Commission des affaires économiques

16e législature (22 juin 2022 - 9 juin 2024)

Présidence de Stéphane Travert, député de la troisième circonscription de la Manche

Actualités

  • Soutien des petites entreprises et des collectivités territoriales en cas de crise énergétique : adoption d'une proposition de loi

    Mercredi 15 février, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à soutenir les petites entreprises et les collectivités territoriales en cas de crise énergétique, donc Luc Lamirault (HOR, Eure-et-Loir) est le rapporteur.

     

    Le texte sera examiné en séance publique le 2 mars 2023, journée réservée au groupe Horizons et apparentés.

     

    La proposition de loi vise à apporter « une réponse aux TPE, aux PME, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont confrontés à des difficultés à s’approvisionner en énergie » a indiqué Luc Lamirault devant les membres de la commission des affaires économiques. Il a ajouté que « le texte renforce également la transparence sur le prix de fourniture et fluidifie l’articulation entre les dispositifs de médiation auxquels peuvent recourir les entreprises et les collectivités ».

     

    Depuis la fin de l’année 2021, les prix de l’énergie ont augmenté sur les marchés de gros et de détail. Pour l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) note que les prix à terme pour l’hiver 2022-2023 et l’année 2023 ont atteint un pic à 1 840 €/MWh. De même, le marché du gaz a connu des prix très élevés. L’indice de référence TTF pour 2023 est monté jusqu’à 310 euros par mégawattheure (€/MWh) fin août 2022 et est redescendu à 120 €/MWh au 17 octobre 2022.

     

    Cette hausse s’est répercutée sur le marché de détail, tant pour les particuliers, pour les entreprises que pour les collectivités territoriales. Pour les consommateurs non domestiques dont le contrat est arrivé à échéance au cours de l’année 2022, la souscription d’un nouveau contrat a conduit des professionnels et collectivités à souscrire des contrats au prix fort, avec des engagements de long terme. Ainsi, selon des données ministérielles, entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022, le prix moyen hors TVA de l’électricité pour les entreprises a augmenté de 31 % ; pour le gaz, il a doublé (+ 103 %). Pour les ménages, les prix ont augmenté de 7 % pour l’électricité et de 22 % pour le prix moyen du gaz naturel.

     

    Luc Lamirault s’est alarmé que ces hausses « intolérables » et ces coûts de l’énergie « particulièrement élevés […] mettent en péril la situation financière des entreprises et des collectivités territoriales » et menacent « le dynamisme du tissu économique français et le bon accomplissement des missions de service public ». Aussi, le rapporteur précise dans l’exposé des motifs de la proposition de loi que « certaines collectivités territoriales n’ont d’autres solutions immédiates, pour réduire leurs dépenses, que de fermer l’accès à des équipements et réduire certains services au public et investissements, tandis que certains professionnels alertent sur leur impossibilité à poursuivre leur activité faute de pouvoir assumer les charges qui en découlent ». C’est le cas par exemple des artisans boulangers pâtissiers pour lesquels la facture énergétique représente une part importante du chiffre d’affaires.

     

    Le rapporteur indique que l’objet de la proposition de loi est double. D’une part, elle crée un fournisseur de dernier recours en électricité pour les particuliers ainsi que pour les entreprises, les collectivités et leurs groupements. D’autre part, elle vise à améliorer la transparence sur les marges des fournisseurs d’électricité et le prix moyen de fourniture, en confiant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le soin de publier ces éléments. Dans le même esprit, elle propose d’engager une réflexion sur l’instauration d’obligations prudentielles sur les fournisseurs d’électricité, dans la droite ligne des consultations en cours au niveau européen sur la réforme du fonctionnement du marché de l’électricité.

     

    L’article 1er crée un mécanisme de fourniture de dernier recours en électricité, à l’instar de celui qui existe pour le gaz naturel. Ce mécanisme vise à ce qu’une offre de fourniture puisse être obligatoirement proposée aux clients qui ne trouvent pas de fournisseur. Ce dispositif s’adressera aux clients domestiques, d’une part, et aux entreprises, aux collectivités et à leurs groupements embauchant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires, le total de bilan annuel ou les recettes est inférieur à 10 M€, d’autre part.

     

    En commission, les députés ont précisé que la fourniture de dernier recours a vocation à s’adresser aux entreprises dont la pérennité économique est menacée ou aux collectivités dont l’exécution de leurs missions de service public est menacée (amendement CE68 de Luc Lamirault, rapporteur).

     

    L’article 4 étend le mécanisme de fourniture de dernier recours en gaz naturel aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités, en cohérence avec les dispositions de l’article 1er.

     

    L’article 2 crée l’obligation pour la CRE de publier, chaque mois, le prix moyen de fourniture d’électricité ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité.

    Les députés ont préféré un rythme de publication trimestriel au rythme mensuel (amendement CE65 de Luc Lamirault, rapporteur).

     

    L’article 3 étend les compétences du Médiateur national de l’énergie aux clients finals non domestiques qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel, le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont inférieurs à 10 M€. Le Médiateur est déjà compétent pour les clients domestiques et les plus petites entreprises (moins de 10 personnes et de 2 M€ de chiffre d’affaires).

    En commission, les députés ont ouvert la possibilité pour le Médiateur national de l’énergie de solliciter le médiateur des entreprises pour les litiges concernant les plus grosses entreprises ou les collectivités (amendement CE67 de Luc Lamirault, rapporteur).

     

    L’article 5 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité d’instaurer des obligations prudentielles aux fournisseurs d’électricité.

     

    L’article 6 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur les difficultés rencontrées par les entreprises, les collectivités territoriales et leurs groupements pour faire face à leurs besoins de fourniture d’énergie en 2023 et sur les mesures instituées pour soutenir les petites entreprises face à la crise de l’énergie.

    En commission, les députés ont fixé la date de publication du rapport au 30 juin 2024, ont associé la CRE à la rédaction du rapport et ont étendu le champ du rapport à l'étude de solutions d'accompagnement des entreprises et collectivités les plus vulnérables lorsqu'elles doivent souscrire un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel (amendement CE66 de Luc Lamirault, rapporteur).

  • Loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale : examen du rapport d'application

    Mercredi 15 février à 9h30, la commission des affaires économiques a examiné le rapport d’application sur la loi du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale (rapporteurs Jimmy Pahun et Jean-Luc Bourgeaux).

     

    Voir la réunion de la commission sur le portail vidéo

  • Dérives des influenceurs : adoption d'une proposition de loi

    Mercredi 1er février 2023, la commission des Affaires économiques a examiné puis adopté, à l’unanimité, la proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

     

    La proposition de loi sera examinée en séance publique le jeudi 9 février dans le cadre de la journée réservée au groupe Socialistes et apparentés.

    Voir le dossier législatif

    Voir la vidéo de l’examen

     

    Le rapporteur Arthur Delaporte (SOC, Calvados) a présenté devant la commission les contours de la sphère des influenceurs qui restent encore « trop peu documentés ».  Ce phénomène « récent » et « massif » procède directement de l’émergence des réseaux sociaux a-t-il expliqué. Les influenceurs sont des personnalités dont l’activité consiste à produire des contenus numériques destinés à un public cible (leurs « followers » ou « communauté »). Ces contenus visent en général à promouvoir des services, produits ou pratiques en collaboration parfois avec des annonceurs. Ils tirent des revenus de cette activité via les plateformes où ils diffusent leur contenu et grâce aux contrats qu’ils passent avec des annonceurs.

     

    Arthur Delaporte explique qu’il y aurait 15 000 influenceurs en France avec de fortes disparités en terme d’audience. Si un peu moins de la moitié d’entre eux (44 %) disposent d’une audience de 1 000 à 5 000 abonnés, seulement 0,3 % disposent de plus d’un million d’abonnés. Il explique que la « force de frappe » des influenceurs dépend de leur nombre d’abonnés mais aussi du « lien affectif » qu’ils arrivent à nouer avec leur communauté. Ainsi 50 % des abonnés seraient susceptibles d’effectuer un acte d’achat sur recommandation d’un influenceur.

     

    Il rappelle dans son rapport que cet impact est « d’autant plus puissant » que l’audience est constituée d’un public mineur ou de jeunes adultes (40 % des abonnés auraient entre 15 et 24 ans et 25 % entre 25 et 34 ans d’après une étude de Médiamétrie). Cette influence est particulièrement « néfaste » lorsque les produits ou services proposés relèvent de l’escroquerie. Le rapporteur cite par exemple la publicité clandestine, la vente de formations hasardeuses parfois financées par le CPF, le « drop shipping » frauduleux, la vente de faux voyages, la promotion de traitements miracle contre le cancer ou le « copy trading ».

     

    Arthur Delaporte s’alarme des conséquences de ces messages sur les publics à risque. Il évoque « la hausse des admissions à l’hôpital de patients mineurs ou jeunes ayant suivi des régimes préconisés » par les influenceurs, la hausse des opérations de chirurgie esthétique, dont la publicité est pourtant interdite en France, ou encore les témoignages de tentatives de suicides ou de profonde détresse psychologique de victimes de placements financiers à risques.

     

    L’article unique de la proposition de loi crée au sein du code de la consommation une définition juridique de l’influenceur et renforce la régulation de la publicité en ligne et des pratiques de « dropshipping ».

     

    La proposition de loi propose une première définition juridique de l’influenceur comme étant une « personne physique ou morale qui fait la promotion directement ou indirectement de produits, actes ou prestations contre rémunération, y compris lorsque celle‑ci est constituée par des avantages en nature, de manière active par un moyen de communication électronique et qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique dispose d’une audience pouvant influencer la consommation du public exerce l’activité d’influenceur ».

     

    L’article unique propose également une interdiction absolue de publicité par les influenceurs de certains produits et services.

     

    En commission, les députés ont précisé le champ de cette interdiction en visant l’ensemble des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des actes de chirurgie dont ceux de chirurgie esthétique, à l’exception des produits cosmétiques et du relai des campagnes de santé du Gouvernement (amendement CE22 du rapporteur). L’interdiction a été étendue en commission aux produits et services financiers présentant des risques importants de perte pour les consommateurs et les placements et investissements dans des actifs numériques (les offres notamment de « livrets de cryptos ») et NFT (jetons non fongibles) (amendement CE21 du rapporteur) ainsi qu’aux jeux d’argent et de hasard, aux paris sportifs et aux boissons alcoolisées (amendement CE20 du rapporteur sous-amendé par les CE31, CE32 et CE33 de Stéphane Vojetta, RE).

     

    L’article encadre, par ailleurs, la publicité relative aux formations professionnelles en imposant une information explicite du consommateur par un bandeau visible sur l’image durant l’intégralité de la promotion que celles-ci sont réservées aux personnes majeures.

     

    Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

     

  • Dispositifs de soutien à l’exportation et à l’attractivité des investissements étrangers en France : communication du groupe de travail

    Mercredi 1er février 2023, la commission des affaires économiques s'est vue présenter la communication du groupe de travail sur les dispositifs de soutien à l’exportation et à l’attractivité
    des investissements étrangers en France (rapporteurs Sophia Chikirou et Charles Rodwell).

    Voir la communication

    Voir la vidéo

    partager
  • Examen du rapport d’application de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

    Mercredi 18 janvier 2023, la commission des affaires économiques a examiné le rapport d'application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (Sandra Marsaud et Florence Goulet, rapporteures).

     

  • Relations entre industrie agroalimentaire et grande distribution : adoption d’une proposition de loi

    Mercredi 11 janvier 2023, la commission des Affaires économiques a examiné puis adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation.

    Le texte sera examiné en séance publique le lundi 16 janvier 2023.

    Accéder au dossier législatif

    La proposition de loi vient compléter les dispositions des lois pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous du 30 octobre 2018 (dite « Egalim I ») et visant à protéger la rémunération des agriculteurs du 18 octobre 2021 (dite « Egalim II ») explique son rapporteur Frédéric Descrozaille (RE, Val-de-Marne).

    Il a indiqué, en commission, qu’à la suite de l’adoption de ces textes, l’impact de la crise sanitaire et celui de la guerre en Ukraine, qui a aggravé la hausse généralisée des cours de nombreuses premières, ainsi que les stratégies de contournement développées par la grande distribution ont rendu nécessaire d’adapter le dispositif.

    Le rapporteur a rappelé que l’incidence de ce contexte est considérable dans la mesure où elle porte sur l’ensemble des produits dits « de grande consommation » produits frais et laitiers, produits alimentaires et boissons mais aussi produits d’hygiène‑beauté et produits d’entretien de la maison. Chaque jour, les consommateurs français achètent 100 millions de ces produits.

    Frédéric Descrozaille a qualifié la situation de la grande distribution de « monopsome » où 6 acheteurs dans le secteur de la grande consommation seraient le diaphragme d’un sablier avec au niveau supérieur 330 000 exploitations agricoles et quelques milliers d’entreprises de transformation et de conditionnement, et au niveau inférieur 60 millions de consommateurs. S’il salue la capacité de la grande distribution « à absorber la volatilité des cours en amont », ce qui se traduit par « une grande stabilité des prix à la consommation », il regrette que la grande distribution soit « un facteur de fragilisation des chaînes de valeur ».

    Il a poursuivi en affirmant que l’industrie agroalimentaire est située « entre le marteau et l’enclume » en ne pouvant plus négocier les prix avec les agriculteurs, du fait de l’application des deux lois Egalim, alors qu’elle est toujours soumise au même pouvoir de négociation de l’acheteur. Ainsi alors qu’en 2022, le résultat brut d’exploitation des exploitations agricoles a augmenté de 12 points et que celui de la grande distribution est resté quasiment stable, celui de l’industrie agroalimentaire a baissé de 16 points a-t-il rappelé.

    La proposition de loi est composée de quatre articles.

    L’article 1er vise à rendre applicable le droit français et à attribuer la compétence aux juridictions nationales dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Il s’agit selon le rapporteur de « contrer les stratégies de contournement du droit applicable mis en place par certains grands distributeurs via la constitution de centrales d’achat internationale ».

    En commission les députés ont rendu les dispositions concernées du code de commerce d’ordre public afin de « sécuriser » la compétence du droit français et la compétence des tribunaux français pour traiter des litiges en questions, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le droit européen ou international (CE62).

    L’article 2 proroge les dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte (SRP + 10) et à l’encadrement des promotions concernant les produits alimentaires. En commission, les députés ont prolongé l’expérimentation jusqu’au 15 avril 2026 (CE63).

    Les parlementaires ont par ailleurs conditionné la poursuite de l’expérimentation à la production d’un contrôle annuel démontrant que la valeur qui en est issue soit répartie équitablement entre les différents acteurs de la filière (CE33).

    L’article 3 dispose qu’en l’absence d’accord entre fournisseurs et distributeurs au terme légal des négociations commerciales annuelles (1er mars), toute commande effectuée par le distributeur s’effectue sur la base du tarif et des conditions générales de vente (CGV) communiquées par le fournisseur au plus tard le 1er décembre précédent la date « butoir ».

    Les députés ont précisé en commission les modalités de fin de contrat. Dans le cas où la négociation échoue et n’aboutit pas à un contrat signé au 1er mars, les fournisseurs et les distributeurs disposent d’une période de transition d’un mois pour, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles, s’entendre sur les termes d’un préavis de rupture commerciale ou d’un contrat permettant de la relancer. À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des CGV en vigueur. Enfin, les députés ont précisé dans le même amendement que le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat est constitutive d’une pratique restrictive de concurrence engageant la responsabilité de leurs auteurs (CE65).

    L’article prévoit que l’attestation fournie par le tiers indépendant dans le cadre de la « troisième option » est fournie dans le mois qui suit l’envoi des CGV. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant indiquant que la négociation n’a pas porté sur la part de cette évolution.

    En effet, la loi Egalim 2 a consacré la non-négociabilité de la matière première agricole dans les rapports commerciaux entre fournisseurs et acheteurs. Dans ce cadre, les conditions générales de vente doivent assurer la transparence sur la part des matières premières agricoles dans le volume et le tarif des produits alimentaires selon trois options offertes au fournisseur. Ce dernier indique soit pour chacun des produits transformés le pourcentage de chaque matière première en volume et en pourcentage (option 1), soit il indique les mêmes informations de manière agrégée pour chaque produit transformé (option 2), soit il fait intervenir un tiers indépendant à ses frais pour certifier, dans le mois suivant la conclusion du contrat, que la négociation n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur résultant du prix des matières premières agricoles (option 3).

    La proposition de loi propose de modifier cette option qui a été largement choisie par les fournisseurs mais dont la mise en œuvre s’est heurtée à plusieurs difficultés comme la constaté le médiateur des relations commerciales. Suivant ces recommandations, l’article 4 prévoit que la certification du médiateur soit envoyée aux parties en amont des négociations commerciales, à savoir dans le mois qui suit l’envoi des CGV.

    Les députés ont, par ailleurs, « sanctuarisé » le régime de grossiste dans le code de commerce en rassemblant les dispositions spécifiques qui étaient dispersées dans plusieurs articles du code de commerce (identiques CE13, CE15, CE38 et CE40).

    Enfin, les députés ont plafonné les pénalités logistiques à 2 % de la valeur des produits commandés (CE45) et permettent au Gouvernement de les suspendre, pour une durée qui ne peut excéder 6 mois, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement (CE41).

  • Interdiction des colliers électriques et étrangleurs : adoption d’une proposition de loi

    Mardi 10 janvier 2023, la commission des Affaires économiques a examiné puis adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur les animaux de compagnie par l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques.

    Le texte sera examiné en séance publique le lundi 16 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de législation en commission. Les députés ne pourront amender le texte qu’en vue d’assurer le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, d’autres textes en cours d’examen ou les textes en vigueur ou de corriger une erreur matérielle.

    Accéder au dossier législatif

     

    La proposition de loi vise à interdire l’utilisation et la cession des « colliers de dressage coercitif » a expliqué en commission sa rapporteure Corinne Vignon (RE, Haute-Garonne). Ces colliers regroupent différents types de dispositifs. Les colliers électriques infligent des chocs électrostatiques aux animaux dans le but de le circonscrire à un territoire, pour faire cesser les aboiements ou sont commandés à la demande du maître. Les colliers dit « étrangleurs » sont des dispositifs sans boucle d’arrêt destinés à exercer une pression, pouvant aller jusqu’à l’étranglement, sur la gorge du chien afin de le maîtriser et de le contraindre à marcher en laisse. Enfin, les colliers à pointe ou « torquatus », sont des colliers garnis de pointe tournées vers l’intérieur qui s’enfoncent dans la peau du chien lorsqu’une traction est exercée sur la laisse ou le collier ou lorsque l’animal tire lui-même sur sa laisse.

    La rapporteure regrette que ces colliers « fortement controversés » sont « largement utilisés » en France. Ainsi une étude de 2018 du Journal of Veterinary Behavior estime qu’un chien sur quatre est équipé d’un collier électrique en France. Elle rappelle que ces colliers sont déjà interdits au Danemark, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Slovénie, en Finlande et en Suède notamment.

    La rapporteure précise que même dans le cadre d’une utilisation « normale », ces colliers entraînent des souffrances physiques et psychiques pour l’animal qui sont aujourd’hui fermement démontrées par la littérature scientifique. Ainsi les colliers électriques entrainent « des conséquences psychologiques importantes de stress, de terreur et d’anticipation de la douleur qui modifient durablement le comportement du chien même lorsque l’impulsion électrique n’a été envoyé qu’une seule fois », sans compter les liaisons physiques telles que les brulures, pertes de poils et nécroses. Elle ajoute que les colliers étrangleurs et à pointe sont quant à eux responsables « de perforation de la peau, d’écrasement de la trachée, de pression intraoculaire, d’instabilité cervicale, d’arthrose dégénérative ou de paralysie du nerf laryngée ».

    Ces risques sont accentués par la large diffusion de ces dispositifs auprès d’un public « mal informé » ce qui multiplie les risques de mésusages et de dérives graves.

    Elle affirme que « ces pratiques qui relèvent de la torture ne peuvent plus être tolérées ». En outre elle précise qu’en plus « d’altérer fortement le lien entre l’homme et l’animal », elles renforcent le risque de morsure, les comportements agressifs et dangereux et in fine l’abandon ou l’euthanasie des chiens.

    L’article 1er interdit la vente et l’utilisation sur un animal de compagnie de colliers à décharge électrique, étrangleurs sans boucle d’arrêt ou à pointes. Il prévoit également que le non-respect de ces interdictions soit sanctionné d’une contravention de quatrième classe.

    En commission, les députés ont étendu le champ du texte à tous les chiens et chats et non au seuls chiens et chats de compagnie afin d’étendre l’interdiction aux chiens dit de « travail » ou « d’utilité » (CE36). Les députés ont élargi le champ de l’interdiction à la cession des colliers, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, et ont également interdit la publicité de ces dispositifs (CE21, sous-amendé par le CE41). Ils ont précisé qu’en ce qui concerne les colliers à pointe, seuls ceux dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal entrent dans le champ du texte (CE28).

    Les députés ont accordé une dérogation pour les services et unités des armées utilisateurs de chiens (CE38) ainsi que pour les opérations de capture d’animaux dangereux et errants par les fourrières (CE39).

    Enfin, l’amende a été portée à 750 € pour les personnes physiques et à 3 750 € en cas de récidive ou lorsque ce manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux (CE9).

    L’article 2 prévoit que le texte doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Les députés en commission ont supprimé cet article afin que la loi puisse entrer en application dès sa promulgation une fois que la proposition sera adoptée définitivement par le Parlement (CE4).

    Enfin, les députés ont renommé la proposition de loi en proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur chiens et chats par l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques (CE37).

  • Communication du groupe de suivi sur l'inflation

    Mercredi 14 décembre 2022, la commission des affaires économiques s'est vue présenter une communication du groupe de suivi sur l'inflation.

    Voir la communication

    Voir la vidéo

    partager
  • Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables: examen pour avis

    Vendredi 25 novembre 2022,  la commission des affaires économiques a adopté le  projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, puis examen pour avis des amendements (Pierre Cazeneuve et Aude Luquet, rapporteurs pour avis).

    Lien vers le dossier législatif

    Lien vers le portail vidéo

  • Table ronde sur les secteurs de l’éolien en mer et du photovoltaïque

    Mercredi 9 novembre 2022, la commission des affaires économiques a organisé une table ronde sur les secteurs de l’éolien en mer et du photovoltaïque, avec la participation de :
    . M. Jules Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ;
    . M. Bruno Bensasson, directeur exécutif du groupe EDF en charge du pôle Énergies renouvelables et président-directeur général d’EDF Renouvelables ;
    . M. Aziz Ouaabi, directeur général de Solarhona – groupe CNR.

    partager
  • Audition de Marianne Laigneau, présidente du directoire d’Enedis

    Mardi 8 novembre 2022, la commission des affaires économiques a auditionné Marianne Laigneau, présidente du directoire d’Enedis.

  • Table ronde réunissant des organisations agricoles de producteurs

    Mercredi 2 novembre 2022, la commission des affaires économiques a organisé une table ronde réunissant des organisations agricoles de producteurs, avec la participation de :
    . M. Marc Kerangueven, président de Cerafel,
    . M. Jacques Crolais, directeur général de l’AOP Porcs Grand Ouest,
    . M. Fabrice Guérin, président de Poplait,
    . Mme Isabelle Tailhan, directrice adjointe d’Intercéréales.