N° 976

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1998.

PROJET DE LOI
modifiant la loi n° 77 729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,
ministre de l'intérieur.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes des dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, l'élection des représentants de la France au Parlement européen a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le territoire de la République formant une unique circonscription d'élection.
Cette consultation, eu égard aux compétences du Parlement européen, n'a pas pour objet de dégager une majorité de Gouvernement. Dans ces conditions, le législateur a estimé souhaitable de faire en sorte que toutes les sensibilités politiques puissent être représentées au Parlement de Strasbourg. Le choix de la représentation proportionnelle répond à un tel objectif, auquel un seul correctif a été apporté : l'exclusion de la répartition des sièges des listes n'ayant pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés évite un émiettement excessif au profit de formations politiques d'audience trop marginale.
L'ensemble de ce système n'a d'ailleurs pas été fondamentalement contesté de ce point de vue depuis la première élection européenne au suffrage universel direct organisée en 1979.
Mais le lien entre l'électeur et l'élu se trouve excessivement distendu. Si la représentation équitable du corps électoral dans sa diversité politique se trouve assurée, les élus ne peuvent échapper à l'anonymat des listes nationales et ne sont donc pas clairement identifiés par leurs électeurs. Cet état de fait ne stimule pas la participation électorale.
En second lieu, ce mode de scrutin ne garantit pas une représentation de notre pays dans sa diversité géographique. Certes, les responsables de la constitution des listes ont soin, ne serait-ce que dans le souci de rassembler le maximum de voix des courants d'opinion qui leur sont favorables, de faire figurer sur les listes soumises aux suffrages des électeurs des candidats originaires de zones aussi diverses que possible. Mais seulement une partie d'entre eux sont élus. Au demeurant, par le jeu de l'appel aux suivants de liste pour combler les vacances survenues entre deux renouvellements, les plus savants « dosages » géographiques peuvent être remis en cause.
Seule l'organisation du scrutin dans le cadre de plusieurs circonscriptions peut donc remédier à cet inconvénient. C'est l'objet principal du présent projet de loi (article 1er).
Il faut toutefois éviter l'écueil qui consisterait, en privilégiant une représentation géographique, à négliger l'avantage qu'apporte la représentation proportionnelle comme instrument de représentation équitable des divers courants politiques. En d'autres termes, chaque circonscription d'élection doit disposer d'un nombre de sièges à pourvoir suffisamment important pour que des formations, même très minoritaires, puissent continuer à envoyer des élus au Parlement européen. Ce ne serait plus le cas, par exemple, avec des circonscriptions élisant trois ou quatre membres du Parlement, puisqu'il faudrait alors à une liste environ un tiers ou un quart des suffrages exprimés pour obtenir un élu.
Le découpage des huit circonscriptions d'élection proposées par le projet de loi s'efforce d'aboutir à un équilibre entre ces préoccupations partiellement contradictoires, étant observé par ailleurs que, pour respecter le principe constitutionnel d'égalité du suffrage, le total des sièges à pourvoir doit être réparti entre lesdites circonscriptions au prorata de leur population. Seule peut apparaître comme faisant exception la circonscription réservée à l'outre-mer, qui n'aurait que trois membres du Parlement européen à élire, mais qui ne peut naturellement s'abstraire de contraintes géographiques évidentes (article 2).
Dans le souci de ne pas compliquer inutilement la carte des circonscriptions électorales, le projet a retenu des circonscriptions métropolitaines formées d'un nombre entier de régions. Répondant par ailleurs à une logique géographique et économique, malgré leur superficie relativement importante, ces circonscriptions constitueraient néanmoins des ensembles d'une dimension à échelle humaine.
Les autres dispositions contenues dans le projet de loi concernent les adaptations à prévoir, par voie de conséquence, au texte actuellement en vigueur. Elles portent pour l'essentiel :
- sur les déclarations de candidature, lesquelles restent déposées au ministère de l'intérieur ; mais les listes présentées doivent compter un tiers de candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription, pour se prémunir contre l'épuisement éventuel d'une liste en cas de trop nombreuses vacances, alors qu'il n'existe pas de possibilité d'élection partielle (article 3) ;
- sur les modalités de la propagande électorale officielle à la radio et à la télévision (article 4) ;
- sur le plafond des dépenses électorales autorisées pour une liste, lequel serait proportionnel au nombre des sièges à pourvoir, avec un seuil minimum conséquent (article 5) ;
- sur les règles de contestation devant le Conseil d'Etat, juge de l'élection, les conditions d'accès au juge étant précisées (article 6 ) ;
- sur le cautionnement, dont la suppression est proposée (article 7-II et III) ; ainsi l'élection des représentants au Parlement européen serait-elle alignée, de ce point de vue, sur les autres élections au suffrage universel direct, pour lesquelles la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a fait disparaître l'obligation imposée aux candidats de déposer un cautionnement ;
- sur la participation au scrutin des Français de l'étranger (article 7-I et III ). Le territoire de la République ne constituant plus désormais une circonscription électorale unique, il devient impossible que les Français de l'étranger inscrits sur une liste de centre de vote exercent leur droit de suffrage dans les centres ouverts à cet effet dans les ambassades et les consulats, dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. A l'avenir, les intéressés voteront donc dans leur commune d'inscription en France, personnellement ou par procuration, comme ils le font par exemple à l'occasion des élections législatives. C'est le sens de l'abrogation de l'article 23 de la loi du 7 juillet 1977 proposée par cet article.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'élection a lieu au scrutin de liste par circonscription, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. »
II.- Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 2

L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4.- La composition des circonscriptions prévues à l'article 3 et le nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles sont fixés par le tableau annexé à la présente loi. »

Article 3

L'article 9 de la même loi est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de 50 % de ce dernier pour un nombre de sièges supérieur ou égal à 10, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur, et de 100 % pour un nombre de sièges inférieur à 10. »
II.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«  Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
« 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;
« 2° Le titre de la liste ;
« 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »

Article 4

L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :
I.- Au troisième alinéa, les mots : « de trente minutes » sont remplacés par les mots : « d'une heure ».
II.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande des candidats figurant en tête des listes concernées, les temps d'antenne attribués à plusieurs listes peuvent être regroupés en vue d'une ou plusieurs émissions communes. »

Article 5

L'article 19-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 19-1.- Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 500 000 francs pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen ; il est majoré de 250 000 francs par siège à pourvoir en sus de six. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. »

Article 7

I.- Au 2ème alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : « par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code » sont supprimés.
II.- A l'article 13 de la même loi, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement » sont supprimés.
III.- L'article 11 et l'article 23 de la même loi sont abrogés.

ANNEXE

CIRCONSCRIPTIONS POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Circonscriptions

Nombre de sièges à pourvoir

Composition des circonscriptions

Nord-Ouest
Ouest
Est
Sud-Ouest
Sud-Est
Centre
Ile-de-France

Outre-Mer

13
11
12
11
15
6
16

3

Départements : Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
Départements : Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.
Départements : Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort.
Départements : Ariège, Aude, Aveyron, Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Var, Vaucluse.
Départements : Allier, Cantal, Cher, Corrèze, Creuse, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne.
Départements : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
Départements : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion.
Territoires d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie, Polynésie-Française, Wallis-et-Futuna.
Collectivités territoriales : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Fait à Paris, le 10 juin 1998.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT


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