N° 1555
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer les conditions d'insertion sociale
et
professionnelle des allocataires du RMI.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Jean-Antoine LÉONETTI, Jean-Louis BERNARD
et François LOOS,
Députés.

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La promulgation de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988 a marqué une étape importante dans l'achèvement de notre système de protection sociale.
Son article 1er a simultanément consacré le droit des personnes se trouvant dans l'impossibilité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence et érigé l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté en impératif national.
Si la garantie de revenus procurée par le RMI est unanimement considérée comme un progrès majeur, les moyens consacrés à l'insertion sociale et professionnelle des allocataires n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés.
Le législateur avait prévu à juste titre de proposer aux responsables de l'insertion une grande diversité d'options permettant d'ajuster au plus près des besoins et des possibilités des personnes les plus démunies les obligations inscrites dans les contrats d'insertion. Définies à l'article 42-5 de la loi, les possibilités d'insertion pouvaient prendre les formes suivantes :
« 1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;
« 2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;
« 3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'une vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;
« 4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
« 5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance ou la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;
« 6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion. »
Malheureusement, cette souplesse et cette diversité des moyens ont conduit trop souvent à négliger l'intérêt de l'exercice d'une activité professionnelle, même modeste, comme élément clef de la socialisation. Or, effectuer un travail utile à la collectivité constitue l'étape essentielle de la reconquête de la dignité du citoyen permettant une véritable insertion.
Cet objectif doit donc être reconnu comme prioritaire dans le dispositif même du RMI, les autres formes d'insertion ne devant être considérées que comme des moyens au service de cette priorité.
Cela exige une mise au point plus méticuleuse des contrats d'insertion et surtout un contrôle de leur exécution dans une perspective plus dynamique et plus orientée vers le travail. C'est pourquoi il est prévu que les contrats feront l'objet d'un réexamen systématique et d'un renouvellement de manière à faire déboucher toutes les autres formes d'insertion vers une activité d'intérêt général ou un emploi sous réserve de l'aptitude de l'intéressé.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

L'article 42-5 de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant la mise en _uvre des actions et activités prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du présent article, et au vu des éléments caractérisant la situation des intéressés mentionnés au premier alinéa de l'article 42-4, le contrat d'insertion fait l'objet d'un renouvellement. Le contrat renouvelé prévoit obligatoirement, sous réserve de l'aptitude de l'intéressé, la participation de ce dernier à une activité visée au 2° du présent article.»
N°1555. - PROPOSITION DE LOI de MM. Jean-Antoine LÉONETTI, Jean-Louis BERNARD et François LOOS tendant à améliorer les conditions d'insertion sociale et professionnelle des allocataires du RMI (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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