N° 3029
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2001.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
relative aux conditions de détention dans les établissements
pénitentiaires
et au Contrôle général des prisons.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 115, 271, 306, 307 et T.A. 120 (2000-2001).
Système pénitentiaire.

Section 1
Dispositions relatives aux maisons d'arrêt

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, sans préjudice du respect de la présomption d'innocence, les prévenus dont l'instruction est achevée, les appelants ou les personnes ayant formé un pourvoi en cassation peuvent être retenus dans un établissement pour peines. »

Article 2

L'article 717 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement ne peut être maintenu en maison d'arrêt plus de six mois après que sa condamnation est devenue défintive. »

Section 2
Disposition relative aux détenus
souffrant d'une maladie grave

Article 3

L'article 720-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La suspension peut également être ordonnée par le juge de l'application des peines, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont il est établi, par une expertise effectuée par un collège de médecins dont les conclusions doivent être concordantes, qu'ils sont atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital ou incompatible avec le maintien en détention.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de supension de peine en application de l'alinéa précédent. »

Section 3
Dispositions relatives au Contrôle général des prisons

Article 4

Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

Article 5

Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

Article 7

Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.
Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Article 8

Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

Article 9

Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.

Article 10

Les conditions d'application des articles 4 à 9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 4
Dispositions relatives aux sanctions disciplinaires

Article 11

L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours.
« A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours. »

Article 11 bis (nouveau)

Après l'article 726 du même code, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :
« Art. 726-1. - Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement pénitentiaire. »

Article 11 ter (nouveau)

Après l'article 726 du même code, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2. - Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'article 726-1.
« Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »

Article 12

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 avril 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET. relative aux conditions de détention dans les établissements
pénitentiaires
et au Contrôle général des prisons.

3029 - Proposition de loi relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au Contrôle général des prisons (commission des lois)


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