N° 977

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1998.

PROJET DE LOI
d'
orientation agricole,


(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR

M. LOUIS LE PENSEC,
ministre de l'agriculture et de la pêche.

Agriculture.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique agricole commune a été, après celle du charbon et de l'acier, le levier de la construction européenne, et elle a constitué, pendant longtemps, la seule véritable politique commune de la Communauté Economique Européenne.
Elle représente, aujourd'hui encore, 50 % des dépenses du budget communautaire.
Pourtant, 35 ans après sa naissance, la politique agricole commune n'est plus considérée, par les européens eux-mêmes, comme le ferment de leur union et l'outil permettant de façonner leur projet politique commun, mais plutôt comme un facteur de divisions, et de difficultés pour l'élargissement de l'Europe. A tel point qu'un président en exercice de l'Union européenne se sent autorisé à prôner le démantèlement de la PAC.
Qu'une telle orientation émane d'un pays traditionnellement hostile à la PAC n'enlève rien à l'importance de cette prise de position. Elle s'inscrit dans un contexte de remise en cause globale d'une forme d'intervention publique élaborée il y a trente ans dans une perspective précise : permettre à l'Europe de subvenir à ses besoins alimentaires.
Cet objectif a été atteint et largement dépassé, puisque l'Europe est devenue au cours de cette période, le premier exportateur mondial de produits agro-alimentaires.
Pourtant, la PAC n'avait pas pour objectif premier de faire de l'Europe une puissance exportatrice. Comment l'aurait-elle pu, alors qu'elle visait à garantir des prix élevés sur le marché intérieur, supérieurs aux prix mondiaux, moyennant une protection efficace aux frontières européennes, par un système de prélèvements variables sur les importations ?
L'Europe a été amenée à jouer un rôle sur les marchés mondiaux de façon fortuite, pour gérer les excédents engendrés par les formidables progrès de productivité de l'agriculture permis et suscités par la PAC. Elle y a trouvé un moyen de poursuivre sa croissance, et en a fait une vocation.
Mais à son tour, cette voie d'expansion de l'agriculture européenne a été remise en cause à partir de 1986 et de la décision prise à Punta del Este d'inclure l'agriculture dans les négociations commerciales multilatérales qui se sont conclues par les accords de Marrakech en 1994. Les contraintes imposées à l'Europe dans ce cadre l'ont amenée, dès 1992, à réformer sa politique agricole pour permettre l'aboutissement du cycle de négociation entamé en Uruguay. Mais cette réforme n'a modifié que la forme des soutiens à l'agriculture, de façon à éviter leur mise en cause immédiate par l'organisation mondiale du commerce. Le soutien direct du revenu des agriculteurs a remplacé le soutien des prix.
Que l'Union européenne soit conduite, cinq ans après, à discuter d'une nouvelle réforme de la PAC montre que le temps est venu de redéfinir les objectifs - et non seulement les modalités- de l'intervention des pouvoirs publics français et européens dans le domaine agricole.
La politique agricole ne peut plus limiter son ambition à encourager l'augmentation de la production, elle doit permettre un nouvel accord sur des objectifs élargis et enrichis correspondant à la place assignée par l'Europe à son agriculture.
Les agriculteurs attendent cette redéfinition. La croissance de la production et de la productivité s'est accompagnée de la disparition de centaines de milliers d'exploitations. Acceptée aussi longtemps que la main-d'oeuvre agricole trouvait à s'employer en ville, la disparition des exploitations agricoles ne l'est plus quand elle débouche sur le chômage et la destruction du tissu social dans le monde rural.
La concentration des exploitations et des productions, la persistance des inégalités de revenus entre agriculteurs (le revenu moyen annuel d'un agriculteur de la Creuse est près de vingt fois inférieur à celui d'un agriculteur de l'Aube), l'affaiblissement des producteurs de matières premières face à la transformation et à la distribution, sont autant de facteurs qui conduisent les agriculteurs à souhaiter une redéfinition des règles du jeu.
La crise de la vache folle a cristallisé toutes les peurs des consommateurs, qui vivent très majoritairement en ville, et consomment des produits de plus en plus transformés, éloignés des produits agricoles bruts et des agriculteurs. Révélatrice de l'inquiétude qu'ils nourrissent vis-à-vis de leur alimentation, cette crise a été l'occasion d'instruire le procès d'une certaine agriculture, sacrifiant à des intérêts économiques à court terme les impératifs de santé publique. Aussi injuste que soit le procès fait aux agriculteurs, qui sont eux-mêmes souvent mal informés sur la composition des aliments qu'ils ont utilisés pour nourrir leurs animaux, ils ne peuvent pas considérer que rien n'a changé avec cette crise.
Les consommateurs exigent et exigeront de plus en plus d'informations sur ce qu'ils mangent, l'origine des produits et les procédés utilisés pour les transformer et les conditionner.
Longtemps considérés comme les dépositaires de nos terroirs et les garants de la préservation des ressources naturelles, les agriculteurs sont maintenant accusés de les mettre en danger en utilisant des méthodes de production trop intensives. Là aussi le procès qui leur est fait est souvent excessif. Les citadins évacuent leurs déchets vers des stations d'épuration dont les boues sont ensuite répandues sur des terres agricoles ou vers des centres d'incinération dont les émanations peuvent se révéler très nocives pour l'environnement. Il y a donc une responsabilité partagée de la pollution. Cependant les reproches faits aux agriculteurs ne sont pas sans fondement. La pollution de l'eau par l'azote, l'irrigation excessive, la destruction des paysages ne constituent pas seulement des phénomènes exceptionnels et marginaux. Ils sont trop souvent le corollaire de l'activité agricole.
Nous vivons une époque dans laquelle toutes les politiques publiques sont mises en cause, particulièrement celles qui ont à voir avec l'intervention économique de l'Etat. La politique agricole ne saurait faire exception. Les contribuables n'accepteront durablement de financer des dépenses publiques importantes en faveur de l'agriculture que si elles contribuent au maintien de l'emploi, à la préservation des ressources naturelles, et à l'amélioration de la qualité des aliments.
Les agriculteurs ont une fonction économique, sociale et environnementale. La production d'aliments et de matières premières à destination non-alimentaire reste leur vocation première. Mais ils ne pourront remplir durablement ce rôle que s'ils se préoccupent de la préservation et du renouvellement des ressources naturelles dont leur travail dépend directement. Enfin, le développement de l'activité agricole dépend également de la qualité et de la densité du tissu social dans lequel vivent les agriculteurs. Il n'y aura pas d'agriculture durable dans un désert rural, et les agriculteurs peuvent contribuer au maintien de l'occupation humaine grâce aux services collectifs qu'ils produiront.
Ce projet de loi d'orientation agricole prend en compte la triple mission des agriculteurs pour définir les objectifs d'une intervention publique refondée et modernisée.
L'agriculture est à la croisée des chemins. Une nouvelle réforme de la politique agricole de l'Union européenne est en préparation. Sera-t-elle subie, avec comme seule perspective une nouvelle baisse des prix des produits de base, plus ou moins bien compensée par une augmentation des aides directes aux agriculteurs ? Ou bien la France saura-t-elle redevenir une force de proposition capable de définir une nouvelle politique agricole qui renouvelle la légitimité des aides publiques à l'agriculture ?
L'agriculture européenne court à sa destruction si elle se fixe pour seul objectif d'être en mesure de vendre sur le marché mondial des matières premières au même prix que ses concurrents mondiaux les plus compétitifs. Cela ne serait possible qu'au prix de la destruction d'au moins 300 000 exploitations agricoles françaises, et des centaines de milliers en Europe. C'est un résultat que personne ne souhaite. L'intervention des pouvoirs publics n'a de sens que si elle favorise l'élaboration de produits à haute valeur ajoutée, susceptibles d'être commercialisés en Europe et dans le monde parce qu'ils peuvent faire valoir d'autres arguments que la seule compétitivité des prix qui leur est liée. Elle ne trouvera de justification que si elle favorise un développement économique durable et équilibré, préservant la pérennité des exploitations, favorisant le développement de l'emploi, donc de l'installation de jeunes agriculteurs, et si elle renforce le rôle des agriculteurs comme producteurs de services et de paysage.
A cette redéfinition des objectifs de la politique agricole doit correspondre la mise en oeuvre de moyens modernes de gestion de l'intervention publique. L'essentiel des dépenses publiques en agriculture résulte pour le moment de l'application mécanique de règles communautaires définies dans les organisations communes de marché. Il n'est pas exagéré de dire que l'importance des soutiens publics est proportionnelle à la taille des exploitations. Un tel système favorise les stratégies individuelles ayant pour objectif l'agrandissement de la taille des exploitations, il concourt à la concentration des exploitations et des activités, à la destruction des équilibres territoriaux et environnementaux, et à la régression de l'emploi. C'est cela qui doit être modifié, en mettant en place une gestion contractuelle de la politique agricole.
Le contrat territorial d'exploitation qui sera proposé aux agriculteurs, quelles que soient la localisation de leur exploitation et la nature de leur production, doit donner corps à cette nouvelle approche. Les projets sur lesquels s'engageront les agriculteurs toucheront tous les aspects de la vie de l'exploitation, qu'il s'agisse de la production elle-même, des conditions de cette production ou des services liés à la production agricole.
Ces contrats doivent permettre la rencontre entre le projet de développement des exploitations conçu par des agriculteurs et les objectifs collectifs définis dans les cahiers des charges nationaux, régionaux et départementaux. De la prise en compte de ces objectifs collectifs dépendra en partie l'octroi des soutiens publics aux agriculteurs.
Il s'agit d'une modernisation profonde de la gestion des aides publiques accordées à ce secteur. En réalisant cette inflexion dans la gestion de la politique publique, nous préparons le découplage inéluctable entre les aides à l'agriculture et la production. Nous mettons nos exploitations agricoles en situation d'aborder dans de bonnes conditions ce qui constituera demain le cadre qui s'imposera à tous. Il ne s'agit donc pas de l'expression d'une nostalgie du passé, d'une volonté de retourner en arrière, mais au contraire de la volonté de prendre de l'avance et de refaire de la France une force de proposition dans la définition de la politique agricole communautaire, ce qu'elle a cessé d'être depuis trop longtemps.
Le passage de l'un à l'autre système de gestion des aides publiques à l'agriculture ne pourra pas bien entendu, être réalisé en un jour. La montée en charge de la part contractuelle de la politique agricole sera progressive, et elle se développera conjointement à l'existence maintenue de modes de gestion des aides publiques relevant du passé. Mais il est nécessaire d'indiquer clairement cette nouvelle orientation pour que les agriculteurs s'y adaptent progressivement.
Une loi d'orientation a pour rôle d'indiquer les inflexions qui doivent être opérées, de jeter les bases de développements futurs. Cela ne signifie pas que tous les efforts passés doivent être considérés comme vains. Les agriculteurs ont construit au cours des dernières décennies des outils de développement collectif qui trouveront bien sûr leur rôle dans ces développements futurs. Ils seront d'autant mieux à même de jouer leur rôle que la place des agriculteurs dans la société aura été confortée par les orientations nouvelles données à la politique agricole.
Les industries agricoles et agro-alimentaires ont tout à gagner au maintien d'agriculteurs nombreux, dynamiques, travaillant avec elles à l'élaboration de produits à haute valeur ajoutée. C'est par la recherche et l'innovation que les industries agro-alimentaires ont développé leurs parts de marché en Europe et dans le monde, et non en commercialisant des produits de base à bas prix. L'ouverture accrue des marchés imposera de poursuivre encore plus résolument dans cette voie. Il reviendra aux politiques publiques d'accompagner ces efforts de développement commercial sur les marchés extérieur à l'Union européenne.
Bien sûr le cadre législatif, fiscal et social relatif aux exploitations agricoles devra lui aussi évoluer dans le temps. La définition de l'activité agricole est adaptée aux objectifs généraux qui sont fixés à la politique agricole. La fiscalité et le régime social des exploitations devront prendre en compte cette nouvelle définition de l'activité agricole. D'autres dispositions législatives devront être élaborées pour tirer toutes les conséquences des évolutions qui seront engagées à partir de cette nouvelle orientation, dans le respect d'une concurrence loyale avec les autres secteurs d'activité. La présente loi engage ce processus en consacrant son titre II aux exploitations et aux personnes. De plus, les mesures législatives nécessaires à la revalorisation par étapes progressives des pensions de retraites les plus faibles seront proposées d'ici la fin de la législature.
Les dispositions juridiques permettant de contrôler dans les mêmes conditions les sociétés et les personnes physiques sont prévues par ce projet de loi. Elles permettront de conduire dans les départements une réelle politique d'orientation des structures agricoles.
Il ne s'agit pas d'imposer une taille unique d'exploitations sur tout le territoire national, mais de donner aux commissions départementales d'orientation la possibilité de maîtriser le développement des formes sociétaires d'exploitation. Il s'agit également de permettre que ces interventions se fassent avec le maximum de transparence vis-à-vis des agriculteurs et de l'ensemble des citoyens.
La loi d'orientation agricole entend également favoriser l'amélioration du statut des conjoints travaillant dans les exploitations lorsque ceux-ci ne sont ni co-exploitants ni associés. Les dispositions contenues dans ce projet leur permettront d'acquérir des droits non seulement à la retraite forfaitaire, mais également à la retraite proportionnelle, dans des conditions améliorées par rapport à la situation actuelle.
Afin de favoriser le développement de l'emploi salarié en agriculture, les formalités administratives que les employeurs doivent accomplir seront simplifiées, et les conditions de développement des groupements d'employeurs seront améliorées.
Dans le même temps la situation des salariés doit progresser, c'est pourquoi les conditions de la constitution de comités départementaux d'oeuvres sociales par voie conventionnelle seront organisées, et les modalités de représentation des salariés seront renforcées.
Pour favoriser l'organisation économique des agriculteurs, la législation relative aux coopératives agricoles sera modernisée afin de l'adapter à la suppression des frontières intra-communautaires, et de permettre une meilleure information des associés. Les missions du Conseil supérieur de la coopération agricole seront redéfinies.
Le rôle et les capacités d'intervention des organisations interprofessionnelles doivent être adaptés à l'évolution du droit de la concurrence, en tenant compte des difficultés pratiques d'intervention qui sont apparues au cours des dernières années. La possibilité de constituer des interprofessions spécifiques aux signes de qualité permettra de conforter le rôle des producteurs dans le développement de ces démarches porteuses de valeur ajoutée pour l'agriculture.
Les missions de l'Institut national des appellations d'origine sont précisées afin d'assurer une plus grande cohérence entre les différentes démarches de qualité et d'identification des produits.
La législation relative à la gestion de l'espace agricole et forestier est modifiée pour permettre la prise en compte de ses fonctions économiques, environnementales, et sociales. Il est apparu nécessaire de prendre des dispositions permettant de maîtriser les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol susceptibles de modifier durablement le potentiel agronomique et biologique, afin d'éviter la destruction non maîtrisée de l'espace agricole et forestier dans les zones péri-urbaines.
Les missions de l'enseignement agricole sont redéfinies pour les mettre en adéquation avec les nouveaux objectifs de la politique publique dans ce secteur, ainsi que le rôle de la recherche agronomique et vétérinaire dans le développement de la compétitivité des filières agricoles et agro-alimentaires.
Enfin, le principe du pluralisme dans la gestion des crédits dévolus au développement agricole est consacré.
L'ensemble des dispositions de la loi sera rendu applicable aux départements d'outre-mer, avec les adaptations nécessaires, selon les procédures prévues à cet effet.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d'orientation agricole, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I.- La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture. Elle a pour objectifs :
- l'installation en agriculture, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture ;
- l'amélioration des conditions de production et l'amélioration du revenu des agriculteurs ainsi que la parité des garanties sociales avec les autres catégories sociales, à contributions équivalentes ;
- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires diversifiés répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs ;
- une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;
- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;
- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages ;
- la production de services collectifs au profit de tous les usagers de l'espace rural ;
- la promotion des produits agricoles sur le marché national et les marchés internationaux.
La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs.
La politique agricole est mise en oeuvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles représentatives.
II.- L'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 est abrogé.

TITRE IER
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
Article 2

Il est inséré au chapitre premier du titre premier du livre III du code rural un article L. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les conditions et les modes de production, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation de services collectifs, ainsi qu'au développement de projets collectifs de production ou d'aménagement.
« Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat qui constituent la contrepartie des engagements de l'exploitant. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
« Le préfet élabore un ou plusieurs contrats-types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats-types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
« Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats-types définis à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. »

Article 3

Il est inséré dans le code rural un article L. 311-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 311-4.- Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. Ce fonds a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de l'espace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux d'exploitation.
« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. »

Article 4

L'article L. 341-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-1.- I.- L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.
« Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
« - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
« - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.
« Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le contrat territorial ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
« II.- Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part significative de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat est résilié.
« Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre 1er du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative.
« III.- Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 5

Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural l'alinéa suivant :
« Elle donne son avis sur les projets de contrat-type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3. »

TITRE II
EXPLOITATIONS ET PERSONNES
CHAPITRE Ier
L'exploitation agricole
Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
« Sont également considérées comme agricoles pour l'application des dispositions des livres troisième et quatrième du présent code :
« 1° Les activités de l'exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou des activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l'exploitation et qui sont exercées sur le site de l'exploitation ;
« 2° Les travaux que l'exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire ;
« 3° Les activités de restauration et d'hébergement à usage touristique ou de loisirs, réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation, à condition qu'elles présentent un caractère accessoire et que, s'agissant de la restauration, elle soit assurée principalement au moyen de produits de l'exploitation.
« Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. »

Article 7

L'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2.- Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
« Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 8

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural, après les mots : « de l'exploiter » sont ajoutés les mots : «  pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ».

Article 9

Il est ajouté à l'article L. 411-27 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. »

Article 10

L'article L. 411-33 du code rural est complété par un quatrième tiret ainsi rédigé :
« - mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 311-1 et suivants. »

Article 11

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par la phrase suivante :
« Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. »
II.- Il est ajouté au premier alinéa de l'article L. 411-71 du code rural un 5° ainsi rédigé :
« 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative l' indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties ».
III.- Le 2 du I de l'article L. 411-73 ainsi que l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par les alinéas suivants :
« En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
« Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
« En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux. »

Article 12

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.

CHAPITRE II
L'orientation des structures des exploitations agricoles
Section 1
Les éléments de référence et la politique d'installation
Article 13

I.- L'article L. 312-6 du code rural est abrogé.
II.- Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural, les mots : « et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées » sont remplacés par les mots : « est fixée », et les mots : « Elles sont révisées périodiquement » sont remplacés par les mots : « Elle est révisée périodiquement ».
III.- L'article L. 312-5 du code rural modifié ainsi qu'il vient d'être dit devient l'article L. 312-6 du code rural.
IV.- La section IV du chapitre II du titre premier du livre troisième du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

· « Section IV
« L'unité de référence

« Art. L. 312-5.- L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités.
« Elle est fixée par l'autorité administrative par référence à la moyenne départementale des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années.
« Elle peut être fixée par région naturelle. Elle est révisée dans les mêmes conditions. »
V.- L'intitulé de la section V du chapitre II du titre premier du livre troisième du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « La surface minimum d'installation ».
VI.- A l'article L. 314-2 du code rural, les mots : « et L. 312-4 » sont remplacés par les mots : « L. 312-4 et L. 312-5 ».

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article L. 330-1 du code rural est ainsi modifié :
« L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 trois ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite.»

Article 15

I.- Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sauf en cas de force majeure, 18 mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 .»
II.- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

· Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 16

Le chapitre premier du titre troisième du livre troisième du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE Ier
« Le contrôle des structures des exploitations agricoles

« Art. L. 331-1.- Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs.
« En outre, il vise :
« soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;
« soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;
« soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. »
« Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
« Ce seuil doit être fixé entre 0,8 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement au bénéfice des autres associés et entraîne pour ceux-ci l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil visé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil ;
« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
« 4° Toute participation nouvelle en qualité d'exploitant dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayant-droits le seuil de 50 % du capital ;
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.
« 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;
« 6° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2005, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-6, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
« Art. L. 331-3.- L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur à l'exploitation directe des biens objets de la demande ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. »
« Art. L. 331-4.- L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
« Art. L. 331-5.- Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
« Art. L. 331-6.- Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
« Art. L. 331-7.- Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 6 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Art. L. 331-8.- La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
« La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre, il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
« La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Art. L. 331-9.- Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
« Art. L. 331-10.- Si à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de l'intéressé de cesser son exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
« Art. L. 331-11.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 17

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec les projets départementaux agricoles fixés en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à cette mise en conformité, les schémas directeurs départementaux arrêtés avant l'intervention de la présente loi continuent de s'appliquer.

CHAPITRE III
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises
Article 18

Il est ajouté un article L. 321-5 au code rural, ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5.- Le conjoint du chef d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une co-exploitation entre les conjoints, peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation agricole.
« Le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
« L'exploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le collaborateur bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre septième lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre troisième. »

Article 19

L'article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :
I.- La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. »
II.- Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. »

Article 20

Il est inséré au code rural, après l'article 1122-1, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1122-1-1.- I.- Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :
« 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article 1121-1 ;
« 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi  n° du et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a) de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
« Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.
« II.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I du présent article. »

Article 21

Au b de l'article 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :
« b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5.»

Article 22

Il est inséré après l'article 1121-4 du code rural un article 1121-5 ainsi rédigé :
« Art. 1121-5.- Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122 et aux troisièmes alinéas de l'article 1122-1 et du I de l'article 1122-1-1.
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1998 s'il avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5. »

Article 23

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code rural, le mot : « partielle » est supprimé.

Article 24

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III.- Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de co-exploitant ou d'associé, au sein d'une co-exploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a) de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quel qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées aux-dits alinéas au-delà de proportions définies par décret. »
b) Le IV devient le V.
c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :
« IV.- L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I du présent article. »

Article 25

Il est créé dans le code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21-1.- Le conjoint survivant du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à six mille deux cent quarante fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. »

Article 26

Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil et le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil sont complétés par les mots : « et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural. »

CHAPITRE IV
De l'emploi salarié
Article 27

Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre IV intitulé « Titre emploi simplifié agricole » qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :
« Art. 1000-6.- L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au 3ème alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.
« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144, 1°, 2°, 3° et 5° du code rural ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.
« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.»
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en _uvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.

Article 28

Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre V intitulé « Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles » qui comporte un article 1000-7 ainsi rédigé :
« Art. 1000-7.- Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, peut prévoir la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés du secteur de la production agricole.
« Ce comité est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
« La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
« 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
« 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
« 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci. »

Article 29

I.- Au premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail, le membre de phrase : « notamment pour les exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène et de sécurité » est remplacé par le membre de phrase : « à l'exception des exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène et de sécurité, lesquelles relèvent du II ci-après. ».
II.- Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par le II suivant :
« II.- Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.
« Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11 du code du travail.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et, notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »

TITRE III
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier
Coopération agricole
Article 30

Il est ajouté à l'article L. 522-1 du code rural un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole. »
II.- L'article L. 522-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 522-2.- Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union. »

Article 31

L'article L. 524-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 524-6.- Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article 357-1 de ladite loi.
« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.
« Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966.
« Ces dispositions sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre. »

Article 32

Il est créé au chapitre VIII du titre II du livre V du code rural un article L. 528-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 528-1.- Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.
« Il examine les inflexions à apporter aux orientations de la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens propres à y parvenir et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.
« Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
« Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. »

CHAPITRE II
Organisation interprofessionnelle
Article 33

L'article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. 1er.- I.- Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés, s'ils visent, à la fois :
« - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels ;
« - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes de qualité.
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« II.- Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.
« Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour des produits bénéficiant d'une même appellation d'origine contrôlée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du Titre Ier du Livre Ier du code de la consommation. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'organisation spécifique doit être agréée par l'organisation générale et avoir fixé avec celle-ci des règles de coordination.
« De même, une ou plusieurs organisations interprofessionnelles peuvent être reconnues pour les produits issus de l'agriculture biologique.
« III.-  Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
« L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
« Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.
« Elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« IV.- Les dispositions prises par une interprofession spécifique à un produit sous signe officiel de qualité visant à adapter l'offre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
« - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
« - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;
« - d'une limitation des capacités de production ;
« Ces dispositions sont adoptées à l'unanimité des familles professionnelles. Elles sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné. »

Article 34

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 précitée est ainsi rédigé :
« L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. »

Article 35

Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 précitée, il est introduit l'alinéa suivant :
« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. »

Article 36

Il est introduit dans la loi du 10 juillet 1975 précitée un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter.- Les organisations interprofessionnelles recon-nues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
« - les comptes financiers,
« - un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales,
« - un bilan d'application de chaque accord étendu.
« Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. »

Article 37

Pour faire face aux crises conjoncturelles, c'est-à-dire aux situations de prix de marché anormalement bas par rapport à la moyenne de la période correspondante des trois dernières campagnes, pouvant affecter les productions agricoles périssables ou relevant de cycles courts de production ainsi que les productions de la pêche maritime ou des cultures marines, en permettant d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder 3 à 6 mois selon les produits.
Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
- une programmation des mises en production ou des apports ;
- un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché.
Ils sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

CHAPITRE III
Composition du Conseil supérieur d'orientation
Article 38

Le premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés . »

TITRE IV
QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
Article 39

La qualité et l'origine des produits agricoles et alimentaires donnent lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont : l'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination « montagne ».
L'utilisation du qualificatif « fermier » ou de la mention « produit de ferme » ou « produit à la ferme » est subordonnée au respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est en est de même des conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer du terme «produit pays ».

Article 40

I.- Le premier alinéa de l'article L. 115-19 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Institut national des appellations d'origine comprend :
« 1° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
« 2° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les produits laitiers ;
« 3° Un comité national compétent pour les appellations d'origine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci dessus ;
« 4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées.»
II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 115-20 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« Sans préjudice des dispositions de la section II du présent chapitre, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique, les conditions de production ainsi que d'agrément de chacun de ces produits.
« Le contrôle des conditions de production pour les appellations d'origine et pour les indications géographiques protégées est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
« L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées. »
III.- Le dernier alinéa de l'article L. 115-26-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions de la section I, sous-section 5, et de la section II du présent chapitre.
« La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre. »
IV.- Le premier alinéa de l'article L. 115-26-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article 115-23-2 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité. »

Article 41

I.- Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 115-16 du code de la consommation un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. »
II.- L'article L. 115-18 du code de la consommation est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section I du présent chapitre. »
III.- A l'article L. 115-26-3, les mots : « et de l'article L. 115-25» sont ajoutés après les mots : « de l'article L. 115-16. »

Article 42

Les articles 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 33.- Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme : « montagne » ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.
« Art. 34.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme « montagne ».
« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
« Art. 35.- Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, ou d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le terme « montagne » figure dans la dénomination enregistrée. »

Article 43

I.- A l'avant-dernier alinéa de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : « l'agrément des produits laitiers» sont remplacés par les mots : « l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins.»
II.- Le dernier alinéa du même article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de 5 pour 1000 de la valeur hors taxe desdits produits. Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de ces cotisations. »
III.- L'article 2 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 1999, il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins.
« Ce droit est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de 1 pour 1000 de la valeur hors taxe des produits. Il est exigible annuellement. »
IV.- A compter de la publication de l'arrêté mentionné au III ci-dessus, l'article 60 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 est abrogé.

Article 44

L'article 276-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 276-4.- Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par le ministre chargé de l'agriculture ou par toute personne habilitée à cet effet, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministère chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE V
GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
Article 45

I.- Il est ajouté à l'article L. 111-1 du code rural un second alinéa, ainsi rédigé :
« La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.»
II.- Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
« 1° De favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ; »
III.- Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :
« 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementale et sociale de ces activités ».

Article 46

I.- L'intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est remplacé par l' intitulé suivant : « L'affectation de l'espace agricole et forestier ».
II.- L'article L. 112-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-1.- Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.»

Article 47

L'article L. 112-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
« Tout changement d'affectation, ou de mode d'occupation du sol lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, qui altère durablement le potentiel agronomique et biologique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
« Le changement de mode d'occupation du sol n'est pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code forestier, du code de l'urbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.
« La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 48

L'article L. 112-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-3.- Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.»

Article 49

I.- Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2.»
II.- A l'article L. 143-2 du code rural, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.»

Article 50

Il est ajouté à l'article L. 253-1 du code rural un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. »

TITRE VI
FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTERINAIRE
Article 51

L'article L. 811-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 811-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
« Ils remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
« 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
« 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.»

Article 52

L'article L. 811-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 811-2.- L'enseignement et la formation profes-sionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de 4ème du collège au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu'à l'issue de chacun d'entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit s'engager dans la vie professionnelle.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. »

Article 53

L'article L. 811-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 811-8.- Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent :
« 1° Les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
« 2° Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
« 3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricoles, soit un lycée professionnel agricole.
« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
« En application de l'article 18 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, chaque établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
« Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.
« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« La mise en _uvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 54

A l'article L. 811-10 du code rural, les mots : « le service régional chargé de l'enseignement agricole » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'agriculture et de la forêt » .

Article 55

I.- L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agricole public »

II.- Le premier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur.
« Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public :
« 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industrie agro-alimentaire et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'alimentation, d'aménagement, de développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, des milieux naturels et du paysage ;
« 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 3° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
« 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche ;
« 5° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
« 6° Concourt à la mise en _uvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale.
« L'enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.
« L'enseignement supérieur agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.
« Le ministère chargé de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricoles publics.
« Les établissements d'enseignement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.»

Article 56

I.- L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.
II.- Il est inséré entre l'article L. 812-2 et l'article L. 812-4 du code rural un article L. 812-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-3.- Les établissements d'enseignement supé-rieur agricole public sont créés par décret et dirigés par un directeur.
« Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
« Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
« Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
« Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.
« Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre chargé de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.
« Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.»

Article 57

Il est inséré après l'article L. 812-4 du code rural un article L. 812-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5.- Un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
« 1° Soit de créer, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
« 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 58

Le deuxième alinéa de l'article L. 813-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
« Ils remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
« 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
« 3° Ils contribuent aux activités de développement d'expérimentation et de recherche appliquées ;
« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article ».

Article 59

L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-2.- Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de 4ème du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes d'adaptation.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu'à l'issue de chacun d'entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit s'engager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
« Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.
« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« La mise en _uvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. »

Article 60

Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre chargé de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.»

Article 61

Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. »

Article 62

Le premier alinéa de l'article L. 815-2 est abrogé.

Article 63

Il est ajouté au livre VIII du code rural un titre II intitulé : « Développement agricole », qui comporte les articles L. 820-1 à L. 820-5 :
« Art. L. 820-1.- Le développement agricole a pour mission de répondre aux besoins d'adaptation permanente de l'agriculture et de l'agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de l'agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
« Le développement agricole assure des missions d'intérêt général comprenant :
« - des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite d'études, d'expérimentation et d'expertises ; le transfert de connaissance par la sensibilisation, l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;
« - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.
« La politique du développement agricole est définie et mise en _uvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures d'évaluation.
« Art. L. 820-2.- La mise en oeuvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.
« Art. L. 820-3.- L'Etat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement l'Etat d'une part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles d'autre part. L'Etat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et l'évaluation et de contribuer à son financement.
« L'Etat confie l'élaboration des programmes départe-mentaux et régionaux aux chambres d'agriculture qui coordonnent les actions de développement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.
« Art. L. 820-4.- Les actions de développement agricole sont mises en oeuvre, avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par d'autres organismes publics ou privés.
« Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de l'Etat.
« Art. L. 820-5.- Les organismes mentionnés à l'article L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. »

Article 64

Il est ajouté au livre VIII du code rural, un titre III intitulé : « Recherche agronomique et vétérinaire », composé d'un article L. 830-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 830-1.- La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi qu'à l'équilibre des territoires ruraux. Elle s'attache à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires, ainsi qu'à ceux de l'équilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres d'innovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, d'autres ministres intéressés, exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la bonne articulation de l'action de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.
« Par le développement de leurs capacités d'expertise, d'appui et de soutien scientifiques, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à l'exécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de l'environnement. Par l'identification et l'évaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires et à la protection des ressources et milieux naturels.
« Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique et vétérinaire sont régulièrement évalués. »

Fait à Paris, le 10 juin 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Signé : LOUIS LE PENSEC


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