SOMMAIRE
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales (suite)
Article 17 : Gratuité de la
délivrance des cartes nationales didentité et du droit dexamen pour
lobtention du permis de conduire
Article 18 : Modification des
tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz
naturel et mise en oeuvre dun remboursement de TIPP aux transporteurs routiers
Articles additionnelles après larticle 18 :
- Modification du régime fiscal de laquazole
- Augmentation du volume de GPL défiscalisé pour les taxis
Article 19 : Application du
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux abonnements souscrits pour la
fourniture de gaz et délectricité
Article additionnel après larticle 19 : Baisse
de la TVA sur certains produits de confiserie et de chocolaterie
Article 20 : Application du
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages destinés aux
diabétiques et à certains handicapés
Article 21 : Application du
taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de
tri sélectifs des ordures ménagères
Article 22 : Application du
taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par
lagence nationale pour lamélioration de lhabitat
Articles additionnels après larticle 22 :
- Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de
tourisme
- Assujettissement au taux réduit de la TVA des travaux damélioration et
dentretien dans lhabitat
- Majoration du crédit dimpôt pour les dépenses dentretien
Article 23 : Augmentation des
taux de réduction de droits sur les donations
Article 24 : Moralisation des
avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de lassurance-vie
Article 17
Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire.
Texte du projet de loi :
I. Le c de larticle 947 et les articles 948 et 951 bis du code
général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
II. Larticle 967 du code général des impôts est abrogé à compter du
1er septembre 1998.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de supprimer, à compter du 1er septembre 1998, le droit de
timbre de 160 F qui est dû au titre de la délivrance des cartes nationales
didentité.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer à compter du 1er septembre 1998
le droit dexamen pour lobtention du permis de conduire les véhicules
automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, document qui est
devenu indispensable pour la recherche dun emploi et dont lobtention
représente une dépense importante pour les jeunes.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de supprimer le droit de timbre pesant sur la
délivrance de certains documents didentité ainsi que le droit dexamen pour
lobtention du permis de conduire. La fiscalité en la matière ayant eu tendance à
salourdir ces dernières années et sagissant de documents ou dexamens
désormais indispensables, ces droits de timbre constituent des charges relativement
lourdes pour les ménages modestes. Leur suppression représente ainsi un allégement de
1,2 milliard de francs des prélèvements pesant sur les ménages. On remarquera par
ailleurs que lapplication de ces mesures est intervenue dès le 1er septembre
1998.
I.- La gratuité de certains documents didentité
Le I du présent article propose labrogation de trois articles du code général
des impôts concernant lassujettissement à un droit de timbre de divers documents
didentité. Cette mesure représente un coût densemble de 600 millions
de francs.
· Larticle 947 du code général des impôts dispose que
« les cartes didentité délivrées par les préfets et les sous-préfets
sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur
validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires
daprès les règles en vigueur, à un droit de timbre » dont le tarif est
fixé à 120 francs pour la carte didentité professionnelle des voyageurs ou
représentants de commerce (a de larticle 947) et à 160 francs
pour toutes les autres cartes didentité.
On remarquera que ce dernier tarif a connu de nombreuses et récentes modifications,
conduisant à une progression importante du coût de ces documents pour les usagers. La
loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991, article 41)
la ainsi fait passer de 115 francs à 150 francs, tarif porté à
160 francs par la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997, article 35). En six ans, le tarif a ainsi augmenté de 39%.
Selon les informations fournies à votre Rapporteur général par le ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie, le coût de la mesure a été
déterminé à partir du nombre de cartes nationales didentité délivrées en 1996,
soit 3,87 millions dunités, représentant 619 millions de francs.
Lestimation a été arrondie à 600 millions de francs.
· Le tarif fixé pour la carte nationale didentité est applicable
à la délivrance et au renouvellement de deux autres documents, visés par
larticle 948 du code général des impôts.
Il sagit, dune part, de la carte de séjour de ressortissant dun Etat
membre de la Communauté européenne et, dautre part, des certificats de résidence
prévus à larticle 7 bis de laccord du 27 décembre
1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire (1).
Cet article dispose que certaines catégories de ressortissants algériens,
limitativement énumérées à larticle 7 de laccord, peuvent obtenir un
certificat de résidence de dix ans sils justifient dune résidence
ininterrompue en France de trois années.
Ce certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à
son titulaire le droit dexercer en France la profession de son choix, dans le
respect des dispositions régissant lexercice des professions réglementées.
· Enfin, il est proposé de supprimer le très récent
article 951 bis du code général des impôts, créé par
larticle 80 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
dorientation relative à la lutte contre les exclusions. Il sagit dune
mesure de coordination, puisque cet article dispose que « les cartes nationales
didentité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le
montant du revenu minimum prévu à larticle 3 de la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion et qui nont pas
la possibilité dapporter la preuve dun domicile ou dune résidence dont
elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi na pas fixé une
commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu au c de
larticle 947, sur production dune attestation établissant le lien entre
le demandeur et un organisme daccueil figurant sur une liste établie par le
représentant de lEtat dans le département et, à Paris, le préfet de police ».
II.- La suppression du droit dexamen pour
lobtention du permis de conduire
Larticle 967, quil est proposé dabroger, impose un droit
dexamen pour lobtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les
motocyclettes et tous les autres véhicules à moteur.
Ce droit a été fixé à 250 francs par la loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 précitée, article 33). Il a donc, lui aussi, connu une forte
croissance ces dernières années, puisquil était passé de 160 francs à
200 francs suite à la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322, article 42).
Au total, le coût pour les usagers de ce droit dexamen a crû de 56,2% en six ans.
Il est payé à chaque passage à lexamen pratique de conduite.
Selon les informations fournies par le ministère de léconomie, des finances et
de lindustrie, le coût budgétaire de la mesure sélève à 200 millions
de francs en 1998 (quatre mois dapplication) et à 600 millions de francs en
année pleine. Ces estimations reposent sur les données et hypothèses suivantes. En
1996, le nombre dexamens pratiques sest élevé à 1,67 million, tandis
que celui dexamens théoriques (2) est
estimé à 440.000. Il est convenu que ce total de 2,11 millions dexamens progresse
de 10% depuis 1996, soit 2,32 millions dexamens en 1999. Au total le coût de la
mesure est donc de 580 millions de francs, arrondis à 600 millions de francs.
On notera que la mesure ne concerne que le droit dexamen, qui ne doit pas être
confondu avec la taxe sur les permis de conduire, prévue par
larticle 1599 terdecies du code général des impôts. Cette
dernière est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les
duplicata délivrés dans la circonscription régionale et son taux est fixé par le
Conseil régional. Le tableau ci-après précise le tarif de cette taxe par région.
|
|
Régions |
Permis de conduire
Tarifs 1998 |
|
268 |
|
341 |
|
235 |
|
150 |
|
225 |
|
285 |
|
0 |
|
150 |
|
214 |
|
290 |
|
0 |
|
0 |
|
252 |
|
1 |
|
322 |
|
257 |
|
308 |
|
350 |
|
300 |
|
240 |
|
280 |
|
1 |
|
190 |
|
320 |
|
450 |
|
330 |
|
221,5 |
|
225,4 |
|
200 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
La suppression du droit dexamen perçu par lEtat ne doit donc pas être
assimilée à une disparition totale des taxes relatives au permis de conduire.
III.- Une mesure dont lapplication a été anticipée
Conformément à larticle 4 de lordonnance organique du 2 janvier
1959 relative aux lois de finances, chaque année, larticle premier de la loi
de finances autorise la perception des impôts.
La nature de cette autorisation est différente de celle concernant les dépenses. Si
le Gouvernement nest pas obligé deffectuer toutes les dépenses prévues, il
est généralement admis que lAdministration est tenue de lever limpôt
conformément aux lois en vigueur (3). Le vote
de limpôt par les représentants de la Nation est en effet un des fondements de
linstitution parlementaire. On comprend donc que le Gouvernement ne peut se
soustraire à lapplication de la loi en vigueur.
Force est cependant de constater que lapplication de ce principe nest pas
aussi stricte que lon pourrait penser de prime abord. Pour ne prendre que des
exemples récents, on retiendra ici deux cas.
Larticle 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885
du 4 août 1995) a ainsi procédé à un allégement de 35% des droits de mutation à
titre onéreux perçus sur les ventes de logements non soumis à la TVA « pour
les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et
le 31 décembre 1996 ».
Par ailleurs, larticle 25 de la loi de finances rectificative pour 1997
(n° 97-1239 du 29 décembre 1997) a procédé à une modification du régime
fiscal applicable aux biocarburants, entrée en vigueur dès le 1er novembre 1997.
Ces deux mesures ont été mises en oeuvre par anticipation du vote du Parlement, tout
comme, depuis le 1er septembre dernier, il nest plus perçu de droits de timbre
au titre des dispositions du code général des impôts dont la suppression est proposée
dans le présent article. Un communiqué de presse du ministère de léconomie, des
finances et de lindustrie précise par ailleurs que « les redevables, qui
auraient acquis par anticipation des timbres en vue du paiement de ces droits pour des
documents établis à partir du 1er septembre 1998, pourront en obtenir la
restitution auprès des recettes des impôts, sur leur demande, dès cette date ».
Si, sur le plan des principes, une telle prise de liberté par rapport à la lettre de
la loi est discutable, certains arguments pratiques ne sont pas dépourvus de pertinence.
Dune part, en cas de maintien de perception des droits de timbre, après
ladoption définitive du présent projet, tous les droits payés devraient être
remboursés. On imagine aisément la complexité de lopération du fait du nombre de
documents délivrés.
Dautre part, lannonce de la mesure de suppression des droits aurait pour
effet, toujours en cas de maintien de leur perception, dinciter les redevables à
différer le dépôt de leur dossier. Si une telle attitude nest guère gênante
sagissant des cartes didentité, elle pourrait lêtre davantage en ce
qui concerne les permis de conduire, qui génèrent une activité économique non
négligeable.
*
* *
La Commission a adopté larticle 17 sans modification.
*
* *
Article 18
Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur
les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de
TIPP aux transporteurs routiers.
Texte du projet de loi :
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de
larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié :
Désignation des produits |
Indice didentification |
Unité de perception |
Quotité
(en francs) |
Goudrons de houille |
1 |
100 kg net |
7,99 |
Essences daviation |
10 |
Hectolitre |
211,19 |
Supercarburant sans plomb |
11 |
Hectolitre |
384,62 |
Supercarburant plombé |
11 bis |
Hectolitre |
415,60 |
Essence normale |
12 |
Hectolitre |
398,86 |
Carburéacteurs sous condition demploi |
13 et 17 |
Hectolitre |
14,69 |
Fioul domestique |
20 |
Hectolitre |
51,47 |
Gazole |
22 |
Hectolitre |
248,18 |
Fioul lourd haute teneur en soufre |
28 |
100 kg net |
15,15 |
Fioul lourd basse teneur en soufre |
28 bis |
100 kg net |
10,96 |
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être
utilisé comme carburant sous condition demploi |
33 bis |
100 kg net |
25,86 |
Mélange spécial de butane et de propane destiné à être
utilisé comme carburant, autre |
34 |
100 kg net |
70,00 |
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme
carburant |
36 |
100 m3 |
60,00 |
II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe
prévue à larticle 266 quinquies du même code est fixé à
7,37 F par 1000 kilowattheures.
III. A compter du 11 janvier 1999, larticle 266 ter
du même code est abrogé.
IV. Il est inséré dans le code des douanes un article 265 septies
ainsi rédigé :
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises
titulaires des contrats cités à larticle 284 bis A du code des
douanes :
a. de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
b. de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement
de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, ce
remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le
gazole exigible au cours de lannée et celle calculée au taux de 244,64 F par
hectolitre.
Pour les périodes ultérieures, la somme de 244,64 F est augmentée dune
somme égale au produit de la taxe concernant le supercarburant sans plomb par la
variation des prix à la consommation, laquelle sapprécie pour chaque année de
manière cumulée par rapport à lindice de 1998.
Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par
véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans lUnion européenne qui
sont en mesure de justifier quelles ont acquis du gazole en France au cours de la
période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant
dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans lun des Etats membres.
La période couverte par le remboursement sentend de la période comprise entre
le 11 janvier dune année et le 10 janvier de lannée suivante.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service
des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant la période au titre de
laquelle le remboursement est sollicité.
Les modalités dapplication du présent article sont fixées par
décret. .
V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux acquisitions de gazole
effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé dactualiser les taux de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel (TICGN), et de supprimer la redevance au profit du fonds de soutien aux
hydrocarbures.
Il est également proposé daccorder un remboursement partiel de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole aux transports routiers.
Laugmentation proposée de la taxe intérieure de consommation sur le gazole
permet damorcer la réduction de lécart de taxation entre le gazole et le
supercarburant sans plomb. Il est envisagé en effet daligner lécart
français sur lécart communautaire moyen sur une durée de 7 ans.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de modifier les tarifs des taxes intérieures de
consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel. Ce rendez-vous
traditionnel de chaque loi de finances marque pourtant une rupture, en ce qui concerne les
carburants routiers, avec les mesures mises en oeuvre par le passé : prenant en
compte la dimension environnementale de la TIPP, il engage en effet un processus,
programmé sur sept ans, de réduction de lécart de taxation entre le gazole et le
supercarburant sans plomb, dans un cadre général de modération de la pression fiscale.
Il prévoit, cependant, un remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour le
transport routier. Il propose, par ailleurs, de rebudgétiser la redevance jusquà
présent perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures.
Compte tenu de la baisse spectaculaire des cours du pétrole depuis le début de 1997,
votre Rapporteur général, ayant constaté, il y a six mois, que les consommateurs ne
profitaient pas de cette évolution, a souhaité tout dabord faire le point sur les
mécanismes qui président à la formation des prix sur ce marché.
I.- La formation des prix des carburants routiers : une
application parfois décalée dans le temps des règles de loffre et de la demande
sur un marché national où lindustrie pétrolière souffre de certains handicaps
Depuis le début de lannée 1997 et de façon plus marquée encore à compter du
troisième trimestre, les cours du pétrole brut sont résolument orientés à la baisse.
Votre Rapporteur général a déjà souligné, dans le volume 1 du tome I du présent
rapport, les bénéfices que léconomie française retire de cette évolution :
en 1997, cette tendance a été plus que compensée par une appréciation
du dollar qui explique la hausse en valeur de nos achats de pétrole brut : le
déficit de la balance énergétique est donc passé de 79 milliards de francs en
1996 à 85 milliards de francs, mais la baisse des cours du brut a limité
lampleur de cette dégradation ;
au premier semestre de 1998, sous leffet dune nouvelle baisse
du prix du pétrole brut de 25% par rapport aux six derniers mois de 1997, la facture
énergétique sest allégée de 10 milliards de francs (31,8 milliards de
francs, contre 42,4 milliards de francs) ;
sur lensemble de lannée en cours et bien quà moyen
terme une légère remontée des cours du pétrole soit possible, suite aux engagements
pris récemment par les pays producteurs de réduire lexcédent de loffre, la
baisse de la facture énergétique devrait compenser un éventuel tassement du solde
manufacturier.
Cette évolution na pas, bien sûr, que des effets positifs : elle pèse sur
les ressources des Etats producteurs et, partant, sur une source de débouchés pour les
exportations françaises, et accentue, au niveau mondial, des tensions déflationnistes
déjà attisées par la baisse du cours des matières premières.
En théorie, les consommateurs devraient néanmoins profiter de cette diminution des
cours du brut à travers sa répercussion sur le prix hors taxe à la pompe des carburants
routiers.
Pourtant, il est apparu à votre Rapporteur général quautant la hausse des
cours, en 1996, sétait bien traduite par une augmentation des prix des carburants,
autant leur baisse, en 1997, tardait à être répercutée.
Ce constat a motivé la lettre quil a adressé, le 10 mars dernier, aux
responsables des principales compagnies pétrolières et des organisations
représentatives de la profession, dont le texte est reproduit ci-après.
« Depuis le début de lannée 1997, le prix du pétrole brut importé par
la France est résolument orienté à la baisse : le baril, qui séchangeait à plus
de 23 dollars en janvier 1997, est aujourdhui à moins de 15 dollars, soit une
diminution de 35% environ. En francs, la baisse est de 27%, compte tenu des variations de
change entre le dollar et le franc.
Cette évolution ne paraît pas avoir été répercutée sur les prix de vente des
supercarburants sans plomb (95 et 98). En effet, ceux-ci, hors taxes, sont restés
globalement inchangés sur lensemble de lannée. Seul le gazole a connu une
évolution plus favorable, avec une baisse de 11% environ.
Il est courant, à cet égard, dincriminer la fiscalité pour expliquer que le
consommateur ne bénéficie pas, à la pompe, de la diminution des prix du brut. Certes,
le Gouvernement, et la majorité parlementaire, ont majoré le tarif de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) applicable en 1998, mais dans une
proportion à peine supérieure à linflation : + 8 centimes par litre.
Dune part, cette hausse est modeste comparée aux augmentations décidées par les
Gouvernements précédents ; dautre part, elle ne suffit pas à expliquer la
stabilité des prix à la pompe qui, si la baisse des cours avait été répercutée
intégralement, auraient dû être inférieurs, en janvier dernier, de 20 à 40 centimes
selon les carburants.
Cette situation paraît dautant plus difficilement compréhensible par les
consommateurs quen 1996, quand le prix du pétrole brut était orienté à la
hausse, ce mouvement avait été, pour une bonne part, répercuté sur les prix de vente
des produits pétroliers.
Les consommateurs nont pas manqué de relever, par ailleurs, que les compagnies
pétrolières ont réalisé, en 1997, des bénéfices records.
Je métonne donc de ces choix « à sens unique », qui consistent à
faire peser sur les consommateurs les augmentations des cours du pétrole brut, mais à ne
pas les faire profiter des baisses, et je souhaiterais que vous puissiez me faire part de
votre analyse à cet égard ».
|
Les réponses quil a reçues insistent sur limportance des
mécanismes du marché dans la détermination des prix des carburants. Votre Rapporteur
général maintient néanmoins que lannée 1997 a été marquée par une
reconstitution des marges due à une répercussion décalée de la baisse des cours. Dans
le même temps, il observe que ce phénomène sexplique en partie par certaines
distorsions dont souffre lindustrie pétrolière sur le marché français.
A.- Dans un cadre régi par les lois du marché,
la baisse des cours du pétrole brut a permis, en 1997,
une reconstitution des marges de raffinage et de distribution
Exploration, extraction, transport, raffinage, commercialisation, distribution... les
mécanismes qui président à la formation du prix du pétrole, du gisement dont il est
extrait jusquà la pompe où se ravitaillent les consommateurs, ne peuvent être que
complexes. De toute évidence, les lois de loffre et de la demande régissent ce
marché, ou plutôt ces marchés, ce qui nexclut pas que certaines périodes soient
marquées par une volonté de reconstitution des marges.
· La chute régulière du prix du pétrole, depuis dix-huit mois,
résulte, pour lessentiel, de la confrontation dune offre excédentaire et
dune demande en diminution.
Ce fonctionnement classique des lois du marché na pas toujours été la règle.
Longtemps, le prix du brut a été fixé, de façon plus ou moins unilatérale, par les
compagnies pétrolières et/ou les Etats producteurs. Mais le temps est révolu où
lOPEP, par exemple, pouvait décider, comme elle la fait en 1973, de
multiplier, par tel ou tel coefficient, les prix du pétrole. Loffre est désormais
abondante : de nouvelles zones de production ont été développées, puis
exploitées, en dehors de lOPEP, en mer du Nord et en Alaska notamment. A
linverse, le reflux de la demande est continu depuis près de vingt ans et
labondance lemporte donc sur les risques de pénurie.
Les évolutions récentes des cours du pétrole brut sont lillustration de cette
application de la loi de loffre et de la demande qui régit ce marché.
Ainsi, la hausse des cours à la fin de lannée 1996 trouvait son origine dans
des conditions météorologiques défavorables conjuguées avec une recrudescence des
tensions au Moyen-Orient.
A linverse, en 1997, les cours du baril de Brent ont fortement chuté
(24 dollars en décembre 1996, 17 dollars un an plus tard), même si cette évolution
a été compensée, pour la France, par lappréciation du dollar. Les facteurs
négatifs de 1996 ont, en effet, disparu. Une hausse de la demande et une contraction de
loffre (arrêt momentané de la production en mer du Nord) ont interrompu le
mouvement baissier en milieu dannée, mais lannonce dun relèvement des
quotas de lOPEP et la baisse de lactivité en Asie du Sud-Est ont provoqué un
nouvel effondrement des cours en fin dannée.
Le premier semestre de 1998 a été marqué par un nouveau repli des cours mondiaux du
pétrole brut, du fait dun relèvement de loffre et dune contraction de
la demande liée à la permanence de la crise asiatique et à la clémence de
lhiver.
Au total, de janvier 1997 à septembre 1998, le cours du Brent a perdu plus de
40% de sa valeur : il est aujourdhui à un niveau historiquement bas en termes
réels.
· Lévolution des cours du pétrole sest accompagnée dune
amélioration des marges de raffinage.
Lampleur de la marge de raffinage est un élément plus passif quactif.
Elle correspond à la différence entre le niveau des cours des deux marchés à la
charnière desquels elle se situe et qui évoluent tous deux selon loffre et la
demande : celui du pétrole brut (en amont), sur lequel le raffineur est en position
dacheteur, et celui des produits fins (en aval), où il se trouve en situation de
vendeur.
Incontestablement, les marges de raffinage ont augmenté en 1997 par rapport à 1996.
Les résultats de lindustrie pétrolière française pour cette activité ont donc
progressé.
Sur les neufs premiers mois de lannée en cours, la marge de raffinage est
stable, voire en légère hausse, par rapport à la même période de 1997.
|
|
|
ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE
DE RAFFINAGE ET DU COURS DU BRENT
(en francs par tonne) |
|
Marge de raffinage |
Brent |
|
108 |
960 |
|
90 |
891 |
|
92 |
826 |
|
137 |
765 |
|
100 |
828 |
|
117 |
775 |
|
87 |
843 |
|
139 |
873 |
|
123 |
839 |
|
111 |
886 |
|
133 |
842 |
|
119 |
773 |
|
107 |
699 |
|
127 |
647 |
|
119 |
607 |
|
133 |
623 |
|
79 |
646 |
|
124 |
555 |
|
133 |
551 |
|
88 |
541 |
|
97 |
548 |
(1) Provisoire. Source :
Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie (DHYCA). |
· Le prix daval, cest-à-dire celui du produit fini, qui
détermine le haut de la fourchette dans laquelle se situe la marge de raffinage, résulte
bien sûr de nombreux facteurs. Il incorpore le prix de la matière première, de son
transport (par pipeline et/ou par voie maritime) et de son traitement. Mais sa fixation
intervient sur les marchés internationaux et résulte de la rencontre entre les vendeurs
et les acheteurs, la demande fluctuant selon les besoins qui eux-mêmes varient en
fonction des saisons.
Pour la France, lindice de référence est celui de Rotterdam, même
sil est vrai que les différents lieux de cotation ont tendance à
ségaliser (4). Son niveau est donc lié
à lévolution du prix du pétrole brut, mais surtout aux variations du dollar et de
loffre et de la demande mondiales.
· La dernière « strate » correspond à la marge de
transport-distribution, le terme de marge couvrant, comme dans les cas précédents,
la couverture des coûts intermédiaires, cest-à-dire du transport jusquaux
lieux de vente, des investissements, de la main doeuvre, etc.
Cest sans doute à ce niveau que la « liberté de manoeuvre » est
théoriquement la plus forte et donc le terme de « marge » le plus pertinent.
En pratique, lampleur de cette latitude dépend néanmoins de lacuité de la
concurrence sur le marché national concerné.
Incontestablement, une certaine rétention de leffet induit par la baisse des
cours du brut a été pratiquée au niveau de la distribution.
Certains interlocuteurs de votre Rapporteur général ont admis que lannée 1997
a correspondu à un léger redressement des marges de distribution. Sur les neuf premiers
mois de 1998, cette marge a encore progressé, en ce qui concerne le supercarburant, par
rapport à la période correspondante de 1997, et elle sest maintenue en ce qui
concerne le gazole.
B.- Ce décalage entre lévolution des cours du pétrole brut
et les prix à la pompe sest néanmoins résorbé et ne doit pas masquer les
distorsions dont souffre lindustrie pétrolière sur le marché français
De ce qui précède, on peut conclure que votre Rapporteur général nétait pas
dans lerreur lorsquil estimait, en mars dernier, que la baisse du prix du
pétrole brut navait pas été répercutée comme elle aurait dû lêtre sur
le prix à la pompe des carburants routiers en général et des supercarburants sans plomb
(95 et 98) en particulier.
Depuis lors, cette situation sest néanmoins « normalisée ». Comme
le montre le tableau ci-après, les prix à la pompe ont en effet sensiblement baissé
depuis le début de lannée. Ainsi, la répercussion a été retardée, mais
elle a finalement eu lieu.

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PRIX DE VENTE MOYENS
NATIONAUX DES CARBURANTS
(en francs par hectolitre) |
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Super plombé |
Super sans plomb 95 |
Super sans plomb 98 |
Gasoil |
Brent |
|
HT |
Taxes |
TTC |
HT |
Taxes |
TTC |
HT |
Taxes |
TTC |
HT |
Taxes |
TTC |
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128 |
514 |
642 |
133 |
483 |
616 |
139 |
483 |
622 |
148 |
312 |
460 |
80 |
|
129 |
516 |
645 |
133 |
484 |
617 |
139 |
485 |
624 |
145 |
313 |
458 |
74 |
|
128 |
516 |
644 |
132 |
484 |
616 |
138 |
485 |
623 |
138 |
312 |
450 |
69 |
|
125 |
516 |
641 |
130 |
484 |
614 |
135 |
485 |
620 |
132 |
310 |
442 |
64 |
|
125 |
515 |
640 |
129 |
483 |
612 |
134 |
485 |
619 |
129 |
311 |
440 |
69 |
|
124 |
515 |
639 |
129 |
483 |
612 |
133 |
484 |
617 |
127 |
310 |
437 |
64 |
|
121 |
515 |
636 |
126 |
483 |
609 |
131 |
483 |
614 |
124 |
309 |
433 |
70 |
|
130 |
516 |
646 |
138 |
485 |
623 |
142 |
486 |
628 |
128 |
311 |
439 |
73 |
|
132 |
517 |
649 |
141 |
486 |
627 |
146 |
486 |
632 |
128 |
310 |
438 |
70 |
|
129 |
516 |
645 |
137 |
485 |
622 |
142 |
486 |
628 |
131 |
310 |
441 |
74 |
|
130 |
516 |
646 |
137 |
485 |
622 |
143 |
486 |
629 |
135 |
311 |
446 |
70 |
|
127 |
515 |
642 |
133 |
485 |
618 |
140 |
485 |
625 |
133 |
310 |
443 |
64 |
|
123 |
520 |
643 |
130 |
488 |
618 |
136 |
489 |
625 |
127 |
315 |
442 |
58 |
|
119 |
524 |
643 |
125 |
492 |
617 |
131 |
494 |
625 |
121 |
319 |
440 |
54 |
|
115 |
523 |
638 |
121 |
491 |
612 |
127 |
492 |
619 |
115 |
317 |
432 |
50 |
|
112 |
522 |
634 |
118 |
491 |
609 |
123 |
492 |
615 |
112 |
317 |
429 |
52 |
|
110 |
522 |
632 |
117 |
490 |
607 |
122 |
491 |
613 |
110 |
316 |
426 |
54 |
|
107 |
521 |
628 |
113 |
489 |
602 |
118 |
490 |
608 |
105 |
315 |
420 |
46 |
|
107 |
521 |
628 |
112 |
490 |
602 |
117 |
490 |
607 |
102 |
314 |
416 |
46 |
|
103 |
520 |
623 |
110 |
489 |
599 |
114 |
490 |
604 |
98 |
313 |
411 |
45 |
|
102 |
520 |
622 |
108 |
489 |
597 |
112 |
489 |
601 |
98 |
314 |
412 |
46 |
(1) Provisoire. Source :
Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie (DHYCA). |

· En outre, il convient de prendre en compte les distorsions qui
pénalisent lindustrie pétrolière sur le marché français.
Au niveau du raffinage, le principal handicap dont souffre cette industrie réside
dans une surconsommation de gazole qui, par son ampleur, est spécifique à la France.
Le tableau ci-après témoigne de ce phénomène qui, comme on le verra, sexplique
largement par le traitement fiscal très favorable dont bénéficie le gazole par rapport
aux autres carburants.
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|
CONSOMMATION DE PRODUITS
PÉTROLIERS
(CARBURANTS ROUTIERS)
(en milliers dhectolitres) |
Produits |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (1) |
1999 (1) |
Super plombé |
171.500 |
151.000 |
133.800 |
120.500 |
102.300 |
87.300 |
75.240 |
66.200 |
57.800 |
Super sans plomb |
60.300 |
77.500 |
90.400 |
100.900 |
103.200 |
111.000 |
117.620 |
124.700 |
132.100 |
Gazole |
214.200 |
226.200 |
240.200 |
257.700 |
267.200 |
273.400 |
281.310 |
292.650 |
303.000 |
(1) Prévisions. |
Source : Direction générale des douanes et droits
indirects.
Or, cette structure de consommation pose un réel problème à lindustrie
française du raffinage. Votre Rapporteur général ne la dailleurs jamais
ignoré, puisquil citait déjà, lannée dernière, cet extrait du rapport sur
lutilisation du gazole transmis par le précédent Gouvernement au Parlement, en
septembre 1996 (5) : « Lindustrie
du raffinage ne peut que séparer dans certaines proportions les produits pétroliers
préexistant dans les pétroles bruts mais on ne sait pas transformer de lessence en
gazole et inversement. Tant que la demande de produits se trouve dans la plage de
flexibilité de lindustrie du raffinage, il ny a pas de problèmes
particuliers. Mais dès quon sort de la plage de flexibilité de lindustrie,
les raffineries ne peuvent pas adapter leur production à la demande. Cest ce qui se
passe en France du fait du développement rapide du marché du gazole ». Cette
divergence croissante entre la demande de carburant et les capacités de lindustrie
française du raffinage se traduit par lobligation dimporter du gazole et
dexporter, à bas prix, le surplus dessence, doù un affaiblissement de
ce secteur économique : « Des fermetures de raffinerie, qui pourraient
être évitées si le marché se rééquilibrait, sont prévisibles si cette tendance se
prolonge. La sécurité de nos approvisionnements en serait alors affectée de façon
permanente ».
De plus, il est patent que le durcissement des normes environnementales décidé,
au niveau communautaire, dans le cadre du programme Auto-Oil, en particulier en ce
qui concerne les taux de soufre autorisés dans le gazole, va imposer aux compagnies
pétrolières des investissements importants pour pouvoir adapter leurs outils de
production.
En tout état de cause, la progression des marges de raffinage, en 1997,
sapparente surtout à un phénomène de rattrapage.
ÉVOLUTION DES MARGES DE RAFFINAGE |
 |
Source : UFIP - DHYCA |
Au niveau de la distribution, il est incontestable que la part
de marché détenue par les grandes surfaces (plus de 50% des ventes), qui pratiquent
des prix dappel sur lesquels peuvent difficilement saligner les autres
réseaux, pèse sur la rentabilité de ce secteur.
Comme lobserve avec raison lUnion française des industries pétrolières
(UFIP), le problème devient clairement politique dès lors quil se traduit par la
disparition de milliers de stations service et demplois, et par une désertification
grandissante du milieu rural. Cette question appelle une réponse urgente de la part des
pouvoirs publics.
Lacuité de la concurrence fait que les marges de distribution sont beaucoup plus
faibles en France que dans les autres pays européens. Et cest en partie pour cela
que la totalité des baisses enregistrées sur le marché des produits pétroliers
na pas été répercutée dans le prix hors taxe des carburants vendus à la
pompe : plus que dune augmentation des marges, cest donc également de
leur reconstitution quil faudrait parler.
|
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|
MARGES DE TRANSPORT -
DISTRIBUTION FRANCE - UE
(en centimes par litre) |
|
Gazole |
SSP 95 |
SSP 98 |
|
Marge
T-D FR |
Marge
T-D UE |
Marge
T-D FR |
Marge
T-D UE |
Marge
T-D FR |
Marge
T-D UE |
|
41 |
55 |
44 |
67 |
48 |
|
|
48 |
62 |
42 |
65 |
47 |
|
|
51 |
67 |
41 |
63 |
45 |
|
|
47 |
67 |
43 |
66 |
40 |
|
|
41 |
57 |
40 |
64 |
41 |
|
|
43 |
61 |
41 |
67 |
38 |
|
|
38 |
58 |
37 |
66 |
34 |
|
|
36 |
59 |
34 |
60 |
33 |
pas de |
|
40 |
60 |
43 |
67 |
40 |
suivi |
|
33 |
52 |
44 |
68 |
40 |
du |
|
40 |
56 |
51 |
71 |
48 |
SSP 98 |
|
45 |
59 |
52 |
70 |
49 |
au |
|
50 |
63 |
53 |
71 |
48 |
niveau |
|
46 |
60 |
49 |
68 |
47 |
de lUE |
|
46 |
61 |
49 |
63 |
48 |
|
|
40 |
58 |
45 |
66 |
44 |
|
|
41 |
60 |
45 |
65 |
43 |
|
|
42 |
62 |
42 |
64 |
43 |
|
|
40 |
62 |
38 |
66 |
43 |
|
|
40 |
61 |
43 |
69 |
44 |
|
|
33 |
55 |
45 |
71 |
46 |
|
(1) Provisoire. Source :
Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie (DHYCA). |
Il reste la question de la fiscalité. Sa
responsabilité dans la non-répercussion sur les prix à la pompe de la baisse des cours
du brut a été unanimement mise en exergue par les interlocuteurs de votre Rapporteur
général, ce qui impose, de toute évidence, une mise au point.
Tout dabord, votre Rapporteur général na jamais prétendu que la baisse
du cours du brut aurait dû se traduire par une baisse à due concurrence des prix à la
pompe : ses calculs lavaient dailleurs conduit à avancer, comme on
la vu, un montant compris entre 20 et 40 centimes par litre. Il est, en effet,
parfaitement exact que 70% à 80% du prix de vente des carburants routiers correspondent
aux taxes prélevées par lEtat.
Cette situation a bien sûr été aggravée entre 1993 et 1997, lorsque les
Gouvernements issus de la précédente majorité ont fait peser sur les ménages
lessentiel des hausses des prélèvements obligatoires et ce, en particulier, au
travers de la TIPP :
le 12 juillet 1993 : +28 centimes par litre sur les quatre carburants
routiers (soit une hausse comprise entre +8,57% et +16,09%) ;
le 11 janvier 1994 : +8,16 centimes, et même +11,38 centimes pour le
supercarburant sans plomb (soit une hausse comprise entre +2,3% et +4%) ;
le 11 janvier 1995 : + 20,51 centimes pour le supercarburant plombé, et
même + 27,73 centimes pour le supercarburant sans plomb, mais seulement + 3,57 centimes
pour le gazole (soit une hausse comprise entre +1,7% et +8,4%) ;
le 11 janvier 1996 : + 13 centimes, soit de +3,4% à + 6,1% ;
en janvier 1997, la hausse était de 7 centimes pour le supercarburant
plombé et de 6 centimes pour les autres carburants routiers.
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ACTUALISATIONS RETENUES
DEPUIS 1993 |
ANNÉE |
ACTUALISATION |
1993 |
1.- Loi de finances initiale :
modification de certains taux au 01/01 (white, lampant, carburéacteur et
propane/butane) pour tenir compte des dispositions de la directive taux 92/82 ;
au 15/01, actualisation de tous les produits, sauf les carburants, dans la
limite de 50% de lindice des prix (1,4%) ;
au 15/01, actualisation du plombé et gel de lécart entre ce produit et
les autres carburants ;
au 15/04, relèvement complémentaire de 25% de lindice des prix de façon
à atteindre 75% depuis le début de lannée (soit 2,1%), et reconduction de la
mesure de gel après relèvement du plombé.
2.- Loi de finances rectificative (juin 1993) :
Le 12 juillet 1993, augmentation de la TIPP de :
8,57% pour tous les produits sauf les carburants ;
28 F/Hl pour les carburants (hausse comprise entre + 8,57% et
+ 16,09%).
3.- Décision du Premier ministre de reporter la hausse du gazole du 12 juillet au 21
août 1993. |
1994 |
Actualisation au 11 janvier pour tous les
produits sauf les fiouls lourds. Gel de lécart entre le plombé,
dune part, et lessence et le gazole, dautre part.
Fixation de lécart entre le plombé et le sans plomb à
50 écus/1.000 litres (niveau communautaire préconisé), soit 33,5 F/Hl.
Fixation de la TIPP du GPLC SCE au minimum communautaire. |
1995 |
Actualisation des taux de TIPP de 1,7%
pour tous les produits pétroliers sauf pour :
le supercarburant plombé qui augmente de 5,7% (soit une variation de
20,51 F/Hl) ;
le supercarburant sans plomb qui varie de 8,4% (soit + 27,73 F/Hl) ;
lessence qui augmente de 5,9% (soit une variation de 20,51 F/Hl).
|
1996 |
Actualisation des taux de TIPP de 1,9%
pour tous les produits pétroliers sauf pour :
le supercarburant plombé qui augmente de 3,4% (soit une variation de
13 F/Hl) ;
le supercarburant sans plomb qui varie de 3,6% (soit + 13 F/Hl) ;
lessence qui augmente de 3,5% (soit une variation de 13 F/Hl) ;
le gazole qui augmente de 6,1% (soit + 13 F/Hl) ;
le GPL carburant qui baisse de 69,7% (soit 171,33 F par quintal de
diminution).
|
1997 |
Actualisation des taux de TIPP de 2,1%
pour tous les produits pétroliers sauf pour :
le supercarburant plombé qui augmente de 1,8% (soit une variation de 7
F/Hl) ;
le supercarburant sans plomb qui varie de 1,6% (soit + 6 F/Hl) ;
lessence qui augmente de 1,6% (soit une variation de 6 F/Hl) ;
le gazole qui augmente de 2,6% (soit une variation de 6 F/Hl).
|
1998 |
Actualisation des taux de TIPP de 1,3%
pour tous les produits pétroliers sauf pour :
le supercarburant plombé qui augmente de 2% (soit une variation de
8 F/Hl) ;
le supercarburant sans plomb qui varie de 2,1% (soit + 8 F/Hl) ;
lessence qui augmente de 2,1% (soit une variation de 8 F/Hl) ;
le gazole qui augmente de 3,4% (soit une variation de 8 F/Hl) ;
le GPL carburant et le gaz naturel carburant qui baissent respectivement de 7,8%
et 7,9% (soit 5,90 F/quintal et 5,17 F/100 m3 de diminution).
|
1999 |
Actualisation des taux de TIPP de 0,9%
pour tous les produits pétroliers sauf pour :
le gazole qui augmente de 2,9% (soit une variation de 7 F/Hl) ;
le supercarburant sans plomb et les carburants gazeux (GPLc, gaz naturel
véhicule) qui naugmentent pas.
Ajout de 0,39 F/Hl aux taux de TIPP du gazole, des supercarburants et de
lessence correspondant à la rebudgétisation du fonds de soutien aux hydrocarbures
(FSH). |
Source : Direction
générale des douanes et droits indirects. |
Cet aspect du dossier est bien connu et votre Rapporteur général en
avait fait état lors de lexamen du projet de loi de finances pour 1998 (6).
Dès lors, on peut affirmer que la France fait partie des pays dEurope où les
prix hors taxes des produits pétroliers sont les plus bas, en raison de la
concurrence exercée sur le marché national par la grande distribution qui tire les
marges des opérateurs vers le bas et de la pression exercée par la fiscalité : in
fine, ses prix TTC font en revanche partie des plus élevés dEurope.
Pour autant, il faut se garder en la matière de tout jugement excessif.
On observera tout dabord que depuis 1992 et ladoption de directives
communautaires sur la structure et les taux des accises (7),
on constate, au sein de lUnion européenne, une tendance à légalisation des
prix, même si celle-ci est encore loin dêtre parfaite (ce qui nest pas sans
poser des problèmes dans certaines zones frontalières). Il est vrai, néanmoins, que
cette harmonisation se réalise vers le haut. En tout état de cause, la France, comme
dailleurs, tous les autres pays de lUnion européenne, respecte
aujourdhui les taux minima fixés par la directive n° 92-82, en particulier en
ce qui concerne les supercarburants sans plomb (8).

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ÉVOLUTION DES TAUX DE TIPP
EXPRIMÉS EN FRANCS ET EN ÉCUS
(au 1er oct. 1998 : 1 écu = 6,57081 FF) |
Produits |
Unité |
Taux
minimum CEE |
TIPP
31 déc. 1994 |
TIPP
31 déc. 1995 |
TIPP
31 déc. 1996 |
TIPP
31 déc. 1997 |
TIPP
11 janv. 1998 |
TIPP (6)
11 janv. 1999 |
|
|
Francs |
Ecus |
Francs |
Ecus |
Francs |
Ecus |
Francs |
Ecus |
Francs |
Ecus |
Francs |
Ecus |
Francs |
Ecus |
White spirit combustible |
Hl |
(1) |
(1) |
47,59 |
7,24 |
48,40 |
7,37 |
49,32 |
7,51 |
50,36 |
7,66 |
51,01 |
7,76 |
51,47 |
7,83 |
Supercarburant plombé |
Hl |
221,44 |
33,70 |
363,00 |
55,24 |
383,51 |
58,37 |
396,51 |
60,34 |
403,51 |
61,41 |
411,51 |
62,63 |
415,60 |
63,25 |
Supercarburant sans plomb |
Hl |
188,58 |
28,70 |
329,50 |
50,15 |
357,23 |
54,37 |
370,23 |
56,34 |
376,23 |
57,26 |
384,23 |
58,48 |
384,62 |
58,53 |
Essence |
Hl |
221,44 |
33,70 |
347,41 |
52,87 |
367,92 |
55,99 |
380,92 |
57,97 |
386,92 |
58,88 |
394,92 |
60,10 |
398,86 |
60,70 |
Gazole |
Hl |
160,98 |
24,50 |
210,22 |
31,99 |
213,79 |
32,54 |
226,79 |
34,51 |
232,79 |
35,43 |
240,79 |
36,65 |
248,18 |
37,77 |
Fioul domestique |
Hl |
11,83 |
1,80 |
47,59 |
7,24 |
48,40 |
7,37 |
49,32 |
7,51 |
50,36 |
7,66 |
51,01 |
7,76 |
51,47 |
7,83 |
Fioul lourd HTS |
100 kg |
8,54 |
1,30 |
14,01 |
2,13 |
14,25 |
2,17 |
14,52 |
2,21 |
14,82 |
2,26 |
15,01 |
2,28 |
15,15 |
2,31 |
Fioul lourd BTS |
100 kg |
8,54 |
1,30 |
10,13 |
1,54 |
10,30 |
1,57 |
10,50 |
1,60 |
10,72 |
1,63 |
10,86 |
1,65 |
10,96 |
1,67 |
GPL carburant |
100 kg |
65,71 |
10,00 |
241,56 |
36,76 |
245,67 |
37,39 |
74,34 |
11,31 |
75,90 |
11,55 |
70,00 |
10,65 |
70,00 |
10,65 |
Gaz comprimé carburant |
100 m3 (5) |
52,50 |
7,99 |
61,59 |
9,37 |
62,64 |
9,53 |
63,83 |
9,71 |
65,17 |
9,92 |
60,00 |
9,13 |
60,00 |
9,13 |
Essence daviation |
Hl |
(1) |
(1) |
195,28 |
29,72 |
198,60 |
30,22 |
202,37 |
30,80 |
206,62 |
31,45 |
209,31 |
31,85 |
211,19 |
32,14 |
Carburéacteurs (2) |
Hl |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
sous conditions demploi |
Hl |
11,83 |
1,80 |
13,58 |
2,07 |
13,81 |
2,10 |
14,07 |
2,14 |
14,37 |
2,19 |
14,56 |
2,22 |
14,69 |
2,24 |
autres |
Hl |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
(4) |
Goudrons de houille |
100 kg |
(1) |
(1) |
7,39 |
1,12 |
7,52 |
1,14 |
7,66 |
1,17 |
7,82 |
1,19 |
7,92 |
1,21 |
7,99 |
1,22 |
Pétrole lampant et autres huiles moyennes :
sous conditions demploi |
Hl
|
11,83 |
1,80 |
47,59 |
7,24 |
48,40 |
7,37 |
49,32 |
7,51 |
50,36 |
7,66 |
51,01 |
7,76 |
51,47 |
7,83 |
autres |
Hl |
160,98 |
24,50 |
210,22 |
31,99 |
213,79 |
32,54 |
226,79 |
34,51 |
232,79 |
35,43 |
240,79 |
36,65 |
248,18 |
37,77 |
Butanes et propanes liquéfiés carburants
sous conditions demploi |
100 kg
|
23,65 |
3,60 |
24,12 |
3,67 |
24,53 |
3,73 |
25,00 |
3,80 |
25,53 |
3,89 |
25,86 |
3,94 |
25,86 |
3,94 |
autres |
100 kg |
65,71 |
10,00 |
241,56 |
36,76 |
245,67 |
37,39 |
74,34 |
11,31 |
75,90 |
11,55 |
70,00 |
10,65 |
70,00 |
10,65 |
Gaz naturel livré à lutilisateur final (3) |
1000kwh
|
(1)
|
(1)
|
6,81 |
1,04 |
6,93 |
1,05 |
7,06 |
1,07 |
7,21 |
1,10 |
7,30 |
1,11 |
7,37 |
1,12 |
(1) La directive « taux » ne fixe pas
de taux minima. (2) Le carburéacteur utilisé pour la navigation aérienne est
exonéré.
(3) Le gaz naturel est exclu de la directive « structures ». |
(4) Les taux sont ceux de lessence ou
du pétrole lampant selon la nature du carburéacteur. (5) Taxation aux 1000 m3
jusquen 1993.
(6) La redevance du fonds de soutien aux hydrocarbures est budgétisée et
comprise dans les montants soumis à cette taxe. |
Source : Direction
générale des douanes et droits indirects. |
De plus, sil est vrai que dans lUnion européenne, la France se
caractérise par une pression fiscale importante, on note que celle-ci est néanmoins
équivalente au Royaume-Uni en ce qui concerne les supercarburants. La comparaison tourne
même largement à lavantage de la France en ce qui concerne le gazole.
|
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|
STRUCTURE DES PRIX DES
SUPERCARBURANTS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(juillet 1998)
(en F/Hl) |
|
Super plombé |
Super 95 |
PAYS |
H.T. |
Accises (1) |
T.V.A. |
T.T.C. |
Charge fiscale (%) |
H.T. |
Accises (1) |
T.V.A. |
T.T.C. |
Charge fiscale (%) |
Belgique |
146,45 |
370,84 |
108,63 |
625,91 |
76,60 |
143,00 |
332,63 |
99,88 |
575,51 |
75,15 |
Danemark |
- |
- |
- |
- |
- |
145,53 |
296,51 |
110,51 |
552,54 |
73,66 |
Allemagne |
- |
- |
- |
- |
- |
139,46 |
328,69 |
74,90 |
543,09 |
74,32 |
Grèce |
140,24 |
257,67 |
71,62 |
469,54 |
70,13 |
147,05 |
225,44 |
67,05 |
439,54 |
66,54 |
Espagne |
140,32 |
261,37 |
64,27 |
465,96 |
69,89 |
144,72 |
239,99 |
61,56 |
446,27 |
67,57 |
France |
106,79 |
413,94 |
107,27 |
628,00 |
83,00 |
112,52 |
386,65 |
102,83 |
602,00 |
81,31 |
Irlande |
172,32 |
307,95 |
100,86 |
581,13 |
70,35 |
156,92 |
251,56 |
85,78 |
494,26 |
68,25 |
Italie |
152,22 |
377,91 |
106,03 |
636,16 |
76,07 |
153,93 |
347,59 |
100,30 |
601,82 |
74,42 |
Luxembourg |
146,64 |
261,92 |
61,28 |
469,84 |
68,79 |
143,88 |
227,72 |
44,59 |
416,19 |
65,43 |
Pays-Bas |
- |
- |
- |
- |
- |
164,75 |
376,86 |
94,78 |
636,39 |
74,11 |
Autriche |
- |
- |
- |
- |
- |
171,18 |
271,55 |
88,55 |
531,28 |
67,78 |
Portugal |
139,88 |
330,60 |
79,98 |
550,46 |
74,59 |
143,39 |
310,29 |
77,12 |
530,80 |
72,99 |
Finlande |
- |
- |
- |
- |
- |
147,39 |
367,08 |
113,18 |
627,65 |
76,52 |
Suède |
- |
- |
- |
- |
- |
158,33 |
336,07 |
123,60 |
618,01 |
74,38 |
Royaume-Uni |
121,94 |
487,61 |
106,67 |
716,23 |
82,97 |
120,56 |
435,42 |
97,30 |
653,28 |
81,55 |
(1) Pour la France : TIPP + taxes
assimilées. Source : Direction générale des douanes et droits
indirects. |
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|
|
STRUCTURE DES PRIX DU GAZOLE
DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(juillet 1998)
(en F/Hl) |
|
Gazole |
Pays |
H.T. |
Accises (1) |
T.V.A. |
T.T.C. |
Charge fiscale (%) |
Belgique |
133,58 |
190,22 |
68,00 |
391,81 |
65,91 |
Danemark |
127,93 |
201,49 |
82,35 |
411,77 |
68,93 |
Allemagne |
127,39 |
207,85 |
53,64 |
388,88 |
67,24 |
Grèce |
101,63 |
156,36 |
46,44 |
304,44 |
66,62 |
Espagne |
124,55 |
174,25 |
47,81 |
346,60 |
64,07 |
France |
101,73 |
243,21 |
71,06 |
416,00 |
75,55 |
Irlande |
163,44 |
219,25 |
80,36 |
463,05 |
64,70 |
Italie |
133,18 |
254,15 |
77,47 |
464,79 |
71,35 |
Luxembourg |
122,58 |
165,81 |
43,26 |
331,65 |
63,04 |
Pays-Bas |
139,18 |
222,24 |
63,25 |
424,66 |
67,23 |
Autriche |
154,51 |
189,76 |
68,85 |
413,11 |
62,60 |
Portugal |
132,46 |
181,20 |
53,32 |
366,97 |
63,91 |
Finlande |
139,24 |
199,82 |
74,59 |
413,65 |
66,34 |
Suède |
179,84 |
200,89 |
95,18 |
475,92 |
62,21 |
Royaume-Uni |
118,28 |
445,27 |
98,62 |
662,18 |
82,14 |
(1) Pour la France : TIPP + taxes assimilées. Source : Direction générale des douanes et droits indirects. |
Au terme de cette analyse, votre Rapporteur général tient à souligner
les conclusions suivantes.
· Il est exact que les prix des produits pétroliers, du brut au carburant
vendu à la pompe, sont largement dictés par les forces du marché.
· Il est exact quentre 70% et 80% du prix des carburants routiers
correspond aux taxes prélevées par lEtat et que ceci atténue très fortement
limpact des variations des cours du pétrole brut.
· Il nen est pas moins vrai quune chute du prix du pétrole
brut, comme celle qui sest produite en 1997, doit avoir un impact sur les prix de
vente des carburants routiers, même si celui-ci ne sexerce que sur 20% à 30% de ce
prix.
· Il est démontré quen 1997, lintégralité des baisses
enregistrées sur le marché des produits pétroliers na pas été répercutée dans
le prix hors taxe des carburants vendus à la pompe.
· Ce décalage sest progressivement résorbé en 1998.
· Il semble quil résultait moins dune volonté
daugmenter que de reconstituer des marges qui sont effectivement plus basses en
France que dans la plupart des autres pays de lUnion européenne.
· Cette faiblesse des marges sexplique en particulier par :
une sur-consommation de gazole par rapport aux autres carburants ;
une pression fiscale importante sur les produits pétroliers ;
une présence sans doute excessive des grandes surfaces sur le marché de
la distribution.
Votre Rapporteur général observe, à cet égard, que la mesure proposée cette année
en ce qui concerne le taux de la TIPP représente une bonne nouvelle pour les
professionnels comme pour les consommateurs, puisquelle engage un rééquilibrage de
la fiscalité entre le gazole et le supercarburant dans un cadre global de modération
fiscale. Dautres considérations, sur le plan environnemental notamment, ont
également été prises en compte.
II.- Lamorce dun rééquilibrage de la taxation
des carburants dans un cadre général de modération fiscale
A.- Lan 1 du rééquilibrage de la fiscalité des
carburants, ou la prise en compte de lenvironnement dans le calcul de la TIPP
La dimension environnementale de la taxe intérieure sur les produits pétroliers
(TIPP) na pas toujours été prise en compte. La fiscalité assise sur
lénergie a longtemps été considérée comme un simple instrument destiné à
contribuer à léquilibre de la balance commerciale et du solde budgétaire du pays.
Pour autant, la combustion de produits pétroliers étant une source importante de
polluants atmosphériques, cette dimension ne pouvait être occultée dès lors que la
dégradation de la qualité de lair devenait un problème réel en termes de
qualité de vie voire de santé publique.
Dans ces conditions, on peut considérer que la TIPP est une taxe « liée à
lenvironnement », même si ce lien nest pas aussi direct que celui
que lon peut observer, par exemple, avec les taxes sur les déchets, sur les huiles
usagées ou sur les émissions de polluants dans leau (9).
Au demeurant, depuis quelques années, la TIPP est de plus en plus utilisée à des
fins environnementales. Plusieurs mesures adoptées récemment peuvent illustrer cette
observation :
depuis 1989, son taux est moins élevé pour lessence sans
plomb : le différentiel est de lordre de 30 centimes par litre par
rapport au supercarburant plombé ;
larticle 20 de la loi de finances pour 1996 a baissé, de un franc
par litre environ, le taux de la TIPP applicable au GPL et au GNV, qui est passé de
245,67 francs à 74,34 francs pour 100 kg ;
larticle 26 de la loi sur lair et lutilisation
rationnelle de lénergie du 30 décembre 1996 a prévu le remboursement de la
TIPP/TICGN pour les véhicules fonctionnant au GPL/GNV, dans la limite de
12.000 litres par véhicule et par an pour les exploitants de réseaux de transport
public en commun de voyageurs, et de 6.500 litres par an pour les taxis ;
larticle 16 de la loi de finances pour 1998 a de nouveau
réduit, de 8% environ, le taux de la TIPP applicable au GPL et au GNV, qui est désormais
fixé à 70 francs pour 100 kg.
Incontestablement, ces incitations fiscales sont efficaces, même si la succession de
mesures ponctuelles nest pas forcément de bonne méthode. Le développement du GPL
est, à cet égard, significatif, bien quil soit évident que dautres
avantages fiscaux ont contribué à lévolution retracée dans le tableau ci-après
(exonération totale ou partielle de taxe sur les véhicules de société, amortissement
exceptionnel, exonération de vignette dans de nombreux départements).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISES À LA CONSOMMATION DE
GPL-CARBURANT
(en tonnes) |
|
Janv. |
Fév. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
Cumul |
1995 |
1.470 |
1.079 |
1.448 |
1.358 |
1.623 |
2.080 |
3.114 |
3.425 |
1.855 |
1.569 |
1.234 |
920 |
21.174 |
1996 |
1.578 |
1.316 |
1.833 |
1.869 |
2.778 |
2.637 |
5.447 |
4.268 |
3.721 |
3.774 |
2.962 |
4.232 |
36.413 |
1997 |
4.182 |
4.238 |
5.164 |
6.191 |
6.157 |
6.554 |
10.096 |
8.903 |
8.353 |
7.830 |
7.195 |
9.693 |
84.557 |
1998 |
7.095 |
10.533 |
7.433 |
10.181 |
10.215 |
|
|
|
|
|
|
|
45.457 |
Source : Direction
générale des douanes et droits indirects. |
Néanmoins, cest bien sûr la question du gazole qui a focalisé
les passions.
La France applique au gazole un régime fiscal très favorable par rapport au
supercarburant : lécart de taxation est en effet de 1,43 franc par litre,
contre 0,97 franc en moyenne dans lUnion européenne.
|
|
|
|
ÉCART DE LA TIPP ENTRE
LE SUPERCARBURANT ET LE GAZOLE
(février 1998)
(en francs par litre) |
Pays |
Écart sans plomb/gazole |
Finlande |
1,67 |
Pays-Bas |
1,54 |
France |
1,43 |
Belgique |
1,42 |
Portugal |
1,33 |
Allemagne |
1,20 |
Suède |
0,96 |
Danemark |
0,95 |
Italie |
0,93 |
Autriche |
0,82 |
Grèce |
0,67 |
Espagne |
0,66 |
Luxembourg |
0,62 |
Irlande |
0,33 |
Royaume-Uni |
0 |
Moyenne Union européenne |
0,97 |
Source : Direction
générale des douanes et des droits indirects. |
Cet avantage fiscal est à lorigine dune diésélisation
accélérée et sans équivalent du parc automobile français. Lévolution de la
part du diesel dans les nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves
témoigne de son impact sur les comportements des consommateurs, même si la tendance
semble sinverser depuis 1995.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DE LA PART DU
DIESEL EN EUROPE EN % DES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES |
|
1986 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
France |
15,7 |
33 |
38,4 |
39 |
45,5 |
47,6 |
46,5 |
39,2 |
41,8 |
Allemagne |
27,1 |
9,8 |
11,8 |
14,8 |
14,6 |
16,6 |
14,5 |
15,0 |
14,9 |
Italie |
24,7 |
7,8 |
6,1 |
7,8 |
8,7 |
9,1 |
9,5 |
16,3 |
17,5 |
Royaume-Uni |
4,1 |
6,4 |
8,7 |
12,5 |
19 |
23 |
20,2 |
17,8 |
16,1 |
Espagne |
15,1 |
14,2 |
12,8 |
16,6 |
23,2 |
27,5 |
33,6 |
37,5 |
42,2 |
Europe (17 pays) |
16,9 |
13,9 |
14,7 |
17,1 |
20 |
22,6 |
22 |
22,3 |
22,3 |
Source : Comité des
constructeurs français dautomobiles. |
Au 1er janvier 1998, la part du diesel dans lensemble du parc
automobile français atteignait 38,1%.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DE LA PART DU
DIESEL
DANS LE PARC AUTOMOBILE FRANÇAIS |
(en %, au 1er janvier
de chaque année) |
1980 |
1985 |
1990 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
8,4 |
12,5 |
20,4 |
25 |
27,6 |
30,1 |
32,8 |
35 |
36,6 |
38,1 |
Source : Ministère de
léquipement, des transports et du logement. |
Comme on la vu, laugmentation de la consommation de gazole, qui
saccompagne dune baisse de lensemble des consommations de
supercarburant, est donc spectaculaire.
Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui plaident en faveur dun
rééquilibrage fiscal destiné à mettre fin progressivement à cette déformation de la
structure du parc automobile français ou, tout au moins, à rapprocher les différents
types de carburant de niveaux de prix plus conformes aux coûts externes quils
occasionnent (10). Trois arguments plaident
effectivement en faveur de cette réorientation.
· Le premier est dordre environnemental. Sur les avantages ou les
inconvénients respectifs des différents types de carburants, votre Rapporteur général
se gardera de tout jugement péremptoire. Le gazole, qui émet moins de CO2,
est préférable à lessence du point de vue de leffet de serre et des
modifications climatiques. En revanche, lessence a une moindre responsabilité en ce
qui concerne les émissions doxydes dazote (NOX), qui contribuent à la hausse
du niveau dozone dans les basses couches de latmosphère (pics de pollution).
Il semble néanmoins, en létat actuel des connaissances, que la responsabilité du
gazole dans les émissions de particules fines, qui ont des effets préoccupants sur la
santé de lhomme, permet de départager les deux types de carburants et donc de
plaider en faveur dune réduction de lavantage fiscal dont bénéficie,
paradoxalement, le plus nocif des deux.
Au demeurant, même en admettant que leurs « qualités environnementales »
soient équivalentes, un avantage fiscal de 1,43 franc par litre ne serait pas
justifié pour autant.
· Le second argument tient, comme on la vu, aux difficultés de
lindustrie française du raffinage, qui, compte tenu de la surconsommation
française de gazole, ne peut adapter son appareil de production à la demande et doit,
dans le même temps, importer du gazole et exporter de lessence.
· Le troisième argument est dordre budgétaire : la croissance de
lutilisation du carburant le moins taxé pèse fortement sur le rendement de la
fiscalité pétrolière : à législation constante, les recouvrements de TIPP ne
cessent de diminuer (11).
Pour autant, le souci de ne pas déstabiliser lindustrie automobile française et
de préserver les ménages dune hausse excessive des taxes sur le gazole plaidait en
faveur dun rééquilibrage progressif sinscrivant dans un cadre général de
modération fiscale dautant plus nécessaire que la France fait partie des pays
dEurope où les taxes sur les carburants occupent une place importante.
Tel est le sens de la mesure proposée par le Gouvernement.
· Il est proposé daligner lécart français de taxation entre le
gazole et le supercarburant sans plomb sur lécart moyen communautaire sur une
durée de sept ans.
· Cette mesure se traduira, le 11 janvier prochain, par une
hausse de la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre (+2,9%),
soit une augmentation inférieure à celle votée lannée dernière, qui pouvait
déjà elle-même être avantageusement comparée aux mesures prises les années
précédentes.
· En revanche, il est proposé que la TIPP naugmente pas pour
lessence sans plomb, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel
véhicules (GNV). Cest la première fois depuis vingt ans que les taxes sur
lessence naugmenteront pas dune année sur lautre.
· Il est par ailleurs proposé dactualiser les tarifs de la TIPP sur le
supercarburant plombé et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel dans
la même proportion que lindice des prix à la consommation, soit +0,9%.
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|
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ÉVOLUTION DES TAUX DE TIPP
ET DE TICGN
ENTRE 1998 ET 1999 |
Produits |
Unité
|
TIPP ou TICGN 31/12/98 |
Variation (hors FSH) (1) |
TIPP ou TICGN
(hors FSH) (1)
11/01/99 |
TIPP ou TICGN
(FSH inclus) (1)
11/01/99 |
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|
|
en francs |
en % |
|
|
Supercarburant plombé |
hl |
411,51 |
3,70 |
0,9 |
415,21 |
415,60 |
Supercarburant sans plomb |
hl |
384,23 |
0,00 |
0,0 |
384,23 |
384,62 |
Essence |
hl |
394,92 |
3,55 |
0,9 |
398,47 |
398,86 |
Gazole |
hl |
240,79 |
7,00 |
2,9 |
247,79 |
248,18 |
Fioul domestique |
F/hl |
51,01 |
0,46 |
0,9 |
51,47 |
51,47 |
Fioul lourd HTS |
F/100 kg |
15,01 |
0,14 |
0,9 |
15,15 |
15,15 |
Fioul lourd BTS |
F/100 kg |
10,86 |
0,10 |
0,9 |
10,96 |
10,96 |
G.P.L. carburant |
F/100 kg |
70,00 |
0,00 |
0,0 |
70,00 |
70,00 |
Butanes et propanes liquéfiés carburant sous condition
demploi |
F/100 kg
|
25,86 |
0,00
|
0,0
|
25,86
|
25,86 |
Gaz comprimé carburant |
F/100 m3 |
60,00 |
0,00 |
0,0 |
60,00 |
60,00 |
Essence daviation |
F/hl |
209,31 |
1,88 |
0,9 |
211,19 |
211,19 |
Carburéacteurs sous condition demploi |
F/hl
|
14,56 |
0,13
|
0,9
|
14,69
|
14,69 |
Goudrons de houille |
F/100 kg |
7,92 |
0,07 |
0,9 |
7,99 |
7,99 |
White spirit combustible |
F/hl |
51,01 |
0,46 |
0,9 |
51,47 |
51,47 |
Pétrole lampant sous condition demploi |
F/hl
|
51,01 |
0,46
|
0,9
|
51,47
|
51,47 |
Pétrole lampant et autres huiles moyennes |
F/hl
|
240,79 |
7,00
|
2,9
|
247,79
|
248,18 |
Gaz naturel livré à lutilisateur final |
F/1000 kwh |
7,30 |
0,07 |
0,9 |
7,37 |
7,37 |
(1) Rebudgétisation de la redevance du fonds de
soutien aux hydrocarbures. Source : Direction générale des douanes
et droits indirects. |
Au total, la mesure poursuit clairement deux objectifs :
réorienter les comportements dachat de véhicules vers des modes de
transport moins polluants ;
ne pas peser trop fortement sur le pouvoir dachat des consommateurs. La
non-indexation du supercarburant sans plomb représente une perte budgétaire de
535 millions de francs (dont 91 millions de francs au titre de la TVA).
Laugmentation du gazole est modeste : hors indexation, la hausse nest
finalement que de 4,8 centimes. Il est par ailleurs intéressant dobserver que
cette réforme devrait également avoir des effets redistributifs. En effet, plus le
revenu est élevé, plus la part des ménages disposant dau moins un véhicule
lest également. En outre, au sein des ménages équipés dun véhicule, la
part de véhicules fonctionnant au gazole est plus faible pour les ménages disposant de
bas revenus que pour les ménages des derniers déciles. Enfin, plus le niveau de revenu
est élevé, plus la consommation moyenne, le nombre de kilomètres parcourus, et donc le
nombre de litres de gazole consommés sont importants.
Ainsi, le ministère de léconomie et des finances a tenté dévaluer
limpact sur les ménages qui utilisent un véhicule gazole de la mesure proposée
par le présent article. Le tableau ci-après montre que la perte est non seulement
modeste mais croissante avec le revenu.
|
|
|
|
|
LE RATTRAPAGE DE LA TIPP SUR
LE GAZOLE :
ÉVALUATION DE LA PERTE MOYENNE DES MÉNAGES EN 1999 PAR NIVEAU DE REVENU (1) |
|
< 75.000 F |
entre 75.000 F et
126.000 F |
entre 126.000 F et
204.000 F |
> 204.000 F |
Proportion des ménages équipés dau moins un
véhicule |
39,4% |
52,6% |
89,1% |
92,7% |
Proportion de véhicules fonctionnant au gazole |
19,2% |
22% |
26,6% |
25% |
Proportion de ménages équipés dun véhicule au
gazole |
7,6% |
12% |
23,7% |
23% |
Nombre de litres consommés en moyenne dans lannée par
les ménages utilisant un véhicule au gazole |
1.060 l |
1.195 l |
1.315 l |
1.530 l |
Perte moyenne en 1999 pour les ménages utilisant un
véhicule au gazole |
74 F |
84 F |
92 F |
107 F |
(1) Hypothèses : comportement constant
des ménages et stabilité du prix du gazole, en francs courants, par rapport à 1998. Source : Ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie (INSEE, enquête transports, 1994, DP). |
B.- La rebudgétisation de la redevance perçue
au profit
du fonds de soutien aux hydrocarbures
Il convient néanmoins dexpliquer pourquoi les tarifs applicables aux carburants
automobiles augmentent de 0,39 centime par litre en sus des mesures
dactualisation proposées par le présent article. Cette variation nest
quapparente : elle correspond en effet à la réintégration dans la TIPP
dune redevance dun montant équivalent qui était perçue sur ces mêmes
carburants au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures (FSH). Il est proposé
dabroger larticle 266 ter du code des douanes (paragraphe III
du présent article).
Le Gouvernement a en effet décidé que les interventions de lEtat correspondant
aux missions actuelles du FSH, à savoir le développement de la recherche et de la
production dhydrocarbures, seraient désormais financées à partir du budget
général. Cette décision participe dune louable volonté de limiter le champ
des prélèvements affectés.
Une dotation de 280 millions de francs, équivalente aux recettes actuelles du
FSH, est donc inscrite, en contrepartie, au budget de lEtat.
En conséquence, il est proposé, à larticle 51 du présent projet de loi
de finances, auquel on pourra se reporter, de supprimer le compte spécial du Trésor
n° 902-12 « Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés ».
Il conviendra désormais dêtre attentif à la continuité effective des efforts
de lEtat en matière dexploration-production. Le FSH a longtemps été
considéré, en effet, comme un outil indispensable au maintien et à lamélioration
de la compétitivité des entreprises françaises dans ce secteur.
Les tableaux ci-après prennent en compte cette rebudgétisation de la redevance du
FSH.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
DU PRIX
DU SUPER SANS PLOMB 95
(en francs/Hl) |
Éléments de la structure de prix |
Déc. 93 |
Déc. 94 |
Déc. 95 |
Sep. 96 |
Déc. 97 |
Aoû. 98 |
11.01.99 (1) |
Prix hors taxes moyen |
115,72 |
111,09 |
109,98 |
125,69 |
133,78 |
109,20 |
109,20 |
TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
- TIPP |
318,12 |
329,50 |
357,23 |
370,23 |
376,23 |
384,23 |
384,62 |
- Redevance FSH. |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
- Taxe IFP. |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
- Taxe CPDC. |
0,10 |
0,10 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
- TVA |
81,24 |
82,49 |
96,85 |
102,66 |
105,56 |
102,15 |
102,15 |
Prix de vente à la pompe |
518,00 |
526,00 |
567,00 |
601,00 |
618,00 |
598,00 |
598,00 |
Montant global des taxes : |
|
|
|
|
|
|
|
- en valeur absolue |
402,28 |
414,91 |
457,02 |
475,31 |
484,22 |
488,81 |
488,81 |
- en pourcentage |
77,66 |
78,88 |
80,60 |
79,09 |
78,35 |
81,74 |
81,74 |
(1) Prévisions. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
DU PRIX
DU SUPER SANS PLOMB 98
(en francs/Hl) |
Éléments de la structure de prix |
Déc. 93 |
Déc. 94 |
Déc. 95 |
Sep. 96 |
Déc. 97 |
Aoû. 98 |
11.01.99 (1) |
Prix hors taxes moyen |
128,37 |
116,15 |
113,30 |
130,66 |
139,59 |
113,35 |
113,35 |
TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
- TIPP |
318,12 |
329,50 |
357,23 |
370,23 |
376,23 |
384,23 |
384,62 |
- Redevance FSH. |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
- Taxe IFP. |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
- Taxe CPDC |
0,10 |
0,10 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
- TVA |
83,59 |
83,43 |
97,53 |
103,68 |
106,76 |
103,00 |
103,00 |
Prix de vente à la pompe |
533,00 |
532,00 |
571,00 |
607,00 |
625,00 |
603,00 |
603,00 |
Montant global des taxes : |
|
|
|
|
|
|
|
- en valeur absolue |
404,63 |
415,85 |
457,70 |
476,34 |
485,42 |
489,66 |
489,66 |
- en pourcentage |
75,92 |
78,17 |
80,16 |
78,47 |
77,67 |
81,20 |
81,20 |
(1) Prévisions. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
DU PRIX
DU SUPERCARBURANT PLOMBÉ
(en francs/Hl) |
Éléments de la structure de prix |
Déc. 93 |
Déc. 94 |
Déc. 95 |
Sep. 96 |
Déc. 97 |
Aoû. 98 |
11.01.99 (1) |
Prix hors taxes moyen |
107,67 |
103,73 |
103,60 |
120,97 |
127,23 |
102,65 |
102,65 |
TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
- TIPP |
354,84 |
363,00 |
383,51 |
396,51 |
403,51 |
411,51 |
415,60 |
- Redevance FSH. |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
- Taxe IFP. |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
- Taxe CPDC. |
0,10 |
0,10 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
- TVA |
86,57 |
87,35 |
100,95 |
107,10 |
109,83 |
106,42 |
107,18 |
Prix de vente à la pompe |
552,00 |
557,00 |
591,00 |
627,00 |
643,00 |
623,00 |
627,47 |
Montant global des taxes : |
|
|
|
|
|
|
|
- en valeur absolue |
444,33 |
453,27 |
487,40 |
506,03 |
515,77 |
520,36 |
524,82 |
- en pourcentage |
80,49 |
81,38 |
82,47 |
80,71 |
80,21 |
83,52 |
83,64 |
(1) Prévisions. |
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
DU PRIX DU GAZOLE
(en francs/Hl) |
Éléments de la structure de prix |
Déc. 93 |
Déc. 94 |
Déc. 95 |
Déc. 96 |
Déc. 97 |
Aoû. 98 |
11.01.99 (1) |
Prix hors taxes moyen |
123,07 |
109,01 |
111,70 |
133,14 |
132,12 |
96,75 |
96,75 |
TAXES |
|
|
|
|
|
|
|
- TIPP |
202,06 |
210,22 |
213,79 |
226,79 |
232,79 |
240,79 |
248,18 |
- Taxe IFP. |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
- Taxe CPDC |
0,10 |
0,10 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
- Redevance FSH. |
|
|
|
0,39 |
0,39 |
0,39 |
|
- TVA |
60,85 |
59,75 |
67,47 |
74,65 |
75,67 |
70,03 |
71,47 |
Prix de vente à la pompe |
388,00 |
381,00 |
395,00 |
437,00 |
443,00 |
410,00 |
418,52 |
Montant global des taxes : |
|
|
|
|
|
|
|
- en valeur absolue |
264,93 |
271,99 |
283,30 |
303,86 |
310,89 |
313,25 |
321,69 |
- en pourcentage |
68,28 |
71,39 |
71,72 |
69,53 |
70,18 |
76,40 |
76,86 |
(1) Prévisions. Source :
Direction générale des douanes et droits indirects. |
C.- Lincidence budgétaire
Lincidence des mesures proposées est estimée à 2.780 millions de francs.
Le tableau ci-après en récapitule les principaux éléments.
|
|
|
|
INCIDENCE DE LARTICLE
18 DU PROJET PAR PRODUIT
(en millions de francs) |
PRODUITS |
TIPP/TICGN |
TVA |
TOTAL |
TIPP Supercarburant plombé
Supercarburant sans plomb
Gazole
Fioul domestique
Autres |
214
0
2.109
92
6 |
48
0
109
13
- |
262
0
2.218
105
6 |
Sous-total TIPP |
2.421 |
170 |
2.591 |
TICGN
Gaz naturel |
9
|
-
|
9
|
Total TIPP + TICGN |
2.430 |
170 |
2.600 |
Rebudgétisation du Fonds de soutien aux
hydrocarbures |
180 |
Total rebudgétisation incluse |
2.780 |
Source : Direction
générale des douanes et droits indirects. |
Les recouvrements de TIPP pour 1998 font lobjet dune
révision à la hausse de +0,5 milliard de francs, par rapport aux prévisions de la
loi de finances initiale, sur la base des recouvrements constatés sur les sept premiers
mois de lannée. La consommation est, en effet, moins orientée à la baisse que
prévu, même si la substitution du gazole au supercarburant se poursuit.
Lévaluation proposée pour 1999 repose sur une hypothèse de progression de la
consommation globale des produits pétroliers de 1,93% par rapport à 1998. Compte tenu de
la non-indexation du supercarburant sans plomb, qui se traduit par une perte budgétaire
de 444 millions de francs au titre de la seule TIPP, les recettes devraient donc
sétablir à 160,1 milliards de francs, hors TVA.
|
|
|
RECETTES DE TIPP ET DE TVA
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS
(en millions de francs) |
Années |
Réalisations TIPP |
Réalisations TVA |
|
114.824 |
32.292 |
|
117.786 |
34.481 |
|
118.906 |
32.053 |
|
126.425 |
33.070 |
|
141.143 |
32.885 |
|
143.337 |
32.517 |
|
148.384 |
37.010 |
|
150.753 |
40.088 |
|
155.400 |
40.000 |
|
160.110 |
42.360 |
(1) Prévisions. Source :
Direction générale des douanes et droits indirects. |
III.- Des dispositions particulières pour
certaines utilisations professionnelles de gazole
Le paragraphe IV du présent article propose que le relèvement des taxes sur le
gazole saccompagne de dispositions particulières pour le transport public de
marchandises, comme lavait recommandé notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans
son récent rapport dinformation sur la fiscalité écologique (12). Le mécanisme repose sur un système de remboursement
dune fraction de la hausse de la TIPP applicable à ce carburant.
Plusieurs arguments plaidaient en faveur de ce dispositif.
· En premier lieu, on rappellera que lun des objectifs des mesures
proposées cette année en matière de TIPP est de réorienter les comportements
dachat vers des véhicules moins polluants. Mais ce choix ne saurait concerner les
transporteurs routiers qui, à la différence des particuliers, nont guère
le choix de leur carburant, les possibilités de substitution étant, dans leur cas,
beaucoup plus limitées : la totalité ou presque des véhicules industriels
fonctionne au gazole.
· En second lieu, on connaît la situation difficile de ce secteur
dactivité et les carburants occupent un poids important dans le prix de revient du
transport routier (plus de 15% des charges dexploitation). Il était donc
nécessaire de tenir compte de cette situation, et notamment à un moment où un effort de
modernisation économique et sociale (réduction du temps de travail, formation,
cessations anticipées dactivité, reconnaissance du fait syndical et organisation
de son exercice, mise en place dun salaire mensuel professionnel garanti...) est
entrepris par la profession, sous le regard attentif du Gouvernement. Du reste,
labsence de mesure de compensation aurait pour conséquence inévitable de freiner
des efforts dinvestissements qui sont favorables à lenvironnement dans la
mesure où les camions les plus récents sont également les moins polluants.
· Enfin, comme on la vu, le gazole nest pas moins taxé en France
que dans les autres pays européens : notre pays se situe au quatrième rang parmi
les quinze Etats membres, après le Royaume-Uni, lItalie et la Suède. Dès lors
quil était décidé de relever, même modérément, la fiscalité applicable à ce
carburant, il était indispensable de préserver le secteur des transports routiers qui
est soumis à une concurrence européenne dont lintensité sera croissante du fait
de la libéralisation complète du cabotage routier à compter du 1er juillet dernier.
Sur le plan communautaire précisément, la possibilité dinstituer un carburant
utilitaire est prévue par la directive n° 92/81 du 19 octobre 1992 sur
lharmonisation des structures des droits daccises sur les huiles minérales.
Son article 8-4 prévoit en effet que « le Conseil, statuant à
lunanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à
introduire des exonérations pour des réductions supplémentaires pour des raisons de
politique spécifique.
Tout Etat membre souhaitant introduire une telle mesure en informe la Commission et
lui communique également toutes les informations pertinentes ou nécessaires. La
Commission informe les autres Etats membres de la mesure proposée dans un délai
dun mois.
Le Conseil est réputé avoir autorisé lexonération ou la réduction
proposée si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres
Etats membres ont été informés conformément au deuxième alinéa, ni la Commission, ni
aucun Etat membre na demandé que cette question soit examinée par le Conseil ».
Son article 8-8 précise que « les Etats membres ont la faculté de
donner effet aux exonérations ou réductions du taux daccises visées au présent
article au moyen dun remboursement de laccise payée ».
On observera que les Pays-Bas ont déjà fait usage de ces dispositions. La décision
97/425 CE du 30 juin 1997 les a autorisés à pratiquer « une réduction des
taux daccises sur le diesel utilisés par les véhicules utilitaires, à condition
que le taux daccises respecte le taux minimal prévu par la législation
communautaire (13). Cette autorisation est
valable « jusquau 31 décembre 1998, à moins que, avant cette date, le
Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, décide sil
convient de modifier ou de proroger ces dérogations en toute ou partie pour une nouvelle
période déterminée ». Les Pays-Bas ont mis en place ce carburant
professionnel le 1er juillet 1997 à travers un mécanisme semblable à celui proposé par
le présent article.
La France a donc officiellement demandé, le 24 juillet dernier, à la Commission
européenne, « lautorisation dappliquer, à partir du 11 janvier
1999, un taux daccise différencié sur le gazole utilisé par les véhicules de
transport routier de marchandises ». Elle na reçu, à ce jour, aucune
réponse : cest donc à la fin du mois doctobre seulement quelle
pourra considérer disposer dune autorisation tacite.
· Les dispositions prévues par le présent article concernent les entreprises
propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires soit dun
contrat de crédit-bail, soit dun contrat de location de deux ans ou plus et
comportant une faculté dachat :
de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à
12 tonnes ;
de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTRA) est
égal ou supérieur à 12 tonnes. Cette disposition vise le cas des véhicules
articulés composés dun tracteur auquel peut être attelé une ou plusieurs
remorques.
Ce seuil de 12 tonnes apparaît tout à fait pertinent. Il correspond en
effet à la limite communautaire retenue pour lassujettissement à la taxe à
lessieu conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil du
25 octobre 1993 (14). Il a dailleurs
également été choisi par les Pays-Bas. Surtout, il correspond plus ou moins à la
limite qui sépare les véhicules utilisés par le transport pour compte propre et le
transport pour compte de tiers, voire le transport national et le transport international,
ce dernier étant bien sûr plus directement affecté par la concurrence internationale.
Les fourgonnettes, les utilitaires légers, les autocars et les autobus ne sont donc pas
concernés.
· Le mécanisme du remboursement sappliquera aux acquisitions de gazole
effectuées à compter du 11 janvier 1999. Il pourra être mis en uvre avec
un décalage dun an : la période couverte sentend en effet de la
période comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de
lannée suivante, et les entreprises concernées pourront adresser leur demande à
la direction générale des douanes et droits indirects à partir du 12 janvier de
lannée suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
Ce système est donc différent de la solution retenue pour les taxis : ces
derniers peuvent en effet obtenir un remboursement a priori de la TIPP sur les
carburants quils utilisent dans une limite de 5.000 litres par an et par
véhicule (article 265 sexies du code des douanes). Le choix dun
mécanisme ex post est ici clairement destiné à lutter contre les fraudes.
Les modalités dapplication de ce dispositif seront fixées par décret.
Daprès les indications transmises à votre Rapporteur général, les demandes de
remboursement devront faire lobjet dune déclaration annuelle, par entreprise,
avec une individualisation des véhicules concernés et sans possibilité de compensation
entre eux.
· Le système garantit un traitement identique de tous les transporteurs de
lUnion européenne sur le territoire français, dès lors quils sont en mesure
de justifier quils ont acquis du gazole en France et que celui-ci a bien été
utilisé par des véhicules de plus de 12 tonnes immatriculés dans lun des
Etats membres.
· Le calcul du remboursement obéit à un mécanisme complexe. En fait, deux
taux de TIPP, fixés en francs par hectolitre, vont désormais coexister :
le taux de droit commun (241,18 FSH inclus en 1998, 248,18 en
1999) ;
le taux réservé aux usages professionnels : il est égal au taux
applicable à ce type dutilisation au cours de lannée N-1 augmenté
dune somme correspondant au produit de la taxe sur le supercarburant sans plomb au
cours de lannée N-1 par la variation des prix à la consommation.
La compensation sera égale à la différence entre ces deux taux.
Ainsi, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000 :
le taux de droit commun sera de 248,18 ;
le taux des usages professionnels sera de 241,18 (taux gazole 1998) + 3,46
(0,9% de 384,23, cest-à-dire du taux applicable au supercarburant sans plomb en
1998), soit 244,64.
La compensation sera donc de 3,54 centimes par litre.
Pour la période du 11 janvier 2000 au 10 janvier 2001, le taux des usages
professionnels sera de 244,64 + le pourcentage dinflation appliqué à 384,62 (taux
du supercarburant sans plomb en 1999). Si le taux dinflation devait être de 1,3%
comme prévu et dans lhypothèse dune reconduction à lidentique des
mesures proposées cette année en matière de TIPP, la compensation correspondra à la
différence entre un taux de 255,18 et un taux de 249,64, soit 5,54 centimes.
Le choix dune indexation automatique du taux de TIPP applicable au gazole
consommé par les camions de plus de 12 tonnes est tout à fait légitime. Celui de
caler cette indexation sur le taux de TIPP applicable au supercarburant et non au gazole
est plus surprenant et ne facilite pas la lecture du dispositif. Parmi les arguments
invoqués pour justifier cette solution, seul le souci de limiter le montant du
remboursement semble convaincant : le taux du supercarburant sans plomb étant
supérieur à celui du gazole, la majoration annuelle du taux du gazole professionnel
résultant de cette indexation sera supérieure.
On ajoutera quen tout état de cause, les deux taux daccise pour le gazole
demeureront nettement supérieurs au taux minimum déterminé au niveau
communautaire : la France aurait dailleurs tout intérêt à uvrer en
faveur dun relèvement de ces minima communautaires, en relançant les négociations
en cours sur la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire
de taxation des produits énergétiques, conformément au souhait exprimé par de nombreux
parlementaires (15).
· Il faut préciser, enfin, que le remboursement est plafonné à 40.000 litres
de gazole par an et par véhicule (16).
On imagine aisément la charge que va représenter la gestion de ce dispositif. Ce sont
plusieurs dizaines de milliers dentreprises qui vont adresser, chaque année, au
service des douanes compétent, leurs demandes de remboursement (17). Par définition, le contrôle des déclarations sera
difficile : il pourrait néanmoins être mis en oeuvre sur la base des articles 65
(droit de communication particulier à ladministration des douanes), 352 et 354
(prescription triennale, contre les redevables ou contre ladministration) du code
des douanes.
Le nombre de camions concernés est également difficile à mesurer. Plus de
150.000 camions français de plus de 12 tonnes seraient actuellement en
circulation, auxquels il faut ajouter environ 200.000 tracteurs. Le nombre des
véhicules étrangers concernés pourrait être de lordre de 60.000 par an.
La consommation totale des véhicules de plus de 12 tonnes étant estimée à
8 millions de mètres cubes, le coût du remboursement, qui naura
dincidence quà compter de lexercice 2000, pourrait être de
lordre de 320 millions de francs.
A terme, on peut se demander si la France ne sera pas conduite à mettre en place un
carburant « dédié » pour le transport routier de marchandises, qui serait
servi dans des pompes spécifiques et qui ferait lobjet dun marquage de
couleur afin de détecter les fraudes éventuelles. Cette solution, qui avait été
recommandée par M. Gérard Fuchs dans son rapport sur lautomobile (18), est dailleurs celle que les Pays-Bas envisagent,
à terme, de mettre en place. Sa gestion serait sans doute beaucoup plus simple.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Marc
Laffineur.
M. Marc Laffineur a déclaré ne pas être opposé à un rééquilibrage
entre la fiscalité du gazole et celle de lessence, mais a considéré quil
conviendrait de poursuivre cet objectif à travers une baisse du taux de TIPP applicable
au supercarburant sans plomb, la France détenant un triste record en matière de
prélèvements obligatoires parmi les pays industrialisés.
M. Gérard Fuchs sest étonné des motivations attachées à cet
amendement de suppression, ses signataires ayant, de 1993 à 1997, appartenu à une
majorité qui avait pratiqué une politique diamétralement opposée.
Votre Rapporteur général a rappelé que, sur cette période,
laugmentation de la TIPP avait été très importante. Il a jugé que la solution
proposée par le Gouvernement avait su trouver un point déquilibre,
puisquelle conciliait à la fois la nécessité dopérer un rattrapage du
gazole vis-à-vis du supercarburant sans plomb et un légitime souci de modération
fiscale. Il a relevé, à cet égard, que, pour la première fois depuis vingt ans au
moins, la fiscalité applicable au supercarburant sans plomb ne serait pas alourdie.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, visant à
augmenter de 15 centimes par litre et par an, sur une période de cinq ans, le taux
de TIPP applicable au gazole.
M. Yves Cochet a exposé la philosophie qui présidait aux trois
amendements déposés par lui en matière de TIPP : décourager la pollution en
augmentant la TIPP pesant sur le gazole, encourager les comportements écologiques en
réduisant la TIPP sur les carburants les moins polluants, stabiliser les prélèvements
sur les carburants dont les vertus écologiques sont encore insuffisamment établies. Il a
rappelé quun récent rapport de lInstitut national de lenvironnement et
des risques (INERIS) avait chiffré à 31 milliards de francs les coûts de santé
publique dus à lusage de carburants polluants dans le transport automobile, dont
6 milliards de francs imputables aux décès et 25 milliards de francs
imputables au coût de la morbidité, notamment les soins aux malades et
labsentéisme au travail. Développant le premier volet de la philosophie ci-avant
évoquée, il a expliqué que cet amendement était plus volontariste que la proposition
du Gouvernement, puisquil prévoyait de réduire, sur une période de cinq ans, et
grâce à une augmentation annuelle de 15 centimes par litre et par an du taux
applicable au gazole, lavantage comparatif indu accordé à ce carburant sur le
surpercarburant sans plomb. Désireux dencourager les comportements écologiques, il
a évoqué un autre amendement visant à diminuer les taux de TIPP sur le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) et sur le gaz naturel véhicule (GNV). Sappuyant sur le troisième
volet de cette philosophie, il a approuvé la décision gouvernementale de geler la
fiscalité applicable au supercarburant sans plomb.
Mme Nicole Bricq a déclaré que, sur le fond, un relèvement de
15 centimes par an des taxes sur le gazole irait dans le bon sens. Elle a cependant
considéré que larbitrage effectué par le Gouvernement sur le délai de sept ans
constituait un compromis équilibré entre des intérêts jugés inconciliables encore peu
de temps auparavant. Estimant quil convenait de tenir compte du contexte économique
et fiscal des décisions relatives à la TIPP, elle a jugé quil était certes
possible davoir une attitude plus volontariste en matière de GPL et de GNV, mais
quil valait mieux sen tenir au texte du Gouvernement pour ce qui concernait le
gazole.
M. Jean-Jacques Jégou a rappelé son attachement au développement des
énergies propres. Il a indiqué que les démarches quil préconisait depuis
quelques années en la matière semblaient, dailleurs, susciter lintérêt de
lactuel ministre de lenvironnement. Il a redit sa conviction que, le coût
dun équipement au GPL ou au GNV étant, en moyenne, trop élevé pour les simples
particuliers, il conviendrait dinstaurer une aide publique à lachat de
« véhicules propres ». Il a insisté sur la nécessité de procéder
également à un équipement accéléré des autobus et autres véhicules utilitaires, qui
savèrent être les plus polluants dans la circulation urbaine, alors même
quils ne sont pas concernés par le mécanisme de la pastille verte.
M. Jean-Pierre Brard a approuvé les observations de Mme Nicole Bricq et de
M. Jean-Jacques Jégou. Il a estimé que la « Journée sans automobile »,
organisée le 22 septembre dernier, suggérait que le monde politique était parfois
plus frileux que les citoyens. Il a jugé quil était possible daccentuer les
efforts de promotion du GPL et du GNV, en particulier à la RATP, comme le réclamait
M. Jean-Jacques Jégou.
M. Maurice Adevah-Puf sest félicité de ce consensus
général. Il a noté que, cependant, lopinion publique semblait être assez
versatile, comme pouvait le suggérer le succès des manifestations automobiles qui ont
débuté une semaine après la « Journée sans automobile ». Il a fait part de
son intention de contribuer à la promotion de véhicules propres en évoquant un
amendement, portant sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances, visant
à aider à linstallation déquipements anti-pollution sur les bus construits
après 1991.
Votre Rapporteur général sest dit défavorable à lamendement
proposé par M. Yves Cochet relatif à la fiscalité du gazole. Il a rappelé que la
solution proposée par le Gouvernement était équilibrée et quil convenait de ne
pas pénaliser, par un rattrapage trop rapide, des catégories de population qui
nétaient pas nécessairement parmi les plus aisées. En revanche, il a affirmé
adhérer à lobjectif de favoriser les comportements écologiques et sest dit
favorable aux deux amendements présentés par M. Yves Cochet, visant à réduire la
TIPP respectivement sur le GPL et sur le GNV.
La Commission a ensuite rejeté le premier de ces amendements.
Puis elle a examiné deux amendements soumis à discussion commune, présentés
respectivement par M. Charles de Courson et M. Laurent Dominati, tendant à
diminuer la fiscalité applicable au supercarburant sans plomb et à stabiliser celle
applicable au gazole.
M. Charles de Courson a affirmé que le véritable problème de la TIPP
était son niveau globalement trop élevé, qui incitait par exemple les frontaliers à
sapprovisionner dans les pays limitrophes, comme la Belgique ou le Luxembourg, où
la fiscalité des carburants est plus modérée. Il a dénoncé la logique qui consistait
à augmenter à nouveau la TIPP, tout en mettant en place un mécanisme complexe de
compensation à destination des transporteurs routiers, en vue de se concilier leurs
bonnes grâces. Il a estimé que, pour éviter de construire cette véritable
« usine à gaz », il convenait de réduire le niveau de la TIPP. Il a relevé
que ce serait, au demeurant, bien plus compatible avec les orientations retenues par nos
partenaires de la Communauté européenne.
M. Gilbert Gantier a noté que la hausse de la fiscalité applicable au
gazole, proposée par le Gouvernement, conduisait à augmenter la recette globale de TIPP.
Il a estimé que la véritable vertu nécessitait, en fait, daugmenter la fiscalité
du gazole pour réduire son avantage comparatif, tout en diminuant la fiscalité
applicable au supercarburant sans plomb, pour opérer cet indispensable rattrapage à
produit fiscal constant.
Votre Rapporteur général a estimé que chacun pouvait mesurer à son juste
prix lacte de contrition de lactuelle opposition, qui sétait montrée
moins soucieuse de limiter laugmentation de la pression fiscale entre 1993 et 1997.
Il a redit sa conviction que larticle 18, dans le texte du Gouvernement,
constituait une solution équilibrée.
M. Marc Laffineur a souhaité que votre Rapporteur général abandonne à
lavenir cette attitude peu constructive qui consiste, en ressassant toujours les
mêmes arguments, à renvoyer lactuelle opposition aux décisions prises de 1993 à
1997. Il a estimé que, si ce souhait nétait pas exaucé, lopposition se
verrait obligée de parler à nouveau du déficit historique trouvé à son arrivée au
pouvoir, en mars 1993.
Votre Rapporteur général a indiqué quil essayait toujours de trouver
une vraie réponse aux faux arguments présentés, trop souvent, par lopposition. Il
a estimé que ses réponses passaient par la réaffirmation dun certain nombre de
faits objectifs, par exemple en matière de TIPP.
M. Charles de Courson a rappelé que le groupe UDF sétait, à
lépoque, opposé aux augmentations de la TIPP, tant en commission quen
séance publique.
La Commission a ensuite rejeté ces deux amendements.
Elle a ensuite adopté deux amendements présentés par M. Yves Cochet :
le premier abaissant de 70 francs à 65,71 francs pour
100 kg le taux de TIPP applicable au GPL, ce qui correspond au minimum communautaire
(amendement n° I-19) ;
le second abaissant de 60 francs à 55 francs pour 100 m3 le
taux applicable au GNV (amendement n° I-20).
La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés par
votre Rapporteur général, clarifiant les modalités dévolution de la
fraction de TIPP sur le gazole qui sera remboursée aux transporteurs routiers (amendements
n° I-21, et I-22), puis larticle 18 ainsi modifié.
*
* *
Articles additionnels après larticle
18
Modification du régime fiscal de laquazole.
Texte de larticle additionnel :
I.- Le tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi
complété :
Code N.C. |
Désignation des produits |
Indice didentification |
Unité |
Taux
(en francs) |
Ex 3824 90 95 |
Émulsion deau dans du gazole
stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure
à 7% en volume sans dépasser 20% en volume : |
|
|
|
|
|
52 |
Hectolitre |
210,95 |
|
autre, destinée à être utilisée comme carburant
|
53 |
Hectolitre |
210,95 |
|
autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible
|
54
|
Hectolitre
|
Exemption
|
II.- Larticle 266 quater du code des douanes est ainsi
modifié :
1. Le tableau est ainsi complété :
Code N.C. |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Ex 3824 90 |
Émulsion deau dans du gazole
stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure
à 7% en volume sans dépasser 20% en volume : |
|
|
autre, destinée à être utilisée comme carburant
|
Hectolitre |
2. Le 4ème alinéa est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et lémulsion deau dans du gazole, les
taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. »
II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par Mme Nicole
Bricq et M. Michel Bouvard, tendant à exonérer de TIPP la part deau contenue
dans laquazole.
Le terme d« aquazole » correspond en fait à lappellation
commerciale dun produit mis au point par le groupe pétrolier Elf : il
sagit dun mélange émulsionné deau (13%), de gazole (84%) et
dadditifs organiques (3%), qui peut être utilisé par les bus urbains. Sa
principale vertu est dordre environnemental : il permet une réduction des
émissions de Nox (-15 à -30%), de particules solides (-10 à -50%), de CO2 (-1% à -4%),
ainsi que de lopacité des fumées (-30 à -80%). Par ailleurs, il peut être
utilisé sans modification des moteurs, y compris par des autobus anciens.
Jusquà présent, ce carburant ne dispose pas dune « autorisation de
mise sur le marché ». Il nest donc utilisé que sur la base de dérogations
accordées ponctuellement par le ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie (à Lyon, Villefranche-sur-Saône et Chambéry notamment). Mais ses
qualités environnementales ont suscité lintérêt de la RATP, qui envisage
dy recourir, dans un avenir proche, sur une plus grande échelle.
Le développement de laquazole se heurte néanmoins à un régime fiscal
défavorable : la part deau contenue dans ce carburant est en effet également
soumise à la TIPP, ce qui est dautant plus pénalisant que son utilisation
entraîne par ailleurs une légère surconsommation.
Cest pourquoi le présent amendement propose que le taux de TIPP applicable à ce
produit, qui nest dailleurs pas désigné sous son nom commercial mais en
fonction de ses qualités techniques (« émulsion deau dans du gazole
stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure
à 7% en volume sans dépasser 20% en volume »), soit fixé à un niveau
inférieur de 15% par rapport à celui du gazole (19).
Dans les départements doutre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion, le taux de la taxe sera néanmoins fixé, comme actuellement, par le
conseil régional.
Le coût de cette mesure serait bien sûr extrêmement modeste : 1,5 million
de francs pour 2.000 m3 par exemple, ce qui correspond au volume dont la mise sur le
marché a été autorisée du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 (20). Lautorisation a néanmoins été portée à
5.000 m3 pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999 et on ne peut exclure
une montée en puissance progressive de ce carburant. Mais celle-ci suppose, au minimum,
lexonération de la part deau, ce qui ne doit pas être assimilé à une
mesure incitative, mais plutôt à une mesure de neutralité fiscale.
*
* *
Mme Nicole Bricq a expliqué que ce nouveau carburant était particulièrement
performant sur le plan environnemental. Elle a indiqué que le plan Bus 2000 de la
RATP prévoyait léquipement de plus de 200 bus à laquazole, ajoutant
que la pollution par passager due aux bus ne représentait que 4% de la pollution totale
en ville. Après avoir précisé que leau représentait entre 11% et 15 % de la
composition de ce produit, elle a considéré quil était logique dexonérer
cette part de tout prélèvement fiscal.
Votre Rapporteur général sest déclaré favorable à ces amendements, en
précisant que le coût de cette mesure serait en tout état de cause assez modeste.
La Commission a adopté ces amendements identiques (amendement
n° I-23).
*
* *
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet,
proposant de réduire progressivement, sur une période de cinq ans, le volume de
carburants en franchise de TIPP dont bénéficient actuellement les chauffeurs de taxis.
Mme Nicole Bricq a fait état de la totale opposition des chauffeurs de taxis à
cette mesure, précisant quils étaient, en revanche, favorables à une extension du
volume de GPL défiscalisé dont ils disposent par ailleurs.
Votre Rapporteur général a considéré que les mesures positives étaient
toujours préférables aux dispositions coercitives.
Sous réserve de ladoption dune mesure incitative, M. Yves Cochet
a retiré son amendement.
*
* *
Augmentation du volume de GPL défiscalisé pour les taxis.
Texte de larticle additionnel :
I.- Larticle 265 sexies du code des douanes est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est
fixée à 9000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les
produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfiée carburant ».
II.- Les pertes engendrées par lapplication du I sont compensées par
une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Nicole Bricq portant
de 6500 litres à 9000 litres par an le volume de GPL exonéré de TIPP dont
disposent les chauffeurs de taxis.
On rappellera quen ce qui concerne les carburants utilisés par les chauffeurs de
taxis, deux dispositifs coexistent actuellement :
larticle 265 sexies du code des douanes dispose que « le
taux de la TIPP perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est
réduit de 100% dans la limite de 5000 litres par an pour chaque véhicule » ;
depuis larticle 26 de la loi sur lair et
lutilisation rationnelle de lénergie du 30 décembre 1996, les taxis
bénéficient également dune exonération de TIPP pour leur consommation de GPL, à
hauteur de 6500 litres par an.
Il semble néanmoins que lexonération de GPL ne soit pas suffisamment
attractive : hors taxes, le gazole est moins cher que le GPL et de surcroît, la
consommation de GPL est légèrement plus importante. Lutilisation du GPL par les
taxis reste donc marginale (une opération de partenariat est actuellement menée entre
Total et les taxis G7 par exemple).
Il peut donc sembler justifié de relever ce seuil de GPL défiscalisé, en le portant
de 6500 litres à 9000 litres.
*
* *
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-24).
Article 19
Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité.
Texte du projet de loi :
I. A larticle 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies
ainsi rédigé :
b decies. les abonnements relatifs aux livraisons
délectricité et de gaz combustible, distribués par réseaux
publics ; .
II. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de larticle 297 du code
général des impôts, la référence : b nonies est
remplacée par la référence : b decies .
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de réduire le coût des abonnements relatifs aux livraisons
délectricité et de gaz combustible et dalléger ainsi dautant le
budget des ménages, notamment modestes.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de revenir sur une mesure mise en uvre par la
précédente majorité, en assujettissant de nouveau au taux réduit de la TVA (5,5%), au
lieu du taux normal (20,6%), les abonnements relatifs aux livraisons délectricité
et de gaz combustible.
I.- Des abonnements soumis au taux normal de la TVA depuis le
1er janvier 1995
Jusquà la loi de finances pour 1989, les abonnements et la consommation
délectricité, de gaz et dénergie calorifique, étaient soumis au taux
normal de la TVA.
· Afin dalléger la charge fiscale pesant sur les ménages, et
notamment les plus modestes dentre eux, au titre de la fiscalité indirecte,
larticle 9 de la loi de finances pour 1989 a soumis au taux réduit les
abonnements relatifs aux livraisons délectricité et de gaz (à compter du
10 octobre 1988), ainsi que dénergie calorifique (à compter du
1er novembre).
· Cette mesure a été abrogée, pour des raisons essentiellement
budgétaires, par larticle 12 de la loi de finances pour 1995. Depuis le
1er janvier 1995, les abonnements et la consommation dénergie sont donc de
nouveau soumis au taux normal de la TVA.
Le présent article propose, en ce qui concerne les abonnements de gaz et
délectricité, de revenir au régime qui a prévalu entre 1989 et 1995, à savoir
lassujettissement au taux réduit de la TVA (21).
II.- Un retour au taux réduit de la TVA pour les abonnements
de gaz et délectricité
Dans le même esprit que celui qui avait présidé à la mesure mise en oeuvre dans le
cadre de la loi de finances pour 1989, le Gouvernement propose, à travers le présent
article, dinscrire de nouveau les abonnements de gaz et délectricité sur la
liste des prestations de services soumises au taux réduit de la TVA.
· Techniquement, la mesure est simple. Elle consiste à viser au b decies
de larticle 279 du code général des impôts, abrogé à compter du
1er janvier 1995, « les abonnements relatifs aux livraisons
délectricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ».
Corrélativement, le taux applicable en Corse sera de 2,10%.
· Lextension du taux réduit nest pas limitée aux usages
domestiques comme en 1989. Cette différence naura pas dincidence pour les
entreprises qui, en tout état de cause, peuvent déduire la TVA afférente à leurs
abonnements. En revanche, cela signifie quelle bénéficiera aussi à certains
assujettis partiels ou non assujettis : les professions libérales non soumises à la
TVA par exemple, ou les administrations.
· Sur le fond, cette mesure présente de nombreux avantages.
Tout dabord, il sagit dun allégement substantiel de la fiscalité
indirecte : le coût de la mesure est de 4 milliards de francs.
Ensuite, cet allégement profitera à lensemble des ménages. Il se traduira par
une baisse dimpôt pour les 27 millions dabonnés concernés.
Par ailleurs, la répercussion sur les prix de cette baisse de TVA pourra être
contrôlée par le Gouvernement : on rappellera, en effet, que le prix (hors taxes)
de lélectricité fait lobjet dun encadrement réglementaire (22).
Enfin, ce sont les ménages modestes, pour lesquels labonnement représente une
part plus importante dans la facture totale, qui en seront les principaux bénéficiaires.
Bien sûr, limpact est limité pour chaque ménage considéré individuellement.
Mais ceci est la conséquence inévitable dune mesure à assiette large.
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IMPACT DUNE RÉDUCTION
DE 20,6 À 5,5 % DU TAUX DE LA TVA
APPLICABLE AUX ABONNEMENTS DÉLECTRICITÉ |
Abonnement KVA |
Nombre de clients
(en milliers) |
Abonnements (en francs hors TVA) |
Allégement
TVA (en francs) |
PF (petites fournitures) 3 KVA |
3.906 |
129 |
- 19,48 |
Option Base |
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10.413 |
327,84 |
- 49,50 |
|
1.667 |
664,44 |
- 100,33 |
|
364 |
957,12 |
- 144,53 |
|
41 |
1.249,8 |
- 188,72 |
|
119 |
1.542,48 |
- 232,91 |
|
14 |
2.578,56 |
- 389,36 |
|
5 |
3.614,64 |
- 545,81 |
|
9 |
4.650,72 |
- 702,26 |
DT (double tarif) 3 KVA |
83 |
601,68 |
- 90,85 |
Option HC (heures creuses) |
|
|
|
|
4.548 |
588,98 |
- 88,93 |
|
2.658 |
1.057,2 |
- 159,84 |
|
1.450 |
1.525,56 |
- 230,36 |
|
253 |
1.993,92 |
- 301,08 |
|
313 |
2.462,28 |
- 371,80 |
|
36 |
4.117,56 |
- 621,75 |
|
8 |
5.772,84 |
- 871,70 |
|
11 |
7.428,12 |
- 1.121,65 |
Option EJP
(effacement jours de pointe) |
|
|
|
|
434 |
615,12 |
- 92,88 |
|
43 |
615,12 |
- 92,88 |
|
362 |
615,12 |
- 92,88 |
|
37 |
2.454,84 |
- 370,68 |
Option tempo |
117 |
1.245,98 |
- 188,14 |
Ensemble |
26.891 |
|
|
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPACT DUNE
RÉDUCTION DE 20,6 % À 5,5 % DU TAUX DE LA TVA
APPLICABLE AUX ABONNEMENTS DE GAZ |
Type de tarif |
Répartition des clients |
Abonnement annuel
|
Montant de lallége- |
|
Nombre |
|
HT |
ment/an |
|
Individuel |
Collectif |
Total |
% |
(en francs) |
(en francs) |
Base |
Consommations inférieures à 1.000 kWh |
1.833.621 |
|
1.833.621 |
20,0 |
118,32 |
18 |
B 0 |
Consommations comprises entre 1.000 et 6.000 kWh
(cuisine et eau chaude) |
1.642.848 |
|
1.642.848 |
18,0 |
182,52 |
28 |
B 1 |
Consommations comprises entre 6.000 et 30.000 kWh
(cuisine, eau chaude et chauffage individuel) |
4.610.935 |
|
4.610.935 |
50,4 |
664,44 |
100 |
B 2 I |
Consommations comprises entre 30.000 et 300.000 kWh
(chaufferie des petits immeubles) |
476.001 |
12.549 |
488.550 |
5,3 |
937,44 |
142 |
3 UR |
Chaufferie dimmeubles avec répartition individuelle |
27.092 |
|
27.092 |
0,3 |
770,04 |
116 |
3 G B |
Tarif en extinction.
Correspond à B1 |
510.429 |
|
510.429 |
5,6 |
430,92 |
65 |
B 2 S |
Consommations supérieures à 300.000 kWh (chaufferie
gros immeubles) |
|
25.443 |
25.443 |
0,3 |
4.082,16 |
616 |
Autres |
9.643 |
45 |
9.688 |
0,1 |
|
|
Total |
9.110.569 |
38.037 |
9.148.606 |
100,0 |
|
|
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
III.- Une mesure de progrès qui doit
néanmoins être confortée
Votre Rapporteur approuve le principe dune baisse de la TVA sur les abonnements
de gaz et délectricité. Néanmoins, cette mesure doit encore être confortée.
· La baisse de TVA doit être étendue, comme en 1989, aux abonnements aux
réseaux de chaleur.
Leur exclusion serait, en effet, injuste dun point de vue social.
350 réseaux publics de distribution de chaleur assurent actuellement le chauffage de
800.000 à un million de logements, soit environ 2,5 millions de personnes, dont plus
de 80% résident en habitat social, dans des quartiers souvent difficiles. Ces familles
doivent bénéficier dune mesure qui a été présentée comme un progrès en termes
de justice sociale.
Des arguments environnementaux plaident également en faveur de cette extension. Les
réseaux de chaleur ont un intérêt écologique manifeste, puisquils sont un moyen
efficace dutiliser à grande échelle certaines énergies renouvelables (bois,
géothermie) ou de récupération (déchets, cogénération).
Le coût budgétaire de cette extension du taux réduit aux réseaux de chaleur serait
de lordre de 200 millions de francs.
· La question de la compatibilité de la mesure proposée par le
Gouvernement et de son éventuelle extension aux réseaux de chaleur avec le droit
communautaire nest cependant pas encore définitivement réglée.
En effet, larticle 12-3-b de la sixième directive prévoit que « les
Etats membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel et
délectricité, à condition quil nen résulte aucun risque de
distorsion de concurrence. Un Etat membre qui envisage dappliquer un tel taux en
informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur lexistence
dun risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne sest pas
prononcée dans les trois mois à partir de la réception de linformation, aucun
risque de distorsion de concurrence nest censé exister ».
Le Gouvernement a donc informé la Commission de son intention dappliquer le taux
réduit de TVA sur les abonnements aux réseaux de distribution de gaz et
délectricité. Par lettre du 31 juillet 1998, le commissaire européen Mario
Monti a souhaité que lui soient communiquées les modalités de mise en oeuvre de cette
mesure.
Il semble que labonnement puisse effectivement être analysé comme un élément
constitutif de la fourniture de gaz et délectricité, au sens du droit
communautaire. On observera néanmoins que son assimilation par le présent article à une
prestation de service, et non à une livraison de bien, nest peut-être pas très
« heureuse » de ce point de vue.
Sagissant du risque de distorsion de concurrence, le commissaire européen a
insisté sur limportance de ce critère au regard du droit communautaire.
Néanmoins, à ce jour, la Commission ne sest pas encore prononcée. Le délai de
trois mois prévu à larticle 12-3-b de la sixième directive nétant pas
expiré, la question de la conformité du présent article au droit communautaire
nest pas définitivement tranchée.
Sagissant des réseaux de chaleur, le problème est plus complexe. Clairement, le
droit communautaire nautorise pas, aujourdhui, à appliquer le taux réduit de
la TVA aux abonnements les concernant. Toutefois, leur exclusion serait incompréhensible
et pourrait sanalyser, paradoxalement, comme un facteur de distorsion de concurrence
susceptible de bloquer, précisément, lassujettissement au taux réduit des
abonnements de gaz et délectricité. Le Gouvernement a donc adopté la bonne
démarche en sadressant, par lettre, le 7 septembre dernier, au commissaire
européen Mario Monti, afin de lui faire part de son souhait que la fourniture
dénergie par les réseaux de chaleur soit inscrite à lannexe H de la
sixième directive (qui énumère la liste des biens et services pouvant être soumis au
taux réduit) et que les Etats membres soient autorisés à appliquer cette mesure dès à
présent.
*
* *
La Commission a examiné trois amendements soumis à une discussion commune :
le premier présenté par M. Philippe Auberger, visant à appliquer le
taux réduit de TVA aux abonnements, ainsi quaux livraisons délectricité et
de gaz combustibles ;
le deuxième de M. Christian Cuvilliez, prévoyant de soumettre au taux
réduit de TVA, sous certaines limites, la fourniture délectricité, de gaz et
deau ;
le troisième de M. Jean-Pierre Brard, prévoyant de soumettre au taux
réduit de TVA une part, fixée par décret, de la consommation délectricité et de
gaz.
M. Christian Cuvilliez a jugé souhaitable de prendre des mesures tendant à
réduire le poids de la TVA.
M. Jean-Pierre Brard a ajouté quen théorie, compte tenu de la rareté
des ressources énergétiques, il était normal de taxer leur consommation. Il a cependant
jugé que, du point de vue de la justice sociale, il serait équitable de diminuer la TVA
afférente aux premières tranches de consommation.
M. Yves Cochet a rappelé quune grande partie de la consommation
délectricité était destinée à un usage thermique, ce quil a jugé
aberrant. Il a indiqué que les plus gros consommateurs délectricité étaient les
habitants des HLM, auxquels a été imposé lusage généralisé de cette énergie.
M. Jean-Pierre Brard a regretté que le débat sur la consommation
dénergie, qui ne se limite pas aux aspects fiscaux de la question, soit toujours
attendu, mais sans cesse repoussé.
M. Alain Barrau a approuvé la baisse de TVA proposée par le Gouvernement,
rappelant quil sagissait de revenir sur une disposition introduite par la
précédente majorité.
Votre Rapporteur général a précisé que cétait effectivement le
gouvernement de M. Michel Rocard, Pierre Bérégovoy étant alors ministre de
léconomie et des finances, qui avait décidé dassujettir au taux réduit de
la TVA, en 1989, les abonnements de gaz, délectricité et dénergie
calorifique, mais que cette mesure avait été abrogée par le gouvernement de
M. Edouard Balladur. Il sest déclaré défavorable aux amendements, compte
tenu de leur incidence sur léquilibre budgétaire.
La Commission a successivement rejeté les trois amendements.
La Commission a ensuite examiné trois amendements présentés respectivement par M.
Gilbert Gantier, M. Christian Cuvilliez et Mme Nicole Bricq, visant à étendre la
baisse de la TVA aux abonnements relatifs à lénergie calorifique.
Après que M. Gilbert Gantier eut souligné les distorsions de concurrence qui
résulteraient dun écart de taux entre le gaz et lélectricité dune
part, et les réseaux de chaleur, dautre part, M. Daniel Feurtet a
considéré que cette mesure irait dans le sens souhaité par les collectivités
territoriales et Mme Nicole Bricq a ajouté que lexclusion des réseaux de
chaleur serait discriminatoire.
Votre Rapporteur général a regretté que ces amendements soient, à
lheure actuelle, en contradiction avec la position de la Commission européenne,
mais il a indiqué que le gouvernement poursuivait les négociations en mettant en avant
largument de la distorsion de concurrence entre lénergie calorifique et les
réseaux de gaz et délectricité. Il a espéré que lissue de ces discussions
serait favorable.
La Commission a adopté lamendement de Mme Nicole Bricq (amendement
n° I-25), auquel se sont ralliés les signataires des deux autres amendements,
puis larticle 19 ainsi modifié.
*
* *
Article additionnel après larticle
19
Baisse de la TVA sur certains produits de confiserie et de
chocolaterie.
Texte de larticle additionnel :
I.- A. Le a du 2° de larticle 278 bis du code général des
impôts est complété par les mots : « , toutefois, les bonbons, sucre
cuit plein, sucre plein ferme, pâte à mâcher, caramel sont admis au taux
réduit ; ».
B. Dans le b du 2° du même article, après les mots : « beurre de
cacao », sont insérés les mots : « , ainsi que les tablettes de
chocolat au lait, les tablettes de chocolat au lait avec riz. ».
II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
tendant à faire bénéficier du taux réduit de la TVA les « bonbons (en sucre cuit
plein ou en sucre cuit ferme, cest-à-dire fourrés, la pâte à mâcher et les
caramels) », ainsi que les tablettes de chocolat au lait et les tablettes de
chocolat au lait avec riz.
L'article 278 bis du code général des impôts dispose, en effet, que le taux
réduit de la TVA s'applique à l'ensemble des produits destinés à l'alimentation
humaine, à l'exception :
a. des produits de confiserie ;
b. des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao.
Toutefois, le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves
de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
c. des margarines et graisses végétales ;
d. du caviar.
Si l'exclusion des margarines et graisses végétales peut être justifiée par un
souci de protéger les graisses d'origine animale, et celle du caviar en raison de sa
réputation de « produit de luxe », celle de la confiserie et, surtout, de la
chocolaterie, est plus difficilement compréhensible.
Ce régime particulier explique pourquoi la question du taux de TVA applicable à ces
deux dernières catégories de produits est devenue « un grand classique » des
débats parlementaires. On ne compte plus les amendements qui ont été déposés et
défendus pour modifier ce régime fiscal. Une proposition de loi très militante a même
été adoptée, le 11 juin 1997, par la commission des finances du Sénat : le
rapport présenté par le Sénateur Bernard Barbier, qui reprend les arguments de la
profession, fait le point de façon très complète sur « la petite histoire
d'une aberration fiscale » (23).
· Tout dabord, comme on la vu, si larticle 278 bis
du code général des impôts écarte du taux réduit lensemble de la confiserie, il
opère une distinction entre les produits de la chocolaterie, puisque « le
chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et
le beurre de cacao sont admis au taux réduit ».
Néanmoins, la dénomination et la définition de ces produits ne figurent pas au code
général des impôts, mais dans le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 :
celui-ci détermine les caractéristiques techniques de notions telles que le
« chocolat », le « chocolat de ménage », le « chocolat
vermicelle », le « chocolat en flocons », le « chocolat de
couverture », le « chocolat au lait » ou le « chocolat
blanc ».
Le rapport précité du Sénat souligne que la dualité des taux de TVA applicables aux
différents produits de chocolat entraîne « des distinctions
byzantines » : « Par exemple, les types de chocolat éligibles au taux
réduit ne peuvent y prétendre que sils sont présentés sous forme de tablettes,
à lexclusion des « palets, croquettes, objets divers et
granulés ». Ainsi, luf de Pâques est taxé à 20,6%, alors que sa
matière première en tablettes est taxée à 5,5%. De même, la tablette de pur chocolat
taxée à 5,5% est taxée à 20,6% dès lors que sy mêlent des noisettes, par
ailleurs taxées à 5,5%. Autre exemple, ladministration fiscale sest
longuement interrogée pour savoir si un « Napolitain » destiné à
accompagner le café pouvait être considéré comme une tablette. Elle a finalement
admis, eu égard à sa forme parfaitement rectangulaire, que le « Napolitain »
est assimilable à une tablette constituée dun seul carreau, et peut donc
bénéficier du taux réduit. Mais elle serait sans doute impitoyable à légard
dun « Napolitain » de forme circulaire. Laffaire se complique
encore avec les produits qui mêlent chocolat taxé à 20,6%, biscuit taxé à 5,5% et
confiserie taxée à 20,6%. »
|
|
|
RÉPARTITION EN 1996 DES
PRODUITS DE CHOCOLATERIE
SELON LES TAUX DE TVA |
|
En tonnes |
En % |
Tablettes pleines noir 50% de cacao et plus |
17.100 |
5,4 |
Tablettes pleines noir ménage |
9.400 |
3,0 |
Tablettes pleines noir supérieur |
12.800 |
4,1 |
Tablettes pleines lait ménage |
6.100 |
1,9 |
Petits tablettages et fractionnés |
9.100 |
2,9 |
Tablettes pleines noir avec ingrédients |
5.300 |
1,7 |
Poudre de cacao sucré |
41.200 |
13,0 |
Pâtes à tartiner |
29.400 |
9,3 |
Total des produits assujettis au taux de 5,5%
|
130.400 |
41,3 |
Autres confiseries de chocolat |
2.600 |
0,8 |
Turbinés chocolat |
12.200 |
3,9 |
Bouchées, rochers, pavés |
6.100 |
1,9 |
Tablettes pleines lait supérieur |
19.300 |
6,1 |
Barres |
54.600 |
17,3 |
Tablettes pleines lait avec ingrédients |
26.300 |
8,3 |
Chocolat blanc |
3.900 |
1,2 |
Moulages |
10.500 |
3,3 |
Bonbons de chocolat |
43.900 |
13,9 |
Tablettes fourrées |
6.100 |
1,9 |
Total des produits assujettis au taux de 20,6%
|
185.500 |
58,7 |
|
315.900 |
100 |
Source : Enquêtes de
branche de lAlliance 7, in : Sénat, rapport n° 353. |
Plusieurs raisons plaident en faveur dune mesure de simplification
tendant à assujettir au taux réduit de la TVA lensemble de ces produits : la
fin dun régime dinsécurité juridique, voire dune injustice, le
soutien à une industrie française riche en emploi, et la prise en compte de
lintérêt que les Français manifestent pour une telle mesure : une enquête
de la SOFRES réalisée du 24 au 26 septembre 1998 révèle que, pour 87% des
Français, la TVA à 20,6% sur les produits de chocolaterie et de confiserie est injuste,
et quelle est perçue comme pénalisante pour les familles et les enfants (80%). 86%
des Français souhaitent que les pouvoirs publics ramènent la TVA sur ces produits au
taux réduit.
Pour autant, le coût total de la mesure, qui nest guère contesté, y compris
par la profession, est généralement évalué entre 2,5 milliards de francs et
3 milliards de francs. Ce montant justifie la recherche dune solution étalée
dans le temps, sur cinq ans par exemple. Ainsi, le sénateur Bernard Barbier proposait que
le taux réduit soit étendu, la première année, à lensemble du chocolat en
tablettes, ce qui représenterait un coût denviron 450 millions de francs.
Puis viendrait le tour des « bonbons de chocolat vendus en vrac », suivis par
les « produits de chocolat préemballés individuellement », qui
précéderaient les « produits de confiserie », etc. Le présent amendement
propose également de ne procéder quà une première étape, mais les produits
visés sont différents, afin que la chocolaterie et la confiserie bénéficient
également, dès le départ, de la baisse de la TVA : il vise en effet, comme on
la vu, les « bonbons » dune part, et certaines tablettes de
chocolat. Son coût serait légèrement inférieur (400 millions de francs, selon les
indications transmises à votre Rapporteur général par la profession).
Assurément, ce choix ne simplifie pas un débat pourtant déjà suffisamment complexe.
En tout état de cause, la rédaction de cet amendement ne semble pas satisfaisante et une
certaine homogénéisation des catégories visées serait sans doute souhaitable.
*
* *
Présentant son amendement, M. Christian Cuvilliez a souligné la complexité du
régime fiscal applicable aux produits chocolatés, qui sont soumis à des taux de TVA
différents sur la base de critères difficilement compréhensibles.
M. Michel Inchauspé sest prononcé en faveur de la baisse du taux sur le
chocolat, mais a fait part de ses réserves sur une baisse concernant les bonbons.
Votre Rapporteur général a expliqué que la mesure proposée était compatible
avec la réglementation communautaire, en particulier lannexe H à la sixième
directive. Il a donné son accord de principe à cette proposition, mais a souhaité la
réserve du vote afin de pouvoir examiner de façon attentive la rédaction de
lamendement.
M. Jean-Louis Dumont a attiré lattention sur la distorsion de concurrence
qui existe actuellement entre certains produits chocolatés bénéficiant du taux réduit
et les amandes chocolatées produites dans la région de Verdun.
Le vote sur cet amendement a été réservé.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Auberger tendant à
appliquer le taux réduit de TVA aux chocolats présentés en tablettes ou en bâtons.
M. Philippe Auberger a fait valoir que son amendement était techniquement
irréprochable et quil ne visait que les chocolats, qui constituent des denrées de
consommation familiale, et non la confiserie, nocive pour les enfants. Il a souligné que
le coût de cet amendement était limité, son champ pouvant être circonscrit par
décret, et que le gage proposé - les droits sur les tabacs - était
tout à fait approprié.
Votre Rapporteur général a considéré, au contraire, que le coût de cet
amendement serait plus élevé que celui sur lequel la Commission venait de réserver son
vote.
La Commission a rejeté lamendement présenté par M. Philippe Auberger.
*
* *
La Commission a repris ultérieurement l'examen de l'amendement (précédemment
réservé) de M. Christian Cuvilliez, assujettissant au taux réduit de
TVA certains produits de chocolaterie et de confiserie de grande consommation, au cours de
sa séance du 7 octobre 1998 à 21 heures 15.
Votre Rapporteur général sest prononcé en faveur de cet amendement,
jugeant quil relevait de lesprit des réductions ciblées de TVA, sous
réserve quil soit gagé sur une augmentation des droits sur les tabacs et non pas
une majoration du taux de limpôt sur les sociétés.
MM. Charles de Courson, Raymond Douyère, Jean-Louis Dumont et Gilbert Gantier ont
observé que le dispositif de cet amendement, fort détaillé, ne concernait pas certains
produits de chocolaterie, dont le bon sens voudrait peut-être quils bénéficient
également du taux réduit de TVA.
M. Jean-Louis Dumont a insisté sur la nécessité dune réduction
cohérente et généralisée de la TVA sur ces produits, laquelle semblait indispensable
pour éviter les distorsions de concurrence entre certains produits fabriqués en France
et ceux fabriqués à létranger.
M. Gilbert Gantier sest interrogé sur lintérêt dinclure les
pâtes à mâcher, qui ne semblaient pas intéresser directement lindustrie
française.
Votre Rapporteur général a insisté sur la nécessité, dictée par des
considérations financières, de procéder par étape pour résoudre les incohérences
constatées en matière de taxation du chocolat.
M. Christian Cuvilliez a fait part de son accord sur la substitution de gage
proposée par le Rapporteur général.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-26).
*
* *
Après larticle 19
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez
visant à soumettre à un taux de TVA de 5%, au lieu de 5,5%, un certain nombre de
produits tels que leau et les boissons non alcoolisées, la plupart des produits
destinés à lalimentation humaine, les produits agricoles sans transformation, les
produits pharmaceutiques et les livres scolaires.
Votre Rapporteur général sest déclaré défavorable à cet amendement,
considérant que limpact pour les consommateurs serait quasi nul.
M. Gilbert Gantier a approuvé cette position et a considéré que ce qui était
important était au contraire de réduire lécart entre le taux normal et le taux
réduit de la TVA, au moyen dun abaissement du taux normal.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné deux amendements de M. Michel Bouvard et deux amendements de
M. Laurent Dominati, soumis à discussion commune, tendant à réduire le taux de TVA
applicable à la fourniture de repas à consommer sur place.
M. Philippe Auberger a souligné que ladoption dun taux unique pour
les prestations hôtelières et les repas à consommer sur place constituerait une
simplification et encouragerait lactivité dun secteur important de
léconomie nationale.
M. Marc Laffineur a considéré que le secteur de la restauration constituait un
gisement demplois important et que la diminution du taux de TVA éliminerait des
distorsions de concurrence.
Le Rapporteur général a observé que, si le problème posé était sérieux,
il napparaissait pas quune diminution du taux de TVA pour la fourniture de
repas à consommer sur place soit actuellement compatible avec la réglementation
communautaire. Il a donc souhaité que le Gouvernement considère ce dossier comme
prioritaire dans le cadre des négociations communautaires, et dans cette attente,
sest prononcé contre les amendements.
M. Gilbert Gantier a déclaré que la question de la TVA applicable à la
restauration illustrait linconvénient davoir un écart trop important entre
le taux normal et le taux réduit.
Ces quatre amendements ont été rejetés par la Commission.
*
* *
Article 20
Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés.
Texte du projet de loi :
Après le premier alinéa de larticle 278 quinquies du code
général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui
concerne les opérations dimportation, dacquisition intracommunautaire ou de
livraison portant sur :
a. les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs dinsuline et les
bandelettes et comprimés pour lautocontrôle du diabète ;
b. les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou
urinaires, les appareillages dirrigation pour colostomisés, les sondes
durétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions dirrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. .
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée les appareillages nécessaires au traitement des personnes diabétiques,
stomisées ou souffrant dincontinence grave.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du
taux normal (20,6%), les appareillages destinés aux diabétiques et à certains
handicapés.
I.- Un taux réduit de TVA sur la plupart des appareillages
pour handicapés ainsi que sur certains équipements spéciaux
Le taux réduit de la TVA sapplique dores et déjà à la plupart des
appareillages pour handicapés, ainsi quà certains équipements spéciaux. Ce
régime résulte de plusieurs dispositions législatives qui ont été successivement
adoptées depuis 1988.
· Larticle 24 de la loi de finances pour 1988, codifié à
larticle 278 quinquies du code général des impôts, a soumis au
taux réduit les opérations portant sur lensemble des appareillages pour
handicapés visés aux chapitres 1er (à lexception des chaussons intérieurs
moulés), 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du
titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires
(TIPS) (24).
· Larticle 15 de la loi de finances pour 1991 a également
soumis au taux réduit les équipements spéciaux, dénommés « aides techniques »,
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités
graves.
La liste de ces équipements a été fixée par un arrêté du 5 février 1991,
codifié à larticle 30-0B de lannexe IV au code général des
impôts. Sont visés, par exemple, pour les sourds et les malentendants, les matériels
suivants : vibrateurs tactiles, orthèses vibratoires (amplificateurs de voix),
implants cochléaires et logiciels spécifiques. Cette liste a été complétée par un
arrêté du 16 avril 1996 qui a élargi son champ aux dispositifs dancrage des
fauteuils roulants à lintérieur des véhicules et aux rampes et autres dispositifs
pour laccès aux véhicules des personnes handicapées en fauteuil roulant.
· Larticle 23 de la loi de finances pour 1996 a étendu
lapplication du taux réduit aux ascenseurs et matériels assimilés
spécialement conçus pour les personnes handicapées. Ces matériels ont été définis
par un arrêté du 16 avril 1996, codifié à larticle 30-0C de
lannexe IV au code général des impôts. Larrêté du 15 juin 1998
a modifié larticle 30-0C précité en supprimant les références aux normes
françaises que celui-ci comportait.
· On rappellera par ailleurs, bien quil ne sagisse pas
dappareillages pour handicapés, que depuis le 1er janvier dernier, en application
de larticle 34 de la loi de finances rectificative pour 1997, les médicaments
soumis à autorisation temporaire dutilisation bénéficient du taux de 2,10% de la
TVA, qui ne sappliquait, auparavant, quaux médicaments ayant fait
lobjet dune autorisation de mise sur le marché et remboursables aux assurés
sociaux ou agréés aux collectivités. Ces médicaments sont utilisés à titre
exceptionnel face à certaines maladies rares ou graves pour lesquelles il nexiste
pas de traitement approprié.
· Outre ces mesures législatives et réglementaires, le champ du taux
réduit de la TVA a été étendu, par décisions ministérielles, aux canules
trachéales, aux prothèses de sein et à certaines prothèses vocales (à compter du
25 avril 1994), ainsi quaux seringues pour insuline ou hormone de croissance
(à compter du 20 mars 1995).
|
|
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APPAREILLAGES INSCRITS AU
TIPS |
Nature des matériels |
Taux de TVA
applicable |
Fondement |
TITRE I : APPAREILS ET MATÉRIELS DE
TRAITEMENT ET ARTICLES POUR PANSEMENT : |
Chapitre premier : Matériels et appareils
médicaux mis à disposition des assurés pour traitement à domicile |
20,6% |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à
larticle 278 quinquies du CGI |
Chapitre 2 : Matériels et appareils de
contention et de maintien |
20,6% |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à
larticle 278 quinquies du CGI |
Chapitre 3 : Matériels et appareils pour
traitements divers, dont appareils utilisés par les diabétiques, stomisés ou
incontinents |
20,6% (mais 5,5% proposé dans le
PLF 99 pour les appareils pour diabétiques, stomisés ou incontinents) |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à
larticle 278 quinquies du CGI |
Chapitre 4 : Articles pour pansements |
20,6% |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à
larticle 278 quinquies du CGI |
TITRE II : ORTHÈSES ET PROTHÈSES
EXTERNES |
Chapitre premier : Orthèses dont chaussons
intérieurs moulés |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI - Décision
ministérielle du 25 avril 1994 pour les chaussons intérieurs moulés |
Chapitre 2 : Optique médicale |
20,6% |
Art. 278 du CGI - chapitre non visé à
larticle 278 quinquies du CGI |
Chapitre 3 : Appareils électroniques
correc-teurs de surdité (1) |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 4 : Prothèses externes non
orthopédi-ques, dont aérateurs transtympaniques (2) |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI pour les
aérateurs transtympaniques - Décision ministérielle du 25 avril 1994 pour le reste
du chapitre 4 (prothèses de sein, canules trachéales, prothèses vocales, ...) |
Chapitre 5 : Prothèses oculaires et faciales |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 6 : Podo-orthèses |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 7 : Orthoprothèses |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 8 : Accessoires de prothèses et
dorthopédie délivrés par les centres dappareillage |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
.../ |
APPAREILLAGES INSCRITS AU
TIPS (suite) |
Nature des matériels |
Taux de TVA applicable |
Fondement |
TITRE III : DISPOSITIFS MÉDICAUX
IMPLANTABLES-IMPLANTS-GREFFONS TISSULAIRES |
Chapitre premier : Dispositifs médicaux
implantables sans dérivés |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 2 : Dispositifs médicaux implantables
issus de dérivés de tissus dorigine animale |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 3 : Greffons tissulaires dorigine
humaine |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
Chapitre 4 : Dispositifs médicaux implanta-bles
actifs |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
TITRE IV : VÉHICULES POUR HANDICA-PÉS PHYSIQUES |
5,5% |
Art. 278 quinquies du CGI |
(1) Plus communément dénommés
« audioprothèses ». On note, en revanche, que les matériels tels que les
boucles magnétiques dhabitation (pour actionner la bobine dinduction des
prothèses auditives), qui constituent simplement des aides techniques et nont aucun
effet thérapeutique, ne sont pas susceptibles dêtre inscrits au TIPS. Cest
pourquoi ils relèvent du taux normal de la TVA. (2) Les aérateurs transtympaniques
sont des matériels stériles communément dénommés yoyos, implantés chirurgicalement
et permettant laération permanente de la caisse de loreille moyenne. Ils sont
donc soumis au taux réduit de la TVA, de même que les prothèses vocales qui sont
utilisées en cas de mutilation grave de la voix. |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
II.- Une nouvelle extension au profit des
diabétiques et des stomisés
Le présent article propose détendre le champ dapplication de
larticle 278 quinquies du code général des impôts à certains
appareillages nécessaires au traitement des personnes diabétiques, stomisées ou
souffrant dincontinence grave.
Cette mesure répond à un souhait exprimé par de très nombreux parlementaires au
cours des Xe et XIe législatures.
Jusquà présent, ces demandes se sont toujours heurtées à des arguments
dordre budgétaire (25). La situation
est aujourdhui différente et il était normal, dès lors que le principe de
« baisses ciblées de TVA » était acquis, quune mesure fût proposée
en faveur de ces personnes.
Le présent article a donc un double domaine dapplication.
· Sont visés, en premier lieu, certains appareils utilisés par les
personnes atteintes de diabète. Il sagit des autopiqueurs (qui permettent
deffectuer des prélèvements sanguins capillaires dans le cadre dune
autosurveillance glycémique), des appareils pour lecture automatique chiffrée de la
glycémie, des seringues pour insuline et des stylos injecteurs. Ces appareils sont pris
en charge au titre des prestations sanitaires, mais étant inscrits au chapitre 3 du
titre I du TIPS, ils sont encore soumis au taux normal de la TVA.
La mesure concerne également les bandelettes et comprimés pour lautocontrôle
du diabète qui, en revanche, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.
· Sont visés, en second lieu, les appareillages de recueil pour
incontinents et stomisés digestifs (26)
(appareils collecteurs de matières fécales et urinaires), les appareillages
dirrigation pour colostomisés (réservoir, régulateur de débit, etc.), les sondes
durétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions dirrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires. Ces fournitures et
appareillages sont également visés au chapitre 3 du titre I du TIPS, et donc
pris en charge au titre des prestations sanitaires, mais soumis au taux normal de la TVA.
Au total, 230.000 personnes handicapées, diabétiques ou stomisées sont
susceptibles de bénéficier de cette mesure, sous réserve que la baisse de la TVA
soit effectivement répercutée par les opérateurs dans leurs prix de vente.
· Elle profitera dabord aux patients qui utilisent des appareillages
visés par le présent article mais non remboursés par la sécurité sociale :
cest le cas, en particulier, des bandelettes pour diabétiques.
· Sagissant des autres appareillages, ils sont effectivement
inscrits, comme on la vu, au chapitre 3 du titre I du TIPS : à ce
titre, ils bénéficient dun remboursement, fixé en fonction du tarif de
responsabilité et constitué dune somme fixe exprimée TTC. Néanmoins, le prix de
vente au public de ces matériels est libre : il équivaut, en moyenne, à 120% du
montant du remboursement, ce taux pouvant aller dans certains cas jusquà 170%. Dès
lors, sil est vrai que la mesure sera moins opérante pour les matériels dont le
prix est proche du tarif de remboursement (notamment les matériels de conception
ancienne), elle nen bénéficiera pas moins, de manière générale, aux patients.
Ainsi, par exemple, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie
sont remboursés dans une limite de 400 francs (rubrique 103 A 07 du
chapitre 3 du titre I du TIPS), alors que le prix de vente moyen constaté est
de 460 francs : la baisse du taux de la TVA devrait ramener ce prix à
402 francs TTC, soit un montant proche de celui du remboursement.
Le coût de cette mesure est estimé à 200 millions de francs. Sa conformité au
regard du droit communautaire ne fait aucun doute : lannexe H de la
sixième directive autorise les Etats membres à soumettre au taux réduit de la TVA
« les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils
normalement destinés à soulager ou traiter des handicapés, à lusage personnel et
exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens ».
*
* *
La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard proposant
détendre le bénéfice du taux réduit de TVA aux lunettes et appareils auditifs et
un amendement de Mme Nicole Bricq tendant à soumettre au même taux les appareillages
nécessaires à la vie quotidienne des personnes atteintes de surdité.
M. Christian Cuvilliez, tout en saluant lintérêt de
larticle 20, a jugé nécessaire et importante son extension aux lunettes et
appareils auditifs.
Mme Nicole Bricq a considéré que lextension de larticle 20 aux
appareillages nécessaires aux malentendants était pertinente, puisque de nombreux pays
de lUnion européenne proposaient ces équipements hors TVA.
M. Jean-Jacques Jégou a souhaité obtenir des précisions sur les intentions du
Gouvernement, comme sur la portée et le coût du dispositif proposé par
larticle 20.
Votre Rapporteur général a expliqué que la perte de recettes résultant de
larticle 20 sélevait à 200 millions de francs. Il sest déclaré
défavorable à lamendement de M. Jean-Pierre Brard, compte tenu de son coût
quil a évalué à 1,5 milliard de francs, ainsi quà lamendement
de Mme Nicole Bricq, en considérant que la grande majorité des appareils auditifs
étaient déjà soumis au taux réduit de la TVA.
M. Jean-Jacques Jégou sest interrogé sur le caractère législatif de
larticle 20, compte tenu du fait que certains produits soumis au taux réduit
de la TVA étaient énumérés par un arrêté ministériel.
Votre Rapporteur général a indiqué quune partie seulement des
équipements visés à larticle 278 quinquies du code général des impôts
devait faire lobjet de précision par voie réglementaire et a souligné la
nécessité dun recours au pouvoir législatif. Il a précisé que le Gouvernement
avait souhaité, par larticle 20, proposer une réponse à des préoccupations
exprimées fréquemment dans le cadre de questions écrites parlementaires.
Mme Nicole Bricq a retiré son amendement et celui de M. Jean-Pierre Brard a
été rejeté par la Commission, qui a adopté larticle 20 sans
modification.
*
* *
Après larticle 20
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
visant à assujettir les journaux et publications périodiques présentant un lien avec
lactualité à un taux de TVA de 1%.
Votre Rapporteur général a rappelé que ces journaux, assujettis au taux
« super-réduit » de 2,1%, bénéficient déjà dun régime favorable.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à
soumettre au taux réduit de la TVA les véhicules automobiles dont la consommation est
inférieure à 4 litres pour 100 kilomètres.
M. Christian Cuvilliez a indiqué que cet amendement, dune part,
répondait à une préoccupation écologique et que, dautre part, il pourrait avoir
des retombées bénéfiques sur lactivité économique, en favorisant lachat
de nouveaux véhicules.
Votre Rapporteur général a rappelé que le rapport dinformation de
Mme Nicole Bricq sur la fiscalité écologique avait souligné
lincompatibilité dune telle mesure avec la législation communautaire. Il a
ajouté que plusieurs dispositions avaient été adoptées récemment pour favoriser les
véhicules propres.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant
à assujettir au taux réduit de la TVA les véhicules électriques.
M. Gilbert Gantier a estimé quil convenait daider fiscalement
les véhicules électriques, qui sont extrêmement propres, mais qui sont pénalisés par
le coût des batteries. Il a ajouté que limpact budgétaire de cette mesure serait
faible, compte tenu du nombre réduit des véhicules concernés.
Votre Rapporteur général sest opposé à cet amendement, en invoquant
des raisons similaires à celles ayant motivé le rejet du précédent amendement.
La Commission a rejeté cet amendement.
Article 21
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères.
Texte du projet de loi :
Il est ajouté à larticle 279 du code général des impôts un h ainsi
rédigé :
h. les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets visés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, relatives à des matériaux faisant lobjet dun contrat conclu
entre un organisme ou une entreprise agréés au titre de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la
récupération des matériaux et les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale. .
Exposé des motifs du projet de loi :
La loi du 13 juillet 1992 fixe comme objectif la suppression quasi totale des
décharges à ciel ouvert au 30 juin 2002. Afin daider les collectivités
locales à financer les investissements nécessaires à la réalisation de cet objectif et
dencourager le développement de la collecte et du tri sélectifs, il est proposé
de diminuer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces opérations.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du
taux normal (20,6%), les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets
ménagers.
I.- Des objectifs ambitieux, mais un régime fiscal peu
favorable
En application de la loi du 13 juillet 1992 relative à lélimination des
déchets, les installations délimination par stockage ne pourront plus accueillir,
à compter du 1er juillet 2002, que des déchets ultimes (27). Tous les déchets devront donc être valorisés
« selon les techniques les plus appropriées du moment ».
La réalisation de cet objectif ambitieux supposait le développement rapide dun
certain nombre de pratiques et de procédés :
la prévention et la réduction à la source des quantités de
déchets produites (28) ;
le tri et la collecte sélectifs ;
la valorisation des déchets, qui est elle-même susceptible de
faire intervenir plusieurs procédés :
le recyclage, le réemploi ou la réutilisation (valorisation-matière) ;
lincinération avec récupération dénergie (valorisation
énergétique) ;
le compostage (valorisation biologique, ou «processus
microbiologique de dégradation de la matière organique non synthétique en présence
doxygène», qui permet également une valorisation de déchets dorigines
diverses comme les papiers, les cartons ou les déchets verts).
Néanmoins, comme le montre le tableau ci-après, ces procédés sont particulièrement
onéreux.
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COÛTS DE GESTION DES
DÉCHETS
(en francs) |
Equipements |
F H.T./tonne 1996 |
F/habitant |
Collecte simple |
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Collecte séparative porte à porte : |
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Collecte séparative apport volontaire : |
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Déchetterie |
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Compostage de déchets organiques : |
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Incinération (hors recettes) : |
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Mise en décharge (hors garanties financières) |
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Source : ADEME (1996) |
Ces surcoûts ont justifié la mise en place dun certain nombre
dinstruments financiers destinés à soutenir les efforts des collectivités
locales.
· En matière de prévention, on retiendra surtout le dispositif institué
par le décret du 1er avril 1992, dit « décret emballages », dont
lobjet était dorganiser la récupération et la valorisation des emballages,
qui représentent environ 40% des ordures ménagères. Le mécanisme mis en place repose
sur le principe suivant : tout producteur ou importateur dont les produits sont
commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou limportateur ne peuvent
être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces
produits, est tenue de contribuer ou de pourvoir à lélimination de lensemble
de ses déchets demballage. Ils peuvent, pour cela, pourvoir eux-mêmes à
lélimination des déchets résultant de labandon des emballages quils
utilisent (consignation, dépôts spécifiques, etc.). Ils peuvent également recourir,
par contrat, pour lélimination de leurs emballages usagés, à un organisme ou à
une entreprise auquel ils versent une contribution. Cet organisme ou entreprise est
agréé, pour un délai maximum de six ans renouvelable, par décision conjointe des
ministres chargés de lenvironnement, de léconomie, de lindustrie, de
lagriculture et des collectivités locales. Les sociétés Eco-Emballages et Adelphe
ont ainsi été agréées par arrêtés ministériels du 12 novembre 1992 et du
5 février 1993.
De même, la création de la redevance spéciale par larticle 2 de la
loi du 13 juillet 1992 précitée a favorisé la mise en uvre du principe
pollueur-payeur et la tarification en fonction du service rendu : cette pratique ne
peut que sensibiliser les assujettis à la problématique de la réduction à la
source (29).
· En matière de tri sélectif et de valorisation, des instruments ont
également été mis en place depuis 1992.
On observera tout dabord que les organismes ou entreprises agréés en
application du décret du 1er avril 1992 versent aux collectivités locales qui
pratiquent la collecte séparative et le tri sélectif des déchets demballage
ménager des aides financières, prélevées sur les cotisations de leurs
adhérents, afin de leur rembourser le surcoût quelles supportent en termes de
fonctionnement (30).
Par ailleurs, le produit de la taxe sur le traitement et le stockage des déchets
ménagers, instituée par larticle 8 de la loi du 13 juillet 1992
précitée, est destiné, en particulier, à soutenir le développement de techniques de
traitement innovantes, à financer une part des investissements et à aider les communes
daccueil des nouvelles installations (31).
Pour autant, ces instruments ne sont pas à la hauteur de leffort demandé aux
collectivités locales.
On rappellera tout dabord que le montant des investissements nécessaires pour
respecter léchéance du 1er juillet 2002 avait été évalué, en 1992, à
60 milliards de francs. Le chemin à parcourir était, en effet, très
important : en 1993, plus de 60% des déchets, en masse, étaient « éliminés
par stockage ».
Certes, les analyses de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de
lénergie (ADEME) et de lInstitut français de lenvironnement (IFEN)
font apparaître des évolutions positives : diminution des mises en décharge,
progression du tri sélectif, développement de lincinération (avec récupération
dénergie). Néanmoins, certaines projections réalisées à partir des plans
départementaux laissent planer un doute sur la réalisation des objectifs finaux (32).
Par une circulaire du 28 avril 1998, la ministre de laménagement du
territoire et de lenvironnement a néanmoins réaffirmé la validité de la
date-butoir du 1er juillet 2002. En conséquence, elle a souhaité une réduction
encore plus rapide de la mise en décharge, tout en préconisant, dans le même temps, une
limitation du recours à lincinération, jugeant que ce procédé occupait une part
trop importante dans les plans départementaux. Enfin, insistant sur le fait que la notion
de déchet ultime ne devait pas être entendue comme le seul résidu de
lincinération, mais comme la fraction non récupérable des déchets, elle a
réclamé que laccent soit mis, plus que jamais, sur le tri sélectif et la
valorisation-matière et organique.
Dans ce contexte, la question du taux de TVA appliqué au service de
lélimination des déchets ne pouvait quêtre relancée.
En fait, il est assez surprenant que ce problème nait pas déjà été résolu.
Alors même que les collectivités territoriales se voyaient imposer des efforts
dinvestissement considérables, il devenait, en effet, de plus en plus paradoxal que
la collecte et le traitement des déchets demeure le seul service public local à être
encore soumis au taux normal de la TVA. Lexemple est très révélateur de la
tendance de la fiscalité à évoluer de façon indépendante des politiques publiques qui
sont menées par ailleurs et dont elle devrait, théoriquement, faciliter la mise en
uvre.
Depuis 1992, ce paradoxe a souvent été souligné, dautant que le droit
communautaire ne constitue pas un obstacle dans ce domaine : lannexe H à
la sixième directive laisse aux Etats membres la faculté de soumettre au taux réduit
« les services fournis dans le cadre de lenlèvement des ordures
ménagères et du traitement des déchets ».
Ainsi, à deux reprises, à loccasion de lexamen des projets de loi de
finances pour 1993 et 1997, votre Commission des finances a adopté des amendements
assujettissant au taux réduit de la TVA le service de lenlèvement des ordures
ménagères, sans que ces propositions naboutissent, pour des raisons
essentiellement budgétaires.
Le Gouvernement propose donc aujourdhui que la France fasse usage de cette
faculté, à travers une mesure dont le champ dapplication apparaît néanmoins
sensiblement réduit.
II.- Une baisse de la TVA sur les seules prestations
de collecte et de tri sélectifs
Le Gouvernement avait donc la possibilité, sur le plan juridique, de soumettre au taux
réduit de la TVA le service de la collecte et du traitement des déchets ménagers dans
son ensemble.
La mesure proposée par le présent article est plus limitée. Son économie est
présentée ci-après.
· Le taux réduit ne sappliquera quaux prestations de
collecte et de tri sélectifs (à lexclusion des opérations de traitement),
portant sur des déchets ménagers et assimilés (visés aux articles L. 2224-13
et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales) et relatives à des
matériaux ayant fait lobjet dun contrat entre une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise
agréés au titre de la loi du 15 juillet 1975.
Cette référence vise, à ce jour, Eco-Emballages et Adelphe, qui ont été agréés,
comme on la vu, par les pouvoirs publics et qui, à partir des contributions
perçues auprès des producteurs ou importateurs demballages, remboursent aux
collectivités territoriales « le surcoût susceptible de résulter pour
celles-ci du tri des déchets ».
Ces contrats peuvent porter sur la récupération dun seul matériau (le verre
par exemple), ou de plusieurs matériaux (verre, papier, emballages, déchets
divers) : en cas de collecte sélective partielle, le taux réduit ne
sappliquera que pour les opérations portant sur la fraction des matériaux visée
par le contrat.
· Daprès les indications recueillies par votre Rapporteur
général, les opérations de collecte et de tri sélectifs concerneraient environ
12 millions de personnes, soit un cinquième de la population française.
· Limpact de la mesure, sur cette population ou sur les
collectivités concernées, sera fonction des modalités de financement du service de
lenlèvement des déchets :
dans lhypothèse dun financement fiscal (par la taxe
denlèvement des ordures ménagères ou, le cas échéant, par le budget général
de la commune), la mesure naura pas dimpact direct pour les particuliers.
Néanmoins, en cas de recours à une entreprise sous-traitante, elle réduira le coût,
pour la commune ou le groupement, dune prestation soumise à TVA (non
récupérable), exerçant ainsi un effet indirect sur la fiscalité locale (33) ;
en cas de financement par la redevance générale, en revanche, cest
lusager qui profitera directement de la mesure. Larticle 260 A du
code général des impôts permet, en effet, aux communes et à leurs groupements,
dopter en faveur de lassujettissement à la TVA quand elles ont recours à la
redevance. Sous réserve quelles fassent usage de cette option, la TVA quelles
supportent est, en toute hypothèse, récupérable et la baisse de taux naura pas
dincidence (la diminution de la TVA collectée réduit corrélativement la TVA
déductible par les collectivités). En revanche, lusager, qui supporte, au titre de
la redevance, une charge de TVA non récupérable, bénéficiera de la baisse du taux
applicable au service des ordures ménagères.
A ce jour, la collecte des ordures ménagères est assurée, approximativement, pour
moitié en régie, et pour moitié par des entreprises prestataires (en tonnage). Le
service est financé, pour 5 millions dhabitants, par le budget général. Pour
le reste, le tableau ci-après présente la répartition entre la taxe et la redevance
denlèvement des ordures ménagères.
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RÉPARTITION ENTRE LA TAXE
ET LA REDEVANCE DENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES |
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Nombre |
Population
(milliers) |
Montants perçus
(MdF) |
|
1996 |
1997 |
1996 |
1997 |
1997 |
Redevance pour enlèvement des ordures ménagères Communes
(à compte propre ou vers syndicats)
Groupements à fiscalité propre
Ensemble |
12.007145 |
12.033197 |
6.9171.496
8.413 |
6.7571.858
8.615 |
1,40,4
1,8 |
Taxe pour enlèvement des ordures ménagères Communes
(à compte propre ou vers syndicats)
Groupements à fiscalité propre
Ensemble |
13.666 245 |
12.937 315 |
37.397 7.923
45.320 |
36.514 9.395
45.909 |
13,6 3,1
16,7 |
Source : Direction
générale des impôts - Direction générale des collectivités locales. |
Le dispositif proposé appelle plusieurs observations.
· La restriction du champ dapplication de la baisse de la TVA, par
rapport à une mesure plus générale, se justifie par des considérations
budgétaires :
le coût dune application du taux réduit de la TVA à
lensemble des opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères
réalisées par ou pour le compte des communes et de leurs groupements est évalué à
1,3 milliard de francs (34) ;
en comparaison, le coût de la mesure proposée par le présent article
(uniquement les prestations de collecte et de tri sélectifs) serait de 327 millions
de francs en année pleine (35).
· La mesure est également cohérente du point de vue des objectifs
environnementaux dans le domaine de la politique des déchets. Leur réalisation suppose
un fort développement des opérations de collecte et de tri sélectifs, dont le coût
est, comme on la vu, sensiblement plus élevé. Dès lors, la baisse de la TVA qui
est proposée aurait lavantage de « récompenser » les collectivités
qui fournissent effectivement les efforts que leur demandent les pouvoirs publics.
Pourtant, ce dispositif appelle également un certain nombre dobservations
critiques.
· Au-delà de remarques purement formelles, le lien qui est proposé entre
un régime fiscal donné et la conclusion dun contrat de droit privé nest pas
totalement satisfaisant. En outre, on peut se demander si les sociétés visées sont
effectivement agréées au titre de la loi du 15 juillet 1975, comme lindique
le présent article : lagrément en lui-même semble davantage résulter du
décret n° 92-377 du 1er avril 1992, qui fait référence, il est vrai, à la
loi du 15 juillet 1975.
· Plus largement, on peut craindre que la mesure ne soulève quelques
difficultés dapplication. En effet, il nest pas précisé quels seront les
critères qui permettront de juger sil y a, ou non, collecte et tri
sélectifs : le simple ramassage du verre dans des containers spécifiques sera-t-il
suffisant ? Un contrat multimatériaux sera-t-il nécessaire et, dans cette
hypothèse, quel devra être le degré de sélection des déchets pour que le taux réduit
sapplique à lensemble de la filière ? Les clauses particulières des
contrats passés entre les collectivités locales et les organismes agréés seront sans
doute déterminantes, ainsi que la façon dont ladministration fiscale interprétera
le présent article, ce qui justifiera un suivi attentif de ses modalités
dapplication.
· En tout état de cause, lexclusion de lensemble des
opérations de traitement des déchets est critiquable. Une logique environnementale
voudrait quelles soient également soumises au taux réduit dès lors quelles
sont réalisées en vue dune valorisation des déchets. Telle était dailleurs
la proposition formulée par notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans son rapport sur la
fiscalité écologique (36) : il y aurait
alors une parfaite adéquation entre la politique mise en uvre par les pouvoirs
publics dans le domaine des déchets et le bénéfice dun régime fiscal
préférentiel. Néanmoins, cette proposition semble difficile à mettre en uvre. On
observera, tout dabord, que la valorisation nest pas nécessairement liée à
un tri sélectif préalable : selon le niveau de la filière que lon
considère, des critères différents seraient donc pris en compte pour déterminer un
régime fiscal. De plus, les ventes de produits issues de ce traitement devront toujours
être assujetties au taux applicable à ce produit (par exemple 20,6% pour
lénergie). Une bonne mesure consisterait à étendre lapplication du taux
réduit aux opérations de traitement portant sur des matériaux ayant fait lobjet
dune collecte séparative, dautant que lorsquil y a tri sélectif, il y
a normalement valorisation. Limpact budgétaire serait alors porté de
327 millions de francs à environ 425 millions de francs.
*
* *
La Commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements présentés
respectivement par votre Rapporteur général, M. Yves Cochet, Mme Nicole Bricq,
et, sagissant des deux derniers, par M. Christian Cuvilliez, visant à
soumettre au taux réduit de la TVA les opérations de traitement portant sur des déchets
ménagers ayant fait lobjet dune collecte séparative.
Votre Rapporteur général a constaté que le Gouvernement, en proposant
dassujettir les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers
au taux de 5,5%, répondait à une demande ancienne de la Commission des finances. Il a
néanmoins proposé daller plus loin en étendant la baisse de TVA au traitement des
déchets ayant fait lobjet dun tri sélectif, le coût total de la mesure
passant ainsi de 320 millions de francs à 420 millions de francs environ.
M. Yves Cochet a observé quil serait préférable de viser la
valorisation des matériaux plutôt que le traitement des déchets.
Mme Nicole Bricq a appuyé la demande de M. Yves Cochet, tout en précisant
quil convenait dexclure du dispositif, pour des raisons budgétaires, la
valorisation énergétique. Elle a, en outre, souhaité que cette diminution du taux de la
TVA soit répercutée par les opérateurs sur les factures afférentes au traitement des
ordures ménagères.
M. Christian Cuvilliez a précisé que lun de ses deux amendements
avait un champ dapplication plus large, dans la mesure où il étendait le
bénéfice du taux réduit de la TVA aux déchetteries.
M. Jean-Jacques Jégou sest également prononcé pour
lapplication du dispositif proposé à la valorisation des matériaux, estimant que
le traitement des déchets pouvait également englober lenfouissement ou
lincinération. Il a, par ailleurs, souhaité savoir si la valorisation des
« déchets verts » bénéficierait du taux réduit de la TVA.
M. Gérard Bapt a considéré que le débat sur lutilisation des
termes « valorisation » ou « traitement » ne trancherait pas
lensemble de la question, puisque la valorisation énergétique continuerait
dêtre assujettie au taux normal de TVA.
M. Jean-Louis Dumont a jugé que cette discussion était quelque peu
hypocrite, dans la mesure où, actuellement, la moitié des déchets triés ne donne pas
lieu à une valorisation effective, en raison de labsence dune véritable
filière de valorisation.
M. Jean-Pierre Brard a regretté que lextension du taux réduit de
TVA, proposée par le Rapporteur général, ne concerne que les déchets valorisables. Il
a ainsi estimé que, dans sa commune, où le tri sélectif représente un coût annuel de
4 millions de francs, la réduction de la TVA ne sappliquerait quà des
opérations dont le coût représente environ 500.000 francs. Il a donc craint que
les contribuables ne perçoivent pas limpact de cette mesure et ne soient pas
incités à accomplir un acte citoyen en triant leurs déchets.
M. Alain Barrau a souhaité quil soit explicitement précisé que cet
amendement ne devait pas favoriser lincinération des déchets.
M. Gérard Saumade sest également inquiété des risques liés à
labsence dune valorisation effective des déchets sélectionnés, en faisant
valoir que certaines entreprises acheminent vers une décharge lessentiel des
matériaux triés.
M. Pierre Hériaud a souhaité savoir si les problèmes spécifiques de TVA
des déchetteries avaient été réglés.
M. Gilbert Gantier a observé que la France était en retard en matière de
tri sélectif par rapport à lAllemagne et à lEspagne.
Le Président Augustin Bonrepaux a considéré que le choix du terme
« valorisation » risquait de dessaisir le législateur du pouvoir de définir
exactement le champ dapplication de cette mesure. Il sest donc prononcé en
faveur du terme « traitement », qui donne moins prise à interprétation.
Votre Rapporteur général a proposé aux auteurs des quatre autres amendements
de cosigner le sien. Il a indiqué à M. Pierre Hériaud que le problème des
déchetteries avait normalement été définitivement réglé au cours des débats de la
loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et
financier, mais quil était toujours possible dinterroger de nouveau le
Gouvernement.
M. Christian Cuvilliez a observé que lun de ses deux amendements
permettrait détendre le taux réduit de TVA à lensemble des opérations de
collecte et de traitement, donnant ainsi aux collectivités locales la possibilité de
disposer de ressources nouvelles pour faire face aux nombreux investissements nécessaires
en ce domaine.
Votre Rapporteur général lui a répondu quune telle extension du
dispositif aurait un coût denviron 1,3 milliard de francs, et que, du fait de
son caractère général, elle ne constituerait pas une mesure en faveur de
lenvironnement.
M. Jean-Jacques Jégou a souhaité cosigner lamendement du Rapporteur
général.
M. Christian Cuvilliez a noté que des problèmes pratiques pourraient se
présenter, car, dans certaines communes, les véhicules chargés deffectuer le tri
sélectif opèrent également des ramassages indifférenciés.
La Commission a rejeté lamendement de M. Christian Cuvilliez visant
à assujettir au taux réduit de la TVA lensemble des prestations des déchetteries.
Elle a ensuite adopté lamendement du Rapporteur général (amendement n° I-27),
les trois autres amendements ayant été retirés.
La Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié.
*
* *
Article 22
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux travaux subventionnés par l'agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat.
Texte du projet de loi :
I. A larticle 257 du code général des impôts, il est créé un 7°ter
ainsi rédigé :
7° ter. sous réserve de lapplication du 7° et du
7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux
portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de
larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation qui
bénéficient de laide financière de lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit
code, et pour lesquels la décision dattribution de laide est intervenue à
compter du 1er janvier 1999.
Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa précédent constituent des
opérations occasionnelles. .
II. Au 6 de larticle 266 du code général des impôts, après les mots
: au 7° bis , sont insérés les mots : et
au 7° ter .
III. Larticle 269 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter
de larticle 257, au moment de lachèvement de lensemble des travaux
et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision dattribution de
lagence nationale pour lamélioration de lhabitat. ;
2° au a du 2, les mots : aux b, c et d du 1 sont remplacés
par les mots : aux b, c, d et e du 1 .
IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies du code
général des impôts, après les mots : au 7° bis ,
sont insérés les mots : et au 7° ter .
V. Larticle 284 du code général des impôts est complété par un V
ainsi rédigé :
V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux
réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter
de larticle 257 sont tenues au paiement du complément dimpôt lorsque
les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de
larticle L. 351-2 du code de la construction et de
lhabitation. .
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé dabaisser à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux travaux, subventionnés par lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat, dans des logements faisant lobjet dune
convention daide personnalisée au logement.
Le coût de cette mesure serait de 200 millions de francs.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du
taux normal (20,6%), les travaux bénéficiant dune subvention de lAgence
nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH), dès lors quils
portent sur des logements qui font lobjet dune convention daide
personnalisée au logement (APL).
I.- La baisse de la TVA sur les travaux de construction et
damélioration portant sur des logements locatifs sociaux
Le logement social à usage locatif a bénéficié, depuis 1997, de deux mesures
favorables en matière de TVA. Bien quétant dune portée différente, ces
réformes ont consacré le caractère spécifique dun secteur jugé prioritaire.
· Larticle 17 de la loi de finances pour 1997 a soumis
au taux réduit de la TVA les opérations de construction portant sur des logements
sociaux neufs à usage locatif ayant bénéficié dune aide de lEtat (PLA ou
PLA-TS) ou dune décision favorable du préfet liées à la conclusion dune
convention ouvrant droit à lAPL. Cette mesure était destinée à compenser une
suppression corrélative des subventions budgétaires précédemment accordées par
lEtat au titre de la construction de ces logements.
· Larticle 14 de la loi de finances pour 1998 a étendu
le champ du taux réduit de la TVA aux travaux damélioration, de transformation ou
daménagement réalisés dans les logements sociaux à usage locatif (toujours
définis en référence à la conclusion dune convention entre lEtat et les
bailleurs sociaux, ouvrant droit à lAPL). Mais à la différence de lannée
précédente, cette réforme ne sest pas accompagnée dune diminution à due
concurrence des crédits consacrés au logement social, mais dune reconduction des
dotations budgétaires. Il sagissait donc dune véritable mesure de relance et
de justice sociale qui concrétisait par ailleurs la priorité au logement annoncée par
le Premier ministre dès sa déclaration de politique générale, à lAssemblée
nationale, le 19 juin 1997.
Néanmoins, la réforme na pas englobé les travaux damélioration
subventionnés par lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat,
bien quune partie dentre eux portent sur des logements qui font lobjet
dun conventionnement avec lEtat.
II.- Des travaux réalisés par des bailleurs privés mais
subventionnés par lANAH et conventionnés à lAPL
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) a été
créée en 1971. Lobjet de cet établissement public national à caractère
administratif est dattribuer des subventions pour des travaux damélioration
ou déconomie dénergie (37).
· Ses ressources étaient constituées, jusquen 1987, par la
perception dune taxe additionnelle au droit de bail (TADB). Depuis cette
date, la TADB est versée au budget de lEtat et le financement de lANAH est
assuré par une dotation prélevée sur le budget du logement.
· Les subventions de lANAH peuvent être attribuées aux
propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux damélioration et qui
sengagent à louer pendant dix ans, à titre de résidence principale, un logement
assujetti à la TADB, ou exonéré de celle-ci en raison du montant de son loyer (38).
· Pour être subventionnable, le logement doit être achevé depuis plus
de quinze ans au 1er octobre précédant la date de la demande. Le propriétaire doit
avoir payé la TADB, si celle-ci était due, pendant les deux dernières années de mise
en recouvrement précédant la date de la demande.
· Les travaux subventionnables doivent être destinés à
lamélioration de lhabitat en matière de sécurité, de salubrité ou
déquipement, aux économies dénergie, à lisolation acoustique ou à
laccessibilité et ladaptation aux personnes handicapées physiques, et
réalisés dans les parties privatives ou communes des immeubles. Ils doivent être
achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la
subvention.
· En règle générale, laide de lANAH équivaut à 25% du
coût des travaux subventionnables (39). Ce
taux peut néanmoins être majoré lorsque le loyer fait lobjet dune
convention avec lEtat ouvrant droit à laide personnalisée au logement (APL)
en application de larticle L. 351-2-4° du code de la construction et de
lhabitation.
En 1997, 107.600 logements ont ainsi été subventionnés. Parmi eux, 9.100 ont
été conventionnés : pour un montant moyen de travaux éligibles de
211.800 francs, leurs propriétaires ont perçu une subvention moyenne de
85.500 francs.
Le champ des travaux éligibles aux aides de lANAH étant similaire à celui
défini par larticle 14 de la loi de finances pour 1998, il paraît normal
quils bénéficient également, dès lors quils portent sur des logements
conventionnés, du taux réduit de la TVA.
III.- Une extension du champ dapplication du taux réduit de
la TVA
Le présent article propose de faire ainsi bénéficier du taux réduit de la TVA les
travaux réalisés par des bailleurs privés bénéficiant dune subvention de
lANAH et portant sur des logements conventionnés en application de
larticle L. 351-2-4° du code de la construction et de lhabitation.
Sur le plan juridique, la mesure est parfaitement conforme au droit communautaire.
Lannexe H à la sixième directive autorise en effet les Etats membres à
soumettre au taux réduit de la TVA « la livraison, construction, rénovation et
transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ». On
rappellera que la France a défini le logement social par référence au conventionnement
APL.
Sur le plan technique, la mesure est similaire à celles qui ont été mises en oeuvre
par larticle 17 de la loi de finances pour 1997 et par larticle 14
de la loi de finances pour 1998.
On rappellera que la baisse de la TVA sur les travaux de construction et
damélioration de lhabitat social a utilisé un mécanisme assez complexe afin
de permettre à ladministration de contrôler le respect des engagements pris par
les bailleurs et de contenir tout risque de détournement préjudiciable aux intérêts de
lEtat : les travaux restent soumis au taux normal, mais cette TVA est
déductible et, lors de lachèvement de limmeuble, les bailleurs procèdent à
une « livraison à soi-même », qui supporte une TVA à 5,5% non
déductible (charge définitive). En cas de non-respect des engagements initiaux, la
livraison à soi-même est taxée à 20,6% (40).
Dans le cas présent, le mécanisme est identique à une réserve près : il est
précisé que les livraisons à soi-même constituent « des opérations
occasionnelles ». Cette mention est importante. En application du second alinéa
du 2 du I de larticle 271 du code général des impôts, le droit à déduction
prend naissance, en matière de TVA, au moment où la taxe déductible devient exigible
chez le redevable. Toutefois, « les personnes qui effectuent des opérations
occasionnelles soumises à la TVA nexercent le droit à déduction quau moment
de la livraison ».
Ainsi, le propriétaire-bailleur dun logement conventionné subventionné par
lANAH continuera à supporter une TVA à 20,6% non déductible tout au long de la
réalisation des travaux, à la différence, par exemple, des sociétés dHLM. Ce
nest quà lachèvement des travaux, lors de la livraison à soi-même,
quil pourra imputer sur la TVA à 5,5% due au titre de cette opération la TVA à
20,6% supportée au titre des travaux damélioration (41).
· Le deuxième alinéa du paragraphe I du présent article
soumet donc à la TVA les livraisons à soi-même des travaux damélioration
réalisés par les propriétaires de logements qui bénéficient dune subvention de
lANAH (article R 321-4 du code de la construction et de lhabitation)
et qui font lobjet dun conventionnement avec lEtat
(article L. 351-2-4° du code de la construction et de lhabitation).
· Le troisième alinéa du paragraphe I précise que ces
livraisons à soi-même constituent des opérations occasionnelles.
· Le paragraphe II prévoit une simple mesure de coordination.
· Le paragraphe III dispose que le fait générateur de la
taxe se produit au moment de lachèvement de lensemble des travaux, et au plus
tard dans les deux ans de la date de la décision dattribution dune subvention
de lANAH.
· Le paragraphe IV soumet la livraison à soi-même au taux
réduit de la TVA (5,5%).
· Le paragraphe V prévoit que, dans lhypothèse où les
travaux ne porteraient pas sur des logements sociaux au sens du présent article, le
bénéfice du taux réduit serait remis en cause. Larticle 284 du code
général des impôts est donc modifié de façon à spécifier que toute personne qui a
été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5% des livraisons à soi-même de
travaux damélioration mentionnés au 7° ter de larticle 257 est
tenue au paiement du complément dimpôt lorsque le logement nest pas affecté
à la location dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 351-2 du code
de la construction et de lhabitation.
La mise en oeuvre de cette mesure, dont le coût a été évalué à 200 millions
de francs sur la base des estimations statistiques précédemment évoquées (voir supra),
apparaît tout à fait légitime. On peut cependant sinterroger sur la complexité
du dispositif proposé pour des personnes physiques ne réalisant que des opérations
ponctuelles, ainsi que sur la charge que va représenter la présentation dune
dizaine de milliers de demandes de remboursement par an, établies, de surcroît, par des
personnes peu averties du mécanisme de la livraison à soi-même.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à étendre le
taux réduit de la TVA à lensemble des travaux réalisés dans les logements
locatifs bénéficiant de laide personnalisée au logement (APL), que ceux-ci
bénéficient ou non dune subvention de lANAH.
M. Charles de Courson a jugé que la mesure proposée par le Gouvernement se
heurterait à dimportantes difficultés de mise en oeuvre, puisquil faudrait
distinguer la part de travaux éligible aux interventions de lANAH et celle
nen relevant pas. Il a jugé nécessaire une conception plus extensive de la
réduction du taux de la TVA sur les travaux damélioration de lhabitat.
Votre Rapporteur général a estimé que le dispositif proposé par le
Gouvernement avait le mérite de la simplicité. Il a expliqué que lensemble des
travaux subventionnés par lANAH et conventionnés au titre de lAPL seraient
assujettis au taux réduit de la TVA.
M. Charles de Courson a précisé que le double critère retenu, à savoir une
aide de lANAH et un conventionnement au titre de lAPL, débouchait sur un
dispositif passablement restrictif eu égard à lobjectif damélioration de
lhabitat dans le secteur du logement conventionné. Il a insisté sur le fait que la
personne qui commandera les travaux devra obtenir un certificat de lANAH
préalablement à leur réalisation, afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de la
TVA.
Après que votre Rapporteur général eut rappelé que la mesure était
étroitement complémentaire de celle adoptée en 1997 en faveur des travaux effectués
dans les HLM, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur
général (amendement n° I-28), puis larticle 22 ainsi modifié.
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* *
Articles additionnels après
larticle 22
Assujettissement à la TVA des prestations fournies
par les parcs résidentiels de tourisme.
Texte de larticle additionnel :
I.- Larticle 261-D du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« d. Aux prestations dhébergement fournies dans les parcs résidentiels
de tourisme classés, lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des
touristes et quils sont loués par un contrat dune durée dau moins neuf
ans à un exploitant, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
dEtat ».
II.- La perte de recettes pour lEtat est compensée par un relèvement à due
concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné deux amendement similaires, lun de votre Rapporteur
général, lautre de M. Michel Bouvard, assujettissant à la TVA les prestations
fournies par les parcs résidentiels de tourisme.
Ces propositions tendent à mettre en place un régime fiscal qui soit susceptible de
faciliter une rénovation de limmobilier touristique devenue urgente, en raison de
la dégradation qui frappe ce secteur et des conséquences de ce phénomène sur la
fréquentation.
Les causes de cette situation sont connues :
une offre importante de logements touristiques, destinée à faire face à
la progression très rapide de la demande de loisirs, a été constituée en moins de deux
décennies (1960/1980), mais selon les normes de lépoque et en visant avant tout un
objectif quantitatif plutôt que qualitatif ;
cette offre a été essentiellement financée par les apports de
particuliers, dans un contexte de prix relativement élevés ;
ces locaux étaient davantage destinés à des usages privés (résidences
secondaires) que professionnels, la mise sur le marché apparaissant malgré tout
suffisante en raison de la croissance en volume du parc ;
la rénovation, la mise aux normes nouvelles, voire lentretien, ont
été insuffisants, ce qui explique la dégradation de la qualité des logements et des
parties communes des copropriétés.
La situation est désormais préoccupante. Elle affecte, à des degrés divers, la
majeure partie des stations de montagne et du littoral, mais aussi un immobilier de loisir
plus diffus. Elle se traduit déjà, globalement, par un déficit dimage, une
diminution des taux de remplissage dans les stations les plus concernées, et par des
pertes de marché par rapport à des destinations où les hébergements mis à disposition
des touristes sont plus récents, plus modernes et gérés de façon plus professionnelle.
Le principe qui sous-tend le dispositif proposé par le présent article additionnel,
qui ne constitue toutefois que « la partie fiscale » dune réforme de
plus grande envergure, est le suivant : la rénovation de limmobilier touristique
doit être financée par la mise sur le marché, de façon commerciale et professionnelle,
de locaux privés améliorés ou réhabilités.
· Une nouvelle catégorie détablissement dhébergement
touristique serait donc créée : les parcs résidentiels de tourisme, constitués
de locaux dhabitation meublés, dont les propriétaires ont conclu avec
lexploitant du parc un contrat de location dune durée de neuf ans au minimum,
qui ont fait lobjet dune réhabilitation immobilière et qui sont proposés à
la clientèle pour une location saisonnière.
La création des parcs résidentiels de tourisme relève néanmoins du domaine
réglementaire.
· Au même titre que les trois autres catégories dhébergement
commercial et professionnel touristique (les hôtels classés, les résidences de tourisme
et les résidences parahôtelières), les prestations dhébergement fournies dans
les parcs résidentiels de tourisme classés seraient soumises à la TVA, afin de
permettre la récupération de la taxe supportée en amont sur les travaux de rénovation.
Cest lobjet du présent article additionnel.
Bien sûr, il peut sembler prématuré de fixer le régime de TVA afférent à des
opérations réalisées par une catégorie détablissement touristique qui na
pas encore été créée. Mais la réforme ne doit plus tarder et il conviendra donc que
le Gouvernement compléte cette première étape dans les plus brefs délais, à travers
le décret prévu au second alinéa du présent article additionnel.
Par ailleurs, il conviendra de redéfinir les modalités selon lesquelles les
collectivités locales pourront intervenir financièrement dans ces actions de
rénovation, leur participation semblant indispensable, compte tenu de lampleur des
actions envisagées.
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Votre Rapporteur général a insisté sur lintérêt de la mesure pour
faciliter la réhabilitation du patrimoine immobilier touristique.
La Commission a adopté lamendement de votre Rapporteur général (amendement
n° I-29), celui de M. Michel Bouvard ayant été considéré comme satisfait.
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Assujettissement au taux réduit de la TVA
des travaux damélioration et dentretien dans lhabitat.
Texte de larticle additionnel :
I.- Il est inséré, après larticle 278 sexies du code général des
impôts, un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue
au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne les travaux de grosses réparations,
damélioration, dentretien et de revêtement des surfaces, portant sur des
immeubles ayant fait lobjet dune déclaration d'achèvement ».
II.- Les modalités dapplication du I sont fixées par un décret en
Conseil dEtat.
II.- Les articles 85 de la loi de finances pour 1997 et 74 de la loi de
finances pour 1998 sont abrogés à compter de limposition des revenus de
lannée 1999.
III.- La perte de recettes pour lEtat est compensée, pour moitié, par
un relèvement des taux prévus à larticle 219 du code général des impôts, et
pour lautre moitié, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Observations et décisions de la Commission :
La Commission a ensuite examiné deux amendements, lun de votre Rapporteur
général, lautre de M. Laurent Dominati, tendant à assujettir au taux réduit
de la TVA les travaux damélioration et dentretien réalisés dans
lhabitat.
Lopportunité dune telle initiative est parfaitement fondée au regard de
lanalyse économique qui révèle les vertus de ce secteur pour une mesure de
relance de lactivité. En raison de son fort contenu en main doeuvre, de la
sensibilité de la demande au niveau des prix et de lampleur supposée du travail
dissimulé (qui est susceptible de réduire indirectement le coût budgétaire dune
baisse des charges et/ou de la fiscalité pesant sur ce secteur), leffet
multiplicateur est particulièrement sensible.
Ce raisonnement, conjugué avec un souci de justice sociale, sous-tendait
dailleurs deux dispositions de la loi de finances pour 1998 destinées à soutenir
les travaux de construction, damélioration ou dentretien dans
lhabitat :
une mesure en matière de TVA : lassujettissement au taux
réduit des opérations de rénovation et damélioration dans le logement social (au
même titre que les opérations de construction depuis la loi de finances pour 1997). Le
présent projet de loi de finances propose dailleurs de compléter ce dispositif en
assujettissant également au taux réduit les travaux réalisés par des bailleurs privés
bénéficiant dune subvention de lANAH et portant sur des logements
conventionnés au titre de lAPL (article 22) ;
une mesure utilisant limpôt sur le revenu : linstitution
dun crédit dimpôt pour certains travaux dentretien (une réduction
dimpôt pour grosses réparations, amélioration et ravalement ayant été mise en
place par la loi de finances pour 1997).
Une baisse de la TVA sur les travaux damélioration et dentretien
constituerait donc une véritable mesure de relance. Elle se heurte néanmoins à des
objections sur le plan budgétaire et juridique.
· Sur le plan budgétaire, limpact dune telle mesure est
estimé, selon les cas, à des montants compris entre 15 et 20 milliards de francs.
Néanmoins, le coût serait, en réalité, beaucoup plus faible.
En premier lieu, la suppression corrélative des mécanismes existants en matière
dimpôt sur le revenu (réduction et crédit dimpôt sur le revenu) réduirait
ce montant de plus de 5 milliards de francs, avec, il est vrai, un décalage dans le
temps dune année.
Par ailleurs, il conviendrait de tenir compte de deux effets qui sont susceptibles de
réduire encore ce coût :
un effet « volume », la baisse de la TVA étant susceptible
daccroître la demande et, partant, lactivité et lemploi ;
un effet « réduction du travail dissimulé », qui serait sans
aucun doute important.
· Cette mesure serait, par ailleurs, contraire aux engagements
communautaires de la France.
Au regard de la législation européenne, le taux réduit de la TVA (5,5%) ne peut, en
effet, sappliquer quaux livraisons de biens et aux prestations de services
visées à lannexe H de la sixième directive. En matière dhabitat, cette
possibilité est donc limitée, en application du paragraphe 9 de lannexe
précitée, à « la livraison, construction, rénovation et transformation de
logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».
Néanmoins, le dogme de lintangibilité du droit communautaire nest plus
aussi solide que par le passé.
Le Conseil européen extraordinaire pour lemploi, qui sest tenu à
Luxembourg en novembre 1997, a engagé, à linitiative de la France, une démarche
visant à placer la lutte contre le chômage au coeur des priorités européennes. Cette
volonté des Etats membres a conduit la Commission à envisager, dans une communication au
Conseil, « de permettre, à titre expérimental, un taux réduit de TVA, au lieu
du taux normal, à la prestation de certains services considérés comme étant à forte
intensité de main doeuvre » (42).
Plusieurs limites encadrent cette évolution possible. Il devra sagir, tout
dabord, de services à haute intensité de main doeuvre (peu qualifiée),
fournis directement aux consommateurs finals. Un lien fort devra exister entre réduction
des prix, dune part, et augmentation de la demande et de lemploi, dautre
part. Ces services devront être à prédominance locale et lapplication du taux
réduit ne devra pas entraîner de distorsion de concurrence. La mesure devra avoir un
impact budgétaire circonscrit. Lapplication ou non du taux réduit devra être
optionnelle pour les Etats et lexpérience aura une durée limitée à trois ans.
La Commission a donc proposé que les Etats choisissent parmi les catégories
suivantes :
les services de réparation de biens meubles corporels (y compris les
bicyclettes, mais à lexception des autres moyens de transport) ;
la rénovation et la réparation de logements (constructions neuves
exceptées) ;
les parcs de loisirs, les services de nettoyage et de blanchisserie et les
services de proximité tels que laide à domicile, les soins à la jeunesse, aux
handicapés ou aux personnes âgées.
En tout état de cause, il est précisé que la mesure ne concerne pas les livraisons
de biens. Par ailleurs, la Commission a indiqué, à plusieurs reprises, que la
restauration était également hors de son champ dapplication.
Dans une résolution du 17 septembre dernier, le Parlement européen a approuvé
cette orientation, tout en demandant, plus largement, une actualisation de la liste des
biens et services qui peuvent être soumis au taux réduit, figurant à
lannexe H à la sixième directive.
Le Gouvernement français approuve, officiellement, la proposition de la Commission.
Jusquà présent, il a néanmoins essentiellement défendu lidée dune
baisse de la TVA sur les « services à la personne », qui figure dans son
« plan national daction pour lemploi ».
Cette notion de « services à la personne » doit encore être précisée,
mais dores et déjà, on peut indiquer quil sagit des services rendus
aux personnes physiques, à leur domicile, par des travailleurs mis à leur disposition
par des structures intermédiaires, associations ou, surtout, entreprises. Sont visées,
par exemple, les tâches ménagères ou familiales, ou lassistance aux personnes
âgées ou handicapées. Il sagit, incontestablement, dun secteur
potentiellement porteur, en termes dactivité et demploi. De nombreuses
entreprises seraient prêtes à y investir, sous réserve dune rentabilité
suffisante : celle-ci ne pourrait être assurée sans une baisse de TVA,
dautant que le secteur associatif, très présent sur le marché, ny est pas
assujetti, dans la plupart des cas.
Lopportunité de défendre une telle proposition napparaît pourtant pas
évidente :
on observera, en premier lieu, que son impact serait limité. Les
entreprises sont en effet très peu présentes dans le secteur des emplois familiaux et,
de fait, le coût de cette baisse de TVA serait extrêmement faible : de lordre
de 10 millions de francs sur la base de certains éléments chiffrés dont a pu
disposer votre Rapporteur général (43) ;
certes, on peut penser que la faiblesse de cette présence sexplique
en partie par les distorsions qui existent sur ce marché, par rapport aux associations
soumises à la taxe sur les salaires et, plus encore, par rapport aux particuliers
employeurs qui ne sont assujettis ni à la TVA, ni à la taxe sur les salaires. Mais dans
ces conditions, il est certain quune progression de la présence des entreprises
dans ce secteur exercerait un effet déviction par rapport à une offre associative
qui, pourtant, remplit bien sa fonction.
Dès lors, il apparaît clairement quune baisse de la TVA sur les travaux dans le
bâtiment serait une initiative dune toute autre ampleur. On peut donc penser que
cest ce dossier qui doit être défendu, de façon prioritaire, par le Gouvernement
français, au niveau communautaire : lobtention dune autorisation
formelle permettra, sous réserve des marges budgétaires qui seront alors disponibles, de
mettre en oeuvre cette mesure qui aura certainement un impact très important en termes de
soutien de lactivité intérieure.
*
* *
Votre Rapporteur général a préalablement déclaré quil revenait au
Parlement détablir la liste des priorités en matière de réduction du taux de la
TVA, cet exercice étant limité par deux contraintes, celle du droit communautaire, et
celle de ne pas dépasser une certaine enveloppe financière.
Evoquant la question communautaire, il a rappelé que la Commission européenne avait
ouvert une réflexion sur la réduction du taux de la TVA en faveur des secteurs à forte
intensité de main doeuvre, à linitiative de M. Mario Monti, Commissaire
européen, dans le cadre dune communication au Conseil pour lemploi, tenu à
Luxembourg en novembre 1997. Il a indiqué que, parmi les secteurs proposés par la
Commission, le Gouvernement avait retenu celui des services à domicile, mais que ce choix
lui semblait contestable, le champ de la mesure étant difficile à cerner avec précision
et le dispositif envisagé risquant dévincer une offre associative qui remplit
parfaitement sa fonction.
Votre Rapporteur général a donc jugé quune initiative claire devait
être prise par la Commission des finances, afin que le Gouvernement soit conduit à
proposer une autre priorité que celle quil retient actuellement.
Apportant des éléments sur la portée de son amendement, votre Rapporteur général
a indiqué que celui-ci se traduirait par une perte de recettes brute denviron
20 milliards de francs, mais que 5 à 7 milliards de francs seraient repris du
fait de labrogation de dispositifs existants en matière de réduction et de crédit
dimpôt pour certains travaux de réparation et dentretien et quen
outre, les recettes de TVA augmenteraient vraisemblablement du fait dun
« effet volume » lié à une augmentation de lactivité et grâce à une
réduction du travail clandestin.
Concluant son intervention, votre Rapporteur général a insisté sur le fait
que le dispositif quil proposait nétait pas compatible, dans
limmédiat, avec les règles européennes, mais que son adoption était un
préalable nécessaire à lengagement dune négociation au niveau
communautaire.
Après avoir jugé cet amendement sympathique, M. Charles de Courson a rappelé
que lhypothèse dune réduction de la TVA en contrepartie de la suppression de
certaines aides au logement était évoquée depuis une dizaine dannées. Il a
craint que les différences entre le champ dapplication de lamendement et
celui des aides au logement implicitement supprimées ne conduisent à créer une
situation paradoxale où certains ménages seraient bénéficiaires de la mesure nouvelle
alors que dautres foyers verraient les aides dont ils bénéficient disparaître
sans trouver de contrepartie équivalente dans la baisse de la TVA.
M. Alain Barrau a estimé que la proposition de votre Rapporteur général
était non seulement intellectuellement sympathique, mais également politiquement très
importante, et quelle constituait une deuxième étape après la baisse du taux de
la TVA sur les travaux dans le logement social. Sagissant de la question
communautaire, il a rappelé que les règles européennes pouvaient changer dès lors
quune volonté politique claire sexprimait au niveau du Conseil de
lUnion européenne.
M. Gilles Carrez a apporté son soutien à lamendement de votre Rapporteur
général, estimant quil était le complément des dispositions précédemment
adoptées sur la réduction du taux de TVA pour les travaux effectués dans le parc
social. Il a jugé quune baisse du taux de TVA sur les travaux dentretien des
logements serait, en outre, favorable à lactivité dun secteur riche en
emploi et ferait reculer le travail clandestin. Il a cependant souligné que sa
compatibilité avec les règles communautaires, mais également avec les contraintes
budgétaires, était des plus incertaine. Il sest demandé si cette initiative ne
révélait pas lexistence dune marge de manoeuvre de 15 à 20 milliards
de francs dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999.
M. Jean-Pierre Brard a estimé que la question de la réduction du taux de la
TVA sur de tels travaux devrait relever de la compétence nationale au regard du principe
de subsidiarité. Il a estimé que la proposition de votre Rapporteur général offrait
lavantage dêtre simple et lisible, ce qui permettait dadresser un
signal clair aux familles comme aux entreprises. Il a jugé intéressantes ses
conséquences éventuelles sur lemploi et sur le financement des régimes sociaux,
rappelant que labsence de diminution des effectifs dans le BTP au premier semestre
1998, phénomène qui ne sétait pas vu depuis plusieurs années, devait être mise
en relation avec les dispositions fiscales adoptées en 1997.
Concluant son intervention, il a déclaré que lamendement de votre Rapporteur
général allait dans le sens dune nécessaire transparence et simplification de la
législation, ce qui devrait contribuer à réduire la fraude fiscale.
M. Marc Laffineur sest déclaré favorable à la disposition proposée par
votre Rapporteur général, jugeant quelle permettrait de créer des emplois dans un
secteur dactivité important. Sagissant du travail clandestin, il sest
cependant interrogé sur lefficacité de la mesure, cette pratique nétant pas
seulement liée à la question de la TVA.
M. Pierre Méhaignerie a estimé que lamendement de votre Rapporteur
général était euro-compatible, puisquil nintroduisait pas de distorsion de
concurrence. Afin dappuyer cette opinion, il a rappelé la négociation menée en
son temps par MM. Jacques Barrot et Franck Borotra, membres du Gouvernement de M. Alain
Juppé, sur lallégement des charges sociales sur les bas salaires.
Evoquant limportance de la perte de recettes pour lEtat, il a jugé que
celle-ci devait conduire à se poser la question dun arbitrage entre une baisse de
la TVA, une réduction des charges sociales sur les bas salaires dans lindustrie et
une réduction de limpôt sur le revenu. Il a demandé à votre Rapporteur général
si la mesure proposée ne conduirait pas, en contrepartie, à une diminution significative
des aides au logement et notamment de lAPL.
M. Gilbert Gantier a également jugé cet amendement sympathique, mais a relevé
quun certain nombre de questions techniques nétaient pas réglées. Il a
souhaité savoir si une concertation avait été menée avec le Gouvernement. Il
sest ensuite demandé si une réduction du taux normal de la TVA ne serait pas plus
pertinente, eu égard à son impact sur lensemble des activités.
Répondant aux intervenants, votre Rapporteur général a précisé que la
mesure quil proposait était clairement euro-incompatible, et quelle devait,
à ce stade, sinterpréter comme un appel en faveur dun secteur devant être
reconnu comme prioritaire dans le cadre des négociations en cours au niveau communautaire
sur la possibilité de baisser la TVA sur les activités à forte intensité de main
doeuvre. Il a de nouveau jugé que le choix du Gouvernement en faveur des services
à domicile nétait pas le plus pertinent. Il a rappelé que limpact
budgétaire dune baisse dun point de taux normal était de lordre de
28 milliards de francs. Il a ajouté que le coût brut de la mesure quil
défendait serait denviron 20 milliards de francs, mais que la dépense fiscale
nette pourrait sétablir autour de 10 milliards de francs seulement, compte
tenu de la suppression corrélative des dispositifs existants en matière dimpôt
sur le revenu et des effets dune telle initiative sur lactivité.
Il a ensuite insisté sur le fait que la disposition proposée par lamendement
nétait pas susceptible dêtre mise en oeuvre immédiatement, en raison de son
incompatibilité avec les règles communautaires, mais quil convenait de faire
prendre au Gouvernement un engagement clair en faveur dun secteur que la Commission
des finances jugeait prioritaire.
Il a ajouté quà défaut dapplication immédiate, il proposait, par un
second amendement, en quelque sorte complémentaire, de porter, à partir du 15 octobre
prochain, de 15 à 20%, et de 10 à 20.000 francs, le taux et le plafond du crédit
dimpôt pour dépenses dentretien institué en 1997. Il a précisé que cette
mesure aurait un impact budgétaire denviron 1,8 milliard de francs en année
pleine, sajoutant au 1,4 milliard de francs correspondant au coût du
dispositif actuellement en vigueur. Il a considéré quil était, en effet,
important dadopter et de mettre en oeuvre dès à présent une mesure significative
avant même que les résultats de la négociation qui sera menée au niveau communautaire
sur la réduction de la TVA naboutisse.
M. Pierre Méhaignerie sest déclaré surpris de cet amendement,
lestimant contradictoire avec la politique défendue par Mme Martine Aubry,
ministre de lemploi et de la solidarité, en faveur dune baisse des charges
sociales. Il sest également inquiété du coût de cette mesure.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que lamendement présenté par
votre Rapporteur général était un amendement dappel, peu susceptible de faire
lobjet dune mise en uvre immédiate en raison de son incompatibilité
avec la réglementation communautaire. Il a fait valoir que, dans cette hypothèse,
ladoption de lamendement tendant à renforcer le crédit dimpôt
octroyé au titre des dépenses dentretien de lhabitation principale permettra
une baisse immédiate de la fiscalité pesant sur ces travaux.
M. Gilles Carrez a contesté la lisibilité dune telle démarche,
faisant valoir quelle aboutirait, dans un premier temps, à doubler le crédit
dimpôt en faveur des dépenses dentretien puis, dans un second temps, à
substituer à ce dispositif une baisse de la TVA. Il a souligné que de telles mesures
risquaient dêtre mal comprises dans lopinion publique.
M. Marc Laffineur a, au contraire, renouvelé son accord avec la
proposition de votre Rapporteur général.
Votre Rapporteur général a tenu à préciser, en réponse à M. Pierre
Méhaignerie, que ses propositions naffecteraient nullement léquilibre du
budget. Puis il a rappelé de manière succincte léconomie des deux amendements. Il
a fait observer que des négociations étaient actuellement en cours au niveau
communautaire, afin dautoriser une baisse de la TVA au taux réduit sur les services
à forte intensité de main doeuvre. Compte tenu des délais et des enjeux de telles
négociations, il a estimé peu probable que le Conseil de lUnion européenne adopte
cette mesure dès 1999. Mais, en raison de lopportunité dune telle mesure, il
a estimé nécessaire dadresser un message clair au Gouvernement, afin, dune
part, que celui-ci sengage très fortement dans les négociations en cours au niveau
communautaire et, dautre part, privilégie une baisse ciblée du taux de TVA, non
pas sur les services à domicile, mais sur les travaux dentretien des logements.
Dans lattente dune décision du Conseil de lUnion européenne, il a
souhaité que la représentation nationale se prononce pour une amplification du
dispositif de crédit dimpôt adopté lannée précédente, faisant valoir que
cette décision aurait des effets immédiats. Il a également souligné le coût
relativement réduit de cette mesure, évalué à 200 millions de francs en
exécution pour les mois de novembre et décembre 1998, avec un coût en année pleine de
1,8 milliard de francs, ce qui représentera, pour lan 2000, en tenant compte
de limpact des mesures adoptées en 1997, un coût total de lordre de
3,2 milliards de francs.
La Commission a adopté lamendement de votre Rapporteur général (amendement
n° I-30), lamendement de M. Laurent Dominati ayant été retiré.
*
* *
Majoration du crédit dimpôt pour les dépenses
dentretien.
Texte de larticle additionnel :
I.- Il est inséré, après le I de larticle 200 ter du code
général des impôts, un II ainsi rédigé :
« II. Pour les travaux réalisés à compter du 15 octobre 1998, les
montants mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article sont doublés, et le
pourcentage mentionné au troisième alinéa du I est porté à 20%, sans que le crédit
dimpôt ouvert au titre des dépenses payées en 1998 ne puisse excéder le montant
qui aurait résulté dune application de ces nouvelles dispositions sur
lensemble de lannée».
II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décisions de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général,
tendant à renforcer le caractère incitatif du crédit dimpôt instauré, dans le
cadre de la loi de finances pour 1998, au titre des dépenses dentretien afférentes
à lhabitation principale.
· Le crédit dimpôt porte sur les dépenses dentretien ou de
revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de dépenses locatives
au sens de la législation relative aux rapports locatifs, engagées par les
contribuables, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, au titre de
leur habitation principale.
· Le montant des travaux pris en compte est plafonné à 5.000 francs
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 10.000 francs pour un
couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 francs
par personne à charge, 750 francs pour le second enfant et 1.000 francs par enfant
à partir du troisième.
· Le crédit dimpôt, qui a été en partie institué pour
contourner limpossibilité, au regard du droit communautaire, dassujettir ces
travaux au taux réduit, est égal à 15% du montant des dépenses, ce qui correspond,
précisément, au différentiel entre le taux réduit et le taux normal de TVA.
· Lorsque le crédit dimpôt excède limpôt dû,
lexcédent est restitué : il bénéficie donc également aux ménages non
imposables.
Ce dispositif peut faire lobjet de deux critiques.
En premier lieu, on note que les différences entre les montants fixés pour la
réduction dimpôt pour grosses réparations et le crédit dimpôt pour
dépenses dentretien est une source de complexité, que ce soit au niveau :
du plafond des dépenses éligibles : 5.000 francs
(célibataire)/10.000 francs (couple marié) pour lentretien, 20.000
francs/40.000 francs pour les gros travaux ;
des montants supplémentaires par personne à charge :
500 francs/750 francs/1.000 francs pour lentretien, 2.000 francs/2.500
francs/3.000 francs pour les gros travaux ;
du taux du crédit ou de la réduction dimpôt : 15% pour
lentretien, 20% pour les gros travaux.
Par ailleurs, les seuils retenus pour le crédit dimpôt sont trop bas pour que
le dispositif ait un effet très significatif sur lactivité.
Cest pourquoi, à défaut de pouvoir agir immédiatement par le biais de la TVA,
le présent article additionnel propose de doubler le plafond des dépenses ouvrant droit
à ce crédit dimpôt (de 5.000 francs à 10.000 francs pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée, et de 10.000 francs à 20.000 francs pour un
couple marié). Par ailleurs, il porte de 15% à 20% la part des dépenses prises en
charge au titre du crédit dimpôt, ce pourcentage devenant ainsi identique à celui
en vigueur pour les grosses réparations.
Afin déviter que lannonce de cette mesure ne conduise certains ménages à
différer les travaux quils envisagent jusquaprès le 1er janvier 1999,
il est proposé que ce dispositif sapplique aux travaux réalisés à compter du 15
octobre 1998.
*
* *
M. Philippe Auberger a félicité votre Rapporteur général de cette
initiative, rappelant quil avait lui-même jugé insuffisant le dispositif instauré
lannée dernière. Il a toutefois fait observer que cette mesure naurait
dimpact que pour les deux derniers mois de lannée 1998.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-31).
*
* *
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à ramener
à 5,5% le taux de TVA applicable aux services funéraires.
M. Christian Cuvilliez, après avoir rappelé le caractère récurrent de
cette proposition, a souligné que celle-ci répondait à une demande émanant tant des
entreprises concernées que des particuliers, pour diminuer le coût des prestations
précitées.
Après avoir exprimé son accord avec léconomie générale de cette proposition,
votre Rapporteur général a proposé de ne pas retenir cet amendement, en raison
de son coût budgétaire.
La Commission a rejeté cet amendement.
Puis elle a examiné trois amendements proposant de baisser la TVA sur le droit
dutilisation des installations sportives, présentés respectivement par
MM. Marc Laffineur, Christian Cuvilliez et Philippe Auberger.
M. Marc Laffineur a fait observer que cette proposition aurait un impact
certain sur le développement des activités sportives, tout en nayant que peu
dimpact sur léquilibre budgétaire en raison des économies quelle
générerait en matière de soins, le sport étant réputé stimuler la santé de chacun.
MM. Christian Cuvilliez et Philippe Auberger ont également
souligné lintérêt de cette mesure.
Après avoir rappelé quil avait, en son temps, également défendu une
proposition similaire, votre Rapporteur général a émis un avis défavorable, en
raison du coût dune telle mesure, évalué à 500 millions de francs, la
jugeant, par ailleurs, moins urgente quune baisse de la TVA sur les travaux
dentretien des logements.
La Commission a adopté lamendement de M. Marc Laffineur, ceux de
MM. Christian Cuvilliez et Philippe Auberger étant, dès lors, satisfaits.
*
* *
Dans le cadre dune seconde délibération intervenue, à la demande de votre
Rapporteur général, avant le vote sur lensemble de la première partie du projet
de loi de finances pour 1999, la Commission est revenue sur le vote positif précédemment
émis sur cet amendement, quelle a donc rejeté.
*
* *
La Commission a examiné trois amendements proposant une baisse du taux normal de
TVA :
le premier de M. Marc Laffineur, abaissant ce taux à 19,6% ;
le deuxième de M. Gilles Carrez et le troisième de M. François
dAubert, fixant ce taux à 20%.
M. Marc Laffineur a rappelé que la hausse de la TVA avait été décidée,
sous le gouvernement de M. Alain Juppé, à titre transitoire, afin de rééquilibrer
les finances publiques et de garantir la participation de la France à la zone euro. Ces
objectifs étant désormais atteints, il a jugé opportun de revenir sur cette mesure,
faisant par ailleurs valoir que celle-ci sinscrivait dans le cadre des engagements
souscrits par M. Lionel Jospin lors des dernières élections législatives. Il a
ajouté que ladoption dune telle mesure montrerait à lopinion publique
que les hommes politiques ne saffranchissent pas de leurs promesses électorales une
fois parvenus au pouvoir.
Après avoir considéré que le Gouvernement disposait des marges de manoeuvre
nécessaires pour financer une baisse du taux normal de TVA, M. Gilles Carrez
a relevé que cette mesure servirait de soutien à la demande intérieure et donc à la
croissance, ce qui serait opportun au moment où la demande extérieure subit les effets
de la dégradation de la conjoncture internationale.
La Commission a rejeté ces trois amendements, après que votre Rapporteur
général eut fait valoir que des baisses ciblées auraient un impact économique plus
important.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur,
visant à réduire les droits de mutation à titre gratuit en faveur de la transmission du
patrimoine en ligne directe.
M. Marc Laffineur a précisé que, chaque année, les droits de mutation
sont responsables de plus de 10% des faillites dentreprises.
La Commission, après avis défavorable de votre Rapporteur général, a rejeté
lamendement.
Elle a, de même, rejeté un amendement de M. Marc Laffineur, allant
dans le même sens, en faveur des droits applicables aux successions entre époux.
La Commission a rejeté deux amendements, le premier de M. Patrick
Devedjian, relatif aux droits de succession entre frère et soeur, le second de
M. Laurent Dominati, visant à réduire les taux applicables pour les droits de
mutation à titre gratuit applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian
Cuvilliez, relatif à la baisse des droits de mutation à titre gratuit en ligne
directe.
Votre Rapporteur général a souligné le coût très élevé de cette
mesure.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a également rejeté deux amendements de M. Jean-Pierre Brard, visant,
lun à relever labattement existant avant calcul des droits dus sur les
mutations à titre gratuit, lautre à relever labattement dont bénéficie le
conjoint survivant avant perception des droits de mutation à titre gratuit.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Laurent Dominati,
visant à faire passer à 500.000 francs les seuils relatifs à la perception des
droits de mutation à titre gratuit sur la part du conjoint survivant, sur la part de
chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Après avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté
cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Devedjian, visant à
accorder un abattement de 250.000 francs à chaque héritier, que ce soit en ligne
collatérale ou entre parents et non-parents.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou,
proposant daugmenter labattement existant pour les droits de mutation à titre
gratuit en matière de donation aux petits-enfants, le faisant passer de 100.000 à
300.000 francs.
M. Charles de Courson a indiqué quil sagissait de renforcer
lincitation des donations aux petits-enfants, afin quils disposent de ces
sommes dans les moments où ils en ont le plus besoin.
Votre Rapporteur général a donné un avis défavorable. La Commission a rejeté
lamendement.
*
* *
Article 23
Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations.
Texte du projet de loi :
I. Larticle 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :
Art. 790. Les donations effectuées conformément aux
dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des
dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et
moins de 75 ans. .
II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes
passés à compter du 1er septembre 1998.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou lun
dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code
civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient dune
réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de 65 ans révolus et de moins
de 75 ans.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin de favoriser les transmissions anticipées de patrimoines, il est proposé
dunifier les réductions de droits applicables aux donations-partages et donations
à enfant unique ou simples et de les porter à 50 % lorsque le donateur est âgé de
moins de 65 ans et à 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à améliorer les incitations à la transmission anticipée du
patrimoine. Un tel dispositif doit être envisagé au regard de la question des
transmissions dentreprises. Comme lindique le Gouvernement, il faut « que
le transfert du pouvoir de décision soit préparé à lavance dans le cadre
dune donation plutôt quimposé par le décès du dirigeant ». Mais
cette approche économique ne doit pas conduire à faire perdre de vue la question du
rôle des droits de mutations à titre gratuit dans le système fiscal densemble.
I.- Une proposition qui doit être envisagée du point de vue de
la réforme des droits de succession et du point de vue de la transmission des entreprises
Les mutations à titre gratuit comprennent :
- les successions par décès. Les droits denregistrement perçus à ce
titre ont atteint 34,3 milliards de francs en 1997. Cette importante augmentation par
rapport à lannée précédente (+27%), outre une importante succession
particulière, est due à lévolution des cours de la Bourse. Les observations
faites à propos de lISF sur laugmentation relative de la part mobilière des
patrimoines, et sa part croissante à mesure que les patrimoines sont plus importants,
valent également pour les droits de succession qui sont, comme lISF, un impôt sur
lactif net ;
- les donations entre vifs. Les droits denregistrement perçus à ce titre
ont atteint 5,44 milliards de francs en 1997. On a pu observer une augmentation du rythme
des donations en raison, sans doute, de lanticipation de larrivée à
échéance du régime de faveur temporaire applicable lorsque lascendant donateur
est âgé de moins de 75 ans, avant que cette échéance ne soit prorogée dune
année par larticle 17 de la loi de finances pour 1998.
Les estimations des droits de mutations à titre gratuit contenues dans le fascicule
voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances sélèvent :
- pour les successions : à 32 milliards de francs, pour lestimation
révisée pour 1998, et à 34,3 milliards de francs pour 1999 ;
- pour les donations : à 5,9 milliards de francs, selon lestimation
révisée pour 1998, et à 6,3 milliards de francs pour 1999.
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PRODUIT DES DROITS DE
MUTATIONS À TITRE GRATUIT
(en millions de francs) |
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1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (1) |
1999 (1) |
Mutations à titre gratuit par décès |
24.807
|
26.006
|
24.036
|
27.140
|
34.308
|
32.000
|
34.300
|
(n/n-1) |
5,1% |
4,8% |
- 7,58% |
12,91% |
26,4% |
- 6,73% |
7,18% |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
3.208
|
3.740
|
3.860
|
4.289
|
5.447
|
5.900
|
6.300
|
(n/n-1) |
- 34,6% |
16,6% |
3,2% |
11,1% |
2,7% |
8,31% |
6,78% |
TOTAL |
28.015 |
29.746 |
27.896 |
31.429 |
40.255 |
37.900 |
40.600 |
(n/n-1) |
|
6,18% |
- 6,22% |
12,66% |
28% |
- 5,85% |
7,12% |
Pourcentage dans les droits denregistrement |
42,16%
|
43,29%
|
40,85%
|
42,96%
|
49,18%
|
43,73%
|
38,90%
|
Pourcentage par rapport aux impôts directs |
6,26%
|
6,71%
|
5,24%
|
5,67%
|
9,45%
|
7,46%
|
7,48%
|
(1) Estimations. |
Sils apparaissent dun rendement relativement modeste par
rapport au produit des impôts directs (6,9% en moyenne), ils demeurent des impôts
importants :
- par leur montant en valeur et leur part relative au sein des droits
denregistrement (de lordre de 43% de lensemble des droits
denregistrement, en moyenne, depuis 1993). Une telle importance rend difficile leur
réforme. Il est, dabord, constitutionnellement difficile de trouver des
différences objectives de situations entre les héritiers fondées sur la nature des
biens transmis. Il en résulte que les mesures dabaissement doivent être
générales, ce qui entraîne un coût important pour les finances publiques ;
- en raison de la sensibilité des citoyens à leur égard et de leur contribution
irremplaçable à la réduction des inégalités de fortune. Cest en effet
dabord par lhéritage, que les patrimoines importants se renforcent (44).
En matière de droits de mutation, la France affiche de forts taux dimposition.
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COMPARAISONS INTERNATIONALES
DES DROITS DE SUCCESSION |
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Abattements |
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Assiette |
(a) conjoint survivant |
Barème applicable au
conjoint |
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|
(b) enfants |
survivant et aux enfants |
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|
(c) frères et soeurs |
|
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|
(d) autres |
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FRANCE |
Part de chaque héritier |
(a) : 330.000 F |
£ 50.000 F |
5 % |
|
|
(b) : 300.000 F
(c) : 100.000 F |
£ 100.000 F (75.000 F pour les enfants) |
10 % |
|
|
(d) : 10.000 F |
£ 200.000 F
(100.000 F pour les enfants) |
15 % |
|
|
|
£ 3.400.000 F |
20 % |
|
|
|
£ 5.600.000 F |
30 % |
|
|
|
£ 11.200.000 F |
35 % |
|
|
|
> 11.200.000 F |
40 % |
ALLEMAGNE |
Part de chaque héritier |
(a) : 2.040.000 F
|
£ 340.000 F |
7 % |
|
|
(b) : 1.360.000 F |
£ 1.700.000 F |
11 % |
|
|
(c) : 68.000 F |
£ 3.400.000 F |
15 % |
|
|
(d) : 34.000 F |
£ 34.000.000 F |
19 % |
|
|
|
£ 85.000.000 F |
23 % |
|
|
|
£ 170.000.000 F |
28 % |
|
|
|
> 170.000.000 F |
30 % |
ROYAUME-UNI |
Ensemble de la succession |
2.068.300 F |
> 2.068.300 F |
40 % |
ITALIE |
Ensemble de la chaque |
Aucun. Mais tranche à |
£ 850.000 F |
0 % |
|
succession et part de chaque héritier si
(c) ou (d). |
taux 0 dont le seuil varie en fonction du degré de parenté. |
£ 1.200.000 F
£ 1.700.000 F |
3 %
7 % |
|
|
|
£ 2.700.000 F |
10 % |
|
|
|
£ 5.100.000 F |
15 % |
|
|
|
£ 10.200.000 F |
22 % |
|
|
|
> 10.200.000 F |
27 % |
PAYS-BAS |
Part de chaque héritier |
(a) 1.666.000 F |
£ 119.000 F |
5 % |
|
|
(b) 47.600 F minimum |
£ 238.000 F |
8 % |
|
|
(c) 4.700 F minimum |
£ 476.000 F |
12 % |
|
|
|
£ 952.000 F |
15 % |
|
|
|
£ 1.904.000 F |
19 % |
|
|
|
£ 4.760.000 F |
23 % |
|
|
|
> 4.760.000 F |
27 % |
Source : Conseil des
impôts, Seizième Rapport. |
Mais, parallèlement au régime « de droit commun » marqué
par ces forts taux dimposition, des régimes dérogatoires permettent de diminuer
leur portée réelle.
Dans le débat sur la réforme des droits de succession, il faut donc distinguer les
taux apparents (cest-à-dire le taux marginal et taux moyen apparent tels
quissus du barème strict) et les taux fréquemment pratiqués, notamment sur les
grandes successions (cest-à-dire le taux moyen effectif compte tenu des régimes
dérogatoires) (45).
Or, ces régimes, puisquils sont complexes, avantagent inévitablement les
gestionnaires « avertis », ce qui semble requérir, de plus en plus, des
compétences qui ne sont pas spontanément celles du « bon père de famille »
cher au code civil. Cette situation est clairement source dinégalités. Comme le
relève le Conseil des impôts, dans son seizième rapport, « les ménages
disposant des plus gros patrimoines sont généralement les mieux informés et les plus à
même de réduire le montant des droits qui résultent de la transmission de
lensemble de leur patrimoine ».
Les droits de mutation sont dabord assortis dabattements portant sur la
part de la succession ou de la donation reçue par lhéritier ou le donataire. Le
montant de ces abattements na pas été actualisé depuis 1992 (abattement de
330.000 francs pour la part reçue par le conjoint, de 300.000 francs pour celle
des descendants et des ascendants, de 100.000 francs entre frères et surs). Le
taux marginal dimposition a été successivement relevé (15% en 1959, 20% en 1969,
40% depuis 1984), le nombre de tranches passant de trois à sept entre 1959 et 1984. Labsence
de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale,
mais, le Conseil des impôts na pas manqué de le relever, relativement plus au
détriment des petites successions : « exprimée en francs 1996, la part
de lhériter en ligne directe devient taxable lorsquelle dépasse, en 1959,
809.500 francs, en 1969, 554.600 francs et en 1996, 300.00 francs ».
Les dons manuels déclarés depuis plus de dix ans ne sont pas rapportés à
loccasion dune donation postérieure et lors du décès du donateur si le
donataire figure parmi les successibles. Les dons inférieurs aux abattements personnels
(par exemple 330.000 francs pour le conjoint survivant et 300.000 francs pour les
enfants) ne sont pas imposés.
A côté de cette approche en terme de réforme fiscale, intervient le souci de la
pérennité de loutil de travail et des emplois et le souci de la transmission des
entreprises (46).
Afin dinciter les contribuables à organiser, de leur vivant, la transmission
totale ou partielle de leur patrimoine, tout un ensemble de mesures a été adopté dans
les années récentes, qui utilisent le support de la donation pour aboutir à une
diminution des droits effectivement pratiqués :
la réduction des taux applicables aux donations-partages (35% si le
donateur est âgé de moins de 65 ans, 25% sil a entre 65 ans et moins de
75 ans) ;
lextension des réductions précitées aux donations à enfant
unique ;
linstitution dune réduction de droits applicable à toutes les
autres donations, dont le taux varie en fonction de lâge du donateur (25% si le
donateur a moins de 65 ans, 15% sil a entre 65 ans et moins de 75 ans) ;
linstitution dun abattement de 100.000 francs pour les
donations de grands-parents à petits enfants.
En outre, à titre temporaire, lensemble des donations consenties entre le 1er
avril 1996 et le 31 décembre 1998, par les donateurs âgés de 65 ans révolus et de
moins de 75 ans, aura bénéficié des réductions de droits applicables aux donations
réalisées par les donateurs de moins de 65 ans (35% pour les donations-partages et
25% pour les autres donations).
Le régime du paiement fractionné ou différé des droits denregistrement a
également été modifié, avec la substitution de lintérêt légal au taux
dintérêt en vigueur, taux déjà lui-même réduit de deux tiers en cas de
transmission dentreprise.
Enfin, un régime temporaire dévaluation des entreprises, dans la perspective de
la transmission entre vifs, prémunit le chef dentreprise contre la remise en cause,
par ladministration fiscale, de lévaluation de la société ou de
lentreprise, dès lors quil sengage à respecter un cahier des charges.
Cette mesure est applicable jusquau 31 décembre 1999, date à laquelle elle fera
lobjet dun bilan de mise en uvre.
On peut donc considérer que le régime de la donation permet aujourdhui la
transmission organisée dentreprises à qui veut se donner les moyens dune
transition sans heurt. La donation-partage permet, par exemple, la constitution de lots
économiquement viables entre les donataires. Un dirigeant dentreprise ayant
plusieurs enfants pourra ainsi donner lentreprise à lun de ses enfants et
répartir les autres biens entre ses autres enfants.
Du point de vue strictement fiscal, la donation-partage permet, en outre, une
importante économie sur les droits de mutation.
Lencouragement à la transmission anticipée des patrimoines constitue, pour
votre Rapporteur général, une voie légitime pour aboutir à une réduction des taux de
prélèvement, si tous les contribuables peuvent effectivement en bénéficier et non les
seuls « initiés ». Mais il existe certainement une limite au-delà de
laquelle serait atteinte la justification même des droits de mutation à titre gratuit,
à savoir leur irremplaçable caractère dimpôt au service dune
redistribution effective des patrimoines.
II.- Le régime actuellement applicable aux donations
En cas de donation, les allégements de droits varient selon lâge du donateur et
la nature juridique de la donation.
Selon la nature juridique de la donation, larticle 790 du code général des
impôts distingue, dans sa rédaction actuelle :
- les donations-partages au profit des héritiers présomptifs du donateur
(enfants ou descendant au degré successible). Il doit sagir de donations-partages
effectuées conformément à larticle 1075 du code civil, cest-à-dire
constituer des actes par lesquels le père et la mère et les autres ascendants
distribuent et partagent leurs biens entre leurs enfants et descendants ;
- les donations simples effectuées par les deux parents ou lun dentre
eux à leur enfant unique ;
- les autres donations simples.
Les donations-partages et les donations à enfant unique bénéficient du taux
dabattement des droits les plus élevés (dix points de plus que les taux pratiqués
pour les autres donations), ce qui favorise la donation familiale. Or le régime de faveur
au bénéfice du cercle familial est déjà pris en compte par les abattements et les taux
de droits issus de lapplication du barème des droits de succession. Le rôle de
labattement supplémentaire au titre des donations doit être de récompenser la
transmission organisée du patrimoine ; peu importe donc la qualité du donataire au
regard de cette exigence économique.
En outre, leffet modérateur sur limpôt peut encore être accentué en
utilisant, par exemple, la possibilité, pour le donateur, de démembrer la propriété
des biens transmis. Lorsque le donateur se réserve lusufruit des biens transmis,
une économie de droits supplémentaire résultera du fait que les droits seront assis sur
la seule nue-propriété. Par ailleurs, le donateur peut décider de prendre à sa charge
les droits dus au lieu de les laisser à la charge des donataires. Dans ce cas,
ladministration admet que cette prise en charge ne donne pas lieu à une perception
complémentaire de droits.
Les taux de réduction varient ensuite selon lâge du donateur pour encourager
les donations précoces, cest-à-dire suffisamment éloignée, en termes
despérance de vie, de lâge des successions.
Les taux de réduction de droits applicables aux donations sont fixés en
considération de lâge du donateur à :
- 35% ou 25% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans, respectivement
pour les donations « dans le cercle de famille » et les autres donations ;
- 25% ou 15% lorsque le donateur a 65 révolus et moins de 75 ans,
respectivement pour les donations dans le cercle familial ou les autres donations.
Lorsque le donateur a atteint lâge de 75 ans, les droits ne font plus
lobjet daucune réduction. Lâge du donateur sapprécie à la date
de lacte.
Le tableau suivant montre léconomie de droits qui peut résulter de
lorganisation de la transmission en prenant lexemple dune femme ou
dun homme chef dentreprise, âgé de 64 ans, marié en séparation de biens,
ayant deux enfants, auxquels aucune donation na été consentie dans les dix
dernières années.
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|
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RÉDUCTION DES DROITS DE
MUTATION EN CAS DE TRANSMISSION ANTICIPEE |
|
Montant donné à chaque enfant
(total pour les 2) |
Droits payés par enfant
(total pour les 2) |
Droits payés par le donateur
|
Actif net recueilli par chaque enfant
(total pour les 2) |
Dévolution successorale |
14.000.000 F
(28.000.000F) |
4.288.750 F
(8.577.500 F) |
néant |
9.711.250 F
(19.422.500 F) |
Donation-partage
en pleine propriété |
14.000.000 F
(28.000.000F) |
2.787.687 F
(5.575.374 F) |
néant |
11.212.313 F (22.424.626 F) |
Donation-partage
avec réserve dusufruit |
14.000.000 F
(28.000.000F) |
2.096.437 F
(4.138.874 F) |
néant |
11.930.563 F
(23.861.126 F) |
Donation-partage
avec réserve dusufruit et prise en charge des droits par le donateur |
12.000.000 F
(28.000.000F) |
néant |
3.410.874 F |
12.000.000 F
(24.000.000 F) |
Source : Repreneur -
Mars-Avril 1998, daprès Me Bernard Monassier- La Transmission dentreprise. |
Léconomie dactif net réalisée par part transmise est de
1,5 million de francs (15%) en cas de donation-partage ; elle est portée à
2,22 millions (23%) en cas de donation-partage avec réserve dusufruit et elle
atteint 2,28 millions (23,56%) en cas de donation-partage avec réserve
dusufruit et paiement des droits par le donateur.
III.- Les modifications proposées par le présent article
A.- Linstitution dune réduction générale des
droits de mutation
en cas de donation
Le paragraphe I du présent article tend à supprimer la distinction des taux en
fonction de la nature juridique des donations. Il viserait désormais « les
donations effectuées conformément aux dispositions du code civil ». La
distinction fiscale entre donation-partage, donation simple à enfant unique et autres
donations disparaîtrait : lensemble des donations bénéficierait des mêmes taux
de réduction.
Du point de vue de lincitation à la transmission des entreprises, cette mesure
apparaît opportune. Comme lindique le Gouvernement, il sagit : « dassurer
la neutralité de la fiscalité dans le choix du repreneur, qui ne sera pas
nécessairement un héritier mais pourra être, par exemple, un cadre de
lentreprise ».
Elle apparaît, en outre, cohérente avec lobjet même de la réduction de droits
accordée en cas de donation. Comme on la indiqué, le tarif de faveur
« récompense » la transmission organisée. Au regard de cette anticipation,
la question du caractère « dynastique » ou non du donataire na pas de
pertinence. Seule devrait compter, dans une logique de « retour sur
investissement », dun point de vue économique et budgétaire, laptitude
du donataire à gérer le plus efficacement le bien transmis, singulièrement
lorsquil sagit dune entreprise.
B.- Laugmentation du taux de réduction applicable
à lensemble des donations
Le paragraphe I du présent article propose également daugmenter les taux
des abattements pratiqués sur les droits applicables en cas de donation, selon
lâge du donateur, pour encourager, le plus possible, les transmissions anticipées
du patrimoine.
Les taux de réduction seraient ainsi fixés :
- à 50% (au lieu de 35%) lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- à 30% (au lieu de 25%) lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de
75 ans.
Lorsque le donateur a atteint lâge de 75 ans, les droits ne font lobjet
daucune réduction.
Votre Rapporteur général estime, quà titre temporaire et exceptionnel, cette
condition dâge pourrait être supprimé pour favoriser la transmission
dentreprise.
C.- Lapplication aux actes passés depuis le 1er
septembre 1998 sauf lorsque la mesure temporaire encore applicable est plus favorable que
celle prévue dans le régime définitif
Le paragraphe II du présent article confirme lentrée en vigueur de la
mesure à compter du 1er septembre 1998 afin de ne pas conduire à des
comportements visant à retarder lenregistrement dune donation jusquà
lentrée en vigueur habituelle des dispositions de la loi de finances.
En outre, il convenait de tenir compte du fait que larticle 16 de la loi du 12
avril 1996 avait fait bénéficier lensemble des donations consenties par actes
passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997, par les donateurs
âgés de 65 ans révolus et de moins de 75 ans, des réductions de droits applicables aux
donations réalisées par des donateurs âgés de moins de 65 ans, soit une réduction de
droits égale :
- à 35% pour les donations-partages et les donations consenties à un enfant
unique ;
- à 25% pour les autres donations.
Larticle 17 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du
30 décembre 1997) ayant lui même prorogé cette mesure temporaire dune
année, jusquau 31 décembre 1998, le dernier alinéa du paragraphe II du présent
article maintient jusquau 31 décembre 1998, pour les donations partages et les
donations dun ou des parents à enfant unique faites par un donateur de 65 ans
révolus et de moins de 75 ans, le taux exceptionnel de 35% prévu par larticle 16
précité, car ce taux est plus favorable que le taux qui sera appliqué dans le nouveau
régime définitif institué par le présent article. A compter du 1er janvier
1999, seulement, le nouveau taux sera fixé à 30%.
|
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TAUX DE RÉDUCTION DES
DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT EN CAS DE DONATION |
ACTES PASSÉS |
Entre le 1/04/96 et le 31/12/98 |
A compter du 1/09/1998 |
Age du donateur |
Entre 65 ans et 75 ans |
Moins de 65 ans |
Entre 65 ans et 75 ans |
Donations-partages ou donations à un enfant unique |
35 % |
50 % |
30 % |
Entre le 1/04/96 et le 31/08/98 |
A compter du 1 /09/98 |
Age du donateur |
|
Moins de 65 ans |
Entre 65 ans et 75 ans |
Autres donations |
30 % |
50 % |
30 % |
Le coût de la mesure est estimé à 300 millions de francs par le Gouvernement.
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant
à plafonner le bénéfice de la réduction des droits de succession dans les cas de
transmission anticipée de patrimoine.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de votre Rapporteur général, visant à
favoriser les transmissions anticipées de patrimoine et, en particulier,
dentreprises, en supprimant toute limite dâge pour bénéficier de
labattement de 50% sur les droits applicables aux donations effectuées entre le 6
octobre 1998 et le 31 décembre 1999.
MM. Charles de Courson et Marc Laffineur ont demandé quel était le
coût estimé de cette mesure.
Votre Rapporteur général a précisé que beaucoup de chefs dentreprise
âgés doivent être incités à céder leurs entreprises, mais que cette mesure ne peut
avoir un caractère incitatif que si lon supprime toute condition dâge.
M. Charles de Courson a souhaité compléter lamendement en
introduisant une disposition qui imposerait une limite dâge pour la participation
aux conseils de surveillance et aux conseils dadministration des entreprises.
Votre Rapporteur général a déclaré ne pas rejeter cette proposition.
MM. Gilbert Gantier et Michel Inchauspé ont, à linverse,
considéré quil nappartenait pas au législateur de prendre ces décisions à
la place des entreprises.
M. Marc Laffineur a ajouté quil fallait être prudent avec les
problèmes concernant les limites dâge.
La Commission a décidé de réserver cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement de votre Rapporteur général, visant à
améliorer la situation du conjoint survivant en matière de droits de mutation à titre
gratuit, en portant à 500.000 francs labattement qui lui serait applicable.
MM. Philippe Auberger et Charles de Courson ont demandé à votre
Rapporteur général de préciser le coût de la mesure et ont évoqué la question des
donations antérieures.
Votre Rapporteur général a rappelé que, selon le Conseil des impôts, pour un
abattement fixé à 1 million de francs, le coût serait de 800 millions de francs et
fait valoir que sa proposition était moins coûteuse. Il a également fait observer que
les donations de moins de dix ans étaient rapportées à la succession.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-33).
La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général,
visant également à relever labattement en faveur des enfants.
Votre Rapporteur général a précisé que, comme pour lamendement
précédent, labattement devrait prendre en considération, dans les conditions de
droit commun, les dons manuels et les donations effectués antérieurement. Il a précisé
que le coût serait de lordre de 1,5 milliard de francs. Votre Rapporteur
général a indiqué que lobjectif était dobtenir au moins lune des
mesures favorables aux héritiers parmi celles que la Commission a examinées.
M. Philippe Auberger a indiqué que le niveau proposé de relèvement des
seuils était acceptable, même si, selon lui, le coût serait plus élevé
quannoncé. Il a ajouté quil ne fallait pas confondre les donations qui sont
des actes notariés et qui bénéficient de franchises de droit de 300.000 francs
pour les enfants et de 100.000 francs pour les petits-enfants tous les dix ans, et
les dons manuels qui sont de lordre de 10.000 à 20.000 francs et ne sont
soumis à aucun droit de mutation.
Votre Rapporteur général a retiré son amendement, faisant valoir que la
priorité du moment devait être donnée à lamélioration du sort du conjoint
survivant.
*
* *
La Commission a repris ultérieurement lexamen de lamendement (précédemment
réservé) de votre Rapporteur général, proposant de supprimer, à titre
exceptionnel et temporaire, pour la période allant du 7 octobre 1998 au
31 décembre 1999, toute limite dâge pour bénéficier de labattement de
50% sur les droits applicables aux donations, son auteur ayant insisté sur
lintérêt de la disposition en matière de transmission dentreprises.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-32), puis
larticle 23 ainsi modifié.
*
* *
Article 24
Moralisation des avantages liés à la transmission
des patrimoines par le biais de l'assurance-vie.
Texte du projet de loi :
I. A. Larticle 757 B du code général des impôts est
abrogé.
B. Il est inséré dans le code général des impôts les articles 757 C
et 757 D ainsi rédigés :
Art. 757 C. I. Les sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes
dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, donnent ouverture
aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le
bénéficiaire à titre gratuit et lassuré à concurrence de la différence entre,
dune part, la totalité des valeurs de rachat des contrats dassurance
rachetables au jour du décès et des primes versées à la même date au titre des
contrats dassurance non rachetables autres que ceux mentionnés à larticle
885 J et au 1° de larticle 998 et, dautre part, 1.000.000 F ou 30 % du
premier terme de la différence augmenté de lactif net successoral de
lassuré et, le cas échéant, des donations antérieures consenties depuis moins de
dix ans par lassuré sous une forme quelconque, si ce pourcentage lui est
supérieur.
Toutefois, la différence mentionnée à lalinéa précédent ne peut être
inférieure à la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de
lassuré sur des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou
ayant fait lobjet après cette date dun avenant prévu par larticle L.
112-3 du code des assurances de nature à en transformer léconomie, qui excède
200 000 F.
II. Les conditions dapplication du présent article et notamment les
obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et à ces
derniers par les organismes dassurance et assimilés sont déterminées par décret
en Conseil dEtat.
Art. 757 D. La valeur de rachat à la date du décès du premier
souscripteur assuré des contrats dassurance-vie souscrits en adhésion conjointe
donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs suivant le degré de
parenté existant entre le cosouscripteur donataire et le co-adhérent décédé, sous
déduction de la valeur de rachat à la même date, qui correspond aux primes
effectivement versées par le souscripteur donataire.
En cas de souscription dun contrat dassurance-vie en adhésion conjointe
par plus de deux personnes, le dispositif prévu au premier alinéa sapplique au
décès de chaque souscripteur autre que celui qui entraîne le dénouement du contrat,
soustraction faite des sommes qui ont déjà supporté les droits de mutation à titre
gratuit. .
C. Le III de larticle 806 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
III. Les organismes mentionnés au I de larticle 757 C,
français ou étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques
dues par eux, à raison du décès de lassuré, à tout bénéficiaire
quaprès avoir déclaré à ladministration fiscale :
- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de lorganisme
dassurance ou assimilé ;
- les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la date de son
décès ;
- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par larticle
L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer léconomie même de ce ou
ces contrats;
- la valeur de rachat de chaque contrat rachetable au jour du décès, le montant des
primes versées à la même date au titre de chaque contrat non rachetable autre que ceux
mentionnés à larticle 885 J et au 1° de larticle 998, le montant des primes
versées après le soixante-dixième anniversaire de lassuré sur chaque contrat
quelle que soit leur nature ainsi que, en cas de pluralité de bénéficiaires, la
fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux.
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret
en Conseil dEtat .
II. A. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1649 AA
ainsi rédigé :
Art. 1649 AA.- Lorsque des contrats dassurance-vie sont
souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de larticle 757 C qui sont
établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur
déclaration de revenus les références du ou des contrats, les dates deffet et de
durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées
au cours de lannée civile. Les modalités dapplication du présent alinéa
sont fixées par décret en Conseil dEtat. .
B. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1740 decies
ainsi rédigé :
Art. 1740 decies.- Les personnes physiques qui ne se conforment
pas aux obligations prévues par larticle 1649 AA sont passibles dune
amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés.
Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor na subi aucun préjudice,
le taux de lamende est ramené à 5 % et son montant plafonné à
5 000 F.
Lamende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues
pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour
cet impôt. .
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de remettre en cause lexonération de droits de mutation à titre
gratuit dont bénéficient les contrats dassurance-vie lorsque la somme des valeurs
de rachat des contrats rachetables et des primes versées sur les contrats non rachetables
au jour du décès de lassuré excède 1 000 000 F ou 30 % de
cette somme augmentée de lactif net successoral et des donations de moins de dix
ans.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de modifier le régime fiscal des sommes versées en
exécution des contrats dassurance-vie au regard des droits de mutation par décès.
Lobjectif poursuivi est de mettre un terme à labsence dimposition, à
ce titre, des sommes garanties lorsquelles apparaissent manifestement excessives par
rapport à la valeur de lactif net de lassuré. Il tend donc à instituer un
nouveau régime dimposition des sommes versées aux bénéficiaires dun
contrat dassurance-vie, lors du décès de lassuré, lorsque ces sommes
excèdent certains seuils calculés par référence à lactif successoral. Il
propose également de préciser le régime applicable aux contrats souscrits en adhésion
conjointe dans la mesure où ils peuvent sanalyser comme le support de donations
indirectes.
Cet article comprend deux paragraphes.
· Le paragraphe I comporte trois séries de dispositions :
Une première disposition est de stricte coordination. Le A du paragraphe I abrogerait
larticle 757 B du code général des impôts, qui fixe les conditions dans
lesquelles les versements reçus au titre de certains contrats dassurance-vie sont
aujourdhui assujettis aux droits de mutation par décès. Cet article est issu de la
loi de finances rectificative pour 1991. Son contenu serait repris dans larticle qui
fixerait le nouveau régime de lassurance-vie au regard des droits de succession.
Une deuxième série de dispositions aurait pour objet dassujettir aux droits de
mutation par décès, les versements reçus au titre de contrats dassurance-vie. Il
insérerait à cette fin deux nouveaux articles dans le code général des impôts fixant
:
le premier, les seuils dassujettissement aux droits de mutation par
décès pour les contrats dassurance-vie qui entrent dans son champ
dapplication (article 754 C du code général des impôts) ;
le second, les modalités spécifiques dassujettissement des sommes
garanties par les contrats en adhésion conjointe (nouvel article 754 D du code
général des impôts).
Le C du paragraphe I fixerait, ensuite, les obligations dinformation à la charge
des organismes dassurance pour la mise en oeuvre de lassujettissement aux
droits de succession dans les conditions prévues au nouvel article 757 C.
· Le paragraphe II du présent article comprend, pour sa part, deux
séries de dispositions. La première dentre elles (A) fixerait les obligations des
souscripteurs de contrats dassurance-vie hors de France. La deuxième (B)
instituerait une sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives par un
souscripteur de contrats dassurance-vie auprès dun organisme établi hors de
France.
I.- Lévolution du contexte juridique et économique
de lassurance-vie nécessite une révision du régime
fiscal applicable en matière de droits de succession
Lassurance-vie est un contrat par lequel, en échange dune prime,
lassureur sengage à verser au souscripteur, ou à un tiers désigné par le
contrat, une somme déterminée sous forme de rente ou de capital en cas de décès de
lassuré ou de sa survie à une date fixée.
Lassurance-vie peut couvrir, au choix de lassuré :
des risques en cas de vie. Lassuré souhaite alors se constituer
personnellement un capital ou une rente sil est encore vivant à une date
prédéterminée ;
des risques en cas de décès. Lassuré marque alors sa préférence
pour assurer un capital ou une rente à une personne bénéficiaire, sil vient à
décéder avant une date prédéterminée.
Sur le plan législatif, sil est exact que, dans les années récentes, plusieurs
modifications successives ont pu rendre quelque peu instable le régime fiscal applicable
à lassurance-vie, il faut toutefois relever que ces modifications ont très peu
concerné la fiscalité applicable au dénouement par décès. Depuis 1980, le
présent article ne constituera que la troisième adaptation du régime des droits de
succession applicable aux sommes garanties par les contrats dassurance-vie. Encore
doit-on noter que, dans les trois cas, le souci prédominant aura été moins de marquer
la spécificité du droit fiscal par rapport aux principes régissant le droit commun de
lassurance-vie, fondés sur la notion de stipulation pour autrui, que de lutter
contre « linstrumentalisation » de ce régime juridique pour échapper
à limpôt.
Dans son seizième rapport, le Conseil des impôts na dailleurs pas manqué
de relever que la frange de la population disposant des plus hauts patrimoines avait su
utiliser certains produits dassurance-vie pour échapper aux droits de mutation à
titre gratuit. Il a donc suggéré dintégrer dans lassiette des droits de
mutation, toutes les sommes et tous les actifs déposés sur des contrats
dassurance-vie, en vue de constituer une donation ou un héritage déguisé.
Certains termes employés par le Conseil des impôts, comme celui d« évasion
fiscale », ont pu choquer (47). Mais le
Conseil des impôts est cependant bien son rôle en constatant et dénonçant la réalité
et la façon dont est effectivement répartie la charge de limpôt. Sans doute les
acteurs économiques sont-ils dans le leur en invoquant la « banalisation »
des produits de lassurance-vie et le risque de frapper de façon trop générale les
bénéficiaires dun produit dépargne et de prévoyance légitimement
utilisé. En tout cas, il appartient au législateur de veiller à légale
répartition de limpôt entre les citoyens et dadapter, pour ce faire, la
législation fiscale aux changements denvironnement juridique et économique. Il le
doit dautant plus lorsquest en cause limposition des mutations par
décès dont lobjet est essentiellement de contribuer à une redistribution des
patrimoines à chaque génération.
Or, il faut bien constater que, pour la gestion patrimoniale, lassurance-vie
présente un certain nombre davantages, en particulier par la souplesse avec
laquelle on peut concevoir des contrats dassurance en cas de vie et des contrats
dassurance en cas de décès qui aboutissent, au bout du compte, à des formules
proches du placement financier pur et simple. Une telle approche sexprime clairement
dans le recours aux contrats dassurance-vie capital différé avec contre
assurance-décès. Dans ce cas, lassureur sengage sur une somme et garantit sa
capitalisation à tout moment de la durée de lengagement.
A.- Un cadre juridique permettant doffrir des produits
diversifiés
Les contrats dassurance en cas de vie permettent de garantir un capital
fixé à lavance si lassuré est encore en vie à léchéance du
contrat. Si lassuré décède avant cette échéance, aucun capital nest dû.
Les contrats peuvent également garantir le paiement darrérages pendant toute la
durée de vie de lassuré. Certaines rentes sont payables jusquà la
disparition de lassuré, quelle quen soit la date ; dautres sont
temporaires et payables seulement jusquà un certain âge. Des rentes différées
sont, elles, payables à partir dune certaine date jusquau décès de
lassuré.
Les contrats dassurance en cas de décès sont de trois types.
Lassurance dite « vie entière » garantit de payer, au décès de
lassuré, quelle quen soit la date, un capital fixé à lavance. Les
primes correspondantes peuvent être soit viagères, cest-à-dire payées tout au
long de la vie de lassuré, soit temporaires, cest-à-dire payées pendant une
certaine période.
Lassurance dite « temporaire décès » garantit le paiement dun
capital au décès de lassuré, à la condition que le décès survienne avant une
date déterminée. Lassurance « vie entière différée » garantit le
paiement dun capital en cas de décès de lassuré après une date
indéterminée.
Des assurances dites mixtes garantissent le paiement dun capital, soit au décès
de lassuré, si le décès survient avant une certaine date, soit, en cas de vie, à
léchéance du contrat. Dautres formules dassurances mixtes peuvent
exister comme :
lassurance à terme fixe ou totale garantissant le paiement dun
capital à une date déterminée, que lassuré soit vivant ou non ;
lassurance combinée, dans laquelle le capital assuré en cas de vie
est différent du capital garanti en cas de décès ;
le capital de survie garantissant le paiement dun capital à une
personne à condition quelle survive à une autre personne. Si le capital est
remplacé par une rente, cette combinaison est qualifiée de rente de survie.
Un élément caractéristique de cette souplesse réside dans les contre-assurances.
Ainsi des contrats pour lesquels le versement dune prestation nest pas certain
de se réaliser peuvent être assortis dune clause de contre-assurance qui permet de
récupérer lintégralité des primes payées, déduction faite des taxes et des
frais de gestion (chargements) si le capital assuré nest pas versé. Le
versement peut être majoré des participations au capital déjà acquises.
On comprend aisément le succès de ces produits qui effacent laspect
« assurance à fonds perdus » des formes traditionnelles
dassurance-décès.
B.- Un secteur économique dynamique
Les professionnels ont su donner au secteur de lassurance un poids économique
croissant.
En 1997, selon les données publiées par la Fédération française des sociétés
dassurances, lassurance française a représenté un chiffre daffaires
global de 1.097,3 milliards de francs, dont 807 milliards de francs revenant aux
sociétés agréées sur le marché français. Cette même année, les cotisations
relatives aux contrats dassurance en cas de vie se sont élevées à 445 milliards
de francs (+ 10 % par rapport à 1996).
Lévolution selon les catégories a été la suivante :
les contrats à souscription individuelle ont crû de 9 % en un an pour
atteindre 422 milliards de francs de cotisations. Ils regroupent les contrats souscrits
directement auprès des sociétés dassurance ou leurs intermédiaires ;
les contrats collectifs ont progressé de 32 % pour atteindre
24 milliards de francs. Ils comprennent des produits de retraite complémentaire
souscrits dans un cadre professionnel pour un montant de 19 milliards de francs.
Pour leur part, les cotisations des contrats dassurance-décès ont atteint 31
milliards de francs en 1997, en hausse de 1 % par rapport à 1996. Les assurances-décès
représentent désormais 5 % de lensemble des cotisations des assurances aux
personnes et se répartissent en deux catégories :
les contrats souscrits à titre individuel. Avec un chiffre daffaires
de 9 milliards de francs, il sagit des contrats souscrits directement auprès
dune société dassurance ou de ses intermédiaires ou des contrats souscrits
dans le cadre de groupes ouverts, pour 3 milliards de francs ;
les contrats à souscription collective, qui ont atteint 22 milliards de
francs de cotisations, dont la moitié environ provenait de contrats souscrits dans une
entreprise et pour lautre moitié de contrats souscrits à loccasion dun
emprunt.
Le marché français de lassurance-vie représente le quart des cotisations
collectées en Europe, La France, le Royaume-Uni et lAllemagne représentent à
eux trois 70 % du marché européen. En outre, la France occupe le cinquième rang
européen en termes de cotisation moyenne par habitant.
Si lon considère lévolution à plus long terme des choix de patrimoine
des ménages, la caractéristique essentielle est, dune part, la diminution du
patrimoine immobilier au profit des actifs financiers. Selon les estimations de
lINSEE sur le patrimoine brut des ménages, si en 1970 deux tiers du patrimoine
étaient constitués dactifs non financiers, cette proportion est ramenée à moins
de la moitié en 1996, linflexion sétant produite à partir des années 1980.
Dautre part, au sein des actifs financiers, cette augmentation sest
faite autour des produits dassurance-vie (70 % des placements financiers en 1996
contre 20 % en 1987). Ils représentent plus du quart de leurs actifs. La part des actions
na pas évolué (autour de 20 %) et il sagit essentiellement dactions
non cotées.
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STRUCTURE DES ACTIFS
FINANCIERS BRUTS
DES MÉNAGES EN FIN DANNÉE |
En % du total |
1970 |
1980 |
1990 |
1993 |
1996 |
Liquidités (1) |
53,2 |
61,1 |
39,3 |
31,6 |
34 |
Obligations |
5,4 |
7,3 |
4 |
5,1 |
4,6 |
Actions |
20,3 |
15,6 |
39,9 |
45,6 |
37,5 |
Crédits |
14,9 |
9,3 |
4,3 |
2,9 |
3,9 |
Réserves dassurance |
6,2 |
6,7 |
12,5 |
14,8 |
20 |
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
(1) Moyens de paiement, comptes à vue et à
terme, épargne contractuelle. Source : Bulletin mensuel du
Centre dinformation sur lépargne et le crédit
daprès INSEE, n°205 septembre 1997. |
Le montant des actifs gérés par les sociétés dassurance
sélevait à 3.712 milliards de francs au 31 décembre 1997. La différence
dencours entre 1996 et 1997 a atteint 531 milliards de francs en valeur de bilan, le
flux étant essentiellement orienté vers des produits de taux.
Pour les sociétés dassurance-vie, de capitalisation et mixtes, le résultat
technique a atteint 9,7 milliards de francs en 1997. Le bénéfice qui a atteint
9,6 milliards de francs représente 1,8% des cotisations et 7,5% des fonds propres.
Le secteur de lassurance occupait directement 207.800 personnes en 1997.
II.- La délimitation des comportements doptimisation
fiscale par lutilisation dun critère proche des habitudes professionnelles
Lévolution du contexte économique a changé les données dapplication du
droit fiscal. Les bouleversements sont tels quil y a nécessairement des périodes
dadaptation, ce qui conduit à relativiser le caractère instable de la règle
fiscale. Le législateur ne peut se résoudre à voir échapper aux droits de succession
ce que la justice fiscale commande quils appréhendent. Lancienne stipulation
pour autrui joignant assurance à fonds perdus et mutualisation du risque a cédé le pas
devant des instruments efficaces de placement et dorganisation de transmission des
patrimoines. Lintervention du législateur, au nom de la conciliation des intérêts
généraux et du pouvoir dappréciation quil est seul à détenir ainsi que ne
manque pas de le rappeler le Conseil constitutionnel, ne vise pas à déséquilibrer un
secteur économique, mais à rétablir léquilibre de la loi fiscale rompu par les
évolutions économiques.
Rien ninterdit au législateur de le faire en respectant les équilibres et les
modes de fonctionnement réels du secteur concerné.
A.- Le régime actuellement applicable en matière de droits de
mutation par décès
Cest un régime qui a fait montre dune grande stabilité, même en
raisonnant à léchelle des changements de générations. Les modifications qui
lont affecté depuis 1980 répondaient déjà au souci de lutter contre des
pratiques proches de lévasion fiscale.
A lorigine, lancien article 765 du code général des impôts, qui
codifiait une loi du 21 juin 1875, assujettissait à limpôt les sommes recueillies
au décès dun assuré, en exécution dun contrat dassurance.
Ultérieurement, larticle 67 de la loi du 13 juillet 1930 (disposition
reprise aujourdhui à larticle L.132-12 du code des assurances), a prévu que
les sommes stipulées payables à un héritier ou un bénéficiaire déterminé, désigné
par lassuré et autre que lui-même, nappartenaient pas à la succession de
lassuré. Larticle 59-II de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant
réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux abrogea larticle 765
du code général des impôts. Larticle 68 de la loi de finances pour 1980, devenu
larticle 757 B du code général des impôts, avait, pour sa part, rétabli une
forme dimposition partielle en assujettissant aux droits de succession, au-delà
dun seuil de 100.000 francs, les sommes versées par un assureur à la double
condition que le montant total des primes dans les quatre années suivant la conclusion du
contrat représente les trois-quarts au moins du capital assuré et que lintéressé
fût âgé de 66 ans au moins lors de la conclusion du contrat.
Dans le même esprit, larticle 26-I de la loi de finances rectificative pour 1991
a institué le régime actuellement applicable dimposition des sommes versées aux
bénéficiaires dun contrat dassurance, lors du décès de lassuré,
dès lors que les primes versées après soixante-dix ans dépassent 200.000 francs.
Il résulte de ce système que les sommes versées à loccasion dun décès
survenu après le 2 janvier 1992 lorsque le contrat, signé avant le 20 novembre
1991, na pas fait lobjet, à compter de cette dernière date, de modifications
substantielles, ne sont pas soumises aux droits de mutation par décès.
Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les primes versées après
70 ans et excédant 200.000 francs sont assujetties aux droits de mutation à titre
gratuit. Ce dispositif va sintégrer dans le nouveau dispositif mis en place par
larticle 757 C.
Les réversions de rentes viagères en ligne directe entre époux sont exonérées quel
que soit lâge auquel le contrat a été souscrit ( article 793-5° du code
général des impôts).
En outre, si le capital ou la rente payé ne fait pas partie des droits de succession
du souscripteur (L.132-12 du code des assurances), dans le cas où les primes ont été
manifestement exagérées compte tenu des facultés du souscripteur, la soumission aux
droits de mutation peut intervenir.
B.- La modification proposée
1.- Champ dapplication en termes de contrats
Le texte proposé pour larticle 757 C du code général des impôts place
expressément hors de son champ dapplication les assurances collectives, parce que,
de par leurs modes mêmes de fonctionnement, elles sont en dehors de lobjet de
larticle, ne pouvant servir de support à des comportements doptimisation
fiscale, puisque ladhésion est obligatoire et le contrat collectif. Cela vise :
les contrats non rachetables visés à larticle 885 J du code
général des impôts : les rentes viagères constituées dans le cadre dune
activité professionnelle auprès dorganismes institutionnels moyennant le versement
de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée dau moins
quinze ans et dont lentrée en jouissance est subordonnée à la cessation de
lactivité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été
versées ;
les contrats non rachetables visés au 1° de larticle 998 : les
assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe dentreprises au
profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif
dentreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation
représentative dune profession non salariée ou dagents des collectivités
publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de certains régimes collectifs de
retraite.
En outre, le présent article demeure sans effet sur lexonération des
réversions, de rentes viagères en ligne directe entre époux, qui sont exonérées quel
que soit lâge auquel le contrat a été souscrit en vertu de larticle 793-5°
du code général des impôts.
Tous les contrats dassurance en cas de décès ou en cas de vie entreraient dans
le champ dapplication de la mesure proposée, quelle que soit leur dénomination.
2.- Le seuil et lassiette dimposition
Le seuil dimposition est fixé en fonction de limportance des primes
prévues et valeurs de rachat prévues au contrat par rapport à lactif net,
augmenté de leur montant, de leur souscripteur.
Le I du texte proposé pour larticle 757 C du code général des impôts suit un
raisonnement qui repose sur « la différence entre, dune part, la totalité
des valeurs de rachat des contrats dassurance rachetables au jour du décès et des
primes versées à la même date au titre des contrats dassurance non rachetables
(...) et, dautre part, 1.000.000 F ou 30% du premier terme de la différence
augmenté de lactif net successoral de lassuré et le cas échéant des
donations consenties depuis moins de dix ans par lassuré sous une forme quelconque
si ce pourcentage lui est supérieur».
· Définition des termes de comparaison
Le premier terme de comparaison est constitué par la totalité des valeurs de rachat
des contrats dassurance rachetables auxquels peut sajouter la valeur des
primes versées au titre des contrats non rachetables.
La faculté de rachat concerne les contrats au titre desquels lassureur est
certain davoir à verser une prestation. Le rachat met fin au contrat. La valeur de
rachat est égale : aux primes versées - les chargements (frais de gestion) + la
participation au bénéfice - moins les pénalités de rachat. La faculté de rachat
concerne exclusivement les contrats vie entière, capital différé avec contre assurance
et mixtes.
Pour les contrats non rachetables, sont prises en compte les primes versées sans
déduction des frais de gestion, les produits attachés au contrat ne sont pas pris en
compte (intérêts, attributions ou participations aux bénéfices par lassuré).
Le deuxième terme de comparaison est constitué par lalternative suivante :
soit 1.000.000 francs : si le premier terme de la comparaison est
inférieur à ce montant, les droits de succession ne sont pas exigibles. Si le premier
terme de la comparaison est supérieur à 1.000.000 F, il convient de faire une deuxième
comparaison dont le deuxième terme devient :
30 % de la somme du premier terme de comparaison (ensemble des engagements
de lassuré) et de lactif net successoral compte tenu des éventuelles
donations de moins de dix ans.
Cette comparaison se fait au niveau de lactif successoral. Il convient donc de
rapporter tous les contrats dassurance-vie signés par lassuré décédé,
même dans lhypothèse où ces contrats bénéficieraient à des personnes qui ne
sont pas les héritiers de lassuré. Dans le système prévu à lactuel
article 757 B du code général des impôts, les relations de ladministration
fiscales sont établies entre lassureur et chaque bénéficiaire pris
individuellement. Dans le système proposé, dès lors quil faut totaliser toutes
les sommes garanties au titre des contrats dassurance-vie pour les comparer avec un
abattement unique de 1.000.000 F ou le montant de lactif net successoral augmenté
du montant de tous les contrats dassurance-vie, les héritiers, si lassuré
décédé avait choisi de ne pas le leur dire, devront nécessairement apprendre
quune autre personne bénéficie dun contrat dassurance-vie souscrit par
lassuré décédé.
· Lassiette des sommes soumises aux droits de mutation à titre
gratuit
Seule la fraction du capital versée par lassureur supérieure à
1.000.000 francs et 30 % de lactif net est taxable.
Le montant de 1.000.000 francs est léquivalent dun abattement à la
base. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, il a été choisi
en considération des garanties souscrites par près de 80% des assurés. Si le premier
terme de la comparaison est inférieur à ce montant, il ny pas de taxation. Il
sagit dun abattement global quel que soit le nombre de bénéficiaires et
celui des contrats dassurance-vie rapportés à la succession.
Si le premier terme de comparaison est supérieur à 1.000.000 francs et
inférieur à 30 % de la somme de lactif net successoral et des valeurs de rachat ou
primes versées, il ny pas non plus de taxation.
Si le premier terme de comparaison est supérieur à 1.000.000 francs et
supérieur à 30 % de la somme précitée, seule la part supérieure à 30 % de
lactif net augmenté des valeurs représentatives des contrats dassurance-vie
est soumise aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant
entre le bénéficiaire et lassuré décédé. Le pourcentage de 30 % correspond aux
pratiques professionnelles en matière de gestion de patrimoine. Cest à ce niveau
quest généralement comprise la notion de « primes manifestement
exagérées » eu égard aux facultés patrimoniales du souscripteur, prévue à
larticle L. 132-13 du code des assurances, pouvant permettre de rapporter le
capital ou la rente des contrats dassurance-vie à la succession de leur
souscripteur.
Certaines informations parues dans la presse ont fait état dinterrogations sur
la constitutionnalité de ce dispositif. On peut, en effet, remarquer que la fixation
dun critère de délimitation du seuil dassujettissement, par référence à
un pourcentage de lactif net, aurait pour effet daugmenter labattement
à la base à mesure que le patrimoine transmis est plus important.
En cas de bénéficiaire unique, les droits de succession sont appliqués sur les
sommes quil reçoit au titre du contrat ou des contrats dassurance-vie selon
le barème normal. En cas de pluralité de bénéficiaires de lassurance-vie, la
part du capital qui leur revient au-dessus du seuil dimposition est taxée au
prorata de la part de chaque bénéficiaire dans lensemble des sommes garanties au
titre de lassurance-vie.
Le dispositif de larticle 757 B du code général des impôts, issu de la loi du
novembre 1991, qui prévoit de soumettre aux droits de succession les sommes garanties à
hauteur des primes qui excèdent 200.000 francs versées par le souscripteur âgé de
plus de 70 ans pour contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, est transformé en
minimum de taxation dans le nouveau dispositif, dès lors que les contrats en cause
auraient donné lieu au versement de primes dans les conditions précitées.
La date à laquelle sont appréciés les termes de comparaison
Le décès de lassuré est le fait générateur du versement par lassureur
du capital aux bénéficiaires.
· La date dentrée en vigueur du dispositif
En labsence de dispositions expresses contraires, il résulte de larticle 2
du projet de loi de finance que le texte entrera en vigueur le 2 janvier 1999 à
Paris, et un jour plus tard sur le reste du territoire métropolitain.
Il sappliquera aux successions ouvertes à la suite du décès dassurés
survenus à compter de cette date quelle que soit la date à laquelle les contrats
dassurance-vie auront été signés.
Le Gouvernement a fait le choix de la date dentrée en vigueur la moins favorable
aux assurés, à raison des impératifs de la lutte contre lévasion fiscale qui
sy attachent ; il est indéniable pourtant, que dans certains cas de
successions, la mesure pourra contribuer à tendre quelque peu le climat dans lequel cette
succession se déroulera.
· Les obligations dinformation mises à la charge des
souscripteurs, des assureurs et des bénéficiaires
Les dispositions qui fixent les obligations dinformer ladministration
pesant sur les souscripteurs, les assureurs et les bénéficiaires constituent à la fois
des dispositions de coordination et pour dautres, de nouvelles obligations.
Les obligations à la charge des contribuables, cest-à-dire les bénéficiaires,
mentionnés au II du texte proposé pour larticle 757 C du code général des
impôts, seront fixées par décret en Conseil dEtat. Larticle 292 A
de lannexe II au code général des impôts impose déjà, au titre du régime
actuellement applicable sur le fondement de larticle 757 B du code général des
impôts, la déclaration, par les bénéficiaires, à ladministration, des contrats
dassurance-vie, dans la forme des déclarations de succession. Cet article impose,
en outre, aux assureurs dinformer lesdits bénéficiaires. Un décret en Conseil
dEtat adaptera, en tant que de besoin, la rédaction de cet article avec le nouveau
dispositif.
Sagissant des organismes dassurance, larticle 292 B de
lannexe II au code général des impôts a été repris au C du paragraphe I du
présent article en vue dêtre inséré dans larticle 806 du code général
des impôts, qui fixe notamment les obligations des assureurs en cas de succession. Il y
ajoute, compte tenu du nouveau dispositif, lobligation de communiquer la valeur de
rachat de chaque contrat rachetable et le montant des primes de chaque contrat non
rachetable pour permettre létablissement de lassiette imposable telle
quelle est définie au nouvel article 757 C du code général des impôts. On peut
relever que le texte proposé soumet les assureurs étrangers à cette obligation
dinformation. Cette notion sentend des organismes dassurance non
établis en France et qui ont désigné un représentant résidant en France responsable
de lexécution des obligations prévues par larticle.
Le A du paragraphe II du présent article instituerait une obligation de déclaration
des contrats dassurance-vie souscrits, auprès dorganismes établis hors de
France, à la charge des souscripteurs de ces contrats. Cette déclaration devrait
intervenir à loccasion de leur déclaration de revenus. Un décret en Conseil
dEtat fixera les modalités de mise en uvre de cette disposition.
Le B du paragraphe II du présent article tend à fixer la sanction en cas de non
respect, par le souscripteur dun contrat dassurance-vie auprès dun
organisme établi hors de France, de son obligation de déclarer la signature de ces
contrats à ladministration. Ils seraient passibles dune amende égale à 25%
des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Si le contribuable apporte
la preuve que ce contrat na pas pour conséquence un dépassement des seuils fixés
à larticle 757 C du code général des impôts, et par conséquent, na
entraîné aucun préjudice pour le Trésor, le taux de lamende est ramené à 5%
dans la limite de 5.000 francs.
III.- Le cas des contrats souscrits en adhésion conjointe
Le B du paragraphe I du présent article fixe les conditions
dassujettissement aux droits de mutation par décès dans le cas de contrats
dassurance en cas de décès souscrits en adhésion conjointe. Larticle
L. 132-1 du code des assurances autorise la signature des contrats par lesquels
plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune
delles par un seul et même acte.
Dans une telle situation, deux ou plusieurs souscripteurs dun contrat
dassurance en cas de vie ou en cas de décès sont co-souscripteurs et co-assurés,
le bénéfice du contrat nétant délivré quau décès du survivant
dentre eux. Il est stipulé quentre le premier et le second décès, tous les
droits afférents au contrat appartiendront, pour le tout, aux titulaires survivants.
Actuellement, ces contrats sont soumis aux droits de succession dans la mesure où sont
remplies les conditions fixées à larticle 757 B du code général des impôts dans
le cas où le souscripteur âgé de plus de 70 ans souscrit après cet âge.
Ladministration a néanmoins considéré que, dans les cas où un contrat
dassurance recouvrirait la réalité dune donation indirecte,
lassujettissement aux droits de mutation à titre gratuit serait requis. Tel serait
le cas, si lautre souscripteur pouvait bénéficier des sommes investies. Ce serait
également le cas si les souscripteurs survivants pouvaient procéder à des rachats
partiels ou totaux du contrat.
Le texte proposé pour larticle 757 D du code général des impôts confirme
cette doctrine tout en instituant une forme de présomption irréfragable quun
contrat en adhésion conjointe constitue une donation indirecte.
Le premier alinéa du texte proposé pour larticle 757 D prévoit que la valeur
de rachat du contrat au premier décès est assujettie aux droits de mutation par décès
selon les liens de parenté entre le premier décédé qualifié de donataire et le
co-souscripteur survivant sous déduction de la valeur de rachat qui correspond aux primes
effectivement versées par le co-souscripteur survivant.
Si le contrat en adhésion conjointe est souscrit par plus de deux personnes, à
loccasion du décès de chaque souscripteur, autre que celui dont le décès
entraînera le dénouement du contrat, lassujettissement aux droits de mutation à
titre gratuit devrait intervenir sur la valeur de rachat du contrat déduction faite des
sommes qui ont déjà supporté les droits de mutation à titre gratuit.
Le gain attendu de cette mesure est estimé, par le Gouvernement, à 500 millions
de francs, en 1999.
*
* *
La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés par
MM. Philippe Auberger et François dAubert.
M. Philippe Auberger a considéré que, même sil était
juridiquement possible de revenir sur les avantages liés à la transmission du patrimoine
par le biais de l'assurance-vie, les souscripteurs de tels contrats avaient été
cependant influencés par la législation en vigueur. Il a noté que certains produits
dassurance-vie avaient même été placés dans le public par des fonctionnaires de
lEtat. Il a jugé que la véritable morale consistait à respecter la parole
donnée.
M. Gilbert Gantier a estimé que lEtat avait pris un engagement
juridique et moral, remarquant que les dispositions en question avaient été adoptées
sous des majorités différentes. Il a considéré que, même si le Conseil
constitutionnel admettait la rétroactivité en matière fiscale, il sagissait là
dune atteinte au crédit de lEtat.
Votre Rapporteur général a d'abord noté que ce texte poursuivait un but de
justice. Il a rappelé que certains moyens doptimisation fiscale étaient désormais
utilisés dans des conditions proches de lévasion fiscale et quune correction
était indispensable pour respecter légalité lors de la transmission des
patrimoines. Relevant que le dispositif proposé ne soulevait pas de difficulté au regard
du principe de non-rétroactivité, il a cependant remarqué que sa rédaction n'était
pas sans poser des problèmes de droit, sagissant notamment de légalité
entre les contribuables. Il a indiqué quil étudiait une nouvelle rédaction de
larticle, en concertation avec le Gouvernement, dans le respect des objectifs de
justice qui avaient présidé à son élaboration.
M. Charles de Courson a concédé que larticle ne posait
effectivement pas de problème en terme de rétroactivité, dun strict point de vue
constitutionnel, mais a noté quil remettait en question la situation de personnes
ayant souscrit un contrat de bonne foi dans un cadre bien défini. Il a jugé que ce type
de mesure ne pouvait avoir deffet que pour lavenir et que lEtat ne
shonorait pas en ne respectant pas ses engagements.
Votre Rapporteur général a souhaité que les amendements de suppression,
motivés par des considérations qu'il ne partageait pas, soient rejetés, mais a appelé
la Commission à voter contre l'article, afin de bien marquer qu'elle ne remettait pas en
cause les finalités du dispositif proposé.
La Commission a rejeté ces deux amendements.
Elle a ensuite rejeté :
un amendement de M. Philippe Auberger, soumettant aux droits de
mutation par décès les sommes issues de contrats dassurance-vie supérieures à
cinq fois la septième tranche du barème de limpôt sur le revenu ;
trois amendements identiques de MM. Philippe Auberger, François
dAubert et Pierre Méhaignerie, proposant que la mesure ne sapplique que pour
les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999 ;
un amendement de M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet de limiter
à 500.000 francs le plafond de lexonération des droits de mutation à titre
gratuit, dont bénéficient les contrats dassurance-vie ;
un amendement de M. Charles de Courson, portant à
1.000.000 francs par part le seuil au-delà duquel les sommes issues de
lassurance-vie sont soumises aux droits de mutation ;
un amendement de M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet de soumettre
aux droits de mutation à titre gratuit les sommes issues de lassurance-vie pour
leur fraction supérieure à 1 million de francs ;
un amendement de M. Michel Inchauspé, ayant pour objet de maintenir
le régime actuel dexonération, quand les bénéficiaires des contrats
dassurance-vie sont les petits-enfants des souscripteurs de ces contrats et si
ceux-ci ont été souscrits avant ler septembre 1998.
La Commission a ensuite rejeté larticle 24.
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volume 1 du rapport
() Modifié par un premier avenant, publié par le décret
n° 86-320 du 7 mars 1986.
() En cas déchec à lexamen théorique (code), le
versement du droit doit être renouvelé.
() P.M. Gaudemet et J. Molinier, Finances publiques,
Tome 2, Fiscalité, pages 12 à 14, Editions Montchrestien 1992.
() Le « marché de Rotterdam » est le nom
générique donné au commerce des produits pétroliers dans le Nord-Ouest de
lEurope : il tire son nom dun large complexe de raffineries et de centres de
stockages situés dans la zone Anvers-Rotterdam-Amsterdam.
() En application de larticle 20 de la loi de finances
pour 1996.
() Voir le rapport n° 305 sur le projet de loi de finances
pour 1998, tome II, pages 241 et suivantes.
() Directive n° 92/81 modifiée du Conseil du 19 octobre
1992 relative à lharmonisation des structures des droits daccises sur les
huiles minérales, qui réglemente, notamment, le régime des exonérations, et directive
n° 92/82 modifiée du Conseil du 19 octobre 1992, relative au rapprochement des taux
daccises sur les huiles minérales.
() On rappellera quen ce qui concerne les
supercarburants, la norme européenne EN 228 (« Eurosuper ») correspond
à un indice doctane 95 (research) /85 (motor). Le supercarburant
98/88 reste néanmoins autorisé. A cet égard, il est intéressant de signaler que tous
les véhicules construits depuis 1993 sont conçus pour consommer du supercarburant sans
plomb 95, mais que de nombreux conducteurs utilisent du sans plomb 98 en pensant, à tort,
que la qualité de ce produit est supérieure.
() LIFEN considère quune taxe est « liée
à lenvironnement » dès lors que son assiette a un impact négatif sur
lenvironnement, quelles que soient les motivations qui ont justifié sa création.
Cette définition repose sur les recommandations de lOffice statistique européen
(Eurostat) et de lOrganisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Voir : « Fiscalité et environnement : les taxes et redevances
liées à lenvironnement, lénergie et les transports, application de la
classification OCDE et Eurostat au cas de la France », Ifen, Etudes et travaux,
n° 14, novembre 1997.
() On pourra se reporter, notamment, au rapport
dinformation n° 1000 de notre collègue, Mme Nicole Bricq, sur la fiscalité
écologique : « Pour un développement durable : une fiscalité au
service de lenvironnement », 23 juin 1998.
() Voir lévaluation des voies et moyens (recettes)
annexée au présent projet de loi de finances, tome I, page 37.
() Rapport dinformation n° 1000, op cit,
pages 66-71.
() Directive n° 92/82 modifiée du Conseil du 19
octobre 1992 relative au rapprochement des taux daccises sur les huiles minérales.
() Cette directive a été transposée par la France dans le
cadre de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre
économique et financier.
() Cest le cas, notamment, de M. Alain Barrau (« Après
leuro, lemploi », rapport dinformation n° 904,
14 mai 1998) et de Mme Nicole Bricq (« Pour un développement
durable : une fiscalité au service de lenvironnement », op cit).
Les ministres français des transports et de lenvironnement sétaient
également prononcés dans ce sens le 26 avril dernier lors dune rencontre
informelle au niveau communautaire.
() La consommation moyenne dun véhicule de
12 tonnes est de 12.000 litres par an. Celle dun véhicule de
26 tonnes serait légèrement supérieure à 30.000 litres. La limite de
40.000 litres correspond en fait à la consommation moyenne dun véhicule de
40 tonnes. Ce seuil est jugé trop bas par les transporteurs routiers qui font valoir
que la « modernisation sociale » entreprise par la profession et souhaitée
par le Gouvernement suppose une diminution du temps de conduite des chauffeurs, un
développement des doubles équipages et des conduites en relais et, partant, une
augmentation sensible des kilométrages parcourus par les camions pour préserver la
productivité. Dans ces conditions, un véhicule en utilisation moyenne pourrait parcourir
de 160.000 à 170.000 kilomètres par an, alors que 40.000 litres correspondent
à 120.000 kilomètres seulement, sur la base dune consommation de
37 litres aux cent kilomètres. De plus, on observera que la limite a été fixée à
50.000 litres aux Pays-Bas.
() Il existe environ 40.000 entreprises de transport en
France, dont 12.000 qui travaillent à linternational. Des entreprises
étrangères, dont le nombre est très difficile à évaluer, adresseront également des
demandes de remboursement.
() « Un contrat automobile pour le développement
et lemploi », rapport dinformation n° 530, page 205. On
observera que la quasi-totalité du parc de poids lourds utilise déjà des points de
ravitaillement qui leur sont propres et quà compter du 1er janvier 2000,
linterdiction du supercarburant plombé libérera une cuve dans chaque point de
ravitaillement.
() On note que cette proposition avait déjà été
formulée par Mme Nicole Bricq dans son rapport dinformation n° 1000 sur la
fiscalité écologique du 23 juin 1998 (proposition n° 6).
() La consommation annuelle de gazole est, en comparaison,
de lordre de 30 millions de m3.
() On note que larticle 9 de la loi de finances
pour 1989 avait, par ailleurs, assujetti au taux réduit de la TVA de nombreux
appareillages pour handicapés, et que larticle 20 du présent projet de loi de
finances propose également détendre le champ de cette mesure en direction des
diabétiques et des stomisés.
() Voir, pour la période actuelle, larrêté du
29 avril 1998 relatif au prix de lélectricité (Journal officiel du
30 avril 1998).
() Rapport du Sénat n° 353, 12 juin 1997, fait
au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation, sur la proposition de loi de MM. Bernard Barbier, Maurice Lombard et Henri
Revol, tendant à appliquer progressivement sur cinq ans le taux réduit de TVA à
lensemble des produits de chocolaterie.
() Les fournitures et appareils qui sont inscrits sur le
tarif interministériel des prestations sanitaires sont ceux qui sont pris en charge par
la sécurité sociale. Le TIPS mentionne également leurs spécifications et le tarif de
responsabilité (le prix) opposable aux caisses. On note que linscription au TIPS
résulte dune démarche volontaire du fabricant du produit qui, pour des raisons
liées, par exemple, aux contraintes tarifaires inhérentes à cette démarche, peut
choisir de ne pas présenter de demande. Le ministère de lemploi et de la
solidarité peut par ailleurs refuser une demande dinscription. A défaut
dinscription au TIPS, le taux normal de la TVA est applicable.
() Voir, récemment, la réponse ministérielle à
plusieurs questions écrites parlementaires publiée au Journal officiel (Assemblée
nationale) du 19 janvier 1998, page 284.
() On appelle des « stomisés » les personnes
qui portent une « stomie », ce dernier terme venant du grec et signifiant
« ouverture à la peau ». Il existe différents types de stomies :
- la colostomie (le colon, ou « gros intestin », est abouché sur
labdomen) ;
- liléostomie (liléon, ou « petit intestin », est
abouché sur labdomen) ;
- lurostomie (lécoulement de lurine est détourné).
Selon les cas, cest donc le trajet normal des matières fécales ou de
lurine qui est détourné vers un appareil collecteur. La pratique dune stomie
est en général liée à une maladie (cancer, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, etc.),
à un traumatisme (plaies par balles ou couteau, accidents, etc.) ou à des malformations
congénitales.
() Au sens de la loi du 13 juillet 1992, est ultime
« un déchet, résultant ou non du traitement dun déchet, qui nest
plus susceptible dêtre traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux ». Dans une circulaire du 28 avril 1998,
la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement a précisé
que cette notion ne désignait pas le seul résidu de lincinération, mais la
fraction non récupérable des déchets.
() Le tonnage dordures ménagères produites chaque
année en France était de lordre de 22 millions de tonnes en 1996 (source :
Eco-emballages).
() Depuis le 1er janvier 1993, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale qui financent leur service de
collecte et de traitement des déchets ménagers par leur budget général ou au moyen de
la taxe denlèvement des ordures ménagères doivent créer cette redevance dite
« spéciale » pour lélimination des déchets industriels banals
produits, notamment, par le commerce et lartisanat. Cette obligation ne concerne pas
les communes qui ont opté pour la redevance générale, créée en 1974 et calculée en
fonction du service rendu.
() En 1996, le montant perçu par les organismes agréés
au titre des cotisations versées par les 8.700 entreprises adhérentes était de
560 millions de francs.
() Lassiette et le taux de la taxe sur le traitement
et le stockage des déchets ont été modifiés par la loi du 2 février 1995
relative au renforcement de la protection de lenvironnement. Elle est
aujourdhui acquittée par les exploitants de décharges de déchets ménagers et
assimilés ou dinstallations collectives délimination de déchets industriels
spéciaux. Initialement fixé à 20 francs par tonne de déchets réceptionnés, son
tarif a été progressivement porté à 40 francs. Son produit est affecté à
lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie (ADEME) et, en
son sein, à un fonds de modernisation de la gestion des déchets (FMGD), qui est divisé
en deux sections :
- la première concerne les déchets ménagers et assimilés (803,73 millions
de francs en 1998) ;
- la deuxième concerne les seuls déchets industriels spéciaux (DIS). Le produit
de la taxe sur les DIS (93,21 millions de francs en 1998) est destiné à participer
au financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués
« orphelins ».
Cette taxe constituera lun des éléments de la future taxe générale sur les
activités polluantes, que larticle 30 du présent projet de loi de finances
propose de mettre en place à compter du 1er janvier 1999.
() Les plans départementaux ou interdépartementaux
délimination des déchets, prévus par la loi du 13 juillet 1992, sont
destinés à recenser les quantités de déchets, à fixer les proportions qui devront
être recyclées, valorisées, détruites et stockées à un horizon de cinq à dix ans,
à organiser leur transport et à prévoir les installations nouvelles nécessaires. La
date butoir du 4 février 1996 pour la mise en place de ces plans na pas été
respectée, mais la plupart sont aujourdhui en place.
() De ce point de vue, en cas de financement du service par
limpôt, la mesure favorise la délégation à un exploitant indépendant ou à une
entreprise, puisque cette prestation est soumise à la TVA, plutôt que la prise en charge
directe par les collectivités locales.
() 1.150 millions de francs au titre des opérations
de collecte et de traitement réalisées pour le compte des communes et de leurs
groupements, et 150 millions de francs au titre de ces mêmes opérations mais
réalisées par les communes ou leurs groupements.
() Compte tenu du décalage de recouvrement,
lincidence budgétaire sur 1999 serait de 11/12e de 327 millions de
francs, soit environ 300 millions de francs.
() Nicole Bricq, rapport dinformation n° 1000
sur la fiscalité écologique, 23 juin 1998, proposition n° 28.
() Voir les articles R 321-1 et suivants du code
de la construction et de lhabitation.
() Le délai de dix ans, qui souvre à compter de la
date de lachèvement des travaux, peut être ramené à cinq ans si le logement est
repris pour la résidence principale du propriétaire, de ses descendants, de ses
ascendants ou de son conjoint.
() Les demandes de subvention ne sont recevables que si le
montant des travaux est supérieur à 2.500 francs pour les dossiers ne prévoyant
que des travaux déconomies dénergie, et 6.000 francs pour les dossiers
comprenant dautres travaux. Les plafonds de dépenses subventionnables sont fixés
en fonction du nombre et de la surface des logements. Le pourcentage de subvention est
lié, en particulier, à la nature du logement et à son implantation géographique.
() Pour une description plus détaillée de la mise en
oeuvre du mécanisme de la livraison à soi-même appliqué au cas du logement social, on
pourra se reporter aux commentaires de larticle 10 du projet de loi de finances
pour 1997 (rapport n° 3030, pages 228 et suivantes), et de
larticle 11 du projet de loi de finances pour 1998 (rapport n° 305, pages
193 et suivantes).
() Cette différence de traitement se justifie, bien sûr,
par le fait que dans le cas présent, le bailleur est une personne privée, et les travaux
dune ampleur relativement limitée au regard des opérations mises en chantier par
une société dHLM. Au premier abord, il peut sembler que le bailleur privé subira,
en comparaison, une perte de trésorerie en ne pouvant pas déduire la TVA quil
supporte au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Mais ce jugement doit être
nuancé. En effet, il naurait pu mettre en oeuvre ce droit à déduction que selon
les règles relatives aux remboursements de crédits de la taxe déductible non imputable
fixées aux articles 242 OA et suivants de lannexe II au code général
des impôts, qui auraient été complexes et contraignantes pour des personnes physiques
réalisant des opérations limitées (présentation dune demande de remboursement,
rythme trimestriel, montant minimum de 5.000 francs ...). Considéré comme un
redevable occasionnel, le propriétaire du logement pourra donc obtenir le remboursement
de son crédit, à loccasion de la livraison, dans les mêmes conditions que celles
qui sont appliquées aux entreprises qui perdent leur qualité de redevable de la
TVA : le crédit de taxe déductible fera lobjet dun remboursement pour
son montant total (article 242 OG de lannexe II au code général des
impôts).
() Communication de la Commission au Conseil sur la
possibilité dun taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de
main-doeuvre à titre expérimental et sur base optionnelle, 12 novembre 1997, SEC
(97) 2089 final.
() En juin 1998, 63 entreprises étaient présentes sur ce
marché et ont servi 25 000 heures de prestations aux ménages. Les associations
prestataires ont fourni 6,437 millions dheures. Quant aux particuliers-employeurs,
ce sont quelques 8,4 millions dheures de prestations qui leur ont été
servies, dont 6,1 millions via des associations mandataires.
() Voir le rapport dinformation de votre Rapporteur
général n° 1065 du 16 juillet 1998 sur la fiscalité du patrimoine, pages 13 à 15.
() Voir lexemple chiffré ci-après.
() Voir le rapport dinformation n° 1065 précité,
pages 75 à 78.
() Assurer Hebdo, n° 80, 22 juin 1998.
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