Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 23 (première partie)

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 2 février 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente

SOMMAIRE

 

pages

- Examen des propositions de résolution (rapports) :

· de M. Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions sanitaires dans les prisons françaises et plus particulièrement sur celles de la prison de la Santé (n° 2078) ; de Mme Christine Boutin tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de vie des détenus (n° 2079) ; de M. Guy Hascoët tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état des établissements pénitentiaires en France, sur les conditions de vie des détenus et sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité dans les prisons (n° 2106) et de M. Laurent Fabius, visant à créer une commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises (n° 2118) ; · de Mme Huguette Bello, tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de la justice à la Réunion (n° 1872) ;

· de Mme Huguette Bello, tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de la justice à la Réunion (n° 1872) ; · de M. François d'Aubert, visant à créer une commission d'enquête sur les dysfonctionnements des services des ministères de l'Intérieur et de la Justice (n° 1962) ;

· de M. François d'Aubert, tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des effectifs et les systèmes de rémunération dans la fonction publique (n° 2069)

· de M. François d'Aubert, visant à créer une commission d'enquête sur les dysfonctionnements des services des ministères de l'Intérieur et de la Justice (n° 1962) ; de M. François d'Aubert, tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des effectifs et les systèmes de rémunération dans la fonction publique (n° 2069) ;







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- Examen du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 2123) (nouvelle lecture)


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- Examen :

· du projet de loi organique relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1877) (troisième lecture)

· du projet de loi relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1878) (nouvelle lecture) du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (nouvelle lecture)



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- Informations relatives à la Commission

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, les propositions de résolution : de M. Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions sanitaires dans les prisons françaises et plus particulièrement sur celles de la prison de la Santé (n° 2078) ; de Mme Christine Boutin tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de vie des détenus (n° 2079) ; de M. Guy Hascoët tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état des établissements pénitentiaires en France, sur les conditions de vie des détenus et sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité dans les prisons (n° 2106) et de M. Laurent Fabius, visant à créer une commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises (n° 2118).

Se félicitant de la prise de conscience qui a suivi les « révélations » issues du livre de Mme Véronique Vasseur sur la prison de la Santé, M. Raymond Forni, rapporteur, a constaté avec satisfaction que le sujet des prisons ne paraissait plus tabou dans le débat politique. Affirmant à cet égard qu'il était de la responsabilité du législateur que les prisons ne soient plus considérées comme des zones de non-droit, il s'est réjoui du dépôt des quatre propositions de résolution déposées par des députés issus de groupes politiques différents. Après avoir constaté que ces propositions de résolution avaient toutes un objet semblable, même si certaines définissaient de manière plus limitative le champ d'investigation éventuel d'une future commission d'enquête, il a observé que toutes s'accordaient sur la situation scandaleuse du système pénitentiaire. Evoquant la surpopulation carcérale et les conditions de vie déplorables des détenus, il a indiqué qu'une telle situation augurait mal des chances de réinsertion des détenus une fois remis en liberté. Il a également fait état de chiffres éloquents, tels que le doublement du taux de suicide sur une dizaine d'années, ou le taux d'infection par le VIH parmi les détenus, qui s'élevait en 1995 à dix fois celui constaté dans l'ensemble de la population. Reconnaissant qu'une politique pénitentiaire ne passait pas uniquement par une augmentation des dotations budgétaires, il s'est déclaré particulièrement choqué par la sévérité des peines prononcées. Insistant sur la responsabilité des procureurs de la République à ce sujet, qui connaissent pourtant la situation déplorable des prisons françaises, il a dénoncé une politique pénale qui conduit à la surpopulation carcérale constatée actuellement. Il a notamment évoqué le cas scandaleux des prisons outre-mer, en particulier des maisons d'arrêt, qui connaissent des taux de surpopulation supérieurs à 200 %. Il a regretté également qu'aucune véritable mesure concrète n'ait été prise pour faciliter le maintien des liens familiaux pour les détenus.

S'agissant de la recevabilité des propositions de résolution, il a fait état des lettres de la garde des sceaux, interrogée par le Président de l'Assemblée nationale, sur des poursuites en cours pour des faits ayant été commis en prison. Observant cependant qu'il ne fallait pas, en l'occurrence, s'en tenir à la lettre du Règlement de l'Assemblée nationale proscrivant la création de commissions d'enquête lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il s'est déclaré favorable à ce que ces propositions soient considérées comme recevables, toute autre solution consistant autrement à faire des prisons des zones de non-droit, exclues du contrôle des parlementaires. Abordant la question de l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête, il a émis le souhait que soit retenue la rédaction de la proposition de résolution présentée par M. Laurent Fabius, qui définit pour la commission d'enquête un champ d'investigation plus large que celui proposé par les autres résolutions. Il a estimé qu'il serait dommage de ne s'en tenir qu'à la question des conditions sanitaires dans les prisons, et tout particulièrement celle de la Santé, comme le préconise M. Claude Goasguen, ou à celle des conditions de vie des détenus comme le propose M. Guy Hascoët ou Mme Christine Boutin. Il a ajouté qu'il proposait un amendement au dispositif de la résolution de M. Laurent Fabius, pour élargir le champ d'investigation au problème de la réinsertion des détenus après leur remise en liberté et à la question des alternatives à l'incarcération, soulignant que ce dernier point conduirait très certainement la commission d'enquête à effectuer des déplacements à l'étranger pour étudier les solutions qui ont pu être expérimentées.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.

Rappelant que le problème de la situation des prisons n'était pas nouveau, et qu'il avait lui-même eu l'occasion, quelques années auparavant, alerté déjà par Mme Véronique Vasseur, de déposer une proposition de résolution similaire à celle qu'il venait de déposer, M. Claude Goasguen a dénoncé l'absence de transparence du système pénitentiaire, qui conduit à ce que l'opinion publique découvre aujourd'hui, avec l'ouvrage du médecin chef de la prison de la Santé, une situation déjà ancienne. Il s'est élevé, au sujet de cet ouvrage, contre les propos de l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire, parus dans la presse, reprochant au docteur Vasseur de n'avoir pas fait en temps utile des propositions à l'administration pénitentiaire. S'agissant plus largement de la procédure de la création de la commission d'enquête, il a souhaité en premier lieu prendre acte du fait que des poursuites judiciaires en cours n'étaient pas considérées par le rapporteur comme interdisant la création d'une commission d'enquête. Il a regretté également que les expériences précédentes des commissions d'enquête n'aient pas permis de mieux associer l'opposition, particulièrement dans la composition du Bureau de ces commissions, et a constaté qu'une telle attitude, de la part de la majorité, conduisait à atténuer sensiblement la portée des conclusions des commissions d'enquête. Estimant que le travail législatif gagnerait à rechercher, pour les commissions d'enquête, l'unanimité, il a estimé qu'il faudrait étudier la possibilité d'accorder de manière plus générale à l'opposition les fonctions de président ou de rapporteur des commissions d'enquête. Il a conclu en approuvant l'extension du domaine d'investigation proposé par le rapporteur.

Soulignant que l'existence de poursuites judiciaires sur des faits précis n'interdisait pas la création d'une commission d'enquête ayant pour objet de procéder à une réflexion globale sur l'ensemble du système pénitentiaire, M. Jacques Floch s'est félicité de la création d'une commission d'enquête sur un sujet qui préoccupe un certain nombre de parlementaires, sans que cette préoccupation ne soit vraiment relayée jusqu'à présent dans l'opinion publique. Il a rappelé que le Président Pierre Mazeaud, lors de la précédente législature, avait souhaité que les parlementaires puissent procéder plus fréquemment à des visites de prisons et indiqué qu'il avait donc eu l'occasion à cette époque, en tant que rapporteur spécial du budget des services pénitentiaires, de constater sur place la situation déplorable des prisons françaises. Il s'est réjoui que, grâce au livre de Mme Vasseur, ces préoccupations aient enfin trouvé un écho dans l'opinion publique.

Après avoir rappelé, à propos des alternatives à l'incarcération, les propositions de M. Guy Cabanel sur la surveillance par bracelet électronique, M. Richard Cazenave a observé que le plan de 1987 visant à accroître le parc pénitentiaire n'avait pas été exécuté dans sa totalité, la majorité élue lors des élections de 1997 n'ayant visiblement pas souhaité le poursuivre.

Regrettant la pratique qui conduit la majorité à s'arroger l'ensemble des postes des Bureaux des commissions d'enquête, M. Robert Pandraud a souligné qu'elle obligeait les groupes, lors de la présentation des conclusions des commissions d'enquête, à formuler des observations sur un constat qui faisait pourtant l'unanimité pendant ses travaux. S'agissant de la situation dans les prisons françaises, il a fait valoir que, bien souvent dans ce débat, l'ignorance supposée de l'opinion publique justifiait l'inaction des politiques. Faisant état de son expérience personnelle, il a pu constater qu'il avait suscité en 1986 un certain consensus lorsqu'il avait proposé et obtenu dans sa circonscription la construction d'un établissement pénitentiaire. Il a conclu en regrettant l'attitude de la direction de l'administration pénitentiaire, la jugeant responsable de la situation déplorable dans laquelle se trouvent les prisons actuellement.

Se félicitant de la rédaction retenue pour la proposition de résolution qui devrait permettre de procéder à une réflexion globale sur le système pénitentiaire, M. Louis Mermaz a constaté que, bien que la peine de mort ait été abolie, et que les quartiers de haute sécurité aient été supprimés, les peines infligées dans les prisons françaises, par la surpopulation et la promiscuité, se traduisaient par des situations presque aussi scandaleuses. Après avoir jugé qu'il fallait qu'un effort réel d'explication soit fourni en direction de l'opinion publique, il a souhaité qu'une réflexion plus globale soit menée, au sein de la commission des Lois, qui pourrait, notamment, se traduire par une actualisation et une modernisation de la législation pénale et du code pénal.

Jugeant que la création d'une commission d'enquête sur les prisons serait effectivement utile, M. Renaud Donnedieu de Vabres s'est toutefois déclaré un peu réservé sur le fait que des procédures parlementaires soient déclenchées à la suite de faits divers ou de faits extérieurs, en l'occurrence, la publication du livre de Mme Vasseur. Il a regretté que les parlementaires membres de la commission des Lois, n'effectuent pas par eux-mêmes des opérations ponctuelles de contrôle. Il a souhaité que la présidente de la commission des Lois prenne l'initiative de telles missions, accompagnée d'un nombre restreint de députés, de la majorité comme de l'opposition.

Confirmant que ce renforcement du contrôle parlementaire était une de ses préoccupations permanentes, Mme Catherine Tasca, présidente, a souhaité effectivement que ce travail d'information soit davantage développé au sein de la Commission. Evoquant la dernière mission effectuée à la Réunion et à Mayotte, elle a rappelé qu'elle veillait toujours, lors des déplacements qu'elle effectuait dans le cadre de la Commission, à inscrire au programme de travail, une visite des établissements pénitentiaires. Tout en rejoignant ainsi les propos tenus par M. Renaud Donnedieu de Vabres, elle a indiqué qu'une telle démarche impliquait nécessairement de la part des parlementaires une communication des informations recueillies lors de ces missions auprès de leurs collègues.

Rejoignant les propos de M. Robert Pandraud sur le rôle de la direction de l'administration pénitentiaire et son éventuelle responsabilité dans la situation actuelle des prisons, Mme Frédérique Bredin s'est interrogée, compte tenu du champ d'investigation très vaste de cette commission d'enquête, sur les moyens dont elle pourrait bénéficier.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  La stricte interprétation du Règlement en matière de recevabilité des commissions d'enquête, notamment dans le cas de l'existence de poursuites judiciaires, conduirait à interdire aux parlementaires de s'intéresser à un sujet aussi sensible que les prisons et contribuerait à accréditer l'idée qu'elles sont des zones de non-droit ; le choix d'un intitulé très large pour la création d'une telle commission d'enquête permet de garantir qu'il n'y aura pas d'empiétement du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire, la commission d'enquête n'ayant bien évidemment pas pour objectif d'enquêter sur telle ou telle affaire. L'appréciation souple des critères de recevabilité correspond d'ailleurs à une jurisprudence suivie depuis le début de la législature par le rapporteur chargé de rapporter sur les propositions de résolution.

-  Le fait que cette commission d'enquête soit, selon toute attente, présidée par le Président de l'Assemblée nationale, démontre toute l'importance que les parlementaires souhaitent attacher au problème. Il n'y aura vraisemblablement pas d'obstacle matériel majeur, les expériences précédentes de commissions d'enquête ayant démontré que les parlementaires disposaient de moyens matériels et humains leur permettant d'assurer avec efficacité leur mission.

La Commission a ensuite adopté la proposition de résolution dans la rédaction proposée par le rapporteur.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution présentée par Mme Huguette Bello et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de la justice à la Réunion (n° 1872).

M. Raymond Forni, rapporteur, a indiqué que la proposition de résolution présentée par Mme Huguette Bello avait un double objet, s'enquérir des suites judiciaires des événements au cours desquels un manifestant dénommé Théo Hilarion a été victime d'un tir provenant des forces de l'ordre et enquêter sur l'état de la prison Juliette Dodu à Saint-Denis. Il a souligné que cette demande rejoignait deux propositions de résolution, examinées et rejetées par la Commission le 8 décembre dernier, tendant à créer une commission d'enquête, la première présentée par M. Jacques Brunhes et plusieurs de ses collègues sur l'affaire Hilarion et la seconde présentée par M. André Thien Ah Koon portant sur le fonctionnement du service public pénitentiaire dans le département de la Réunion. Le rapporteur a ensuite indiqué que la procédure ouverte au tribunal de grande instance de Saint-Denis sur l'affaire Hilarion n'était pas close, que la garde des sceaux avait récemment pris l'engagement de fermer la prison de Saint-Denis et de construire un nouveau centre pénitentiaire à la Réunion et, enfin, que la commission d'enquête sur les conditions de détention et sur le fonctionnement des services publics pénitentiaires permettrait à la représentation nationale d'examiner, notamment, la situation du département de la Réunion. En conséquence, il a estimé que la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de la justice à la Réunion n'était pas recevable sur le premier volet et pas opportune sur le second.

Après avoir indiqué qu'il était favorable à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de la justice à la Réunion, M. Robert Pandraud a estimé que l'existence de poursuites judiciaires sur une partie des faits motivant la proposition de résolution n'était pas de nature à priver les parlementaires de tout pouvoir d'investigation, comme l'illustrent les récents travaux de la commission d'enquête sur la Corse.

Tout en jugeant légitime la demande formulée par Mme Huguette Bello, M. Dominique Bussereau a estimé que le problème avait été pris en compte par la garde des sceaux puisqu'elle a obtenu les crédits nécessaires à la construction d'un nouveau centre pénitentiaire. Par ailleurs, il a souligné que, bien avant que les médias ne s'emparent de ce sujet, la commission des Lois s'était préoccupée de l'état des prisons françaises et, en particulier, de celle de Saint-Denis puisque, après s'être rendue en septembre 1999 à la Réunion, une délégation de la Commission avait alerté le Gouvernement sur la situation déplorable de cet établissement.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1er, du Règlement, M. Elie Hoarau a pris acte de la décision prise par la garde des sceaux de fermer la prison de Saint-Denis et de construire un nouveau centre pénitentiaire. Il a néanmoins estimé que les dysfonctionnements du service public pénitentiaire à la Réunion allaient bien au-delà de ceux constatés dans la prison Juliette Dodu et considéré que leur accumulation mettait en cause la vision de la France, Etat de droit, qu'ont les Réunionnais. Il a évoqué le cas d'un élu placé en détention provisoire à la prison de Saint-Denis dans le seul but de le faire « craquer », le juge d'instruction n'ayant pu obtenir autrement d'aveux de sa part, ainsi qu'une affaire qui n'a toujours pas donné lieu à poursuites judiciaires alors que la police a été informée par un élu du nom des auteurs du délit ou encore la constitution d'une cellule « anti-corruption » procédant à des enquêtes parallèles destinées à nourrir l'action publique.

Rappelant qu'une réponse politique avait été apportée au problème posé par la prison de Saint-Denis, M. Arnaud Montebourg a souligné que les dysfonctionnements du service public de la justice n'étaient pas spécifiques au département de la Réunion. Il a donc souhaité qu'un projet de loi sur la responsabilité des magistrats soit soumis au Parlement afin que des conséquences puissent être tirées de ces dysfonctionnements.

Soutenu par M. Louis Mermaz, M. Jacques Floch a proposé à la Présidente de créer une mission au sein de la commission des Lois portant sur le service public de la justice à la Réunion. M. Robert Pandraud a estimé que l'envoi d'une mission de la commission des Lois à la Réunion serait totalement dénué de portée, seules les commissions d'enquête étant dotées de pouvoirs d'investigation contraignants.

Le rapporteur a rappelé que la demande de création d'une commission d'enquête présentée par Mme Huguette Bello s'appuyait exclusivement sur deux éléments, d'une part l'affaire Hilarion, qui donne lieu à poursuites judiciaires, et d'autre part l'état de la prison Juliette Dodu, dont la ministre de la justice a annoncé la fermeture et qui, de toute façon, entre dans le champ d'investigation de la future commission d'enquête sur le fonctionnement du service public pénitentiaire.

M. Elie Hoarau a demandé s'il fallait qu'il dépose une proposition de résolution évoquant une « litanie de dysfonctionnements horrifiants » pour convaincre ses collègues de l'utilité de la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de la justice à la Réunion.

Mme Catherine Tasca, présidente, a rappelé l'intérêt de la commission des Lois pour le département de la Réunion où une délégation s'est rendue en septembre dernier, son engagement dans l'évolution des liens entre la métropole et les territoires d'outre-mer et sa prochaine saisine sur le projet de loi d'orientation sur l'évolution de l'outre-mer. Soulignant que la situation des départements d'outre-mer n'était pas à l'ordre du jour de la présente réunion de la Commission, elle a souhaité que l'intérêt manifesté par les commissaires se traduise concrètement par leur participation aux débats portant sur cette question et notamment aux auditions du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, regrettant qu'ils soient trop souvent marqués par un fort absentéisme.

Après que M. Alain Tourret eut indiqué qu'il ne participerait pas au vote compte tenu de ses activités professionnelles, la Commission a rejeté la proposition de résolution n° 1872.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution de M. François d'Aubert tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des effectifs et les systèmes de rémunération dans la fonction publique (n° 2069).

Rappelant que la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête présentée par M. François d'Aubert faisait suite au rapport public particulier présenté par la Cour des comptes en décembre 1999 sur la fonction publique de l'Etat, M. Raymond Forni, rapporteur, a souligné qu'elle portait sur une question qui suscite un débat depuis longtemps déjà et reste malheureusement caractérisée par une grande opacité. Observant que la recevabilité de cette proposition de résolution était discutable puisqu'elle ne vise aucun fait précis mais plutôt un ensemble de pratiques administratives, il n'a cependant pas souhaité s'opposer à cette proposition sur ce terrain, mais plutôt sur celui de l'opportunité. Tout en constatant que ce sujet était au c_ur des compétences de l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre de ses prérogatives budgétaires, le rapporteur a considéré qu'une commission d'enquête ne serait pas la structure la plus adaptée pour traiter de la gestion des effectifs et des systèmes de rémunérations dans la fonction publique. Il a estimé qu'il relevait plutôt de la compétence des commissions permanentes, qui peuvent notamment exercer leur contrôle par le biais des rapporteurs qu'elles désignent à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances et a également évoqué la mission d'évaluation et de contrôle instituée en février 1999 au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour ces raisons, il a proposé à la Commission de rejeter cette proposition de résolution.

M. Robert Pandraud a considéré que le rapport récemment publié par la Cour des comptes démontrait précisément l'insuffisance des procédures parlementaires de contrôle sur ce sujet et estimé, en conséquence, que seule une commission d'enquête permettrait, grâce à la spécificité de ses prérogatives et de ses moyens, de faire la lumière sur certaines pratiques administratives.

Le rapporteur a observé que l'Assemblée nationale aurait une vue précise de la gestion des effectifs et des systèmes de rémunérations dans la fonction publique si elle pouvait compléter l'information que lui fournit le rapport de la Cour des comptes par celles contenues dans le rapport établi en 1984 par M. Alain Blanchard. Jugeant qu'il serait certainement éclairant, même si certaines pratiques avaient évolué depuis sa rédaction, il a rappelé qu'il n'avait pu en obtenir la transmission alors qu'il était président de la commission des Lois.

M. Claude Goasguen a exprimé la crainte que les dysfonctionnements dénoncés dans le rapport de la Cour des comptes ne soient pas sanctionnés, soulignant qu'une telle situation aurait un effet désastreux dans l'opinion publique et risquerait d'affaiblir l'autorité de l'Etat. Considérant que la proposition de résolution aurait dû insister davantage sur les sanctions susceptibles d'être prises en conséquence de la publication du rapport de la Cour des comptes qui, malgré la gravité des faits évoqués, pourrait rester sans suite compte tenu des modalités de fonctionnement de la cour de discipline budgétaire, il a exprimé la crainte que le rejet de cette proposition de résolution ne semble cautionner l'opacité de la gestion de l'Etat.

M. Dominique Bussereau a rappelé que, lorsqu'il était rapporteur pour la commission des Lois des crédits de la fonction publique, le ministre en charge de ce secteur avait admis qu'il ne connaissait pas précisément les effectifs de la fonction publique.

Suivant les propositions de son rapporteur, la Commission a rejeté la proposition de résolution n° 2069.

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La Commission a examiné, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de résolution présentée par M. François d'Aubert et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements des services des ministères de l'Intérieur et de la Justice (n° 1962).

M. Jacques Floch, suppléant M. Raymond Forni rapporteur, a rappelé que cette proposition de résolution faisait suite à la publication du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements des services de sécurité en Corse. Il a considéré que la création d'une nouvelle commission d'enquête n'était pas opportune, dans la mesure où les faits sur lesquels il est proposé de mener des investigations ont déjà fait l'objet des recherches nécessaires. Il a ajouté que la pertinence de la proposition de résolution était également affectée par le caractère extrêmement général de son objet.

M. Claude Goasguen a regretté que des hauts fonctionnaires relevant des ministères de la Justice et de l'Intérieur puissent se mettre en cause mutuellement dans les médias et donc devant l'opinion publique en toute impunité. Considérant qu'il était du devoir du Parlement d'intervenir afin de faire cesser ces agissements, il a jugé légitime cette demande de constitution de commission d'enquête.

M. Renaud Donnedieu de Vabres a considéré que les travaux de la commission d'enquête que M. François d'Aubert proposait de créer seraient effectivement redondants avec ceux qui ont été récemment réalisés au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a observé, cependant, que le dépôt d'une nouvelle proposition d'enquête sur ce sujet était révélateur du fait que le Gouvernement ne tient aucun compte des observations qui lui sont adressées, tant par le Parlement sur les problèmes de la Corse que par la Cour des comptes sur la rémunération des hauts fonctionnaires. Il a souhaité que la commission des Lois lui demande officiellement quelles réformes il entend mettre en _uvre pour mettre fin aux dysfonctionnements des services de sécurité en Corse mis en lumière par les récentes commissions d'enquête.

M. Robert Pandraud a jugé que la création d'une nouvelle commission d'enquête serait inutile. Il a néanmoins observé que les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat n'avaient pas été sans effet puisqu'ils ont contribué à convaincre le Premier ministre de changer de politique à l'égard de la Corse. Constatant que le Parlement rencontre bien des difficultés pour remplir ses missions et se faire entendre du Gouvernement, il a estimé, plus généralement, que les commissions d'enquête étaient sans doute un des meilleurs outils pour revaloriser le rôle du Parlement.

Suivant la proposition du rapporteur, la Commission a rejeté la proposition de résolution n° 1962.

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Avant que la Commission ne débute l'examen des différents projets de loi inscrits à son ordre du jour, M. Renaud Donnedieu de Vabres a souhaité savoir s'il était prévu d'auditionner la Garde des sceaux sur le devenir de la réforme de la justice dans son ensemble.

Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé que cette demande était inopportune, soulignant que les contraintes du calendrier s'opposaient, en tout état de cause, à l'organisation d'une telle audition.

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La Commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de Mme Claudine Ledoux, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (n° 2123).

Soulignant que ce texte faisait l'objet d'un consensus au sein de l'Assemblée nationale et précisant qu'après deux lectures des rapprochements étaient apparus sur de nombreux points entre l'Assemblée nationale et le Sénat, Mme Claudine Ledoux, rapporteuse, a rappelé que la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 19 janvier dernier n'avait pu cependant parvenir à élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion. Elle a rappelé que le rapporteur du Sénat avait proposé, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, un amendement prévoyant des contrats à durée déterminée de trois ans pour les agents concernés par la jurisprudence « Berkani », ce qui aurait constitué un net recul par rapport au texte proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, qui retient des contrats à durée indéterminée.

A la demande de M. Robert Pandraud, elle a précisé que la jurisprudence dite « Berkani » résultait d'un arrêt du 25 mars 1996 du Tribunal des conflits qui reconnaissait la qualité d'agent contractuel de droit public aux personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif quel que soient leur emploi ou les tâches accomplies. Elle a souligné qu'il s'agissait d'une rupture avec la jurisprudence antérieure qui établissait une distinction entre agents de droit public et agents de droit privé fondée sur la nature du travail effectué, seule la participation directe à l'exécution d'un service public permettant à un agent de relever du droit public. Elle a ajouté que le projet de loi visait à conforter cette nouvelle jurisprudence afin d'assurer la sécurité juridique des quelques 15 000 agents concernés en leur proposant des contrats à durée indéterminée. Après que M. Robert Pandraud eut exprimé des réserves sur la solution ainsi retenue dans le projet de loi, la rapporteuse a proposé à la Commission de revenir, pour l'essentiel, sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission a adopté sans modification les articles 2, 4, 8, 8 bis, 10, 13 bis à 14, 21 à 22 bis, 24 et 24 bis.

A l'article 25, relatif aux maisons des services publics constituées en groupement d'intérêt public, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteuse et l'article ainsi modifié.

Puis la Commission a adopté sans modification les articles 26, 26 ter A, 26 quater et 26 quinquies.

A l'article 27AA, relatif à la validation législative de concours, la Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges tendant à valider l'admission d'étudiants en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'Université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 1999-2000, l'auteur ayant précisé que cet amendement, qui rectifiait un amendement qu'elle avait déjà déposé en deuxième lecture, avait pour objet de mettre à l'abri les étudiants victimes d'une mauvaise organisation du service public d'une nouvelle contestation devant le tribunal administratif. M. Robert Pandraud ayant rappelé qu'il s'opposait traditionnellement à ces mesures de validation dès lors qu'aucune sanction n'était simultanément prévue à l'encontre des agents responsables des irrégularités commises, Mme Catherine Tasca, présidente, a exprimé un accord sur la nécessité que des sanctions soient prises contre les agents responsables. A sa demande, Mme Christine Lazerges s'est engagée à faire part en séance publique de cette préoccupation au Ministre. La Commission a ensuite adopté son amendement donnant à l'article 27AA une nouvelle rédaction.

A l'article 27, relatif à l'application de la loi outre-mer, la Commission a été saisie de deux amendements présentés par M. Michel Buillard et la rapporteuse. M. Richard Cazenave ayant précisé que l'amendement de M. Michel Buillard visait à ne pas étendre à la Polynésie française l'article 8 bis du texte, qui concerne le code des juridictions financières qui n'est pas applicable à cette collectivité, la rapporteuse a précisé que cet amendement était satisfait par l'amendement qu'elle proposait et qui tendait à donner une nouvelle rédaction à l'article 27, afin de permettre l'application de la loi aux territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales à statut particulier et à la Nouvelle-Calédonie. La Commission a donc adopté l'amendement de la rapporteuse et rejeté l'amendement de M. Michel Buillard, devenu sans objet.

Après avoir adopté l'article 27 bis sans modification, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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La Commission a examiné sur le rapport de M. Bernard Roman, le projet de loi organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux (n° 1877) et le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (n° 1878).

Observant que l'échec de la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi ordinaire limitant le cumul des mandats avait souligné l'étendue des divergences entre les deux assemblées dans le domaine de la modernisation de la vie politique, M. Bernard Roman, rapporteur, a rappelé les différents points sur lesquels l'Assemblée nationale et le Sénat n'avaient pu parvenir à un accord. S'agissant de la loi organique, il a noté que, si le Sénat avait finalement accepté la limitation à deux du nombre de mandats cumulables, renonçant à exclure du champ des incompatibilités les communes de moins de 3 500 habitants, il avait maintenu la possibilité pour les élus de démissionner du mandat de leur choix en cas d'incompatibilité, refusé d'intégrer les fonctions exécutives locales et certaines fonctions non électives dans le champ des incompatibilités applicables aux parlementaires, s'était opposé à l'abaissement à dix-huit ans de l'âge d'éligibilité des sénateurs et avait souhaité différer l'entrée en vigueur du dispositif en en repoussant l'application jusqu'au renouvellement des mandats des parlementaires, soit pour certains sénateurs jusqu'en 2007.

S'agissant de la loi ordinaire, il a souligné que la majorité sénatoriale, après s'y être opposée, s'était finalement ralliée aux dispositions précédemment introduites par l'Assemblée nationale portant amélioration du statut de l'élu. Il a, par ailleurs, indiqué que le Sénat avait accepté de limiter à deux le nombre de mandats cumulables, sans considération de seuil démographique, et qu'il avait posé le principe de l'incompatibilité entre deux fonctions exécutives locales. En revanche, il a regretté que le Sénat ait rejeté l'ensemble des incompatibilités avec certaines fonctions publiques non électives introduites par l'Assemblée en vue d'éviter les confusions d'intérêts, qu'il ait maintenu la possibilité pour les élus en situation d'incompatibilité de démissionner du mandat de leur choix et de pratiquer le mécanisme dit de la « locomotive », qu'il ait préservé la faculté pour les parlementaires européens de cumuler ce mandat avec une fonction exécutive locale et, enfin, qu'il ait supprimé le principe de l'éligibilité, dès dix-huit ans, pour l'ensemble des mandats et fonctions électives.

Pour ces raisons, le rapporteur a proposé un retour au texte de l'Assemblée nationale, à quelques exceptions près. Il a ainsi considéré que la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n'ayant pas prévu l'élection au suffrage universel des structures intercommunales, il était provisoirement préférable d'exclure les fonctions exécutives qui y sont exercées du champ des incompatibilités. Il a également indiqué qu'il souhaitait revenir sur l'incompatibilité entre la fonction de membre du bureau d'un organisme consulaire et l'exercice d'un mandat local en la limitant à son seul président.

M. Pascal Clément a observé que, dans le texte proposé par le rapporteur pour le projet de loi organique qui ne prend pas en compte les fonctions exercées au sein des établissements publics de coopération intercommunale, les parlementaires, maires d'une commune, pourraient siéger au sein d'un établissement public de coopération intercommunale tandis que les parlementaires membres d'un conseil général ou régional ne le pourraient pas. Il a rappelé, en effet, que la loi du 12 juillet 1999 sur la coopération intercommunale rendait obligatoire la désignation au sein des conseils municipaux des délégués dans les organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Constatant que la limitation du cumul interdirait à un député d'être conseiller municipal et conseiller général, et donc qu'un parlementaire, conseiller général, ne pourrait plus être membre d'une intercommunalité, il a estimé que cette législation introduirait des inégalités flagrantes entre les élus. Insistant sur le fait que les structures intercommunales étaient étroitement associées à la vie des cantons, il a jugé qu'il serait particulièrement regrettable qu'un conseiller général ne puisse plus y siéger. Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale deviendraient sans doute à terme des collectivités locales à part entière dont les membres seraient probablement élus au suffrage universel, il a souligné le paradoxe qui consistait à organiser une transition lente pour la transformation de ces établissements alors qu'on imposerait aux conseillers généraux de quitter immédiatement ces établissements. Il a condamné cette logique qui contredit toute l'histoire des conseils généraux, se demandant s'il s'agissait d'anticiper, un peu prématurément, leur disparition.

M. Alain Vidalies a constaté que le débat engagé par M. Pascal Clément avait été tranché lors de l'examen de la loi sur la coopération intercommunale.

M. Franck Dhersin a considéré qu'il était choquant qu'un maire d'une commune de cent habitants, dont le budget s'élève à quelques centaines de milliers de francs, ne puisse plus être parlementaire alors que le président de la communauté urbaine de Lille, qui gère entre 7 et 8 milliards de francs, conserverait cette faculté.

Rappelant que la commission mixte paritaire n'avait pu aboutir à un compromis sur le projet de loi ordinaire, M. Pierre Albertini a jugé que le résultat de la procédure parlementaire conduirait à des conséquences grotesques et absurdes. Observant que la position archaïque du Sénat et l'intransigeance de la majorité à l'Assemblée nationale pourraient aboutir à l'absence de vote de la loi organique sur ce sujet, l'accord du Sénat étant indispensable, il a considéré que le Parlement en sortirait discrédité. Il a souligné aussi qu'il était anormal que les membres du Parlement européen soient traités plus durement que les membres du Parlement national, alors même qu'on leur reproche souvent d'être trop éloignés du terrain. Il a également mis en lumière le paradoxe aux termes duquel on légifère sur le cumul, sur la responsabilité pénale des élus locaux, sur l'aménagement du territoire, sur l'intercommunalité, alors que l'on maintient les structures territoriales existantes, sans réflexion claire sur l'avenir et la pérennité de chacune d'entre elles. En conclusion, remarquant que les élus locaux subiraient toute la rigueur d'une réforme dont les parlementaires seraient préservés, il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à un débat se déroulant dans des conditions si discutables.

M. Dominique Bussereau a souligné les difficultés qui pourraient naître d'une coupure entre les fonctions de maire et celles de délégué au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. Il a insisté sur le fait que ces établissements accomplissaient un travail de terrain remarquable de dynamisme, évoquant à cet égard leurs actions dans les jours qui ont suivi le passage de la tempête en décembre dernier. Il a également considéré que la coupure du lien entre le mandat de conseiller général et de délégué dans une structure intercommunale soulevait des difficultés, insistant par ailleurs sur le fait que les fonctions intercommunales dans les grandes agglomérations emportaient plus de responsabilités que certaines fonctions municipales.

M. Robert Pandraud a regretté que l'on aille vers un échec du projet de loi organique, faute d'accord avec le Sénat, alors qu'un consensus, minimal mais utile, pourrait être trouvé entre les deux chambres afin de faire avancer cette réforme à laquelle il s'est toujours déclaré favorable.

Constatant que les projets de loi avaient évolué au fil des lectures, M. Alain Tourret a souligné que le mandat le plus important aux yeux de nos concitoyens était celui de maire. Il a souhaité que l'on raisonne à partir de cette fonction, considérant que l'interdiction de cumul entre le mandat de parlementaire et les fonctions de président des conseils régionaux et généraux n'était pas, en revanche, illégitime. Observant que, depuis le début de la législature, les maires des grandes villes étaient peu présents à l'Assemblée, il a milité pour l'introduction de seuils pour ce qui concerne le cumul entre le mandat parlementaire et la fonction de maire. Il a observé que, pour la réforme relative à la parité, une telle logique de seuils avait été retenue. Il a conclu que la question du statut de l'élu ne devait pas être éludée puisqu'elle était la condition essentielle à la mise en _uvre efficace de cette réforme.

Revenant sur ce dernier point, Mme Frédérique Bredin a souhaité que l'on demeure attentif aux problèmes des élus locaux qui, dans la perspective de cette réforme, auraient à se consacrer pleinement à leur mandat. Elle a jugé qu'il fallait leur donner les moyens matériels et concrets d'exercer pleinement et dignement ces fonctions, rappelant qu'elle avait déposé un amendement, adopté par l'Assemblée nationale, revalorisant les indemnités de ces élus, l'incidence financière des mesures proposées représentant près d'un milliard de francs, soulignant que cette réforme était subordonnée à l'adoption du projet de loi organique. Elle a indiqué qu'elle déploierait toute son énergie pour que ce dispositif puisse être adopté tout en souhaitant que l'on aille plus loin sur l'amélioration du statut des élus. Afin de conférer à cette réforme une plus grande cohérence, elle a enfin insisté sur la nécessité de convaincre le Sénat d'adopter une position plus ouverte en sortant de son archaïsme sur la question du cumul.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour améliorer le statut de l'élu n'ont pas la prétention de régler l'ensemble de ce problème qui devra faire l'objet d'un projet de loi spécifique, mais elles constituent une mesure de cohérence avec le dispositif limitant le cumul des mandats et des fonctions qui vise à accroître la disponibilité de leurs détenteurs. Or, la revalorisation des indemnités des maires a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture, après son rejet au cours de la lecture précédente, sans que la seconde chambre n'ait jugé nécessaire de conditionner l'entrée en vigueur de cette revalorisation à l'interdiction du cumul entre la fonction de maire et le mandat parlementaire.

-  La majorité de l'Assemblée nationale souhaite aller le plus loin possible en matière de limitation du cumul des mandats et entend faire des deux projets de loi une étape importante de la modernisation du fonctionnement des institutions.

-  Certaines propositions de l'opposition, comme celles défendues par M. Pierre Albertini en matière d'incompatibilités et de statut de l'élu, ont été intégrées aux deux projets de loi, ce qui souligne l'attitude constructive de la majorité sur ce sujet.

-  La loi relative à la coopération intercommunale, dont le succès est avéré, modifie profondément le maillage territorial, sans que le législateur ait, à ce stade, jugé bon de prévoir l'élection des membres des établissements publics de coopération intercommunale au suffrage universel direct. Il est, en conséquence, logique d'exclure les fonctions exercées dans ces structures du champ des incompatibilités, tout en maintenant l'obligation pour leurs titulaires d'être membres des conseils municipaux intéressés. Ce point ayant fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs, il n'est pas opportun de le remettre en cause, les élus souhaitant exercer des fonctions dans les structures intercommunales devant nécessairement être conseillers municipaux, ils ne pourront donc exercer qu'un seul autre mandat.

-  Si les fondateurs de la Vème République se sont beaucoup interrogés sur la nécessité d'interdire le cumul entre la fonction de maire et le mandat parlementaire, force est de constater aujourd'hui que le cumul des mandats constitue un facteur de blocage durable du système institutionnel français et les réformes dans cette matière sont un préalable à une refonte d'ensemble de notre système local.

La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi sur le projet de loi organique n° 1877 ainsi que l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 du même auteur sur le projet de loi n° 1878.

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi organique (n° 1877).

Article additionnel avant l'article 1er (art. L.O. 127 du code électoral) : Condition d'âge pour être élu député :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant de vingt-trois ans à dix-huit ans l'âge pour être élu au Palais Bourbon, alignant ainsi le statut de député sur celui des autres élus, conformément à un amendement voté dans le projet de loi ordinaire, à l'article L. 44 du code électoral.

Article 1er (art. L.O. 137-1 du code électoral) : Incompatibilité entre un mandat parlementaire national et européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures tendant à rendre incompatible les mandats de parlementaire national et de membre du Parlement européen et à permettre à un député ou à un sénateur de participer aux travaux de son assemblée pendant la durée d'un éventuel contentieux électoral. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (art. L.O. 139 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures tendant à introduire une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la qualité de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Article 1er ter (art. L.O. 140 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de juge des tribunaux de commerce :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures pour introduire une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de juge des tribunaux de commerce.

Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral) : Interdiction du cumul d'un mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale ou plus d'un mandat local :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures et réintroduisant la distinction entre les fonctions exécutives locales et les mandats locaux. Le rapporteur a rappelé que cet amendement rendait incompatibles le mandat de parlementaire et une fonction élective, à l'exception de celle de président d'un établissement public de coopération intercommunale, alors que l'Assemblée nationale avait intégré, dans les précédentes lectures, cette fonction dans la liste des incompatibilités. Il a ajouté que cet amendement, donnant à cet article une nouvelle rédaction, interdisait également à un parlementaire d'exercer plus d'un mandat local.

Article 2 bis (art. L.O. 142-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de membre de cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, rendant incompatibles le mandat de député avec les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel.

Article 2 ter (art. L.O. 143-1 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, aux termes duquel le mandat de député est incompatible avec celui de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne.

Article 2 quater (art. L.O. 144 du code électoral) : Missions confiées à un parlementaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, selon lequel un parlementaire ne peut se voir confier, par le Gouvernement, plus de deux missions durant la même législature.

Article 2 quinquies (art. L.O. 145 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures qui rend incompatible le mandat de député avec la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. Le rapporteur a indiqué que, toutefois, l'incompatibilité entre le mandat parlementaire et la fonction de membre de bureau de telles chambres pouvant s'avérer trop drastique, il proposait de ne pas rétablir ce dispositif particulier adopté précédemment par l'Assemblée nationale.

Articles 2 sexies et septies (art. L.O. 146 du code électoral) : Incompatibilité du mandat de député avec des fonctions de dirigeant dans certaines sociétés :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, l'un prévoyant l'interdiction pour un parlementaire d'exercer des fonctions d'état-major dans des sociétés ayant un objet non exclusivement financier et faisant publiquement appel à l'épargne, l'autre interdisant à un parlementaire, détenant tout ou partie du capital d'une société visée à l'article L.O. 146 du code électoral, d'exercer les droits qui y sont attachés.

Article 2 octies (art. L.O. 147 du code électoral) : Interdiction faite à un parlementaire d'exercer une fonction de direction ou de conseil dans une société énumérée à l'article L.O. 146 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, interdisant à un parlementaire d'exercer les fonctions de membre du conseil d'administration ou de conseil dans une entreprise visée à l'article L.O. 146 du code électoral, même s'il exerçait de telles fonctions avant son élection.

Article 2 decies (art. L.O. 149 du code électoral) : Limitation pour les parlementaires de l'exercice de la profession d'avocat :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, interdisant à un avocat, investi d'un mandat de député, de plaider ou d'agir contre l'Etat ou tout organisme public.

Article 3 (art. L.O. 151 du code électoral) : Incompatibilité constituée le jour de l'élection parlementaire :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, l'un portant coordination et l'autre rendant obligatoire la publication au Journal officiel des déclarations relatives aux activités professionnelles ou d'intérêt général exercées par les parlementaires. La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L.O. 151-1 du code électoral) : Incompatibilité constituée pendant le mandat parlementaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction, qui rétablit le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, pour régler le cas d'une incompatibilité constituée après l'élection d'un parlementaire, que cette incompatibilité soit liée à l'exercice d'une fonction exécutive locale ou à l'élection à un second mandat local.

Article 4 bis (art. L.O. 296 du code électoral) : Âge d'éligibilité des sénateurs :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, abaissant de trente-cinq à dix-huit ans l'âge requis pour être élu sénateur.

Après l'article 4 bis :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Warsmann fixant l'âge maximal de candidature au Sénat à soixante-quinze ans.

Article 4 ter A : Âge d'éligibilité aux mandats et fonctions dans les collectivités d'outre-mer :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures et abaissant ainsi à dix-huit ans l'âge d'éligibilité à tous les mandats dans les assemblées des territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6 (art. L.O. 328-2 du code électoral) : Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui rétablit le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures et réintroduit, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la distinction entre les fonctions et les mandats locaux.

Article 7 (art. L.O. 334-7-1 du code électoral) : Incompatibilités applicables à Mayotte :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur et l'article ainsi modifié.

Article 8 (art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952) : Assimilation du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française au mandat de conseiller général :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis A (art. 11-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952) : Incompatibilité entre un mandat de conseiller territorial de Polynésie française avec un mandat ou une fonction en dehors de ce territoire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis (art. 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996) : Assimilation des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions de président d'un conseil général :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 ter (art. 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961) : Assimilation du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec le mandat de conseiller général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la distinction entre fonctions électives et mandats locaux pour les îles Wallis-et-Futuna. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 quater A (art. 13-16 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961) : Incompatibilité entre un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec un mandat ou une fonction en dehors de ce territoire :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 quater (art. 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) : Incompatibilités applicables en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 : Dispositions transitoires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui rétablit le texte voté par l'Assemblée nationale lors des deux précédentes lectures, de sorte que la présente loi entre en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié (n° 1877).

*

* *

Puis, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi (n° 1878).

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article premier A (art. L. 44 du code électoral) : Conditions de l'éligibilité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le dispositif précédemment adopté par l'Assemblée nationale en vue de porter l'âge de l'éligibilité à dix-huit ans.

Article premier (art. L. 46-1 du code électoral) : Limitation du cumul des mandats électoraux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté pour limiter à deux le nombre de mandats cumulables et instituer pour les élus en situation d'incompatibilité l'obligation de démissionner de l'un des mandats détenus antérieurement. La Commission a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Franck Dhersin excluant du champ des incompatibilités les communes de moins de 2 000 habitants. Son auteur ayant souligné la grande disparité existant entre les élus des petites communes et ceux des municipalités les plus importantes, le rapporteur a indiqué que ces arguments avaient déjà été défendus et que tenant compte des effets pervers dus à l'arbitraire des seuils démographiques, le Sénat lui-même avait abandonné ce dispositif en deuxième lecture. Il a par ailleurs souligné qu'au regard du problème de la confusion d'intérêts et de la disponibilité, il était extrêmement délicat de définir un seuil démographique pertinent. M. Pascal Clément a jugé que la notion de confusion d'intérêts méconnaissait fondamentalement la réalité de la vie publique locale et que le principe tendant à rendre incompatibles les fonctions électives était en contradiction avec les pratiques de la majorité des élus locaux. Le rapporteur a souligné que c'était la raison pour laquelle il souhaitait limiter le cumul des mandats et des fonctions.

Après l'article 1er :

La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. Jean-Luc Warsmann fixant à soixante-quinze ans l'âge maximal pour se présenter aux élections sénatoriales.

Article 2 bis (art. L. 46-2 du code électoral) : Incompatibilité entre les mandats locaux et la fonction de membre du bureau d'un organisme consulaire :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article pour maintenir le principe, précédemment introduit par l'Assemblée nationale, de l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat local et la qualité de dirigeant d'un organisme consulaire en la limitant cependant aux seuls présidents de ces organismes.

Article 2 ter (art. L. 194 du code électoral) : Éligibilité des conseillers généraux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article qui fixe à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des conseillers généraux.

Article 2 quater (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité applicable à certaines fonctions :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article pour modifier les règles d'inéligibilité applicables à certaines fonctions publiques non électives et inclure, par cohérence avec les dispositions de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, la fonction de directeur de cabinet du président de l'Assemblée de Corse.

Article 2 quinquies : (art. L. 339 du code électoral) : Éligibilité des conseillers régionaux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article pour prévoir l'éligibilité des conseillers régionaux dès dix-huit ans.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3 (art. L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de maire et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction pour revenir au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale en vue de définir le régime des incompatibilités applicables aux maires et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Elle a, en conséquence, rejeté un amendement de coordination de M. Franck Dhersin.

Article 3 bis A (art. L. 1618 et 1619 du code général des collectivités territoriales) : Régime des indemnités de fonction des élus locaux :

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur donnant à cet article additionnel, adopté par l'Assemblée sur proposition de M. Pierre Albertini une nouvelle rédaction, afin de limiter l'insaisissabilité des indemnités de fonction des élus locaux à la fraction représentative des frais d'emplois. M. Pascal Clément a considéré qu'il n'était pas possible de distinguer cette fraction et s'est déclaré, en conséquence, hostile à cet amendement. Mme Catherine Tasca, présidente, a indiqué que les services fiscaux étaient en mesure de distinguer les différentes fractions des indemnités de fonctions versées aux élus. Mme Frédérique Bredin a fait part de ses interrogations sur ce dispositif et déclaré qu'elle souhaiterait obtenir des précisions sur sa portée. M. Pierre Albertini a fait observer que la jurisprudence de la Cour de cassation n'opérant pas de distinction entre la fraction des indemnités de fonction représentative des frais d'emplois et la fraction imposable, cela entraînait d'importantes difficultés pour un certain nombre d'élus locaux disposant de faibles revenus. Mme Christine Lazerges s'est, pour sa part, interrogée sur les conséquences de l'adoption d'un tel dispositif en matière de versement des pensions alimentaires. Après que le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à clarifier la jurisprudence applicable aux indemnités de fonction des élus locaux et que l'insaisissabilité ne concernerait qu'un montant restreint de ces indemnités, la Commission a adopté cet amendement.

Article 3 bis (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un maire démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article précédemment adopté par l'Assemblée nationale qui interdit d'accorder une délégation à un maire ayant démissionné de ses fonctions pour se mettre en conformité avec la législation sur la limitation du cumul.

Article 3 quinquies (art. L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales) : Extension des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour étendre le nombre d'élus locaux susceptibles de bénéficier des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail.

Article 3 sexies (art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales) : Revalorisation des indemnités des maires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale qui conditionne la revalorisation des indemnités des maires à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique interdisant le cumul entre cette fonction et un mandat parlementaire. Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil général :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale en vue de définir le régime des incompatibilités applicables aux présidents de conseil général tout en excluant l'incompatibilité entre cette fonction et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a été rejeté.

Article 4 bis (art. L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un président du conseil général démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article précédemment adopté par l'Assemblée nationale qui interdit d'accorder une délégation à un président du conseil général démissionnaire pour cause de cumul de mandats.

Article 5 (art. L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux fonctions de président de conseil régional :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction revenant au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour définir le régime des incompatibilités applicables aux présidents de conseil régional tout en excluant l'incompatibilité entre cette fonction et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté.

Article 5 bis (art. L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction faite à un président du conseil régional démissionnaire pour cause d'incompatibilité de bénéficier d'une délégation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article qui interdit d'accorder une délégation à un président de conseil régional ayant démissionné de ses fonctions pour se mettre en conformité avec la législation relative au cumul des mandats.

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales) : Incompatibilités applicables aux membres du conseil exécutif de Corse :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur complétant le régime d'incompatibilité défini à l'article 6 en assimilant la fonction de membre du conseil exécutif de Corse au mandat de conseiller régional.

Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Pascal Clément permettant à l'ensemble des élus du département intéressé de siéger dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE
À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 A (art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Eligibilité des membres du Parlement européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article qui ramène à dix-huit ans l'âge requis pour se présenter aux élections au Parlement européen.

Article 8 (art. 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Incompatibilité avec les mandats électoraux et les fonctions électives :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale définissant les incompatibilités applicables aux membres du Parlement européen, en en excluant toutefois les fonctions exercées dans les établissements publics de coopération intercommunale.

Article 8 bis (nouveau) : Entrée en vigueur du dispositif pour les membres du Parlement européen :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article adopté par le Sénat différant l'entrée en vigueur du projet de loi pour les membres du Parlement européen.

Article 9 (art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Incompatibilités applicables au remplaçant :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale portant à trente jours le délai pour faire cesser l'incompatibilité dans laquelle peuvent se trouver les suivants de liste devenant membres du Parlement européen.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 11 : Incompatibilités applicables aux maires de la Polynésie française :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux maires de la Polynésie française le régime d'éligibilité et d'incompatibilité défini par le projet de loi. Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté.

Article 11 bis A : Dispositions applicables aux élus locaux de la Polynésie française :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur transposant à la Polynésie française les dispositions des articles 3 bis A et 3 bis applicables en métropole. Elle a adopté l'article 11 bis A ainsi modifié.

Article 11 bis : Incompatibilités applicables aux maires de la Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux maires de la Nouvelle-Calédonie le régime d'éligibilité, d'incompatibilité ainsi que certaines dispositions améliorant le statut de l'élu introduites pour les élus municipaux de métropole. Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté.

Article 12 (art. L. 328-3 du code électoral) : Dispositions applicables aux maires et au président du conseil général dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux maires et au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon le régime d'éligibilité et d'incompatibilité défini par le projet de loi pour les élus métropolitains. Un amendement de coordination de M. Franck Dhersin a, en conséquence, été rejeté.

Article 12 bis : Dispositions applicables aux élus municipaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux élus municipaux de Saint-Pierre-et-Miquelon le régime d'éligibilité et d'incompatibilité défini par le projet de loi pour les élus métropolitains.

Article 13 bis : Dispositions applicables aux élus municipaux de Mayotte :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction qui revient au texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale pour transposer aux élus de Mayotte le régime d'éligibilité et d'incompatibilité défini par le projet de loi pour les élus métropolitains.

Article 13 ter : Revalorisation des indemnités des maires de Mayotte :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur transposant à Mayotte les dispositions relatives à l'insaisissabilité d'une fraction des indemnités des élus locaux et l'article 13 ter ainsi modifié.

Titre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au titre précédemment adopté par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié (n° 1878).

L'examen, en deuxième lecture, par la Commission, du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 1743) figure dans la deuxième partie du compte rendu n° 23.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

- M. Jacky Darne, rapporteur pour la proposition de loi, adoptée par le Sénat, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 1948) ;

- M. André Gerin, rapporteur pour la proposition de loi relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire (n° 2046) ;

- M. Raymond Forni, rapporteur pour les propositions de résolution : de M. Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions sanitaires dans les prisons françaises et plus particulièrement sur celles de la prison de la Santé (n° 2078) ; de Mme Christine Boutin tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de vie des détenus (n° 2079) ; de M. Guy Hascoët tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'état des établissements pénitentiaires en France, sur les conditions de vie des détenus et sur le respect des normes d'hygiène et de sécurité dans les prisons (n° 2106) ; de M. Laurent Fabius et plusieurs de ses collègues tendant à créer une commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises (n° 2118) ;

- M. René Dosière, rapporteur pour la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (n° 2121) ;

- M. Christian Paul, rapporteur pour le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique.

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