No 800
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mars 1998.

PROPOSITION DE LOI
relative à l'assurance veuvage.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. François ROCHEBLOINE,
Député.

Sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Notre pays compte aujourd'hui plus de trois millions de veuves.
Pour aider les intéressées et notamment les plus jeunes d'entre elles à faire face aux multiples difficultés de leur situation, la loi du 17 juillet 1980 a institué une assurance veuvage financée par une cotisation de 0,1 % sur les salaires qui alimente le fonds national de l'assurance veuvage.
Les sommes collectées servent à financer l'allocation de veuvage qui garantit temporairement un minimum de ressources au conjoint survivant d'un assuré, lorsque ce conjoint remplit les conditions suivantes :
- résider en France ;
- être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
- ne pas vivre maritalement ou être remarié ;
- avoir élevé au moins un enfant pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ou élever, au moment du veuvage, au moins un enfant ;
- disposer de ressources trimestrielles inférieures à un plafond fixé à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation, soit 11 651 F de ressources personnelles au cours des trois mois civils précédant le décès ou la demande.
L'allocation de veuvage est versée pendant trois ans à compter du décès (ou jusqu'à cinquante-cinq ans). Elle s'élève à 3 107 F par mois la première année, 2 041 F par mois la deuxième année et 1 554 F par mois la troisième année.
Pour les personnes devenant veuves à cinquante ans ou plus, le versement de l'allocation peut être prolongé au-delà de trois ans.
Or, en raison de la modicité des prestations, des excédents importants se sont constitués depuis la création du fonds national d'assurance veuvage.
En effet, les conditions d'attribution de l'allocation veuvage sont demeurées extrêmement rigoureuses et le montant de la prestation particulièrement réduit, notamment au-delà de la première année.
Cette allocation est d'ailleurs plus faible que nombre d'allocations de solidarité comme par exemple l'allocation pour parent isolé (4 264 F par mois pour un enfant).
Des efforts ont certes été effectués par la précédente majorité en relevant notamment le taux de la pension de réversion qui est passé de 52 à 54 % de la pension principale.
Rien n'a cependant été fait à l'intention des personnes âgées de moins de cinquante-cinq ans alors que le fonds dégage des excédents structurels importants. Comme l'indique le tableau ci-dessous, chaque année le régime est excédentaire d'un peu plus de 1,5 milliard de francs.
Source : Direction de la sécurité sociale.
Et pourtant, la situation des personnes veuves pourrait être améliorée en :
- accroissant le montant de l'allocation ;
- atténuant la dégressivité de la prestation ;
- élargissant des conditions d'attribution particulièrement draconiennes.
Ces mesures relèvent du pouvoir réglementaire.
A l'initiative du gouvernement et pour répondre à une demande pressante de l'Assemblée nationale, a été adopté, au cours de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, qui a abouti à la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, un amendement devenu le deuxième alinéa de l'article 251-6 du code de la sécurité sociale selon lequel " les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage ".
Par cette disposition, le législateur entendait - et c'est ce qui apparaissait clairement dans les débats parlementaires - améliorer la couverture sociale des veuves en y consacrant la totalité des ressources qui lui sont théoriquement affectées et qui sont assurées par un prélèvement spécifique.
Depuis, la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 a regroupé l'assurance veuvage et l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique permettant ainsi au fonds d'assurance vieillesse de bénéficier des excédents structurels de cette assurance. Il n'en reste pas moins que l'intention du législateur doit être respectée.
En prévoyant l'affectation exclusive des crédits du fonds national d'assurance veuvage à la couverture sociale des veuves de moins de cinquante-cinq ans, la présente proposition de loi vise à mettre fin à la confusion et à manifester plus clairement encore la nécessité d'améliorer la situation d'une catégorie qui n'a pas bénéficié, au cours des dernières années des revalorisations de prestations correspondant à l'importance des ressources disponibles. Tel est le sens du texte qui vous est proposé.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans le dernier alinéa de l'article L. 251-6 du code de la sécurité sociale, les mots : " en priorité " sont supprimés.

Article 2

Les diminutions de recettes résultant, pour le régime de l'assurance vieillesse, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle au profit des organismes de sécurité sociale sur les droits prévus aux articles575 et 575A du code général des impôts.

N°800. - PROPOSITION DE LOI DE M. François ROCHEBLOINE relative à l'assurance veuvage (renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).


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