N° 2291
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer un délit de manipulation mentale.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Éric DOLIGÉ, Jean-Claude ABRIOUX, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Léon BERTRAND, Jean BESSON, Roland BLUM, Claude CABAL, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Patrick DELNATTE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Dominique DORD, Guy DRUT, Jean-Claude ÉTIENNE, Henri de GASTINES, Michel GIRAUD, Pierre HELLIER, Christian JACOB, Didier JULIA, Robert LAMY, Pierre LELLOUCHE, Alain MARLEIX, Patrice MM. MARTIN-LALANDE, Jean MARSAUDON, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG et Roland VUILLAUME,

Députés.

Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Afin de lutter efficacement contre les sectes dont l'emprise sur nombre de nos concitoyens est incontestable, il convient de se doter de moyens juridiques adaptés.
Tout magistrat fonde son raisonnement sur un syllogisme juridique, dont la première proposition est un texte fournissant, en droit pénal, la définition d'une infraction, la deuxième la détermination d'un comportement factuel et la troisième la qualification des faits par rapport à l'infraction. En l'absence d'incrimination spécifique, la démarche juridique devient complexe : le juge ne peut l'appréhender qu'indirectement, par les infractions connexes.
Sachant que la manipulation mentale est l'un des moyens souvent utilisé par les sectes pour obtenir des avantages matériels et financiers de leurs membres, il convient, comme le rappelle la Mission interministérielle de lutte contre les sectes dans son dernier rapport annuel, de combler l'actuel vide juridique.
Aussi nous paraît-il nécessaire de créer une infraction nouvelle : le délit de manipulation mentale.
Comme le soulignait le rapport de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale de 1999, la création d'un tel délit présente le double avantage de franchir une étape intermédiaire vers la définition légale de la secte et de faciliter dans bien des cas le travail des magistrats.
C'est pourquoi il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

La section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

" Paragraphe 4
" De la manipulation mentale

" Art. 222-18-1. - La manipulation mentale est le fait pour une personne physique ou morale de créer ou d'exploiter chez autrui, contre son gré ou non, un état de dépendance psychologique, en vue notamment d'en tirer des avantages financiers ou matériels.
"La manipulation mentale est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2500000 F d'amende.
" Art. 222-18-2.- L'infraction définie à l'article 222-18-1 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 5000000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. "
2291. - Proposition de loi de M. Eric Doligé tendant à créer un délit de manipulation mentale (commission des lois)


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