N° 1759
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la modernisation et à la régulation
de la
communication audiovisuelle.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Laurent DOMINATI, Henry CHABERT, Georges COLOMBIER, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, Philippe HOUILLON, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Paul PATRIARCHE, Jean PRORIOL et Guy TEISSIER,

Députés.

Audiovisuel et communication.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le divorce est aujourd'hui consommé entre la situation de l'audiovisuel en France et la loi qui le régit.

I. - UNE LÉGISLATION INADAPTÉE

Ce divorce concerne bien sûr le contenu des règles édictées : nombre d'entre elles sont obsolètes ou inadaptées. Mais il tient davantage encore à la philosophie même de cette réglementation, à son caractère étatiste à l'excès, qui s'oppose à une adaptation souple et rapide face à l'évolution technique constante du secteur et à sa diversification accélérée.
l. Notre législation obéit davantage à une logique de réglementation qu'à une logique de régulation, que tout appelle pourtant aujourd'hui : la liberté de communication, qui requiert une claire séparation entre le pouvoir politique et l'audiovisuel; la rapidité et la complexité des évolutions technologiques, qui exigent célérité dans l'adaptation des règles et prise en compte de la spécificité de modes de communications toujours plus variés.
Le droit de l'audiovisuel est aujourd'hui un droit de plus en plus contractuel, élaboré " sur mesure " par des professionnels indépendants, selon des procédures et avec des objectifs qui sont étrangers à ceux du pouvoir réglementaire.
2. L'abondance et la convergence croissante des modes de communication bouleversent le cadre juridique lui-même.
Pendant longtemps, le principe a été : à chaque média son droit. Ce modèle est aujourd'hui caduc.
Le cadre juridique doit désormais être construit non plus en fonction de la technique de communication mais en raison du mode de communication dont cette technique est l'instrument : communication entre deux personnes, assimilable à la correspondance privée; communication publique ou communication entre groupes de personnes.
Quant à l'abondance, au fur et à mesure que les médias de diffusion deviennent plus nombreux, le pluralisme externe - la concurrence - prend le pas sur le pluralisme " interne ". L'important, désormais, c'est davantage la concurrence, son organisation et la sanction des entraves à celle-ci, et beaucoup moins le contenu, les quotas et les heures de diffusion des programmes.
En effet, l'enjeu porte moins sur les contenus, aujourd'hui " naturellement " variés, que sur les modes de communication qui seuls confèrent leur importance ou leur signification aux contenus. Ainsi, les quotas de diffusion n'ont pas la même portée pour une chaîne à péage réservée à quelques-uns que pour une chaîne gratuite et généraliste. De même, selon le type de communication, les limitations apportées à la liberté d'expression seront plus ou moins nombreuses et contraignantes.
Cette proposition de loi a ainsi pour objet de réformer notre législation audiovisuelle dans un triple but.
Il s'agit, en premier lieu, d'accentuer la logique de la régulation, en accordant davantage de pouvoirs au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il s'agit, ensuite, d'adapter le paysage audiovisuel français au nouvel enjeu de la multiplication des chaînes et des programmes, notamment par la privatisation populaire de France 2, la réunion des chaînes publiques thématiques au sein d'un pôle public et l'encouragement du numérique.
Il s'agit, enfin, d'adapter certaines règles actuelles par la suppression de dispositions obsolètes et la modification de règles inadaptées.

II. - LA PROPOSITION DE LOI
A. - Affermir le rôle régulateur
du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit devenir le pivot de la régulation du secteur audiovisuel. Or, il est aujourd'hui encore corseté dans ses missions et limité dans ses pouvoirs. C'est pourquoi nous proposons de renforcer ses missions.
l. Renforcer ses pouvoirs et ses missions
· Développer son pouvoir de régulation conventionnelle (art. 1er, 28, 35 et 41)
Trop souvent, la définition des obligations incombant aux services de communication audiovisuelle est renvoyée à des décrets en Conseil d'Etat. Il est temps d'en finir avec cette culture du tout-Etat qui réduit tout organisme extérieur à lui au statut de mineur irresponsable dont il convient de limiter les pouvoirs au strict minimum. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit disposer d'un véritable pouvoir de régulation conventionnelle générale du secteur audiovisuel.
C'est pourquoi la proposition de loi procède sur de nombreux points à la substitution de l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel à celle de l'Etat.
En matière de garantie de l'exercice de la liberté audiovisuelle, le conseil doit avoir davantage les coudées franches pour agir par convention ou par le biais des cahiers des charges.
De même le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit-il être entièrement libre de déterminer par convention les obligations incombant aux services de communication audiovisuelle par voie hertzienne comme par satellite.
Enfin, le cahier des charges des chaînes ne sera plus fixé par décret mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
· Etendre sa faculté de formuler des propositions et l'autoriser à les mettre en _uvre par la voie conventionnelle (art. 1er)
Limiter la faculté pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de formuler des propositions à la seule amélioration de la qualité des programmes est beaucoup trop restrictif. Cette faculté doit être étendue à l'ensemble du champ couvert par les différentes missions attribuées à l'organisme régulateur. Elle n'a cependant de sens que si le Conseil peut, ensuite, mettre en _uvre par voie conventionnelle les propositions qu'il a faites.
· Reconnaître son pouvoir de recommandation (art. 1er)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut adresser aux fournisseurs de communication audiovisuelle des recommandations relatives aux grands principes en matière de communication : respect de la dignité de la personne humaine et de la famille, qualité et diversité des programmes, pluralisme, etc. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel.
· Etendre sa mission de veille en matière d'éthique des programmes (art. 7 et 12)
La mission de veille du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être clairement étendue à la déontologie, au respect de la dignité de la personne humaine et de la famille, du pluralisme et de l'honnêteté de l'information ainsi qu'au respect de la vie privée et à la protection des consommateurs.
La déontologie devient une matière sur laquelle devront porter :
1. Les conventions entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les services de communication audiovisuelle demandeurs d'une autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre ou par satellite;
2. Les cahiers des charges qui définissent les obligations des sociétés nationales de programmes et qui doivent être établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Tout manquement à ces principes pourra désormais faire l'objet, comme dans le cas des recommandations, d'une mise en demeure et de sanction.
· Renforcer son pouvoir de sanction : l'" écran noir " (art. 13 et 14)
Si une chaîne ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prescrire, à un moment de son choix, une suspension de la diffusion d'un programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué.
Cette nouvelle sanction remédie à une lacune : la simple admonestation demeure souvent vaine, la suspension ou le retrait de l'autorisation est beaucoup trop grave pour être appliqué; la sanction pécuniaire n'est pas perçue par le public comme ayant un lien direct avec l'infraction.
· Garantir sa consultation (art. 5)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera consulté sur tout projet de loi et de décret relatif à la communication audiovisuelle.
· Elargir sa faculté de saisine (art. 10 et 11)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires sans restriction.
En outre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit pouvoir être saisi par pétition d'au moins 1000 personnes de demandes tendant à ce que les obligations imposées aux services de communication audiovisuelle soient respectées.
2. Améliorer le statut des membres du Conseil pour favoriser la qualité de sa composition (art. 2 à 4)
Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'ils soient en exercice ou sortants, sont soumis à des obligations beaucoup trop contraignantes et par trop exorbitantes du droit commun. Ces restrictions, qui manifestaient la prudence du législateur au début de la libéralisation du secteur, n'ont plus lieu d'être aujourd'hui.
Ainsi, l'interdiction pour les anciens membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'exercer des fonctions, de recevoir des honoraires ou de détenir des intérêts dans une entreprise d'édition ou de télécommunications apparaît beaucoup trop restrictive aujourd'hui. Elle avait été instaurée pour des raisons conjoncturelles qui ont disparu.
Il convient également de ramener le délai pendant lequel les membres du conseil sont tenus, après la cessation de leur fonction, de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.
Soumettre les membres sortants du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux obligations résultant du deuxième alinéa de l'article 432-13 du code pénal (interdiction pendant cinq ans de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise audiovisuelle) est particulièrement discriminatoire pour ceux de ses anciens membres qui sont issus du secteur privé par rapport aux membres de la fonction publique.
Une telle interdiction risque de démotiver les professionnels d'entrer dans un Conseil qui risquerait de ne plus être composé que de personnes proches de l'âge de la retraite ou de fonctionnaires assurés de retrouver leur poste à l'issue de leur mandat.

B. - Remodeler le secteur public de l'audiovisuel

1. La privatisation populaire de la société France 2 (art. 16 à 20)
Pendant longtemps, on a considéré qu'il fallait équilibrer le poids de TF1 par une chaîne publique. Cette idée s'est avérée erronée : l'Etat n'a ni la vocation ni les moyens de financer et de diriger une chaîne de télévision généraliste opérant dans le secteur concurrentiel. Résultat : aujourd'hui, il n'y a pas de véritable concurrence à TF1.
C'est donc par une nouvelle chaîne privée qu'il convient de rechercher cet équilibre : face à une chaîne privée forte, ayons une autre chaîne privée forte, possédée non plus uniquement par des entreprises mais fondée sur un actionnariat populaire. Cette solution permettra, en outre, de résoudre l'incongruité, sur le plan du pluralisme, d'une chaîne d'information contrôlée par l'Etat.
Aussi la proposition de loi organise-t-elle la première privatisation populaire d'une chaîne publique de télévision, France 2.
Cette privatisation sera populaire afin d'éviter qu'en soient seuls bénéficiaires les groupes capitalistiques désireux d'étendre leur influence au domaine de l'audiovisuel pour consolider leur stratégie industrielle. France 2 doit appartenir à ceux qui, dès l'origine, ont contribué à sa création et à son financement en payant la redevance.
La méthode choisie présente donc un caractère d'originalité puisque tous les redevables recevront une action gratuite à l'occasion de chacune des deux augmentations successives de capital de 20 %, qui aboutiront, dès la promulgation de la loi, au transfert de 40 % de ce capital, tandis que les salariés de la chaîne se verront offrir la possibilité d'en acquérir 10 % à des conditions préférentielles.
Enfin, de 2001 à 2003, le public sera admis à souscrire à trois nouvelles augmentations de capital de 10 % chacune, la part demeurant aux mains de l'Etat se trouvant finalement ramenée à 20 % au terme de ce processus.
L'analyse plus approfondie des mutations intervenues dans l'évolution des différents supports de la communication audiovisuelle, telle qu'elle avait été organisée par la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, ne peut que renforcer les arguments développés en faveur de la privatisation de France 2.
Il est, en effet, évident que les ambitions originelles qui avaient motivé les choix de 1986 pour l'instauration d'une grande chaîne publique généraliste, à savoir l'équilibre, la recherche de la qualité, la créativité, l'innovation, semblent perdues de vue. Ses spécificités éthiques, artistiques et économiques sont de plus en plus évanescentes et ne comportent guère de différences réelles avec les caractéristiques propres aux services privés de télévision : course vaine à l'audience menée contre les chaînes commerciales ayant entraîné une banalisation, parfois jusqu'à l'insignifiance, des programmes de divertissement; caractère formel, enfin, des missions de service public assignées à une société qui était censée participer à l'" enrichissement culturel du pays ".
C'est ainsi que la compétition dans laquelle s'est trouvée engagée la chaîne publique a révélé l'inadaptation de ses structures et de son mode de fonctionnement au regard des contraintes du marché dans le secteur hautement concurrentiel qu'est devenu celui de la télévision : irresponsabilité organique du management; impuissance avérée du conseil d'administration; absence d'obligation de résultat; insuffisance manifeste des contrôles; difficultés et lenteurs à mettre en _uvre toutes les modifications nécessaires dans le domaine de la gestion et de la politique éditoriale.
Ces constats appellent obligatoirement une interrogation sur les conséquences d'une telle dérive de la société publique et la légitimité de son financement par la ressource parafiscale qu'est la redevance. Celle-ci, dont le volume global ne connaîtra guère d'accroissement spectaculaire, doit être plus que jamais affectée à la réalisation d'objectifs d'intérêt général, que le secteur privé n'a pas vocation à prendre en charge et dont tout montre qu'ils ne sont plus aujourd'hui une priorité dans les activités de la chaîne France 2.
Suivant cette logique, la présente proposition de loi comporte donc, ainsi qu'il a été indiqué de façon liminaire, trois opérations successives d'ouverture du capital de l'entreprise au public, lequel sera appelé à en détenir 70 % au début de l'exercice 2003.
La particularité de la novation présentée ici tient à ce que le transfert du capital ne s'effectuera pas suivant le schéma classique de privatisation par le biais d'une cession à " un groupe d'acquéreurs " au sens de l'article 58 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 mais bien par une sorte de réappropriation populaire d'une entreprise au profit d'usagers qui ont participé, depuis l'origine, à travers leur cotisation de redevance, à son financement et à sa notoriété.
L'opération comportera, après appréciation de la valeur de la société, réalisée par l'intervention de la commission de privatisation prévue à l'article 3 de la loi 86-912 du 6 août 1986, le transfert, dès 1999, de 20 % du capital, sous forme d'attribution d'une action nominative gratuite, incessible pendant trois ans, à chacun des titulaires d'un compte de télévision au 31 décembre de l'année précédente.
Une opération identique sera menée au cours de l'exercice 2000, l'Etat continuant de détenir au terme de ce délai 60 % du capital et d'être en charge de la gestion d'une société nationale mais qui sera inscrite sur la liste des entreprises à privatiser, telle qu'elle figure à l'annexe de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986.
Au 1er janvier 2001, la couverture de l'intégralité des charges de fonctionnement et des dépenses d'équipement de France 2 s'effectuera par un recours, sans limitation législative ou réglementaire, à toutes les sources de financement accessibles aux entreprises du secteur privé relevant du même secteur d'activité économique.
Dès ce moment, il sera possible soit de réduire à concurrence des dotations antérieurement attribuées à France 2 le montant global de la redevance, soit, si l'on convenait de maintenir le niveau de cette taxe, de faire bénéficier le secteur public de l'audiovisuel, en fonction de priorités à définir, de moyens financiers nouveaux qui auront été rendus ainsi disponibles.
Le désengagement de l'Etat sera poursuivi par une offre de cession à des acquéreurs, dans le public, au cours des exercices 2001 à 2003, de 30 % du capital de la société, cette cession étant réalisée par tranche de 10 % par année, chaque acquéreur ne pouvant détenir plus de 10 % du capital global.
Parallèlement, aura été offerte aux salariés de l'entreprise, de 1999 à 2001, la possibilité d'acquérir une fraction de 10 % du capital de la société et des filiales dans lesquelles elle est majoritaire.
Au 31 décembre 2002 au plus tard, les conditions de la sortie de France 2 du champ d'application de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 seront déterminées par décret.
Ainsi se concrétisera un aspect important de l'indispensable modernisation du secteur public de l'audiovisuel.
2. Fusionner la Sept-Arte et La Cinquième (art. 24, 25 et 28)
Nous réclamons cette fusion depuis plusieurs années. Elle doit permettre une meilleure cohérence dans les programmes diffusés sur le canal hertzien et une plus grande lisibilité de l'offre.
Il est donc créé une société chargée simultanément des missions actuellement confiées à chaque chaîne. Les missions spécifiques de La Cinquième et de la Sept-Arte sont maintenues.
Le statut particulier d'Arte est respecté. Les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'exercent pas pour la partie Arte de la nouvelle chaîne.
Cette nouvelle société devra constituer une banque publique de programmes multimédias destinés aux établissements d'enseignement et de formation.
3. Réunir les chaînes publiques au sein d'un pôle public (art. 22 et 27)
Actuellement, France Télévision est une dénomination commerciale ne correspondant à aucune entité juridique. Aucun cadre juridique n'existe pour encadrer la création de services communs,
La création d'une holding permet de préciser les domaines dans lesquels le rôle de coordination du président doit donner lieu à la création de services communs, de mieux définir le partage des rôles avec les organes des chaînes et de soumettre le fonctionnement de la présidence commune au contrôle d'un conseil d'administration.
Cette holding réunit, sous forme de filiales, France 3 et La Cinquième-Arte, ainsi que France 2 jusqu'en 2001.
Le conseil d'administration des sociétés de programme ne doit plus comprendre de parlementaires afin d'éviter que ceux-ci ne soient à la fois juge - ils votent le budget - et partie.
Les présidents des sociétés de programme doivent être nommés par le conseil d'administration et non plus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour le même motif que précédemment.
La durée du mandat d'administrateur des sociétés de programme est allongée de trois à cinq ans.
La révocation du président de France Télévision ne peut être prononcée qu'après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de le mettre à l'abri de toute ingérence politique.
Les chaînes publiques passeront avec l'Etat des contrats pluriannuels d'objectifs fixant les objectifs assignés à chaque société et ses axes de développement ainsi que les moyens que l'Etat mettra à sa disposition.
Le cahier des charges des chaînes ne sera plus fixé par décret mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La régulation doit prendre le pas sur la réglementation.
4. La décentralisation du Réseau France outre-mer (art. 23)
La gestion du service public audiovisuel outre-mer est actuellement assurée par la société RFO, créée par la loi du 29 juillet 1982 comme une structure de coordination de sociétés régionales ou territoriales dont l'article 52 du même texte prévoyait qu'elles devaient être chargées de la conception, de la production et de la programmation des émissions de radio et de télévision du service public dans les départements et territoires d'outre-mer.
Ce processus n'a cependant pas été mené à son terme et la société RFO a fonctionné à partir d'un échelon parisien qui s'est fortement hypertrophié au fil des années (avec quelque 330 collaborateurs permanents sur un effectif global de 1200) et des stations régionales au nombre de neuf, qui n'ont pu acquérir, du fait d'une centralisation demeurée prédominante, ni le développement, ni l'autonomie, ni le statut envisagés par la loi.
Le moment semble donc venu aujourd'hui de consacrer, à travers la mise en _uvre d'une réforme estimée nécessaire dès 1982, les spécificités de l'outre-mer ainsi que l'originalité de son expression culturelle et artistique dans la production et les programmes de la radio télévision publique.
II s'agit là, en somme, de répondre aux attentes qui ont accompagné les procédures de décentralisation administrative au niveau de l'institution régionale et les évolutions politiques déjà engagées ou programmées dans les territoires.
La création proposée de sociétés publiques dans chacune des collectivités concernées contribuerait à la réalisation de ces objectifs, la structure de RFO, avec des moyens plus réduits, ayant alors pour rôle d'assurer une fonction de coordination et la fourniture d'émissions des chaînes nationales estimées nécessaires, localement, à la composition des grilles de programmes.
Par ailleurs, la constitution d'un pôle audiovisuel et radiophonique extérieur est indispensable. Nous attendrons néanmoins les résultats de la réorganisation en cours pour savoir s'il est opportun ou non de légiférer en la matière.
5. La création d'une chaîne parlementaire (art. 26)
Il est proposé de mettre en place un groupement d'intérêt public entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour le développement d'une chaîne parlementaire.
6. La publicité
a) Limiter davantage la publicité sur les chaînes publiques (art. 30)
Suivant la même logique de conformation des statuts aux missions des chaînes, qui nous conduit à privatiser France 2, il convient de limiter la publicité sur France 3. La diffusion de messages publicitaires sera ainsi prohibé pendant les heures de grande écoute.
b) L'ouverture de la publicité à la distribution (art. 38)
Il convient d'ouvrir progressivement la publicité à la distribution, dans un premier temps sur les chaînes locales ou régionales privées.
Les services de télévision locales ou régionales pourront ainsi être autorisés à diffuser, dans la limite du temps maximum consacré à la publicité de leurs programmes, des émissions publicitaires ou parrainées relevant du secteur de la distribution.
c) Autoriser la diffusion de publicité nationale sur les décrochages locaux des chaînes nationales (art. 36 IV)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra autoriser la diffusion de publicité nationale sur les décrochages locaux des chaînes nationales. Cette autorisation dépendra des collaborations locales et régionales mises en _uvre par les bénéficiaires de ces autorisations et visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite d'information générale et politique.
En outre, lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera saisi d'une demande d'autorisation de décrochage local impliquant une modification technique de diffusion ou un émetteur supplémentaire, il devra procéder à un appel à candidature pour le lancement d'une télévision locale.
A l'issue d'un délai de trois mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur les différents dossiers et accorde, le cas échéant, les autorisations correspondantes, notamment en regard des capacités du marché publicitaire local et des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle.

C. - Favoriser le développement du numérique
(art. 33 et 34)

Avec le disque compact, le caméscope numérique, etc., la technologie numérique s'impose progressivement dans l'ensemble de la chaîne audiovisuelle. En ce qui concerne la télévision, de nombreux pays, que ce soit la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, se lancent dans la diffusion en numérique hertzien. La France est quant à elle en retard.
Il convient aujourd'hui de favoriser au plus vite l'essor du numérique terrestre en encourageant de façon équilibrée :
1° Le développement des chaînes analogiques actuelles dans ce mode de diffusion ;
2° L'essor de la télévision de proximité ;
3° Le développement de nouvelles chaînes à caractère thématique.
Aussi les chaînes généralistes à vocation nationale ne doivent-elles pouvoir obtenir plus de 50 % des canaux rendus disponibles par le recours à la technique de la diffusion numérique de leurs programmes.
Enfin, une modification du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-l067 du 30 septembre 1986 permettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'arbitrer l'attribution de canaux entre analogique et numérique afin de favoriser l'essor de ce dernier.

D. - Moderniser le régime juridique
de la communication audiovisuelle

1. Satellite : mise en place d'un régime unique de diffusion (art. 35 à 37)
La distinction entre les satellites de diffusion directe et les satellites de télécommunications étant devenue obsolète, la proposition de loi unifie la réglementation de la diffusion par satellite, dans le respect de la directive Télévision sans frontières, en alignant les obligations des services sur celles des réseaux câblés, afin de créer des conditions de concurrence équilibrées. Cela se traduit par :
· L'obligation de conventionnement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'ensemble des services de radio ou de télévision diffusés par satellite.
Le conventionnement n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'une reprise intégrale et simultanée, sauf pour les services autorisés ou conventionnés pour la desserte d'une zone n'excédant pas six millions d'habitants.
Les conventions définiront les obligations particulières de chaque chaîne et les sanctions que pourra prononcer le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les faire respecter. Ces obligations portent sur la durée des conventions, la programmation, la publicité, le téléachat, le parrainage, la diffusion des _uvres de toute nature, la production, le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. Elles pourront être progressivement mises en place dans un délai de cinq ans pour ne pas entraver la montée en puissance des nouvelles chaînes.
· Une procédure d'attribution de fréquence :
- pour les fréquences non gérées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le service est conclue après accord de l'autorité qui attribue les fréquences ;
- pour les fréquences gérées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorisation d'utiliser les fréquences est accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, que le service soit ou non conventionné.
Par ailleurs, les constructeurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation devront installer une antenne parabolique collective propre à l'immeuble. L'objectif est double : remédier au retard français en matière de capacité de réception par satellite; favoriser la diminution du nombre des antennes individuelles, dont la multiplication peut présenter des inconvénients esthétiques.
2. Assouplir la réglementation de la diffusion par câble (art. 38 à 41)
L'article 39 s'inscrit dans une logique de décentralisation. Il autorise les communes et les groupements de communes à établir les cahiers de missions et des charges pour l'exploitation d'une chaîne de télévision locale diffusée sur le câble.
Par ailleurs, la modification du plan de service d'un réseau câblé ne sera plus soumise à l'autorisation de la commune puis du Conseil supérieur de l'audiovisuel mais devra seulement être notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux communes concernées.
Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne manifeste aucune opposition dans un délai d'un mois, ces modifications sont acceptées.
3. Ouvrir des réseaux de diffusion en micro-ondes (art. 42)
L'article 42 ouvre la possibilité de mettre à disposition du public des services de communication audiovisuelle sur des fréquences dont l'assignation ou l'attribution n'est pas confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel mais à l'Autorité de régulation des télécommunications.
La diffusion de services de radio et de télévision sur des fréquences hertziennes de télécommunications est subordonnée à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En outre, les services qui ne proviennent pas d'autres supports de diffusion, ou dont la reprise n'est pas intégrale et simultanée, devront passer une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La convention ne peut être conclue qu'après accord de l'autorité qui attribue les fréquences. Des obligations de transparence sont imposées, telles que celle d'informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors du franchissement d'un seuil de 20 % de détention du capital de la personne morale bénéficiaire de la convention.
Ce nouveau régime concerne essentiellement la " diffusion multiplexée sur canal micro-ondes ", aussi dénommée MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System).
Le MMDS permet d'offrir, par voie hertzienne et sur de telles fréquences, un service de distribution de programmes de télévision en multiplexe, c'est-à-dire semblable à celui des réseaux câblés ou des bouquets de programmes par satellite, dans des conditions économiques souvent plus favorables. C'est un bon substitut des réseaux câblés dans les régions rurales, où le câble n'est pas économiquement viable.
4. Rénover la régulation radiophonique et le partage de la bande FM (art. 43 à 49)
Les marges d'appréciation du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le renouvellement automatique des autorisations sont élargies.
Il pourra s'y opposer dans trois cas supplémentaires :
1° Lorsque la situation financière du service titulaire de l'autorisation n'est pas susceptible de permettre la poursuite de l'exploitation dans des conditions satisfaisantes;
2° Lorsque ce titulaire a gravement manqué à ses obligations en terme de programme propre ou substantiellement modifié le format radiophonique du service.
3° Si le paysage radiophonique dans la zone géographique ne correspond pas aux impératifs prioritaires tels que l'accès du public à l'information politique et générale, l'exercice d'une mission sociale de proximité et l'expression de la vie associative, ou encore la garantie de la communication locale et régionale et la variété des services offerts au public.
En outre, l'autorisation doit pouvoir être retirée si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre le justifient en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés.
Le régime d'autorisation des radios FM est rénové.
La logique actuelle d'attribution des fréquences consiste à lancer un appel à candidatures puis à rechercher les fréquences idoines. Nous proposons d'inverser le processus : au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rechercher les fréquences disponibles puis de procéder ensuite à l'appel à candidatures pour les attribuer.
Les critères que doit prendre en compte le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour attribuer les fréquences (pluralisme, concurrence) sont complétés par les suivants : l'accès du public à l'information politique et générale, l'exercice d'une mission sociale de proximité et l'expression de la vie associative, la garantie de la communication locale et régionale, la variété des services offerts au public et l'offre de programmes musicaux et de divertissement.
En outre, les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonore devront être remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il est, en effet, tout à fait anormal que Radio France puisse geler autant de fréquences inutilisées.
Par ailleurs, à côté de la procédure traditionnelle d'appel général à candidatures, est mise en place une procédure simplifiée qui permet au CSA de lancer un appel à candidatures sur une ou plusieurs fréquences devenues disponibles puis de les attribuer en moins de trois mois.
Dans une optique de régulation, il convient de laisser au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin d'évaluer l'importance et les conséquences sur les principes qui régissent sa politique radiophonique des modifications de services qui lui seront soumises. A lui d'évaluer si un changement de catégorie requiert ou non un nouvel appel à candidatures.
Les délais d'intervention du Conseil sont en outre réduits. Il doit se prononcer dans un délai de trois mois sur toute demande de modification des caractéristiques d'un service.
Enfin, la composition des comités techniques chargés de l'instruction des demandes d'attribution de fréquences est rénové. Leur président sera nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et non plus désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres des juridictions administratives.
5. Garantir le libre exercice de la concurrence (art. 50 à 55)
· L'article 50 institue deux règles destinées l'une à limiter la concentration dans le secteur de la diffusion par satellite, l'autre à garantir le respect du pluralisme au sein des bouquets de chaînes.
- Une même personne ne peut contrôler plus de la moitié de l'offre de services en langue française diffusée par satellite et reçue sur le territoire national.
- Toute personne qui met à la disposition du public une offre commune de services doit réserver au moins 20 % de la capacité qu'elle utilise pour la diffusion de cette offre à des services qu'elle ne contrôle pas.
· L'article 53 prévient les risques de position dominante des fournisseurs de systèmes d'accès conditionnels aux services de télévision payante. Il transpose partiellement dans notre droit la directive européenne n° 95/47/CE du 24 octobre 1995.
· Ouvrir la télédiffusion à la concurrence
L'article 55 étend aux sociétés nationales de programme les possibilités déjà ouvertes aux exploitants de services de communication audiovisuelle de recourir à d'autres opérateurs que TDF pour la diffusion et la transmission de leurs programmes en France métropolitaine, outre-mer et vers l'étranger.
6. - Supprimer les quotas de diffusion et préserver le savoir-faire des chaînes (art. 41)
Si les quotas de production sont légitimes, les quotas de diffusion sont beaucoup trop contraignants.
Les quotas de production et de diffusion ont permis l'avènement d'une industrie de production audiovisuelle et cinématographique. Il est impératif que notre industrie audiovisuelle se maintienne à un très haut niveau. Les quotas de diffusion y font aujourd'hui obstacle. Ils faussent la concurrence car ils ne s'appliquent pas aux chaînes étrangères. Ils entravent la différenciation des grilles de programmes. Leur suppression donnera aux chaînes une plus grande latitude de programmation.
En revanche, les quotas de production doivent être confortés voire fortifiés. En outre, l'indépendance des producteurs doit être préservée sans pour autant priver les diffuseurs de leur production propre et du savoir-faire qu'ils en tirent. C'est pourquoi l'achat de droits sera limité afin d'éviter que les producteurs ne se retrouvent pieds et poings liés dans les mains de diffuseurs qui auraient acquis non seulement les droits de diffusion mais encore des droits de coproduction et de distribution, par exemple. En contrepartie, il convient d'accroître la possibilité pour les chaînes publiques de produire des émissions de fiction.
En outre, les services de communication audiovisuelle ne pourront effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une _uvre audiovisuelle que par l'intermédiaire d'une filiale, afin que soient clairement distingués le rôle de diffuseur d'un côté et celui de producteur de l'autre. En conséquence, les chaînes se verront interdire l'achat de droits autres que de diffusion.
Par ailleurs, le rôle culturel des chaînes publiques est incompatible avec la diffusion massive de films américains. C'est pourquoi le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit pouvoir limiter le volume des droits de diffusion de films de cinéma long métrage que les chaînes publiques sont autorisées à acquérir sur le marché américain.
7. Limiter la durée et favoriser la circulation des droits (art. 41)
Afin de favoriser la création d'un second marché des programmes sur le satellite et sur le câble, l'article prévoit que la durée des acquisitions de droits exclusifs de diffusion par les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre peut être limitée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette limitation et les modalités de cession de ces droits tiendront compte des différents modes de diffusion et de la contribution de l'_uvre audiovisuelle à l'image et à l'identité de la chaîne.
8. Rénover l'Institut national de l'audiovisuel (art. 56 à 58)
L'obligation de dévolution des archives et de cession des droits à l'Institut national de l'audiovisuel n'a plus lieu d'être. A chaque chaîne de gérer son patrimoine comme elle l'entend, comme c'est déjà le cas pour les chaînes privées. A elle de décider entre une gestion propre de ses archives ou le recours, pour la conservation de celles-ci ou l'exploitation des extraits, par exemple, à une entreprise spécialisée telle que l'INA, dont le savoir-faire en la matière est reconnu.
Seule l'obligation de dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel doit subsister. Pour le reste, il reviendra à celui-ci, comme à toute entreprise compétente en ce domaine, d'offrir ses services et de contracter avec les chaînes intéressées.

D. - Transposer diverses dispositions de la directive 89/552 du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 (art. 59 à 62)

1. La retransmission pour tous des événements d'importance majeure
Les événements d'importance majeure ne peuvent pas être retransmis en exclusivité de manière à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
La liste de ces événements sera fixée par décret. Il s'agit des rencontres sportives de renommée internationale (jeux Olympiques, Coupe du monde de football, tournoi des Cinq Nations, etc.)
2. La protection de l'enfance et de l'adolescence
Le rôle du CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence est réaffirmé et étoffé. Le conseil pourra ainsi suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision si celui-ci a " diffusé des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ".
Le projet de loi précise enfin la définition des sièges d'établissement des éditeurs de service de télévision.

PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Article 1er

L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
I. - Dans le deuxième alinéa, après les mots : " par le respect de la dignité de la personne humaine ", sont insérés les mots : " de la famille et, en particulier, de l'enfance et de l'adolescence ".
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : " aux moyens de communication " sont remplacés par les mots : " au développement technologique ".
III. - Dans le troisième alinéa, après le mot : " garantit ", sont insérés les mots : " par convention ou par cahier des charges ".
IV. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
" Il peut formuler des propositions sur tout sujet entrant dans le domaine de ses compétences et les mettre en _uvre, après débat public, par la voie conventionnelle. "
V. - Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Il peut adresser aux fournisseurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. "

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications " sont remplacés par les mots : " dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de la presse ou de la publicité ".

Article 3

Dans le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " un an " sont remplacés par les mots : " six mois ".

Article 4

Le sixième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-l067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. "

Article 5

Dans le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 86-l067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté ", sont insérés les mots : " sur tout projet de loi ou de décret relatif à la communication audiovisuelle. Il est également consulté... ".

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-l067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend public chaque mois le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. "

Article 7

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art 15. - Dans le programme diffusé par chaque service de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la déontologie et notamment à la protection de l'enfance et de l'adolescence, au respect de la dignité de la personne humaine et de la famille, du pluralisme et de l'honnêteté de l'information ainsi qu'à celui de la vie privée et à la protection des consommateurs. "

Article 8

Au début du premier alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés les mots " Sauf exceptions dûment motivée, ".

Article 9

Les articles 26 et 27 de la loi n° 89-2567 du 17 janvier 1989 sont supprimés.

Article 10

Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires. "

Article 11

I. - Au premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " les principes définis à l'article 1er de la présente loi " sont remplacés par les mots : " les principes énoncés aux articles 1er et 15 ".
II. - Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par pétition d'au moins 1000 personnes de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article ".

Article 12

Au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi n° 80-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots " les principes définis à l'article 1er de la présente loi " sont remplacés par les mots : " les principes énoncés aux articles 1er et 15 ".

Article 13

A l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les numéros : " 1°, 2°, 3°, 4° " sont remplacés par les numéros : " 2°, 3°, 4, 5° " et il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 1° la suspension, à un moment de son choix, de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues de l'article 42-4 ; ".

Article 14

L'article 48-2 de la loi n° 80-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 48-2. - Si une société nationale de programme visée à l'article 44 ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une et dix minutes.
" Il peut, en outre, après mise en demeure, prononcer la suppression d'une partie du programme pour un mois au plus tard ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale. "

Article 15

I. - Au deuxième alinéa de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire les dossiers et d'établir un rapport ", sont insérés les mots : " dans un délai d'un mois ".
II. - Au deuxième alinéa de l'article 48-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire les dossiers et d'établir un rapport ", sont insérés les mots : " dans un délai d'un mois ".

TITRE II
DU TRANSFERT D'UNE PARTIE DU CAPITAL
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 2

Article 16

Après le titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé comportant quatre articles ainsi rédigés :

" TITRE IV BIS
" Article 69 bis

" Sera transférée au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, une partie du capital de la société nationale de programme France 2.
" - 40 % du capital sont cédés gratuitement par l'Etat aux détenteurs d'un appareil récepteur de télévision assujettis à la redevance pour droit d'usage au 31 décembre 1998.
" Cette cession a lieu en deux étapes : sont attribuées une action nominative au titre de l'exercice 1999 et une autre action nominative au titre de l'exercice 2000.
" Ces actions sont incessibles pendant trois ans.
" - 30 % du capital peuvent être cédés dans le public, par tranches égales sur trois années, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, chaque acquéreur ne pouvant détenir plus de 10 % du capital global.
" - 10 % du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise et de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social. Les demandes sont prises en compte à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001. Elles doivent être intégralement servies. Les titres non cédés à la date mentionnée ci-dessus sont vendus sur le marché.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article ainsi que les procédures d'introduction en bourse des actions de la société.

" Article 69 ter

" L'évaluation de la valeur de la société est réalisée par la commission de privatisation prévue par l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, selon les modalités définies au présent article.
" La commission de privatisation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la communication.
" L'évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte notamment de l'actif net et des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière. Cette évaluation est rendue publique.
" La valeur des actions nominatives cédées à titre gratuit, les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont fixés par arrêté conjoint des ministres compétents sur avis de la commission visée au premier alinéa.
" Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de privatisation.
" La commission de privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

" Article 69 quater

" Un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges de la société qui contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :
" 1° Les règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;
" 2° Les conditions générales de production des _uvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;
" 3° Les règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;
" 4° Le régime de production et de diffusion des _uvres cinématographiques et audiovisuelles ;
" 5° La production et la diffusion de programmes culturels et éducatifs et d'_uvres d'expression originale française.

" Article 69 quinquies

" Tous les contrats de travail liant la société de programme France 2 et le personnel subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 122-2 du code du travail.
" Les salariés continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé. "

Article 17

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-l067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Pour déterminer le montant de la redevance pour droit d'usage affecté à la société de programme France 2, il est tenu compte chaque année de la cession progressive du capital visée à l'article 69 bis. "

Article 18

A partir du 31 décembre 2002, au plus tard, une loi fixera les conditions dans lesquelles la société nationale de programme France 2 cesse de relever de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Article 19

A partir du 31 décembre 2002 la société France 2 est inscrite sur la liste des entreprises privatisables, telle qu'elle figure à l'annexe de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986.

Article 20

L'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.

TITRE III
DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

De France Télévision
Article 21

L'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommé France Télévision, chargée de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement et de gérer les affaires communes des sociétés filiales suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
1° La société nationale de programme dénommée France 3, chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain.
2° La société dénommée La Cinquième-ARTE, dont les missions sont définies à l'article 45.
3° Jusqu'au 1er janvier 2001, la société nationale de programme dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain.
II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France outre-mer chargée de la fourniture d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore aux sociétés régionales et territoriales prévues à l'article 23 de la présente loi et de la coordination de leurs activités.
Cette société est une filiale commune des sociétés régionales et territoriales prévues à l'article 23, qui détiennent ensemble la majorité de son capital.
III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain.
IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France internationale est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger.

De la décentralisation du Réseau France outre-mer
Article 22

Après l'article 44 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article ainsi rédigé :
" Art. 44-1. - Il est créé par décret dans le ressort de chacun des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer une société régionale ou territoriale de radiodiffusion sonore et de télévision chargée de la conception et de la programmation d'émissions du service audiovisuel.
" Dans les conditions fixées par leur cahier des charges, ces sociétés produisent des _uvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproductions, d'échanges ou de commercialisation.
" La majorité du capital de ces sociétés est détenue par la société mentionnée au II de l'article 44, le reste du capital ne pouvant être détenu que par les collectivités publiques locales ou leurs établissements publics.
" Le conseil d'administration comprend douze membres, nommés pour cinq ans :
" - deux administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" - deux administrateurs nommés par le conseil régional ou l'assemblée territoriale ;
" - six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
" - deux représentants élus du personnel de la société.
" Le président est élu pour cinq ans par le conseil parmi les administrateurs qui le composent. Il peut être révoqué dans les mêmes conditions après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "

De La Cinquième-ARTE
Article 23

L'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 45. - I. - Une société est chargée :
" 1° De fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ;
" 2° De concevoir et programmer des émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir. Cette société est chargée de constituer une banque publique de programmes multimédias destinés aux établissements d'enseignement et de formation.
" Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société pour l'exercice de la mission prévue au I 2° du présent article.
" II. - Conformément au traité du 2 octobre 1990 précité, les compétences conférées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la présente loi ne s'exercent à l'égard de la société que pour l'exercice des missions confiées à celle-ci par le 2° du I du présent article. "

Article 24

Dans le II de l'article 36 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, les mots : " et par la société européenne de programme de télévision (SEPT) en qualité de membre du groupement ARTE-GEIE " sont supprimés.

Chaîne parlementaire
Article 25

L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés :
" Ce programme est transporté gratuitement et inclus, sans augmentation des abonnements et autres rémunérations acquittés par l'usager, dans les offres communes de services de télévision diffusés par satellite ou distribués par câble. Sauf opposition du conseil d'orientation, il ne fait pas l'objet de la convention prévue aux articles 31 et 34-1.
" Les deux assemblées parlementaires constituent un groupement d'intérêt public en vue d'assurer la conception et la production de ce programme.
" Ce groupement est constitué sans capital et ne donne lieu ni à réalisation ni à distribution de bénéfices. Il est doté de la personne morale.
" La conception du programme et sa production sont confiées à un directeur responsable devant le conseil d'orientation du groupement, composé de seize députés et sénateurs désignés, en nombre égal, par le Bureau de chaque assemblée de manière à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des groupes politiques. Le directeur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile.
" La convention constitutive du groupement est approuvée par les Bureaux des deux assemblées et publiée au Journal officiel. Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à la disposition du groupement des personnels rémunérés par les assemblées, les conditions dans lesquelles est arrêté le budget du groupement des personnels rémunérés par les assemblées, les conditions dans lesquelles est arrêté le budget du groupement et dans lesquelles les marchés qu'il passe sont régis par le code des marchés publics.
" Le budget du groupement est doté à parts égales par les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. "

Organisation des chaînes
Article 26

L'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 47. - I. - L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Radio France et Radio France internationale. Leurs statuts sont approuvés par décret.
" II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend dix membres, dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" 2° Quatre représentants de l'Etat ;
" 3° Deux représentants élus du personnel.
" Le président de France Télévision est élu pour cinq ans par le conseil d'administration. Il est également président des conseils d'administration des sociétés France 3 et La Cinquième-ARTE, ainsi que de France 2 jusqu'en 2001.
" III. - Les conseils d'administration des sociétés Radio France et Radio France internationale comprennent chacun dix membres, dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
" 2° Quatre représentants de l'Etat ;
" 3° Deux représentants élus du personnel.
" Les présidents de Radio France et Radio France internationale sont élus pour cinq ans par leur conseil d'administration respectif.
" IV. - Le mandat des présidents peut leur être retiré dans les mêmes conditions. La révocation du président de France Télévision ne peut être prononcée qu'après avis conforme du CSA.
" En cas de partage égal des voix au sein d'un organe dirigeant de ces sociétés, celle du président est prépondérante.
" Les dispositions du présent article relatives à la durée du mandat s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. "

Article 27

Le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Un cahier des charges fixé par le Conseil national de l'audiovisuel définit les obligations de chacune des sociétés nationales de programmes et de la société mentionnée à l'article 45 en ce qui concerne les missions confiées à celle-ci par le 2° du I de ce même article. Chaque cahier des charges définit notamment les obligations qui sont liées à la mission éducative, culturelle et sociale de la société concernée ainsi que celles qui résultent du respect des principes énoncés dans les articles 1er et 15 de la présente loi. "

Article 28

L'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sociétés nationales de programme France Télévision, Radio France, Radio France internationale et la société mentionnée à l'article 45 pour l'exercice des missions prévues au 2° du I du même article concluent chacune avec l'Etat un contrat pluriannuel fixant les objectifs assignés à la société et ses axes de développement ainsi que les moyens que l'Etat met à sa disposition. "

Limitation de la publicité sur les chaînes publiques
Article 29

L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour la société France 3, la diffusion de messages publicitaires est prohibé pendant les heures de grande écoute. "

Ouverture progressive de la publicité à la distribution
Article 30

L'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les services de télévision locale ou régionale bénéficiant d'une autorisation d'usage des fréquences délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent être autorisés, dans les conditions prévues au présent article et dans le cadre de la convention qui fixe les règles particulières aux services, à diffuser, dans la limite du temps maximum consacré à la publicité de leurs programmes, des émissions publicitaires ou parrainées relevant du secteur de la distribution. "

De la télévision locale
Article 31

Après le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de décrochage local impliquant une modification technique de diffusion ou un émetteur supplémentaire, assuré dans les conditions prévues au 12° de l'article 28, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel à candidature pour la fourniture d'un service de télévision sur la même zone géographique.
" A l'issue d'un délai de trois mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur les différents dossiers en tenant compte notamment des critères figurant à l'article 29-2°, alinéa 1. "

TITRE IV
MODERNISATION DU RÉGIME JURIDIQUE
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Du numérique
Article 32

Dans le second alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : " hertzienne terrestre " et inséré le mot : " analogique ".

Article 33

L'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre analogique ne peut obtenir plus de 50 % des canaux rendus disponibles par le recours à la technique de la diffusion numérique de leurs programmes. "

Du satellite
Article 34

L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 31 - I. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusée par satellite doit, pour être mis à disposition du public, conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention. Cette convention, d'une durée maximale de cinq années et qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, fixe les obligations et prérogatives du service, ainsi que les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations souscrites.
" Les services qui consistent exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article 24, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1, ne sont pas soumis à l'obligation de conclure la convention mentionnée à l'alinéa précédent, dès lors que l'autorisation a été accordée, l'agrément délivré ou la convention conclue pour la desserte de zones dont la population recensée n'excède pas six millions d'habitants.
" La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service ou l'ensemble de services est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
" II. - La mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision grâce à l'utilisation de bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel est soumise à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément est délivré après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci. Il ne peut être délivré qu'à une société.
" L'agrément est de droit lorsque le service n'est pas soumis à convention en application du I. Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue au I.
" Lorsque la mise à disposition du public d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce à l'utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service fasse ou non l'objet d'une convention en application du I, cette utilisation est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
" III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque convention de services diffusés par satellite :
" 1° La durée maximale des conventions ;
" 2° Les règles générales de programmation ;
" 3° Les conditions générales de production des _uvres diffusées ;
" 4° Les règles applicables à la publicité, au téléachat et au parrainage ;
" 5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des _uvres musicales d'expression française et diffusées par les services de radiodiffusion sonore ;
" 6° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;
" 7° Les dispositions propres à assurer le respect des principes énoncés dans les articles 1er et 15.
" IV. - Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.
" V. - Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par câble ou par satellite ne peuvent bénéficier de messages promotionnels ni effectuer d'opérations directes ou indirectes d'abonnements ou d'achats d'espaces publicitaires sur le territoire français s'ils n'ont pas au préalable conclu de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 35

I. - Au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " aux articles 25 et 31 " sont remplacés par les mots : " aux articles 25 et au deuxième alinéa du II de l'article 31 ".
II. - Au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " aux articles 24, 25 et 31 " sont remplacés par les mots : " aux articles 24, 25 et au deuxième alinéa du II de l'article 31 ".
III. - Au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " ou par satellite " sont supprimés.
IV. - Le 12° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra autoriser la diffusion de messages publicitaires diffusés simultanément sur le programme national; ".
V. - Après le 12° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa (13°) ainsi rédigé :
" 13° Les dispositions propres à assurer le respect des principes énoncés dans les articles 1er et 15 de la présente loi. "
VI. - Le dernier alinéa de l'article 28 est supprimé.

Article 36

Après le troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les immeubles collectifs à usage partiel ou total d'habitation dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le permis ne peut être délivré que si le pétitionnaire a prévu les moyens techniques propres à assurer, dans chaque appartement, la possibilité de recevoir les programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne, par câble ou par satellite. "

Du câble
Article 37

I. - Dans le 4° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : " publicité ", sont insérés les mots : " , au téléachat ".
II. - L'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa (6°) ainsi rédigé :
" 6° les dispositions propres à assurer le respect des principes énoncés dans les articles 1er et 15 de la présente loi ".
III. - L'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au premier alinéa. "

Article 38

I. - Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :
" Art. 34-4. - Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion de télévision locale peuvent confier l'exploitation du canal, mentionné au 3° de l'article 34, à une personne morale, après établissement d'un cahier des missions et des charges, annexé à la convention prévue à l'article 34-1 dans les conditions ci-après définies.
" Elles peuvent charger la personne morale de la mise en _uvre de missions de service public. "
II. - Les personnes morales bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d'un canal local disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions du présent article.

Modification du plan de service d'un réseau câblé
Article 39

I. - Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimées.
II. - Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Toute modification relative à la composition et à la structure d'une offre initiale de service est notifiée à la commune ou au groupement de communes concerné et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" Dans le délai d'un mois à compter de la notification, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, s'opposer à cette modification, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article. "

De la production audiovisuelle
Article 40

I. - Au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " ou par satellite " sont supprimés et les mots : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent " sont remplacés par les mots : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque convention ".
II. - Le 2° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé.
III. - Le 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" 2° La contribution par les diffuseurs au développement de la production des _uvres cinématographiques et audiovisuelles, la part de cette contribution affectée à la seule acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les réseaux pour lesquels ils ont reçu une autorisation ainsi que les conditions de l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs. Seul l'achat de droits de diffusion est autorisé.
" Les services de communication audiovisuelle ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une _uvre audiovisuelle que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dont l'objet social est exclusivement consacrée à la production audiovisuelle. "
IV. - Après le 2° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa (3°) ainsi rédigé :
" 3° La limitation de la durée des acquisitions de droits exclusifs de diffusion et les modalités de cession de ces droits en fonction des différents modes de diffusion et de la contribution de l'_uvre audiovisuelle à l'identité de la chaîne. "
V. - L'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 20 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé:
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie. "
VI. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 86- l067 du 20 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le volume des droits de diffusion de films de long métrage de cinéma que les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la présente loi sont autorisées à acquérir sur le marché américain. "

Mise à disposition du public des services de communication audiovisuelle sur des fréquences gérées par l'Autorité de régulation des télécommunications
Article 41

L'article 24 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 24. - I. - L'utilisation, pour la mise à disposition du public, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences autres que celles utilisées pour la diffusion par satellite, dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, est subordonnée à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément ne peut être délivré qu'à une personne morale.
" Lorsque le service ne consiste pas exclusivement en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 31 ou de l'article 34-1, sa mise à disposition du public est subordonnée à la conclusion préalable de la convention prévue à l'article 28.
" L'agrément est délivré ou la convention conclue après que le demandeur a obtenu l'accord de l'autorité assignant ou attribuant les fréquences sur l'usage de celles-ci.
" II. - Les articles 35, 36 et 38 sont applicables aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.
" III. - La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" IV. - L'agrément ne peut être délivré pour la mise à disposition du public de services diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes que dans une zone géographique limitée et qui n'est pas effectivement desservie par un réseau de distribution par câble, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "

De la régulation radiophonique
Article 42

L'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'autorisation peut être retirée si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre le justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés. "

Article 43

Le sixième alinéa de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les modifications envisagées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les demandes présentées par le titulaire de l'autorisation sont rendues publiques avant la modification de la convention. "

Article 44

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues au présent article.
" I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les listes des fréquences disponibles pour les services de radiodiffusion sonore.
" Il établit chaque année un rapport sur l'usage des fréquences et le transmet à l'Agence nationale des fréquences avant le 30 juin. Ce rapport est rendu public.
" II. - Dans chaque zone géographique et pour chaque fréquence ou liste de fréquences qu'il a préalablement déterminée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. La liste des candidats est arrêtée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'expiration de ce délai.
" Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonore sont remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" Les déclarations de candidature, dont le contenu est fixé par décret, sont présentées, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif, régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
" III. - Lorsqu'une ou des fréquences deviennent disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut procéder à un appel partiel aux candidatures, dans les conditions suivantes :
" Pour chaque zone géographique qu'il a préalablement déterminée, le conseil publie simultanément :
" - la liste de fréquences pouvant faire l'objet d'un appel à candidatures ;
" - un appel à candidatures précisant le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date limite du dépôt des candidatures pour instruire les dossiers et sélectionner le candidat qu'il retient pour chaque fréquence disponible. Il publie la liste des candidats retenus.
" Le délai dans lequel l'autorisation prévue à l'article 28-1 doit intervenir ne peut excéder trois mois après la publication de la liste des candidats retenus. En cas de non-respect de ce délai, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de procéder à un nouvel appel à candidatures.
" IV. - Pour les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants socioculturels, l'accès du public à l'information politique et générale, l'exercice d'une mission sociale de proximité et l'expression de la vie associative, la garantie de la communication locale et régionale, la diversification des opérateurs, la variété des services offerts au public, l'offre de programmes musicaux et de divertissement et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
" Il tient également compte :
" 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
" 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des capacités du marché publicitaire local et des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
" 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou de plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse. "

Article 45

Après le 3° de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du service titulaire de l'autorisation n'est pas susceptible de permettre la poursuite de l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
" 5° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre a gravement manqué à ses obligations en termes de programme propre ou substantiellement modifié le format radiophonique de service sans son accord ;
" 6° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le paysage radiophonique dans la zone géographique ne correspond pas aux impératifs prioritaires fixés au IV de l'article 29. "

Article 46

Le deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Ces comités comprennent sept membres désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore. Leur président est nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. "

Article 47

I. - L'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée devient l'article 29-3.
II. - Il est inséré, après l'article 29, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
" Art. 29-1. - Le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre doit soumettre à l'appréciation du Conseil supérieur de l'audiovisuel tout projet de modification de l'autorisation délivrée, de la convention conclue ou des modalités de financement.
" En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de trois mois à compter de la réception du projet de modification, le titulaire peut procéder aux modifications envisagées dans les termes dans lesquels elles ont été soumises au conseil en application de l'alinéa précédent. Ces modifications sont publiées dans les conditions prévues à l'article 32.
" Art. 29-2. - Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ne respecte pas ses obligations en matière de régie publicitaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, eu égard à la gravité du manquement, une des sanctions mentionnées à l'article 42-l et une mise en demeure prévue à l'article 48-1 de la présente loi. "

Article 48

I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " au huitième alinéa de l'article 29 " sont remplacés par les mots : " au IV de l'article 29 ".
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " au trois derniers alinéas (l °, 2°, 3°), huitième alinéa de l'article 29 " sont remplacés par les mots : " aux 1°, 2°, 3° du IV de l'article 29 ".

De la concurrence
Article 49

I. - Le II de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.
II. - Les III, IV et V de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée deviennent respectivement les II, III et IV de cet article.

Article 50

Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
" Une même personne physique ou morale ne peut contrôler directement ou indirectement plus de la moitié de l'offre de services de radiodiffusion ou de télévision en langue française diffusés par satellite et mis à disposition du public sur le territoire national.
" Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble ou utilisant les fréquences ou les bandes de fréquences visées à l'article 24 doit réserver au moins 20 % de la capacité qu'elle utilise pour la diffusion de cette offre à des services diffusés en langue française qui ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par elle-même, ni par une personne physique ou morale détenant plus de 5 % de son capital. Sous réserve des engagements internationaux de la France, ne sont pas pris en compte pour l'application du présent alinéa les services édités par une personne de nationalité étrangère au sens du second alinéa de l'article 40.
" Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication se mettent en conformité avec ces dispositions dans un délai de deux ans à compter de cette date.
" Pour l'application du présent article, on entend par offre commune la totalité des services de radiodiffusion sonore ou de télévision proposés, y compris ceux qui font l'objet de conditions d'accès particulières.
" Toute personne physique ou morale mettant à disposition du public par voie numérique une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite peut détenir un droit exclusif de diffusion des programmes des sociétés mentionnées aux 1° et 3° de l'article 44-1 pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée.
" Dans ce délai, tous les opérateurs mettant à disposition du public une telle offre devront s'assurer que les décodeurs utilisés pour la réception de leur offre en France permettront à leurs abonnés de recevoir toutes les offres de même nature. "

Article 51

L'article 77 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :
" Art. 77. - Sera puni d'une amende de 1 million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 39 ou 40 ou aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 41. "

Système d'accès sous condition
Article 52

L'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art 95. - I. - Au sens du présent article :
" 1° Les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif permettant de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de télévision diffusés par voie de signaux numériques, quel que soit le mode de diffusion utilisé, au seul public autorisé à les recevoir.
" 2° Les mots : "exploitants de système d'accès sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.
" II. - Sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative la liberté des prix et de la concurrence, un exploitant de système d'accès sous condition ne peut refuser de fournir à un service de télévision diffusé par voie de signaux numériques qui le lui demande les prestations techniques permettant, par l'intermédiaire des terminaux et du système d'accès qu'il exploite, la réception de ce service par le public autorisé. Les conditions proposées par l'exploitant du système d'accès sous condition doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires.
" III. - Chaque exploitant de système d'accès sous condition établit une comptabilité particulière retraçant l'intégralité de son activité d'exploitation ou de fourniture de système d'accès sous condition.
" IV. - Tout exploitant de système d'accès sous condition doit utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux exploitants de réseaux câblés de distribuer les services de communication audiovisuelle sur les réseaux qu'ils exploitent au moyen du système d'accès de leur choix.
" V. - Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à un système d'accès sous condition ne peut subordonner la cession de ces droits aux fabricants de terminaux de réception de services de télévision diffusés par voie de signaux numériques à des conditions ayant pour effet d'interdire ou de décourager le regroupement ou la connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes d'accès sous condition, dès lors que lesdits fabricants garantissent la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
" VI. - Tout exploitant d'une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite et par voie numérique ne peut refuser dans l'objectif d'exclure l'accès de ses abonnés à d'autres offres, de conclure des accords à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires avec toute autre personne mettant à disposition du public une offre de même nature qui permettraient à ses abonnés d'avoir accès, à partir du terminal utilisé pour la réception de son offre, à l'offre de cette autre personne.
" VII. - Tout exploitant d'une offre commune de services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite et par voie numérique peut saisir, aux fins de médiation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de non-respect des dispositions prévues au VI ci-dessus. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'organisme concerné de s'expliquer sur les motifs de sa carence et, le cas échéant, il peut saisir le Conseil de la concurrence dans les conditions prévues à l'article 41-4. "

Article 53

Il est inséré, après l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 41-3-1 ainsi rédigé :
" Art. 41-3-1. - Pour l'application de l'article 41 et par dérogation au 2° de l'article 41-3, une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre non reçu dans un ou plusieurs départements d'outre-mer n'est pas regardée comme titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national si elle détient une participation n'excédant pas 49 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un tel service dans un ou plusieurs départements d'outre-mer où le service à couverture nationale n'est pas reçu. "

De TDF
Article 54

L'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
" A compter du 1er janvier 2000, les sociétés nationales mentionnées aux articles 44, 45 et 45-1 sont libres du choix de l'opérateur assurant la diffusion et la transmission de leurs programmes en France et vers l'étranger. "

De l'Institut national de l'audiovisuel
Article 55

L'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
" Il demeure propriétaire et assure la conservation et l'exploitation des archives audiovisuelles dont la propriété lui a été dévolue, en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de la présente loi, et qu'il a acquises avant la publication de la loi n° du portant modification du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.
" L'institut passe des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut procéder à des acquisitions de droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
" En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
" L'Institut national de l'audiovisuel peut procéder aux recherches et expérimentations utiles à sa mission. Il peut également contribuer à la diffusion de l'innovation dans le domaine des techniques de production et de communication de documents audiovisuels, ainsi qu'à la formation continue et initiale et à l'enseignement supérieur dans les métiers de la communication audiovisuelle.
" Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret. "

Article 56

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " cinq ".
II. - Le sixième alinéa de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat, est nommé pour cinq ans par décret. Il assure la direction générale de l'établissement. "
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du renouvellement des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 57

Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : " société ", sont insérés les mots : " en particulier en matière tarifaire ".

TITRE V
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552 DU 3 OCTOBRE 1989
MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

Article 58

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
" Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
" Lorsque des messages susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel.
" Il veille à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion et de télévision.
" Il veille à ce que les programmes des services de radiodiffusion et de télévision ne contiennent aucune incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. "

Article 59

Il est inséré, à la fin du titre 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un article 20-2 ainsi rédigé :
" Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
" La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine, en fonction de l'intérêt du public, si ces événements doivent pouvoir faire l'objet d'une retransmission intégrale ou partielle, en direct ou en différé.
" Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat. "

Article 60

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés.

Article 61

II est inséré, après l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, un chapitre V comportant cinq articles ainsi rédigés :

" Chapitre V
" Détermination des services de télévision soumis à la présente loi

" Art 43-2. - La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
" Art. 43-3. - Un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
" Lorsque l'exploitant d'un service a un siège social effectif en France mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.
" Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
" Art. 43-4. - Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
- s'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;
- si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;
- si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montant vers un satellite à partir d'une station située en France.
" Art. 43-5. - En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
" Art. 43-6. - Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :
" a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
" b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste. "

Dispositions diverses
Article 62

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé.

Article 63
Suppression de la location-gérance

L'article 42-12 est supprimé.

Article 64

I. - Au premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : " ainsi que la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public " sont remplacés par les mots : " et la société prévue à l'article 45 ".
II. - Au troisième alinéa de ce même article, les mots : " et de la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public " sont remplacés par les mots : " et la société prévue à l'article 45 ".

Article 65
Sanctions

Il est inséré, après l'article 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 78-2 ainsi rédigé :
" Art. 78-2. - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle, de mettre ce service à la disposition du public sans avoir conclu de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en violation des dispositions des articles 24, 31 et 34-1, est puni de 500000 F d'amende.
" Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
" Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
" En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer confiscation des installations et matériels. "

Article 66

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 67

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la taxe figurant à la ligne 47 de l'état E rattaché au budget de la communication.

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N° 1759.- Proposition de loi de M. Laurent Dominati relative à la modernisation et à la régulation de la communication audiovisuelle (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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