No 3444
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2001.
PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la situation patrimoniale des commerçants forains et les conditions de cession et d'acquisition des droits de place dans les halles et marchés.

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Thierry MARIANI,
Député.

Ventes et échanges.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La situation des commerçants forains nécessite un certain nombre d'améliorations au premier rang desquelles figure le régime relatif au régime des droits de place dans les halles et marchés.
En effet, les commerçants forains jouent un rôle primordial dans de nombreuses communes de notre pays touchées par la désertification : leur présence régulière permet de compenser partiellement le déficit, voire l'inexistence des commerces de proximité dans plus de 20 000 communes françaises.
Ce constat, établi lors de l'inventaire communal 1998 par le service central des études statistiques du ministère de l'Agriculture, confirme, s'il en était besoin, le rôle majeur des commerçants forains sur l'ensemble de notre territoire.
De même, si le transfert de la population s'effectue en toute logique au profit des zones urbaines, force est de constater que ces zones bénéficient elles aussi de la présence des commerçants non sédentaires qui animent les places et rues des centres-villes, créant ainsi un regain d'activité conséquent le jour du marché hebdomadaire.
Pourtant, malgré la nécessité de pérenniser la présence des commerçants non sédentaires dans toutes nos communes, leur situation professionnelle et financière demeure précaire et, pour beaucoup d'entre eux, incertaine.
Ces difficultés trouvent leur explication du fait même du régime inhérent au droit de place qui ne répond plus aux besoins exprimés par les commerçants forains.
Contrairement aux commerçants sédentaires, les commerçants non sédentaires exerçant dans les halles et marchés ne peuvent se constituer un fonds de commerce, ce qui pénalise cette profession et engendre des procédés occultes de vente ou d'achats d'emplacement.
Ainsi, de nombreux maires sont confrontés à ces pratiques illégales qui résultent principalement des insuffisances de la législation en la matière.
Enfin, en répondant à une exigence de clarification, la création d'un « fonds de commerce forain » au profit de cette profession permettrait à certains commerçants non sédentaires d'envisager plus sereinement la fin de leur activité, qu'il s'agisse de la transmission ou de la cession à titre onéreux de leur emplacement.
Sans porter atteinte au caractère incessible et inaliénable du domaine public, la présente proposition de loi aménage des conditions décentes d'exercice de cette profession tout en remédiant aux dérives engendrées par les insuffisances de la législation en vigueur.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du caractère précaire et révocable de l'occupation privative du domaine public, et à titre dérogatoire, les commerçants peuvent céder à titre onéreux leurs emplacements dans les halles et marchés dans les conditions suivantes :
«- Le commerçant non sédentaire cédant son emplacement doit présenter au maire de la commune concernée un éventuel repreneur justifiant de la qualité de commerçant non sédentaire.
«- Le maire est libre d'accepter ou refuser la candidature du repreneur, sa décision n'a pas à être motivée.
«- En cas d'acceptation, la transaction à titre onéreux entre le cédant et le repreneur est autorisée.
«- Le montant de la transaction est conjointement fixé par le cédant et le repreneur en tenant compte de critères définis par décret en Conseil d'Etat.
«- La nouvelle autorisation d'occupation du domaine public concédée par le maire est établie conformément aux principes régissant le droit de l'occupation du domaine public. A ce titre, elle demeure précaire et révocable.
«- Un même commerçant non sédentaire ne peut céder à titre onéreux plus de cinq emplacements dans des halles ou marchés, et ce sur tout le territoire par période de dix ans. »

Article 2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
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N°3444-Proposition de loi de M.Mariani visant à améliorer la situation patrimoniale des commerçants forains et les conditions de cession et d'acquisition des droits de place dans les halles et marchés.(commission de la production)


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