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N° 3228

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances, dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur général,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Impôts et taxes.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. André Aschieri, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

Pages

____

INTRODUCTION 15

I.- FISCALITÉ DES PERSONNES 23

11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 25

11-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 25

Art. premier : Baisse de l'impôt sur le revenu 25

Art. 2 : Aménagements au régime des dons aux associations 25

Art. 3 : Défiscalisation des indemnités de cessation d'activité des victimes de l'amiante 26

11-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 27

Art. premier : Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés 27

Art. 20 : Aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 27

Art. 22 : Exonération des primes des médaillés olympiques 28

11-32.- Loi de finances initiale pour 2001 29

Art. 2 :  Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu. 29

Art. 22 : Aménagement du régime fiscal des titres-restaurant. 29

Art. 67 : Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable 30

Art. 74 : Rattachement des enfants devenus orphelins après leur majorité au foyer fiscal d'accueil 31

Art. 77 : Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales 31

12.- REVENUS MOBILIERS 32

12-32.- Loi de finances initiale pour 2001 32

Art. 3 : Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu 32

13.- REVENUS FONCIERS 33

13-29.- Loi de finances initiale pour 2000 33

Art. 12 : Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail 33

13-32.- Loi de finances initiale pour 2001 34

Art. 75 : Suspension du bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location en cas de location à un ascendant ou un descendant 34

Art. 78 : Relèvement du plafond de la réduction d'impôt attachée aux investisse-ments locatifs dans les résidences de tourisme 34

Art. 79 : Extension du champ d'application géographique de la réduction d'impôt attachée aux investissements locatifs dans les résidences de tourisme 35

14.- CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 36

14-32.- Loi de finances initiale pour 2001 36

Art. 89 : Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables 36

15.- PRIME POUR L'EMPLOI 37

15-01.- Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 37

Article unique : Prime pour l'emploi 37

II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES 39

21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 41

21-15.- Loi de finances initiale pour 1995 41

Art. 26 : Régime fiscal des scissions de sociétés 41

21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 42

Art. 32 : Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics 42

21-29.- Loi de finances initiale pour 2000 43

Art. 44 : Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts 43

Art. 92 : Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire 43

21-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 45

Art. 43 : Extension du régime du mécénat aux dons à des organismes à gestion désintéressée qui versent des aides aux entreprises en difficulté et aux PME indépendantes 45

21-32.- Loi de finances initiale pour 2001 46

Art. 4 :  Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques 46

Art. 11 : Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières 46

Art. 20 : Elargissement aux équipements de production d'énergies renouvelables des modalités d'application de l'amortissement dégressif 47

Art. 21 : Extension du bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur douze mois aux équipements de production d'énergies renouvelables 49

22.- B.I.C. et I.S. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 51

22-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 51

Art. 28 : Aménagement du régime des groupes de sociétés 51

Art. 29 : Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE et du crédit-bail mobilier 52

22-29.- Loi de finances initiale pour 2000 53

Art. 21 : Réduction du taux de l'avoir fiscal 53

22-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 54

Art. 27 : Prolongation des dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire 54

Art. 58 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales pour les groupes bancaires mutualistes 54

Art. 67 : Provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures 55

22-32.- Loi de finances initiale pour 2001 56

Art. 7 : Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises 56

Art. 9 : Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés 57

23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES 59

23-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 59

Art. 20 : Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition 59

23.29.- Loi de finances initiale pour 2000 60

Art. 22 : Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions 60

24.- DISPOSITIONS DIVERSES 62

24-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 62

Art. 19 : Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises 62

24-32.- Loi de finances initiale pour 2001 64

Art. 8 : Modification du statut des sociétés de capital-risque 64

III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 65

31.- CHAMP D'APPLICATION 67

31-27.- Loi de finances initiale pour 1999 67

Art. 34 : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les villages résidentiels de tourisme 67

31-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 68

Art. 15 : Mesures d'adaptation au droit communautaire 68

Art. 17 : Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées 70

31.29.- Loi de finances initiale pour 2000 70

Art. 8 : Extension de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à toutes les cessions réalisées par les SAFER 70

31.31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 71

Art. 2 : Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages 71

32.- TAUX 72

32-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 72

Art. 4 : Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée 72

Art. 5 : Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles 73

Art. 6 : Pérennisation du système de « double billetterie » permettant à certains établissements de spectacles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée 73

32-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 74

Art. 36 : Extension dans le temps de l'application du taux particulier de TVA sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe 74

IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 75

41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT 77

41-29.- Loi de finances initiale pour 2000 77

Art. 11 : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise 77

Art. 46 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux 78

41-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 79

Art. 25 : Report d'un an de l'application en Corse des dispositions relatives aux droits de succession 79

41-32.- Loi de finances initiale pour 2001 80

Art. 5 : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise 80

42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES 82

42-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 82

Art. 90 : Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993 82

42-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 83

Art. 34 : Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisés par les SAFER 83

42-30- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 84

Art. 7 : Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés 84

42-31- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 85

Art. 23 : Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général 85

Art. 26 : Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales 85

43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS 86

43-30- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 86

Art. 10 : Constitution de sociétés en franchise de droits d'enregistrement et de timbre 86

44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS 87

44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 87

Art. 14 : Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse 87

44-29.- Loi de finances initiale pour 2000 88

Art. 119 : Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions 88

44-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 88

Art. 15 : Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations 88

44-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 89

Art. 24 : Modification des règles relatives à la durée et au tarif des passeports 89

Art. 44 : Extension de l'exonération du droit de timbre de dimension aux minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés coopératives agricoles 90

44-32.- Loi de finances initiale pour 2001 91

Art. 18 : Autorisations temporaires de vente de boissons alcoolisées sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives ainsi que lors des manifestations publiques organisées par des associations 91

V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES 93

51.- TAXES FONCIÈRES 95

51-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 95

Art. 36 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence 95

51-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 96

Art. 46 : Application à compter de l'année 2000 de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements en accession à la propriété 96

51-32.- Loi de finances initiale pour 2001 97

Art. 42 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux à usage locatif 97

Art. 43 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans 99

52.- TAXE D'HABITATION 100

52-29.- Loi de finances initiale pour 2000 100

Art. 35 : Exonération de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant retrouvé un emploi 100

52-30- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 101

Art. 11 : Allégement de la taxe d'habitation 101

54.- TAXE PROFESSIONNELLE 102

54-29.- Loi de finances initiale pour 2000 102

Art. 24 : Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée 102

54-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 103

Art. 45 : Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire « tertiaire » 103

54-32.- Loi de finances initiale pour 2001 104

Art. 23 : Taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire terrestre 104

Art. 68 : Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire 104

55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES 106

55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 106

Art. 33 : Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes 106

55-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 108

Art. 33 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2001 108

55-32.- Loi de finances initiale pour 2001 108

Art. 6 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). 108

Art. 71 : Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière 111

VI.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 113

62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 115

62-29.- Loi de finances initiale pour 2000 115

Art. 94 : Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres 115

62-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 116

Art. 32 : Aménagement du régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une jeune entreprise 116

VII.- FISCALITÉ AGRICOLE 117

70-27.- Loi de finances initiale pour 1999 119

Art. 10 : Continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole 119

70-32.- Loi de finances initiale pour 2001 119

Art. 14 : Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole 119

Art. 15 : Exonération des indemnités versées en contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 123

Art. 16 : Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés 125

Art. 17 : Harmonisation des droits d'enregistrement pour les cessions de parts des sociétés agricoles 125

Art. 76 : Simplification de l'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles 126

Art. 82 : Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) 128

Art. 97 : Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 129

VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE 131

80-29.- Loi de finances initiale pour 2000 133

Art. 41 : Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisés par les bennes de ramassage des déchets ménagers 133

Art. 108 : Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération 134

80-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 135

Art. 12 : Aménagement du remboursement aux transporteurs routiers d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole 135

80-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 137

Art. 41 : Extension de la détaxe de TIPP sur le GPL et le GNV à toutes les bennes de ramassage de déchets ménagers 137

Art. 42 : Crédit d'impôt pour l'acquisition d'un véhicule roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence 138

80-32.- Loi de finances initiale pour 2001 139

Art. 12 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux 139

IX.- RECOUVREMENT - CONTRÔLE 145

90-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 147

Art. 26 : Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoyant la motivation des pénalités 147

Art. 41 : Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée 148

90-29.- Loi de finances initiale pour 2000 149

Art. 129 : Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers 149

90-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 149

Art. 21 : Suppression de la majoration de 3% pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt 149

Art. 32 : Modernisation des formalités déclaratives et de paiement des grandes entreprises 150

Art. 62 : Aménagement du moratoire des dettes fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 151

Art. 66 : Composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit 152

90-32.- Loi de finances initiale pour 2001 153

Art. 84 : Possibilité de verser un acompte en espèces d'un montant de 3.000 francs 153

Art. 92 : Accès à certaines informations relatives aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires des douanes 153

Art. 113 : Echange d'informations entre chambres de métiers et services fiscaux 154

X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 155

100-32.- Loi de finances initiale pour 2001 157

Art. 19 : Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer 157

XI.- MESURES DIVERSES 159

110-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 161

Art. 18 : Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes 161

110-29.- Loi de finances initiale pour 2000 166

Art. 15 : Institution d'une exonération des impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires 166

Art. 59 : Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifesta-tions sportives 168

Art. 127 : Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers 169

Art. 128 : Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) et formation continue des artisans 170

110-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 171

Art. 8 : Relèvement du droit de consommation sur les tabacs 171

Art. 9 : Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques 172

Art. 38 : Report de la date limite des délibérations des chambres de métiers relatives à la majoration du droit additionnel 172

110-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 173

Art. 7 : Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles 173

Art. 29 : Simplification des formalités pesant sur les débitants de tabac 173

Art. 30 : Suppression de la caution pour diverses opérations liées à la détention d'alcools et à la circulation des alambics 174

Art. 31 : Minimum de perception sur les tabacs 175

Art. 34 : Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture 176

Art. 35 : Modification de la taxe sur les achats de viandes 177

Art. 37 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes 178

Art. 38 : Suppression des droits de sceau perçus à l'occasion des naturalisations, des réintégrations et des libérations d'allégeance française 179

Art. 39 : Modification de l'assiette de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés 179

110-32.- Loi de finances initiale pour 2001 180

Art. 10 : Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises 181

Art. 13 : Modification de l'assiette et du taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés 181

Art. 24 : Suppression de la taxe sur les passagers 182

Art. 25 : Allégement, simplification et unification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications 183

Art. 88 : Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme 184

EXAMEN EN COMMISSION 185

ANNEXE : OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ETAT AU BUDGET SUR LE PRÉCÉDENT RAPPORT D'INFORMATION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES 187

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Avec le présent rapport d'information, le Rapporteur général de votre Commission des finances présente, pour la douzième année consécutive, les éléments qu'il a pu recueillir sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances ainsi que dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi, loi qu'il a eu également la mission de rapporter.

La Commission des finances considère en effet qu'outre les travaux de contrôle strictement budgétaire et financier menés par ses rapporteurs spéciaux - travaux désormais complétés par l'action de sa Mission d'évaluation et de contrôle -, l'examen des conditions de l'application des lois fiscales s'inscrit pleinement dans la fonction de contrôle de l'exécutif qui constitue l'une des missions fondamentales du Parlement.

Il ne s'agit pas, dans le présent rapport d'information, de présenter une évaluation des dispositions concernées, ni même, à ce stade, de se prononcer sur l'application effective qui en est faite par l'administration ou les juridictions compétentes. Il s'agit ici, plus modestement, pour votre Rapporteur général, d'examiner les conditions juridiques de l'application de ces dispositions fiscales. Les textes réglementaires requis ont-ils été pris ? Les administrations et les contribuables ont-ils été informés de façon satisfaisante des dispositions nouvelles ? Leur portée a-t-elle été suffisamment explicitée pour en garantir la mise en _uvre effective ? Telles sont les questions auxquelles le présent rapport s'efforcera de répondre.

Votre Rapporteur général ne s'interdit cependant pas d'apporter, ponctuellement, quelques commentaires, lorsque des informations plus concrètes sont disponibles sur l'application effective de certains textes, voire sur les difficultés qui ont pu être rencontrées à cette occasion.

Même volontairement limité, cet exercice présente le mérite d'établir, sur les conditions d'application des lois, un nécessaire dialogue avec l'administration, pour l'essentiel la direction générale des impôts et, particulièrement, sa direction de la législation fiscale.

Conformément à la méthode retenue dans les précédents travaux de la Commission des finances, le présent rapport porte d'abord sur le suivi des dispositions fiscales adoptées dans les lois de finances et dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), et qui, à la date du 30 juin 2000, n'avaient pas encore fait l'objet des textes d'application nécessaires. Il prend également en compte les dispositions fiscales contenues dans les deux lois de finances rectificatives pour 2000, et la loi de finances initiale pour 2001, ainsi que dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi. Au total, il analyse les conditions d'application de 127 articles contenus dans treize lois promulguées entre le 29 décembre 1994 et le 31 mai 2001. Cette application est appréciée compte tenu des textes dont la Commission des finances a eu connaissance à la date du 30 juin 2001 (1). Le tableau ci-après retrace l'état d'avancement de l'application de ces dispositions.

ETAT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES AU 30 JUIN 2001

 

Articles

Articles

Textes

pris en compte (1)

ayant fait l'objet d'un texte d'application

en attente de texte d'application

ne nécessitant pas de texte d'application

LFI 1995

1

1

-

-

LFR 1995 (30 décembre 1995)

1

-

1

-

LFR 1996

1

-

1

-

LFR 1997

1

1

-

-

Loi n° 98-546 (DDOEF)

1

-

1

-

LFR 1998

1

-

1

 

LFI 1999

2

-

1

1

LFR 1999

10

7

3

-

LFI 2000

19

12

6

1

Sous-total : dispositions qui
n'avaient pas fait l'objet de texte d'application au 30 juin 2000



37



21



14



2

LFR 2000 (13 juillet 2000)

15

13

1

1

LFR 2000 (30 décembre 2000)

32

14

11

7

LFI 2001

42

23

17

2

Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 (prime à l'emploi)

1

1

-

-

TOTAL

127

72

43

12

(1) Pour les textes autres que les lois de finances rectificatives pour 2000, la loi de finances pour 2001 et la loi n° 2000-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi, sont « pris en compte » les articles à propos desquels il était observé, dans le précédent rapport d'information (n° 2541 du 12 juillet 2000) de la Commission des finances, qu'ils n'avaient pas, au 30 juin 2000, fait l'objet d'un texte d'application.

On constate ainsi que, sur les 127 dispositions fiscales prises en compte, 43, soit un tiers (33,8%), sont encore en attente de texte d'application.

On note donc un léger recul par rapport aux années précédentes : cette proportion était en effet de 23,9 % au 30 juin 2000, 33,7% au 30 juin 1999, 25% au 30 juin 1998 et de 31% au 30 juin 1997.

Pour un total de 72 articles ayant fait l'objet de textes d'application, le délai de publication de ceux-ci a été :

- inférieur à deux mois pour 28 articles (39% ; 31,7% en 2000) ;

- compris entre deux et six mois pour 29 articles (40,3% ; 24,7% en 2000) ;

- compris entre six mois et un an pour 8 articles (11% ; 26,7% en 2000) ;

- supérieur à un an pour 7 articles (9,7% ; 16,3% en 2000).

On rappellera que sont classés sous la rubrique des « articles en attente de texte d'application », outre ceux dont le dispositif même renvoie à un texte réglementaire qui n'a pas été publié, ceux pour lesquels l'administration elle-même a indiqué que leur application nécessitait une instruction, lorsque celle-ci n'a pas été publiée.

Certes, le défaut de publication de telles instructions ne signifie pas nécessairement que la mesure législative concernée n'est pas en état d'être effectivement appliquée, du moins dans ses dispositions essentielles.

L'expérience montre cependant que, sur le terrain, les administrations attendent souvent d'avoir communication de l'ensemble des textes d'application d'une loi - décrets, arrêtés, mais aussi, et parfois même surtout, instructions et circulaires - pour la mettre en _uvre.

Ce constat est d'autant plus vrai en matière fiscale que la technicité des mesures mises en _uvre, leur caractère sensible et leur foisonnement, conduisent fréquemment l'administration à développer et à rendre publique ce qu'il est convenu d'appeler sa « doctrine ».

On notera que, dans certains cas, le défaut de parution de textes d'application s'oppose à la mise en _uvre effective de la disposition en cause, ou la rend difficile.

Il en a été ainsi, par exemple de plusieurs articles :

- l'article 19 de la loi de finances pour 2001 relatif à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer (rubrique 110-32). L'absence de parution du décret en Conseil d'Etat concernant le nouveau régime applicable aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, en raison des négociations en cours avec la Commission européenne, se répercute sur la parution de l'instruction alors que la mise en _uvre de l'article mériterait d'être précisée rapidement par l'administration, les investisseurs présentant les dossiers principalement au cours des quatre derniers mois de l'année ;

- l'article 79 de la loi de finances pour 2001 qui étend le champ géographique des investissements éligibles à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées dans les zones rurales prioritaires aux investissements situés dans les zones rurales éligibles au fonds structurel européen au titre de l'objectif 2 (rubrique 13-32). Cette extension devait prendre effet à compter du 1er janvier 2001 pour un régime venant à expiration le 31 décembre 2002. Aucun texte d'application n'est encore paru, alors que la négociation avec la Commission européenne pour délimiter les zones de l'objectif 2 est achevée depuis longtemps et que dresser la liste des communes éligibles ne soulève pas de difficultés particulières ;

- l'article 24 de la loi de finances pour 2001 qui supprime la taxe sur les passagers pour lui substituer un droit de port de droit commun (rubrique 110-32). Un décret aurait dû intervenir avant le 1er juin dernier afin de substituer à la part de la taxe sur les passagers un droit de port dont la fixation du taux revient à chaque port. Le décret n'est intervenu qu'à la fin du mois de juin, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie étant conduit, devant les conséquences de ce retard, à opérer une distinction entre l'exigibilité de la taxe et ses conditions de perception. La direction générale des douanes et des droits indirects a donné des instructions à ses services pour accepter le paiement pour la période du 1er juin à la date de publication du décret sans pour autant rechercher les manquements éventuels.

Ces précisions étant apportées, votre Rapporteur général saluera toutefois les efforts de rattrapage réalisés par les administrations depuis son précédent rapport.

Sur les 37 articles  qui restaient en souffrance au 30 juin 2000, 21 ont fait l'objet d'un texte d'application.

En particulier, votre Rapporteur général tient à souligner qu'ont enfin reçu leurs mesures d'application les dispositions suivantes :

- l'article 26 de la loi de finances initiale pour 1995, relatif au régime fiscal des scissions de sociétés (rubrique 21-15) ;

- l'article 32 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1997, supprimant la possibilité pour les entreprises de déduire de leurs résultats imposable toutes les sommes versées ou tous les avantages octroyés à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales (rubrique 21-23).

Il reste que 14 mesures votées antérieurement au 31 décembre 1999 sont toujours en attente de textes d'application.

Les plus anciennes remontent encore à 1995.

On citera à cet égard :

- l'article 14 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 aménageant l'impôt sur les opérations de bourse, notamment en autorisant sous certaines conditions les sociétés de capital-risque (SCR) et les fonds communs de placement à risques (FCPR) à détenir, dans le quota de titres éligibles des titres cotés sur le nouveau marché sans que leur régime fiscal soit mis en cause (rubrique 44-17). Les dispositions relatives au portefeuille de titres ont fait l'objet de modifications complémentaires pour tenir compte de l'éligibilité des titres de sociétés européennes justifiant l'adoption d'une instruction spécifique qui n'est pas encore intervenue ;

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1996 étendant la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes n'a jamais pu être appliqué en raison de l'inadaptation du critère retenu pour sa mise en _uvre. Malgré les observations répétées de votre Rapporteur général, aucune initiative n'a été prise pour résoudre cette difficulté depuis plus de quatre ans. On peut aussi s'interroger sur l'opportunité, pour le législateur, d'adopter de façon quelque peu précipitée des dispositions ne répondant pas à une véritable demande des acteurs locaux.

Par ailleurs, malgré les efforts accomplis pour l'application des deux lois de finances promulguées fin décembre 1999, avec la publication de textes d'application concernant 19 articles de la loi de finances rectificative pour 1999 et de la loi de finances initiale pour 2000, 9 articles de ces deux lois sont encore, 18 mois après leur promulgation, en attente de texte d'application. C'est le cas pour :

- l'instruction relative à la contribution sur les revenus de la location due par les personnes morales ;

- la prorogation d'exonération et d'allégement de l'impôt sur les bénéfices au titre de l'aménagement du territoire ;

- l'aménagement du régime des groupes de sociétés ;

- l'exonération de TVA et de droits d'enregistrement au bénéfice des SAFER.

On notera enfin, s'agissant des lois les plus récentes, un certain recul par rapport à la situation décrite l'année dernière, qui avait été marquée par une amélioration que votre Rapporteur général s'était plu à souligner.

Sur les 42 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 2001, 25 étaient pleinement en application au 30 juin 2001, c'est-à-dire un peu plus de la moitié seulement, soit que cette application ne nécessite pas, selon l'administration, de dispositions particulières (2 articles), soit que les textes d'application nécessaires ont déjà été pris (23 articles), alors qu'au 30 juin 2000, cette proportion atteignait plus des deux tiers pour les 69 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 2000.

En revanche, la situation continue de s'améliorer s'agissant de la loi de finances rectificative de fin d'année : 44% (14 sur 32) des dispositions de celle afférente à 2000 étaient en application au 30 juin 2001, alors que 43% des dispositions de celle afférente à 1999 l'étaient au 30 juin 2000. Cette proportion n'était que de 33% il y a deux ans pour la loi de finances rectificative pour 1998.

On regrettera à nouveau que certaines précisions, pourtant nécessaires à l'application de la loi, n'aient été publiées qu'après l'expiration du délai imparti aux contribuables pour déposer les déclarations devant prendre en compte les dispositions législatives concernées. C'est le cas pour l'aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale (article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; rubrique 11-31) ou pour celui de l'aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés (article premier de la loi de finances rectificative précitée ; rubrique 11-31).

On saluera, à l'inverse, la publication rapide des textes d'application de dispositions d'importance, et parfois complexes, comme l'institution de la prime à l'emploi, la publication rapide de l'instruction était indispensable puisque les premières primes seront liquidées et versées dès le mois de septembre (article unique de la loi n° 2000-458 du 30 mai 2001 ; rubrique 15-01).

Certains dispositifs ont reçu une application anticipée. Une telle mesure n'est pas irrégulière dès lors qu'il s'agit d'une stricte exécution de la loi et que cette mesure entre en vigueur simultanément ou postérieurement à celle-ci. Tel a bien été le cas de :

- l'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et des chômeurs non imposables (article 89 de la loi de finances pour 2001 ; rubrique 14-32) ;

- la modification de la taxe sur les achats de viandes qui a répondu à la préoccupation de conforter le financement équilibré des opérations d'équarrissage et d'élimination ou de retraitement des déchets d'origine animale (article 35 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; rubrique 110-31)

Si l'on se penche maintenant sur le fond des mesures d'application arrêtées par l'administration, on ne constate que très rarement des cas où quelque liberté a été prise avec la loi. Tout au plus doit-on relever :

- s'agissant des déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et de télérèglement de la TVA que le ministre de l'économie a décidé que les entreprises qui après le 2 mai maintiendraient leur mode actuel de déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas appliquer de pénalités à ce titre ;

- s'agissant de la baisse des taxes intérieures de consommation sur le gazole, le fioul domestique et les supercarburants, valable en principe jusqu'au vingtième jour suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen constaté au cours du mois de janvier 2000, que les définitions des cours et des moyennes, telles qu'elles résultent du décret du 18 janvier 2001, auraient du conduire à une extinction du dispositif le 20 avril 2001. Le Gouvernement a décidé de maintenir l'application du dispositif au regard notamment de l'évolution à la hausse des cours du pétrole brut constatée au mois d'avril 2001 (article 12 de la loi de finances initiale pour 2001 ; rubrique 80-32).Votre Rapporteur général estime que l'objectif poursuivi par le Gouvernement est conforme à l'esprit du dispositif voulu par le législateur.

En revanche, votre Rapporteur général regrette le délai mis à édicter les dispositions en vue de faciliter l'application de la mesure de rendement intéressant l'industrie pétrolière et tenant à la limitation de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures aux gisements exploités en France (article 11 de la loi de finances pour 2001 ; rubrique 21-32).

Enfin, votre Rapporteur général souhaiterait, à l'avenir, que certains délais d'adoption des mesures d'application ne puissent pas conduire à s'interroger sur un possible manque de mobilisation, de la part des administrations, dès lors qu'on se trouverait en présence d'une disposition issue d'une initiative parlementaire. Trois exemples de retard dans la publication des instructions fiscales et des mesures réglementaires visent trois dispositifs issues d'une telle initiative :

- la continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole (article 10 de la loi de finances pour 1999 ; rubrique 70-27) ;

- la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (article 71 de la loi de finances initiale pour 2001 ; rubrique 55-32) ;

- l'extension aux zones d'objectif 2 du champ géographique des investissements éligibles à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées dans les zones rurales (article 79 de la loi de finances pour 2001 ; rubrique 13-32).

La meilleure preuve du caractère purement fortuit de ces retards serait sans doute que la publication des instructions en cause puisse désormais intervenir le plus rapidement possible...

*

* *

Il est inévitable que l'exercice de suivi, auquel se livre chaque année la Commission des finances, conduise à mettre l'accent sur certains dysfonctionnements. Comme les années précédentes, votre Rapporteur général tient à souligner qu'il ne faut pas, pour autant, en conclure que nous sommes confrontés à une situation plus préoccupante marquée par le fait que la volonté du législateur serait trahie ou, au mieux, ignorée. En réalité, globalement, les administrations fiscales, dans leurs instructions, commentent et appliquent précisément et loyalement les dispositions adoptées par le législateur, et, dans un certain nombre de cas, les retards constatés traduisent de réelles difficultés d'application.

Cela dit, le léger recul constaté cette année ne va pas dans le bon sens. Sans doute les administrations devront-elles maintenir leur effort pour accélérer leurs travaux d'application.

I.- FISCALITÉ DES PERSONNES

11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article premier

Baisse de l'impôt sur le revenu.

a) Contenu :

Cet article a modifié le barème de l'impôt sur le revenu adopté dans la loi de finances pour 2000, afin de mettre en _uvre la première étape de la baisse des taux de l'impôt sur le revenu prévue par le Gouvernement. Les taux de 10,5% et de 24% ont été respectivement abaissés à 9,5% et à 23% pour l'imposition, en 2000, des revenus de 1999.

b) Application :

L'instruction du 25 août 2000 (5 B-19-00, B.O.I. n° 163 du 5 septembre 2000) commente ce dispositif.

*

* *

Article 2

Aménagement au régime des dons aux associations.

a) Contenu :

Cet article prévoit explicitement, par une modification de l'article 200 du code général des impôts, que l'abandon exprès de revenus ou de produits à des _uvres ou organismes visés à cet article constitue des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt.

b) Application :

L'instruction du 23 février 2001 (5 B-11-01, B.O.I. n° 46 du 6 mars 2001) précise les conditions d'application de cet article, ainsi que celles de l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui traite des frais engagés par les bénévoles dans l'exercice d'une activité associative.

Elle rappelle notamment que le revenu en cause doit, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, avoir été intégré au revenu imposable du contribuable, selon les modalités de droit commun.

*

* *

Article 3

Défiscalisation des indemnités de cessation d'activité
des victimes de l'amiante.

a) Contenu :

Cet article prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu l'indemnité de cessation anticipée d'activité des salariés exposés à l'amiante, y compris l'indemnité complémentaire qui, le cas échéant, s'y ajoute en application d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise.

b) Application :

L'instruction du 6 février 2001 (5 F-7-01, B.O.I. n° 34 du 16 février 2001) précise les modalités de mise en _uvre de cette exonération.

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* *

11-31. Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article premier

Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés.

a) Contenu :

Cet article vise à appliquer aux indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur un régime d'exonération similaire à celui prévu pour les indemnités de licenciement.

b) Application :

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition, en 2000, des revenus perçus en 1999.

S'agissant d'une disposition rétroactive et favorable au contribuable, on peut regretter la publication, tardive, de l'instruction d'application correspondante, qui n'était pas encore intervenue à la date de la rédaction du présent rapport.

*

* *

Article 20

Aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

a) Contenu :

Cet article aménage sur deux points le dispositif de la réduction d'impôt à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale :

- il étend, sur la base des dépenses liées à la dépendance, le bénéfice de la réduction d'impôt aux personnes accueillies dans un établissement ayant conclu une convention tripartite avec le président du conseil général et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie ;

- il autorise la prise en compte des dépenses dans la limite de plafond annuel de 15.000 francs, pour chacun des membres du foyer fiscal hébergé dans une des structures concernées, et non plus seulement pour l'ensemble du foyer (« conjugalisation » du plafond).

b) Application :

Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000.

Les modalités de son application sont précisées dans l'instruction du 21 juin 2001 (5 B-13-01, B.O.I. n° 116 du 28 juin 2001).

On peut regretter une publication assez tardive, dans la mesure où le détail du dispositif aurait mérité d'être connu pour la déclaration, en mars 2001, des revenus de l'année 2000, et où l'instruction ne présentait aucune difficulté de rédaction.

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* *

Article 22

Exonération des primes des médaillés olympiques.

a) Contenu :

Cet article prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français médaillés aux Jeux olympiques de l'an 2000 à Sydney ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux Jeux paralympiques organisés la même année.

b) Application :

L'instruction du 6 février 2001 (5 F-5-01, B.O.I. n° 32 du 14 février 2001) précise la portée de cette exonération.

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11-32. Loi de finances initiale pour 2001

Article 2

Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu.

a) Contenu :

Cet article prévoit une baisse de l'ensemble des taux du barème de l'impôt sur le revenu, de ceux applicables à l'imposition, en 2001, des revenus de 2000, comme de ceux applicables, en 2002, aux revenus de 2001, une majoration du plafond du quotient familial pour les contribuables ayant des enfants à charge et une modification du mode de calcul de la décote afin d'étendre le champ des contribuables concernés.

b) Application :

L'instruction du 12 février 2001 (5 B-9-01, B.O.I. n° 44 du 2 mars 2001) précise les dispositions applicables pour l'imposition des revenus de 2000, précise les conséquences de la loi de finances pour 2001 sur l'imposition, en 2002, des revenus de 2001 et indique également, comme chaque année, le niveau des seuils et limites qui évoluent annuellement comme la limite de l'une des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, tels que le montant du plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les salaires effectuée, sur option, au titre des frais professionnels et le plafond de l'abattement de 20% applicable aux traitements et salaires comme aux revenus des adhérents des centres ou associations de gestion agréés.

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* *

Article 22

Aménagement du régime fiscal des titres-restaurant.

a) Contenu :

Cet article augmente de 28 à 30 francs le plafond sous lequel le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant est exonéré de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les salaires et des cotisations sociales.

b) Application :

Au regard du texte de l'article, cette disposition était applicable à compter du 1er janvier 2001. L'instruction du 6 février 2001 (5 F-6-01, B.O.I n° 32 du 14 février 2001) précise que cette date doit s'entendre de celle à laquelle le salarié a acquis les titres-restaurant.

Par ailleurs, on relève que cette instruction est parfaitement conforme à l'esprit de l'article. Elle permet ainsi la mise en _uvre de cette disposition durant l'exercice 2001, période de transition après laquelle le régime fiscal relatif à la taxe sur les salaires sera aligné sur celui des cotisations sociales et donc, s'agissant des titres-restaurant, sur celui de l'impôt sur le revenu. De fait, le dispositif adopté par le Parlement concernant les titres-restaurant, avait anticipé sur l'alignement évoqué, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

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* *

Article 67

Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

a) Contenu :

Cet article étend le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

b) Application :

Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition, en 2002, des revenus perçus au cours de l'année 2001.

L'instruction d'application commentant le présent article n'avait pas été publiée au 30 juin 2001.

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Article 74

Rattachement des enfants devenus orphelins
après leur majorité au foyer fiscal d'accueil.

a) Contenu :

Cet article vise à permettre le rattachement des enfants devenus orphelins après leur majorité, au foyer fiscal qui les a accueillis, de manière à éviter une rupture d'égalité entre les familles d'accueil, selon l'âge auquel le décès des parents est survenu.

b) Application :

Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001.

Ses modalités d'application sont précisées dans l'instruction du 26 juin 2001 (5 B-14-01, B.O.I. n° 120 du 4 juillet 2001).

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Article 77

Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre
des cotisations syndicales.

a) Contenu :

Cet article relève de 30% à 50% le taux de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quater C du code général des impôts au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.

Cette mesure s'applique aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001, prises en compte pour l'impôt dû en 2002.

b) Application :

L'instruction du 29 janvier 2001 (5 F-4-01, B.O.I. n° 25 du 5 février 2001) commente ce dispositif et rappelle la date de son entrée en vigueur.

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12.- REVENUS MOBILIERS

12-32. Loi de finances initiale pour 2001

Article 3

Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu.

a) Contenu :

Cet article prévoit que l'abattement de 8.000 francs dont bénéficient certains revenus de capitaux mobiliers, porté à 16.000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune, n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou le double de ce montant pour les contribuables mariés.

b) Application :

L'instruction du 4 mai 2001 (5 I-2-01, B.O.I. n° 89 du 14 mai 2001) précise que la notion de revenu net imposable s'entend notamment de la somme des revenus nets catégoriels après déduction de l'abattement de 8.000 francs ou de 16.000 francs lui-même, ce qui conduit à procéder à une première liquidation de l'impôt en déduisant l'abattement de 8.000 francs ou de 16.000 francs. Lorsque le revenu net imposable ainsi obtenu excède les limites de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, une nouvelle liquidation de l'impôt intervient sans déduction de l'abattement.

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13.- REVENUS FONCIERS

13-29. Loi de finances initiale pour 2000

Article 12

Suppression de la contribution annuelle représentative
du droit de bail.

a) Contenu :

Cet article a supprimé, en deux années, la contribution représentative du droit de bail, dès l'imposition des revenus de 1999, lorsque ces revenus n'ont pas excédé 36.000 francs, et pour tous les bailleurs, à compter de l'imposition des revenus perçus en 2001. Il remplace, également à compter de l'imposition des revenus perçus en 2001, la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail par une contribution sur les revenus de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins. Cet article assouplit enfin les modalités de mise en _uvre du dégrèvement visant à neutraliser, pour les bailleurs personnes physiques, les effets de la superposition des bases d'imposition, en 1998, à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit.

b) Application :

Un décret d'application est en préparation.

L'instruction du 18 juin 2001 (5 L-5-01, B.O.I. n° 113 du 25 juin 2001) commente, en ce qui concerne les dispositions applicables aux revenus des personnes physiques, l'institution de la contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, dénommée contribution sur les revenus locatifs. Elle précise notamment que la contribution n'est pas applicable aux revenus tirés de la sous-location consentie par le locataire principal et, s'agissant des prestations de nature hôtelière, que les revenus retirés de ces prestations n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution dès lors que les services fournis ou proposés dépassent la simple jouissance du bien. En revanche, l'instruction précise que les revenus des conventions au titre desquelles la fourniture des services de nature hôtelière présente un caractère accessoire par rapport à la location du bien restent soumis à la contribution dans les conditions de droit commun, par exemple, dans le cas des résidences pour étudiants ou jeunes travailleurs, des chambres d'hôtes et gîtes ruraux et des maisons de retraite.

Les dispositions relatives à la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales feront l'objet d'une instruction en cours de préparation.

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13-32. Loi de finances initiale pour 2001

Article 75

Suspension du bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location en cas de location à un ascendant ou un descendant.

a) Contenu :

Cet article permet la location aux ascendants ou descendants d'un logement ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs affectés à la résidence principale du locataire ou de la déduction forfaitaire majorée des mêmes locations pour un logement ancien. Une telle location suspend le bénéfice de l'amortissement ou de la déduction majorée pendant toute la période de location aux membres de la famille, de même que la durée de location prise en compte au titre de l'engagement de location à respecter pour ouvrir droit à l'avantage fiscal.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en cours de préparation.

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Article 78

Relèvement du plafond de la réduction d'impôt attachée aux investissements locatifs dans les résidences de tourisme.

a) Contenu :

Cet article relève de 20% le montant du plafond d'investissement ouvrant droit à réduction d'impôt au titre des investissements locatifs dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale. Le montant maximum de la réduction d'impôt passe ainsi de 37 500 francs à 45 000 francs pour un contribuable célibataire et de 75 000 francs à 90 000 francs pour un couple marié.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en cours de préparation, le présent article indiquant toutefois expressément qu'il s'applique aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

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Article 79

Extension du champ d'application géographique de la réduction d'impôt attachée aux investissements locatifs dans les résidences de tourisme.

a) Contenu :

Cet article étend aux investissements réalisés dans les zones rurales éligibles aux fonds structurels européen au titre de l'objectif n° 2 le champ géographique des investissements pouvant ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale. Cette extension s'applique aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.

b) Application :

Le décret délimitant les zones rurales autres que les zones de revitalisation rurale, inscrites sur la liste des zones concernées en France par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 21 juin 1999 est en cours de signature.

Votre Rapporteur général observe que l'extension prévue au présent article devait prendre effet à compter du 1er janvier 2001 pour un régime venant à expiration le 31 décembre 2002. Aucun texte d'application n'est encore paru au 30 juin 2001, alors que la négociation avec la Commission européenne pour délimiter les zones de l'objectif n° 2 est achevée depuis longtemps et que dresser la liste des communes éligibles ne soulève pas de difficultés particulières.

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14.- CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

14-32. Loi de finances initiale pour 2001

Article 89

Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables.

a) Contenu :

Cet article prévoit une exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), en faveur des personnes titulaires de pensions de retraite, de pensions d'invalidité, d'allocation de chômage ou d'allocations de préretraite, qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence est inférieur au niveau retenu pour l'allégement de la taxe d'habitation.

Il prévoit également une réduction de la CRDS en faveur des titulaires d'allocations de chômage ou de préretraite, afin de leur garantir un revenu au moins égal au niveau du SMIC brut.

Ces dispositions sont applicables aux pensions et allocations versées à compter du 1er janvier 2001.

b) Application :

La lettre circulaire du 26 décembre 2000, adressée par le directeur de la sécurité sociale, du ministère de l'emploi et de la solidarité, aux organismes versant les pensions et allocations précitées, commente ces exonérations et allégements et rappelle la date de leur application.

Elle est antérieure à la date de publication de la loi de finances pour 2001, loi datée du 30 décembre 2000 et publiée au Journal officiel du 31 décembre 2000.

On observera cependant qu'une telle mesure d'exécution anticipée n'est pas irrégulière, dès lors qu'il s'agit d'une mesure de stricte exécution de la loi et qu'elle n'entre en vigueur que simultanément ou postérieurement à celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce, conformément à plusieurs arrêts du Conseil d'Etat (cf. 20 mai 1996, Syndicat de l'Union des personnels de surveillance d'encadrement pénitentiaire et postulants).

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15.- PRIME POUR L'EMPLOI

15-01.- Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001

Article unique

Prime pour l'emploi.

a) Contenu :

Cet article prévoit la création d'une prime pour l'emploi, droit à récupération fiscale en faveur des personnes percevant des revenus d'activité inférieurs à 1,4 SMIC, que cette activité soit salariée ou non salariée.

Cette prime est destinée à compenser une partie des prélèvements pesant sur les revenus d'activité et à améliorer ainsi la rémunération que procure le travail. Elle est assise sur les revenus d'activité. Elle vient en diminution de l'impôt sur le revenu. Lorsque le montant de la prime excède celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. Lorsque le foyer fiscal n'est pas imposable, l'intégralité du montant de la prime est versée à ses membres.

a) Application :

Ce dispositif s'applique à compter de l'année 2001, sur la base des opérations effectuées en vue de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2000.

Examiné en cours d'année par le Parlement, puisqu'il remplace la ristourne dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il a fait l'objet de l'instruction du 15 juin 2001 (5 B-12-01, B.O.I. n° 114 du 26 juin 2001), publiée très rapidement. Cette célérité était indispensable, puisque les premières primes seront liquidées, et versées, dès le mois de septembre prochain.

Par ailleurs, on observera que les formulaires relatifs à la déclaration des revenus 2000, ainsi que les brochures d'information, diffusés en février et mars 2001, ont mentionné la prime d'emploi, de manière que l'administration puisse liquider la prime dans les délais et sans déclaration supplémentaire pour le contribuable.

Une telle anticipation, certes inhabituelle, n'est pas choquante dès lors que le dispositif avait déjà fait l'objet d'un examen en première lecture par l'Assemblée nationale.

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II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES

21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21-15.- Loi de finances initiale pour 1995

Article 26

Régime fiscal des scissions de sociétés.

a) Contenu :

Le présent article aménage le régime fiscal des scissions de sociétés. A compter du 1er janvier 1995, les scissions de sociétés comportant plusieurs branches complètes d'activités peuvent bénéficier de plein droit (sans agrément ministériel) du régime de faveur des fusions, à condition notamment que les associés de la société scindée s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport.

Le présent article définit également la valeur fiscale des titres des sociétés bénéficiaires remis en contrepartie des apports.

Il fixe les obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires.

b) Application :

Une longue instruction du 3 août 2000 (4 I-2-00, B.O.I. n°152 du 18 août 2000) a enfin précisé les modalités techniques d'application du présent article, dans un sens qui n'apparaît pas contraire à la volonté du législateur, notamment sur les conséquences fiscales des fusions rapides, sur la distribution par la société absorbante des bénéfices de la société absorbée, sur la scission préparatoire à la transmission à titre gratuit d'une entreprise, sur la scission de holding, ou les effets de la rupture de l'engagement de conservation des titres par un seul associé.

Une autre instruction du 26 mars 2001 (4 I-1-01, B.O.I. n° 64 du 3 avril 2001) a apporté des précisions nouvelles, notamment en assouplissant la notion de branche complète d'activité.

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21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 32

Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics.

a) Contenu :

Le présent article supprime la possibilité, pour les entreprises, de déduire de leurs résultats imposables toutes les sommes versées ou tous les avantages octroyés à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales, pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée le 17 décembre 1997.

b) Application :

Comme il a été déjà indiqué dans le rapport de l'an dernier, la volonté du législateur, exprimée clairement lors de l'examen de l'amendement qui allait devenir le présent article, était d'empêcher la déductibilité des « frais de commission » dans un délai relativement court. Il était alors envisagé que la date d'entrée en vigueur de la convention intervienne avant la fin de l'année 1998 (2).

Cependant, s'appuyant sur une interprétation accommodante de l'administration fiscale, la commission mixte paritaire réunie pour proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption a jugé pertinent de modifier la rédaction prévue par le présent article (3) pour prévoir que la non-déductibilité fiscale s'appliquera « à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption ».

Ce texte a été adopté définitivement le 20 juin 2000 et il est devenu l'article 7 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption.

Le décret n° 2000-948 du 28 septembre 2000 a porté la publication de la convention et la brève instruction du 7 novembre 2000 (4 C-4-00, B.O.I. n° 205 du 14 novembre 2000) a précisé que l'article 39-2 bis du code général des impôts s'applique aux sommes versées ou aux avantages octroyés à compter du 29 septembre 2000.

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21-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 44

Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts.

a) Contenu :

Le présent article a modifié l'article 39-2 du code général des impôts afin d'exclure des charges déductibles les pénalités de recouvrement. Les règles de déductibilité des pénalités d'assiette et de recouvrement sont désormais identiques.

b) Application :

L'instruction du 7 juillet 2000 (4 C-3-00, B.O.I. n° 131 du 17 juillet 2000) a précisé que la non-déductibilité s'applique notamment à la majoration due en cas de non-respect de l'obligation de paiement par virement de certains impôts et aux intérêts moratoires dus par les contribuables ayant obtenu le sursis de paiement d'impositions contestées en cas de rejet de leur demande par le tribunal administratif. En revanche, les intérêts dus en cas de paiement fractionné ou échelonné des droits d'enregistrement restent déductibles.

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Article 92

Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire.

a) Contenu :

Le présent article proroge et aménage deux dispositifs fiscaux en faveur de l'aménagement du territoire.

Il proroge pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2004, l'application du régime d'exonération et d'allégement de l'impôt sur les bénéfices, prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises qui se créent dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire.

Plusieurs aménagements sont apportés aux conditions et modalités d'application du dispositif :

- le champ d'application du régime est étendu à certaines activités de location visées à l'article 35-1-5° du code général des impôts, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

- l'appréciation de la condition selon laquelle le capital de l'entreprise nouvellement créée ne doit pas être détenu indirectement par une autre société est assouplie. Seules sont prises en compte les participations détenues au sein d'une entreprise préexistante par les associés de l'entreprise nouvelle qui y exercent des fonctions de direction ou d'encadrement, et sous réserve que l'activité des deux entreprises présente un caractère similaire ou complémentaire ;

- il est précisé que les bénéfices réalisés ouvrant droit à l'exonération ne comprennent pas les bénéfices constatés lors d'une réévaluation libre des éléments de l'actif ;

- la notion d'extension d'activité préexistante reçoit une définition législative s'agissant des entreprises nouvellement créées qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat de distribution, notamment de franchise ou de partenariat ;

- l'avantage fiscal est désormais plafonné pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000. Le montant maximal du bénéfice exonéré ne peut excéder 225.000 euros, soit 1.475.903 francs, par période de trente-six mois.

Le présent article reconduit également pour cinq ans le régime d'amortissement exceptionnel dont bénéficient les PME pour les immeubles neufs à usage commercial et industriel construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, prévu par l'article 39 quinquies du code général des impôts. Par ailleurs, il supprime la procédure d'agrément préalable à laquelle étaient soumises les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

b) Application :

Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2001.

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21-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 43

Extension du régime du mécénat aux dons à des organismes à gestion désintéressée qui versent des aides aux entreprises en difficulté et
aux PME indépendantes.

a) Contenu :

Le présent article modifie le dispositif relatif au mécénat d'entreprise prévu à l'article 238 bis du code général des impôts et, corrélativement, celui prévu en faveur des dons des particuliers prévu à l'article 200 du même code.

Le domaine d'intervention des organismes bénéficiaires des dons visés à l'article 238 bis 4° du code général des impôts, jusque-là réservé au financement de la création d'entreprises, est élargi au financement de la reprise d'entreprises en difficulté et des entreprises de moins de 50 salariés.

Deux conditions nouvelles sont par ailleurs introduites en ce qui concerne la nature de l'activité et le capital des entreprises financées :

- elles ne doivent pas exercer à titre principal une activité relevant de l'article 35 du code général des impôts ;

- leur capital doit être entièrement libéré et détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques.

b) Application :

Le nouveau régime s'applique aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2001.

Les consultations des milieux professionnels concernés expliqueraient, selon l'administration, le retard pris dans l'élaboration du décret en Conseil d'Etat dont le projet devrait être transmis au Conseil d'Etat pendant l'été.

L'instruction, en préparation, sera publiée après le décret.

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21-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 4

Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques.

a) Contenu :

Cet article prévoit un régime spécifique pour les dons d'ordinateurs par les entreprises à leurs salariés.

Ce dispositif repose sur l'exonération totale pour les salariés, tant vis-à-vis de l'impôt sur le revenu que vis-à-vis des contributions ou cotisations sociales, et, en contrepartie, sur l'intégration du montant correspondant dans l'assiette de l'impôt sur le résultat de l'entreprise, dans la limite de 10.000 francs par salarié.

Les règles de droit commun de l'imposition des avantages en nature, à savoir la déductibilité du résultat de l'entreprise, mais aussi l'assujettissement du revenu indirect correspondant à l'avantage en nature, aux contributions et cotisations sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, sont ainsi inversées.

b) Application :

Ce dispositif est applicable aux dons d'ordinateurs effectués au titre d'un accord d'entreprise conclu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Une instruction d'application est en cours de publication.

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Article 11

Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières.

a) Contenu :

Le présent article comporte deux mesures de rendement intéressant l'industrie pétrolière : la limitation de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures aux gisements exploités en France et une taxe assise sur la provision pour hausse des prix (PHP).

b) Application :

La réforme de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures n'avait pas fait l'objet de mesures administratives d'application au 30 juin 2001. Un décret simple et une instruction devraient paraître dans le courant de l'été, selon l'administration. En revanche, l'instruction du 20 juin 2001 (4 L-2-01, B.O.I. n° 117 du 29 juin 2001) a commenté le paragraphe II du présent article relatif à la taxe sur la provision pour hausse des prix.

Elle précise notamment que :

- en cas de réintégration partielle de la provision pour hausse des prix, il y a lieu de considérer que cette reprise porte en priorité sur la fraction de la provision ayant servi d'assiette à la taxe exceptionnelle ;

- lorsque la taxe à imputer sur l'impôt sur les sociétés excède le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision pour hausse des prix est réintégrée, l'excédent n'est ni reportable sur les exercices suivants, ni restituable ;

- en l'absence d'ordre d'imputation prévu par la loi, l'imputation de la taxe exceptionnelle peut être effectuée avant imputation des autres crédits d'impôt ou créances qui, lorsqu'ils excèdent l'impôt dû, sont reportables ou restituables.

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Article 20

Elargissement aux équipements de production d'énergies renouvelables des modalités d'application de l'amortissement dégressif.

a) Contenu :

Cet article tend à réactiver la faculté d'utiliser l'amortissement dégressif accéléré prévu à l'article 39 AA du code général des impôts, dont les coefficients sont majorés d'un demi-point au regard des coefficients de droit commun, applicable aux biens destinés à économiser l'énergie. Il faut noter que cet article n'était pas applicable pour les biens acquis ou fabriqués après le 1er janvier 1991.

Ce dispositif étend par ailleurs ladite faculté à l'acquisition ou à la fabrication des équipements de production d'énergies renouvelables.

Ces dispositions sont applicables aux biens et aux équipements acquis ou fabriqués par les entreprises entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.

Ainsi, entre ces deux dates, les coefficients de l'amortissement dégressif applicables à ces biens et à ces équipements s'élèvent à 2, 2,5 et 3, selon que la durée normale d'utilisation de ces matériels est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans.

b) Application :

Un arrêté du 14 juin 2001 a actualisé la liste des matériels et des équipements éligibles au dispositif d'amortissement dégressif prévu à l'article 39 AA du code général des impôts, liste qui figure à l'article 02 de l'annexe IV dudit code.

La liste des biens et des équipements éligibles entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 AA du code général des impôts est plus large que la liste des biens qui étaient éligibles audit amortissement, dès lors qu'ils avaient été acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 1991 :

- l'article 39 AA du code général des impôts est désormais applicable à tous les matériels et les équipements éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du code général des impôts ;

- cette liste est complétée s'agissant des « matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité ». Ainsi, les matériels qui permettent le stockage et le raccordement aux réseaux électrique ou de chaleur de l'énergie produite à partir de ces sources, sont désormais concernés par l'article 39 AA du code général des impôts. Par ailleurs, il est précisé que les « équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques » constituent des matériels d'exploitation de la biomasse et qu'à ce titre ils sont éligibles à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 AA du code général des impôts. Enfin, il est désormais fait explicitement référence aux matériels « permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage » ;

- en revanche, les matériels constitutifs « d'une centrale diesel à énergie totale » ne sont plus éligibles à l'application de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 AA du code général des impôts. Le rétrécissement du champ d'application de cet article n'est contraire ni à la lettre ni à l'esprit de la disposition adoptée par le Parlement.

L'instruction du 20 juin 2001 (n° 4 D-1-01, B.O.I n° 116 du 28 juin 2001) rappelle ces informations et précise, dans le cas de l'utilisation du dispositif issu de l'article 39 AA du code général des impôts, pour chaque durée d'utilisation, le taux d'amortissement applicable.

On peut noter que l'acquisition ou la fabrication des biens et des équipements énumérés par l'arrêté du 14 juin 2000 sont désormais éligibles au dispositif d'amortissement dégressif accéléré de l'article 39 AA du code général des impôts ainsi qu'au dispositif d'amortissement exceptionnel sur douze mois de l'article 39 AB dudit code. Les entreprises devront ainsi arbitrer entre les deux dispositifs. Si le dispositif de l'article 39 AB du code général des impôts est théoriquement plus avantageux pour lesdites entreprises, l'utilisation du dispositif de l'article 39 AA pourrait répondre « à un objectif de politique comptable et fiscale visant à étaler la charge d'amortissement et à ne pas minorer trop fortement les résultats. » (4).

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Article 21

Extension du bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur douze mois aux équipements de production d'énergies renouvelables.

a) Contenu :

Cet article étend le bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur douze mois, prévu à l'article 39 AB du code général des impôts, jusqu'ici réservé aux matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par l'entreprise avant le 1er janvier 2003, aux équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués par l'entreprise avant le 1er janvier 2003.

b) Application :

Un arrêté du 14 juin 2001 a actualisé la liste des matériels et des équipements éligibles au dispositif d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du code général des impôts, liste qui figure désormais à l'article 02 de l'annexe IV dudit code.

Cette liste est complétée s'agissant des « matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité ; ». Ainsi, les matériels qui permettent le stockage et le raccordement aux réseaux électrique ou de chaleur de l'énergie produite à partir de ces sources, sont désormais concernés par l'article 39 AB du code général des impôts. Par ailleurs, il est précisé que les « équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques » constituent des matériels d'exploitation de la biomasse et qu'à ce titre ils sont éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du Code général des impôts. Enfin, il est désormais fait explicitement référence aux matériels « permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ».

L'instruction du 20 juin 2001 (n° 4 D-1-01, B.O.I n° 116 du 28 juin 2001) rappelle ces informations. Elle n'appelle pas d'autres commentaires.

On peut noter que l'acquisition ou la fabrication des biens et des équipements énumérés par l'arrêté du 14 juin 2001 sont désormais éligibles au dispositif d'amortissement exceptionnel sur douze mois de l'article 39 AB du code général des impôts, ainsi qu'au dispositif d'amortissement dégressif accéléré de l'article 39 AA dudit code. Les entreprises devront ainsi arbitrer entre les deux dispositifs. Si le dispositif de l'article 39 AB du code général des impôts est théoriquement plus avantageux pour lesdites entreprises, l'utilisation du dispositif de l'article 39 AA pourrait répondre « à un objectif de politique comptable et fiscale visant à étaler la charge d'amortissement et à ne pas minorer trop fortement les résultats. » (5).

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* *

22.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

22-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 28

Aménagement du régime des groupes de sociétés.

a) Contenu :

Le présent article aménage le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

- assouplissement des conditions d'accès au régime de groupe. L'option exercée par la société mère pour l'application du régime d'intégration fait l'objet d'un renouvellement tacite et les sociétés détenues à 95% au moins, directement ou indirectement, par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui n'y sont pas soumises dans les conditions de droit commun, peuvent devenir sociétés mères d'un groupe fiscal ;

- obligation, nouvelle, d'adresser à l'administration fiscale avant l'ouverture de chaque exercice la liste des sociétés qui cessent de faire partie du groupe ;

- limitation du montant des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat d'ensemble, lorsqu'elles se rapportent à des éléments d'actif ayant fait l'objet de cessions intragroupe qui ont dégagé des plus-values ou profits antérieurement neutralisés ;

- suppression de la règle d'imputation sur les dotations les plus anciennes des reprises de provisions afférentes à des opérations intragroupe et neutralisées pour le calcul des résultats d'ensemble ;

- augmentation de la base d'imputation des déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe à concurrence des moins-values de cession intragroupe d'éléments d'actif neutralisées pour le calcul des résultats d'ensemble ;

- légalisation de la doctrine administrative favorable prévoyant que les avoirs fiscaux attachés à des dividendes n'ouvrant pas droit au régime mère-fille et neutralisés pour le calcul du résultat d'ensemble sont imputables sur le précompte dû en raison de leur redistribution.

Ces mesures s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, s'agissant des règles d'assiette (provisions, imputation des déficits) et des conditions de détention du capital de la société mère. Les règles relatives au renouvellement tacite de l'option et à l'imputation des avoirs fiscaux sur le précompte s'appliquent respectivement au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 et pour les sommes distribuées à compter de cette même date. L'obligation de mentionner les sociétés qui sortent du groupe concerne le périmètre d'intégration des exercices ouverts à compter du 1er avril 2000.

b) Application :

Le décret n° 2000-392 du 2 mai 2000 a procédé aux modifications réglementaires consécutives au présent article. La parution d'une instruction n'était pas intervenue au 30 juin 2001.

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Article 29

Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE et du crédit-bail mobilier.

a) Contenu :

Le présent article supprime le régime fiscal dérogatoire, prévoyant notamment l'exonération d'impôt sur les sociétés, applicable aux sociétés pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), qui relèvent désormais du droit commun.

Il offre la possibilité, sur option, aux entreprises de crédit-bail, de pratiquer l'amortissement financier des biens loués et ainsi d'adapter leurs règles d'amortissement à la nature économique des opérations qu'elles effectuent.

Il étend aux sociétés de crédit-bail mobilier qui n'auront pas opté pour l'amortissement financier la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision spéciale selon les modalités actuellement prévues par l'article 39 quinquies-I du code général des impôts en matière de crédit-bail immobilier. Cette provision est destinée à prendre en compte la perte résultant de la différence entre la valeur nette comptable du bien en fin de contrat et le prix de levée de l'option.

Une provision spéciale peut également être constituée par les sociétés de crédit-bail mobilier ou immobilier en cas de cession des créances de loyers (titrisation) à un fonds commun de créances.

b) Application :

L'instruction du 5 juillet 2000 (4 A-6-00, B.O.I. n° 130 du 13 juillet 2000) a apporté un certain nombre de précisions techniques pour l'application du présent article qui n'appellent pas de commentaire particulier.

22-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 21

Réduction du taux de l'avoir fiscal.

a) Contenu :

Le présent article réduit le taux de l'avoir fiscal de 45% à 40% des sommes effectivement versées, lorsque la personne susceptible de l'utiliser est une personne morale n'ayant pas la qualité de société mère. Il institue un nouveau dispositif de neutralisation de la baisse de l'avoir fiscal au regard du précompte, mécanisme consistant à majorer l'avoir fiscal calculé au taux de 40% d'un crédit d'impôt égal à 20% du montant du précompte versé par la société distributrice.

En conséquence, il supprime le mécanisme de limitation du précompte mis en place par l'article 41 de la loi de finances pour 1999.

b) Application :

L'instruction du 21 mars 2001 (4 J-1-01, B.O.I. n° 62 du 30 mars 2001) a commenté les dispositions du présent article, et non la dernière réduction du taux de l'avoir fiscal opérée par l'article 9 de loi de finances initiale pour 2001 (voir le commentaire au titre 22-32 du présent rapport). Elle apporte, à titre principal, les précisions suivantes :

- le champ d'application de l'avoir fiscal à 40% est identique à celui de l'avoir fiscal à 45% (n° 5) ;

- cette réduction emporte les mêmes conséquences pour les actionnaires non résidents que pour les actionnaires résidents de France (n° 6) ;

- les sociétés non résidentes assimilées à des sociétés mères françaises dont les titres de participation n'ont pas été souscrits à l'émission et qui ne peuvent justifier de leur détention depuis au moins deux ans à la date de la demande de transfert de l'avoir fiscal ne pourront bénéficier du taux de 50% que par voie de réclamation (n° 8) ;

- pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, le précompte est, dans tous les cas, égal à 50% des sommes versées par la société distributrice (n° 20). L'avoir fiscal calculé au taux réduit est majoré d'un crédit d'impôt correspondant à un certain pourcentage du précompte versé par la société distributrice (n° 21).

L'instruction commente par ailleurs le décret n° 99-1093 du 21 décembre 1999 qui a modifié les règles d'imputation des distributions prévues pour le calcul du précompte. Les sociétés peuvent désormais choisir librement, à l'intérieur du délai de cinq ans, les postes sur lesquels elles souhaitent imputer fiscalement leurs distributions.

22-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 27

Prolongation des dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire.

a) Contenu :

Le présent article proroge jusqu'au 31 décembre 2004 les règles favorables dont bénéficient les petites et moyennes entreprises qui concluent des contrats de crédit-bail immobilier à raison d'immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire. En application de l'article 239 sexies D du code général des impôts, les crédits-preneurs sont en effet dispensés de toute réintégration au titre de l'exercice de levée de l'option d'achat à raison des loyers antérieurement déduits.

Le présent article prévoit que la dispense de réintégration s'applique à la cession d'immeubles à usage industriel et commercial.

b) Application :

L'administration considère qu'une instruction n'est pas nécessaire pour un article de reconduction, la définition de l'activité industrielle et commerciale étant bien connue des services.

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Article 58

Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales pour les groupes bancaires mutualistes.

a) Contenu :

L'article 9-III-1 de la loi de finances pour 2001 (commenté ci-après en 22-32) a abaissé de 10% à 5% le seuil minimal de participation requis pour l'application du régime spécial des mères et filiales et supprimé le seuil de 150 millions de francs.

Le présent article réintroduit le seuil de 150 millions de francs pour l'appréciation des participations détenues par les entités locales de certains groupes bancaires mutualistes dans leur organe central.

Il s'agit de participations détenues :

- par les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la Caisse nationale du crédit agricole (article 6 de la loi n° 88-50 du 15 janvier 1988) ;

- par les caisses locales de crédit mutuel dans le capital des caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel et par ces dernières dans le capital de la Caisse centrale de crédit mutuel (article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 codifié à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier) ;

- par les caisses d'épargne et de prévoyance dans le capital de la Caisse national des caisses d'épargne et de prévoyance (article 10 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 codifié à l'article L. 512-94 du code monétaire et financier) ;

- par les banques populaires dans la Caisse centrale des banques populaires (article 10 de la loi du 13 mars 1917 modifié, codifié à l'article L. 512-10 du code monétaire et financier).

b) Application :

Les points 1, 8 et 9 de l'instruction du 20 juin 2001 (4 H-1-01, B.O.I. n° 116 du 28 juin 2000) ont commenté l'exception posée par le présent article dans le cadre du dispositif mis en place par l'article 9-III de la loi de finances initiale pour 2001. Cette instruction n'appelle pas d'observations particulières.

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Article 67

Provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures.

a) Contenu :

Le présent article atténue une des conséquences de la réforme du régime de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures récemment adoptée dans le cadre du paragraphe I de l'article 11 de la loi de finances pour 2001. En effet, il maintient, pour les dépenses amortissables faites en France correspondant à l'emploi de provisions dotées avant l'entrée en vigueur de la réforme, la limitation de la réintégration des dépenses libératoires à 20%, supprimée dans le nouveau régime. Toutefois, la dispense de réintégration ne peut excéder 16 millions de francs, soit un avantage en base égal à 80% de 20 millions de francs d'investissements.

Ainsi, les entreprises qui ont doté et libéré des provisions au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 pourront limiter à 20%, comme dans le régime antérieur, la réintégration des amortissements correspondant aux investissements réalisés en France en emploi de ces provisions, dans la limite d'un montant de dépenses amortissables égal à 20 millions de francs.

b) Application :

Une instruction commentant le présent article et l'article 11, paragraphe I de la loi de finances initiale pour 2001 est en préparation. Elle n'avait pas été publiée le 30 juin 2001.

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22-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 7

Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises.

a) Contenu :

Le présent article institue en faveur des petites entreprises un nouveau régime d'imposition à taux réduit (25% pour les exercices ouverts en 2001 et 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002) sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 250.000 francs, les bénéfices étant taxés au taux de droit commun au-delà de cette limite. Ce régime s'applique de plein droit pour les entreprises qui réalisent moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires et qui remplissent les autres conditions prévues par le texte. Il se substitue au régime optionnel des bénéfices capitalisés des PME taxables à 19% en vertu de l'article 219-I-f du code général des impôts.

En conséquence, en matière d'acomptes d'impôt sur les sociétés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001, l'impôt de référence sera désormais calculé en tenant compte de l'imposition au taux réduit, et les acomptes pourront être limités en fonction de la cotisation réelle d'impôt sur les sociétés de l'exercice de référence et non plus en fonction d'une cotisation théorique n'intégrant pas, notamment, le taux réduit prévu par le régime antérieur. Pour leurs premiers exercices ouverts en 2001 et en 2002, les petites entreprises pourront verser des acomptes sur la base d'un impôt de référence théorique recalculé en appliquant le taux de 25% ou de 15% à hauteur de 250.000 francs.

La créance de report en arrière du déficit sera calculée en appliquant le taux d'imposition de l'exercice de réalisation du bénéfice et non plus celui de réalisation du déficit. Le déficit pourra s'imputer en arrière sur le bénéfice taxé au taux réduit (25% ou 15%) prévu par le nouveau dispositif.

Le précompte dû à raison de la distribution des bénéfices taxés au taux réduit sera limité au montant du complément d'impôt sur les sociétés par rapport au taux normal.

b) Application :

Le décret n° 2001-306 du 4 avril 2001 (J.O. du 10 avril 2001) a modifié les règles de calcul des acomptes, en application du présent article.

L'instruction annoncée n'apparaît pas urgente à l'administration dans la mesure où le régime nouveau s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Il est pourtant important de ne pas tarder à informer les entreprises intéressées, afin que la mesure prenne sa pleine efficacité. La publication de l'instruction est prévue pour le dernier trimestre de cette année.

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Article 9

Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de
l'impôt sur les sociétés.

a) Contenu :

Le présent article comporte quatre mesures distinctes qui intéressent, pour trois d'entre elles, le régime des contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés, la quatrième portant sur le calcul de l'amortissement dégressif dans le cadre de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :

- il diminue (paragraphes I et II) la charge globale de l'impôt sur les sociétés en agissant sur la contribution sur l'impôt sur les sociétés de 10% prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts, instituée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995. Le taux de cette contribution est ramené à 6% pour les exercices clos en 2001, puis à 3% pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002 ;

- pour l'application du régime des sociétés mères et filiales, le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs (22,8 millions d'euros) est supprimé, le seuil proportionnel de détention du capital de la filiale étant abaissé de 10% à 5% (paragraphe III) ;

- le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés non mères est ramené de 40% à 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, puis à 15% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002 (paragraphe IV) ;

- les coefficients d'amortissement dégressif sont abaissés d'un quart de point pour les biens acquis à compter de 2001 (paragraphe V).

b) Application :

L'instruction du 21 mai 2001 (4 L-1-01, B.O.I. n° 98 du 29 mai 2001) a commenté le dispositif des paragraphes I et II du présent article qui réduit le taux de la contribution sur l'impôt sur les sociétés. Elle donne des exemples d'application des nouveaux taux et de calcul des acomptes.

L'instruction du 20 juin 2001 (4 H-1-01, B.O.I. n° 116 du 28 juin 2001) a commenté le 1 du paragraphe III du présent article qui aménage le régime des sociétés mères et filiales. Elle rappelle que les conditions relatives au taux de participation dans le capital de la société émettrice s'apprécient à la date de mise en paiement des dividendes, ce qui est conforme à la volonté du législateur.

L'instruction du 20 juin 2001 (4 D-1-01, B.O.I. n° 116 du 28 juin 2001) a commenté le paragraphe V du présent article qui diminue les coefficients d'amortissement dégressif. Il règle le cas particulier des navires amortis sur cale et des biens mis à disposition d'un utilisateur dans les conditions prévues à l'article 39 CA du code général des impôts, qui bénéficient d'une majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif applicable communément.

Aucune instruction commentant le 2 du paragraphe III (aménagement de la définition des titres de participation pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme) et le paragraphe IV (baisse du taux de l'avoir fiscal) n'avait été publiée le 30 juin 2001. Deux instructions sont attendues sur ces deux points.

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23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

23-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 20

Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition.

a) Contenu :

Le présent article modifie les articles 54 septies et 1734 ter du code général des impôts prévoyant des obligations déclaratives liées à l'application de certains dispositifs de report ou sursis d'imposition et des sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Il supprime la sanction auparavant prévue en cas de défaut de production de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition au titre de l'année ou de l'exercice de réalisation de l'opération, sanction consistant en la remise en cause de l'application du régime de faveur dont le contribuable a entendu se prévaloir.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par une amende, au taux de 5% du montant des sommes omises, selon les règles actuellement applicables en cas de défaut de production de l'état au titre des années ou exercices suivants.

L'amende s'appliquera en cas de non-tenue du registre des plus-values sur éléments non amortissables.

b) Application :

Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2001.

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23-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 22

Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions.

a) Contenu :

L'article 210 B du code général des impôts permet d'appliquer aux scissions et apports partiels d'actif, de plein droit lorsque certaines conditions sont réunies, ou sous réserve de l'octroi d'un agrément administratif dans les autres situations, le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A, qui prévoit notamment de placer en sursis d'imposition les plus-values d'apport et les provisions relatives aux actifs transférés.

Le présent article aménage les conditions d'application de plein droit du régime de l'article 210 B aux opérations de scissions et d'apports partiels d'actif, par :

- la réduction de cinq ans à trois ans de la durée de l'engagement de conservation des titres représentatifs des apports auquel est subordonnée l'application du régime de faveur ;

- le maintien du régime de faveur en cas d'apports successifs des titres grevés de l'engagement de conservation, lorsque cet engagement est repris par la société bénéficiaire de l'apport.

Par ailleurs, le présent article précise les conditions de l'agrément permettant l'application du régime spécial aux opérations de scissions et d'apports partiels d'actif, quand les conditions exigées dans le cadre du régime de droit commun ne sont pas réunies.

b) Application :

L'instruction du 4 février 2000 (4 I-1-00, B.O.I. n° 14 du 14 février 2000) commente le dispositif du présent article, s'agissant des conditions d'application de plein droit du régime spécial prévu à l'article 210 B du code général des impôts.

Sa portée a été commentée par le rapport de l'an dernier.

L'interprétation de votre Rapporteur général, présentée pages 84 à 88 dans le rapport de l'an dernier, a été confirmée par l'instruction du 27 juin 2000 (13 D-1-00, B.O.I. n° 126 du 7 juillet 2000) qui concerne l'application du régime spécial des fusions sur agrément et apporte, notamment, les précisions suivantes :

- la nouvelle procédure d'agrément s'applique également aux opérations réalisées au profit de sociétés étrangères prévues à l'article 210 C du code général des impôts (n° 4) ;

- les scissions préparatoires à la transmission à titre gratuit d'une entreprise ne peuvent plus bénéficier du régime spécial (n° 7) ;

- l'administration refuse de délivrer l'agrément aux apports incluant des éléments de passif non attachés à la branche d'activité (n° 9) ;

- en cas d'apports successifs, le maintien du régime de faveur appliqué à la première opération est subordonné à un nouvel agrément (n° 14).

Le point n° 15 de l'instruction semble prévoir que « la réduction du délai de 5 à 3 ans des engagements de conservation portant sur des titres reçus en rémunération d'apports partiels d'actif ou de scissions placés de plein droit sous le régime de l'article 210 A n'a pas de conséquence sur la durée des engagements déjà pris dans le cadre d'une procédure d'agrément. »

Pour autant, les éditions Francis Lefebvre peuvent indiquer que « la réduction de cinq à trois ans du délai de conservation des titres remis en contrepartie des apports déjà agréés ne s'applique pas de manière automatique mais pourra, selon nos informations, être accordée à la suite d'une demande formulée par les entreprises concernées. »

On est donc dans le cas de figure, déjà évoqué l'an dernier par votre Rapporteur général, où la pratique administrative n'est basée, ni sur un texte légal, ni même sur l'instruction édictée par l'administration.

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24.- DISPOSITIONS DIVERSES

24-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 19

Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation
de certaines entreprises.

a) Contenu :

Cet article a pour objet la modernisation des conditions d'exercice des professions libérales, et plus généralement des activités non commerciales, selon trois modalités :

- afin de faciliter les restructurations des sociétés civiles professionnelles (SCP), il prévoit, dans un nouvel article 151 octies A du code général des impôts, un dispositif optionnel de report d'imposition, d'une part, des plus-values d'apports réalisées par ces sociétés à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, et, d'autre part, des plus-values d'échange des titres constatées par leurs détenteurs. Il prévoit également le maintien des reports d'imposition dont auraient bénéficié, selon les modalités prévues à l'article 151 octies, les associés des SCP apporteuses ;

- il crée un dispositif, également optionnel, de report au niveau de la structure issue de la restructuration, de l'imposition des créances acquises au titre de la période de trois mois qui précède le changement des conditions, soit juridiques (association d'une personne physique au sein d'une SCP ou d'une société d'exercice libéral), soit fiscales (option d'une SCP pour l'impôt sur les sociétés), d'exercice d'une activité libérale ;

- il assouplit les conditions d'option des SCP pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en leur permettant de choisir librement la date de départ de leur premier exercice.

En outre,  il proroge de trois années, jusqu'au 31 décembre 2001, l'absence de remise en cause de l'application du régime de faveur prévu au paragraphe III de l'article 810 du code général des impôts, en matière de droits d'enregistrement, pour les sociétés qui changent de régime fiscal, en cas de cession de titres dans les cinq ans qui suivent ce changement.

b) Application :

Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, soit aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, soit aux options pour l'impôt sur les sociétés exercées à compter de cette même date.

Seuls trois éléments de ce dispositif ont fait l'objet d'une instruction d'application.

Une instruction du 20 février 2001 (5 G-2-01, B.O.I. n° 45 du 5 mars 2001) précise les modalités d'application de l'assouplissement des conditions d'option pour l'impôt sur les sociétés.

Une instruction du 13 juin 2001 (5 G-4-01, B.O.I. n° 111 du 21 juin 2001) précise les modalités d'application du régime de report de l'imposition des créances acquises en cas de changement du mode d'exercice d'une profession libérale.

Ces instructions se sont ajoutées, cette année, à l'instruction du 17 janvier 2000 (7 H-2-2000, B.O.I. n° 16 du 24 janvier 2000) relative aux modalités de la prorogation de l'absence de remise en cause du régime de faveur au regard des droits d'enregistrement, en cas de cession avant un délai de cinq ans des titres d'une société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.

S'agissant des autres mesures prévues par cet article, qui représentent l'essentiel du dispositif, une instruction est actuellement en cours de rédaction.

On ne peut que souligner l'importance du délai de parution de cette instruction, s'agissant d'une mesure votée à la fin de l'année 1999. Il est vrai que la matière, les sociétés de personnes, est particulièrement complexe.

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24-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 8

Modification du statut des sociétés de capital-risque.

a) Contenu :

Le présent article met en place un nouveau statut des sociétés de capital-risque (SCR) qui doivent désormais avoir pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres non cotés. Ce régime applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 permettra aux SCR d'être, en principe, exonérées d'impôt sur les sociétés sur la totalité de leurs bénéfices et plus-values.

Les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de l'objet social en faveur des actionnaires personnes physiques seront sous certaines conditions exonérées d'impôt sur le revenu sans distinction entre les bénéfices retirés de produits ou de plus-values de portefeuille.

L'ancien régime cessera de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.

b) Application :

L'instruction commentant le présent article n'est pas prévue avant le premier semestre 2002, dans la mesure où il s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et où les régimes des fonds communs de placement pourraient à nouveau être aménagés à l'automne 2001.

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III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

31.- CHAMP D'APPLICATION

31-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 34

Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les villages résidentiels de tourisme.

a) Contenu :

Le présent article soumet à la TVA les prestations d'hébergement fournies dans des villages résidentiels de tourisme (VRT) et qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs (ORIL), lorsque ces villages sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant. Ce nouveau régime fiscal tend à favoriser la rénovation de l'immobilier touristique, en permettant la récupération de la taxe d'amont.

b) Application :

La mise en _uvre de cet article était conditionnée à l'entrée en vigueur de deux dispositions permettant de définir respectivement la notion d'« opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs » et la notion de « village résidentiel de tourisme ».

Alors que le présent article prévoyait que la notion d'ORIL serait définie par décret en Conseil d'Etat, l'article 186 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a procédé à cette définition, qui figure désormais à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.

Le décret n° 2001-343 du 19 avril 2001 a procédé à la définition de la notion de VRT. Il précise qu'un VRT est un établissement commercial d'hébergement classé et que les prestations d'hébergement fournies dans un VRT sont soumises à la TVA uniquement si les locaux d'habitation desdits VRT sont achevés depuis plus de neuf ans. Le présent article est donc désormais en vigueur.

L'administration considère qu'une instruction n'est pas nécessaire pour la mise en _uvre de ce dispositif.

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31-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 15

Mesures d'adaptation au droit communautaire.

a) Contenu :

Le présent article transpose dans le droit français la directive du Conseil n° 98/80/CE du 12 octobre 1998 qui tend à harmoniser dans l'ensemble de la Communauté européenne la fiscalité des transactions relatives à l'or d'investis-sement. Cette harmonisation consiste en une exonération des transactions en cause, quelle que soit la forme de l'or d'investissement (pièces, lingots, barres, prêts et produits dérivés liés à des livraisons d'or d'investissement).

b) Application :

Cette disposition s'applique effectivement depuis le 1er janvier 2000, et ce d'autant plus aisément que l'exonération des transactions relatives à l'or d'investis-sement était déjà la règle en France avant cette date.

Votre Rapporteur général avait évoqué l'année dernière le décret n° 2000-490 du 2 juin 2000 (J.O. du 6 juin 2000) qui précise notamment les mentions devant figurer sur les factures relatives aux opérations de cession des pièces d'or considérées comme de l'or d'investissement.

L'instruction du 22 juin 2000 (3 L-1-00, B.O.I n° 123 du 4 juillet 2000) reprend en détail l'ensemble du régime de TVA applicable aux opérations concernant l'or d'investissement. Elle apporte quelques précisions pratiques concernant lesdites opérations :

- selon le présent article, pour être considérés comme de l'or d'investissement, les barres, lingots ou plaquettes en or doivent peser plus d'un gramme et doivent posséder un degré de pureté égal ou supérieur à 995 millièmes. L'instruction évoquée précise que ce dernier critère « est présumé satisfait lorsque l'or répond aux caractéristiques de marquage (insculpation) ou de certification (bulletin d'essai) qui attestent » d'un tel degré de pureté. A défaut, l'importateur ou l'acquéreur d'or doit apporter les preuves que ce critère est satisfait, afin de bénéficier du régime d'exonération de la TVA réservé à l'or d'investissement ;

- certaines pièces d'or sont considérées comme de l'or d'investissement. Selon le présent article, tel est le cas dès lors qu'une pièce d'or a été frappée après 1800, a ou a eu cours légal dans son pays d'origine et est habituellement vendue à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80% la valeur de l'or que contient ladite pièce au regard du prix pratiqué sur le marché libre de l'or. L'instruction évoquée précise que la Commission européenne publiera avant le 1er décembre de chaque année la liste des pièces d'or qui seront considérées l'année suivante comme de l'or d'investissement. Cette liste sera reprise chaque année dans une instruction fiscale. Par ailleurs, les obligations décrites dans le décret évoqué, relatives aux mentions devant figurer sur les factures de cession de pièces d'or considérées comme de l'or d'investissement, sont allégées dès lors que lesdites pièces d'or figurent sur cette liste  ;

- selon le présent article, le régime d'exonération de la TVA est aussi applicable « lorsque l'or d'investissement est négocié [...] sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ; ». L'instruction évoquée précise que ledit régime n'est pas applicable au contrat d'options, qui confère à son titulaire le droit d'acheter ou de vendre à une échéance donnée une quantité d'or déterminée à un prix convenu et qui, précisément, ne lui confère pas un droit de propriété ou de créance sur cette quantité d'or ;

- si le présent article prévoit un régime d'exonération de la TVA pour les opérations relatives à l'or d'investissement, il demeure possible, dans certains cas et sous certaines conditions, d'opter pour la taxation de ces opérations. Un assujetti peut ainsi exercer une option de taxation sur des cessions, à un autre assujetti, d'or d'investissement sous forme de barre, lingot ou plaquette, dès lors qu'il peut prouver qu'il vend « habituellement de l'or d'investissement destiné à des fins industrielles. ». L'instruction évoquée précise que si les banques et les établissements financiers ne sont pas exclus de ce dispositif, ils doivent cependant faire la démonstration de l'usage industriel de l'or d'investissement qu'ils vendent. L'activité statutaire de l'acquéreur de l'or d'investissement ou une attestation de ce dernier constituent des éléments suffisants pour établir ladite démonstration ;

- le présent article précise que la cession d'or d'investissement en exonération de TVA peut néanmoins donner lieu, au bénéfice du vendeur, à un droit à déduction de la TVA. Ce droit à déduction concerne la TVA ayant grevé l'achat, par ce vendeur, de services tendant à modifier la forme, le poids et la pureté d'or destiné à être vendu en tant qu'or d'investissement, d'or d'investissement soumis à taxation sur option et d'or autre que d'investissement acquis afin de le transformer en or d'investissement. L'instruction évoquée précise que ce droit à déduction ne peut concerner la TVA ayant grevé aucun autre frais général du vendeur.

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Article 17

Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées.

a) Contenu :

Le présent article a pour objet de supprimer la possibilité d'option d'assujettissement à la TVA des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées. Celles-ci sont donc obligatoirement exonérées de TVA. Cette mesure, qui permet d'éliminer certaines rémanences de TVA non déductibles à la charge des établissements cessionnaires, devrait favoriser le développement en France des opérations de titrisation.

b) Application :

La disposition est applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999. Une instruction commentant cette disposition devrait paraître prochainement.

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31-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 8

Extension de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à toutes les cessions réalisées par les SAFER.

a) Contenu :

Cet article a pour objet d'exonérer de TVA toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Le champ des exonérations était antérieurement limité aux cessions ayant pour but le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

Cette extension doit permettre d'atténuer les effets de la baisse générale des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels, instituée par la loi de finances pour 1999, qui avait effacé l'avantage comparatif dont bénéficiaient les SAFER en raison de l'application d'un taux de faveur de droits de mutation, sur le coût des opérations réalisées sur les immeubles professionnels.

b) Application :

Cette disposition est d'application directe. L'instruction, annoncée initialement pour la fin de l'année 2000, n'a pas été publiée. Il est prévu que cette publication ait lieu dans le courant du second semestre de l'année 2001.

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31-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 2

Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages.

a) Contenu :

Cet article tire les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 12 septembre 2000 tendant à soumettre à la TVA les « péages routiers », dès lors que ces ouvrages ne sont pas gérés par un organisme de droit public agissant en qualité d'autorité publique.

Cet article tend notamment à décrire les conditions dans lesquelles la TVA grevant les travaux d'investissement des gestionnaires privés desdits ouvrages est désormais déductible.

b) Application :

L'entrée en vigueur des dispositions du présent article n'était pas conditionnée à la parution d'un texte d'application. L'instruction du 27 février 2001 (3 A-4-01, B.O.I n° 52 du 16 mars 2001) apporte cependant quelques précisions relatives à la mise en _uvre desdites dispositions :

- le droit à déduction de la TVA ayant grevé les travaux d'un gestionnaire d'un ouvrage de circulation routière est ouvert au terme de la procédure de livraison à soi-même dudit ouvrage. L'instruction précise que ces travaux s'entendent de la construction de nouvelles sections, de bretelles d'accès aux ouvrages, d'échangeurs et d'aires de services ainsi que de la création de voies supplémentaires ;

- s'agissant des mentions à porter sur la facture délivrée à l'utilisateur d'un ouvrage de circulation routière en contrepartie du paiement du péage, l'instruction rappelle qu'en principe, chacune des mentions prévues aux articles 289-II du code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II dudit code est obligatoire. L'instruction prévoit cependant que, dans le cas où le paiement du péage n'est pas réalisé par un abonnement ou au moyen d'une carte accréditive gérée par un tiers à l'utilisateur de l'ouvrage, un document vaut facture dès lors qu'il mentionne le taux de TVA appliqué, le montant de la TVA, un numéro séquentiel de délivrance et contient un espace réservé aux informations à fournir par cet utilisateur, espace que celui-ci devra remplir s'il peut et veut opérer la déduction dudit montant de TVA ;

- le droit d'opérer cette déduction est réglementairement subordonné à la mention par l'utilisateur de son identification complète sur l'espace réservé à cet effet sur la facture et à la condition que l'utilisation de l'ouvrage de circulation routière soit nécessaire au fonctionnement des activités commerciales dudit utilisateur. Afin de faciliter la vérification de cette dernière condition, l'instruction précise que celui-ci doit indiquer, en plus des mentions permettant son identification complète, le numéro d'immatriculation du véhicule concerné, son conducteur ainsi que l'objet du déplacement et ce, sur l'espace de la facture réservé à ladite identification.

32.- TAUX

32-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 4

Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

a) Contenu :

Cet article a permis la baisse d'un point du taux normal de la TVA, à compter du 1er avril 2000. Celui est ainsi passé de 20,60% à 19,60% sur le territoire métropolitain, y compris la Corse, et de 9,50% à 8,50% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

b) Application :

Cet article est entré en vigueur dès le 1er avril 2000. Une instruction du 27 mars 2000 (3 C-4-00, B.O.I n° 63 du 30 mars 2000) a détaillé les modalités de sa mise en _uvre. Votre Rapporteur général a exposé le contenu de cette instruction, disponible au moment de la première lecture du collectif budgétaire du printemps de l'année 2000, dans son rapport relatif à ladite première lecture (rapport n° 2387, onzième législature, pages 167 à 169).

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Article 5

Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

a) Contenu :

Cet article tend à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA à compter du 1er janvier 2000 aux travaux forestiers réalisés au profit d'exploitants agricoles.

b) Application :

L'instruction du 23 mars 2000 (3 I-1-00, B.O.I n° 64 du 31 mars 2001) a précisé les conditions dans lesquelles cet article est entré en vigueur. Votre Rapporteur général a exposé le contenu de cette instruction, disponible au moment de la première lecture du collectif budgétaire du printemps de l'année 2000, dans son rapport relatif à ladite première lecture (rapport n° 2387, onzième législature, pages 170 à 173).

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Article 6

Pérennisation du système de « double billetterie » permettant à certains établissements de spectacles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

a) Contenu :

Cet article tend à pérenniser le dispositif expérimental mis en _uvre par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996, soit l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. Le dispositif expérimental était applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

b) Application :

L'instruction du 13 novembre 2000 (3 C-9-00, B.O.I n° 208 du 17 novembre 2000) commente ce dispositif. Elle précise notamment que le taux réduit de la TVA s'applique aux billets d'entrée vendus entre la fin de la période expérimentale, le 31 décembre 1999, et l'entrée en vigueur du présent article, soit le 13 juillet 2000. En conséquence, si le taux normal de la TVA a été appliqué durant cette période aux prix de certains billets, l'excédent de TVA ainsi recouvré sera restitué sous la forme d'imputation de crédits de TVA sur les versements futurs.

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32-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 36

Extension dans le temps de l'application du taux particulier de TVA sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe.

a) Contenu :

Cet article tend à pérenniser l'application d'un taux spécifique de la TVA aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des particuliers. Ce taux s'élève à 2,10% dans les départementaux continentaux, à 0,90% en Corse et à 1,75% dans les départements d'outre-mer.

b) Application :

L'instruction du 6 février 2001 (3 I-1-01, B.O.I n° 31 du 13 février 2001) prend acte du dispositif adopté par le Parlement et n'appelle pas d'autres commentaires.

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IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT

41-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 11

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

a) Contenu :

Cet article exonère de droits de succession, pour la moitié de leur valeur, les transmissions par décès :

- de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet avant le décès d'un engagement collectif de conservation, chaque héritier devant, lui-même, prendre l'engagement de conserver ces titres et à la condition que l'un des associés ayant souscrit l'engagement de conservation des titres ou l'un des héritiers exerce dans l'entreprise une fonction dirigeante ;

- de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle détenue depuis plus de trois ans, lorsque les héritiers, dont l'un d'entre eux poursuite l'exploitation, s'engagent à conserver ces biens pendant huit ans.

b) Application :

La complexité du dispositif en cause, qui multiplie conditions et sanctions, a été corrigée par l'article 5 de la loi de finances pour 2001, auquel il convient de renvoyer quant à l'édiction des mesures réglementaires d'application.

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Article 46

Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux.

a) Contenu :

Cet article étend le champ de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour dons et legs aux établissements, mutuelles et sociétés exerçant une _uvre d'assistance reconnues d'utilité publique aux associations de protection de l'environnement et des animaux reconnues d'utilité publique.

b) Application :

L'instruction du 4 septembre 2000 (7 G-10-00, B.O.I. n° 167 du 11 septembre 2000) précise que l'exonération s'applique aux dons et legs effectués au profit des établissements publics dont les ressources sont affectées à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux. Les notions de défense de l'environnement naturel et de protection des animaux sont largement entendues, comme il ressortait des travaux préparatoires. L'instruction précise qu'il s'agit de la préservation de la faune, de la flore et des sites naturels, de la préservation des milieux et des équilibres naturels, de la lutte contre les pollutions et les nuisances, de la prévention des risques naturels et technologiques ainsi que de la protection, notamment l'hébergement en refuge, et plus généralement la défense de la vie des animaux.

En l'absence d'autres dispositions expresses, l'exonération s'applique aux donations et legs résultant d'actes passés ou de successions ouvertes depuis le 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2000.

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41-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 25

Report d'un an de l'application en Corse des dispositions relatives aux droits de succession.

a) Contenu :

Cet article a deux objets, dans l'attente de nouvelles dispositions, qui seront fixées par le projet de loi relatif à la Corse. Le paragraphe I proroge d'un an la date d'application des règles de droit commun aux successions ouvertes en Corse, et le paragraphe II prolonge d'un an, également, le dispositif destiné à faciliter le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers situés en Corse, sous la forme d'une exonération de droits pour les procurations ou attestations notariées après décès, les actes de partage et les licitations de biens héréditaires, prévu aux articles 1135 et 750 bis A du code général des impôts.

b) Application :

Le paragraphe I ne fait l'objet d'aucune instruction d'application. Ainsi que l'a précisé votre Rapporteur général dans son précédent rapport (n° 2541), à propos de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1999, qui avait le même objet que ce paragraphe, la loi est claire et n'exige, selon l'administration, aucun texte complémentaire.

En revanche, le paragraphe II fait l'objet de deux instructions d'application :

l'instruction du 6 avril 2001 (7 B-1-01, B.O.I. n° 74 du 18 avril 2001) ;

- une autre instruction du 6 avril 2001, également, qui renvoie à la précédente (7 F-1-01, B.O.I. n° 74 du 18 avril 2001).

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41-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 5

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

a) Contenu :

Cet article aménage le régime de l'exonération partielle de droits de succession applicable lorsque les héritiers s'engagent à reprendre la direction d'une entreprise et à maintenir soit une structure de capital social permettant la prise de décisions stratégiques au sein d'une société, soit l'affectation économique du patrimoine d'une entreprise individuelle.

La durée totale d'engagement à conserver les titres est ramenée de seize ans (huit ans d'engagement collectif et huit ans d'engagement individuel) à huit ans (deux ans d'engagement collectif et six ans d'engagement individuel). Par parallélisme, la durée des engagements en ce qui concerne les dirigeants et les héritiers d'une entreprise individuelle, c'est-à-dire une détention depuis au moins trois ans de l'entreprise individuelle acquise à titre onéreux et un engagement de conservation des biens affectés à l'exploitation par les héritiers pendant huit ans à compter de la date du décès, serait ramenée à respectivement deux ans et six ans.

Un second aménagement du dispositif vise les « pénalités » applicables en cas de rupture de l'engagement individuel par l'un des héritiers. Il prévoit une dégressivité du montant du droit supplémentaire en fonction de la durée effective de l'engagement :

- 20% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement ;

- 10% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette date ;

- 5% de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année.

b) Application :

Le décret n° 2001-363 du 23 avril 2001 (J.O. du 28 avril 2001) fixe la liste des pièces justificatives devant être remises à la recette des impôts compétente pour enregistrer la déclaration de succession :

- une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours signé par le défunt avec d'autres associés ;

- une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que ce dernier est en cours et qu'ont été respectés les pourcentages de capital social qu'il concerne, soit 25% des droits financiers et des droits de cote pour les sociétés cotées et 34% pour les sociétés non cotées ;

- pendant toute la durée de l'engagement individuel, une attestation de chacun des héritiers, donataires ou légataires certifiant la poursuite de son engagement de conservation.

Une instruction d'application est actuellement en préparation.

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42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES

42-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 90

Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993.

a) Contenu :

Cet article institue un dispositif de taxation atténuée, en matière de droits d'enregistrement, des promoteurs, lotisseurs et marchands de biens qui n'ont pas respecté leur engagement de construire au 31 décembre 1998 à raison des terrains à bâtir acquis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.

b) Application :

Au-delà de la mention du report au 30 juin 1999 du délai d'entrée dans le dispositif prévu au présent article (instruction 8 A-3-99, B.O.I. n° 42 du 4 mars 1999), une instruction était annoncée par l'administration comme étant en préparation (6). Cette instruction n'était pas publiée au 30 juin dernier.

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42-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 34

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisés par les SAFER.

a) Contenu :

Cet article exonère de taxe de publicité foncière les acquisitions d'immeubles réalisées par les SAFER et les cessions consenties par elles en vue du maintien, de la création ou de l'agrandissement d'exploitations agricoles lorsque l'acquéreur s'est engagé à maintenir la destination des immeubles acquis pendant dix années. La même exonération s'applique à l'acquisition réalisée par une personne substituée dans les droits conférés à une SAFER pour l'achat d'un immeuble lorsque le délai entre la conclusion de la promesse de vente à la SAFER et la cession de l'immeuble est inférieur à six mois.

b) Application :

Cette disposition est d'application directe. Une instruction est toutefois annoncée, qui sera publiée après celle d'une circulaire interministérielle, en cours d'élaboration, relative à la détermination du champ d'intervention des SAFER.

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42-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 7

Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.

a) Contenu :

Pour inciter au maintien des bois et forêts et à la reconstitution des forêts touchées par les tempêtes de la fin de 1999, cet article exonère, jusqu'au 31 décembre 2002, des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts ou de terrains nus non frappés d'une interdiction de boisement à la condition que l'acquéreur prenne, dans les cinq ans de l'acquisition, l'engagement, dans le premier cas, de présenter une garantie de bonne gestion au sens de l'article L. 101 du code forestier ou de gestion durable au sens de l'article L.8 du même code, dans le second cas, de reboiser et de présenter une garantie de bonne gestion ou de gestion durable.

b) Application :

Une instruction est en cours de préparation. La loi d'orientation sur la forêt, définitivement adoptée le 27 juin dernier, comprend plusieurs dispositif fiscaux, dont l'article 67, paragraphe D, de coordination avec le présent article pour tenir compte du remplacement de la garantie de bonne gestion par la garantie de gestion durable. L'instruction précitée trouvera sa place parmi les instructions relatives à l'application des dispositions fiscales de la loi d'orientation sur la forêt.

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42-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 23

Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général.

a) Contenu :

Cet article exonère de droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques réalisées au profit des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire, d'assistance ou de bienfaisance et diminue le montant de la taxe de publicité foncière pour les transmissions d'immeubles entre organismes poursuivant une _uvre d'intérêt public et établissements d'utilité publique, le taux réduit départemental de 0,6 % étant remplacé par le droit fixe de 100 francs.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en préparation.

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Article 26

Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales.

a) Contenu :

Cet article dispense de toute perception de droits d'enregistrement les transferts de biens, droits et obligations consécutifs, en premier lieu, à l'achèvement de la mission des établissements publics d'aménagement de certaines villes nouvelles et, en second lieu, à la création de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire reprenant les activités de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique et celles de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

b) Application :

Aucune instruction fiscale n'est prévue en application de cet article, dont le dispositif se suffit à lui-même.

43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS

43-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 10

Constitution de sociétés en franchise de droits d'enregistrement
et de timbre.

a) Contenu :

Cet article prévoit l'exonération du droit fixe des actes innomés au tarif de 500 francs, prévu à l'article 680 du code général des impôts, pour les dispositions, autres que celles relatives aux apports (7), figurant dans les actes ou déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés, de même que l'exonération du droit de timbre de dimension, prévu à l'article 899 du même code, pour les annexes des actes constitutifs des sociétés commerciales et des sociétés civiles à objet agricole.

b) Application :

L'instruction du 5 décembre 2000 (7 H-5-00, B.O.I. n° 224 du 14 décembre 2000) commente ces dispositions.

Il en est de même de l'instruction du 5 décembre 2000 (7 M-10-00, B.O.I. n° 224 du 14 décembre 2000), qui renvoie à la précédente.

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44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS

44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995

Article 14

Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse.

a) Contenu :

Cet article prévoit, dans son paragraphe A, d'exonérer d'impôt sur les opérations de bourse :

- les opérations de rachat et de vente de valeurs mobilières des sociétés inscrites à la cote du nouveau marché ;

- les offres publiques de vente et les opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote du nouveau marché.

Dans un paragraphe B, il autorise, sous certaines conditions, les sociétés de capital-risque (SCR) et les fonds communs de placement à risque (FPCR) à détenir, dans le quota de titres éligibles, des titres cotés sur le nouveau marché, sans que leur régime fiscal soit remis en cause.

b) Application :

Comme votre Rapporteur général l'indiquait dans son rapport sur l'application de la loi fiscale du 12 juillet 2000, les dispositions relatives au portefeuille de titres éligibles des sociétés de capital risque et des fonds communs de placement à risques étaient considérées, par l'administration, comme devant faire l'objet d'une instruction d'application. Cette instruction n'était pas publiée au 30 juin dernier.

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44-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 119

Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions.

a) Contenu :

Cet article étend l'exonération de droits de mutation à titre onéreux à l'ensemble des opérations réalisées par les SAFER, c'est-à-dire y compris aux cessions de parts de sociétés et de parcelles boisées de plus de dix hectares.

b) Application :

Cette disposition est d'application directe. Une instruction est toutefois annoncée qui sera publiée après celle d'une circulaire interministérielle, en cours d'élaboration, relative au champ d'intervention des SAFER.

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44-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 15

Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations.

a) Contenu :

Le présent article modifie l'article L. 48 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme, afin que les associations ne soient plus contraintes de solliciter auprès du préfet ou du procureur de la République une autorisation temporaire d'ouverture d'un débit de boissons lors des fêtes qu'elles organisent. L'autorisation de l'autorité municipale est désormais suffisante.

b) Application :

Cet article a été adopté conforme par l'Assemblée nationale le 20 juin 2000, lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000.

Or, l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, dont les dispositions ont pris effet à compter de sa publication au Journal Officiel du 22 juin 2000, a abrogé la partie législative du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. En outre, les dispositions de l'article L. 48 dudit code sont désormais réparties dans les articles L. 3334-2 et L. 3352-5 du code de la santé publique.

Le Parlement n'a pas eu la possibilité d'effectuer les coordinations indispensables, puisque le Sénat a adopté une question préalable lorsqu'il a examiné, à son tour, le 26 juin, le collectif budgétaire, en nouvelle lecture, ce qui a privé l'Assemblée nationale de la faculté de reprendre, en application du troisième alinéa de l'article 114 de son Règlement, d'éventuels amendements de rectification matérielle, à l'occasion de la lecture définitive dudit projet de loi.

Votre Rapporteur général avait noté que les dispositions du présent article, modifiant le code des débits de boissons, pouvaient être rendues inapplicables par la publication de l'ordonnance précitée. Il a donc adressé une lettre au Premier ministre, le 28 juin 2000, pour lui faire part de cette difficulté. Dans sa réponse du 24 août 2000, le Secrétaire général du Gouvernement a estimé que les dispositions adoptées en loi de finances rectificative pouvaient être regardées comme faisant, en réalité, référence aux dispositions du code de la santé publique. Il a néanmoins indiqué qu'il serait souhaitable d'assurer l'intégration des dispositions de la loi de finances rectificative dans le code de la santé publique.

L'article 18 de la loi de finances pour 2001 a permis d'effectuer cette intégration. Il convient donc de se reporter au commentaire de cet article.

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44-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 24

Modification des règles relatives à la durée et au tarif des passeports.

a) Contenu :

Cet article porte de cinq à dix ans la durée de validité des passeports, ramène à 200 francs le tarif des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans dont la durée de validité est maintenue à cinq ans, fixe à 200 francs le tarif de la délivrance de passeports en urgence et donne une base légale à la délivrance gratuite des passeports dans certains cas (modification d'état civil, changement d'adresse, inscription ou radiation d'enfants, erreur imputable à l'administration, utilisation complète des pages du passeport réservées aux visas).

b) Application :

Conformément à la décision du législateur, ces dispositions s'appliquent aux passeports délivrés depuis le 1er mars 2001, aucune instruction d'application n'étant prévue par l'administration.

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Article 44

Extension de l'exonération du droit de timbre de dimension aux minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés coopératives agricoles.

a) Contenu :

Dans un souci d'harmonisation du régime fiscal et d'incitation à la création de coopératives dans le secteur agricole, cet article étend aux actes constatant la formation des sociétés coopératives agricoles le bénéfice de l'exonération du droit de timbre de dimension bénéficiant actuellement aux sociétés commerciales et civiles à objet agricole.

b) Application :

L'instruction du 12 février 2001 (7 M-1-01, B.O.I. n° 36 du 20 février 2001) précise que compte tenu de la généralité des termes de l'article L. 521-1 du code rural définissant les sociétés coopératives agricoles, l'exonération prévue au présent article s'applique également aux unions de sociétés coopératives agricoles.

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44-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 18

Autorisations temporaires de vente de boissons alcoolisées sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives ainsi que lors des manifestations publiques organisées par des associations.

a) Contenu :

Le présent article permet, tout d'abord, de clarifier le droit en vigueur, en insérant dans le code de la santé publique des dispositions figurant dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui avaient été insérées par le codificateur dans l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, qui prévoit notamment l'abrogation de la partie législative du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Il est ainsi possible de rendre pleinement applicables les dispositions de l'article 15 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 (voir, ci-dessus, sous la rubrique 44-30, le commentaire de cet article).

Le présent texte prévoit également la suppression du droit de timbre de dix francs et de la déclaration aux services des douanes.

Il vise, enfin, à confier au maire, et non au préfet, le soin d'apprécier l'opportunité d'accorder des autorisations temporaires de vente d'alcool, y compris pour les buvettes « sportives ».

b) Application :

La note F/3 n° 002310 du 30 août 2000 de la direction générale des douanes et droits indirects informe les services des douanes qu'ils n'ont plus à connaître, désormais, en matière de débits de boissons temporaires, que des seules déclarations fiscales relatives à l'ouverture de buvettes « sportives » vendant des boissons du troisième groupe (puisque ces dernières sont soumises au paiement d'un droit de licence) et celles relatives à l'ouverture, au titre de l'article L. 3334-1 du code de la santé publique, de débits de boissons temporaires à consommer sur place de toute nature dans certaines foires et expositions.

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V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES

51.- TAXES FONCIÈRES

51-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 36

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence.

a) Contenu :

Le présent article institue une exonération de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une durée de quinze années, en faveur des locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées. Il prévoit également que les pertes de recettes subies de ce fait par les communes, les communautés urbaines et les communautés de communes sont compensées par l'Etat lorsqu'elles ont un caractère substantiel.

b) Application :

Le précédent rapport sur l'application des lois fiscales avait dénoncé le retard apporté à la mise en _uvre de cette disposition, qui, en l'absence de mesures d'application, n'a pu l'être pour les impositions perçues au titre de 2000.

Ce retard était imputable à la concertation engagée entre le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'équipement, des transports et du logement, pour définir la notion de « locaux affectés à l'hébergement d'urgence ».

Le décret n° 2001-344 du 19 avril 2001 (J.O. du 21 avril 2001) a effectivement défini cette notion et a précisé les obligations déclaratives des redevables souhaitant bénéficier de l'exonération.

Les locaux entrant dans le champ d'application de l'exonération sont :

·  ceux acquis à compter du 1er janvier 1999 et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées qui ne bénéficient pas :

- de l'aide sociale accordée aux personnes et aux familles accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- de l'aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation) ;

- de l'allocation de logement familiale (articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale) ;

- de l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi (article L. 831-1 du code de la sécurité sociale).

·  Les locaux qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue, soit de les affecter à l'hébergement d'urgence des personnes visées ci-dessus, soit d'améliorer l'hébergement existant.

Il s'agit, en fait, d'exclure du bénéfice de l'exonération tous les locaux ne répondant pas au critère d'urgence.

Il résulte, en outre, des dispositions du décret précité précisant les obligations déclaratives que les locaux susceptibles d'être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent obtenir l'aide de l'Etat à la création d'hébergement d'urgence. En effet, les redevables demandant le bénéfice de l'exonération doivent indiquer la date de décision et de versement de cette aide et fournir les pièces justificatives correspondantes.

L'instruction du 1er juin 2001 (6 C-4-01, B.O.I. n° 104 du 12 juin 2001) précise qu'en pratique, pour déterminer si les locaux constituent bien des locaux d'hébergement d'urgence visés par l'article 1384 D du code général des impôts, les services fiscaux peuvent se référer à la convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des baux avec le représentant de l'Etat dans le département.

Cette instruction souligne également que les logements acquis et aménagés à l'aide de certaines subventions ou de certains prêts (dont ceux du Crédit Foncier de France) sont exclus du dispositif d'exonération.

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51-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 46

Application à compter de l'année 2000 de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements en accession à la propriété.

a) Contenu :

L'article 1384 A du code général des impôts dispose que certaines constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts aidés par l'Etat sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

L'article 83 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a prolongé de cinq ans la durée de l'exonération pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeuble ou un ensemble immobilier faisant l'objet de mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 et L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le présent article a pour objet d'appliquer la prolongation d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès l'année 2000 et non en 2001, comme le prévoit l'article 83 précité, afin de prendre en compte les logements dont l'exonération est venue à expiration le 31 décembre 1999.

b) Application :

Une instruction est actuellement en cours d'élaboration et devrait être publiée très prochainement. Il convient, néanmoins, de préciser que, s'agissant de l'exonération au titre de 2000, un dégrèvement sera réalisé pour la rendre effective.

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51-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 42

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux à usage locatif.

a) Contenu :

Le présent article regroupe deux mesures ayant pour objet de réduire, pour les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte (SEM), le poids de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La première mesure institue, à titre temporaire, un abattement de 30% sur la valeur locative des logements sociaux appartenant aux organismes HLM et aux SEM, attribués sous conditions de ressources, situés en zones urbaines sensibles et pour lesquels l'exonération de longue durée de 15 ou de 25 ans, selon le cas, est arrivée à expiration. Cet abattement ne s'applique, en principe, que si le propriétaire a passé, avec le représentant de l'Etat dans le département, une convention relative à l'entretien et à la gestion du parc immobilier locatif portant sur les logements considérés, et ayant pour objet d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement s'applique sans conditions particulières aux logements appartenant à des organismes HLM ou à des SEM qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social. Pour les autres logements entrant dans le champ d'application de la mesure, l'abattement s'applique, au titre de 2001, dès lors que le conseil d'administration de l'organisme propriétaire a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de ses logements autres que ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat, de maintenir, en 2001, les loyers à leur niveau atteint au 31 décembre 2000.

La seconde mesure figurant dans le présent article assouplit, en faveur des organismes précités, les conditions d'octroi du dégrèvement pour vacance d'immeuble prévu par l'article 1389 du code général des impôts. Les organismes HLM et les SEM peuvent ainsi bénéficier de ce dégrèvement pour leurs logements à usage locatif laissés vacants en vue de leur démolition ou de la réalisation de travaux importants.

b) Application :

L'instruction du 12 février 2001 (6 C-1-01, B.O.I. n° 38 du 22 février 2001) apporte diverses précisions relatives à l'abattement de 30% sur la valeur locative des logements.

Il est ainsi indiqué que les logements qui ont fait l'objet de location-attribution ou de location-vente ne sont pas visés par ce dispositif.

Il est également précisé qu'au titre de 2001, l'engagement de gel des loyers doit porter, s'agissant des HLM, sur l'ensemble des logements conventionnés ou financés par les anciennes aides de l'Etat et, s'agissant des SEM, sur les seuls logements du parc social conventionné. En outre, en cas de rupture de l'engagement de gel des loyers, l'abattement sera remis en cause sans pénalisation pour le propriétaire à condition que l'organisme concerné en informe le service des impôts avant le 30 juin 2001.

Enfin, l'instruction précitée examine l'articulation de l'abattement de 30% avec d'autres dispositions d'exonération en vigueur.

Par ailleurs, l'instruction du 18 juin 2001 (6 C-5-01, B.O.I. n° 115 du 27 juin 2001) commente les dispositions du présent article relatives au dégrèvement en faveur des logements vacants. Elle examine, en particulier, les diverses hypothèses susceptibles de se présenter pour le calcul du dégrèvement.

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Article 43

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans.

a) Contenu :

Le présent article, qui insère un article 1391 B dans le code général des impôts, accorde à certains contribuables âgés de plus de soixante-dix ans et de moins de soixante-quinze ans et disposant de revenus modestes, un dégrèvement d'office de 500 francs de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale.

En application de l'article 1391 dudit code, ces redevables sont exonérés de cette imposition lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quinze ans.

b) Application :

L'instruction du 21 mars 2001 (6 C-3-01, B.O.I. n° 62 du 30 mars 2001) commente cette disposition.

Il y est notamment indiqué que le contribuable pris en compte est en principe la personne inscrite au rôle mais que, lorsque la condition d'âge est remplie par le conjoint du contribuable, le dégrèvement peut être accordé si l'habitation principale des intéressés constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint.

De même, il est précisé que, pour la métropole, le montant du revenu fiscal de référence de l'année 2000, à ne pas dépasser pour bénéficier du dégrèvement au titre de 2001, est fixé à 44.730 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 11.950 francs pour chaque demi-part supplémentaire.

En pratique, compte tenu de la date d'établissement des impositions, la condition du niveau de revenu du redevable est appréciée en fonction de la déclaration des revenus souscrite par le redevable au titre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties est établie. Ainsi, à titre d'exemple, pour les impositions 2001 de taxe foncière sur les propriétés bâties, la situation du redevable au regard du montant de son revenu fiscal de référence est appréciée par référence à la déclaration des revenus qu'il a souscrite en 2000 au titre de ses revenus de l'année 1999. Toutefois, si le revenu de référence du contribuable au titre des revenus 2000 devient inférieur à la limite alors qu'il excédait cette limite au titre des revenus 1999, le dégrèvement qui n'a pu être accordé d'office, peut être obtenu sur réclamation. A l'inverse, si le revenu de référence du contribuable au titre de 1999 est inférieur à la limite et vient à excéder cette limite au titre des revenus 2000, le dégrèvement d'office accordé sur la taxe foncière 2001 pourra être remis en cause.

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52.- TAXE D'HABITATION

52-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 35

Exonération de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant retrouvé un emploi.

a) Contenu :

Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont, en application du code général des impôts, dégrevés totalement de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Le présent article a pour objet de maintenir ce dégrèvement l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse de bénéficier de cette allocation. Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 2000. Pour la taxe d'habitation de l'année 2000, sont ainsi concernés les redevables ayant cessé de percevoir le RMI au cours de l'année 2000.

b) Application :

L'application du présent article n'est pas affectée par la réforme de la taxe d'habitation résultant de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000, puisque le dégrèvement total de la taxe d'habitation, prévu en faveur des bénéficiaires du RMI par l'article 1414 du code général des impôts, est maintenu.

L'instruction du 8 septembre 2000 (6 D-2-00, B.O.I. n° 172 du 18 septembre 2000) précise que le dégrèvement est accordé d'office sans démarche préalable des intéressés au vu des listes des suppressions du RMI fournies aux services des impôts par les organismes débiteurs de l'allocation.

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52-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 11

Allégement de la taxe d'habitation.

a) Contenu :

Le présent article met en _uvre une réforme de la taxe d'habitation permettant d'alléger la charge supportée par les contribuables de cette taxe. Il prévoit, d'une part, la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et, d'autre part, le remplacement de plusieurs mécanismes de dégrèvements par un dispositif unique de plafonnement.

b) Application :

L'instruction du 30 octobre 2000 (6 D-3-00, B.O.I. n° 204 du 13 novembre 2000) commente le présent article et fournit des exemples pour le calcul des cotisations de taxe d'habitation.

L'instruction du 30 mars 2001 (6 A-3-01, B.O.I. n° 70 du 11 avril 2001) précise les répercussions de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation sur les règles de liaison entre les taux que les conseils régionaux doivent respecter lors du vote des taxes directes locales et qui, désormais, prennent pour référence l'évolution de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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54.- TAXE PROFESSIONNELLE

54-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 24

Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle
en fonction de la valeur ajoutée.

a) Contenu :

Le développement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), favorisé par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, aurait pu avoir pour conséquence un alourdissement mécanique de la charge supportée par les entreprises au titre du gel du taux de taxe professionnelle retenu pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement de ladite taxe en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

En effet, les entreprises situées dans des communes où le taux de taxe professionnelle augmentera progressivement, pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux, auraient dû rester plafonnées en fonction du seul taux communal de 1995 alors que les entreprises situées dans des communes où le taux de taxe professionnelle diminuera progressivement, auraient été plafonnées en fonction du taux réduit de l'année d'imposition.

Aussi, afin de favoriser l'intercommunalité, le présent article modifie, pour les entreprises implantées dans des EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000, les modalités de calcul des cotisations éligibles au plafonnement, afin de neutraliser les effets de l'augmentation des taux liés à l'adhésion d'une commune à un groupement à taxe professionnelle unique.

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence des entreprises précitées sera donc le taux retenu l'année précédant la perception de la TPU par l'EPCI, majoré de la correction positive des écarts de taux résultant du processus de réduction de ces écarts (ou bien le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur).

b) Application :

L'instruction du 20 février 2001 (6 E-4-01, B.O.I. n° 46 du 6 mars 2001) fournit, en annexe, des exemples de calcul de plafonnement dans les EPCI concernés par le présent article.

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54-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 45

Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire « tertiaire ».

a) Contenu :

En vertu de l'article 1465 B du code général des impôts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Le bénéfice de ce dispositif était réservé aux petites et moyennes entreprises définies à l'article 39 quinquies D du code général des impôts relatif à l'amortissement exceptionnel des immeubles construits dans les zones de revitalisation rurale ou les zones de redynamisation urbaine. Le présent article supprime dans l'article 1465 B du code général des impôts la référence à l'article 39 quinquies D précité et la remplace par un alinéa qui définit de manière autonome les petites et moyennes entreprises éligibles à l'exonération de taxe professionnelle. Cette définition reprend pour l'essentiel les critères retenus par la Commission européenne pour définir les PME dans une recommandation du 3 avril 1996 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 107/8 du 30 avril 1996).

b) Application :

L'instruction du 20 juin 2001 (6 E 6-01, B.O.I. n° 118 du 2  juillet 2001) précise les modalités retenues pour apprécier l'importance de l'effectif salarié de l'entreprise, l'importance de son chiffre d'affaires, ainsi que les conditions relatives à son capital social.

Elle indique, par ailleurs, qu'une instruction devrait prochainement préciser les conséquences du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001, modifiant la carte des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT), sur le dispositif de l'article 1465 B du code général des impôts. Il convient, en effet, de préciser l'impact de cette modification du zonage sur les délibérations déjà prises par les collectivités sortant du dispositif PAT. En principe, les exonérations précédemment décidées devraient pouvoir s'appliquer durant les cinq années initialement prévues.

54-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 23

Taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire terrestre.

a) Contenu :

Le présent article accorde aux entreprises de transport sanitaire terrestre un dégrèvement de 50% de leur cotisation de taxe professionnelle à compter des impositions établies au titre de 2001.

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2001 (6 E-1-01, B.O.I. n° 26 du 6 février 2001) commente les dispositions du présent article. Elle précise notamment que le dégrèvement s'applique même lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers et n'est donc pas imposée sur la valeur locative de ses véhicules de transport sanitaire.

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Article 68

Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire.

a) Contenu :

Le présent article insère un nouvel article 1464 G dans le code général des impôts, autorisant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à exonérer temporairement de taxe professionnelle les outillages et équipements spécifiques des entreprises de manutention portuaire.

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2001 (6 E-2-01, B.O.I. n° 27 du 7 février 2001) indique que la liste des outillages concernés est fixée par l'article 121 quinquies DB decies de l'annexe IV au code général des impôts et que la liste des places portuaires est prévue par l'article 121 quinquies DB nonies de l'annexe IV audit code (ces deux articles figurent en annexe de l'instruction précitée).

Elle précise, par ailleurs, que la liste des communes situées dans la circonscription administrative des ports peut être obtenue auprès de différentes autorités dont l'énumération est également en annexe. Ainsi, comme votre Rapporteur général l'avait observé en commentant le présent article, le Gouvernement a retenu une interprétation extensive de la liste figurant dans la décision de la Commission européenne du 22 décembre 1999 : les outillages susceptibles d'être exonérés ne sont pas seulement ceux des établissements de manutention situés dans les vingt-trois ports visés par la décision de la Commission, mais également ceux des établissements implantés dans la circonscription administrative de ces vingt-trois ports.

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55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES

55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 33

Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes.

a) Contenu :

Le présent article, qui résulte d'un amendement parlementaire accepté par le Gouvernement, complète l'article 1609 nonies D du code général des impôts. Il prévoit que les communautés de villes et les communautés de communes peuvent percevoir, à la place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants, la taxe sur les fournitures d'électricité.

b) Application :

Cet article ne peut pas être appliqué dans sa rédaction actuelle et, malgré les observations de votre Rapporteur général, aucune initiative n'a été prise, sur le plan législatif, depuis plus de quatre ans, pour résoudre cette difficulté.

La rédaction du présent article est alignée sur celle de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales relatif à la perception de la taxe sur les fournitures d'électricité par un syndicat de communes pour l'électricité. Il est donc fait référence aux « communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants ». Or, cette catégorie n'est plus répertoriée par l'INSEE depuis le recensement général de 1990. On peut d'ailleurs noter que l'article L. 5212-24 précité est appliqué pour les seules communes enregistrées dans cette catégorie avant 1990, même si leur population a évolué depuis.

Dès la fin de 1994, un groupe de travail composé de représentants des ministères de l'intérieur, de l'agriculture et de l'industrie, a été constitué pour examiner les problèmes posés par l'application de la taxe sur l'électricité. Un accord avait pu se dégager, tendant à autoriser les groupements à se substituer aux communes membres « lorsqu'elles n'appartiennent pas à une unité urbaine et que leur population municipale est inférieure à 2.000 habitants ou lorsqu'elles appartiennent à une agglomération multicommunale dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants, et ceci quelle que soit la population municipale de cette commune. »

Cependant, à la suite d'observations de la Cour des comptes sur le prélèvement des contributions au fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE), il serait apparu préférable de ne pas inclure la référence à la notion de commune appartenant à une agglomération multicommunale de moins de 5.000 habitants.

De plus, et surtout, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) s'oppose à cette nouvelle définition des communes rurales, en estimant qu'elle induirait l'augmentation du nombre des communes autonomes au regard de la taxe sur l'électricité, mettant ainsi en cause l'équilibre budgétaire des syndicats d'électricité.

Votre Rapporteur général, constatant que, deux ans après son adoption, cette disposition restait inappliquée, a adressé un courrier au ministre de l'intérieur le 6 novembre 1998, afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour rendre pleinement applicables des dispositions votées par le Parlement.

Par une lettre du 26 juillet 1999, le ministre précité constatait qu'il s'agissait d'un problème complexe mettant en cause l'ensemble du régime du financement de l'électrification rurale et suggérait qu'une disposition législative sur la perception de la taxe sur l'électricité - intégrant éventuellement une définition unifiée avec celle du FACE - puisse trouver sa place à l'occasion d'une discussion parlementaire globale sur le financement de l'électrification en zone rurale. Cette réponse signifiait, en fait, que le Gouvernement ne souhaite pas prendre d'initiative en ce domaine.

Depuis, le dossier est toujours bloqué, sans d'ailleurs que les parties concernées paraissent s'en émouvoir particulièrement.

Le problème a pourtant connu une évolution puisque la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale supprime dans l'article 1609 nonies D du code général des impôts la référence aux communautés de villes et lui substitue une référence aux communautés d'agglomération. Dès lors, la taxe sur les fournitures d'électricité devrait pouvoir être perçue par les communautés de communes et les communautés d'agglomération (les communautés de villes devant être transformées en communautés de communes ou en communautés d'agglomération au plus tard le 1er janvier 2002).

L'inapplication de cet article peut aussi conduire à s'interroger sur l'adoption précipitée de dispositions qui, manifestement, ne répondent pas véritablement à une véritable demande des acteurs locaux.

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55-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 33

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2001.

a) Contenu :

Le présent article, qui complète l'article 1518 bis du code général des impôts, fixe pour l'année 2001 les coefficients de majoration forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

b) Application :

L'administration considère que cette mesure ne nécessite pas de texte d'application.

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55-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 6

Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).

a) Contenu :

Cet article prévoit l'extension du champ des exonérations relatives au paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et ce, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000, soit dès le paiement des vignettes millésimées 2001. Les champs respectifs des exonérations et du maintien du paiement de cette taxe apparaissent dans le tableau suivant :

1) Le propriétaire ou le locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus est

2) Le véhicule est

Alors, au regard de la taxe différentielle, il y a

Une personne physique

- une voiture particulière (VP)

- un camping-car (carrosserie caravane)

- un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées (carrosserie handicap)

- un autre véhicule, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 2 tonnes

Exonération

 

Un autre véhicule

Maintien

L'une des personnes morales suivantes :

- association régie par la loi de 1901 (1)

- association de droit local des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin(1)

- fondation reconnue d'utilité publique

- fondation d'entreprises

- congrégation

- syndicat professionnel visé à l'article L. 411-1 du code du travail

- une voiture particulière (VP)

- un camping-car (carrosserie caravane)

- un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées (carrosserie handicap)

- un autre véhicule, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 2 tonnes

Exonération

 

Un autre véhicule

Maintien

Une autre personne morale, dont :

Tout véhicule

Maintien

- sociétés (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...)

- collectivités locales

- établissements publics (1)

- administrations civiles de l'Etat

Source : instruction n° 7 M-9-00 du 15 novembre 2000 (B.O.I. n° 211 du 22 novembre 2000).

(1) Sont par ailleurs exonérés les véhicules réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées appartenant à des associations ou des établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés ou pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. S'agissant des associations qui se consacrent exclusivement à l'aide aux personnes handicapées, compte tenu des exonérations de portée générale accordées à l'ensemble des associations, la condition d'affectation exclusive du véhicule au transport gratuit des personnes handicapées concerne en pratique les seuls véhicules (autres que les voitures particulières et camping-cars) ne faisant pas l'objet d'un aménagement spécial et d'un poids total autorisé en charge supérieur à deux tonnes.

b) Application :

L'instruction du 15 novembre 2000 (7 M-9-00, B.O.I n° 211 du 22 novembre 2000) a précisé les modalités selon lesquelles ce dispositif est mis en _uvre.

L'administration a estimé que le code rural constituait une base légale suffisante pour appliquer aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) le bénéfice de l'exonération du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. L'article L. 323-13 du code rural précise en effet que « la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ». L'exonération des véhicules évoqués, possédés par les GAEC, constitue ainsi une lecture opportune de la loi, sauf à considérer que certaines de ces exonérations n'ont pas, en réalité, pour effet, d'éviter la « situation inférieure » visée par le code rural, mais constituent un avantage fiscal au bénéfice d'une personne morale et ce, sans que la loi ait prévu un tel avantage. La définition légale des GAEC interdit une telle interprétation. En effet, l'article L. 323-3 du code rural interdit que l'activité d'un GAEC soit exercée dans des conditions différentes de celles existantes dans une exploitation familiale. En outre, l'alinéa 3 de l'article L. 323-2 interdit qu'un GAEC possède une taille qui éloigne de façon décisive les conditions dans lesquelles ses membres associés exercent en commun leur activité, des conditions de l'activité d'une exploitation familiale.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, l'instruction évoquée pose le principe selon lequel la création des exonérations issues dudit projet « ne réduit pas le champ des exonérations déjà accordées soit en fonction de la qualité personnelle de l'usager, soit en fonction de la nature de certains véhicules. Ces exonérations sont donc soit englobées dans les nouvelles dispositions prévues par le projet de loi de finances, soit maintenues à l'identique. ». En conséquence, les personnes physiques bénéficiaires des exonérations spécifiques, désormais abrogées, de l'ancien article 1599 F du code général des impôts demeurent bénéficiaires de celles-ci, à raison d'un seul véhicule non visé par les a et a bis de l'article 1599 F, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2001, et ce, à condition qu'elles ne bénéficient pas, à raison d'un autre véhicule, d'une des exonérations créées par cette loi de finances.

Il faut relever que l'instruction du 15 novembre 2000 encourage les agents chargés de sa mise en _uvre à opérer les vérifications les plus complètes possibles afin qu'aucun bénéficiaire des exonérations créées par le présent article ne s'en prive par erreur. Elle rappelle, par ailleurs, que la carte grise ne constitue pas un titre juridique certifiant l'identité du propriétaire d'un véhicule.

Selon le premier alinéa de l'article 155 J de l'annexe IV du code général des impôts, chaque bénéficiaire d'une exonération du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit se munir d'une vignette dite « gratis ». Votre Rapporteur général avait précisé dans son rapport, en première lecture, sur la loi de finances pour 2001 qu'il n'était pas envisageable que cette règle s'applique aux particuliers bénéficiaires des exonérations nouvelles créées par le présent article. L'instruction du 15 novembre 2000 prévoit opportunément que lesdits particuliers sont libérés de cette obligation. Il reste qu'il demeure nécessaire de modifier l'article 155 J de l'annexe IV du code général des impôts ainsi que la dernière phrase du I de l'article 317 duodecies de l'annexe II dudit code. Ces modifications devraient être mises en _uvre au troisième trimestre de l'année 2001.

En revanche, l'instruction du 15 novembre 2000 précise, s'agissant de l'exonération prévue au b du nouvel article 1599 F du code général des impôts, que les associations et les établissements publics concernés doivent se munir de cette vignette gratuite, notamment parce que les mentions figurant sur la carte grise ne sont pas suffisantes pour constater s'il y a lieu d'appliquer ladite exonération. Dès lors, les associations et les établissements publics concernés doivent produire, au moment où ils demandent à bénéficier de l'exonération pour un véhicule, une attestation selon laquelle l'usage de celui-ci est exclusivement destiné au transport gratuit des personnes handicapés, ce qui constitue l'une des conditions à remplir afin de bénéficier de l'exonération précitée.

S'agissant des modalités de compensation par l'Etat des pertes de recettes subies par les départements et la collectivité territoriale de Corse du fait de la création des exonérations évoquées, il faut noter que la direction générale des collectivités locales et la direction générale de la comptabilité publique ont adressé un courrier commun en date du 28 décembre 2000 aux préfets de départements, au préfet de Corse ainsi qu'aux trésoriers-payeurs généraux. Ce courrier précise les conditions dans lesquelles sont mises en _uvre les compensations prévues au III à VI du présent article, pour les années 2000 et 2001. On peut noter que la compensation de la perte de recettes subie par la collectivité territoriale de Corse en 2000 a donné lieu à une dérogation aux règles classiques de gestion comptable, afin que ladite collectivité soit mandatée le plus rapidement possible du montant correspondant à ladite compensation. Ce courrier n'appelle pas d'autres commentaires.

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Article 71

Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

a) Contenu :

Le présent article accorde aux communes la possibilité d'instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. Ce dispositif permet de contourner la difficulté d'assujettissement à la taxe professionnelle des activités saisonnières occasionnelles dans les communes touristiques.

b) Application :

Le présent dispositif a été précédé par trois autres textes qui ont tous été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Son application est subordonnée à la publication d'un décret, qui doit notamment fixer le taux de l'amende contraventionnelle susceptible d'être infligée en cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration par le redevable ou en cas de défaut de paiement.

Or, ce décret est encore en cours d'élaboration, ce qui empêche les communes intéressées d'instituer la taxe. Cette dernière ne pourra donc pas être perçue pendant l'été 2001.

Ce retard dans la publication du décret est d'autant plus regrettable que l'Assemblée nationale s'efforce de parvenir à la création de ladite taxe depuis la fin de 1997.

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VI- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

62-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 94

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres.

a) Contenu :

Cet article harmonise, à droit constant, les conditions d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en un régime unique. Il précise ensuite les dispositions relatives à l'assiette des plus-values imposables en ce qui concerne la prise en compte des compléments de prix résultant de clauses d'intéressement ou des montants versés au titre des garanties de passif et en ce qui concerne la constatation des pertes fiscales sur certains titres annulés.

Cet article remplace également le dispositif de report d'imposition des plus-values d'échange réalisées à l'occasion d'une opération de restructuration du capital d'entreprises (offre publique d'échange, fusion ou apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés) par un dispositif de sursis d'imposition.

b) Application :

Le décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000 (J.O. du 8 décembre 2000) complète les dispositions législatives en ce qui concerne la définition du seuil d'imposition des plus-values en cas de survenance d'un événement exceptionnel affectant la situation du contribuable, la détermination de l'assiette de la plus-value dans certaines circonstances particulières (notamment l'acquisition ou la cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère), le contenu de la déclaration de plus-values à souscrire par les contribuables, les obligations déclaratives des intermédiaires financiers, les conditions d'application du report d'imposition et de sa prorogation, les conditions d'ouverture et de gestion des plans d'épargne en actions, en particulier en ce qui concerne les plus-values réalisées en cas de retrait ou de rachat effectués avant cinq ans.

L'instruction du 13 juin 2001 (5 C-1- 01, B.O.I. n° 119 du 3 juillet 2001) récapitule les différentes opérations nécessaires pour déterminer le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, les conditions posées en termes de définition des personnes physiques imposables ou d'opérations exonérées. L'instruction est complétée par six fiches relatives au démembrement de la propriété de valeurs mobilières, au régime du sursis d'imposition, à la prise en compte des versements reçus en exécution d'une clause de garantie de passif, à la prise en compte des versements reçus en exécution d'une clause d'intéressement, à la prise en compte des pertes fiscales en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux et aux modalités de contrôle des déclarations et sanctions applicables.

Cette instruction n'appelle pas d'observations particulières.

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62-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 32

Aménagement du régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une jeune entreprise.

a) Contenu :

Cet article procède à divers aménagements du dispositif de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une PME :

- il abaisse de 10% à 5% le seuil minimal de participation dans le capital de la société dont les titres sont cédés ;

- il diminue la durée pendant laquelle le contribuable doit avoir été dirigeant ou salarié de cette entreprise ;

- il permet au contribuable d'opter pour une prorogation de report en cas de réinvestissements successifs.

b) Application :

Le décret n° 2000-1190 du 5 décembre 2000, fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de plus-values mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, précise les modalités d'application de cet article.

Ses dispositions sont insérées aux articles 74-0 A à 74-0 O, ainsi qu'aux articles 94 quater E à 94 quater J de l'annexe II à ce même code, pour l'essentiel.

Par ailleurs, les modalités d'application précises de cette mesure sont prévues, de même que celles relatives à l'ensemble du régime d'imposition des plus-values mobilières, dans l'instruction du 13 juin 2001 (5 C-1-01, B.O.I. n° 119 du 3 juillet 2001).

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VII.- FISCALITÉ AGRICOLE

70-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 10

Continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès
d'un exploitant agricole.

a) Contenu :

Cet article permet, en cas de décès d'un exploitant ayant opté pour le régime simplifié d'imposition à la TVA, à son conjoint, son héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation de continuer de bénéficier du régime précité, sans se voir soumis à une quelconque obligation en termes de formalités administratives.

b) Application :

Une instruction d'application pourrait être publiée d'ici la fin de l'année. On rappellera que cette publication était déjà prévue pour le troisième trimestre de l'année 2000.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, ce retard s'expliquerait par des raisons techniques, la portée du dispositif introduit par le présent article - dont on observera (ceci expliquerait-il cela ?) qu'il résulte d'une initiative parlementaire - se révélant, selon l'administration, d'une application complexe.

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70-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 14

Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole.

a) Contenu :

Cet article modifie la législation fiscale agricole sur huit points :

- le I supprime, s'agissant de la déduction pour investissement (DPI) du bénéfice imposable pratiquée en vue de souscrire des parts de sociétés coopératives agricoles, la limite d'affectation de la DPI en fonction des investissements nouveaux réalisés par la coopérative et étend les possibilités d'utilisation de cette déduction aux acquisitions de parts de sociétés coopératives.

- le II proroge pour trois ans l'abattement sur les bénéfices de 50% applicables aux jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou de prêts à moyen terme spéciaux (MTS) et étend ce dispositif aux jeunes exploitants agricoles ayant souscrit un contrat territorial d'exploitation ;

- le III porte de 200.000 francs à 350.000 francs la limite des revenus autres qu'agricoles en deçà desquels le déficit agricole d'un exploitant peut s'imputer sur les revenus du foyer fiscal ;

- le IV autorise les associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles au bénéfice réel, à arrêter un résultat intermédiaire, en cours d'exercice, à la date du retrait de l'un des associés, afin que son successeur ne supporte plus, sur la quote-part de résultat lui revenant, l'imposition du bénéfice de l'intégralité de l'exercice ;

- le V clarifie le régime d'exonération des plus-values professionnelles, en précisant, d'une part, que le niveau de recettes en deçà duquel un exploitant agricole bénéfice d'une exonération des plus-values réalisées sur l'actif immobilisé de son exploitation s'apprécie en retenant la moyenne des recettes des deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value et, d'autre part, que l'exonération en vigueur concerne la plus-value nette, déterminée après compensation avec les moins-values de même nature, ce qui autorise l'imputation sur le revenu imposable des moins-values si elles sont excédentaires ;

- le VI supprime le régime transitoire d'imposition ;

- le VII, d'une part, prévoit que les exploitants soumis au régime réel simplifié d'imposition peuvent comptabiliser les frais généraux à la clôture de l'exercice selon une comptabilité d'engagement et les stocks au prix de revient ou au cours du jour si celui-ci est inférieur au prix de revient, et, d'autre part, autorise la constitution de provisions, notamment pour la comptabilisation des stocks ;

- le VIII limite à cinq ans la règle d'intangibilité de la date de clôture de l'exercice comptable pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition, mais prévoit, toutefois, que les exploitants viticoles ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre 2000, peuvent le clore le 31 juillet 2001.

b) Application :

Seuls quatre points de cet article ont fait l'objet d'une instruction fiscale, les instructions commentant les II, IV, VII et VIII du présent article étant en cours de préparation.

·  L'instruction du 30 mars 2001 (5 E-6-01, B.O.I. n° 69 du 10 avril 2001) commente les dispositions du I du présent article, précisant les conditions d'affectation de la DPI.

La DPI doit, en effet, être affectée à la souscription ou à l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles, telles que définies par l'article L. 521-1 du code rural. Sont donc exclues de ce dispositif les parts des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) visées à l'article L. 531-1 du code rural.

Pour les exercices clos en 1999, la législation en vigueur antérieurement au dispositif du présent article, reste applicable :

- la DPI ne peut être affectée qu'à la seule souscription de parts de sociétés coopératives agricoles, inscrites alors à l'actif du bilan de l'exploitation, à l'exclusion de l'acquisition de ces parts. L'instruction définit la notion d'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles : il s'agit de l'« acquisition à titre onéreux de parts, soit auprès d'un autre exploitant, soit par souscription au capital de la coopérative, [...] qui sont inscrites à l'actif de l'exploitation » ;

- le montant de la DPI reste plafonné à un niveau correspondant aux investissements nouveaux réalisés par la coopérative, au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement, même s'il est précisé que les difficultés d'application de ces dispositions pourront faire l'objet d'un examen au cas par cas par l'administration. L'instruction rappelle les modalités d'appréciation de ce plafond : il s'agit d'« un montant égal à la quote-part du prix de revient des immobilisations acquises ou créées par la société coopérative au cours du même exercice correspondant aux souscriptions effectuées par l'associé au cours de cet exercice ».

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000, le présent article s'applique : la DPI peut donc être affectée, dans les cinq ans qui suivent sa réalisation, à la souscription ou à l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles.

L'instruction évoque enfin les modalités spécifiques de réintégration de la DPI, lorsque celle-ci est affectée à la souscription ou à l'acquisition de parts de coopératives. La DPI doit être réintégrée, par fractions égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition ou de la souscription des parts et des neufs exercices suivants, des modalités spécifiques étant toutefois prévues en cas d'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole. Par exception à ce principe de réintégration par dixième de la DPI, il est cependant prévu une réintégration immédiate de la DPI en cas de retrait de l'adhérent ou de cession de parts.

·  Les instructions du 18 juin 2001 (5 E-9-01, B.O.I. n° 113 du 25 juin 2001) et du 26 juin 2001 (4 B-2-01, B.O.I. n° 120 du 4 juillet 2001) commentent les dispositions du V du présent article.

L'instruction du 18 juin 2001 rappelle, tout d'abord, que les exploitants agricoles sont exonérés de plus-value, en application de l'article 151 septies du code général des impôts, lorsque les recettes n'excèdent pas un million de francs et que le franchissement de cette limite s'apprécie en retenant la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value, cette règle s'appréciant aussi bien en cours d'activité qu'en cas de cession ou de cessation d'activité.

Elle définit en conséquences les recettes à prendre en compte pour apprécier le franchissement de la limite précitée : il s'agit de l'ensemble des sommes effectivement encaissées par l'exploitant au cours de l'année civile. Ces recettes comprennent pour l'essentiel celles provenant de l'exercice de l'activité agricole, les subventions, primes ou indemnités, les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et les recettes ou produits accessoires encaissés ne présentant pas de caractère agricole.

L'instruction précise, cependant, que certaines de ces recettes peuvent, par mesure de tempérament, faire l'objet d'une correction à la baisse. Il en est ainsi, notamment, pour les indemnités d'expropriation destinées à compenser la perte de récoltes ou pour certaines primes, indemnités ou recettes.

Des corrections à la hausse peuvent également être apportées : l'instruction précise ainsi que le franchissement de la limite d'un million de francs s'apprécie en appliquant la règle du quintuplement pour les recettes provenant d'opérations à façon et en tenant compte de la quote-part des recettes réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre.

L'instruction définit enfin les recettes qui ne sont pas prises en compte pour apprécier le franchissement de la limite d'exonération des plus values. Il en est ainsi notamment des subventions et primes d'équipement, des indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers, ou des indemnités attribuées en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou contre la fièvre aphteuse.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

L'instruction du 26 juin 2001 précitée précise la portée de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts. Rappelons, en effet, qu'en application des dispositions de cet article, les plus-values réalisées au titre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes comprises, sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôt sur le revenu.

Cette instruction rappelle les dispositions du f du 1° du V du présent article, à savoir que l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts s'applique aux plus-values nettes, déterminées après compensation avec les moins values de même nature.

L'instruction précise que lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette à court ou à long terme, celle-ci est exonérée dès lors que les conditions d'application de l'article 151 septies sont réunies. Lorsque cette compensation fait apparaître une moins-value nette, celle-ci est déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun s'il s'agit d'une moins value à court terme ou est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix exercices suivants s'il s'agit d'une moins value à long terme.

Ces dispositions s'appliquent aux moins-values constatées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2000, ainsi qu'à celles constatées au cours d'exercices antérieurs et susceptibles de faire l'objet d'un report.

·  L'instruction du 22 janvier 2001 (5 E-2-01, B.O.I. n° 22 du 31 janvier 2001) commente les dispositions du III du présent article, en précisant que la limite de 350.000 francs s'applique, pour la première fois, pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000. Sont donc concernés les déficits agricoles des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

·  L'instruction du 23 mars 2001 (5 E-5-01, B.O.I. n° 66 du 5 avril 2001) commente les dispositions du VI du présent article. Elle précise, notamment, le régime fiscal applicable aux exploitants actuellement soumis au régime transitoire d'imposition. Sont concernés les exploitants ayant opté pour ce régime, au plus tard, avant le 1er mai 2000.

Il est indiqué que la suppression de la possibilité d'opter pour le régime transitoire est sans incidence sur la situation des exploitants agricoles déjà soumis à ce régime : celui-ci continuera donc de s'appliquer pendant cinq ans, sauf à ce que la moyenne des recettes de deux années consécutives vienne à dépasser la limite de 750.000 francs, auquel cas l'exploitant concerné devient assujetti à un régime réel d'imposition.

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Article 15

Exonération des indemnités versées en contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

a) Contenu :

Cet article prévoit que les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, sur option, rattacher, par fractions égales, le montant correspondant à la différence entre, d'une part, l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et, d'autre part, la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus, aux résultats de l'exercice de l'attribution de l'indemnité et des six exercices suivants.

Cet article prévoit également que le système du quotient, prévu à l'article 163-OA du code général des impôts, permettant d'appliquer une imposition échelonnée, est applicable à chacun de ces exercices, quel que soit le montant de la fraction imposée.

b) Application :

L'instruction du 30 mars 2001 (5 E-7-01, B.O.I. n° 70 du 11 avril 2001) commente ces dispositions.

Cette instruction précise les exploitants agricoles concernés : il s'agit des exploitants agricoles imposés selon un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) ou relevant du régime transitoire d'imposition.

La mesure d'étalement d'imposition prévue ne s'applique donc pas aux exploitants agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition. Mais, pour ceux-ci, le revenu correspondant au montant de l'indemnité versée aux propriétaires d'animaux touchés par l'ESB est réputé pris en compte dans le cadre de la fixation du bénéfice forfaitaire. Par ailleurs, une mesure de tempérament est introduite, afin de faire abstraction du montant des indemnités perçues pour apprécier le régime d'imposition applicable.

L'instruction définit également le revenu susceptible de bénéficier de la mesure d'étalement d'imposition. Celle-ci s'applique aux indemnités versées en contrepartie de l'abattage de troupeaux touchés par l'ESB lorsque ceux-ci figurent à un compte de stock ou à un compte d'achat. En revanche, la mesure d'étalement ne s'applique pas lorsque les troupeaux abattus sont inscrits à un compte d'immobilisation.

S'agissant du dispositif d'étalement d'imposition, l'instruction en détaille les modalités pratiques, notamment en ce qui concerne l'exercice exprès de l'option, et précise les différentes hypothèses (décès de l'exploitant et reprise de l'activité par le conjoint survivant ès qualité de co-exploitant, transmission à titre gratuit de l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 41 du code général des impôts, apport de l'exploitation à une société ou à un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts, passage d'un régime réel d'imposition à un régime forfaitaire) dans lesquelles la mesure d'étalement continue de s'appliquer malgré la cessation d'activité, sous un statut déterminé, des exploitants concernés.

L'instruction détaille, enfin, les modalités de calcul relatives au système dit du quotient prévu à l'article 163-0A du code général des impôts au titre de chacun des exercices d'étalement.

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Article 16

Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.

a) Contenu :

Cet article vise à proroger de deux années la durée de l'exonération temporaire de droits au profit du Trésor public pour l'acquisition de propriétés en nature de bois et forêts : sont ainsi exonérées les acquisitions réalisées avant le 1er janvier 1995 dès lors que l'acquéreur prend l'engagement de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans.

b) Application :

Une instruction d'application est en cours de rédaction, l'exonération introduite par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) n'ayant fait l'objet d'aucune instruction d'application.

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Article 17

Harmonisation des droits d'enregistrement pour les cessions de parts des sociétés agricoles.

a) Contenu :

Cet article unifie le régime fiscal applicable aux cessions de gré à gré de parts de GAEC (groupements agricoles d'exploitation en commun), d'EARL (exploitations agricoles à responsabilité limitée) non passibles de l'impôt sur les sociétés et de sociétés civiles à objet principalement agricole, en soumettant ces cessions à un droit fixe de 500 francs, quelle que soit la nature des apports qu'elles représentent.

b) Application :

L'instruction du 13 février 2001 (7 D-2-01, B.O.I. n° 39 du 23 février 2001) rappelle le dispositif antérieurement applicable et précise la date d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, le 1er janvier 2001, ainsi que son champ d'application. Celui-ci s'appliquera à l'ensemble des cessions de parts :

- de GAEC ;

- d'EARL non passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- de sociétés civiles à objet principalement agricole, et notamment :

▪ aux sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) ;

▪ aux groupements fonciers agricoles (GFA) exploitants ;

▪ aux groupements agricoles fonciers (GAF) ;

▪ aux groupements forestiers ;

▪ aux groupements fonciers ruraux (GFR).

Cette instruction explicite également la portée du nouveau régime : si le régime de droit commun des cessions de parts prévu à l'article 726 du code général des impôts (8) se révèle plus favorable que le nouveau régime applicable, ce sont les droits de mutation à titre onéreux déterminés selon le régime de droit commun qui devront être perçus.

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Article 76

Simplification de l'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

a) Contenu :

Cet article vise à simplifier les mécanismes de déduction des cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

On rappellera que ce régime prend la forme de contrats d'assurance de groupe ayant pour unique objet le versement d'une retraite complémentaire sous forme de rente viagère. Les cotisations versées au titre de ce régime étaient initialement déductibles dans la limite d'un double plafond :

- 7% des revenus professionnels qui servent d'assiette, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles ;

- 7% d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due, c'est-à-dire en pratique de l'année civile au cours de laquelle elle est acquittée.

Le présent article simplifie ce dispositif :

- il supprime le premier plafond de déduction précité. Les cotisations sont donc déductibles dans la seule limite de 7% d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

- il précise que le plafond de déduction applicable est celui en vigueur à la clôture de l'exercice comptable, ce qui, sans modifier la situation des exploitants dont l'exercice coïncide avec l'année civile, permet de régler la situation de ceux dont l'exercice diffère de l'année civile ;

- il indique qu'en cas de souscription d'un contrat d'assurance de groupe par le chef d'exploitation pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance-vieillessse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable du chef d'exploitation dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder, pour chaque personne, le tiers du plafond défini ci-dessus.

b) Application :

L'instruction du 29 juin 2001 (5 E-10-01, B.O.I. n° 123 du 10 juillet 2001) commente ces dispositions.

Après avoir rappelé le champ d'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et les principales caractéristiques de ce régime, cette instruction analyse les modalités de déduction du bénéfice imposable des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe.

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2001, il est, en effet, prévu que les cotisations sont déductibles dans la seule limite de 7% d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, cette limite s'appréciant au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos, que cet exercice diffère ou non de l'année civile et quelle que soit la date de paiement de la cotisation au cours de celui-ci.

Cette limite peut, cependant, être majorée si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation. Les cotisations versées au titre de ce contrat sont, alors, déductibles du bénéfice imposable de l'exploitant dans la limite d'un plafond fixé, pour chacune de ces personnes, au tiers du plafond de déduction prévu pour les cotisations du chef d'exploitation, soit 12.558 francs pour les exercices clos en 2001.

L'instruction rappelle, enfin, selon le régime d'imposition applicable, la définition des revenus sur lesquels porte l'imputation des cotisations précitées.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Cependant, l'instruction précise que, pour les exploitants agricoles domiciliés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), pour lesquels les cotisations sociales ne sont pas déterminées en fonction d'un revenu professionnel, les cotisations aux contrats d'assurance de groupe payées au cours d'exercices clos avant le 1er janvier 2001 sont prises en compte dans la seule limite de 7% d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

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Article 82

Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles
exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires
d'un contrat territorial d'exploitation (CTE).

a) Contenu :

Cet article étend aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et ayant souscrit un contrat territorial d'exploitation (CTE) le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1647-00 bis du code général des impôts.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en préparation.

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Article 97

Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

a) Contenu :

Cet article vise à modifier l'assiette et le taux de deux des trois contributions additionnelles aux primes et cotisations afférentes aux conventions d'assurance souscrites par les agriculteurs, destinées à alimenter le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Dans un souci de simplification et de pérennisation des ressources du fonds, cet article crée une contribution additionnelle portant sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Cette contribution additionnelle se substitue à deux des contributions finançant le Fonds national de garantie des calamités agricoles :

- la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles ;

- la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

Ces deux contributions additionnelles auparavant distinguées ne font donc plus qu'une. Le taux de la nouvelle contribution additionnelle est fixé à 11% et s'applique à une assiette ne comprenant pas les assurances couvrant les dommages aux cultures, aux récoltes et au cheptel vif affectés aux exploitations agricoles. Ces dernières seront exonérées de cette contribution additionnelle afin de favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance, de type « assurance récolte ».

b) Application :

L'instruction du 26 juin 2001 (7 K-2-01, B.O.I. n° 120 du 4 juillet 2001) rappelle le dispositif antérieurement applicable et définit le champ d'application ainsi que le taux de la nouvelle contribution additionnelle. Ce nouveau dispositif s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2001, quelle que soit la date de souscription du contrat.

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VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE

80-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 41

Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisés par les bennes de ramassage des déchets ménagers.

a) Contenu :

Le présent article créé un remboursement des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel véhicule (GNV) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), au profit des exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.

A l'instar du dispositif existant pour les exploitants de transports publics en commun de voyageurs, le remboursement est limité à 40.000 litres par véhicule et par an.

Seules les bennes d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes sont éligibles au remboursement.

b) Application :

Le décret n° 2000-985 du 9 octobre 2000 (J.O. du 11 octobre 2000) modifiant le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997 définit ce que sont les « bennes de ramassage de déchets ménagers ». Sont ainsi éligibles au remboursement des taxes intérieures, créé par le présent article, « les camions-bennes d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation ». Ainsi, les bennes destinées partiellement au ramassage des déchets ménagers sont éligibles au remboursement des taxes pour la totalité de leurs consommation de GPL et de GNV.

Le présent article s'applique aux consommations de GPL et de GNV de l'année 2000. Les exploitants concernés ont donc pu demander les remboursements des taxes intérieures de consommation, à compter du début de l'année 2001. L'instruction du 2 avril 2001 (n° 01-063, Bulletin officiel des douanes n° 6502 du 12 avril 2001) précise les conditions dans lesquelles ces remboursements sont mis en _uvre. Ces conditions sont en général identiques à celles définies pour les remboursements de taxe intérieure concernant les consommations de GPL et de GNV des véhicules des exploitants de transport public en commun de voyageurs et de « petits trains routiers ». On peut noter que :

- une demande de remboursement peut être adressée au bureau des douanes compétent jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé ;

- si l'instruction du 2 avril 2001 précise quelles sont les pièces à joindre par l'exploitant à sa demande de remboursement, « il n'est pas instauré de document obligatoire de suivi des consommations de carburant. L'exploitant a toute liberté de preuve » ;

- pour être recevables, les demandes de remboursement doivent être correctement remplies, accompagnées des pièces justificatives définies par l'instruction et déposées dans le délai évoqué de trois ans.

Il faut préciser que l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000, a abrogé, à compter du 1er janvier 2001, la condition d'éligibilité au remboursement portant sur le poids total autorisé en charge de la benne de ramassage des déchets ménagers, qui doit être au minimum de douze tonnes au terme du présent article.

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Article 108

Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération.

a) Contenu :

Le présent article tend à reconduire, jusqu'au 31 décembre 2005, le dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) dont bénéficient les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pendant une durée de cinq années à compter de leur mise en service.

Cette disposition a pris effet le 1er janvier 2001, date à laquelle expirait le système d'exonération initialement en vigueur.

b) Application :

Le décret n° 2001-263 du 22 mars 2001 (J.O. du 29 mars 2001) modifiant le décret n° 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel prévoit la reconduction du dispositif d'exonération pour les installations de cogénération mises en service avant le 31 décembre 2005. Les caractéristiques techniques auxquelles ces installations doivent se conformer afin de bénéficier de cette exonération ne sont pas modifiées. En conséquence, il n'est pas prévu qu'une instruction commente le présent dispositif.

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80-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 12

Aménagement du remboursement aux transporteurs routiers d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

a) Contenu :

Le présent article a étendu le champ d'application du dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation acquittée par les transporteurs routiers à l'occasion de leurs acquisitions de gazole destiné au fonctionnement de leurs véhicules de transport routier, dispositif issu de l'article 26 de la loi de finances pour 1999 et codifié à l'article 265 septies du code des douanes.

Ainsi, les véhicules d'un poids total autorisé en charge compris entre 7,5 tonnes et 12 tonnes sont désormais éligibles au dispositif de remboursement. Le plafond de la consommation de gazole sous lequel le remboursement est mis en _uvre, est désormais fixé à 25.000 litres de gazole par semestre et par véhicule contre 40.000 litres par an et par véhicule dans le dispositif initial. Enfin, le remboursement est désormais semestriel.

Le présent article s'applique à compter des consommations de gazole réalisées entre le 12 janvier 2000 et le 12 juillet 2000.

b) Application :

Le décret n° 2000-678 du 19 juillet 2000 (J.O. du 21 juillet 2000) a modifié le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes, afin de prendre en compte les modifications apportées à ce dispositif par le présent article.

L'instruction des douanes du 3 août 2000 (n° 00-145, Bulletin officiel des douanes n° 6450 du 11 août 2000) a actualisé l'instruction du 21 octobre 1999 (n° 99-175, B.O.D n° 6385 du 10 novembre 1999) qui commentait l'article 26 de la loi de finances initiale pour 1999, afin de tenir compte des modifications apportées par le présent article. Cette instruction précise que si un véhicule éligible change de propriétaire au cours d'un semestre, le propriétaire à la date de la fin de la période de remboursement, c'est-à-dire soit le 12 janvier, soit le 12 juillet (9), procède à la demande de remboursement pour l'ensemble du semestre, dans la limite du plafond de 25.000 litres de gazole, à charge pour les propriétaires successifs de se répartir le montant du remboursement correspondant à ce plafond dans le cas où la somme des volumes pour lesquels lesdits propriétaires demandent un remboursement dépasse ledit plafond.

Un propriétaire peut, par ailleurs, selon l'instruction du 3 août 2000, imputer le volume de gazole consommé par un véhicule au cours d'un semestre au-dessus de 25.000 litres sur le volume déclaré au cours d'un autre semestre, dans les conditions suivantes :

- le report des volumes consommés n'est possible qu'entre les deux semestres de la période qui s'étend du 12 janvier d'une année au 12 janvier de l'année suivante ;

- le montant du volume de gazole pour lequel il est procédé à un remboursement ne peut excéder 50.000 litres pour la période évoquée ;

- le montant du volume de gazole pour lequel il est procédé à un remboursement ne peut excéder 25.000 litres pour chaque semestre de remboursement.

Si le législateur n'a pas prévu la possibilité de tels reports, ce dispositif, mis en _uvre dans les conditions décrites ci-dessus, correspond à l'esprit dans lequel a été adopté le présent article. En effet, la mise en _uvre d'un remboursement semestriel, et non plus annuel, avait avant tout pour objet d'augmenter la fréquence des remboursements. Il ne s'agissait donc pas de contingenter les volumes consommés, et donc les remboursements, par semestre.

Enfin, le présent article ne prévoyait pas la modification du taux de remboursement de la taxe de consommation intérieure sur le gazole. Ainsi, en application de l'article 26 de la loi de finances pour 1999, le taux de remboursement aurait dû s'élever à 8,62 francs par hectolitre de gazole consommé entre le 12 janvier 2000 et le 12 janvier 2001, après s'être élevé à 3,54 francs par hectolitre entre le 12 janvier 1999 et le 12 janvier 2000. Or l'article 12 de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié le taux de remboursement applicable entre le 12 janvier 2000 et le 12 janvier 2001, en le portant à 35 francs par hectolitre. Ce dernier taux, issu d'une négociation avec les organisations professionnelles des transporteurs routiers au début du mois de septembre 2000, était ainsi connu lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001. L'instruction des douanes du 4 octobre 2000 (n° 00-170, B.O.D. n° 6460 du 16 octobre 2000) prend en compte cette modification. Les remboursements déjà réalisés à cette date sur la base d'un taux de 8,64 francs par hectolitre, au titre des volumes de gazole consommé entre le 12 janvier 2001 et le 12 juillet 2001, ont donné lieu à des rappels afin qu'il soit tenu compte du taux de 35 francs par hectolitre.

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80-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 41

Extension de la détaxe de TIPP sur le GPL et le GNV à toutes les bennes de ramassage de déchets ménagers.

a) Contenu :

Le présent article permet aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers de bénéficier du remboursement des taxes de consommation intérieure sur le gaz naturel véhicule (GNV) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), à raison des consommations annuelles de ces carburants de chacune des bennes qu'ils possèdent et non plus seulement à raison des celles ayant un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes.

b) Application :

L'article 2 du décret n° 2001-90 du 30 janvier 2001 (J.O. du 1er février 2001) supprime, au sein du décret du 23 décembre 1997 relatif au remboursement des taxes sur les consommations de GNV et de GPL par les bennes de ramassage des déchets ménagers, la condition concernant le poids total autorisé en charge desdites bennes qui devait être égal ou supérieur à douze tonnes.

L'instruction du 2 avril 2001 (n° 01-063, Bulletin officiel des douanes n° 6502 du 12 avril 2001) précise en conséquence que ladite condition ne s'applique qu'aux consommations de GPL et de GNV réalisées au cours de l'année 2000 et pour lesquelles le remboursement des taxes de consommation est mis en _uvre à compter du 1er janvier 2001.

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Article 42

Crédit d'impôt pour l'acquisition d'un véhicule roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence.

a) Contenu :

Le présent article crée un crédit d'impôt, au bénéfice des particuliers, d'un montant de 10.000 francs, au titre soit de l'achat à l'état neuf, soit de la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat, soit de la première souscription d'un contrat de location d'une durée d'au moins deux ans, d'un véhicule automobile terrestre qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

Les dépenses correspondantes sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt uniquement si elles sont réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures correspondant à ces dépenses. Ces factures doivent mentionner le nom et l'adresse de l'acquéreur du véhicule, le prix d'acquisition de ce dernier, ainsi que la nature de sa motorisation.

b) Application :

Il est prévu qu'une instruction commentant la mise en _uvre de ce dispositif soit publiée au mois de septembre de l'année 2001.

Il est vrai que la vérification par les services de l'éligibilité d'une dépense au bénéfice du crédit d'impôt aura lieu au début de l'année 2002, à l'occasion de l'examen de la déclaration des revenus 2001. Il faut cependant noter qu'une relative incertitude juridique existe s'agissant de l'éligibilité des dépenses réalisées avant la publication de l'instruction. En effet, cette instruction apportera des précisions concernant les motorisations susceptibles d'ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt, ainsi que des informations concernant les conditions dans lesquelles sont éligibles les dépenses concernant l'acquisition d'un véhicule ayant été doté d'une de ces motorisations non pas lors de sa fabrication initiale, mais entre celle-ci et sa première mise en circulation.

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80-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 12

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux.

a) Contenu :

Le présent article a prévu de nombreuses mesures relatives aux taxes de consommation intérieure concernant les combustibles fossiles et, notamment, concernant les carburants :

- la taxe concernant le fioul domestique a été baissée de 15,73 francs par hectolitre, atteignant ainsi 36 francs par hectolitre, à compter du 21 septembre 2000 pour l'ensemble des consommateurs et à compter du 1er janvier 2000 pour les personnes morales ou physiques exerçant une activité agricole au sens du code rural ainsi que pour les bateliers ;

- les taxes applicables aux émulsions d'eau dans le gazole, utilisées soit comme carburant, soit comme combustible, ont été abaissées au niveau des planchers définis par les textes communautaires, soit respectivement 161 francs par hectolitre et 11,80 francs par hectolitre ;

- les modalités selon lesquelles les modifications de taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et assimilés ainsi que les modifications des autres taxes concernant ces produits, affectent les stocks desdits produits non encore mis à la distribution, ont été modifiées, afin de tenir compte d'éventuelles baisses de ces taxes. Par ailleurs, les remboursements ou les recouvrements supplémentaires de taxes, issus de ces modifications, ne sont désormais réalisés que si leur montant est supérieur à 2.000 francs. Ces dispositions étaient applicables à compter du 21 septembre 2000 ;

- le taux du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont bénéficient les transporteurs routiers a été fixé à 35 francs par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001. Par ailleurs, le présent article fixe les deux références qui sont et seront applicables entre le 21 janvier 2001 et le 20 janvier 2002 et entre le 21 janvier 2002 et le 20 janvier 2003, sur la base desquelles ont été et seront calculés, au regard de ce que sont et seront les tarifs de taxe de droit commun pour le gazole durant chacune de ces deux périodes, les taux de remboursement spécifiques aux transporteurs routiers propres à ces périodes ;

- il est créé un dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, au bénéfice des exploitants de transport public routier en commun de voyageurs, dans la limite de 15.000 litres par semestre, à compter du 21 janvier 2001 (10), sur la base des taux de remboursement applicables pour le système de remboursement partiel concernant les transporteurs routiers. Un dispositif de remboursement est par ailleurs créé s'agissant du gazole acquis entre le 1er juillet 2000 et le 20 janvier 2001, au bénéfice des exploitants de transport public routier en commun de voyageurs, sur la base du taux de remboursement applicable au bénéfice des transporteurs routiers entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001, soit 35 francs par hectolitre ;

- il est créé un dispositif tendant à modifier les taxes intérieures de consommation des supercarburants, du gazole, et du fioul domestique, dès lors qu'il est constaté une variation de plus de 10% des cours du pétrole « brent daté » entre deux périodes, afin de neutraliser les variations des recettes fiscales assises sur les consommations de ces produits, variations induites par l'application de la TVA au prix hors taxes desdits produits. A compter de l'année 2001, les périodes de référence sont les bimestres civils. Les effets de ce dispositif s'éteignent chaque fois que le cours moyen du « brent daté » constaté lors d'un bimestre civil est inférieur au cours moyen constaté de ce produit au mois de janvier 2000.

- une baisse de la taxe intérieure de consommation sur chacun des produits concernés par le dispositif précédent, est consentie à compter du 1er octobre 2000 et ce, jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cour moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000.

b) Application :

La baisse de la taxe intérieure de consommation concernant le fioul domestique à compter du 21 septembre 2000 est entrée en vigueur sans qu'il ait été nécessaire de publier un texte précisant les conditions de cette mise en _uvre. S'agissant de l'application de la baisse de ce taux dès le 1er janvier 2000, au bénéfice de certaines professions et au titre des activités professionnelles correspondantes et ce, sous forme d'un remboursement de taxe, le décret n° 2001-59 du 19 janvier 2001 (J.O. du 21 janvier 2001) précise les modalités selon lesquelles ledit remboursement est mis en _uvre. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens du code rural et les bateliers adressent respectivement leurs demandes de remboursement à la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve l'exploitation agricole et au centre de paiement de l'établissement public « Voies navigables de France 2000 » auquel le batelier est rattaché pour l'acquittement des péages. Les ministres en charge de l'agriculture et des voies navigables définissent respectivement, pour chacun des groupes de professionnels évoqués dont ils assurent la tutelle, la forme de la demande et les pièces qui lui sont annexées. Ils définissent conjointement les modalités selon lesquelles les services instruisent et opèrent le contrôle desdites demandes. Il revient aux trésoriers-payeurs généraux d'effectuer les remboursements.

Les baisses des tarifs des taxes de consommation intérieure applicables aux émulsions d'eau dans le gazole ont été appliquées sans qu'il ait été nécessaire de publier un texte définissant les conditions de leur mise en _uvre. Elles sont entrées en vigueur le 21 novembre 2000.

S'agissant des remboursements de taxes ou des recouvrements supplémentaires de taxes concernant les stocks de produits pétroliers et assimilés, du fait de modifications affectant les tarifs de ces taxes, l'article 6 du décret n° 2001-58 du 18 janvier 2001 (J.O. du 21 janvier 2001) apporte deux précisions :

- les remboursements et les recouvrements supplémentaires de taxes font l'objet d'une déclaration unique semestrielle récapitulant, au titre dudit semestre, chaque remboursement et chaque recouvrement supplémentaire ;

- la déclaration des recouvrements supplémentaires est obligatoire et doit être parvenue au service des douanes deux mois au plus tard suivant le dernier jour du semestre au titre duquel elle est réalisée.

L'instruction des douanes du 2 avril 2001 (n° 01-062, Bulletin officiel des douanes du 12 avril 2001), apporte les précisions suivantes :

- les stocks de produits présents, au moment de la modification d'une taxe assise sur leur consommation, dans les cuves destinées à la vente de détail des stations-services, dans les cuves destinées au ravitaillement des aéronefs, dans les cuves destinées au ravitaillement des péniches et des bateaux et chez les particuliers, n'appellent pas la mise en _uvre du dispositif de remboursement ou de recouvrement supplémentaire de la taxe au titre de ladite modification ;

- la somme de 2.000 francs en dessous de laquelle il n'est pas procédé au remboursement ou au recouvrement supplémentaire est calculée semestriellement et par taxe.

La fixation des taux du dispositif de remboursement partiel de la taxe de consommation intérieure sur le gazole utilisé par les transporteurs routiers en 2000, 2001 et 2002 ne nécessitait pas la publication d'un texte d'application.

La création d'un dispositif de remboursement partiel de la taxe de consommation intérieure sur la consommation du gazole utilisé par les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs a fait l'objet d'un décret n° 2001-90 du 30 janvier 2001 (J.O. du 1er février 2001). Ce décret reprend presque en totalité les définitions issues du décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997, fixant les modalités d'application du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules (GNV) et le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc) utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs, s'agissant des définitions relatives à l'exploitant, au transport public en commun de voyageurs et aux véhicules dont les consommations sont éligibles au dispositif de remboursement. L'arrêté du 30 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 5 octobre 1999 énumère les mentions que doivent comporter les demandes de remboursement émises au titre du présent dispositif.

S'agissant du dispositif tendant à stabiliser les recettes fiscales assises sur la consommation des supercarburants, du gazole et du fioul domestique, le décret n° 2001-58 du 18 janvier 2001 (J.O. du 21 janvier 2001) a défini les modalités de calcul suivantes :

- le cours du pétrole « brent daté » est le cours de clôture du « brent daté », exprimé en dollars par baril, publié par un organisme choisi par le directeur chargé des carburants ;

- le cours moyen au cours d'une période de référence du pétrole « brent daté » est la moyenne des cours de ce produit, relevés par le directeur chargé des carburants et ce, chaque jour ouvré et de cotation durant ladite période ;

- les moyennes respectives, au cours d'une période de référence, des prix hors taxe du supercarburant, du gazole et du fioul domestique sont calculées sur la base des relevés hebdomadaires, établis durant ladite période, des prix moyens de ces produits pour la France continentale, par le directeur chargé des carburants ;

- s'agissant des supercarburants, la moyenne du prix hors taxe est calculée au prorata des volumes respectifs de supercarburant sans plomb 95 et de supercarburant sans plomb 98, mis à la consommation soit durant l'année civile qui précède l'année civile de la période de référence, soit l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile de la période de référence dans les cas ou cette période correspond précisément aux deux premiers mois de l'année civile. Ces volumes sont relevés par le directeur général des douanes et des droits indirects.

En application de ce dispositif, les tarifs des taxes intérieures de consommation des supercarburants, du fioul domestique et du gazole ont subi les modifications suivantes, par l'arrêté du 19 mars 2001 (J.O. du 21 mars 2001) :

(en francs, par hectolitre)

 

Augmentation du tarif de TIPP due au dispositif de stabilisation
le 21 mars 2001

Augmentation des prix
à la pompe le 21 mars 2001, y compris la TVA

Supercarburant sans plomb

6,62

7,22

Supercarburant ARS

6,06

7,25

Gazole

6,55

7,83

Fioul domestique

7,51

8,98

Il faut noter, enfin, que le dispositif tendant à imputer, le cas échéant, les modifications des taxes de consommation intérieure sur le gazole, sur le tarif propre aux transporteurs routiers et aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, devrait être commenté au cours de ce mois, date à laquelle son application pourrait être mise en _uvre pour la première fois, au regard de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, dans sa rédaction issue du présent article.

S'agissant de la baisse des taxes intérieures de consommation sur le gazole, le fioul domestique et les supercarburants, valable en principe jusqu'au vingtième jour suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen constaté au cours du mois de janvier 2000, les définitions des cours et de leurs moyennes sont précisées dans le décret n° 2000-58 du 18 janvier 2001 (J.O. du 21 janvier 2001). Au terme du présent article, ce dispositif aurait du s'éteindre le 20 avril 2001. Le Gouvernement a décidé de maintenir l'application dudit dispositif, au regard notamment de l'évolution à la hausse des cours du pétrole brut constatée au cours du mois d'avril 2001.

La tableau suivant retrace, du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2001, les tarifs de la taxe sur les consommations intérieures effectivement applicables aux supercarburants et au gazole :

(en francs, par hectolitre)

 

à compter
du 11er janvier 2000

à compter
du 1er juillet 2000

à compter
du 1er octobre 2000

à compter
du 21 janvier 2001

à compter
du 21 mars 2001

Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape

417,68

417,68

400,95

400,95

407,01

Supercarburant sans plomb

384,62

384,62

367,90

367,90

374,52

Gazole

255,18

255,18

238,46

238,46

245,01

Gazole utilisé par les transpor-teurs routiers

220,18

220,18

203,46

213,46

220,01

Gazole utilisé par les exploitants de transport public en commun de voyageurs

255,18

220,18

203,46

213,46

220,01

 

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IX- RECOUVREMENT - CONTRÔLE

90-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 26

Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoyant la motivation des pénalités.

a) Contenu :

Le présent article prévoit d'appliquer, à l'ensemble des sanctions fiscales, une obligation de motivation préalable, trente jours au moins avant que puissent être prononcées les sanctions, la mise en vigueur de cette mesure devant intervenir, par des arrêtés ministériels, au plus tard le 1er janvier 2001.

b) Application :

Selon le III du présent article, « des arrêtés du ministre chargé du budget fixent, pour chaque catégorie d'impôts ou de sanctions, la date d'entrée en vigueur [de la réforme], sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er janvier 2001 ».

En fait, l'arrêté du 27 décembre 2000 (J.O. du 29 décembre 2000, page 20813), signé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par la secrétaire d'Etat au budget, a seulement mentionné que les dispositions nouvelles « s'appliquent à compter du 1er janvier 2001 aux sanctions fiscales prononcées par la direction générale de la comptabilité publique, la direction générale des impôts, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de l'aviation civile. »

Préalablement, l'instruction du 30 novembre 2000 (12 C-15-00, B.O.I. n° 220 du 8 décembre 2000), tout en indiquant que la mesure serait appliquée au 1er janvier 2001 s'agissant des impôts recouvrés par la DGI, avait prévu la mise en _uvre du présent article dans le cadre de l'application dite « MEDOC » à compter du 1er décembre 2000.

L'administration a donc reporté l'application du présent article à la date limite du 1er janvier 2001 (sauf pour le cas des impôts recouvrés dans le cadre de « MEDOC ») en n'en respectant ni la lettre, ni l'esprit. L'instruction du 8 janvier 2001 (13 L-1-01, B.O.I. n° 11 du 16 janvier 2001) se limite à présenter les dispositions nouvelles sans donner aux services quelque indication pour leur mise en _uvre.

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Article 41

Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée.

a) Contenu :

Le présent article prévoit l'obligation, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs :

- de souscrire leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000, et de TVA, à compter du 1er mai 2001, par voie électronique ;

- de procéder au règlement de la TVA, par voie électronique, à compter du 1er mai 2001.

b) Application :

L'instruction du 21 décembre 2000 (13 K-11-00, B.O.I. n° 230 du 28 décembre 2000) a commenté le dispositif du présent article en apportant des précisions, notamment sur les personnes concernées, la détermination du chiffre d'affaires de référence et les modalités pratiques de mise en _uvre de l'obligation nouvelle. Cette instruction a été suivie d'une instruction du 23 mars 2001 (13 K-4-01, B.O.I. n° 63 du 2 avril 2001) portant sur la campagne 2001 pour la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

Par un communiqué du 26 février 2001, le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a annoncé que, jusqu'au 1er septembre 2001, les entreprises qui maintiendraient leur mode actuel de déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas appliquer de pénalités à ce titre et que celles qui clôturent leur exercice comptable entre le 31 décembre 2000 et le 28 février 2001 inclus auront jusqu'au 30 juin 2001 pour adresser par voie électronique leurs documents fiscaux. Une instruction du 4 avril 2001 (13 K-5-01, B.O.I. n° 69 du 10 avril 2001) a précisé la portée de la décision ministérielle du 26 février 2001 qui constitue une mesure d'assouplissement sans base légale.

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90-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 129

Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers.

a) Contenu :

Le présent article a inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 135 J prévoyant que les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.

b) Application :

La Commission nationale de l'informatique et des libertés ayant considéré que le présent article ne permettait pas l'échange d'informations entre l'administration et les chambres de métiers, l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales a été complété par l'article 113 de la loi de finances initiale pour 2001, afin de permettre un tel échange. On se reportera au commentaire de cet article.

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90-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 21

Suppression de la majoration de 3% pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt.

a) Contenu :

Cet article modifie le régime des sanctions applicables en cas de défaillance d'un contribuable ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt, en supprimant la pénalité de 3% de la somme qui n'a pu être prélevée à l'échéance prévue, quels que soient l'impôt et le mois au cours duquel intervient la défaillance.

Il constitue ainsi le complément de l'article 34 de la loi de finances pour 2000, qui a déjà supprimé la pénalité de 3% sur les mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.

Seule subsiste ainsi comme sanction la perte du bénéfice de la mensualisation, encourue lorsque l'administration constate deux défaillances du contribuable dans l'année.

b) Application :

Applicable à partir du 1er janvier 2001, cette mesure a été commentée, parmi d'autres dispositions, par la note de service du 5 février 2001 (n° 01-018-A1), du directeur général de la comptabilité publique.

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Article 32

Modernisation des formalités déclaratives et de paiement des grandes entreprises.

a) Contenu :

Le présent article a pour objet d'étendre, à compter du 1er janvier 2002, l'obligation de transmission électronique de certaines déclarations et de télérèglement des impôts aux entreprises qui relèveront de la direction des grandes entreprises (DGE) appelée à être mise en place à compter de cette même date au sein de la direction générale des impôts.

Il prévoit que les déclarations d'impôt sur les sociétés, de bénéfices (industriels et commerciaux, non commerciaux, agricoles), de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées soient souscrites par voie électronique lorsque les contribuables relèvent de la direction des grandes entreprises.

Il prévoit également que, pour les redevables tenus d'acquitter leurs impositions auprès de cette direction, le télérèglement soit rendu :

- obligatoire, pour la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur les sociétés et les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, ainsi que l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles ;

- possible, sur option, pour la taxe sur les salaires, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et leurs taxes additionnelles et annexes ;

- facultatif en matière d'enregistrement des actes autres que les mutations par décès.

b) Application :

La création de la direction des grandes entreprises a fait l'objet de plusieurs textes réglementaires en date du 13 décembre dernier :

- un arrêté porte création de la direction des grandes entreprises ;

- un décret modifie les obligations relatives au lieu de dépôt des déclarations et de paiement des impositions et taxes pour les entreprises définies comme relevant de la compétence de la DGE (décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000, J.O. du 15 décembre 2000) ;

- un autre décret complète certaines obligations déclaratives incombant aux contribuables appelés à relever de la DGE (décret n° 2000-1217 du 13 décembre 2000, J.O. du 15 décembre 2000) ;

- un troisième décret porte création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises (décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000, J.O. du 15 décembre 2000).

Ces textes réglementaires sont conformes aux projets communiqués à votre Rapporteur général à l'automne dernier.

L'instruction du 23 avril 2001 (13 K-7-01, B.O.I. n° 82 du 2 mai 2001) a commenté l'obligation de déclaration, prévue par le décret 2000-1217 pour les personnes relevant de la direction des grandes entreprises.

Aucune instruction commentant spécifiquement le présent article n'avait encore été publiée le 30 juin 2001, mais il serait souhaitable qu'une telle publication intervienne avant le 1er janvier 2002.

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Article 62

Aménagement du moratoire des dettes fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

a) Contenu :

Cet article a procédé à un aménagement technique du moratoire des dettes fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé une demande de désendettement auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, de manière que le sursis de paiement soit maintenu en vigueur, sans ambiguïté, jusqu'à l'une des trois décisions mettant fin au processus d'aide au désendettement : le constat par la commission d'un échec du plan d'apurement des dettes ; le rejet de la demande d'aide de l'Etat ; la décision d'octroi de cette aide.

b) Application :

Cette mesure, applicable le 1er janvier 2001, a fait l'objet d'une simple lettre du 4 janvier 2001, adressée par télécopie aux trésoreries générales de région par la cellule d'action économique de la 1ère sous-direction de la direction générale de la comptabilité publique, leur demandant « de bien vouloir assurer l'information » auprès des comptables publics et des services déconcentrés de leur ressort.

La lettre ne contient aucun commentaire, celui-ci fût-il succinct, la photocopie du texte du dispositif tel qu'il a été publié au Journal officiel lui étant simplement annexée.

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Article 66

Composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit.

a) Contenu :

Le présent article a modifié la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, en prévoyant que le troisième de ses membres sera désormais un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques et que le quatrième de ses membres ne sera plus le directeur général des impôts mais un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné comme les trois autres membres, par le ministre de l'économie et des finances.

b) Application :

Aucune instruction n'est prévue ni, d'ailleurs, nécessaire.

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90-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 84

Possibilité de verser un acompte en espèces d'un montant de 3.000 francs.

a) Contenu :

Cet article ouvre la possibilité de régler par tout moyen, et ainsi, le cas échéant, en espèces, un acompte d'un montant maximum de 3.000 francs, même si le montant de l'ensemble de la transaction est supérieur au seuil de 20.000 francs prévu à l'article 1649 quater B du code général des impôts pour l'application de l'obligation de paiement par chèque.

b) Application :

L'instruction du 1er février 2001 (13 K-3-01, B.O.I. n° 28 du 8 février 2001) précise les modalités d'application de cet article et rappelle que ses dispositions s'appliquent aux règlements effectués à compter du 1er janvier 2001.

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Article 92

Accès à certaines informations relatives aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires des douanes.

a) Contenu :

Le présent article tend à accorder la faculté à chaque fonctionnaire de l'administration des douanes, d'accéder, sur demande, aux documents et aux informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route.

Ces documents et ces informations, dont les destinataires principaux sont les préfets ainsi que les services de la police nationale et de la gendarmerie, sont constitués des mentions figurant sur les cartes grises et sur les permis de conduire, ainsi que des informations relatives à la disponibilité du véhicule. Il s'agit, dans ce dernier cas, de l'inscription de gage ou de la radiation d'inscription de gage du véhicule, du prononcé d'une saisie portant sur le véhicule, de l'existence d'une prescription d'immobilisation, de l'existence d'une opposition judiciaire ou du Trésor au transfert du certificat d'immatriculation, de la déclaration de destruction d'un véhicule, de l'avis de mutation ou d'exportation et de l'existence d'une déclaration de vol.

b) Application :

La mise en _uvre de ce dispositif a fait l'objet d'une note n° 1000171 du 2 février 2001, interne à l'administration des douanes, adressée par sa sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de lutte contre la fraude, aux directeurs de ses postes déconcentrés.

Cette note rappelle que le présent article ne fait pas des fonctionnaires des douanes, des destinataires naturels des informations et des documents évoqués. Ils ont le statut de tiers autorisé à accéder à ces informations et documents et, en conséquence, doivent, pour les obtenir, adresser, en principe, une demande écrite à leurs destinataires principaux, soit les préfets, les services de la police nationale et de la gendarmerie.

Cependant, la note précise que, dans les endroits où les bonnes relations entre les services des douanes et les destinataires principaux des informations et documents évoqués permettent d'ores et déjà à ces services d'obtenir sans difficulté un accès à ces informations et documents, il est préférable de privilégier l'entretien de ces bonnes relations, sans recourir, ainsi, à la formalisation écrite des demandes d'accès aux informations et documents évoqués.

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Article 113

Echange d'informations entre chambres de métiers et services fiscaux.

a) Contenu :

Le présent article a modifié l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales afin de prévoir que les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.

b) Application :

La consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été entreprise.

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X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

100-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 19

Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer.

a) Contenu :

Le présent article modifie le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

En ce qui concerne plus particulièrement les investissements réalisés par des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, le régime de la déduction fiscale pratiquée sur le revenu global de l'exploitant ou des associés de sociétés de personnes prévu à l'article 163 tervicies du code général des impôts est supprimé et remplacé par un dispositif de réduction d'impôt pour les investisseurs non professionnels.

Le montant de la réduction d'impôt est en principe égal à 50% du prix de revient des investissements productifs, net de subvention, et de 60% de ceux réalisés en Guyane, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna ou pour des travaux de rénovation d'hôtel.

La réduction d'impôt ne peut pas excéder 50% de l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, l'excédent éventuel pouvant s'imputer, dans la limite du solde de l'impôt sur le revenu sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50%.

Les investisseurs professionnels bénéficient de la mise en place d'un régime de crédit d'impôt pouvant être utilisé pour le paiement de l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période, dans la limite d'un investissement plafonné à 10 millions de francs.

S'agissant des secteurs éligibles à l'aide fiscale, le secteur de la navigation de croisière est exclu, mais les opérations admises au titre de la maintenance, le secteur des services informatiques, les investissements correspondant aux travaux de rénovation d'hôtel et à l'acquisition de certains logiciels lorsqu'ils constituent des éléments de l'actif immobilisé, sont maintenant éligibles. Le taux de rétrocession de l'avantage fiscal au preneur dans les montages locatifs est précisé par la loi.

S'agissant des investissements de contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, le présent article admet désormais la déductibilité des souscriptions au capital de sociétés en difficulté, même si celles-ci ont déjà bénéficié du régime de défiscalisation et alors même que les souscriptions ne sont pas affectées à des investissements productifs.

La période de non-application de l'abattement du tiers prévu par l'article 217 bis du code général des impôts au résultat provenant de l'exploitation des investissements ayant ouvert droit à l'aide est réduite à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation des biens concernés si elle est inférieure. Corrélativement, l'obligation de conservation de l'investissement est limitée à cette période. En outre, l'avantage résultant de la non-application de l'abattement du tiers n'est pas remis en cause si, pendant le délai de conservation, l'investissement est transmis dans le cadre d'une fusion ou opération assimilée.

Le taux de la réduction d'impôt applicable pour les investissements dans le secteur locatif intermédiaire est fixé à 40%.

Sous réserve de mesures transitoires, les nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

b) Application :

La parution du décret en Conseil d'Etat prévu pour le régime nouveau applicable aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu est retardée par les négociations menées par le Gouvernement avec la Commission européenne. La parution de l'instruction n'est pas proche puisqu'elle doit suivre la publication du décret, alors que la mise en _uvre du présent article mérite d'être précisée par l'administration rapidement, les investisseurs présentant les dossiers principalement au cours des quatre derniers mois de l'année.

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XI.- MESURES DIVERSES

110-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 18

Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes.

a) Contenu :

Le présent article a un double objet.

Il tire, d'une part, les conséquences de la suppression des ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires programmée, par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991, pour le 1er juillet 1999. Les règles applicables à ces transactions, ainsi que les modalités du passage du régime dérogatoire à celui de droit commun, sont précisées dans ce texte.

Il vise, d'autre part, à simplifier et à moderniser le régime fiscal applicable aux échanges nationaux de produits soumis à accises, en alignant celui-ci sur les règles en vigueur au plan communautaire, plus simples.

A cette fin, tous les opérateurs concernés se voient attribuer un statut fiscal unique, celui d'entrepositaire, agréé, et les vingt-neuf documents administratifs d'accompagnement des produits laissent place à deux types de documents, selon que les produits circulent en régime suspensif ou en régime de droits acquittés, ces documents étant utilisables aussi bien au plan national que communautaire.

Par ailleurs, les entrepositaires agréés se voient responsabilisés, que ce soit par le biais de l'obligation de tenir une comptabilité matières retraçant l'ensemble des opérations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements des produits soumis à accises, alors que cette obligation reposait auparavant sur les seuls services douaniers, ou en raison du fait qu'il leur appartient désormais de procéder à l'apurement des titres de mouvement. Soulignons, enfin, que les règles de liquidation et de paiement des droits d'accises sont simplifiées et uniformisées.

b) Application :

S'agissant des ventes hors taxes, comme votre Rapporteur général l'avait précisé dans son rapport (n° 1992) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1999, cet article constitue, en grande partie, une mesure de validation. Les ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires ont, en effet, été supprimées à compter du 1er juillet 1999, conformément au droit communautaire.

Les instructions qui commentent la mise en _uvre de cette disposition ont été publiées dès l'été 1999. Il s'agit des instructions de l'administration des douanes des 30 juin 1999 (n° 99-114, B.O.D. n° 6357 du 12 juillet 1999) et 14 octobre 1999 (n° 99-171, B.O.D. n° 6382 du 23 octobre 1999) et de l'instruction de la direction générale des impôts du 23 août 1999 (3 A-2-99, B.O.I. n° 164 du 7 septembre 1999). Leur contenu a été présenté par votre Rapporteur général dans son rapport précité (pages 81 à 97).

Le décret prévu à l'article 302 F bis nouveau et le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 302 F ter nouveau n'ont pas été publiés. Ces articles sont cependant appliqués sans difficulté. Il semble qu'une modification technique législative pourrait être proposée par le Gouvernement, afin de clarifier le régime du fait générateur de la TVA à l'exportation à partir du territoire des départements d'outre-mer et, ainsi, permettre la publication de ces décrets.

S'agissant de la réforme du régime des contributions indirectes, le présent article a fait l'objet de quatre décrets et de trois arrêtés d'application :

le décret en Conseil d'Etat n° 2000-739 du 1er août 2000 (J.O. du 4 août 2000) fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé, complété par l'arrêté du 25 août 2000 (J.O. du 31 août 2000) relatif aux modalités et conditions de tenue de la comptabilité matières, informatisée ou non, de liquidation de l'impôt et de relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ;

le décret n° 2000-784 du 24 août 2000 (J.O. du 25 août 2000) pris pour l'application de l'article 302 G du code général des impôts et fixant les niveaux relatifs aux quantités de produits au-delà desquelles le statut d'entrepositaire agréé est obligatoire, soit 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses, 20 litres pour les produits intermédiaires, 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, 60 litres pour les vins mousseux et 110 litres pour les bières ;

le décret n° 2000-785 du 24 août 2000 (J.O. du 25 août 2000) pris pour l'application des articles 443, 614 et 614 A du code général des impôts et portant modification de divers articles de l'annexe III au code général des impôts, relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes, complété par l'arrêté du 22 septembre 2000 (J.O. du 5 octobre 2000) pris pour l'application des articles 302 M, 443, 614 et 614 A du code général des impôts et des articles 111 H bis à 111 H septies de l'annexe III audit code, relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes ;

le décret n° 2000-786 du 24 août 2000 (J.O. du 25 août 2000) fixant les conditions d'application du 9° de l'article 458 du code général des impôts, et définissant ainsi les conditions dans lesquelles les alcools et les boissons alcooliques achetées, reçues ou détenues à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ne font pas l'objet de document simplifié d'accompagnement (DSA) ;

l'arrêté du 22 septembre 2000 (J.O. du 5 octobre 2000) relatif au capsules représentatives de droits et modifiant l'annexe IV du code général des impôts.

Un quatrième décret, relatif à la définition du taux annuel forfaitaire des pertes en cours de stockage, taux au-delà duquel l'impôt devient exigible lorsque les manquants constatés dépassent le niveau établi, est actuellement en cours d'élaboration.

Les dispositions de ces différents actes réglementaires sont reprises et détaillées dans quatre instructions de l'administration des douanes.

L'instruction du 26 octobre 2000 (n° 00-186, B.O.D. n° 6464 du 3 novembre 2000) précise les modalités d'application de l'article 3026 du code général des impôts relatif à la définition du statut d'entrepositaire agréé.

Pour les alcools, les boissons alcooliques et autres produits alcoolisés, au-delà des seuils introduits par le décret n° 2000-784 précité, il s'agit soit de producteurs, c'est-à-dire d'opérateurs produisant ou transformant leurs propres produits (11), ou de non producteurs, c'est-à-dire de personnes qui achètent, reçoivent, expédient, vendent ou transforment des produits qui ne proviennent pas de leur propre production.

Pour les tabacs manufacturés, le statut d'entrepositaire agréé concerne les opérateurs qui reçoivent, expédient ou détiennent ces produits en suspension de droits, et ce indépendamment des quantités de produits qu'ils expédient, ou, à titre exceptionnel, en droits acquittés.

L'instruction précise les formalités déclaratives applicables aux entrepositaires agréés, et notamment les modalités de délivrance du numéro d'identification (« numéro d'accises ») octroyé, pour chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs de droits d'accises, aux entrepositaires agréés.

L'instruction du 8 novembre 2000 (n° 00-189, B.O.D. n° 6466 du 18 novembre 2000) définit les titres de mouvements devant accompagner la circulation des produits soumis à accises.

A compter du 1er janvier 2000, ces titres de mouvement sont, en effet, établis par les entrepositaires agréés, et non plus par l'administration, qui est désormais chargée de valider ces titres dans les mêmes conditions que celles applicables aux échanges intra communautaires depuis le 1er janvier 1993.

Les produits soumis à accise circulent donc sur le territoire national, soit sur la base de documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA ou DSAC) lorsqu'ils circulent en droits acquittés, soit sur la base de documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA ou DAC) lorsqu'ils circulent en suspension de droits.

A cette fin, l'instruction établit la liste des produits et des opérations soumis à des formalités à la circulation, définit les quatre catégories de titres de mouvements devant accompagner la circulation de ces produits, en termes de contenu, de diffusion, d'utilisation, de validation avant l'expédition des produits et à la réception de ceux-ci, ainsi que les procédures d'apurement des titres de mouvement, obligatoires pour toutes les opérations réalisées en suspension de droits et pour les opérations réalisées en droits acquittés lorsqu'une demande de remboursement a été déposée.

L'instruction précise, enfin, les obligations des entrepositaires agréés s'agissant du suivi des titres de mouvement : ils sont, en effet, tenus d'inscrire, selon des modalités spécifiques, les titres de mouvement dans leur comptabilité matières.

L'ensemble des dispositions introduites par l'instruction entre en application dès sa publication, l'utilisation des anciens titres de mouvement restant toutefois autorisée jusqu'au 1er janvier 2001.

L'instruction du 3 janvier 2001 (n° 01-006, B.O.D. n° 6481 du 16 janvier 2001) définit le contenu et les modalités d'agrément de la comptabilité matières des entrepositaires agréés, ainsi que les obligations déclaratives qui leur sont imparties.

En effet, dans le cadre de la réforme des contributions indirectes, les entrepositaires agréés doivent désormais tenir, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ou pour chaque site d'exploitation, une comptabilité matières, qui retrace, sur la base des titres de mouvement précédemment évoqués, l'ensemble des opérations relatives à la production, à la transformation et aux mouvements des produits soumis à accises, tant en suspension de droits d'accises qu'en droits acquittés.

Après avoir rappelé que pour les opérateurs du secteur vitivinicole, les registres vitivinicoles introduits au plan communautaire depuis 1975 peuvent tenir lieu de comptabilité matières, l'instruction précise, que la comptabilité matières soit tenue sous forme de registre vitivinicole ou sous une autre forme, les opérateurs et les produits concernés, les modalités de tenue de la comptabilité matières, les informations devant y figurer, les modalités d'enregistrement des opérations, ainsi que les spécificités de la comptabilité matières des brasseurs, des fabriquants de vinaigre, des opérateurs du secteur des tabacs manufacturés, des bouilleurs et des distillateurs.

L'instruction édicte ainsi les obligations déclaratives pesant sur les entrepositaires agréés : ceux-ci doivent présenter, d'une part, une déclaration récapitulative mensuelle des entrées et des sorties de produits, au plus tard, le cinquième jour de chaque mois pour chaque site d'exploitation ou chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, et d'autre part, une déclaration annuelle d'inventaire, dont le contenu est défini par la présente instruction. Précisons que la déclaration récapitulative mensuelle comporte, le cas échéant, la liquidation de l'ensemble des droits et taxes exigibles au titre de cette déclaration.

L'instruction précise, enfin, les modalités d'agrément de la comptabilité matières, le dossier constitué par un opérateur en vue d'obtenir la qualité d'entrepositaire agréé devant être accompagné du modèle de comptabilité matières qu'il souhaite utiliser. L'instruction précise à cet égard les modalités d'examen du dossier d'agrément, ainsi que les situations justifiant le retrait de cet agrément.

L'instruction du 6 avril 2001 (n° 01-068, B.O.D. n° 6504 du 19 avril 2001) a pour objet de définir les modalités d'utilisation des capsules représentatives de droits.

Les capsules représentatives de droits se substituent, en effet, au titre de mouvement permettant d'attester que le produit concerné circule en droits acquittés. Ces derniers ayant fait l'objet d'une rationalisation à l'occasion de la réforme des contributions indirectes, il convenait d'en tirer les conséquences s'agissant de l'utilisation des capsules.

On rappellera, à cet égard, que l'apposition de la capsule constitue le fait générateur des droits. Les capsules représentatives de droits sont obligatoires pour les vins en récipients de trois litres ou moins, embouteillés en France et destinés au marché national.

Après avoir défini la notion de capsules, l'instruction définit leurs modalités de fabrication et d'apposition, les conditions d'agrément des utilisateurs et des syndicats viticoles et groupements viticoles professionnels autorisés à les répartir, les conditions de circulation des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, les modalités de perception des droits et rappelle l'obligation de tenir une comptabilité matières des capsules représentatives de droits.

L'instruction rappelle, enfin, le délai de la période d'adaptation introduite par l'article 14 de l'arrêté du 22 septembre 2000 précité : les capsules fabriquées selon l'ancien dispositif pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2002, afin de permettre l'écoulement des stocks de capsules et les modifications nécessaires des outils des fabricants. A compter du 1er janvier 2003, en revanche, seules les capsules fabriquées selon les dispositions de la présente instruction pourront être utilisées.

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110-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 15

Institution d'une exonération des impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires.

a) Contenu :

Le présent article tend à exonérer les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations religieuses, du paiement de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et de la taxe professionnelle, au titre de leurs activités lucratives accessoires, à condition que la gestion de l'organisme concerné soit désintéressée, que les activités non lucratives dudit organisme restent significativement prépondérantes et que le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives accessoires n'excèdent pas 250.000 francs.

b) Application :

L'instruction du 30 octobre 2000 (4 H-3-00, B.O.I. n° 201 du 7 novembre 2000) a précisé les conditions dans lesquelles ce dispositif est mis en _uvre.

Elle rappelle que les trois conditions qui permettent à un organisme de bénéficier de l'exonération des impôts commerciaux doivent s'entendre selon les concepts définis dans les instructions fiscales relatives au statut des associations, s'agissant notamment de la gestion désintéressée et de l'activité non lucrative (12).

L'instruction précise qu'un organisme répondant aux trois conditions ouvrant droit au bénéfice de la dérogation, demeure néanmoins soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de ses revenus patrimoniaux, en application du 5° de l'article 206 du code général des impôts et au titre de ses activités financières lucratives et de ses participations, en application du présent article. Par contre, il est soumis, le cas échéant, à l'imposition forfaitaire annuelle uniquement au titre de ses activités financières lucratives et de ses participations.

L'organisme qui bénéficie de l'exonération des impôts commerciaux n'est pas astreint aux obligations comptables relatives à l'impôt sur les sociétés.

Dès lors qu'un organisme bénéficiant de l'exonération des impôts commerciaux cesse de remplir, au cours d'une année, l'une des trois conditions évoquées, il est passible de l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier de ladite année.

Un organisme qui bénéficie de l'exonération des impôts commerciaux, n'est pas redevable de la taxe d'apprentissage au titre des activités spécifiquement concernées par cette exonération et ce, selon les conditions évoquées pour l'impôt sur les sociétés.

L'exonération du paiement de la TVA n'est valable que pour les activités lucratives accessoires de l'organisme bénéficiaire du présent dispositif. Le bénéfice de l'exonération induit la non-déduction de la TVA ayant grevé les achats effectués en amont et liés à la mise en _uvre de ces activités lucratives accessoires. Il faut, par ailleurs, s'agissant de l'appréciation du seuil de 250.000 francs, noter les éléments suivants :

- il n'est pas tenu compte des recettes exclues du bénéfice de l'exonération, dans l'appréciation du seuil de 250.000 francs ;

- il est tenu compte de toutes les autres recettes pour l'appréciation dudit seuil, y compris celles pour lesquelles l'organisme bénéficie d'une autre exonération ou franchise.

L'organisme qui bénéficie de l'exonération des impôts commerciaux n'est pas astreint aux obligations comptables relatives à la TVA.

Dès lors que les recettes lucratives accessoires d'un organisme qui bénéficie de l'exonération d'impôt dépassent le montant de 250.000 francs, il est redevable de la TVA à compter du premier jour du mois suivant celui durant lequel a eu lieu le dépassement. L'organisme ne bénéficiera pas non plus de l'exonération du paiement de la TVA s'agissant des recettes lucratives accessoires réalisées l'année suivante, puisque le bénéfice de ladite exonération au titre d'une année s'apprécie au regard du montant des recettes lucratives accessoires réalisées l'année précédente. L'instruction conseille aux organismes concernés par un tel dépassement d'en avertir l'administration fiscale afin d'éviter le paiement ultérieur de sommes au titre de régularisations.

Par contre, si un organisme ne respecte plus, au cours d'une année, l'une des deux conditions autres que celle relative au seuil des recettes lucratives accessoires, il est redevable de la TVA sur toutes les recettes lucratives réalisées depuis le 1er janvier de ladite année.

La franchise de taxe professionnelle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle pendant laquelle les trois conditions évoquées ont été remplies. Dès lors qu'un organisme cesse, au cours d'une année, de respecter l'une des trois conditions évoquées, il entre immédiatement dans le champ de la taxe professionnelle mais n'en devient concrètement redevable qu'au cours de l'année suivante.

L'instruction précise que l'exonération s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000 s'agissant de l'impôt sur les sociétés, aux impositions établies au titre de l'année 2000 s'agissant de la taxe professionnelle et à compter du 1er janvier 2000 s'agissant de la TVA.

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Article 59

Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives.

a) Contenu :

Cet article institue une contribution sur la cession, par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives, des droits de diffusion à un service de télévision.

Le taux de la contribution est fixé à 5% du montant des encaissements et la contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.

Le prélèvement est applicable à compter du 1er juillet 2000. Le produit de la taxe est affecté au Fonds national pour le développement du sport (compte d'affectation spéciale n° 902-17).

On notera que l'article 21 de la loi du 6 juillet 2000 (n° 2000-627) modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives mentionne le dispositif de mutualisation des sommes ainsi prélevées.

b) Application :

L'instruction de 17 juillet 2000 (3 P-8-00, B.O.I. n° 142 du 2 août 2000) précise tout d'abord le champ d'application de la mesure.

Ainsi, une manifestation ou une compétition sportive s'entend de tout événement sportif organisé, agréé ou autorisé par une fédération sportive ayant reçu agrément du ministre chargé des sports et donnant lieu à un classement ou à la délivrance de titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive appartient à l'organisateur de cet événement. Il implique notamment la perception de droits auprès des services de télévision en contrepartie de la diffusion de cette manifestation ou de cette compétition : droits de retransmission télévisée de l'événement ou droits relatifs à des émissions télévisées à caractère sportif.

Sont donc redevables de la contribution :

- les associations sportives et les groupements sportifs français à statut particulier (entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, société anonyme à objet sportif, société anonyme sportive professionnelle, société d'économie mixte sportive locale), les fédérations sportives françaises et les associations qui, chargées de la gestion d'une discipline ou des activités sportives à caractère professionnel, en dépendent (ligues professionnelles) ;

- toute autre personne physique ou morale de droit privé qui organise une manifestation ou une compétition sportive ;

- toute personne agissant directement ou indirectement pour le compte de ces personnes.

Les opérations imposables sont constituées par la cession de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un service de télévision, quel que soit le mode de diffusion de ce service (par satellite, par câble ou par voie hertzienne terrestre) et que ce service soit établi ou non en France.

Il est précisé que le lieu où se déroule l'événement sportif n'a pas à être pris en compte.

La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues par le redevable au titre de la cession des droits de diffusion et l'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement des droits de diffusion.

L'instruction rappelle que la contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. Enfin, elle détaille les obligations déclaratives des assujettis.

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Article 127

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers.

a) Contenu :

Le présent article réaménage les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.

D'un point de vue formel, cette nouvelle rédaction permet de consacrer l'article 1601 précité à la seule taxe pour frais de chambre de métiers, les dispositions relatives à d'autres prélèvements sur les artisans étant renvoyées à deux nouveaux articles du code général des impôts.

Sur le fond, cet article autorise les chambres de métiers à fixer le produit du droit additionnel à 75% du produit du droit fixe, alors que la limite, normalement de 50%, pouvait jusqu'alors être portée seulement à 60% après autorisation ministérielle. La nouvelle rédaction de l'article 1601 du code précise que, dans ce cas, le produit de cette majoration doit être destiné à la mise en _uvre d'actions ou à la réalisation d'investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

b) Application :

Le décret n° 2000-525 du 16 juin 2000 (J.O. du 18 juin 2000) a défini les autorités chargées de prendre les autorisations de dépassements du droit additionnel et de signer les conventions avec l'Etat.

Néanmoins, la publication tardive de ce décret a nécessité l'adoption de l'article 38 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, afin de repousser, pour la première année d'application, la date limite des délibérations visant à porter le droit additionnel à 75% du montant du produit du droit fixe, du 31 mars au 30 juin 2000.

L'instruction du 12 janvier 2001 (6 F-2-01, B.O.I. n° 15 du 28 janvier 2001) commente les dispositions précitées.

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Article 128

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) et formation continue des artisans.

a) Contenu :

Tirant les conséquences de la réécriture de l'article 1601 du code général des impôts (voir supra, le commentaire de l'article 127), le présent article distingue, dans deux nouveaux articles de ce code, les dispositions relatives au fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) (nouvel article 1601 A) et celles concernant la formation continue des artisans (nouvel article 1601 B).

Sur le fond, il n'apporte qu'une seule modification au droit en vigueur jusqu'alors : il étend aux artisans ressortissants des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, actuellement exonérés, l'assujettissement à la majoration du droit destinée à financer le FNPCA.

b) Application :

L'instruction du 12 janvier 2001 (6 F-2-01, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 2001) rappelle les dispositions du présent article.

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110-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000

Article 8

Relèvement du droit de consommation sur les tabacs.

a) Contenu :

Cet article relève de 0,69 point les taux du droit de consommation applicable aux différentes catégories de tabacs manufacturés.

b) Application :

L'instruction de l'administration des douanes du 24 juillet 2000 (n° 00-142, B.O.D. n° 6448 du 4 août 2000) rappelle les dispositions de cet article et précise que les modifications des taux du droit de consommation sont sans incidence sur le prix de vente de la cigarette de référence. Le présent article vise, en effet, à compenser les conséquences de la baisse de la TVA intervenue le 1er avril 2000, afin que la charge fiscale pesant sur les tabacs manufacturés reste inchangée.

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Article 9

Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques.

a) Contenu :

Cet article vise à combler un vide juridique de la réforme des contributions indirectes introduite par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999, en prévoyant que la procédure de validation des titres de mouvements dont font l'objet les transactions intra-communautaires s'applique également aux échanges d'alcool et de boissons alcooliques effectués sur le territoire national.

b) Application :

Cet article a fait l'objet, dans le cadre plus global de la mise en _uvre de la réforme précitée des contributions indirectes, du décret n° 2000-785 du 24 août 2000 (J.O. du 25 août 2000), complété par l'arrêté du 22 septembre 2000 (J.O. du 5 octobre 2000) et de l'instruction de l'administration des douanes du 8 novembre 2000 (00-189, B.O.D. n° 6466 du 18 novembre 2000) relative aux titres de mouvements, dont le contenu est présenté dans le cadre des mesures d'application de l'article 18 de la loi de finances rectificative de 1999.

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Article 38

Report de la date limite des délibérations des chambres de métiers relatives à la majoration du droit additionnel.

a) Contenu :

Il a déjà été indiqué (voir supra, sous la rubrique 110-29, le commentaire de l'article 127 de la loi de finances pour 2000) que, pour les impositions dues au titre de 2000, la date limite des délibérations des chambres de métiers prévoyant une majoration du produit du droit additionnel a dû être repoussée du 31 mars au 30 juin, en raison de la publication tardive du décret d'application.

b) Application :

L'instruction du 12 janvier 2001 (6 F-2-01, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 2001) commente cette disposition et précise que les chambres de métiers devaient joindre à la délibération, lors de sa transmission aux services fiscaux, la convention correspondante accompagnée de l'arrêté d'autorisation du dépassement.

110-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000

Article 7

Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles.

a) Contenu :

Cet article étend l'assiette de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacle cinématographiques, prévue par l'article 1609 duovicies du code général des impôts.

Cette taxe ne porte plus seulement sur les billets au sens strict, mais également sur les « formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ». Dans ce dernier cas, l'assiette de la taxe est constituée par le prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de répartition des recettes entre ce dernier, le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique.

On rappellera que le produit de cette taxe est affecté à la section A « Soutien financier de l'industrie cinématographique » du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».

b) Application :

Une instruction est en cours de rédaction pour préciser les conditions d'application de cet article.

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Article 29

Simplification des formalités pesant sur les débitants de tabac.

a) Contenu :

Cet article simplifie les formalités pesant sur les débitants de tabac, en supprimant, sauf instruction expresse de l'administration, l'obligation de déclaration de stock pesant sur ceux-ci dans l'hypothèse d'un changement des prix de vente au détail des tabacs manufacturés et supprime, corrélativement, l'obligation impartie à ces mêmes débitants de reverser à l'administration le surplus de recettes fiscales générées par les augmentations précitées des prix de vente.

b) Application :

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, il n'a pas été pris d'instruction d'application du présent article, dont le dispositif se suffit à lui-même.

Toutefois, une lettre de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) adressée aux fournisseurs de tabacs manufacturés les informe qu'à compter du 8 janvier 2001 les débitants de tabac n'auront plus à s'acquitter de l'obligation de déclaration des stocks à chaque changement de prix, sauf demande expresse en ce sens de l'administration.

En pratique, l'administration ne devrait présenter une telle demande qu'à l'occasion de la publication de l'arrêté de prix de début d'année ou d'une modification importante des tarifs en cours d'année. Les fournisseurs de tabacs manufacturés seront alors informés de cette demande par courrier, ainsi que par l'arrêté d'homologation des prix publié au Journal Officiel, et seront chargés de la répercuter auprès des débitants de tabac, par l'envoi du formulaire de déclaration des stocks.

Cette lettre rappelle, enfin, que, contrairement aux débitants, les fournisseurs de tabacs manufacturés demeurent soumis, en ce qui concerne les produits détenus en droits acquittés, à une obligation de déclaration de stocks à chaque changement de prix.

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Article 30

Suppression de la caution pour diverses opérations liées à la détention d'alcools et à la circulation des alambics.

a) Contenu :

Cet article, d'une part, supprime l'obligation de versement d'une caution pour les entrepositaires agréés et les opérateurs enregistrés détenant des produits soumis à accises et, d'autre part, dispense de document d'accompagnement, faisant l'objet d'une caution, les appareils propres à la distillation d'eaux-de-vie lorsque ceux-ci circulent aux seules fins d'être réparés ou transformés.

b) Application :

Une instruction de l'administration des douanes est actuellement en cours d'élaboration.

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Article 31

Minimum de perception sur les tabacs.

a) Contenu :

Cet article relève, à compter du 8 janvier 2001, les minima de perception applicables aux cigarettes et au tabac à rouler, et institue un minimum de perception sur les cigares.

Depuis le 8 janvier dernier, les montants applicables sont donc les suivants :

- 510 francs pour 1.000 cigarettes brunes ;

- 540 francs pour 1.000 cigarettes blondes ;

- 270 francs pour 1.000 unités de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

- 330 francs pour 1.000 cigares.

b) Application :

L'instruction de l'administration des douanes du 2 mars 2001 (n° 01-046, B.O.D. n° 6498 du 13 mars 2001) rappelle les dispositions de cet article, et en précise la portée :

- à compter du 8 janvier 2001, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont modifiés, le prix du paquet de 20 unités de la cigarette de référence (la « Marlboro ») passant notamment de 21 à 22 francs ;

- les taux du droit de consommation pesant sur les tabacs manufacturés restent inchangés, sauf s'agissant des cigares pour lesquels ils passent de 29,55% à 25,00%.

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Article 34

Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

a) Contenu :

Cet article précise les modalités de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture que chaque chambre départementale d'agriculture est autorisée à percevoir dans sa circonscription électorale.

Il est, en particulier, prévu que les chambres arrêtent, chaque année, le produit de la taxe à recouvrer à leur profit, mais en tenant compte, toutefois, du taux d'augmentation maximale de ce produit, fixé, annuellement, par la loi.

L'augmentation maximale du produit de la taxe est donc fixée chaque année par la loi. Elle s'élève ainsi, pour 2001, à 1,4%.

Toutefois, les chambres départementales d'agriculture peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, par le ministre chargé de l'agriculture à majorer l'augmentation maximale de ce produit. Cette dérogation est strictement encadrée : cette majoration exceptionnelle ne peut être supérieure à l'augmentation maximale du produit de la taxe fixée par la loi. Ainsi, pour 2001, l'augmentation maximale du produit de la taxe, majoration exceptionnelle comprise, est donc fixée à 2,8%.

b) Application :

L'instruction du 20 février 2001 (6F-4-01, B.O.I. n° 44 du 2 mars 2001) rappelle les dispositions du présent article.

Il est notamment indiqué que, pour 2001, l'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture est fixée à 1,4% et, si l'on tient compte de la majoration exceptionnelle, à 2,8%.

L'instruction précitée précise également les modalités de mise en _uvre du dispositif :

- le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture doit être transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, à savoir le préfet, avant le 31 mars de chaque année ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ;

- le taux d'imposition est calculé par le centre départemental d'assiette selon des modalités prévues dans l'instruction ;

- les modalités de fixation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture sont applicables pour les impositions établies au titre 2001 et des années suivantes.

Article 35

Modification de la taxe sur les achats de viandes.

a) Contenu :

Cet article procède à une extension à l'ensemble des produits à base de viandes, de la taxe sur les achats de viandes prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts.

Il vise également à relever le seuil d'imposition ainsi que les taux plafonds de cette taxe.

b) Application :

L'arrêté du 29 décembre 2000 (J.O. du 31 décembre 2000, pages 2130 et 2131) fixe les nouveaux taux d'imposition par tranche d'achat, mensuels hors TVA à 2% jusqu'à 125.000 francs et à 3,8% au-delà de 125.000 francs.

L'instruction du 26 mars 2001 (3 P-4-01, B.O.I. n° 63 du 2 avril 2001) précise la portée des modifications apportées par cet article, tout en rappelant que l'instruction du 8 avril 1997 (3 P-4-97) conserve toute sa valeur, s'agissant des conditions générales d'application de la taxe.

On ne manquera pas d'observer que l'arrêté a été signé le 29 décembre 2000, c'est-à-dire à une date antérieure à celle de la promulgation de la loi, le 30 décembre 2000.

Ainsi que l'a indiqué l'administration à votre Rapporteur général, une telle mesure d'exécution anticipée n'est pas irrégulière, dès lors qu'il s'agit d'une mesure de stricte exécution de la loi qui n'entre en vigueur que simultanément à celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce, ou postérieurement à celle-ci, conformément à plusieurs arrêts du Conseil d'Etat (cf. 20 mai 1996, Syndicat de l'Union des personnels de surveillance d'encadrement pénitentiaire et postulants).

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Article 37

Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes.

a) Contenu :

Le présent article contient trois dispositions aménageant le régime existant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) :

- il prévoit que le paiement d'une dette fiscale de TGAP est mis en _uvre uniquement par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, dès lors que ladite dette est d'un montant égal ou supérieur à 50.000 francs. Par ailleurs, les dettes fiscales d'un montant inférieur à 400 francs ne sont pas recouvrées ;

- il crée un dispositif de remboursement de la TGAP s'agissant des produits soumis à cette taxe destinés à l'exportation ou à la revente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ainsi qu'un dispositif d'acquisition ou d'importation de produits soumis à la TGAP en suspension de cette taxe, dès lors que ces produits sont destinés à la revente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à l'exportation. Il n'est procédé à un remboursement ou à une remise de la TGAP que si le montant à rembourser ou à remettre est supérieur à 400 francs ;

- il élargit et précise le champ des produits taxables, s'agissant notamment des matériaux d'extraction.

b) Application :

L'instruction du 2 avril 2001 (n° 01-066, Bulletin officiel des douanes n° 6502 du 12 avril 2001) prend acte de la mise en _uvre d'une obligation de paiement de la taxe par virement dès lors que son montant est supérieur à 50.000 francs, ainsi que d'un seuil de 400 francs au-dessous duquel il n'est pas procédé au paiement, au remboursement ou à la remise de la taxe. Cette instruction n'appelle pas d'autres commentaires.

Une instruction, publiée prochainement au Bulletin officiel des douanes, mais d'ores et déjà distribuée aux services chargés de l'application de la législation relative à la TGAP, expose les procédures relatives au dispositif évoqué de remboursement de la TGAP et d'acquisition en suspension de cette taxe. Cette instruction n'appelle pas d'autres commentaires.

Le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 (J.O. du 24 février 2001) précise ce que sont les matériaux d'extraction désormais visés par le code général des douanes et passibles de la TGAP. Par ailleurs, ledit décret décrit la procédure de paiement s'agissant des sommes dues au titre des nouvelles dispositions concernant les matériaux d'extraction, entre la date d'entrée en vigueur de celles-ci, soit le 1er janvier 2001, et celle de ce décret. L'instruction du 14 juin 2001 (n° 01-098, Bulletin officiel des douanes n° 6516 du 22 juin 2001) précise que la taille maximale légale des matériaux d'extraction, doit être considérée, en moyenne, pour chaque lot considéré. Il n'y a pas de taille minimale mais la terre demeure exclue de l'assiette de la taxe. Enfin, les matériaux d'extraction recyclés sont exclues de l'assiette de la taxe.

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Article 38

Suppression des droits de sceau perçus à l'occasion des naturalisations, des réintégrations et des libérations d'allégeance française.

a) Contenu :

Cet article traduit l'annonce qu'avait faite le Premier ministre, lors des Assises de la citoyenneté du 18 mars 2000, de supprimer les droits de sceau acquittés à l'occasion des naturalisations.

b) Application :

En l'absence d'autres dispositions expresses, cette exonération s'applique aux demandes de naturalisation, réintégration ou libération d'allégeance française intervenant depuis de l'entrée en vigueur de deuxième la loi de finances rectificative pour 2000. Aucune instruction d'application n'est prévue par l'administration.

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Article 39

Modification de l'assiette de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés.

a) Contenu :

Cet article porte, à compter du 1er janvier 2002, le seuil de taxation des ouvrages hydroélectriques à 100.000 kilowatts, tout en élargissant l'assiette de la taxe à l'ensemble des ouvrages hydroélectriques, qu'ils soient implantés ou non sur une voie navigable.

Par ailleurs, il modifie les tarifs de cette taxe selon le barème suivant : 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques.

On rappellera que l'assiette et les tarifs de cette taxe ont été également modifiés, à compter du 1er janvier 2001, par l'article 13 de la loi de finances pour 2000 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

b) Application :

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de cet article, il n'a pas encore fait l'objet d'une mesure d'application.

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110-32.- Loi de finances initiale pour 2001

Article 10

Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises.

a) Contenu :

Le présent article modifie la législation applicable à la taxe sur les salaires sur les points suivants :

- il relève les plafonds de dette fiscale sous lesquels, soit l'impôt n'est pas dû, soit subit une décote et ce, au bénéfice des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 ;

- il prévoit l'alignement partiel de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations sociales et ce, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002 ;

- il prévoit l'application au bénéfice des redevables de la taxe sur les salaires d'une franchise en base de cet impôt, selon les modalités appliquées pour la franchise en base de la TVA et ce, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

b) Application :

L'instruction du 25 avril 2001 (5 L-3-01, B.O.I n° 85 du 7 mai 2001) prend acte des modifications des plafonds des montants de dette fiscale sous lesquels l'impôt n'est pas due et subit une décote. Cette instruction n'appelle pas d'autres commentaires.

Une autre instruction devrait prochainement commenter les deux autres mesures mises en _uvre par cet article. Il serait effectivement opportun de publier cette instruction, s'agissant notamment de la création d'un régime de franchise en base de la taxe sur les salaires, applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

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Article 13

Modification de l'assiette et du taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés.

a) Contenu :

Cet article, d'une part, procède, à compter du 1er janvier 2001, à une modification de l'assiette de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés, en l'étendant aux ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies non navigables, précédemment exclus du champ de la taxe.

D'autre part, il relève le seuil d'exonération des installations, celui-ci passant de 8.000 kilovoltampères à 20.000 kilowatts.

Enfin, au tarif unique de 8,48 centimes par kilowattheure produit a été substitué un tarif différencié : 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et 1,5 centime par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques.

b) Application :

L'instruction du 23 mars 2001 (3 P-3-01, B.O.I. n° 63 du 2 avril 2001) se borne à mentionner l'élargissement de l'assiette et la modification des tarifs. Elle renvoie à la documentation administrative (3 P 52 à jour au 20 décembre 1997) s'agissant des règles, inchangées, applicables en matière de constatation, de recouvrement et de contrôle.

Article 24

Suppression de la taxe sur les passagers.

a) Contenu :

Cet article a pour objet de supprimer la taxe sur les passagers, afin de lui substituer un droit de port de droit commun.

b) Application :

La part de la taxe sur les passagers perçue au profit de l'Etat ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2001, seule celle affectée aux collectivités et établissements publics participant au financement de travaux des ports est demeurée en vigueur depuis cette date. Selon les dispositions du présent article, la part de la taxe sur les passagers a continué, en effet, « à être perçue jusqu'au 1er juin 2001, dans les conditions antérieures ».

L'introduction d'une période transitoire de cinq mois visait, en effet, à permettre aux ports autonomes et aux ports d'intérêt national de disposer « du délai nécessaire pour déterminer l'assiette et le taux du droit de port appelé à se substituer à la taxe sur les passagers », « la suppression de la part de la taxe sur les passagers affectée aux établissements portuaires [devant intervenir] au 1er juin 2001 » pour reprendre l'analyse établie par votre Rapporteur général dans son rapport n° 2624 relatif au projet de loi de finances pour 2001 (13).

En application du II du présent article, un décret aurait dû entrer en vigueur le 1er juin dernier, afin de substituer à la part de la taxe sur les passagers précitée un droit de port de droit commun, permettant à chaque port (ports autonomes et ports d'intérêt national) d'en moduler le taux.

Le décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 modifiant le code des ports maritimes (J.O. du 30 juin 2001) n'est en réalité intervenu que le 29 juin 2001. Il a été publié le 30 juin dernier, soit avec un mois de retard.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la taxe affectée aux ports a cessé d'être effectivement perçue selon les conditions antérieures à compter du 1er juin dernier, conformément aux dispositions du présent article.

Interrogé sur les conséquences de ce retard, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a fait valoir que la date butoir du 1er juin concernait les conditions de perception de la taxe. Autrement dit, à compter du 1er juin, la redevance (14) demeurait exigible, mais sans que ses conditions de perception soient définies du 1er au 30 juin, compte tenu du retard de publication du décret précité.

C'est pourquoi, la direction générale des douanes et des droits indirects a donné instruction à ses services, le 31 mai dernier, « d'accepter [...] la déclaration mensuelle ainsi que les paiements pour la période entre le 1er juin et la date de publication du décret sans pour autant rechercher les manquements éventuels ». On rappellera, à cet égard, que les ports autonomes et les ports d'intérêt national avaient perçu, au titre du mois de juin 2000, une taxe sur les passagers d'un montant de 26,8 millions de francs selon les données transmises par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Article 25

Allégement, simplification et unification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

a) Contenu :

Cet article introduit une nouvelle modification de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, relatif aux taxes auxquelles sont assujettis les divers opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications.

Les nouvelles mesures d'allégement et de simplification de ces taxes, dont le coût a été estimé à 90 millions de francs, portent sur les points suivants :

- la suppression totale des taxes sur les opérateurs de réseaux indépendants ;

- la réduction de la taxe de constitution de dossier pour les opérateurs dans les départements d'outre-mer. Cette taxe est plafonnée à 100.000 francs (15 244,90 euros) pour les réseaux ouverts au public et à 50.000 francs (7 622,45 euros), pour les fournisseurs du service téléphoniques, ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer ;

- l'instauration d'un barème unique pour la taxe de constitution de dossier due par les fournisseurs de services téléphoniques au public, soit 250.000 francs (38 112,25 euros) pour tous les opérateurs sauf ceux qui interviennent dans les DOM ;

- la suppression de la taxe pour l'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l'admission des installateurs en télécommuni-cations et en radiocommunications ;

- la baisse de 50% de la taxe de gestion et de contrôle due annuellement par l'ensemble des titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications.

b) Application :

La mise en _uvre de ces mesures ne nécessite aucune disposition réglementaire.

L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) applique directement les nouveaux tarifs dans les factures adressées aux opérateurs et a pris acte de la suppression de certaines taxes.

En cas de difficulté d'interprétation des mesures nouvelles ou de contestations de la part d'un titulaire d'autorisation, l'ART peut saisir le secrétaire d'Etat à l'industrie et le cas échéant le secrétaire d'Etat au budget en lui communiquant sa propre interprétation. Cet échange peut aboutir à une nouvelle facturation.

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Article 88

Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme.

a) Contenu :

L'article 1607 bis du code général des impôts a institué, au profit des établissements publics fonciers, une taxe spéciale d'équipement, destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Le montant de la taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances. Aux termes de l'article 116 de la loi de finances pour 1993, le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme était fixé à 11 millions de francs.

Le présent article vise à porter ce plafond à 18 millions de francs.

b) Application :

Aucune instruction fiscale n'est prévue pour l'application de cet article, dont le dispositif se suffit à lui-même.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent rapport d'information au cours de sa séance du mercredi 11 juillet 2001.

Votre Rapporteur général a expliqué que l'examen de l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances, dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi constituait le douzième de ce type. Il a rappelé que cet exercice avait pour but d'examiner les conditions juridiques de l'application des dispositions fiscales sans porter de jugement sur leur évaluation. Cette année, 127 articles contenus dans 13 lois promulguées depuis 1994 ont été analysés. On constate que 33,8% de ces articles sont en attente de texte d'application, ce qui signifie qu'ils renvoient à un texte réglementaire non publié ou à une instruction non publiée, mais jugée nécessaire par l'administration, ce qui constitue une légère augmentation par rapport aux années précédentes.

Dans certains cas, le défaut de parution de textes d'application rend difficile la mise en _uvre effective de la disposition en cause, comme dans le cas de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, relatif à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer, de l'article 79 de la loi de finances pour 2001 qui étend le champ géographique des investissements éligibles à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées dans certaines zones rurales prioritaires et de l'article 24 de la loi de finances pour 2001 qui supprime la taxe sur les passagers pour lui substituer un droit de port de droit commun.

Votre Rapporteur général a salué certains efforts de rattrapage réalisés par les administrations depuis son précédent rapport : ainsi, sur les 37 articles qui restaient en souffrance au 30 juin 2000, 21 ont fait l'objet d'un texte d'application. Il reste que 14 mesures votées antérieurement au 31 décembre 1999 ne sont pas dans ce cas.

On peut regretter que certaines précisions nécessaires à l'application de la loi n'ont été publiées qu'après l'expiration du délai imparti aux contribuables pour déposer leur déclaration. C'est le cas par exemple pour l'aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale (article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000). A l'inverse, la publication rapide de textes d'application de dispositions d'importance, comme le régime de la prime à l'emploi, doit être saluée.

Dans certains cas, quelques libertés ont été prises avec la loi : en matière de déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et de télérèglement de la TVA, les délais de mise en _uvre prévus par la loi ont été repoussés par un communiqué de presse. Le Gouvernement a également décidé de prolonger le dispositif de baisse de la taxe intérieure de consommation sur certains produits pétroliers au-delà du 20 avril 2001 (article 12 de la loi de finances initiale pour 2001), ce qui apparaît conforme à l'esprit du dispositif voulu par le législateur. En revanche, les dispositions facilitant la mise en oeuvre du nouveau régime de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures (article 11 de la loi de finances initiale pour 2001), plus restrictif que le précédent, ne sont pas encore parues.

Enfin, on pourrait s'interroger sur un possible manque de mobilisation des administrations pour l'application de dispositions issues d'une initiative parlementaire : il en est ainsi de la continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole (article 10 de la loi de finances initiale pour 1999), de la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (article 71 de la loi de finances initiale pour 2001) et de l'extension du champ géographique des investissements éligibles à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées dans certaines zones rurales prioritaires (article 79 de la loi de finances initiale pour 2001).

Votre Rapporteur général a souhaité souligner qu'il est inévitable que l'exercice de suivi, auquel se livre chaque année la Commission des finances, conduise à mettre l'accent sur certains dysfonctionnements. Comme pour les années précédentes, il ne faut pas pour autant en conclure que nous sommes confrontés à une situation préoccupante marquée par le fait que la volonté du législateur serait trahie ou, au mieux, ignorée. En réalité, globalement, les administrations fiscales, dans leurs instructions, commentent et appliquent précisément et loyalement les dispositions adoptées par le législateur, et, dans un certain nombre de cas, les retards constatés traduisent de réelles difficultés. Cela dit, les administrations doivent maintenir leur effort pour accélérer leurs travaux d'application.

M. Gilbert Gantier, Président, a déploré que face à la paralysie parfois voulue par l'administration en matière d'application de la loi, les parlementaires se trouvaient désarmés. Il est anormal que l'administration s'exonère de son devoir d'application quand les initiatives parlementaires ne correspondent pas à ses propres priorités.

M. Augustin Bonrepaux a jugé très regrettable que le Parlement n'ait pas les moyens de faire accélérer la procédure et a espéré que la réforme de l'ordonnance organique permettrait de mieux se faire entendre par l'administration.

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La Commission a autorisé, en application de l'article 145 du Règlement, la publication du rapport d'information.

ANNEXE :

OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ETAT AU BUDGET
SUR LE PRÉCÉDENT RAPPORT D'INFORMATION
SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES

Cliquez ici pour accéder à l'annexe

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N° 3228.- Rapport d'information de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur l'application des mesures fiscales.

() Votre Rapporteur général, en considération du fait que ces textes ont été portés à sa connaissance en temps utile, a pris en compte plusieurs instructions arrêtées au 30 juin 2001 et dont la publication est intervenue postérieurement à cette date.

() Feuillet rapide Francis Lefebvre FR 60-97, page 13, n° 23.

() Rapport n° 2260 du 21 mars 2000, article 4 bis.

() Feuillet rapide Francis Lefebvre, n° 57 du 23 décembre 2000, page 53.

() Feuillet rapide Francis Lefebvre, n° 57 du 23 décembre 2000, page 53.

() Voir les rapports d'information sur l'application de la loi fiscale n° 1783 du 7 juillet 1999, page 134, et n° 2541 du 12 juillet 2000, page 124.

() Les dispositions relatives aux apports font l'objet d'un régime d'exonération propre.

() Les cessions de parts sont, à ce titre, passibles d'un droit de 4,80%.

() Le nom du propriétaire figurant sur la carte grise à ces dates fait foi.

() Le texte du présent article précise que cette date est le 11 janvier 2001. Il s'agissait d'une erreur que le Gouvernement a opportunément corrigé lors de la mise en _uvre de ce dispositif.

() Seuls sont exclus de cette catégorie les récoltants n'assurant pas les opérations de vinification, de distillation ou d'élaboration, c'est-à-dire les opérateurs limitant leur activité à la récolte de produits et, le cas échéant, à la production de fruits ou autres jus.

() Il s'agit des instructions n° 4 H-5-98 et n° 4-H-1-99.

() Tome I, volume 1, page 461.

() Depuis le 1er juin dernier, la notion de redevance se substitue, en effet, à celle de taxe. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n°76-92 L du 6 octobre 1976), les droits « dont le montant est intégralement affecté au financement des dépenses portuaires » ont le caractère de redevance pour service rendu. Toutefois, l'article 24 de la loi de finances pour 2001 faisant référence, pour la période allant du 1er janvier au 1er juin 2001, à la « taxe sur les passagers », votre Rapporteur général a conservé ce terme pour la période précitée.