N° 2093
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la décision de classement d'un site
en
zone naturelle protégée.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Léonce DEPREZ, Jean-Louis BERNARD, Loïc BOUVARD, René COUANAU, Jean-Pierre FOUCHER, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Jacques LE NAY, François LOOS, Christian MARTIN, Pierre MICAUX, André SANTINI et Michel VOISIN,

Députés.

Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les articles 6 et 7 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels prévoient que le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat ou d'une collectivité locale, ou appartenant à un établissement public, est classé par arrêté du ministre des Affaires culturelles s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. En cas de désaccord, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Seule une enquête administrative précède la décision de classement.
Les effets de la décision de classement sont très importants pour la collectivité publique.
L'article 12 indique que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
La décision de classement n'est pas sans incidence sur les propriétés voisines de la zone à protéger. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé les dispositions d'un POS qui, autorisant l'urbanisation des parcelles voisines d'un site classé, peuvent y porter atteinte (CE 21/10/94 commune de Benwihr Req 115 248) et va jusqu'à vérifier si le périmètre de protection retenu n'est pas trop restreint (CE 26/06/1996 Templier Dr Adm 1996 n° 368).
La décision de classement aboutit donc à geler la zone à protéger et à interdire tout développement économique.
Il m'apparaît donc que les citoyens doivent être parfaitement informés de la décision d'urbanisme envisagée susceptible de paralyser le développement économique de la zone à classer et de ses abords.
Le consentement de la collectivité publique au classement en site protégé doit faire l'objet d'une délibération exprès.
La loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement organise une information du public sur les mesures d'urbanisme envisagées prévoit une consultation et le recueil des observations.
Or, le Conseil d'Etat dans une décision du 8 décembre 1993 - Epoux Amelin et autres - 120 674 à 120 719 - a jugé que les dispositions de la loi n° 83-630 du 12/07/1983 ne s'appliquent pas aux enquêtes préalables au classement des sites.
Une procédure d'enquête publique liée à un POS ne peut tenir lieu d'une procédure d'enquête publique pour classement de monument ou de site qui doit être spécifique et indépendante de toute autre procédure.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

A la fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, les mots : " s'il y a consentement de la personne publique propriétaire " sont remplacés par les mots : " s'il y a consentement exprès formulé par délibération spéciale de la personne publique propriétaire ".
Article 2
Après l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 précitée, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
Art. 5-2. - Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou en partie aux personnes énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, une enquête publique soumise aux dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement spécifique et indépendante de toute procédure doit être menée préalablement à toute décision. "


© Assemblée nationale