N° 1637
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative au renforcement de la sécurité sanitaire et environnementale et de la veille environnementale.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. André ASCHIERI, Mme Marie-Hélène AUBERT, MM. Yves COCHET, Guy HASCOËT, Noël MAMÈRE et Jean-Michel MARCHAND,

Députés.

Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le 18 juin 1998, notre assemblée adoptait définitivement la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. S'inscrivant dans une logique de prévention, elle prétendait tirer les conclusions des drames de santé publique que notre pays avait connus.
Mieux évaluer, mieux gérer les risques pour éviter les crises, tel est l'intérêt des agences de sécurité sanitaire. A l'instar de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis, une agence unique de prévention des risques sanitaires avait tout d'abord été évoquée. Finalement, la loi votée prévoit la création de deux agences : l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation.
Ces deux agences répondent à deux des trois types de crises que nous avons connues et auxquelles nous serons de plus en plus exposés. Le sang contaminé d'une part, la crise de la vache folle d'autre part, illustrent les carences auxquelles ces deux agences entendent remédier. Un troisième type de crise est malheureusement laissé de côté par ce dispositif. Il s'agit des crises liées aux perturbations de l'environnement. Le drame de l'amiante, à l'origine de dizaines de milliers de décès prématurés, constitue l'exemple le plus frappant des risques sanitaires que notre pays ne prend pas suffisamment en compte.

LA NÉCESSITÉ D'UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Prendre en compte les risques sanitaires liés à la détérioration de notre environnement constitue un nouvel impératif de santé publique ; il s'agira de privilégier une approche globale.
La volonté exprimée de l'Etat de créer une autorité indépendante de sûreté et de radioprotection nucléaire, à la suite du rapport remis par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques démontre, s'il en était besoin, toute l'attention et l'importance des moyens accordés (1700 millions de francs, soit 258 millions d'euros) par l'Etat à la sécurité nucléaire.
L'ensemble des risques environnementaux autres que nucléaires nécessite le même engagement et un niveau d'action comparable de l'Etat.
Les risques pour la santé que recèle notre environnement sont multiples, ils sont diffus et invisibles. La connaissance de leur existence et de leur nocivité est malaisée dans la mesure où les éléments toxiques en cause ne sont présents qu'à faibles doses. Leur mesure est délicate et leur impact sur l'homme difficile à évaluer dans la mesure où l'exposition s'étale sur une longue durée. Les premiers symptômes de ces pathologies ne se manifestent parfois qu'après un temps de latence qui peut durer plusieurs années. C'est pourquoi il importe de développer l'écotoxicologie et l'épidémiologie dans des proportions sérieuses.
La croissance exponentielle des nouveaux cancers dus à la détérioration de notre environnement, domestique ou professionnel, appelle une réponse adaptée. Chaque jour, des dizaines de nouveaux produits chimiques qui entrent dans la composition d'objets de la vie quotidienne sont mis sur le marché sans que leur innocuité soit sérieusement prouvée.
L'information des citoyens est quasi inexistante. Combien de nos concitoyens ont entendu parler des éthers de glycol, substances chimique présentes dans de nombreux produits de la vie courante comme les cosmétiques ou la peinture ? Cette même peinture qui, lorsqu'elle contient du plomb, est à l'origine du saturnisme, dont sont victimes les enfants qui vivent dans des logements dégradés.
D'ailleurs, ce sont bien souvent les plus fragiles, les moins favorisés socialement et économiquement qui sont les premières victimes des agressions de l'environnement modifié. La maîtrise des modifications de l'environnement constitue donc un impératif de justice sociale autant que de santé publique. C'est la logique qui anime la prévention, elle doit permettre de rétablir une égalité devant la santé dans la mesure où l'égalité devant la maladie, elle, n'existe pas.
Cette logique de prévention est d'autant plus légitime que la question des risques sanitaires liés à l'environnement se pose désormais pour l'ensemble de la population, exposée dans son activité professionnelle comme dans son activité privée aux substances présentes dans l'air extérieur et intérieur, l'eau, les aliments, les matériaux et les autres produits de consommation courante.
Notre environnement quotidien s'est radicalement transformé. 80% de la population vivra bientôt dans les villes où elle se trouve confrontée à la multiplication des expositions environnementales. De plus, l'homme possède une capacité accrue à générer de nouveaux facteurs de risques via l'environnement, particulièrement par l'utilisation des substances chimiques. D'autant plus que la grande rapidité des modifications apportées à l'environnement met à l'épreuve les capacités d'adaptation de l'homme. Face à cette situation, la médecine curative est, en dépit de ses progrès, largement impuissante.
Or, quelles leçons avons-nous tirées du passé ? La nocivité de l'amiante est connue depuis le début du siècle et ce n'est que dans les années 90 que son interdiction a été réellement imposée. Les chiffres les plus alarmants sont connus des scientifiques. Il est de notre devoir d'en tirer des conclusions en termes de politiques publiques.
Le rapport remis le 16 novembre 1998 au Premier ministre par les députés André Aschieri et Odette Grzegrzulka mettait en lumière l'accroissement des risques liés de façon patente à l'environnement. Il explique qu'entre le début et la fin de notre siècle, les enjeux sanitaires ont considérablement évolué : aux Etats-Unis, entre 1900 et 1991, la mortalité par pathologies infectieuses est passée de 32% à 5%, tandis que celle due aux cancers progressait de 4% à 30%. Une évolution similaire a été observée dans l'ensemble des pays développés.
De manière plus spécifique, on constate en France une augmentation de 67% des lymphomes et de 46% des tumeurs du cerveau depuis dix ans. Une évolution aussi rapide sur une période de temps aussi courte plaide pour l'implication de facteurs environnementaux, notamment liés aux substances chimiques, plus que pour la responsabilité de facteurs génétiques. Le cas des populations migrantes, qui adoptent en moins de deux générations le profil des cancers de leur pays d'accueil, confirme cette présomption. Le vieillissement de la population n'est pas une explication satisfaisante car l'incidence des cancers de l'enfant est en augmentation constante.
L'exemple du passé constitue un triste bilan. Il doit également tenir lieu d'avertissement politique. La responsabilité pénale des hommes politiques est en jeu. Elle le sera davantage encore à l'avenir. Hier, nous étions « responsables mais pas coupables » car nous ne savions pas. Demain, alors que nous savons ce qu'il faut faire, nous serons responsables et coupables, si nous ne faisons rien.
Éviter les crises par une réforme des principes et des moyens de la sécurité sanitaire.
Trois principes doivent fonder la réforme que nous appelons de nos v_ux.
Il s'agit de tenir compte du lien constant entre l'environnement et la santé, c'est-à-dire tirer des conclusions politiques d'une approche globale de prévention sanitaire et environnementale, surveiller et connaître les perturbations de l'environnement et les expositions des populations. Pour cela, il faut retenir une définition large de l'environnement, qu'il soit intérieur ou extérieur, professionnel ou domestique.
Il est également nécessaire de poser un impératif en matière de sécurité sanitaire : le principe de séparation des fonctions d'évaluation et de gestion, les niveaux de la gestion du risque (politique et administratif) et de l'évaluation du risque (expertise scientifique des dangers) doivent être séparés de manière à ce que les impératifs de gestion, qu'ils soient privés ou publics, ne puissent entraver la recherche scientifique dans son travail de détection des risques et d'information des populations. C'est bien la porosité et la dépendance de l'échelon d'évaluation par rapport à celui de la gestion qui a permis que l'on tienne secrètes pendant de longues années la toxicité de l'amiante ou la radioactivité de certains sites comme le Mercantour. C'est du fait de cette nécessité de séparation que le système d'agences indépendantes est préféré.
Enfin, ce nouveau dispositif doit permettre de faire entrer le principe de précaution dans nos pratiques comme dans nos lois. Ce principe n'a de raison d'être que s'il s'appuie sur une capacité d'expertise suffisante pour faire peser un doute sérieux sur les conséquences d'un produit. C'est ainsi que le principe de précaution est inscrit dans la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement : « En l'absence de certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques du moment, la menace d'atteintes graves et irréversibles doit conduire à l'adoption de mesures proportionnées à un coût économiquement supportable. »

TITRE Ier
VEILLE ET ALERTE SANITAIRE

Le Comité national de la sécurité sanitaire
La participation du ministre chargé de l'environnement au Comité national de sécurité sanitaire (CNSS) s'impose pour favoriser la collaboration interministérielle indispensable à la définition d'une politique et d'orientations stratégiques dans le champ santé et environnement.
La présence de ce ministre dans les travaux du CNSS fait de lui un membre permanent de cette instance, au même titre que les ministres exerçant une tutelle sur un des établissements créés par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. Ainsi, les préoccupations et les conséquences environnementales enrichiront les discussions du CNSS. Cette proposition doit aussi permettre de coordonner les initiatives en matière de sécurité sanitaire environnementale avec celles menées dans les autres domaines de la sécurité sanitaire.
Pour renforcer cette coordination, nous proposons également que le ministre chargé de l'environnement exerce une cotutelle sur l'Agence de sécurité sanitaire des aliments.
L'Institut de veille environnementale
La mission de cet Institut sera de rassembler, sous l'égide du ministre chargé de l'environnement, les acteurs de la veille environnementale : l'Institut français de l'environnement (IFEN), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et les réseaux de mesure de la qualité de l'air, le Bureau de la recherche géologique et minière (BRGM), le Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER ), l'Office international de l'eau, ainsi que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques pour la partie métrologie. Cet organisme doit jouer le rôle d'une sentinelle, observant les perturbations de l'environnement. La connaissance du risque en amont permettra de réaliser une politique de prévention sanitaire par la protection de l'environnement.
Les relations entre l'Institut de veille sanitaire et l'Institut de veille environnementale
Le développement de la veille sanitaire et de la veille environnementale est une nécessité. En effet, ces fonctions sont indispensables à la détection et à l'évaluation des risques et peuvent permettre d'éviter des crises. Elles sont également utiles au contrôle et à l'évaluation des résultats des politiques engagées.
Pour être efficace, la veille doit être large et porter notamment sur :
· l'évolution des connaissances scientifiques, techniques et technologiques,
· l'étude des bilans d'évaluation de situations ou d'intervention de services administratifs,
· le traitement adapté de données recueillies de façon systématique et regroupées dans des bases de données ou par des observatoires,
· l'analyse des alertes, y compris dans leur dimension médiatique.
Il paraît anormal qu'aucune obligation contraignante de transmission d'information à l'Institut de veille sanitaire n'existe pour tous les établissements de l'Etat qui produisent ou recueillent des données utiles à la veille sanitaire. Sur ce point, les dispositions existantes dans le cadre de la loi n° 88-535 du 1er juillet 1998 précitée doivent être renforcées.

TITRE II
L'AGENCE

La création d'une Agence de sécurité sanitaire et environnementale doit permettre le développement et la coordination de l'évaluation des risques
Cette agence doit être à même de connaître tous les milieux, tirer les leçons d'une définition large de l'environnement, celle-là même qui est plébiscitée par les scientifiques et qui prend en compte tant les produits chimiques que les agents physiques, les rayonnements ionisants ou le bruit. Cette agence doit exercer sa compétence en matière de construction, d'innocuité industrielle, d'installations classées au titre de l'environnement, de sécurité au travail, de pollution atmosphérique ; en résumé, de tout ce qui affecte la santé de l'homme de façon diffuse.
La France a moins besoin d'une capacité de créer des connaissances brutes que de posséder une capacité d'expertise à même de savoir où se trouvent les informations utilisables. Cette agence doit être capable d'assurer la cohérence et la continuité du suivi des expositions en passant des commandes aux organismes compétents pour les différents milieux.
L'attente du public a été clairement identifiée par la mission Aschieri-Grzegrzulka. Il est nécessaire de proposer une structure aux contours nets, bien identifiée par le grand public, qui soit capable d'orienter celui-ci sur les problèmes sanitaires liés à l'environnement. L'Agence ne doit pas forcément tout savoir. C'est impossible en l'état actuel de l'expertise en France. Mais elle devra savoir qui sait. Elle devra être capable de faire savoir ce qui est connu en matière de danger. Cette mission grand public doit couvrir tous les dangers de l'habitat, des matériaux douteux, de l'air intérieur et extérieur ou des expositions pathogènes. L'agence doit pouvoir susciter le débat public en amont des décisions. Les scientifiques ont des avis divergents, tous sont dépendants, mais on peut formaliser un moment de controverse sur l'initiative de l'agence. L'agence doit créer le cadre de cette controverse entre scientifiques et/ou entre citoyens. Elle peut apporter un éclairage et une pédagogie aux conférences de consensus.
L'évaluation des risques liés aux substances chimiques apparaît comme la première des priorités. Cette priorité s'exprime dans un cadre européen et international, au travers d'un nombre croissant de conventions et de protocoles.
Il n'apparaît pas souhaitable de bâtir cet outil d'évaluation à partir des grands organismes de recherche. En effet, la nécessaire autonomie des chercheurs dans la construction et l'exécution des programmes de recherche apparaît peu compatible avec les exigences de l'évaluation des risques, activité à dominante opérationnelle soumise à des obligations de résultats et de délais. En revanche, elle utilise les résultats de la recherche et suscite de nouveaux programmes en fonction des questions soulevées par la démarche d'évaluation.
Sa construction doit s'accompagner du développement structuré de collaborations associant les différentes compétences présentes sur le territoire français, en particulier à travers des pôles régionaux de recherche et d'expertise.
Le rôle de l'agence peut, dans certains domaines, être élargi : ainsi, elle peut être l'interlocuteur unique des autorités communautaires dans des procédures de reconnaissance ou d'autorisation de mise sur le marché de certaines substances chimiques.
Compte tenu de ses compétences et des missions qui lui sont confiées, cette agence doit être placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
Cette création permet d'effectuer un parallélisme avec l'agence de sécurité des aliments, qui a des fonctions de même type. Enfin, elle est cohérente avec l'approche communautaire, puisque des directives récentes imposent une évaluation globale des risques, pour les consommateurs, les travailleurs et l'environnement.

TITRE III
COORDINATION MINISTÉRIELLE

Une coordination interministérielle formalisée - Le Comité de liaison interministérielle de sécurité sanitaire et environnementale
La réglementation et les préoccupations dans ce domaine sont par nature interministérielles. Or, les cloisonnements constatés sont source de dysfonctionnements. La coordination des administrations apparaît donc comme une priorité.
Les administrations centrales n'ont pas, à ce jour, hiérarchisé les priorités pour la gestion des risques. Elles n'anticipent pas suffisamment les crises et sont souvent guidées par l'urgence. Le renforcement de la coordination interministérielle est insuffisant pour remédier à ce problème si cette coordination reste informelle et repose sur la seule bonne volonté des directeurs ou de leurs collaborateurs. L'expérience montre que pour répondre à un objectif de sécurité, une procédure doit être formalisée et pérenne.
Un Comité de liaison interministérielle de sécurité sanitaire et environnementale peut constituer le cadre formel nécessaire. Sa mise en place peut être rapide car elle ne relève que de décisions organisationnelles et ne nécessite pas la mise à disposition de personnels spécifiques.
Le Comité de liaison interministérielle de sécurité sanitaire et environnementale (CLISSE) devra être composé de directeurs d'administration centrale : environnement, santé, emploi, agriculture, recherche, économie et finances. En fonction de l'ordre du jour du Comité, d'autres directeurs concernés devront être associés.
Haut Comité scientifique
L'Union européenne a mis en place une organisation centralisée de la fonction d'expertise scientifique au service de la santé et de la sécurité des consommateurs, au sein d'une nouvelle direction générale, la DG XXIV. Huit comités scientifiques ont été créés, coiffés par un comité scientifique directeur qui a une mission de coordination. L'accent a été mis sur la pluridisciplinarité. Cet exemple inspire la proposition, en particulier par l'idée de coordonner les activités du Comité de prévention et de précaution et le Conseil supérieur de l'hygiène publique de France et leur réorientation vers une mission d'appui au pilotage interministériel des politiques.
Le Haut Comité scientifique, placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la recherche, regroupe les présidents du Comité de prévention et de précaution, du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France et des présidents des différents conseils ou comités nationaux : bruit, air, transports, consommation, risques professionnels... et le président du Comité « Environnement » de l'Académie des sciences.
Ce dispositif préserve les instances consultatives actuelles qui continuent d'assurer leurs missions respectives, le cas échéant auprès des ministres auxquels elles sont rattachées. Cependant, le « Haut Comité scientifique » assure la coordination de leurs activités et constitue un lieu d'échange d'informations et de débat. Il publie, tous les ans, un compte rendu de ses activités.
Cette structure présente l'avantage de permettre une coordination des experts participant à différentes instances consultatives, tout en laissant coexister ces mêmes instances. Elle devrait permettre d'éviter des doublons dans les travaux réalisés et de favoriser l'échange d'informations.
Inscrire ce dispositif dans notre architecture de prévention sanitaire et environnementale peut constituer le parachèvement de la réforme initiée par la création des agences créées par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 précitée. Cette deuxième révolution de santé publique est à notre portée Il nous revient d'être à la hauteur des enjeux nouveaux de la santé publique. Il nous appartient d'inverser le cours des choses, d'enrayer la détérioration funeste de notre environnement et de rétablir un cadre de vie propre à assurer à chacun la santé et la sécurité pour les générations à venir.
Compte tenu de ces observations, nous vous prions, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition suivante.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES
Article 1er

Le chapitre IX du livre VIII du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Chapitre IX
« Comité national de la sécurité sanitaire

« Art. L. 796-1. - Il est créé un Comité national de la sécurité sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et de l'Institut de veille environnementale et des agences françaises de sécurité sanitaire et environnementale, des produits de santé et des aliments.
« Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de veille environnementale, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut des deux instituts de veille (sanitaire et environnementale) une fois par trimestre à la demande de l'un d'entre eux.
« Il associe à ses travaux d'autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent. »

Article 2
Institut de veille environnementale
Section 1
Missions et prérogatives

Il est créé un établissement public d'Etat dénommé Institut de veille environnementale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
L'Institut est chargé :
1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de l'environnement dans le but :
- de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de l'environnement,
- de rassembler et actualiser les connaissances scientifiques, techniques et technologiques sur les risques environnementaux, leurs causes et leurs évolutions,
- d'étudier des bilans d'évaluation des situations ou d'intervention de services administratifs ;
2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale en cas de menace pour l'environnement ou pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de l'environnement, notamment en situation d'urgence.
I. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille environnementale :
1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à l'environnement ;
2° Participe à la mise en place, à la coordination et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;
3° Peut assurer les fonctions de veille environnementale pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de l'environnement ;
4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique et de protection de l'environnement ;
5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
6° Traite les données recueillies de façon systématique et regroupées dans des bases de données ou par des observatoires ;
7° Analyse les alertes, y compris dans leur dimension médiatique ;
8° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille environnementale, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.
II. - Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut dans l'exercice de ses missions. L'Institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver l'environnement.
L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de la médecine du travail fournissent à l'Institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'Institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité environnementale et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont attachés.
III. - A la demande de l'Institut, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour l'environnement, toute personne physique ou morale est tenue de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques.
L'Institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers, définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - L'Institut de veille environnementale met à la disposition du ministre chargé de l'environnement les informations issues de la surveillance et de l'observation de l'environnement nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de l'environnement.
- L'Institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adapté à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
- Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
- Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'Institut exerce les compétences mentionnées à l'article 2 de la présente loi.
Les agents de l'Institut sont régis par les dispositions du code.
Les ressources de l'Institut sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des redevances pour services rendus ;
3° Par des produits divers, dons et legs ;
4° Par des emprunts.
Les conditions d'application du présent article sont précisées en Conseil d'Etat.

Article 3
Relations entre les Instituts

- L'Institut de veille sanitaire et l'Institut de veille environnementale reçoivent des informations des observatoires sanitaires et environnementaux.
- Les relations entre l'Institut de veille sanitaire et l'Institut de veille environnementale doivent être précisées par un protocole prévoyant les modalités d'échange d'informations et de travaux en commun.
Leurs relations et leur mode de coopération sont définis par décret.
- Les deux instituts ont la faculté garantie par leur statut de publier, à leur initiative, de manière individuelle ou conjointe, les résultats de leurs travaux.

TITRE II
L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE
Article 4

Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis
« Agence française de sécurité sanitaire et environnementale
« Section 1
« Missions et prérogatives

« I. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Agence française de sécurité sanitaire et environnementale. Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la Recherche.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement.
« Elle a vocation à donner au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en _uvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence.
« Elle rassemble les organismes d'évaluation. Son champ de compétence porte sur les produits et sur les différents aspects de l'environnement (environnement naturel, habitat, lieu de travail), le bruit et toutes les substances nocives (produits chimiques, agents physiques, rayonnements non ionisants...).
« Elle associe les différents acteurs publics, y compris les organismes au sein desquels l'activité d'évaluation est marginale.
« Elle organise un réseau entre les organismes publics (notamment ceux de recherche fondamentale, les associations et autres organismes définis par décret).
« Elle précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations des laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui seront transférés.
« - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger environnemental grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaires et environnementales nécessaires. Elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations. Elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs et du cadre de vie, par les élus, dans des conditions définies par décret ;
« 2° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
« 3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence. Elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ;
« 4° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'université ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
« 5° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents environnementaux liés aux produits visés à l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
« 6° Surveille ou fait surveiller par l'intermédiaire d'autres organismes l'état de l'environnement au sens large du terme qui atteint l'homme de façon diffuse ;
« 7° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
« 8° Est consultée sur les programmes de contrôle et surveillance sanitaires et environnementaux mis en _uvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme lié aux perturbations de l'environnement et entrant dans son champ de compétence ;
« 9° Mène toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche.
« 10° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Section 2
« Organisation et fonctionnement

« L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs et du cadre de vie, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de la consommation et de la recherche après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de la compétence de l'Agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adapté à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
« I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714 bis-27 du présent code.
« II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.
« III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 794-4 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par une personne interposée avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
« Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
« - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts. »

Article 6

L'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale propose au Gouvernement, dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

TITRE III
RENFORCER LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE
Article 7

Le premier alinéa du premier paragraphe de l'article L.794-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et du ministre chargé de l'environnement ».

Article 8

Il est créé un comité de liaison interministérielle de sécurité sanitaire et environnementale, présidé par le Premier ministre.
Le comité de liaison interministérielle comprend le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la recherche.
Les autres ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour sont invités à siéger au comité de liaison interministérielle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

I. - Il est créé un Haut Comité scientifique, placé auprès des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Il est composé des présidents du Comité de prévention et de précaution, du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France et des présidents des différents conseils ou comités nationaux, s'occupant notamment des domaines du bruit, de l'air, des transports, de la consommation, des risques professionnels, et par le président du Comité environnement de l'Académie des sciences.
II. - Le Haut Comité scientifique reçoit pour mission :
1° Assurer la coordination entre les comités scientifiques existants en France ;
2° Orienter les comités scientifiques dans leur recherche afin d'éviter le double emploi des travaux réalisés.

TITRE IV
PLAN NATIONAL PLURIANNUEL EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Article 10

Une loi de plan définit, pour une durée de quatre ans à compter de l'an 2000, le choix et les objectifs à moyen terme en matière de santé environnementale. Elle comporte l'approbation d'un rapport préparé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement et de la recherche en collaboration avec les autres ministères concernés.
Elle définit pour la durée du plan des programmes prioritaires d'exécution auxquels correspondent notamment des autorisations de programmes votées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Elle peut être modifiée, après une année d'exécution du plan, par une loi de plan rectificative préparée et adoptée dans les mêmes conditions.

Article 11

Les dispositions de la présente loi relatives à l'Institut de veille environnementale entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant son directeur général et au plus tard le 31 décembre 1999.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale à la date de publication nomment son directeur général et au plus tard le 31 décembre 1999.

Article 12

La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement en même temps que la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

Article 13

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les départements et les régions concernés, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour les départements, de la dotation générale de décentralisation pour les régions.
Les dépenses qui incomberaient à l'Etat et aux régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes tarifs.
N°1637. - PROPOSITION DE LOI de M. André ASCHIERI relative au renforcement de la sécurité sanitaire et environnementale et de la veille environnementale (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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