PROJET DE LOI
[N° 1336]
adopté par le sénat
relatif au code de commerce (partie législative),
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 443 (1992-1993), 18 et T.A. 6 (1993-1994).
Commerce et artisanat.

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de commerce (partie législative).

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Article 3

Les dispositions du code de commerce (partie législative) qui citent en les reproduisant les articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

I. - Sont abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer :
- les articles 1er, 2, 4, 8 à 17, 71 à 88, 91 à 163, 166 à 189 bis, 631-1, 632, 633 et 641 du code de commerce;
- les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-1 à L. 412-15, L. 413-1 à L. 413-11, L. 414-1 à L. 414-7, L. 821-1 à L. 821-4, L. 822-1 à L. 822-7, L. 913-1 à L. 913-4 et L. 921-4 à L. 921-9 du code de l'organisation judiciaire;
- la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de son article 1er;
- les articles 1er, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes publiques de marchandises en gros;
- la loi du 3 juillet 1861 relative aux ventes publiques autorisées ou ordonnées par la justice consulaire;
- la loi du 18 juillet 1866 relative aux courtiers de marchandises;
- la loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés, à l'exception de l'article 80;
- les articles 1er (alinéas 1er et 2), 10 à 15, 20, 21 (alinéa 1er), 26 (alinéa 2) et 27 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie;
- les articles 1er (alinéas 1er et 2, 5 à 7), 1er bis, 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1906 relative aux ventes au déballage;
- les articles 1er à 23, à l'exception du troisième alinéa de l'article 3, 24 (alinéas 3 et 4), 27, 28, 29, 36 et 37 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce;
- la loi du 27 janvier 1910 relative à la prorogation des délais des protêts et des actes destinés à conserver les recours en matière de valeurs négociables;
- la loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier, à l'exception de son article 15;
- les articles 1er à 7, 9 (alinéa 1er) et 14 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie;
- les articles 23, 24 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
- la loi du 21 avril 1932 créant le warrant pétrolier, à l'exception de ses articles 17 et 20 (alinéa 2) ;
- la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce;
- le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers;
- l'article 6 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements;
- la loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d'exclusivité;
- l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux;
- la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles;
- la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts;
- la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, à l'exception de son article 24;
- les articles 1er à 17, 19 à 22, 23 (alinéa 1er), 23-6, 23-6-1, 24, 25, 26 (alinéa 1er), 27, 28 (alinéa 1er), 31, 32, 32-1, 33 (alinéa 1er), 34 à 37, 38-1, 38-2 et 47 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal;
- la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux;
- la loi n° 56-119 du 12 novembre 1956 réglementant l'usage des dénominations «chambre de commerce et d'industrie», «chambre des métiers», «chambre d'agriculture», à l'exception de son article 5;
- l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre de commerce, à l'exception de son article 5;
- l'article 1er de l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentant de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles;
- les articles 1er à 4 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 juin 1841;
- les articles 1er, 2 et 4 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière;
- la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail;
- la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à l'exception des articles 491 et 492, 495 à 497, 499 à 503 et 507;
- l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national;
- l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 relative aux groupements d'intérêt économique, à l'exception de ses articles 18 à 22;
- la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants;
- la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants;
- les articles 25, 26, 28 à 34, 39, 53, 55, 56, 60 et 63 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat;
- la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, à l'exception de son article 15;
- la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, à l'exception de ses articles 5-11, 20 et 21;
- les articles 1er à 29, 33 à 47 et 49 à 54 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises;
- les articles 1er (alinéas 1er à 7) et 2 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;
- les articles 1er à 8 (alinéa 1er), 8 (alinéa 3) à 139, 140 (alinéa 2) à 142, 143 (alinéa 2) à 232, 235, 236 et 238 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
- les articles 1er à 37 et 48 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise;
- l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception de ses articles 52-1, 52-2, 55 (alinéa 2), 58, 59 et 61;
- la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception de ses articles 19 et 22 à 24;
- la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, à l'exception de son article 25;
- les articles 1er à 3, 5 à 7, 11, 13, 15 et 17 à 23 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social;
- la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, à l'exception de son article 20;
II. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce, en tant qu'ils s'appliquent à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer :
- l'article 639 du code de commerce;
- les articles 2 et 3 de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes publiques de marchandises en gros;
- les articles 1er (alinéa 3), 2, 4, 8, 16 à 19, 21 (alinéa 2), 22 à 25 et 26 (alinéa 1er) de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie;
- l'article 1er (alinéas 3 et 4) de la loi du 30 décembre 1906 relative aux ventes au déballage complétant la loi du 25 juin 1841;
- les articles 24 (alinéas 1er et 2), 25, 26 et 30 à 33 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce;
- les articles 9 (alinéa 2) et 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie;
- l'article 20 (alinéa 2) de la loi du 21 avril 1932 créant les warrants pétroliers;
- les articles 23 (alinéa 2) à 23-5, 23-7 à 23-9, 26 (alinéas 2 à 4), 28 (alinéas 2 et 3), 29 à 29-2, 30, 30-1 et 33 (alinéa 2) à 33-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal;
- les articles 8 (alinéa 2), 140 (alinéa 1er) et 143 (alinéa 1er) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

Article 5

I. - Les articles L. 811-1 à L. 811-10 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L. 411-1. - Les articles L. 811-1 à L. 811-10 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent l'institution et la compétence des tribunaux de commerce :»
Les articles L. 812-1 à L. 812-15 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L.412-1. - Les articles L. 812-1 à L. 812-15 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce :»
Les articles L. 821-1 à L. 823-6 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L.413-1. - Les articles L. 821-1 à L. 823-6 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent le mode d'élection des juges des tribunaux de commerce :»
Les articles L. 830-1 à L. 830-7 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L. 414-1. - Les articles L. 830-1 à L. 830-7 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent la discipline des juges des tribunaux de commerce :»
Les articles L. 841-1 à L. 842-7 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 821-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L. 821-1. - Les articles L. 841-1 à L. 842-7 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent la compétence et l'organisation des greffes des tribunaux de commerce :»
II (nouveau). - Les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 913-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L. 913-1. - Les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent les dispositions particulières relatives à la chambre commerciale du tribunal de grande instance applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :»
Les articles L. 852-1 à L. 852-6 du code de commerce sont reproduits sous l'article L. 921-4 du code le l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
«Art. L. 921-4. - Les articles L. 852-1 à L. 852-6 du code de commerce, ci-dessous reproduits, définissent les dispositions particulières relatives au tribunal mixte de commerce dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :»

Article 6

La présente loi sera applicable lors de l'entrée en vigueur des lois du 22 juillet 1992, n° 92-683 portant réforme des dispositions générales du code pénal, n° 92-684 portant réforme des dispositions du code pénal relatives aux crimes et délits contre les personnes, n° 92-685 portant réforme des dispositions du code pénal relatives aux crimes et délits contre les biens, n° 92-686 portant réforme des dispositions du code pénal relatives aux crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique et de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.
Toutefois, les articles L. 811-4 et L. 811-6 à L. 811-9 du code annexé à la présente loi prendront effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, donnant force de loi au code de l'organisation judiciaire.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 octobre 1993.

Le Président,
Signé : René MONORY.
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N° 1336.- Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au code de commerce (partie législative) (renvoyé à la commission des lois).


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