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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 46

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 7 avril 1999
(Séance de 17 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

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– Suite de l’examen du projet de loi portant création d’une couverture maladie universelle - n° 1419 : examen des articles des titres préliminaire, I à III et V (M. Jean-Claude Boulard, rapporteur).

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a poursuivi l’examen des articles des titres préliminaire, I à III et V du projet de loi portant création d’une couverture maladie universelle – n° 1419, sur le rapport de M. Jean-Claude Boulard.

Section 2 : Recouvrement des cotisations

Article 14 (articles L. 243-4, L. 652-3, L. 242-11, L. 136-5 du code de la sécurité sociale et L. 1143-2, L. 1143-5, L. 1143-7 du code rural) - Exécution des recouvrements forcés de cotisations dues par les non salariés non agricoles et les agriculteurs

La commission a rejeté deux amendements de suppression de l’article, l’un présenté par M. Denis Jacquat et l’autre par M. Bernard Accoyer, après que le rapporteur eut expliqué que les avis à tiers détenteur étaient bien connus par le droit fiscal et ne posaient aucun problème vis-à-vis du droit communautaire.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à supprimer le II de l’article.

La commission a adopté un amendement du rapporteur, indiquant que le tiers détenteur pourrait contester l’avis à tiers détenteur dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La commission a rejeté deux amendement présentés par M. Bernard Accoyer visant à exonérer du recouvrement des cotisations sociales les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur au RMI ou au SMIC.

Elle a ensuite rejeté un autre amendement de M. Bernard Accoyer visant à ce que les organismes de sécurité sociale renoncent à la mise en recouvrement de leurs créances à l’égard des travailleurs non salariés non agricoles et des exploitants agricoles en dessous d’un montant égal à 1000 francs.

La commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté les articles 15 (article L.161-8 du code de la sécurité sociale) - : Durée de maintien des droits selon qu’il s’agit des prestations en nature ou des prestations en espèces, 16 - Maintien du régime existant applicables aux étudiants et aux ministres des cultes, 17 (article L. 380-4 du code de la sécurité sociale) - Régime applicable aux pupilles de l’Etat, 18 (article L. 380-1 nouveau du code de la sécurité sociale) - Résiliation de certains contrats d’assurance privée et 19 (articles 380-1 et 380-3 nouveaux du code de la sécurité sociale) - Possibilité de maintien de certaines personnes dans le régime de l’assurance personnelle à titre temporaire ou définitif sans modification.

Article 20 (chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII du code de la sécurité sociale, article L. 861-1 à L. 861-9 nouveau) : Définition de la couverture complémentaire en matière de santé attribuée aux bénéficiaires de la CMU

Article L. 861-1 (nouveau) du code de la sécurité : Personnes ayant droit à la couverture complémentaire CMU

La commission a examiné un amendement présenté par M. André Aschieri visant à ce que les personnes résidant en France, dont les ressources sont comprises entre le plafond mentionné à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et le SMIC, aient droit à une exonération partielle de cotisation pour leur couverture complémentaire.

Le rapporteur a considéré que d’autres mécanismes, plus efficaces, étaient envisageables pour atténuer l’effet de seuil.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Bur visant à supprimer le premier alinéa de l’article, son auteur ayant estimé que la règle de la gratuité de la couverture complémentaire CMU pour les personnes situées en-dessous d’un seuil conduisait à une extension de l’assistanat.

Elle a adopté un amendement du rapporteur, étendant explicitement le champ géographique de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle à Saint-Pierre et Miquelon.

Après que M. René Couanau eut insisté sur la nécessité d’éviter tout effet de seuil, la commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz ayant pour objet de préciser que le plafond de ressources ouvrant droit à la couverture complémentaire CMU ne devait pas être inférieur au montant du seuil de pauvreté, ainsi qu’un amendement semblable de Mme Muguette Jacquaint proposant que ce plafond ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté et soit, d’autre part, indexé sur l’évolution du salaire brut moyen.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à substituer au dispositif envisagé par le projet de loi un mécanisme d’incitation et d’aide financière pour les plus démunis leur permettant d’accéder à une couverture complémentaire ainsi qu’un amendement de M. Denis Jacquat instituant une aide financière du même type.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Denis Jacquat, visant à lisser les effets de seuil en permettant aux personnes dont les ressources sont supérieures au plafond de la CMU de déduire leur cotisation à la protection complémentaire de leur revenu imposable à hauteur de 1 500 francs.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint visant à proposer aux personnes à revenus modestes qui néanmoins dépassent le seuil retenu pour bénéficier de la CMU des conditions tarifaires préférentielles pour obtenir une protection complémentaire identique à celle de la CMU auprès des organismes complémentaires.

Le rapporteur, après avoir considéré que l’objet de cet amendement correspondait à une préoccupation légitime, a indiqué qu’il présenterait à l’article 25 du projet de loi un amendement répondant aux préoccupations de Mme Muguette Jacquaint. Après que M. René Couanau eut exprimé sa volonté de s’associer à la démarche de Mme Muguette Jacquaint, la commission a rejeté cet amendement.

Article L. 861-2 nouveau du code de la sécurité sociale- Définition de la couverture complémentaire en matière de santé attribuée aux bénéficiaires de la CMU

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint étendant le bénéfice automatique de la couverture maladie universelle à l’ensemble des bénéficiaires des minima sociaux : allocation spécifique de solidarité, allocation adulte handicapé, allocation d’insertion, minimum vieillesse et allocation de parent isolé.

M. Yves Bur a signalé la situation particulièrement difficile des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé qui, du fait de leur handicap, ont souvent beaucoup de mal à trouver une couverture maladie complémentaire.

M. Denis Jacquat s’est déclaré favorable au relèvement à 3 800 francs du plafond de revenus retenu pour bénéficier de la CMU, car cela l’alignerait sur le seuil de pauvreté tel qu’il est évalué en France. Le seuil de 3 500 francs actuellement évoqué est inférieur au niveau des minima sociaux visés par l’amendement de Mme Muguette Jacquaint et il ne serait pas normal que pour 50 francs une personne bénéficiaire du minimum vieillesse n’ait pas accès à la CMU. Il s’est déclaré favorable à l’amendement, sous réserve d’une modification de son gage portant création d’une taxe additionnelle sur les profits.

Le rapporteur a reconnu que le choix d’un seuil n’était pas aisé, le renvoi au décret étant sûrement la meilleure méthode. Le débat sur ce sujet pourra ainsi se poursuivre durant tout l’examen du projet de loi et, le moment venu, le Gouvernement aura les moyens d’arrêter son choix en toute connaissance de cause. En outre il sera tôt ou tard nécessaire de mettre de l’ordre dans les différents seuils aujourd’hui retenus en matière sociale.

M. Alfred Recours a rappelé que c’est à des gouvernements de gauche que l’on doit les avancées sociales majeures que constituent la création du RMI, l’accès de droit à l’aide médicale pour les personnes les plus défavorisées et, aujourd’hui, la couverture maladie universelle qui, à travers la fixation d’un seuil national, permettra en fait le relèvement du seuil actuellement appliqué dans de nombreux départements pour l’accès gratuit aux soins.

Mme Muguette Jacquaint a fait observer que, si la création du RMI et l’institution de la CMU peuvent effectivement être considérés comme des progrès, on peut difficilement être satisfait lorsque l’on constate que plus de six millions de Français ont aujourd’hui des difficultés d’accès aux soins. Cette situation n’est pas acceptable ; aussi faut-il accorder l’accès à la CMU à l’ensemble des bénéficiaires des minima sociaux en mettant à contribution les revenus financiers des entreprises.

Le rapporteur, tout en considérant que la situation des bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l’allocation adulte handicapé en matière d’accès aux soins devait effectivement être prise en compte par le projet de loi, s’est opposé à un relèvement du seuil au niveau de ces minima sociaux. En effet, il faut absolument éviter l’institution d’un seuil unique pour le déclenchement de différents droits sociaux car cela risquerait de créer une rigidité pour l’évolution ultérieure de ces droits. Ainsi, le minimum vieillesse constitue une politique autonome avec sa propre logique et sa propre légitimité et ne doit pas être lié au système de protection maladie. Des mesures d’accompagnement pour les personnes ne s’inscrivant pas dans le seuil de revenus retenu par le texte seront proposées dans le cadre de l’article 25.

Le président Jean Le Garrec, après avoir signalé qu’il n’avait pas voulu invoquer l’article 40 pour permettre ce débat, a approuvé l’argumentation du rapporteur quant aux risques que recèlerait la fixation d’un seuil unique.

M. René Couanau a regretté que le rapporteur renvoie à l’article 25 pour proposer des mesures susceptibles de lisser l’effet de seuil et de répondre ainsi à un problème de fond dénoncé par la quasi totalité des commissaires.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel de coordination avec la création d’une aide financière pour l’accès à la couverture complémentaire des plus démunis.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à faire bénéficier, de droit, les étudiants boursiers de la protection complémentaire CMU.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement en soulignant que celui-ci introduirait un autre type de barème dans le dispositif d’application de la CMU. Or, si l’on peut tout à fait débattre du niveau du seuil retenu, il semble en tout cas impossible de prendre en compte différents barèmes. Le critère des bourses est donc impossible à retenir.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de l’article qui pose le principe de l’exonération de cotisation pour les bénéficiaires de la couverture de base de la CMU affiliés au régime général sur critère de résidence, tel que le prévoit l’article 3 du projet de loi, après que le rapporteur eut précisé que l’affirmation du caractère non contributif de ce droit n’était pas nécessaire et était en outre contradictoire avec l’introduction du principe d’une cotisation proposée par un amendement à l’article L. 861-5.

Article L. 861-3 nouveau du code de la sécurité sociale - Etendue de la couverture complémentaire CMU

M. Denis Jacquat a retiré un amendement subordonnant le droit à la CMU au versement d’une cotisation.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant l’attribution d’une aide financière pour la prise en charge de la couverture complémentaire, après que son auteur eut indiqué que cet amendement participait d’une conception différente de celle retenue par le projet de loi pour le volet complémentaire, en visant à mettre en place un mécanisme d’incitation et d’aide à cette couverture de façon volontaire, pour les plus démunis.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant dans cet article l’absence de contrepartie contributive pour bénéficier de la couverture complémentaire CMU.

En conséquence, deux amendements, l’un de M. Yves Bur et l’autre de Mme Muguette Jacquaint sont devenus sans objet.

M. Yves Bur a ensuite retiré un amendement excluant du champ de la couverture complémentaire CMU le remboursement de certains soins prothétiques et dispositifs médicaux au-delà des tarifs de responsabilité, après que son auteur eut indiqué que cet amendement avait pour objet d’éviter que des personnes à revenus modestes mais non bénéficiaires de la CMU ne soient finalement moins bien remboursées que ces dernières.

M. André Aschieri a retiré un amendement précisant que la prise en charge concernait les prothèses auditives, la lunetterie et les appareillages, après que le rapporteur eut observé que la référence faite par cet article aux « dispositifs médicaux à usage individuel » incluait la prise en charge de tous ces éléments.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur précisant que les arrêtés prévus à cet article fixeront non des montants mais des plafonds de prise en charge maximale des soins dentaires prothétiques et de certains dispositifs médicaux.

La commission a examiné deux amendements en discussion commune :

- l’un du rapporteur étendant la dispense d’avance de frais aux personnes recourant à un médecin référent ou à un médecin spécialiste « correspondant » de ce dernier ;

- l’autre, précédemment réservé, de Mme Muguette Jacquaint généralisant le tiers-payant.

Le rapporteur a indiqué que son amendement était une première réponse aux problèmes posés par l’introduction d’un seuil pour le bénéfice de la CMU car le mécanisme du tiers-payant est de nature à en atténuer les effets. Par ailleurs, cet amendement présente l’intérêt de lier le dispositif du tiers-payant à la maîtrise des dépenses de santé.

M. Denis Jacquat a estimé que cet amendement ne faisait pas partie du dispositif de la CMU puisqu’il visait l’ensemble des assurés sociaux qui choisiront un médecin référent, qu’il servait en réalité à renforcer le rôle du médecin référent et qu’en conséquence sa place se trouvait plutôt dans le titre IV du présent projet.

M. Yves Bur a observé que cet amendement n’envisageait l’extension du tiers-payant que de façon limitée et en particulier n’en faisait pas application dans les domaines où justement il est le plus difficile de faire l’avance des frais, c’est-à-dire en matière d’optique, de soins dentaires et prothétiques. Il s’agit donc d’une proposition qui vise habilement à soutenir le rôle du médecin référent plutôt qu’à mettre en place une extension cohérente de la dispense d’avance de frais.

Le rapporteur a précisé que le protocole d’accord adopté par la CNAM et certains organismes complémentaires incluait le dispositif du médecin référent. Il est difficile, en outre, d’étendre le tiers-payant sans retenir parallèlement un minimum de mesures de régulation. Toutefois, en ce qui concerne son extension aux soins aujourd’hui mal remboursés, notamment les soins dentaires, un amendement pourrait effectivement être utilement déposé.

M. Alfred Recours a fait valoir que cet amendement était cohérent avec les dispositions du titre IV du projet qui valident la convention médicale dans ses dispositions relatives au médecin référent et que l’extension du tiers-payant, même limitée, était de toute façon positive.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué que son amendement sur la généralisation du tiers-payant s’étendait aux soins dentaires et a déclaré ne pouvoir se rallier à l’amendement du rapporteur compte tenu des problèmes soulevés par le dispositif du médecin référent.

M. Jean-Luc Préel a souhaité connaître le niveau de la prise en charge des prothèses dentaires pour les bénéficiaires de la CMU et pour les personnes dont les ressources se situent au dessus du seuil.

M. Marcel Rogemont a présenté un sous-amendement supprimant dans l’amendement du rapporteur la référence aux ayants droit âgés de moins de 16 ans afin de conserver la seule référence à tous les ayants droit.

Le rapporteur, après avoir rappelé que la qualité du remboursement dépendra d’une meilleure maîtrise des dépenses de santé, objectif poursuivi par cet amendement, et après s’être engagé à déposer un amendement étendant le dispositif aux soins dentaires, s’est déclaré favorable à la suppression proposée par M. Marcel Rogemont.

La commission a rejeté l’amendement de Mme Muguette Jacquaint et a adopté le sous-amendement de M. Marcel Rogemont et l’amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article, que les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé pour mettre en œuvre la dispense d’avance de frais prévue par cet article pour les bénéficiaires de la CMU, seront déterminées par décret.

Article L. 861-4 nouveau du code de la sécurité sociale : Choix de l’organisme gestionnaire de la couverture complémentaire CMU par son bénéficiaire

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Germain Gengenwin.

M. Yves Bur a souligné le risque de confusion des rôles entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Il n’est pas nécessaire de les mettre en concurrence. De plus, les bénéficiaires de la CMU choisiront sans doute naturellement la caisse primaire pour gérer leur protection complémentaire.

Le rapporteur a souligné qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une mise en concurrence des organismes concernés puisque les organismes d’assurance maladie interviendront en qualité de gestionnaires de prestations « pour le compte de l’Etat ». Pour ce qui est de la prise en charge unique par les caisses primaires, il existe déjà le cas des « sans domicile fixe » et les organismes complémentaires n’ont jamais contesté le fait que les personnes les plus marginalisées avaient tout intérêt à s’adresser aux caisses primaires. Les organismes complémentaires, par le protocole d’accord signé avec la CNAM, ont montré leur souci de s’engager dans des relations partenariales et non dans des relations concurrentielles.

Le président Jean Le Garrec a observé que M. Yves Bur avait une vision pessimiste des populations concernées par la CMU ; les personnes les plus démunies ont aussi leur autonomie et peuvent exercer leurs choix librement entre les différents organismes, malgré leurs faibles revenus.

M. Yves Bur a estimé que les personnes bénéficiaires de la CMU ont besoin d’un accompagnement social et que les travailleurs sociaux les orienteront naturellement vers les caisses primaires plus faciles d’accès.

M. Jean-Luc Préel a souligné qu’il y avait un risque que les caisses primaires interviennent massivement dans le champ complémentaire grâce au guichet unique et aux travailleurs sociaux. Il y aura donc concurrence pour les organismes complémentaires, dont certains comptent jusqu’à 30 % d’adhérents dont les revenus sont inférieurs au seuil.

Le rapporteur a indiqué que les bénéficiaires pourront choisir entre les différentes options en toute connaissance de cause. Les deux voies offertes ne sont pas sur un pied d’égalité puisque le bénéficiaire qui aura choisi « l’option a », celle de l’organisme d’assurance maladie, ne bénéficiera pas de la prolongation de sa couverture complémentaire à un tarif préférentiel lors de sa sortie du dispositif, à l’inverse de celui qui aura choisi « l’option b » en faveur d’un organisme complémentaire.

Le président Jean Le Garrec a considéré qu’il ne fallait pas avoir dans ce domaine une vision statique. Le nouveau dispositif met en place une offre diversifiée de services qui évoluera selon la dynamisme des organismes complémentaires.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à substituer à la couverture complémentaire CMU un mécanisme d’aide financière pour les plus démunis.

La commission a rejeté deux amendements, l’un de M. Bernard Accoyer, l’autre de M. Denis Jacquat, prévoyant que les organismes d’assurance maladie n’offriront la couverture complémentaire qu’en cas de carence constatée des organismes complémentaires.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à instaurer une égalité entre les organismes complémentaire et les organismes d’assurance maladie dans la gestion de la couverture maladie universelle, ces derniers n’intervenant plus « au nom de l’Etat ».

Un amendement de M. Denis Jacquat, visant à supprimer « l’option a » de l’article ouvrant la gestion de la couverture complémentaire CMU aux organismes d’assurance maladie, a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, afin de faire référence aux dispositions financières prévues à l’article 25 au deuxième alinéa (a) de l’article.

Article L. 861-5 du code de la sécurité sociale : Attribution de la couverture complémentaire CMU

La commission a rejeté deux amendements de suppression de l’article, l’un de M. Denis Jacquat et l’autre de M. Jean-Luc Préel.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à ce que la demande d’attribution de la couverture complémentaire CMU fasse l’objet d’un formulaire identique sur l’ensemble du territoire national, après que le rapporteur eut indiqué qu’il s’agissait d’une disposition réglementaire.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à fixer aux organismes d’assurance maladie un délai de réponse maximum de huit jours aux demandeurs de la couverture complémentaire CMU sur la recevabilité de leurs dossiers ;

- un amendement similaire de Mme Gilberte Marin-Moskovitz ;

- un amendement présenté par le rapporteur proposant que la réponse à la demande précitée soit notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret.

Le rapporteur a indiqué que ce délai ne devait pas être fixé dans la loi mais plutôt dans un décret qui tiendra compte de la montée en charge du dispositif.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a souhaité cosigner cet amendement et a donc retiré le sien.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, celui de Mme Muguette Jacquaint devenant sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à substituer à la notion d’urgence sanitaire ou sociale celle de la rédaction actuelle du code d’aide sociale pour l’attribution de l’aide médicale qui fait référence à la situation du demandeur.

En conséquence, un amendement de Mme Muguette Jacquaint ayant le même objet a été retiré par son auteur au profit de l’amendement du rapporteur.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à instaurer le versement d’une cotisation par les personnes ayant choisi pour gérer leur couverture complémentaire CMU un organisme complémentaire.

Le rapporteur a précisé que cette contribution constitue un élément du contrat conclu avec une mutuelle ou une société d’assurance. Elle est donc une cotisation d’adhésion au sens du code de la mutualité. Une telle cotisation renforce la légitimité du droit reconnu. Les droits que l’on acquiert ont en effet plus de valeur que les droits octroyés. Il faut souligner que le versement de cette cotisation ne conditionnera aucunement l’ouverture de ces droits à la CMU. Il s’agit donc d’un appel à la responsabilité des bénéficiaires. Cependant, cet appel à la responsabilité doit être modéré. Il ne s’agit pas d’oublier la responsabilité des plus aisés. En effet, la tendance est à l’heure actuelle d’en appeler à la responsabilité des seules personnes en difficulté.

Le président Jean Le Garrec s’est interrogé sur le montant de cette contribution qui doit rester modeste.

Le rapporteur a indiqué qu’il y avait aujourd’hui deux options : d’un côté un droit d’entrée versé une seule fois par le bénéficiaire - idée qui progresse au sein des organismes complémentaires - de l’ordre de 150 F, de l’autre une cotisation qui pourrait être de 30 F par famille et par an. Le montant de cette cotisation devra être fixé par décret en Conseil d’Etat.

M. Yves Bur a indiqué qu’une telle cotisation versée de manière régulière ouvrait le problème du recouvrement qui ne pourrait être que difficile étant donné les populations concernées. En outre une cotisation de 150 F n’est pas de nature à renforcer le sentiment de dignité et de citoyenneté des bénéficiaires de la CMU, mais a plutôt une portée symbolique. Il s’agit de légitimer la gratuité du dispositif prévu. Se posera toutefois le problème du statut de ces bénéficiaires au sein des organismes complémentaires. Auront-ils le statut de membre à part entière leur permettant par exemple de participer aux assemblées générales des mutuelles ? Il serait préférable d’instaurer une participation progressive des bénéficiaires, en fonction de leurs capacités contributives, ce qui serait beaucoup mieux compris par les personnes se trouvant au-dessus du seuil de ressources de la CMU.

M. Denis Jacquat a considéré essentielle que cette question de la cotisation. Un tel versement ne peut que satisfaire les mutuelles dans la mesure où les autres adhérents paient leurs cotisations. Cependant, le recouvrement sera certainement plus onéreux que le versement des cotisations et il semble paradoxal d’instaurer une cotisation non obligatoire puisque l’ouverture et le maintien du droit à la protection complémentaire ne sont pas subordonnés au versement de cette cotisation. L’incitation à payer celle-ci est donc nulle.

Mme Muguette Jacquaint a observé qu’il n’était pas réaliste de recourir à un huissier lorsqu'une personne ne peut pas payer.

Mme Jacqueline Mathieu-Obadia a considéré qu’il y avait une contradiction entre l’instauration d’une cotisation par principe et le fait de ne pas lier l’ouverture et le maintien des droits d’un paiement.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a considéré que demander une participation des personnes au-delà du seuil de pauvreté, y compris le cas échéant avec un étalement des paiements, correspond à une démarche de citoyenneté.

M. Denis Jacquat a noté que l’instauration d’une cotisation pour l’option b (organismes complémentaires) favoriserait l’option a (caisses primaires d’assurance maladie).

Le rapporteur a rappelé que la déconnexion entre cotisation et bénéfice de la couverture venait d’être votée pour le régime de base. Il s’agit de faire de même pour la couverture complémentaire car les deux couvertures sont liées, l’absence de complémentaire empêchant souvent le bénéficiaire d’utiliser sa couverture de base. Par ailleurs, certains organismes complémentaires mettent déjà en œuvre des régimes de suspension de cotisations avec maintien des droits. Il s’agit en effet d’une logique de solidarité, fortement soutenue par le monde mutualiste, qui souhaite conserver les personnes bénéficiaires de la CMU. De plus, grâce à la cotisation, il sera possible d’éviter chaque année un débat sur le niveau du seuil.

Le président Jean Le Garrec a considéré qu’il y a toujours la possibilité de trouver un moyen, comme l’étalement du paiement, pour régler un problème financier de ce type, qui consiste à rémunérer un service rendu. Il faut d’ailleurs remarquer que ce ne sont pas les personnes les plus en difficulté qui sont les plus mauvais payeurs.

La commission a adopté cet amendement.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à assurer le maintien du droit à la protection complémentaire sans limitation de durée a été retiré par son auteur.

Article L. 861-6 du code de la sécurité sociale : Prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie

La commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Jean-Luc Préel.

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à préciser le rôle de soutien et d’accompagnement que sont susceptibles de jouer les associations et organismes à but non lucratif, les services sociaux, les établissements de santé et les organismes complémentaires, à la demande des personnes souhaitant bénéficier de la couverture maladie universelle, afin de les informer de leurs droits et de les aider dans leurs démarches.

La commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant de reconnaître ce rôle aux organismes complémentaires est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à assurer aux bénéficiaires de la CMU la protection complémentaire au moment où l’autorisation administrative s’est prononcée sur l’ouverture des droits.

Article L. 861-7 nouveau du code de la sécurité sociale : Prise en charge des prestations par les organismes complémentaires

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean-Luc Préel.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à instaurer une égalité entre les organismes complémentaires et les organismes d’assurance maladie dans la gestion du risque couverture maladie universelle complémentaire.

La commission a rejeté un amendement de précision rédactionnelle de M. Denis Jacquat concernant la liste des organismes complémentaires participant à la CMU établie par l’autorité administrative.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé sont destinataires de la liste des organismes complémentaires participant à la CMU.

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz subordonnant l’inscription sur la liste précitée à l’élaboration d’un plan de formation des personnels des organismes de protection complémentaire en contact direct ou indirect avec le public.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre les motifs de retrait de cette liste aux manquements d’un organisme complémentaire au contenu de la couverture complémentaire CMU tel que défini à l’article L. 861-3.

Article L. 861-8 nouveau du code de la sécurité sociale : Inscription auprès d’un organisme complémentaire

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean-Luc Préel.

La commission a rejeté un amendement de rédaction de l’article, présenté par M. Denis Jacquat.

Elle a ensuite rejeté un amendement de coordination de M. Jean-Luc Préel.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à mentionner l’ensemble des organismes complémentaires participant aux dispositifs de la couverture complémentaire CMU par référence à la liste prévue à l’article L. 861-7.

Un amendement de Mme Muguette Jacquaint tendant à assurer la protection complémentaire dès que l’autorité administrative s’est prononcée sur l’ouverture du droit a été retiré par son auteur.

Un amendement de M. Denis Jacquat, visant à supprimer la dernière phrase de cet article qui prévoit l’impossibilité pour un organisme complémentaire de refuser la demande d’inscription d’un bénéficiaire de la CMU, a été retiré par son auteur.

Mme Muguette Jacquaint a retiré un amendement ayant pour objectif de préserver les bénéficiaires de la CMU de toute proposition commerciale émanant des organismes complémentaires, en ne subordonnant l’adhésion à aucune autre condition que la réception du document attestant l’ouverture des droits.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à renforcer les garanties aux personnes assurées contre certains risques a été retiré pour un examen ultérieur dans le cadre de la réunion que tiendra la commission en application de l’article 88 du Règlement.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant, en cas de litige avec l’organisme complémentaire choisi, à permettre à l’assuré de saisir la commission départementale de l’aide sociale a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que les tribunaux civils étaient compétents en la matière.

Article L. 861-9 du code de la sécurité sociale : Contrôle des ressources des demandeurs de la CMU

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article de MM. Denis Jacquat et Jean-Luc Préel.

La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat visant à garantir le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

La commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.


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