N° 3077
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2001.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat,
relative à la rémunération pour copie privée
sur
supports numériques.
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 245, 308 et T.A. 94 (2000-2001).
Propriété intellectuelle.

Article 1er

L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. »

Article 2

Dans l'article L. 311-2 du même code, les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 ».

Article 3

Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés.

Article 4

L'article L. 311-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des _uvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »

Article 5

L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
I.- Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les éditeurs d'_uvres publiées sur des supports numériques ; ».

II.- Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2001

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°3077-Proposition de loi adoptée par le Sénat, relative à la rémunération pour copie privée sur supports numériques (commission des lois).


© Assemblée nationale