No 1236
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1998.
PROPOSITION DE LOI
tendant à limiter les licenciements et à améliorer la situation
au regard de la
retraite des salariés de plus de cinquante ans.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Alain BELVISO, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, GuyHERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXÈS et Jean VILA (1),

Députés.

(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Retraites : régime général.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition comporte trois volets :
Le premier propose que chaque salarié actuellement en activité ayant cotisé quarante annuités, et qui le souhaite, puisse bénéficier de ses droits à la retraite à taux plein sans condition d'âge.
Le second d'étendre à tout salarié ayant acquis 160 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse avant l'âge de la retraite la possibilité, quel que soit son âge, de demander la cessation de son activité et de bénéficier de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) en contrepartie de l'embauche d'un demandeur d'emploi (dispositif instauré par l'accord des partenaires sociaux de 1'UNEDIC du 6 septembre 1995).

LE TROISIÈME CONCERNE LE DISPOSITIF INSTAURÉ PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1987, DIT DISPOSITIF DELALANDE, QUI PRÉVOIT UNE COTISATION DE L'EMPLOYEUR POUR TOUTE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIÉ ÂGÉ DE PLUS DE 50 ANS. OR, CERTAINES ENTREPRISES ONT MIS EN PLACE DES STRATÉGIES DE CONTOURNEMENT DE LA COTISATION EN METTANT À PROFIT LES FAILLES DU DISPOSITIF. LA PROPOSITION DE LOI VISE À SOUMETTRE À LA COTISATION LES RUPTURES DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AYANT ADHÉRÉ AUX CONVENTIONS DE CONVERSION AINSI QUE LES LICENCIEMENTS DES SALARIÉS AYANT REFUSÉ LE BÉNÉFICE DES PRÉRETRAITES.

PROPOSITION DE LOI

Dispositions relatives aux conditions d'ouverture
du droit à la retraite

Article 1er

Tout salarié ayant cotisé pendant une durée de quarante annuités peut faire valoir ses droits à la liquidation d'une pension de retraite à taux plein sans condition d'âge à compter de la promulgation de la présente loi.

Dispositions relatives à l'allocation
de remplacement pour l'emploi

Article 2

Le premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est ainsi rédigé :
" Tout salarié qui justifie, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, peut, quel que soit son âge, demander la cessation de son activité et l'ouverture de son droit à l'allocation de remplacement pour l'emploi financée par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, dans les conditions, à l'exception des conditions d'âge, déterminées par l'accord mentionné à l'article 5 de la présente loi. "

Article 3

Les mesures d'application des dispositions prévues à l'article 2 font l'objet d'un accord entre les gestionnaires des institutions visées à l'article L. 351-21 du code du travail qui proroge, à compter du 1er janvier 1999, les dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 reconduites par l'accord du 19 décembre 1996, relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.

Article 4

L'Etat participe par convention au financement de l'allocation de remplacement pour l'emploi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dispositions relatives aux conventions de conversion
Article 5

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
" La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-2. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion (et de l'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié, s'il n'avait pas adhéré à ladite convention). "

Article 6

Le troisième alinéa de l'article L. 312-13 du même code est ainsi rédigé :
" Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. "

Article 7

Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.

Article 8

L'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une contribution sur les revenus financiers, hors livrets d'épargne populaire. Cette contribution est affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. "

Article 9

Les dépenses qui résultent, pour l'Etat, de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N°1236. - PROPOSITION DE LOI de M. Alain BELVISO tendant à limiter les licenciements et à améliorer la situation au regard de la retraite des salariés de plus de cinquante ans (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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