ASSEMBLÉE NATIONALE

PROPOSITION DE LOI
N°1144
INSTITUANT UN
MÉDIATEUR DES ENFANTS.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Laurent FABIUS et Jean-Paul BRET,
Députés.

Enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La commission d'enquête sur les droits de l'enfant en France, qui a rendu son rapport le 6 mai 1998, a fait à l'unanimité le constat qu'en dépit des mérites remarquables de ses différents intervenants, l'édifice de la protection de l'enfance - au demeurant très complexe - comportait notamment une lacune tenant à l'absence d'un Médiateur des enfants.
Un espace demeure, en effet, inoccupé, que ne peuvent combler directement ni l'action des institutions judiciaires, ni celle des administrations sociales, ni l'action, au demeurant remarquable, du Médiateur de la République. Une approche paraît devoir être retenue, qui serait fondée sur la pratique de la médiation et de nature à consacrer la conception de l'enfant comme une véritable personne.
Plusieurs pays étrangers - notamment la Norvège dès 1981, la Belgique en 1991, la Suède depuis 1993 - ont déjà mis en _uvre cette approche nouvelle, en se dotant de médiateurs des enfants ou d'instances collégiales remplissant une fonction de médiation en leur faveur. Le bilan est positif.
Il serait souhaitable que la France accomplisse aujourd'hui un pas dans la même direction, en créant un Médiateur des enfants : tel est l'objet de la présente proposition de loi. Elle s'inspire naturellement des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, pour ce qui concerne les conditions de nomination, les modalités d'intervention du Médiateur des enfants et les garanties de son indépendance. Pour des raisons évidentes, les règles de saisine du Médiateur des enfants diffèrent, en revanche, de celles applicables au Médiateur de la République, puisque la proposition de loi retient une procédure de saisine directe suivant laquelle les enfants mineurs ou leur représentant légal lui adresseraient eux-mêmes, sans intermédiaire, leurs réclamations.
Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est institué un Médiateur des enfants, autorité indépendante.
Le Médiateur des enfants reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs qui estiment que les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant.
Les réclamations peuvent également être présentées par le représentant légal du mineur.

Article 2

Le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.Son mandat n'est pas renouvelable.

Article 3

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.
Lorsqu'il apparaît au Médiateur des enfants qu'un organisme mentionné à l'article 1er de la présente loi n'a pas respecté les droits de l'enfant mineur, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Article 4

Le Médiateur des enfants présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.Ce rapport est publié.
Le Médiateur des enfants organise des actions d'information sur les droits de l'enfant et leur respect effectif.

Article 5

Le Médiateur des enfants est assisté dans sa tâche par des délégués départementaux selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

L'article L. 194-1 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 194-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. »

Article 7

L'article L. 230-1 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 230-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. »

Article 8

Le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 340. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. »

Article 9

Les dispositions du second alinéa de l'article 1er, des articles 3 et 7, du second alinéa de l'article 9, des articles 10 à 13, de l'article14bis et du troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3janvier 1973 instituant un Médiateur de la République sont applicables au Médiateur des enfants.


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