N° 2653
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer la transparence
sur le
paiement des jours de grève dans le secteur public.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Bernard ACCOYER et Christian JACOB,
Députés.

Fonction publique de l'Etat.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ".
Comme le note le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, " en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ".
Le législateur est donc responsable de la définition des modalités du droit de grève compatibles avec " la sauvegarde de l'intérêt général ".
Or, aujourd'hui, cette mission ne semble pas pleinement remplie car les Français n'ont pas le sentiment d'être égaux dans l'exercice de ce droit. Ils ont même, pour certaines catégories socioprofessionnelles, le sentiment d'une véritable discrimination.
Les salariés du secteur privé, tout spécialement ceux des très petites, petites et moyennes entreprises, ne disposent pas, face à ce droit, d'une marge de liberté comparable à celle des salariés des secteurs monopolistiques ou subventionnés et du secteur public, pour des raisons évidentes de survie de leurs entreprises, donc de leurs propres emplois, dans un secteur concurrentiel sans cesse plus ouvert.
Les agriculteurs, les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux de santé se trouvent, en pratique, dans la quasi-impossibilité de faire valoir leurs revendications auprès des pouvoirs publics par l'exercice du droit de grève. Cet exercice s'avère en effet, pour eux, insupportable du point de vue financier, comme l'a encore dernièrement démontré le conflit sur la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).
En revanche, à l'occasion des grèves dans les secteurs monopolistiques ou subventionnés et dans le secteur public, la question du paiement des jours de grève demeure opaque.
S'agissant de conflits dont le coût est supporté par l'ensemble de la Nation, le contrôle du Parlement permettrait de lever les interrogations et de contribuer ainsi à la cohésion sociale.
C'est pourquoi il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir voter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

" Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le premier jour ouvrable d'octobre, un rapport annuel dans lequel il établit la liste de chaque grève effectuée au cours de l'année écoulée dans le secteur public et ayant donné lieu à rémunération.
" Ce rapport présente le détail, pour chaque grève, du nombre d'heures non travaillées ainsi que le coût de leur paiement pour les finances publiques.
" La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. "
2653- Proposition de loi de M. Bernard Accoyer visant à instaurer la transparence sur le paiement des jours de grève dans le secteur public (commission des affaires culturelles)


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