N° 2121
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 janvier 2000.10
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 9 rect., 177 et T.A. 64 (1999-2000).
Droit pénal.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est ainsi rédigé:
«Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Toutefois, lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne sont responsables pénalement qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.»

Article 2

L'article 221-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots: «Le fait de causer» sont remplacés par les mots: «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3»;
2° Dans le même alinéa, les mots: «ou les règlements» sont remplacés par les mots: «ou le règlement»;
3° Au début du second alinéa, les mots: «En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements» sont remplacés par les mots: «En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.»

Article 3

L'article 222-19 du même code est ainsi modifié:
1° Au début du premier alinéa, les mots: «Le fait de causer à autrui» sont remplacés par les mots: «Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3»;
2° Dans le même alinéa, les mots: «ou les règlements» sont remplacés par les mots: «ou le règlement»;
3° Au début du second alinéa, les mots: «En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements» sont remplacés par les mots: «En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.»

Article 3 bis (nouveau)

Au début de l'article L.232-2 du code rural, après les mots: «Quiconque a», sont insérés les mots: «, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal,».

Article 3 ter (nouveau)

Au début du deuxième alinéa de l'article 331 du code rural, après les mots: «Quiconque aura involontairement», sont insérés les mots: «, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article
121-3 du code pénal,».

Article 4

Au début de l'article 222-20 du code pénal, les mots: «Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements» sont remplacés par les mots: «Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.»

Article 5

L'article 322-5 du même code est ainsi modifié:
1° Dans le premier alinéa, les mots: « ou les règlements» sont remplacés par les mots: «ou le règlement»;
2° Au début du second alinéa, les mots: «En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements» sont remplacés par les mots: «En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.»

Article 6

Les deux derniers alinéas de l'article 121-2 du même code sont ainsi rédigés:
« Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public sauf s'il s'agit d'une infraction constituée par un manquement non délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
«La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 121-3.»

Article 7

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée:
«Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.»

Article 7 bis (nouveau)

Après l'article 1er du code des marchés publics, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé:
«Art. 1er-1. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables, en ce qui concerne les règles et les seuils de mise en concurrence, aux marchés conclus en urgence en vue de faire cesser un péril imminent ou de mettre un terme à une situation de danger mettant en cause la sécurité des biens et des personnes.
«Les marchés de toute nature conclus en urgence à l'occasion des catastrophes naturelles survenues au dernier trimestre de l'année 1999 et répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent sont réputés valables légalement au regard des dispositions du présent code. Il en est de même en ce qui concerne les marchés conclus postérieurement aux catastrophes susvisées et visant à rétablir le fonctionnement normal des services publics, notamment en ce qui concerne la reconstruction ou les travaux de sécurité en matière d'équipements publics, spécialement ceux qui, comme les établissements scolaires et sportifs, reçoivent du public.»

Article 7 ter (nouveau)

L'article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«La commune a la faculté d'assurer la défense du maire ou d'un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable.»

Article 7 quater (nouveau)

L'article L.3123-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Le département a la faculté d'assurer la défense du président du conseil général ou d'un vice-président ayant reçu une délégation ou l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable.»

Article 7 quinquies (nouveau)

L'article L.4135-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«La région a la faculté d'assurer la défense du président du conseil régional ou d'un vice-président ayant reçu une délégation ou l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable.»

Article 8

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.


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