TRAITÉ DAMSTERDAM MODIFIANT
LE TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE,
LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
- ANNEXE -
Sommaire :
Protocole sur larticle J.7 du traité
sur lUnion européenne
Protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
Protocole sur lapplication de certains
aspects de larticle 7A du traité instituant la communauté européenne
au Royaume-Uni et à lIrlande
Protocole sur la position du Royaume-Uni
et de lIrlande
Protocole sur la position du Danemark
Protocole sur le droit dasile pour
les ressortissants des états membres de lUnion européenne
Protocole sur lapplication
des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Protocole sur les
relations extérieures des états membres en ce qui concerne le franchissement
des frontières extérieures
Protocole sur le système de radiodiffusion
publique dans les états membres
Protocole sur la protection et le bien-être
des animaux
Protocole sur les institutions
dans la perspective de lélargissement de lUnion européenne
Protocole sur la fixation des sièges des
institutions et de certains organismes et services des communautés européennes
ainsi que dEuropol
Protocole sur le rôle des parlements
nationaux dans lUnion européenne
Acte final
Déclaration de lUnion de
lEurope Occidentale sur le rôle de lUnion de lEurope
occidentale et sur ses relations avec lUnion européenne et avec
lAlliance atlantique
Relations de lUEO avec lUnion
européenne : accompagner la mise en uvre du traité dAmsterdam
Relations entre lUEO
et lOTAN dans le cadre du développement dune IESD au sein
de lAlliance atlantique
Rôle opérationnel
de lUEO dans le développement de lIESD
Tableaux des équivalences visés à larticle 12 du traité
dAmsterdam
A. Traité sur lUnion européenne
Ancienne numérotation |
Nouvelle numérotation |
Titre I |
Titre I |
Article A |
Article 1 |
Article B |
Article 2 |
Article C |
Article 3 |
Article D |
Article 4 |
Article E |
Article 5 |
Article F |
Article 6 |
Article F.1 |
Article 7 |
Titre II |
Titre II |
Article G |
Article 8 |
Titre III |
Titre III |
Article H |
Article 9 |
Titre IV |
Titre IV |
Article I |
Article 10 |
Titre V (***) |
Titre V |
Article J.1 |
Article 11 |
Article J.2 |
Article 12 |
Article J.3 |
Article 13 |
Article J.4 |
Article 14 |
Article J.5 |
Article 15 |
Article J.6 |
Article 16 |
Article J.7 |
Article 17 |
Article J.8 |
Article 18 |
Article J.9 |
Article 19 |
Article J.10 |
Article 20 |
Article J.11 |
Article 21 |
Article J.12 |
Article 22 |
Article J.13 |
Article 23 |
Article J.14 |
Article 24 |
Article J.15 |
Article 25 |
Article J.16 |
Article 26 |
Article J.17 |
Article 27 |
Article J.18 |
Article 28 |
Titre VI (***) |
Titre VI |
Article K.1 |
Article 29 |
Article K.2 |
Article 30 |
Article K.3 |
Article 31 |
Article K.4 |
Article 32 |
Article K.5 |
Article 33 |
Article K.6 |
Article 34 |
Article K.7 |
Article 35 |
Article K.8 |
Article 36 |
Article K.9 |
Article 37 |
Article K.10 |
Article 38 |
Article K.11 |
Article 39 |
Article K.12 |
Article 40 |
Article K.13 |
Article 41 |
Article K.14 |
Article 42 |
Titre VI A (**) |
Titre VII |
Article K.15 |
Article 43 |
Article K.16 (*) |
Article 44 |
Article K.17 (*) |
Article 45 |
Titre VII |
Titre VIII |
Article L |
Article 46 |
Article M |
Article 47 |
Article N |
Article 48 |
Article O |
Article 49 |
Article P |
Article 50 |
Article Q |
Article 51 |
Article R |
Article 52 |
Article S |
Article 53 |
B. Traité instituant la Communauté européenne
Ancienne numérotation |
Nouvelle numérotation |
Première partie |
Première partie |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 A |
Article 4 |
Article 3 B |
Article 5 |
Article 3 C |
Article 6 |
Article 4 |
Article 7 |
Article 4 A |
Article 8 |
Article 4 B |
Article 9 |
Article 5 |
Article 10 |
Article 5 A (*) |
Article 11 |
Article 6 |
Article 12 |
Article 6 A (*) |
Article 13 |
Article 7 (abrogé) |
|
Article 7 A |
Article 14 |
Article 7 B (abrogé) |
|
Article 7 C |
Article 15 |
Article 7 D (*) |
Article 16 |
Deuxième partie |
Deuxième partie |
Article 8 |
Article 17 |
Article 8 A |
Article 18 |
Article 8 B |
Article 19 |
Article 8 C |
Article 20 |
Article 8 D |
Article 21 |
Article 8 E |
Article 22 |
Troisième partie |
Troisième partie |
Titre I |
Titre I |
Article 9 |
Article 23 |
Article 10 |
Article 24 |
Article 11 (abrogé) |
|
Chapitre 1 |
Chapitre 1 |
Section 1 (supprimée) |
|
Article 12 |
Article 25 |
Article 13 (abrogé) |
|
Article 14 (abrogé) |
|
Article 15 (abrogé) |
|
Article 16 (abrogé) |
|
Article 17 (abrogé) |
|
Section 2 (supprimée) |
|
Article 18 (abrogé) |
|
Article 19 (abrogé) |
|
Article 20 (abrogé) |
|
Article 21 (abrogé) |
|
Article 22 (abrogé) |
|
Article 23 (abrogé) |
|
Article 24 (abrogé) |
|
Article 25 (abrogé) |
|
Article 26 (abrogé) |
|
Article 27 (abrogé) |
|
Article 28 |
Article 26 |
Article 29 |
Article 27 |
Chapitre 2 |
Chapitre 2 |
Article 30 |
Article 28 |
Article 31 (abrogé) |
|
Article 32 (abrogé) |
|
Article 33 (abrogé) |
|
Article 34 |
Article 29 |
Article 35 (abrogé) |
|
Article 36 |
Article 30 |
Article 37 |
Article 31 |
Titre II |
Titre II |
Article 38 |
Article 32 |
Article 39 |
Article 33 |
Article 40 |
Article 34 |
Article 41 |
Article 35 |
Article 42 |
Article 36 |
Article 43 |
Article 37 |
Article 44 (abrogé) |
|
Article 45 (abrogé) |
|
Article 46 |
Article 38 |
Article 47 (abrogé) |
|
Titre III |
Titre III |
Chapitre 1 |
Chapitre 1 |
Article 48 |
Article 39 |
Article 49 |
Article 40 |
Article 50 |
Article 41 |
Article 51 |
Article 42 |
Chapitre 2 |
Chapitre 2 |
Article 52 |
Article 43 |
Article 53 (abrogé) |
|
Article 54 |
Article 44 |
Article 55 |
Article 45 |
Article 56 |
Article 46 |
Article 57 |
Article 47 |
Article 58 |
Article 48 |
Chapitre 3 |
Chapitre 3 |
Article 59 |
Article 49 |
Article 60 |
Article 50 |
Article 61 |
Article 51 |
Article 62 (abrogé) |
|
Article 63 |
Article 52 |
Article 64 |
Article 53 |
Article 65 |
Article 54 |
Article 66 |
Article 55 |
Chapitre 4 |
Chapitre 4 |
Article 67 (abrogé) |
|
Article 68 (abrogé) |
|
Article 69 (abrogé) |
|
Article 70 (abrogé) |
|
Article 71 (abrogé) |
|
Article 72 (abrogé) |
|
Article 73 (abrogé) |
|
Article 73 A (abrogé) |
|
Article 73 B |
Article 56 |
Article 73 C |
Article 57 |
Article 73 D |
Article 58 |
Article 73 E (abrogé) |
|
Article 73 F |
Article 59 |
Article 73 G |
Article 60 |
Article 73 H (abrogé) |
|
Titre III A (**) |
Titre IV |
Article 73 I |
Article 61 |
Article 73 J (*) |
Article 62 |
Article 73 K (*) |
Article 63 |
Article 73 L (*) |
Article 64 |
Article 73M |
Article 65 |
Article 73 N (*) |
Article 66 |
Article 73 O (*) |
Article 67 |
Article 73 P (*) |
Article 68 |
Article 73 Q (*) |
Article 69 |
Titre IV |
Titre V |
Article 74 |
Article 70 |
Article 75 |
Article 71 |
Article 76 |
Article 72 |
Article 77 |
Article 73 |
Article 78 |
Article 74 |
Article 79 |
Article 75 |
Article 80 |
Article 76 |
Article 81 |
Article 77 |
Article 82 |
Article 78 |
Article 83 |
Article 79 |
Article 84 |
Article 80 |
Titre V |
Titre VI |
Chapitre 1 |
Chapitre 1 |
Section 1 |
Section 1 |
Article 85 |
Article 81 |
Article 86 |
Article 82 |
Article 87 |
Article 83 |
Article 88 |
Article 84 |
Article 89 |
Article 85 |
Article 90 |
Article 86 |
Section 2 (supprimée) |
|
Article 91 (abrogé) |
|
Section 3 |
Section 2 |
Article 92 |
Article 87 |
Article 93 |
Article 88 |
Article 94 |
Article 89 |
Chapitre 2 |
Chapitre 2 |
Article 95 |
Article 90 |
Article 96 |
Article 91 |
Article 97 (abrogé) |
|
Article 98 |
Article 92 |
Article 99 |
Article 93 |
Chapitre 3 |
Chapitre 3 |
Article 100 |
Article 94 |
Article 100 A |
Article 95 |
Article 100 B (abrogé) |
|
Article 100 C (abrogé) |
|
Article 100 D (abrogé) |
|
Article 101 |
Article 96 |
Article 102 |
Article 97 |
Titre VI |
Titre VII |
Chapitre 1 |
Chapitre 1 |
Article 102 A |
Article 98 |
Article 103 |
Article 99 |
Article 103 A |
Article 100 |
Article 104 |
Article 101 |
Article 104 A |
Article 102 |
Article 104 B |
Article 103 |
Article 104 C |
Article 104 |
Chapitre 2 |
Chapitre 2 |
Article 105 |
Article 105 |
Article 105 A |
Article 106 |
Article 106 |
Article 107 |
Article 107 |
Article 108 |
Article 108 |
Article 109 |
Article 108 A |
Article 110 |
Article 109 |
Article 111 |
Chapitre 3 |
Chapitre 3 |
Article 109 A |
Article 112 |
Article 109 B |
Article 113 |
Article 109 C |
Article 114 |
Article 109 D |
Article 115 |
Chapitre 4 |
Chapitre 4 |
Article 109 E |
Article 116 |
Article 109 F |
Article 117 |
Article 109 G |
Article 118 |
Article 109 H |
Article 119 |
Article 109 I |
Article 120 |
Article 109 J |
Article 121 |
Article 109 K |
Article 122 |
Article 109 L |
Article 123 |
Article 109 M |
Article 124 |
Titre VI A (**) |
Titre VIII |
Article 109 N |
Article 125 |
Article 109 O (*) |
Article 126 |
Article 109 P (*) |
Article 127 |
Article 109 Q (*) |
Article 128 |
Article 109 R (*) |
Article 129 |
Article 109 S (*) |
Article 130 |
Titre VII |
Titre IX |
Article 110 |
Article 131 |
Article 111 (abrogé) |
|
Article 112 |
Article 132 |
Article 113 |
Article 133 |
Article 114 (abrogé) |
|
Article 115 |
Article 134 |
Titre VII A (**) |
Titre X |
Article 116 |
Article 135 |
Titre VIII |
Titre XI |
Chapitre 1 (***) |
Chapitre 1 |
Article 117 |
Article 136 |
Article 118 |
Article 137 |
Article 118 A |
Article 138 |
Article 118 B |
Article 139 |
Article 118 C |
Article 140 |
Article 119 |
Article 141 |
Article 119 A |
Article 142 |
Article 120 |
Article 143 |
Article 121 |
Article 144 |
Article 122 |
Article 145 |
Chapitre 2 |
Chapitre 2 |
Article 123 |
Article 146 |
Article 124 |
Article 147 |
Article 125 |
Article 148 |
Chapitre 3 |
Chapitre 3 |
Article 126 |
Article 149 |
Article 127 |
Article 150 |
Titre IX |
Titre XII |
Article 128 |
Article 151 |
Titre X |
Titre XIII |
Article 129 |
Article 152 |
Titre XI |
Titre XIV |
Article 129 A |
Article 153 |
Titre XII |
Titre XV |
Article 129 B |
Article 154 |
Article 129 C |
Article 155 |
Article 129 D |
Article 156 |
Titre XIII |
Titre XVI |
Article 130 |
Article 157 |
Titre XIV |
Titre XVII |
Article 130 A |
Article 158 |
Article 130 B |
Article 159 |
Article 130 C |
Article 160 |
Article 130 D |
Article 161 |
Article 130 E |
Article 162 |
Titre XV |
Titre XVIII |
Article 130 F |
Article 163 |
Article 130 G |
Article 164 |
Article 130 H |
Article 165 |
Article 130 I |
Article 166 |
Article 130 J |
Article 167 |
Article 130 K |
Article 168 |
Article 130 L |
Article 169 |
Article 130 M |
Article 170 |
Article 130 N |
Article 171 |
Article 130 O |
Article 172 |
Article 130 P |
Article 173 |
Article 130 Q (abrogé) |
|
Titre XVI |
Titre XIX |
Article 130 R |
Article 174 |
Article 130 S |
Article 175 |
Article 130 T |
Article 176 |
Titre XVII |
Titre XX |
Article 130 U |
Article 177 |
Article 130 V |
Article 178 |
Article 130 W |
Article 179 |
Article 130 X |
Article 180 |
Article 130 Y |
Article 181 |
Quatrième partie |
Quatrième partie |
Article 131 |
Article 182 |
Article 132 |
Article 183 |
Article 133 |
Article 184 |
Article 134 |
Article 185 |
Article 135 |
Article 186 |
Article 136 |
Article 187 |
Article 136 A |
Article 188 |
Cinquième partie |
Cinquième partie |
Titre I |
Titre I |
Chapitre 1 |
Chapitre 1 |
Section 1 |
Section 1 |
Article 137 |
Article 189 |
Article 138 |
Article 190 |
Article 138 A |
Article 191 |
Article 138 B |
Article 192 |
Article 138 C |
Article 193 |
Article 138 D |
Article 194 |
Article 138 E |
Article 195 |
Article 139 |
Article 196 |
Article 140 |
Article 197 |
Article 141 |
Article 198 |
Article 142 |
Article 199 |
Article 143 |
Article 200 |
Article 144 |
Article 201 |
Section 2 |
Section 2 |
Article 145 |
Article 202 |
Article 146 |
Article 203 |
Article 147 |
Article 204 |
Article 148 |
Article 205 |
Article 149 (abrogé) |
|
Article 150 |
Article 206 |
Article 151 |
Article 207 |
Article 152 |
Article 208 |
Article 153 |
Article 209 |
Article 154 |
Article 210 |
Section 3 |
Section 3 |
Article 155 |
Article 211 |
Article 156 |
Article 212 |
Article 157 |
Article 213 |
Article 158 |
Article 214 |
Article 159 |
Article 215 |
Article 160 |
Article 216 |
Article 161 |
Article 217 |
Article 162 |
Article 218 |
Article 163 |
Article 219 |
Section 4 |
Section 4 |
Article 164 |
Article 220 |
Article 165 |
Article 221 |
Article 166 |
Article 222 |
Article 167 |
Article 223 |
Article 168 |
Article 224 |
Article 168 A |
Article 225 |
Article 169 |
Article 226 |
Article 170 |
Article 227 |
Article 171 |
Article 228 |
Article 172 |
Article 229 |
Article 173 |
Article 230 |
Article 174 |
Article 231 |
Article 175 |
Article 232 |
Article 176 |
Article 233 |
Article 177 |
Article 234 |
Article 178 |
Article 235 |
Article 179 |
Article 236 |
Article 180 |
Article 237 |
Article 181 |
Article 238 |
Article 182 |
Article 239 |
Article 183 |
Article 240 |
Article 184 |
Article 241 |
Article 185 |
Article 242 |
Article 186 |
Article 243 |
Article 187 |
Article 244 |
Article 188 |
Article 245 |
Section 5 |
Section 5 |
Article 188 A |
Article 246 |
Article 188 B |
Article 247 |
Article 188 C |
Article 248 |
Chapitre 2 |
Chapitre 2 |
Article 189 |
Article 249 |
Article 189 A |
Article 250 |
Article 189 B |
Article 251 |
Article 189 C |
Article 252 |
Article 190 |
Article 253 |
Article 191 |
Article 254 |
Article 191 A |
Article 255 |
Article 192 |
Article 256 |
Chapitre 3 |
Chapitre 3 |
Article 193 |
Article 257 |
Article 194 |
Article 258 |
Article 195 |
Article 259 |
Article 196 |
Article 260 |
Article 197 |
Article 261 |
Article 198 |
Article 262 |
Chapitre 4 |
Chapitre 4 |
Article 198 A |
Article 263 |
Article 198 B |
Article 264 |
Article 198 C |
Article 265 |
Chapitre 5 |
Chapitre 5 |
Article 198 D |
Article 266 |
Article 198 E |
Article 267 |
Titre II |
Titre II |
Article 199 |
Article 268 |
Article 200 (abrogé) |
|
Article 201 |
Article 269 |
Article 201 A |
Article 270 |
Article 202 |
Article 271 |
Article 203 |
Article 272 |
Article 204 |
Article 273 |
Article 205 |
Article 274 |
Article 205 A |
Article 275 |
Article 206 |
Article 276 |
Article 206 A (abrogé) |
|
Article 207 |
Article 277 |
Article 208 |
Article 278 |
Article 209 |
Article 279 |
Article 209 A |
Article 280 |
Sixième partie |
Sixième partie |
Article 210 |
Article 281 |
Article 211 |
Article 282 |
Article 212 (*) |
Article 283 |
Article 213 |
Article 284 |
Article 213 A |
Article 285 |
Article 213 B |
Article 286 |
Article 214 |
Article 287 |
Article 215 |
Article 288 |
Article 216 |
Article 289 |
Article 217 |
Article 290 |
Article 218 (*) |
Article 291 |
Article 219 |
Article 292 |
Article 220 |
Article 293 |
Article 221 |
Article 294 |
Article 222 |
Article 295 |
Article 223 |
Article 296 |
Article 224 |
Article 297 |
Article 225 |
Article 298 |
Article 226 (abrogé) |
|
Article 227 |
Article 299 |
Article 228 |
Article 300 |
Article 228 A |
Article 301 |
Article 229 |
Article 302 |
Article 230 |
Article 303 |
Article 231 |
Article 304 |
Article 232 |
Article 305 |
Article 233 |
Article 306 |
Article 234 |
Article 307 |
Article 235 |
Article 308 |
Article 236 (*) |
Article 309 |
Article 237 (abrogé) |
|
Article 238 |
Article 310 |
Article 239 |
Article 311 |
Article 240 |
Article 312 |
Article 241 (abrogé) |
|
Article 242 (abrogé) |
|
Article 243 (abrogé) |
|
Article 244 (abrogé) |
|
Article 245 (abrogé) |
|
Article 246 (abrogé) |
|
Dispositions finales |
Dispositions finales |
Article 247 |
Article 313 |
Article 248 |
Article 314 |
PROTOCOLES
A. Protocole annexé au traité sur lUnion européenne
PROTOCOLE SUR LARTICLE J.7 DU TRAITÉ SUR LUNION
EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À LESPRIT la nécessité dappliquer pleinement les dispositions de
larticle J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du
traité sur lUnion européenne ;
GARDANT À LESPRIT que la politique de lUnion au titre de
larticle J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de
sécurité et de défense de certains États membres, quelle doit respecter les
obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains États membres
qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de lOTAN et
quelle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre ;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur lUnion
européenne :
LUnion européenne, en collaboration avec lUnion de lEurope occidentale,
élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai
dun an à compter de lentrée en vigueur du traité dAmsterdam.
B. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne et au traité instituant
la Communauté européenne
PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE
SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes signés par certains des États membres de lUnion européenne
à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les
accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer
lintégration européenne et, en particulier, à permettre à lUnion
européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de
justice ;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de lUnion
européenne ;
CONFIRMANT que les dispositions de lacquis de Schengen sont applicables uniquement
si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de lUnion européenne
et de la Communauté ;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que lIrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
dIrlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, quils nont
pas signés ; quil convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces
États membres de les accepter en tout ou en partie ;
RECONNAISSANT quil est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du
traité sur lUnion européenne et du traité instituant la Communauté européenne
relatives à la coopération renforcée entre certains États membres et quil
convient de ne recourir à ces dispositions quen dernier ressort ;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la
République dIslande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur
intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de laccord
signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion
européenne et au traité instituant la Communauté européenne :
ARTICLE 1
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale
dAllemagne, la République hellénique, le Royaume dEspagne, la
République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas, la République dAutriche, la République portugaise, la
République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen,
sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines
relevant du champ dapplication desdits accords et dispositions connexes, tels
quils sont énumérés à lannexe du présent protocole, ci-après dénommés
"acquis de Schengen". Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et
institutionnel de lUnion européenne et dans le respect des dispositions pertinentes
du traité sur lUnion européenne et du traité instituant la Communauté
européenne.
ARTICLE 2
1. À compter de la date dentrée en vigueur du traité dAmsterdam,
lacquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué
par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, sappliquent
immédiatement aux treize États membres visés à larticle 1, sans préjudice
du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le Conseil se
substitue audit comité exécutif.
Le Conseil, statuant à lunanimité des membres visés à larticle 1,
prend toute mesure nécessaire à la mise en uvre du présent paragraphe. Le
Conseil, statuant à lunanimité, détermine, conformément aux dispositions
pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions
qui constituent lacquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique
que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les
compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des
traités. En tout état de cause, la Cour de justice nest pas compétente pour
statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de lordre public et la
sauvegarde de la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus nont pas été prises et sans
préjudice de larticle 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui
constituent lacquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le
titre VI du traité sur lUnion européenne.
2. Le paragraphe 1 sapplique aux États membres qui ont signé un protocole
dadhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil
statuant à lunanimité de ses membres visés à larticle 1, à moins que
les conditions de ladhésion de lun de ces États à lacquis de Schengen
naient été remplies avant la date dentrée en vigueur du traité
dAmsterdam.
ARTICLE 3
À la suite de la détermination visée à larticle 2, paragraphe 1, deuxième
alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à légard des autres
signataires des accords de Schengen quavant ladite détermination en ce qui concerne
les parties de lacquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base
juridique dans le titre III A du traité instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de lacquis de Schengen qui sont considérées comme
ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur lUnion européenne, le
Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords
de Schengen.
ARTICLE 4
LIrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, qui
nont pas souscrit à lacquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de
participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Le Conseil statue sur la demande à lunanimité de ses membres visés à
larticle 1 et du représentant du gouvernement de lÉtat concerné.
ARTICLE 5
1. Les propositions et initiatives fondées sur lacquis de Schengen sont
soumises aux dispositions pertinentes des traités.
Dans ce cadre, si lIrlande ou le Royaume-Uni ou les deux nont pas, dans un
délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil quils souhaitent
participer, lautorisation visée à larticle 5 A du traité
instituant la Communauté européenne ou à larticle K.12 du traité sur
lUnion européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à
larticle 1 ainsi quà lIrlande ou au Royaume-Uni si lun ou
lautre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier
alinéa, sont applicables, même si le Conseil na pas adopté les mesures visées à
larticle 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.
ARTICLE 6
La République dIslande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en
uvre de lacquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la
base de laccord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures
appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre dun accord avec ces États,
conclu par le Conseil statuant à lunanimité des membres visés à
larticle 1. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution
de lIslande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la
mise en uvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec lIslande et la Norvège par le Conseil, statuant
à lunanimité, pour létablissement des droits et obligations entre
lIrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, dune
part, et lIslande et la Norvège, dautre part, dans les domaines de
lacquis de Schengen qui sappliquent à ces États.
ARTICLE 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités dintégration
du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du Conseil.
ARTICLE 8
Aux fins des négociations en vue de ladhésion de nouveaux États membres à
lUnion européenne, lacquis de Schengen et les autres mesures prises par les
institutions dans le champ dapplication de celui-ci sont considérés comme un
acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à
ladhésion.
ANNEXE
ACQUIS DE SCHENGEN
1. LAccord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements
des États de lUnion économique Benelux, de la République fédérale
dAllemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes.
2. La Convention dapplication de laccord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le
19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale
dAllemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas, ainsi que lActe final et les déclarations communes y annexés.
3. Les protocoles et accords dadhésion à laccord de 1985 et à la
convention dapplication de 1990 avec lItalie (signés à Paris le
27 novembre 1990), lEspagne et le Portugal (signés à Bonn le
25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992),
lAutriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark,
la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les
Actes finals et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la
convention dapplication de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise
en uvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a
conféré des pouvoirs de décision.
PROTOCOLE SUR LAPPLICATION DE CERTAINS
ASPECTS DE LARTICLE 7 A DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AU
ROYAUME-UNI ET À LIRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à lIrlande,
COMPTE TENU de lexistence, depuis de nombreuses années, darrangements
particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et lIrlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne et au traité sur lUnion européenne :
ARTICLE 1
Nonobstant larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne,
toute autre disposition dudit traité ou du traité sur lUnion européenne, toute
mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la
Communauté ou par la Communauté et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers,
le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec dautres États
membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles quil
considère nécessaires pour :
a) vérifier si des citoyens dÉtats parties contractantes à lAccord sur
lEspace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits
conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens dautres États à qui
de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit
dentrer sur le territoire du Royaume-Uni ; et
b) décider daccorder ou non à dautres personnes lautorisation
dentrer sur le territoire du Royaume-Uni.
Larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre
disposition de ce traité ou du traité sur lUnion européenne ou toute mesure
adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni
dinstaurer ou dexercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni
dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures
relèvent de sa responsabilité.
ARTICLE 2
Le Royaume-Uni et lIrlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements
concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la "zone de voyage
commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à
larticle 1, premier alinéa, point a), du présent protocole. En
conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de
larticle 1 du présent protocole sappliquent à lIrlande dans les
mêmes conditions quau Royaume-Uni. Larticle 7 A du traité
instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité
sur lUnion européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de
ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
ARTICLE 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout
point dentrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui
cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire
dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles
énoncées à larticle 1 du présent protocole, ou dIrlande, dans la
mesure où les dispositions de larticle 1 du présent protocole sont
applicables à ce pays.
Larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre
disposition de ce traité ou du traité sur lUnion européenne susmentionnés ou
toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des
autres États membres dadopter ou dexercer de tels contrôles.
PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET
DE LIRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à lIrlande,
COMPTE TENU du protocole sur lapplication de certains aspects de
larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne au
Royaume-Uni et à lIrlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne et au traité sur lUnion européenne :
ARTICLE 1
Sous réserve de larticle 3, le Royaume-Uni et lIrlande ne participent
pas à ladoption par le Conseil des mesures proposées relevant du
titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à
larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
Lunanimité des membres du Conseil, à lexception des représentants des
gouvernements du Royaume-Uni et de lIrlande, est requise pour les décisions que le
Conseil est appelé à prendre à lunanimité.
ARTICLE 2
En vertu de larticle 1 et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des
dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne,
aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord
international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de
la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou
lIrlande ou nest applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou
décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations
desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien lacquis
communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels quils
sappliquent au Royaume-Uni ou à lIrlande.
ARTICLE 3
1. Le Royaume-Uni ou lIrlande peut notifier par écrit au président du Conseil,
dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil dune
proposition ou dune initiative en application du titre III A du traité
instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à ladoption et à
lapplication de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité.
Par dérogation à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix
pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148,
paragraphe 2.
Lunanimité des membres du Conseil, à lexception du membre qui na pas
procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est
appelé à prendre à lunanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe
lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être
adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de lIrlande, le Conseil peut
adopter cette mesure conformément à larticle 1 sans la participation du
Royaume-Uni ou de lIrlande. Dans ce cas, larticle 2 sapplique.
ARTICLE 4
Le Royaume-Uni ou lIrlande peut, à tout moment après ladoption dune
mesure par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la
Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention
daccepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à
larticle 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté
européenne sapplique mutatis mutandis.
ARTICLE 5
Un État membre qui nest pas lié par une mesure adoptée en application du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les
conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou lIrlande est
lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre III A du
traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité,
y compris larticle 73 P, sappliquent à cet État pour ce qui
concerne la mesure en question.
ARTICLE 7
Les articles 3 et 4 sentendent sans préjudice du protocole intégrant
lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.
ARTICLE 8
LIrlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus
relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des
traités sappliquent à lIrlande.
PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs dÉtat ou de gouvernement, réunis au sein du
Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes
soulevés par le Danemark au sujet du traité sur lUnion européenne,
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté,
lUnion économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les
affaires intérieures, telle quénoncée dans la décision dEdimbourg,
COMPTE TENU de larticle 3 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le
cadre de lUnion européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne et au traité sur lUnion européenne :
PARTIE I
ARTICLE 1
Le Danemark ne participe pas à ladoption par le Conseil des mesures proposées
relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par
dérogation à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix
pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148,
paragraphe 2. Lunanimité des membres du Conseil, à lexception du
représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil
est appelé à prendre à lunanimité.
ARTICLE 2
Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté
européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition
dun accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et
aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie
le Danemark ou nest applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou
décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du
Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien lacquis
communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels quils
sappliquent au Danemark.
ARTICLE 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à
larticle 1 autres que les coûts administratifs occasionnés pour les
institutions.
ARTICLE 4
Les articles 1, 2 et 3 ne sappliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers
dont les ressortissants doivent être munis dun visa lors du franchissement des
frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à
linstauration dun modèle type de visa.
ARTICLE 5
1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une
décision au sujet dune proposition ou dune initiative visant à développer
lacquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité
instituant la Communauté européenne, sil transpose cette décision dans son droit
national. Sil décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit
international entre le Danemark et les autres États membres visés à larticle 1 du
protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
ainsi que lIrlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines
de coopération en question.
2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du
paragraphe 1, les États membres visés à larticle 1 du protocole intégrant
lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne examineront les
mesures appropriées à prendre.
PARTIE II
ARTICLE 6
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de
larticle J.3, paragraphe 1, et de larticle J.7 du traité sur
lUnion européenne, le Danemark ne participe pas à lélaboration et à la
mise en uvre des décisions et actions de lUnion qui ont des implications en
matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement dune
coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne
participe donc pas à leur adoption. Le Danemark nest pas obligé de contribuer
au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.
PARTIE III
ARTICLE 7
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles,
informer les autres États membres quil ne souhaite plus se prévaloir de la
totalité ou dune partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera
intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de
lUnion européenne.
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
PROTOCOLE SUR LE DROIT DASILE POUR LES
RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de larticle F, paragraphe 2,
du traité sur lUnion européenne, lUnion respecte les droits fondamentaux,
tels quils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
lhomme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour
assurer que, dans linterprétation et lapplication de larticle F,
paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, le droit est respecté par la
Communauté européenne ;
CONSIDÉRANT que, conformément à larticle O du traité sur lUnion
européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de lUnion doit
respecter les principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, du traité sur
lUnion européenne ;
GARDANT À LESPRIT que larticle 236 du traité instituant la Communauté
européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave
et persistante de ces principes par un État membre ;
RAPPELANT que tout ressortissant dun État membre jouit, en tant que citoyen de
lUnion, dun statut spécial et dune protection spéciale qui sont
garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du
traité instituant la Communauté européenne ;
GARDANT À LESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un
espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de lUnion le droit
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
RAPPELANT que lextradition des ressortissants des États membres de lUnion est
régie par la Convention européenne dextradition du 13 décembre 1957 et la
Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de larticle K.3 du
traité sur lUnion européenne, relative à lextradition entre les États
membres de lUnion européenne ;
SOUHAITANT empêcher que lasile en tant quinstitution soit utilisé à des
fins autres que celles auxquelles il est destiné ;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne :
ARTICLE UNIQUE
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les
États membres de lUnion européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant
des pays dorigine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions
juridiques et pratiques liées aux affaires dasile. En conséquence, toute demande
dasile présentée par un ressortissant dun État membre ne peut être prise
en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que
dans les cas suivants :
a) si lÉtat membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant
larticle 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de
lhomme et des libertés fondamentales, prend, après lentrée en vigueur du
traité dAmsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations
au titre de cette convention ;
b) si la procédure prévue à larticle F.1, paragraphe 1, du traité sur
lUnion européenne a été déclenchée et jusquà ce que le Conseil prenne
une décision à ce sujet ;
c) si le Conseil, statuant sur la base de larticle F.1, paragraphe 1, du
traité sur lUnion européenne, a constaté, à légard de lÉtat membre
dont le demandeur est ressortissant, lexistence dune violation grave et
persistante par cet État membre de principes énoncés à larticle F,
paragraphe 1 ;
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la
demande dun ressortissant dun autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est
immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption
quelle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de
décision de lÉtat membre ne soit affecté daucune manière.
PROTOCOLE SUR LAPPLICATION DES
PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉTERMINÉES à fixer les conditions dapplication des principes de subsidiarité et
de proportionnalité énoncés à larticle 3 B du traité instituant la
Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères
dapplication de ces principes et de faire en sorte quils soient observés de
façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions ;
DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche
que possible des citoyens de lUnion ;
COMPTE TENU de laccord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en
uvre du principe de subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du
16 octobre 1992 et lapproche globale relative à lapplication du
principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion
dEdimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider
laction des institutions de lUnion, ainsi que lévolution de
lapplication du principe de subsidiarité, et, à cet effet,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne :
1. Dans lexercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du
principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de
proportionnalité, en vertu duquel laction de la Communauté nexcède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
2. Lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les
dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le
maintien intégral de lacquis communautaire et léquilibre
institutionnel ; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de
justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire
et devrait tenir compte de larticle F, paragraphe 4, du traité sur
lUnion européenne, selon lequel "lUnion se dote des moyens nécessaires
pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques".
3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à
la Communauté européenne par le traité, telles quinterprétées par la Cour de
justice. Les critères énoncés à larticle 3 B, deuxième alinéa, du traité
concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence
exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces
compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un
concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans
le traité. Il permet détendre laction de la Communauté, dans les limites de
ses compétences, lorsque les circonstances lexigent et, inversement, de la limiter
et dy mettre fin lorsquelle ne se justifie plus.
4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle
se fonde font lobjet dune déclaration tendant à la justifier en démontrant
quelle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
les raisons permettant de conclure quun objectif communautaire peut être mieux
réalisé à léchelon communautaire doivent sappuyer sur des indicateurs
qualitatifs et, chaque fois que cest possible, quantitatifs.
5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du
principe de subsidiarité : les objectifs de laction proposée ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par laction des États membres dans le cadre de
leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une
action de la Communauté.
Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les
lignes directrices suivantes :
la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être
réglés de manière satisfaisante par laction des États membres ;
une action au seul niveau national ou labsence daction de la
Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger
les distorsions de concurrence, déviter des restrictions déguisées aux échanges
ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement dune
autre manière les intérêts des États membres ;
une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes,
en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des
États membres.
6. La forme de laction communautaire est aussi simple que le permettent la
réalisation adéquate de lobjectif de la mesure et la nécessité dune
exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes
choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives
plutôt quà des règlements, et à des directives-cadres plutôt quà des
mesures détaillées. Bien quelles lient tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, les directives visées à larticle 189 du traité
laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.
7. En ce qui concerne la nature et la portée de laction communautaire, les mesures
de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan
national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de lobjectif de
la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation
communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies
ainsi que de lorganisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États
membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité dune
exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des
solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.
8. Dans le cas où lapplication du principe de subsidiarité amène à renoncer à
une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux
règles générales énoncées à larticle 5 du traité, en prenant toute
mesure propre à assurer lexécution des obligations qui leur incombent en vertu du
traité et en sabstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la
réalisation des objectifs du traité.
9. Sans préjudice de son droit dinitiative, la Commission devrait :
excepté dans des cas durgence particulière ou de confidentialité,
procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier,
dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations ;
motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de
subsidiarité ; chaque fois que cela est nécessaire, lexposé des motifs joint
à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de
laction de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une
explication ;
tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge,
financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux,
aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins
élevée possible et à la mesure de lobjectif à atteindre ;
présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil
et un rapport sur lapplication de larticle 3 B du traité. Ce
rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique
et social.
10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9,
quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par lUnion,
quil est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de larticle D du
traité sur lUnion européenne.
11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le
Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de lexamen global des
propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions
de larticle 3 B du traité. Cette disposition concerne tant la proposition
initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil
envisagent dy apporter.
12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux
articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du
Conseil quant à lapplication de larticle 3 B du traité par
lexposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le
Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime
quune partie ou la totalité dune proposition de la Commission nest pas
conforme à larticle 3 B du traité.
13. Le respect du principe de subsidiarité fait lobjet dun réexamen,
conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.
PROTOCOLE SUR LES RELATIONS
EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES
EXTÉRIEURES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres dassurer des contrôles
effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des
pays tiers,
ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté
européenne :
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures
prévues à larticle 73 J, point 2), sous a), du
titre III A du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de
négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords
respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.
PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE
RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est
directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société
ainsi quà la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne :
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de
la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de
radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de
radiodiffusion aux fins de laccomplissement de la mission de service public telle
quelle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la
mesure où ce financement naltère pas les conditions des échanges et de la
concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à lintérêt
commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise
en compte.
PROTOCOLE SUR LA PROTECTION ET LE BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES dassurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être
des animaux en tant quêtres sensibles,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne :
Lorsquils formulent et mettent en uvre la politique communautaire dans les
domaines de lagriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche,
la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du
bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou
administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux,
de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
_________________
D. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant
la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de lacier et la
Communauté européenne de lénergie atomique
PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA
PERSPECTIVE DE LÉLARGISSEMENT DE LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont
annexées au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant les
Communautés européennes :
ARTICLE 1
À la date dentrée en vigueur du premier élargissement de lUnion, nonobstant
larticle 157, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne, larticle 9, paragraphe 1, du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de lacier et larticle 126,
paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de lénergie
atomique, la Commission se compose dun national de chacun des États membres, à
condition quà cette date la pondération des voix au sein du Conseil ait été
modifiée, soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité,
dune manière acceptable pour tous les États membres, compte tenu de tous les
éléments pertinents, notamment dune compensation pour les États membres qui
renoncent à la possibilité de désigner un deuxième membre de la Commission.
ARTICLE 2
Un an au moins avant que lUnion européenne ne compte plus de vingt États membres,
une conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée
pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la
composition et au fonctionnement des institutions.
PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES
INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AINSI QUE
DEUROPOL
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
VU larticle 216 du traité instituant la Communauté européenne,
larticle 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
lacier et larticle 189 du traité instituant la Communauté européenne
de lénergie atomique,
VU le traité sur lUnion européenne,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des
décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion
européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
ARTICLE UNIQUE
a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes
de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes
de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du
Parlement européen siègent à Bruxelles. Le Secrétariat général du Parlement
européen et ses services restent installés à Luxembourg.
b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois davril, de juin et
doctobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux
articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis
à Luxembourg.
d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg.
e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
h) La Banque européenne dinvestissement a son siège à Luxembourg.
i) LInstitut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège
à Francfort.
j) LOffice européen de police (Europol) a son siège à La Haye.
PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS
NATIONAUX DANS LUNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur
propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de lUnion relève de
lorganisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES, cependant, dencourager une participation accrue des parlements
nationaux aux activités de lUnion européenne et de renforcer leur capacité à
exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt
particulier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur lUnion
européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :
I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres
1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et
communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.
2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément
à larticle 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté
européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque
État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme
il convient.
3. Un délai de six semaines sécoule entre le moment où une proposition
législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité
sur lUnion européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement
européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite
à lordre du jour du Conseil en vue dune décision, soit en vue de
ladoption dun acte, soit en vue de ladoption dune position commune
conformément à larticle 189 B ou 189 C du traité instituant la
Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons durgence,
dont les motifs sont exposés dans lacte ou la position commune.
II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires
4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après
dénommée "COSAC", créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre
toute contribution quelle juge appropriée à lattention des institutions de
lUnion européenne, notamment sur la base de projets dactes que des
représentants de gouvernements des États membres peuvent décider dun commun
accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.
5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative dacte législatif en
relation avec la mise en place dun espace de liberté, de sécurité et de justice
et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution
soumise par la COSAC au titre du présent point.
6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute
contribution quelle juge appropriée sur les activités législatives de
lUnion, notamment en ce qui concerne lapplication du principe de
subsidiarité, lespace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les
questions relatives aux droits fondamentaux.
7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne
préjugent leur position.
ACTE FINAL
La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
convoquée à Turin le vingt-neuf mars de lan mil neuf cent quatre-vingt-seize pour
arrêter dun commun accord les modifications à apporter au traité sur lUnion
européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de lacier et la Communauté européenne de
lénergie atomique et à certains actes connexes, a arrêté les textes
suivants :
I.
Le traité dAmsterdam modifiant le traité sur lUnion européenne,
les traités instituant les Communautés européennes
et certains actes connexes
II.
Protocoles
A. Protocole annexé au traité sur lUnion européenne
1. Protocole sur larticle J.7 du traité sur lUnion européenne
B. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne et au traité instituant la
Communauté européenne
2. Protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion
européenne
3. Protocole sur lapplication de certains aspects de larticle 7 A du
traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à lIrlande
4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlande
5. Protocole sur la position du Danemark
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
6. Protocole sur le droit dasile pour les ressortissants des États membres de
lUnion européenne
7. Protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité
8. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le
franchissement des frontières extérieures
9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres
10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux
D. Protocoles annexés au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant
la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de lacier et la
Communauté européenne de lénergie atomique
11. Protocole sur les institutions dans la perspective de lélargissement de
lUnion européenne
12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et
services des Communautés européennes ainsi que dEuropol
13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans lUnion européenne
III.
Déclarations
La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent
Acte final :
1. Déclaration relative à labolition de la peine de mort
2. Déclaration relative à lamélioration de la coopération entre lUnion
européenne et lUnion de lEurope occidentale
3. Déclaration relative à lUnion de lEurope occidentale
4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur lUnion européenne
5. Déclaration relative à larticle J.15 du traité sur lUnion européenne
6. Déclaration relative à la création dune unité de planification de la
politique et dalerte rapide
7. Déclaration relative à larticle K.2 du traité sur lUnion européenne
8. Déclaration relative à larticle K.3, point e), du traité sur lUnion
européenne
9. Déclaration relative à larticle K.6, paragraphe 2, du traité sur
lUnion européenne
10. Déclaration relative à larticle K.7 du traité sur lUnion européenne
11. Déclaration relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles
12. Déclaration relative à lévaluation de limpact environnemental
13. Déclaration relative à larticle 7 D du traité instituant la Communauté
européenne
14. Déclaration relative à labrogation de larticle 44 du traité instituant
la Communauté européenne
15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par
lacquis de Schengen
16. Déclaration relative à larticle 73 J, point 2), sous b), du traité
instituant la Communauté européenne
17. Déclaration relative à larticle 73 K du traité instituant la Communauté
européenne
18. Déclaration relative à larticle 73 K, paragraphe 3, point a),
du traité instituant la Communauté européenne
19. Déclaration relative à larticle 73 L, paragraphe 1, du traité
instituant la Communauté européenne
20. Déclaration relative à larticle 73 M du traité instituant la Communauté
européenne
21. Déclaration relative à larticle 73 O du traité instituant la Communauté
européenne
22. Déclaration relative aux personnes handicapées
23. Déclaration relative aux actions dencouragement visées à larticle
109 R du traité instituant la Communauté européenne
24. Déclaration relative à larticle 109 R du traité instituant la
Communauté européenne
25. Déclaration relative à larticle 118 du traité instituant la Communauté
européenne
26. Déclaration relative à larticle 118, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne
27. Déclaration relative à larticle 118 B, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne
28. Déclaration relative à larticle 119, paragraphe 4, du traité instituant
la Communauté européenne
29. Déclaration relative au sport
30. Déclaration relative aux régions insulaires
31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987
32. Déclaration relative à lorganisation et au fonctionnement de la Commission
33. Déclaration relative à larticle 188 C, paragraphe 3, du traité
instituant la Communauté européenne
34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision
35. Déclaration relative à larticle 191 A, paragraphe 1, du traité
instituant la Communauté européenne
36. Déclaration relative aux pays et territoires doutre-mer
37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne
38. Déclaration relative au bénévolat
39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire
40. Déclaration relative à la procédure de conclusion daccords internationaux par
la Communauté européenne du charbon et de lacier
41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à laccès aux
documents et à la lutte contre la fraude
42. Déclaration relative à la consolidation des traités
43. Déclaration relative au protocole sur lapplication des principes de
subsidiarité et de proportionnalité
44. Déclaration relative à larticle 2 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
45. Déclaration relative à larticle 4 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
46. Déclaration relative à larticle 5 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
47. Déclaration relative à larticle 6 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne
48. Déclaration relative au protocole sur le droit dasile pour les ressortissants
des États membres de lUnion européenne
49. Déclaration relative au point d) de larticle unique du protocole sur le droit
dasile pour les ressortissants des États membres de lUnion européenne
50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de
lélargissement de lUnion européenne
51. Déclaration relative à larticle 10 du traité dAmsterdam
En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées
au présent Acte final :
1. Déclaration de lAutriche et du Luxembourg relative aux établissements de
crédit
2. Déclaration du Danemark relative à larticle K.14 du traité sur lUnion
européenne
3. Déclaration de lAllemagne, de lAutriche et de la Belgique relative à la
subsidiarité
4. Déclaration de lIrlande relative à larticle 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de lIrlande
5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit dasile pour les
ressortissants des États membres de lUnion européenne
6. Déclaration de la Belgique, de la France et de lItalie relative au protocole sur
les institutions dans la perspective de lélargissement de lUnion européenne
7. Déclaration de la France relative à la situation des départements doutre-mer
au regard du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion
européenne
8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Églises et des associations ou
communautés non confessionnelles
Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte final, à titre
illustratif, les textes du traité sur lUnion européenne et du traité instituant
la Communauté européenne, tels quils résultent des modifications effectuées par
la Conférence.
Fait à Amsterdam, le deux octobre de lan mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE
1. DÉCLARATION RELATIVE À LABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Se référant à larticle F, paragraphe 2, du traité sur lUnion
européenne, la Conférence rappelle que le protocole n° 6 à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large
majorité dÉtats membres, prévoit labolition de la peine de mort.
Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du protocole précité en
date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des États
membres de lUnion et na plus été appliquée dans aucun deux.
2. DÉCLARATION RELATIVE À LAMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION ENTRE LUNION
EUROPÉENNE ET LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE
En vue daméliorer la coopération entre lUnion européenne et lUnion de
lEurope occidentale, la Conférence invite le Conseil à sefforcer
dadopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes de sécurité
concernant le personnel du Secrétariat général du Conseil.
3. DÉCLARATION RELATIVE À LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE
La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée par le Conseil des
ministres de lUnion de lEurope occidentale le 22 juillet 1997 :
"DÉCLARATION DE LUNION DE
LEUROPE OCCIDENTALE SUR LE RÔLE DE LUNION DE LEUROPE OCCIDENTALE ET SUR
SES RELATIONS AVEC LUNION EUROPÉENNE ET AVEC LALLIANCE ATLANTIQUE
INTRODUCTION
1. Les États membres de lUnion de lEurope occidentale (UEO) sont convenus en
1991 à Maastricht de la nécessité de former une véritable identité européenne de
sécurité et de défense (IESD) et dassumer des responsabilités européennes
accrues en matière de défense. Compte tenu du traité dAmsterdam, ils réaffirment
quil importe de poursuivre et dintensifier ces efforts. LUEO fait partie
intégrante du développement de lUnion européenne (UE) en donnant à lUnion
laccès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des missions de
Petersberg, et est un élément essentiel du développement de lIESD au sein de
lAlliance atlantique conformément à la déclaration de Paris et aux décisions
prises par les ministres de lOTAN à Berlin.
2. Le Conseil de lUEO réunit aujourdhui tous les États membres de
lUnion européenne et tous les membres européens de lAlliance atlantique
selon leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces États et les États
dEurope centrale et orientale liés à lUnion européenne par un accord
dassociation et candidats à ladhésion tant à lUnion européenne
quà lAlliance atlantique. LUEO saffirme ainsi comme véritable
cadre de dialogue et de coopération entre les Européens sur des questions touchant à la
sécurité et à la défense au sens large.
3. Dans ce contexte, lUEO prend note du titre V du traité sur lUnion
européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune de lUE, en
particulier de larticle J.3, paragraphe 1, de larticle J.7 et du
protocole sur larticle J.7, qui se lisent comme suit :
Article J.3, paragraphe 1
"1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la
politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les matières ayant des
implications en matière de défense."
Article J.7
"1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut lensemble des
questions relatives à la sécurité de lUnion, y compris la définition progressive
dune politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait
conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande,
dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à
leurs exigences constitutionnelles respectives.
LUnion de lEurope occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement
de lUnion en donnant à lUnion laccès à une capacité opérationnelle,
notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste lUnion dans la
définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait
à la défense, tels quils sont établis dans le présent article. En conséquence,
lUnion encourage létablissement de relations institutionnelles plus étroites
avec lUEO en vue de lintégration éventuelle de lUEO dans lUnion,
si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences
constitutionnelles respectives.
La politique de lUnion au sens du présent article naffecte pas le caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle
respecte les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains
États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de
lOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN) et elle est compatible
avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive dune politique de défense commune est étayée, dans la
mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en
matière darmements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et
dévacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de
combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la
paix.
3. LUnion aura recours à lUEO pour élaborer et mettre en uvre les
décisions et les actions de lUnion qui ont des implications dans le domaine de la
défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à
larticle J.3 vaut également à légard de lUEO en ce qui concerne les
questions pour lesquelles lUnion a recours à lUEO.
Chaque fois que lUnion a recours à lUEO pour quelle élabore et mette
en uvre les décisions de lUnion relatives aux missions visées au paragraphe
2, tous les États membres de lUnion sont en droit de participer pleinement à ces
missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de lUEO, adopte les modalités
pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une
contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied
dégalité à la planification et à la prise de décision au sein de lUEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question
au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations
visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement dune coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de
lUEO et de lAlliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne
contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne lentrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les
dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à larticle N."
Protocole sur larticle J.7
"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À LESPRIT la nécessité dappliquer pleinement les dispositions de
larticle J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur
lUnion européenne ;
GARDANT À LESPRIT que la politique de lUnion au titre de larticle J.7
ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de
défense de certains États membres, quelle doit respecter les obligations
découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains États membres qui
considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de lOTAN et
quelle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre ;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur lUnion
européenne :
LUnion européenne, en collaboration avec lUnion de lEurope occidentale,
élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai
dun an à compter de lentrée en vigueur du traité dAmsterdam."
A. RELATIONS DE LUEO AVEC LUNION EUROPÉENNE :
ACCOMPAGNER LA MISE EN UVRE DU TRAITÉ DAMSTERDAM
4. Dans la "Déclaration sur le rôle de lUnion de lEurope
occidentale et sur ses relations avec lUnion européenne et avec lAlliance
atlantique" du 10 décembre 1991, les États membres de lUEO sétaient
fixé pour objectif "dédifier par étapes lUEO en tant que composante de
défense de lUnion européenne". Ils réaffirment aujourdhui cette
ambition, telle quelle est développée par le traité dAmsterdam.
5. Lorsque lUnion aura recours à elle, lUEO élaborera et mettra en
uvre les décisions et les actions de lUnion ayant des implications dans le
domaine de la défense.
Afin délaborer et de mettre en uvre les décisions et les actions de
lUE pour lesquelles lUnion a recours à lUEO, celle-ci agira
conformément aux orientations définies par le Conseil européen.
LUEO assiste lUnion européenne dans la définition des aspects de la
politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels
quils sont définis dans larticle J.7 du traité sur lUnion européenne.
6. LUEO confirme que, lorsque lUnion européenne a recours à elle pour
élaborer et mettre en uvre les décisions de lUnion concernant les missions
dont il est question dans larticle J.7, paragraphe 2, du traité sur
lUnion européenne, tous les États membres de lUnion sont en droit de
participer pleinement aux missions en question, conformément à larticle J.7,
paragraphe 3, du traité sur lUnion européenne.
LUEO développera le rôle des observateurs à lUEO conformément aux
dispositions de larticle J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités
pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres de lUE apportant
une contribution aux missions menées par lUEO à la demande de lUE de
participer pleinement et sur un pied dégalité à la planification et à la prise
de décision au sein de lUEO.
7. Conformément au protocole sur larticle J.7 du traité sur lUnion
européenne, lUEO élabore, en collaboration avec lUnion européenne, des
arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. À cet
égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à lexamen à
lUEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment :
des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de consultation
et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations
de crise ;
la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux
organisations ;
lharmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des
présidences de lUEO et de lUE, ainsi que des règles administratives et des
pratiques des deux organisations ;
une coordination étroite des activités des services du Secrétariat général de
lUEO et du Secrétariat général du Conseil de lUE, y compris par
léchange et le détachement de membres du personnel ;
la mise au point darrangements permettant aux organes compétents de
lUE, y compris lUnité de planification de la politique et dalerte
rapide, davoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de
situation et du Centre satellitaire de lUEO ;
la coopération dans le domaine de larmement, en tant que de besoin, dans le
cadre du Groupe Armement de lEurope occidentale, en tant quinstance
européenne de coopération en matière darmement, de lUE et de lUEO
dans le contexte de la rationalisation du marché européen de larmement et de
létablissement dune agence européenne de larmement ;
des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la Commission
européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel quil est défini
dans le traité sur lUnion européenne ;
lamélioration des arrangements en matière de sécurité avec lUnion
européenne.
B. RELATIONS ENTRE LUEO ET LOTAN DANS LE CADRE
DU DÉVELOPPEMENT DUNE IESD AU SEIN DE LALLIANCE ATLANTIQUE
8. LAlliance atlantique reste la base de la défense collective au titre du
traité de lAtlantique Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation entre
les Alliés et lenceinte où ils saccordent sur des politiques touchant à
leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de Washington.
LAlliance sest engagée dans un processus dadaptation et de réforme de
façon à pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus
vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique, y compris en édifiant
une IESD au sein de lAlliance.
9. LUEO constitue un élément essentiel du développement de lIdentité
européenne de sécurité et de défense au sein de lAlliance atlantique et
continuera dès lors duvrer au renforcement de sa coopération
institutionnelle et concrète avec lOTAN.
10. Outre son soutien à la défense commune conformément à larticle 5 du traité
de Washington et à larticle V du traité de Bruxelles modifié, lUEO joue un
rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le prévoit la
déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, lUEO sengage à jouer pleinement le
rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et de la
complémentarité entre les deux organisations.
11. LUEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes militaires
et soutenue par une planification militaire appropriée, et quelle permettra la
création de forces militairement cohérentes et efficaces capables dopérer sous
son contrôle politique et sa direction stratégique.
12. À cette fin, lUEO développera sa coopération avec lOTAN, notamment dans
les domaines suivants :
mécanismes de consultation entre lUEO et lOTAN dans le contexte
dune crise ;
participation active de lUEO au processus de planification de défense de
lOTAN ;
liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation et la
conduite dopérations utilisant des moyens et capacités de lOTAN sous le
contrôle politique et la direction stratégique de lUEO, notamment :
* planification militaire, effectuée par lOTAN en coordination avec lUEO, et
exercices ;
* élaboration dun accord-cadre sur le transfert, le suivi et le retour des moyens
et capacités de lOTAN ;
* liaisons entre lUEO et lOTAN dans le domaine des arrangements européens en
matière de commandement.
Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte de
ladaptation de lAlliance.
C. RÔLE OPÉRATIONNEL DE LUEO DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE LIESD
13. LUEO développera son rôle en tant quorgane politico-militaire
européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à sa
disposition par les pays de lUEO sur une base nationale ou multinationale et en
ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de lOTAN conformément
aux arrangements en cours délaboration. Dans ce contexte, lUEO soutiendra
également les Nations Unies et lOSCE dans leurs activités de gestion de crises.
LUEO contribuera, dans le cadre de larticle J.7 du traité sur lUnion
européenne, à la définition progressive dune politique de défense commune et
veillera à sa mise en uvre concrète en développant plus avant son propre rôle
opérationnel.
14. À cette fin, lUEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants :
lUEO a développé des mécanismes et procédures dans le domaine de la
gestion des crises, qui seront mis à jour à mesure que senrichira
lexpérience de lUEO au travers dexercices et dopérations. La
mise en uvre des missions de Petersberg exige des modes daction flexibles
adaptés à la diversité des situations de crise et utilisant au mieux les capacités
disponibles, y compris par le recours à un état-major national pouvant être fourni par
une nation-cadre, ou à un état-major multinational relevant de lUEO, ou aux moyens
et capacités de lOTAN ;
lUEO a déjà élaboré les "Conclusions préliminaires sur la
définition dune politique européenne de défense commune", première
contribution sur les objectifs, la portée et les moyens dune politique européenne
de défense commune.
LUEO poursuivra ces travaux en sappuyant notamment sur la déclaration de
Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors des sommets
et des réunions ministérielles de lUEO et de lOTAN depuis la réunion de
Birmingham. Elle sattachera plus particulièrement aux domaines suivants :
* définition de principes régissant lutilisation des forces armées des États de
lUEO pour des opérations UEO de type Petersberg à lappui des intérêts
communs des Européens en matière de sécurité ;
* organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg, tels que
lélaboration de plans génériques et de circonstance et lentraînement, la
préparation et linteropérabilité des forces, y compris par sa participation au
processus de planification de défense de lOTAN, en tant que de besoin ;
* mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours ;
* renseignement dans le domaine de la défense, par lintermédiaire de sa Cellule de
planification, de son Centre de situation et de son Centre satellitaire ;
lUEO a pris de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son rôle
opérationnel (Cellule de planification, Centre de situation, Centre satellitaire).
Lamélioration du fonctionnement des composantes militaires du siège de lUEO
et la mise en place, sous lautorité du Conseil, dun comité militaire
constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour le succès de la
préparation et de la conduite des opérations de lUEO ;
dans le but douvrir la participation à toutes ses opérations aux
membres associés et aux observateurs, lUEO examinera également les modalités
nécessaires pour permettre à ces membres associés et observateurs de participer
pleinement, conformément à leur statut, à toutes les opérations menées par
lUEO ;
lUEO rappelle que les membres associés participent sur la même base que les
membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi quaux
exercices et à la planification sy rapportant. LUEO examinera en outre la
question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible, conformément à
leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein de lUEO pour
toutes les opérations auxquelles ils contribuent ;
lUEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les instances
compétentes, la possibilité dune participation maximale des membres associés et
des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle abordera en
particulier les activités des domaines de larmement, de lespace et des
études militaires ;
lUEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des
associés partenaires à un nombre croissant dactivités."
4. DÉCLARATION RELATIVE AUX ARTICLES J.14 ET K.10 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
Les dispositions de larticle J.14 et de larticle K.10 ainsi que tout
accord qui en résulte nimpliquent aucun transfert de compétence des États membres
vers lUnion européenne.
5. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE J.15 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
La Conférence convient que les États membres veillent à ce que le comité politique
visé à larticle J.15 puisse se réunir à tout moment, en cas de crise
internationale ou dautre événement présentant un caractère durgence, dans
les plus brefs délais, au niveau des directeurs politiques ou de leurs suppléants.
6. DÉCLARATION RELATIVE À LA CRÉATION DUNE UNITÉ DE PLANIFICATION DE LA
POLITIQUE ET DALERTE RAPIDE
La Conférence convient que :
1) une unité de planification de la politique et dalerte rapide est créée au
Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son Secrétaire
général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée est instaurée
avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec la politique
économique extérieure et la politique de développement de lUnion ;
2) cette unité a notamment pour tâche :
a) de surveiller et danalyser les développements intervenant dans les domaines qui
relèvent de la PESC ;
b) de fournir des évaluations des intérêts de lUnion en matière de politique
étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC pourrait
sattacher principalement à lavenir ;
c) de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement lalerte en cas
dévénements ou de situations susceptibles davoir des répercussions
importantes pour la politique étrangère et de sécurité de lUnion, y compris les
crises politiques potentielles ;
d) détablir, à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa propre
initiative, des documents présentant, dune manière argumentée, des options
concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous la responsabilité de la
présidence, comme contribution à la définition de la politique au sein du
Conseil ; ces documents peuvent contenir des analyses, des recommandations et des
stratégies pour la PESC ;
3) le personnel constituant lunité provient du Secrétariat général, des États
membres, de la Commission et de lUEO ;
4) tout État membre, ou la Commission, peut soumettre à lunité des suggestions
relatives aux travaux à entreprendre ;
5) les États membres et la Commission appuient le processus de planification de la
politique en fournissant, dans la mesure la plus large possible, des informations
pertinentes, y compris des informations confidentielles.
7. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.2 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
Les actions dans le domaine de la coopération policière décidées en vertu de
larticle K.2, y compris les activités dEuropol, sont soumises à un
contrôle juridictionnel approprié par les autorités nationales compétentes
conformément aux règles applicables dans chaque État membre.
8. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.3, POINT e), DU TRAITÉ SUR LUNION
EUROPÉENNE
La Conférence estime que les dispositions de larticle K.3, point e), ne
doivent pas avoir pour effet dobliger un État membre dont le système judiciaire ne
prévoit pas de peines minimales de les adopter.
9. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR
LUNION EUROPÉENNE
La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures visées à larticle
K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite
disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes
conformément aux règles de procédure pertinentes du Conseil et de la Commission.
10. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE K.7 DU TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE
La Conférence note que les États membres, lorsquils font une déclaration au titre
de larticle K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le droit de prévoir
des dispositions dans leur droit national pour que, lorsquune question sur la
validité ou linterprétation dun acte visé à larticle K.7,
paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de
droit interne, cette juridiction soit tenue de porter laffaire devant la Cour de
justice.
11. DÉCLARATION RELATIVE AU STATUT DES ÉGLISES ET DES ORGANISATIONS NON CONFESSIONNELLES
LUnion européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en
vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans
les États membres.
LUnion européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et
non confessionnelles.
12. DÉCLARATION RELATIVE À LÉVALUATION DE LIMPACT ENVIRONNEMENTAL
La Conférence note que la Commission sengage à préparer des études évaluant
limpact sur lenvironnement lorsquelle présente des propositions
susceptibles davoir des incidences significatives sur lenvironnement.
13. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 7 D DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
Les dispositions de larticle 7 D du traité instituant la Communauté européenne
relatives aux services publics sont mises en uvre dans le plein respect de la
jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes
dégalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services.
14. DÉCLARATION RELATIVE À LABROGATION DE LARTICLE 44 DU TRAITÉ INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La suppression de larticle 44 du traité instituant la Communauté européenne,
lequel contient une référence à la préférence naturelle entre les États membres dans
le cadre de la fixation des prix minima durant la période de transition, na aucune
incidence sur le principe de la préférence communautaire tel que défini par la
jurisprudence de la Cour de justice.
15. DÉCLARATION RELATIVE AU MAINTIEN DU NIVEAU DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ ASSURÉ PAR
LACQUIS DE SCHENGEN
La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de
remplacer les dispositions relatives à labolition des contrôles aux frontières
communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990 devraient assurer au moins le
même niveau de protection et de sécurité que lesdites dispositions de la Convention de
Schengen.
16. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 J, POINT 2), SOUS b), DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les considérations de politique étrangère de lUnion et
des États membres doivent être prises en compte pour lapplication de
larticle 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la
Communauté européenne.
17. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 K DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
Il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique
dasile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec
dautres organisations internationales concernées.
18. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 K, PARAGRAPHE 3, POINT a),
DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les États membres peuvent négocier et conclure des accords
avec des pays tiers dans les domaines couverts par larticle 73 K,
paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne pour
autant que ces accords respectent le droit communautaire.
19. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 L, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les États membres peuvent prendre en compte des considérations
de politique étrangère lorsquils exercent leurs responsabilités dans le cadre de
larticle 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne.
20. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 M DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
Les mesures prises en vertu de larticle 73 M du traité instituant la
Communauté européenne nempêchent pas un État membre dappliquer ses règles
constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté
dexpression dans dautres médias.
21. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 73 O DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
La Conférence convient que le Conseil examinera les éléments de la décision visée à
larticle 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité instituant
la Communauté européenne avant la fin de la période de cinq ans visée à
larticle 73 O en vue de prendre et dappliquer ladite décision
immédiatement après la fin de cette période.
22. DÉCLARATION RELATIVE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
La Conférence estime que, lors de lélaboration de mesures en vertu de
larticle 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les
institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes
handicapées.
23. DÉCLARATION RELATIVE AUX ACTIONS DENCOURAGEMENT VISÉES À LARTICLE
109 R DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les actions dencouragement visées à larticle
109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter
les précisions suivantes :
les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur
nécessité et sur lexistence dune valeur ajoutée au niveau de la
Communauté ;
leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans ;
le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le caractère
incitatif de ces mesures.
24. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 109 R DU TRAITÉ INSTITUANT LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est entendu que toute dépense effectuée en application de larticle 109 R
du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des
perspectives financières.
25. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 118 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
Il est entendu que toute dépense effectuée en application de larticle 118 du
traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des
perspectives financières.
26. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 118, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de lexamen de
larticle 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, il a été convenu que lintention de la Communauté, en arrêtant des
prescriptions minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, nétait pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas
justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises.
27. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 118 B, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes déclarent que la première des dispositions pour
lapplication des accords entre partenaires sociaux au niveau communautaire
visés à larticle 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne consistera à développer, au moyen de négociations
collectives menées conformément aux règles de chaque État membre, le contenu des
accords, et que, en conséquence, cette disposition nimplique aucune obligation pour
les États membres dappliquer directement des accords ou délaborer des
règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier la législation
nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en uvre.
28. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 119, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Lorsquils adoptent les mesures visées à larticle 119,
paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les États membres
devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie
professionnelle.
29. DÉCLARATION RELATIVE AU SPORT
La Conférence souligne limportance sociale du sport et en particulier son rôle de
ferment de lidentité et de trait dunion entre les hommes. La Conférence
invite dès lors les institutions de lUnion européenne à consulter les
associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont
concernées. À cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des
particularités du sport amateur.
30. DÉCLARATION RELATIVE AUX RÉGIONS INSULAIRES
La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels
liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement
économique et social.
Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte
de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se
justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les intégrer au marché intérieur dans
des conditions équitables.
31. DÉCLARATION RELATIVE À LA DÉCISION DU CONSEIL DU 13 JUILLET 1987
La Conférence invite la Commission à présenter au Conseil, au plus tard à la fin de
1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les
modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la
Commission.
32. DÉCLARATION RELATIVE À LORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
La Conférence prend note de lintention de la Commission de préparer une
réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la Commission qui
prendra ses fonctions en lan 2000, afin dassurer une répartition
optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches particulières.
À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir
dun large pouvoir discrétionnaire dans lattribution des tâches au sein du
collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat.
La Conférence prend aussi note de lintention de la Commission de procéder en
parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note en particulier
quil serait souhaitable de placer les relations extérieures sous la responsabilité
dun vice-président.
33. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 188 C, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence invite la Cour des comptes, la Banque européenne dinvestissement et
la Commission à maintenir en vigueur lactuel accord tripartite. Si lune
des parties demande un nouveau texte ou une modification, la Cour, la Banque et la
Commission sefforcent darriver à un accord sur un texte à cet effet en
tenant compte de leurs intérêts respectifs.
34. DÉCLARATION RELATIVE AU RESPECT DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA PROCÉDURE DE CODÉCISION
La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout
en uvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement
que possible. Elle rappelle quil importe de respecter rigoureusement les délais
fixés à larticle 189 B du traité instituant la Communauté européenne
et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de
ces délais ne doit être envisagé quen cas dabsolue nécessité. Le délai
réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et lissue des travaux du
comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois.
35. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 191 A, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence convient que les principes et conditions visés à
larticle 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de
ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans laccord
préalable de celui-ci.
36. DÉCLARATION RELATIVE AUX PAYS ET TERRITOIRES DOUTRE-MER
La Conférence reconnaît que le régime spécial dassociation des pays et
territoires doutre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du traité
instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et territoires qui
étaient nombreux, de vaste superficie et à la population importante. Ce régime na
que peu évolué depuis 1957.
La Conférence constate quaujourdhui les PTOM ne sont plus quau nombre
de vingt et quil sagit de territoires insulaires extrêmement dispersés,
dont la population totale est denviron 900 000 habitants. En outre, les
PTOM connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps
géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le régime
spécial dassociation tel quil a été conçu en 1957 ne peut plus
répondre efficacement aux défis que pose le développement des PTOM.
La Conférence rappelle solennellement que le but de lassociation est la promotion
du développement économique et social de ces pays et territoires et
létablissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans
son ensemble.
La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de larticle 136 du
traité instituant la Communauté européenne, ce régime dassociation dici à
février 2000 dans un quadruple objectif :
promouvoir plus efficacement le développement économique et social des
PTOM ;
développer les relations économiques entre les PTOM et lUnion
européenne ;
prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM,
y compris en ce qui concerne la liberté détablissement ;
veiller à ce que lefficacité de linstrument financier soit
améliorée.
37. DÉCLARATION RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE CRÉDIT EN ALLEMAGNE
La Conférence prend connaissance de lavis de la Commission, qui estime que les
règles de concurrence en vigueur dans la Communauté permettent de prendre pleinement en
compte les services dintérêt économique général assurés en Allemagne par les
établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur sont
accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services.
À cet égard, cet État membre demeure compétent pour déterminer comment il donne
aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est
doffrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure
financière efficace couvrant lensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas
porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est
nécessaire à lexécution des missions particulières et qui va à lencontre
des intérêts de la Communauté.
La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à examiner
sil existe des cas similaires dans dautres États membres, à appliquer le cas
échéant les mêmes normes aux cas similaires et à informer le Conseil dans sa formation
"ECOFIN".
38. DÉCLARATION RELATIVE AU BÉNÉVOLAT
La Conférence reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le
développement de la solidarité sociale.
La Communauté encouragera la dimension européenne des organisations bénévoles en
mettant particulièrement laccent sur léchange dinformations et
dexpériences ainsi que sur la participation des jeunes et des personnes âgées aux
activités bénévoles.
39. DÉCLARATION RELATIVE À LA QUALITÉ RÉDACTIONNELLE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire
est essentielle si on veut quelle soit correctement mise en uvre par les
autorités nationales compétentes et mieux comprise par le public et dans les milieux
économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées en la matière par la présidence
du Conseil européen dEdimbourg les 11 et 12 décembre 1992 ainsi que la
résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation
communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés
européennes n° C 166 du 17.6.1993, p. 1).
La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure
dadoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité
rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation
communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de
ladoption et de la mise en uvre, pour la première fois, dune méthode
de travail accélérée en vue dune codification officielle des textes législatifs,
mise en place par laccord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal
officiel des Communautés européennes n° C 102 du 4.4.1996, p. 2).
Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission
devraient :
arrêter dun commun accord des lignes directrices visant à améliorer la
qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes
directrices lors de lexamen de propositions ou de projets de textes législatifs
communautaires, en prenant les mesures dorganisation interne quils jugent
nécessaires pour garantir lapplication correcte de ces lignes directrices ;
ne ménager aucun effort pour accélérer la codification officielle des textes
législatifs.
40. DÉCLARATION RELATIVE À LA PROCÉDURE DE CONCLUSION DACCORDS INTERNATIONAUX PAR
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE LACIER
La suppression du § 14 de la convention relative aux dispositions transitoires
annexée au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier ne
modifie pas la pratique existante en matière de procédure pour la conclusion
daccords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de
lacier.
41. DÉCLARATION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE, À LACCÈS
AUX DOCUMENTS ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil et la Commission,
lorsquils agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de lacier et du traité instituant la Communauté européenne de
lénergie atomique, devront sinspirer des dispositions en matière de
transparence, daccès aux documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le
cadre du traité instituant la Communauté européenne.
42. DÉCLARATION RELATIVE À LA CONSOLIDATION DES TRAITÉS
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux entamés pendant la
Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de
procéder à une consolidation de tous les traités pertinents, y compris le traité sur
lUnion européenne.
Elles conviennent que le résultat définitif de cet exercice technique, qui sera rendu
public à titre dexemple sous la responsabilité du Secrétaire général du
Conseil, naura pas de valeur juridique.
43. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LAPPLICATION DES PRINCIPES DE
SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
Les Hautes parties Contractantes confirment, dune part, la déclaration relative à
lapplication du droit communautaire, annexée à lActe final du traité sur
lUnion européenne, et, dautre part, les conclusions du Conseil européen
dEssen précisant que la mise en uvre, sur le plan administratif, du droit
communautaire incombe par principe aux États membres conformément à leur régime
constitutionnel. Les compétences en matière de surveillance, de contrôle et de mise en
uvre conférée aux institutions communautaires conformément aux articles 145
et 155 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas affectées.
44. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 2 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS
DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil, à la date dentrée en
vigueur du traité dAmsterdam, adopte toutes les mesures nécessaires visées à
larticle 2 du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de
lUnion européenne. À cette fin, les travaux préparatoires nécessaires sont
entrepris en temps voulu de manière à être achevés avant cette date.
45. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 4 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS
DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes invitent le Conseil à demander lavis de la
Commission avant de statuer sur une demande formulée au titre de larticle 4 du
protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion
européenne par lIrlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande
du Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité des dispositions de
lacquis de Schengen. Elles sengagent également à tout mettre en uvre
pour permettre à lIrlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du
Nord, si elles le souhaitent, de recourir aux dispositions de larticle 4 dudit
protocole afin que le Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit
article à la date dentrée en vigueur de ce protocole ou à toute date ultérieure.
46. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 5 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS
DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes sengagent à tout mettre en uvre afin que
laction de lensemble des États membres soit possible dans les domaines
relevant de lacquis de Schengen, en particulier dans la mesure où lIrlande ou
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord ont accepté tout ou partie
des dispositions de cet acquis conformément à larticle 4 du protocole
intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.
47. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 6 DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS
DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que les accords visés à larticle 6 du protocole intégrant lacquis
de Schengen dans le cadre de lUnion européenne puissent entrer en vigueur à la
même date que la date dentrée en vigueur du traité dAmsterdam.
48. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT DASILE POUR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
Le protocole sur le droit dasile pour les ressortissants des États membres de
lUnion européenne ne préjuge pas le droit de chaque État membre de prendre les
mesures dorganisation quil juge nécessaires pour remplir ses obligations au
titre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
49. DÉCLARATION RELATIVE AU POINT D) DE LARTICLE UNIQUE DU PROTOCOLE SUR LE DROIT
DASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
La Conférence déclare que, tout en reconnaissant limportance de la résolution des
ministres des États membres des Communautés européennes chargés des politiques
dimmigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur les
demandes dasile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du
20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures dasile, la
question de lutilisation abusive des procédures dasile et celle des
procédures rapides appropriées pour écarter les demandes dasile manifestement
infondées devraient être examinées plus en détail en vue dapporter de nouvelles
améliorations permettant daccélérer ces procédures.
50. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE
LÉLARGISSEMENT DE LUNION EUROPÉENNE
Jusquà lentrée en vigueur du premier élargissement, il est convenu que la
décision du Conseil du 29 mars 1994 ("compromis dIoannina") sera
prorogée et que, dici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial de
lEspagne.
51. DÉCLARATION RELATIVE À LARTICLE 10 DU TRAITÉ DAMSTERDAM
Le traité dAmsterdam abroge et supprime des dispositions caduques du traité
instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de lacier et du traité instituant la Communauté européenne de
lénergie atomique tels quils étaient en vigueur avant lentrée en
vigueur du traité dAmsterdam et adapte certaines de leurs dispositions, y compris
linsertion de certaines dispositions du traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique des Communautés européennes et de lacte portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne
portent pas atteinte à lacquis communautaire.
DÉCLARATIONS
DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE
1. DÉCLARATION DE LAUTRICHE ET DU LUXEMBOURG RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT
LAutriche et le Luxembourg considèrent que la déclaration relative aux
établissements de crédit en Allemagne vaut également pour les établissements de
crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure organisationnelle comparable.
2. DÉCLARATION DU DANEMARK RELATIVE À LARTICLE K.14 DU TRAITÉ SUR LUNION
EUROPÉENNE
Larticle K.14 du traité sur lUnion européenne requiert lunanimité de
tous les membres du Conseil de lUnion européenne, cest-à-dire de tous les
États membres, pour ladoption de toute décision visant à appliquer aux actions
dans les domaines visés à larticle K.1 les dispositions du
titre III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé
"Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des
personnes". En outre, toute décision unanime du Conseil, avant dentrer en
vigueur, devra être adoptée dans chaque État membre conformément à ses règles
constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas dun
transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une
majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité des
membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un référendum.
3. DÉCLARATION DE LALLEMAGNE, DE LAUTRICHE ET DE LA BELGIQUE RELATIVE À LA
SUBSIDIARITÉ
Pour les gouvernements allemand, autrichien et belge, il va de soi que laction de la
Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, concerne non
seulement les États membres mais aussi leurs entités dans la mesure où celles-ci
disposent dun pouvoir législatif qui leur est conféré par le droit
constitutionnel national.
4. DÉCLARATION DE LIRLANDE RELATIVE À LARTICLE 3 DU PROTOCOLE SUR LA
POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE LIRLANDE
LIrlande déclare quelle a lintention dexercer le droit que lui
confère larticle 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de
lIrlande de participer à ladoption de mesures en application du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure maximale
compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni.
LIrlande rappelle que sa participation au protocole sur lapplication de
certains aspects de larticle 7 A du traité instituant la Communauté
européenne traduit son souhait de maintenir sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni
afin dassurer une liberté de circulation maximale à la sortie et à lentrée
de lIrlande.
5. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT DASILE POUR LES
RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LUNION EUROPÉENNE
En approuvant le protocole sur le droit dasile pour les ressortissants des États
membres de lUnion européenne, la Belgique déclare que, conformément à ses
obligations au titre de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de
1967, elle effectuera, conformément à la disposition énoncée à larticle unique,
point d), de ce protocole, un examen individuel de toute demande dasile
présentée par un ressortissant dun autre État membre.
6. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE, DE LA FRANCE ET DE LITALIE AU PROTOCOLE SUR LES
INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE LÉLARGISSEMENT DE LUNION EUROPÉENNE
La Belgique, la France et lItalie constatent que, sur la base des résultats de la
Conférence intergouvernementale, le traité dAmsterdam ne répond pas à la
nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la
voie du renforcement des institutions.
Ces pays considèrent quun tel renforcement est une condition indispensable de la
conclusion des premières négociations dadhésion. Ils sont déterminés à donner
toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la
pondération des voix et considèrent quune extension significative du recours au
vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra
de tenir compte.
7. DÉCLARATION DE LA FRANCE RELATIVE À LA SITUATION DES DÉPARTEMENTS DOUTRE-MER
AU REGARD DU PROTOCOLE INTÉGRANT LACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE LUNION
EUROPÉENNE
La France considère que la mise en uvre du protocole intégrant lacquis de
Schengen dans le cadre de lUnion européenne naffecte pas le champ
dapplication géographique de la Convention dapplication de laccord de
Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, tel quil
est défini à larticle 138, premier alinéa, de cette convention.
8. DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE AU STATUT DES ÉGLISES ET DES ASSOCIATIONS OU
COMMUNAUTÉS NON CONFESSIONNELLES
En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Églises et des associations ou
communautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au
Mont Athos annexée à lActe final du traité dadhésion de la République
hellénique aux Communautés européennes.
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