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mis en distribution
le 6 mars 2001

N° 2932

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2001.

PROJET DE LOI

relatif à Mayotte,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. DANIEL VAILLANT,
ministre de l'intérieur.

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Mayotte, qui n'a cessé de proclamer son attachement à la République française, ne dispose, depuis vingt-cinq ans, que d'un statut provisoire. En effet, si la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976, qui a érigé Mayotte en collectivité territoriale à statut particulier, prévoyait une consultation de la population sur un statut définitif dans les trois ans suivant sa promulgation, cette consultation n'a pas été organisée.
A partir des travaux de deux groupes de réflexion, l'un à Mayotte, l'autre à Paris, le Gouvernement a ouvert, en 1998, des discussions avec l'ensemble des représentants de la société mahoraise. Elles ont été conclues par un accord signé à Paris le 27 janvier 2000 par les trois partis politiques représentés au conseil général, le Mouvement populaire mahorais, le Rassemblement pour la République et le Parti socialiste et par le Gouvernement.
Le conseil général s'est prononcé très majoritairement en sa faveur et seize conseils municipaux sur dix-sept l'ont également approuvé.
Par la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000, « l'accord sur l'avenir de Mayotte » a été soumis, le 2 juillet 2000, à la consultation de la population. Les Mahorais ont massivement participé à cette consultation et se sont prononcés à 72,94 % en faveur du « oui ». Ce résultat exprime la volonté des Mahorais d'ancrer plus fermement leur avenir institutionnel dans la République française et leur attente d'un développement durable et solidaire.
L'ensemble des conditions nécessaires est désormais réuni pour que Mayotte franchisse une nouvelle étape institutionnelle qui la rapproche du droit commun.
Le projet de loi relatif à Mayotte traduit les orientations contenues dans l'accord de Paris. Il a été élaboré en étroite concertation avec les membres du comité de suivi de l'accord, dont la composition a été étendue au-delà des seuls signataires de l'accord et inclut les deux parlementaires de l'île.
Le projet de loi est composé de 4 articles introductifs et de 7 titres.
L'article 1er définit Mayotte géographiquement, rappelle qu'il ne peut être mis fin à son appartenance à la République française, conformément à la Constitution, qu'avec le consentement de sa population et énonce son nouveau statut de collectivité départementale.
L'article 2 fixe les deux étapes de l'évolution de la collectivité départementale prévues par le présent projet. L'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général élu à la suite du renouvellement de 2004. Les actes de la collectivité acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions de droit commun à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007.
Enfin, les modalités d'application de la clause de rendez-vous en 2010 sont définies : le conseil général pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution sur la modification du statut de Mayotte et la transmettre au Premier ministre.
L'article 3 pose le principe de l'identité législative dans plusieurs matières, dès la publication de la loi pour certaines ou en 2007 pour d'autres. Dans ces domaines, Mayotte bénéficiera du droit commun, sans qu'il soit besoin de prévoir des mentions d'applicabilité.
L'article 4 institue un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité départementale de Mayotte. Il définit son rôle et ses fonctions en reprenant les dispositions de droit commun. Il prévoit que, jusqu'au transfert au président du conseil général de l'exécutif de la collectivité départementale, le représentant de l'Etat reste l'exécutif de la collectivité.
Le titre Ier traite des dispositions communes applicables à la collectivité départementale et aux communes et de la coopération locale.
Il se compose de trois chapitres ; le premier ouvre un livre au sein de la première partie du code général des collectivités territoriales pour y insérer des dispositions pérennes applicables aux collectivités locales de Mayotte, le deuxième chapitre comprend les dispositions non codifiées régissant la période transitoire comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et le transfert de l'exécutif, le troisième chapitre les dispositions de la période comprise entre 2004 et 2007.
Le chapitre Ier, composé de l'article 5, étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) aux communes et à la collectivité départementale de Mayotte intitulée « Dispositions générales ». Il lève la spécialité législative en matière de droit des collectivités territoriales pour les dispositions de la première partie de ce code applicable à Mayotte, à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007.
Par rapport aux dispositions de droit commun, les principales adaptations portent sur le service départemental d'incendie et de secours, sur les aides économiques, réservées à la seule collectivité départementale, et sur les dispositions budgétaires et comptables, réservées, elles aussi, à la seule collectivité départementale dans l'attente d'une réforme du droit applicable aux communes.
Le chapitre II comprend les dispositions transitoires nécessaires avant le transfert de l'exécutif en matière budgétaire et comptable. L'article 6 prévoit les pouvoirs du représentant de l'Etat en tant qu'ordonnateur lorsque le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier. L'article 7 définit les pouvoirs du représentant de l'Etat en cas de refus du conseil général de voter des dépenses obligatoires. L'article 8 prévoit les modalités d'arrêté des comptes. L'article 9 introduit une dérogation à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre, jusqu'au transfert de l'exécutif, au comptable de l'Etat de rester comptable de la collectivité départementale.
Le chapitre III comprend les dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007. L'article 10 prévoit les modalités de règlement du budget par le représentant de l'Etat s'il n'est pas adopté dans les délais ou s'il est voté en déséquilibre. L'article 11 prévoit l'information du conseil général sur les arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans ces cas.
Le chapitre IV traite des mesures notamment budgétaires applicables à compter du transfert de l'exécutif et jusqu'en 2007. L'article 12 prévoit que les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. L'article 13 prévoit les délais de transmission du compte administratif au représentant de l'Etat. L'article 14 prévoit les pouvoirs de contrôle budgétaire du représentant de l'Etat lorsque le compte administratif présente un déficit égal ou supérieur à 5 %. Les articles 15 et 16 organisent les pouvoirs du préfet respectivement en cas de non-inscription de dépenses obligatoires et de défaut de mandatement d'intérêts moratoires dans le cadre de commandes publiques.
Le chapitre V traite des dispositions relatives aux juridictions financières. L'article 17 dispose que les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat. L'article 18 rapproche par étapes les dispositions du code des juridictions financières applicables à Mayotte de celles du droit commun jusqu'à rendre l'ensemble du code applicable en 2007 et à supprimer le principe de spécialité législative en la matière à cette date. Actuellement, la chambre régionale des comptes de la Réunion n'intervient que pour juger les comptes des comptables. Elle peut aussi porter à la connaissance du préfet les observations qu'elle fait sur la gestion des collectivités à l'occasion de l'examen des comptes. Entre 2004 et 2007, seules les dispositions concernant le contrôle budgétaire resteront non applicables.
Le titre II est relatif aux institutions et aux compétences de la collectivité départementale.
Il est composé de trois chapitres. Le premier chapitre ouvre un livre V dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales et énonce les dispositions pérennes régissant la collectivité départementale. Le deuxième chapitre traite des dispositions transitoires régissant la collectivité départementale avant le transfert de l'exécutif au président du conseil général. Le troisième chapitre prévoit les dispositions transitoires entre le transfert de l'exécutif et le passage au caractère exécutoire de plein droit des actes de la collectivité départementale.
Le chapitre Ier est composé d'un seul article, l'article 19. Cet article rend applicables à Mayotte les dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) intitulée « Le département ». Un livre V est créé dans cette troisième partie pour en énoncer les conditions d'application. La spécialité législative en matière de droit des collectivités territoriales est levée pour les dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales applicable à la collectivité départementale de Mayotte à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007.
Ces dispositions seront applicables soit dès la promulgation de la loi, soit après le renouvellement du conseil général de 2004, soit après celui de 2007.
Aux termes de « l'accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000, le statut de la collectivité départementale permettra d'adopter une organisation qui se rapprochera du droit commun des départements.
Le principe est celui de l'extension la plus complète possible des dispositions de la troisième partie de ce code relative au département, sous réserve des adaptations indispensables aux spécificités mahoraises et de la nécessité d'une progressivité dans le rapprochement avec le droit commun de la décentralisation, en ce qui concerne le transfert de l'exécutif et le régime juridique des actes de la collectivité départementale.
Outre les compétences de droit commun d'un département, la collectivité départementale bénéficie des dispositions prévues dans la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 en matière de consultation du conseil général et de coopération régionale.
De plus, la collectivité départementale exercera certaines compétences dévolues aux régions, dans le droit commun de la décentralisation, notamment en matière d'apprentissage.
Le chapitre II comprend les articles 20 à 27 qui prévoient certaines règles applicables pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi relative à Mayotte et le transfert de l'exécutif au président du conseil général. Le représentant de l'Etat est substitué au président du conseil général dans tous les cas où ce dernier agit en tant qu'exécutif de la collectivité. Le régime juridique des délibérations de la collectivité départementale reste largement celui institué par la loi du 10 août 1871 applicable actuellement, pour cette période transitoire.
Le chapitre III comprend l'article 28. Il prévoit un régime juridique des actes de la collectivité départementale, entre 2004 et 2007, inspiré de la tutelle allégée instituée par la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales.
Le titre III du projet de loi (article 29) rend applicable à Mayotte certaines dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) relative à « La coopération locale ». Un livre VII est créé au sein de cette partie pour en énoncer les conditions d'application. La spécialité législative est levée pour les dispositions de cette cinquième partie du code, applicables à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général de 2007. Les dispositions des livres Ier (« Dispositions générales ») et VII (« Syndicats mixtes ») sont rendues applicables aux communes et à la collectivité départementale de Mayotte. Les dispositions des livres IV (« Coopération interdépartementale »), V (« Agence départemen-tale ») et VI (« Coopération interrégionale ») sont rendues applicables à la collectivité départementale.
Le titre IV est relatif aux communes qui verront, elles aussi, leur statut se rapprocher du droit commun.
Les communes de Mayotte créées en 1977 sont encore régies par des règles issues du code des communes de l'époque, avec, depuis cette date, des adaptations limitées. Elles sont, en particulier, encore soumises à la tutelle du représentant du Gouvernement. Leurs compétences sont limitées et leurs ressources financières insuffisantes, se limitant pour l'essentiel à des dotations de l'Etat.
En dehors de ce titre qui leur est consacré, les communes verront également leur régime juridique modifié par le titre Ier ainsi que par l'ordonnance relative à la modernisation du régime communal, pour laquelle une habilitation à intervenir par ordonnances est prévue à l'article 55.
Le chapitre Ier donne aux communes de Mayotte certaines compétences nouvelles, inspirées de celles dont les communes de métropole ont bénéficié lors de la décentralisation de 1982 et 1983 : possibilité de concession par la collectivité départementale, sur demande de la commune, de l'aménagement et de l'exploitation des ports de plaisance (article 30) ; écoles maternelles et élémentaires, à l'exception du personnel enseignant et emploi des agents spécialisés des écoles maternelles, actuellement employés par la collectivité départementale (article 31) ; organisation des transports urbains de personnes (article 32), actuellement inexistants ; collecte, transport, traitement et élimination des déchets (article 33). 
Le chapitre II crée au profit des communes de nouvelles ressources financières, afin de leur permettre d'assumer leurs missions et de répondre aux besoins de leurs habitants. L'article 34 institue une dotation de rattrapage et de premier équipement qui est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte. Elle comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement. L'article 35 crée un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte : ce fonds comprend une section de fonctionnement, dont les ressources sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et d'équipement, par le produit des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (institués par l'article 36 et fixés à 5 % du principal de l'impôt) et par le produit de la patente et de l'impôt foncier. Ces crédits sont répartis entre les communes à 70 % au prorata de leur population et à 30 % au prorata de leur superficie. Il comprend également une section d'investissement dont les ressources sont constituées par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles sont destinées à financer des projets d'investissement communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs. Un comité de gestion décide de l'attribution de ces financements aux projets d'investissement communaux. L'article 37 prévoit que les dispositions du chapitre II entrent en vigueur au 1er janvier 2002, afin de tenir compte de l'annualité budgétaire.
Le titre V traite du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement.
Le chapitre Ier (articles 38 à 41) concerne le développement économique. L'article 38 créé un fonds mahorais de développement afin de compléter les dispositifs d'aide existants. Le fonds permettra de mieux répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Le fonds comporte une section générale d'octroi de subventions pour le financement de projets d'aménagement et d'équipement du territoire et une section locale de financement des entreprises qui adapte et complète les dispositifs d'aide aux projets des petites entreprises et mobilise des instruments d'ingénierie financière. L'article 39 prévoit la création d'une agence de développement, sous la forme d'un groupement d'intérêt public qui permettra la collaboration d'acteurs publics et privés. L'agence a pour vocation d'exercer des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte. Outil d'information, de promotion et d'animation économique, ce groupement aura pour vocation de favoriser l'implantation et le développement des entreprises à Mayotte. Il constituera un levier au service du développement économique.
L'article 40 vise à remplacer, avant le 31 décembre 2004, la chambre professionnelle de Mayotte par trois compagnies consulaires, comme prévu dans l'accord sur l'avenir de Mayotte, à savoir une chambre d'agriculture, une chambre de commerce et d'industrie et une chambre de métiers. A compter du 31 décembre 2004, les dispositions législatives applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer seront applicables à Mayotte. Les adaptations nécessaires, ainsi que la détermination des ressources des trois chambres seront réalisées par une loi ultérieure.
L'article 41 prévoit l'application à Mayotte de la partie législative du code des postes et télécommunications. Ceci permettra à Mayotte de disposer d'un régime juridique complet et moderne et de bénéficier des évolutions technologiques et juridiques du secteur des postes et des télécommunications afin de répondre aux attentes des acteurs économiques.
Le chapitre II contient des dispositions relatives à la maîtrise de l'aménagement foncier.
L'article 42 vise à faire bénéficier Mayotte de la procédure de concessions d'aménagement applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer. La souplesse de cette procédure permettra de mettre en _uvre des aménagements cohérents concernant notamment les logements, les activités, les voiries et les équipements publics. Grâce à ce dispositif, le développement urbain de Mayotte reposera sur des instruments d'intervention adaptés à la diversité des opérations d'urbanisme, la seule procédure existante actuellement étant la procédure de lotissement prévue par l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte. Il rénove également le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, en précisant les autorités compétentes pour délivrer le permis de construire et les modalités de cette délivrance selon qu'un plan d'occupation des sols et qu'un cadastre sont approuvés ou non et selon la nature des constructions.
La collectivité départementale bénéficie en vertu de ces dispositions codifiées dans le code de l'urbanisme applicable à Mayotte d'un droit de préemption sur l'ensemble du territoire à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques et des zones d'aménagement différé.
Ce droit de préemption est transféré, par l'article 43, au Centre national pour l'aménagement de structures des exploitations agricoles (CNASEA), jusqu'au 31 décembre 2006, afin que le centre mette en _uvre la politique foncière définie par la collectivité départementale.
L'article 44 modifie le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte pour mettre en adéquation ce code avec les nouvelles règles résultant de l'application du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte.
Le chapitre III consacré à « La protection de l'environnement » est composé de l'article 45. Il étend à Mayotte des dispositions du code de l'environnement relatives notamment aux milieux physiques, aux espaces naturels, à la faune et flore ainsi qu'à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Actuellement, de nombreuses dispositions législatives ne s'appliquent pas ou seulement partiellement. L'extension de nombre d'entre elles apparaît comme une nécessité pour permettre la mise en _uvre d'une politique de développement durable dans l'île.
Le titre VI est relatif au statut civil de droit local applicable à Mayotte. Avec ces réformes, c'est la société mahoraise dans son ensemble qui est en mouvement.
Ce statut personnel au sens de l'article 75 de la Constitution régit 95 % de la population de Mayotte.
L'article 46 vise à renforcer l'égalité des sexes à Mayotte en affirmant le droit de la femme mariée ou majeure de 18 ans d'exercer librement une profession indépendante ou salariée et les droits et devoirs qui s'attachent à cette liberté. Cet article généralise donc aux femmes de statut civil de droit local les droits détenus par les femmes de statut civil de droit commun.
Les autres dispositions du titre V poursuivent l'effort de clarification des règles relatives au statut civil de droit local et des relations entre ce statut et le statut civil de droit commun, entamé par les ordonnances n° 2000-218 et n° 2000-219 du 8 avril 2000.
Les articles 47 et 48 définissent les modalités de changement de statut civil.
Les articles 49 à 53 prévoient le transfert des litiges relatifs aux personnes ayant le statut civil de droit local des juridictions de cadis vers la juridiction de droit commun qui sera complétée d'assesseurs cadis. Les cadis opteront par conséquent entre les fonctions d'assesseurs et de médiateurs ou de conciliateurs que l'article 52 leur reconnaît. Les modalités de cette réforme seront précisées par des ordonnances qui font l'objet de l'habilitation prévue par l'article 55.
Le titre VII comprend les dispositions diverses et transitoires.
L'article 54 prévoit la prise en charge progressive entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, par l'Etat des dépenses des services relevant de sa compétence. Il s'agit de mettre fin à la pratique qui a conduit à ce que la collectivité de Mayotte assume financièrement des tâches relevant de l'Etat. Il prévoit également la mise à disposition de l'Etat par la collectivité des agents de cette dernière affectés dans des services relevant de l'Etat, ainsi que le remboursement par l'Etat à la collectivité des dépenses qu'elle supporte au titre de ces personnels.
L'article 55 habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 en matières de droit civil, de statut des cadis et de réforme de l'organisation judiciaire, de régime communal, de modernisation et de développement du service public de l'électricité à Mayotte et d'aménagement de la zone dite « des cinquante pas géométriques ». Les projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.
Le troisième item relatif à la modernisation du régime communal permettra d'étendre aux communes de Mayotte les dispositions des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales avec les adaptations nécessaires. La méthode de codification sera calquée sur celle retenue pour la collectivité départementale par le présent projet de loi. Les communes bénéficieront progressivement d'une plus grande décentralisation selon un calendrier et des modalités identiques à ceux retenus pour la collectivité départementale : la tutelle sur leurs actes sera allégée en 2004 et supprimée en 2007.
L'article 56 prévoit la fin du régime fiscal spécifique de Mayotte à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueront alors à Mayotte sous réserve d'adaptations.
L'article 57 apporte au livre III du code électoral (partie législative) les modifications nécessitées par le nouveau statut de Mayotte. L'article 58 apporte à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux les adaptations terminologiques nécessitées par le projet de loi relatif à Mayotte.
L'article 59 introduit un nouvel article dans le code de justice administrative (partie législative) renvoyant à l'article L. 3542-3 du code général des collectivités territoriales modifié par le projet de loi et relatif à la procédure de saisine pour avis du tribunal administratif par le président du conseil général sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'application dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif pourra saisir le Conseil d'État.
L'article 60 prévoit la continuité juridique entre la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité départementale. Il dispose que la collectivité départementale de Mayotte succède à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, obligations et biens.
Les articles 61 et 62 comprennent les mesures transitoires générales et de continuité ainsi que les adaptations terminologiques nécessitées par les dispositions du projet de loi pour les textes demeurant applicables à Mayotte.
L'article 63 procède à l'abrogation de nombreux textes. L'ampleur de ces abrogations démontre le souci de moderniser le droit applicable à Mayotte.
L'article 64 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à Mayotte, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

Article 2

I.- A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.
II.- A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
III.- A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.
Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

Article 3

I.- Outre les lois, ordonnances et décrets, qui en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Nationalité ;
2° Etat et capacité des personnes ;
3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
4° Droit pénal ;
5° Procédure pénale ;
6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
7° Postes et télécommunications.
II.- A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
1° Organisation et administration des conseils généraux ;
2° Règles relatives aux juridictions financières.
III.- Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

Article 4

I.- Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
II.- Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique et pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes.
III.- Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1711-1.- Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;
« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;
« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« Art. L. 1711-2.- Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres I à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.

« TITRE II
« LIBRE ADMINISTRATION
« CHAPITRE Ier
« Principe de libre administration

« Art. L. 1721-1.- Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.

« CHAPITRE II
« Coopération décentralisée

« Art. L. 1722-1.- Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.

« TITRE III
« ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1731-1.- La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.

« TITRE IV
« BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

« CHAPITRE Ier
« Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements
et de leurs groupements

« Art. L. 1741-1.- Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.

« CHAPITRE II
« Règles particulières en cas de transfert de compétences

« Art. L. 1742-1.- Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2
« Art. L. 1742-2.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : « et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont supprimés.

« TITRE V
« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« CHAPITRE Ier
« Principes généraux

« Art. L. 1751-1.- Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

« CHAPITRE II
« Dispositions propres à certains services publics locaux

« Art. L. 1752-1.- Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.

« TITRE VI
« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

« CHAPITRE Ier
« Aides aux entreprises

« Art. L. 1761-1.- L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L. 1761-2.- Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1761-3.- Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi n°  du relative à Mayotte.
« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1761-4.- Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« CHAPITRE II
« Sociétés d'économie mixte locales

« Art. L. 1762-1.- Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4°de l'article L. 1781-2.
« Art. L. 1762-2.- Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

« CHAPITRE Ier
« Principes généraux

« Art. L. 1771-1.- Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« CHAPITRE II
« Adoption et exécution des budgets

« Art. L. 1772-1.- Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.

« CHAPITRE III
« Compensation des transferts de compétences

« Art. L. 1773-1.- L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».
« Art. L. 1773-2.- L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
« Art. L. 1773-3.- Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1773-4.- Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
« Art. L. 1773-5.- Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
« Les charges financières font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
« Art. L. 1773-6.- La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
« Art. L. 1773-7.- L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est rédigée comme suit :
« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 1773-8.- L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : « et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer » sont supprimés.
« Art. L. 1773-9.- Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« CHAPITRE IV
« Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales

« Art. L. 1774-1.- Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1
« Art. L. 1774-2.- Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : « devant le tribunal de première instance » sont substitués aux mots : « devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ».

« TITRE VIII
« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1781-1.- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1617-5.
« Art. L. 1781-2.- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article L. 1711-2 ;
« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;
« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;
« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

CHAPITRE II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général

Article 6

Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Article 7

Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.
Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Article 8

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 9

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

CHAPITRE III
Dispositions applicables jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

Article 10

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

Article 11

L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IV
Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Article 12

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 13

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 14

Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

Article 15

Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

Article 16

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

CHAPITRE V
Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 17

Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 18

I.- L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi libellé : « Dispositions particulières applicables à Mayotte ».
II.- Il est inséré dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 250-11.- Sont applicables à Mayotte l'article L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
« Art. L. 250-12.- Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles suivants : « L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »
III.- A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250-1.- Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.
« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.
« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : « collectivité départementale » au lieu de : « département » et « de la collectivité départementale » au lieu de « département » ou « départementaux ».

TITRE II
DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 19

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ
 DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE 

« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3511-1.- Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;
« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;
« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
« Art. L. 3511-2.- Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« CHAPITRE UNIQUE
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale

« Art. L. 3521-1.- Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE III
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« CHAPITRE Ier
« Le conseil général

« Art. L. 3531-1.- Il y a à Mayotte un conseil général.
« Art. L. 3531-2.- La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
« Art. L. 3531-3.- Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« CHAPITRE II
« Le président, la commission permanente et le bureau
du conseil général

« Art. L. 3532-1.- Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

« CHAPITRE III
« Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
« de l'éducation et de l'environnement

« Art. L. 3533-1.- Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.
« Art. L. 3533-2.- Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« Art. L. 3533-3.- Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.
« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
« Art. L. 3533-4.- Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.
« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.
« Art. L. 3533-5.- Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
« Art L. 3533-6.- L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Art. L. 3533-7.- Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 3533-8.- La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« CHAPITRE IV
« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 3534-1.- Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.
« Art. L. 3534-2.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : « L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ».
« Art. L. 3534-3.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : « les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique », sont ajoutés les mots : « et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ».
« Art. L. 3534-4.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : « publique », sont ajoutés les mots :  « de Mayotte ».
« Art L. 3534-5.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
« Art. L. 3534-6.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.
« Art. L. 3534-7.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« CHAPITRE Ier
« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L. 3541-1.- Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

« CHAPITRE II
« Contrôle de légalité

« Art. L. 3542-1.- Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3 .

« CHAPITRE III
« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale

« Art L. 3543-1.- L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« CHAPITRE IV
« Relations entre la collectivité départementale et l'Etat

« Art. L. 3544-1.- Les articles L. 3141-1, L. 3142-1, L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« CHAPITRE Ier
« Compétences du conseil général
« Section 1
« Compétences générales

« Art. L. 3551-1.- L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L. 3551-2.- Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
« Art. L. 3551-3.- Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.
« Art. L. 3551-4.- Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
« Art.. L. 3551-5.- Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.
« Art. L. 3551-6.- L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1°, les mots : « et du conseil d'administration » sont supprimés ;
« 2° Le 2° est supprimé.
« Art. L. 3551-7.- La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
« Art. L. 3551-8.- L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L. 3551-9.- Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 3551-10.- Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en _uvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
« Art. L. 3551-11.- Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

« Section 2
« Autres compétences
« Sous-section 1
« Consultation et proposition

« Art. L. 3551-12.- Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 3551-13.- Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
« Art L. 3551-14.- Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Sous-section 2
« Coopération régionale

« Art. L. 3551-15.- Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 3551-16.- Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 3551-17.- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.
« Art. L. 3551-18.- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
« Art. L. 3551-19.- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L. 3551-20.- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 3551-21.- Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Sous-section 3
« Culture et éducation

« Art. L. 3551-22.- La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
« Art. L. 3551-23.- La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

« Sous-section 4
« Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

« Art. L. 3551-24.- La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en _uvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
« Art. L. 3551-25.- La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.
« Art. L. 3551-26.- La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3551-27.- La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.
« Art. L. 3551-28- Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

« Sous-section 5
« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

« Art. L. 3551-29.- La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
« Art. L. 3551-30.- Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.
« Art. L. 3551-31.- Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3551-32.- Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3551-33.- La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
« Art. L. 3551-34.- La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« CHAPITRE II
« Compétences du président du conseil général

« Art. L. 3552-1.- Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.
« Art. L. 3552-2.- L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
« Art. L. 3552-3.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.
« Art. L. 3552-4.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « code général des impôts applicable à Mayotte ».
« Art. L. 3552-5.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : « du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « localement applicables ».
« Art. L. 3552-6.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : « à l'article L. 2213-17 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ».
« Art. L. 3552-7.- Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

« CHAPITRE III
« Interventions et aides de la collectivité départementale

« Art. L. 3553-1.- Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1, L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
« Art. L. 3553-2.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : « le titre Ier du livre V de la première partie du présent code » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre VII de la première partie du présent code ».
« Art. L. 3553-3.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : « dans les agglomérations en voie de développement » sont supprimés.
Art. L. 3553-4- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « le livre II du code de commerce ».
« Art. L. 3553-5.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : « visés à l'article 279 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ».
« Art. L. 3553-6.- Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.

« CHAPITRE IV
« Gestion des services publics

« Art. L. 3554-1.- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.
« Art. L. 3554-2.- Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« CHAPITRE Ier
« Budgets et comptes

« Art. L. 3561-1.- Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 à L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L. 3561-2.- L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.
« Art. L. 3561-3.- Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« Art. L. 3561-4.- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 3561-5.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

« CHAPITRE II
« Dépenses

« Art. L. 3562-1.- Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendues applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
« 4° Les intérêts de la dette ;
« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 12° Les dettes exigibles ;
« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L. 3562-2.- Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L. 3562-3.- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« CHAPITRE III
« Recettes

« Art. L. 3563-1.- L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
« Art. L. 3563-2.- Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : « fiscalité directe locale » sont remplacés par le mot « fiscalité ».
« Art. L. 3563-3.- Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :
« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« 8° Du produit des amendes.
« Art. L. 3563-4.- Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° De la dotation globale d'équipement ;
« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 4° Des dons et legs ;
« 5° Du produit des biens aliénés ;
« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 7° De toutes autres recettes accidentelles.
« Art. L. 3563-5.- Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des 1er et 2ème alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L. 3563-6.- La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
« Art. L. 3563-7.- Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L. 3563-8.- La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.
« Art. L. 3563-9.- Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 3563-10.- Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

« CHAPITRE IV
« Comptabilité

« Art. L. 3564-1.- L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 3564-2.- Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3571-1.- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
« 7° L'article L. 3552-7 ;
« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
« Art. L. 3571-2.- L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le second alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.
« Art. L. 3571-3.- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article L. 3511-2 ;
« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

CHAPITRE II
Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil général

Article 20

Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.

Article 21

Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Article 22

Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
2° Les délibérations du conseil général.

Article 24

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi susmentionnée du 10 août 1871, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».

Article 25

Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Article 26

Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.

Article 27

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

CHAPITRE III
Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

Article 28

I.- Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.
II.- Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
III.- Sont nulles de plein droit :
1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
IV.- Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statue dans les quinze jours.
Passé le délai de quinze jours, mentionné au treizième alinéa de cet article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;
2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

TITRE III
DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 5831-1.- Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;
2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;
3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« Art. L. 5831-2.- Les dispositions législatives postérieures à la loi n°  du relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
« Art L. 5831-3.- Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
« Art. L. 5831-4.- Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

TITRE IV
DES COMMUNES

CHAPITRE Ier
Des compétences

Article 30

Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Article 31

I.- L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.
II.- Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.
Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.
III.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Article 32

Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

Article 33

Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

CHAPITRE II
Des ressources financières

Article 34

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.
Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

Article 35

I.- Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
II.- Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.
III.- Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'équipement de la dotation de rattrapage et de premier équipement. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.
Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
IV.- Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.
V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 36

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.
Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.
Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 37

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE IER
Du développement économique

Article 38

Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.
Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en _uvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 39

Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

Article 40

I.- Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
II.- La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
III.- A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.

Article 41

Dans le code des postes et télécommunications (partie législative), après l'article L. 128, il est ajouté un article L. 129 ainsi rédigé :
« Art. L. 129.- Le présent code est applicable à Mayotte. »

CHAPITRE II
De la maîtrise de l'aménagement foncier

Article 42

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un chapitre Ier intitulé : « Espaces naturels ».
II.- Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1.- Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en _uvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.
« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales. »
III.- Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 200-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-1.- Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone « des cinquante pas géométriques » définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.
« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »
IV.- L'article L. 210-2 est complété par la phrase suivante :
« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »
V.- Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1.- Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en _uvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en _uvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »
VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;
« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »
VII.- Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
« b) dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
« a) les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
« b) les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
« c) les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. »

Article 43

Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en _uvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.
Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.

Article 44

Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte est modifié ainsi qu'il suit :
I.- L'article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-3.- Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales ».
II.- A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 221-19, les mots : « dans une zone d'aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ».

CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 45

Le titre V du livre VI du code de l'environnement (partie législative) est modifié ainsi qu'il suit :
I.- L'article L. 651-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa le mot : «  territoriale » est remplacé par le mot : « départementale » ;
2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés.
II.- L'article L. 651-4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant le mot : « Dans », il est inséré le chiffre : « I » ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.- Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : « et les centres régionaux de la propriété forestière » sont supprimés.
III.- L'article L. 652-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2 » ;
2° Au II, les mots : « du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « de l'Etat » ;
3° Le III est supprimé ;
4° Le IV devient III ;
5° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« IV.- Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : « des conseils régionaux et généraux concernés » et « des conseils régionaux et des conseils généraux concernés » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».
« V.- Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : « des conseils généraux, des conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « du conseil général ».
« VI.- Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège » et les mots : « dans les régions et départements concernés » sont remplacés respectivement par les mots : « Le représentant de l'Etat » et par les mots : « à Mayotte ».
« VII.- Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « A Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, » sont supprimés.
« VIII.- Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « à Mayotte ».
« IX.- Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : « Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte ».
« X.- Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « A Mayotte, le représentant de l'Etat » et le mot : « régional » est supprimé. 
« XI.- Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
- au premier alinéa, les mots : « les conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « le conseil » et les mots : « Le comité régional de l'environnement » et « régional » sont supprimés ;
- au deuxième alinéa, les mots : « aux conseils généraux » et « régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse », sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil général »  et « général ».
IV.- L'article L. 653-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. »
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« III.- Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : « dans chaque département » et « le département » sont remplacés respectivement par les mots : « à Mayotte » et « la collectivité départementale de Mayotte » ; les mots : « départemental » et « départementales » sont supprimés.
« IV.- Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : « de métropole et des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte ».
« V.- Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : « les régions et » sont supprimés.
« VI.- Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : « la région » et « les régions » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « Etat-régions » sont remplacés par les mots : « Etat-collectivité départementale de Mayotte ».
« VII.- Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : « Le département » et « du département » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé. 
« VIII.- Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : « Le département » et « des départements » sont remplacés respectivement par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé. »
V.- L'article L. 655-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 655-1.- I- Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. »
« II.- Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : « départementale » est supprimé.
« III.- Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte ».
« IV.- Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : « le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « de la collectivité départementale de Mayotte » et le mot : « départemental » est supprimé.
« V.- Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité départementale de Mayotte ».
« VI.- Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : « Chaque région » et « conseil régional » sont respectivement remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » et « conseil général » et les mots : « régional ou interrégional » sont supprimés.
« VII.- Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : « Chaque département est couvert » sont remplacés par les mots : « La collectivité départementale de Mayotte est couverte » et les mots : « départemental ou interdépartemental » et « départemental » sont supprimés. »

TITRE VI
DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
A MAYOTTE

Article 46

Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

Article 47

Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

Article 48

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

Article 49

Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.
Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.
Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 50

Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Article 51

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48.
A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.

Article 52

Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

Article 53

Les dispositions des articles 50 et 51 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 54.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 54

I.- A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
II.- Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent alinéa et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.
III.- Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
IV.- L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :
1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;
2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;
3° Modernisation du régime communal ;
4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;
5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».
Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

Article 56

A compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.
A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

Article 57

A l'article L. 334-9 du code électoral (partie législative), après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ».

Article 58

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « et du conseil général de Mayotte » sont supprimés.

Article 59

Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative (partie législative), il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2.- La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« Art. L. 3552-7.- Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1 ».

Article 60

La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 61

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :
1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;
2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;
3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article 62

I.- Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.
II.- Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.
III.- Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Article 63

I.- Sont abrogés :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;
2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis ;
3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;
8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II.- Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :
1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
III.- Sont abrogés :
1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :
- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;
- les articles 31, 32, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;
- les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III de la présente loi ;
2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 39, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;
3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :
- le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;
- les chapitres II et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la présente loi.

Article 64

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 28 février 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Signé : DANIEL VAILLANT.

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Projet de loi relatif à Mayotte (renvoyé à la commission des lois).


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