N° 2891
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative aux bonifications de cotisations retraite accordées aux sapeurs-pompiers volontaires.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Maxime GREMETZ, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Jean VILA (1),

Députés.

Retraite : généralités.
(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le financement de la bonification d'ancienneté en terme de cotisation retraite doit faire appel à la solidarité nationale.
On sait que le budget de l'Etat accorde déjà directement des subventions aux régimes de base d'assurance vieillesse les plus déficitaires afin d'équilibrer leurs comptes comme celui des exploitations agricoles, de la SNCF, des mines, des marins, du CAMR (fonds spécial vieillesse des chemins de fer secondaire), de la SEITA, de l'Opéra et de la Comédie Française.
De même, le Fonds de solidarité vieillesse, établissement public administratif, a été créé par la loi du 22 juillet 1993 pour prendre en charge les dépenses de solidarité nationale.
En ce qui concerne ce dernier, il prend désormais en charge les avantages non contributifs, c'est-à-dire acquis sans contrepartie de cotisations ou non proportionnels aux cotisations acquittées.
C'est le cas :
- du coût des prestations constitutives du minimum vieillesse servies par tous les régimes : 17 milliards de francs en 1996 ;
- des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants et des majorations de pensions pour conjoint à charge : 16 milliards de francs en 1996 ;
- du coût forfaitaire des validations gratuites de droits par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales pour les périodes du service national, pour les périodes de chômage et de préretraite et de diverses mesures bénéficiant aux anciens combattants en Afrique du Nord : 35 milliards de francs en 1996.
Pour cela, le Fonds de solidarité dispose de ressources propres. Ces prestations sont en effet financées par des ressources de nature basées sur une assiette plus large que celle des cotisations sociales. II s'agit :
- du produit du relèvement en 1993 de 1,3 point de la contribution sociale généralisée ;
- de l'essentiel des droits sur les alcools et les boissons non alcoolisées ;
- du produit d'une taxe sur les contributions des employeurs pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Il nous semble donc que le Fonds de solidarité vieillesse est l'organisme le mieux approprié pour gérer le coût de la bonification proposée. II restera alors à la représentation nationale d'effectuer le choix de la taxe qu'il conviendra de relever pour financer cette nouvelle charge pour les finances de l'Etat.
Deux arguments essentiels plaident en faveur de la bonification de cotisation retraite :
- un sapeur-pompier volontaire en intervention ne cotise pas pour sa retraite, c'est un manque à gagner évident pour un agent public dévoué ;
- le taux de renouvellement des sapeurs-pompiers volontaires à l'intérieur des centres d'incendie et de secours, notamment ceux qui dépendent des corps départementaux, est tel qu'une mesure incitative de fidélisation est inévitable.
La proposition de loi présentée ici pour intervenir :
- soit en modification de la loi n° 93-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
- soit en s'intégrant à la loi de finances de l'année ;
- ou encore en modification de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 modifiée relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale qui crée le Fonds de solidarité vieillesse.
C'est cette dernière hypothèse qui présente l'avantage de la simplicité technique, mais il appartiendra au législateur d'effectuer le choix politique qui lui incombe.
Considérant le dévouement des sapeurs-pompiers volontaires au sein de l'intérêt public et la disponibilité qui les caractérise tant au bénéfice des personnes en détresse, de la sauvegarde des biens et de l'environnement, qu'au bénéfice du service public national de la défense civile.
Considérant les risques de baisse importants du recrutement et des renouvellements d'engagement générés par l'interruption du service national et par une mobilité professionnelle accrue,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite,
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service,
Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 modifiée relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale,
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers modifiée,
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 loi de financement de la sécurité sociale.
Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

II est attribué aux sapeurs-pompiers volontaires qui quittent leur activité atteints par la limite d'âge en ayant accompli 20 années d'activité une bonification de leur cotisation retraite fixée comme suit :
I. - 4 trimestres pour 10 (ou 2 pour 5) années d'exercice de leur activité pour les sapeurs-pompiers volontaires des centres de secours et des centres de secours principaux.
II. - 2 trimestres pour 5 années d'exercice de leur activité pour les sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention.

Article 2

Le financement des bonifications de cotisation retraite fixées à l'article 1er est assuré par le produit des droits perçus au bénéfice du fonds de solidarité vieillesse institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 susvisée.

Article 3

Les bonifications de cotisation retraite fixées à l'article 1er ne peuvent bénéficier aux sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Article 4

Les pertes de recettes subies par les régimes sociaux et les charges leur incombant sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2891 - Proposition de loi de M Maxime Gremetz relative aux bonifications de cotisations retraite accordées aux sapeurs-pompiers volontaires (commission des affaires culturelles).


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