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mis en distribution
le 12 février 2001

N° 2920

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 février 2001.

PROJET DE LOI

portant réforme des autorités financières,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. LAURENT FABIUS,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Marchés financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I.- Orientations générales
Les autorités de régulation financière doivent régulièrement s'adapter à des défis nouveaux : l'intégration des marchés financiers, la restructuration du paysage boursier, la concurrence croissante entre places financières, l'émergence des conglomérats financiers, l'interpénétration des activités de banque et d'assurance, l'arrivée de nouveaux acteurs notamment sur Internet...
Il est nécessaire de moderniser le contrôle des activités financières pour faire face à ces évolutions. D'une part, les métiers et la technique des banques et des assurances se rapprochent, comme en témoignent notamment la montée en puissance de certaines activités de « bancassurance » et une relative atténuation des distinctions entre activités des deux secteurs, que cela concerne la gestion d'actifs ou les activités de caution par exemple. Il convient donc que les autorités prudentielles coordonnent leurs contrôles et puissent échanger leurs agents. D'autre part, dans un contexte où les bourses européennes s'allient, les autorités françaises paraissent aujourd'hui trop nombreuses et segmentées et ne permettent pas une action optimale vis-à-vis des institutions étrangères. Il faut donc simplifier et rationaliser notre dispositif. Enfin, les clients des banques et des assurances demandent plus d'écoute et de concertation : le projet de loi répond à cette attente en élargissant leur représentation.
Il est aussi nécessaire de donner plus de sécurité juridique aux interventions des autorités de régulation pour protéger au mieux les épargnants. Le pouvoir de sanction de la Commission des opérations de bourse a été plusieurs fois fragilisé ces derniers mois. Le Gouvernement a pris un décret à l'été pour réformer la procédure ; il est cependant nécessaire d'aller au-delà et de modifier, dans les structures elles-mêmes, les mécanismes de sanctions. Cette réforme doit notamment clarifier la question de la double incrimination du délit d'initié. Cette double incrimination instituée en 1989 est mal comprise et a paru, dans les dernières années, affaiblir l'autorité de la Commission des opérations de bourse, ce qui est contraire au but recherché. Il faut donc mieux distinguer ce qui relève de sanctions pénales de ce qui relève de sanctions administratives et disciplinaires, sans évidemment affaiblir les pouvoirs de sanctions. Par ailleurs, la coexistence de deux instances de régulation des marchés financiers risquait de faire progressivement émerger deux droits boursiers parallèles avec des zones de recoupement. La fusion entre le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse a notamment pour objet d'éviter ce danger. Des déboires récents dans le secteur des assurances, en particulier dans l'assurance-vie, conduisent enfin à renforcer nos procédures d'agrément et à rendre plus efficace la Commission de contrôle des assurances, en associant plus en amont les professionnels.
Moderniser et sécuriser, c'est accroître la compétitivité de la place de Paris, c'est rendre plus sûre et plus rémunératrice l'épargne des Français, c'est protéger nos grands groupes financiers, afin de favoriser une distribution harmonieuse des financements et, par conséquence, l'investissement. C'est enfin orienter la localisation des centres de décisions internationaux au bénéfice de l'emploi et de la création de valeur en France.
Titre Ier: Autorité des marchés financiers
Notre système de supervision des marchés financiers répond dans l'ensemble aux exigences de protection de l'épargne et d'intégrité et d'efficacité des marchés d'instruments financiers. Il repose sur des autorités indépendantes qui agissent en fonction des meilleures pratiques techniques, rendent compte de leur action et sont soumises au contrôle du juge. Cependant, ce dispositif est relativement complexe : il fait intervenir trois organismes, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière. Sa lisibilité n'est pas évidente alors que se développe l'intégration des marchés de capitaux en Europe et que se déroule une compétition extrêmement vive entre places financières.
Il s'agit donc de rationaliser notre dispositif, d'accroître sa crédibilité et ses moyens de telle sorte que la compétitivité de la place de Paris, essentielle à celle de notre économie, soit renforcée et que la sécurité des épargnants et la confiance des investisseurs continuent d'être pleinement assurées.
L'institution d'une autorité unique résultant du rapprochement des trois entités précitées sera un atout dans le processus d'édification d'une régulation européenne de marchés de capitaux intégrés. Cette nouvelle institution pourra exercer efficacement ses missions, quels que soient l'évolution des alliances entre entreprises de marché et le développement des nouvelles technologies. Les missions et l'organisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont exposées dans la section 1 du projet de loi.
Elle permettra également d'assurer une plus grande cohérence de la réglementation et une meilleure synergie entre les équipes, par exemple grâce à l'unification des moyens consacrés à la surveillance des marchés, au contrôle du comportement des acteurs et aux contrôles internes. Tel est l'objet de la section 2, qui porte sur les attributions de l'AMF.
Enfin, cette réforme permet d'unifier le champ du contrôle et de clarifier l'exercice des pouvoirs de sanction. C'est l'objet de la section 3. D'une part, les trois régimes de sanctions disciplinaires sont fusionnés. D'autre part, le partage entre ce qui relève des sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers et ce qui relève du juge pénal est mieux assuré. A cette fin il est proposé, dans la section 4, d'élargir la définition du délit d'initié et d'en réserver la sanction au juge pénal. En revanche, l'Autorité des marchés financiers conservera la possibilité, par son pouvoir de sanction administrative, de réprimer la fausse information ou la manipulation de cours. La nouvelle autorité pourra bien entendu continuer à mener les enquêtes et elle aura la possibilité, uniquement pour les affaires qu'elle ne sanctionne pas, de se porter partie civile et de rendre publique la transmission des affaires au parquet.
Titre II : Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Le projet de loi s'attache à fournir une réponse globale en matière de régulation aux évolutions récentes enregistrées dans les deux secteurs de l'assurance et de la banque. Les problèmes rencontrés par les consommateurs dans les différents secteurs financiers s'avèrent en effet souvent similaires, voire intrinsèquement liés. Il en va ainsi des questions soulevées par le développement du commerce électronique, ou du crédit auquel est le plus souvent attaché un contrat d'assurance. De plus, les usagers s'adressent à des acteurs dont les caractéristiques tendent à se rapprocher comme en témoignent la montée en puissance de certaines activités de « bancassurance », l'atténuation des distinctions entre certaines activités des deux secteurs (gestion d'actifs et activités de caution par exemple) et la convergence de certaines problématiques du contrôle (comme le contrôle interne des risques de gestion d'actifs et celui des conglomérats).
Ce mouvement se manifeste également dans les travaux des instances internationales concernées, notamment sur les méthodes de contrôle ou l'élaboration de normes comptables internationales adaptées au secteur financier. Il a conduit certains pays à mettre en _uvre des réformes fondamentales des autorités de contrôle, allant jusqu'à la fusion complète (y compris le cas échéant avec celles en charge de la régulation boursière). Pour autant, les spécificités des deux métiers continuent de justifier des différences entre les dispositifs de régulation propres aux deux secteurs. L'approche retenue est donc une approche pragmatique, qui ne conduit pas à les rendre uniformes, mais à renforcer la cohérence des règles prudentielles et à prévoir une coopération très étroite entre les instances de contrôle.
Le projet vise ainsi en tout premier lieu à faire bénéficier les différentes parties prenantes, notamment les consommateurs, de capacités d'expression accrues à l'égard des autorités de régulation et à redynamiser la concertation au niveau national. Cet effort passera à la fois par la concentration des compétences consultatives au sein d'une nouvelle instance plus large, le Conseil national des assurances, du crédit et du titre, et par l'extension du champ des textes examinés par l'instance de concertation nouvelle, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Le projet vise également à adapter les dispositifs de régulation des deux secteurs à la convergence des problématiques du secteur de la banque et de celui des assurances, ainsi qu'au développement de liens croisés entre les deux secteurs à tous les niveaux : unification des enceintes de concertation rassemblant les consommateurs, les personnels et les professionnels ; unification des modes d'élaboration de la réglementation, qui relèvera directement du ministre chargé de l'économie en matière bancaire comme c'est le cas aujourd'hui pour l'assurance ; clarification des compétences des autorités délivrant l'agrément des entreprises d'assurance sur le modèle bancaire (collège d'agrément) ; unification de l'instance de concertation avec les représentants des deux secteurs en matière de conception des projets de législation et de réglementation en matière prudentielle ; enfin, rapprochement des commissions de contrôle des deux secteurs grâce à la mise en commun de cinq de leurs membres, à des sessions conjointes et au développement de coopérations entre leurs services, permettant la diffusion des meilleures méthodes de contrôle, des échanges de compétence, et le développement de synergies.
Le projet vise enfin à renforcer les moyens du contrôle des entreprises d'assurance, notamment dans sa dimension préventive. La Commission de contrôle des assurances sera ainsi dotée d'un pouvoir de recommandation et la profession sera mieux associée à la prévention des difficultés des entreprises. Cette responsabilisation passe aussi par le renforcement de l'apport des professionnels au Comité des entreprises d'assurance qui sera, en outre, doté de compétences nouvelles pour accorder les agréments nécessaires à l'exercice de la profession d'assureur et aux transferts de portefeuilles et par la consultation par la Commission de contrôle des assurances des présidents de fonds de garantie des assurés dès qu'elle le souhaite ou dès que ceux-ci le demandent.
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Outre diverses mesures d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur, ce titre a pour objet de compléter, en vue de l'introduction de l'euro fiduciaire au 1er janvier 2002, les dispositions du code pénal réprimant le faux-monnayage. En vue d'assurer le bon déroulement des opérations d'échange des pièces et billets en francs au premier semestre 2002, il comporte également une mesure d'adaptation temporaire de l'article 324-1 du code pénal relatif au délit de blanchiment.

II.- Présentation par article
TITRE Ier
Article 1er : Le titre II du livre VI du nouveau code monétaire et financier comportera désormais un seul chapitre au lieu de trois précédemment.
Article 2 : L'Autorité des marchés financiers exerce l'ensemble des missions aujourd'hui dévolues à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers, et au Conseil de discipline de la gestion financière. C'est une autorité administrative indépendante.
Article 3 : L'Autorité des marchés financiers est composée d'un collège plénier et, pour l'exercice de certaines attributions, de deux commissions spécialisées compétentes respectivement pour les offres publiques et pour les sanctions. Une telle organisation vise notamment à répondre aux exigences d'impartialité en matière de sanctions.
Le collège plénier (quinze membres) de cette autorité publique comprend en majorité des membres des hautes juridictions et des personnalités qualifiées désignées par l'Etat. Il tient également compte de la nécessité d'une forte implication des acteurs des marchés et de la représentation des salariés du secteur financier. Le président, qui exerce ses fonctions à temps plein, est issu du collège et nommé par décret. Son mandat est de même durée que celui des membres du collège (quatre ans) et est comme le leur renouvelable une fois. Il est prévu que le collège désigne en son sein un vice-président, sur proposition du président de manière, en particulier, à ce que l'autorité puisse être représentée à un niveau pertinent dans toutes les enceintes européennes et internationales.
Une commission des offres publiques est instituée, de façon à préserver la pratique qui consiste à confier aux représentants des acteurs des marchés la responsabilité de fixer les règles et de prendre les décisions générales et individuelles en matière de déroulement des offres publiques. Cette commission est présidée par le président du collège plénier et la moitié de ses membres sont communs avec celui-ci, ce qui permet d'assurer une parfaite cohérence avec les orientations retenues par le collège plénier.
Une commission des sanctions constituée au sein du collège plénier a seule compétence pour exercer les pouvoirs de sanction disciplinaire et administrative de l'autorité. Elle comprend les trois membres des juridictions suprêmes administrative, judiciaire et financière, l'une des personnalités qualifiées siégeant au collège plénier, quatre membres représentant les acteurs des marchés et un représentant des salariés du secteur financier. L'expérience du Conseil de discipline de la gestion financière et du Conseil des marchés financiers a montré tous les avantages d'une telle composition, qui répond en outre aux exigences d'une jurisprudence récente sur la séparation des différentes phases de la procédure de sanction.
Article 4 : Les modalités de fonctionnement des instances de l'Autorité des marchés financiers doivent assurer la légalité et la transparence de la prise de décision.
La présence d'un commissaire du Gouvernement qui veille notamment à la conformité des décisions aux textes législatifs et réglementaires paraît indispensable s'agissant d'une autorité chargée par délégation d'exercer des pouvoirs de police du marché. En outre, la présence d'un représentant de la Banque de France doit permettre de bénéficier des compétences de cette institution en matière financière.
Les règles de majorité et de consultation écrite visent à assurer la plus grande efficacité des instances.
Article 5 : Les membres de l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux incompatibilités nécessaires pour prévenir tout conflit d'intérêts. Les membres, les salariés, les experts et personnes consultés ainsi que toutes les personnes participant au contrôle sont soumis au secret professionnel.
Article 6 : Les règles de délégation de pouvoir et de signature permettent de traiter rapidement les affaires simples.
Article 7 : L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le collège plénier sur proposition de son président, cette nomination étant approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'autorité peut employer des personnels de droit privé, comme le Conseil des marchés financiers aujourd'hui, et des agents contractuels de droit public, comme le fait la Commission des opérations de bourse. Elle peut également bénéficier du concours de fonctionnaires.
Autonome financièrement, dans des conditions qui seront fixées par la loi de finances, l'Autorité des marchés financiers n'est pas soumise aux règles relatives au contrôle des dépenses engagées.
Les personnes soumises à son contrôle sont redevables de deux types de taxes, qui se substituent aux redevances et cotisations perçues par la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers :
- des droits fixes, à raison de certaines tâches entrant dans son domaine de compétence : réception des déclarations de franchissement de seuil, contrôle des documents de référence annuels des sociétés cotées, autorisation de commercialisation des organismes de placement collectif de droit étranger, visa de programmes de titres de créance ou de warrants ;
- des contributions variables à raison des contrôles effectués tantôt au moment des offres publiques ou d'opérations d'appel public à l'épargne, tantôt de manière continue à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 621-8-1.
Article 8 : L'Autorité des marchés financiers est dotée de compétences dans trois domaines : l'organisation et le fonctionnement des marchés, les offres publiques et les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux acteurs (émetteurs, intermédiaires, gestionnaires, investisseurs). Elle prend des règlements qui doivent être homologués par le ministre de l'économie. La présence du commissaire du Gouvernement et l'homologation par le ministre garantissent la cohérence de ces règles avec les normes de droit supérieures.
L'Autorité des marchés financiers peut prendre des décisions générales commentant les règlements et des décisions individuelles d'application des règlements. Il est par ailleurs prévu que le Gouvernement peut se substituer à l'autorité si celle-ci est défaillante.
Article 9 : Le champ des contrôles de l'autorité recouvre l'intégralité de ceux dévolus à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers, en procédant à des harmonisations entre les deux champs. Ainsi, les différentes professions relèveront des mêmes dispositions en ce qui concerne le contrôle, les enquêtes et les sanctions.
Article 10 : Cet article procède à une rationalisation des moyens d'action de l'autorité en cas de violation des normes édictées pour assurer le bon fonctionnement des marchés et protéger les épargnants. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un pouvoir d'injonction, de plusieurs possibilités d'accès au juge et de pouvoirs de sanction administrative et disciplinaire qu'il convient d'articuler avec ceux des juridictions.
Pour un traitement plus rapide des affaires, l'autorité dispose d'un pouvoir d'injonction et peut ainsi faire cesser les pratiques qui portent atteinte aux droits des épargnants et à la structure du marché. L'Autorité des marchés financiers peut également saisir les tribunaux en la forme des référés. Elle doit enfin, lorsque l'affaire lui parait de nature pénale, la transmettre au parquet et rendre cette transmission publique.
Le dispositif proposé clarifie le régime des sanctions administratives prononcées par l'Autorité des marchés financiers. Elle pourra en effet sanctionner des manquements précisément définis, mais ne pourra plus sanctionner les affaires constitutives de délit d'initié, délit qui par ailleurs est élargi (cf. article 14). Comme l'exige la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle ne pourra pas poursuivre devant les tribunaux des personnes pour les faits qu'elle a été amenée à poursuivre en vertu de son pouvoir de sanction administrative.
La nouvelle autorité conserve l'ensemble des pouvoirs disciplinaires dévolus à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière.
En termes de procédure, pour les sanctions administratives comme pour les sanctions disciplinaires, la séparation entre les différentes phases exigée par la jurisprudence sera parfaitement assurée. Le président (qui ne peut siéger dans la commission des sanctions) désignera un rapporteur au sein du collège plénier. Ce rapporteur conduira l'instruction en toute impartialité et en présentera les conclusions devant la commission des sanctions sans toutefois participer au délibéré de cette dernière.
L'ensemble de ces éléments conjugués aux dispositions prises par le Gouvernement pour renforcer les moyens et l'efficacité de la justice pénale, particulièrement en matière financière, permettront d'aboutir à une sanction plus efficace des délits financiers et boursiers.
Article 11 : Le juge peut consulter l'Autorité des marchés financiers sur toute affaire touchant à son domaine de compétence, même si l'Autorité des marchés financiers n'est pas partie au recours.
Article 12 : Les recours contre les règlements et contre les décisions prises en matière disciplinaire ou en matière d'agrément relèvent comme aujourd'hui du Conseil d'Etat ; les recours contre les autres décisions, notamment les visas sur les notes d'opération et les offres publiques, relèvent du juge judiciaire.
Article 13 : Le fait de violer le secret professionnel institué à l'article 5 constitue une infraction pénale.
Article 14 : La définition du délit d'initié, qui relèvera désormais du seul juge pénal, est complétée par la reprise des éléments du « manquement d'initié » sanctionné aujourd'hui par la Commission des opérations de bourse. En supprimant les risques de double incrimination, cette disposition clarifie l'ordre juridique et renforce la répression des délits boursiers.
TITRE II
Article 15 : Le remplacement du Conseil national du crédit et du titre et du Conseil national des assurances par le Conseil national des assurances, du crédit et du titre, institution consultative unique englobant l'ensemble du secteur bancaire et celui des assurances se traduit, par rapport à la situation actuelle, par un élargissement et un enrichissement de la composition de l'institution consultative. Outre les membres de droit (qui sont issus des autorités d'agrément ou de contrôle tels que le Comité des entreprises d'assurance ou de l'instance consultative en matière de législation et de réglementation), le Conseil national des assurances, du crédit et du titre comprend un député, un sénateur et un membre du Conseil économique et social ainsi que des membres choisis de façon à assurer une représentation large et équilibrée des différents acteurs des professions de la banque et de l'assurance. L'article détermine les catégories considérées et renvoie, pour assurer souplesse et évolutivité, à un décret le soin de préciser les modalités de désignation des membres du conseil.
Comme pour le Conseil national des assurances ou le Conseil national du crédit et du titre, la nouvelle institution est présidée par le ministre chargé de l'économie. Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, et le président de la Commission de contrôle des assurances en sont les vice-présidents. Hormis les membres de droit, les membres du conseil sont nommés pour cinq ans (au lieu de trois ans dans le Conseil national des assurances). Le Conseil national des assurances, du crédit et du titre peut constituer en son sein des formations spécialisées.
La création du Conseil national des assurances, du crédit et du titre vise ainsi à renforcer le poids de l'expression des consommateurs, salariés et professionnels de ces secteurs et permettra désormais aux différents acteurs concernés de faire valoir un point de vue complet et unifié sur l'ensemble des sujets d'intérêt commun. En particulier, par rapport au Conseil national des assurances, le Conseil national des assurances, du crédit et du titre se concentrera sur ses fonctions consultatives relatives aux grandes questions posées par l'évolution du secteur, dont l'expérience a montré qu'elles étaient éclipsées par l'examen de projets de textes souvent très techniques.
Article 16 : Cet article procède à l'unification dans une « commission consultative » unique des enceintes aujourd'hui destinées à la concertation sur les questions concernant directement les consommateurs et les clientèles des établissements du secteur de la banque et de l'assurance. Son mode d'organisation et de fonctionnement s'inspire pour l'essentiel des règles régissant l'actuel « comité des usagers » du secteur bancaire.
Article 17 : Il est créé un Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), qui, d'une part, reprend les attributions consultatives du Conseil national des assurances et de la Commission de la réglementation des assurances pour les catégories de textes sur lesquelles ces organismes se prononçaient -auxquelles s'ajoutent désormais les arrêtés- et, d'autre part, se substitue, mais avec une compétence consultative, au Comité de la réglementation bancaire et financière, organisme détenant actuellement le pouvoir de réglementation dans le secteur bancaire. En outre, le champ de la consultation (arrêtés, décrets, directives et projets de loi) concerne également désormais les questions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Dans le secteur bancaire, aucune instance n'était consultée sur les projets de loi et propositions de directives européennes. En revanche, le Comité de la réglementation bancaire et financière détenait le pouvoir de réglementation ce qui semble, au demeurant, relativement spécifique à la France. Désormais, en la matière, le nouveau comité, qui peut constituer en son sein des formations spécialisées, ne détient plus qu'une compétence consultative, tandis que le pouvoir réglementaire est dévolu directement au ministre chargé de l'économie. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, remplaceront ainsi les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière jusqu'alors homologués par arrêté ministériel.
Article 18 : Tirant les conséquences, dans le domaine bancaire, de la clarification des compétences normatives et de la réaffirmation du pouvoir réglementaire du ministre chargé de l'économie, l'article précise notamment les matières dans lesquelles le ministre arrête la réglementation après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
Article 19 : Cet article aligne le mode de délivrance des agréments aux entreprises d'assurance sur celui des banques. L'agrément des entreprises d'assurance ainsi que des transferts de portefeuille relèvera désormais du Comité des entreprises d'assurance, qui jouait jusqu'ici un rôle simplement consultatif. Tout comme au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la composition de cette instance fera une place plus importante aux professionnels du secteur, afin de bénéficier de leur connaissance du marché de l'assurance. Il est notamment prévu, le cas échéant, la participation du représentant du fonds de garantie concerné, comme en matière bancaire. Le président est nommé par le ministre et s'ajoute aux autre membres de la commission. En matière de réglementation et d'agrément, le parallélisme de traitement entre les deux secteurs sera donc désormais complet, le maintien de deux autorités d'agrément distinctes se justifiant pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne les autorités de contrôle. Enfin, le comité sera chargé de l'agrément des entreprises pratiquant la réassurance.
Article 20 : Cette disposition crée les conditions d'une coopération renforcée et d'une efficacité accrue des deux instances de surveillance, la Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances. Les deux autorités possèderont désormais un lien organique, cinq de leurs membres étant communs. Il en ira ainsi de la participation « croisée » à la Commission de contrôle des assurances du président de la Commission bancaire et à la Commission bancaire du président de la Commission de contrôle des assurances. Les deux magistrats seront nommés de façon à être membres simultanément des deux institutions. L'Etat sera également directement représenté au sein de la Commission de contrôle des assurances, comme c'est déjà le cas pour la Commission bancaire. Outre la modification de leur composition, ces deux commissions se réuniront à l'avenir conjointement au moins deux fois par an pour traiter de sujets d'intérêt commun (par exemple l'examen global de la situation d'un groupe mixte banque-assurance). La confusion obligatoire des fonctions de secrétaire général de la Commission de contrôle des assurances et de chef du service de contrôle des assurances est supprimée.
Article 21 : Cet article renforce les moyens d'exercice du contrôle préventif par la Commission de contrôle des assurances. La procédure en vigueur à la Commission de contrôle des assurances permettra aux présidents du directoire de ou des fonds d'être entendus lorsqu'ils le demandent ou lorsque la Commission de contrôle des assurances le souhaite. Par ailleurs, une procédure préventive supplémentaire est donnée à la Commission de contrôle des assurances : le pouvoir de recommandation aux entreprises, utilisable même en l'absence du non respect des règles de solvabilité, qui permet d'intervenir le plus en amont possible pour prévenir d'éventuelles difficultés. Les moyens juridiques de la Commission de contrôle des assurances seront ainsi accrus et harmonisés avec ceux de la Commission bancaire. Enfin, la commission est dotée de la possibilité de faire appel à toute personne extérieure compétente pour l'exercice de ses attributions, notamment en échangeant des personnels avec les services du secrétariat général de la Commission bancaire, afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques et la coopération.
Article 22 : Cette disposition permet au secrétaire général de la Commission bancaire, à l'instar du Comité des entreprises d'assurance, et en vue de formaliser et de rationaliser la coopération et l'expertise technique en matière prudentielle, d'assister sans voix délibérative aux séances du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cet article crée par ailleurs les conditions d'une institutionnalisation poussée de la coopération entre les autorités de surveillance en modifiant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission bancaire. La composition de la Commission bancaire est ainsi harmonisée avec celle de la Commission de contrôle des assurances : le président de la Commission de contrôle des assurances devient membre de la Commission bancaire tandis que le membre du Conseil d'Etat et le membre de la Cour de cassation seront désignés de façon à être membres communs des deux instances. Sur le plan fonctionnel, outre le développement de la collaboration entre les services dans le cadre de conventions de mise à disposition conclues par les secrétaires généraux et déjà prévues par la loi, la recherche d'une coopération étroite passe par l'organisation de réunions conjointes au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
TITRE III
Article 23 : Faisant suite au règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro qui fixe à la date du 1er janvier 2002 le début de la mise en circulation de la monnaie unique et qui fait obligation aux Etats membres de lutter, par des sanctions adéquates, contre la contrefaçon et la falsification des billets et pièces libellés en euros, le Conseil européen a adopté, le 28 mai 1999, une résolution visant à renforcer le dispositif pénal pour la protection contre le faux-monnayage de l'euro.
C'est dans ce cadre que le Conseil a adopté, le 29 mai 2000, sur le fondement des articles 31 et 34 du traité sur l'Union européenne, une décision-cadre visant à renforcer par des sanctions pénales et autres, la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro. Cette décision communautaire est entrée en vigueur le 14 juin 2000.
Les dispositions du code pénal relatives à la fausse monnaie satisfont en partie aux obligations prévues par ce texte communautaire, dans la mesure où il reprend certaines dispositions de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929 et à laquelle la France est partie. Cependant, d'autres mesures plus spécifiques nécessitent une adaptation de notre droit pénal : tel est l'objet des I, II et III de l'article.
Le IV a un autre objet : il vise à protéger les représentants, agents et préposés des établissements de crédit, des institutions et services visés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ainsi que des changeurs manuels visés à l'article L. 520-1 du même code, d'une éventuelle responsabilité pénale pouvant être engagée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, relatif au délit de blanchiment, à l'occasion d'une opération d'échange de pièces et billets en francs contre des euros, pour un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, qu'ils seront amenés à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin 2002. Cette disposition ne dispense pas les personnes qui y sont soumises de l'obligation de vigilance mentionnée au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article 24 : Pour prendre en considération le dispositif que le Système européen des banques centrales a prévu de mettre en place à compter du 1er janvier 2002 et qui tend à créer une base de données recensant des informations statistiques et techniques sur le faux-monnayage en euros, certaines dispositions du code de procédure pénale doivent être adaptées afin de permettre la constitution de cette base de données, qui implique la transmission de faux billets ou pièces libellés en euros au centre d'analyse national habilité à cette fin.
Article 25 : Cet article comporte les dispositions de coordination. Il permet de clarifier les textes qui prévoient une intervention conjointe de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers et de rassembler toutes les dispositions aujourd'hui relatives à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière. Il énumère par ailleurs toutes les dénominations modifiées par la présente loi, en indiquant les dénominations nouvelles devant être utilisées dans les textes législatifs et réglementaires qui les citent, c'est-à-dire pour l'essentiel le code monétaire et financier récemment publié.
Article 26 : L'objet de cet article est de prévoir une continuité en matière réglementaire entre les autorités existantes dotées d'attributions réglementaires et celles qui les reprennent en vertu du présent texte.
Article 27 : Cet article énumère les dispositions abrogées, qui concernent le code des assurances, le code monétaire et financier et les autres textes financiers, notamment en ce qui concerne la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, les divers comités issus du Conseil national des assurances et la disposition qui permettait au ministre chargé de l'économie de retirer les agréments.
Article 28 : L'objet de cet article est de prévoir les mesures transitoires jusqu'à l'installation des nouvelles instances et de préciser explicitement que l'Autorité des marchés financiers prend la suite de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière notamment pour leurs obligations contractuelles.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des autorités financières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS

Article 1er

Au titre II du livre VI du code monétaire et financier, le chapitre Ier devient un chapitre unique intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ».

Section 1
Missions et organisation

Article 2

L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1.- L'Autorité des marchés financiers, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
« Les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 3

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2.- I.- L'Autorité des marchés financiers est composée d'un collège plénier et de deux commissions spécialisées : la commission des offres publiques et la commission des sanctions.
« II.- Le collège plénier comprend quinze membres :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité lors de sa nomination, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation, en activité lors de sa nomination, désigné par le Premier président et le procureur général de la Cour ;
« 3° Un membre de la Cour des Comptes, en activité lors de sa nomination, désigné par le Premier président et le procureur général de la Cour ;
« 4° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
« 6° Une personnalité qualifiée désignée, à raison de sa compétence financière et juridique ainsi que de son expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie ;
« 7° Un représentant des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché et de ceux des chambres de compensation, deux représentants des intermédiaires de marché, deux représentants des sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un représentant des gestionnaires pour compte de tiers, un représentant des investisseurs, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et professionnelles représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est un membre du collège plénier nommé par décret après avis de ce collège. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Sur proposition du président, le collège plénier désigne en son sein un vice-président.
« La durée du mandat du président et des autres membres est de quatre ans à partir de la date de la première réunion du collège plénier. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de quatre ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège plénier dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité des marchés financiers pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« III.- La commission des offres publiques est seule compétente pour exercer les attributions définies au 2° de l'article L. 621-6 et pour veiller à l'application des règles qui en procèdent.
« La commission des offres publiques comprend seize membres désignés dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Le président de l'Autorité des marchés financiers, président de la commission des offres publiques ;
« 2° Les sept membres du collège plénier désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et professionnelles représentatives ;
« 3° Une personnalité qualifiée en matière financière, désignée par le ministre chargé de l'économie ;
« 4° Trois représentants des intermédiaires de marché, dont deux au moins représentent les entreprises d'investissement, deux représentants des sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un représentant des gestionnaires pour compte de tiers, un représentant des investisseurs, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et professionnelles représentatives.
« La durée du mandat des huit membres n'appartenant pas au collège plénier est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement du membre pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non renouvellement.
« IV.- La commission des sanctions est seule compétente pour prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15, L. 621-16-1 et L. 621-17.
« La commission des sanctions comprend neuf membres issus du collège plénier :
« 1° Le membre du Conseil d'Etat, président ;
« 2° Le membre de la Cour de cassation ;
« 3° Le membre de la Cour des comptes ;
« 4° L'une des quatre personnalités qualifiées ;
« 5° Le représentant des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché et de ceux des chambres de compensation ;
« 6° L'un des deux représentants des intermédiaires de marché ;
« 7° L'un des deux représentants des sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« 8° Le représentant des gestionnaires pour compte de tiers ;
« 9° Le représentant des investisseurs.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de président de l'Autorité des marchés financiers.
« Les membres de la commission mentionnés aux 4°, 6° et 7° sont désignés par le collège plénier.
« V.- Le représentant des salariés désigné comme membre de l'Autorité des marchés financiers dispose du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

Article 4

L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-3.- I.- Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un représentant de la Banque de France est invité à participer, sans voix délibérative, aux séances du collège plénier et de la commission des offres publiques de l'Autorité des marchés financiers.
« II.- Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, l'Autorité des marchés financiers peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers, parmi lesquelles celles destinées à assurer le principe du contradictoire devant la commission des sanctions.
« L'Autorité des marchés financiers établit un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de mise en _uvre de ces règles et qui est publié au Journal officiel de la République française. »

Article 5

L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-4.- I.- Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des dix-huit mois précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des dix-huit mois précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des dix-huit mois précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des dix-huit mois précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des dix-huit mois précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des alinéas qui précèdent. Il veille à prévenir tout conflit d'intérêts.
« II.- Les membres, les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles mentionnés à l'article L. 621-8-1 sont tenus au secret professionnel.
« III.- Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 6

L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-5.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
« 1° Le collège plénier de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président, pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

Article 7

Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-5-1.- L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Les ressources de l'Autorité sont constituées du produit de taxes dans les conditions fixées par les lois de finances.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'emploi du personnel après avis du collège plénier.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Art. L. 621-5-2.- L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le collège plénier sur proposition du président. Cette nomination est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé soumis au code du travail. Des fonctionnaires peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position statutaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-5-3.- I.- Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une déclaration de franchissement de seuil du capital ou des droits de vote d'une société faite par une personne agissant seule ou de concert en application de l'article L 233-7 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est multiplié par quatre si la déclaration entraîne l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration ;
« 2° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 3° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 15 avril les années suivantes ;
« 4° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document.
« II.- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est assise sur la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, sans pouvoir être inférieure à 10 000 euros ni supérieure à 2 millions d'euros. Le taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,30 0/00 lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote admis sur le premier marché ou destinés à l'être, et à 0,15 0/00 dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible le jour de la publication des résultats de l'opération ;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération, sans pouvoir être supérieure à 2 millions d'euros. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 0/00 lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 0/00 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° du II de l'article L. 621-8-1, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-8-1, à l'exception des sociétés exerçant à titre principal le service d'investissement mentionné au 4° de l'article L. 421-1, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;
« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du même article, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6°, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4° de l'article L. 421-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 621-8-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des instruments mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II et de l'encours géré sous mandat, calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 31 mars, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,015 0/00, sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros.
« Art. L. 621-5-4.- Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré de 0,75 % par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-10 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Art. L. 621-5-5.- Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article. »

Section 2
Attributions

Article 8

I.- La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Réglementation et décisions ».
II.- L'article L. 621-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-6.- Pour l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers peut prendre des règlements :
« 1° Concernant l'organisation et le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ;
« 2° Fixant les règles relatives au déroulement des offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4 ;
« 3° Prescrivant des règles de pratique professionnelle et de bonne conduite qui s'imposent aux personnes faisant appel public à l'épargne, ainsi qu'aux personnes physiques qui à raison de leur activité professionnelle et aux personnes morales qui à raison de leur objet social interviennent à l'occasion d'opérations sur instruments financiers ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuille de titres ou de sociétés civiles de placement immobilier.
« Les règlements de l'Autorité des marchés financiers sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
III.- L'article L. 621-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-7.- L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de ses règlements et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée générale ou individuelle. »
IV.- Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7-1.- En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

Section 3
Contrôle et sanctions

Article 9

I.- La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Contrôles et enquêtes ».
II.- Avant l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1.- I.- L'Autorité des marchés financiers veille à la régularité des opérations effectuées sur les marchés réglementés.
« II.- L'Autorité des marchés financiers veille au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreints en vertu des dispositions législatives et réglementaires :
« 1° Les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France ;
« 2° Les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers ;
« 3° Les dépositaires centraux ;
« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation ;
« 7° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 8° Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 9° Les sociétés de gestion de fonds communs de créances ;
« 10° Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 ou que les sociétés mentionnées aux 7°, 8°, 9° et 10° ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire.
« III.- Dans le cadre de sa mission, l'Autorité des marchés financiers veille au respect par les personnes faisant appel public à l'épargne des obligations auxquelles elles sont astreintes en vertu des dispositions législatives et réglementaires. »

Article 10

I.- La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Injonctions et sanctions ».
II.- L'article L. 621-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-14.- I.- L'Autorité des marchés financiers peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
« II.- Le président de l'Autorité des marchés financiers peut également demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du Tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »
III.- L'article L. 621-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-15.- I.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer des sanctions administratives à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14, à l'exception de celles qui lui paraissent constituer l'une des infractions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 465-1.
« La commission des sanctions est saisie par le président de l'Autorité des marchés financiers, qui désigne un rapporteur parmi les membres du collège plénier qui ne siègent pas à la commission des sanctions.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et, en outre, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder un million et demi d'euros ou, lorsque des profits ont été réalisés, le décuple de leur montant. Le montant de la sanction pécuniaire doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
« II.- Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent article et les droits de la partie civile.
« III.- La commission des sanctions peut ordonner la publication de sa décision dans les publications ou journaux qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés. »
IV.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1.- Lorsque les manquements qu'elle relève lui paraissent constituer une infraction pénale, l'Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, le dossier au procureur de la République. Cette transmission peut être rendue publique. »
V.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-16-1.- I.- Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 10° du II de l'article L. 621-8-1 a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements, l'Autorité des marchés financiers, après l'avoir mise en mesure de présenter ses explications, peut lui adresser une mise en garde.
« II.- Les personnes mentionnées aux 1° à 10° du II de l'article L. 621-8-1 ainsi que les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont passibles des sanctions disciplinaires prononcées par l'Autorité des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
« III.- L'Autorité des marchés financiers agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation.
« IV.- Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du collège plénier qui ne siègent pas à la commission des sanctions. La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant légal ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« V.- Les sanctions applicables à l'égard des personnes mentionnées aux 1° à 10° du II de l'article L. 621-8-1 sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions de l'article L. 532-1 pour le service concerné.
« En outre, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à sept cent cinquante mille euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.
« VI.- Les sanctions applicables à l'égard des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées aux 1° à 10° du II de l'article L. 621-8-1 sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à soixante mille euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par l'Autorité des marchés financiers.
« VII.- Les décisions de la commission des sanctions statuant en matière disciplinaire sont notifiées aux intéressés et au commissaire du Gouvernement, qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« VIII.- L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article.
« Elle peut également rendre publiques ces décisions. »

Article 11

L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-20.- Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »

Article 12

L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-30.- L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'application des articles L. 214-3, L. 214-25, L. 214-47, L. 214-67, L. 532-1, L. 532-9 et L. 532-10 est de la compétence du juge judiciaire.
« Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 13

I.- Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier comporte une section unique intitulée «  Autorité des marchés financiers ». Cette section comporte l'article L. 642-1 et l'article L. 642-3 qui devient l'article L. 642-2.
II.- L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1.- Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles mentionnés à l'article L. 621-8-1, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.»

Section 4
Extension du délit d'initié

Article 14

L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de cent cinquante mille euros d'amende » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent cinquante mille euros d'amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du profit éventuellement réalisé le fait, pour toute personne autre que celles énumérées aux deux premiers alinéas du présent article, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser directement ou indirectement une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public ait connaissance de ces dernières. »

TITRE II
AUTORITÉS DE RÉGULATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE, DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Section 1
Le Conseil national des assurances, du crédit et du titre

Article 15

I.- L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-2.- Le Conseil national des assurances, du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, et le président de la Commission de contrôle des assurances en sont les vice-présidents.
« Outre les membres de droit, le conseil comprend un député désigné par l'Assemblée nationale, un sénateur désigné par le Sénat, un membre du Conseil économique et social désigné par celui-ci, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences, des représentants des professions de l'assurance, des établissements de crédit, et des entreprises d'investissement, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, des associations de consommateurs et clients et un membre du Conseil économique et social.
« Hormis les membres de droit, les membres du Conseil national des assurances, du crédit et du titre sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter.
« Les représentants des organisations syndicales disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
« Le conseil se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Pour l'exercice de ses attributions, le conseil peut constituer en son sein des formations spécialisées.
« Un décret fixe la composition et les modalités de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement du conseil. »
II.- L'article L. 411-1 du code des assurances est rédigé comme l'article L. 614-2 du code monétaire et financier.

Article 16

I.- L'article L. 614-6 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 614-6.- Le Comité consultatif est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit et les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et, d'autre part, leurs clientèles et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Il peut être saisi par le ministre chargé de l'économie et par les organisations représentant les clientèles.
« Le comité fait annuellement rapport au Conseil national des assurances, du crédit et du titre. Ce rapport est publié.
« Le comité est composé, au moins en majorité et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
II.L'article L. 411-6 du code des assurances est rédigé comme l'article L. 614-6 du code monétaire et financier.

Section 2
La réglementation

Article 17

I.- L'article L. 611-7 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 611-7.- Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet d'arrêté, de tout projet de décret, de tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, relatif aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
« Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président de la Commission bancaire ou leurs représentants, et dix autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un membre du Conseil d'Etat en activité lors de sa nomination, deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance, deux représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Lorsqu'il examine des dispositions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, et un représentant des entreprises d'investissement.
« Lorsqu'il examine des dispositions touchant à l'activité des agents généraux et courtiers d'assurance, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également un de leurs représentants.
« Les représentants des organisations syndicales disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
« Les avis se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Pour l'exercice de ses attributions, le comité peut constituer en son sein des formations spécialisées. Les membres du comité sont membres de droit du Conseil national des assurances, du crédit et du titre. »
II.- L'article L. 411-5 du code des assurances est rédigé comme l'article L. 611-7 du code monétaire et financier.

Article 18

I.- A la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : «  Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et » sont supprimés.
II.- La première phrase de l'article L. 611-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les règles concernant notamment : ». Les onze premiers alinéas de cet article deviennent l'article L. 611-1 et son dernier alinéa devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 611-1 ».
III.- Le premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et de l'Autorité des marchés financiers et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 631-1, et concernant : ».

Section 3
L'agrément

Article 19

I.- Après l'article L. 321-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-1-1.- Le Comité des entreprises d'assurance est composé de son président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor ou de son représentant, d'un membre du Conseil d'Etat, en activité lors de sa nomination, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, de deux représentants des entreprises d'assurance, d'un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 disposant d'une voix délibérative pour les décisions intéressant ces entreprises, d'un représentant du personnel des entreprises d'assurance et d'une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'assurance. Les membres du comité et leurs suppléants sont désignés selon des modalités déterminées par décret. Les présidents des directoires des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité, avec voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds dont ils président le directoire.
« Le président de la Commission de contrôle des assurances ainsi que le secrétaire général de cette commission ou son représentant assistent aux travaux du comité.
« Le comité est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle des assurances. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur du Trésor ou son représentant peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération. En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.
« Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« Le représentant du personnel des entreprises d'assurance et son suppléant disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
« Les membres du comité sont membres de droit du Conseil national des assurances, du crédit et du titre. »
II.- Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 310-10, L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-3, aux articles L. 321-4, L. 321-5, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-4, L. 322-4-1, L. 324-1, L. 324-3, L. 351-4, L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1, L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 et aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : «  ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : «  Comité des entreprises d'assurance » ;
2° A l'article L. 321-10, les mots : « ministre chargé de l'économie après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » et les mots : « le ministre refuse l'agrément après avis de la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « le comité des entreprises d'assurances refuse l'agrément après avis de la commission de contrôle des assurances. » ;
3° Aux articles L. 326-2, L. 326-4, L. 326-8, L. 326-12 et L. 326-13, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
4° A l'article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
5° A l'article L. 321-1, après les mots : « Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif », sont ajoutés les mots : « délivré par le Comité des entreprises d'assurances mentionné à l'article L. 321-1-1 » ;
6° A l'article L. 324-1, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décision ».

Section 4
Le contrôle

Article 20

L'article L. 310-12-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances comprend son président ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, le président de la Commission bancaire ou son représentant, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité lors de sa nomination, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation, en activité lors de sa nomination, proposé par le Premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
« 3° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance ou de questions financières.
Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont nommés pour une durée de six ans.
« Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le membre du Conseil d'Etat et le membre de la Cour de cassation sont désignés de façon à siéger à la Commission de contrôle des assurances et à la Commission bancaire. La Commission de contrôle des assurances et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Article 21

Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-2.- Lorsque la commission envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président du directoire de ce fonds. Elle peut en outre entendre les présidents de directoire de fonds de garantie avant d'envisager de recourir à un fonds de garantie. Les présidents de directoire de fonds de garantie sont également entendus à leur demande. » ;
2° A l'article L. 310-13, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. » ;
3° Après l'article L. 310-16, il est inséré un article L 310-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-16-1.- La commission peut adresser à une entreprise mentionnée aux 1° , 3° ou 4° de l'article L. 310-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation ou de ses pratiques à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'entreprise est tenue de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »

Article 22

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 612-3 est complété in fine par la phrase suivante : «  Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du comité. » ;
2° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :
- le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité lors de sa nomination, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; »
- le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un membre de la Cour de cassation, en activité lors de sa nomination, proposé par le Premier président et par le procureur général de la Cour ; »
- il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le président de la commission de contrôle des assurances. » ;
- il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du Conseil d'Etat et le membre de la Cour de cassation sont désignés de façon à siéger à la Commission bancaire et à la Commission de contrôle des assurances. La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Section 1
Dispositions relatives au passage à l'euro

Article 23

I.- L'article 442-5 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 442-5.- La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
II.- Après l'article 442-14 du code pénal, il est ajouté un article 442-15 ainsi rédigé :
« Art. 442-15.- Les dispositions des articles 442-1, 442-2, 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »
III.- A l'article 113-10 du code pénal, après le mot : « 442-1 », sont insérés les mots : « , 442-2, 442-5, 442-8 à 442-15 ».
IV.- Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er janvier et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 euros, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article 24

I.- Après le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité. »
II.- Après le dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire de type de billets ou pièces nécessaires à la manifestation de la vérité. »

Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination
et d'entrée en vigueur

Article 25

I.- Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : « la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers peut » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 233-7, les mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers qui la publie ».
II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article 421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de » sont remplacés par les mots : « sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers et après avis de » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 421-3 :
- les mots : « au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « la Commission des opérations de bourse et » sont supprimés ;
- les mots : « la Commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent » sont remplacés par les mots : « la Banque de France peut » ;
3° Au II de l'article L. 421-4 :
- les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots : « par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité » ;
4° A l'article L. 441-2, les mots : « l'article L. 622-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-6-1 » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le service visé au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers. » ;
6° A l'article L. 532-4, les mots : « le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

7° A l'article L. 532-6 :
- les mots : « le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 » sont remplacés par les mots : «  aux articles L. 613-21 et L. 621-6-1 » ;
8° A l'article L. 532-9, les mots : « après l'avis prévu à l'article L. 621-29 » et les mots : « pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 » sont supprimés ;
9° Aux articles L. 532-10 et L. 532-11, les mots : « aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621-16-1 » ;
10° A l'article L. 532-13, les mots : « les articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-16-1 » ;
11° A l'article L. 532-15, les mots : « et le Conseil des marchés financiers » sont supprimés ;
12° A l'article L. 532-18, les mots : « et L. 622-21 » sont remplacés par les mots : «  et L. 621-18-1 »;
13° A l'article L. 532-19 :
- les mots : « le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « , la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des marchés financiers » ;
14° A l'article L. 532-20, les mots : « et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7 » sont supprimés ;
15° A l'article L. 532-21, les mots : « la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
16° A l'article L. 532-22, les mots : « la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
17° A l'article L. 533-1, les mots : « et L. 621-25 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-16-1 » ;
18° A l'article L. 533-4, les mots : « par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse »  sont remplacés par les mots : «  par l'Autorité des marchés financiers »  ;
19° A l'article L. 611-3, les mots : « l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 611-1 » ;
20° A l'article L. 611-5, les mots : « les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux du Comité de la réglementation comptable » sont remplacés par les mots : « les arrêtés du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par voie réglementaire, ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable ;
21° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;
22° L'article L. 612-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant des organisations syndicales et son suppléant disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;
23° Au dernier alinéa de l'article L. 613-2, les mots : « du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des marchés financiers » ;
24° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : « du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des marchés financiers » ;
25° A l'article L. 621-19, les mots : « , pétitions, plaintes » sont supprimés ;
26° L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
- le I est supprimé ;
- aux II, III et IV, les mots : « le règlement général détermine » sont remplacés par les mots : « les règlements de l'Autorité des marchés financiers déterminent » ;
- au 1 du II, les mots : « , à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 » sont supprimés ;
- au IV, le 1 est supprimé et les 2, 3 et 4 deviennent respectivement les 1, 2 et 3 ;
- les II, III et V deviennent respectivement les I, II et III d'un nouvel article L. 621-6-1 ;
27° Le I et le dernier alinéa du II de l'article L. 622-9 sont supprimés ; le II de ce même article devient le nouvel article L. 621-8-2 ;
28° Le dernier alinéa de l'article L. 622-10 est supprimé ; l'article L. 622-10 ainsi modifié devient l'article L. 621-11-1. Dans cet article :
- les mots : « à l'article L. 622-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621-8-2 » ;
- les mots : « au troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 621-8-2 » ;
29° L'article L. 622-11 devient l'article L. 621-9-1 ; dans cet article, les mots : « du règlement général du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « des règlements de l'Autorité des marchés financiers » ;
30° L'article L. 622-12 devient l'article L. 621-9-2 ; dans cet article, les mots : « du règlement général du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « des règlements de l'Autorité des marchés financiers » ;
31° L'article L. 622-20 devient l'article L. 621-17 ;
32° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : « et de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;
33° A l'article L. 631-1 :
- les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière » sont supprimés ;
34° A l'article L. 631-2 :
- les mots : « du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : «  du président de l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;
- les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des marchés financiers ».
III.- Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :
- les mots : « un règlement de la Commission des opérations de bourse », « le règlement de la Commission des opérations de bourse » et « le règlement général du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « un règlement de l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « de la Commission des opérations de bourse », «  du Conseil des marchés financiers » et « du Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « à la Commission des opérations de bourse », « au Conseil des marchés financiers » et « au Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « la Commission des opérations de bourse », « le Conseil des marchés financiers » et « le Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;
- les mots : « le conseil et la commission », les mots : « au conseil » et « à la commission » et les mots : « du conseil » et « de la commission » sont respectivement remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers », les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » et les mots : « de l'Autorité des marchés financiers » lorsqu'ils se rapportent respectivement au Conseil des marchés financiers ou au Conseil de discipline de la gestion financière et à la Commission des opérations de bourse ;
- les mots : « Conseil national du crédit et du titre » sont remplacés par les mots : « Conseil national des assurances, du crédit et du titre » ;
- les mots : « du crédit et du titre » sont ajoutés après les mots : « Conseil national des assurances » ;
- les mots : « Commission consultative de l'assurance » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif » ;
- les mots : « Comité de la réglementation des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;
- les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont, suivant les cas, remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ou « ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;
- les mots : « règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

Article 26

Les règlements de la Commission des opérations de bourse et les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs, du Conseil du marché à terme et du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 621-6 et L. 621-7-1 du code monétaire et financier ou par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 de ce code.

Article 27

I.- Sont abrogés :
- l'article L. 325-1, le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;
- les articles L. 611-1, L. 611-8 et L. 611-9, le second alinéa de l'article L. 614-4, les articles L. 621-24 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-6, L. 622-8, L. 622-13 à L. 622-19, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;
- les articles 1er , 5A, 5B, 5bis, 5ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la section 3 du chapitre IV du titre I du livre II, la sous-section 7 est supprimée ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est supprimée ;
3° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI est supprimée ; la section 7 de ce même chapitre devient la section 6.

Article 28

I.- Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation des assurances, le Comité consultatif, le Comité consultatif des assurances, la Commission des entreprises d'assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exercent, dans leur composition à la date de la publication de la présente loi, les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la même date. Jusqu'à cette même date, le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui sont les siennes en ces matières antérieurement à la publication de la présente loi.
II.- Pour l'application des règles de renouvellement des mandats fixées aux II et III de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, les mandats exercés par les membres de l'Autorité des marchés financiers au sein de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière sont pris en compte s'ils sont en cours depuis plus de deux ans à la date de la première réunion du collège plénier de l'Autorité des marchés financiers.
III.- A compter de la première réunion de son collège plénier, l'Autorité des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière.

Fait à Paris, le 7 février 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : LAURENT FABIUS

2920 - Projet de loi portant réforme des autorités financières (commission des finances)


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