N° 579
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'assouplissement des conditions de versement
de la prestation compensatoire
définie à l'article 273 du code civil,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Pierre-André WILTZER, Jean-Pierre ABELIN, René ANDRÉ, Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Olivier de CHAZEAUX, Georges COLOMBIER, Yves COUSSAIN, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Lucien DEGAUCHY, Léonce DEPREZ, Christian ESTROSI, Gérard GRIGNON, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Aimé KERGUÉRIS, Christian KERT, Pierre LASBORDES, Jacques LE NAY, Pierre LEQUILLIER, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Jean MARSAUDON, Patrice MARTIN-LALANDE, Michel MEYLAN, Mme Louise MOREAU, MM. Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Luc PRÉEL, Jean-Bernard RAIMOND, Jean ROATTA, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, André SANTINI, Joël SARLOT, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Adrien ZELLER,

Députés.

Divorce.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi qui vous est soumise a pour but d'adapter aux circonstances actuelles de précarité de l'emploi les dispositions issues de l'article 273 du code civil relatives aux conditions de la prestation compensatoire.
Selon l'article 270 du code civil, lorsque le divorce met fin au devoir de secours, " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives ".
C'est le cas notamment d'une femme ou d'un homme qui, bien que ne travaillant pas, avait une vie relativement aisée durant son mariage et qui, du fait de la rupture de celui-ci, voit son niveau de vie passablement diminué.
Cette prestation est donc à la fois alimentaire et indemnitaire.
Or, en vertu de l'article 273 du code civil, " la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée, même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité".
Sans vouloir remettre en cause la volonté du législateur de 1975, qui entendait ainsi éviter une trop grande disparité dans la situation respective des époux, du fait de la dissolution des liens du mariage, en instituant un devoir moral d'assistance, la réalité économique et les statistiques qui établissent à plus de trois millions le nombre de nos concitoyens frappés par le chômage appellent de notre part une nouvelle réflexion sur ce problème.
En effet, malgré les politiques en faveur de l'emploi mises en _uvre par les gouvernements successifs, force est de constater qu'un foyer sur trois est aujourd'hui touché par la perte d'emploi et que dans la tranche d'âge comprise entre vingt-cinq et quarante-neuf ans, c'est-à-dire précisément la plus confrontée au problème du divorce, la proportion de chômage de longue durée est plus élevée encore.
On arrive ainsi à des situations où le droit aboutit à l'inverse du but recherché, puisque des ex-époux (ou épouses), astreints à verser une prestation compensatoire calculée sur la base d'un salaire qu'ils ne perçoivent plus, peuvent se trouver dans une situation matérielle plus difficile que la personne à laquelle ils doivent apporter un soutien.
Aussi, au moment où le Gouvernement invite tous les acteurs de la vie économique et sociale à concourir à la résorption des difficultés du chômage et des situations de désarroi moral et matériel qui l'accompagnent, il ne serait pas logique que la législation du divorce ne s'adapte pas à cette nouvelle réalité, et que certaines conséquences des jugements de divorce ne puisse être reconsidérées.
La proposition de loi qui vous est soumise vise à assouplir les conditions de révision de la prestation compensatoire en accordant au juge un pouvoir d'appréciation des difficultés particulières rencontrées par la partie débitrice.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir l'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle pourra toutefois être révisée en fonction de changements imprévus et d'une exceptionnelle gravité intervenus dans les ressources ou les besoins des parties. "


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