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mis en distribution
le 31 mai 1999

N° 1624

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 1999.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M.JACQUES CHIRAC
Président de la République,

PAR M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

ET PAR Mme ÉLISABETH GUIGOU,
garde des sceaux, ministre de la justice.

TOM et collectivités territoriales d'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi constitutionnelle a pour objet principal de doter la Polynésie française d'un nouveau statut (I). En outre, il doit permettre de régler une difficulté d'interprétation de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, dont les orientations ont été avalisées par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie (II).
I.- La Polynésie française est dotée depuis quinze ans d'un régime original d'autonomie. Ce régime, dont le cadre est fixé par les dispositions de l'article 74 de la Constitution relatives aux territoires d'outre-mer, a atteint un point d'aboutissement avec l'adoption de la loi organique du 12 avril 1996.
Le moment est venu de franchir une nouvelle étape dans l'affirmation de l'identité de ce territoire pour répondre aux attentes des Polynésiens qui aspirent majoritairement à trouver leur épanouissement au sein de la République française.
Une telle évolution suppose une réforme constitutionnelle.
Tel est l'objet de l'article 4 du présent projet qui insère dans la Constitution un article 78 conférant un nouveau statut à la Polynésie française. Ce pays d'outre-mer ne sera donc plus régi par les dispositions de l'article 74 de la Constitution.
Dans ce cadre nouveau, les institutions locales pourront disposer de compétences accrues par rapport à celles qui peuvent être actuellement exercées par les autorités des territoires d'outre-mer. L'article 78 énumère cependant les matières régaliennes qui ne pourront en aucun cas faire l'objet d'un transfert de compétences. Par ailleurs, la loi organique qui devra être adoptée après la révision constitutionnelle pourra, si cela apparaît nécessaire, maintenir une faculté d'intervention de l'État dans d'autres domaines que ceux mentionnés dans cet article.
En matière internationale, les autorités polynésiennes pourront, dans le respect des règles fixées par les articles 52 et 53 de la Constitution, conclure des accords portant sur des questions relevant de leurs attributions.

Certaines catégories des actes adoptés par l'assemblée délibérante de la Polynésie française, qui auront le caractère de lois du pays, pourront bénéficier d'un régime identique à celui des lois. Le Conseil constitutionnel sera seul compétent pour prononcer une éventuelle censure de leurs dispositions, à condition d'être saisi d'un recours avant leur publication.
L'évolution du statut de la Polynésie française conduit aussi à renforcer l'identité propre de ce pays d'outre-mer par la création d'une citoyenneté polynésienne dont les bénéficiaires posséderont des droits spécifiques en matière d'accès à l'emploi, d'établissement pour l'exercice d'une activité économique et de protection du patrimoine foncier.
Enfin, le délégué du Gouvernement conservera les attributions qu'il exerce déjà en tant que garant des intérêts nationaux et du respect des lois.
II.- L'article 77 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, confie au législateur organique le soin de déterminer, notamment, les règles relatives à la citoyenneté et au régime électoral applicables en Nouvelle-Calédonie « dans le respect des orientations définies » par l'accord signé à Nouméa et « selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre ».
Il s'agissait de surmonter ainsi les obstacles de nature constitutionnelle qui pouvaient empêcher l'adoption des mesures prévues par l'accord, et, en particulier, celles relatives à la définition du corps électoral pour l'élection des assemblées locales.
En conséquence, l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes : soit « remplir les conditions pour figurer sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 », organisée en application de l'article 76 de la Constitution ; soit « être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection »  concernée. Les personnes mineures à la date de la consultation du 8 novembre 1998 font, quant à elles, l'objet de conditions particulières.
C'est la détermination de l'exacte teneur du « tableau annexe » auquel il est ainsi fait référence qui soulève la difficulté d'interprétation qu'il convient de régler.
En effet, l'article suivant de la même loi organique mentionne également un « tableau annexe », qui sera tenu en permanence, à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique, afin de recenser l'ensemble des personnes établies en Nouvelle-Calédonie, avant comme après la consultation du 8 novembre 1998, qui ont la qualité d'électeur au regard du code électoral, sans réunir pour autant les conditions requises pour participer à l'élection des assemblées locales. Dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 188 de la loi organique devaient être interprétées comme visant ce « tableau annexe » et qu'elles autorisent donc à participer à l'élection des assemblées de province et du congrès tous les électeurs qui, « quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie », justifient de dix ans de domicile à la date de l'élection concernée.
Or, cette interprétation ne correspond pas à l'intention des signataires de l'accord de Nouméa, qui, dans le droit fil du précédent accord signé à Matignon, le 26 juin 1988, n'entendaient autoriser à participer à ces scrutins que les seules personnes établies en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation du 8 novembre 1998, lorsqu'elles justifieraient de dix ans de domicile, ainsi que leurs descendants atteignant par la suite la majorité. Le tableau annexe visé au point 2.2.1 de l'accord de Nouméa et auquel fait ensuite référence l'article 188 de la loi organique précitée doit donc être distingué du tableau mentionné à l'article 189, et compris comme le tableau, arrêté à la date de la consultation du 8 novembre 1998, recensant les personnes qui, établies à cette date en Nouvelle-Calédonie, ne remplissaient pas la condition de durée requise pour participer à cette consultation.
Tel est le sens de la précision insérée à l'article 77 de la Constitution par l'article 1er du présent projet de loi constitutionnelle. Elle permettra d'interpréter les dispositions de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 dans un sens conforme aux intentions des signataires de l'accord de Nouméa, sans qu'il soit besoin de modifier ces dispositions.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Il est ajouté, avant le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, l'alinéa suivant :
« Le tableau auquel se réfère, pour la définition du corps électoral aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 76 est le tableau des personnes non admises à participer à la consultation prévue à cet article. »

Article 2

Les titres XIV, XV et XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XV, XVI et XVII.

Article 3

Le titre XIV de la Constitution est rétabli et intitulé : « Dispositions relatives à la Polynésie française. »

Article 4

Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 78 dans la rédaction suivante :
« Art. 78.- La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement au sein de la République. Son autonomie et ses intérêts propres de pays d'outre-mer sont garantis par un statut que définit la loi organique après avis de l'assemblée de la Polynésie française ; ce statut détermine les compétences de l'État qui sont transférées aux institutions de la Polynésie française, l'échelonnement et les modalités des transferts ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci.
« Les transferts définis à l'alinéa précédent ne peuvent porter, sous réserve des compétences déjà exercées en ces matières par la Polynésie française, sur la nationalité, les garanties des libertés publiques, les droits civiques, le droit électoral, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, les relations extérieures, la défense, le maintien de l'ordre, la monnaie, le crédit et les changes.
« La loi organique définit également :
« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Polynésie française et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante, ayant le caractère de lois du pays, pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
« - les conditions dans lesquelles le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois ;
« - les règles relatives à la citoyenneté polynésienne et aux effets de celle-ci en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique et d'accession à la propriété foncière ;
« - les conditions dans lesquelles la Polynésie française peut, par dérogation au deuxième alinéa, être membre d'une organisation internationale, disposer d'une représentation auprès des États du Pacifique et négocier avec ceux-ci, dans son domaine de compétence, des accords dont la signature et l'approbation ou la ratification sont soumises aux dispositions des articles 52 et 53. »

Fait à Paris, le 26 mai 1999.

Signé : JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Signé : LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux
ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU

N°1624. - PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie (renvoyé à la commission des lois)


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