No 2646
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à instituer un contrat de collaboration
entre
infirmiers libéraux.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Yves NICOLIN, Richard CAZENAVE, Didier QUENTIN, Jean ROATTA, Gérard VOISIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Francis DELATTRE, Pierre HELLIER, Mme Sylvia BASSOT, MM. Dominique DORD, JoËl SARLOT, Pascal CLÉMENT, Pierre CARDO, Jacques PÉLISSARD, Jean-Claude MIGNON, Alain MARLEIX, Jean-Claude LEMOINE, Michel TERROT, Jacques MYARD, Léon BERTRAND et Lucien DEGAUCHY,

Députés.

Professions de santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Il y a aujourd'hui en France une pénurie d'infirmiers et d'infirmières dans le secteur public comme dans le secteur privé.En particulier, les infirmiers(ères) libéraux(ales) doivent faire face à des demandes nouvelles liées au développement des structures alternatives à l'hospitalisation.
Il convient donc d'ouvrir de nouvelles possibilités de collaboration entre infirmiers libéraux, dans le respect des règles applicables à la profession et le souci exclusif de la santé publique.
En effet, à l'heure d'une maîtrise accrue des dépenses de santé, le rôle des infirmiers libéraux tend à devenir de plus en plus central dans notre système de soins.
Cependant, de jeunes infirmiers et infirmières diplômés hésitent à franchir directement le pas de s'établir en cabinet libéral, qui suppose notamment une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer " l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients ".
Pour les infirmiers(ères) libéraux(ales), il est seulement possible de recourir à l'association ou à la société, à travers un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle des associés. Les dispositions relatives aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières interdisent en effet à ces professionnels(lles) " d'employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier " (art. 44 du décret n° 93-221 du 16 février 1993).
Pourtant, après une première année essentiellement théorique, les élèves infirmiers(ères) doivent accomplir deux années de stage en milieu professionnel. Des contrats de collaboration permettraient à ces jeunes diplômés de bénéficier de l'expérience de ceux de leurs aînés qui exercent en cabinet privé, dans l'intérêt de tous, à commencer par celui des patients.
C'est pourquoi, afin d'assurer cette expérience et de pallier la pénurie d'infirmiers(ères) aujourd'hui débordés, il est proposé de leur permettre de conclure entre eux des contrats de collaboration qui serviraient de tremplin vers une installation à leur propre compte.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article L.478 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est estimé un alinéa ainsi rédigé :
" Un infirmier ou une infirmière peut conclure avec un autre infirmier ou une autre infirmière un contrat de collaboration. Ce contrat doit être établi par écrit. Il précise les modalités de rémunération. Il ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieur du collaborateur. En aucun cas, le contrat de collaboration ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. "
II. - Dans le quatrième alinéa, après les mots : " les conditions d'application des deux alinéas précédents ", sont insérés les mots : " et notamment les règles relatives au contrat de collaboration ainsi que les modalités de remplacement... (le reste sans changement)."
2646 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin visant à instituer un contrat de collaboration entre infirmiers libéraux (commission des affaires culturelles).


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