N° 2284
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
portant organisation juridique de la coopération
professionnelle
entre époux.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation et de l'administration, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par Mme Nicole CATALA
et les membres du groupe du Rassemblement pour la République (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Gautier Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Édouard Balladur, Jean Bardet, François Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Victor Brial, Philippe Briand, Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Éric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean-Claude Étienne, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion, Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Alain Marleix, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre Petit, Étienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann.
(2) MM. Pierre Aubry, Xavier Deniau, François Guillaume, Jacques Kossowski, Franck Marlin, Anicet Turinay.

...

Entreprise.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les relations patrimoniales entre époux relèvent des dispositions du code civil qui, d'une part, établissent un statut impératif de base et, d'autre part, organisent leur régime matrimonial, légal ou conventionnel. Composent le statut de base, principalement, les règles qui concernent le logement familial et celles qui traitent des charges du mariage : contribution des époux à ces charges, obligation solidaire des époux à l'égard des tiers pour les dettes du ménage. Quant au régime matrimonial, il sera celui de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage ; mais par convention, les époux peuvent adopter un autre régime : séparation de biens, communauté conventionnelle, participation aux acquêts...
Le code civil est en revanche discret sur l'exercice d'une profession par les époux. Marqué en 1804 par le principe de l'incapacité juridique de la femme mariée, notre législation n'a que très lentement évolué vers une véritable égalité des époux (loi du 18 février 1938 mettant fin à la puissance maritale ; loi du 22 septembre 1942 permettant à la femme mariée d'exercer une profession séparée sans l'autorisation de son mari, mais sous réserve d'un droit de veto de celui-ci...). Ce n'est qu'avec la loi du 13 juillet 1965 que la femme mariée a accédé à une véritable émancipation : elle peut désormais exercer seule la profession de son choix et disposer des fruits de son travail, sous réserve de sa contribution aux charges du mariage et des règles de son régime matrimonial.
Le code civil n'envisage pas, en revanche, le cas où les époux participent à une même activité professionnelle. Il est cependant fréquent que l'un d'eux - le plus souvent la femme - apporte à l'autre un concours qui dépasse le cadre du simple devoir d'assistance de l'article 212. Qu'il s'agisse d'un commerce, d'une exploitation agricole ou d'une profession libérale, on est alors en présence d'une véritable coopération professionnelle. Cette coopération professionnelle n'est pas organisée par le " statut primaire " des rapports entre époux, et elle n'est saisie par le droit des régimes matrimoniaux que du point de vue des produits qu'elle engendre. Certes, les conjoints peuvent avoir constitué entre eux une société, conclu un contrat de travail ou un contrat de mandat. L'articulation entre ces contrats et le droit commun du mariage peut se révéler délicate, mais la situation du conjoint coopérant n'en est pas moins, alors, juridiquement définie.
Il en va différemment lorsqu'aucune convention explicite n'a organisé la coopération professionnelle entre époux. Après de longues années de travail, le conjoint coopérant qui n'aura été ni associé, ni salarié, n'aura tiré aucunement parti de l'activité commune et, en cas de rupture de l'union, se trouvera souvent parfaitement démuni. Trop de femmes en font l'expérience, qui, l'âge mûr atteint ou dépassé, se trouvent délaissées, sans protection sociale, sans perspective de retraite et sans dédommagement - sous réserve du partage d'une communauté souvent inconsistante ou, en cas de séparation de biens, d'une hypothétique action fondée sur l'enrichissement sans cause.
Certes, des textes particuliers ont amélioré la situation des conjoints de commerçants (loi du 10 juillet 1982 modifiant l'art. 4 du code de commerce) ou d'exploitants agricoles (art. 789-1 à 789-3 du code rural). Mais aucune disposition d'ensemble ne gouverne la coopération professionnelle entre époux. Il en est autrement, par exemple, en Italie, où une loi du 19 mai 1975 a précisé le régime des relations de travail entre un chef d'entreprise et les membres de sa famille : à défaut d'un contrat spécifique (régi par le droit du travail ou le droit des sociétés), ces relations sont impérativement placées sous l'empire de l'article 230 bis du code civil italien, qui instaure un véritable statut du travailleur dans l'entreprise familiale. Subsidiaire mais impératif, ce texte détermine les droits du membre de la famille concerné à trois points de vue : droits d'ordre patrimonial, droit de participer à la gestion de l'entreprise, perte de ces droits.
Sans poursuivre un objectif aussi ambitieux (puisqu'il concerne d'autres membres de la famille que le conjoint), il serait souhaitable que le droit français s'engage dans la même voie. La directive du 11 décembre 1986 relative à l'égalité entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante l'y invitait déjà en prévoyant que les Etats membres examineraient dans quelles conditions pourrait être favorisée la reconnaissance du travail fourni par les conjoints non salariés ni associés mais participant, de manière habituelle et effective, à l'activité de leur époux travailleur indépendant (art. 2 et art. 7). Des considérations humaines et sociales commandent désormais de dépasser l'approche catégorielle qui a été jusqu'ici celle du législateur pour instaurer un véritable statut de la coopération professionnelle entre époux.
Établir une organisation de l'entreprise conjugale valable quels que soient le régime matrimonial et l'activité exercée, mais dans le cas seulement où les époux n'ont pas explicitement ordonné leurs rapports professionnels ou déclaré s'en tenir à l'application pure et simple de leur charte matrimoniale, tel est le but de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article 225 du code civil, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
" Art. 225-1. - Les époux qui exercent en commun et pour leur compte une activité professionnelle sont réputés de ce seul fait s'être donné le pouvoir réciproque d'accomplir les actes d'exploitation normale concernant les besoins de l'entreprise, quelles que soient la condition juridique et les modalités de jouissance des biens affectés à l'exercice de cette activité.
" Les époux exercent séparément ce pouvoir.
" Art. 225-2. - La présomption de mandat réciproque ne peut être écartée que par le consentement exprès des deux époux ou par notification de l'un à l'autre, pourvu que cette révocation soit faite de bonne foi et non à contretemps.
" La présomption cesse de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, ainsi qu'à la date où ils ont cessé de coopérer.
" Art. 225-3. - Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assurée la jouissance des immeubles exploités ensemble ou des autres biens nécessaires à l'exercice de l'activité commune.
" Le conjoint qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial.
" Art. 225-4. - Les époux coexploitants ont une vocation égalitaire aux bénéfices, sans préjudice d'un droit à rémunération pour leur activité au sein de l'entreprise.
" Chaque époux coexploitant est solidairement tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis par son conjoint en qualité d'exploitant.
" Art. 225-5. - Les règles prévues aux articles 225-1 à 225-4 ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où les conjoints n'ont pas organisé autrement leur coopération professionnelle ou n'ont pas expressément déclaré s'en tenir à l'application pure et simple de leur régime matrimonial,
"Lorsque le conjoint coopérant à l'activité libérale de son époux exploitant ne satisfait pas aux conditions légalement requises dans la profession pour prétendre lui-même à cette qualité, seul l'époux exploitant bénéficie du pouvoir d'accomplir les actes visés à l'alinéa premier de l'article 225-1, sous réserve de la règle de cogestion énoncée à l'article 225-3. A défaut de convention contraire, le conjoint coopérant qui ne peut pas accéder au statut de coexploitant a droit à la rémunération de son travail. Sa participation aux bénéfices et aux pertes relève du régime matrimonial. "


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