Document mis
en distribution
le 9 janvier 2002
N° 3522

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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 janvier 2002.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les différentes formes
de l'
esclavage aujourd'hui.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Christine LAZERGES,
MM. Alain VIDALIES, Bernard ROMAN, Christophe CARESCHE,
Mme Odette CASANOVA, M. François COLCOMBET,
Mmes Monique COLLANGE, Cécile HELLE,
MM. Jérôme LAMBERT, Michel LEFAIT,
Michel LIEBGOTT, Philipe NAUCHE,
Mme Yvette ROUDY, M. Joseph TYRODE
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2)
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Dadier Arnal, Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux,
...

Droits de l'homme et libertés publiques

...
Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Jean-Pierre Pujol, Paul Quilès, Dominique Raimbourg, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Patrick Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mme Michèle Rivasi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Le 12 décembre 2001, la Mission d'information sur les diverses formes de l'esclavage moderne achevait ses travaux en adoptant à l'unanimité une série de propositions reposant sur la volonté de placer les victimes, qui doivent être reconnues comme telles, au c_ur d'une nouvelle politique visant également à mieux prévenir et combattre ce fléau.
En effet, tout au long de ses neuf mois d'enquête, la Mission avait dû constater que la France, patrie des droits de l'homme, n'était nullement à l'abri de ces formes d'exploitation extrêmes que la communauté internationale tend désormais à désigner sous les termes génériques de « traite des êtres humains » : aujourd'hui, sur notre territoire, des personnes sont réduites par leurs semblables à l'état d'objets, qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle ou par le travail, d'esclavage domestique, voire de soumission à la mendicité ou au vol.
La présente proposition de loi tend à inscrire dans le droit positif les mesures préconisées dans le rapport de la Mission d'information (1).
Si toutes ne sont pas reprises, c'est que plusieurs d'entre elles ont déjà été introduites par voie d'amendements dans des textes en cours d'examen devant le Parlement (ainsi, une procédure permettant, dans certaines situations spécifiques, de témoigner de façon anonyme a été instituée et la peine d'emprisonnement en matière de proxénétisme simple portée de cinq à sept ans par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne ; de même, la pénalisation du client d'un prostitué mineur de 15 à 18 ans a été incluse dans la proposition de loi sur l'autorité parentale). D'autres mesures devraient, pour une meilleure cohérence, trouver place dans des textes spécifiques, à l'instar des dispositions concernant Internet qui pourraient être introduites dans le projet de loi sur la société de l'information déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 28 juin 2001. Enfin et surtout, nombre de mesures importantes envisagées par la Mission d'information sont d'ordre réglementaire ou financier.
Le dispositif de la présente proposition de loi s'organise autour de deux impératifs : mieux protéger les victimes, mieux réprimer les trafiquants.
L'article premier définit une nouvelle incrimination, celle de traite des êtres humains. Cette définition, qui s'applique que la victime ait ou non donné son consentement, s'appuie sur certains instruments internationaux engageant notre pays : d'une part, le protocole additionnel à la convention de Palerme de décembre 2000 élaboré sous l'égide des Nations unies « visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants » ; d'autre part, une proposition de décision-cadre de l'Union européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Le plus souvent étrangères en situation irrégulière, les victimes de la traite hésitent à s'adresser aux pouvoirs publics et n'ont généralement d'autres perspectives que de rester sous la coupe de ceux qui les exploitent. C'est pourquoi l'article 2 de la proposition de loi instaure, à leur intention, un dispositif d'autorisation renouvelable de séjour et de travail en échange d'une coopération avec la police et la justice. On rappellera à cet égard que, selon la Mission d'information, ce dispositif n'interviendrait qu'à l'issue d'une première période de trois mois durant laquelle les victimes pourraient bénéficier d'un accueil sécurisé et d'un soutien de la part d'associations agréées par l'Etat, afin d'échapper aux réseaux mais aussi de se restructurer, de retrouver des repères.
L'article 3 tire les conséquences sur le plan formel de l'introduction de cette nouvelle incrimination.
L'article 4 étend aux affaires de traite des êtres humains et de proxénétisme les dispositions prévues en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent qui permettent de confisquer tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature.
Les articles 5 à 9 modifient les articles 225-13 et 225-14 du code pénal, lesquels répriment respectivement l'absence de rémunération d'un travail ou sa rémunération manifestement insuffisante et les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine. Désormais, la victime ne devra plus prouver l'abus de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, mais seulement établir que son état de particulière vulnérabilité ou de dépendance était apparent ou connu de l'auteur de l'infraction, les mineurs et les personnes victimes de ces faits à leur arrivée sur le territoire national étant d'emblée considérés comme se trouvant dans cet état.
Le quantum des peines encourues est parallèlement augmenté, notamment lorsqu'un mineur est concerné ; dans ce dernier cas, le délai de prescription est également aménagé afin qu'il ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Les articles 10 et 11 autorisent, en matière de proxénétisme, la procédure de saisie conservatoire existant déjà en cas de trafic de stupéfiants ou de blanchiment d'argent et précisent la procédure applicable.
Enfin, l'article 12 étend les pouvoirs de verbalisation des inspecteurs du travail aux articles spéciaux réprimant les conditions de travail contraires à la dignité humaine.
Telles sont les dispositions que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter, tout en étant conscients qu'elles ne prendront leur véritable sens qu'accompagnées des autres mesures également souhaitées par la Mission d'information.
Il est ainsi indispensable que soit prévu, concomitamment, le financement des structures de premier accueil des victimes de la traite - notamment des centres d'hébergement et de réadaptation sociale spécialisés et sécurisés - faute de quoi leur protection ne pourrait être assurée et l'ensemble du dispositif prévu à leur intention risquerait de rester lettre morte.
De même, convient-il de rappeler que la Mission d'information a recommandé la mise en place d'une Mission interministérielle ayant dans ses compétences l'ensemble des questions concernant l'esclavage ainsi que de pôles spécialisés au sein de la magistrature et de l'inspection du travail, l'engagement de campagnes nationales de prévention, la création, comme en Italie, d'un « numéro vert » pour les victimes, l'ajustement des moyens financiers attribués aux associations auxquelles les pouvoirs publics confient des tâches importantes et, afin d'aider les victimes qui souhaitent rentrer chez elles, le financement de centres d'accueil spécialisés dans les pays d'origine de la traite.
Il est clair que ces dispositions ne sont pas dissociables de celles figurant dans le texte qui vous est soumis. Mais en vous demandant de voter celui-ci, nous vous proposons de faire la part de chemin qui incombe, dès à présent, à l'Assemblée nationale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Sont insérés après l'article 225-4 du code pénal une section et sept articles ainsi rédigés :
« Section 1 bis. - De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité ou de tout autre crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« Art. 225-4-2. -  L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :
« 1° à l'égard d'un mineur ;
« 2° à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° à l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 € d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de libertés d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. »

Article 2

I. - La carte de séjour temporaire prévue à la section I du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal. Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. A la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure consécutivement engagée.
La carte de résident prévue à la section II du chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.
Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant témoigné ou déposé une plainte dans les conditions visées au premier alinéa est renouvelable s'il justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités d'intervention dans la procédure qu'il met en _uvre d'associations qui se proposent par leurs statuts d'assister les victimes.

Article 3

I. - Dans le premier alinéa de l'article 225-20 du code pénal, les mots : « la section 2 » sont remplacés par les mots : « les sections 1 bis et 2 ».
II. - Dans l'article 225-21 du code pénal, les mots : « la section 2 » sont remplacés par les mots : « les sections 1 bis et 2 ».

Article 4

Il est inséré après l'article 225-24 du code pénal un article 225-25 ainsi rédigé :
« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 5

Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la particulière vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur » et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

Article 6

Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la particulière vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur » et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

Article 7

I. - Dans l'article 225-15 du code pénal, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ».
II. - Le même article est complété par les alinéas suivants :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »

Article 8

Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal un article 225-16 bis ainsi rédigé :
« Art. 225-16 bis. - Pour l'application des dispositions des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérées comme des personnes particulièrement vulnérables ou en situation de dépendance, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national. »

Article 9

Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30, », est insérée la référence : « 225-4-2, » et après la référence : « 225-7, », est insérée la référence : « 225-15, ».

Article 10

I. - Dans le premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 11

Il est inséré, après l'article 706-36 du code de procédure pénale, un article 706-36-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16 bis du code pénal. »
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N°3522-Proposition de loi de M.Ayrault renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui.(commission des lois)

() « L'esclavage, en France, aujourd'hui », rapport de la Mission d'information sur les diverses formes de l'esclavage moderne (Assemblée nationale, n° 3459, 12 décembre 2001).


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