N° 2861
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
modifiée par le sénat en deuxiÈme lecture

tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques,

transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2279, 2321 et T.A. 500.
2er lecture : 2612, 2783 et T.A. 590.
Sénat : 1re lecture : 318, 476 (1999-2000) et T.A. 2 (2000-2001).
2er lecture : 140, 169 et T.A. 58 (2000-2001).
Environnement.

TITRE Ier
SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES

TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET CHIMIQUES
Article 2

I. - Non modifié
II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :

" Chapitre V-1
" Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
et de prévention des risques industriels et chimiques

" Art. L. 1335-3-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires directs et indirects de nature physique, chimique ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique.
" Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en _uvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie. L'agence peut également fournir une expertise et un appui technique et scientifique pour la mise en _uvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement.
" Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.
" Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les moyens, droits et obligations de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.
" Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure le suivi des droits des personnels transférés.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 000000 du 00000000 tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
" Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° 000000 du 0000000 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.
" Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.
" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.
" Art. L. 1335-3-2 à L. 1335-3-5. - Non modifiés "

Article 2 bis A (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 1335-3-5 du code de la santé publique, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques peut bénéficier au titre de ses ressources du produit des rémunérations pour services rendus d'expertise et d'essais en matière de risques industriels et chimiques.

Article 2 bis

Suppression conforme

Article 3
[Pour coordination]

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques remet au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4 A

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, à l'exception de ses activités de recherche en sûreté sur les réacteurs, sont réunis au sein d'un établissement public industriel et commercial dont le personnel est régi par les dispositions du code du travail, dénommé Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'industrie, de la défense, de l'environnement et de la santé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public. Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, les agents contractuels de droit public de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.
Les personnels transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire adressent au directeur général de l'institut, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'institut. Cette déclaration est actualisée à leur initiative.

Article 5
[Pour coordination]

Aux articles 3, 4 et 11 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : " du Conseil supérieur d'hygiène publique de France " sont remplacés par les mots : " de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques ".

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2861 - Proposition de loi de tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques (commission des affaires culturelles)


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