N° 3182
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail relatif à l'indemnité de départ en retraite.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Étienne PINTE, Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Pierre AUBRY, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean BESSON, Michel BONNARD, Olivier de CHAZEAUD, Alain COUSIN, Charles COVA, Arthur DEHAINE, Xavier DENIAU, Jean-Michel DUBERNARD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jean-Claude GUIBAL, Michel HUNAULT, Didier JULIA, Robert LAMY, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe MARTIN, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Jacques PÉLISSARD, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Bernard SCHREINER, Jean TIBÉRI et Léon VACHET,

Députés.

Retraites : généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article L. 122-14-13 du Code du travail dispose que tout salarié, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, a droit, sous réserve de dispositions plus favorables, au versement d'une indemnité de départ en retraite.
Tel est le principe posé par la loi du 30 juillet 1987.
Certaines difficultés d'interprétation quant à la portée de ces dispositions sont apparues. Elles concernent les termes mêmes « tout salarié ». La jurisprudence les a interprétés de façon restrictive et a notamment exclu du champ d'application de cet article les agents de la SNCF et d'EDF-GDF (CE 07-07-1995; Cass. Soc. 21-06-1995). Elle a en effet considéré que les agents publics (SNCF, EDF-GDF) n'étant pas, au sens strict, des salariés, ils ne pouvaient pas bénéficier de l'application de l'article L. 122-14-13. Les modalités de leurs départs en retraite sont ainsi réglées par leurs statuts respectifs.
Cette proposition de loi a pour objet de faire entrer dans le champ d'application de la loi tous les salariés bénéficiant ou non d'un statut légal particulier.
Cette précision qui, en droit, ne s'imposait pas, est aujourd'hui indispensable, eu égard à la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article L. 122-14-13 du Code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L.122-14-13. - Tout salarié, bénéficiant ou non d'un statut légal particulier, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
«Tout salarié, bénéficiant ou non d'un statut légal particulier, dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code.
«La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
«L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.»

N°3182 -Proposition de loi de M.Pinte tendant à modifier les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail relatif à l'indemnité de départ en retraite.(commission des affaires culturelles)


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