N° 2879 _____ document ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 janvier 2001. PROJET DE LOI autorisant l’approbation de la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe), (Renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN, Premier ministre, PAR M. HUBERT VÉDRINE, ministre des affaires étrangères. Traités et conventions. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, En 1970, sous l’égide de l’Unesco, a été adoptée, par plus de quatre-vingts Etats, la " convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicites des biens culturels ", dite " convention de l’Unesco de 1970 ". Elle est entrée en vigueur pour la France le 7 avril 1997. Cette convention vise à combattre le commerce illicite des biens culturels essentiellement par le biais du droit international public et du droit administratif. En ce qui concerne les aspects de droit privé du problème, les Etats contractants s’engagent à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer un bien culturel illicitement exporté, à condition de verser une indemnité équitable à l’acquéreur de bonne foi mais seulement si ce bien provient d’un vol perpétré dans un musée ou un monument public, civil ou religieux, ou une institution similaire et figure à l’inventaire de l’institution. Sous la pression d'organisations internationales qui considéraient que la convention avait manifestement une portée trop limitée, l’Unesco décidait en 1980 de demander à l'Institut international pour l'Unification du droit privé (Unidroit), organisation intergouvernementale créée à Rome en 1926 et qui avait élaboré en 1974 un projet de loi uniforme sur l'acquisition de bonne foi d'objets mobiliers corporels, d'effectuer deux études sur les aspects de droit privé des graves problèmes auxquels la communauté internationale devait faire face, en vue d’identifier des solutions susceptibles de renforcer, sur le plan international, la protection offerte au patrimoine culturel. Sur la base de ces deux études, l’Unesco est arrivée à la conclusion qu’il serait préférable, plutôt que de procéder à la révision de la convention de 1970 ou à l’élaboration d’un protocole additionnel à celle-ci, d’envisager un nouvel instrument qui soit, tout en étant indépendant, un complément spécifique au texte initial. En conséquence, l'organisation a confié à Unidroit le soin d'élaborer une nouvelle convention traitant des aspects privés des questions soulevées par la protection tant des patrimoines culturels nationaux que du marché de l’art. Un comité d’études, regroupant d'éminents juristes internationaux spécialisés dans le domaine des biens culturels, s’est réuni à trois reprises de 1988 à 1990. Un avant-projet de convention a ensuite été soumis à un comité d’experts aux travaux duquel ont participé plus de soixante-dix délégations gouvernementales et organisations internationales. Le texte du projet de convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés, adopté à la fin de la quatrième session du comité, en octobre 1993, a été soumis à la conférence diplomatique qui s’est tenue à Rome du 7 au 24 juin 1995 et a réuni les représentants de près de quatre-vingts Etats. Il a été adopté par 35 voix pour, 5 contre et 17 abstentions, au terme de négociations laborieuses et difficiles. En effet, le texte avait essentiellement pour but de proposer une solution à deux problèmes distincts : d’une part, le conflit d’intérêts entre une personne dépossédée d’un bien culturel et l’acquéreur de bonne foi de ce dernier et, d’autre part, la sortie illicite d’un bien culturel et l’organisation de son retour. La difficulté était renforcée par la coexistence de deux systèmes juridiques de régime de biens mobiliers : celui des Etats fondé sur l'adage " nemo dat quod non habet " et celui des Etats (dont la France) adeptes du principe " en fait de meuble, possession vaut titre ". En outre, un clivage existait entre pays exportateurs et importateurs de biens culturels. En définitive, le texte de la convention tente de rapprocher les positions des groupes en présence, tout en cherchant à éviter l’asphyxie du marché de l’art. La convention comprend vingt et un articles répartis en cinq chapitres. Le chapitre Ier est consacré au champ d’application de la convention. L’article 1er définit les demandes qui entrent dans ce champ d’application : ce sont celles qui présentent un caractère international et tendent à la restitution à leur propriétaire de biens culturels volés, ou au retour de biens culturels déplacés d’un Etat contractant en violation de la réglementation de ce dernier sur l’exportation des biens culturels, dénommés " biens culturels illicitement exportés ". L'article 2 définit les biens culturels comme étant ceux qui, à titre religieux ou profane, présentent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et entrent dans l’une des catégories visées à l’annexe de la convention. Le chapitre II est l’un des chapitres essentiels de la convention, puisqu’il organise la restitution des biens culturels volés. L’article 3 établit le principe de restitution d’un bien culturel volé, qu’il soit de propriété publique ou privée. A un bien volé est assimilé le bien issu de fouilles illicites ou encore issu de fouilles licites mais détourné par la suite. Les demandes en restitution sont cependant soumises à un certain délai. La règle générale est que l’action doit être introduite dans les trois ans à compter du moment où le demandeur a eu connaissance de l’endroit où se trouvait le bien et de l’identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bien culturel faisant partie intégrante d’un monument ou d’un site archéologique identifiés, ou d’une collection publique, seule la prescription de trois ans à compter du moment où sont connus l’endroit où se trouve le bien et l’identité de son possesseur est opposable, à moins que l’Etat d’origine du bien ait stipulé par déclaration que l’action serait prescrite dans un délai de soixante-quinze ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Le délai ainsi fixé dans la déclaration est alors opposable à cet Etat pour l’action intentée dans un autre Etat contractant. Cet article définit également ce que recouvre, au sens de la convention, l’expression " collection publique ". L’action en restitution d’un bien culturel sacré ou revêtant une importance collective pour l’usage traditionnel ou rituel d’une communauté de l’un des Etats contractants se prescrit dans les mêmes conditions que celles relatives aux collections publiques. L’article 4 fixe les conditions de l’indemnisation. Le principe est que le possesseur d’un bien culturel volé a droit à une indemnisation équitable au moment de la restitution, à condition qu’il démontre qu’il n’a pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il a agi avec diligence au moment de l’acquisition. Lorsque le droit de l’Etat dans lequel la demande est introduite ne s’y oppose pas, toute démarche utile pourra être engagée afin que l’indemnisation soit supportée par la personne qui a transmis le bien au possesseur de bonne foi ou par tout autre cédant antérieur. De même, le demandeur qui paie l’indemnité au possesseur conserve le droit d’en rechercher le remboursement auprès d’une autre personne. Pour apprécier si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de la transaction : qualité des parties, prix, consultations et démarches qu’une personne raisonnable aurait entreprises. Dans le cas de transmission par héritage ou à titre gratuit, le possesseur ne pourra bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne qui lui a transmis le bien culturel volé. Le retour des biens culturels illicitement exportés fait l’objet du chapitre III. Aux termes de l’article 5, un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant d’ordonner le retour d’un bien culturel illicitement exporté à partir de son territoire. Un bien culturel exporté temporairement, notamment à des fins d’exposition, et qui n’a pas été retourné dans les délais fixés par l’autorisation, est réputé avoir été illicitement exporté. L’Etat requérant doit établir que l’exportation du bien constitue une atteinte significative à l’un des intérêts visés au paragraphe 3 de cet article ou que le bien revêt une importance culturelle significative. Il appartient également à l’Etat requérant de présenter au tribunal ou à l’autorité compétente tout élément de nature à éclairer la décision à prendre. La demande de retour doit être présentée dans les trois ans à partir du moment où l’Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien, de l’identité de son possesseur ou de la date à laquelle le bien aurait dû lui être retourné. L’article 6 règle l’indemnisation du possesseur qui n’a pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien avait été illégalement exporté au moment de l’acquisition. Il sera tenu compte, pour cette appréciation, des circonstances qui ont entouré l’acquisition et notamment du défaut de certificat d’exportation lorsque ce document est prévu par le droit de l’Etat requérant. Toutefois, en accord avec ce dernier Etat, le possesseur peut, au lieu de l’indemnité, conserver la propriété du bien culturel ou la transmettre à la personne de son choix résidant dans l’Etat requérant et présentant les garanties nécessaires. Les frais occasionnés par le retour du bien culturel sont supportés par l’Etat requérant sauf, pour lui, à en rechercher le remboursement auprès de toute autre personne. Dans le cas de transmission par héritage ou à titre gratuit, le possesseur ne pourra bénéficier d’un statut plus favorable que celui de la personne qui lui a transmis le bien culturel. Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsqu’au moment de la requête, l’exportation du bien culturel n’est plus illicite ou lorsque celui-ci a été exporté du vivant de son créateur ou dans les cinquante ans après le décès de ce dernier, à moins que le bien n’ait été créé pour l’usage traditionnel ou rituel d’une communauté et doive lui être retourné (article 7). Le chapitre IV traite des dispositions générales. Les demandes fondées sur les chapitres II et III sont présentées devant les tribunaux ou les autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien ou de tout autre Etat que les règles en vigueur dans les Etats contractants désigneraient. Les parties peuvent convenir également de soumettre leur litige à l’arbitrage. L’Etat contractant où se trouve le bien peut mettre en oeuvre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par sa législation, même si la demande de restitution ou de retour a été présentée dans un autre Etat contractant compétent (article 8). Un Etat contractant peut appliquer toute règle plus favorable à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présente convention. Toutefois, cette faculté ne crée aucune obligation de reconnaître ou de donner force exécutoire à une décision qui s’écarte des dispositions du présent instrument (article 9). L’article 10 fixe les conditions d’application de la convention dans le temps. Ainsi, les dispositions du chapitre II ne s’appliquent qu’après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Etat où la demande est introduite et à l’égard soit de l’Etat où le bien a été volé, soit de l’Etat où le bien se trouve. Quant aux dispositions du chapitre III, elles ne s’appliquent qu’après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Etat requérant et à l’égard de celui où la demande est introduite. Les opérations illicites qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la convention ou qui sont exclues de son champ d’application par les dispositions du présent article n’en sont pas pour autant légitimées et tout Etat contractant ou toute personne peut poursuivre la restitution ou le retour du bien culturel en dehors du cadre de la présente convention. Les dispositions finales sont regroupées dans le chapitre V. L’article 11 traite de la signature, de l’adhésion, de la ratification, de l’acceptation et de l’approbation de la convention. L’article 12 fixe les conditions d’entrée en vigueur : le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt du cinquième instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion et, ensuite, à l’égard de tout Etat, le premier jour du sixième mois qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion. A cet égard, on peut noter que la convention est entrée en vigueur de façon générale le 1er juillet 1998. L’article 13 règle les rapports entre la présente convention et d’autres engagements internationaux qui peuvent exister sur les mêmes matières : la convention ne déroge pas aux autres engagements internationaux, sauf déclaration contraire des Etats liés par de tels instruments. Chaque Etat contractant peut conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords tendant à favoriser l’application de la convention qui seront communiqués au dépositaire. Les Etats contractants, membres d’organisations d’intégration économique ou d’entités régionales peuvent déclarer que, dans leurs rapports mutuels, ils appliqueront les règles internes de ces organisations ou entités dont le champ d’application coïncide avec celui des dispositions de la présente convention. Cette clause de déconnexion a été insérée dans les dispositions de l’accord à la demande des Etats membres de l’Union européenne liés par les règles communautaires et fera donc l'objet d'une déclaration spécifique de la France lors du dépôt de son instrument de ratification. L’article 14 permet aux Etats contractants composés d’une ou plusieurs unités territoriales de déterminer, par déclaration, le champ d’application géographique de la convention et de modifier, par la suite, ce champ d’application par une nouvelle déclaration. Ces déclarations désignent expressément les unités territoriales auxquelles la convention s’applique et sont notifiées au dépositaire. Il s’ensuit que les références au territoire figurant à l’article 1er, au tribunal ou à l’autorité compétente de l’Etat contractant ou de l’Etat requis, à l’Etat contractant où se trouve le bien culturel ou à la loi de cet Etat (paragraphes 1 et 3 de l’article 8) et à un Etat contractant (article 9) visent la ou les unités territoriales spécifiées dans la déclaration. En l’absence de déclaration, la convention s’applique à tout le territoire de l’Etat contractant concerné. L’article 15 fixe la forme et la validité des déclarations faites en vertu de la présente convention, lesquelles, quand elles ont été faites au moment de la signature, doivent être confirmées par écrit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur de la convention ou, si elles sont effectuées après l’entrée en vigueur, le premier jour du sixième mois suivant la date de leur dépôt auprès du dépositaire. Tout retrait de déclaration, notifié à quelque moment que ce soit au dépositaire, prend également effet le premier jour du sixième mois suivant sa notification formelle. Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, tout Etat contractant doit effectuer une déclaration précisant le ou les modes de transmission des demandes de retour ou de restitution d’un bien culturel introduites par un autre Etat en vertu de l’article 8 de la présente convention : transmission directe aux tribunaux ou aux autorités compétentes, transmission aux autorités désignées à cet effet ou transmission par la voie diplomatique ou consulaire. Tout Etat contractant peut également désigner les tribunaux ou autres autorités compétentes pour ordonner le retour ou la restitution des biens culturels prévus aux chapitres II et III de la convention. Les déclarations faites en vertu du présent article peuvent être modifiées à tout moment par une nouvelle déclaration. Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas à celles d’accords bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale pouvant exister entre les Etats contractants (article 16). Dans les six mois qui suivent la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, tout Etat contractant communique au dépositaire, par écrit, dans l’une des langues officielles de la convention (français ou anglais), toutes informations pertinentes relatives aux dispositions de sa législation réglementant l’exportation de biens culturels et assure la mise à jour de ces informations (article 17). L’article 18 exclut toute réserve qui ne serait pas expressément prévue par la présente convention. Aux termes de l’article 19, tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la convention auprès du dépositaire, avec un préavis de six mois. Un comité spécial est chargé d’examiner le fonctionnement pratique de la convention. Il est convoqué par le président d’Unidroit soit périodiquement, soit à la demande de cinq Etats contractants (article 20). L’article 21 précise que la convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République italienne. L’annexe énumère les catégories de biens culturels visés par la convention. Telles sont les principales observations qu’appelle la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe), faite à Rome le 24 juin 1995, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article unique Est autorisée l’approbation de la convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (ensemble une annexe), faite à Rome le 24 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. Fait à Paris, le 24 janvier 2001 Signé : LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères, Signé : HUBERT VÉDRINE Convention d’unidroit Les Etats Parties à la présente Convention, Chapitre Ier La présente Convention s’applique aux demandes à caractère international : Article 2 Par biens culturels, au sens de la présente Convention, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe à la présente Convention. Chapitre II 1. Le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer. Article 4 1. Le possesseur d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d’une indemnité équitable à condition qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition. Chapitre III 1. Un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d’un autre Etat contractant d’ordonner le retour d’un bien culturel illicitement exporté du territoire de l’Etat requérant. Article 6 1. Le possesseur d’un bien culturel qui a acquis ce bien après que celui-ci a été illicitement exporté a droit, au moment de son retour, au paiement par l’Etat requérant d’une indemnité équitable, sous réserve que le possesseur n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien avait été illicitement exporté. Article 7 1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque : Chapitre IV 1. Une demande fondée sur les chapitres II ou III peut être introduite devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien culturel, ainsi que devant les tribunaux ou autres autorités compétentes qui peuvent connaître du litige en vertu des règles en vigueur dans les Etats contractants. Article 9 1. La présente Convention n’empêche pas un Etat contractant d’appliquer toutes règles plus favorables à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présente Convention. Article 10 1. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à un bien culturel qui a été volé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat où la demande est introduite, sous réserve que : Chapitre V 1. La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Rome jusqu’au 30 juin 1996. Article 12 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 13 1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux par lesquels un Etat contractant est juridiquement lié et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. Article 14 1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales, qu’elles possèdent ou non des systèmes de droit différents applicables dans les matières régies par la présente Convention, pourra, au moment de la signature ou du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment substituer à cette déclaration une nouvelle déclaration. Article 15 1. Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. Article 16 1. Tout Etat contractant devra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un Etat en vertu de l’article 8 peuvent lui être soumises selon une ou plusieurs des procédures suivantes : Article 17 Tout Etat contractant, dans un délai de six mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, remet au dépositaire une information écrite dans une des langues officielles de la Convention concernant la législation réglementant l’exportation de biens culturels. Cette information sera mise à jour périodiquement, s’il y a lieu. Article 18 Aucune réserve n’est admise hormis celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention. Article 19 1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. Article 20 Le président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) peut convoquer, périodiquement ou à la demande de cinq Etats contractants, un comité spécial afin d’examiner le fonctionnement pratique de la présente Convention. Article 21 1. La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République italienne. A N N E X E a) Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ; |