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N° 3360

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 octobre 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,

FAMILIALES ET SOCIALES(1)

sur

le rôle et les missions de l'architecte

et prÉsentÉ

par M. Jean Le Garrec

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Catherine Génisson, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Yves Nicolin, M. Alain Néri, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

PRÉFACE 5

I. - TABLE RONDE DU 26 SEPTEMBRE 2001 7

Propos liminaires de M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. 7

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 11

Interventions des  « grands témoins ». 11

1. Intervention de Mme Dominique Riquier-Sauvage, présidente de l'UNSFA (Union nationale des syndicats français d'architectes). 11

2. Intervention de M. Henri Guittelmacher, président de la Fédération nationale des promoteurs-constructeurs. 14

3. Intervention de M. Jean-François Susini, président du Conseil national de l'ordre des architectes. 16

4. Intervention de M. Yann Leblais, président de Syntec-Ingéniérie. 20

5. Intervention de Mme Wanda Diebolt, directrice de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication. 22

Débat avec la salle 22

DEUXIEME PARTIE : PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ET PROPOSITIONS 29

II. - AVANT-PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE 47

PRÉFACE

« Faut-il pendre les architectes ?» s'interrogeait récemment M. Philippe Trétiack dans un livre publié sous ce titre. La conclusion était sans appel : la potence est bien le sort promis par l'opinion publique aux architectes, boucs émissaires de toutes les erreurs urbanistiques.

« Faut-il prendre un architecte ? » A cette question, la majorité des Français qui veulent bâtir pour eux-mêmes répondent par la négative...

L'article premier de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture proclame pourtant que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public ». Avec vingt-cinq ans de recul, force est de constater que cette ambition est restée largement inaboutie et, en tout cas, que la loi de 1977 a été détournée de ses objectifs.

La fixation à 170 m2 du seuil rendant obligatoire l'intervention d'un architecte a fait sortir du champ de la loi tout l'habitat individuel d'autant qu'en 1983, la mise en place de la décentralisation a supprimé le visa obligatoire du Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement prévu pour les constructions inférieures à cette surface. De même, le seuil de 800 m2 retenu pour les bâtiments agricoles (10 millions de m2 sont construits tous les ans) se révèle désastreux pour les paysages des campagnes tandis que se sont multipliées toutes sortes d'ouvrages techniques (ronds-points, ponts autoroutiers...) conçus sans architecte.

60 % de ce qui se construit en France est réalisé sans architecte. Le résultat est connu : médiocrité, uniformité voire laideur des bâtiments les plus courants.

Si, comme l'affirme la loi de 1977, « l'architecture est une expression de la culture », la commission des affaires culturelles ne peut se résigner à cette situation. Depuis trois ans, le ministère de la culture a engagé une concertation avec les acteurs de la construction pour réviser la loi mais le débat n'a pas été porté sur la place publique.

C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser, à l'intention de tous les députés intéressés, une table ronde sur le rôle et les missions de l'architecte qui s'est tenue le 26 septembre 2001 à l'Assemblée nationale. Le compte rendu de cette matinée constitue l'essentiel de ce rapport dans lequel figure aussi l'avant-projet de loi de réforme de la loi de 1977, élaboré par le ministère de la culture.

Jean Le Garrec,

Président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

I.- TABLE RONDE DU 26 SEPTEMBRE 2001

Propos introductifs de M. Jean le Garrec, président de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean LE GARREC, président - Je vous remercie de votre présence, notamment les parlementaires avec une représentation du Sénat en la personne de M. Yves Dauge, récemment élu sénateur.

Je remercie également ceux qui vont animer cette table ronde : Mme Dominique Riquier-Sauvage, présidente de l'union nationale des syndicats français d'architectes, M. Henri Guittelmacher, président de la confédération nationale des promoteurs constructeurs, M. Jean-François Susini, président du conseil national de l'ordre des architectes, M. Yann Leblais, président de Syntec-ingénierie et Mme Wanda Diebolt, directrice de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication.

La première partie de cette table ronde fera l'état des lieux et un diagnostic sur lesquels les grands témoins interviendront avant d'ouvrir le débat. Après une pause, la seconde partie abordera les perspectives d'évolution et les propositions, tant il est vrai qu'il ne suffit pas de faire un état de lieu, encore faut-il pouvoir faire quelques propositions.

Je me contenterai de faire quelques remarques introductives visant à montrer l'état d'esprit qui anime cette table ronde. Il s'agit d'une initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales que j'ai l'honneur de présider et que l'on l'appelle souvent  « commission des affaires sociales » du fait que 70 à 80 % des dossiers qu'elle traite relèvent des questions sociales. Cela étant, la commission a toujours eu la volonté de consacrer une partie de ses activités à la dimension culturelle. Au-delà des divergences politiques, on ne peut guère porter un regard sur les difficultés de la société et son évolution sans envisager la dimension culturelle.

Depuis deux ou trois ans, notre commission a pris de nombreuses initiatives en la matière : mission sur les musées qui aboutit à un texte de loi, mission sur le cinéma qui est en cours (M. Rogemont en fera le rapport début 2002), proposition de loi sur la création d'établissements publics culturels qui sera achevée avant la fin de l'année, protection du patrimoine etc. Nous voulons être à la fois proches du Gouvernement, débattant les textes qu'il nous propose, et aussi initiateurs, créant une capacité d'interrogation, de réaction et, si possible, de réponse.

Concernant l'architecture, je citerai une phrase issue d'un livre de M. Philippe Trétiack au titre provocateur : « Faut-il pendre les architectes ?» Dans ce livre polémique et intéressant, il écrit : « ...Si l'architecture est négligée, c'est qu'elle est frappée d'un paradoxe qui lui est inhérent ; elle est partout, donc nulle part.»

Dans ma circonscription, lorsque je fais le tour d'une ville comme Grande Synthe, qui est passée en quinze ans de 1 500 à 25 000 habitants, suite à la création de la sidérurgie à Dunkerque, que l'on appelle « la sidérurgie les pieds dans l'eau », j'ai parfois le sentiment que l'architecture n'est nulle part. Cette question frappe énormément l'ensemble des élus - parmi lesquels M. Dauge dont nous connaissons les travaux - lorsque l'on parle de la ville, de son évolution et des grands projets de développement. Il est vrai aussi  - c'est un point qui fera sans doute débat - que la France est dans une situation quelque peu particulière en Europe puisque 60 % de ce qui s'y construit est fait sans le concours d'architecte.

Comment avancer une réflexion dans un monde ouvert et en même temps violent, où les réponses aux problèmes de l'espace et du temps seront des éléments fondamentaux d'une réflexion, tel que l'écrit l'historien anglais Hobson ?

Je voudrais illustrer cette introduction très modeste, à partir de trois livres. Le premier est donc celui de M. Trétiack : polémique, sévère, parfois injuste mais passionnant. Je prendrai simplement la conclusion de ce livre : « Alors que l'on vit au bal des pendus, on ne pourra souhaiter qu'une chose, exigée par tant de gens : que l'on substitue enfin une pensée démocratique sur l'architecture et la ville.» On ne peut dire mieux que cette volonté démocratique sur l'architecture et la ville.

J'ai choisi un deuxième livre, volumineux (959 pages) de M. Michel Huet : « Droit de l'architecture » : une réflexion extrêmement intéressante et uniquement juridique, signifiant par là qu'il y a donc probablement une difficulté quelque part. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Huet, dans une introduction remarquable, il théorise le concept d'acte architectural. Je vous recommande le chapitre introductif : « Confusion entre éthique, morale et déontologie », sous-titré :  « La déontologie des architectes ou le chant d'Achille, le code de Jules, et la Buvette de Philippo ». C'est plein d'humour et assez remarquable.

J'ai choisi un troisième document, peu connu en France, mais sans doute connu de vous tous :  « Les carnets » de Villard de Honnecourt, dont beaucoup pensent que c'est l'un des plus grands artistes de France, natif du village du même nom dans le Cambraisis. J'ai contribué, il y a plusieurs années, à la création d'un modeste musée de Villard de Honnecourt et à la recréation de sa scie hydraulique. J'avais même rêvé - comment faire de la politique sans utopie - d'un grand prix architectural Villard de Honnecourt. Mon rêve est resté en l'état. Il est étonnant que cet homme extraordinaire soit si peu connu, alors que l'on retrouve sa trace, entre 1220 et 1235, à Prague, Meaux, Saint Quentin, Chartres, et qu'il est très connu en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et au Japon.

Cet artiste étonnant, considéré comme le premier ingénieur architecte, est aussi un splendide dessinateur qui inventa des machines de guerre, le mouvement perpétuel etc. Une association défendant sa mémoire avait reproduit selon son dessin, le mouvement perpétuel. Hélas, derrière la machine reconstituée se trouvait un petit moteur. La maîtrise était davantage dans le dessin que dans la réalité !

Qu'il soit aussi peu connu est pour moi un signe que je ne peux considérer comme un hasard. Peut-être, parce que nous considérons que l'architecture est partout, elle n'est finalement nulle part, et Villard de Honnecourt de même.

Ces quelques remarques personnelles permettront peut-être d'éclairer la volonté de la commission et de son bureau, qui me soutient, d'organiser cette table ronde afin d'éclairer et de pousser le ministère de la culture à prendre des initiatives. En tout cas, c'est notre volonté. Merci de votre écoute.

PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

INTERVENTION DES  « GRANDS TÉMOINS »

1. Intervention de Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE, présidente de l'UNSFA (Union nationale des syndicats français d'architectes).

Mme Dominique Riquier-Sauvage - Permettez-moi d'être émue et très honorée de prendre la parole devant une assistance dans laquelle je reconnais un grand nombre de confrères architectes.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre présence ; elle témoigne de l'intérêt que vous portez à l'architecture. L'Union nationale des syndicats français d'architectes, que je préside, regroupe plus de 80 % des syndicats départementaux et régionaux d'architectes.

Heureusement pour moi, pour parler des besoins de l'architecture, je n'aurai pas besoin d'exprimer des revendications égoïstes et corporatistes, comme vous pourriez l'attendre d'une syndicaliste. En effet, les architectes ont la chance d'exercer une profession dont les intérêts concordent presque toujours avec ceux de la collectivité, avec ceux des citoyens.

Hélas, dans notre pays, beaucoup de décideurs ne savent pas déceler où se trouve l'intérêt de la collectivité, soit par irréflexion, soit parce qu'ils font délibérément passer leurs intérêts particuliers avant l'intérêt public.

Je pense pouvoir exposer dans une seule et même démonstration trois concepts fondamentaux :

- l'architecture ne se résume pas à la construction. Si c'était le cas, notre profession serait inutile et la construction pourrait être confiée à de bons techniciens ;

- l'intérêt de nos concitoyens est d'avoir une architecture de qualité dans des villes bien pensées, mais ce ne sont pas les seules forces économico-financières qui y conduisent. Il faut une véritable volonté politique ;

- la qualité de l'architecture dépend étroitement des missions confiées et des moyens accordés aux architectes ainsi que des responsabilités que le législateur leur demande d'assumer.

Personne ne conteste que nos missions de conception architecturale aient un impact considérable pour la vie de nos concitoyens, puisqu'elles participent à la création de leur cadre de vie. Certains peuvent penser que l'ingénieur qui calcule et l'entrepreneur qui construit remplissent les mêmes fonctions que les architectes sans avoir besoin d'une loi pour exercer correctement leurs activités. Pour expliquer notre différence, pour expliquer la spécificité de notre profession, il est nécessaire de réfléchir à toutes les attentes de la société, dès lors qu'un maître d'ouvrage veut réaliser un bâtiment. Ces attentes de la collectivité sont de deux ordres :

- les attentes « réglementables » (ce mot peu académique présente l'avantage d'être compréhensible) ;

- les attentes qui ne sont ni « réglementables » ni normalisables.

Je vous propose d'examiner d'abord les premières attentes.

Si les projets de construction ne devaient que respecter les règles légales d'occupation des sols et le droit des marchés publics ou privés, il suffirait d'un bon juriste pour établir ces projets. Si les projets devaient seulement respecter les réglementations relatives à la sécurité des chantiers, un bon coordonnateur  « sécurité et protection de la santé » suffirait. Si les bâtiments ne devaient qu'être économes en énergie, un bon thermicien suffirait. Si les bâtiments ne devaient qu'être sûrs quant à leur comportement au feu, il suffirait d'en demander la conception aux spécialistes de la sécurité incendie.

J'interromps tout de suite cette énumération que je pourrais poursuivre pendant un long moment si je voulais nommer tous les spécialistes qui détiennent un savoir correspondant à chacune des innombrables réglementations et normalisations encadrant nos études de conception.

Imaginons que nous ayons rassemblé les vingt ou trente spécialistes essentiels de la construction, les juristes et les géomètres, les économistes et les métreurs, les sachants de la sécurité incendie, ceux de l'accessibilité des bâtiments et les ergonomes, les spécialistes des matériaux dangereux ou toxiques, les coordonnateurs SPS, les artistes de la couleur, de la lumière ou du design, et bien sûr, tous les ingénieurs des spécialités principales, sismique, mécanique des sols, structure, acoustique, maîtrise de l'énergie et génie climatique, assainissement et hygiène, courants électriques, éclairage, courants faibles, courants forts et domotique, etc... je vais sûrement vexer tous les spécialistes que je n'ai pas le temps de nommer ce matin !

Vous pouvez être sûrs que ces quelques dizaines de  « très sachants » ainsi réunis auront beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un projet architectural ; il est donc indispensable de trouver les acteurs capables d'être créatifs, c'est-à-dire de penser et de forger une _uvre, en assurant la synthèse de tous ces objectifs et contraintes et inévitablement dyscohérents.

Et pourtant, il ne s'agit encore que de la première fraction des attentes de la société, celles correspondant à des règles quantifiables, mesurables, normalisables ...

J'en arrive aux autres attentes de la société, celles qui ne peuvent pas figurer dans les lois, sauf éventuellement en termes d'intentions, par définition, non mesurables. Elles sont tout à la fois environnementales, culturelles, sociales et humaines.

La valeur environnementale au premier sens du terme : par leurs implantations, leurs compositions, leurs proportions, leurs matériaux, leurs couleurs, la lumière absorbée ou réfléchie etc., les constructions participent à la transformation du paysage urbain ou rural. Elles peuvent s'y insérer harmonieusement ou le détériorer.

La valeur environnementale au second sens du terme, souvent exprimée en objectif de développement durable : par le choix des procédés de construction, des matériaux et des équipements, par le dimensionnement des performances imposées, l'architecture peut contribuer à la revitalisation ou au moins à la protection des richesses de la planète.

La valeur culturelle de nos constructions : l'architecture, contrairement aux autres arts qui supposent une démarche volontaire, s'impose à tout le monde ; elle est donc inéluctablement l'un des outils culturels de la nation à l'intention de ses membres. De plus, chaque bâtiment nouveau ajoute, pour de nombreuses décennies, un maillon à notre patrimoine.

La dimension humaine et la valeur sociale : les sites et les bâtiments dans lesquels évoluent nos concitoyens, guident leurs usages et influent sur leurs comportements, tant à l'intérieur des constructions qu'à leurs abords ; l'architecture, constituant fondamental du cadre de vie, joue un rôle important sur la santé morale et physique de l'être humain, donc sur sa capacité de socialisation.

Nous percevons tous que ces objectifs et ces valeurs, essentiels pour nos concitoyens et pour les générations à venir, ne sont pas exprimables en termes d'obligations réglementaires, contrôlables sur la base de critères mesurables objectivement.

En première conclusion, si je reprends le début de mon exposé où j'ai prouvé qu'une multitude de techniciens spécialisés ne sauraient créer de l'architecture et si j'ajoute aux obligations réglementaires une exigence de satisfaction des objectifs et des valeurs d'ordre culturel, social, environnemental, urbanistique, esthétique et fonctionnel, la nécessité de confier la création architecturale à des professionnels spécialement formés, capables d'assurer la synthèse architecturale de tous ces objectifs et de toutes ces aspirations devient évidente.

Mais alors, devant cette évidence, pourquoi l'architecture a-t-elle besoin d'une loi ? Peut-être pour des raisons désagréables à énoncer, mais aussi à entendre.

Sans doute en raison d'une éducation plus orientée vers les sciences et le commerce que vers la culture, force est de constater qu'en France, la fonction de l'architecte est mal connue et mal comprise par une grande partie de la population. Il y a plus grave : l'intérêt de la collectivité et les aspirations des clients des architectes ne sont pas toujours convergents. Il arrive souvent que l'intérêt particulier d'un maître d'ouvrage puisse nuire à l'intérêt public. Les entrées de ville en sont un exemple. Il arrive surtout que la défense de l'intérêt public par les architectes gêne les puissances financières, qui réclament avec constance, depuis des décennies, la marginalisation de l'architecte, cet acteur trop indépendant qui peut s'avérer un obstacle aux opérations les plus lucratives.

La société lance ainsi un défi permanent aux architectes. D'une part, ils font partie des acteurs professionnels soumis à la concurrence et d'autre part, ils doivent satisfaire des objectifs sociétaux plus étendus et plus complexes que les autres professionnels de la construction, en opposition parfois avec ces derniers et parfois même avec les objectifs de leurs clients.

C'est ce que la société avait compris il y a plus d'un demi-siècle, en distinguant la profession d'architecte des autres professions du bâtiment et des travaux publics.

C'est ce que le Parlement a encore beaucoup mieux défini en janvier 1977 en promulguant la loi sur l'architecture. Ce que propose aujourd'hui Mme la ministre de la culture, c'est d'actualiser cette loi et de la rendre plus efficace.

En conclusion, tant que la représentation nationale de nos concitoyens estimera que notre société ne doit pas être gouvernée par les seules forces financières de la planète, tant qu'elle estimera que des objectifs politiques d'un autre niveau, notamment d'ordre culturel et social, doivent guider les choix de notre société, il faudra donner aux architectes les moyens de remplir les missions dont le Parlement leur a, jusqu'à présent, donné la responsabilité.

Mesdames et messieurs les députés, je vous demande de réaffirmer que sur l'ensemble des domaines inscrits dans la loi du 3 janvier 1977 (environnement naturel et urbain, urbanisme et création architecturale, entretien et conservation du patrimoine historique ou quotidien), l'actualisation et le renforcement des dispositions de la loi sur l'architecture est une mesure qui favorisera les conditions de création d'un cadre de vie meilleur pour nos concitoyens.

M. Jean LE GARREC, président - Merci pour ce discours de combat. Je demande à chacun des intervenants de synthétiser son propos au maximum pour permettre le débat avec la salle.

2. Intervention de M. Henri GUITTELMACHER, président de la Fédération nationale des promoteurs-constructeurs.

M. Henri Guittelmacher - Pour la première fois et dans cette enceinte, je suis le représentant des forces financières de la planète et des puissances financières qui gouvernent le monde ! Cela rappelle les deux cents familles dont je n'ai jamais fait partie. Je serais un très mauvais avocat de ces puissances financières !

Je vous remercie, monsieur le président, de cette table ronde. C'est la première fois depuis trois ans qu'est organisée une réunion pluridisciplinaire sur la réforme de la profession d'architecte, et ce malgré de nombreuses demandes des différentes filières de la construction.

Sur la forme, la filière construction (un million de salariés) c'est-à-dire entreprises de bâtiment, architectes, ingénieurs, économistes, constructeurs de maisons individuelles, est étonnée du projet de réforme de la loi de 1977 sur l'architecture. Ce projet a trois ans et, tel le serpent de mer, revient presque chaque été, au retour de vacances. Un projet qui nous est à chaque fois soumis de manière sympathique et sur lequel nous faisons, à chaque fois, des remarques. Finalement, chaque version est similaire aux précédentes.

Sur le fond, les représentants de la filière construction ont produit un manifeste il y a deux ans qui n'était pas polémique. Nous sommes d'accord avec une partie des demandes des syndicats d'architectes et de l'Ordre que Mme Riquier-Sauvage vient d'exposer sur la qualité d'architecture, la manière dont il faut travailler, l'importance culturelle des constructions.

Le seul point sur lequel nous divergeons totalement est la nécessité d'une loi. Peut-on décréter l'architecture ? Les médecins, autre profession libérale, ont-ils demandé au Parlement qu'il y ait moins de malades pour que la santé soit de meilleure qualité ?

M. Jean LE GARREC, président - Je vous signale quand même que nous avons de nombreux débats dans le domaine médical dont certains points passent aussi par la loi.

M. Henri GUITTELMACHER - La loi fera-t-elle que l'ensemble des constructions sera de grande qualité ? N'est-ce pas plutôt par le biais de la formation des architectes sur laquelle nous reviendrons en citant un rapport officiel ?

Sur le fond, je ferai deux remarques sur le projet de loi aujourd'hui annoncé :

- Nous pensons que dans un pays développé, la liberté contractée est une liberté de base, assurée par la Constitution en France. L'exposé des motifs le rappelle. Les rapports entre architectes et intervenants à l'acte de bâtir doivent donc demeurer libres et contractuels et non pas définis et cadrés par des documents faits par le Parlement.

- Dans l'avant-projet de loi, il est demandé que les architectes aient une mission complète. Cela n'est pas envisageable.

Je citerai simplement le rapport Fontenay de l'inspection générale de l'équipement sur les questions économiques et sociales de la profession d'architecte rendu en décembre 1998. Il constate que les architectes ne disposent plus de salariés compétents dans les domaines techniques et économiques, se recentrent sur la conception de projet proprement dite et ne peuvent plus assurer les études techniques, cette situation résultant de  « l'absence au sein des agences du potentiel suffisant et sans doute du désintérêt des architectes pour les études techniques et le chantier. »

Le Conseil général des ponts et chaussées, dans son avis du 22 juillet 1999 sur le rapport précité, préconise d'ailleurs - c'est tout l'intérêt - « que soit organisée une formation spécialisée de troisième cycle des architectes, les préparant à l'exercice professionnel dans le secteur de l'ingénierie privée pour lequel ils n'ont pas les qualifications requises ».

Voilà une proposition claire qui ne met pas à la charrue avant les b_ufs. Les architectes le disent eux-mêmes, 5 % des cabinets en France sont équipés pour assurer les missions complètes !

Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE - Je ne suis absolument pas d'accord !

M. Jean LE GARREC, président - Il y aura débat.

M. Henri GUITELMACHER - Voyons les choses dans l'ordre et dans la concertation et voyons ensuite si une loi peut cadrer tout cela.

Je reprends l'exposé des motifs du projet de loi qui est symbolique de la philosophie de ce texte. Il est écrit, à l'article 4 paragraphe 3 :  « possibilité pour les architectes inscrits à l'ordre d'exercer une activité d'entremise et de gestion immobilière dès lors que cette activité est exercée à titre accessoire et que les architectes ont acquis une formation spécifique. » Cela me paraît déroger à la qualité d'architecture mais pourquoi pas ? Sauf que nous souhaiterions un paragraphe 3bis - Mme Riquier-Sauvage dira sans doute non -...

Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE - Ce n'est pas moi mais les parlementaires !

M. Henri GUITTELMACHER - ... pour que les puissances financières, avec des architectes diplômés, puissent exercer la profession d'architecture s'ils en ont convenance et dans le cadre de structures reconnues par la loi. Pourquoi la loi serait-elle unilatérale ?

Voilà quelques remarques concernant cet avant-projet de loi à propos duquel, si nous ne sommes pas franchement opposés, nous ne sommes pas totalement favorables !

3. Intervention de M. Jean-François SUSINI, président du Conseil national de l'ordre des architectes.

M. Jean-François SUSINI - Ma réponse sera plus technique que les interventions précédentes.

Depuis plusieurs années, les architectes constatent que le cadre législatif dans lequel s'exerce leur profession est mal adapté à une politique véritablement ambitieuse de l'architecture et à leur pratique. Plusieurs dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dont les grands principes sont d'ailleurs toujours d'une criante actualité, ne répondent plus au contexte, qu'il soit national ou international, ni aux enjeux que doivent relever les architectes en termes de pratique professionnelle, de qualité, d'exigence des usagers et de garantie du consommateur.

Pour dresser cet état des lieux, j'aborderai quatre points qui contiennent d'ailleurs un certain nombre de réponses à apporter et qui me paraissent essentiels :

- les dérives des textes législatifs et du discours économique ;

- de nouvelles prises de conscience citoyennes ;

- le cadre actuel du projet architectural et ses limites ;

- les enseignements de l'environnement européen et international.

Je donnerai d'abord quelques exemples des dérives des textes législatifs et du discours économique.

Tout d'abord, la loi de 1977 fixait le principe du recours obligatoire à l'architecte à partir d'un seuil fixé par décret à 170 m². Or, que constate-t-on aujourd'hui ?

60 % des constructions sont réalisées sans architecte, avec comme corollaire un piètre résultat qualitatif en terme d'architecture et d'environnement bâti (entrées de villes, tissus urbains déstructurés, banalité consternante des constructions).

Ensuite, la suppression en 1981 de l'assistance gratuite et obligatoire des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) en dessous du seuil, puis le détournement par les constructeurs de maisons individuelles de l'article 5 de la loi de 1977 qui impose la présence d'un architecte pour l'établissement des modèles types de construction.

Enfin, le détournement des objectifs de l'article 37 qui créait le corps des agréés en architecture a consacré les détenteurs de récépissés, au nombre de 800, qui exercent les mêmes missions que les architectes et personnes agréées sans aucun des devoirs applicables à cette charge.

Ces multiples dérives conduisent à une situation qui laisse aujourd'hui la porte ouverte à des sous-groupes peu qualifiés (maîtres d'_uvre, détenteurs de récépissés, constructeurs de maisons individuelles), dont la partition marque un développement architectural à deux vitesses qui ne favorise ni la citoyenneté (car construire pour soi, c'est aussi construire pour tous) ni la transparence financière.

Dès lors, doit-on s'accommoder d'une situation qui réserve la qualité de l'espace à ceux dont les revenus sont suffisants, au détriment des autres, campés dans un mitage continuel du territoire qui les isolent encore plus ?

Répondre à cet état de fait en affirmant que l'architecte est facteur d'inflation des coûts est une véritable imposture. Chacun sait que les constructeurs émargent à 20 ou 25 % sans aucune information à l'égard du consommateur alors que les honoraires d'architecte, librement négociés, en toute transparence, oscillent dans une fourchette allant de 8 à 12 %, comme l'indiquent les statistiques, avec un complément et une valeur ajoutée indéniable en architecture.

Pour un particulier qui fait appel à un produit en série, où se situe la mise en concurrence des fournisseurs et entreprises ? Quelle lecture ou quelle lisibilité peut-il avoir des différents intervenants et donc, de la qualité réelle de son achat ? Aujourd'hui, quasiment aucune. Doit-on rappeler aussi la baisse pour le moins très sensible du taux de sinistralité dès lors qu'il y a intervention de l'architecte ?

Il nous semble aujourd'hui que le mode de vie des citoyens, que la qualité des espaces et de l'environnement se gèrent trop souvent en termes d'intérêts exclusivement financiers. Cette situation nous semble bouleversée dans une société où la demande de qualité et de sécurité en matière d'architecture et d'urbanisme est croissante, en réaction d'ailleurs à des valeurs marchandes sacralisées. Nous sommes en réalité à un tournant où se cristallisent de nouvelles prises de consciences citoyennes que d'ailleurs, la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) a su prendre en compte.

Ce changement de mentalité passe d'abord par l'évolution de la conscience urbaine et patrimoniale. C'est un fait que démontrent le succès des journées du patrimoine et divers sondages. Ainsi, le sondage IPSOS pour Le Monde et Le Moniteur de novembre 2000 montre bien les attentes du citoyen en matière d'intervention des architectes puisque pour lui :  « l'architecte est un acteur indispensable au travail sur le cadre de vie des Français, à savoir la ville. »

De même, le sondage que nous venons de réaliser pour le compte de l'institution sur l'image de l'architecte auprès du grand public montre :

- pour 82 %, une légitimité sociale élevée indispensable à un bon urbanisme ;

- pour 76 %, un bénéfice qualitatif significatif,

- pour 77 %, une attente de sécurité dominante,

- pour 80 %, une fonction technique de coordination,

- pour 72 %, il participe à un grand désir de rêve à réaliser.

L'architecte apparaît donc bien comme un professionnel responsable aux yeux du public ; il apporte une garantie technique, mais sa fonction est aussi de réaliser cette part de rêve nécessaire à toute entreprise humaine.

Parallèlement, la demande sécuritaire et participative en matière de développement durable se pose aussi en termes d'architecture, d'adaptabilité et d'urbanisme. Cela passe par le contrôle de la qualité des matériaux, par la garantie et l'engagement éthique et technique sur les domaines de sécurité des bâtiments, dans une indépendance totale et dans une maîtrise globale du projet. Cela passe aussi par la participation et une concertation accrue que nos démocraties appellent toujours davantage pour réguler le devenir de nos villes, la pression foncière et l'environnement.

Dès lors, quel est l'interlocuteur privilégié capable d'embrasser la totalité de ces champs et contraintes pour répondre à cette demande, sinon l'architecte, dont la connaissance et la vision dépassent largement le cadre étroit des spécialités et dont la culture sociale le place de facto au rang d'interlocuteur central et privilégié ? Mais a-t-il actuellement les moyens et les outils adaptés pour répondre avec efficacité à ces nécessités ? Pour le comprendre, il convient de tracer brièvement ce qu'est le cadre actuel du projet architectural et ses limites avérées.

L'acte architectural est aujourd'hui contraint par de multiples pratiques qui sont une véritable entrave au développement de la qualité architecturale. Tout d'abord, la segmentation des missions de l'architecte génère une multiplicité d'intervenants au détriment de la cohérence de la réalisation par rapport au projet et, souvent, du dialogue fécond entre le concepteur et le maître d'ouvrage. Pour le comprendre, il suffit de rappeler que la loi de 1977 n'impose le recours à l'architecte que dans le cadre du permis de construire. Nous sommes donc dans la situation d'un compositeur ou d'un cinéaste qui pourrait se voir interdire, pour l'un l'orchestration de son _uvre, pour l'autre la réalisation. Truffaut, Hodeir et Boulez en seraient les plus ébahis !

On ne s'étonnera pas dès lors de la fréquente disparité qualitative qui existe entre la production architecturale du secteur public, qui confie toujours une mission globale à l'architecte, et celle du secteur privé, dont les obligations sont limitées au permis de construire. De fait, nous devons nous attacher à montrer que la définition de la mission de l'architecte, comme la qualité du projet, ne sont pas forcement liées aux autorisations administratives, car elles les dépassent incontestablement.

Autre interrogation : quel devenir va-t-on accorder à la qualité du bâti dans le domaine de la réhabilitation quand on connaît l'absence totale de contrôle architectural actuel et les pertes patrimoniales induites liées au peu de cas fait des bâtiments existants ? Or, rappelons-le, la réhabilitation représentera bientôt en Europe 60 % de la production bâtie, et donc de l'expression architecturale.

Enfin, en matière d'outil professionnel, un constat s'impose : la loi de 1977 a été conçue dans la tradition du professionnel libéral exerçant à titre individuel, laissant peu de place à la constitution de sociétés d'architecture plus souples, qui sont aujourd'hui indispensables au développement économique de notre profession.

Ce bilan ne serait pas complet sans faire état des enseignements de l'environnement européen et international.

La loi de 1977 n'en tenait bien évidemment pas compte puisque la construction européenne était encore une idée qui faisait son chemin. Malgré les disparités liées à des cultures différentes, on peut cependant noter aujourd'hui quelques constantes. Même dans les pays où le recours à l'architecte n'est pas obligatoire, l'intervention de ce professionnel reconnu est considérée comme naturelle. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, mais aussi des pays nordiques. De façon générale, leurs missions sont d'ailleurs à peu près les mêmes que nos missions de marchés publics et vont généralement de la conception à la réception des travaux.

Les domaines d'intervention varient quelquefois : encore une fois, ils sont plus larges en Allemagne ou dans les pays nordiques où l'architecte intervient aussi bien dans le domaine de la construction que de l'urbanisme et du paysage. On note d'ailleurs que l'intervention des architectes nordiques porte sur plus de 80 % de la production bâtie. Nous n'avons pas entendu dire que le citoyen allemand ou danois se sentait plus contraint que le citoyen français !

Voilà l'enseignement principal que l'ont peut tirer de ce bref comparatif qui serait incomplet si nous n'abordions pas la question de la formation initiale et permanente.

Je donnerai d'abord quelques chiffres significatifs. Le coût moyen d'un étudiant en architecture français est de 40 000 francs ; il est de 120 000 francs en moyenne en Europe. Le coût moyen d'un élève dans une école d'ingénieur en France est de 100 000 francs. C'est dire le manque de moyens et peut être le manque d'intérêt porté par la France aux études d'architecture et même à celles des ingénieurs qui, bien mieux lotis, n'en demeurent pas moins à la traîne de l'Europe.

Sur le cursus des études d'architecture, notons que de nombreux pays membres de l'Union européenne ont instauré une procédure d'autorisation d'exercer qui se situe après des stages de formation pratique et d'expérience professionnelle. Cet objectif est repris dans la charte UNESCO / UIA (Union internationale des architectes) sur la formation des architectes et par l'UIA dans ses recommandations concernant les règles professionnelles internationales de l'architecture qui servent de référent aux négociations du GATT.

Ces mêmes recommandations définissent également le cadre d'une formation continue obligatoire qui reste encore facultative en France. Les études d'architecture, qui sont aujourd'hui de six ans, ne sont accompagnées que d'un stage de formation pratique de six mois, intégré aux études. C'est un mieux, mais c'est encore insuffisant pour appréhender dans les meilleures conditions une profession en pleine mutation.

Enfin pour conclure, je n'éluderai pas la question de l'Ordre, et plus particulièrement celui des architectes. Peu importe en réalité les procès d'intention sur les origines de cette institution. L'ordre n'est pas vichyste, il puise sa source chez Paul Vaillant-Couturier. Oserait-on aujourd'hui, dans une société consumériste, se priver d'un organisme de contrôle et de protection, parce qu'il est né dans une période trouble de l'histoire ?

Cependant, sa rénovation est indispensable pour parachever les nécessaires évolutions que j'ai évoquées dans cette intervention. L'organisation professionnelle créée par la loi de 1977 s'avère structurellement trop jacobine et trop fermée, malgré les structures expérimentales mises en place par nos soins. Elle devra donc désormais prendre en compte, dans les textes, les réalités régionales, s'organiser mieux encore à l'échelon européen et international, tout en ouvrant obligatoirement ses portes à des représentations de consommateurs et éventuellement à certains acteurs de la conception de l'espace.

M. Jean LE GARREC, président - La loi étant parfois utile, je vous signale que nous aborderons la semaine prochaine un texte très important sur le droit des malades. A cette occasion, l'Ordre des médecins, avec l'accord des professionnels, va se transformer en Collège professionnel des médecins largement ouvert. Peut-être auriez-vous intérêt à observer ce qui se fait avec les médecins.

4. Intervention de M. Yann LEBLAIS, président de Syntec-Ingéniérie.

M.  Yann LEBLAIS - Il est très difficile de réagir à la suite de M. Susini et de Mme Riquier-Sauvage. Comme le disait M. Guittelmacher, depuis le rapport Malvy, nous n'avons pas eu l'occasion de nous exprimer. Je vous remercie donc de nous donner la parole.

Parmi les architectes, très nombreux ici, je représente la multitude de techniciens, qui ne sont cependant aucunement vexés. Autant je partage les objectifs exprimés sur le cadre de vie, la réponse à nos concitoyens en matière de sécurité, en matière de non-mitage des banlieues, des quartiers difficiles, autant je trouve qu'il y a une négation profonde à la base de l'intervention et de la vision, à savoir qu'il y a aujourd'hui en France un ensemble de professions qui traitent des problèmes de maîtrise d'_uvre.

Pour donner quelques chiffres, Syntec-ingénierie, auquel s'associent les autres professions de la maîtrise d'_uvre - hors les architectes - que sont les économistes, les ingénieurs-conseils et les gens de l'OPC, représente 135 000 emplois. Selon les statistiques de l'INSEE, il y a 48 000 salariés et architectes dans les sociétés d'architecture. Notre profession représente donc entre deux tiers et trois quarts de l'activité dans le domaine de la maîtrise d'_uvre. Voilà trois à quatre ans que l'on discute de quelque chose qui pourrait bouleverser profondément le paysage. Mais on ne l'a discuté qu'avec un quart ou un tiers de l'ensemble des acteurs. Cela me paraît discutable.

D'autre part, lorsque l'on regarde la réalité pratique, personne ne nie qu'il y ait besoin d'architecture ! Dans ce que j'ai entendu, il s'agit d'opposer les uns et les autres, l'architecte à l'ingénieur en disant qu'une multitude d'ingénieurs ou de techniciens ne sauraient faire de l'architecture. Qui a dit le contraire ? Je viens de l'infrastructure, de grands projets ; j'ai toujours travaillé en commun avec des architectes, dans des groupements internationaux ou nationaux. Il n'y a jamais eu de problèmes de prééminence entre les uns et les autres. Il y a un travail d'équipe par apport à un objectif donné.

La problématique exposée ici me paraît être un glissement fort du bâtiment courant vers l'ensemble de la construction. Si j'ai lu correctement l'avant-projet que l'on m'a fait porter vendredi dernier, il est écrit que l'architecte serait par définition et par la loi, le maître d'_uvre de toute opération de construction, de la maison individuelle au tunnel transalpin, du bâtiment agricole jusqu'à l'usine de type Toyota à Valenciennes puisqu'il est écrit  « toute construction, ouvrage d'art et acte paysager. » Cela me semble un peu gros ! Je crois que dans une usine de ce type ou dans un ouvrage de tunnel transalpin, l'architecte a des connaissances très intéressantes et très importantes, mais pas la compétence pour diriger le projet dans le domaine de la géo-mécanique et de la sécurité des ouvrages. Je crois qu'il y a là un premier glissement.

Il y a un deuxième glissement. Dans les textes que les uns et les autres ont publiés, on parle de la qualité architecturale. On ne va pas en faire l'exégèse, mais plusieurs rapports - dont le rapport Fontenay déjà cité - rappellent que : « La qualité architecturale est tellement difficile à définir que l'on ne va pas la définir mais glisser sur la profession d'architecte. » On arrive ainsi à la redéfinition de l'ensemble des règles du jeu pour l'architecte.

Mon intervention est destinée à dire  « Halte au feu ! » Ne mettons pas en place, en France, un système qui ne sera pas exportable. A l'international, nous travaillons aujourd'hui en concurrence avec des étrangers extrêmement solides, polyvalents, avec des structures dans lesquelles il y a un mélange d'architectes et d'ingénieurs qui ont des prérogatives équivalentes, qui travaillent en parfaite symbiose et sortent des projets difficiles. J'ai travaillé en France avec des architectes britanniques, en osmose, avec des contrats équilibrés sans qu'il me soit interdit d'avoir de vrais architectes, comme vous le souhaitez, puisque les architectes au sein des entreprises d'ingénierie seraient, semble-t-il, des architectes au rabais. Cela me paraît contestable.

Nous allons mettre en place un système qui ne sera pas exportable et va conduire à un bouleversement total de l'économie du marché. Aujourd'hui, le partage entre prestataires français et étrangers est de deux tiers/un tiers. Le nouveau système va offrir une voie royale, du fait de l'évolution européenne et des principes de libre accès aux marchés concurrentiels, à des structures étrangères infiniment mieux formées et plus riches que nos sociétés françaises.

Ne nous leurrons pas ! N'entrons pas dans des débats manichéens entre techniciens et artistes. Les statistiques de l'INSEE dénombrent quelques dizaines de structures d'architectes supérieures à 30 personnes. Je travaille dans des sociétés où il y en a davantage, cela se passe très bien. Au regard des capacités des étrangers et en particulier des Anglo-saxons ou des Nordiques, un changement brutal du paysage économique dans ce pays, tel qu'il est proposé dans cet avant-projet de loi, conduirait à une ruine de notre capacité d'intervention ultérieure face à cette concurrence.

Pour conclure, plutôt que de travailler les uns contre les autres, plutôt que de vouloir récupérer au profit des architectes l'ensemble de la maîtrise d'_uvre, plutôt que de dire que la qualité architecturale est dominante alors que c'est un élément essentiel au même titre que la sécurité et l'exploitation... Choisissons de travailler ensemble. La loi ne doit pas donner la prérogative de la direction des projets à l'architecte.

M. Jean LE GARREC, président - Je voudrais apporter une précision : nous ne discutons pas d'un projet de loi. Ce projet du reste n'existe que sous la forme d'un avant-projet soumis à concertation avec les professionnels et à discussion interministérielle. Il n'est pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement et n'a pas été examiné en Conseil des ministres. Nous avons simplement voulu ouvrir le débat sur le rôle de l'architecte. Bien entendu, il y a des problèmes internationaux et des concurrences. Je ne souhaite pas qu'il y ait un glissement d'un sujet à l'autre : notre grande préoccupation est l'architecture au quotidien.

M. Yann LEBLAIS - En tant que citoyen, moi aussi.

5. Intervention de Mme Wanda DIEBOLT, directrice de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication.

Mme Wanda DIEBOLT - Je voudrais tout d'abord répondre à ce qui a été dit jusqu'à présent. A ma connaissance, ce n'est pas un projet de loi qui revient mais qui arrive. C'est la première fois qu'il y a une véritable concertation interministérielle sur un projet de réforme de la loi de 1977 qui arrivera à l'arbitrage du Premier ministre. Je me réjouis d'y voir le signe de la volonté du Gouvernement d'aller aussi loin que possible sur ce sujet. L'avant-projet de loi vous a été transmis récemment, mais les ministères dont vous ressortissez l'ont eu il y a déjà quelque temps. Nous avons pensé qu'il était bien que vous le receviez directement s'il ne vous avait pas été transmis. Peut-être n'avez-vous pas eu le temps de bien le lire dans ce très court délai.

J'aimerais préciser, pour l'assistance, qu'il n'y a pas de mission complète obligatoire. L'article 6 de l'avant-projet le précise très clairement. Ensuite, - c'est une remarque de fond de M. Leblais - ce n'est pas une loi exclusive, ou une loi qui agrandit le monopole des architectes. A chaque étape du projet de loi, il est spécifié :  « sans préjudice du recours aux autres professions. » Je ne citerai qu'un paragraphe :  « Les architectes et architectes d'intérieur ont vocation à participer à tout ou partie de l'acte de bâtir, sans préjudice du recours aux autres intervenants. » De même pour l'aménagement de l'espace et du territoire, et notamment des lieux publics : il est toujours précisé  « sans préjudice du recours à d'autres personnes, notamment les paysagistes. »

Je pense, comme M. Leblais, que nous serions suicidaires à l'aube du XXIème siècle si nous ne faisions pas un projet de loi qui ait plutôt l'objectif d'ouvrir que de refermer. Ce texte comprend des mesures, que nous évoquerons dans la deuxième partie du débat, sur la modernisation de la profession, sur la possibilité pour notre pays d'avoir une véritable offre intégrée pour être plus compétitif à l'international par exemple. Ce n'est donc pas une loi de repliement sur les architectes mais une loi qui a vocation à traiter du cadre de vie et qui, pour cela, traite en partie de la profession d'architectes, qui y concourt puissamment.

Pourquoi faire une loi ? L'incitatif est extrêmement important. On y travaille beaucoup, notamment au niveau interministériel. Des réseaux en France ont pour mission de développer la sensibilité de nos concitoyens à la qualité architecturale. Là aussi, des réformes sont envisagées notamment pour les CAUE (conseils pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement).

Sur un sujet qui concerne l'équilibre des différents acteurs économiques et l'égalité d'accès des citoyens à la qualité architecturale du cadre de vie, on se trouve dans le cas de figure très classique où, entre le fort et le faible, la loi protège et la liberté asservit. Quand je parle de fort et de faible, il ne s'agit pas du pauvre architecte face aux puissances de l'argent, mais du maître d'ouvrage démuni, du client et donc de vous et moi face à des domaines techniques que nous maîtrisons très peu. Voilà pourquoi je suis persuadée que la loi est nécessaire.

On a dit aussi que la loi de 1977 était visionnaire, d'avant-garde. Mais pour de nombreuses raisons qui ont été énoncées - le contexte européen, le fait aussi qu'elle a été privée d'une grande partie de sa substance - l'objectif du législateur de 1977 a été en partie trahi. A présent, nous devons refonder cette loi, en pleine cohérence avec la loi SRU. Ce que nous proposons complète assez bien le dispositif de la loi SRU, c'est-à-dire la volonté de lutter contre le mitage de l'espace français. La reconquête de la ville sur la ville est cette vision globale de l'équipement et de l'aménagement d'une ville incluant non seulement les bâtiments mais les transports, le développement durable etc.

Il y a aussi une autre raison sur laquelle nous avons peu insisté. Vous avez tous parlé de l'émergence très forte d'une revendication de nos concitoyens sur le cadre de vie. L'aspect défense du consommateur me paraît très important également. Si nous pensons qu'il faut conforter la profession d'architecte, ce n'est pas pour faire plaisir aux architectes mais parce que cette profession, par les obligations que la loi lui impose - il y a des droits mais aussi beaucoup de contraintes - est à même de garantir le consommateur en termes d'assurance, de coûts, de délais des travaux et d'indépendance. L'avant-projet de loi propose d'aller beaucoup plus loin dans le sens de la protection du consommateur.

M. Jean LE GARREC, président - Le cadre semble être bien posé. Je ne souhaite pas que l'on se situe par rapport à un avant-projet de texte qui suivra son cours et dont le Parlement n'est pas encore saisi. Il convient de réfléchir ensemble, en contradiction ou en collaboration avec des parlementaires qui ont une grande indépendance d'esprit et une grande capacité à faire modifier les textes et qui, concernant ma commission, ont souvent devancé le Gouvernement.

Ne nous enfermons pas dans un débat trop figé ! Ouvrons-le.

DÉBAT AVEC LA SALLE

M. Marcel ROGEMONT, député d'Ille-et-Villaine - Je voudrais aborder la question de la règle et de l'architecte.

A l'Assemblée Nationale, il y a beaucoup de professions libérales et très peu d'architectes, peut-être quelques architectes urbanistes seulement. Cela tient peut-être à une chose très simple, sans vexer personne, probablement au fait que ces gens travaillent beaucoup. Il est intéressant de le remarquer lorsque les autres professions libérales sont fortement représentées. Ils travaillent sur un terrain risqué, dangereux et peu de gens veulent labourer ce même terrain.

Compte tenu des nombreuses contraintes qui pèsent sur l'architecte, nécessairement, le rôle de l'architecte sera, volontairement ou pas, d'enfreindre les règles, soit par méconnaissance, soit par désir de s'affranchir. Pourquoi ? Parce qu'il est face à la création. Le bâtiment de Bercy, qui abrite le ministère des finances, a un pied dans l'eau. Logiquement, c'est strictement interdit et cela a été réalisé au prix d'un pari et d'un soutien à la création. L'architecte a le rôle d'enfreindre des règles au seul motif que c'est un créateur et que la création emprunte des chemins parfois inconnus, celui-là même qui construit notre pensée d'aujourd'hui comme différente de celle d'hier.

A partir de cette réflexion, je poserai deux questions sur la règle et l'architecte. Le poids des contraintes urbanistiques et réglementaires qui finissent par imposer la maison bretonne en Bretagne, le chalet en Savoie, participent à un historicisme régional, au point que certains maires refusent des permis de construire pourtant conformes au seul motif que la maison de leur plaît pas et que cela ne correspond pas au lotissement ! On peut faire des recours mais lorsque l'on a envie de construire, on se décourage face à ce genre de choses. Il y a là un poids auquel il faut réfléchir.

De même, une certaine  « fossilisation » de nos villes offre peu d'espace aux architectes parce qu'il faut respecter tel ou tel siècle. La perspective de l'architecte se limite alors à créer des pastiches du XVIIIème ou XIXème et non pas à s'ouvrir à l'architecture contemporaine. J'aimerais avoir vos avis sur cette question.

En ce qui concerne l'architecture publique, la forme de la décision publique m'interroge. Avec le nouveau code des marchés publics, les concours sont anonymes : on ouvre les plis de façon anonyme. C'est donc le technicien de la ville, celui-là même qui est à la source de la règle et de son application qui présentera les offres. Il est certain que le pied d'un bâtiment dans la Seine ne sera pas tellement apprécié. Il y a là quelque chose de choquant. Comment faire pour comprendre, au-delà du dessin, le dessein de l'architecte, sans sa présence ?

Au-delà de l'émotion que peut avoir un décideur devant l'_uvre, ne faudrait-il pas permettre à des architectes de participer à ces jurys ? Ils y participent dès lors que le donneur d'ordre les y invite. Pour les _uvres les plus importantes, pourquoi n'y aurait-il pas une ouverture à des architectes étrangers, visant à éviter tout corporatisme et une trop grande proximité avec le donneur d'ordre, de manière à ce que le jury soit nourri d'une réflexion sur l'architecture et ne se base pas uniquement sur la réaction d'une personne par rapport à l'_uvre ? Je souhaiterais un plus grand partage de la décision.

Je vous fais part de mes inquiétudes. Si chacun comprend que les strictes lois du marché  « tuent » l'architecture, trop de règles limitent la création architecturale qui doit rester l'un des enjeux importants de l'avenir.

M. Michel HERBILLON, député du Val-de-Marne - Je suis très heureux de cette réunion de travail dont je vous remercie monsieur le président.

Lorsque l'on parle du rôle et des missions de l'architecte et que l'on mesure l'importance de l'acte de construire, c'est une création qui a une autre dimension qu'une création picturale ou sculpturale parce qu'elle concerne la vie quotidienne des habitants. Il est dommage qu'il manque ce matin un certain nombre de partenaires ou d'interlocuteurs, de donneurs d'ordre, de maîtres d'ouvrage et notamment les grandes sociétés de logements sociaux qui ont un rôle essentiel à côté des constructeurs privés lorsque l'on veut réfléchir à la mission de l'architecte au sens le plus élevé du terme. Ce sera l'occasion dans un second temps d'amplifier la très bonne initiative que vous avez prise, M. le Président.

Permettez-moi de dire aux grands témoins, de façon très cordiale, que je suis frappé par la succession de propos qui s'opposent les uns aux autres. Or, je considère qu'il n'y a pas de bonne architecture s'il n'y a pas de  « partenariat » - mot essentiel que je n'ai pas entendu ce matin - entre tous les acteurs qui participent à cet acte de construction. Il ne s'agit pas d'opposer les constructeurs aux architectes, aux professions de la maîtrise d'_uvre, aux économistes et aux élus. Depuis les grandes lois de décentralisation de 1982, le rôle des élus dans l'acte de construire me paraît essentiel dans le partenariat qu'ils doivent établir avec les architectes, les promoteurs, les sociétés de HLM, les professions techniques, les maîtres d'ouvrages qui s'imposent à eux.

Pour illustrer la manière dont l'Etat se comporte vis-à-vis des élus, je prendrai l'exemple de ma commune où se trouve le premier barrage sur la Marne en sortant de Paris. Je me souviendrai toujours de cette remarque extraordinaire du service de la navigation - Etat dans l'Etat s'il en est - maître d'ouvrage. Ce barrage devait être reconstruit et relier deux communes de ma circonscription. Le service de la navigation et le préfet nous ont dit que cela ne regardait pas les maires mais était un problème entre l'Etat et l'Etat !

A côté du partenariat, il faut donc une volonté politique des élus, des architectes et des constructeurs ; il faut un syncrétisme de l'ensemble de ces volontés. C'est cela qui permet de faire de la bonne architecture. Cela permettra de répondre à la mission la plus noble et la plus exigeante qui soit : participer au cadre de vie de nos compatriotes de façon durable. Il ne peut y avoir de bonne architecture sans volonté politique, sans partenariat et sans exigence de qualité.

Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre la banalité, la médiocrité, le pastiche. Nous sommes tous d'accord pour regretter que 60 % des constructions se fassent sans architecte, mais il peut aussi y avoir des constructions très médiocres, très banales, des péchés contre l'esthétique et contre l'esprit, y compris avec l'intervention de l'architecte !

Nous touchons là à un problème fondamental qui est celui de la formation, de l'éducation de l'_il, de l'éducation au beau, à l'esthétique, au cadre de vie, à la sociologie et à l'écoute des attentes de nos compatriotes. Cela implique la formation, non seulement initiale mais permanente des architectes, des constructeurs et des élus. Combien de maires sont-ils formés à ces questions ? La formation doit être permanente car il faut être sans cesse très réactifs face aux attentes des concitoyens, avant même qu'elles n'émergent, car c'est votre et notre responsabilité de répondre à ces attentes.

De même pour la réhabilitation et la reconstruction, qui relèvent également de notre responsabilité : c'est aux architectes et aux élus de conduire ce travail dans l'environnement de nos villes, dans le mitage que vous évoquiez. Ce ne sont pas uniquement les puissances financières qui sont responsables de la laideur de nos entrées de ville, c'est aussi la responsabilité des élus qui ont accepté cela. C'est une responsabilité conjointe et partagée. C'est pourquoi une volonté politique est indispensable, afin d'éviter les situations que l'on rencontre dans nos villes et parfois aussi dans nos campagnes et dans le tissu rural.

Il convient aussi de ne pas isoler l'acte de construire un équipement public ou un logement privé de son environnement immédiat. Cela signifie que les architectes ne peuvent travailler sans les paysagistes et sans une relation de confiance et d'écoute avec les élus qui sont porteurs des attentes de leurs concitoyens. Au conseil régional d'Ile-de-France, j'ai fait partie du jury pour la construction d'un lycée très important desservant quatre communes et près de 100 000 habitants aux portes de Paris. La construction de ce lycée pouvait bénéficier d'un espace de 3 hectares, à 3 km de la porte de Bercy, ce qui n'était pas banal compte tenu du contexte. A chaque architecte, j'ai demandé ce qu'il avait prévu comme espace paysager pour les lycéens. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient rien prévu parce qu'ils n'étaient pas missionnés pour cela.

J'ai donc proposé au conseil régional Ile-de-France, qui m'a suivi, que tout établissement public intègre la construction dans son environnement paysager, car on ne peut pas, particulièrement dans nos villes, isoler la construction de son environnement immédiat. A Maisons-Alfort, pas une construction ne se fait sans apporter, à l'occasion de cet acte de construire, une amélioration de l'environnement paysager, de la voirie, des plantations, etc...

Voilà mes quelques remarques sur ce très beau métier dont l'importance est capitale, mais qui ne peut s'exercer de façon convenable, et répondant aux attentes de nos concitoyens, qu'avec une volonté politique forte et partagée dans le cadre d'un partenariat intelligent.

M. Yves DAUGE, sénateur d'Indre-et-Loire - Il y a effectivement une grande urgence à observer de près comment cette profession peut survivre. Je vois beaucoup d'architectes qui débutent dont on se demande s'ils tiendront le coup. Cette profession est en grand danger de disparition. Je connais bien des architectes qui le disent. Pour la plupart, il faudra au moins dix ans, s'ils ont résisté, pour parvenir à quelque chose qui tienne debout en termes d'équilibre et de professionnalisation.

Il faut savoir de quoi on parle. Les grands bureaux d'études et les grandes alliances entre architectes sur les marchés internationaux, je les connais, mais je ne parle pas de cela. J'ai été responsable des grands travaux du président Mitterrand. J'ai rencontré les grands bureaux d'études, français et étrangers, les entreprises françaises, remarquables en termes d'ingénierie. Nous avions quelques architectes français qui étaient capables de rivaliser avec Pei et quelques autres. Nous avons constitué des équipes de maîtrise d'_uvre.

Ensuite en tant que maire, je construis des écoles maternelles et des petites choses, des toilettes publiques. Je veux un architecte. On me répond que j'agace avec cela, que l'on peut s'en passer. Mes services, mes adjoints ne veulent pas d'architectes. C'est le drame de ce pays : on n'aime pas les architectes et l'architecture. Si l'on pouvait s'en passer, on le ferait volontiers. Mes collègues maires n'en veulent pas... Il faut s'interroger sur cette situation dramatique !

L'état des lieux est catastrophique, il faut l'apprécier en gardant à l'esprit la notion d'échelle. M. Leblais a raison : les grands bureaux d'études et la grande compétition internationale concernent l'architecture. Il faut faire des alliances fortes. Mais je ne parle pas de ceux-là ; je parle des 95 % des architectes en France qui sont dans une situation très difficile.

Je vois quelques avancées dans l'avant-projet puisqu'il est dit qu'il faudrait quand même payer les architectes pour leur travail ; notamment pour les études préalables, les diagnostics. Aujourd'hui, on les fait travailler en leur disant qu'ils seront payés plus tard, si le projet aboutit et si ce projet n'est pas confié à d'autres : il faut arrêter de se moquer des gens ! Il faut une loi mais aussi une charte déontologique des relations avec les architectes que tout maître d'ouvrage public ou privé devra respecter systématiquement. Actuellement, cette profession est méprisée et cela doit être dénoncé. C'est une révolte politique à mener face à une situation qui devient intolérable.

A partir de cela, tout s'enchaîne : les architectes ne sont pas bien formés ou bien partent à l'étranger. Il n'y a pas de matière grise en France ! On goudronne, on bétonne le plus rapidement possible sans souci du paysage ! Nous sommes tous responsables de cette grande dérive. C'est un vaste problème qui se pose à la France, dont je croyais qu'elle avait une ambition culturelle en Europe. Les Allemands sont bien meilleurs que nous, les Anglais aussi. Nous devrions être à la pointe du combat en Europe pour la qualité de vie.

Il y a eu l'histoire des grandes commandes et des grands ensembles. Mais nous avons changé de monde ! La demande qui est devant nous est d'une autre nature. Notre enjeu est politique. Saurons-nous construire un pays où l'on pourra vivre harmonieusement les uns avec les autres ?

Relisez tous l'article L.121-1 de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) ! Il faut que les gens vivent dans nos villes et villages, il faut que notre espace culturel soit protégé. Il ne s'agit pas de tomber dans l'opposition entre les uns et les autres ou de chercher un bouc émissaire : il faut repositionner notre ambition politique et observer la commande politique : réhabiliter les grands ensembles, fabriquer de l'espace public ou de la ville n'est pas la même chose que de faire des ponts, des tunnels ou un ministère des finances ! C'est autre chose. Il faut hiérarchiser. Dans la commande, il y a des typologies différentes. 90 % de la commande est politique et culturelle et on a besoin de l'architecte au c_ur de tout cela. La loi peut y contribuer mais au-delà de la loi, nous sommes tous concernés. Il est bien que l'Assemblée nationale se soit saisie de ce sujet.

M. Jean LE GARREC, président - M. Dauge est aussi maire de Chinon, et donc acteur de terrain. Il a posé le problème au quotidien. Je faisais référence à la ville de Grande Synthe et à la sidérurgie les pieds dans l'eau ; on y a fait venir des travailleurs maghrébins qui se sont installés. Lorsque je parcours la ville, l'architecte n'est nulle part. Il ne suffit pas de construire des murs de couleur ou des vérandas pour réhabiliter. J'ai même découvert que l'on avait construit, dans une région où il pleut beaucoup, des bâtiments en terrasse pour rappeler l'architecture d'Alger, sauf que l'on n'était pas à Alger et qu'il y a maintenant des infiltrations partout !

Je propose encore quelques réactions avant la pause. Nous allons être plus réactifs dans la deuxième partie : propositions, analyses, etc...

Mme Nathalie MEZUREUX, architecte des Bâtiments de France - Je voudrais vous apporter un témoignage de terrain d'un architecte des bâtiments de France qui voit la transformation du territoire en direct par le biais de 4 000 actes de vérification de dossier chaque année, tout au moins concernant mon département.

Pour vous apporter la vision la plus réaliste qui soit, hors du domaine trop clos et trop étanche des architectes, je vous parlerai de la production architecturale. Sur le terrain, je constate un énorme besoin de pédagogie et une efficacité considérable de cette pédagogie quand elle est menée auprès du citoyen, des élus, des services publics et des maîtres d'ouvrage.

Je constate qu'une bonne gestion de l'espace avec une véritable culture de projet, qui est la spécificité de la formation d'architecte, a un rôle social considérable et indispensable. Je regrette, au quotidien, que l'on enferme la profession d'architecte dans une vision esthétisante.

D'autre part, l'absence de conception se paie à un moment ou à un autre. Elle se paie en monnaie sonnante et trébuchante lorsqu'un pétitionnaire qui a déposé un permis de construire revient trois fois voir un service de l'Etat pour faire corriger son projet, ou bien, lorsque mal conseillée au moment de la conception de sa maison individuelle, une famille change trois fois la position de la cuisine, parce que l'on a pas réfléchi à l'orientation du terrain.

En réalité, je constate que la culture en France part d'une vision extrêmement centralisée. Sur le terrain, le contrôle mené par les architectes des bâtiments de France pallie l'absence de culture de projet dans les actes du quotidien. Je le regrette profondément.

Aussi, pour aller contre cette vision trop centralisée de la culture et de l'architecture, il est nécessaire de réussir un maillage du territoire et une étendue la plus grande possible de la culture de projet. Il faut renforcer le rôle de l'architecte auprès du citoyen, des élus, des services de l'Etat, de l'Education nationale - un parlementaire a dit que tout le monde faisait de l'architecture, mais on ne l'apprend pas à l'école - auprès des ministères qui font le cadre de vie, l'urbanisme, voire le ministère de la culture qui n'a pas assez d'architectes en son sein, non plus pour faire du contrôle, mais de l'expertise et du conseil. Nous avons besoin d'un réseau de professionnels de conseil et d'expertise pour mettre en _uvre ce maillage territorial. Je voudrais plaider pour une diversification du métier en ce sens.

M. Michel HUET, avocat spécialiste du droit de l'architecture - Il est difficile de se présenter comme avocat de l'architecture après M. Dauge, qui a été meilleur que moi sur ce terrain.

Je voudrais reprendre le débat où vous l'avez lancé, sur le terrain du politique, et non pas du technique et du juridique. Il convient de se demander pourquoi la loi sur l'architecture de 1977 n'a pas fonctionné et quel était le sens de cette loi sur le plan politique.

On a dit que les architectes ne font pas de politique, que les politiques ne s'intéressent pas à l'architecture, mais la loi sur l'architecture a été une loi qui a tenté d'organiser une profession en lui donnant soi-disant un monopole qui a vite été réduit à une « peau chagrin ».

J'interpelle les politiques en leur rappelant qu'en 1976, ils se sont écharpés : la gauche disait que la loi sur l'architecture n'était pas - comme l'a dit Mme Diebolt - une loi visionnaire, mais une loi réactionnaire parce qu'elle protégeait une corporation. On sent ce débat repartir à travers les promotions immobilières, l'ingénierie, qui sont encore dans cette logique de monopole. Les architectes ont changé, l'Ordre a changé, l'UNSFA a changé. On n'entend plus ce discours qui nous était insupportable il y a trente ans. J'ai été promoteur avant d'être avocat. Je dis à mes amis promoteurs :  « Ecoutez-les davantage ! ». Il y a là une critique qui ne porte plus. Les architectes ne sont pas corporatistes, ils sont au service des gens, parfois des plus simples, et ils en crèvent ! N'ayez crainte, vos intérêts ne seront pas touchés! Ouvrez leur les contrats dont vous parlez si bien ! Et faites ces contrats ! Les choses changeront alors.

Cela étant dit, le fond du problème est la politique de l'architecture. Sur ce terrain, il convient d'émettre une critique de l'administration et de ses divisions internes. Mme Tasca et Mme Diebolt se battent pour l'architecture. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé plus tôt dans le cadre de la loi SRU ? La loi Chevènement et la loi SRU ont été animées d'un vrai souffle qui leur a donné un sens. Aura-t-on un même souffle pour obtenir une vraie loi sur l'architecture, pour arrêter de se battre sur les corporatismes ?

Ce n'est pas l'organisation de la profession qui est le premier moteur de cette loi mais la volonté d'aider les gens à mieux habiter, à mieux vivre, à être plus heureux ! L'architecture est utopique, elle est la quête du bonheur, c'est pourquoi il faut absolument l'aider, pour les gens.

M. Christian LOUIS-VICTOR, président de l'union nationale de constructeur de maison individuelle - Merci d'avoir organisé ce débat. Le fait que nous n'ayons reçu que vendredi le texte de l'avant-projet ne nous a pas permis d'approfondir le contenu de cet éventuel projet de loi.

J'ai été assez ému de l'intervention des parlementaires qui ont repositionné le débat par rapport aux  « grands témoins ». Nous ne sommes que de petits témoins, ne représentant que 66 % des maisons choisies chaque année par les Français. Merci de cette invitation tardive en tant que  « petits témoins ».

Nous ne voulons pas entrer dans une opposition systématique avec le monde de l'architecture car nous avons aussi une espèce de mission sociale consistant à construire des logements ou des maisons pour les Français dont le revenu mensuel moyen par foyer est de 18 300 francs, prestations familiales comprises, pour l'année 2000. Nous avons l'ambition sociale de satisfaire ces personnes.

Nos amis architectes ont une méconnaissance profonde du monde de la maison individuelle, mis à part certains qui se sont spécialisés. M. Susini, président du conseil de l'ordre, estimable personne et professionnel, nous parle d'une marge de 22 %. C'est faux. Je suis le premier assureur de France dans le domaine du cautionnement des livraisons des maisons, la marge nette après impôt est d'1,5 %. J'ai 27 000 dossiers à votre disposition dont je gommerai les noms dans le cadre de la loi informatique et libertés.

Il y a donc une méconnaissance profonde du monde des constructeurs de la part des architectes. Lorsque l'on parle de 60 % des logements, on parle des maisons individuelles, sans trop les signaler. C'est le choix prioritaire des Français. Il n'y a pas 60 % de logements absents d'une présence architecturale. Il y a de nombreux architectes salariés chez les constructeurs. On se heurte au problème statutaire de l'architecte qui, étant salarié, n'est pas reconnu compétent, notamment par le conseil de l'Ordre et d'autres dispositions administratives ou juridiques qui l'empêchent de signer des permis de construire lorsqu'il est salarié. On fait la différence entre l'architecte salarié et libéral pour la signature d'un permis de construire. Par contre, un médecin chef de clinique est-il moins compétent qu'un médecin libéral de quartier ? J'en doute. Pourtant, l'un est salarié et l'autre libéral.

Il y a une profonde méconnaissance de nos métiers, mais également une difficulté d'articulation de ces métiers. Nous souhaiterions, en coopération par exemple avec des syndicats d'architectes comme l'UNSFA, à condition d'avoir des interlocuteurs qui acceptent de dialoguer avec nous sur ces sujets, faire avancer les choses.

Nous sommes assez opposés globalement à l'avant-projet de loi qui nous est présenté parce que nous pensons que c'est un projet lobbyiste qui tend à protéger anormalement une profession. C'est certainement dû à un manque de dialogue au préalable. Il y a de bonnes choses dans ce texte. En tant qu'ancien élu, je suis conscient que les entrées de ville sont une grande honte, une lèpre. Bordeaux est une ville merveilleuse mais quand on y entre par le pont d'Aquitaine, c'est une horreur ! Pourtant, les bâtiments commerciaux, vu leur superficie et leur importance, sont passés par la signature d'un architecte. De même pour des bâtiments et des logements sociaux qui, bien qu'horribles, ont la bénédiction du monde politique et de mon ancien ami, Jacques Chaban-Delmas.

Les politiques sont donc également responsables de l'ensemble. Il faut éviter de faire porter le chapeau à telle ou telle profession et organiser un dialogue constructif. Je serais favorable à ce que la subsidiarité puisse imprégner l'architecture et l'architecte dans ce rapprochement entre architectes et constructeurs pour élaborer des produits déjà reconnus comme très confortables par les Français et auxquels on pourrait ajouter un peu plus d'esthétique extérieure.

DEUXIÈME PARTIE : PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ET PROPOSITIONS.

M. Jean LE GARREC, président - Afin d'éviter toute confusion, je rappelle qu'il y a un avant-projet de texte dont Mme Wanda Diebolt nous a parlé. Le Parlement n'en est pas saisi mais a toute liberté de débattre et de réfléchir. Nous avons du recul par rapport à ce texte qui va entrer dans une phase interministérielle, complexe et itérative. Il est donc très important que le Parlement organise sa propre réflexion et son propre débat.

Ce n'est qu'un début, nous poursuivrons. Comme l'a souligné un intervenant, il manque un certain nombre d'intervenants, en particulier le domaine considérable de la maîtrise d'ouvrage, celui de la construction sociale, avec les fédérations de HLM etc... Nous avons bien cela en tête et nous entrons simplement dans l'amorce d'un débat.

Pour que les échanges soient les plus réactifs possible, je propose d'entendre deux interventions. Je passerai ensuite la parole à un grand témoin et ainsi de suite. Nous prendrons les témoins dans l'ordre inverse de leur intervention liminaire, afin de créer une logique de progression.

M. Marc CLAMARAMUT, président de la fédération française du paysage - Notre fédération regroupe les architectes paysagistes. On en a beaucoup parlé, j'en suis très heureux. J'espère que le débat national qui s'annonce à l'occasion de cette loi donnera toute sa place à cette profession qui n'a pas de reconnaissance légale et qui souhaiterait en avoir une.

Comme le thème de nos travaux est  « le rôle et les missions de l'architecte », j'aimerais que l'on parle du rôle et des missions des architectes, et que les architectes paysagistes, dans leur souci d'amélioration du cadre de vie, soient reconnus à part entière.

M. Patrick COLOMBIER, président du syndicat de l'architecture - Le syndicat de l'architecture ne fait pas partie de l'UNSFA mais dialogue avec elle depuis plusieurs années.

Je voudrais dire mon étonnement, lorsque l'on rencontre les représentants des ingénieurs ou des constructeurs de maisons individuelles, d'entendre cette espèce de combat permanent, lancinant. Nous préparons ce projet de loi depuis trois ans avec la direction de l'architecture et du patrimoine. Je voudrais paraphraser Jack Ralite qui disait déjà en 1976 combien l'architecte ressemble au metteur en scène de cinéma. Je crois que l'architecte n'est pas autre chose : il émet un concept quand on le lui demande et qu'il a la formation pour le faire et a le devoir d'aller au bout d'une réalisation exemplaire, conforme à l'idée de base.

Les architectes travaillent en parfaite harmonie avec des ingénieurs, des économistes ; avec tous les acteurs que nécessite l'acte architectural, de même que le cinéaste fait appel à des éclairagistes, au cameraman etc. La notion de synthèse, qui a été évoquée par le président de l'Ordre des architectes, est fondamentale. Dans une équipe aussi lourde que celle qui va aboutir à la réalisation du projet, il faut bien que quelqu'un prenne des dispositions par rapport à un concept initial.

Deuxième chose : nous ne sommes pas réunis pour parler de la loi uniquement. J'ai écrit à tous les députés et sénateurs, à propos d'une interprétation de la loi de juillet 1994 sur la bonne gestion du domaine public de l'Etat. J'ai reçu quatorze réponses. Je veux parler des bâtiments publics, de plus en plus nombreux, réalisés aujourd'hui par le secteur privé, ce qui empêche l'organisation des concours d'architecture tels que nous les connaissons aujourd'hui et surtout ne permet plus aux jeunes architectes de se manifester et donc de renouveler le savoir-faire d'une profession.

Troisièmement, concernant la maison individuelle, notre syndicat compte beaucoup d'architectes conseils de l'Etat ou de collectivités. Je dois reconnaître que nous rencontrons quelques difficultés. Lorsque les constructeurs de maisons individuelles viennent proposer dans le Lot ou dans le Lot-et-Garonne des maisons modèles issues de la culture savoyarde, cela nous pose problème. Au-delà, l'absence de réflexion sur les conséquences de l'implantation d'une maison individuelle sur le paysage est très grave.

L'architecte serait sans aucun doute le mieux placé pour satisfaire les besoins légitimes des Français en ce qui concerne leur santé, leur sécurité, leurs intérêts financiers. La présence à ses côtés d'architectes paysagistes me paraît indispensable, car inscrire une maison ne signifie pas la poser sur un terrain en pente de la même façon que sur un terrain plat.

A propos du permis de construire, la loi SRU nous a été présentée il y a quelque temps. Nous avons compris qu'une réforme du permis de construire était dans l'air. Le permis de construire est un vrai drame pour les Français et pour le moindre pétitionnaire. L'instruction est de plus en plus mal assumée dans les directions départementales de l'équipement et dans des délais de plus en plus longs. Nous avons proposé depuis plus d'un an de revoir le permis de construire, en premier lieu pour le rendre plus conforme à l'intérêt des Français. Un permis de construire tel qu'il est conçu actuellement n'est en rien garant de la qualité technique à laquelle les gens sont en droit de prétendre, ni de leur santé. Par exemple, dans le domaine des maisons individuelles où les gens ont le droit de dessiner leur permis de construire eux-mêmes, certains bâtiments ne sont absolument pas conformes aux règles de la construction.

Nous souhaitons qu'il y ait un permis de construire, non pas renforcé - comme l'a compris le ministère de l'équipement - mais un permis en deux temps : un permis de projeter et un permis d'édifier. Qui, mieux que l'architecte, sera capable d'aller jusqu'au bout de ce savoir-faire afin de garantir l'usager dans toutes les dimensions que je viens de rappeler et que l'on est en droit d'attendre ?

M. Jean LE GARREC, président - Monsieur Colombier, concernant la maîtrise d'ouvrage public, pourriez-vous me faire parvenir quelques indications car nous devons examiner cela plus précisément. Je ne peux réagir immédiatement sur un point aussi précis. M. Dauge est dans la même situation.

Je donne maintenant la parole à un  « grand témoin ».

M. Yann LEBLAIS, président de Syntec-ingénierie - Je ne peux pas réagir à l'encontre de M. Colombier puisqu'il parle de corporatisme. Ce n'est pas le débat. La mise au point du président Le Garrec en début de seconde partie permet de sortir d'un projet de loi qui n'existe pas et qui n'est pas l'objet de cette session.

En termes de propositions, le fil conducteur que l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'_uvre devraient choisir, ce n'est pas le projet architectural mais le projet de construction. Il faut l'inscrire dans la qualité globale - l'architecture, la technique, la sécurité et la qualité durable - le social, l'insertion, l'économie, l'écologie.

Avec la Représentation nationale, les élus et l'ensemble des acteurs, il serait intéressant que nous travaillions à une remise à plat que je propose d'articuler sur deux volets : un volet législatif et un volet formation.

Concernant le volet législatif, vous y travaillez depuis quatre ans et pas seulement, comme nous, depuis quelques jours : nous ne sommes donc pas aussi bien préparés. Néanmoins, il conviendrait de faire le point sur les textes qui comportent quelques incohérences et inadaptations au développement durable. Je pense notamment au code de la construction, au code de l'urbanisme etc... Je cite plusieurs sujets en vrac :

- Mise en cohérence des textes avec le développement durable,

- Permis de construire avec volet technique et définition des impacts attendus (cela est actuellement prévu par le code de l'urbanisme mais jamais appliqué),

- Contrôle de conformité à la réception avec les impacts initialement ciblés,

- Passation des marchés de construction dans la transparence,

- Qualification des intervenants par un ordre ou par des organismes ad hoc répertoriés,

- Mise en place d'une structure juridique souple permettant aux ingénieurs et aux architectes de travailler ensemble sans que les uns ou les autres soient dominants. Certains textes précisent que 51 % des capitaux de la société d'architecture doivent appartenir aux architectes : il faut rediscuter de cela ensemble.

Concernant le volet formation initiale et formation continue, nous avons travaillé depuis des années en concertation avec les architectes, l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'_uvre et l'Education nationale, sur un contrat d'études prospectives. Nous en avons tiré des enseignements communs sur les besoins en formation initiale. Utilisons-les ! Faisons une promotion dans les cursus de formation des architectes comme des ingénieurs d'un métissage culturel : que les ingénieurs soient plus sensibilisés à l'esthétique et à la forme et les architectes à la technique et l'organisation. Nous pourrions ajouter un troisième volet à cette question de la formation qui concerne la Représentation nationale dans sa globalité : l'éducation de nos enfants dans les écoles sur ce sujet.

M. Jean LE GARREC, président - Merci, Monsieur Leblais. C'est clair et précis. Cela relance le débat.

M. LEMOUZY, artisan maçon, vice-président de la CAPEB - Pour nous artisans, moyennes et petites entreprises du bâtiment, améliorer, réhabiliter, aménager, réparer, transformer ou construire est notre quotidien. En collaboration avec les autres professions ou seuls, nous avons depuis longtemps intégré dans nos formations initiales et continues le dessin et la conception.

L'abaissement du seuil d'intervention obligatoire de l'architecte ne nous paraît pas être une bonne idée. Il nous arrive souvent de démarcher ou de demander un permis de construire et nous ne voulons pas devenir simplement des empileurs de matériaux ou, comme le disent certains, de simples exécutants.

Paul Valéry disait :  « L'artisanat, là où l'esprit rejoint la main ». Nous le prouvons par nos efforts en matière de qualité, particulièrement dans le domaine de préservation du patrimoine bâti. Par exemple, avec des spécialistes de l'histoire de l'art, nous avons instauré des diplômes universitaires, loin des préoccupations corporatistes, loin des histoires de gros sous, loin des signatures ou tampons de complaisance. Nous avons mieux à faire avec les architectes : renforcer la mission du maître d'_uvre afin qu'il puisse mieux définir la commande publique ou privée par des devis quantitatifs, mieux définir également les résultats qu'il entend atteindre dans les différents domaines : l'architecture, l'intégration au site, l'urbanisme aux règles économiques, énergétiques, aux problèmes acoustiques, d'environnement et autres.

Pour des offres de travaux claires, il faut revenir à une véritable mission : rétribuer normalement, pour limiter la multiplicité des études aux entreprises, ce qui permettrait au maître d'ouvrage d'économiser. Il convient que les études d'exécution soit réalisées par l'architecte ou par son intermédiaire et non pas seulement signées comme le permet la loi de 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique.

Amis architectes, avez-vous le temps de vous occuper de tous les petits travaux ? J'en doute. Personne n'a le monopole du bon goût ! Réduire les coûts ensemble pour obtenir de bons résultats qualité-prix est un bon challenge, meilleur que celui de protéger un marché ou d'avoir un monopole. Je vous remercie.

M. Jean LE GARREC, président - Merci d'être intervenu au nom de la CAPEB, structure avec laquelle nous avons des relations régulières.

M. Alain SAGNE, secrétaire général du Conseil des architectes d'Europe - Je remercie la commission des affaires culturelles, familiales et sociales d'avoir fait une petite place à l'Europe dans des discussions qui précède le débat législatif, bien en amont de ce processus.

Si vous le permettez, je voudrais apporter quelques points d'information en réaction à plusieurs interventions. S'agissant des propositions et des pistes pour l'avenir, je me permettrai de revenir dans la discussion si l'occasion m'en est donnée.

Pour rassurer M. Leblais, au plan européen le plus élevé, en février de cette année, une résolution du Conseil a été adoptée qui porte sur la qualité architecturale dans l'environnement urbain et rural. C'est la première fois que l'Union européenne fait référence à la qualité architecturale. Je tiens à sa disposition cette résolution qui fait référence à l'urbain et au lien avec l'aménagement du territoire. Cette approche est très globale et intégrative de l'architecture.

Au niveau européen, le conseil des architectes d'Europe et l'association européenne FK, à laquelle Syntec ingénierie appartient, travaillent main dans la main pour agir auprès des institutions européennes pour introduire plus de qualité dans les marchés publics. A cet égard, nous essayons encore d'obtenir certaines améliorations, notamment dans la séparation des prestations de service intellectuelles par rapport aux prestations de service d'exécution. Nous avons bon espoir d'y parvenir. Dans cette même action et pour répondre à M. Dauge, les architectes, les ingénieurs, l'ensemble du secteur de la construction et l'ensemble de l'industrie européenne, à travers sa représentation, demandent que toutes les prestations soient rémunérées, notamment les projets. Certains progrès peuvent donc être envisagés au niveau européen.

Concernant la référence de M. Rogemont à  « l'historicisme » ou à une certaine « fossilisation », je voudrais faire référence au schéma de développement de l'espace communautaire, document politique adopté par les Gouvernements en 1999, en cours de développement et de mise en _uvre et qui fait pour la première fois référence à ce que l'on a appelé  « la gestion créative du patrimoine culturel, et en particulier du patrimoine architectural. » C'est précisément l'introduction du patrimoine contemporain dans une conception de la gestion du patrimoine. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir.

Concernant l'intervention de M. Herbillon, il est utile de parler de la gouvernance en ce qui concerne l'intervention des différents acteurs et le partenariat entre architectes et élus. La nouvelle gouvernance européenne, en particulier urbaine, permettra de progresser en ce domaine.

Concernant le besoin de coopération de tous les acteurs du processus du cadre bâti, dans le cadre du débat sur le 6ème programme d'action environnement 2001-2010, le Conseil a demandé à la Commission européenne de préparer d'ici fin 2003 une stratégie thématique sur l'environnement urbain. Le conseil des architectes d'Europe _uvrera activement pour que l'architecture soit intégrée dans cette stratégie thématique.

M. Jean LE GARREC, président - Merci beaucoup. M. Susini réagit. Les propos de M. Lemouzy sont intéressants. On ne peut opposer la capacité créative à la qualité professionnelle, à la main de celui qui construit, au choix des matériaux. Tout cela constitue un ensemble.

M. Jean-François SUSINI, président du conseil national de l'ordre des architectes - Je remercie Alain Sagne qui nous est d'une aide précieuse au sein du Conseil des architectes d'Europe. Je partage la réponse qu'il a faite à M. Leblais.

Je suis d'autant plus ravi de ses propositions que Syntec et nos partenaires étaient avertis du projet de loi. Le conseil national de l'Ordre et l'UNSFA leur avait transmis copie des premières moutures. Il y a plus de six mois, nous avions proposé de travailler ensemble. Nous avons eu deux réunions, au conseil national et à l'UNSFA, au cours desquelles des propositions devaient être faites ; lesquelles n'ont jamais été transmises par nos partenaires. C'est très révélateur du débat et de la discussion engagée entre nous.

Dans mes propos, rien n'a indiqué une césure entre les architectes et les ingénieurs ; les compétences sont différentes. Il n'y a pas de crispations dans la pratique quotidienne. Je voudrais préciser qu'au niveau local, il n'y a aucun problème. En considérant les relations entre les présidents régionaux de l'ordre, les représentations syndicales d'architectes et les partenaires de la maîtrise d'_uvre, le débat et la discussion sont assez consensuels. A Paris, les choses prennent vite un degré de crispation que je ne parviens pas toujours à m'expliquer.

Je suis très sensible aux propos de la CAPEB. J'ai lu dans quelques notes que les architectes voulaient mettre à mal les artisans. A l'époque où le bâtiment était en pleine crise, qui a défendu les artisans ? Ce sont les architectes ! Qui a défendu les artisans sous-traitants ? Ce sont encore les architectes ! Ils ont défendu les artisans et les petites entreprises du BTP contre les appétits des grosses entreprises. Il faut dire les choses telles qu'elles sont !

Nous nous rencontrons la semaine prochaine. Vous rencontrez l'UNSFA. Nous en parlerons de façon conviviale.

Un dernier mot à M. Leblais. Vous penserez être une cible privilégiée des architectes. Pas du tout ! Je veux simplement faire apparaître une grande nuance entre la construction et l'architecture. Je répète ce qu'a dit Dominique Riquier-Sauvage et je renvoie à quelques phrases de Le Corbusier sur ce sujet que nous partageons certainement tous.

M. Alain MARCOT, président de la fédération nationale des syndicats d'architectes d'intérieur - Je suis fortement intéressé par le débat de ce matin et peut-être moins concerné puisque nous n'avons pas été cités, sauf par Mme Diebolt. Notre profession agit énormément, travaille beaucoup et induit le travail d'un certain nombre de professionnels, d'artisans et d'entreprises. Elle travaille également au renouveau architectural intérieur, à une amélioration et une qualification du patrimoine. Nous sommes 1 500 professionnels et nous attendons depuis vingt ans une reconnaissance qui avait échappé à la dernière loi de 1981.

Nous sommes très attachés à l'avant-projet qui nous permet d'être partie prenante dans une décision qui concerne l'acte de bâtir, dans une progression de notre compétence et de notre qualification. Nous espérons vraiment que les parlementaires tiendront compte de la position de notre profession.

M. Michel HUET, avocat spécialiste du droit de l'architecture - Je souhaite répondre à M. Leblais qui a dit quelque chose de très pertinent, à savoir qu'il faut débattre à nouveau de la notion de projet. Il est sur le terrain du projet de construction, les architectes sont sur la notion du projet d'architecture. Ce n'est pas le mot  « projet » qui nous sortira de la loi sur l'architecture ! La notion de projet est réductrice, tout le monde a un projet et en premier lieu, le politique. Je vous livre une définition  :
« l'architecture, c'est la projection du cadre de vie de l'être en devenir. »
Ce n'est pas de la forme, ce n'est pas seulement du beau.

En fonction de cela, la piste que j'ai suggérée et qui a été débattue pendant un an à l'ordre des architectes et ailleurs, et dont j'ai cru voir la trace dans le projet de loi est la suivante : le fil conducteur est la notion d'acte architectural, qui n'est pas un monopole mais une intervention au fil du processus complet, à la fois spatial et temporel du bâtiment et de la ville.

M. Jean LE GARREC, président - Donnez-moi acte que dans mon intervention, j'ai posé le concept de l'acte architectural qui, à mon sens, permet de dépasser quelques contradictions.

M. Henri GUITTELMACHER, président de la fédération nationale des promoteurs-constructeurs - Je voudrais compléter l'intervention du représentant de la CAPEB. Les artisans coopérateurs ont écrit une lettre à la direction de l'architecture et du patrimoine en nous demandant de nous en faire l'écho. Ils y faisaient part de leur grande inquiétude face à tous ces projets et avant-projets et signalaient que si ces textes devaient passer en l'état, ce serait la mort des petites entreprises artisanales.

D'autre part, on a parlé de la maîtrise d'ouvrage publique. J'ignore s'il se construit beaucoup de bâtiments publics par des opérateurs privés mais je sais que la France fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la Commission européenne car la loi de 1985 est contraire au traité de Rome et autres directives.

Plus généralement, nous nous sommes mépris sur l'objectif de cette table ronde : nous avons cru qu'elle était très liée à une réunion interministérielle sur l'avant-projet de loi qui doit, je crois, avoir lieu demain.

Pour revenir sur le titre de cette table ronde  « rôle et missions de l'architecte », c'est vrai que cela a un sens corporatiste. L'acte architectural est plus large. Il conviendrait de se réunir sur ce thème et non pas autour des articles très précis de cet avant-projet de loi, sauf si le projet de loi devait intervenir dans les jours prochains. Je proposerais de continuer ce type de réunion avec d'autres intervenants et notamment les entreprises du bâtiment, également concernées, et de faire des états généraux rapidement, de manière complète et de façon à ce que les conclusions de ces réunions puissent se retrouver dans le projet de loi. Il serait mal venu d'avoir un projet de loi voté par la Représentation nationale et de continuer, de manière sympathique, à nous retrouver pour parler du rôle et des missions de l'architecte, définis dans un texte législatif qui entrerait en vigueur l'année prochaine.

M. Jean LE GARREC, président - Il est vrai qu'il y a demain une réunion interministérielle. Le texte suit son cours normal de préparation. Mais le Parlement a aussi la capacité d'engager sa propre réflexion, en autonomie. Il nous est arrivé de faire modifier profondément des textes du Gouvernement, parce que nous avions mené notre propre travail. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Chacun peut en témoigner au-delà de nos débats politiques : cette commission s'efforce toujours d'anticiper le débat et de le mener le plus en amont possible. Elle le fait et c'est une volonté très claire. Nous poursuivrons ce travail.

Mme Odile WIDEMANN-ZACHARIAN, architecte urbaniste, secrétaire général de l'association Atelier Ville - Je suis très heureuse de prendre la parole. En trame de tout ce qui est évoqué, apparaît le grave problème de la sensibilisation et de l'éducation du grand public à la connaissance de la ville et du territoire et plus particulièrement, des problèmes d'architecture.

Par mon métier, j'ai souffert du grand vide de connaissance qu'il y avait entre « nos clients », les décideurs et les acteurs professionnels que nous sommes. A partir de là, j'ai eu envie de développer ce secteur particulier de communication avec les enfants, la jeunesse et le grand public. J'ai eu également des élus en formation pour leur parler de leur cadre de vie, voir comment cela s'articule dans leur quotidien et quels sont leurs moyens d'action.

Cette partie de la profession est très peu exploitée par les architectes et les urbanistes. C'est dommage ! Cela ne nous empêche pas de travailler dans notre métier par ailleurs. Les élus, les communes ou les acteurs publics et grandes institutions ont besoin de nous.

La grande difficulté à laquelle je me heurte est que j'ai dû quitter une institution publique relevant du ministère de la culture, où j'ai commencé, pour pouvoir élargir le champ de ces connaissances au niveau de la ville, car le cadre bâti n'est pas seulement l'architecture mais un ensemble de paramètres très complexes à harmoniser. Cela touche à la fois l'environnement, le paysage, les espaces publics et les équipements.

Qu'est ce que la ville intrinsèquement ? C'est un art de société, un art de civilisation. Le patrimoine, c'est l'héritage culturel, l'avenir, le développement etc. C'est extrêmement complexe à expliquer au public, même très jeune. C'est pourquoi il faut trouver des moyens de communiquer accessibles à ceux qui n'ont pas les connaissances techniques requises. La grande difficulté à laquelle je me heurte est que je touche à la fois au problème patrimonial et culturel, au logement, à la technique ainsi qu'au social, à l'économique, l'urbanistique et l'éducation.

C'est pourquoi je m'adresse aux politiques pour que l'Etat crée un organisme interministériel qui soit fédérateur, qui touche à l'environnement, au ministère de la ville, à la culture, à l'éducation nationale etc. Car c'est toujours la course aux subventions pour développer cela !

Je suis modestement implantée dans le treizième arrondissement de Paris où nous touchons l'ensemble de la ville et l'Ile-de-France. Pour cette rentrée scolaire, nous allons refuser 4 000 personnes tant la demande est forte. L'an dernier, notre équipe de 5 à 6 personnes a reçu 8 500 personnes. Il y a une demande considérable de connaissance de la ville et du territoire. Ces outils sont très accessibles au grand public et aux plus jeunes.

Je souhaite que les élus s'intéressent à cette question. Je travaille essentiellement avec des municipalités, de grands aménageurs qui ont besoin de communiquer sur la ville en construction, la ville en réhabilitation. Je ne sais pas comment faire pour que l'Etat observe cela de très près. Avec les problèmes de surpopulation, les transports, toutes ces questions dramatiques que l'on aura à affronter en ce nouveau siècle, il faudra très rapidement trouver une solution administrative.

Jean-Paul VIGUIER, président de l'académie d'architecture - Cela a été dit, dès que les débats sont parisiens, il y a une certaine crispation. Sur le terrain, c'est très différent.

Nous recommandons aux maires et aux députés de se rapprocher des architectes quand ils ont à faire face au problème de communes et de territoires, de discuter avec eux, de les emmener dans les séances pour les laisser s'exprimer, ou de s'y référer dans leurs préoccupations. Les architectes sont généreux et cela se retourne souvent contre eux. Ils acceptent de travailler pour rien. Ils donnent de leur temps. Profitez en, prenez les avec vous et faites leur expliquer les problèmes à la population, tout en les traitant correctement d'un point de vue financier !

Un deuxième élément, qui touche plus l'académie d'architecture, rejoint l'intervention précédente. Dans ce pays, il y a énormément d'associations d'ordre culturel qui tentent d'expliquer l'architecture à la population, qui se mêlent des problèmes au quotidien, sont sur le terrain, qui parlent d'architecture dans les villes mais aussi dans les écoles. L'académie d'architecture, suspecte d'élitisme et de conservatisme, est souvent sollicitée pour des questions, des expositions sur des sujets particuliers. La population française est tout à fait passionnée par les questions d'architecture. Elle attend des réponses des politiques et des professionnels. Il convient de les lui donner, en évitant la détestable ambiance qui a présidé au début de cette réunion, où chacun a campé dans ses corporatismes respectifs. Si l'on donne cette image à la population française, personne ne nous écoutera.

Il convient de situer ce débat sur le plan de la générosité, de l'ouverture, et de rappeler que l'architecture - sans tomber dans des définitions compliquées telles que celle de M. Huet - est tout simplement un acte personnel. C'est-à-dire que où que l'on aille dans la création, c'est un acte personnel, et que dès que l'on aborde la maîtrise d'_uvre, c'est un acte collectif. Comme cela a été rappelé avec la métaphore du chef d'orchestre, ce sont à la fois ces deux choses. C'est quelque chose de très simple que tout le monde peut comprendre.

Il y a peu de livres sur l'architecture, mais il vaut mieux commencer par « Eupalinos ou l'Architecte » de Paul Valéry, qui est quand même mieux écrit que le livre de M. Philippe Tétriack.

M. Jacques CABANIEU, secrétaire de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques - Je souhaite ne pas laisser subsister un doute : la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique comporte deux parties : un premier ensemble qui traite de la maîtrise d'ouvrage, et un autre, qui traite de la maîtrise d'_uvre qui a la fameuse mission de base dont on parle sans arrêt. Ce que la Commission européenne a attaqué c'est le titre 1, c'est-à-dire l'organisation de la maîtrise d'ouvrage. Elle n'a pas du tout attaqué la deuxième partie, la mission de maîtrise d'_uvre.

M. Yves DAUGE, sénateur du Loir-et-Cher - Je réagis à cette question, maintes fois évoquée, de la sensibilisation d'un vaste public, du travail dans les écoles. Cela doit faire l'objet des propositions de résolution de cette matinée.

Depuis des années, dans ma petite ville, je fais des ateliers de découverte de la ville avec l'Education nationale. J'assume également des ateliers du patrimoine depuis longtemps. En l'occurrence, il s'agit de la découverte du paysage de la ville, de la rivière qui borde la ville et de sa relation avec la rivière. Nous avons parlé de développement durable. Je suis dans un pays de vigne et ce qui est très beau est la confrontation de la ville avec la vigne. Il n'y a pas d'entrée de ville, sinon la vigne. Certes, j'ai été aidé : le vin y est bon !

Je recommanderais, toujours dans le cadre de la charte dont j'ai parlé tout à l'heure, que les architectes créent partout en France des ateliers en se mettant à disposition des maires. Les maires pourront être incités par la direction de l'architecture et du patrimoine à soutenir ces ateliers. Cela ne coûte pas cher. Si les architectes interviennent, je demande instamment que la charte prévoie de les payer.

Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE, présidente de l'UNSFA (Union nationale des syndicats français d'architectes) - Je pense que l'avant-projet de loi va dans le bon sens. Nous avons parlé de dialogue avec les partenaires. En ce qui concerne les instances professionnelles, cela fait plusieurs années que l'on discute avec INTEC, Syntec, CICF, que l'on a fait des propositions, en particulier au niveau des sociétés.

Au quotidien, dans les agences et dans nos structures cela se passe très bien. Au niveau national, c'est beaucoup plus difficile. On parle de partenariat intelligent et constructif. En pratique, nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous n'avons pas de problème.

En vous écoutant, on peut penser que l'on a besoin d'un nouveau dialogue avec nos partenaires qui pourrait s'instaurer très rapidement et pourrait apaiser les inquiétudes de ce matin. Nous sommes d'accord pour poursuivre le dialogue avec les représentants des différentes professions.

Je voudrais remercier les parlementaires. Je puis leur dire que la semaine prochaine, dans le cadre du Congrès national des architectes que l'UNSFA organise à Marseille sur le thème de  « l'architecte aux côtés du citoyen », nous aurons un représentant des usagers témoin de la concertation et de la programmation participative qui s'est engagé à Grande-Synthe. Nous serons dans le vif du sujet.

M. Jean LE GARREC, président - Je ne le savais pas. C'est de la prémonition ! Cela prouve que les élus peuvent être très en avance.

Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE - Les architectes également ! Dans le cadre de ce congrès, nous réaffirmons que chacun - l'architecte, le maître d'ouvrage et le maître d'usage qui ne doit pas être oublié - doit rester citoyen et prendre ses responsabilités.

N'ayez crainte, je ferai part à Mmes Lienemann et Tasca des suggestions de M. Dauge, et en particulier de la proposition de lancer une charte des élus en matière d'architecture et d'urbanisme.

Pour aller plus loin, pourquoi ne pas imposer un minimum de formation ? Une journée de formation aux élus, obligatoire, en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'architecture. Combien d'élus savent ce qu'est le développement durable ? Combien savent ce qu'est la haute qualité environnementale ? La haute qualité environnementale est une démarche qui part de l'amont, qui se construit et s'étend jusqu'à l'aval. Sans parler de la loi SRU qui les panique tous...

Au quotidien, l'architecte travaille avec des élus dans le Lot et dans la Creuse. Comme M. Dauge l'a dit, sur le terrain, nous sommes appelés à faire du conseil gratuit, le soir, pour leur expliquer. Nous le faisons parce que nous y croyons, que nous avons cela dans les tripes et que nous sommes citoyens jusqu'au bout de notre métier ! Et nous le faisons bien trop souvent gratuitement.

M. Alfred RECOURS, député de l'Eure - Si j'ai bien compris, tout est une question d'argent ! Et c'est tout de même agaçant que les élus soient systématiquement considérés comme ignorants et incompétents...

Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE - Monsieur, aujourd'hui, une majorité d'architectes ne gagne pas le SMIC, et malheureusement, il n'y en a pas assez qui sont employés à ce qu'ils devraient faire. C'est pourquoi je vous demande, si ce texte ne passe pas rapidement devant votre assemblée, d'accepter des mesures urgentes, indispensables à un exercice moderne de nos entreprises, telle que la réforme du droit des sociétés d'architecture ; cela pourra être intégré dans les lois examinées prochainement par le Parlement.

Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour vous exprimer qu'il faut examiner dans votre projet de loi de finances le budget consacré à l'enseignement de l'architecture. Je vous demande solennellement de l'élever à niveau de tous les enseignements supérieurs. Nous devons admirer l'efficacité et le courage de nos enseignants qui réussissent à former des architectes de talent, avec des moyens indignes d'un pays comme la France. Jean-François Susini l'a dit. Selon nos informations, le budget annuel pour former moins de 900 polytechniciens serait supérieur à celui alloué à la formation de plus de 15 000 architectes par an. Me le confirmez-vous, Mme Diebolt ?

M. Jean LE GARREC, président - C'est animé, nous allons nous rendre au congrès !

Mme Dominique RIQUIER-SAUVAGE - Vous y êtes invités !

M. Michel HERBILLON, député du Val-de-Marne - Madame, lorsque l'on évoque l'acte de construire avec ses conséquences très importantes et sur lesquelles tout le monde est d'accord, je ne pense pas qu'il faille opposer les uns et les autres. Il ne s'agit pas de confronter les architectes et les élus, les professions techniques et les concepteurs, les paysagistes et les architectes d'intérieur.

Je crois qu'il y a une réelle singularité. C'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec les comparaisons qui sont faites. Lorsque l'on compare avec le metteur en scène ou le chef d'orchestre, il y a une grande différence : si le film est mauvais, on peut ne pas le regarder ou il ira au rebut. Si la composition musicale est inaudible, elle ne sera pas donnée. En revanche, si l'acte de construire est mauvais, il demeure, et nos villes et nos banlieues illustrent cela.

Des péchés ont été commis contre l'esprit, l'intelligence, contre la vie quotidienne des gens et continuent à l'être. Cela ne s'est pas arrêté dans l'urgence des constructions de l'après-guerre ! C'est pourquoi je veux insister sur cette singularité qui suppose partenariat, modestie, humilité, professionnalisme, haut degré d'exigence de la part de tous, notamment de la part des promoteurs, des équipes techniques, des ingénieurs, des urbanistes, etc...

Comme en politique, l'architecture est un sport individuel qui ne peut se pratiquer qu'en fonction de règles collectives. Je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment d'écoute mutuelle et de partenariat entre toutes les professions et les élus ; ceux qui ont une responsabilité.

Sans vouloir être provocateur, si certains élus devraient être  « interdits » de délivrer des permis de construire, des architectes devraient être  « interdits » de recevoir des autorisations de construire, tant leurs résultats sont pitoyables ! Cela existe aussi et ce n'est pas toujours lié à la réputation ou à la notoriété de la personne. Il y a de très jeunes architectes de qualité et des architectes de grande notoriété qui embobinent les élus en leur promettant de transformer une place de leur ville en place Vendôme ! Comment un architecte peut oser dire cela ? Comment un architecte peut-il faire des discours sur son _uvre en parlant de lui à la troisième personne ? Pourquoi les architectes essayent d'embobiner les élus en les convainquant que telle construction sera formidable pour la ville ?

L'architecture, ce n'est pas cela. Les élus ne sont pas les seuls à être mauvais ou bons. Cela s'applique à toutes les professions. Le seul moyen de réussir dans cet acte singulier qui mêle à la fois l'acte personnel et l'acte collectif est l'écoute mutuelle, un travail en commun, un partenariat. Cela signifie une plus grande écoute de la part des promoteurs envers les élus et les architectes. Pour reprendre l'expression de notre ami artisan, il ne s'agit pas d'empiler des matériaux ni de couler du béton.

Enfin, je veux insister sur la formation continue de tous les partenaires, non seulement des architectes et des élus, mais de tous les partenaires qui participent à cette mission extraordinaire qui consiste à dessiner la ville, à l'écoute de nos compatriotes. Cette formation mais aussi cette pédagogie, cette éducation de l'_il à la ville doit commencer dès le plus jeune âge. Cela repose sur l'exigence mutuelle de tous les acteurs. Construire une école maternelle n'est pas un acte banal, de même que de la décorer, de choisir les couleurs etc... C'est sur cet aspect formation et pédagogique que je voulais également insister.

M. Gérard UNIAK, membre d'un conseil régional de l'ordre des architectes - Je relis le thème de notre réunion :  « Le rôle et les missions de l'architecte ». Nous avons été quelque peu légers en supposant que cela faisait l'objet d'un accord général. Mais nous avons au moins mis en lumière les manques et les progrès à faire.

Je voudrais évoquer les entrées de ville qui constituent un vrai désastre urbanistique. Lorsque j'évoque ces paysages sinistrés, on me répond souvent que c'est la responsabilité des architectes. C'est ne pas comprendre le rôle et les missions de l'architecte que de dire cela. On considère que l'architecte fait un objet, le dessine, le conçoit, en dirige la construction et en assure le règlement. Ce n'est pas cela ! Il voit l'environnement, un _il d'architecte voit l'ensemble.

Or, dans ces entrées de ville, il n'y a pas eu de véritable architecture car l'architecture est un plan d'ensemble, une appréhension de ces hectares qui constituent un monde surréaliste, abominable. On ne peut pas être heureux ou épanoui en ce lieu. Il y a là un rôle de l'architecte qui ne lui a pas été donné. C'est dramatique !

Un architecte est un homme de réflexion, un homme de pensée et il est le conseil des élus de la nation. Je souhaite que les élus fassent appel à lui et profitent de ses capacités à concevoir l'espace et de sa culture pour aider tout le monde.

M. Marcel ROGEMONT, député d'Ille-et-Vilaine - Les entrées de ville témoignent probablement du rapport entre décideurs et architectes comme étant non réglé, non organisé. On en voit alors les résultats.

Pour répondre à Mme Riquier-Sauvage, mon propos portera sur la formation : la formation des élus, non, la formation du citoyen, oui ! Non pas que les élus n'aient pas à se former, mais si l'on commence à les former une journée à l'architecture, il faudra de nombreuses sessions, voire un diplôme pour pouvoir être élu sous peine d'inéligibilité. S'agissant des élus, je crois que ce n'est pas l'angle d'attaque, même si le devoir de formation est ressenti.

Concernant l'architecture, nous devons travailler plutôt au partage de la décision : comment nourrir la réflexion collective avec les élus sur l'architecture ? C'est plutôt dans ce sens qu'il conviendrait de diriger nos réflexions.

Jack Lang et Catherine Tasca ont mis en place un programme d'éducation artistique dans les écoles. C'est prodigieux ! Cela représente plusieurs centaines de millions de francs, dédiés à l'éducation artistique. Le ministère de la culture consacre plusieurs dizaines de millions pour que des artistes, des créateurs participent à l'éducation de nos enfants. Dans le programme d'éducation artistique, il y a aussi l'éducation à l'image et à l'architecture. Tant mieux ! Cela montre qu'il y a là une voie à approfondir. Je dis oui à la formation du citoyen. On s'en occupe, sans doute insuffisamment. Mais, il faudra le faire. Le ministère de la culture a de l'argent pour financer les intervenants extérieurs et donc les architectes qui pourraient intervenir.

M. Alfred RECOURS, député de l'Eure - Il y a quelques chances que les élus présents soient intéressés par les questions d'architecture. Il serait un peu cocasse de les voir se faire critiquer pour ceux qui ne sont pas là !

In fine, s'il y a un projet de loi, c'est quand même le Parlement qui votera, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut savoir où nous allons et les équilibres que nous voulons trouver.

En tant que membre de la commission des affaires culturelles, intéressé au patrimoine, et en tant rapporteur de la loi sur les musées, je suis intéressé par d'autres questions culturelles comme les questions d'architecture.

Mais l'architecture n'est pas qu'un acte de culture, c'est aussi un acte économique. Au passage, je dirai à M. Louis-Victor et M. Guittelmacher, qu'en tant que président du groupe d'études sur la construction et le logement, je les rencontre dans le cadre des réunions d'aménagement du territoire et de construction au moins deux fois par an en public, sans parler des autres contacts.

Nous sommes à la confluence d'autres questions, en particulier économiques. Un Parlement n'est pas que la commission des affaires culturelles ; c'est aussi la commission de production et des échanges, de la commission de l'économie et des finances. Dans le débat parlementaire, s'il a lieu, nous ne pourrons pas faire l'économie du contexte économique dans lequel nous situons cet acte de culture avec toutes ses incidences.

L'ensemble des coûts de construction, hors construction proprement dite, c'est-à-dire les coûts d'architecture, d'ingénierie, de cabinet d'étude, de contrôles divers, peuvent atteindre facilement 25 à 30 % du coût global de la construction. Il faut faire attention à cela.

Au nom de la défense culturelle d'une profession, il ne faudrait pas concourir à accroître les coûts et donc à limiter le nombre de projets possibles. Cette notion n'apparaît pas du tout dans les textes que j'ai sous les yeux, mais que nous serons obligés de prendre en considération.

Concernant les entrées de ville, leur évolution devient totalement insupportable. Tout le monde est impliqué : les élus, les administratifs, les ministères indirectement, les constructeurs et également des architectes. Il y là a un vrai problème de défiguration de l'espace périurbain sur lequel nous avons à nous pencher de manière plus précise que dans le cadre d'une loi.

En conclusion, je dirais que nous devons nous montrer capables de prendre en charge les intérêts de toutes les professions et pas d'une seule. C'est le rôle du Parlement dans tous les domaines. Nous sommes capables d'écoute sur ces questions, mais notre premier rôle est celui de trouver une solution équilibrée par rapport aux éventuelles divergences d'intérêt, étant donné le nombre d'acteurs. Cet équilibre est à transcender par la vision de l'occupation de l'espace ou de la qualité architecturale que nous voulons voir dans notre pays.

Si cette question vient en débat à l'Assemblée nationale, je serai également présent puisque par définition, nous sommes ici parce que nous sommes intéressés.

M. Yves DAUGE, sénateur d'Indre-et-Loire - Je ferai fortement écho aux propos d'Alfred Recours. La question des entrées de ville et d'autres sont très bien analysées et traitées dans le cadre des schémas de cohérence territoriale prévus par la loi SRU. Tout le monde n'a pas ce texte en tête, pourtant il existe. Vous parlez tous de la loi SRU : je vous y renvoie donc.

Concernant le budget des écoles d'architecture, il y a bientôt un débat budgétaire. Il convient d'insister sur le fait que plus on investit en amont, en études, plus on se dirige vers des opérations fiables, sécurisées et économes. Je milite pour l'intelligence en amont. Sur le plan budgétaire, c'est possible sans drame. Les budgets d'études ont été constamment réduits. Il conviendrait que l'Etat diminue le taux de TVA sur les études, notamment en ce qui concerne les architectes. Ce n'est pas cette mesure significative qui aggraverait les données budgétaires. Il est évident que si l'on a une politique d'intelligence en France, nous n'allons pas ajouter de la TVA pour tuer l'intelligence.

Mme Wanda DIEBOLT, directrice de l'architecture et du patrimoine - Je ne ferai pas de conclusion, sachant que nous ne sommes qu'au début d'un long processus. Raison de plus pour l'engager sans tarder. Je ferai quelques remarques avant de revenir aux propositions reprenant ce qui a été dit par les uns et les autres :

- En écho à ce que disait M. Recours et plusieurs intervenants, il ne faut pas réduire l'architecte à un rôle d'esthétique, à un rôle de beau. L'architecte est un acteur économique et social à part entière. Le réduire à un coup de crayon ou de cache-misère pour enjoliver ce qui a été finalement conçu et décidé sans lui, serait vraiment une erreur profonde.

- Je suis d'accord avec M. Yves Dauge sur la dévalorisation de la conception ; nous avons un effort considérable à faire par rapport à nos partenaires européens. L'Europe nous aidera peut être à évoluer en ce sens.

- Pour répondre à la personne qui préconisait une organisation interministérielle pour fédérer la sensibilisation à l'architecture, étant dans l'administration, je ne crois plus depuis longtemps aux organismes interministériels et aux structures superposées. Il vaut mieux jouer la carte du déconcentré. Nous essayons d'implanter progressivement dans chaque direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des conseillers en architecture destinés à jouer ce rôle de dynamique, de fédération, de mise en synergie de toutes les initiatives des CAUE, des maisons de l'architecture, de tous ceux qui travaillent pour la sensibilisation de nos concitoyens et pour l'action éducative. Bien entendu, il y a également le plan Tasca-Lang. J'espère que quelques crédits permettront de faire avancer la cause. J'invite Mme Wideman-Zacharian à prendre contact avec le conseiller architecture de la DRAC Ile-de-France.

- Concernant l'enseignement, Mme Riquier-Sauvage demandait le montant du budget. Il n'y a aucun secret. Ce budget est de 130 millions de francs pour l'investissement et plus de 300 millions de francs pour le fonctionnement des écoles. Cela dit, nous voyons comment les comparaisons qui ont été faites par les uns et les autres entre les écoles d'ingénieurs et les écoles à l'étranger sont difficiles. Cette somme comprend les crédits pour payer les enseignants vacataires, mais pas les salaires des enseignants titulaires et des ATOS. Si l'on faisait un budget consolidé, ce serait nettement plus considérable. Or, dans les écoles d'ingénieurs par exemple, la masse salariale des intervenants est souvent comprise dans le budget de l'établissement. Ces comparaisons sont donc toujours à manier avec précaution. Cela ne veut pas dire que les moyens de l'enseignement de l'architecture soient à un niveau optimum. La ministre se bat pour cela et en a fait une de ses priorités budgétaires. J'espère que le vote de la loi de finances nous sera favorable pour une progression des moyens.

- Concernant la sensibilisation, j'évoquais une réforme du financement des CAUE. Je souhaite qu'elle soit rapidement soumise au Parlement. La balle est maintenant dans le camp de nos collègues des finances qui ont été saisis par quatre ministères : l'environnement, le secrétariat d'Etat au logement, l'équipement et la culture.

Pour en venir aux propositions, il convient de lire attentivement l'avant-projet de loi dans sa dernière version qui a considérablement évolué par rapport aux précédentes. C'est le résultat d'une première concertation interministérielle. Je ne vais pas en parler de façon approfondie car nous n'en avons pas le temps.

Les points-clés en sont les suivants :

- la modernisation de la profession d'architecte : l'évolution du droit des sociétés, la possibilité d'introduire des personnes morales dans les sociétés d'architectes, la possibilité de créer des holdings avec d'autres partenaires ;

- la protection du consommateur : la réforme de l'Ordre a pour but de la rendre plus efficace dans cet objectif ;

- la lutte contre les signatures de complaisance ;

- la lutte contre le défaut d'assurance pour donner les moyens à l'Ordre d'assurer beaucoup mieux cet aspect des choses.

- la formation continue obligatoire pour les architectes.

Vous voyez, Monsieur Recours, que l'on balaie devant la porte des architectes, et comme pour les médecins, nous avons l'intention d'imposer une formation continue obligatoire.

Le texte proposera d'autre part l'abaissement des seuils. Cela nous paraît fondamental face aux dérives de l'application de la précédente loi. Le seuil de la précédente loi avait été fixée par décret à 170 m2. Il y a eu trahison de la volonté du législateur qui n'avait pas voulu que le pouvoir réglementaire fixe le seuil à cette hauteur. Nous revenons à la volonté de 1977. Pour les autres partenaires des architectes, le texte prévoit cependant des éléments de souplesse, des mesures dérogatoires. Un sort particulier est fait aux entrepreneurs et constructeurs de maisons individuelles. Lorsqu'il n'y pas recours obligatoire à l'architecte, nous  « compensons » avec un avis des CAUE, ce qui est un retour à la lettre de la loi de 1977, même si cela avait été supprimé en 1981-1982.

Je veux être rassurante à ce sujet, même si la mesure est très importante pour la préservation du paysage français très fortement dégradé. On a parlé de la maison individuelle et des entrées de ville. Nous n'avons pas parlé des bâtiments agricoles ; il s'en construit 10 millions de m2 par an, souvent de façon scandaleuse, non seulement pour l'esthétique mais aussi pour le respect de l'environnement et la sécurité. La loi s'attaque résolument à cette question. Nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues de l'agriculture. Nous allons rechercher une solution de compromis qui sera un grand progrès par rapport à la situation actuelle.

Je terminerai par notre projet de créer un diagnostic préalable à toute opération lourde de réhabilitation. C'est une réponse à l'interpellation de M. Michel Herbillon sur la réhabilitation et sur la rénovation. Il ne nous semble pas scandaleux que lorsque l'on transforme profondément un groupe d'immeubles, il y ait une réflexion préalable d'un homme de l'art sur la réutilisation de ce bâtiment qui soit jointe au permis de construire. Cela évitera bien des dérives spéculatives et cela aidera le maître d'ouvrage.

M. Jean LE GARREC, président - Merci, Madame la directrice.

Nous allons clore cette réunion qui n'est que le début d'une action que nous allons mener. Inutile de vous dire que je ne ferai pas de conclusion qui risquerait de m'exposer à l'ire d'une moitié de la salle. Je me contenterai de quelques remarques.

Tout d'abord, je vous remercie de ce débat passionnant, y compris dans ses contradictions et ses oppositions.

Nous allons poursuivre ce débat. Je demande à ceux qui n'ont pas pu intervenir ou qui veulent dire des choses précises de les faire parvenir aux deux députés de la commission que sont M. Rogemont et M. Herbillon. Pour chaque sujet important de la commission, je désigne une équipe qui réfléchit avant et qui suit après. C'est une nouveauté dans l'action du Parlement. Je souhaite que sur ce sujet, il y ait un travail d'équipe, majorité-opposition, avant que chacun prenne ses positions. Inutile de vous dire que j'en discuterai avec eux.

Je ne veux pas oublier le cri d'Yves Dauge : une profession libérale est-elle en risque de disparition ? Ayons cela en tête ! Cela pose le problème du financement des activités de conseil, de l'intervention etc. Je connais un jeune architecte, qui m'est très proche qui, faisant un projet dans une ville s'est vu dire qu'il y gagnerait en notoriété et donc n'avait pas lieu d'être payé. C'est scandaleux ! Nous devons garder cet appel d'Yves Dauge en mémoire.

Troisième remarque : retenons deux mots-clés, formation et éducation, qui doivent être liés. Je suis très heureux des orientations données par Mme Tasca et M. Lang. Cependant, nous sommes encore en-deçà des objectifs et, au-delà des chiffres, de ce qu'il convient de faire.

Quatrième remarque : deux autres mots sont essentiels dans notre société : le temps et l'espace. J'ai la faiblesse de penser que dans les années à venir, l'un des grands débats sera le rapport au temps. Remettons le couple espace-temps en permanence au centre de notre discours. C'est certainement l'un des points sur lesquels le rôle de l'architecte, l'ingénieur en liaison avec l'architecte et le paysagiste est fondamental.

Dernière remarque, l'architecture est un acte économique, acte de vie aussi ô combien, étant donnée la durée de vie d'une construction. C'est aussi un acte de beauté. Tout cela doit se retrouver dans le concept qu'il nous faut développer : le concept d'acte architectural. Ce n'est pas un hasard si, dans mon introduction, j'ai évoqué Villars de Honnecourt, grand artiste français méconnu, qui développait au XIIIème siècle, l'acte architectural.

Il y a là quelques mots-clefs à partir desquels nous allons organiser la réflexion et le débat dans notre commission. Merci de votre attention.

II.- AVANT-PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA LOI N° 77-2
DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE

Il n'est pas habituel que figure dans un rapport parlementaire d'information un avant-projet de loi.

Respectueuse de la procédure constitutionnelle qui passe par le Conseil d'Etat et s'achève en Conseil des ministres, l'Assemblée nationale s'interdit de prendre en considération tout texte qui n'a pas été officiellement déposé sur son bureau par le Premier ministre. En outre les ministères, s'ils n'hésitent pas à faire circuler largement dans les organisations professionnelles et syndicales concernées des avant-projets, ont parfois tendance à imposer un embargo au Parlement, sans doute pour ne pas ouvrir trop tôt le feu nourri des questions et des critiques.

Dans le cas de la réforme de la loi sur l'architecture, il a paru intéressant de publier l'avant-projet de loi modifiant la loi du 3 janvier 1977 afin d'élargir un débat qui concerne non seulement l'ensemble des architectes, non seulement les autres professionnels de la construction, non seulement les élus des collectivités territoriales mais aussi tous les citoyens. Comme il l'est dit dans la table ronde, le sujet c'est l'architecture au quotidien et non les grandes réalisations relevant de la commande publique.

En outre, la publication de ce document paraît nécessaire pour éclairer les propos qui ont été tenus au cours de cette table ronde et qui se réfèrent, parfois de manière elliptique, à l'avant-projet de loi.

Avec l'autorisation de Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, Mme Wanda Diebolt, directrice de la direction de l'architecture et du patrimoine, a bien voulu fournir à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le texte de l'avant-projet de loi en vue de sa publication dans le présent rapport. Bien entendu, cette version provisoire d'octobre 2001 soumise à concertation avec les acteurs du monde de l'architecture et de la construction et à discussion interministérielle n'engage pas le Gouvernement et encore moins l'Assemblée nationale.

TABLEAU COMPARATIF

NB : Les modifications par rapport au texte d'origine de la loi du 3 janvier 1977 sont mentionnées en italique.

TEXTE EN VIGUEUR

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PROPOSITIONS DE MODIFICATION

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Article premier

Article premier

   

L'architecture est une expression de la culture.

L'architecture est une expression de la culture.

La qualité architecturale et paysagère est un élément constitutif de l'environnement urbain et rural. La dimension culturelle et la qualité du traitement des espaces sont prises en compte dans les politiques publiques et dans leur mise en _uvre.

La création architecturale, la qualité des constructions, leurs insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, la qualité des espaces publics, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

L'acte de création architecturale, prestation intellectuelle à caractère marchand, culturel et social, concourt à cet intérêt public.

Les autorités habilitées à délivrer les autorisations de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.

 

En application de la directive 85-384/CEE du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service, la formation des architectes concernés a pour objectif de leur permettre de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace et des territoires, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti.

Pour les architectes d'intérieur, les qualifications requises et les conditions d'exercice sont définies à l'article 25 en application du second considérant de la directive 92/51/CEE relative au deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

En conséquence :

En conséquence, dans le cadre de ces objectifs :

1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiqués au titre 1er ci-après ;

1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes ou des architectes d'intérieur dans les conditions et limites indiquées au titre I ci-après

2° Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre II ;

2° Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement sont institués pour développer l'information, la sensibilité des maîtres d'ouvrage et du public conformément au titre III.

3° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;

3° L'exercice de la profession d'architecte, ainsi que celle des architectes d'intérieur, et leur organisation sont soumis aux règles figurant au titre IV

4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformés conformément au titre V.

4° Les dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation sont modifiées conformément au titre V.

   

Article 2

Article 2

   

Sont considérés comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 ci-après.

Sont considérés comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 23 et 24 et les sociétés définies à l'article 26. Il en est de même pour les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture qui sont inscrites au tableau de l'ordre.

   
 

Article 3

   
 

Sont considérés comme architectes d'intérieur les personnes physiques énumérées à l'article 25 et les sociétés définies à l'article 28

   

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

   

De l'intervention des architectes

De l'intervention des architectes

et des architectes d'interieur

   
 

Article 4

   
 

Les architectes et les architectes d'intérieur ont vocation a participer à tout ou partie de l'acte de bâtir sans préjudice du recours aux autres intervenants.

Les architectes ont vocation à participer à tout ou partie de l'aménagement de l'espace et des territoires et notamment les lieux publics et dévolus à la vie collective, sans préjudice du recours à d'autres personnes, notamment les paysagistes. Ils peuvent participer aux missions d'aménagement et d'urbanisme, y compris l'élaboration de plans d'ensemble.

Ils peuvent participer à l'élaboration de programmes et à l'assistance aux maîtres d'ouvrage.

   
 

Article 5

   
 

Les architectes et les architectes d'intérieur peuvent assurer des missions de conseil et d'expertise, d'enseignement, ainsi que de gestion patrimoniale et de maintenance.

   

Article 3

Article 6

   

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Toute personne physique ou morale qui désire vouloir édifier, réhabiliter, transformer ou modifier un bâtiment ou un ouvrage d'art doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire

Seul un architecte peut, pour les travaux de construction, de réhabilitation ou de modification d'un bâtiment, dont la surface de plancher hors _uvre nette est supérieure ou égale à 20 mètres carrés, établir le projet architectural, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la maîtrise d'_uvre.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et des documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

 
 

Le projet architectural confié à l'architecte, visant à la qualité architecturale de l'ouvrage, comprend les études d'esquisse ou de faisabilité, les études d'avant-projet et de projet, les études d'exécution, l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ainsi que la direction de leur exécution et l'assistance lors de la réception de l'ouvrage

Lorsque le maître d'ouvrage décide de ne pas confier à l'architecte les études d'exécution, la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux, ainsi que l'assistance lors des opérations de réception, il doit le préciser explicitement dans le contrat le liant à l'architecte.

Dans ce cas, le contrat mentionne que la mission de l'architecte prend fin avant l'ouverture du chantier.

 

La partie de projet architectural soumise à autorisation de construire, comporte un niveau de définition correspondant à l'avant-projet définitif au sens de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, à savoir : outre l'implantation du bâtiment et son articulation avec le site, son impact visuel et le traitement de ses accès et de ses abords, le projet architectural détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades, les dimensions et l'aspect de l'ouvrage, définit les principes constructifs de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement indicatif, définit les matériaux, justifie les solutions techniques retenues, établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.

Ces études d'avant-projet définitif comprennent l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives.

   
 

Article 7

   

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Les plans, croquis, études, notamment urbaines, plans d'exécution ainsi que l'édification du bâtiment sont des _uvres de l'esprit au sens des dispositions du Code la Propriété Intellectuelle, dès lors que l'_uvre a été formalisée du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur, et dès lors que l'_uvre est originale.

A ce titre, notamment si l'architecte n'assure pas les études d'exécution, la direction du ou des contrats de travaux ainsi que l'assistance lors des opérations de réception, le maître d'ouvrage est tenu de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent, sans les falsifier, les dispositions du projet architectural dont l'architecte est l'auteur.

   
 

Article 8

   
 

Préalablement à tout début des études de conception, la personne physique ou morale maître d'ouvrage, doit signer un contrat de louage d'ouvrage qui précise le contenu et le phasage de la mission confiée à l'architecte ou de l'architecte d'intérieur ainsi que les conditions de la rémunération.

Ce contrat ou une attestation du maître d'ouvrage établissant la signature du contrat est joint à la demande de permis de construire

En cas de changement au cours de la réalisation de la personne physique ou morale maître d'ouvrage qui a signé le contrat de louage d'ouvrage avec l'architecte, le contrat doit être modifié pour assurer la transmission des obligations de ce maître d'ouvrage à son successeur.

   
 

Article 9

   
 

La qualité des signataires du projet architectural soumis à autorisation de construire fait l'objet d'une vérification par les services instructeurs auprès des instances régionales de l'ordre des architectes selon des conditions fixées par décret.

Toute signature de complaisance est strictement interdite et est passible des amendes prévues aux articles 16 et39.

Les architectes sont tenus, à la fin de leur mission, outre l'obligation résultant de l'article 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, de déposer au conseil régional dont ils dépendent les plans soit de conception, soit des ouvrages exécutés pour ce qui les concerne.

Ces plans déposés peuvent être consultés ou communiqués sous réserve de secrets protégés par la loi dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

En cas de dommages, la production des plans permettra au juge, notamment en cas de mission limitée à la conception, de déterminer en toute équité la solidarité imparfaite au bénéfice de l'architecte.

Après la réalisation de l'ouvrage, en cas de modification du tout ou partie, du bâtiment, le maître d'ouvrage doit prendre les dispositions nécessaires au respect de l'_uvre architecturale, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

   
 

Article 10

   
 

Dans le cas d'une opération de réhabilitation concernant un immeuble dans sa totalité ou un ensemble d'immeubles, ou les parties communes énumérées à l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis situés hors d'un secteur sauvegardé, des abords de monuments historiques, d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou d'un périmètre de restauration immobilière, le projet architectural mentionné ci-dessus doit être précédé d'une étude établie par un architecte ou par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement territorialement compétent faisant ressortir, outre son potentiel d'usage, ses caractéristiques architecturales intérieures et extérieures dignes d'être conservées et mises en valeur ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier son insertion dans le bâti environnant. Cette étude est jointe au dossier de demande de permis de construire.

   
 

Article 11

   
 

Quiconque désire démolir un immeuble dans sa totalité, à quelque usage qu'il soit affecté, situé hors des périmètres mentionnés au b) à g) de l'article L 430-1 du code de l'urbanisme, doit, au préalable, produire une étude réalisée par un architecte ou par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement faisant ressortir les caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâtiment concerné et, au moyen d'un document graphique, son insertion dans le bâti environnant. Cette étude sera jointe au dossier de demande de permis de démolir et le cas échéant du permis de construire.

   

Article 4

Article 12

   

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Abrogé

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Par dérogation aux disposition des deux premiers alinéas de l'article 6, le projet architectural peut être déposé par un architecte d'intérieur pour les travaux soumis à autorisation de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

   

Article 5

Article 13

   

Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise

Lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à un modèle type de construction et sa variante, industrialisé ou non, susceptible d'utilisation répétée par un constructeur de maison individuelle ou entrepreneur au sens de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de maison individuelle, les plans du modèle-type doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues aux articles 6 et 7.

En outre, le projet de construction est soumis au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement territorialement compétent dans les conditions prévues par les articles L231-1 et L232-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette consultation s'impose aussi lorsque le projet est établi à la demande du maître d'ouvrage par un maître d'_uvre ou un technicien en bâtiment mentionné à l'article 64.

   
   
   
 

Article 14

   
 

La demande d'autorisation de lotir visée à l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme précise le projet architectural et paysager du lotissement.

Outre les dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets, le projet architectural et paysager mentionné ci-dessus fait apparaître, par des documents écrits, plans et documents graphiques, le découpage des parcelles, les modalités du traitement des parties communes, de la voirie interne et des abords du lotissement destinés à assurer l'insertion du projet dans le tissu urbain existant, ou, en cas d'ouverture à l'urbanisation, le lien architectural et paysager du lotissement aux parties construites de l'agglomération. Il précise également les règles de prospect et d'implantation applicables aux immeubles à construire.

Le projet architectural et paysager est établi par un architecte sans préjudice du recours à d'autres personnes, notamment un paysagiste, participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception du lotissement.

   
 

Article 15

   
 

Tout projet de travaux relatif à une exploitation agricole comportant la création ou la transformation de bâtiment agricole ou d'habitation doit faire l'objet d'études de diagnostic paysager et architectural réalisées par un architecte ou un paysagiste. L'architecte doit établir le projet architectural soumis à autorisation de construire. Ces obligations sont éligibles aux financements publics, en application des règlements (CE) n° 1257/99 et 1750/99 du Conseil de l'Union européenne, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Par dérogation à l'article 6, les permis de construire pour les serres de production sont exemptés du recours à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural.

   
   
   
   
 

TITRE II

   
 

Des relations des architectes et
des architectes d'intérieur avec les maîtres d'ouvrage

   
 

Article 16

   
 

Le maître d'ouvrage est la personne physique ou morale pour laquelle l'ouvrage, bâtiment ou espace public, paysage urbain et rural, est réalisé.

Dans le cadre de sa mission, l'architecte ou l'architecte d'intérieur doit informer ce dernier qu'il est le responsable principal de l'ouvrage, qu'il remplit en conséquence dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre compte tenu des dispositions de l'article 1, en particulier au regard de l'insertion dans le paysage et de la protection et de la gestion de l'environnement et du cadre de vie.

En liaison étroite avec l'architecte ou l'architecte d'intérieur, le maître d'ouvrage s'assure de l'opportunité et de la faisabilité de l'opération envisagée, détermine la localisation, définit le programme, arrête l'enveloppe financière prévisionnelle, assure le financement, choisit le processus selon lequel d'ouvrage sera réalisé et conclut, avec les maîtres d'_uvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

En outre, l'architecte ou l'architecte d'intérieur peut proposer au maître d'ouvrage de lui confier, par mandat, le règlement des travaux réalisés par les entreprises.

   
 

Article 17

   
 

Est punie d'une amende de ...le maître d'ouvrage qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge aux articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ci-dessus.

   
   
   
   
   
   
   
   

TITRE II

TITRE III

   

Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

   

Article 6

Article 18

   

Il est créé, dans chaque département un organisme dit « conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement », sous la forme d'une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l'Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leur activité au sein d'associations locales.

Idem

Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat.

Idem 

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et son environnement dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et son environnement dans les conditions fixées à l'article 19, à l'exception de toute intervention dans le domaine de la maîtrise d'_uvre.

Il est consulté dans les hypothèses et conditions prévues à l'article 13.

Il est consulté également, dans les mêmes conditions, sur toutes les demandes de permis de construire, non soumises aux services de l'Etat en charge de l'architecture et du patrimoine, qui sont déposées par les maîtres d'_uvre ou techniciens en bâtiment mentionnés à l'article 64 ci-dessous, ou par un constructeur de maison individuelle ou un entrepreneur conformément aux dispositions de l'article 13.

Si le constructeur ou l'entrepreneur décide de recourir à un architecte pour élaborer le projet architectural, mentionné à l'article 6 qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, la consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement n'est pas exigée.

Il peut également être consulté pour l'étude mentionnée aux articles 10 et 11. 

Article 7

Article 19

   

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

idem

Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. A ce titre, il peut être habilité à recevoir l'agrément d'organismes de formation.

Il contribue à la formation des publics scolaires et des enseignants en vue de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, et de sensibiliser les futurs citoyens à leur cadre de vie.

Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'_uvre.

Abrogé

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques pour les conseiller sur tout parti ou projet potentiel d'urbanisme, d'architecture, de paysage ou d'environnement. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contribue à la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère sur l'ensemble du territoire, en liaison avec les autres acteurs concernés. Il assure la promotion de la qualité dans les domaines qui le concernent

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistances architecturales fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.

Idem

Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement conclut une convention avec les services déconcentrés de l'Etat en charge dans le département de la mise en _uvre des politiques architecturales afin de définir et coordonner les actions à mener au plan local.

Article 8

Article 20

   

La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement.

Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme, et de l'environnement sont gratuites, sauf pour celles mentionnées aux articles 10 et 11. Les actions à titre onéreux sont affectées aux ressources du CAUE.

La loi de finances détermine le mode de financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

En complément de la loi de finances, des moyens financiers peuvent être mis à leur disposition par l'Etat et les collectivités locales, des cotisations peuvent être versées par des membres et des contributions peuvent être apportées par les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées.

   

TITRE III

TITRE IV

   

De l'exercice de la profession d'architecte

De l'exercice des professions d'architecte et d'architecte d'intérieur

   
 

Article 21

   
 

Nul ne peut porter le titre d'architecte ou d'architecte d'intérieur, ni en exercer la profession conformément aux modes d'exercice mentionnés à l'article 32, s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre institué par la présente loi.

Le tableau régional différencie le simple port du titre d'architecte ou d'architecte d'intérieur de l'exercice des missions de conception et de maîtrise qui est identifié par une vignette annuelle.

   

Article 9

Article 22

   

Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.

Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 23 et 24 peuvent porter le titre d'architecte.

Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.

Idem... ; article 26

L'inscription à un tableau régional confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.

Abrogé car repris dans l'article 45

   

Article 10

Article 23

   

Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :

1) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études, soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ;

2) Etre reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Sont inscrites à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou communautaire, et obtenu au terme de cycles d'études dans les conditions prévues par la directive CEE n°85-384 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture ;

Abrogé

   

Article 11

Article 24

   

Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecte ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux.

Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de l'Union européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecte, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par décret.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, dans le respect des articles 6 et 6 bis de la directive 85-384 CEE visant la reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'architecture, par décision dérogatoire du ministre chargé de l'architecture, selon une procédure fixée par décret.

Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé.

Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte non ressortissant de l'Union européenne peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé par décision du ministre chargé de l'architecture, à réaliser en France un projet déterminé , dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 24 ci-dessus.

 

Article 25

   
 

Sont inscrites à un tableau régional d'architecte d'intérieur, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires, sont titulaires d'un diplôme d'architecte d'intérieur dont les études sont organisées sur 5 ans et comportent deux cycles d'enseignement théorique et une formation pratique.

Un décret en conseil d'Etat dresse la liste des écoles ou autres établissements qui répondent aux dispositions de l'alinéa précédent. Il prévoit également l'organisation de la formation pratique et les modalités de délivrance du diplôme ainsi que les modalités d'équivalence communautaire.

   

Article 12

Article 26

   

En vue de l'exercice en commun de leur profession, les architectes peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés d'architecture. Ces sociétés peuvent grouper des architectes inscrits à différents tableaux régionaux d'architectes.

Les architectes peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques et morales des sociétés d'architecture. Ces sociétés peuvent grouper des architectes inscrits à différents tableaux régionaux d'architectes.

Elles peuvent prendre les formes suivantes :

- sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, à l'exclusion de l'article 2, alinéa 2, de ladite loi ;

- sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l'application des articles 3 et 19 de ladite loi pouvant toutefois être exclue par les statuts de ces sociétés.

Elles peuvent prendre les formes suivantes :

- sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, à l'exclusion de l'article 2, alinéa 2, de ladite loi ;

- sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ou unipersonnelles régies par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;

- sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée

- sociétés à responsabilité limitée, régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et par la loi n° 85-697 du 11  juillet 1985 ;

Ces deux dernières formes de sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, l'application des articles 3 et 19 de ladite loi pouvant toutefois être exclue par les statuts de ces sociétés.

- sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 ;

- sociétés de participation financières constituées entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et les autres professions de la maîtrise d'_uvre non soumises à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre n'est pas protégé.

Toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.

Toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses dirigeants, de ses associés et de ses architectes salariés, ainsi que ultérieurement toute modification apportée à ces statuts et à ces listes.

   

Article 13

Article 27

   

Lorsqu'une société d'architecture est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :

1° les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2° plus de la moitié du capital social doit être détenue par des architectes ;

3° l'adhésion d'un nouvel associé est subordonné à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

4° aucun des associés ne peut détenir plus de 50 % du capital social ;

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ».

5° le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil de surveillance doivent être architectes.

Lorsqu'une société d'architecture est constituée sous la forme d'une société commerciale, elle doit se conformer aux règles ci-après :

1° les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2° le quart au moins du capital social doit être détenu par un ou des architectes personnes physiques ;

3° plus de la moitié du capital social et plus de la moitié des droits de vote doivent être détenus par un ou des architectes ou architectes associés, ou par une ou des sociétés d'architecture ;

4° l'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.

5° abrogé

le président de la société, le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que des membres du conseil d'administration doivent être des personnes physiques architectes.

7° Les dispositions des 1er et 2ème alinéa de l'article L. 225-22 du code du commerce ne sont pas applicables aux sociétés anonymes d'architecture.

   
 

Article 28

   
 

Les architectes d'intérieur peuvent constituer des sociétés d'architecture d'intérieur dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27.

   
 

Article 29

   
 

Les sociétés d'architecture peuvent, en tant que contractant général, constituer des filiales de commercialisation dans le cadre d'une offre globale de services dès lors qu'elles en contrôlent la totalité du capital.

   
 

Article 30

   
 

Les architectes inscrits à l'ordre sont habilités à exercer une activité d'entremise immobilière ainsi que de gestion immobilière à titre accessoire et dès lors que les architectes auront acquis une formation juridique spécifique.

L'ordre assure le contrôle de l'assurance spécifique et le respect des garanties financières liées à ce type d'exercice.

   
 

Article 31

   
 

Il est crée une caisse de garantie des architectes en vue , notamment, de l'exercice de l'entremise immobilière et de la gestion immobilière, pour les missions de contractant général ainsi que pour celles de mandataire du maître d'ouvrage conformément au dernier alinéa des articles 16 et 29.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en place et d'organisation de la caisse dont la mission devra être assumée par un établissement bancaire distinct de l'ordre.

   

Article 14

Article 32

   

L'architecte exerce selon un ou plusieurs modes suivants :

- à titre individuel, sous forme libérale ;

- en qualité d'associé d'une société d'architecture ;

Outre l'exercice à titre individuel, en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou en société, en qualité ou non d'associé, l'architecte ou l'architecte d'intérieur peut exercer en qualité de salarié mais exclusivement dans les cas suivants :

- en qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;

- en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

- en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

- en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

- en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

- en qualité de salarié d'un architecte, d'un architecte d'intérieur ou d'une société d'architecture ou d'architecture d'intérieur ;

en qualité de fonctionnaire ou d'agent public d'Etat ou des collectivités territoriales ;

- en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

- en qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

- en qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural dès lors que le contrôle annuel opéré par le préfet et par l'assemblée générale de coopérateurs au 31 décembre de l'année précédente, a justifié que 50 % du chiffre d'affaires de la société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural ont été réalisés avec les agriculteurs ou les collectivités locales, conformément à l'article 617 du code rural.

La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence.

La qualité et le titre d'architecte ou d'architecte d'intérieur qui s'attachent à tous ceux qui exercent selon ces modes d'exercice sont reconnus par les conventions collectives. Les dispositions statutaires applicables aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics tiennent compte de cette qualité et de ce titre.

L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Idem + architecte d'intérieur

Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.

Idem + architecte d'intérieur

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'_uvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

Idem + architecte d'intérieur. Il tiendra compte dans la rédaction de l'interdiction de cumul dans le département institué par la loi SRU.

   

Article 15

Article 33

   

Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.

Les architectes et architectes d'intérieur salariés disposent du droit de faire référence aux projets auxquels ils ont contribué, à la condition expresse de préciser les tâches effectuées et le nom de l'architecte ou de l'architecte d'intérieur employeur qui est propriétaire des droits attachés à l'ouvrage ou à l'_uvre au sens du code de la propriété intellectuelle.

   

Article 16

Article 34

   

Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.

Idem + architecte d'intérieur

Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance qui garantit les conséquences de ceux-ci.

Idem + architecte d'intérieur

article 32

article 26

Une attestation d'assurance est jointe, dans tout les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.

Idem + architecte d'intérieur

Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.

Idem + architecte d'intérieur

Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et de la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

 
   
 

Article 35

   
 

L'architecte, l'architecte d'intérieur ou la société d'architecture est tenu de justifier au conseil régional de l'ordre de la souscription de l'assurance prévue à l'article 34.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional, avec l'accord du commissaire du gouvernement, suspend temporairement l'intéressé du droit d'exercer la profession . La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé.

Avec l'accord du commissaire du gouvernement, le président du conseil régional met fin à cette suspension dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus et dans un délai maximal de 6  mois.

En l'absence de justification de la souscription de l'assurance dans le délai de 6 mois, le président du conseil régional prononce la radiation de l'intéressé.

Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et des sanctions prévues aux articles 39, 52 et 54 .

   

Article 17

Article 36

   

Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.

Tout architecte ou architecte d'intérieur, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer sur demande du conseil régional, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets et travaux de construction, réhabilitation, transformation ou modification de tout ouvrage qui lui sont confiés

   
   
   

Article 18

Article 37

   

L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.

L'architecte doit déclarer au conseil régional de l'ordre tous liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction ou de l'aménagement des espaces publics ou privés dévolus en vie collective

L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.

Idem + architecte d'intérieur

   

Article 19

Article 38

   

Un code des devoirs professionnels, établi par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil national de l'ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d'architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Il édicte les règles relatives à la rémunération des architectes en ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la présente loi à l'égard des personnes privées.

idem

   

Article 20

Article 39

   

Toute infraction aux prescriptions des articles 16, 17, et 18 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F.

(articles 9, 34, 36, 37 + 59, 64)

Montants amendes à revoir

   

Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de la profession, soit à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif.

Idem 

   

TITRE IV

TITRE V

   

De l'organisation de la profession d'architecte

De l'organisation de la profession d'architecte et d'architecte d'intérieur

   

Article 21

Article 40

   

L'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.

L'Ordre des architectes et des architectes d'intérieur est constitué par les personnes habilitées à exercer la profession d'architecte et d'architecte d'intérieur dans les conditions fixées par la présente loi.

L'Ordre est administré par des conseils régionaux, visés aux articles 44 et 45, et un conseil national, visé aux articles 46 et 47.

Le conseil national et les conseils régionaux sont dotés de la personnalité civile.

L'Ordre est doté de l'autonomie financière dans le cadre de l'unicité budgétaire, comptable, financière et patrimoniale, assurée au niveau national par le conseil national.

Il assure la consolidation des comptes et bilans de l'institution.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Doté d'une mission de délégation de service public, il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'architecture.

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national.

   

Article 22

Chapitre 1er - Fonctions de l'ordre à l'égard de la société

   
 

Article 41

   

Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

L'Ordre défend l'intérêt public attaché à l'acte architectural et veille aux garanties offertes aux maîtres d'ouvrage dans ce domaine. L'Ordre est doté d'un code de déontologie promulgué par décret en conseil d'Etat. L'Ordre tient les tableaux des architectes et des architectes d'intérieur. Il gère les listes des agréés reconnus par l'Etat en vertu de l'application de l'article 37 de la loi actuelle, des équivalents agréés et des maîtres d'_uvre ou techniciens en bâtiment.

Il contrôle le respect des obligations d'assurance et de formation continue au regard des exigences de maintien des compétences. Le code de déontologie prévoit le contenu minimal et l'organisation de cette formation continue.

L'Ordre assure le respect de l'utilisation du titre d'architecte et d'architecte d'intérieur ainsi que du recours obligatoire à l'architecte.

Il assure la vérification de la qualité des signataires des permis de construire et poursuit les auteurs de signature de complaisance.

Il conserve les plans relatifs aux autorisations de construire et aux ouvrages réalisés déposés par les architectes, pendant un minimum de 30 ans, en vue d'assurer une conservation durable de la mémoire du patrimoine bâti.

 

Chapitre 2 - Fonctions de l'ordre à l'égard de la profession des architectes et des architectes d'intérieur

   
 

Article 42

   
 

L'Ordre veille au maintien des principes de moralité, d'éthique, de probité indispensables à l'exercice de l'acte architectural et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie, notamment en matière de médiation.

Il veille au respect des dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 60 et 65 de la présente loi et du code de déontologie.

L'Ordre a qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes et aux architectes d'intérieur par la présente loi.

En outre, il a qualité pour se constituer partie civile pour toute question touchant au respect de l'intérêt public qui s'attache à l'acte architectural, à l'exercice de la profession, à l'accès à la commande et aux conditions de la rémunération.

A ce titre, il assure la défense et la représentation de la profession dans le cadre de ses missions relevant de l'intérêt public, et dans le respect du rôle des syndicats.

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'architecte et d'architecte d'intérieur.

Il contrôle le respect du paiement de la cotisation.

Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

   
 

Chapitre 3 - La tutelle

   
 

Article 43

   
 

Le ministre chargé de l'architecture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès de l'Ordre.

Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil national, ou son représentant, est désigné par arrêté ministériel sur proposition du directeur chargé de l'architecture.

Le préfet de région du siège du conseil régional, ou son représentant, est commissaire du Gouvernement auprès du conseil.

Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil national et des conseils régionaux . Ils disposent du droit de communication de tout document concernant le fonctionnement du conseil national et des conseils. Ils sont destinataires de tous documents relatifs à l'exécution des budgets ainsi que des documents comptables et financiers provisoires et définitifs.

Les procès verbaux des séances du conseil national et des conseils régionaux leur sont adressés.

Les décisions du conseil national et des conseils régionaux sont exécutoires dans un délai de 8 jours après leur réception par le commissaire du gouvernement. Si le commissaire du gouvernement bloque une ou des décisions, par veto exprimé en séance ou dans le délai sus-mentionné, la ou les décisions sont soit ajournées, soit modifiées et soumises à un nouveau vote. Elles sont soumises à l'arbitrage du ministre chargé de l'architecture en cas de deux veto successifs.

   
 

Chapitre 4 - Organisation de la profession d'architecte et d'architecte d'intérieur

   
 

Article 44

   

Le conseil régional est élu pour quatre ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'Ordre.

Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes et agrées inscrits au tableau régional et de tous les architectes d'intérieur inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'Ordre.

Un décret au Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional, et les conditions permettant d'assurer une représentation minimale des architectes salariés, des architectes exerçant en société et des agréés en architecture.

 

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans. les membres du conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.

Tout défaut de paiement des cotisations prévues à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou professionnelle ».

Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit que des cotisations obligatoires sont versées par les membres inscrits aux tableaux régionaux en vue de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement, et les actions du conseil régional et du conseil national. La gestion de la liste des équivalents agréés en architecture et des maîtres d'_uvre ou des techniciens en bâtiment est couverte par une redevance spécifique fixée par l'Ordre après accord du ministre chargé de la tutelle de l'Ordre.

Les architectes fonctionnaires, lorsqu'ils ne font pas de maîtrise d'_uvre pour leur propre compte, sont inscrits d'office et la cotisation forfaitaire est remboursée aux architectes par la collectivité publique qui les emploie.

A défaut de versement, et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional suspend temporairement l'intéressé du droit d'exercer la profession. La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé et il est mis fin à cette suspension dès que l'intéressé a satisfait au paiement de sa cotisation.

La radiation intervient dans un délai de deux ans à compter de la non justification du paiement de la cotisation.

Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et des sanctions prévues aux articles 39, 52 et 54.

   

Article 23

Article 45

   

Le conseil régional assure le tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'il remplissent les conditions requises par le présente loi et ses textes d'application.

Dans chaque circonscription, le conseil régional dresse le tableau des architectes et des agréés en architecture. Il dresse le tableau des architectes d'intérieur ainsi que le tableau des sociétés d'architecture. Il assure la tenue de la liste des équivalents agréés et de la liste des maîtres d'_uvre ou techniciens en bâtiment jusqu'à l'extinction de ces listes.

Ces tableaux et ces listes sont transmis annuellement aux préfectures et sous-préfectures, aux municipalités et aux directions départementales de l'équipement. Ils sont par ailleurs mis à la disposition du public et des services instructeurs des autorisations de construire au siège du conseil régional et du conseil national ainsi que sur le site en ligne de l'Ordre qui est mis à jour mensuellement.

L'inscription est demandée au conseil régional de la circonscription dans laquelle l'architecte ou l'architecte d'intérieur désire s'établir. La demande doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées aux articles 23 et 25.

Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.

Voir avant dernier alinéa

Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.

La décision de refus d'inscription peut, dans les deux mois de la notification, être déférée au conseil national, qui doit statuer dans les quatre mois.

Un recours est possible devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.

Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscription irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.

En cas de défaillance de l'Ordre, et après mise en demeure restée infructueuse, le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscription irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises

 

Les architectes et les architectes d'intérieur prêtent serment devant le conseil régional d'exercer leur profession avec conscience et probité.

 

L'inscription au tableau de l'Ordre dans une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire.

Dans le cas où un architecte, un architecte d'intérieur, un agréé, un équivalent agréé ou un maître d'_uvre ou un technicien en bâtiment, désire exercer, de façon habituelle, dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit ou enregistré, il doit en aviser au préalable le conseil régional de l'Ordre de cette circonscription. Il est alors également placé, pour les opérations effectuées dans cette dernière circonscription, sous le contrôle de ce conseil régional.

 

Si les conditions afférentes à l'exercice cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé du tableau, ce qui lui retire l'autorisation d'exercer. Il en est de même pour les listes.

 

Les décisions de radiation peuvent être frappées de recours devant le ministre chargé de l'architecture qui statue après avis du conseil national.

   

Article 24

Article 46

   

Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

Il est institué un conseil national. Il est composé de l'ensemble des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants désignés spécifiquement pour les remplacer pour la durée de leur mandat au sein des conseils régionaux et de quatorze membres élus par les conseils régionaux dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat pour une durée de six ans. Il comprend en outre 3 représentants pour les architectes d'intérieur.

Le conseil national compte par ailleurs 4 personnalités qualifiées désignées à raison de leur participation, à la réflexion ou à la mise en _uvre d'actions concernant le cadre de vie. Ces dernières sont désignées par le ministre en charge de l'architecture sur proposition du conseil national. Elles assistent aux séances du conseil national sans voix délibérative.

Le conseil national est élu pour quatre ans par les membres des conseils régionaux et est renouvelé par moitié tous les deux ans. Ses membres doivent avoir exercé pendant deux ans au mois un mandat dans un conseil régional, cette disposition n'étant toutefois pas applicable à la première élection et au premier renouvellement du conseil.

Le conseil national siège pour six ans et est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.

   

Article 25

Article 47

   

Le conseil national coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur formation.

Le conseil national coordonne l'action des conseils régionaux. Il assure l'appel des décisions des chambres régionales de discipline relatives à tout manquement aux devoirs de la profession. Il assure la coordination des missions ordinales relatives à la tenue des tableaux, au recouvrement de la cotisation, à la vérification des obligations d'assurance et de formation continue, au contrôle des signataires de permis de construire, à la discipline et le respect de la déontologie, à la définition des politiques d'entraide et de solidarité, au contrôle du titre et des formes juridiques d'exercice.

Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Abrogé car reporté à l'article 49

   
 

Article 48

   
 

Le conseil national se réunit en congrès avec les représentants des organisations syndicales d'architectes et d'architectes d'intérieur, exerçant à titre libéral ou à titre de salarié, au moins une fois par an à leur initiative.

Le congrès a pour fonction d'examiner les actions menées par l'Ordre et les syndicats, de les coordonner et d'en arrêter les modalités de financement.

Il est fait rapport devant le congrès de la préparation du budget de l'instance ordinale, des modalités de détermination de la cotisation obligatoire, de l'exécution du budget et d'une présentation des comptes par le commissaire aux comptes de l'Ordre.

   
 

Article 49

   
 

Il est institué auprès du ministre chargé de l'architecture un conseil supérieur de l'architecture.

Il est composé de représentants du conseil national de l'Ordre et des représentants des syndicats siégeant au congrès mentionné à l'article 48. Des représentants des usagers et de personnalités qualifiées, sont nommées par le ministre chargé de l'architecture parmi des personnalités qui de par leur métier ou leur fonction au sein d'organismes représentatifs participent à la réflexion ou à la mise en _uvre d'actions sur le cadre de vie. Le nombre de ces personnalités qualifiées correspond à la moitié, au plus, des membres siégeant au congrès.

Il est réuni au moins une fois par an à l'initiative du ministre en charge de l'architecture. Il est présidé par ce dernier.

Il est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions et sur tout projet de texte législatif et réglementaire intéressant la profession et plus particulièrement le projet architectural ou urbain, l'organisation de la construction et de la maîtrise d'ouvrage publique ou privée.

Il a toute capacité de propositions de mesures ou de textes aux pouvoirs publics tendant à renforcer la prise en compte de l'intérêt public de l'acte architectural .

Le secrétariat permanent du conseil supérieur est assuré par les services du ministère chargé de l'architecture.

   

Article 26

Article 50

   

Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.

Abrogé

Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi.

Abrogé

Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

Abrogé

   

Article 27

Article 51

   

Il est intitulé dans chaque région une chambre régionale de discipline des architectes. Elle est composée :

- d'un président de tribunal administratif, président ;

- d'un conseiller de tribunal administratif ;

- d'un conseiller de cour d'appel ;

- de deux membres du conseil régional de l'ordre des architectes élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

Il est institué dans chaque région une chambre régionale de discipline des architectes. Elle est composée :

1. d'un président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, président ;

2. d'un conseiller de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif ;

3. d'un conseiller de cour d'appel ;

4. de deux membres du conseil régional de l'ordre des architectes élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

Elle ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

idem

L'action disciplinaire est engagée par le conseil régional ou par les représentants de l'Etat agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée.

idem

 

Les séances de la chambre sont tenues publiquement à l'exception de ses délibérations.

   

Article 28

Article 52

   

La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :

- avertissement,

- suspension pour une période de trois mois à trois ans,

- radiation définitive.

La chambre régionale de discipline des architectes instruit tout manquement aux devoirs de la profession et peut prononcer les sanctions suivantes :

1. avertissement

2. blâme

3. suspension pour une période de un an à deux ans :

4. radiation.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte, frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation.

Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux, qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de l'architecte ou de la société qui en sont frappés.

Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux, qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de l'architecte, ou de la société qui en sont frappés.

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux architectes et sociétés d'architectes, rayés du tableau ou, pendant la durée de la sanction suspendus temporairement du droit d'exercer.

Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.

Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes prévues à l'article 54 par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire.

   
 

Article 53

   
 

Il est institué une chambre régionale de discipline pour les architectes d'intérieur selon les modalités prévues pour les articles 51 et 52.

   

Article 29

Article 54

   

Il est institué une chambre nationale de discipline des architectes composée :

- d'un conseiller d'Etat, président ;

- d'un président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

- d'un conseiller à la cour des Comptes ;

- de deux membres du conseil national de l'Ordre des architectes élus par le conseil lors de chaque renouvellement.

Il est institué une chambre nationale de discipline des architectes composée :

- 1 d'un conseiller d'Etat, président ;

- 2 d'un conseiller à la cour des Comptes;

- 3 d'un président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

- 4 de deux membres du conseil national de l'Ordre des architectes élus par le conseil lors de chaque renouvellement.

Un président et des membres suppléants sont également désignés.

idem

La chambre nationale de discipline connaît des recours formés contre les décisions des chambres régionales de discipline.

idem

 

Les séances de la chambre nationale sont tenues publiquement à l'exception de ses délibérations.

Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.

Idem

les décisions de la chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

idem

   
 

Article 55

   
 

Il est institué une chambre nationale de discipline pour les architectes d'intérieur selon les modalités prévues à l'article 54.

   

TITRE V

TITRE VI

   

Dispositions modifiant et complétant le code de l'urbanisme

Dispositions modifiant et complétant le code de l'urbanisme

   

Article 30

Article 56

   

Le premier alinéa de l'article L. 111.1 du code de l'urbanisme est remplacé par des dispositions suivantes :

« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des règlements d'administration publique ».

Abrogé

   

Article 31

Article 57

   

L'article L. 421-2 du code de l'urbanisme est complété comme suit :

L'article L. 421-2 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

« Conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée, toute personne physique ou morale qui désire vouloir édifier, réhabiliter, transformer, modifier un bâtiment ou un ouvrage d'art doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire.

Seul un architecte peut, pour les travaux de construction, de réhabilitation ou de modification d'un bâtiment, dont la surface de plancher hors _uvre nette est supérieure ou égale à 20 mètres carrés, établir le projet architectural, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la maîtrise d'_uvre.

« Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et des documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Le projet architectural soumis à autorisation de construire, comporte un niveau de définition correspondant à l'avant projet définitif au sens de la loi du 12 juillet 1985 à savoir : outre l'implantation du bâtiment et son articulation avec le site, son impact visuel et le traitement de ses accès et de ses abords, le projet architectural détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades, les dimensions et l'aspect de l'ouvrage, définit les principes constructifs de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement indicatif, définit les matériaux, justifie les solutions techniques retenues, établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.

Ces études d'avant-projet définitif comprennent l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives.

 

Préalablement à tout début des études de conception, la personne physique ou morale maître d'ouvrage, doit signer un contrat de louage d'ouvrage qui précise le contenu et le phasage de la mission confiée à l'architecte ou de l'architecte d'intérieur ainsi que les conditions de la rémunération.

Ce contrat ou une attestation du maître d'ouvrage établissant la signature du contrat est joint à la demande de permis de construire

En cas de changement au cours de la réalisation de la personne physique ou morale maître d'ouvrage qui a signé le contrat de louage d'ouvrage avec l'architecte, le contrat doit être modifié pour assurer la transmission des obligations de ce maître d'ouvrage à son successeur.

 

La qualité des signataires du projet architectural soumis à autorisation de construire fait l'objet d'une vérification par les services instructeurs auprès des instances régionales de l'Ordre des architectes selon des conditions fixées par décret.

« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont, les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Toutefois, la demande de permis déposé par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite que si le pétitionnaire a préalablement consulté le CAUE dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.

Abrogé

« Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour des travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le projet architectural peut être déposé par un architecte d'intérieur pour les travaux soumis à autorisation de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

 

Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 visé ci-dessus, les permis de construire pour les serres de production sont exemptés du recours à l'architecte pour l'élaboration du projet architectural.

« Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise ».

Lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à un modèle type de construction et sa variante, industrialisé ou non, susceptible d'utilisation répétée par un constructeur de maison individuelle ou entrepreneur au sens de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, les plans du modèle-type doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 6 et à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée.

 

Dans le cas d'une opération de réhabilitation concernant un immeuble dans sa totalité ou un ensemble d'immeubles, situés hors d'un secteur sauvegardé, des abords de monuments historiques, d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou d'un périmètre de restauration immobilière, le projet architectural mentionné ci-dessus doit être précédé d'une étude établie par un architecte ou par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement faisant ressortir, outre son potentiel d'usage, ses caractéristiques architecturales intérieures et extérieures dignes d'être conservées et mises en valeur ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier son insertion dans le bâti environnant. Elle sera jointe au dossier de demande de permis de construire.

 

Quiconque désire démolir un immeuble dans sa totalité, à quelque usage qu'il soit affecté, situé hors des périmètres mentionnés au b) à g) de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme doit, au préalable, produire une étude réalisée par un architecte ou par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement faisant ressortir les caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâtiment concerné et, au moyen d'un document graphique, son insertion dans le bâti environnant. Elle sera jointe au dossier de demande de permis de démolir et le cas échéant du permis de construire.

   

Article 32

Article 58

   

L'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est complétée par les nouveaux alinéas suivants :

idem

« Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

 

« Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale.

 

« En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.

 

« Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes ».

 
   

Article 33

 
   

Le premier alinéa de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de constructions prévues à l'article L. 111-3 ».

« Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le projet architectural soumis à autorisation de construire doit comporter un niveau de définition correspondant à l'avant projet définitif au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public. Ces études d'avant projet définitif comprennent l'établissement des dossiers nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ».

   
 

Article 59

   
 

L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est complété comme suit :

« Outre les dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets, le projet architectural et paysager mentionné ci-dessus fait apparaître, par des documents écrits, plans et documents graphiques, le découpage des parcelles, les modalités du traitement des parties communes, de la voirie interne et des abords du lotissement destinés à assurer l'insertion du projet dans le tissu urbain existant, ou, en cas d'ouverture à l'urbanisation, le lien architectural et paysager du lotissement aux parties construites de l'agglomération. Il précise également les règles de prospect et d'implantation applicables aux immeubles à construire.

Le projet architectural et paysager est établi par un architecte sans préjudice du recours à d'autres personnes, notamment paysagiste, participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception du lotissement ».

   
 

TITRE VII

   
 

Dispositions modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation

   
 

Article 60

   
 

I- Dans l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :

1° le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage à partir de modèles types de construction au sens de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

2° il est ajouté les 3 alinéas suivants :

1- Par dérogation à l'article 6 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée, le constructeur signe la demande de permis de construire.

2- La demande de permis de construire ne peut être délivrée qu'après consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction ou l'avis du service départemental de l'architecture quand ce dernier est consulté. La consultation porte sur l'implantation de la construction sur le terrain et son impact visuel, le choix des matériaux ou des couleurs, les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant ainsi que le traitement des accès et des abords. Cette consultation ou cet avis doit figurer dans le dossier du permis de construire ainsi que les éléments du contrat de construction mentionnés à l'article L. 231-2.

3- Si la construction est située dans un lotissement ayant fait l'objet d'un projet architectural et paysager tel que visé à l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée, la consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement n'est pas exigée. Il en est de même si le constructeur décide de recourir à un architecte pour élaborer le projet architectural mentionné à l'article 6 de la loi ci-dessus mentionnée, qui fera l'objet de la demande d'autorisation de construire. ».

 

II- Dans le code de la construction et de l'habitation sont abrogés :

- le f) de l'article L. 231-2

- la seconde partie du b) de l'article L. 231-4

- le deuxième alinéa de l'article L. 231-8.

 

III- L'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par :

« Le contrat de louage d'ouvrage, proposé par l'entrepreneur, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros _uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit, si le projet architectural n'est pas conçu par un architecte, faire l'objet d'une consultation auprès du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction, et ceci préalablement au dépôt du permis de construire.

Il doit être rédigé par écrit et préciser :

a) La désignation du terrain ;

b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;

c) Le prix convenu forfaitaire et définitif sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;

e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

f) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexé au contrat.

Par dérogation à l'article 6 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée, cet entrepreneur signe la demande de permis de construire.

La demande de permis de construire ne peut être délivrée qu'après consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction ou l'avis du service département de l'architecture quand ce dernier est consulté. La consultation porte sur l'implantation de la construction sur le terrain et son impact visuel, le choix des matériaux ou des couleurs, les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant ainsi que le traitement des accès et des abords. Cette consultation ou cet avis doit figurer dans le dossier du permis de construire ainsi que les éléments du contrat de construction mentionnés à l'article L. 232-1.

La consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement n'est pas exigé, si la construction est située dans un lotissement ayant fait l'objet d'un projet architectural et paysager tel que visé à l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977».

   

TITRE VI

TITRE VIII

   

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

   

Article 34

Article 61

   

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, la formation professionnelle au titre de la promotion sociale et la formation professionnelle continue des collaborateurs salariés d'architectes sont organisées, sous la tutelle du ministre chargée de la culture par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des architectes et de leurs salariés, qui constituent à cet effet des associations paritaires habilitées à remplir ces missions de formation et de promotion qui permettront aux intéressés d'accéder éventuellement au titre d'architecte.

Abrogé

   

Article 36

Article 62

   

Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.

Les architectes du ministère de la défense nationale sont habilités à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 6 de la présente loi.

   

Article 37

Article 63

   

Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes :

Abrogé

1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'_uvre et en ayant été assujetti à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'_uvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ;

Abrogé

2° Etre reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.

Abrogé

Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

Abrogé

Dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.

Abrogé

   
 

Article 64

   
 

Toute personne physique qui, à la date de publication de la présente loi était autorisée, au titre du 2° de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée, dans sa rédaction antérieure, à assumer les missions visées à l'article 6 et qui est dans l'attente d'une décision définitive des pouvoirs publics, est inscrite de plein droit sur une liste régionale publiée par le ministre chargé de la culture, sous le titre d'équivalent agréé en architecture, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre les conditions suivantes :

- avoir souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle dont la déclaration d'assurance décennale et être assujetti à la taxe professionnelle de maître d'_uvre en bâtiment.

La demande d'inscription sur la liste régionale devra être déposée à la préfecture du département dans lequel la personne physique exerce à titre principal, dans un délai de six mois après la publication du décret mentionné ci-après.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités pratiques de l'établissement de la liste qui est assuré par l'Etat, au niveau de la préfecture de région concernée.

Dès leur inscription, les équivalents agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes et les agrées en architecture.

   
 

Article 65

   
 

Toute personne physique qui antérieurement à la date de la publication de la présente loi, exerçait une activité de conception pour la construction de bâtiments inférieurs à 170 mètres carrés de surface de plancher hors _uvre nette pour une construction à usage autre qu'agricole et 800 mètres carrés de surface de plancher hors _uvre brute pour une construction à usage agricole, soit de façon libérale soit en société, est inscrite sur une liste régionale publiée par le ministre chargé de la culture sous le titre de maître d'_uvre ou de technicien en bâtiment, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre les conditions suivantes :

- avoir exercé de façon libérale, à titre principal et sans discontinuité, une activité de conception dans le domaine de la construction de bâtiment depuis 3 ans à compter du dépôt de la demande d'inscription ;

En vue de l'inscription, le professionnel concerné par le présent article doit obligatoirement produire sur cette période de 3 ans les documents suivants :

- l'attestation d'un ou plusieurs contrats annuels d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, dont la déclaration d'assurance décennale, et être assujetti à la taxe professionnelle de maître d'_uvre en bâtiment.

- les déclarations fiscale, comptable et sociale.

Les maîtres d'_uvre ou techniciens en bâtiment inscrits sur cette liste assument les missions visées à l'article 6 de la présente loi, dans des conditions identiques à celles existantes avant la publication de la présente loi et limitées en conséquence aux constructions de 170 mètres carrés de surface de plancher hors _uvre nette pour les constructions à usage autre qu'agricole, et 800 mètres carrés de surface de plancher hors _uvre brute pour les constructions agricoles.

La demande de permis de construire de ces techniciens en bâtiment fait l'objet d'une consultation obligatoire du CAUE dans le ressort duquel est situé la construction lorsque l'avis du service départemental de l'architecture n'est pas requis sur le projet de travaux. Cette consultation ou cet avis doit figurer dans le dossier du permis de construire.

La demande d'inscription sur la liste régionale est déposée à la préfecture du département dans lequel la personne physique exerce à titre principal, dans un délai de six mois après la publication du décret ci-après.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités pratiques de l'établissement de la liste qui est assuré par l'Etat, au niveau de la préfecture de région concernée.

Le conseil régional des architectes assure la tenue de la liste ci-dessus mentionnée, dans des conditions équivalentes à la tenue du tableau régional des architectes. Le maître d'_uvre ou technicien en bâtiment inscrit sur cette liste est soumis aux mêmes obligations que les architectes et les agréés en architecture, notamment aux dispositions du code de déontologie mentionné à l'article 33 de la présente loi.

   

Article 38

Article 66

   

Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10 (2°) ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.

Abrogé

   

Article 39

Article 67

   

Toute personne inscrite à l'un des tableaux de l'ordre des architectes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite de plein droit à un des nouveaux tableaux régionaux.

idem

   

Article 40

Article 68

   

Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Idem avec actualisation + architecte d'intérieur

Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation en vertu de l'alinéa qui précède, dispose d'un délai de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite dénomination.

Idem 

Ne sont pas concernées par les dispositions du présent article les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible avec les titres d'architecte et d'agréé en architecture.

abrogé

   

Article 41

Article 69

   

Un décret fixe les modalités de transfert des biens, droits et obligations du conseil supérieur et conseils régionaux de l'Ordre des architectes respectivement au conseil national et aux nouveaux conseils régionaux. Ces transferts ne donnent lieu à perception d'aucune indemnité, droit ou taxe.

abrogé

   

Article 42

Article 70

   

Le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes restent en fonction jusqu'à la mise en place du et des nouveaux conseils régionaux.

idem

La loi du 31 décembre 1940 instituant l'Ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte est abrogée à la date de l'élection des nouveaux conseils régionaux.

abrogé

   

Article 43

Article 71

   

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

idem

   

Article 44

Article 72

   

La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer.

à revoir pour les TOM

   

Article 45

Article 73

   

Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat.

idem

Au cours de sa séance du 30 octobre 2001, la commission a décidé, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

3360. - Rapport d'information de M. Jean Le Garrec sur le rôle et les missions de l'architecte