N° 2095
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant au développement et à la promotion des métiers d'art.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles_30 et 31 du Règlement.)
présentée

par M. Jean de GAULLE, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, André ANGOT, Pierre AUBRY, Mme Martine AURILLAC, MM. Jean-Louis BERNARD, Jean BESSON, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, M. Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Philippe BRIAND, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Alain COUSIN, Hervé de CHARETTE, Olivier de CHAZEAUX, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Renaud DONNEDIEU DE VABRES, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Renaud DUTREIL, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Nicolas FORISSIER, René GALY-DEJEAN, Claude GATIGNOL, Germain GENGENWIN, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD, Claude GOASGUEN, Louis GUÉDON, Jean-CLaude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Mme Bernadette ISSAC-SIBILLE, MM. Denis JACQUAT, Henry JEAN-BAPTISTE, Robert LAMY, Édouard LANDRAIN, Pierre LELLOUCHE, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Gilbert MEYER, Michel MEYLAN, Mme Louise MOREAU, MM. Alain_MOYNE-BRESSANT, Arthur PAECHT, Étienne PINTE, Henri PLAGNOL, Serge POIGNANT, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, André SANTINI, Bernard SCHREINER, Jean-Pierre SOISSON, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Léon VACHET, Jean VALLEIX, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

(1) Sources : secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, 1998.
(2) Données intégrant les métiers du luxe.
Arts et spectacles.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les métiers d'art, qui connaissent depuis quelques années un nouvel engouement, occupent, en France, une place aussi importante que méconnue. Trop souvent synonymes d'archaïsme aux yeux du grand public, ils sont pourtant loin de tenir un rôle anecdotique.
L'artisanat d'art représente, dans notre pays, 30 000 entreprises et 165 000 emplois (1). En 1998, il a réalisé un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs hors taxe, dont 52 milliards de francs à l'exportation (2). La France se situe, dans ce secteur, au premier rang mondial, mais les potentialités de développement à l'international restent très importantes.
Vaste gisement d'activité et d'emploi, contribuant très largement, de même que l'industrie du luxe, à l'excédent de notre balance commerciale, l'artisanat d'art a aussi un intérêt social et culturel non négligeable. Procédant d'une tradition ancienne et féconde qui a façonné le premier patrimoine artistique au monde, ouvert à l'innovation et la technologie de pointe, l'artisanat d'art d'aujourd'hui participe ainsi bien souvent à la revitalisation des centres anciens, au maintien des traditions locales, à la vitalité du tourisme culturel, comme à l'aménagement du territoire.
" Bateau-pilote du paquebot artisanat ", comme aime à le dire M. Jacques Chirac, l'artisanat d'art est toutefois une réalité peu homogène, difficile à définir et soumise à des mutations profondes. A l'image des artisans, mais dans une mesure encore plus large, les artisans d'art souffrent d'un manque de cohésion et de concertation, face à une réglementation souvent touffue et une administration peu encline à déployer des efforts en leur direction ou à adapter le statut d'artisan aux exigences et particularités des artisans d'art.
Parce que les solutions retenues se sont révélées jusque-là inopérantes, cette proposition de loi a notamment pour vocation de contribuer à une reconnaissance juridique efficace des artisans d'art. Ce préalable permet d'élaborer, en leur direction, des mesures spécifiques.
Pour ces activités fortement " consommatrices " de main-d'_uvre et de matières premières, il apparaît en particulier nécessaire d'envisager un allégement de la fiscalité, notamment celle pesant sur la valeur ajoutée, et de réfléchir à une réduction sensible des charges.
La question de la transmission des savoir-faire, par l'apprentissage ou la formation continue, doit être également au centre de toutes les préoccupations.
Pour stimuler l'innovation dans ce secteur de traditions, il faut aussi réfléchir à des incitations à l'investissement et à l'effort de recherche.
Enfin, cette proposition de loi préconise une adaptation des outils institutionnels au service des artisans d'art.
L'objectif de cette proposition de loi est bien donc, autour de ces quelques axes forts détaillés ci-après, de prendre en considération leurs spécificités, de conforter leur situation aujourd'hui souvent fragilisée et de contribuer, par là même, à soutenir le savoir-faire, la création et le rayonnement culturel français.
1. Assurer une reconnaissance législative efficace du statut d'artisan d'art.
Avant de s'attacher à mettre en place des mesures qui leur soient favorables et parce que leur statut doit être mieux défini, il est nécessaire, en préalable, d'assurer aux artisans d'art la reconnaissance légale qui leur a été promise de longue date.
Comme le prévoyait, dans son article 21-I, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le décret 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, a tenté d'apporter, dans son article 2, une définition de la qualité d'artisan d'art. La solution retenue, qui repose sur une nomenclature des métiers de l'artisanat d'art, est toutefois restée, jusqu'à aujourd'hui, inappliquée. Il est d'ailleurs à craindre que cet embryon de statut, relativement rigide, reste inopérant.
Pour que cette reconnaissance demeure à la fois protectrice et opérationnelle et qu'elle n'en vienne pas à représenter une contrainte de plus, il convient de s'appuyer sur une liste limitative des métiers d'artisanat d'art, établie par arrêté, tout en laissant au président de la chambre de métiers compétente du département, après avis conforme de la commission régionale des qualifications, la faculté d'attribuer la qualité d'artisan d'art, hors de cette liste, à un professionnel répondant à certaines conditions. Parce qu'une liste ne pourra jamais être exhaustive et parce qu'il est nécessaire de considérer aussi le cas des professionnels qui ne sont artisans d'art que pour une part de leur activité, cette dose de souplesse instillée dans la définition de la qualité d'artisan d'art est de nature à lever les blocages actuels, à donner toute sa vigueur à la section qui a été réservée à cette catégorie au sein du répertoire des métiers, et à servir d'ancrage juridique aux évolutions souhaitées en leur faveur.
C'est l'objet de l'article 1er de la présente proposition de loi.
2. Adapter les outils institutionnels au service des métiers d'art.
S'inscrivant dans la même logique que cette reconnaissance juridique réaffirmée, il est nécessaire de renforcer et de coordonner les outils institutionnels au service des entreprises du secteur des métiers d'art. Pour rendre l'action de l'Etat, en la matière, plus cohérente et plus lisible, et pour rationaliser la gestion des concours financiers, il est souhaitable de disposer d'une structure, à vocation interministérielle, susceptible de mettre en _uvre une politique en faveur des métiers d'art, en étroite concertation avec les professionnels du secteur. Dans l'esprit des préconisations du Livre blanc sur les métiers d'art remis en 1996 au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, il semble qu'un établissement public soit la forme juridique la plus appropriée à ces enjeux.
Aussi, la présente proposition de loi préconise, dans son article 2, de créer un établissement public administratif dénommé " comité pour l'essor des métiers d'art " (CEMA). Cette structure, créée sur la base de la Société d'encouragement aux métiers d'art, qui a actuellement le statut d'association reconnue d'utilité publique, a pour vocation de promouvoir et de valoriser les métiers d'art et de création auprès des jeunes, des collectivités territoriales et de l'ensemble des partenaires _uvrant pour ce secteur, à commencer par les artisans d'art eux-mêmes. Il assure notamment un conseil auprès des entreprises, aussi bien en matière de création que de développement. Il veille également à la transmission des savoir-faire et, en particulier, à la pérennité des entreprises rares. Il fédère les politiques de l'Etat en faveur des métiers d'art et assure la cohérence des actions impulsées en la matière par les ministères chargés de l'Artisanat, de l'Education nationale, de l'Economie et des Finances, de l'Industrie, de la Culture, du Commerce extérieur et du Tourisme. Il met en place des plans d'action visant à assurer la structuration économique de ce secteur et sa modernisation, passant tant par les transferts technologiques que par des plates-formes d'innovation. Grâce à un réseau de correspondants dans chaque région et dans chaque département, il peut relayer ses actions de conseil, d'orientation, d'animation, d'appui technique, de communication et d'information sur tout le territoire français, au plus près des préoccupations des artisans d'art et des publics concernés. Il est également chargé d'élaborer des programmes pluriannuels d'orientation et des plans stratégiques par branche sectorielle. Chaque année, il publie un rapport d'activité présentant un bilan de son action et, le cas échéant, les propositions que son action lui inspire.
3. Améliorer l'environnement fiscal de l'artisanat d'art.
Non assimilables à des biens de consommations ordinaires, les créations, fabrications ou restaurations des artisans d'art doivent faire l'objet d'un traitement spécifique.
A la suite de la baisse de TVA au taux réduit de 5,5 % sur certains travaux portant sur des locaux à usage d'habitation, il est donc ici proposé, dans l'article 3, d'étendre à toutes les prestations assurées par les artisans d'art le bénéfice de ce taux réduit. Cette disposition contribuerait de façon décisive au développement de l'artisanat d'art et favoriserait l'emploi dans ce secteur. Elle permettrait, enfin, de dissuader le travail dissimulé et de générer, pour l'Etat, des recettes supplémentaires.
4. Alléger les charges sociales pesant sur les artisans d'art.
Pour maintenir et soutenir l'emploi dans le secteur des métiers d'art, où la main-d'_uvre représente une part très importante des coûts, il est nécessaire d'envisager une réduction des charges patronales au bénéfice des artisans d'art employeurs. Eu égard à leur situation particulière, l'article 4 préconise donc de leur faire bénéficier d'une réduction de 30 % des charges patronales assises sur les gains et rémunérations versés aux travailleurs en contrat à durée indéterminée. Cette réduction, dont le montant est plafonné et qui n'est pas cumulable avec d'autres conditions favorables de taux ou d'assiette des cotisations patronales, devrait grandement contribuer à relancer l'emploi durable dans ce secteur.
5. Encourager la modernisation de l'outil de travail et inciter à la recherche.
Afin de favoriser l'investissement et de soutenir l'activité du secteur des métiers d'art, il est proposé, dans l'article 5, de créer, au bénéfice des entreprises individuelles du secteur de l'artisanat d'art, une déduction fiscale pour investissement. Egale à 10 % des investissements réalisés et plafonnée à 25_000 F, cette déduction du résultat imposable doit permettre de stimuler la modernisation de l'outil de travail.
Pour permettre au secteur des métiers d'art de développer l'innovation, il semble également nécessaire d'inciter à l'effort de recherche. L'article 6 de la présente proposition de loi vise donc à étendre le bénéfice du dispositif de crédit d'impôt-recherche à toutes les entreprises des métiers d'art qui élaborent et présentent des collections. Jusqu'à présent, ce mécanisme n'est valable, jusqu'en 2003, que pour les diverses dépenses liées à l'élaboration des collections des entreprises du secteur de l'habillement, du textile et du cuir. Il pourrait donc bénéficier, sous certaines réserves, aux secteurs de l'ameublement, de la bijouterie, de la chaussure ou encore, entre autres, de la maroquinerie.
Les dépenses de recherche qui sont ainsi appelées à ouvrir droit au crédit d'impôt sont, d'une part, les salaires et charges sociales des stylistes et techniciens des bureaux de style chargés de la conception des nouveaux modèles, des professionnels chargés de la réalisation des prototypes et échantillons non vendus et, d'autre part, les dotations aux amortissements des nouvelles immobilisations directement affectées à la création des nouveaux modèles. Elles comprennent également les dépenses de fonctionnement afférentes à ces créations et les frais de dépôt des dessins et brevets.
6. Favoriser la transmission et le perfectionnement des savoir-faire.
Grâce à l'apprentissage, à ses écoles réputées et au renouveau du compagnonnage, notre pays peut compter sur une relativement bonne transmission et un enrichissement constant des savoir-faire professionnels. Etant donné la haute qualification et la grande technicité que ces métiers requièrent, un traitement spécifique doit toutefois leur être réservé et certaines voies d'améliorations ne sauraient être négligées.
Dans cette optique, un effort sensible est à mener en matière de soutien actif à l'apprentissage. Jusqu'à dix années sont parfois nécessaires pour former un artisan des métiers d'art. Lors d'un apprentissage, dont la durée réglementaire s'étend de un à deux ans, la maîtrise est contrainte de consacrer une grande partie de son temps à former l'apprenti, aux dépens de la création et de la production. L'effort des professionnels des métiers d'art qui accueillent un apprenti doit donc être apprécié à sa juste valeur.
Cette formation très qualifiante ne doit pas être réservée qu'aux jeunes dont le niveau de qualification est moyen ou faible. Elle doit être encouragée aussi pour les apprentis de plus haut niveau. Cela est particulièrement vrai pour les métiers d'art, pour lesquels l'exigence d'un vrai savoir-faire rend nécessaire la présence de jeunes cumulant solide formation théorique (écoles d'art, etc.) et implications concrètes (apprentissage).
A cette fin, l'article 7 de cette proposition de loi rétablit l'indemnité compensatrice forfaitaire (" aide à l'embauche ") qui avait été supprimée, dans la loi de finances pour 1999, pour les apprentis de niveau bac ou supérieur au bac.
La formation professionnelle continue est un autre levier de nature à faciliter la transmission des savoir-faire dans le secteur des métiers d'art. Là encore, quelques améliorations sont envisageables.
Pour un certain nombre de métiers d'art, en effet, aucune offre de formation n'est disponible, dans les organismes institutionnels comme dans les organismes privés. Cela oblige les élèves désireux d'acquérir ou de parfaire un savoir-faire rare à effectuer cette formation chez un professionnel. Dans ces cas particuliers, il est nécessaire d'envisager, pour le formateur, une indemnité de soutien à l'effort de formation. L'octroi de cette indemnité, soumise à de strictes conditions, serait une vraie incitation à l'amélioration des qualifications et à l'adaptation aux changements. Gage de progrès économique et social pour les professionnels de ce secteur, cette indemnité pourrait aussi permettre d'éviter la disparition de certains métiers d'art anciens. C'est l'objet de l'article 8.
Enfin, pour manifester l'attachement de notre pays à ses traditions et aux apports des métiers d'art à sa richesse patrimoniale et culturelle, il est proposé, dans l'article 9, d'alléger sensiblement les droits pesant sur la transmission des petites entreprises individuelles du secteur de l'artisanat d'art. Les droits d'enregistrement des cessions de fonds de commerce ou de clientèle des entreprises du secteur dont la valeur taxable n'excède pas 700 000 F sont ainsi ramenés à 0 %. C'est là le meilleur moyen de fluidifier les transmissions, de préserver des métiers en voie de disparition et d'assurer le passage de relais aux générations futures de ces savoir-faire et de ces gestes.
Accompagnées par une véritable volonté politique, qui se manifesterait idéalement par un renforcement des concours financiers alloués aux artisans d'art comme des dispositifs de soutien et d'accompagnement de leur activité, notamment vers les marchés étrangers, ces dispositions sont de nature à refonder les moyens d'action en leur faveur, de prendre en compte leurs spécificités et, ainsi, de stimuler leur activité, pour qu'ils puissent contribuer encore plus largement à la dynamique économique et sociale de notre pays. Pour toutes ces raisons, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Après l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :
" Art. 20 bis. - Les métiers d'art regroupent les métiers d'essence artisanale, qui apportent une forte valeur ajoutée en termes de création et de savoir-faire et qui s'appuient, dans la réalisation, sur une sélection de matériaux, pour aboutir à une _uvre d'exception. Ils sont répertoriés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'Artisanat.
" La qualité d'artisan d'art est attribuée par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers figurant sur la liste prévue au premier alinéa et qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré. A titre subsidiaire, la qualité d'artisan d'art peut également être attribuée, en dehors de cette liste, par le président de la chambre de métiers compétente du département, après avis conforme de la commission régionale des qualifications.
" Les conditions et procédures d'attribution de la qualité d'artisan d'art sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. "
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 21 de la loi précitée, les mots : " , ou celle d'artisan d'art, " sont supprimés.

Article 2

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Comité pour l'essor des métiers d'art ", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Artisanat.
Il a pour mission de promouvoir et de valoriser les métiers d'art auprès des jeunes, des collectivités territoriales et de l'ensemble des partenaires _uvrant pour ce secteur. Il assure notamment la structuration et le développement économiques de ce secteur en soutenant les professionnels dans leurs démarches de modernisation, d'innovation et de promotion, en France comme à l'étranger. Il veille à la transmission des savoir-faire et à la pérennité des entreprises rares.
A ces fins, il exerce diverses actions de conseil, d'orientation, d'animation, d'appui technique, de communication et d'information.
Il fédère les politiques de l'Etat en faveur des métiers d'art et assure la cohérence des actions impulsées en la matière par les ministères chargés de l'Artisanat, de l'Education nationale, de l'Economie et des Finances, de l'Industrie, de la Culture, du Commerce extérieur, du Tourisme et de l'Aménagement du territoire.
Il élabore des plans d'orientation pluriannuels par branche sectorielle, définit et coordonne les programmes régionaux et locaux à destination des métiers d'art. Il veille à accompagner les jeunes et les adultes à la recherche d'une formation ou d'un emploi. Il apporte également son soutien aux collectivités territoriales dans leurs actions de développement local reposant sur les métiers d'art.
Il publie, chaque année, un rapport annuel qui présente le bilan de sa politique et rend compte des résultats obtenus et des propositions que son action lui inspire pour contribuer au développement des métiers d'art.
Pour promouvoir et relayer ses actions sur le territoire, l'établissement public dispose d'une délégation dans chaque région et dans chaque département.
L'établissement public est administré par un conseil d'administration, composé :
- de représentants du ministre chargé de l'Artisanat ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'Education nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'Economie et des Finances ;
- d'un représentant du ministre chargé de la Culture et de la Communication ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'Industrie ;
- d'un représentant du ministre chargé du Commerce extérieur ;
- d'un représentant du ministre chargé du Tourisme ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'Aménagement du territoire ;
- d'un représentant de la DATAR ;
- de représentants des chambres de métiers;
- de représentants des collectivités territoriales ;
- de personnalités qualifiées représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement ;
- de représentants du personnel
A l'exception des représentants du personnel élus dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi_n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Artisanat.
Le conseil d'administration élit le président de l'établissement public. Le directeur général est nommé par le ministre chargé de l'Artisanat sur proposition du conseil d'administration. Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile.
L'établissement public peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. Ses ressources comprennent notamment la rémunération des services rendus et des produits vendus, le produit des publications, le produit des dons et legs, le produit des redevances sur les inventions et procédés auxquels il aura contribué, ainsi que les subventions de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux.
L'association reconnue d'utilité publique dénommée " Société d'encouragement aux métiers d'art " est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont dévolus à l'établissement public créé par cet article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public.

Article 3

Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies B ainsi rédigé :
" Art. 278 septies B. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur l'ensemble des prestations effectuées par les artisans d'art immatriculés dans la troisième section du répertoire des métiers tenu par la chambre des métiers compétente du département. "

Article 4

Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13 bis ainsi rédigé :
" Art. L. 241-13 bis. - Dans les entreprises du secteur des métiers d'art inscrites dans la troisième section du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers compétente, les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur les gains et rémunérations versés aux travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, tels que définis à l'article L. 242-1, font l'objet d'une réduction de 30 %. Le montant de la réduction ne peut excéder une limite fixée par décret.
" Le bénéfice de cette disposition ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code.
" Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les modalités de contrôle du respect par l'employeur de ces dispositions. "

Article 5

Après l'article 244 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 244 septdecies ainsi rédigé :
" Art. 244 septdecies. - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui sont immatriculés dans la troisième section du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers compétente peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 10 % des investissements réalisés au cours de l'année pour la modernisation de l'outil de travail. La modernisation de l'outil de travail est entendue comme création ou acquisition d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité professionnelle. Cette déduction est plafonnée à 25 000 F. ".

Article 6

Le premier alinéa du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises des secteurs textile-habillement-cuir et par les entreprises des secteurs relevant des métiers d'art, définies comme suit : "

Article 7

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :
" Cette indemnité se compose d'une aide à l'embauche d'apprentis et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. "

Article 8

Dans le cas des métiers d'art pour lesquels il n'existe aucune offre de formation professionnelle continue agréée, qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'Artisanat, les professionnels ayant la qualité d'artisan d'art qui accueillent, en formation professionnelle continue, un élève ayant la qualité d'artisan d'art ou employé par un artisan d'art, afin d'acquérir ou de parfaire un savoir-faire, reçoivent, après avis du Comité pour l'essor des métiers d'art et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, une indemnité de soutien à l'effort de formation.
Un décret détermine le montant et les modalités d'attribution de cette indemnité et en fixe toutes les conditions, notamment en ce qui concerne le contenu et la durée de la formation dispensée ouvrant droit au bénéfice de cette disposition.

Article 9

Après l'article 721 du code général des impôts, il est inséré un article 721 bis ainsi rédigé :
" Art. 721 bis. - Le taux de 6 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles des entreprises du secteur des métiers d'art.
" Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit être inscrit dans la troisième section du répertoire des métiers de la chambre des métiers compétente dans les trois mois qui suivent la mutation.
" Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté ou si l'exploitation du bien acquis n'est pas maintenue pendant une période minimale de cinq ans suivant la mutation, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé. "

Article 10

Les pertes de recettes et les charges subies par l'Etat découlant de l'application de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et à l'article 265 du code des douanes.
Les pertes de recettes subies par les régimes sociaux et les charges leur incombant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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