Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 20

(Application de l'article 46 du Règlement)

Jeudi 20 janvier 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Examen du projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2012) et du projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (n° 2013) (rapport)





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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Roman, le projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2012) et le projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna (n° 2013).

Rappelant que les deux projets de loi faisaient suite à la révision constitutionnelle du 28 juin 1999, qui a introduit dans la Constitution le principe de l'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique, le rapporteur a souligné que leur discussion venait contredire le reproche injustement fait par certains au Gouvernement de pratiquer des effets d'annonces et d'afficher des perspectives lointaines. Evoquant le débat engagé à l'occasion de l'examen du projet de loi constitutionnelle, il a estimé que s'il avait donné lieu à un échange philosophique de qualité sur la notion d'universalité, il avait également montré que la question de la parité pouvait dépasser les clivages politiques, l'opposition s'étant cristallisée dans la seule majorité sénatoriale.

Le rapporteur a souligné que les deux projets de loi battaient en brèche les craintes, voire les suspicions, parfois exprimées lors de la révision constitutionnelle : d'une part, ils ne proposent pas de réforme du mode de scrutin pour les élections législatives et, d'autre part, il donne une traduction concrète de la révision constitutionnelle qui ne se limite donc pas à une pétition de principe.

Faisant le constat de la faible présence des femmes dans les instances politiques, le rapporteur a rappelé qu'il n'y avait que 10,9 % de femmes siégeant à l'Assemblée nationale, 6 % au Sénat et 25,3 % dans les conseils régionaux. Relevant que seuls 8 % des maires sont des femmes, le plus souvent dans les plus petites communes, il a fait observer que l'on ne comptait actuellement que deux présidentes de conseils régionaux et une présidente de conseil général. Il a donc souligné la nécessité de légiférer afin de remédier à ce déséquilibre qui place la France, parmi les pays de l'Union européenne, en avant-dernière position avant la Grèce.

Présentant le dispositif des textes aujourd'hui soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, le rapporteur a précisé qu'ils instituaient pour les élections se déroulant au scrutin de liste une stricte égalité de candidatures. Il a insisté sur l'importance de la sanction du non-respect de ce principe, qui se traduit par le refus d'enregistrement des listes par les services préfectoraux, l'obligation de présenter une liste paritaire s'ajoutant ainsi aux critères que doivent remplir les listes pour être recevables. Il a relevé qu'étaient visées par ce dispositif les élections municipales pour les communes de plus de 3 500 habitants, les élections régionales et les élections sénatoriales dans les départements comptant plus de cinq sièges. S'agissant des élections législatives, le rapporteur a précisé que le texte proposait la pénalisation des partis ou groupements politiques ne respectant pas un équilibre entre les candidatures féminines et masculines, en prévoyant une diminution sensible des aides publiques qui leur sont attribuées, cette diminution portant sur le montant de la première fraction des crédits attribuée pour le financement des partis en fonction de leurs résultats aux élections législatives.

Se déclarant persuadé de l'importance des textes en discussion pour la modernisation de la vie politique française et soulignant que, parmi les hommes et les femmes ayant mené le combat de la parité, peu nombreux étaient ceux qui auraient imaginé que, dès l'année 2000, des textes imposant la parité de candidatures pourraient être effectivement adoptés, le rapporteur a considéré que les débats parlementaires devaient permettre d'enrichir les projets de loi afin d'éviter notamment que leurs dispositions ne puissent être dévoyées, comme les travaux de l'Observatoire pour la parité ou de la Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes en ont exprimé la crainte. Observant que des partis qui relégueraient les femmes en fin de liste et ne satisferaient ainsi qu'artificiellement à l'obligation de parité susciteraient certainement la censure des citoyens, il a cependant estimé qu'il était difficile d'inscrire dans les textes le principe d'une rigoureuse alternance dans la présentation de listes des candidatures féminines et masculines. Il a insisté, en effet, sur la nécessité de concilier souplesse et contrainte dans l'application du principe de la parité. Exprimant par ailleurs le souhait que le principe de la parité puisse être étendu à une partie des très nombreuses communes de moins de 3 500 habitants, il s'est prononcé en faveur d'un abaissement du seuil à partir duquel est appliqué le scrutin de liste aux élections municipales. Ajoutant que les projets de loi soulevaient d'autres interrogations auxquelles il semblait difficile d'apporter une réponse, qui portent notamment sur la prise en compte de parité dans les élections cantonales ou dans la constitution des exécutifs locaux et des structures d'intercommunalité, il a, enfin, rappelé que la parité n'était pas une fin en soi mais un moyen de satisfaire l'objectif d'égalité auquel doit tendre notre République.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

Après avoir souligné que les projets de loi s'inscrivaient dans la logique de la révision constitutionnelle du printemps dernier, Mme Cécile Helle a insisté sur la nécessité d'éviter toute caricature de ces textes. Répondant aux critiques formulées par certains, elle a estimé qu'il était facile de trouver des femmes compétentes en nombre suffisant. Observant que la parité devait se traduire non seulement dans les candidatures, mais aussi dans le nombre d'élues, elle a jugé essentiel d'éviter que le texte ne soit détourné de son objet par la présentation de candidatures féminines en fin de liste. Elle a néanmoins estimé que les partis politiques ne se risqueraient pas à de telles pratiques, de crainte d'être sanctionnés par les électeurs et a également considéré qu'il était important de laisser une certaine marge de man_uvre à ces partis, afin qu'ils puissent eux-mêmes manifester l'importance qu'ils attachent au principe de parité. Elle a donc indiqué que le groupe socialiste proposerait un dispositif n'imposant une alternance hommes-femmes que pour les élections à un tour se déroulant à la stricte représentation proportionnelle, la parité ne s'appliquant que par tranche de six candidats pour les élections à deux tours au scrutin de liste avec correctif majoritaire. Elle a fait valoir que cette alternance élargie permettrait de conserver la souplesse nécessaire pour les fusions de listes, tout en assurant une représentation minimale de 44 % de femmes élues. Elle a estimé souhaitable, pour les élections municipales, d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique un mode de scrutin spécifique, incompatible avec l'obligation de parité, afin d'éviter que la grande majorité des conseils municipaux n'y échappe. En conclusion, elle a souligné que les projets présentés étaient ambitieux et constituaient une étape essentielle pour assurer l'égalité républicaine et permettre un renouvellement démocratique qui reflète mieux les réalités sociologiques de notre pays.

M. Alain Tourret a observé, à titre liminaire, que la parité ne devait pas concerner uniquement le monde politique, soulignant que les femmes ne représentent que 6 % des hauts fonctionnaires alors qu'elles occupent 56 % des postes dans l'ensemble de la fonction publique. Evoquant ensuite la situation de son département dans lequel, par exception à la situation la plus courante en France, les femmes sont majoritaires dans les postes de responsabilité, il a indiqué que 182 des 186 communes de sa circonscription ayant moins de 2 000 habitants seraient, de ce fait, exclues de l'application des nouvelles dispositions. S'appuyant sur cet exemple, il a estimé nécessaire de ne pas fixer de seuil d'application, mais de prévoir simplement un délai à l'issue duquel on renoncerait à l'application de ce principe si aucune liste paritaire n'était enregistrée, les listes pouvant alors être déposées librement. Rappelant qu'une discussion similaire avait eu lieu lors de l'examen du projet de loi sur le cumul des mandats, il a estimé qu'il était difficile de choisir un seuil pour l'application de la loi, celui de 2 000 habitants proposé par le rapporteur ne correspondant pas à une réalité sociologique spécifique.

Après avoir rappelé que le rapport d'information sur ces projets de loi constituait le premier travail de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes mise en place en octobre dernier, Mme Odette Casanova, rapporteur pour la Délégation, intervenant en application de l'article 38, alinéa premier du Règlement, a mis l'accent sur la nécessité d'obtenir une parité d'élus et non pas seulement de candidatures et a regretté que ce principe de parité ne s'applique pas aux structures intercommunales et aux exécutifs locaux, dans lesquels les femmes sont largement sous-représentées. Elle a annoncé que la Délégation avait adopté une déclaration de principe selon laquelle la parité en politique devait être non un but mais un moyen, dans la mesure où elle constitue un levier pour assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Estimant nécessaire que soient mis en _uvre les moyens d'approcher le plus possible une parité d'élus, elle a proposé que le principe de l'alternance homme-femme s'applique à tous les scrutins de liste, à l'exception des élections municipales, dont la prochaine échéance est proche, pour lesquelles une alternance par tranche de six candidats pourrait être retenue. S'agissant des scrutins uninominaux, elle a observé que les sanctions proposées par les projets de loi pour faire respecter le principe de parité étaient en retrait par rapport aux recommandations de Mme Dominique Gillot et a suggéré que l'on retienne le principe de parité de candidatures au niveau départemental, conformément à la proposition faite par M. Jean-Pierre Chevènement en 1994. Elle a souhaité que le produit des sanctions financières soit affecté à des actions de sensibilisation et d'information auprès du public sur le thème de la parité.

Mme Odette Casanova a ensuite proposé de modifier le mode de scrutin des élections municipales dans les communes de 2 500 habitants à 3 500 habitants, afin d'y permettre l'application du principe de parité, et d'étudier la possibilité d'imposer la parité aux élections cantonales grâce à des sanctions financières. Evoquant les élections sénatoriales, elle a suggéré d'appliquer le scrutin proportionnel aux départements comprenant au moins deux sénateurs et de faire en sorte que les listes de grands électeurs présentées par les communes soient paritaires. Elle a, enfin, souhaité qu'un rapport d'évaluation soit déposé en 2002, puis tous les trois ans, ce rapport devant porter sur l'application de la loi et sur l'application du principe de parité aux organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux. En conclusion, elle a rappelé que les propositions formulées étaient de simples recommandations, le rôle de la Délégation n'étant pas de déposer des amendements, mais d'émettre des avis sur les projets de loi ayant une incidence sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes.

M. Jean-Luc Warsmann a d'abord indiqué que le groupe RPR soutiendrait les projets de loi. Il a, par ailleurs, estimé que les femmes prendraient naturellement et rapidement des responsabilités importantes dans la vie politique, soulignant qu'il était très probable qu'elles seraient, par exemple, élues maires passé un premier mandat en qualité de conseillères municipales.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, Mme Marie-Thérèse Boisseau a rappelé que la parité n'était pas un but mais un moyen de développer la démocratie en encourageant la participation des femmes dans toutes les activités, ajoutant qu'elle ne devait donc pas se limiter à la vie politique, la parité dans la vie professionnelle, sociale et familiale restant à réaliser. Concernant les modalités de la parité, elle a jugé préférable de laisser le choix entre l'alternance stricte et les tranches de candidats par sexe, quelle que soit l'élection concernée, afin de laisser de la souplesse sur le terrain. Elle a, en outre, souhaité que le seuil de 3 500 habitants, à partir duquel la réforme sera applicable aux élections municipales soit maintenu afin que la parité ne soit pas l'occasion de modifier le mode de scrutin. Elle a d'ailleurs observé qu'appliquer ces nouvelles dispositions dans les communes de moins de 3 500 habitants risquait d'apparaître irréalisable en pratique. Elle a jugé indispensable de prévoir un délai pour l'application de la réforme aux prochaines élections municipales, la parité devant être encouragée pour les élections de 2001 et exigée pour celles de 2007, soulignant que la mise en _uvre immédiate de la réforme risquait d'être la source de problèmes humains importants. Elle a considéré que les équipes en place avaient pu faire leurs preuves et qu'il convenait donc de leur laisser le temps de s'adapter au nouveau cadre légal. Elle a, par ailleurs, indiqué qu'elle n'était pas favorable à une parité au plan départemental pour les élections législatives, la parité ne pouvant se concevoir pour ce scrutin qu'au plan national. Elle a enfin jugé trop sévère de prévoir une diminution du montant des aides publiques dès lors que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse 2 %, exprimant la crainte que cette mesure ne soit contournée par des candidatures dissidentes ou des primaires arrangées.

M. Jean-Pierre Michel a indiqué que le Mouvement des citoyens était d'autant plus favorable à la réforme proposée par le Gouvernement que Jean-Pierre Chevènement avait le premier, dès 1994, déposé une proposition de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Estimant que la parité devait être mise en _uvre avec bon sens, il a prôné une parité stricte pour les scrutins de liste et de la souplesse pour les élections municipales. Par ailleurs, il a considéré qu'il était possible d'appliquer la nouvelle législation aux communes de moins de 3 500 habitants sans modifier pour autant le mode de scrutin. Concernant les élections sénatoriales, il a jugé souhaitable que la parité soit d'ores et déjà prévue au plan départemental indépendamment de la réforme du mode de scrutin, dont il a souhaité qu'elle se traduise à terme par l'élection de tous les sénateurs à la représentation proportionnelle. Concernant la parité à l'échelle du département pour les élections législatives, il a jugé nécessaire que la réflexion se poursuive en tenant compte du fait que tous les candidats ne sont pas présentés par des partis politiques. Après avoir rappelé que le Gouvernement incitait les communes à s'engager dans l'intercommunalité, il a considéré qu'il y avait une grande hypocrisie à tenir les structures intercommunales à l'écart de la loi sur la parité comme, d'ailleurs, de la loi sur la limitation du cumul des mandats. Enfin, il a jugé indispensable qu'un régime transitoire soit mis en place pour les élections municipales de 2001, sauf à engendrer des frustrations importantes, des discriminations injustifiées et un climat détestable dans les communes. En conséquence, il a indiqué qu'il présenterait à la Commission un amendement prévoyant une étape intermédiaire, conformément aux propositions de l'Observatoire de la parité, fixant à 40 % le nombre de candidates sur les listes.

Considérant, comme le rapporteur, que ce projet de loi était historique, M. André Vallini a également indiqué qu'il partageait la déception exprimée par son collègue M. Jean-Pierre Michel sur l'absence de prise en compte par le texte des structures intercommunales et des exécutifs locaux. Rappelant que, depuis qu'elles avaient obtenu le droit de vote et d'éligibilité en 1944, les femmes avaient néanmoins peu participé à la vie politique nationale et locale, il a considéré qu'il n'était pas improbable qu'il faille dans quelques années légiférer à nouveau dans le domaine de la parité afin d'étendre ce principe aux exécutifs locaux, en particulier municipaux.

Convenant que l'application d'une réforme de cette ampleur allait nécessairement poser aux formations politiques des problèmes pratiques d'organisation, Mme Frédérique Bredin. a cependant considéré que l'idée avancée par certains de ses collègues de reporter l'entrée en vigueur de la loi n'était qu'un prétexte destiné à exclure l'application du principe de la parité aux prochaines élections municipales. Rappelant que, lors des dernières élections législatives, les partis politiques de l'actuelle opposition avaient déjà invoqué l'impossibilité d'écarter les élus sortants pour justifier le fait qu'ils n'aient pas présenté davantage de candidates, elle a souligné que le parti socialiste avait, quant à lui, fait l'effort nécessaire en direction des femmes, ce qui avait constitué une indéniable avancée démocratique. Elle a considéré que le niveau local était le meilleur pour la mise en _uvre du principe de parité parce que nombreuses sont les femmes susceptibles d'agir dans les communes et qu'en outre le mode de scrutin est favorable à leur accession aux responsabilités. Faisant état du fait que, dans sa ville, elle avait pu convaincre de nombreuses femmes de s'engager dans la vie politique locale, elle a souligné leur incontestable apport à la démocratie locale. En conclusion, elle a estimé que les prochaines élections municipales apporteraient, grâce à ce projet de loi, une réelle bouffée d'oxygène à la vie politique.

Se félicitant de l'application des dispositions du projet de loi à l'outre-mer, mais aussi de la prise en compte de ses spécificités, M. Henry Jean-Baptiste a indiqué qu'il ne fallait cependant pas hésiter à y mettre en _uvre le régime de droit commun lorsque cela était possible. Il a donc exprimé sa satisfaction que certains de ses collègues proposent, comme lui-même, la suppression des dispositions transitoires figurant à l'article 13 du projet de loi qui prévoit une entrée en vigueur progressive de la parité à Mayotte.

Faisant part de son accord avec l'ensemble des dispositions du projet de loi, M. Jacques Floch, en réponse à la suggestion de M. Jean-Pierre Michel, a considéré que l'existence de mesures transitoires était souvent un prétexte à l'inaction et s'est donc opposé à l'introduction de telles dispositions dans le projet de loi. Dans le même esprit, il a indiqué que le groupe socialiste présentait un amendement supprimant les mesures transitoires prévues pour Mayotte pour y appliquer le régime de droit commun. Evoquant la mission qu'une délégation de la commission des Lois avait effectuée dans ce territoire, il a souligné que Mayotte possédait une population jeune et dynamique qui souhaitait demeurer au sein de la République et qui désirait que les règles de droit commun s'y appliquent intégralement, y compris celles concernant les femmes.

Rappelant qu'il n'était pas élu local et qu'en conséquence il abordait l'examen de ce texte, et notamment la question de son application aux prochaines élections municipales, avec neutralité, M. Robert Pandraud a fait part de son accord avec l'opinion exprimée par M. Jean-Pierre Michel sur la nécessité d'introduire des dispositions transitoires. Il a observé que le projet de loi risquait de conduire, lors des prochaines élections municipales, à la multiplication de listes dissidentes, composées des élus sortants non reconduits dans la nouvelle liste de leur parti. Considérant que cette loi révolutionnaire sanctionnait sans aucun doute un échec collectif de la classe politique, il a également tenu à souligner que c'était précisément l'échec des socialistes en 1993 qui leur avait permis, en 1997, parce qu'ils avaient peu de sortants, de présenter plus de candidatures féminines et de faire ainsi un pas dans le sens de la parité. Il a exprimé la crainte que cette loi n'ajoute un désordre supplémentaire dans l'organisation de la vie publique, s'interrogeant en particulier sur le caractère tardif de son adoption susceptible de mettre en difficulté les responsables des partis chargés d'élaborer les listes de candidats.

Mme Catherine Tasca, présidente, a tout d'abord indiqué qu'elle n'était nullement convaincue qu'il soit opportun de prévoir une mise en _uvre progressive des dispositions des projets de loi sur la parité. Elle a estimé que prévoir des mesures transitoires risquerait de jeter dans l'opinion un doute sur la sincérité des intentions politiques du législateur. Elle a, en outre, observé que la situation des sortants serait aussi difficile à l'issue de la période transitoire qu'en cas d'application immédiate de la loi. Elle a ensuite considéré que la volonté manifestée par certains parlementaires d'étendre le champ d'application des projets de loi relatifs à la parité aux exécutifs locaux et aux structures intercommunales relevait d'une logique trop contraignante. Estimant que la parité était un moyen, et non une fin en soi, et que cette réforme devait permettre de concilier le principe d'égalité avec celui de la liberté, elle a jugé que le dispositif proposé permettrait d'enclencher une dynamique qui devrait être relayée sur le terrain par une volonté politique suffisante. Elle a insisté sur la nécessité de respecter la liberté de jugement et de choix des électeurs et rappelé que le dispositif proposé imposant la constitution de listes par tranches n'interdirait pas aux responsables politiques de mettre en place des listes respectant strictement le principe de l'alternance des candidats et des candidates. Enfin, s'agissant de l'intercommunalité, elle a indiqué que la question la plus importante n'était pas, pour l'instant, celle de la parité, mais celle de leur élection au suffrage universel, qu'il faudra sans doute envisager dans les années à venir.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

- Favoriser l'accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives constitue effectivement une orientation difficile à mettre en _uvre : mettre fin à des siècles de tradition masculine, voire machiste, est une tâche ambitieuse. Mais ces difficultés d'application témoignent de l'importance, voire de la beauté, de la démarche engagée, en termes de modernisation de la vie politique française. De plus, il convient de relativiser ces difficultés, en rappelant que les assemblées municipales comptent déjà, en France, 25 % de femmes, et que cette proportion est plus élevée encore dans les communes les plus importantes qui sont concernées en priorité par les textes en discussion, même si c'est dans les petites communes que les femmes sont les plus nombreuses à exercer la fonction de maire. Les principes posés par les deux projets de loi ne sont donc pas inaccessibles et prévoir qu'ils n'entreront en vigueur que progressivement serait non seulement inutile mais dangereux en termes de crédibilité.

-  Instituer la parité selon des modalités différentes en fonction des modes de scrutin ne devrait pas amoindrir, pour les citoyens, la visibilité de la démarche : c'est aux partis politiques qu'il appartiendra de faire face aux difficultés qui sont susceptibles de se poser.

-  La mise en _uvre du principe de parité pour les seules communes de plus de 3 500 habitants représente déjà un progrès important, mais il est légitime de réfléchir aux moyens d'étendre le champ de cette réforme, 34 000 communes de France ayant moins de 3 500 habitants. Dans cette perspective, une application des projets de loi à l'ensemble des communes de plus de 2 000 habitants apparaît comme un objectif raisonnable, qui suppose, toutefois, de modifier les seuils actuellement en vigueur pour les élections municipales et, partant, d'accroître le champ du scrutin proportionnel : une telle réforme ne contreviendrait pas aux engagements pris par le Premier ministre de ne pas modifier le mode de scrutin des élections législatives. Ainsi, une application plus large de la parité, en supposant une extension du champ du mode de scrutin proportionnel, favoriserait, corrélativement, le développement de la démocratie locale.

-  Sur la question des exécutifs locaux et des structures intercommunales, il y a tout lieu d'être optimiste quant à la capacité et la volonté des femmes de prendre leur place et leurs responsabilités. Les deux projets de loi permettront simplement d'accélérer un mouvement qui est effectivement d'ores et déjà engagé.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi sur le projet de loi n° 2012 ainsi que l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 du même auteur sur le projet de loi organique n° 2013.

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Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2012)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS

SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article additionnel avant l'article premier (art. L. 241, L. 252, L. 256 et L. 261 du code électoral) : Substitution du seuil de 2 000 à celui de 3 500 habitants pour les élections municipales :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à substituer au seuil de 3 500 habitants, qui détermine l'application du mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales, le seuil de 2 000 habitants. Le rapporteur a rappelé que le scrutin applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants ne permettait pas l'application du principe de parité et précisé que le nombre de communes comptant de 2 000 à 3 500 habitants s'élevait à environ 2 000. M. Jean-Luc Warsmann a indiqué qu'il comprenait la démarche proposée par le rapporteur mais qu'il considérait important de maintenir le droit pour l'électeur de panacher l'ordre des candidats dans les petites communes. Observant que, pour les communes dans lesquelles le mode de scrutin intègre la règle de la représentation proportionnelle, un système de présentation imposant la parité par tranche de six candidats ne permettrait pas d'atteindre des résultats strictement paritaires, il a estimé que le maintien du droit de panacher ne rompait pas plus avec la logique du texte, même s'il ne permettait pas non plus de respecter in fine une stricte parité des élus. Il a exprimé la crainte que le texte de loi ne souffre d'une mauvaise image auprès de l'opinion s'il aboutissait à restreindre ainsi la liberté des électeurs en supprimant leur faculté de panachage. En conclusion, il s'est déclaré favorable au maintien des seuils actuels pour les élections municipales, assorti cependant d'une obligation de déclaration de candidature et d'une obligation de parité par groupe de six candidats pour les communes comptant de 2 500 à 3 500 habitants. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur modifiant le seuil pour les élections municipales. En conséquence, les amendements nos 8, 9, 10, 11 et 13 de M. Léonce Deprez substituant au seuil de 3 500 celui de 2 001 habitants, ainsi que l'amendement n° 14 de Mme Marie-Jo Zimmermann remplaçant le seuil de 3 500 par celui de 2 500 habitants sont devenus sans objet. Elle a également rejeté l'amendement n° 12 de M. Léonce Deprez inscrivant à l'article L. 260 du code électoral l'obligation de présenter des listes paritaires pour les élections municipales, cette prescription apparaissant déjà à l'article L. 264 du code électoral aux termes de l'article premier du projet de loi.

Article premier (art. L. 264 et L. 265 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections municipales se déroulant dans les communes de plus de 3 500 habitants :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Lionnel Luca tendant à rendre obligatoire sur les listes aux élections municipales l'alternance des candidatures féminines et masculines. Elle a en revanche adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle ainsi que l'amendement identique n° 23 de Mme Odette Casanova prévoyant que la parité au sein des listes aux élections municipales s'apprécie par groupe de six candidats, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Guy Hascoët et l'amendement n° 30 de M. Patrice Martin-Lalande répondant au même objectif. La Commission a également adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur. Puis, elle a rejeté l'amendement n° 26 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau repoussant l'application des dispositions de l'article premier aux élections municipales de 2007, après que son auteur eut indiqué que loin d'être opposée à la parité, elle souhaitait susciter une adhésion massive des électeurs au projet de loi, ce qu'une application précipitée en 2001 rendrait difficile au regard des problèmes concrets qui ne manqueraient pas d'apparaître dans un délai si restreint. La Commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 300 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections sénatoriales :

Après que M. Robert Pandraud eut fait part de sa crainte de voir apparaître de nombreuses listes dissidentes, la Commission a adopté un amendement de Mme Cécile Helle et l'amendement identique n° 24 de Mme Odette Casanova introduisant le principe d'alternance des candidatures féminines et masculines pour les élections sénatoriales se déroulant à la représentation proportionnelle, satisfaisant ainsi un amendement présenté par M. Guy Hascoët ainsi que l'amendement n° 2 proposé par M. Lionnel Luca. La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 346 et L. 347 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections régionales :

La Commission a rejeté un amendement de M. Guy Hascoët imposant l'alternance des candidatures féminines et masculines pour les élections régionales. En revanche, elle a adopté un amendement de Mme Cécile Helle ainsi que l'amendement identique n° 25 de Mme Odette Casanova instituant l'obligation de présenter des listes paritaires par groupe de six candidats. Elle a également adopté un amendement d'ordre rédactionnel du rapporteur. La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 370 du code électoral) : Application du principe paritaire à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse :

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Lionnel Luca rendant obligatoire l'alternance de candidatures féminines et masculines pour les élections en Corse. A l'inverse, elle a adopté un amendement de Mme Cécile Helle ainsi que l'amendement identique n° 20 de Mme Odette Casanova prévoyant une parité par groupe de six candidats au sein des listes, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Guy Hascoët allant dans le même sens. La Commission a également adopté un amendement du rapporteur rendant explicite la mention relative à l'application de l'article L. 347 du code électoral pour les élections en Corse, cet article étant relatif aux déclarations de candidatures pour le scrutin régional. Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Application du principe paritaire aux élections des représentants au Parlement européen :

La Commission a adopté un amendement de Mme Cécile Helle ainsi que l'amendement identique n° 21 de Mme Odette Casanova imposant la composition alternée des listes entre candidatures féminines et masculines, satisfaisant ainsi un amendement de M. Guy Hascoët et l'amendement n° 4 présenté par M. Lionnel Luca. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur. La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 331 et L. 332 du code électoral) : Application du principe paritaire aux élections des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a rejeté l'amendement n° 5 présenté par M. Lionnel Luca instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines dans l'ordre de présentation des listes pour l'élection du conseil général de Mayotte ; elle a, en revanche, adopté deux amendements identiques présentés par Mme Cécile Helle et Mme Odette Casanova (amendement n° 22) prévoyant l'alternance par groupe de six candidats, rendant ainsi sans objet un amendement de M. Guy Hascoët instituant, dans une rédaction différente, ce même principe d'alternance. Elle a également adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur dans le décompte des alinéas de l'article puis adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française) : Elections municipales en Polynésie française :

Rappelant que le scrutin applicable aux élections municipales pour toutes les communes de Polynésie française était identique à celui prévu en métropole pour les communes de moins de 3 500 habitants, le rapporteur a présenté un amendement restreignant l'application du principe paritaire aux listes se présentant au premier tour, les possibilités de panachage pratiquées pour ces élections rendant l'obligation paritaire difficile à mettre en _uvre pour le second tour. Evoquant le cas de la municipalité de Bora-Bora en Polynésie française, M. Michel Buillard s'est interrogé sur les modalités d'application du principe paritaire pour les communes composées de communes associées, comptant parmi elles des sections de communes dépassant le seuil de 3 500 habitants. Le rapporteur a précisé que le principe paritaire ne serait dès lors appliqué qu'aux sections, au sein de l'association de communes, dépassant le seuil d'application du scrutin de liste retenu en métropole ; il a également exposé un amendement permettant de coordonner, pour la Polynésie française, le seuil d'application du principe paritaire aux communes de 2 000 habitants, conformément à l'amendement adopté précédemment par la Commission avant l'article premier. Il a enfin présenté un amendement permettant d'appliquer aux élections municipales de Polynésie l'article L. 263 du code électoral interdisant à un candidat de se présenter dans plusieurs circonscriptions, après avoir souligné que l'exclusion de l'application de l'article, prévue par le projet, ne comportait aucune justification juridique ou pratique. La Commission a adopté les trois amendements du rapporteur ainsi que l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte :

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française) : Dépôt des candidatures pour les élections territoriales en Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur de décompte d'alinéas ainsi que l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer) : Dépôt des candidatures pour les élections territoriales à Wallis-et-Futuna :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur de décompte d'alinéa ainsi que l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Dépôt des candidatures pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rectifiant une erreur de décompte d'alinéa ainsi que l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11 : (art. L. 154, L. 155, L. 210-1 et L. 299 du code électoral) : Mention du sexe des candidats dans les déclarations de candidatures aux élections se déroulant au scrutin uninominal :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un présenté par Mme Cécile Helle et l'autre par Mme Odette Casanova (amendement n° 16) rendant obligatoire, dans les déclarations de candidature, la mention du sexe des candidats aux élections législatives et aux élections cantonales, ainsi que celle de leurs suppléants pour les élections législatives, Mme Cécile Helle ayant fait valoir qu'une telle information serait précieuse ultérieurement pour l'établissement de statistiques ; exprimant la crainte qu'une telle obligation ne conduise à accroître le nombre de contentieux électoral pour non-respect des procédures, M. Jean-Luc Warsmann s'est interrogé sur la pertinence d'une telle mesure en constatant que les statistiques sur la proportion des femmes dans les élections étaient déjà établies par les préfectures. Après les interventions de Mme Cécile Helle et de Mme Marie-Thérèse Boisseau confirmant que l'existence de prénoms asexués rendait difficile, en l'absence de toute obligation, l'établissement de statistiques fiables, la Commission a adopté les deux amendements identiques de Mmes Odette Casanova et Cécile Helle, satisfaisant ainsi l'amendement n° 28 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau après l'article 12, réservant l'obligation de mentionner le sexe des candidats aux seules élections législatives.

La Commission a, en revanche, rejeté l'amendement n° 15 présenté par M. Patrice Martin-Lalande instaurant l'obligation paritaire aux élections professionnelles, le rapporteur ayant fait valoir qu'une telle proposition, aussi légitime soit-elle, sortait du cadre du projet.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES

AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 12 (art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Pénalisation financière du non-respect du principe de parité pour les élections législatives :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet de simplifier la rédaction des dispositions applicables aux élections législatives ; elle a ensuite examiné l'amendement n° 27 présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau ne prévoyant une diminution du financement accordé aux partis que lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse les 10 %, son auteur faisant valoir que sa proposition laissait aux partis une plus grande souplesse dans la désignation de leurs candidats que le pourcentage de 2 % initialement prévu par le texte. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement ainsi que l'amendement n° 6 présenté par M. Lionnel Luca imposant à l'inverse, pour les élections législatives, un principe d'égalité totale entre les candidatures féminines et masculines. La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 7 du même auteur supprimant la dérogation instituée par le projet aux partis ne présentant que des candidats outre-mer, le rapporteur ayant précisé que l'exception prévue tenait compte du nombre réduit de circonscriptions outre-mer et de la distorsion qui pouvait en résulter, en pourcentage, dans le calcul de l'écart entre les candidatures masculines et féminines.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement n° 17 présenté par Mme Odette Casanova précisant l'affectation des crédits dégagés en application de la sanction financière infligée aux partis ne respectant pas la parité de candidatures ; M. Jean-Luc Warsmann ayant contesté une proposition qui allait à l'encontre du principe de non-affectation des dépenses de l'Etat, le rapporteur, tout en déclarant avoir conscience des difficultés soulevées par un tel amendement, s'est déclaré néanmoins favorable à une proposition qui permettrait en séance de poser le problème de l'affectation des sommes issues de la diminution des crédits affectés aux partis. La Commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements identiques présentés par Mme Cécile Helle et Mme Odette Casanova (amendement n° 18) prévoyant le dépôt d'un rapport sur l'utilisation de ces crédits.

Elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12 : Rapport sur l'évaluation de la loi :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques présentés l'un par Mme Cécile Helle et l'autre par Mme Odette Casanova (amendement n° 19) imposant au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport d'évaluation de la loi comprenant notamment une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections non concernées par la loi. Après que Mme Cécile Helle eut rappelé que l'amendement adopté précédemment par la Commission sur l'obligation de faire figurer la mention du sexe des candidats pour toutes les élections serait très utile dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, M. Jean-Luc Warsmann a estimé que les statistiques concernant la féminisation des élections relevaient davantage de la question écrite posée par un parlementaire que d'une disposition législative. Mme Catherine Tasca, présidente, a exprimé son accord avec ce point de vue. Le rapporteur s'étant cependant déclaré favorable à ces amendements, la Commission les a adopté. Elle a en revanche rejeté un amendement déposé par M. Guy Hascoët prévoyant le dépôt d'un rapport sur le statut de l'élu.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13 : Dispositions transitoires - Cas particulier de Mayotte :

Présentant un amendement différant la mise en place du principe paritaire pour les élections municipales aux élections de 2007 et permettant, en revanche, la présence d'un pourcentage de 60 % de candidats du même sexe aux élections de 2001, M. Jean-Pierre Michel a souhaité, en préambule, en réponse au rapporteur, rappeler les déclarations du Premier ministre lors du Congrès du 28 juin 1999, qui avait précisé que l'application du principe paritaire n'était pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif. S'agissant du dispositif prévu dans l'amendement, il a estimé qu'un pourcentage maximal de 40 % de candidats du même sexe pour les élections municipales de 2001 permettrait de laisser un peu de souplesse aux états-majors politiques qui se trouveraient autrement confrontés à des problèmes insolubles pour, à la fois, trouver un nombre suffisant de candidates et résoudre la question des élus actuels devant être exclus des listes de candidatures des prochaines élections. Faisant état de la frustration qui résulterait d'une application trop rapide d'un principe très rigide, il a estimé que cet amendement préservait l'ensemble de l'architecture de la loi. Il a également précisé que l'alinéa concernant l'application du principe paritaire à Mayotte devrait être modifié en tenant compte des observations qui avaient été présentées dans la discussion générale ; il a cependant considéré que l'exception prévue par le projet pour l'application à Mayotte trouvait sa justification dans la particularité du régime juridique de cette collectivité, dans laquelle le droit civil ne s'applique pas et qui réserve un statut particulier aux femmes. Evoquant le rapport de l'Observatoire de la parité, qui retenait certes un pourcentage de 40 %, mais raisonnait en termes d'élues et non de candidates, le rapporteur a annoncé que l'application du principe paritaire par alternance de six candidats, permettrait d'obtenir une proportion avoisinant les 42 % d'élues. M. Jean-Pierre Michel a indiqué qu'il était plutôt favorable au principe d'une alternance stricte appliquée même aux élections municipales. Sur proposition de son rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel ; elle a ensuite adopté deux amendements identiques présentés par Mme Catherine Tasca et M. Henry Jean-Baptiste supprimant la disposition dérogatoire pour l'application du principe paritaire à Mayotte, puis rejeté un amendement présenté par Mme Marie-Thérèse Boisseau imposant au Bureau de l'Assemblée nationale de rendre un rapport sur la mise en _uvre de la loi. Elle a enfin adopté l'article 13 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 13 (art. L. 205 du code électoral) : Démission d'office des conseillers généraux et (art. L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales) candidature au conseil consultatif d'une commune associée :

La Commission a adopté un amendement de M. René Dosière visant à aligner le régime des démissions d'office en vigueur pour les conseillers généraux sur celui des conseillers régionaux. Elle a également adopté un amendement de M. Bernard Derosier imposant aux candidats à l'élection des conseils consultatifs des communes associées d'être inscrits sur la liste électorale de la commune associée.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2012) ainsi modifié.

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Enfin, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (n° 2013).

Article premier (art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française) : La parité en Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales de Polynésie française, rendant ainsi sans objet l'amendement n° 1 de M. Lionnel Luca instituant le même principe. Elle a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer) : La parité à Wallis-et-Futuna :

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales à Wallis-et-Futuna, rendant ainsi sans objet l'amendement n° 2 de M. Lionnel Luca ayant le même objet. Elle a ensuite adopté l'article  2 ainsi modifié.

Article 3 (art. 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : La parité en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement présenté par Mme Cécile Helle instaurant une alternance stricte des candidatures féminines et masculines aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, rendant ainsi sans objet l'amendement n° 3 de M. Lionnel Luca reposant sur le même principe. Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique (n° 2013) ainsi modifié.


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