No 1376
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en deuxième lecture
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339
du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles.

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 207, 736 et T.A. 104.
2e lecture : 865, 973 et T.A. 162.

Sénat : 1re lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998).
2e lecture : 512, 543 (1997-1998) et T.A. 65 (1998-1999).

Culture.

Article 2

Conforme

Article 4

L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 4. - L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
" Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
" La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
" Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :
" - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées;
" - soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.
" La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.
" La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
" La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
" Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée."

Article 6

Conforme

Article 12
[Pour coordination]

Le 1° de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
" 1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
" - les théâtres nationaux;
" - les autres théâtres fixes;
" - les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique;
" - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales;
" - les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
" L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2° de l'article 279 bis.
" La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 0000 du 00000 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées."

Articles 12 bis et 13

Conformes
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9 février 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1376. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat en deuxième lecture portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (renvoyé à la commission des affaires culturelles)


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