ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
COMPTE RENDU N° 46
(Application de l'article 46 du Règlement)
Mercredi 7 avril 1999
(Séance de 17 heures 30)
Présidence de M. Jean Le Garrec, président
SOMMAIRE
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Suite de lexamen du projet de loi portant création dune couverture maladie universelle - n° 1419 : examen des articles des titres préliminaire, I à III et V (M. Jean-Claude Boulard, rapporteur).
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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi lexamen des articles des titres préliminaire, I à III et V du projet de loi portant création dune couverture maladie universelle n° 1419, sur le rapport de M. Jean-Claude Boulard.
Section 2 : Recouvrement des cotisations
Article 14 (articles L. 243-4, L. 652-3, L. 242-11, L. 136-5 du code de la sécurité sociale et L. 1143-2, L. 1143-5, L. 1143-7 du code rural) - Exécution des recouvrements forcés de cotisations dues par les non salariés non agricoles et les agriculteurs
La commission a rejeté deux amendements de suppression de larticle, lun présenté par M. Denis Jacquat et lautre par M. Bernard Accoyer, après que le rapporteur eut expliqué que les avis à tiers détenteur étaient bien connus par le droit fiscal et ne posaient aucun problème vis-à-vis du droit communautaire.
La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à supprimer le II de larticle.
La commission a adopté un amendement du rapporteur, indiquant que le tiers détenteur pourrait contester lavis à tiers détenteur dans le délai dun mois à compter de sa notification.
La commission a rejeté deux amendement présentés par M. Bernard Accoyer visant à exonérer du recouvrement des cotisations sociales les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur au RMI ou au SMIC.
Elle a ensuite rejeté un autre amendement de M. Bernard Accoyer visant à ce que les organismes de sécurité sociale renoncent à la mise en recouvrement de leurs créances à légard des travailleurs non salariés non agricoles et des exploitants agricoles en dessous dun montant égal à 1000 francs.
La commission a adopté larticle 14 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté les articles 15 (article L.161-8 du code de la sécurité sociale) - : Durée de maintien des droits selon quil sagit des prestations en nature ou des prestations en espèces, 16 - Maintien du régime existant applicables aux étudiants et aux ministres des cultes, 17 (article L. 380-4 du code de la sécurité sociale) - Régime applicable aux pupilles de lEtat, 18 (article L. 380-1 nouveau du code de la sécurité sociale) - Résiliation de certains contrats dassurance privée et 19 (articles 380-1 et 380-3 nouveaux du code de la sécurité sociale) - Possibilité de maintien de certaines personnes dans le régime de lassurance personnelle à titre temporaire ou définitif sans modification.
Article 20 (chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII du code de la sécurité sociale, article L. 861-1 à L. 861-9 nouveau) : Définition de la couverture complémentaire en matière de santé attribuée aux bénéficiaires de la CMU
Article L. 861-1 (nouveau) du code de la sécurité : Personnes ayant droit à la couverture complémentaire CMU
La commission a examiné un amendement présenté par M. André Aschieri visant à ce que les personnes résidant en France, dont les ressources sont comprises entre le plafond mentionné à larticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale et le SMIC, aient droit à une exonération partielle de cotisation pour leur couverture complémentaire.
Le rapporteur a considéré que dautres mécanismes, plus efficaces, étaient envisageables pour atténuer leffet de seuil.
La commission a rejeté cet amendement.
La commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Bur visant à supprimer le premier alinéa de larticle, son auteur ayant estimé que la règle de la gratuité de la couverture complémentaire CMU pour les personnes situées en-dessous dun seuil conduisait à une extension de lassistanat.
Elle a adopté un amendement du rapporteur, étendant explicitement le champ géographique de la mise en uvre de la couverture maladie universelle à Saint-Pierre et Miquelon.
Après que M. René Couanau eut insisté sur la nécessité déviter tout effet de seuil, la commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz ayant pour objet de préciser que le plafond de ressources ouvrant droit à la couverture complémentaire CMU ne devait pas être inférieur au montant du seuil de pauvreté, ainsi quun amendement semblable de Mme Muguette Jacquaint proposant que ce plafond ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté et soit, dautre part, indexé sur lévolution du salaire brut moyen.
La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à substituer au dispositif envisagé par le projet de loi un mécanisme dincitation et daide financière pour les plus démunis leur permettant daccéder à une couverture complémentaire ainsi quun amendement de M. Denis Jacquat instituant une aide financière du même type.
La commission a rejeté un amendement présenté par M. Denis Jacquat, visant à lisser les effets de seuil en permettant aux personnes dont les ressources sont supérieures au plafond de la CMU de déduire leur cotisation à la protection complémentaire de leur revenu imposable à hauteur de 1 500 francs.
La commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint visant à proposer aux personnes à revenus modestes qui néanmoins dépassent le seuil retenu pour bénéficier de la CMU des conditions tarifaires préférentielles pour obtenir une protection complémentaire identique à celle de la CMU auprès des organismes complémentaires.
Le rapporteur, après avoir considéré que lobjet de cet amendement correspondait à une préoccupation légitime, a indiqué quil présenterait à larticle 25 du projet de loi un amendement répondant aux préoccupations de Mme Muguette Jacquaint. Après que M. René Couanau eut exprimé sa volonté de sassocier à la démarche de Mme Muguette Jacquaint, la commission a rejeté cet amendement.
Article L. 861-2 nouveau du code de la sécurité sociale- Définition de la couverture complémentaire en matière de santé attribuée aux bénéficiaires de la CMU
La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint étendant le bénéfice automatique de la couverture maladie universelle à lensemble des bénéficiaires des minima sociaux : allocation spécifique de solidarité, allocation adulte handicapé, allocation dinsertion, minimum vieillesse et allocation de parent isolé.
M. Yves Bur a signalé la situation particulièrement difficile des bénéficiaires de lallocation adulte handicapé qui, du fait de leur handicap, ont souvent beaucoup de mal à trouver une couverture maladie complémentaire.
M. Denis Jacquat sest déclaré favorable au relèvement à 3 800 francs du plafond de revenus retenu pour bénéficier de la CMU, car cela lalignerait sur le seuil de pauvreté tel quil est évalué en France. Le seuil de 3 500 francs actuellement évoqué est inférieur au niveau des minima sociaux visés par lamendement de Mme Muguette Jacquaint et il ne serait pas normal que pour 50 francs une personne bénéficiaire du minimum vieillesse nait pas accès à la CMU. Il sest déclaré favorable à lamendement, sous réserve dune modification de son gage portant création dune taxe additionnelle sur les profits.
Le rapporteur a reconnu que le choix dun seuil nétait pas aisé, le renvoi au décret étant sûrement la meilleure méthode. Le débat sur ce sujet pourra ainsi se poursuivre durant tout lexamen du projet de loi et, le moment venu, le Gouvernement aura les moyens darrêter son choix en toute connaissance de cause. En outre il sera tôt ou tard nécessaire de mettre de lordre dans les différents seuils aujourdhui retenus en matière sociale.
M. Alfred Recours a rappelé que cest à des gouvernements de gauche que lon doit les avancées sociales majeures que constituent la création du RMI, laccès de droit à laide médicale pour les personnes les plus défavorisées et, aujourdhui, la couverture maladie universelle qui, à travers la fixation dun seuil national, permettra en fait le relèvement du seuil actuellement appliqué dans de nombreux départements pour laccès gratuit aux soins.
Mme Muguette Jacquaint a fait observer que, si la création du RMI et linstitution de la CMU peuvent effectivement être considérés comme des progrès, on peut difficilement être satisfait lorsque lon constate que plus de six millions de Français ont aujourdhui des difficultés daccès aux soins. Cette situation nest pas acceptable ; aussi faut-il accorder laccès à la CMU à lensemble des bénéficiaires des minima sociaux en mettant à contribution les revenus financiers des entreprises.
Le rapporteur, tout en considérant que la situation des bénéficiaires du minimum vieillesse ou de lallocation adulte handicapé en matière daccès aux soins devait effectivement être prise en compte par le projet de loi, sest opposé à un relèvement du seuil au niveau de ces minima sociaux. En effet, il faut absolument éviter linstitution dun seuil unique pour le déclenchement de différents droits sociaux car cela risquerait de créer une rigidité pour lévolution ultérieure de ces droits. Ainsi, le minimum vieillesse constitue une politique autonome avec sa propre logique et sa propre légitimité et ne doit pas être lié au système de protection maladie. Des mesures daccompagnement pour les personnes ne sinscrivant pas dans le seuil de revenus retenu par le texte seront proposées dans le cadre de larticle 25.
Le président Jean Le Garrec, après avoir signalé quil navait pas voulu invoquer larticle 40 pour permettre ce débat, a approuvé largumentation du rapporteur quant aux risques que recèlerait la fixation dun seuil unique.
M. René Couanau a regretté que le rapporteur renvoie à larticle 25 pour proposer des mesures susceptibles de lisser leffet de seuil et de répondre ainsi à un problème de fond dénoncé par la quasi totalité des commissaires.
La commission a rejeté lamendement.
La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel de coordination avec la création dune aide financière pour laccès à la couverture complémentaire des plus démunis.
La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à faire bénéficier, de droit, les étudiants boursiers de la protection complémentaire CMU.
Le rapporteur sest opposé à lamendement en soulignant que celui-ci introduirait un autre type de barème dans le dispositif dapplication de la CMU. Or, si lon peut tout à fait débattre du niveau du seuil retenu, il semble en tout cas impossible de prendre en compte différents barèmes. Le critère des bourses est donc impossible à retenir.
Lamendement a été retiré par son auteur.
La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de larticle qui pose le principe de lexonération de cotisation pour les bénéficiaires de la couverture de base de la CMU affiliés au régime général sur critère de résidence, tel que le prévoit larticle 3 du projet de loi, après que le rapporteur eut précisé que laffirmation du caractère non contributif de ce droit nétait pas nécessaire et était en outre contradictoire avec lintroduction du principe dune cotisation proposée par un amendement à larticle L. 861-5.
Article L. 861-3 nouveau du code de la sécurité sociale - Etendue de la couverture complémentaire CMU
M. Denis Jacquat a retiré un amendement subordonnant le droit à la CMU au versement dune cotisation.
La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant lattribution dune aide financière pour la prise en charge de la couverture complémentaire, après que son auteur eut indiqué que cet amendement participait dune conception différente de celle retenue par le projet de loi pour le volet complémentaire, en visant à mettre en place un mécanisme dincitation et daide à cette couverture de façon volontaire, pour les plus démunis.
La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant dans cet article labsence de contrepartie contributive pour bénéficier de la couverture complémentaire CMU.
En conséquence, deux amendements, lun de M. Yves Bur et lautre de Mme Muguette Jacquaint sont devenus sans objet.
M. Yves Bur a ensuite retiré un amendement excluant du champ de la couverture complémentaire CMU le remboursement de certains soins prothétiques et dispositifs médicaux au-delà des tarifs de responsabilité, après que son auteur eut indiqué que cet amendement avait pour objet déviter que des personnes à revenus modestes mais non bénéficiaires de la CMU ne soient finalement moins bien remboursées que ces dernières.
M. André Aschieri a retiré un amendement précisant que la prise en charge concernait les prothèses auditives, la lunetterie et les appareillages, après que le rapporteur eut observé que la référence faite par cet article aux « dispositifs médicaux à usage individuel » incluait la prise en charge de tous ces éléments.
La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant que les arrêtés prévus à cet article fixeront non des montants mais des plafonds de prise en charge maximale des soins dentaires prothétiques et de certains dispositifs médicaux.
La commission a examiné deux amendements en discussion commune :
- lun du rapporteur étendant la dispense davance de frais aux personnes recourant à un médecin référent ou à un médecin spécialiste « correspondant » de ce dernier ;
- lautre, précédemment réservé, de Mme Muguette Jacquaint généralisant le tiers-payant.
Le rapporteur a indiqué que son amendement était une première réponse aux problèmes posés par lintroduction dun seuil pour le bénéfice de la CMU car le mécanisme du tiers-payant est de nature à en atténuer les effets. Par ailleurs, cet amendement présente lintérêt de lier le dispositif du tiers-payant à la maîtrise des dépenses de santé.
M. Denis Jacquat a estimé que cet amendement ne faisait pas partie du dispositif de la CMU puisquil visait lensemble des assurés sociaux qui choisiront un médecin référent, quil servait en réalité à renforcer le rôle du médecin référent et quen conséquence sa place se trouvait plutôt dans le titre IV du présent projet.
M. Yves Bur a observé que cet amendement nenvisageait lextension du tiers-payant que de façon limitée et en particulier nen faisait pas application dans les domaines où justement il est le plus difficile de faire lavance des frais, cest-à-dire en matière doptique, de soins dentaires et prothétiques. Il sagit donc dune proposition qui vise habilement à soutenir le rôle du médecin référent plutôt quà mettre en place une extension cohérente de la dispense davance de frais.
Le rapporteur a précisé que le protocole daccord adopté par la CNAM et certains organismes complémentaires incluait le dispositif du médecin référent. Il est difficile, en outre, détendre le tiers-payant sans retenir parallèlement un minimum de mesures de régulation. Toutefois, en ce qui concerne son extension aux soins aujourdhui mal remboursés, notamment les soins dentaires, un amendement pourrait effectivement être utilement déposé.
M. Alfred Recours a fait valoir que cet amendement était cohérent avec les dispositions du titre IV du projet qui valident la convention médicale dans ses dispositions relatives au médecin référent et que lextension du tiers-payant, même limitée, était de toute façon positive.
Mme Muguette Jacquaint a indiqué que son amendement sur la généralisation du tiers-payant sétendait aux soins dentaires et a déclaré ne pouvoir se rallier à lamendement du rapporteur compte tenu des problèmes soulevés par le dispositif du médecin référent.
M. Jean-Luc Préel a souhaité connaître le niveau de la prise en charge des prothèses dentaires pour les bénéficiaires de la CMU et pour les personnes dont les ressources se situent au dessus du seuil.
M. Marcel Rogemont a présenté un sous-amendement supprimant dans lamendement du rapporteur la référence aux ayants droit âgés de moins de 16 ans afin de conserver la seule référence à tous les ayants droit.
Le rapporteur, après avoir rappelé que la qualité du remboursement dépendra dune meilleure maîtrise des dépenses de santé, objectif poursuivi par cet amendement, et après sêtre engagé à déposer un amendement étendant le dispositif aux soins dentaires, sest déclaré favorable à la suppression proposée par M. Marcel Rogemont.
La commission a rejeté lamendement de Mme Muguette Jacquaint et a adopté le sous-amendement de M. Marcel Rogemont et lamendement du rapporteur ainsi sous-amendé.
La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, à la dernière phrase du dernier alinéa de larticle, que les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé pour mettre en uvre la dispense davance de frais prévue par cet article pour les bénéficiaires de la CMU, seront déterminées par décret.
Article L. 861-4 nouveau du code de la sécurité sociale : Choix de lorganisme gestionnaire de la couverture complémentaire CMU par son bénéficiaire
La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Germain Gengenwin.
M. Yves Bur a souligné le risque de confusion des rôles entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Il nest pas nécessaire de les mettre en concurrence. De plus, les bénéficiaires de la CMU choisiront sans doute naturellement la caisse primaire pour gérer leur protection complémentaire.
Le rapporteur a souligné quil ne sagissait en aucun cas dune mise en concurrence des organismes concernés puisque les organismes dassurance maladie interviendront en qualité de gestionnaires de prestations « pour le compte de lEtat ». Pour ce qui est de la prise en charge unique par les caisses primaires, il existe déjà le cas des « sans domicile fixe » et les organismes complémentaires nont jamais contesté le fait que les personnes les plus marginalisées avaient tout intérêt à sadresser aux caisses primaires. Les organismes complémentaires, par le protocole daccord signé avec la CNAM, ont montré leur souci de sengager dans des relations partenariales et non dans des relations concurrentielles.
Le président Jean Le Garrec a observé que M. Yves Bur avait une vision pessimiste des populations concernées par la CMU ; les personnes les plus démunies ont aussi leur autonomie et peuvent exercer leurs choix librement entre les différents organismes, malgré leurs faibles revenus.
M. Yves Bur a estimé que les personnes bénéficiaires de la CMU ont besoin dun accompagnement social et que les travailleurs sociaux les orienteront naturellement vers les caisses primaires plus faciles daccès.
M. Jean-Luc Préel a souligné quil y avait un risque que les caisses primaires interviennent massivement dans le champ complémentaire grâce au guichet unique et aux travailleurs sociaux. Il y aura donc concurrence pour les organismes complémentaires, dont certains comptent jusquà 30 % dadhérents dont les revenus sont inférieurs au seuil.
Le rapporteur a indiqué que les bénéficiaires pourront choisir entre les différentes options en toute connaissance de cause. Les deux voies offertes ne sont pas sur un pied dégalité puisque le bénéficiaire qui aura choisi « loption a », celle de lorganisme dassurance maladie, ne bénéficiera pas de la prolongation de sa couverture complémentaire à un tarif préférentiel lors de sa sortie du dispositif, à linverse de celui qui aura choisi « loption b » en faveur dun organisme complémentaire.
Le président Jean Le Garrec a considéré quil ne fallait pas avoir dans ce domaine une vision statique. Le nouveau dispositif met en place une offre diversifiée de services qui évoluera selon la dynamisme des organismes complémentaires.
La commission a rejeté cet amendement.
La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à substituer à la couverture complémentaire CMU un mécanisme daide financière pour les plus démunis.
La commission a rejeté deux amendements, lun de M. Bernard Accoyer, lautre de M. Denis Jacquat, prévoyant que les organismes dassurance maladie noffriront la couverture complémentaire quen cas de carence constatée des organismes complémentaires.
La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à instaurer une égalité entre les organismes complémentaire et les organismes dassurance maladie dans la gestion de la couverture maladie universelle, ces derniers nintervenant plus « au nom de lEtat ».
Un amendement de M. Denis Jacquat, visant à supprimer « loption a » de larticle ouvrant la gestion de la couverture complémentaire CMU aux organismes dassurance maladie, a été retiré par son auteur.
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, afin de faire référence aux dispositions financières prévues à larticle 25 au deuxième alinéa (a) de larticle.
Article L. 861-5 du code de la sécurité sociale : Attribution de la couverture complémentaire CMU
La commission a rejeté deux amendements de suppression de larticle, lun de M. Denis Jacquat et lautre de M. Jean-Luc Préel.
La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à ce que la demande dattribution de la couverture complémentaire CMU fasse lobjet dun formulaire identique sur lensemble du territoire national, après que le rapporteur eut indiqué quil sagissait dune disposition réglementaire.
La commission a examiné en discussion commune :
- un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à fixer aux organismes dassurance maladie un délai de réponse maximum de huit jours aux demandeurs de la couverture complémentaire CMU sur la recevabilité de leurs dossiers ;
- un amendement similaire de Mme Gilberte Marin-Moskovitz ;
- un amendement présenté par le rapporteur proposant que la réponse à la demande précitée soit notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret.
Le rapporteur a indiqué que ce délai ne devait pas être fixé dans la loi mais plutôt dans un décret qui tiendra compte de la montée en charge du dispositif.
Mme Gilberte Marin-Moskovitz a souhaité cosigner cet amendement et a donc retiré le sien.
La commission a adopté lamendement du rapporteur, celui de Mme Muguette Jacquaint devenant sans objet.
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à substituer à la notion durgence sanitaire ou sociale celle de la rédaction actuelle du code daide sociale pour lattribution de laide médicale qui fait référence à la situation du demandeur.
En conséquence, un amendement de Mme Muguette Jacquaint ayant le même objet a été retiré par son auteur au profit de lamendement du rapporteur.
La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à instaurer le versement dune cotisation par les personnes ayant choisi pour gérer leur couverture complémentaire CMU un organisme complémentaire.
Le rapporteur a précisé que cette contribution constitue un élément du contrat conclu avec une mutuelle ou une société dassurance. Elle est donc une cotisation dadhésion au sens du code de la mutualité. Une telle cotisation renforce la légitimité du droit reconnu. Les droits que lon acquiert ont en effet plus de valeur que les droits octroyés. Il faut souligner que le versement de cette cotisation ne conditionnera aucunement louverture de ces droits à la CMU. Il sagit donc dun appel à la responsabilité des bénéficiaires. Cependant, cet appel à la responsabilité doit être modéré. Il ne sagit pas doublier la responsabilité des plus aisés. En effet, la tendance est à lheure actuelle den appeler à la responsabilité des seules personnes en difficulté.
Le président Jean Le Garrec sest interrogé sur le montant de cette contribution qui doit rester modeste.
Le rapporteur a indiqué quil y avait aujourdhui deux options : dun côté un droit dentrée versé une seule fois par le bénéficiaire - idée qui progresse au sein des organismes complémentaires - de lordre de 150 F, de lautre une cotisation qui pourrait être de 30 F par famille et par an. Le montant de cette cotisation devra être fixé par décret en Conseil dEtat.
M. Yves Bur a indiqué quune telle cotisation versée de manière régulière ouvrait le problème du recouvrement qui ne pourrait être que difficile étant donné les populations concernées. En outre une cotisation de 150 F nest pas de nature à renforcer le sentiment de dignité et de citoyenneté des bénéficiaires de la CMU, mais a plutôt une portée symbolique. Il sagit de légitimer la gratuité du dispositif prévu. Se posera toutefois le problème du statut de ces bénéficiaires au sein des organismes complémentaires. Auront-ils le statut de membre à part entière leur permettant par exemple de participer aux assemblées générales des mutuelles ? Il serait préférable dinstaurer une participation progressive des bénéficiaires, en fonction de leurs capacités contributives, ce qui serait beaucoup mieux compris par les personnes se trouvant au-dessus du seuil de ressources de la CMU.
M. Denis Jacquat a considéré essentielle que cette question de la cotisation. Un tel versement ne peut que satisfaire les mutuelles dans la mesure où les autres adhérents paient leurs cotisations. Cependant, le recouvrement sera certainement plus onéreux que le versement des cotisations et il semble paradoxal dinstaurer une cotisation non obligatoire puisque louverture et le maintien du droit à la protection complémentaire ne sont pas subordonnés au versement de cette cotisation. Lincitation à payer celle-ci est donc nulle.
Mme Muguette Jacquaint a observé quil nétait pas réaliste de recourir à un huissier lorsqu'une personne ne peut pas payer.
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a considéré quil y avait une contradiction entre linstauration dune cotisation par principe et le fait de ne pas lier louverture et le maintien des droits dun paiement.
Mme Gilberte Marin-Moskovitz a considéré que demander une participation des personnes au-delà du seuil de pauvreté, y compris le cas échéant avec un étalement des paiements, correspond à une démarche de citoyenneté.
M. Denis Jacquat a noté que linstauration dune cotisation pour loption b (organismes complémentaires) favoriserait loption a (caisses primaires dassurance maladie).
Le rapporteur a rappelé que la déconnexion entre cotisation et bénéfice de la couverture venait dêtre votée pour le régime de base. Il sagit de faire de même pour la couverture complémentaire car les deux couvertures sont liées, labsence de complémentaire empêchant souvent le bénéficiaire dutiliser sa couverture de base. Par ailleurs, certains organismes complémentaires mettent déjà en uvre des régimes de suspension de cotisations avec maintien des droits. Il sagit en effet dune logique de solidarité, fortement soutenue par le monde mutualiste, qui souhaite conserver les personnes bénéficiaires de la CMU. De plus, grâce à la cotisation, il sera possible déviter chaque année un débat sur le niveau du seuil.
Le président Jean Le Garrec a considéré quil y a toujours la possibilité de trouver un moyen, comme létalement du paiement, pour régler un problème financier de ce type, qui consiste à rémunérer un service rendu. Il faut dailleurs remarquer que ce ne sont pas les personnes les plus en difficulté qui sont les plus mauvais payeurs.
La commission a adopté cet amendement.
Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à assurer le maintien du droit à la protection complémentaire sans limitation de durée a été retiré par son auteur.
Article L. 861-6 du code de la sécurité sociale : Prise en charge des prestations par les organismes dassurance maladie
La commission a rejeté un amendement de suppression de larticle présenté par M. Jean-Luc Préel.
La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à préciser le rôle de soutien et daccompagnement que sont susceptibles de jouer les associations et organismes à but non lucratif, les services sociaux, les établissements de santé et les organismes complémentaires, à la demande des personnes souhaitant bénéficier de la couverture maladie universelle, afin de les informer de leurs droits et de les aider dans leurs démarches.
La commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant de reconnaître ce rôle aux organismes complémentaires est devenu sans objet.
La commission a adopté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à assurer aux bénéficiaires de la CMU la protection complémentaire au moment où lautorisation administrative sest prononcée sur louverture des droits.
Article L. 861-7 nouveau du code de la sécurité sociale : Prise en charge des prestations par les organismes complémentaires
La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean-Luc Préel.
La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à instaurer une égalité entre les organismes complémentaires et les organismes dassurance maladie dans la gestion du risque couverture maladie universelle complémentaire.
La commission a rejeté un amendement de précision rédactionnelle de M. Denis Jacquat concernant la liste des organismes complémentaires participant à la CMU établie par lautorité administrative.
La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé sont destinataires de la liste des organismes complémentaires participant à la CMU.
La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz subordonnant linscription sur la liste précitée à lélaboration dun plan de formation des personnels des organismes de protection complémentaire en contact direct ou indirect avec le public.
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre les motifs de retrait de cette liste aux manquements dun organisme complémentaire au contenu de la couverture complémentaire CMU tel que défini à larticle L. 861-3.
Article L. 861-8 nouveau du code de la sécurité sociale : Inscription auprès dun organisme complémentaire
La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean-Luc Préel.
La commission a rejeté un amendement de rédaction de larticle, présenté par M. Denis Jacquat.
Elle a ensuite rejeté un amendement de coordination de M. Jean-Luc Préel.
La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à mentionner lensemble des organismes complémentaires participant aux dispositifs de la couverture complémentaire CMU par référence à la liste prévue à larticle L. 861-7.
Un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à assurer la protection complémentaire dès que lautorité administrative sest prononcée sur louverture du droit a été retiré par son auteur.
Un amendement de M. Denis Jacquat, visant à supprimer la dernière phrase de cet article qui prévoit limpossibilité pour un organisme complémentaire de refuser la demande dinscription dun bénéficiaire de la CMU, a été retiré par son auteur.
Mme Muguette Jacquaint a retiré un amendement ayant pour objectif de préserver les bénéficiaires de la CMU de toute proposition commerciale émanant des organismes complémentaires, en ne subordonnant ladhésion à aucune autre condition que la réception du document attestant louverture des droits.
Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à renforcer les garanties aux personnes assurées contre certains risques a été retiré pour un examen ultérieur dans le cadre de la réunion que tiendra la commission en application de larticle 88 du Règlement.
Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant, en cas de litige avec lorganisme complémentaire choisi, à permettre à lassuré de saisir la commission départementale de laide sociale a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que les tribunaux civils étaient compétents en la matière.
Article L. 861-9 du code de la sécurité sociale : Contrôle des ressources des demandeurs de la CMU
La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article de MM. Denis Jacquat et Jean-Luc Préel.
La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat visant à garantir le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.
La commission a adopté larticle 20 ainsi modifié.
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