Accueil > Archives de la XIe législature > Comptes rendus de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (1999-2000)

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES,
de la LÉGISLATION et de l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
de la RÉPUBLIQUE

COMPTE RENDU N° 25

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 9 février 2000
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de Mme Catherine Tasca, présidente,

SOMMAIRE

 

pages

- Projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 1743) (amendements)


2

- Informations relatives à la Commission

9

Statuant en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Christine Lazerges, les amendements au projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (n° 1743).

Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Principes fondamentaux de la procédure pénale :

La Commission a été saisie d'un sous-amendement n° 200 de M. Pierre Albertini tendant à préciser qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation d'une personne dans un délai raisonnable, conformément aux engagements internationaux ratifiés par la France. Suivant la rapporteuse, qui a estimé cette dernière précision superfétatoire, la Commission a repoussé cet amendement.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RENFORÇANT
LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

Article 2 A (art. 41 du code de procédure pénale) : Visite des locaux de garde à vue par le procureur de la République :

La Commission a examiné l'amendement n° 207 de M. Jack Lang instituant un juge des libertés et lui donnant mission de contrôler les mesures de garde à vue. La rapporteuse a indiqué que tous les amendements proposés par M. Jack Lang sur le projet de loi visaient à mettre en place un juge des libertés, au lieu et place du juge de la détention provisoire, dont les pouvoirs seraient accrus, puisqu'il exercerait également des prérogatives détenues actuellement par le procureur de la République. Elle a jugé qu'un tel dispositif était manifestement impossible à mettre en _uvre tant que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ne serait pas adoptée, ajoutant qu'en tout état de cause les propositions de M. Jack Lang n'étaient pas compatibles avec l'équilibre général du projet de loi proposé par le Gouvernement et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. M. Jean-Pierre Michel a considéré que la réforme du Conseil supérieur de la magistrature n'était aucunement un préalable nécessaire à l'adoption des amendements présentés par M. Jack Lang. Il a indiqué qu'il était en accord avec la démarche proposée, qui conduirait à terme à la disparition des juges d'instruction, soulignant que cette évolution était souhaitée par un grand nombre de personnes. Constatant que les efforts de pédagogie déployés par l'opposition parlementaire portaient ainsi leurs fruits, M. Philippe Houillon s'est réjoui du dépôt des amendements de M. Jack Lang. Il a observé que l'introduction du terme « juge des libertés » ressortissait à une autre culture que celle proposée par le projet de loi, qui lui préfère l'expression « juge de la détention ». Il a estimé qu'il était normal que le juge des libertés se prononce sur les gardes à vue, mesure privative de liberté s'il en est. Se déclarant opposé à l'amendement de M. Jack Lang, M. Robert Pandraud a considéré que la durée de la garde à vue n'était pas aujourd'hui suffisamment longue pour justifier des allers-retours procéduraux entre différentes instances judiciaires. Il s'est inscrit en faux contre le présupposé trop répandu selon lequel les fonctionnaires en charge des gardes à vue s'acharneraient sur les personnes retenues, soulignant enfin que l'on ne pouvait prétendre vouloir lutter contre l'insécurité tout en soutenant ce type de dispositif. A l'issue de ce débat, la Commission a repoussé l'amendement n° 207 de M. Jack Lang.

Article 2 C (art. 63 et 154 du code de procéduré pénale) : Harmonisation des gardes à vue en fonction de la nature de l'enquête :

La Commission a repoussé l'amendement n° 208 présenté par M. Jack Lang, en application de l'article 108, alinéa 5, du Règlement, portant coordination avec son amendement précédent.

Après l'article 2 C (art. 63 du code de procédure pénale) : Respect de la dignité de la personne gardée à vue :

La Commission a décidé, sur la proposition de la rapporteuse, de rectifier, sur un plan rédactionnel, son amendement n° 86. Puis, elle a repoussé, à ce même amendement n° 86, le sous-amendement n° 206 de M. Pierre Albertini, relatif au respect de l'intégrité physique des personnes soumises à une fouille, après que M. Alain Tourret eut fait part de son intention de déposer un autre sous-amendement conditionnant la pratique de la fouille corporelle à l'autorisation du procureur de la République.

Article 2 G (art. 716 du code de procédure pénale) : Emprisonnement individuel des personnes placées en détention provisoire :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 199 de Mme Nicole Catala prévoyant une incarcération individuelle des prévenus. La rapporteuse ayant souligné que cet amendement était moins complet que l'amendement n° 140 de la Commission qui sanctionne le non-respect de ce principe par le placement automatique du prévenu sous contrôle judiciaire dans les quarante-huit heures, la Commission l'a repoussé.

Après l'article 2 bis :

La Commission a repoussé les amendements nos 209, 210 et 211 de M. Jack Lang confiant au juge des libertés le soin d'autoriser la prolongation de la garde à vue dans le cadre des enquêtes préliminaires, des commissions rogatoires ou en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Après l'article 2 ter :

La Commission a repoussé l'amendement n° 198 de Mme Nicole Catala précisant que le dossier de l'instruction doit comporter toutes les pièces réunies par le juge, cotées et paraphées par celui-ci.

Après l'article 2 quater :

La Commission a repoussé l'amendement n° 212 de M. Jack Lang donnant compétence au juge des libertés pour autoriser les perquisitions effectuées en dehors des heures légales ou sans l'assentiment de la personne concernée dans les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. La Commission a également repoussé l'amendement n° 213 du même auteur conférant des pouvoirs identiques au juge des libertés pour les perquisitions effectuées dans le cadre d'infractions fiscales ou d'infractions relatives au droit de la concurrence, ainsi que son amendement n° 214 portant coordination.

Article 5 bis (art. 89-1, 173 et 173-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité :

La Commission a accepté un amendement de coordination n° 226 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 5 bis :

La Commission a examiné l'amendement n° 229 du Gouvernement, permettant, lors de l'annulation d'une mise en examen par la chambre d'accusation, de faire bénéficier la personne en cause du statut de témoin assisté. Après que la rapporteuse eut indiqué qu'il s'agissait ainsi de ne pas recommencer une nouvelle procédure, la Commission a accepté l'amendement.

Après l'article 9 septies :

La Commission a repoussé un sous-amendement n° 220, déposé par M. Jack Lang, proposant une coordination avec son amendement repoussé précédemment à l'article 2 A.

Après l'article 9 octies :

La Commission a été saisie d'un amendement n° 223 présenté par le Gouvernement, permettant à un avocat mis en examen, placé sous contrôle judiciaire et s'étant fait signifié une interdiction d'exercer, de faire appel de cette décision d'interdiction auprès du président du tribunal de grande instance. Soulignant le caractère très technique de la mesure proposée, M. Louis Mermaz a suggéré que la Commission le repousse à ce stade, en attendant les explications qui seront données en séance par le Gouvernement. Indiquant qu'il s'agissait, pour les mesures d'interdiction de plaider, d'une transposition de ce qui existe déjà pour les perquisitions dans les cabinets d'avocat, M. Philippe Houillon a regretté que les observations éventuelles du Bâtonnier prévues par le dispositif ne puissent être produites qu'à la fin de la procédure, et non davantage en amont. Estimant nécessaire un supplément d'information sur la procédure proposée, la Commission a repoussé l'amendement.

Article 10 (art. 137-1 à 137-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Institution du juge de la détention provisoire - rapports avec le juge d'instruction et le Parquet :

La Commission a repoussé l'amendement n° 215 présenté par M. Jack Lang proposant de modifier, par coordination avec les amendements présentés précédemment, la dénomination du juge de la détention provisoire au profit de celle de juge des libertés. Elle a également repoussé l'amendement n° 216 du même auteur prévoyant une saisine directe du juge de la détention par le Procureur de la République.

Article additionnel après l'article 10 (art. 52-1 du code de procédure pénale) : Elargissement des compétences du juge de la détention provisoire :

La Commission a décidé, sur la proposition de la rapporteuse, de rectifier son amendement n° 122 pour modifier une référence, par coordination avec ses autres décisions.

Article 15 (art. 143-1 [nouveau] et 144 du code de procédure pénale) : Conditions autorisant le placement en détention provisoire :

La Commission a repoussé l'amendement n° 80 de M. Pierre Albertini prévoyant que le motif d'ordre public permettant le placement ou la prolongation de la détention provisoire ne peut être invoqué que par le procureur de la République. M. Philippe Houillon a indiqué que cet amendement s'inscrivait dans la logique défendue par l'opposition, qui estime qu'il n'appartient pas au juge d'instruction, mais plutôt au procureur de la République, de saisir le juge de la détention provisoire. Il a rappelé que dans la pratique l'invocation du motif d'ordre public était toujours le fait du procureur de la République.

Puis, elle a décidé, à l'initiative de M. Alain Tourret, de rectifier son amendement n° 132, qui écarte la mise en détention provisoire pour les pères ou mères d'enfants de moins de dix ans, pour permettre l'application de cette mesure aux parents exerçant l'autorité parentale, même si elle n'est pas exclusive, et pour prévoir que le juge des enfants peut s'opposer à cette mesure, si elle constitue une menace pour les intérêts de l'enfant.

La Commission a ensuite repoussé l'amendement n° 217 de M. Jack Lang supprimant la possibilité de fonder un placement en détention provisoire sur le motif du trouble à l'ordre public, la rapporteuse ayant rappelé que la Commission avait choisi de n'écarter le recours à ce critère que pour le renouvellement de la détention provisoire en matière criminelle. Elle a également repoussé l'amendement de coordination n° 218 de M. Jack Lang.

Article additionnel après l'article 17 (art. 145-5 du code de procédure pénale) : Mesures alternatives au renouvellement de la détention provisoire :

La Commission a accepté l'amendement n° 195 de M. Alain Tourret qui prévoit que toute mesure de prolongation de la détention provisoire doit être précédée d'une recherche, par les services ou les personnes visées à l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, de mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention provisoire. M. Alain Tourret a souligné que le juge d'instruction se prononcerait ainsi en toute connaissance de cause.

Article 18 ter (art. 187-1 du code de procédure pénale) : Appel des ordonnances de placement en détention provisoire devant la chambre d'accusation :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 230 présenté par le Gouvernement, qui prévoit l'audition, par le président de la chambre d'accusation, de la personne faisant appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire et réduit le délai dans lequel la chambre d'accusation doit statuer dans le cadre de cet appel. Tout en soulignant les améliorations introduites par cet amendement dans la procédure du référé-liberté, la rapporteuse a convenu qu'il ne serait pas inutile que le Gouvernement apporte quelques explications pour en justifier le bien-fondé. Mme Catherine Tasca, présidente, ayant souligné que la réunion que la Commission tient en application de l'article 88 du Règlement, n'était pas propice à la discussion d'amendements d'une telle portée, la Commission a repoussé l'amendement, dans l'attente des informations qui seront apportées par le Gouvernement en séance publique.

Après l'article 18 ter :

La Commission a repoussé l'amendement n° 232 présenté par le Gouvernement tendant à supprimer la possibilité pour le président de la chambre d'accusation de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au premier vice-président du tribunal de grande instance.

Article additionnel après l'article 19 (nouveau) : Enquête sociale pour toutes les personnes placées en détention provisoire :

La Commission a examiné un amendement n° 196 présenté par Mme Frédérique Bredin tendant à rendre obligatoire une enquête sociale pour toutes les personnes placées en détention provisoire, dans les deux mois suivant leur incarcération ; M. Philippe Houillon s'est interrogé d'une part sur l'articulation de cet amendement avec l'amendement n° 195 de M. Alain Tourret, accepté par la Commission après l'article 17, d'autre part, sur les dépenses qu'il pourrait induire. S'agissant du coût de la mesure, la rapporteuse a précisé que, dès lors qu'elle constituait une garantie de procédure, en application d'une jurisprudence constante, elle ne saurait être considérée comme irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution. La Commission a accepté l'amendement n° 196.

Article 21 quinquies (art. 215-2 du code de procédure pénale) : Délai pour qu'une affaire soit audiencée en matière criminelle :

La Commission a accepté l'amendement n° 227 du Gouvernement présenté, en application de l'article 108, alinéa 5, du Règlement, par coordination avec l'institution d'un appel en matière criminelle.

Article additionnel après l'article 21 nonies (nouveau) : Substitution de l'appellation « chambre d'appel de l'instruction » à celle de « chambre d'accusation » :

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse substituant dans l'ensemble des textes législatifs, les mots : « chambre d'appel de l'instruction » à ceux de : « chambre d'accusation ». Son auteur a précisé que cet amendement tirait la conséquence de la suppression du double degré de l'instruction qui changeait fondamentalement le rôle de la chambre d'accusation, ce qui justifiait la nouvelle dénomination de « chambre d'appel de l'instruction ».

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination de la rapporteuse.

Article 21 decies (nouveau) (art. 362 du code de procédure pénale) : Mandat de dépôt décerné par une cour d'assises :

La Commission a adopté, à l'amendement n° 56 du Gouvernement, un sous-amendement de la rapporteuse tendant à instaurer un délai d'audiencement d'un an entre la décision de la cour d'assises se prononçant en premier ressort et celle de la cour d'assises d'appel et décidé de rectifier dans le même sens son amendement n° 160. M. Philippe Houillon s'est interrogé sur la justesse du terme « d'appel » indiquant qu'il préfèrerait celui de « recours ».

Article additionnel après l'article 21 decies (nouveau) (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Appel en matière criminelle pour les mineurs :

La Commission a adopté un amendement de coordination de la rapporteuse tenant compte, dans l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, de l'instauration d'un appel en matière criminelle et de la suppression du double degré d'instruction.

Après l'article 21 duodecies :

Un débat s'est engagé sur l'amendement n° 219 de M. Jack Lang permettant de demander la révision d'une décision pénale après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. Tout en considérant que cet amendement soulevait un vrai problème, la rapporteuse et Mme Frédérique Bredin ont jugé indispensable de prendre le temps d'en étudier toutes les conséquences. Mme Catherine Tasca, présidente, a estimé qu'il était impossible de se faire une opinion fondée sur un amendement de cette importance à quelques heures de la séance à laquelle est inscrit l'examen du projet. M. Alain Tourret s'est interrogé sur l'opportunité d'ouvrir systématiquement cette possibilité de révision, y compris par exemple lorsque la France est condamnée pour une procédure d'une durée excessive. Partageant les mêmes interrogations, M. Jean-Pierre Michel a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme avait, dans un cas d'espèce, jugé que le droit à un procès équitable n'avait pas été respecté parce que l'accusé n'avait pas d'avocat lorsque la cour d'assises avait prononcé son verdict, alors même que l'accusé l'avait récusé. La Commission a repoussé cet amendement.

Article 25 bis (art. 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) : Diffamation envers les personnes protégées :

La Commission a repoussé l'amendement n° 221 du Gouvernement tendant à supprimer les peines d'emprisonnement prévues par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la rapporteuse ayant fait observer que le Gouvernement s'était opposé au cours des précédentes lectures à ce que l'examen du présent projet soit l'occasion de procéder à une révision des peines en matière d'infractions à la presse.

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

Article 26 (art. 38 de la loi du 29 juillet 1881) : Atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit :

La Commission a adopté un amendement de coordination de la rapporteuse.

Après l'article 28 quater :

La Commission a accepté l'amendement n° 205 de M. Jean-Pierre Michel permettant à toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les m_urs, d'exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des discriminations, des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité des personnes, des destructions ou des dégradations ont été commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des m_urs de la victime.

Article 29 A (art. 80-2 du code de procédure pénale) : Information des victimes sur leurs droits de se porter partie civile dès le début de l'information :

La Commission a accepté l'amendement n° 225 du Gouvernement procédant, par coordination, à une modification de référence.

Après l'article 29 B :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 193 de M. Thierry Mariani tendant à interdire toute poursuite judiciaire provoquée par une dénonciation anonyme. La rapporteuse s'est opposée à cet amendement en précisant que son adoption ferait obstacle à l'exercice de bon nombre de poursuites en matière économique et financière, souvent déclenchées par des dénonciations anonymes. M. Alain Tourret a admis que l'engagement des poursuites sur la base de dénonciations anonymes constituait une modalité insatisfaisante du fonctionnement de la justice, tandis que M. Philippe Houillon estimait que le recours à de telles méthodes était choquant et archaïque. Soulignant que l'importance de la fraude fiscale en France et ses conséquences préjudiciables pour les contribuables honnêtes justifiaient, cependant, la prise en compte des dénonciations anonymes, pour contestables qu'elles soient, M. Jean-Pierre Michel a indiqué qu'il s'opposait à cet amendement que la Commission a repoussé.

TITRE III

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Avant l'article 32 (art. 729-3 du code de procédure pénale) : Libération conditionnelle des parents d'un enfant de moins de dix ans ayant l'autorité parentale :

La Commission a décidé, sur la proposition de M. Alain Tourret, de rectifier son amendement n° 178 relatif à la libération conditionnelle des parents d'enfants de moins de dix ans, pour prévoir que le juge de l'application des peines peut s'opposer à cette mesure lorsque les intérêts de l'enfant sont menacés.

Article 33 (art. 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la création d'un juge de la détention provisoire :

La Commission a accepté l'amendement n° 231 du Gouvernement effectuant, à l'article 186 du code de procédure pénale, une coordination rédactionnelle. Puis, elle a adopté deux amendements de coordination de la rapporteuse.

Article 33 bis (art. 138 du code de procédure pénale) : Contrôle judiciaire des avocats :

La Commission a repoussé l'amendement n° 224 du Gouvernement tendant à la suppression de cet article.

Article 38 (art. 4 et 11 de l'ordonnance n° 46-174 du 2 février 1945) : Coordination avec le droit applicable aux mineurs délinquants :

La Commission a adopté un amendement de coordination de la rapporteuse.

Après l'article 38 :

La Commission a accepté l'amendement n° 222 du Gouvernement tendant à insérer un article 689-8 dans le code de procédure pénale, donnant compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger toute personne se trouvant en France et ayant commis en dehors du territoire national un acte de terrorisme ou un délit d'association terroriste, afin d'assurer l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ouverte à la signature le 12 janvier 1998.

Elle a, en revanche, repoussé l'amendement n° 228 du Gouvernement visant à modifier l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Mme Catherine Tasca, présidente, ayant jugé qu'il serait préférable que le Gouvernement s'explique, en séance publique, sur la portée de cet amendement, de rédaction peu explicite.

Article additionnel après l'article 41 (nouveau) : Visite des établissements pénitentiaires par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 197 de M. Jean-Luc Warsmann prévoyant que tout établissement de l'administration pénitentiaire doit être visité au moins une fois par an par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité. La rapporteuse a souligné que la création récente d'une commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises conduirait le Parlement à formuler des suggestions, sans doute plus pertinentes, pour organiser le contrôle des établissements pénitentiaires. Tout en précisant que le souci de transparence du système pénitentiaire était partagé par tous, M. Jean-Yves Caullet a estimé que la commission départementale ne possédait pas des compétences appropriées en a matière. Appuyé par M. Louis Mermaz, il a jugé préférable la création d'une commission ad hoc au niveau départemental. Après avoir regretté l'inaction des pouvoirs publics en cette matière depuis vingt ans, M. Jean-Pierre Michel a exprimé son accord sur l'amendement proposé, observant qu'il instaurait une mesure de contrôle minimale. Tout en convenant de l'insuffisance des politiques menées en cette matière par tous les gouvernements successifs, Mme Catherine Tasca, présidente, a considéré qu'il convenait de laisser la commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises formuler des propositions au vu des constatations qu'elle pourrait effectuer. M. Robert Pandraud s'est également opposé à cet amendement, soulignant qu'il relevait du domaine réglementaire. La Commission a cependant accepté l'amendement n° 197.

*

* *

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

- M. Raymond Forni, rapporteur pour la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la pénétration des mafias des pays de l'Est en France (n° 2120) ;

- Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour avis pour la proposition de loi de Mme Catherine Genisson relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (n° 2132).


© Assemblée nationale