N° 1988
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à protéger le patrimoine des artisans et commerçants.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Bernard ACCOYER, Philippe MARTIN,
Jean-louis DEBRÉ
et les membres du groupe RPR (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Gautier Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Victor Brial, Philippe Briand, Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick
Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Eric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion, Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Alain Marleix, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre Petit, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tibéri, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann.
(2) MM. Pierre Aubry, Xavier Deniau, François Guillaume, Jacques Kossowski, Franck Marlin, Anicet Turinay.
Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les artisans et commerçants, premiers employeurs du pays et maillon essentiel de l'aménagement du territoire, ont aujourd'hui très fréquemment recours à l'emprunt pour assurer le développement de leurs entreprises.
Il apparaît cependant que les établissements de crédit exigent quasi systématiquement la caution solidaire de leurs épouses préalablement à l'octroi d'un prêt ; de sorte que le caractère systématique de cette demande s'avère désormais discriminatoire envers les entreprises à caractère familial.
En effet, à la moindre défaillance de l'entrepreneur individuel, c'est l'ensemble de son patrimoine qui devient saisissable, mettant même en péril les biens propres de son conjoint. Cette pratique, en portant atteinte à la structure familiale, provoque des situations dramatiques pour ceux qui ont voulu se battre jusqu'au bout pour sauver leurs entreprises. Ils se sentent, à juste titre, spoliés.
Il devient donc urgent de redéfinir, à l'instar des relations entre distributeurs et producteurs, des relations saines entre les petites entreprises et leurs établissements financiers privilégiés, les banques.
Certes, il est tentant d'interdire aux établissements de crédit d'exiger, pour l'octroi d'un crédit, le cautionnement solidaire du conjoint de l'entrepreneur individuel. Mais cela pourrait aboutir à raréfier encore davantage l'offre de crédit à destination de cette catégorie d'entrepreneurs.
C'est pourquoi, afin de protéger le patrimoine des artisans et commerçants, il est proposé d'appliquer aux revenus de l'entrepreneur individuel les dispositions du code du travail relatives à la saisie des rémunérations. Ils bénéficieront ainsi des garanties existant en ce domaine au profit des salariés (une partie de leurs rémunérations demeure insaisissable).
Par ailleurs, il est proposé de modifier la valeur du bien de famille insaisissable, dont le régime avait été fixé par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable (maison, terres exploitées par la famille...). Cette loi est rarement appliquée du fait du faible montant de la valeur retenue. Cette valeur, qui est actuellement de 50 000 F, est portée à 800 000 F.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont cessibles ou saisissables que dans les conditions prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail.

Article 2

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
"La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels ou immeubles par destination, ne devra pas, lors de sa fondation, dépasser 800 000 F."
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 4 sont ainsi rédigés :
"Toutefois, lorsque le bien est d'une valeur inférieure à 800 000 F, il peut être porté à cette valeur au moyen d'acquisitions qui sont soumises aux mêmes conditions et formalité que la fondation. Le bénéfice de la constitution du bien de famille reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le montant de 800000 F se trouverait dépassé."
III. - Le second alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
"La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 800 000 F."

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l'Etat de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 4

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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