N° 1728
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
rejetée par le sénat en nouvelle lecture
tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1236, 1251 et T.A. 219.
2er lecture : 1375, 1415 et T.A. 257.
1588.Commission mixte paritaire : 1599.
Nouvelle lecture : 1588, 1608 et T.A. 324.
Sénat : 1re lecture : 114, 165 et T.A. 66 (1998-1999).
2er lecture : 253, 297 et T.A. 118 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 349 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 390, 431 et T.A. 157 (1998-1999).
Retraites : régime général.
PREMIER MINISTRE

Paris, le 22 juin 1999

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte de la proposition de loi tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 27 mai 1999 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 22 juin 1999.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Laurent FABIUS
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS
Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion. »

Article 2

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. »

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1999.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

N°1728. - PROPOSITION DE LOI rejetée par le Sénat en nouvelle lecture tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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