N° 3122 (rectifié)
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Henri CUQ, Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, Jean-François MATTEI, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Jean BARDET, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean BESSON, Michel BOUVARD, Philippe BRIAND, Christian CABAL, Pierre CARDO, Gilles CARREZ, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUD, Éric DOLIGÉ, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Robert GALLEY, René GALY-DEJEAN, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Michel GIRAUD, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Lucien GUICHON, Michel HUNAULT, Michel INSCHAUSPÉ, Christian JACOB, Jacques KOSSOWSKI, Jacques LAFLEUR, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Claude LEMOINE, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Robert PANDRAUD, Jacques PÉLISSARD, Dominique PERBEN, Henri PLAGNOL, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT, Jean-Claude THOMAS, Jean TIBERI, Georges TRON, Anicet TURINAY, Léon VACHET et Jean VALLEIX,

Députés.

Enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le code pénal s'est penché à maintes reprises sur la situation des mineurs victimes ou auteurs d'infractions. De l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, et les textes successifs qui l'ont modifiée, aux nouvelles dispositions édictées par le code pénal dans sa rédaction du 22 juillet 1992, et destinées à réprimer les atteintes contre les mineurs, nombreux sont les textes qui traitent du statut du mineur au regard du droit pénal. Il apparaît cependant aujourd'hui que certains d'entre eux ne sont plus adaptés à la réalité judiciaire et doivent être modifiés.
Venue abroger la loi du 22 juillet 1912 qui avait, pour la première fois en France, soustrait le contentieux pénal des mineurs aux règles de fond et de forme applicables à leurs aînés, l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 a été prise dans le but de protéger l'enfance en difficulté en privilégiant les mesures éducatives prises sur le fondement des analyses médicales et psychologiques des mineurs auteurs d'infractions. Pour ses rédacteurs, « ce qu'il importe de connaître, c'est bien moins le fait matériel reproché au mineur, que sa véritable personnalité qui conditionnera les mesures prises dans son intérêt ». Cette ordonnance a cependant très vite montré ses limites.
Il faut se souvenir que celle-ci a été rédigée par les tenants, en France, de ce courant criminologique que l'on nomme la Défense Sociale et qui tend à présenter le délinquant comme une victime de lui-même, soumis aux tentations que la société moderne engendre chez lui. Au fil des années, la pertinence de cette théorie a cependant été remise en cause. Depuis l'élaboration de l'ordonnance, de nombreux chercheurs ont mené des travaux extrêmement approfondis et sont arrivés à la conclusion - vérifiée quotidiennement dans les faits - que les théories précédentes étaient incapables d'apporter une explication ainsi qu'une analyse rationnelle au caractère criminogène des individus, ni de proposer une solution efficace tendant à resociabiliser ceux-ci. Un échec que Robert Martinson a pu dénoncer dès 1974, lors d'un colloque mondial sur l'évolution des travaux en criminologie, en exprimant l'axiome « nothing works » (rien ne fonctionne) et qui, par la suite, a conduit un certains nombre de sociologues et criminologues mondialement reconnus, tels Denis Szabo ou Maurice Cusson, a proposer la théorie qu'ils ont dénommée « de l'acte « et qui consiste en fait à mettre l'individu en face de ses responsabilités afin de lui permettre de prendre conscience du caractère nocif de son acte.
De même, concernant la rédaction du nouveau code pénal - aboutissement d'un chantier commencé en 1974 - les rédacteurs se sont-ils attachés à renforcer les peines réprimant les délits et crimes volontairement et directement commis à l'encontre des mineurs. Une telle attitude a été très positive et doit non seulement être conservée mais encore étendue afin de permettre une répression plus efficace à l'encontre de ceux qui présentent un danger vis-à-vis des mineurs. Le postulat initial des auteurs de ce code fut d'incriminer les atteintes volontaires et directes à la santé morale ou physique, à la moralité ou au comportement des mineurs. De telles mesures sont nécessaires. Cependant, les règles du droit pénal général sont telles qu'il est souvent impossible, lors de l'instruction, de rapporter la preuve du caractère volontaire ou direct de la commission de l'infraction. Aussi, de nombreuses infractions demeurent impunies du fait qu'il n'est pas procéduralement possible de poursuivre leurs auteurs. Dans ce cas, ce sont les mineurs - véritables victimes de ces agissements - qui demeurent vulnérables et à qui le droit est incapable d'apporter la protection nécessaire à laquelle ils ont légitimement le droit.
La situation du mineur face à la délinquance a fait l'objet d'une attention particulière lors de la rédaction de cette proposition de loi. A une époque où le nombre de délits et crimes commis par les mineurs ne cesse de progresser, où les incitations et tentations sont de plus en plus nombreuses, où les personnes légitimement chargées de leur surveillance et de leur éducation connaissent des difficultés de plus en plus ardues à remplir leur mission, le législateur doit prendre la responsabilité, au nom de la Nation, d'édicter un système global qui ne soit pas uniquement répressif mais qui offre une protection aux mineurs - dans la société - contre les autres et contre eux-mêmes.
Le mineur - victime - doit être protégé contre l'ensemble des dangers, matériel ou moral, auxquels il peut être soumis. Les diverses formes d'incitation et de provocation doivent être durement réprimées car elles sont orientées vers des individus particulièrement vulnérables de par leur manque de maturité. Pour ce faire, il convient de réprimer l'élément intentionnel sans permettre que l'absence de commission de l'acte, ou de lien de causalité directe entre la provocation et cette commission, ne soit exonératoire de responsabilité.
Le mineur - tombé en délinquance - doit être placé face à sa responsabilité. Une distinction doit être opérée entre le primo délinquant et le délinquant récidiviste. Dans la première hypothèse, des mesures doivent être mises en _uvre afin que le mineur prenne conscience du caractère répréhensible de son acte. Dans la seconde, le mineur doit pouvoir percevoir la volonté affirmée de la société de ne plus tolérer des agissements nuisibles dont la récidive ôte l'éventuel caractère atténuant de minorité.
Il convient de permettre au mineur récidiviste de prendre conscience que son attitude sera désormais systématiquement sanctionnée. La condamnation, quelle qu'elle soit, doit démontrer à celui à l'encontre duquel elle est prononcée, qu'il ne peut pas exister de domaines juvéniles de non-droit et que la société attend de chacun, majeurs comme mineurs, un égal respect des règles sociales. Le but affirmé de la société doit être de faire prendre conscience aux mineurs que la délinquance est une impasse sociale et que ceux qui ont failli doivent modifié leur comportement.
La présente proposition est articulée autour de cinq titres traitant successivement de la réforme de l'ordonnance de 1945, des infractions commises à l'encontre des mineurs, des dispositions financières, des dispositions portant réforme du code de l'organisation judiciaire et enfin des dispositions diverses.

TITRE I
REFORME DE L'ORDONNANCE N° 45-174
DU 2 FÉVRIER 1945

Article 1er

Cet article organise le cadre juridique dans lequel un mineur peut être gardé à vue. II précise toutes les mesures qui doivent être prises afin de préserver ses droits et de s'assurer que son état médical est compatible avec une telle mesure. La retenue, prévue pour les mineurs de 13 ans, est désormais applicable dès lors que l'infraction commise est punie d'une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans, et la prolongation de la garde à vue, sans condition de peine, devient possible dès lors que le mineur est âgé de plus de quinze ans.

Article 2

Le respect des droits du mineur est une priorité du législateur. Dans ce sens, des mesures spécifiques sont édictées dans le corps général du texte de manière à ce que le ministère d'un avocat soit expressément prévu à chaque stade de l'instruction. De ce fait, l'article 4-1 de l'ordonnance, qui ne comporte aucune disposition précise, est surabondant et doit être abrogé.

Article 3

Compte tenu du fait que le nombre de mineurs de plus de quinze ans, prévenus de la commission d'infractions violentes susceptibles de faire l'objet de la procédure des articles 393 à 396 du code de procédure pénale (comparution immédiate), est en constante augmentation, il convient dans ces cas précis de permettre l'application desdits articles.

Article 4

Cet article redéfinit les sanctions qui peuvent être prononcées à l'égard des mineurs, auteurs d'infractions, par le juge des enfants en tenant compte du caractère récidiviste du mineur. Ainsi, la dispense de mesure, l'admonestation ainsi que la remise du mineur à ses parents ou tuteur légal ne seront plus possibles pour les mineurs de plus de 10 ans en situation de récidive générale.

Article 5

La commission de crimes par des mineurs de plus en plus jeunes est particulièrement inquiétante. Homicides, tentatives d'homicide, viols, la gravité et le caractère souvent odieux de ces crimes justifie que leurs auteurs soient renvoyés devant la cour d'assise des mineurs dès lors qu'ils ont atteint l'âge de quinze ans.

Article 6

Cet article organise les droits du mineur dans le cadre de l'instruction. Il prévoit que celui-ci soit systématiquement assisté d'un avocat lors de tout interrogatoire. Désormais, l'avocat sera informé sans délai ni formalisme excessif de l'ensemble des mesures prises à l'encontre de son client de manière à pouvoir assurer sa défense dans les meilleures conditions. Par ailleurs, compte tenu du rôle fondamental qui est le sien, il aura dorénavant la charge d'assurer l'information des parents ou des représentants légaux.

Article 7

Cet article institue un article additionnel prévoyant dans des cas spécifiques, compte tenu de la gravité particulière de l'infraction ou du danger immédiat pour l'ordre public que représente le mineur, son placement dans un centre de placement immédiat ou sa mise en détention provisoire. Désormais, dès sa treizième année un mineur pourra faire l'objet d'un placement en détention provisoire. En matière correctionnelle, le mineur âgé de moins de quinze ans ne pourra cependant être placé en détention provisoire que si la peine d'emprisonnement encourue est de cinq ans au moins et qu'il était en situation de récidive spéciale. Par ailleurs, si l'infraction retenue est un crime, le mineur âgé de moins de treize ans pourra être placé dans un centre de placement immédiat.

Article 8

Cet article précise la durée maximale durant laquelle un mineur peut être placé en détention provisoire. II convient, tout en tenant compte de la spécificité du détenu provisoire, de permettre au magistrat instructeur de diligenter les commissions rogatoires - commissions rogatoires internationales éventuellement - dans des conditions satisfaisantes. En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire est portée à deux mois renouvelables une fois lorsque la peine encourue est inférieure à sept ans, dans le cas contraire elle est de quatre mois sans pouvoir toutefois excéder dix mois. En matière criminelle, désormais, le régime de droit commun s'applique aux mineurs.

Article 9

Compte tenu des modifications et des garanties apportées au régime de la détention provisoire, avec la mise en place du juge des libertés et de la détention, et dans un souci de réduction des délais de procédure, cet article supprime l'obligation de consulter le service de la protection judiciaire de la jeunesse avant toute réquisition, décision de placement en détention provisoire ou prolongation de celle-ci.

Article 10

Les mesures proposées au premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance rentrent dans le champs de la prévention éducative. Il convient d'en exclure le mineur en situation de récidive générale.

Article 11

Cet article institue un article additionnel prévoyant la création d'un « registre national des erreurs juvéniles ». Ce registre recensera l'ensemble des décisions, autre que les peines d'emprisonnement ou de réclusion, visant un mineur. Il ne pourra être consulté que par les magistrats nommément énumérés à l'article et permettra d'établir le caractère récidiviste du délinquant. L'ensemble des informations détenues dans ce registre seront effacées lorsque celui qui en aura fait l'objet aura atteint l'âge de vingt ans. De cette manière, si au cours des deux premières années de sa majorité l'individu n'a fait l'objet d'aucune instruction judiciaire, on considérera irrémédiablement que son passé pénal est prescrit. Dans le cas contraire, ce registre, dans les mêmes conditions, permettra d'établir les antécédents judiciaires du délinquant.

Article 12

La prévention passe par la prise de conscience, par le mineur, de la gravité des faits commis. Aussi, il convient désormais de s'assurer de la présence de ce dernier à l'audience.

Article 13

Cet article vise à renforcer les prérogatives du Président de l'audience. Parmi les membres de la famille admis à assister aux débats seuls seront désormais admis les pères et mères de l'accusé. Par ailleurs, compte tenu de la nécessité de protéger l'identité du mineur et de préserver ses chances de réinsertion, les amendes punissant les délits de publication ou de presse sont portées à un quantum dissuasif.

Article 14

Les sanctions qui peuvent être prononcées, par le tribunal pour enfants, aux mineurs âgés de plus de dix ans étant abordées dans l'article 15 de la présente proposition de loi, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance ne s'appliquent donc plus qu'aux mineurs de dix ans.

Article 15

Les sanctions dont peuvent faire l'objet les mineurs dès l'âge de dix ans doivent être renforcées dès lors qu'il y a situation de récidive générale. Aussi, cet article prévoit que la remise du mineur à ses parents ou à son tuteur légal ne sera plus possible en cas de récidive générale.

Article 16

Selon un raisonnement analogue à celui du précédent article, cet article institue un article additionnel excluant, en matière criminelle, la remise du mineur de plus de dix ans à ses parents ou à son tuteur légal.

Article 17

Article de concordance.

Article 18

Article de concordance.

Article 19

Article de concordance.

Article 20

Outre des mesures de concordance, cet article pose le principe que désormais le mineur, accusé de la commission d'un crime et déclaré coupable par la cour d'assises des mineurs, doit obligatoirement faire l'objet d'une condamnation pénale. En effet la gravité des infractions criminelles doit exclure toute mesure de placement ou de garde à l'encontre du mineur reconnu coupable.

Article 21

Outre des mesures de concordance, cet article pose le principe que désormais les dispositions de l'article 132-23 du code pénal (période de sûreté) seront applicables aux mineurs dans les conditions édictées par l'article 49 de la proposition de loi.

Article 22

Cet article pose le principe que désormais les mineurs pourront être condamnés à des peines d'interdiction de droits civiques, civils et de famille. En effet, il n'est pas souhaitable de laisser à un mineur délinquant la possibilité d'exercer une autorité parentale, de participer à des élections prud'homales ou de déposer en justice sous la foi du serment.

Article 23

Désormais les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général seront applicables aux mineurs âgés de plus de quatorze ans dans les conditions édictées par l'article 50 de la proposition de loi.

Article 24

Article de concordance.

Article 25

Article de concordance.

Article 26

Article de concordance.

Article 27

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance, concernant la responsabilité des parents, tuteur ou gardien du mineur sont désormais à l'article 34 de la proposition de loi.

Article 28

Article de concordance.

Article 29

Article de concordance.

Article 30

Compte tenu des dispositions de l'article 11 de la proposition de loi instituant un registre national des erreurs juvéniles, le registre spécial tenu par le greffier de chaque tribunal ne se justifie plus. De ce fait l'article 38 de l'ordonnance, qui organisait ce registre spécial, est abrogé.

Article 31

Article de concordance.

Article 32

Article de concordance.

Article 33

Article de concordance.

TITRE II
INFRACTIONS COMMISES
À L'ENCONTRE DES MINEURS

Article 34

Le mineur, de façon générale, possède une créance éducative sur ses parents, tuteur ou gardien. Dans le cas spécifique de mineurs délinquants, cette obligation d'éducation, qui se double d'une obligation de surveillance, est fondamentale et peut avoir un caractère déterminant dans le processus d'amendement du mineur. Aussi, l'article 34 de la proposition de loi vise l'ensemble des cas où ceux qui ont la charge du mineur, de façon volontaire ou par omission, auront porté atteinte à l'efficacité d'une mesure prise à l'encontre dudit mineur.

Article 35

L'article 227-18 du code pénal punit la provocation directe, à destination d'un mineur, à faire un usage illicite de stupéfiants. Cet article 35 sanctionne le fait de provoquer indirectement le mineur à la commission du même délit. Outre les graves dangers pour la santé que représente la consommation de stupéfiants, celle-ci est un facteur criminogène reconnu et il convient donc de sanctionner très durement l'incitation indirecte à la consommation de stupéfiants par les mineurs. En effet, alors que l'élément intentionnel est présent chez l'auteur de l'infraction, il est parfois difficile de démontrer le lien de causalité directe entre la provocation et l'action du mineur. De ce fait, désormais le simple caractère indirect constituera l'infraction.

Article 36

L'article 227-18-1 du code pénal punit la provocation directe, à destination d'un mineur, à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Selon un raisonnement analogue à celui de l'article 35 de la proposition de loi, dès lors que l'élément intentionnel est rapporté, il convient de sanctionner le fait de provoquer indirectement un mineur à la commission de ces infractions.

Article 37

Cet article sanctionne le fait de présenter sous un jour favorable, auprès d'un mineur, la consommation de stupéfiants. Il existe un certain nombre d'adultes qui, sans provoquer directement ou indirectement le mineur à la consommation de substances stupéfiantes, se livrent à l'apologie de l'usage de celles-ci, tentent d'en justifier la consommation ou expriment publiquement leur attrait pour ces mêmes substances dans des situations où le mineur peut recevoir ce message de façon favorable.

Article 38

La loi du 29 juillet 1881 est de philosophie essentiellement libérale et tend à instituer un régime juridique protecteur pour ceux qui y sont soumis. La protection de cette liberté doit demeurer un souci permanent du législateur. Cependant, au nom de la même liberté, on ne peut tolérer la mise en danger des mineurs. Il convient donc de sanctionner fermement ceux qui, à travers les media quels qu'ils soient, auront laissé se développer une communication tendant à l'apologie des stupéfiants.

Article 39

Afin de rendre parfaitement dissuasive les peines édictées aux articles 227-23-1 du code pénal et 24 de la loi du 29 juillet 1881, il est désormais prévu que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pourra retirer les autorisations administratives d'émission aux media qui se seront rendus coupables des infractions visées à ces mêmes articles.

Article 40

Le nombre de mineurs s'adonnant à la mendicité est sans cesse croissant. La mendicité, outre qu'elle expose le mineur à des risques physiques et sanitaires, présente à son encontre la conséquence particulièrement grave de l'exclure du système éducatif. Là encore, il convient de ne pas limiter l'incrimination à l'existence d'un lien de causalité directe entre la provocation et la commission de l'acte. Dans le cas particulier des mineurs de moins de quinze ans, présents physiquement lors d'opérations de mendicité, même sans quémander eux-mêmes, leur simple présence doit être particulièrement réprimée.

Article 41

L'excuse de minorité et la faiblesse du quantum des peines appliquées aux mineurs, incite trop souvent des majeurs à provoquer les mineurs à commettre des infractions à leur place. Il convient de réprimer cette provocation sévèrement avec des peines qui soient dissuasives. Il convient pareillement de sanctionner le fait pour un majeur de faire participer, de façon active ou passive, le mineur à la commission de l'infraction.

Article 42

La violence juvénile est en augmentation constante et de plus en plus préoccupante. Il apparaît que certains majeurs, à travers leurs actes, paroles, écrits ou attitude incitent, directement ou indirectement, les mineurs à adopter un comportement violent à l'encontre de représentants ou agents de l'Etat. Il convient de sanctionner fermement ces provocations et particulièrement lorsqu'elles s'expriment à travers des media ludiques, tels des enregistrements sonores ou visuels.

Article 43

La famille doit être considérée comme une cellule sociale permettant au mineur d'évoluer et de progresser, tout en lui assurant protection matérielle et morale. Le fait d'impliquer ou de provoquer un parent mineur à la commission d'une infraction constitue un acte d'une particulière gravité qui doit être sanctionné comme tel. La « commission familiale » répond parfaitement à cette nécessité et tend à réaffirmer le caractère fondamental de la famille en instituant comme circonstance aggravante le fait de faire participer, utiliser ou provoquer un parent mineur à la commission de l'infraction.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 44

Il convient de responsabiliser le mineur ainsi que ses parents et de s'assurer que les peines d'amende ainsi que les dommages et intérêts puissent être liquidés. Cet article 44 prévoit les quotités dans lesquelles les allocations familiales afférentes au mineur condamné peuvent être saisies à cet effet.

TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 45

Article de concordance.

Article 46

Article de concordance.

Article 47

La composition du tribunal pour enfants prévoit que celui-ci soit présidé par un juge des enfants assisté de deux assesseurs nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. L'expérience a démontré que ces magistrats, non professionnels, ont souvent privilégié les mesures sociales et éducatives au détriment des mesures répressives. Pour autant que ces décisions soient inspirées par de bons sentiments, elles ont démontré leur incapacité à juguler les problèmes liés à la délinquance juvénile. Cet article 47 prévoit désormais que le juge des enfants soit assisté d'un magistrat du siège et d'un assesseur, compte tenu du fait qu'il est cependant souhaitable de permettre à une voie différenciée de s'exprimer dans le délibéré.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48

Cet article prévoit désormais, de façon explicite, que les travaux d'intérêt général peuvent se cumuler avec l'exercice d'une activité scolaire.

Article 49

Compte tenu de l'extrême gravité de certaines infractions susceptibles d'être commises par des mineurs et de la grande dangerosité de certains d'entre eux, cet article 49 prévoit dorénavant que des peines privatives de liberté puissent être assorties de période de sûreté lorsqu'elles sont prononcées, dans les conditions spécifiquement prévues par la loi, à l'encontre des mineurs. Néanmoins, compte tenu du caractère de minorité des condamnés, le quantum de ces périodes de sûreté ne peut être supérieur à la moitié de celui applicable aux condamnés âgés de plus de dix-huit ans.

Article 50

Cet article précise, au sein du code du travail, les conditions dans lesquelles les travaux d'intérêt général, auxquels les mineurs auront été condamnés, pourront être exécutés. L'âge minimum requis, pour l'accomplissement de ces travaux, est celui prévu à l'article L. 211-1 du code du travail pour l'accomplissement d'emplois salariés vacanciers, soit quatorze ans.

Article 51

Cet article prévoit et encadre strictement les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les maires ont la possibilité, dans l'intérêt général, de restreindre momentanément la circulation vespérale des mineurs de treize ans non accompagnés.

Article 52

Article de coordination.
Pour l'ensemble des motifs qui vous ont été présentés ci avant, je vous propose, Mesdames et Messieurs d'adopter le texte de la proposition de loi qui suit :

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
RÉFORME DE L'ORDONNANCE
N° 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945,
RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE

Article 1er

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, est ainsi rédigé :
« I. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
« II. - Le mineur âgé de plus de dix ans, contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant supposer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, peut, pour les nécessités de l'enquête et l'accomplissement des premières constatations, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public, d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée, par décision motivée de ce magistrat, pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Les dispositions des IV, V et VI du présent article sont applicables.
« III. - Le mineur âgé de plus de treize ans peut être placé en garde à vue, pour une durée de vingt-quatre heures, sur décision motivée d'un magistrat du ministère public, d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants.
« IV. - Le mineur placé en garde à vue est immédiatement informé de ses droits. Son père, sa mère, son représentant légal, son tuteur, toute personne ayant l'autorité parentale, ainsi que, le cas échéant, le service auquel est confié le mineur, est immédiatement prévenu, par tout moyen, de la mesure visant le mineur.
« V. - L'officier de police judiciaire, dès la notification de la garde à vue, prend toute mesure utile afin que le mineur fasse l'objet d'un examen médical déterminant son aptitude à subir une mesure de garde à vue.
« VI. - Dès le début de la garde à vue, et à l'issue de la douzième heure, le mineur peut s'entretenir avec son avocat. Cette disposition lui est signifiée dès le commencement de la garde à vue. Lorsque le mineur ne connaît pas d'avocat et si ses représentants légaux n'en ont pas désigné, l'officier de police judiciaire, sous sa responsabilité, informe les servies du bâtonnier afin qu'un avocat soit commis d'office.
« VII. - La garde à vue pourra être prolongée de vingt-quatre heures dès lors que le mineur sera âgé de plus de quinze ans ou, dans le cas contraire, si la peine encourue est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent dans ce cas. Cette prolongation ne pourra intervenir que sur décision motivée du magistrat qui aura prescrit la première mesure de garde à vue.
« VIII. - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.
« L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 francs d'amende. »

Article 2

L'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Article 3

I. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. »
II. - Le septième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mineurs de quinze ans. »

Article 4

I. - Le onzième alinéa (2°) de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Cette mesure ne peut s'appliquer au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »
II. - Le douzième alinéa (3°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Soit l'admonester. Cette mesure ne peut s'appliquer au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »
III. - Le treizième alinéa (4°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Soit, le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. Cette mesure ne peut s'appliquer au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »
IV. - Le quatorzième alinéa (5°) de l'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas sa majorité. »
V. - L'article 8 de cette même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :
« Les décisions prononcées en vertu des onzième à quinzième alinéas du présent article feront l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Article 5

I. - Le sixième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assise des mineurs. »
II. - Le septième alinéa de l'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée de crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de quinze ans au moins devant la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de quinze ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants. »

Article 6

L'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Lors de la première comparution du mineur, le juge d'instruction ou le juge des enfants s'assure que le mineur est assisté d'un avocat. Dans le cas contraire, il avise sans délai le bâtonnier aux fins qu'un avocat soit commis d'office et sursoit à tout interrogatoire.
« II. - Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise l'avocat de l'ensemble des préventions retenues contre le mineur. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier par l'avocat.
« III. - Le juge d'instruction ou le juge des enfants s'assure que l'avocat tienne informés les parents du mineur, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié de l'évolution de la procédure.
« IV. - Le juge d'instruction ou le juge des enfants pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.
« V. - Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :
« 1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
« 2° A un centre d'accueil ;
« 3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
« 4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
« 5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.
« VI. - S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
« VII. - Les mesures de garde provisoire pourront, le cas échéant, être assorties d'une mesure de contrôle judiciaire. »

Article 7

Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Au cours de l'instruction, le juge des libertés et de la détention pourra placer le mineur, si les faits retenus contre lui présentent un caractère de particulière gravité ou s'il présente un danger immédiat pour l'ordre public :
« 1° Dans un centre de placement immédiat si le mineur prévenu de la commission de l'infraction était âgé de moins de treize ans lors des faits et que l'infraction retenue est un crime. Cette décision de placement peut être assortie d'un contrôle judiciaire.
« 2° En détention provisoire, dans un quartier réservé aux mineurs, si le mineur était âgé de plus treize ans lors des faits. En matière correctionnelle, le mineur âgé de moins de quinze ans ne pourra être placé en détention provisoire que si la peine d'emprisonnement encourue est de cinq ans au moins et qu'il était en situation de récidive spéciale lors des faits.
« II. - En cas de violation du contrôle judiciaire édicté à l'article 10 de 1a présente ordonnance, le juge des libertés et de la détention pourra prononcer le placement en détention provisoire du mineur âgé de plus de treize ans.
« III. - Le juge des libertés et de la détention, saisi de la procédure, est compétent pour modifier ou révoquer les mesures prises conformément aux articles 10 et 10-1 de la présente ordonnance, jusqu'à la comparution du mineur devant une juridiction de jugement. »

Article 8

L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« I. - En matière correctionnelle, si la peine encourue est inférieure à sept ans, le juge des libertés et de la détention peut rendre une ordonnance motivée de placement en détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La détention peut être prolongée, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, une fois. Si la peine encourue est supérieure à sept ans, le juge des libertés et de la détention peut prendre une ordonnance de placement en détention provisoire pour une durée de quatre mois. La détention peut être prolongée sans que sa durée puisse excéder dix mois. Elle doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale.
« II. - En matière criminelle, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale s'appliquent aux mineurs en détention provisoire. »

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est supprimé.

Article 10

Après le premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au mineur de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale. »

Article 11

Après l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 précitée, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - I. - Il est créé un registre national des erreurs juvéniles qui recense l'ensemble des dispositions éducatives prises en dehors de toute condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion prononcée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs.
« II. - Le registre national des erreurs juvéniles ne peut être consulté que par un magistrat du parquet, un juge d'instruction ou un juge des enfants, dans le cadre d'une information préalablement ouverte.
« III. - L'ensemble des informations contenues dans le registre prévu au premier alinéa du présent article seront détruites lorsque le mineur, qui aura fait l'objet d'une inscription, aura atteint l'âge de vingt ans. Les personnes visées au deuxième alinéa du présent article ne pourront alors pas se faire délivrer de copie du registre.
« IV. - Un décret, pris en Conseil d'État, précisera les modes de fonctionnement du registre prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 12

I. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.
II. - Le troisième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de quinze ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants. »

Article 13

I. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Le président pourra ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. »
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigée :
« Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 100000 francs ou d'un an d'emprisonnement ; en cas de récidive, la peine sera de 200000 francs et deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 14 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 100000 francs ou un an d'emprisonnement. »

Article 14

L'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Si la prévention est établie à l'égard du mineur de dix ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
« 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
« 3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
« 4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
« 5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
« La décision prononcée par le tribunal pour enfants fera l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Article 15

L'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de dix ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; cette mesure ne peut s'appliquer au mineur se trouvant en situation de récidive générale.
« 2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
« 3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
« 4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
« La décision prononcée par le tribunal pour enfants fera l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Article 16

Après l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - En matière criminelle, dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente ordonnance, la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance n'est pas possible. »

Article 17

I. - L'article 16 bis de l'ordonnance n° 45-174 précitée devient l'article 16-2.
II. - Le premier alinéa de ce même article est ainsi rédigé :
« Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas sa majorité.
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs feront l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Article 18

L'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas prévus par les articles 15, 16 et 16-2, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque où le mineur aura atteint sa majorité.
« La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de dix ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle. »

Article 19

L'article 19 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16, 16-2 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de sa majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
« Le tribunal pour enfants pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée. »

Article 20

L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Le mineur âgé de quinze ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
« III. - Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« IV. - Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.
« V. - Dans le cas où tous les accusés de la session auront été envoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
« VI. - Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.
« VII. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
« VIII. - Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.
« IX. - Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de quinze ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.
« X. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

Article 21

L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre des mineurs de plus de treize ans par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine généralement encourue.
« II. - Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, ils ne pourront prononcer une peine de réclusion supérieure à vingt ans.
« III. - Toutefois, lorsque le mineur est âgé de plus de quinze ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une décision spécialement motivée.
« IV. - L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 22

L'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Les peines d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement d'exclusion des marchés publics et de publication, d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur. »

Article 23

Le premier alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de plus de quatorze ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Article 24

L'article 20-6 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Article 25

I. - Le second alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineur de dix ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation. »
« II. - L'article 21 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :
« Les décisions rendues par le tribunal de police font l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Article 26

Le second alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de dix ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation. »

Article 27

Le quatrième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Article 28

L'article 28 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures visées aux alinéas précédents feront l'objet d'une inscription au registre prévu par l'article 12-2 de la présente ordonnance. »

Article 29

L'article 32 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 12-2, 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde. »

Article 30

L'article 38 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est abrogé.

Article 31

I. - Au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-174 précitée, les mots : « 16 bis » sont remplacés par les mots : « 16-2 ».
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigée :
« Dans les territoires d'outre-mer les V et VI de l'article 4 s'appliquent dans les conditions suivantes : »

Article 32

L'article 46 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Dans les cas particuliers prévus au présent article, les dispositions des articles 10 et 16-2 de la présente ordonnance s'appliquent comme suit :
« I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au VI de l'article 10, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».
« II. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16-2, le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement. »

Article 33

L'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 précitée est ainsi rédigé :
« Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 20 est ainsi rédigé :
« I. - Le mineur âgé de quinze ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle.
« Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.
« II. - La cour criminelle se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« III. - Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
« IV. - Les fonctions du ministère public auprès la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
« V. - Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.
« VI. - Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de quinze ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« VII. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

TITRE II
INFRACTIONS COMMISES
À L'ENCONTRE DES MINEURS

Article 34

Après l'article 227-17-2 du code pénal, est inséré un article 227-17-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-17-3. - I. - Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de ne pas informer immédiatement le délégué à la liberté surveillée, de tout manquement ou incident à l'accomplissement de cette liberté surveillée ou de toute absence injustifiée du mineur, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 francs d'amende.
« II. - Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de se soustraire à l'une des obligations édictées au troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 février 1945, est puni des peines énoncées à l'alinéa précédent.
« III. - Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de commettre de façon habituelle l'une des infractions visées aux alinéas précédents, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 francs d'amende.
« IV. - Le fait, par les parents, le tuteur ou le gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, d'inciter, directement ou indirectement, celui-ci à se soustraire aux obligations du régime de liberté surveillée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 francs d'amende. »

Article 35

Après l'article 227-18-1 du code pénal est inséré un article 227-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-18-2. - Le fait de provoquer indirectement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 francs d'amende. »

Article 36

Après l'article 227-18-1 du code pénal, est inséré un article 227-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-18-3. - Le fait d'inciter indirectement un mineur à participer à des opérations de transport ou de cession de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700000 francs d'amende. »

Article 37

Après l'article 227-18-1 du code pénal, est inséré un article 227-18-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-18-4. - Le fait de présenter sous un jour favorable, auprès d'un mineur, la consommation de stupéfiants est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 francs d'amende. »

Article 38

Après le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis des peines prévues au premier alinéa du présent article, ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, auront présenté sous un jour favorable l'usage de stupéfiants ou incité, soit directement soit indirectement, à sa consommation. »

Article 39

Après l'article 14 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra retirer les autorisations administratives d'émission aux entreprises ayant été condamnées du chef des articles 227-23-1 du code pénal et 24 de la loi du 29 juillet 1881.
« Ce retrait d'habilitation ne pourra être supérieur à deux ans. »

Article 40

Après l'article 227-20 du code pénal, est institué un article 227-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-20-1. - Le fait de provoquer indirectement un mineur à la mendicité est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 francs d'amende.
« S'il s'agit d'un mineur de quinze ans, le fait de le faire participer, soit directement soit indirectement, à une opération de mendicité sans qu'il soit amené à quémander directement des sommes d'argent, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 francs d'amende. »

Article 41

Le premier alinéa de l'article 227-21 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à commettre des crimes ou délits est puni de trois ans d'emprisonnement et 500000 francs d'amende.
« Le fait de faire participer, de quelle que façon que se soit, ou d'utiliser un mineur pour la commission d'une infraction est punie des peines prévues à l'alinéa précédent.
« Lorsque les infractions définies aux alinéas précédents sont commises de manière habituelle, elles sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 1000000 de francs d'amende. »

Article 42

Après l'article 227-23 du code pénal, est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :
« Le fait d'inciter, directement ou indirectement, un mineur à la sédition, la rébellion ou la violence envers des représentants ou agents de l'Etat, même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, le fait de présenter ces derniers sous un jour défavorable ayant pour conséquence, directe ou indirecte, d'engendrer un sentiment de rejet ou de haine de la part du mineur à l'encontre de ces personnes est puni de trois ans d'emprisonnement et 300000 francs d'amende.
« Lorsque les faits visés à l'alinéa précédent auront été commis par l'un des moyens visés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, les peines seront de cinq ans d'emprisonnement et 1000000 de francs d'amende.
« Le fait d'importer ou de diffuser de tels messages par l'un des moyens visés par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 est puni des peines édictées à l'alinéa précédent. »

Article 43

Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76. - Constitue la commission familiale, la circonstance aggravante de faire participer, de quelle que façon que se soit, ou d'utiliser un parent mineur pour la commission d'une infraction ainsi que de le provoquer, directement ou indirectement, à la commission de celle-ci. »

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 44

Le deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le paiement des amendes ou des dommages et intérêts auxquels le mineur aura été condamné par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs : les allocations auxquelles le mineur ouvre droit conformément à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 45

L'article L. 511-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit à l'alinéa premier de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, le mineur âgé de quinze ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. »

Article 46

Le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de quinze ans. »

Article 47

L'article L. 522-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, faisant fonction de président, d'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance ainsi que d'un assesseur. »

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48

L'article 131-23 du code pénal est compléter par les mots :
« ou scolaire. »

Article 49

L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné sera un mineur, et pour les infractions spécialement prévues par la loi, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs pourra prononcer une peine de sûreté qui ne pourra être supérieure à la moitié de celles prévues aux alinéas précédents. »

Article 50

Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail sont insérés une section 3 et un article ainsi rédigés :

« Section 3
« Emploi des mineurs
dans le cadre d'une condamnation pénale

« Art. L. 211-1-5. - I. - Les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du travail ne font pas obstacle à l'exécution d'une mesure de travail d'intérêt général prononcée, à l'encontre d'un mineur, par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants.
« II. - Aucune mesure de travail d'intérêt général ne pourra être prise à l'encontre d'un mineur de quatorze ans.
« III. - L'application des peines prononcées devra être adaptée aux rythmes scolaires du mineur et ne pourra pas substituer ces peines aux enseignements qui doivent lui être dispensés.
« IV. - Les mesures prises en application des alinéas précédents feront l'objet d'une inscription au registre national prévu à l'article 12-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »

Article 51

Après l'article 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 2213-32 ainsi rédigé :
« I. - En cas de risques graves et imminents à l'ordre public, le maire peut interdire par arrêté la circulation, entre vingt-deux heures et six heures du matin, des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'un majeur.
« Cet arrêté devra préciser le périmètre géographique concerné par cette prohibition ainsi que la période de sa validité, qui ne pourra excéder sept jours. Cette mesure pourra être prorogée dans les mêmes conditions sans que la durée totale de la restriction de circulation ne puisse excéder vingt-huit jours consécutifs.
« II. - Le ministère public est avisé sans délai de la décision du maire et en contrôle l'application.
« III. - Tout mineur de moins de treize ans, appréhendé en application de cette décision, sera reconduit chez ses parents.
« En cas d'absence des parents, le mineur fera l'objet d'une retenue dans les conditions prévues au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'à ce qu'il puisse leur être remis.
« IV. - Toute infraction constatée fera l'objet d'une inscription au registre national prévu à l'article 12-2 de la même ordonnance. »

Article 52

L'article 397-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont pas applicables en matière de délit de presse, de délit politique ou d'infraction dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ».
3122 rectifié - Proposition de loi de M. Henri Cuq tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs (commission des lois).


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