N° 2566
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 septembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre les discriminations.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Jean LE GARREC, Jean-Marc AYRAULT,
Philippe VUILQUE
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves
Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, Guy Malandain, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM.Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.

Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'amélioration continue depuis 1997 de la situation de l'emploi en France, les transformations structurelles qu'il connaît, notamment par la mise en _uvre négociée de la réduction du temps de travail, ont profondément modifié le droit au travail et la perception qu'en ont les salariés.
Parallèlement, le développement de l'emploi rend plus insupportable les atteintes portées à ce droit. En matière de discrimination, la législation nécessitait d'être adaptée afin de mieux protéger l'ensemble des salariés, et ce dans la totalité de leur vie professionnelle. D'autre part, la transposition d'une directive européenne relative à la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe s'inscrivait dans cette démarche.
Aussi, la présente proposition de loi précise et adapte la lutte contre les discriminations, essentiellement en matière d'emplois.
Il est ainsi proposé d'aménager la charge de la preuve pour une personne victime d'une discrimination dans l'emploi, qu'elle soit candidate à un emploi, stagiaire, en formation professionnelle, sous statut scolaire à finalité technologique ou professionnelle ou salariée, afin que ce soit à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. D'autre part, cet article 1er entend compléter les mesures discriminatoires mentionnées à l'article L. 122-45 du code du travail afin de ne plus les limiter et de prendre en compte l'ensemble de la carrière des salariés (mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle ou de mutation). L'article 225-2 du nouveau code pénal est modifié en ce sens.
L'article 2 découle de cette extension de la lutte contre les discriminations dans l'emploi en étendant le droit pour les organisations syndicales d'exercer en justice en faveur d'un candidat à l'emploi ou d'un salarié de l'entreprise à ces nouvelles dispositions.
Enfin, l'article 3 propose que les conventions collectives de branche conclues au niveau national comportent des clauses relatives à la lutte contre les discriminations afin de pouvoir être étendues. Outre l'inscription des problèmes de discriminations au nombre de ceux qui doivent faire l'objet d'un examen dans le cadre des négociations collectives, cet article donne une dimension plus large à ces problèmes et en étend le champ aux thèmes de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail.
Profitant de ce renforcement de la lutte contre les discriminations dans l'emploi, la présente proposition de loi entend, par son article 4, transcrire dans le code du travail la directive européenne relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, directe ou indirecte.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : " procédure de recrutement ", sont insérés les mots : " ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. " ;
2° Au premier alinéa, les mots : " ou licencié " sont remplacés par les mots :  licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, " ;
3° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
II. - L'article 225-2 du nouveau code pénal est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : " offre d'emploi ", sont insérés les mots : " ou une demande de stage ou une période de formation en entreprise " ;
b) L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :
" 6° A refusé d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. "
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail, les mots : " à la règle de l'égalité professionnelle " sont supprimés.

Article 2

I. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. "
II. - Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
" Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de sanction ou de licenciement. "

Article 3

I. - Le quinzième alinéa (10°) de l'article L. 133-5 du code du travail est ainsi rédigé :
" 10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail. "
II. - Le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 136-2 du code du travail est ainsi rédigé :
" 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du Travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. "

Article 4

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
III. - L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : " organisation syndicales représentatives ", sont insérés les mots : " au plan national ou " ;
2° Après les mots : " en faveur ", sont ajoutés les mots : " d'un candidat à un emploi ou ".
2566 - Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations (commission des affaires culturelles).


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