TRAITÉ D’AMSTERDAM MODIFIANT
LE TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE,
LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES

- ANNEXE -

Sommaire :

 

Protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne
Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
Protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7A du traité instituant la communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande
Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande
Protocole sur la position du Danemark
Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des états membres de l’Union européenne
Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Protocole sur les relations extérieures des états membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures
Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les états membres
Protocole sur la protection et le bien-être des animaux
Protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne
Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des communautés européennes ainsi que d’Europol
Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne
Acte final
Déclaration de l’Union de l’Europe Occidentale sur le rôle de l’Union de l’Europe occidentale et sur ses relations avec l’Union européenne et avec l’Alliance atlantique
Relations de l’UEO avec l’Union européenne : accompagner la mise en œuvre du traité d’Amsterdam
Relations entre l’UEO et l’OTAN dans le cadre du développement d’une IESD au sein de l’Alliance atlantique
Rôle opérationnel de l’UEO dans le développement de l’IESD

 

Tableaux des équivalences visés à l’article 12 du traité d’Amsterdam
A. Traité sur l’Union européenne

 

 Ancienne numérotation  Nouvelle numérotation
 Titre I  Titre I
 Article A  Article 1
 Article B  Article 2
 Article C  Article 3
 Article D  Article 4
 Article E  Article 5
 Article F  Article 6
 Article F.1  Article 7
 Titre II  Titre II
 Article G  Article 8
 Titre III  Titre III
 Article H  Article 9
 Titre IV  Titre IV
 Article I  Article 10
 Titre V (***)  Titre V
 Article J.1  Article 11
 Article J.2  Article 12
 Article J.3  Article 13
 Article J.4  Article 14
 Article J.5  Article 15
 Article J.6  Article 16
 Article J.7  Article 17
 Article J.8  Article 18
 Article J.9  Article 19
 Article J.10  Article 20
 Article J.11  Article 21
 Article J.12  Article 22
 Article J.13  Article 23
 Article J.14  Article 24
 Article J.15  Article 25
 Article J.16  Article 26
 Article J.17  Article 27
 Article J.18  Article 28
 Titre VI (***)  Titre VI
 Article K.1  Article 29
 Article K.2  Article 30
 Article K.3  Article 31
 Article K.4  Article 32
 Article K.5  Article 33
 Article K.6  Article 34
 Article K.7  Article 35
 Article K.8  Article 36
 Article K.9  Article 37
 Article K.10  Article 38
 Article K.11  Article 39
 Article K.12  Article 40
 Article K.13  Article 41
 Article K.14  Article 42
 Titre VI A (**)  Titre VII
 Article K.15  Article 43
 Article K.16 (*)  Article 44
 Article K.17 (*)  Article 45
 Titre VII  Titre VIII
 Article L  Article 46
 Article M  Article 47
 Article N  Article 48
 Article O  Article 49
 Article P  Article 50
 Article Q  Article 51
 Article R  Article 52
 Article S  Article 53

 

  B. Traité instituant la Communauté européenne  

 

  Ancienne numérotation   Nouvelle numérotation
  Première partie   Première partie
 Article 1  Article 1
 Article 2  Article 2
 Article 3  Article 3
 Article 3 A  Article 4
 Article 3 B  Article 5
 Article 3 C  Article 6
 Article 4  Article 7
 Article 4 A  Article 8
 Article 4 B  Article 9
 Article 5  Article 10
 Article 5 A (*)  Article 11
 Article 6  Article 12
 Article 6 A (*)  Article 13
 Article 7 (abrogé)  –
 Article 7 A  Article 14
 Article 7 B (abrogé)  –
 Article 7 C  Article 15
 Article 7 D (*)  Article 16
  Deuxième partie   Deuxième partie
 Article 8  Article 17
 Article 8 A  Article 18
 Article 8 B  Article 19
 Article 8 C  Article 20
 Article 8 D  Article 21
 Article 8 E  Article 22
  Troisième partie   Troisième partie
  Titre I   Titre I
 Article 9  Article 23
 Article 10  Article 24
 Article 11 (abrogé)  –
  Chapitre 1   Chapitre 1
  Section 1 (supprimée)   –
 Article 12  Article 25
 Article 13 (abrogé)  –
 Article 14 (abrogé)  –
 Article 15 (abrogé)  –
 Article 16 (abrogé)  –
 Article 17 (abrogé)  –
  Section 2 (supprimée)   –
 Article 18 (abrogé)  –
 Article 19 (abrogé)  –
 Article 20 (abrogé)  –
 Article 21 (abrogé)  –
 Article 22 (abrogé)  –
 Article 23 (abrogé)  –
 Article 24 (abrogé)  –
 Article 25 (abrogé)  –
 Article 26 (abrogé)  –
 Article 27 (abrogé)  –
 Article 28  Article 26
 Article 29  Article 27
  Chapitre 2   Chapitre 2
 Article 30  Article 28
 Article 31 (abrogé)  –
 Article 32 (abrogé)  –
 Article 33 (abrogé)  –
 Article 34  Article 29
 Article 35 (abrogé)  –
 Article 36  Article 30
 Article 37  Article 31
  Titre II   Titre II
 Article 38  Article 32
 Article 39  Article 33
 Article 40  Article 34
 Article 41  Article 35
 Article 42  Article 36
 Article 43  Article 37
 Article 44 (abrogé)  –
 Article 45 (abrogé)  –
 Article 46  Article 38
 Article 47 (abrogé)  –
  Titre III   Titre III
  Chapitre 1   Chapitre 1
 Article 48  Article 39
 Article 49  Article 40
 Article 50  Article 41
 Article 51  Article 42
  Chapitre 2   Chapitre 2
 Article 52  Article 43
 Article 53 (abrogé)  –
 Article 54  Article 44
 Article 55  Article 45
 Article 56  Article 46
 Article 57  Article 47
 Article 58  Article 48
  Chapitre 3   Chapitre 3
 Article 59  Article 49
 Article 60  Article 50
 Article 61  Article 51
 Article 62 (abrogé)  –
 Article 63  Article 52
 Article 64  Article 53
 Article 65  Article 54
 Article 66  Article 55
  Chapitre 4   Chapitre 4
 Article 67 (abrogé)  –
 Article 68 (abrogé)  –
 Article 69 (abrogé)  –
 Article 70 (abrogé)  –
 Article 71 (abrogé)  –
 Article 72 (abrogé)  –
 Article 73 (abrogé)  –
 Article 73 A (abrogé)  –
 Article 73 B  Article 56
 Article 73 C  Article 57
 Article 73 D  Article 58
 Article 73 E (abrogé)  –
 Article 73 F  Article 59
 Article 73 G  Article 60
 Article 73 H (abrogé)  –
  Titre III A (**)   Titre IV
 Article 73 I  Article 61
 Article 73 J (*)  Article 62
 Article 73 K (*)  Article 63
 Article 73 L (*)  Article 64
 Article 73M  Article 65
 Article 73 N (*)  Article 66
 Article 73 O (*)  Article 67
 Article 73 P (*)  Article 68
 Article 73 Q (*)  Article 69
  Titre IV   Titre V
 Article 74  Article 70
 Article 75  Article 71
 Article 76  Article 72
 Article 77  Article 73
 Article 78  Article 74
 Article 79  Article 75
 Article 80  Article 76
 Article 81  Article 77
 Article 82  Article 78
 Article 83  Article 79
 Article 84  Article 80
  Titre V   Titre VI
  Chapitre 1   Chapitre 1
  Section 1   Section 1
 Article 85  Article 81
 Article 86  Article 82
 Article 87  Article 83
 Article 88  Article 84
 Article 89  Article 85
 Article 90  Article 86
  Section 2 (supprimée)   –
 Article 91 (abrogé)  –
  Section 3   Section 2
 Article 92  Article 87
 Article 93  Article 88
 Article 94  Article 89
  Chapitre 2   Chapitre 2
 Article 95  Article 90
 Article 96  Article 91
 Article 97 (abrogé)  –
 Article 98  Article 92
 Article 99  Article 93
  Chapitre 3   Chapitre 3
 Article 100  Article 94
 Article 100 A  Article 95
 Article 100 B (abrogé)  –
 Article 100 C (abrogé)  –
 Article 100 D (abrogé)  –
 Article 101  Article 96
 Article 102  Article 97
  Titre VI   Titre VII
  Chapitre 1   Chapitre 1
 Article 102 A  Article 98
 Article 103  Article 99
 Article 103 A  Article 100
 Article 104  Article 101
 Article 104 A  Article 102
 Article 104 B  Article 103
 Article 104 C  Article 104
  Chapitre 2   Chapitre 2
 Article 105  Article 105
 Article 105 A  Article 106
 Article 106  Article 107
 Article 107  Article 108
 Article 108  Article 109
 Article 108 A  Article 110
 Article 109  Article 111
  Chapitre 3   Chapitre 3
 Article 109 A  Article 112
 Article 109 B  Article 113
 Article 109 C  Article 114
 Article 109 D  Article 115
  Chapitre 4   Chapitre 4
 Article 109 E  Article 116
 Article 109 F  Article 117
 Article 109 G  Article 118
 Article 109 H  Article 119
 Article 109 I  Article 120
 Article 109 J  Article 121
 Article 109 K  Article 122
 Article 109 L  Article 123
 Article 109 M  Article 124
  Titre VI A (**)   Titre VIII
 Article 109 N  Article 125
 Article 109 O (*)  Article 126
 Article 109 P (*)  Article 127
 Article 109 Q (*)  Article 128
 Article 109 R (*)  Article 129
 Article 109 S (*)  Article 130
  Titre VII   Titre IX
 Article 110  Article 131
 Article 111 (abrogé)  –
 Article 112  Article 132
 Article 113  Article 133
 Article 114 (abrogé)  –
 Article 115  Article 134
  Titre VII A (**)   Titre X
 Article 116  Article 135
  Titre VIII   Titre XI
  Chapitre 1 (***)   Chapitre 1
 Article 117  Article 136
 Article 118  Article 137
 Article 118 A  Article 138
 Article 118 B  Article 139
 Article 118 C  Article 140
 Article 119  Article 141
 Article 119 A  Article 142
 Article 120  Article 143
 Article 121  Article 144
 Article 122  Article 145
  Chapitre 2   Chapitre 2
 Article 123  Article 146
 Article 124  Article 147
 Article 125  Article 148
  Chapitre 3   Chapitre 3
 Article 126  Article 149
 Article 127  Article 150
  Titre IX   Titre XII
 Article 128  Article 151
  Titre X   Titre XIII
 Article 129  Article 152
  Titre XI   Titre XIV
 Article 129 A  Article 153
  Titre XII   Titre XV
 Article 129 B  Article 154
 Article 129 C  Article 155
 Article 129 D  Article 156
  Titre XIII   Titre XVI
 Article 130  Article 157
  Titre XIV   Titre XVII
 Article 130 A  Article 158
 Article 130 B  Article 159
 Article 130 C  Article 160
 Article 130 D  Article 161
 Article 130 E  Article 162
  Titre XV   Titre XVIII
 Article 130 F  Article 163
 Article 130 G  Article 164
 Article 130 H  Article 165
 Article 130 I  Article 166
 Article 130 J  Article 167
 Article 130 K  Article 168
 Article 130 L  Article 169
 Article 130 M  Article 170
 Article 130 N  Article 171
 Article 130 O  Article 172
 Article 130 P  Article 173
 Article 130 Q (abrogé)  –
  Titre XVI   Titre XIX
 Article 130 R  Article 174
 Article 130 S  Article 175
 Article 130 T  Article 176
  Titre XVII   Titre XX
 Article 130 U  Article 177
 Article 130 V  Article 178
 Article 130 W  Article 179
 Article 130 X  Article 180
 Article 130 Y  Article 181
  Quatrième partie   Quatrième partie
 Article 131  Article 182
 Article 132  Article 183
 Article 133  Article 184
 Article 134  Article 185
 Article 135  Article 186
 Article 136  Article 187
 Article 136 A  Article 188
  Cinquième partie   Cinquième partie
  Titre I   Titre I
  Chapitre 1   Chapitre 1
  Section 1   Section 1
 Article 137  Article 189
 Article 138  Article 190
 Article 138 A  Article 191
 Article 138 B  Article 192
 Article 138 C  Article 193
 Article 138 D  Article 194
 Article 138 E  Article 195
 Article 139  Article 196
 Article 140  Article 197
 Article 141  Article 198
 Article 142  Article 199
 Article 143  Article 200
 Article 144  Article 201
  Section 2   Section 2
 Article 145  Article 202
 Article 146  Article 203
 Article 147  Article 204
 Article 148
Article 205
 Article 149 (abrogé)  –
 Article 150  Article 206
 Article 151  Article 207
 Article 152  Article 208
 Article 153  Article 209
 Article 154  Article 210
  Section 3   Section 3
 Article 155  Article 211
 Article 156  Article 212
 Article 157  Article 213
 Article 158  Article 214
 Article 159  Article 215
 Article 160  Article 216
 Article 161  Article 217
 Article 162  Article 218
 Article 163  Article 219
  Section 4   Section 4
 Article 164  Article 220
 Article 165  Article 221
 Article 166  Article 222
 Article 167  Article 223
 Article 168  Article 224
 Article 168 A  Article 225
 Article 169  Article 226
 Article 170  Article 227
 Article 171  Article 228
 Article 172  Article 229
 Article 173  Article 230
 Article 174  Article 231
 Article 175  Article 232
 Article 176  Article 233
 Article 177  Article 234
 Article 178  Article 235
 Article 179  Article 236
 Article 180  Article 237
 Article 181  Article 238
 Article 182  Article 239
 Article 183  Article 240
 Article 184  Article 241
 Article 185  Article 242
 Article 186  Article 243
 Article 187  Article 244
 Article 188  Article 245
  Section 5   Section 5
 Article 188 A  Article 246
 Article 188 B  Article 247
 Article 188 C  Article 248
 Chapitre 2  Chapitre 2
 Article 189  Article 249
 Article 189 A  Article 250
 Article 189 B  Article 251
 Article 189 C  Article 252
 Article 190  Article 253
 Article 191  Article 254
 Article 191 A  Article 255
 Article 192  Article 256
  Chapitre 3   Chapitre 3
 Article 193  Article 257
 Article 194  Article 258
 Article 195  Article 259
 Article 196  Article 260
 Article 197  Article 261
 Article 198  Article 262
  Chapitre 4   Chapitre 4
 Article 198 A  Article 263
 Article 198 B  Article 264
 Article 198 C  Article 265
  Chapitre 5   Chapitre 5
 Article 198 D  Article 266
 Article 198 E  Article 267
  Titre II   Titre II
 Article 199  Article 268
 Article 200 (abrogé)  –
 Article 201  Article 269
 Article 201 A  Article 270
 Article 202  Article 271
 Article 203  Article 272
 Article 204  Article 273
 Article 205  Article 274
 Article 205 A  Article 275
 Article 206  Article 276
 Article 206 A (abrogé)  –
 Article 207  Article 277
 Article 208  Article 278
 Article 209  Article 279
 Article 209 A  Article 280
  Sixième partie   Sixième partie
 Article 210  Article 281
 Article 211  Article 282
 Article 212 (*)  Article 283
 Article 213  Article 284
 Article 213 A  Article 285
 Article 213 B  Article 286
 Article 214  Article 287
 Article 215  Article 288
 Article 216  Article 289
 Article 217  Article 290
 Article 218 (*)  Article 291
 Article 219  Article 292
 Article 220  Article 293
 Article 221  Article 294
 Article 222  Article 295
 Article 223  Article 296
 Article 224  Article 297
 Article 225  Article 298
 Article 226 (abrogé)  –
 Article 227  Article 299
 Article 228  Article 300
 Article 228 A  Article 301
 Article 229  Article 302
 Article 230  Article 303
 Article 231  Article 304
 Article 232  Article 305
 Article 233  Article 306
 Article 234  Article 307
 Article 235  Article 308
 Article 236 (*)  Article 309
 Article 237 (abrogé)  –
 Article 238  Article 310
 Article 239  Article 311
 Article 240  Article 312
 Article 241 (abrogé)  –
 Article 242 (abrogé)  –
 Article 243 (abrogé)  –
 Article 244 (abrogé)  –
 Article 245 (abrogé)  –
 Article 246 (abrogé)  –
  Dispositions finales   Dispositions finales
 Article 247  Article 313
 Article 248  Article 314

 

PROTOCOLES

A. Protocole annexé au traité sur l’Union européenne
PROTOCOLE SUR L’ARTICLE J.7 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L’ESPRIT la nécessité d’appliquer pleinement les dispositions de l’article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ;
GARDANT À L’ESPRIT que la politique de l’Union au titre de l’article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu’elle doit respecter les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN et qu’elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l’Union européenne :
L’Union européenne, en collaboration avec l’Union de l’Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

B. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne
PROTOCOLE INTÉGRANT L’ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l’Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer l’intégration européenne et, en particulier, à permettre à l’Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice ;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de l’Union européenne ;
CONFIRMANT que les dispositions de l’acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et de la Communauté ;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu’ils n’ont pas signés ; qu’il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres de les accepter en tout ou en partie ;
RECONNAISSANT qu’il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne relatives à la coopération renforcée entre certains États membres et qu’il convient de ne recourir à ces dispositions qu’en dernier ressort ;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l’accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne :

ARTICLE 1
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant du champ d’application desdits accords et dispositions connexes, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe du présent protocole, ci-après dénommés "acquis de Schengen". Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne.
ARTICLE 2
1. À compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s’appliquent immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le Conseil se substitue audit comité exécutif.
Le Conseil, statuant à l’unanimité des membres visés à l’article 1, prend toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à l’unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l’acquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n’ont pas été prises et sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l’acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l’Union européenne.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux États membres qui ont signé un protocole d’adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1, à moins que les conditions de l’adhésion de l’un de ces États à l’acquis de Schengen n’aient été remplies avant la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

ARTICLE 3
À la suite de la détermination visée à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à l’égard des autres signataires des accords de Schengen qu’avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l’acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre III A du traité instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de l’acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l’Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen.

ARTICLE 4
L’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui n’ont pas souscrit à l’acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Le Conseil statue sur la demande à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1 et du représentant du gouvernement de l’État concerné.
ARTICLE 5
1. Les propositions et initiatives fondées sur l’acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.
Dans ce cadre, si l’Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n’ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu’ils souhaitent participer, l’autorisation visée à l’article 5 A du traité instituant la Communauté européenne ou à l’article K.12 du traité sur l’Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l’article 1 ainsi qu’à l’Irlande ou au Royaume-Uni si l’un ou l’autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n’a pas adopté les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.

ARTICLE 6
La République d’Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l’accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d’un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l’unanimité des membres visés à l’article 1. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l’Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec l’Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l’unanimité, pour l’établissement des droits et obligations entre l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part, dans les domaines de l’acquis de Schengen qui s’appliquent à ces États.

ARTICLE 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités d’intégration du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du Conseil.

ARTICLE 8
Aux fins des négociations en vue de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne, l’acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d’application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l’adhésion.
ANNEXE
ACQUIS DE SCHENGEN
1. L’Accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
2. La Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l’Acte final et les déclarations communes y annexés.
3. Les protocoles et accords d’adhésion à l’accord de 1985 et à la convention d’application de 1990 avec l’Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l’Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l’Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d’application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en œuvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision.

PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L’ARTICLE 7 A DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AU ROYAUME-UNI ET À L’IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l’Irlande,
COMPTE TENU de l’existence, depuis de nombreuses années, d’arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne :

ARTICLE 1
Nonobstant l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l’Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d’autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu’il considère nécessaires pour :
a) vérifier si des citoyens d’États parties contractantes à l’Accord sur l’Espace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d’autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni ; et
b) décider d’accorder ou non à d’autres personnes l’autorisation d’entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
L’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d’instaurer ou d’exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
ARTICLE 2
Le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l’article 1, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l’article 1 du présent protocole s’appliquent à l’Irlande dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni. L’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
ARTICLE 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d’entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l’article 1 du présent protocole, ou d’Irlande, dans la mesure où les dispositions de l’article 1 du présent protocole sont applicables à ce pays.
L’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l’Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d’adopter ou d’exercer de tels contrôles.


PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L’IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l’Irlande,
COMPTE TENU du protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne :

ARTICLE 1
Sous réserve de l’article 3, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l’Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité.
ARTICLE 2
En vertu de l’article 1 et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l’Irlande ou n’est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l’acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu’ils s’appliquent au Royaume-Uni ou à l’Irlande.

ARTICLE 3
1. Le Royaume-Uni ou l’Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d’une proposition ou d’une initiative en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception du membre qui n’a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l’Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l’article 1 sans la participation du Royaume-Uni ou de l’Irlande. Dans ce cas, l’article 2 s’applique.

ARTICLE 4
Le Royaume-Uni ou l’Irlande peut, à tout moment après l’adoption d’une mesure par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la Commission son intention d’accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne s’applique mutatis mutandis.

ARTICLE 5
Un État membre qui n’est pas lié par une mesure adoptée en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

ARTICLE 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l’article 73 P, s’appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
ARTICLE 7
Les articles 3 et 4 s’entendent sans préjudice du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.

ARTICLE 8
L’Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités s’appliquent à l’Irlande.


PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l’Union européenne,
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l’Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu’énoncée dans la décision d’Edimbourg,
COMPTE TENU de l’article 3 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne :
PARTIE I
ARTICLE 1
Le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à l’article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2. L’unanimité des membres du Conseil, à l’exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l’unanimité.

ARTICLE 2
Aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition d’un accord international conclu par la Communauté en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n’est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l’acquis communautaire et ne font pas partie du droit communautaire tels qu’ils s’appliquent au Danemark.

ARTICLE 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l’article 1 autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 4
Les articles 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa.

ARTICLE 5
1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d’une proposition ou d’une initiative visant à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, s’il transpose cette décision dans son droit national. S’il décide de le faire, cette décision créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres visés à l’article 1 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne ainsi que l’Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question.
2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil au sens du paragraphe 1, les États membres visés à l’article 1 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne examineront les mesures appropriées à prendre.
PARTIE II
ARTICLE 6
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le domaine relevant de l’article J.3, paragraphe 1, et de l’article J.7 du traité sur l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n’est pas obligé de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.

PARTIE III
ARTICLE 7
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d’une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l’Union européenne.

C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
PROTOCOLE SUR LE DROIT D’ASILE POUR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE


LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour assurer que, dans l’interprétation et l’application de l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, le droit est respecté par la Communauté européenne ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article O du traité sur l’Union européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l’Union doit respecter les principes énoncés à l’article F, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne ;
GARDANT À L’ESPRIT que l’article 236 du traité instituant la Communauté européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes par un État membre ;
RAPPELANT que tout ressortissant d’un État membre jouit, en tant que citoyen de l’Union, d’un statut spécial et d’une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne ;
GARDANT À L’ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
RAPPELANT que l’extradition des ressortissants des États membres de l’Union est régie par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne ;
SOUHAITANT empêcher que l’asile en tant qu’institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés  ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
ARTICLE UNIQUE
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants :
a) si l’État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention ;
b) si la procédure prévue à l’article F.1, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet ;
c) si le Conseil, statuant sur la base de l’article F.1, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, a constaté, à l’égard de l’État membre dont le demandeur est ressortissant, l’existence d’une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1 ;
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière.


PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d’application de ces principes et de faire en sorte qu’ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions ;
DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l’Union ;
COMPTE TENU de l’accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l’approche globale relative à l’application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d’Edimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l’action des institutions de l’Union, ainsi que l’évolution de l’application du principe de subsidiarité, et, à cet effet,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
1. Dans l’exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
2. L’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l’acquis communautaire et l’équilibre institutionnel ; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l’article F, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, selon lequel "l’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques".
3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu’interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l’article 3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d’étendre l’action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l’exigent et, inversement, de la limiter et d’y mettre fin lorsqu’elle ne se justifie plus.
4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l’objet d’une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu’elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ; les raisons permettant de conclure qu’un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l’échelon communautaire doivent s’appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs.
5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité : les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l’action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté.
Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes :
– la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l’action des États membres ;
– une action au seul niveau national ou l’absence d’action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d’éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d’une autre manière les intérêts des États membres ;
– une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.
6. La forme de l’action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l’objectif de la mesure et la nécessité d’une exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu’à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu’à des mesures détaillées. Bien qu’elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l’article 189 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.
7. En ce qui concerne la nature et la portée de l’action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l’objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d’une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.
8. Dans le cas où l’application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l’article 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s’abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.
9. Sans préjudice de son droit d’initiative, la Commission devrait :
– excepté dans des cas d’urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations ;
– motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité ; chaque fois que cela est nécessaire, l’exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l’action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication ;
– tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre ;
– présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil et un rapport sur l’application de l’article 3 B du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.
10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l’Union, qu’il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l’article D du traité sur l’Union européenne.
11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l’examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l’article 3 B du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d’y apporter.
12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du Conseil quant à l’application de l’article 3 B du traité par l’exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu’une partie ou la totalité d’une proposition de la Commission n’est pas conforme à l’article 3 B du traité.
13. Le respect du principe de subsidiarité fait l’objet d’un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.


PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d’assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne :
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l’article 73 J, point 2), sous a), du titre III A du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu’à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.


PROTOCOLE SUR LA PROTECTION ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES d’assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :
Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l’agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

_________________
D. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique
PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :

ARTICLE 1
À la date d’entrée en vigueur du premier élargissement de l’Union, nonobstant l’article 157, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, l’article 9, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’article 126, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Commission se compose d’un national de chacun des États membres, à condition qu’à cette date la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée, soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité, d’une manière acceptable pour tous les États membres, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment d’une compensation pour les États membres qui renoncent à la possibilité de désigner un deuxième membre de la Commission.
ARTICLE 2
Un an au moins avant que l’Union européenne ne compte plus de vingt États membres, une conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions.

PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANISMES ET SERVICES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AINSI QUE D’EUROPOL

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
VU l’article 216 du traité instituant la Communauté européenne, l’article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
VU le traité sur l’Union européenne,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

ARTICLE UNIQUE
a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le Secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.
b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d’avril, de juin et d’octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège à Luxembourg.
e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
h) La Banque européenne d’investissement a son siège à Luxembourg.
i) L’Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont leur siège à Francfort.
j) L’Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.

PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l’Union relève de l’organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES, cependant, d’encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l’Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :

I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres
1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.
2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l’article 151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.
3. Un délai de six semaines s’écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l’Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une décision, soit en vue de l’adoption d’un acte, soit en vue de l’adoption d’une position commune conformément à l’article 189 B ou 189 C du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d’urgence, dont les motifs sont exposés dans l’acte ou la position commune.
II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires
4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée "COSAC", créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu’elle juge appropriée à l’attention des institutions de l’Union européenne, notamment sur la base de projets d’actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d’un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.
5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d’acte législatif en relation avec la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.
6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution qu’elle juge appropriée sur les activités législatives de l’Union, notamment en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux.
7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position.

ACTE FINAL
La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES convoquée à Turin le vingt-neuf mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au traité sur l’Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants :

I.
Le traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne,
les traités instituant les Communautés européennes
et certains actes connexes

II.
Protocoles

A. Protocole annexé au traité sur l’Union européenne
1. Protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne
B. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne
2. Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
3. Protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande
4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande
5. Protocole sur la position du Danemark

C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
6. Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
7. Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
8. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures
9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres
10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux
D. Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique
11. Protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne
12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d’Europol
13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne

III.
Déclarations
La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :

1. Déclaration relative à l’abolition de la peine de mort
2. Déclaration relative à l’amélioration de la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale
3. Déclaration relative à l’Union de l’Europe occidentale
4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l’Union européenne
5. Déclaration relative à l’article J.15 du traité sur l’Union européenne
6. Déclaration relative à la création d’une unité de planification de la politique et d’alerte rapide
7. Déclaration relative à l’article K.2 du traité sur l’Union européenne
8. Déclaration relative à l’article K.3, point e), du traité sur l’Union européenne
9. Déclaration relative à l’article K.6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne
10. Déclaration relative à l’article K.7 du traité sur l’Union européenne
11. Déclaration relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles
12. Déclaration relative à l’évaluation de l’impact environnemental
13. Déclaration relative à l’article 7 D du traité instituant la Communauté européenne
14. Déclaration relative à l’abrogation de l’article 44 du traité instituant la Communauté européenne
15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de sécurité assuré par l’acquis de Schengen
16. Déclaration relative à l’article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne
17. Déclaration relative à l’article 73 K du traité instituant la Communauté européenne
18. Déclaration relative à l’article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
19. Déclaration relative à l’article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne
20. Déclaration relative à l’article 73 M du traité instituant la Communauté européenne
21. Déclaration relative à l’article 73 O du traité instituant la Communauté européenne
22. Déclaration relative aux personnes handicapées
23. Déclaration relative aux actions d’encouragement visées à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne
24. Déclaration relative à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne
25. Déclaration relative à l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne
26. Déclaration relative à l’article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne
27. Déclaration relative à l’article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne
28. Déclaration relative à l’article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne
29. Déclaration relative au sport
30. Déclaration relative aux régions insulaires
31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987
32. Déclaration relative à l’organisation et au fonctionnement de la Commission
33. Déclaration relative à l’article 188 C, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne
34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de codécision
35. Déclaration relative à l’article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne
36. Déclaration relative aux pays et territoires d’outre-mer
37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en Allemagne
38. Déclaration relative au bénévolat
39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire
40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d’accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l’acier
41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à l’accès aux documents et à la lutte contre la fraude
42. Déclaration relative à la consolidation des traités
43. Déclaration relative au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
44. Déclaration relative à l’article 2 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
45. Déclaration relative à l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
46. Déclaration relative à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
47. Déclaration relative à l’article 6 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
48. Déclaration relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
49. Déclaration relative au point d) de l’article unique du protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne
51. Déclaration relative à l’article 10 du traité d’Amsterdam

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :
1. Déclaration de l’Autriche et du Luxembourg relative aux établissements de crédit
2. Déclaration du Danemark relative à l’article K.14 du traité sur l’Union européenne
3. Déclaration de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Belgique relative à la subsidiarité
4. Déclaration de l’Irlande relative à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande
5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l’Italie relative au protocole sur les institutions dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne
7. Déclaration de la France relative à la situation des départements d’outre-mer au regard du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne
8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles

Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte final, à titre illustratif, les textes du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels qu’ils résultent des modifications effectuées par la Conférence.

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE
1. DÉCLARATION RELATIVE À L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Se référant à l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la Conférence rappelle que le protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large majorité d’États membres, prévoit l’abolition de la peine de mort.
Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du protocole précité en date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans la plupart des États membres de l’Union et n’a plus été appliquée dans aucun d’eux.
2. DÉCLARATION RELATIVE À L’AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE
En vue d’améliorer la coopération entre l’Union européenne et l’Union de l’Europe occidentale, la Conférence invite le Conseil à s’efforcer d’adopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes de sécurité concernant le personnel du Secrétariat général du Conseil.
3. DÉCLARATION RELATIVE À L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE
La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée par le Conseil des ministres de l’Union de l’Europe occidentale le 22 juillet 1997 :
"DÉCLARATION DE L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE SUR LE RÔLE DE L’UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE ET SUR SES RELATIONS AVEC L’UNION EUROPÉENNE ET AVEC L’ALLIANCE ATLANTIQUE
INTRODUCTION

1. Les États membres de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) sont convenus en 1991 à Maastricht de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense (IESD) et d’assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Compte tenu du traité d’Amsterdam, ils réaffirment qu’il importe de poursuivre et d’intensifier ces efforts. L’UEO fait partie intégrante du développement de l’Union européenne (UE) en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des missions de Petersberg, et est un élément essentiel du développement de l’IESD au sein de l’Alliance atlantique conformément à la déclaration de Paris et aux décisions prises par les ministres de l’OTAN à Berlin.
2. Le Conseil de l’UEO réunit aujourd’hui tous les États membres de l’Union européenne et tous les membres européens de l’Alliance atlantique selon leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces États et les États d’Europe centrale et orientale liés à l’Union européenne par un accord d’association et candidats à l’adhésion tant à l’Union européenne qu’à l’Alliance atlantique. L’UEO s’affirme ainsi comme véritable cadre de dialogue et de coopération entre les Européens sur des questions touchant à la sécurité et à la défense au sens large.
3. Dans ce contexte, l’UEO prend note du titre V du traité sur l’Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, en particulier de l’article J.3, paragraphe 1, de l’article J.7 et du protocole sur l’article J.7, qui se lisent comme suit :
Article J.3, paragraphe 1
"1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les matières ayant des implications en matière de défense."
Article J.7
"1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
L’Union de l’Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l’Union en donnant à l’Union l’accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l’Union dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont établis dans le présent article. En conséquence, l’Union encourage l’établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l’UEO en vue de l’intégration éventuelle de l’UEO dans l’Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3. L’Union aura recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les actions de l’Union qui ont des implications dans le domaine de la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à l’article J.3 vaut également à l’égard de l’UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO.
Chaque fois que l’Union a recours à l’UEO pour qu’elle élabore et mette en œuvre les décisions de l’Union relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l’UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article N."
Protocole sur l’article J.7
"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L’ESPRIT la nécessité d’appliquer pleinement les dispositions de l’article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ;
GARDANT À L’ESPRIT que la politique de l’Union au titre de l’article J.7 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu’elle doit respecter les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN et qu’elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l’Union européenne :
L’Union européenne, en collaboration avec l’Union de l’Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam."

A. RELATIONS DE L’UEO AVEC L’UNION EUROPÉENNE : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ D’AMSTERDAM
4. Dans la "Déclaration sur le rôle de l’Union de l’Europe occidentale et sur ses relations avec l’Union européenne et avec l’Alliance atlantique" du 10 décembre 1991, les États membres de l’UEO s’étaient fixé pour objectif "d’édifier par étapes l’UEO en tant que composante de défense de l’Union européenne". Ils réaffirment aujourd’hui cette ambition, telle qu’elle est développée par le traité d’Amsterdam.
5. Lorsque l’Union aura recours à elle, l’UEO élaborera et mettra en œuvre les décisions et les actions de l’Union ayant des implications dans le domaine de la défense.
Afin d’élaborer et de mettre en œuvre les décisions et les actions de l’UE pour lesquelles l’Union a recours à l’UEO, celle-ci agira conformément aux orientations définies par le Conseil européen.
L’UEO assiste l’Union européenne dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu’ils sont définis dans l’article J.7 du traité sur l’Union européenne.
6. L’UEO confirme que, lorsque l’Union européenne a recours à elle pour élaborer et mettre en œuvre les décisions de l’Union concernant les missions dont il est question dans l’article J.7, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, tous les États membres de l’Union sont en droit de participer pleinement aux missions en question, conformément à l’article J.7, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
L’UEO développera le rôle des observateurs à l’UEO conformément aux dispositions de l’article J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres de l’UE apportant une contribution aux missions menées par l’UEO à la demande de l’UE de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO.
7. Conformément au protocole sur l’article J.7 du traité sur l’Union européenne, l’UEO élabore, en collaboration avec l’Union européenne, des arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. À cet égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à l’examen à l’UEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment :
– des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations de crise ;
– la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux organisations ;
– l’harmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des présidences de l’UEO et de l’UE, ainsi que des règles administratives et des pratiques des deux organisations ;
– une coordination étroite des activités des services du Secrétariat général de l’UEO et du Secrétariat général du Conseil de l’UE, y compris par l’échange et le détachement de membres du personnel ;
– la mise au point d’arrangements permettant aux organes compétents de l’UE, y compris l’Unité de planification de la politique et d’alerte rapide, d’avoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de l’UEO ;
– la coopération dans le domaine de l’armement, en tant que de besoin, dans le cadre du Groupe Armement de l’Europe occidentale, en tant qu’instance européenne de coopération en matière d’armement, de l’UE et de l’UEO dans le contexte de la rationalisation du marché européen de l’armement et de l’établissement d’une agence européenne de l’armement ;
– des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la Commission européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel qu’il est défini dans le traité sur l’Union européenne ;
– l’amélioration des arrangements en matière de sécurité avec l’Union européenne.
B. RELATIONS ENTRE L’UEO ET L’OTAN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D’UNE IESD AU SEIN DE L’ALLIANCE ATLANTIQUE
8. L’Alliance atlantique reste la base de la défense collective au titre du traité de l’Atlantique Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation entre les Alliés et l’enceinte où ils s’accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de Washington. L’Alliance s’est engagée dans un processus d’adaptation et de réforme de façon à pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique, y compris en édifiant une IESD au sein de l’Alliance.
9. L’UEO constitue un élément essentiel du développement de l’Identité européenne de sécurité et de défense au sein de l’Alliance atlantique et continuera dès lors d’œuvrer au renforcement de sa coopération institutionnelle et concrète avec l’OTAN.
10. Outre son soutien à la défense commune conformément à l’article 5 du traité de Washington et à l’article V du traité de Bruxelles modifié, l’UEO joue un rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le prévoit la déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, l’UEO s’engage à jouer pleinement le rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et de la complémentarité entre les deux organisations.
11. L’UEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes militaires et soutenue par une planification militaire appropriée, et qu’elle permettra la création de forces militairement cohérentes et efficaces capables d’opérer sous son contrôle politique et sa direction stratégique.
12. À cette fin, l’UEO développera sa coopération avec l’OTAN, notamment dans les domaines suivants :
– mécanismes de consultation entre l’UEO et l’OTAN dans le contexte d’une crise ;
– participation active de l’UEO au processus de planification de défense de l’OTAN ;
– liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation et la conduite d’opérations utilisant des moyens et capacités de l’OTAN sous le contrôle politique et la direction stratégique de l’UEO, notamment :
* planification militaire, effectuée par l’OTAN en coordination avec l’UEO, et exercices ;
* élaboration d’un accord-cadre sur le transfert, le suivi et le retour des moyens et capacités de l’OTAN ;
* liaisons entre l’UEO et l’OTAN dans le domaine des arrangements européens en matière de commandement.
Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte de l’adaptation de l’Alliance.
C. RÔLE OPÉRATIONNEL DE L’UEO DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’IESD
13. L’UEO développera son rôle en tant qu’organe politico-militaire européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à sa disposition par les pays de l’UEO sur une base nationale ou multinationale et en ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de l’OTAN conformément aux arrangements en cours d’élaboration. Dans ce contexte, l’UEO soutiendra également les Nations Unies et l’OSCE dans leurs activités de gestion de crises.
L’UEO contribuera, dans le cadre de l’article J.7 du traité sur l’Union européenne, à la définition progressive d’une politique de défense commune et veillera à sa mise en œuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel.
14. À cette fin, l’UEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants :
– l’UEO a développé des mécanismes et procédures dans le domaine de la gestion des crises, qui seront mis à jour à mesure que s’enrichira l’expérience de l’UEO au travers d’exercices et d’opérations. La mise en œuvre des missions de Petersberg exige des modes d’action flexibles adaptés à la diversité des situations de crise et utilisant au mieux les capacités disponibles, y compris par le recours à un état-major national pouvant être fourni par une nation-cadre, ou à un état-major multinational relevant de l’UEO, ou aux moyens et capacités de l’OTAN ;
l’UEO a déjà élaboré les "Conclusions préliminaires sur la définition d’une politique européenne de défense commune", première contribution sur les objectifs, la portée et les moyens d’une politique européenne de défense commune.
L’UEO poursuivra ces travaux en s’appuyant notamment sur la déclaration de Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors des sommets et des réunions ministérielles de l’UEO et de l’OTAN depuis la réunion de Birmingham. Elle s’attachera plus particulièrement aux domaines suivants :
* définition de principes régissant l’utilisation des forces armées des États de l’UEO pour des opérations UEO de type Petersberg à l’appui des intérêts communs des Européens en matière de sécurité ;
* organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg, tels que l’élaboration de plans génériques et de circonstance et l’entraînement, la préparation et l’interopérabilité des forces, y compris par sa participation au processus de planification de défense de l’OTAN, en tant que de besoin ;
* mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours ;
* renseignement dans le domaine de la défense, par l’intermédiaire de sa Cellule de planification, de son Centre de situation et de son Centre satellitaire ;
– l’UEO a pris de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son rôle opérationnel (Cellule de planification, Centre de situation, Centre satellitaire). L’amélioration du fonctionnement des composantes militaires du siège de l’UEO et la mise en place, sous l’autorité du Conseil, d’un comité militaire constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour le succès de la préparation et de la conduite des opérations de l’UEO ;
dans le but d’ouvrir la participation à toutes ses opérations aux membres associés et aux observateurs, l’UEO examinera également les modalités nécessaires pour permettre à ces membres associés et observateurs de participer pleinement, conformément à leur statut, à toutes les opérations menées par l’UEO ;
– l’UEO rappelle que les membres associés participent sur la même base que les membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi qu’aux exercices et à la planification s’y rapportant. L’UEO examinera en outre la question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible, conformément à leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein de l’UEO pour toutes les opérations auxquelles ils contribuent ;
– l’UEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les instances compétentes, la possibilité d’une participation maximale des membres associés et des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle abordera en particulier les activités des domaines de l’armement, de l’espace et des études militaires ;
– l’UEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des associés partenaires à un nombre croissant d’activités."
4. DÉCLARATION RELATIVE AUX ARTICLES J.14 ET K.10 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
Les dispositions de l’article J.14 et de l’article K.10 ainsi que tout accord qui en résulte n’impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l’Union européenne.
5. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE J.15 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
La Conférence convient que les États membres veillent à ce que le comité politique visé à l’article J.15 puisse se réunir à tout moment, en cas de crise internationale ou d’autre événement présentant un caractère d’urgence, dans les plus brefs délais, au niveau des directeurs politiques ou de leurs suppléants.
6. DÉCLARATION RELATIVE À LA CRÉATION D’UNE UNITÉ DE PLANIFICATION DE LA POLITIQUE ET D’ALERTE RAPIDE
La Conférence convient que :
1) une unité de planification de la politique et d’alerte rapide est créée au Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée est instaurée avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec la politique économique extérieure et la politique de développement de l’Union ;
2) cette unité a notamment pour tâche :
a) de surveiller et d’analyser les développements intervenant dans les domaines qui relèvent de la PESC ;
b) de fournir des évaluations des intérêts de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC pourrait s’attacher principalement à l’avenir ;
c) de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement l’alerte en cas d’événements ou de situations susceptibles d’avoir des répercussions importantes pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union, y compris les crises politiques potentielles ;
d) d’établir, à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa propre initiative, des documents présentant, d’une manière argumentée, des options concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous la responsabilité de la présidence, comme contribution à la définition de la politique au sein du Conseil ; ces documents peuvent contenir des analyses, des recommandations et des stratégies pour la PESC ;
3) le personnel constituant l’unité provient du Secrétariat général, des États membres, de la Commission et de l’UEO ;
4) tout État membre, ou la Commission, peut soumettre à l’unité des suggestions relatives aux travaux à entreprendre ;
5) les États membres et la Commission appuient le processus de planification de la politique en fournissant, dans la mesure la plus large possible, des informations pertinentes, y compris des informations confidentielles.
7. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE K.2 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
Les actions dans le domaine de la coopération policière décidées en vertu de l’article K.2, y compris les activités d’Europol, sont soumises à un contrôle juridictionnel approprié par les autorités nationales compétentes conformément aux règles applicables dans chaque État membre.
8. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE K.3, POINT e), DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
La Conférence estime que les dispositions de l’article K.3, point e), ne doivent pas avoir pour effet d’obliger un État membre dont le système judiciaire ne prévoit pas de peines minimales de les adopter.
9. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE K.6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures visées à l’article K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en vertu de ladite disposition doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes conformément aux règles de procédure pertinentes du Conseil et de la Commission.
10. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE K.7 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
La Conférence note que les États membres, lorsqu’ils font une déclaration au titre de l’article K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu’une question sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé à l’article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter l’affaire devant la Cour de justice.
11. DÉCLARATION RELATIVE AU STATUT DES ÉGLISES ET DES ORGANISATIONS NON CONFESSIONNELLES
L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
12. DÉCLARATION RELATIVE À L’ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La Conférence note que la Commission s’engage à préparer des études évaluant l’impact sur l’environnement lorsqu’elle présente des propositions susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement.
13. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 7 D DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les dispositions de l’article 7 D du traité instituant la Communauté européenne relatives aux services publics sont mises en œuvre dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes d’égalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services.
14. DÉCLARATION RELATIVE À L’ABROGATION DE L’ARTICLE 44 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La suppression de l’article 44 du traité instituant la Communauté européenne, lequel contient une référence à la préférence naturelle entre les États membres dans le cadre de la fixation des prix minima durant la période de transition, n’a aucune incidence sur le principe de la préférence communautaire tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice.
15. DÉCLARATION RELATIVE AU MAINTIEN DU NIVEAU DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ ASSURÉ PAR L’ACQUIS DE SCHENGEN
La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil qui auront pour effet de remplacer les dispositions relatives à l’abolition des contrôles aux frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de 1990 devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité que lesdites dispositions de la Convention de Schengen.
16. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 73 J, POINT 2), SOUS b), DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les considérations de politique étrangère de l’Union et des États membres doivent être prises en compte pour l’application de l’article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la Communauté européenne.
17. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 73 K DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique d’asile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec d’autres organisations internationales concernées.
18. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 73 K, PARAGRAPHE 3, POINT a), DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les États membres peuvent négocier et conclure des accords avec des pays tiers dans les domaines couverts par l’article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne pour autant que ces accords respectent le droit communautaire.
19. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 73 L, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les États membres peuvent prendre en compte des considérations de politique étrangère lorsqu’ils exercent leurs responsabilités dans le cadre de l’article 73 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.
20. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 73 M DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les mesures prises en vertu de l’article 73 M du traité instituant la Communauté européenne n’empêchent pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.
21. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 73 O DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence convient que le Conseil examinera les éléments de la décision visée à l’article 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne avant la fin de la période de cinq ans visée à l’article 73 O en vue de prendre et d’appliquer ladite décision immédiatement après la fin de cette période.
22. DÉCLARATION RELATIVE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
La Conférence estime que, lors de l’élaboration de mesures en vertu de l’article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées.
23. DÉCLARATION RELATIVE AUX ACTIONS D’ENCOURAGEMENT VISÉES À L’ARTICLE 109 R DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence estime que les actions d’encouragement visées à l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient toujours comporter les précisions suivantes :
– les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de leur nécessité et sur l’existence d’une valeur ajoutée au niveau de la Communauté ;
– leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans ;
– le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le caractère incitatif de ces mesures.
24. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 109 R DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l’article 109 R du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
25. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 118 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il est entendu que toute dépense effectuée en application de l’article 118 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
26. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 118, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de l’examen de l’article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, il a été convenu que l’intention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, n’était pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises.
27. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 118 B, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes déclarent que la première des dispositions pour l’application des accords entre partenaires sociaux au niveau communautaire – visés à l’article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne – consistera à développer, au moyen de négociations collectives menées conformément aux règles de chaque État membre, le contenu des accords, et que, en conséquence, cette disposition n’implique aucune obligation pour les États membres d’appliquer directement des accords ou d’élaborer des règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier la législation nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en œuvre.
28. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 119, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Lorsqu’ils adoptent les mesures visées à l’article 119, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle.
29. DÉCLARATION RELATIVE AU SPORT
La Conférence souligne l’importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l’identité et de trait d’union entre les hommes. La Conférence invite dès lors les institutions de l’Union européenne à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées. À cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur.
30. DÉCLARATION RELATIVE AUX RÉGIONS INSULAIRES
La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement à leur développement économique et social.
Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit tenir compte de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les intégrer au marché intérieur dans des conditions équitables.
31. DÉCLARATION RELATIVE À LA DÉCISION DU CONSEIL DU 13 JUILLET 1987
La Conférence invite la Commission à présenter au Conseil, au plus tard à la fin de 1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
32. DÉCLARATION RELATIVE À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

La Conférence prend note de l’intention de la Commission de préparer une réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la Commission qui prendra ses fonctions en l’an 2000, afin d’assurer une répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches particulières.
À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit jouir d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des tâches au sein du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat.
La Conférence prend aussi note de l’intention de la Commission de procéder en parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle note en particulier qu’il serait souhaitable de placer les relations extérieures sous la responsabilité d’un vice-président.
33. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 188 C, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence invite la Cour des comptes, la Banque européenne d’investissement et la Commission à maintenir en vigueur l’actuel accord tripartite. Si l’une des parties demande un nouveau texte ou une modification, la Cour, la Banque et la Commission s’efforcent d’arriver à un accord sur un texte à cet effet en tenant compte de leurs intérêts respectifs.
34. DÉCLARATION RELATIVE AU RESPECT DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA PROCÉDURE DE CODÉCISION
La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout en œuvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu’il importe de respecter rigoureusement les délais fixés à l’article 189 B du traité instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être envisagé qu’en cas d’absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l’issue des travaux du comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois.
35. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 191 A, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Conférence convient que les principes et conditions visés à l’article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.
36. DÉCLARATION RELATIVE AUX PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER
La Conférence reconnaît que le régime spécial d’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et territoires qui étaient nombreux, de vaste superficie et à la population importante. Ce régime n’a que peu évolué depuis 1957.
La Conférence constate qu’aujourd’hui les PTOM ne sont plus qu’au nombre de vingt et qu’il s’agit de territoires insulaires extrêmement dispersés, dont la population totale est d’environ 900 000 habitants. En outre, les PTOM connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le régime spécial d’association tel qu’il a été conçu en 1957 ne peut plus répondre efficacement aux défis que pose le développement des PTOM.
La Conférence rappelle solennellement que le but de l’association est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l’article 136 du traité instituant la Communauté européenne, ce régime d’association d’ici à février 2000 dans un quadruple objectif :
– promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM ;
– développer les relations économiques entre les PTOM et l’Union européenne ;
– prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d’établissement ;
– veiller à ce que l’efficacité de l’instrument financier soit améliorée.
37. DÉCLARATION RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE CRÉDIT EN ALLEMAGNE
La Conférence prend connaissance de l’avis de la Commission, qui estime que les règles de concurrence en vigueur dans la Communauté permettent de prendre pleinement en compte les services d’intérêt économique général assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts inhérents à la prestation de ces services. À cet égard, cet État membre demeure compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les moyens de remplir leur mission, qui est d’offrir, dans les régions qui relèvent de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant l’ensemble du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à l’exécution des missions particulières et qui va à l’encontre des intérêts de la Communauté.
La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à examiner s’il existe des cas similaires dans d’autres États membres, à appliquer le cas échéant les mêmes normes aux cas similaires et à informer le Conseil dans sa formation "ECOFIN".
38. DÉCLARATION RELATIVE AU BÉNÉVOLAT
La Conférence reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.
La Communauté encouragera la dimension européenne des organisations bénévoles en mettant particulièrement l’accent sur l’échange d’informations et d’expériences ainsi que sur la participation des jeunes et des personnes âgées aux activités bénévoles.
39. DÉCLARATION RELATIVE À LA QUALITÉ RÉDACTIONNELLE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire est essentielle si on veut qu’elle soit correctement mise en œuvre par les autorités nationales compétentes et mieux comprise par le public et dans les milieux économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées en la matière par la présidence du Conseil européen d’Edimbourg les 11 et 12 décembre 1992 ainsi que la résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 166 du 17.6.1993, p. 1).
La Conférence estime que les trois institutions participant à la procédure d’adoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à cet égard de l’adoption et de la mise en œuvre, pour la première fois, d’une méthode de travail accélérée en vue d’une codification officielle des textes législatifs, mise en place par l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 (Journal officiel des Communautés européennes n° C 102 du 4.4.1996, p. 2).
Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient :
– arrêter d’un commun accord des lignes directrices visant à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes directrices lors de l’examen de propositions ou de projets de textes législatifs communautaires, en prenant les mesures d’organisation interne qu’ils jugent nécessaires pour garantir l’application correcte de ces lignes directrices ;
– ne ménager aucun effort pour accélérer la codification officielle des textes législatifs.
40. DÉCLARATION RELATIVE À LA PROCÉDURE DE CONCLUSION D’ACCORDS INTERNATIONAUX PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER
La suppression du § 14 de la convention relative aux dispositions transitoires annexée au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ne modifie pas la pratique existante en matière de procédure pour la conclusion d’accords internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
41. DÉCLARATION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE, À L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lorsqu’ils agissent au titre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, devront s’inspirer des dispositions en matière de transparence, d’accès aux documents et de lutte contre la fraude en vigueur dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne.
42. DÉCLARATION RELATIVE À LA CONSOLIDATION DES TRAITÉS
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux entamés pendant la Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus rapidement possible en vue de procéder à une consolidation de tous les traités pertinents, y compris le traité sur l’Union européenne.
Elles conviennent que le résultat définitif de cet exercice technique, qui sera rendu public à titre d’exemple sous la responsabilité du Secrétaire général du Conseil, n’aura pas de valeur juridique.
43. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
Les Hautes parties Contractantes confirment, d’une part, la déclaration relative à l’application du droit communautaire, annexée à l’Acte final du traité sur l’Union européenne, et, d’autre part, les conclusions du Conseil européen d’Essen précisant que la mise en œuvre, sur le plan administratif, du droit communautaire incombe par principe aux États membres conformément à leur régime constitutionnel. Les compétences en matière de surveillance, de contrôle et de mise en œuvre conférée aux institutions communautaires conformément aux articles 145 et 155 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas affectées.
44. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE INTÉGRANT L’ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil, à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, adopte toutes les mesures nécessaires visées à l’article 2 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne. À cette fin, les travaux préparatoires nécessaires sont entrepris en temps voulu de manière à être achevés avant cette date.
45. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE INTÉGRANT L’ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes invitent le Conseil à demander l’avis de la Commission avant de statuer sur une demande formulée au titre de l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne par l’Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen. Elles s’engagent également à tout mettre en œuvre pour permettre à l’Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, si elles le souhaitent, de recourir aux dispositions de l’article 4 dudit protocole afin que le Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit article à la date d’entrée en vigueur de ce protocole ou à toute date ultérieure.
46. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE INTÉGRANT L’ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à tout mettre en œuvre afin que l’action de l’ensemble des États membres soit possible dans les domaines relevant de l’acquis de Schengen, en particulier dans la mesure où l’Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont accepté tout ou partie des dispositions de cet acquis conformément à l’article 4 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne.
47. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 6 DU PROTOCOLE INTÉGRANT L’ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les accords visés à l’article 6 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne puissent entrer en vigueur à la même date que la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.
48. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT D’ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Le protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne ne préjuge pas le droit de chaque État membre de prendre les mesures d’organisation qu’il juge nécessaires pour remplir ses obligations au titre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
49. DÉCLARATION RELATIVE AU POINT D) DE L’ARTICLE UNIQUE DU PROTOCOLE SUR LE DROIT D’ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
La Conférence déclare que, tout en reconnaissant l’importance de la résolution des ministres des États membres des Communautés européennes chargés des politiques d’immigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur les demandes d’asile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du 20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures d’asile, la question de l’utilisation abusive des procédures d’asile et celle des procédures rapides appropriées pour écarter les demandes d’asile manifestement infondées devraient être examinées plus en détail en vue d’apporter de nouvelles améliorations permettant d’accélérer ces procédures.
50. DÉCLARATION RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier élargissement, il est convenu que la décision du Conseil du 29 mars 1994 ("compromis d’Ioannina") sera prorogée et que, d’ici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial de l’Espagne.
51. DÉCLARATION RELATIVE À L’ARTICLE 10 DU TRAITÉ D’AMSTERDAM
Le traité d’Amsterdam abroge et supprime des dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique tels qu’ils étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et adapte certaines de leurs dispositions, y compris l’insertion de certaines dispositions du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes et de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne portent pas atteinte à l’acquis communautaire.
DÉCLARATIONS
DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE
1. DÉCLARATION DE L’AUTRICHE ET DU LUXEMBOURG RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
L’Autriche et le Luxembourg considèrent que la déclaration relative aux établissements de crédit en Allemagne vaut également pour les établissements de crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure organisationnelle comparable.
2. DÉCLARATION DU DANEMARK RELATIVE À L’ARTICLE K.14 DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE
L’article K.14 du traité sur l’Union européenne requiert l’unanimité de tous les membres du Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire de tous les États membres, pour l’adoption de toute décision visant à appliquer aux actions dans les domaines visés à l’article K.1 les dispositions du titre III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé "Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes". En outre, toute décision unanime du Conseil, avant d’entrer en vigueur, devra être adoptée dans chaque État membre conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d’un transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité des membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un référendum.
3. DÉCLARATION DE L’ALLEMAGNE, DE L’AUTRICHE ET DE LA BELGIQUE RELATIVE À LA SUBSIDIARITÉ
Pour les gouvernements allemand, autrichien et belge, il va de soi que l’action de la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, concerne non seulement les États membres mais aussi leurs entités dans la mesure où celles-ci disposent d’un pouvoir législatif qui leur est conféré par le droit constitutionnel national.
4. DÉCLARATION DE L’IRLANDE RELATIVE À L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L’IRLANDE
L’Irlande déclare qu’elle a l’intention d’exercer le droit que lui confère l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande de participer à l’adoption de mesures en application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure maximale compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni. L’Irlande rappelle que sa participation au protocole sur l’application de certains aspects de l’article 7 A du traité instituant la Communauté européenne traduit son souhait de maintenir sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni afin d’assurer une liberté de circulation maximale à la sortie et à l’entrée de l’Irlande.
5. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LE DROIT D’ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
En approuvant le protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, la Belgique déclare que, conformément à ses obligations au titre de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967, elle effectuera, conformément à la disposition énoncée à l’article unique, point d), de ce protocole, un examen individuel de toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un autre État membre.
6. DÉCLARATION DE LA BELGIQUE, DE LA FRANCE ET DE L’ITALIE AU PROTOCOLE SUR LES INSTITUTIONS DANS LA PERSPECTIVE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Belgique, la France et l’Italie constatent que, sur la base des résultats de la Conférence intergouvernementale, le traité d’Amsterdam ne répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès substantiels dans la voie du renforcement des institutions.
Ces pays considèrent qu’un tel renforcement est une condition indispensable de la conclusion des premières négociations d’adhésion. Ils sont déterminés à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent qu’une extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte.
7. DÉCLARATION DE LA FRANCE RELATIVE À LA SITUATION DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER AU REGARD DU PROTOCOLE INTÉGRANT L’ACQUIS DE SCHENGEN DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE
La France considère que la mise en œuvre du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne n’affecte pas le champ d’application géographique de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, tel qu’il est défini à l’article 138, premier alinéa, de cette convention.
8. DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE AU STATUT DES ÉGLISES ET DES ASSOCIATIONS OU COMMUNAUTÉS NON CONFESSIONNELLES
En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au Mont Athos annexée à l’Acte final du traité d’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.



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