N° 1558
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Georges COLOMBIER, Didier QUENTIN
et François ROCHEBLOINE,
Députés.

Politique exterieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
En adoptant la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le Parlement entendait assurer une complète égalité des droits entre les militaires engagés dans les opérations de sauvegarde de l'ordre en Afrique du Nord et ceux ayant servi en période de guerre.
Cette loi faisait toutefois mention des «opérations effectuées en Afrique du Nord» et non de la «guerre d'Algérie».
Depuis, un quart de siècle s'est écoulé sans que les sacrifices consentis par nos soldats dans ce conflit n'aient été pleinement reconnus.
Cette situation est vécue à juste titre par les anciens combattants comme un reniement de ce qu'ils ont fait par devoir au service de la Nation.
Si la nature particulière de ce conflit, qui ne ressemblait pas aux guerres du début et du milieu de ce siècle, a pu expliquer les réticences à le qualifier d'emblée de guerre, les esprits, par une lente évolution appuyée sur un développement des travaux historiques, ont progressivement tendu à considérer que les événements d'Afrique du Nord devaient, par les méthodes de combat utilisées et les risques encourus par nos soldats, être assimilés à une guerre et non pas à de simples opérations de police.
Si chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'expression du langage courant «guerre d'Algérie» correspond à la réalité historique vécue par nos concitoyens, il n'en demeure pas moins que seule la loi peut mettre fin à cette situation. Il convient donc d'officialiser cette appellation et de faire disparaître l'expression «opérations de maintien de l'ordre» du code des pensions militaires d'invalidité et du code de la mutualité pour les combats qui se sont déroulés sur le territoire algérien entre 1954 et 1962.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
Article 1er

Dans l'article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, après les mots : «sous son autorité», sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

Article 2

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code précité, après les mots : «ayant participé», sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article L. 253 bis du même code, après les mots : «caractère spécifique», sont insérés les mots : «de la guerre d'Algérie et...».

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article L. 401 bis du même code, après les mots : «ayant participé», sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

TITRE II
MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS CIVILES
ET MILITAIRES DE RETRAITE

Article 5

Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Pour l'application des dispositions qui précèdent, les services accomplis de 1952 à 1962 en Afrique du Nord sont réputés accomplis en temps de guerre.»

TITRE III
MODIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Article 6

Dans le 6° de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, après les mots : «ayant pris part», sont insérés les mots : «à la guerre d'Algérie ou».

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions de la présente loi.

Article 8

Les dépenses entraînées par la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des cotisations dues aux régimes de retraites des bénéficiaires.
N°1558. - PROPOSITION DE LOI de MM. Georges COLOMBIER, Didier QUENTIN et François ROCHEBLOINE tendant à la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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