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le 5 mai 1998

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N° 856

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 avril 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions (1) (n° 780)

TOME II

Examen de l’article premier et des articles du titre I - chapitre premier (Accès à l'emploi), chapitre 3 (Accès aux soins) et chapitre 4 (Exercice de la citoyenneté) - du titre II - chapitre 4 (Moyens d’existence) et chapitre 5 (Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture) - et du titre III (Des institutions sociales)

PAR M. Jean Le Garrec,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Politique sociale.

La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Laurent Cathala, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies

SOMMAIRE

______

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

Article premier : Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions 9

Article additionnel après l’article premier : Représentation des associations d’insertion et de lutte contre l’exclusion 17

Après l’article premier 19

TITRE 1ER : DE L’ACCÈS AUX DROITS 21

Chapitre 1er : Accès à l’emploi 21

Avant l’article 2 21

Article 2 : Accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes en difficulté 23

Après l’article 2 33

Article 3 (article L. 322-4-1 du code du travail) : Stages d'insertion et de formation à l'emploi 34

Article 4 (articles L. 322-4-7, L. 322-4-12 et L. 322-4-15 du code du travail) : Recentrage des contrats emploi-solidarité (CES) sur les personnes en difficulté 37

Article 5 (article L. 322-4-8-1 du code du travail) : Elargissement des possibilités d’accès aux contrats emploi consolidés (CEC) 45

Article additionnel après l’article 5 (article L. 351-16-1 nouveau du code du travail) : Exercice d’une activité bénévole par un demandeur d’emploi 52

Article additionnel après l’article 5 : Cumul des minima sociaux avec des revenus d’activité 52

Après l’article 5 53

Article 6 (article L. 322-4-16 du code du travail) : Définition de l’insertion par l’activité économique 55

Article 7 (articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 nouveaux du code du travail) : Régime des contrats conclus par les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion 61

Après l’article 7 64

Article 8 (articles L. 322-4-16-3 nouveau et L. 128 du code du travail) : Régime des associations intermédiaires 66

Article additionnel après l’article 8 (article L. 322-1-1 nouveau du code du travail) : Exonération de la condition de chômage de longue durée pour les demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un premier dispositif d’insertion 73

Après l’article 8 74

Article 9 (articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail) : Conseil départemental de l’insertion et de l’activité économique et plans locaux d’insertion par l’économique 75

Après l’article 9 81

Article additionnel après l’article 9 (articles 42-6, 42-7 et 42-8 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Agences départementales de l’économie solidaire dans les départements d’outre-mer 81

Article 10 (articles L. 241-11 et L. 241-12 du code de la sécurité sociale) : Exonérations de cotisations sociales patronales applicables à l’insertion par l’activité économique 82

Après l’article 10 84

Article 11 (article L. 351-24 du code du travail) : Aide à la création d’entreprise pour les bénéficiaires de minima sociaux 85

Article additionnel après l’article 11 (article 158-3 du code général des impôts) : Imposition des parts de fonds communs de placement solidaires 88

Article 12 (article L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail) : Lutte contre l’illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle 89

Article 13 : Ouverture du contrat de qualification aux demandeurs d’emploi de vingt-six ans et plus 93

Après l’article 13 96

Article additionnel après l’article 13 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’allocation formation reclassement 97

Article 14 (article L. 322-4-19 du code du travail) : Accès des bénéficiaires de contrats d’insertion par l’activité dans les DOM (CIA) aux emplois-jeunes 97

Article 15 (article L. 832-2 du code du travail) : Aide de l’Etat aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM (CAE) 98

Après l’article 15 100

Chapitre 3 : Accès aux soins 102

Avant l’article 36 102

Article 36 : Caractère prioritaire de la politique d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 102

Articles additionnels après l’article 36 (article L. 227-1 du code de la sécurité sociale) : Prise en compte de la lutte contre l’exclusion dans les conventions d’objectifs et de gestion conclues entre l’Etat et les organismes de sécurité sociale 103

Après l’article 36 103

Article additionnel après l’article 36 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’action préventive de la médecine scolaire 106

Après l’article 36 106

Article additionnel après l’article 36 (article L. 321-3 du code de la sécurité sociale) : Examen de santé des demandeurs d’emploi 106

Article 37 : Programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins 107

Article additionnel après l’article 37 (articles 1er et 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article L. 355-1-1 du code de la santé publique) : Centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie 112

Article 38 (article L. 711-3 du code de la santé publique) : Participation du service public hospitalier à la lutte contre l’exclusion 113

Article additionnel après l’article 38 (article L. 146 du code de la santé publique) : Protection maternelle et infantile 114

Après l’article 38 114

Article additionnel après l’article 38 (article L. 262-1 du code de la sécurité sociale) : Missions du Fonds national d’action sanitaire et sociale 115

Après l’article 38 115

Article 39 (article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique) : Permanences d’accès aux soins de santé consacrées aux personnes en situation de précarité 117

Après l’article 39 118

Chapitre 4 : Exercice de la citoyenneté 119

Article additionnel avant l’article 40 (article L. 351-17-1 nouveau du code du travail) : Formation des demandeurs d’emploi 119

Avant l’article 40 119

Article 40 (articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral) : Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales 120

Après l’article 40 125

Article 41 (article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Demande d’aide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe 125

Après l’article 41 128

TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 128

Chapitre 4 : Moyens d’existence 128

Article additionnel avant l’article 68 (article L. 351-10-1 nouveau du code du travail) : Insaisissabilité de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) et de l’allocation d’insertion (AI) 128

Article 68 (article L.553-4 du code de la sécurité sociale ) : Fixation d’un seuil minimal insaisissable pour les prestations familiales 129

Après l’article 68 130

Article 69 (articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail ) : Indexation sur les prix de l’allocation d’insertion et de l’allocation de solidarité spécifique 132

Article additionnel après l’article 69 : Aide pour l’accès aux transports collectifs 135

Article additionnel après l’article 69 : Attribution des minima sociaux à la date de la demande 136

Après l’article 69 136

Article 70 (article L 524-1 du code de la sécurité sociale) : Intéressement des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé à l’exercice d’une activité professionnelle 137

Après l’article 70 141

Article 71 (article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975) : Droit à la vie familiale des personnes hébergées dans les centres d’accueil 144

Après l’article 71 146

Article 72 (article 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Fourniture minimum d’énergie, d’eau et de téléphone 146

Après l’article 72 151

Article 73 (article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : Droit au compte bancaire 151

Après l’article 73 155

Chapitre 5 : Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture 157

Article 74 : Accès à la culture, aux sports et aux loisirs 157

Après l’article 74 159

Article 75 (article 1er de la loi n° 89-486 d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989) : Adaptation du service public de l’éducation 160

Après l’article 75 163

Article additionnel après l’article 75 : Caractère prioritaire de la lutte contre l’illettrisme 166

Article 76 : Suppression de l’aide à la scolarité 166

Article 77 (article 21-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation) : Bourses des collèges 168

Après l’article 77 171

Article 78 : Modulation des tarifs des services publics locaux 172

Après l’article 78 175

TITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES 176

Article additionnel avant l’article 79 : Conventions de coordination des acteurs de la lutte contre les exclusions 176

Article additionnel avant l’article 79 : Représentation des associations de lutte contre les exclusions dans les Centres communaux d’action sociale (CCAS) 176

Avant l’article 79 177

Article 79 : Formation des professions sociales 178

(article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Définition et agrément des formations sociales 181

(article 29-1 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Financement des établissements de formation des travailleurs sociaux 183

(article 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) : Aides financières aux étudiants en travail social 184

Article 80 : Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 185

Article 81 (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de l’aide sociale) : Institutions sociales et médico-sociales 188

Après l’article 81 194

Article 82 : Rapport d’évaluation au Parlement 195

Titre du projet de loi 185

TABLEAU COMPARATIF 187

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 257

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission spéciale a procédé à l’examen de l’article premier et des articles du titre I - chapitre premier (Accès à l’emploi), chapitre 3 (Accès aux soins) et chapitre 4 (Exercice de la citoyenneté) -, du titre II - chapitre 4 (Moyens d’existence) et chapitre 5 (Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture) - et du titre III (Des institutions sociales) du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions au cours de ses séances des mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril 1998.

Article premier

Affirmation du caractère prioritaire de la lutte contre les exclusions

Cet article, comme il est indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, vise à affirmer de manière solennelle l’engagement de la Nation et des politiques publiques dans la prévention et la lutte contre les exclusions.

Son premier alinéa, en effet, érige la lutte contre les exclusions en un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité des êtres humains, reprenant ainsi la formule retenue par le projet de loi d’orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale en y ajoutant toutefois que cette obligation constitue, en outre, une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.

Le deuxième alinéa indique que le présent projet tend à garantir la réalité des droits fondamentaux, dans les différents domaines déclinés par le projet de loi ou le programme d’action.

La réaffirmation solennelle des droits fondamentaux répond à une forte demande des associations d’aide aux personnes en difficulté qui insistent sur la nécessité de reconnaître l’égale dignité de chaque être humain, de ne pas mettre en place un droit spécifique aux exclus mais au contraire de permettre que leur soit effectivement garanti l’accès aux droits de tous.

La précision relative au caractère individuel et collectif de ces droits apparaît cependant superflue d’autant que la nature exacte des droits collectifs qui seraient visés par le projet est difficile à cerner.

Les trois derniers alinéas organisent la mise en œuvre de ces principes :

- en énumérant les différents acteurs participant à leur mise en œuvre, parmi lesquels il faut noter notamment la mention nouvelles des “ organisations professionnelles ou interprofessionnelles et organisations syndicales de salariés représentatives ” ;

- en posant le droit à l’information et à un accès réel aux droits ;

- en insistant sur la prévention des situations pouvant conduire à l’exclusion et sur la nécessité d’une meilleure connaissance de ces situations.

Une meilleure analyse des situations à risque est une obligation faite à l’ensemble des acteurs ; elle repose aussi de façon plus globale sur une meilleure connaissance des phénomènes d’exclusion qu’il est proposé de confier notamment à l’observatoire créé par l’article 80 du projet de loi.

La prévention est une dimension essentielle de la lutte contre les exclusions tant il est plus facile, plus juste mais aussi plus efficace d’intervenir en amont plutôt que de prendre en charge des situations de grande détresse. On retrouve ce souci dans les différentes mesures prévues dans le projet par exemple en ce qui concerne les moyens d’existence, les mesures relatives à l’emploi ou en matière de maintien dans le logement.

La rédaction du troisième alinéa devrait cependant être revue afin de mieux faire apparaître la distinction entre les organismes à qui l’Etat impose les obligations que l’ont vient de décrire, des différents partenaires qui participent à la mise en oeuvre de la lutte contre l’exclusion et au sein desquels il convient de mentionner notamment les entreprises.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu ajoutant à l’impératif national de lutte contre les exclusions l’exigence de lutter contre la pauvreté et la misère.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement en raison de son caractère trop stigmatisant.

M. Pierre Cardo a considéré que les termes de “ lutte contre les exclusions ” utilisés par le projet de loi étaient d’une portée suffisamment générale pour inclure les notions évoquées, et pour permettre de ne pas ouvrir la voie à une énumération qui ne pourrait être exhaustive.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand disposant que l’impératif national que constitue la lutte contre les exclusions est également fondé sur les dispositions du préambule de la Constitution et des accords internationaux ratifiés par la France.

Le rapporteur, tout en comprenant l’inspiration de l’amendement, s’y est opposé en considérant que cet article se doit d’être le plus précis et le plus concis possible. La référence à “ l’ensemble des politiques publiques de la Nation ” sous-entend que le texte respecte les principes fondamentaux de notre droit.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jacques Barrot précisant que les citoyens, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et de protection sociale, les associations et les entreprises concourent, avec l’Etat, à la réalisation de l’objectif de lutte contre les exclusions.

M. Germain Gengenwin a souligné que cet amendement avait pour objet de préciser que la lutte contre l’exclusion ne relève pas simplement de l’Etat mais implique l’ensemble des acteurs de terrain concernés par celle-ci.

Le rapporteur a indiqué qu’un de ses amendements présentés sur le troisième alinéa du présent article répondait aux préoccupations de M. Jacques Barrot.

L’amendement a été retiré par M. Germain Gengenwin.

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Roselyne Bachelot-Narquin et de M. Yves Bur précisant que la présente loi “ garantit ” l’accès effectif de tous aux droits.

M. Germain Gengenwin a considéré que la lutte contre les exclusions ne devait pas limiter à des déclarations d’intention mais faire preuve de volontarisme. L’utilisation du mot “ garantir ” est donc plus appropriée que la formulation retenue par le projet qui “ tend à favoriser ” l’accès aux droits.

M. Pierre Cardo a souligné que de tels amendements signifiaient l’engagement direct de la responsabilité des différents acteurs institutionnels par rapport aux résultats du présent projet.

Le rapporteur a constaté que la loi ne pouvait que fixer des objectifs. S’engager sur les résultats de l’action publique serait faire peu de cas du devoir de modestie évoqué plus haut.

Mme Catherine Génisson a suggéré de substituer les mots “ tend à garantir ” aux mots “ tend à favoriser ”, afin de donner un ton plus volontaire à l’article.

M. Jean-Claude Boulard a fait observer qu’il ne fallait pas faire dire à la loi ce qu’elle ne réalisait pas mais que la suggestion de Mme Génisson pourrait par contre être utilement retenue.

Le rapporteur a également approuvé l’amendement proposé par Mme Génisson.

La commission a rejeté les amendements de Mme Roselyne Bachelot-Narquin et de M. Yves Bur et adopté l’amendement de Mme Catherine Génisson.

Elle a ensuite adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur supprimant la référence à la nature “ individuelle ou collective ” des droits fondamentaux et a, en conséquence, rejeté un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin substituant à cette référence l’expression “ droits de tous ”.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que l’accès à l’énergie et à l’eau constituait un droit collectif et fondamental, le rapporteur ayant donné un avis défavorable en rappelant que ce problème serait abordé à l’article 72 du projet.

La commission a examiné un amendement de M. Jacques Barrot précisant que les droits fondamentaux visés par le projet de loi sont relatifs à la vie familiale, à l’éducation, à la formation et à la culture, à l’emploi, à la protection de la santé, au logement et à la justice.

M. Germain Gengenwin a expliqué que cet amendement permettait de mieux établir l’échelle de priorité de la lutte contre les exclusions.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement au motif que les deux premiers problèmes, en matière d’exclusion, sont bien l’emploi et le logement. L’article tel qu’il est rédigé traduit cet ordre de priorité qu’il n’est pas souhaitable de renverser.

M. Daniel Marcovitch a souligné que, pour ce qui concerne la lutte contre l’exclusion, la vie familiale et la culture étaient très certainement les domaines qui relevaient le moins du domaine de la loi.

M. Jean-Claude Boulard a suggéré, pour éviter les problèmes de non-exhaustivité inhérents à toute énumération, d’insérer dans le texte le mot “ notamment ”.

M. Pierre Cardo a considéré que, dans le cadre général de la lutte contre les exclusions, il conviendrait également que la loi tende à garantir la sécurité des personnes.

M. Marcel Rogemont a rappelé que le projet de loi était particulièrement clair sur ses objectifs, et qu’il était inutile de rajouter des préoccupations qu’il ne visait pas.

Le rapporteur a fait observer que, dans cet alinéa, il s’agissait uniquement des thèmes traités par le projet et s’est opposé à ce que le texte évoque des problèmes sur lequel il n’agit pas sachant que sur des questions telles que la justice notamment, d’autres projets de loi sont en préparation.

La commission a rejeté l’amendement de M. Jacques Barrot et a adopté un amendement du rapporteur reprenant la suggestion de M. Jean-Claude Boulard.

La commission a repoussé un amendement de M. Yves Bur proposant d’inclure dans droits fondamentaux visés par la loi, la justice, le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable.

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur visant à citer dans les domaines précités celui de la protection de l’enfance.

Le rapporteur a insisté sur la gravité de ce problème souligné par de nombreuses associations qui considèrent qu’une action en la matière peut utilement prévenir la précarisation des plus jeunes.

M. René Couanau a noté les contradictions du rapporteur, tantôt opposé, tantôt favorable, à l’allongement de la liste des domaines cités à l’article premier.

M. Marcel Rogemont a souligné qu’il s’agissait d’un amendement de précision puisque l’on cite déjà “ la vie familiale ” et qu’il n’étendait donc pas les domaines visés par le projet.

M. Pierre Cardo a indiqué que la protection de l’enfance est concernée puisque l’article 37 prévoit la coordination des services de l’Etat et des collectivités territoriales agissant dans le domaine de la prévention et des soins.

La commission a adopté l’amendement.

Puis elle a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand complétant le deuxième alinéa de l’article pour que la disposition de ressources garanties soit considérée comme un moyen essentiel de la prévention des exclusions, son auteur ayant souligné la nécessité de ne pas distinguer l’économique du social.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’amendement en indiquant que cette question sera abordée plus en avant dans le discussion du texte.

M. René Couanau a considéré avec intérêt cette proposition qui a le mérite de poser d’emblée le problème de la disposition de ressources.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Cardo supprimant les trois derniers alinéas de l’article, son auteur ayant considéré que l’impossibilité d’énumérer de façon exhaustive l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre l’exclusion devait conduire à supprimer toute liste.

Le rapporteur ayant indiqué qu’il proposerait une réécriture de la liste qu’il considère indispensable afin de mobiliser tous les acteurs, la commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur citant, parmi les établissements publics acteurs de la lutte contre l’exclusion, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS) en raison du rôle essentiel qu’ils jouent sur le terrain.

La commission a examiné en discussion commune sept amendements :

- l’un du rapporteur réécrivant le troisième alinéa et introduisant un nouvel alinéa afin d’inclure, dans la liste des acteurs de la lutte contre l’exclusion, les entreprises et les associations ;

- l’un de M. Pierre Cardo ajoutant à cette même liste les organisations patronales ;

- deux de M. Jean-Michel Marchand, le premier proposant d’inclure les entreprises, notamment celles à caractère mutualiste ou coopératif et le second ajoutant dans la liste les associations.

- l’un de M. Germain Gengenwin substituant à la notion d’organisations syndicales de salariés représentative la notion de partenaires sociaux et ajoutant à la liste les associations ;

- l’un de M. Janine Jambu et l’autre de M. Pierre Cardo ajoutant à la liste les associations.

Le rapporteur a souligné son souci de réécrire le troisième alinéa de l’article pour lui donner plus de force et pour ajouter à la liste des acteurs de l’exclusion les entreprises et les associations qui ont été à tort oubliées. Cette nouvelle rédaction répond aux préoccupations de la plupart des autres amendements présentés.

M. Gaëtan Gorce a proposé de sous-amender l’amendement du rapporteur pour ajouter, en fin d’énumération, les citoyens car ces derniers peuvent jouer un rôle actif dans la lutte contre l’exclusion.

Les auteurs de ces amendements, à l’exception du rapporteur, ayant retiré leurs amendements, la commission a adopté le sous-amendement précité puis l’amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à insérer, dans la liste précitée, les organismes de la mutualité.

M. Jean-Michel Marchand a insisté pour que soit explicitement reconnu leur rôle pour la mise en œuvre des droits relatifs à la protection sociale.

Le rapporteur a exprimé son souci de ne pas trop allonger la liste et a indiqué, avec Mme Catherine Génisson, qu’il présenterait, à l’article 36 concernant l’accès aux soins, un amendement visant à inclure explicitement les sociétés mutualistes.

Mme Véronique Neiertz n’a pas jugé opportun de restreindre la liste pour ce seul motif. Il est en effet indispensable de reconnaître à ce stade du projet de loi le rôle essentiel des mutuelles s’agissant, non seulement de sécurité sociale et d’accès aux soins, mais aussi d’actions de prévention et d’actions sociales.

M. Jean-Claude Boulard a exprimé son avis favorable à l’amendement en considérant, d’une part qu’il convient de saluer le rôle historique du mouvement mutualiste ainsi que sa spécificité dans le système social, et d’autre part qu’il appartiendra bientôt à la représentation nationale de se prononcer sur le projet de couverture maladie universelle (CMU), dans laquelle les mutuelles auront un rôle clé à jouer.

Après que le rapporteur eut observé qu’il était parfaitement conscient du rôle historique des mutuelles, la commission a adopté l’amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que les acteurs de la lutte contre l’exclusion s’appliquent à “ connaître, prévenir et annihiler ” toutes les situations pouvant engendrer l’exclusion, le rapporteur, Mme Véronique Neiertz et le président Georges Hage ayant estimé que la rédaction retenue devrait être améliorée.

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur rédigeant le dernier alinéa de l’article premier pour prévoir que les acteurs de la lutte contre l’exclusion s’appliquent à fournir un accompagnement personnalisé et une information complète pour garantir un réel accès aux droits des personnes démunies et leur offrent une possibilité de recours si ces droits ne sont pas effectifs.

Mme Hélène Mignon a souligné le besoin de garantir une information complète et une possibilité d’appel pour des personnes qui ont du mal à connaître et à faire reconnaître leurs droits.

A la suite des observations de MM. René Couanau et de Pierre Cardo sur l’imprécision de l’amendement, le rapporteur a noté que l’expérience du fonds d’urgence avait démontré l’ampleur et la gravité du problème, les personnes en difficulté étant fréquemment renvoyées d’un service à un autre sans qu’aucune aide ne leur soit efficacement apportée mais a admis que la rédaction de l’amendement devait être revue afin de mieux préciser les conditions permettant de garantir une possibilité de recours et a retiré l’amendement en vue d’un réexamen ultérieur par la commission.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à compléter l’article premier par un alinéa déclarant que l’Etat veille à l’égalité des droits de tous les résidents français, quelle que soit leur origine, condamne les pratiques discriminatoires à l’égard de certaines catégories de personnes (étrangers, immigrés, tziganes et gens du voyage) et reconnaît le droit au RMI à tous les étrangers en situation régulière.

M. Jean-Michel Marchand a souligné le besoin de réaffirmer dans la présente loi l’égalité de tous les résidents, quelle que soit leur origine.

M. Jean-Claude Boulard a craint que l’insertion du principe constitutionnel de non-discrimination dans la loi n’affaiblisse ce principe.

M. Alfred Recours a craint pour sa part que la rédaction de l’article ne soit ainsi déséquilibrée. Plusieurs catégories de personnes qui ne sont pas citées ne seraient pas visées par le principe de non-discrimination alors que la garantie apportée par le principe constitutionnel est suffisante.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement en dépit de son caractère généreux.

M. Noël Mamère, insistant sur l’utilité d’une telle reconnaissance dans le contexte difficile que démontre l’actualité, a proposé de n’en conserver que la première phrase relative à la reconnaissance de l’égalité des droits à tous les résidents, quelle que soit leur origine.

Mme Hélène Mignon a considéré que l’amendement était d’ores et déjà satisfait par le premier alinéa de l’article qui affirme le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains.

Mme Véronique Neiertz a également considéré que l’amendement risquait d’aboutir à un résultat inverse de celui qui est attendu en ne visant pas certaines personnes.

M. Germain Gengenwin a rappelé que cet amendement avait avant tout pour objectif de s’attaquer aux causes de l’exclusion.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l’article premier

Représentation des associations d’insertion et de lutte contre l’exclusion

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant qu’en vue d’assurer une meilleure prise en charge des problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation d’exclusion, les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, notamment les organisations de chômeurs, sont représentées au sein des institutions locales d’insertion et de lutte contre l’exclusion, sont associées à la gestion des fonds sociaux des ASSEDIC et au conseil d’administration de l’UNEDIC selon des modalités discutées avec les partenaires sociaux et sont représentées auprès de l’ANPE selon des modalités fixées par décret.

Le rapporteur, après avoir souligné que l’amendement avait pour objet d’ouvrir une représentation des organisations de chômeurs dans les institutions chargées d’assurer leur insertion sociale et donc les associer à des décisions qui les concernent directement, a considéré qu’il était nécessaire d’ouvrir le débat sur le rôle de ces associations et sur leur reconnaissance. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Join-Lambert a par exemple bien montré l’importance de leur rôle dans le traitement des dossiers des fonds d’urgence. Il s’agit d’un problème difficile qui pose notamment la question de leur représentativité. Il est cependant impossible de ne pas tenir compte de ces associations qui portent des revendications réelles et qui jouent un grand rôle dans le maintien du tissu social.

M. Pierre Cardo, après avoir souscrit à l’esprit de l’amendement et considéré que le fonctionnement des ASSEDIC et de l’ANPE doit prendre en compte les principaux intéressés, s’est interrogé sur les modalités pratiques de reconnaissance des associations et de mise en œuvre du principe de représentation.

M. Yves Fromion a estimé que l’association des chômeurs au fonctionnement des institutions qui les concernent au premier chef était nécessaire et qu’un effort d’imagination devrait permettre de trouver la solution propre à assurer leur représentation.

M. Jean-Claude Boulard a considéré que si la représentation des chômeurs auprès de l’ANPE ou des commissions départementales d’insertion ne posera pas de difficulté, elle sera impossible en revanche à mettre en œuvre au conseil d’administration de l’UNEDIC compte tenu du caractère paritaire du régime d’assurance chômage. Ce serait véritablement une révolution en droit social si le législateur, sans concertation avec les partenaires sociaux, introduisait un nouveau partenaire dans le conseil d’administration de l’UNEDIC, à l’encontre du principe de paritarisme et pour exercer des responsabilités très importantes telle que la fixation des taux de cotisation et des modalités d’attribution des prestations d’assurance chômage.

M. Germain Gengenwin s’est interrogé sur la portée de l’amendement, qui semble vouloir faire des associations de chômeurs des nouveaux partenaires sociaux au sein de l’assurance chômage, en rappelant que les chômeurs sont représentés au même titre que les salariés par les syndicats.

M. Noël Mamère a souligné que l’élément le plus important de l’amendement tient à la représentation des chômeurs dans les ASSEDIC car, de fait, les organisations syndicales ne représentent pas les personnes privées d’emploi et sont incapables de les défendre. L’amendement ouvre une piste vers une véritable réforme qui pourra dépasser les blocages liés au paritarisme.

M. Alfred Recours a considéré que la véritable justification de l’amendement se trouve dans le constat de l’irruption d’un mouvement de chômeurs organisé qui leur a permis de peser dans le mouvement social. On a d’ailleurs constaté, dans d’autres pays, le même type de prise de conscience de la nécessité de s’organiser. Dans ce contexte, il convient d’apporter des éléments de réponse et le principe du paritarisme ne doit, à cet égard, pas interdire au législateur d’en poser le principe, sa mise en œuvre relevant du décret.

M. Jean-Michel Marchand a souligné que les chômeurs doivent avoir toute leur place dans le fonctionnement des organismes qui les concernent, étant précisé qu’il peut être fait référence à d’autres intervenants que les associations de chômeurs.

M. René Couanau a considéré que la disposition fondamentale de l’amendement, à savoir la représentation des chômeurs dans les ASSEDIC et à l’UNEDIC, ne saurait être supprimée sous peine de vider de son sens l’ensemble de l’amendement. Il s’agit d’un point essentiel puisque ces organismes sont les gestionnaires du fonds. Or, on a bien vu lors du mouvement des chômeurs, la distorsion entre leurs revendications et l’absence de réponse des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage. Le principe de représentation pourrait par ailleurs être utilement étendu aux organismes de formation professionnelle. Il reste que se pose le problème de la représentativité et de la longévité dans l’état de chômage des représentants des chômeurs.

Le rapporteur a fait observer qu’il ne s’agissait nullement d’opposer les organisations représentatives des salariés à celles des chômeurs, mais au contraire de mieux assurer la représentativité de l’ensemble des parties prenantes. Au demeurant, les guides réalisés à l’attention des chômeurs sont souvent rédigés par des associations, ce dont l’ANPE se félicite. En outre, il convient d’indiquer que les modalités d’application de cet amendement seront discutées avec les partenaires sociaux. Il faut avoir le courage de prendre en compte la précarité dans les principes fondateurs de l’UNEDIC et d’organiser l’indemnisation en fonction de ceux à qui elle est destinée.

La commission a adopté l’amendement.

Après l’article premier

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie prévoyant la présentation par le Gouvernement d’un plan de financement détaillé avant l’adoption définitive du projet.

M. Germain Gengenwin a justifié la nécessité de cet amendement par le besoin de disposer d’une information claire sur le financement du dispositif.

Le rapporteur a estimé que cette information avait déjà été donnée par le Gouvernement.

Le président Georges Hage a noté que cet amendement était plus une motion d’ordre qu’une disposition législative et qu’au demeurant, il était impossible de disposer de ces renseignements sur des dispositions définitives, avant l’adoption du projet.

La commission a rejeté l’amendement.

TITRE 1ER

DE L’ACCÈS AUX DROITS

CHAPITRE 1er

Accès à l’emploi

Avant l’article 2

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet d’affirmer le droit à un “ nouveau départ ” pour les jeunes ayant moins de six mois de chômage, et pour les adultes ayant moins de douze mois de chômage, permettant de bénéficier d’un accueil, d’une orientation ou d’un parcours d’insertion personnalisé vers l’emploi ou la création d’entreprise.

Le rapporteur, après avoir souligné l’importance du droit à l’accueil personnalisé des demandeurs d’emploi, a indiqué qu’il s’agissait de reprendre, en les précisant, des engagements figurant dans le plan national d’action pour l’emploi pour 1998 qui sera prochainement présenté par la France au sommet européen de Cardiff.

M. Jean-Claude Boulard s’est interrogé sur la pertinence de la différenciation entre les chômeurs jeunes et les adultes, l’accueil personnalisé devant intervenir pour les uns avant six mois de chômage et les autres avant douze mois.

M. Pierre Cardo s’est interrogé sur la notion de chômeur, parfois distincte de celle des personnes privées d’emploi, sur le problème du financement du dispositif et sur le fait que la rédaction semblait réserver le droit à un nouveau départ à des personnes ayant déjà travaillé. La différenciation concernant la durée de chômage peut en revanche se justifier : il est en effet souhaitable d’agir le plus tôt possible s’agissant des jeunes qui bien souvent ne peuvent disposer d’une indemnité de chômage.

M. Germain Gengenwin, s’étant déclaré en accord avec l’objectif du dispositif, a toutefois observé qu’il lui paraissait redondant avec les dispositions de la loi quinquennale sur l’emploi prévoyant le transfert du crédit formation individualisé (CFI) aux régions.

M. René Couanau, après avoir déclaré adhérer à la logique de cet amendement, a jugé qu’il n’était pas pertinent de distinguer les jeunes et les adultes, le système social étant déjà paralysé par des différences de catégories auxquelles plus personne ne comprend rien. En outre, la notion de “ nouveau départ ” n’a aucune portée juridique.

Le rapporteur, après avoir précisé que le dispositif TRACE allait plus loin que le CFI, a indiqué que les remarques formulées sur la rédaction de son amendement le conduisaient à le retirer en vue d’un réexamen ultérieur par la commission.

Les amendements n°s 9 et 10 de Mme Janine Jambu tendant à limiter le recours au licenciement économique ont été retirés, le rapporteur ayant indiqué que le Gouvernement avait l’intention de déposer un projet de loi sur cet important sujet.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard indiquant que les stages de toute nature sont rémunérés au minimum à hauteur du SMIC au-delà d’une période de deux mois, le rapporteur ayant considéré que la rédaction proposée ne permettait pas de prendre en compte la grande diversité de situations concernées.

Un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que la réduction d’impôts pour la transformation de locaux professionnels en locaux d’habitation ne peut être accordée que si le loyer est modéré et si le locataire a de faibles ressources a été retiré.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à pénaliser le recours au licenciement économique par une surtaxation de deux ans au titre de l’impôt sur les sociétés et l’interdiction pendant trois ans de bénéficier d’allégements de charges et d’aides à la création d’emplois, puis un amendement du même auteur visant à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales en cas de fermeture d’établissement par les sociétés bénéficiaires en maintenant l’assujettissement de ces établissements à la taxe professionnelle pendant six ans et en interdisant le bénéfice d’aides à la création d’emplois ou de réduction de charges pendant trois ans.

La commission a ensuite rejeté trois amendements de M. Jean-Pierre Brard :

- le premier fixant le taux de l’impôt sur les sociétés à 40 %, l’impôt versé à ce titre faisant l’objet d’une réfaction en cas de réduction du temps de travail à 32 heures par semaine ou d’engagements en matière d’emploi et de lutte contre la précarité de l’emploi ;

- le second, majorant le taux de la cotisation de péréquation versée par les entreprises au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

- le troisième, supprimant la réduction de 50 % applicable à la base de calcul de la taxe professionnelle pour tout investissement ayant pour effet de réduire l’emploi ;

Elle a également rejeté un amendement de Mme Janine Jambu créant dans chaque département une commission de contrôle de l’utilisation des aides publiques destinées à favoriser l’emploi, après que le rapporteur eut considéré qu’il existait déjà de multiples structures et services du ministère des affaires sociales chargés de ce contrôle.

Article 2

Accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes en difficulté

Cet article a pour objet de créer un dispositif - dénommé “ Trajet d’accès à l’emploi ” (TRACE) dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions - visant à organiser des actions d’accompagnement personnalisé vers l’emploi pour les jeunes en difficulté confrontés à un risque d’exclusion professionnelle.

Ce nouveau dispositif qui n’est pas inséré dans le code du travail comprend quatre paragraphes.

Le paragraphe I précise l’objectif de la mesure et les conditions de sa mise en place.

Le programme TRACE vise à accompagner vers l’emploi les jeunes qui en sont les plus éloignés et sont confrontés à un risque d’exclusion professionnelle ; le programme devrait concerner en particulier les jeunes issus des quartiers sensibles ou sortis du système scolaire sans diplôme ou qualification. A cet effet, en application des articles L. 322-1 du code du travail relatif aux actions pouvant être financées par le Fonds national de l’emploi (FNE) et L. 900-1 du même code concernant la formation professionnelle permanente, les jeunes qui bénéficieront du dispositif se verront proposer un parcours d’insertion personnalisé articulant des périodes de remobilisation, d’acquisition des savoirs de base, de formation professionnelle et de mise en situation professionnelle (contrats emploi solidarité de courte durée, contrats d’orientation, emploi dans une entreprise d’insertion, contrats de travail temporaire...).

L’Etat, dans le cadre des compétences qu’il détient en matière d’insertion professionnelle en application de l’article L. 322-1 du code du travail, prend l’initiative de la mise en place des actions d’accompagnement personnalisé. Les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre de leurs compétences en matière de formation qualifiante des jeunes (depuis le 1er janvier 1994) et pré-qualifiante dont le transfert sera achevé au 1er janvier 1999 (II de l’article 82 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat), devront s’associer aux actions d’accompagnement. A cet effet, l’Etat signera avec chaque région une convention cadre précisant les conditions d’intervention conjointe. Le dispositif vise en fait à organiser un véritable partenariat local entre l’Etat et les régions auquel les partenaires sociaux (entreprises, organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle...) pourront s’associer afin de mobiliser de la manière la plus efficace l’ensemble des mesures d’insertion existantes.

Le paragraphe II détermine les conditions de mise en œuvre des actions d’accompagnement. Des conventions conclues entre l’Etat d’une part et les missions locales et les agences locales de l’emploi d’autre part fixeront les objectifs des actions d’accompagnement adaptées à la situation de chaque jeune, la durée de l’accompagnement, dans la limite maximum de dix-huit mois, et les moyens affectés par l’Etat pour sa réalisation.

Des conventions pourront également être conclues entre l’Etat et des établissements, organismes ou associations d’enseignement général ou technologique qui assurent la formation professionnelle des jeunes ou préparent leur insertion professionnelle et sociale (article L. 982-2 du code du travail).

L’objectif fixé par le programme de prévention et de lutte contre les exclusions est de confier aux missions locales la responsabilité du pilotage et de la construction des parcours d’insertion. Dans cette perspective, les moyens du réseau des missions locales seront développés : d’une part, 900 créations de postes sont prévues à moyen terme, d’autre part, afin de renforcer l’articulation avec l’ANPE, la constitution des missions locales en espaces jeunes qui permettent d’accéder directement aux services rendus par l’ANPE sera poursuivie.

Durant la durée de l’accompagnement, les jeunes bénéficieront de la rémunération correspondant aux différentes phases du parcours : rémunération liée au contrat de travail ou au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le programme triennal prévoit en outre que pendant les périodes non couvertes par un contrat ou une formation agréée, les jeunes rencontrant des difficultés matérielles pourront bénéficier d’une aide financière du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) dont la contribution de l’Etat sera triplée sur la période de réalisation du programme.

Le paragraphe III permet d’assurer la continuité de la couverture sociale des jeunes durant les dix-huit mois de l’accompagnement personnalisé, en particulier durant les “ périodes interstitielles ” où les jeunes sont sans emploi et ne sont pas en stage de formation professionnelle. Les jeunes en accompagnement personnalisé se verront ainsi appliquer le régime applicable aux stagiaires de la formation professionnelle. Durant la période d’accompagnement, le jeune restera affilié au régime de sécurité sociale dont il dépendait avant de bénéficier de l’accompagnement ou sera affilié au régime général de sécurité sociale (article L. 962-1 du code du travail). En outre, les cotisations de sécurité sociale calculées sur la base de taux forfaitaires seront prises en charge par l’Etat (article L. 962-3 du code du travail).

Le paragraphe IV prévoit la réalisation par l’Etat et chaque région d’un bilan régional annuel sur la mise en œuvre du dispositif.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article de M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin a estimé que la création du TRACE aboutissait à désavouer l’action menée jusque là par les régions en faveur de la formation des jeunes sans qualification et qu’elle remettait en cause le principe de décentralisation de la formation professionnelle prévu par la loi quinquennale sur le travail, l’emploi et la formation professionnelle du 20 décembre 1993. Les actions d’insertion des jeunes doivent être menées au plus près du terrain, par la proposition aux jeunes de stages rémunérés avec une couverture sociale. On peut sans doute améliorer le système existant mais il n’est pas souhaitable de créer une nouvelle formule.

Le rapporteur a rappelé qu’en vertu de la loi quinquennale les régions devaient développer des actions de qualification en direction des jeunes et qu’il n’était pas question de revenir sur la décentralisation. Le dispositif TRACE vise seulement à mieux articuler les moyens de l’Etat pour augmenter l’efficacité de son action en collaboration avec les régions, chacun agissant dans le champ de ses responsabilités. En outre, le crédit formation individualisé (CFI) ne permet pas de répondre à tous les besoins. D’ailleurs un dispositif similaire figurait dans le projet de loi de cohésion sociale.

Après que M. Germain Gengenwin eut rappelé qu’il s’était alors opposé à ce dispositif, M. René Couanau a souligné l’importance du rôle des missions locales pour fournir aux jeunes un parcours personnalisé d’accès à l’emploi. La signature d’une convention avec l’Etat, sur une durée supérieure à un an ou dix-huit mois, doit constituer un engagement pour la réussite d’un objectif bien défini pour le jeune. Le système de rémunération des jeunes tel qu’institué par le présent article sera en pratique ingérable et risque de pérenniser des situations précaires. Il est regrettable que le présent projet de loi ne tienne pas compte des débats qui ont eu lieu l’année dernière sur le projet de loi de cohésion sociale. La meilleure solution serait de décentraliser davantage le dispositif en mutualisant les fonds au niveau des bassins d’emploi, de prévoir la possibilité de parcours plus long que dix-huit mois et d’assurer une continuité de la rémunération de nature à sécuriser le jeune.

M. Gaëtan Gorce a considéré qu’il fallait favoriser la mise en œuvre du dispositif au plus proche du terrain en associant l’Etat, les régions, les missions locales et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO). La conclusion de conventions associant les différents acteurs au plan local est la meilleure solution pour assurer une mise en œuvre souple et efficace du dispositif.

M. Jean-Claude Boulard a indiqué qu’il serait précisé par voie d’amendement que les jeunes pourraient bénéficier d’aides des FAJ pendant les périodes non rémunérées au titre d’un emploi ou d’une formation et qu’il était très important de s’attacher à leur garantir un certain revenu pendant toute la durée de l’accompagnement. Cela constitue un progrès important.

M. Pierre Cardo a rappelé que les régions s’occupaient déjà de la formation et de l’insertion professionnelles des jeunes et que, si elles ne le faisaient pas de manière optimale, il convenait de préciser leurs obligations plutôt que de faire intervenir l’Etat. A cet égard, il est regrettable qu’il ne soit pas prévu d’associer les régions à la conclusion des conventions d’objectifs TRACE. On peut dès lors se demander si l’Etat n’a pas la volonté de reprendre une compétence décentralisée aux régions.

M. Paulette Guinchard-Kunstler a considéré que le dispositif TRACE était centré sur les jeunes en réelles difficultés et visait à coordonner non seulement les acteurs de la formation et de l’insertion au niveau d’un bassin d’emplois mais aussi les outils de l’insertion.

Le rapporteur a précisé qu’il n’était pas question de se substituer aux régions mais de compléter leur action en favorisant leur mobilisation en faveur des jeunes en difficulté. Un amendement précisera que les régions sont associées à la conclusion des conventions d’objectifs. Deux autres amendements préciseront les conditions permettant d’assurer la continuité de la rémunération des jeunes et la possibilité de renouveler l’accompagnement. L’amendement permettant d’assurer le maintien d’un certain niveau de ressources aux jeunes en accompagnement constitue une première étape et une avancée importante qui permet d’engager la réflexion sur une question importante. Par ailleurs, la contractualisation doit se faire au plus près du terrain. Un autre amendement prévoit à cet effet d’associer les PAIO à la mise en œuvre du programme TRACE.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a rejeté deux amendements de M. Pierre Cardo, le premier ayant pour objet de supprimer les deux premiers paragraphes de l’article, le second visant à préciser que le dispositif TRACE s’inscrit dans le cadre des compétences des régions en matière de formation professionnelle.

La commission a adopté un amendement de M. Jacques Barrot visant à prévoir un accompagnement “ renforcé ”, le rapporteur ayant estimé la précision utile.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo visant à préciser que TRACE s’adresse “ notamment aux jeunes de niveau VI et V bis ”, M. René Couanau ayant souligné qu’il s’agissait de reconnaître un accès prioritaire du dispositif aux jeunes sans qualification et le rapporteur ayant fait remarquer qu’il convenait de maintenir un champ d’application qui ne soit pas trop étroit.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant d’assurer un revenu garanti au jeune pendant toute la durée de l’accompagnement TRACE.

M. Jean-Michel Marchand a estimé qu’il était nécessaire que les jeunes disposent d’un revenu garanti pendant toute la durée de l’accompagnement afin de pallier les aléas qui pourraient résulter des interruptions dans l’enchaînement des mesures de formation ou d’emploi pendant le parcours. L’engagement du jeune en accompagnement doit en effet être considéré comme un engagement contractuel qui doit donner droit non pas à une aide mais à un revenu garanti et sécurisant.

M. René Couanau a fait remarquer que les rémunérations sont souvent versées plusieurs semaines après le début du stage et que les aides des FAJ qui sont ponctuelles et également souvent versées avec retard ne permettent pas d’apporter une réponse totalement satisfaisante en cas de rupture dans le parcours d’insertion.

M. Jean Pontier a souhaité savoir si l’amendement du rapporteur qui serait examiné plus tard retenait l’idée d’un revenu ou d’une aide.

M. Jean Le Garrec, rapporteur, a souligné que l’amendement qu’il allait soumettre à la commission répondait très largement aux questions soulevées par l’amendement en discussion. L’amendement prévoit en effet que le jeune pendant les périodes durant lesquelles il n’est pas rémunéré au titre d’un stage de formation ou d’un emploi “ bénéficie ” d’aides financières du FAJ. L’abondement du FAJ permettra d’assurer le financement de ces aides. C’est une avancée substantielle. Il n’a pas été jugé utile, à ce stade, de retenir la notion de revenu garanti.

M. Jean-Claude Boulard a insisté sur l’importance que revêt l’adoption du dispositif qui sera proposé par le rapporteur. Il enclenche, en effet un mécanisme d’harmonisation du fonctionnement des différents fonds départementaux d’aide aux jeunes tendant à assurer une continuité du revenu pendant la durée de l’accompagnement. Un droit nouveau est ainsi défini. En revanche, il n’a pas été jugé souhaitable d’afficher la notion même de revenu garanti pour les jeunes en parcours TRACE qui aurait pu entraîner des demandes d’extension à l’ensemble des jeunes ce qui apparaîtrait prématurée.

M. Jean Pontier s’est déclaré en accord avec cette notion de continuité de revenu qui permet d’assurer la sécurité du jeune pendant son parcours d’insertion.

M. Alfred Recours a fait remarquer que l’absence d’accord sur une garantie de revenu interdisait d’adopter l’amendement de M. Jean-Michel Marchand en l’état mais qu’en revanche la prise en compte de la notion de continuité dans l’amendement qui sera proposé par le rapporteur constitue un pas important dans cette direction.

Le président Georges Hage a fait observer que l’amendement de M. Jean-Michel Marchand paraissait irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l’un de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, l’autre de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que le parcours vers l’emploi s’accompagne d’actions culturelles ou sportives visant à restaurer la confiance des jeunes.

Le rapporteur s’est déclaré favorable aux amendements sous réserve d’une modification les restreignant à leur seul dispositif d’actions culturelles et sportives.

La commission a adopté l’amendement de M. Jean-Michel Marchand, ainsi rectifié, l’amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz devenant sans objet.

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Gilberte Marin-Moskovitz et de M. Jacques Barrot prévoyant que l’accompagnement a pour objectif la lutte contre l’illettrisme, l’acquisition rapide d’une expérience professionnelle, l’orientation et la qualification.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a fait remarquer que la lutte contre l’illettrisme était un élément essentiel de tout dispositif d’insertion.

La commission a adopté les deux amendements après que le rapporteur s’y fut déclaré favorable.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements identiques de Mme Gilberte Marin-Moskovitz et de M. Jacques Barrot et un amendement similaire de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que l’accès aux actions définies par le projet de loi est de droit pour les jeunes ayant, au plus, achevé un premier cycle de l’enseignement secondaire sans obtenir de diplôme.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz et M. Jean-Michel Marchand ont souligné qu’il s’agissait de garantir l’accès des jeunes les moins qualifiés au trajet d’accès à l’emploi en évitant les processus de sélection à l’entrée qui jouent automatiquement en leur défaveur.

M. Gaëtan Gorce a fait remarquer qu’il n’était pas souhaitable de prévoir un accès de droit au dispositif.

Le rapporteur a remarqué que le projet de loi réservait, très clairement, le dispositif aux jeunes sans qualification, sans qu’il soit nécessaire de cibler davantage le public concerné.

Mme Muguette Jacquaint a estimé que la spécialisation excessive de certains dispositifs en faveur des jeunes sans qualification risquait de les enfermer dans des filières de relégation alors même que les mesures qui leur sont destinés ne doivent être que des passages avant une insertion dans l’emploi classique.

M. René Couanau ayant fait remarquer à son tour qu’un ciblage trop fin ferait courir le risque de création d’une filière d’exclusion s’est opposé à ces amendements.

La commission a rejeté les trois amendements.

Un amendement de M. Pierre Cardo précisant les actions d’accompagnement du dispositif TRACE notamment en matière d’illettrisme a été retiré après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement était déjà satisfait.

La commission a rejeté deux amendements de Mme Gilberte Marin-Moskovitz indiquant, le premier que l’accompagnement personnalisé prévoit des actions de regroupement des bénéficiaires, le second que cet accompagnement vise à assurer la cohérence et la continuité des actions proposées, après que M. Jean-Claude Boulard eut indiqué que ces amendements relevaient du domaine de la circulaire d’application de la loi et que le rapporteur eut donné un avis défavorable.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, le premier du rapporteur visant à préciser que les régions sont associées à la conclusion des conventions d’objectifs, le second de M. Pierre Cardo visant à prévoir que l’Etat et les régions concluent ces conventions avec les missions locales et l’ANPE.

Le rapporteur a indiqué que les régions devaient être associées à la mise en oeuvre du programme TRACE non seulement au moyen de la signature de conventions-cadre mais également pour la conclusion des conventions d’objectifs.

M. René Couanau a soutenu l’amendement de M. Pierre Cardo qui permet d’associer réellement les régions à la conclusion des conventions d’objectifs.

M. Alfred Recours a estimé que si l’amendement de M. Pierre Cardo était adopté, il y aurait un risque de blocage du dispositif dans le cas où une région refuserait de signer les conventions d’objectifs.

Mme Muguette Jacquaint a estimé qu’il serait souhaitable d’obliger les régions à signer ces conventions.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur. En conséquence, l’amendement de M. Pierre Cardo est devenu sans objet.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) la possibilité de conclure des conventions d’objectifs pour la mise en oeuvre du programme TRACE.

Elle a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Jacques  Barrot et de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant que les conventions fixent les moyens destinés à atteindre les jeunes qui ne se présentent pas d’eux-mêmes dans les missions locales ou à l’ANPE.

Le rapporteur et M. René Couanau ont considéré qu’une telle précision relevait de la circulaire d’application et qu’elle traduisait une méfiance à l’égard des missions locales.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a indiqué qu’il ne s’agissait pas de remettre en cause les missions locales mais de créer des liens avec d’autres partenaires sur le terrain, notamment les travailleurs sociaux.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a ensuite examiné en discussion commune six amendements :

- un amendement de M. Jacques Barrot visant à préciser que la durée des conventions d’objectifs est de dix-huit mois en moyenne et qu’elle peut être allongée ;

- un amendement de M. Robert Galley visant à prévoir que la durée des conventions est de dix-huit mois en moyenne ;

- un amendement de M. Pierre Cardo visant à préciser que la durée de dix-huit mois peut être allongée si la réalisation des objectifs l’exige ;

- deux amendements identiques de M. Pierre Cardo et de M. Jean-Michel Marchand visant à fixer la durée maximale à trente-six mois ;

- un amendement de Mme Janine Jambu visant à prévoir que la durée des conventions doit être égale au temps nécessaire à l’insertion sociale, à la formation et à l’obtention d’un emploi ;

- un amendement du rapporteur prévoyant que la durée de dix-huit mois peut être renouvelable dans des conditions fixées par décret.

M. René Couanau a estimé que la durée de l’accompagnement ne devait pas être limitée à dix-huit mois ; dans certains cas, une durée plus importante peut être nécessaire pour réussir l’insertion professionnelle du jeune.

M. Jean-Michel Marchand a insisté sur le fait que certains jeunes ne pourront pas être convenablement réinsérés au terme de seulement dix-huit mois.

Mme Muguette Jacquaint a exprimé son souhait d’offrir aux jeunes la possibilité d’un accompagnement d’au moins dix-huit mois, le cas échéant prolongé.

M. Jean Pontier a estimé préférable de faire référence à la notion de temps nécessaire à une bonne insertion.

M. Alfred Recours a souligné que tous les amendements répondaient à la même préoccupation mais que seul celui du rapporteur était gagé.

M. René Couanau a exprimé sa crainte que la rédaction de l’amendement du rapporteur n’implique que le renouvellement ne soit égal à une durée de dix-huit mois, ce qui serait contraire à la souplesse souhaitable, et qu’elle ne soit pas compatible avec la notion de durée maximale de la convention prévue par l’article.

Le rapporteur ayant indiqué qu’il faudrait expliquer lors du débat en séance publique que le renouvellement de la convention ne signifie pas forcément le doublement du délai de dix-huit mois, a proposé de rectifier son amendement en prévoyant que la convention est d’une première durée maximale de dix-huit mois, qui peut être prolongée dans des conditions fixées par décret.

La commission a rejeté les amendements de MM. Jacques Barrot, Robert Galley et Pierre Cardo puis elle a adopté l’amendement rectifié du rapporteur cosigné par M. Jean-Michel Marchand et Mme Janine Jambu qui ont retiré leur amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo proposant que les conventions d’objectifs définissent les modalités de formation et d’intervention des personnels assurant la mise en œuvre des actions d’accompagnement, M. René Couanau ayant estimé ces précisions utiles et le rapporteur les ayant au contraire jugé superflues.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements :

- le premier de M. Pierre Cardo visant à garantir aux jeunes bénéficiant du dispositif TRACE un minimum de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat prenant la forme d’une allocation d’insertion spécifique complémentaire d’un montant minimum égal au RMI durant la période où le jeune n’est pas rémunéré au titre d’un stage de formation ou d’un emploi ;

- le second du rapporteur visant à prévoir le versement aux jeunes d’aides financières par les FAJ pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d’une rémunération au titre d’un stage ou d’un emploi.

La commission a rejeté l’amendement de M. Pierre Cardo et a adopté l’amendement du rapporteur.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Robert Galley prévoyant qu’une aide personnalisée serait apportée aux jeunes par le FAJ pendant les interruptions de l’accompagnement.

La commission a également rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin proposant, d’une part que le dispositif d’insertion TRACE soit appliqué à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 1999 dans les régions où le transfert de compétences du CFI non qualifiant est réalisé, d’autre part qu’un bilan de cette expérimentation soit établi avant la même date.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu proposant de créer une allocation de recherche d’emploi pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources afin de faciliter leur recherche d’emploi ou leur formation, le montant de cette allocation étant proportionnel au SMIC.

Mme Muguette Jacquaint a déclaré son opposition à l’instauration d’un “ RMI-jeunes ” qui risquerait de les maintenir dans l’assistanat. En revanche, il est nécessaire de soutenir les jeunes en recherche d’emploi qui sont sans ressources.

Le président Georges Hage ayant soulevé le problème de la recevabilité financière de cet amendement et le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté l’amendement.

Elle a également rejeté un amendement de Mme Janine Jambu proposant la création d’une allocation de recherche d’emploi pour les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources d’un montant égal à 80 % du SMIC.

La commission a rejeté l’amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que l’Etat apporte une aide financière complémentaire à la rémunération d’un jeune bénéficiaire d’un accompagnement TRACE lorsque sa rémunération n’excède pas un certain seuil fixé.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à permettre aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle de participer au financement d’actions de tutorat de jeunes en stage de formation professionnelle.

Article 3

(article L. 322-4-1 du code du travail)

Stages d'insertion et de formation à l'emploi

Cet article a pour objet d’étendre le champ des publics bénéficiaires du stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE).

1 - Le dispositif en vigueur

Les stages d’insertion et de formation à l’emploi ont été institués par l’article 16 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle. Le SIFE résulte de la fusion de trois mesures concernant les chômeurs de longue durée : les actions d’insertion et de formation (AIF), les stages de reclassement professionnel (SRP) et les stages du FNE pour les femmes isolées (FNE-FI).

Les stages d’insertion et de formation à l’emploi ont pour objectif de favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi connaissant des difficultés d’accès à l’emploi (article L. 322-4-1 du code du travail). Ils sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d’emploi et en particulier des cadres. Afin de faciliter le retour à l’emploi, ces stages sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

Le dispositif du SIFE recouvre en fait deux modalités différentes qui s’adressent à des publics rencontrant des difficultés de réinsertion plus ou moins importantes. La majeure partie des actions de formation s’inscrit dans le cadre de stages collectifs appelés SIFE collectifs. Toutefois, en fonction des caractéristiques des demandeurs d’emploi et du marché du travail ou lorsque des besoins individualisés ne peuvent être satisfaits dans un cadre collectif, des accès individuels peuvent s’avérer nécessaires dans le cadre de SIFE individuels.

a) Les publics visés

- Le SIFE collectif

Jusqu'à la fin de l’année 1996, le SIFE collectif était ouvert à tous les demandeurs d'emploi connaissant des difficultés d’accès à l’emploi. Les textes d'application définissaient cependant des publics prioritaires.

A la suite d’une recommandation du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les aides à l’emploi - juin 1996 -, le dispositif a été recentré par l’article 137 de la loi de finances pour 1997 et son utilisation a été réduite.

Depuis le la loi de finances pour 1997, l’accès des SIFE collectifs est réservé aux :

- demandeurs d’emploi de longue durée (ayant au moins 12 mois d’inscription à l’ANPE dans les 18 derniers mois) ;

- bénéficiaires du RMI sans emploi (inscrits ou non à l’ANPE) ;

- bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ;

- travailleurs reconnus handicapés (personnes visées au 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l’article L. 323-3 du code du travail).

- Le SIFE individuel

Le SIFE individuel, dont l’objectif est un retour rapide à l’emploi, s’adresse à un public ayant une première expérience professionnelle afin de lui permettre de maintenir et d’élargir ou de moderniser ses compétences et d’éviter une dépréciation de celles-ci. En principe, tous les demandeurs d’emploi qui sont inscrits à l’ANPE et connaissent de réelles difficultés d’insertion peuvent bénéficier du SIFE individuel.

Toutefois, afin de prendre en compte des difficultés particulières d’insertion, des publics prioritaires ont été définis au niveau national. Ainsi, sont prioritaires les demandeurs d’emploi âgés de plus de 26 ans inscrits à l’ANPE depuis plus de trois mois, ayant une première expérience professionnelle et présentant des caractéristiques permettant de diagnostiquer des risques importants d’entrée en chômage de longue durée.

Cependant, les régions, les départements et les bassins d’emploi peuvent fixer leurs propres objectifs en fonction des caractéristiques de la population des demandeurs d’emploi de la zone concernée.

b) La durée de la formation et le statut du stagiaire

La durée de formation dans le cadre d’un SIFE - périodes en centre de formation et en entreprise - peut varier entre 40 et 1 200 heures et être répartie sur un ou deux ans ; elle est en moyenne trois fois plus importante pour un SIFE collectif (430 heures) que pour un SIFE individuel (150 heures).

Pendant le stage d’insertion et de formation à l’emploi, le demandeur d’emploi a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Les demandeurs d’emploi admis en SIFE bénéficient soit de l’allocation formation reclassement (AFR), soit des rémunérations et indemnités des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que de la couverture sociale associée.

2 - La modification proposée

L’article 3 vise à ajouter aux quatre catégories de bénéficiaires du SIFE collectif, deux catégories du publics qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi : les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille et les personnes faisant l’objet ou ayant fait l’objet d'une peine privative de liberté.

En termes quantitatifs, l’ouverture du dispositif apparaît limitée. Elle devrait en effet concerner chaque année environ 7 000 parents isolés et 1 500 personnes incarcérées ou libérées. A titre de comparaison, la loi de finances pour 1998 prévoient la réalisation de 160 000 SIFE en 1998 : 130 000 SIFE collectifs et 30 000 SIFE individuels.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de nouvelle rédaction de l’article, à caractère rédactionnel.

L’article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4

(articles L. 322-4-7, L. 322-4-12 et L. 322-4-15 du code du travail)

Recentrage des contrats emploi-solidarité (CES) sur les personnes en difficulté

Cet article a pour objet de redéfinir les publics prioritaires des contrats emploi-solidarité (CES), ainsi que les modalités de prise en charge par l’Etat d’une partie du coût afférent à ces contrats pour les employeurs, afin de recentrer ce dispositif d’insertion dans le secteur non marchand vers les personnes les plus en difficulté sur le marché du travail.

On rappellera que les CES, créés en 1989 et visés par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, sont des contrats de travail de droit privé conclus par les collectivités locales, les autres personnes morales de droit public - à l’exception des services de l’Etat -, les associations ou les personnes morales chargées de la gestion d’un service public avec des personnes sans emploi afin de “ favoriser le développement d’activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ”. Ils sont obligatoirement conclus pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures (soit un mi-temps), la possibilité de cumul avec une activité salariée dans le secteur marchand pour une durée limitée ayant été ouverte par la loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes - mais le décret d’application n’est pas encore paru.

Les CES font l’objet d’une convention avec l’Etat qui prévoit notamment leur terme, s’agissant de contrats obligatoirement à durée déterminée : la durée minimale est de trois mois et la durée maximale de douze mois, cette durée pouvant être portée dans certains cas à vingt-quatre mois et exceptionnellement à trente-six mois. La convention et le contrat peuvent être renouvelés deux, voire trois fois pour certaines catégories de bénéficiaires, dans la limite de la durée maximale de douze, vingt-quatre ou trente-six mois.

Les bénéficiaires de CES perçoivent une rémunération proportionnelle au SMIC. Ils peuvent suivre une formation complémentaire non rémunérée pendant le mi-temps non travaillé, l’Etat prenant en charge une partie des frais de formation dans la limite d’une durée de 400 heures.

La convention avec l’Etat permet aux employeurs de CES de bénéficier de deux types d’aide financière au titre de ces emplois :

- la prise en charge partielle par l’Etat du coût de la rémunération des salariés en CES ;

- une exonération de charges sociales patronales recouvrant les cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail, ainsi que l’ensemble des autres charges d’origine légale ou conventionnelle à l’exception des cotisations d’assurance chômage qui peuvent donner lieu à un taux majoré selon la nature de l’employeur.

L’article 4 du projet de loi d’orientation ne bouleverse pas ce dispositif, l’un des rares dans la politique de l’emploi à être resté stable depuis sa création. Il vise plutôt à ajuster le droit au fait en ce qui concerne les publics dits prioritaires des CES et à simplifier les conditions d’intervention de l’aide de l’Etat aux employeurs.

Le paragraphe I de cet article redéfinit ainsi les catégories de personnes sans emploi auxquelles s’adressent les CES, en procédant à une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail. Celui-ci dispose à l’heure actuelle que les CES sont “ réservés ” aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de 50 ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires du RMI ainsi qu’aux jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières d’insertion. Cette “ liste ” a été remaniée à plusieurs reprises : la catégorie des jeunes de 16 et 17 ans a été supprimée en 1991, les chômeurs de longue durée ont été placés en tête de l’énumération des publics en 1993, la catégorie des femmes isolées ou veuves n’étant plus mentionnée.

Cependant, l’énumération législative des publics n’a peu ou prou jamais épuisé la réalité de l’orientation du dispositif CES vers des catégories de personnes sans emploi qui ont varié selon la conjoncture du marché du travail et les priorités données par les pouvoirs publics à ce dispositif. Comme le rappelle clairement une circulaire du 31 décembre 1997 de la ministre de l’emploi et de la solidarité relative à la mobilisation des CES dans la lutte contre les exclusions, “ les CES n’ont pas vocation à bénéficier à toutes les personnes qui entrent dans les critères ”, dans la mesure où certaines d’entre elles peuvent être orientées de manière plus pertinente vers d’autres mesures d’aide à l’emploi.

C’est dans cette optique que les CES ont été “ recentrés ” depuis quelques années, par voie de circulaires, vers les populations éprouvant les plus graves difficultés d’insertion et d’accès à l’emploi. Ainsi les CES sont-ils réservés dans les faits aux personnes les plus menacées d’une exclusion durable du marché du travail en raison de leur âge (demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans), de la durée du chômage (demandeurs d’emploi de plus de trois ans), de leur situation sociale (bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus d’un an) ou de leur handicap (travailleurs handicapés). Les jeunes en grande difficulté (chômeurs de longue durée ou cumulant des handicaps sociaux et familiaux, et notamment ceux issus d’un quartier défavorisé ou d’une zone rurale en difficulté) et tout particulièrement les jeunes ayant un bas niveau de qualification peuvent également bénéficier d’un CES en priorité.

L’article 4 du projet de loi vise donc à “ recentrer ” de la même manière l’énumération législative des publics prioritaires de CES en distinguant entre deux critères d’accès :

- Les CES bénéficient ainsi, d’une part, aux personnes répondant à des critères administratifs traditionnels : demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail. Par rapport à la définition législative actuelle des publics, sont ajoutés de manière expresse les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation de parent isolé (API), tandis que les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans et les jeunes ne sont plus mentionnés.

- D’autre part, est institué un critère de “ difficultés particulières d’accès à l’emploi ” pour des catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Cette rédaction, analogue à celle retenue par exemple pour les contrats initiative-emploi (CIE), permet au pouvoir réglementaire d’énumérer d’autres types de publics prioritaires ne répondant pas aux critères administratifs traditionnels. En effet, ceux-ci ne sont pas toujours adaptés aux situations individuelles de personnes pour lesquelles l’entrée en CES représente pourtant une modalité d’insertion pertinente. Cette “ catégorie ouverte ” est ainsi de nature à favoriser un plus grand ajustement de la mesure avec les réalités locales en conférant une marge d’appréciation aux services déconcentrés du ministère de l’emploi, en lien avec les autres partenaires du service public de l’emploi et les acteurs sociaux. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, les bénéficiaires de la catégorie ouverte devraient représenter environ 10 % des publics prioritaires pris en charge à 95 % par l’Etat (cf. paragraphe II).

Le paragraphe II de l’article 4 vise à simplifier la définition législative, dans l’article L. 322-4-12 du code du travail, de l’aide de l’Etat apportée aux employeurs de CES sous forme de prise en charge du coût de la rémunération des salariés recrutés dans ce dispositif - l’autre aide financière aux employeurs de CES étant l’exonération de cotisations sociales patronales prévue à l’article L. 322-4-13.

Le texte actuellement en vigueur de l’article L. 322-4-12 dispose en effet, dans son premier alinéa, que l’Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versées aux bénéficiaires de CES, cette aide étant versée à l’organisme employeur et ne donnant lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale, et qu’il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire. Le deuxième alinéa précise que la part de rémunération prise en charge par l’Etat, calculée sur la base du SMIC, est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l’âge et de la situation au regard de l’allocation de RMI des bénéficiaires des CES, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Concrètement, plusieurs taux de prise en charge par l’Etat sont actuellement pratiqués :

- 65 % du montant de la rémunération pour les publics non chômeurs de longue durée ;

- 85 % du montant de la rémunération pour les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RMI ainsi que leur conjoint ou concubin, les personnes handicapées.

En outre, une aide complémentaire peut être apportée pour certaines catégories de publics ou pour certains employeurs par le biais d’un “ fonds de compensation ” régi par une circulaire du 17 décembre 1996. Ce fonds est réservé aux publics prioritaires bénéficiant d’une prise en charge à 85 %. Il a pour objet de porter cette prise en charge à 90 % et, à titre exceptionnel, à 95 %. Antérieurement à ce dispositif, les CES employés par les établissements d’enseignement et hospitaliers pouvaient être pris en charge à 100 % par l’Etat.

Le paragraphe II de l’article 4 a pour objet de supprimer les critères mentionnés actuellement pour la modulation de la prise en charge, afin de permettre une adaptation plus fine aux différentes catégories de publics prioritaires. Il est ainsi proposé de prévoir que l’Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, une partie du coût afférent aux embauches de bénéficiaires de CES.

Cette rédaction laisse apparaître qu’une prise en charge à 100 % ne sera donc plus possible. Par ailleurs, l’étude d’impact jointe au projet de loi indique que le décret en Conseil d’Etat comportera, par rapport au régime actuel de prise en charge, deux modifications témoignant d’une augmentation de l’aide de l’Etat :

- d’une part, la base de calcul de la prise en charge inclura les cotisations patronales d’assurance chômage, à l’instar des modalités applicables à l’heure actuelle aux contrats emploi consolidés (CEC, cf article 5 du projet de loi) ;

- d’autre part, le nombre de taux de prise en charge sera réduit de quatre à deux : ces taux seront portés à 70 % dans le cas général et à 95 % pour les publics les plus en difficulté.

Le paragraphe III de l’article 4 abroge l’article L. 322-4-15 du code du travail précisant que les jeunes de 18 à moins de 26 ans bénéficiant du “ crédit formation ” défini à l’article L. 900-3 du code du travail peuvent souscrire dans ce cadre un CES. Cette disposition est en effet redondante avec celle de l’article L. 980-2 qui prévoit expressément, pour les jeunes, que les CES concourent à l’exercice du droit à la qualification dans le cadre du crédit formation.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre l’accès aux CES aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance veuvage, après que le président Georges Hage eut émis un doute sur sa recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution.

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur maintenant l’accès aux CES pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d’insertion, et un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant l’accès aux CES pour les jeunes de moins de vingt-six ans de niveau VI et V bis.

M. René Couanau, après avoir souligné que l’amendement de M. Pierre Cardo recentrait l’accès des jeunes aux CES pour ceux qui ont les niveaux de qualification les plus faibles, s’est interrogé sur la nouvelle rédaction des publics prioritaires des CES dans le projet de loi, qui semble exclure les chômeurs âgés de plus de cinquante ans. Certes, la catégorie des demandeurs d’emploi de longue durée subsiste, mais la durée du chômage n’est pas nécessairement le problème central pour ces personnes. Or, les exclure peut poser de graves difficultés notamment pour de nombreuses femmes âgées sans formation, pour lesquelles le CES représente la seule solution. Il conviendrait en tout état de cause de savoir si la suppression de cette catégorie de publics est délibérée.

M. Alfred Recours a confirmé que la rédaction actuelle du projet de loi semble exclure de l’accès aux CES les demandeurs d’emplois de plus de cinquante ans et s’est demandé si les conséquences de cette disposition avaient bien été pesées et s’il ne conviendrait pas de la remettre en cause en rétablissant la rédaction actuellement en vigueur.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a estimé qu’il ressort bien de la volonté du Gouvernement de concentrer les CES sur les publics les plus en difficulté et, en conséquence, de ne plus prendre en compte le seul critère d’âge.

M. Gérard Bapt a souligné la difficulté croissante avec l’âge de trouver un travail pour un chômeur, surtout s’il est demandeur d’emploi de longue durée.

Le rapporteur a admis que la question de l’accès aux CES des chômeurs âgés de plus de cinquante ans devait effectivement être réexaminée.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, l’amendement de M. Pierre Cardo devenant sans objet.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Veyret prévoyant que les employeurs de CES doivent s’engager à garantir aux bénéficiaires de ces contrats un parcours qualifiant à travers un accompagnement social et professionnel.

Elle a également rejeté un amendement de M. Laurent Dominati prévoyant que les collectivités territoriales doivent proposer un contrat d’insertion aux personnes bénéficiaires des minima sociaux, ces dernières étant dans l’obligation d’exercer l’activité d’insertion désignée.

La commission a examiné un amendement du rapporteur rendant obligatoire un dispositif de qualification en cas de renouvellement d’un CES par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et prévoyant qu’en l’absence de non-renouvellement du CES en raison de l’absence de dispositif de qualification, il ne peut être recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même poste avant l’expiration d’une période de six mois.

M. Gaëtan Gorce a rappelé que l’esprit du projet de loi était de recentrer le CES sur son objectif d’accès à l’emploi. Si un renouvellement du CES est envisagé, il faut donc que la réalisation de cet objectif puisse être assurée par la mise en œuvre d’un dispositif de qualification. Cela aura pour effet de responsabiliser les employeurs.

M. René Couanau a craint que la sanction prévue, c’est-à-dire l’interdiction de recourir à un CES sur le même poste, ne conduise en réalité à empêcher l’accès à un CES pour une personne qui en aurait réellement besoin.

M. Germain Gengenwin a fait observer que la majorité des CES sont employés par les établissements scolaires, lesquels, par manque de crédits, sont contraints de remplacer un CES par un autre.

M. Gérard Bapt a considéré que l’objet de l’amendement n’était pas d’empêcher la succession de titulaires différents de CES sur un même poste, mais de s’assurer que le titulaire du CES bénéficiera bien d’une formation professionnelle lors de la période de renouvellement du contrat. Dans ce cas, après son départ, il pourra être pourvu à son remplacement par un nouveau CES. L’objectif est d’éviter que les titulaires de CES qui ont vu leur contrat renouvelé partent sans aucune qualification.

Le rapporteur, après avoir souligné les dérives qui ont pu être observées dans l’utilisation des CES, a estimé que l’amendement, en renforçant la responsabilisation des employeurs, opérait un nécessaire rééquilibrage.

M. Jean-Michel Marchand a estimé souhaitable d’être encore plus sévère en interdisant le renouvellement d’un CES pour lequel les 400 heures de formation prévues n’ont pas été accomplies.

Le rapporteur a considéré qu’une telle mesure serait sans doute excessive car le CES doit normalement être une mesure d’insertion de courte durée. La question de la formation obligatoire doit se poser si l’objectif d’insertion n’a pas été atteint à l’issue du contrat et lorsque le renouvellement apparaît nécessaire.

M. Jean Pontier a relevé que la réalisation d’un plan de formation dépend aussi du bénéficiaire et de sa plus ou moins bonne volonté. Il serait dommageable de pénaliser un employeur qui s’est heurté au mauvais vouloir du titulaire du CES.

M. Bernard Outin ayant demandé si les “ autres personnes morales de droit public ” auxquelles il est fait référence dans l’amendement incluaient les collèges, les lycées et les hôpitaux, le rapporteur a indiqué que la rédaction de l’amendement permettait précisément de viser ces établissements.

La commission a adopté l’amendement.

Elle a examiné un amendement du rapporteur fixant à un an la durée pendant laquelle les bénéficiaires de CES peuvent être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire.

M. Jean-Claude Boulard a souligné qu’il s’agissait d’un “ amendement d’appel ”. Son but n’est pas de fixer une limite au cumul entre un CES et une activité professionnelle mais d’alerter le Gouvernement sur l’absence de parution du décret d’application de ce dispositif introduit dans le code du travail par la loi relative aux emplois-jeunes.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité actuellement ouverte à l’Etat de prendre en charge tout ou partie de la rémunération versée aux bénéficiaires de CES, et un amendement de M. Pierre Cardo portant à 95 % le taux de cette prise en charge.

M. Jean-Claude Boulard a observé qu’il fallait veiller, sur un certain nombre de dispositions, à ne pas paraître en recul par rapport au droit existant. En conséquence, il convient de conserver la possibilité pour l’Etat de financer en totalité le coût des CES.

Le président Georges Hage a souligné que l’amendement de M. Pierre Cardo paraissait irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, l’amendement de M. Pierre Cardo devenant sans objet.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo supprimant le III de l’article 4, puis elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo tendant à autoriser le cumul d’un CES avec une activité professionnelle complémentaire.

M. Gérard Bapt a estimé que la limitation du cumul à un an, qui figure dans l’amendement d’appel adopté par la commission, n’était pas souhaitable.

M. Jean-Claude Boulard a indiqué que le principe même d’un délai-couperet est absurde. C’est grâce à cette absurdité affichée que l’amendement adopté doit pousser le Gouvernement à publier le décret d’application.

M. René Couanau a observé que la question de la durée limitée se poserait également pour le contenu du décret. La rédaction de l’amendement de M. Pierre Cardo a pour avantage, à cet égard, de ne comprendre aucune limitation de durée pour le cumul.

Le rapporteur, ayant estimé qu’il ne serait pas de bonne méthode d’adopter une disposition qui a déjà force de loi et figure dans le code du travail et que le véritable objet de l’amendement précédemment adopté par la commission serait de conduire le Gouvernement à accélérer la parution du décret d’application, l’amendement a été retiré par M. René Couanau.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant l’information des organismes de représentation du personnel en cas de conclusion d’une convention permettant le recours à des contrats emploi consolidés a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que cette obligation avait déjà été introduite dans le code du travail par la loi relative aux emplois-jeunes.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant une évaluation nationale du dispositif des CES a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que cette évaluation entrerait dans le cadre du rapport d’application de la loi prévu à l’article 82.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article L. 322-4-8-1 du code du travail)

Elargissement des possibilités d’accès aux contrats emploi consolidés (CEC)

Le présent article a pour objet de réformer en profondeur les contrats emploi consolidés (CEC) afin de les rendre accessibles directement par les “ publics prioritaires ” de la politique de l’emploi et de leur donner une double vocation d’insertion et de solvabilisation d’emplois pérennes.

Créés en 1992 et définis à l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, les CEC sont des contrats d’insertion dans le secteur non marchand “ dérivés ” des contrats emploi-solidarité (CES) à plusieurs titres : ils concernent en effet les mêmes employeurs - associations, collectivités locales, personnes morales de droit public à l’exclusion des services de l’Etat -, pour les mêmes activités devant répondre à des besoins collectifs non satisfaits, font l’objet d’une convention entre l’employeur et l’Etat ouvrant droit à des aides financières et s’adressent à des publics qui, à l’issue d’un CES, ne trouvent pas de solution d’emploi ou de formation.

La singularité des CEC tient à leur caractère “ consolidé ”, cette notion signifiant que contrairement à la courte durée théorique des CES, le contrat peut être durable, dans la limite de cinq ans. Le CEC est donc un dispositif d’insertion longue, ce qui justifie d’autres différences : ainsi, le contrat peut être soit à temps plein, soit à temps partiel, et il peut être conclu soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée qui est initialement de douze mois renouvelables dans la limite de soixante mois.

L’Etat prend en charge une partie du coût de la rémunération, sur la base d’une durée maximale de trente heures hebdomadaires et d’un salaire plafonné à 120 % du SMIC, soit de manière constante (50 % pendant cinq ans) pour les publics les plus en difficulté, soit de manière dégressive (de 60 % la première année à 20 % la cinquième année). Par ailleurs, l’employeur d’un CEC bénéficie, sur la même base de durée du travail et de rémunération, d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales) et de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de participations aux titres de la formation professionnelle et de l’effort de construction. Seules restent dues les cotisations patronales d’assurance chômage et de retraite complémentaire, ainsi que le versement transport.

L’article 5 du projet de loi vise, d’une part, à redéfinir les publics des CEC et le régime juridique de ces contrats et, d’autre part, à permettre une modulation de la prise en charge par l’Etat du coût de la rémunération.

Le de cet article procède ainsi à une nouvelle rédaction du I de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail qui définit les CEC. Le premier alinéa de ce paragraphe I précise tout d’abord que l’Etat peut passer des conventions avec les employeurs “ dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 322-4-7 ” relatif aux contrats emploi-solidarité. Cette référence aux “ conditions ”, qui se substitue à un simple renvoi aux “ employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-7 ” dans le texte actuellement en vigueur de l’article L. 322-4-8-1, a pour objet de bien souligner que les CEC non seulement sont conclus avec les mêmes employeurs que les CES, mais également qu’ils doivent concerner les mêmes emplois, soit ceux, selon les termes de l’article L. 322-4-7, relatifs aux “ activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ”.

Sont ensuite visés les publics auxquels sont destinés les CEC. A l’heure actuelle, il s’agit des personnes qui, au moment de leur entrée en CES, étaient âgées de 50 ans ou plus et demandeurs d’emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l’allocation de RMI sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d’emploi depuis plus de trois ans ou travailleurs handicapés. Le projet de loi apporte plusieurs modifications à cette définition des publics :

- le CEC n’est plus réservé aux personnes bénéficiant d’un CES ; il est rendu accessible directement aux publics prioritaires : demandeurs d’emploi de longue durée - sans plus de condition d’âge -, bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) - sans plus de condition de durée de chômage -, travailleurs handicapés ;

- le CEC reste toutefois accessible aux bénéficiaires d’un contrat d’insertion qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l’issue de leur contrat : sont ainsi visés les CES, les contrat d’insertion par l’activité dans les DOM prévus à l’article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, les contrats conclus avec une entreprise d’insertion ou une entreprise de travail temporaire d’insertion conformément aux articles L. 322-16-1 et L. 322-16-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 7 du projet de loi ;

- enfin, une “ catégorie ouverte ” est instituée, à l’instar de la disposition relative aux CES à l’article 4 du projet de loi : il s’agit des personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi qui ne répondraient pas aux critères administratifs traditionnels.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail est relatif à la durée des conventions conclues entre l’Etat et l’employeur. A la différence de la rédaction actuelle de cet alinéa, il prévoit que ces conventions ont obligatoirement une durée de douze mois - et non plus une durée maximale de douze mois. La possibilité de renouvellement par voie d’avenant dans la limite d’une durée maximale de soixante mois reste inchangée, sous réserve cependant des dispositions introduites par le projet de loi dans le II de l’article L. 322-4-8-1 qui prévoient que cette durée maximale, qui correspond à celle de l’aide de l’Etat, peut être réduite pour tenir compte du temps passé par un bénéficiaire de CEC chez le même employeur en CES ou en contrat d’insertion par l’activité dans les DOM.

Le troisième alinéa a pour utilité de dénommer le contrat emploi-consolidé, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction actuelle, et de préciser que tous les CEC sont, à l’instar du CES, des contrats de droit privé, même lorsque l’employeur est une personne publique. Cette précision est nécessaire car l’ambiguïté de la rédaction actuelle pouvait laisser à penser que les CEC n’ont le caractère de droit privé que lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée.

Ce même alinéa reprend à cet égard la possibilité actuellement en vigueur de conclure des CEC soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée (CDD). Dans ce dernier cas, il s’agit d’un contrat obéissant aux dispositions de l’article L. 122-2 du code du travail qui autorise les CDD lorsqu’ils sont conclus au titre de dispositions destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi. Le dernier alinéa de cet article précisant qu’un tel CDD n’est renouvelable qu’une fois n’est toutefois pas applicable.

Le quatrième alinéa, nouveau, du I de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail introduit un plancher de trente heures pour la durée hebdomadaire de travail des bénéficiaires de CEC, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne concernée. Il s’agit ainsi d’affirmer que le CEC n’est pas un CES de longue durée et qu’il doit procurer à ses bénéficiaires un horaire de travail et donc une rémunération supérieurs. Le principe du temps plein n’est toutefois pas retenu car s’agissant d’un dispositif d’insertion, les bénéficiaires de CEC n’auront pas tous les capacités de fournir un investissement professionnel égal à trente-neuf ou trente-cinq heures. Par ailleurs, ce plancher de trente heures correspond également à la base de prise en charge de la rémunération par l’Etat.

Le de l’article 5 du projet de loi modifie le premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, relatif à la prise en charge par l’Etat de la rémunération des bénéficiaires de CEC.

La rédaction actuellement en vigueur de cet alinéa dispose que l’Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches en CEC. Le projet de loi y ajoute, de la même manière que dans l’article 4 s’agissant des CES, que cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret. Cette précision permet de prendre en compte la pratique actuelle selon laquelle la prise en charge, sur la base de la rémunération brute et des cotisations sociales non exonérées dans la limite d’une durée hebdomadaire de travail de trente heures et d’une rémunération égale à 120 % du SMIC, peut être soit dégressive, soit constante. Le Gouvernement prévoit de maintenir cette double modalité en accroissant le taux de la prise en charge constante :

- ce taux serait de 80 % pendant cinq ans pour les personnes ayant des difficultés objectives et durables d’accès à l’emploi et orientées par l’ANPE vers le CEC ;

- les taux de la prise en charge dégressive seraient cependant maintenus (60 % la première année et 20 % la cinquième année) pour les publics rencontrant moins de difficultés mais ayant peu de perspectives d’accès à l’emploi marchand et dont l’emploi pourrait être pérennisé à terme.

Il est enfin précisé, dans un second alinéa, que lorsque le CEC succède à un CES ou à un contrat d’insertion par l’activité dans les DOM effectué chez le même employeur ou utilisateur dans les deux ans précédant l’embauche en CEC, la durée de ce premier contrat peut être imputée sur la durée de l’aide de l’Etat au titre du CEC.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d’ouvrir les CEC aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance veuvage après que M. Gaëtan Gorce eut rappelé que cet amendement, dans un souci d’harmonisation, était identique à celui adopté sur les CES et qu’il existait la même difficulté relative aux chômeurs de plus de cinquante ans et que le président Georges Hage eut mis en doute sa recevabilité financière.

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d’ouvrir les CEC aux jeunes de 18 à 25 ans connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Elle a examiné un amendement de M. Jean Pontier ajoutant aux publics prioritaires des CEC les personnes antérieurement employées dans une association intermédiaire qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l’issue de leur contrat.

Le rapporteur a observé que l’amendement pouvait, en première analyse, paraître contradictoire avec l’objectif d’insertion des associations intermédiaires, lesquelles feront l’objet d’un débat approfondi à l’occasion de l’examen de l’article 8 du projet de loi.

M. Jean Pontier, après avoir souligné que les salariés des associations intermédiaires qui ne trouvent pas d’emploi ou de formation à l’issue de leur contrat ne doivent pas se voir opposer un délai de chômage de longue durée pour bénéficier d’un CEC, a retiré son amendement.

Un amendement de M. Jean Pontier interdisant aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion et aux associations intermédiaires de conclure des contrats emploi consolidés a été retiré par son auteur.

Deux amendements de Mme Janine Jambu visant l’un (n° 54) à supprimer la possibilité pour les contrats emploi consolidés d’être conclus pour une durée indéterminée, l’autre (n° 55) à limiter à vingt-quatre mois la durée des contrats emploi consolidés conclus pour une durée déterminée ont été retirés par Mme Muguette Jacquaint, après que cette dernière eut estimé nécessaire d’éviter que les contrats emploi consolidés se substituent de manière durable à de vrais emplois, leur vocation étant de permettre l’accès à des emplois stables, qualifiés et rémunérés en conséquence et que le rapporteur eut souligné les risques que les dispositions proposées pourraient créer.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le contrat emploi consolidé s’accompagne d’actions de qualification visant à faciliter l’insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l’issue de celui-ci.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant que les contrats emploi consolidé ne peuvent être conclus pour une durée hebdomadaire de travail inférieure à trente-cinq heures a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut indiqué que la réflexion se poursuivait sur cette question.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que les CES et les CEC sont établis sur la base de l’horaire collectif de l’organisme employeur et qu’un bénéficiaire de ces contrats peut bénéficier à sa demande d’un horaire à temps partiel après que le rapporteur eut souligné que l’objectif d’insertion de ces contrats n’était pas forcément compatible avec le principe d’un horaire de travail à temps plein.

Un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que les titulaires de CES et de CEC ont accès à la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les règles s’appliquant aux salariés ordinaires des organismes employeurs et disposent dans les mêmes conditions des droits syndicaux et de représentation collective a été retiré par son auteur, après que le rapporteur eut rappelé l’adoption d’un amendement portant sur l’obligation de prévoir un dispositif de qualification spécifique à ces contrats.

Un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant la possibilité pour les titulaires de CES ou de CEC de postuler à l’accès aux emplois permanents des organismes employeurs a été retiré par son auteur, après que le rapporteur et Mme Hélène Mignon eurent indiqué que ce dispositif n’ajoutait rien au droit existant.

La commission a examiné un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin ouvrant, à titre expérimental, aux associations de services aux personnes la possibilité de mettre à disposition de personnes auxquelles est reconnu le besoin de l’aide d’une tierce personne, pour accomplir les actes ordinaires de l’existence, des titulaires de minima sociaux recrutés en contrat emploi consolidé.

M. Germain Gengenwin, après avoir indiqué qu’il s’agissait de reprendre une disposition du projet de loi de cohésion sociale du précédent gouvernement permettant aux bénéficiaires de contrats emplois consolidés d’aider des personnes handicapées ou dépendantes, a reconnu que l’amendement posait le problème de l’absence de formation adéquate des personnes mises à disposition.

Le rapporteur a souligné le risque de déstabilisation des associations de services aux personnes qui interviennent notamment dans le cadre de la prestation spécifique dépendance.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a rappelé que l’aide à domicile est un véritable métier qui nécessite une formation spécifique préalable, laquelle ne peut rentrer dans le cadre des contrats emplois consolidés qui sont des contrats d’insertion.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

(article L. 351-16-1 nouveau du code du travail)

Exercice d’une activité bénévole par un demandeur d’emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole lui permettant de faciliter son insertion sociale et économique tout en lui assurant une disponibilité suffisante pour accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, après que M. Gaëtan Gorce eut rappelé les difficultés rencontrées avec les ASSEDIC sur ce sujet et souligné la nécessité de rendre inopposable la condition de disponibilité permanente pour la recherche d’emploi aux demandeurs d’emploi pour lesquels l’activité bénévole est un facteur d’insertion.

Article additionnel après l’article 5

Cumul des minima sociaux avec des revenus d’activité

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les personnes bénéficiaires du RMI, de l’ASS ou de l’allocation de parent isolé peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d’une activité professionnelle.

M. Jean-Claude Boulard, tout en soulignant l’importance de cet amendement, a jugé nécessaire d’indiquer dans son texte que les règles de cumul seront fixées par décret. Le dispositif ne peut être illimité dans le temps comme dans le montant des allocations et des revenus ainsi cumulés, faute de quoi une personne pourrait être rémunérée au-dessus du SMIC grâce à ce cumul. A l’heure actuelle, le mécanisme d’intéressement à l’emploi est particulièrement restrictif et il convient de l’élargir. Pour autant, la proposition formulée par l’amendement doit être assortie d’un renvoi au décret pour en fixer les conditions d’application.

M. Pierre Méhaignerie a estimé que le mécanisme ne devait pas être répétitif ou renouvelable et qu’il convenait d’assortir l’amendement de conditions d’application réglementaires.

M. Gérard Bapt a souligné qu’il convenait de ne pas être en recul par rapport à la réglementation actuelle, laquelle n’était pas restrictive sur la limitation dans le temps.

Mme Muguette Jacquaint a jugé que la proposition formulée par l’amendement était intéressante car elle permettait de sortir de l’assistanat.

M. Georges Hage, président, a proposé de renvoyer expressément au décret “ les conditions de durée et de plafonnement du cumul ”.

Mme Hélène Mignon s’est interrogée sur la prise en compte de l’allocation veuvage dans le mécanisme de l’amendement.

Le rapporteur a rappelé que cet amendement était essentiel et qu’il avait pour objet de traduire un engagement clairement indiqué dans le programme du Gouvernement. Or, cet engagement n’est pas repris dans le texte de loi et il convient qu’il y soit incorporé. Il s’agit de proposer un dispositif unique d’intéressement au travail des bénéficiaires de ces allocations. Mais il est clair que si la loi doit bien fixer le principe, l’application doit être renvoyée au décret. A cet égard, il est préférable de retenir la mention la plus simple selon laquelle les conditions de cumul seront fixées par décret. Quant à l’allocation veuvage, elle a été écartée du dispositif.

La commission a adopté l’amendement ainsi modifié.

Après l’article 5

La commission a examiné un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin créant dans chaque département un fonds d’initiative locale pour l’emploi, présidé par le président du conseil général, destiné à abonder le financement par les employeurs des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé et recueillant les crédits consacrés par les départements à l’insertion dans le cadre du RMI lorsqu’ils ne sont pas affectés au recrutement de bénéficiaires de contrats emploi consolidés.

M. Pierre Méhaignerie a rappelé que le précédent gouvernement avait déconcentré à l’échelon départemental des crédits à hauteur d’un milliard de francs, libres d’utilisation, en faveur des initiatives locales par l’emploi et qu’un amendement prévoyant un fonds départemental de mutualisation des fonds consacrés aux contrats d’insertion avait été adopté dans le projet de loi de cohésion sociale. Le projet de loi de lutte contre les exclusions ne prévoyant pas ce type de financement, l’amendement propose à nouveau de créer ces fonds départementaux et de les abonder par des contributions des entreprises et des particuliers ainsi que par le recyclage des crédits départementaux consacrés au financement du volet insertion du RMI, lesquels restent trop souvent inutilisés. Ces fonds ainsi réaffectés permettront un développement des initiatives locales en faveur de l’emploi.

Le rapporteur, après avoir fait observer qu’il n’était pas certain que cet amendement satisfasse tous les présidents de conseils généraux et rappelé que l’amendement au projet de loi sur la cohésion sociale avait été adopté à la quasi unanimité par l’Assemblée nationale, s’en est remis à la sagesse de la commission.

M. Jean-Claude Boulard a considéré qu’il n’était pas possible de modifier de cette façon les modalités de financement du RMI et d’utiliser des crédits non consommés au titre des actions d’insertion pour financer d’autres dispositifs que ceux bénéficiant aux titulaires du RMI. Ce serait un dangereux recul par rapport aux principes de la loi relative au RMI.

M. Alfred Recours a constaté que personne ne s’oppose à la création de fonds départementaux pour l’emploi. En revanche, l’amendement, tel qu’il est rédigé, signifie que la totalité des crédits que les départements doivent consacrer au RMI, soit une proportion de 20 % des montants dépensés par l’Etat, devra être réorientée vers ce fonds pour des actions sans rapport direct avec le volet insertion du RMI, ce qui n’est pas acceptable.

M. Gérard Bapt s’est interrogé sur le cas des départements qui, comme la Haute-Garonne, dépensent plus que leur part légale en faveur de l’insertion des bénéficiaires du RMI. Il serait regrettable que les départements les plus vertueux n’aient pas accès à ce type de fonds. L’amendement pose cependant le problème des départements qui n’utilisent pas les crédits consacrés au RMI et se contentent de percevoir les revenus de leur placement.

Mme Muguette Jacquaint a approuvé l’esprit de l’amendement, en considérant que, dans bien des cas, les départements ne peuvent pas utiliser les crédits qu’ils doivent consacrer à l’insertion en raison des conditions restrictives d’utilisation fixées par la loi sur le RMI.

M. Pierre Méhaignerie a admis que les modalités d’abondement du fonds pouvaient être discutées. En tout état de cause, il suffirait d’affecter 3 à 4 % des crédits d’insertion du département pour soutenir efficacement les initiatives locales.

Le rapporteur a approuvé l’objectif du fonds qui est de conférer une certaine capacité d’initiative aux départements dans le soutien de dispositifs d’insertion tels que les CES et les CEC. En revanche, la modalité de financement choisie n’est pas acceptable car il n’est pas possible de remettre en cause, au détour d’un amendement, l’affectation des crédits destinés à l’insertion dans le cadre du RMI. Il serait préférable que l’amendement soit pour le moment retiré et que sa rédaction soit réétudiée en vue d’un réexamen ultérieur par la commission.

L’amendement a été retiré par M. Pierre Méhaignerie dans cette perspective.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que la taxe pesant sur les contrats d’intérim est augmentée d’un taux fixé par décret afin de limiter le recours excessif à ce type d’emploi.

Article 6

(article L. 322-4-16 du code du travail)

Définition de l’insertion par l’activité économique

Le présent article est le premier des cinq articles du projet de loi qui visent à réorganiser et à dynamiser le secteur de l’insertion par l’activité économique, c’est-à-dire l’ensemble des structures, essentiellement associatives, qui apportent leur soutien aux personnes sans emploi en leur procurant une activité professionnelle de nature différente selon les difficultés d’insertion de chaque personne accueillie.

On rappellera que l’insertion par l’activité économique représente à l’heure actuelle environ 30 000 emplois en équivalents temps plein et se compose de nombreuses structures : quelque 800 entreprises d’insertion, 140 entreprises de travail temporaire d’insertion, 1 100 associations intermédiaires, mais aussi 130 régies de quartier, 1 500 chantiers d’insertion, 110 centres d’adaptation à la vie active (CAVA) et chantiers de centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).

Les structures les plus importantes sont :

- les entreprises d’insertion, qui développent une activité de production de biens et de services relevant du secteur marchand. Elles accueillent environ 25 000 personnes par an et emploient en moyenne un peu plus de 7 000 salariés en insertion. Par ailleurs, les entreprises de travail temporaire d’insertion ont pour objet de recruter des personnes en difficulté d’insertion afin de les mettre à disposition d’entreprises selon les règles applicables à l’interim. Elles ont embauché 2 400 personnes en 1996 (en équivalents temps plein). Le régime particulier des contrats de travail conclus par ces entreprises , qui figure actuellement à l’article L. 322-4-16 du code du travail, fait l’objet de l’article 7 du projet de loi créant deux nouveaux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du même code ;

- les associations intermédiaires, qui accueillent les personnes en difficulté et les recrutent pour les mettre à disposition de particuliers ou d’entreprises. Environ 220 000 personnes sont ainsi mises à disposition, représentant 20 000 emplois en équivalents temps plein. Ces associations, dont le statut figure à l’heure actuelle à l’article L. 128 du code du travail, seront désormais visées, aux termes de l’article 8 du projet de loi, dans un article L. 322-4-16-3 nouveau.

Le projet de loi vise à mobiliser l’ensemble de ces structures dans la lutte contre les exclusions en donnant une meilleure cohérence à l’architecture de l’insertion par l’activité économique, notamment en termes de procédures administratives et de financement. L’article 6, par une nouvelle rédaction de l’article L. 322-4-16 du code du travail, donne ainsi une définition unifiée de ce secteur et clarifie les conditions d’intervention de l’aide de l’Etat en faveur des différentes structures, notamment selon que leur activité s’exerce dans le secteur marchand ou non marchand.

Le paragraphe I de la nouvelle rédaction de l’article L. 322-4-16 du code du travail définit tout d’abord l’insertion par l’activité économique, laquelle a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Cette définition a donc pour intérêt de mettre l’accent sur l’obligation pour le secteur de l’insertion par l’activité économique d’offrir de véritables contrats de travail et non de simples “ occupations ”.

Il est également précisé que l’insertion par l’activité économique a un rôle spécifique de mise en œuvre de modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes concernées. Ces dernières ont en effet le plus souvent besoin, outre d’une activité professionnelle, d’une prise en charge personnalisée de leurs difficultés d’insertion.

Le paragraphe I prévoit ensuite la reconnaissance des structures de l’insertion par l’activité économique au moyen de conventions conclues par l’Etat avec les employeurs dont l’activité a spécifiquement cet objet. L’article L. 322-4-16 du code du travail est en effet placé au sein du chapitre de ce code relatif aux conventions conclues dans le cadre du Fonds national de l’emploi (FNE) et qui regroupe les dispositifs d’aide à l’emploi. Il s’agit par ailleurs d’une unification des procédures administratives puisque les associations intermédiaires font à l’heure actuelle l’objet d’un agrément de l’Etat et non d’une convention du FNE.

La convention est conclue par le préfet après consultation des partenaires locaux réunis au sein du Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique institué par l’article 9 du projet de loi. L’étude d’impact jointe au projet de loi précise qu’il sera prévu par décret un réexamen annuel de la convention selon la même procédure - à l’instar de celle prévue à l’heure actuelle pour l’agrément applicable aux associations intermédiaires.

Il est enfin mentionné que les conventions pourront prévoir des aides de l’Etat. Outre l’exonération de charges sociales applicable aux structures intervenant dans le secteur marchand prévue par le paragraphe II (cf infra), il s’agira d’une part d’aides à l’ingénierie des projets et au démarrage conformément aux missions du fonds de soutien institué par l’article 9 du projet de loi, et d’autre part d’aides au poste pour les entreprises d’insertion et d’aides au poste d’accompagnement pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les paragraphes II et III de l’article L. 322-4-16 du code du travail précisent les conditions d’intervention du soutien financier de l’Etat selon le secteur d’activité des structures d’insertion par l’activité économique.

S’il s’agit de structures de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation (secteur marchand), c’est-à-dire les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, le paragraphe II prévoit une exonération des charges sociales dues par l’employeur (cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail) dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. La durée de cette exonération devrait être fixée à deux ans par décret.

A l’heure actuelle, les entreprises d’insertion bénéficient d’une exonération de 50 % des charges sociales patronales sur la rémunération égale au SMIC.1 Cette exonération, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, est donc moins avantageuse que la nouvelle exonération instituée par le projet de loi. Il convient cependant de noter que la plupart des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion appliquent désormais, de préférence à l’exonération qui leur est spécifique, le dispositif général de ristourne dégressive sur les bas salaires. Celle-ci permet une réduction de cotisations sociales d’un montant de 1 213 francs par mois pour un salarié à plein temps rémunéré au SMIC. La nouvelle exonération permettra de doubler ce montant puisqu’elle procurera, pour ce même salarié, un allégement de charges de 2 019 francs par mois.2

S’il s’agit de structures de droit public ou de droit privé à but non lucratif exerçant des activités qui présentent un caractère d’utilité sociale (secteur non marchand) - par exemple les CHRS ou les régies de quartier -, le paragraphe III autorise des recrutements de salariés en contrat emploi-solidarité et en contrat emploi consolidé, lesquels ouvrent droit à une exonération de charges patronales légales et conventionnelles presque totale (cf articles 4 et 5).

Le paragraphe IV introduit un dispositif d’orientation préalable des salariés de l’insertion par l’activité économique par l’ANPE, laquelle doit avoir agréé la personne concernée pour que la structure d’insertion puisse bénéficier des aides et exonérations prévues aux paragraphes précédents. Il s’agit ainsi d’encadrer les embauches réalisées par les structures d’insertion afin de veiller à ce que les personnes recrutées appartiennent bien aux publics auxquels est destinée l’insertion par l’activité économique, tout en assurant à ces personnes la prise en compte par le service public de l’emploi de leurs difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

Ce dispositif apporte donc la garantie que les aides publiques seront attribuées conformément à leur objet, alors que les exonérations de cotisations sociales en faveur des entreprises d’insertion sont à l’heure actuelle accordées sans vérification préalable de leur pertinence. Il n’est toutefois pas rendu applicable aux associations intermédiaires visées à l’article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail, dans la mesure où une partie des publics de ces associations sont trop éloignés du marché du travail pour être en contact avec le service public de l’emploi.

Enfin, le paragraphe V de l’article L. 322-4-16 du code du travail renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les conditions d’application des paragraphes II (exonération de cotisations sociales) et IV (agrément préalable par l’ANPE), et à un décret simple pour préciser les modalités spécifiques du rôle d’accueil et d’accompagnement dévolu aux structures d’insertion par l’activité économique, pour préciser les modalités des aides de l’Etat prévues au paragraphe I et pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches par les structures d’insertion intervenant dans le secteur non marchand.

Le paragraphe II de l’article 6 fixe quant à lui l’entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er janvier 1999.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que l’insertion par l’activité économique concerne également les jeunes visés à l’article 2 du projet de loi et les personnes relevant des minima sociaux, le rapporteur ayant considéré que la définition du champ de l’insertion par l’activité économique proposée par l’article était suffisante.

Un amendement de M. Pierre Cardo disposant que l’insertion par l’activité économique s’applique également aux personnes sans emploi souhaitant créer leur propre entreprise a été retiré par M. Germain Gengenwin, après que le rapporteur eut rappelé qu’un amendement sur ce sujet serait présenté avant l’article 2 pour l’examen du projet de loi en séance publique.

Un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que les conventions relatives à l’insertion par l’activité économique accordent une attention particulière à l’accueil, au soutien, à l’accompagnement et à la promotion des initiatives de l’économie solidaire a été retiré par son auteur après que le rapporteur eut considéré que cette notion d’économie solidaire trouverait mieux sa place dans un futur projet de loi relative au développement de certaines activités d’économie sociale.

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que la commission chargée de l’examen de l’utilisation des fonds publics veille à la vocation sociale des entreprises d’insertion et demande le remboursement des aides prévues par l’Etat si ce n’est pas le cas.

Mme Muguette Jacquaint a souligné qu’il existe des entreprises d’insertion dont les objectifs ne sont pas toujours ceux que la loi leur a fixés, c’est-à-dire insérer les personnes les plus éloignées de l’emploi grâce notamment au soutien financier de l’Etat. Il convient, dans ces cas, que les aides accordées par l’Etat puissent leur être retirées, voire être remboursées.

Après que le rapporteur eut rappelé que les dispositions de l’article 9 relatives à la mission de suivi du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique donnent satisfaction aux préoccupations légitimes exprimées par l’amendement, celui-ci a été retiré par Mme Muguette Jacquaint.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo supprimant le II de l’article L. 322-4-16 du code du travail relatif aux conventions conclues avec les structures d’insertion par l’activité économique du secteur marchand.

M. Germain Gengenwin a estimé qu’il n’est pas souhaitable d’opérer, comme le fait l’article 6, une distinction entre secteur dit “ marchand ” et secteur dit “ non marchand ”. Cette fracture ne correspond pas à la réalité de l’insertion par l’économique qui est par définition un secteur mixte tirant ses ressources d’aides à l’insertion et de la vente des biens et services produits.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’un amendement ultérieur répondrait à cette préoccupation, l’amendement a été retiré par M. Germain Gengenwin.

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu substituant à l’exonération de charges sociales en faveur des structures d’insertion par l’activité économique du secteur marchand un mécanisme de bonification de taux de crédits.

Mme Muguette Jacquaint a indiqué que l’amendement visait à contenir les effets pervers des baisses des charges qui tirent vers le bas l’ensemble des dépenses de salaires et accroissent le déficit de la sécurité sociale. Un contrôle plus important devrait d’ailleurs être mené quant à l’effet véritable de la baisse des charges sur l’insertion et les créations d’emplois.

Le rapporteur, après avoir considéré qu’une exonération de charges est un outil pertinent de soutien aux employeurs dans le secteur de l’insertion, a estimé que le mécanisme de bonification des taux d’intérêts proposé en remplacement ne semblait pas très opportun s’agissant de structures économiques très légères.

Admettant que la rédaction de l’amendement devait être revue, Mme Muguette Jacquaint l’a retiré.

La commission a examiné l’amendement n° 16 de Mme Janine Jambu disposant que les entreprises qui ont procédé à des licenciements l’année précédente ne peuvent prétendre au bénéfice de conventions d’insertion par l’activité économique.

Le rapporteur a rappelé que l’article 6 concerne des entreprises d’insertion qui, par nature, ont peu de personnel et fonctionnent dans un objectif social. Si elles procèdent à des licenciements, c’est bien souvent parce qu’elles n’ont pas été en mesure de faire autrement, mais leur fonctionnement n’a rien à voir avec celui de grosses entreprises. L’amendement semble donc inadapté.

M. Gérard Bapt a cité le cas d’entreprises d’insertion ayant effectivement été obligées de licencier parce qu’elles n’avaient pas reçu leurs subventions ou bien parce qu’elles devaient faire face à de trop grandes difficultés de trésorerie.

Mme Janine Jambu a estimé que l’on pourrait également citer de nombreux cas d’abus dans l’utilisation des licenciements par les entreprises d’insertion.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Yves Bur précisant que l’Etat compense intégralement aux organismes de sécurité sociale les pertes de recettes occasionnées par les exonérations de charges en faveur des structures d’insertion par l’activité économique dans le secteur marchand, le rapporteur ayant rappelé que le code de la sécurité sociale comprend d’ores et déjà le principe d’une compensation à 100 %.

Après qu’un amendement de conséquence de M. Pierre Cardo eut été retiré, la commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours prévoyant qu’en cas d’activité mixte, une même personne morale peut conclure à la fois des conventions pour ses activités relevant du secteur marchand et pour ses activités relevant du secteur non marchand, sous réserve de tenir pour chacune d’elles une comptabilité distincte.

Le rapporteur s’en est remis à la sagesse de la commission, en s’interrogeant sur la portée réelle du système de comptabilité distincte prévu par l’amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné deux amendements de coordination n° 17 et n° 18 de Mme Janine Jambu sur le contrôle de l’utilisation des fonds accordés par l’Etat.

Le rapporteur ayant à nouveau fait observer qu’un dispositif de suivi est prévu à l’article 9, les amendements ont été retirés par leur auteur.

La commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 nouveaux du code du travail)

Régime des contrats conclus par les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion

Le présent article tire les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article L. 322-4-16 du code du travail par l’article 6 du projet de loi pour définir le secteur de l’insertion par l’activité économique. En effet, l’article L. 322-4-16, dans sa rédaction actuelle, fixe le régime des contrats de travail conclus par les personnes en difficulté avec les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion. L’article 7 transfère donc les dispositions de l’actuel article L. 322-4-16 dans deux articles nouveaux du code du travail, les articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2.

L’article L. 322-4-16-1 nouveau du code du travail est relatif aux contrats conclus par les entreprises d’insertion, lesquelles sont expressément dénommées. Après avoir précisé que ces entreprises d’insertion font l’objet de conventions avec l’Etat telles que prévues pour l’ensemble des activités d’insertion par l’activité économique dans le secteur marchand (paragraphe II de la nouvelle rédaction de l’article L. 322-4-16 issue de l’article 6 du projet de loi), il reprend les dispositions des deux premiers alinéas de l’actuel article L. 322-4-16 qui définissent une catégorie particulière de contrats à durée déterminée (CDD) auxquels ont recours les entreprises d’insertion lorsqu’elles embauchent des personnes appartenant à la catégorie des publics de l’insertion par l’activité économique définie au paragraphe I de l’article L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction.

Ces contrats obéissent aux dispositions de l’article L. 122-2 du code du travail qui autorise les CDD lorsqu’ils sont conclus au titre de dispositions destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi. Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de cet article précisant qu’un tel CDD n’est renouvelable qu’une fois, il est prévu que les contrats conclus par les entreprises d’insertion, qui peuvent avoir une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

L’article L. 322-4-16-2 nouveau du code du travail reprend quant à lui les dispositions du troisième alinéa de l’actuel article L. 322-4-16 relatives aux entreprises de travail temporaire d’insertion. Il s’agit d’une transposition littérale de ces dispositions, néanmoins séparées en deux alinéas distincts.

Le premier alinéa dispose que l’Etat peut conclure des conventions avec des employeurs visés à l’article L. 124-1 du code du travail, c’est-à-dire les entreprises de travail temporaire, dont l’activité exclusive consiste à faciliter l’insertion professionnelle des personnes appartenant à la catégorie des publics de l’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire. L’attribution des aides de l’Etat prévues à l’article L. 322-4-16 reste donc subordonnée au caractère exclusif de l’activité de travail temporaire d’insertion.

Le second alinéa dénomme expressément les entreprises de travail temporaire d’insertion et reprend l’ensemble du régime juridique qui leur est actuellement applicable, soit les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire (statut des entreprises et régime des contrats de mise à disposition : articles L. 124-1 à L. 124-21) à l’exception de celle portant sur la durée maximale des contrats : alors que l’article L. 124-2-2 prévoit que la durée totale du contrat de travail temporaire compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois, la durée applicable aux contrats conclus par les entreprises de travail temporaire d’insertion peut être de vingt-quatre mois, renouvellement compris.

*

Article L. 322-4-16-1 du code du travail

Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Janine Jambu étendant aux contrats conclus par les chantiers écoles, les régies de quartier ainsi que les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification le régime des contrats conclus par les entreprises d’insertion, rectifié dans un sens rédactionnel à l’initiative du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que les contrats conclus par les entreprises d’insertion sont à terme transformés en contrats à durée indéterminée dans les entreprises dans lesquelles les personnes recrutées ont contracté par l’intermédiaire des entreprises d’insertion.

M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité de permettre le renouvellement du contrat à durée déterminée du salarié recruté par une entreprise d’insertion ou sa transformation en contrat à durée indéterminée de manière à aider à l’insertion durable des personnes les plus en difficulté, alors que l’insertion ne débouche aujourd’hui jamais sur des emplois pérennes.

Le rapporteur a indiqué que le rôle des entreprises d’insertion n’est pas de conserver de façon permanente ces personnes en difficulté mais de les conduire vers l’emploi en entreprise et que les personnes recrutées par les entreprises d’insertion ne contractent pas avec d’autres entreprises puisqu’elles sont salariées de l’entreprise d’insertion.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a examiné un amendement de M.  Jean Pontier précisant que, compte tenu des difficultés sociales et professionnelles des personnes concernées, les dispositions de l’article L. 322-4-16-1 du code du travail relatives à la durée maximale des contrats conclus par une entreprise d’insertion peuvent être reconduites une fois.

M. Jean Pontier a estimé nécessaire de ne pas définir de façon rigide le temps passé en entreprise d’insertion et d’autoriser le renouvellement de la durée de vingt-quatre mois prévue par le projet de loi.

Le rapporteur a relevé que l’amendement aurait pour effet de faire passer de vingt-quatre à quarante-huit mois la durée des contrats, ce qui est contraire à la vocation première des entreprises d’insertion.

M. Maxime Gremetz a observé que l’emploi en entreprise d’insertion ne parvient pas, la plupart du temps, à déboucher sur un emploi durable et qu’il convient donc de prolonger le temps passé en entreprise d’insertion pour accroître les chances de parvenir à un emploi stable.

Mme Hélène Mignon a considéré cette approche comme contraire au rôle dévolu à l’entreprise d’insertion qui est d’orienter les personnes en difficulté vers l’emploi classique.

Le rapporteur, après avoir souligné que la fin des contrats en entreprise d’insertion pose effectivement un véritable problème, a estimé qu’il ne faudrait pas pour autant étendre leur durée car les personnes en difficulté ne doivent pas s’installer durablement dans un dispositif d’insertion.

M. Jean Pontier a observé que les entreprises d’insertion avaient été créés à un moment où les difficultés des personnes les plus démunies étaient moindres qu’aujourd’hui. La durée prévue de vingt-quatre mois n’est plus suffisante à l’heure actuelle.

La commission a rejeté l’amendement.

Un amendement de conséquence de M. Pierre Cardo a été retiré par son auteur.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo visant à créer un statut de l’entreprise à but social ayant pour objectif de faciliter l’insertion sociale des personnes sans emploi en grande difficulté et proposant à cet effet des contrats de travail d’une durée de cinq ans.

M. Pierre Cardo a estimé que la création de l’entreprise à but social, dont la structure serait différente de celle des entreprises d’insertion, se justifie dès lors qu’il y a, à présent, 5 millions d’exclus et que l’insertion par l’activité économique est dans la plupart des cas dans l’incapacité de redonner un emploi stable aux personnes les plus en difficulté. Il convient donc de se demander si l’insertion doit rester un sas ou avoir une nouvelle vocation. Il faut en réalité utiliser autrement les aides massives en faveur du retour à l’emploi qui n’empêchent pas les entreprises de continuer à recruter les personnes les plus immédiatement employables. L’entreprise à but social interviendrait sur des créneaux peu rentables et peu recherchés par les entreprises, donc sans difficultés quant aux conditions de concurrence, et pourrait offrir des emplois plus durables que ceux disponibles actuellement dans le secteur de l’insertion.

Le rapporteur a jugé que, du fait de sa portée, l’amendement mériterait une réflexion approfondie dans un autre cadre.

Le président Georges Hage a noté l’irrecevabilité financière de l’amendement.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 8

(articles L. 322-4-16-3 nouveau et L. 128 du code du travail)

Régime des associations intermédiaires

Cet article a un double objet : d’une part, il transfère, dans un souci de cohérence de l’architecture du code du travail, les dispositions actuelles de ce code relatives aux associations intermédiaires à la suite des articles créés par les articles 6 et 7 du projet de loi pour définir le secteur de l’insertion par l’activité économique ; d’autre part, il modifie les missions et le champ d’intervention des associations intermédiaires.

Le paragraphe I de l’article 8 procède ainsi tout d’abord à la création d’un article L. 322-4-16-3 du code du travail qui, à la suite des articles L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 6 (définition de l’insertion par l’activité économique), L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 créés par l’article 7 (entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion), détermine le régime juridique des associations intermédiaires.

A l’heure actuelle, les associations intermédiaires font l’objet de l’article L. 128 du code du travail et relèvent donc des dispositions de ce code relatives aux employeurs soumis à un régime juridique spécifique : entreprises de travail temporaire, groupements d’employeurs, associations de services aux personnes. Or, l’appartenance incontestable des associations intermédiaires au secteur de l’insertion par l’activité économique nécessitait un regroupement cohérent de l’ensemble du dispositif.

Ce rattachement est explicité par le premier alinéa du 1° de l’article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail qui fait référence aux conventions que l’Etat conclut avec les structures d’insertion par l’activité économique en application de l’article L. 322-4-16 dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 6 du projet de loi, en indiquant que ces conventions peuvent être également conclues avec les associations intermédiaires.

La procédure de conventionnement étant commune à l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économqiue, elle se substitue à la procédure d’agrément prévue aux deux premiers alinéas du 1° de l’article L. 128 du code du travail. En pratique, ces deux procédures sont équivalentes. La procédure actuelle prévoit un agrément par le préfet après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de l’insertion par l’économique ; il est renouvelé annuellement ; le préfet peut le suspendre ou le retirer si l’association intermédiaire ne respecte pas ses obligations. La procédure de conventionnement, quant à elle, comporte une consultation du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique institué par l’article 9 du projet de loi ; les conventions seront annuelles et susceptibles de suspension ou de dénonciation en cas de manquement à leurs obligations par les associations intermédiaires.

Les deux alinéas suivants du 1° de l’article L. 322-4-16-3 reprennent des dispositions figurant actuellement au 1° de l’article L. 128 du code du travail, lequel n’est pas repris dans son intégralité.

Le deuxième alinéa du 1° est relatif à la définition des associations intermédiaires, à leurs missions et à leur champ d’intervention.

1 - Définition et missions

Les associations intermédiaires sont tout d’abord définies comme des associations, cette tautologie semblant correspondre à la volonté des auteurs du projet de loi d’écarter toute possibilité pour une structure ayant un autre statut de prétendre à la qualité d’association intermédiaire...

La définition des missions des associations intermédaires reste inchangée par rapport à la rédaction actuelle de l’article L. 128 : il s’agit d’embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (public générique de l’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 322-4-16) en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de particuliers ou de personnes morales.

2 - Champ d’intervention

Le champ d’intervention des associations intermédiaires est en revanche profondément modifié, dans un sens extrêmement restrictif.

L’actuel article L. 128 du code du travail prévoit que les mises à disposition de salariés des associations intermédiaires doivent concerner des activités qui ne sont pas “ déjà assurées ”, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée ou par l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

Cette définition des activités correspond à la logique qui avait présidé à la création des associations intermédiaires par la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social. Il s’agissait, en effet, de lier l’insertion des personnes en difficulté à la recherche de l’émergence de nouvelles activités n’appartenant pas aux missions classiques des collectivités ou organismes publics, d’une part, et pas encore assez solvables pour être assurées par les entreprises du secteur marchand, d’autre part. L’objectif était que le “ défrichage ” de ces nouvelles activités par les associations intermédiaires contribue à développer et à rendre solvables de nouveaux besoins, ouvrant la voie à l’intervention d’entreprises classiques dans lesquelles les salariés des associations intermédiaires trouveraient un emploi stable.

Il est certain que cet objectif n’a pas pu être atteint, puisque l’on constate que les personnes mises à disposition se concentrent sur des activités de type traditionnel : emplois de maison auprès des particuliers, emplois de manutention, d’entretien et de nettoyage et activités de bâtiment-travaux publics auprès des entreprises. Par ailleurs, depuis la création des associations intermédiaires, le secteur des emplois familiaux a cherché à se structurer et à se professionnaliser. La loi du 29 janvier 1996 a ainsi favorisé l’intervention des entreprises dans ce secteur et aura surtout pour conséquence, à compter du 1er janvier 1999, d’écarter du champ de la prestation de services aux particuliers dans les domaines de la garde d’enfants et de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes les associations intermédiaires qui n’auraient pas exclusivement cet objet.

Enfin, les associations intermédiaires font l’objet de critiques récurrentes des entreprises du secteur marchand, notamment des entreprises de travail temporaire, qui dénoncent des distorsions de concurrence, en particulier dans les activités de bâtiment-travaux publics.

Le projet de loi semble faire droit à ces critiques, le plus souvent injustifiées, en réduisant le champ d’intervention des associations intermédiaires aux activités qui, en raison de leur nature ou de leur durée, ne sont pas “ susceptibles d’être assurées ”, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée “ et notamment par les entreprises de travail temporaire ”, ou par l’action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

Il apparaît que le glissement sémantique opéré de la notion d’activités “ qui ne sont pas déjà assurées ” vers celle d’activités “ qui ne sont pas susceptibles d’être assurées ” révèle une volonté de restreindre de manière drastique le champ d’intervention des associations intermédiaires. En effet, il semble extrêmement difficile de concevoir qu’une activité ne pourra jamais être assurée soit par l’initiative privée, soit par l’initiative publique... On ne peut donc que s’interroger sur le caractère délibéré de cette rédaction qui pourrait avoir l’effet d’une condamnation de l’immense majorité des associations intermédiaires.

Le troisième alinéa du 1° de l’article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail transcrit quant à lui de manière littérale les dispositions du dernier alinéa du 1° de l’actuel article L. 128, lesquelles prévoient qu’il ne peut être procédé à une mise à disposition d’un salarié d’une association intermédiaire auprès d’établissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. Cette disposition vise à éviter des substitutions frauduleuses de salariés.

On signalera enfin qu’outre la restriction qu’elle opère en ce qui concerne le champ d’intervention des associations intermédiaires, la rédaction du projet de loi “ omet ” de retranscrire un certain nombre de dispositions conséquentes de l’actuel article L. 128 du code du travail.

Ainsi, n’est pas repris le troisième alinéa du 1° de cet article qui dispose que l’association intermédiaire participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l’accueil des personnes dépourvues d’emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l’information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d’insertion, à l’accompagnement et au suivi des itinéraires. Cette omission est d’autant plus troublante que ce rôle d’accueil et d’accompagnement est devenu très important ces dernières années.

De même, le projet de loi fait disparaître la possibilité pour les associations intermédiaires de conclure des conventions de coopération avec l’ANPE définissant les conditions de placement et de mise à disposition des salariés de l’association intermédiaire et pouvant prévoir des actions expérimentales d’insertion et de réinsertion (quatrième alinéa du 1° de l’article L. 128).

Le paragraphe II de l’article 8 vise à transférer à l’article L. 322-4-16-3 nouveau du code du travail, sans modifications, les dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article L. 128 et abroge en conséquence cet article.

Le 2° de l’article L. 128 prévoit que le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur auprès duquel il est mis à disposition. Cette précision permet d’adapter les modalités de rémunération à la grande diversité des activités des salariés des associations intermédiaires, lesquels effectuent en moyenne des missions d’une durée de 130 heures par an.

Le 3° de l’article L. 128 comporte plusieurs dispositions de nature différente :

- le premier alinéa précise que lorsque l’activité de l’association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives du code du travail en matière de violation des règles applicables aux entreprises de travail temporaire ainsi qu’en matière de marchandage (prêt de main-d’œuvre illicite) ne sont pas applicables, à l’exception de celles prévues en cas d’infraction aux règles régissant la responsabilité de l’employeur quant aux conditions de travail du salarié mis à disposition ;

- le deuxième alinéa prévoit qu’en aucun cas, une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux ;

- les troisième et quatrième alinéas sont relatifs à la médecine préventive.

Le 4° de l’article L. 128 dispose que les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l’initiative de l’association intermédiaire ou dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences, sont assimilées à du travail effectif.

Le paragraphe III de l’article 8 prévoit que l’entrée en vigueur de celui-ci interviendra le 1er janvier 1999, par coordination avec la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 6.

*

La commission a examiné en discussion commune trois amendements de nouvelle rédaction de l’article 8, l’amendement n° 182 du Gouvernement, un amendement de M. Alain Veyret et un amendement de M. Alain Ferry.

Le rapporteur a indiqué que l’amendement du Gouvernement avait pour objet de clarifier le positionnement des associations intermédiaires dans le champ de l’insertion par l’activité économique, en réaffirmant le rôle d’accueil et d’accompagnement des associations intermédiaires qui pourront, à cet effet, conclure des conventions de coopération avec l’ANPE, en encadrant de manière précise la mise à disposition auprès de personnes morales de droit privé à but lucratif “ pour l’exercice d’activités qui ne sont pas déjà assurées dans des conditions économiques locales par l’initiative privée ” et en réaffirmant le droit des salariés de l’association intermédiaire à la formation. Il s’agit donc d’une réponse aux inquiétudes qui s’étaient manifestées sur la restriction du champ d’intervention des associations intermédiaires et la définition de leur rôle. Toutefois la rédaction de l’amendement mérite encore d’être revue sur plusieurs points.

La commission a examiné un sous-amendement du rapporteur précisant que l’agrément des personnes mises à disposition par les associations intermédiaires auprès de personnes morales de droit privé à but lucratif est regardé comme tacitement accordé par le seul effet de la déclaration de la mise à disposition à l’ANPE qui peut notifier son opposition dans les quarante-huit heures.

Après que M. Jean-Claude Boulard eut indiqué que le dispositif d’agrément tacite permettrait de rendre compatibles le délai d’agrément et le délai d’embauche dans le cadre de la mise à disposition, la commission a adopté le sous-amendement.

Elle a examiné un sous-amendement du rapporteur visant à limiter à trois mois sur une période de douze mois la durée de la mise à disposition d’un salarié par une association intermédiaire sur un même poste de travail auprès d’une même personne morale à but lucratif.

M. Jean-Claude Boulard a indiqué que l’intention du Gouvernement était de limiter à un mois la durée de la mise à disposition auprès d’une même entreprise dans une même période de douze mois. Or, il convient de s’en tenir au contenu de la circulaire du 28 mai 1990 qui prévoit une durée maximale de trois mois.

M. Pierre Cardo s’est demandé s’il convenait de limiter dans le temps ce délai de mise à disposition, lequel peut paraître un peu court. Le problème se pose par exemple dans certains quartiers difficiles où les demandeurs d’emploi se voient refuser l’accès au travail temporaire.

M. Jean-Claude Boulard a observé que ce délai permettrait de vérifier si la personne concernée peut être employée par une entreprise privée classique.

M. Jean Pontier a estimé que l’allongement du délai se justifierait par la situation nouvelle créée par l’accroissement sensible du nombre de chômeurs et de personnes démunies.

M. Gaëtan Gorce a indiqué qu’il convenait de replacer ce sous-amendement dans le contexte de l’article 8 tel que rédigé dans le projet de loi, l’amendement du Gouvernement représentant une avancée certaine par rapport au texte initial, notamment sur le champ d’intervention des associations intermédiaires dont la définition ne les met plus en péril. L’amendement prévoit par ailleurs que les associations intermédiaires pourront bénéficier d’aides à l’accueil des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion, en plus de l’exonération de charges qui est maintenue. Enfin, les conditions de mise à disposition des salariés auprès des entreprises sont déterminées de manière claire. Cependant, il faudra assurer une certaine cohérence, notamment sur la question des risques de concurrence vis-à-vis des entreprises qui n’est pas réglée : il convient de choisir entre logique d’insertion et respect des conditions du marché. En ce qui concerne la durée de la mise à disposition, le sous-amendement constitue un progrès tout en se bornant à revenir à la situation actuelle. Une mise à disposition sans limitation de durée ne serait pas cohérente avec les dispositions du projet de loi relatives aux entreprises de travail temporaire d’insertion. Il faut en réalité réfléchir en termes de parcours d’insertion et d’articulation des différents dispositifs.

M. Jean Pontier a considéré que le retour au dispositif actuel représenterait un premier pas positif rendu possible par la mobilisation des associations intermédiaires, lesquelles estimaient avec raison que l’article 8 visait à les supprimer.

La commission a adopté le sous amendement.

Elle a examiné un sous-amendement du rapporteur précisant que la personne morale de droit privé à but lucratif bénéficiaire de la mise à disposition ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique au cours des six derniers mois.

M. Maxime Gremetz, après avoir rappelé que les associations intermédiaires ne doivent pas constituer une zone de non-droit et doivent être soumises au droit du travail, a demandé si l’amendement et les sous-amendements permettraient de s’en assurer.

Le rapporteur a indiqué que les associations intermédiaires relèvent de plein droit du droit du travail et sont soumises aux contrôles de l’inspection du travail, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

M. Germain Gengenwin a jugé le sous-amendement trop restrictif.

M. Pierre Cardo a observé que la rédaction du sous-amendement laissait entendre que les licenciements économiques visent, dans tous les cas, à nuire aux salariés, alors qu’ils résultent, le plus souvent de la prise en compte de réalités économiques. On peut se demander, sur le fond, si ce type de protection contre les dérives supposées des associations intermédiaires est bien pertinent.

Après que le rapporteur eut rappelé que le sous-amendement consistait à reprendre une disposition actuellement en vigueur, la commission a adopté le sous-amendement.

Elle a examiné un sous-amendement du rapporteur visant à supprimer la sanction spécifique prévue par l’amendement du Gouvernement en cas de non-respect des durées des missions des salariés dans le cadre de l’activité des associations intermédiaires.

M. Gaëtan Gorce a jugé que la sanction prévue, c’est-à-dire le remboursement des exonérations de charges majorées de 50 %, serait excessive et a estimé souhaitable d’en rester à une sanction normale, à savoir la suspension ou le retrait de l’agrément.

Le rapporteur a estimé que la sanction prévue par l’amendement du Gouvernement témoignait d’une méfiance injustifiée vis-à-vis des associations intermédiaires, son caractère exorbitant la rendant inacceptable.

M. Gérard Bapt a souligné qu’au vu des difficultés rencontrées par l’administration pour obtenir le remboursement de sommes dues par des entreprises ayant fraudé pour obtenir des exonérations de charges, on peut s’interroger sur le caractère opérationnel de la sanction prévue par l’amendement du Gouvernement.

M. Jean-Claude Boulard a déploré que la commission n’ait examiné aucun sous-amendement relatif à l’intervention des associations intermédiaires dans le champ des emplois familiaux. En effet, en l’état actuel des choses, les associations intermédiaires vont être contraintes, à compter du 1er janvier 1999, de créer des structures distinctes pour leurs activités concernant les emplois familiaux, ce qui ne manquera pas de soulever d’importantes difficultés.

La commission a adopté le sous-amendement, puis l’amendement n° 182 du Gouvernement ainsi modifié.

En conséquence, les deux amendements de MM. Alain Veyret et Alain Ferry sont devenus sans objet, ainsi que trente-six amendements à l’article 8.

L’article 8 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 8

(article L. 322-1-1 nouveau du code du travail)

Exonération de la condition de chômage de longue durée pour les demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un premier dispositif d’insertion

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours prévoyant qu’afin d’éviter une rupture dans l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de longue durée, la condition de durée d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi prévue dans le cadre des actions d’insertion professionnelles relavant des conventions du Fonds national de l’emploi n’est exigible que lorsque le demandeur d’emploi n’a pas été bénéficiaire d’une première action d’insertion professionnelle.

M. Gaëtan Gorce a indiqué qu’il s’agissait d’éviter qu’une personne sans emploi à l’issue d’une première action d’insertion professionnelle telle qu’un CES, un CEC, un contrat initiative-emploi (CIE) ou une action d’insertion par l’activité économique, se voie opposer une condition de chômage de longue durée, soit un an, pour bénéficier d’une nouvelle action d’insertion. Il convient en effet de privilégier des parcours d’insertion continus.

Le rapporteur s’en est remis à la sagesse de la commission, en considérant que la rédaction de l’amendement posait problème, malgré son intérêt évident.

La commission a adopté l’amendement.

Après l’article 8

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo visant à étendre les dispositifs d’insertion par l’activité économique aux centres d’hébergement et de réadaptation sociale, aux organismes habilités au titre de l’aide à l’enfance ainsi qu’aux structures assimilées qui mettent en oeuvre des actions d’insertion sociale ou professionnelle.

Le rapporteur a souligné que ces organismes entrent pleinement dans le champ de l’insertion par l’activité économique. En tout état de cause, l’amendement est mal placé dans le texte, car il aurait dû être rattaché à l’article 6 du projet de loi.

L’amendement a été retiré par son auteur en vue d’un réexamen ultérieur par la commission.

L’amendement n° 22 de Mme Janine Jambu précisant que les personnes contractant avec les institutions relevant de l’insertion par l’économique jouissent des droits afférents à tout contrat de travail salarié a été retiré par M. Maxime Gremetz, après que le rapporteur eut souligné que les bénéficiaires de l’insertion par l’activité économique relèvent de plein droit du droit du travail.

Article 9

(articles L. 322-4-16-4, L. 322-4-16-5 et L. 322-4-16-6 nouveaux du code du travail)

Conseil départemental de l’insertion et de l’activité économique et plans locaux d’insertion par l’économique

Cet article a pour objet de réformer l’organisation de la coordination locale de l’insertion par l’activité économique et de modifier certaines règles de son financement.

1. Création de conseils départementaux de l’insertion par l’activité économique (article L. 322-4-16-4 nouveau)

En premier lieu, cet article crée, dans le code du travail, à la suite des articles L. 322-4-16 et suivants consacrés à l’insertion par l’activité économique, un nouvel article L. 322-4-16-4 instituant un conseil départemental de l’insertion par l’activité économique.

Il existe d’ores et déjà un comité départemental de l’insertion par l’activité économique mais celui-ci repose sur une base uniquement réglementaire et exerce des compétences plus réduites, avec une composition plus restreinte, que celles qui seront confiées désormais au conseil départemental.

Le comité départemental institué par le décret n° 95-447 du 25 avril 1995, présidé par le préfet, est, en effet, composé du directeur départemental du travail, du trésorier-payeur général, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants. Il comprend également un représentant de l’Agence nationale pour l’emploi, un représentant de la profession du travail temporaire et sept personnalités qualifiées désignées par le préfet, quatre en raison de leur compétence dans le domaine de la gestion d’entreprises et trois pour leur expérience dans le domaine de l’insertion.

Ce comité émet un avis sur le conventionnement des entreprises d’insertion et des entreprises d’intérim d’insertion, sur les demandes d’agrément des associations intermédiaires et sur les demandes d’accès de ces structures au fonds de garantie.

Reposant désormais sur une assise législative, qui renforce sa légitimité, le conseil départemental, dont la composition sera fixée par décret, devrait comprendre des élus locaux, en plus des membres du comité ci-dessus énumérés. Doté d’une légitimité plus large, il se verra confier une véritable mission d’animation et de proposition car sa compétence sera élargie à la réflexion et à la planification des actions d’insertion.

Dans ce but, le  du nouvel article L. 322-4-16-4 lui confère la tâche de déterminer la nature des actions à mener pour promouvoir ces actions et le le soin d’élaborer un plan départemental pluriannuel pour l’insertion et l’emploi.

En application des articles 6 et 8 du projet, le conseil est obligatoirement consulté préalablement à la conclusion par l’Etat des conventions avec les structures d’insertion. En application du II de l’article 9, il est également consulté pour l’attribution des aides accordées par le fonds départemental pour l’insertion.

Au-delà de ces compétences, proches de celles exercées actuellement par le comité départemental, le conseil se voit confier par le dernier alinéa (3°) du même article une tâche plus générale de conseil du préfet dans la préparation et la mise en œuvre des conventions précitées ainsi que dans la gestion du fonds. Il ne s’agit cependant pas là de tâches de gestion comme pourrait pourtant le laisser penser la rédaction de cet alinéa qui dispose qu’il assiste le préfet dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions ainsi que dans la gestion du fonds. Sa rédaction mériterait, à cet égard, d’être clarifiée.

2. Création de fonds départementaux pour l’insertion économique (article L. 322-4-16-5 nouveau)

Le nouvel article L. 322-4-16-5 crée, dans chaque département, un fonds destiné à financer d’une part les aides au démarrage des associations intermédiaires et d’autre part les aides à l’ingénierie et au développement des entreprises d’insertion.

Les aides au démarrage des associations intermédiaires étaient jusqu’ici financées sur les crédits de la direction du travail et de l’emploi destinés aux aides au poste des entreprises d’insertion.

L’aide à l’ingénierie et au développement pouvait être apportée dans le cadre des conventions promotion de l’emploi, gérées par le ministère de l’emploi et de la solidarité. Ces conventions ont cependant une vocation beaucoup plus large que la seule insertion par l’activité économique puisqu’elles peuvent servir à financer des actions pour favoriser le développement des services aux personnes, des aides à la création d’entreprise, des aides à l’innovation sociale ou plus largement peuvent être mobilisées en partenariat avec l’ANPE, pour rapprocher l’offre et la demande d’emploi.

La mise en place de ces fonds et l’attribution des aides après avis du conseil départemental évoqué ci-dessus permettra une gestion déconcentrée des aides, une meilleure individualisation des crédits destinés à l’insertion par l’économique et leur pérennisation.

3. Création des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (article L. 322-4-16-6 nouveau)

Le nouvel article L. 322-4-16-6 prévoit la création de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, appelés à se substituer aux plans locaux d’insertion économique (PLIE).

Cette disposition permet de donner, dans une forme rénovée, une assise législative aux PLIE qui avaient été instaurés par la seule voie de la circulaire et qui ont fait la preuve de leur efficacité là où ils existent. En mai 1997, on dénombrait 118 PLIE qui ont accueillis près de 100 000 bénéficiaires.

Les plans locaux pour l’insertion et l’emploi s’inscrivent dans la continuité de ces structures de partenariat local qui ont permis, autour d’objectifs chiffrés de retour à l’emploi et pour un territoire donné, de mobiliser et de mieux coordonner les acteurs de l’insertion par l’économique ainsi que d’accéder aux financements du Fonds social européen. Ils auront cependant vocation plus largement à mobiliser l’ensemble des instruments de la politique de l’emploi et de l’insertion. A cette fin, ces plans doivent permettre la mobilisation des collectivités locales, du service public de l’emploi, des missions locales, des permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), des associations et des entreprises.

De la même façon que des protocoles d’accord étaient signés entre l’Etat et les communes concernées dans le cadre des PLIE, l’Etat apportera son concours à la mise en oeuvre des plans locaux par voie d’accords conclus avec les collectivités intéressées pour une durée de cinq ans.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à faire participer les organismes agréés s’occupant des problèmes des handicapés aux conseils départementaux d’insertion.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, tout en reconnaissant l’intérêt de cet amendement, a fait observer qu’il vaudrait mieux reprendre l’ensemble de ces questions dans le cadre du projet de loi visant à rénover les institutions sociales et médico-sociales annoncé par le Gouvernement.

Le rapporteur a reconnu qu’il vaudrait effectivement mieux attendre la discussion de ces textes et indiqué que c’était d’ailleurs le souhait des associations concernées.

MM. Jean-Claude Boulard et Francis Hammel ont confirmé que les associations de handicapés étaient opposées à ce que les questions les concernant soient abordées dans le cadre du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a indiqué qu’elle avait simplement voulu se faire l’interprète des difficultés rencontrées sur le terrain par certaines associations, mais que si le Gouvernement entendait proposer prochainement un texte sur ce sujet, elle acceptait de retirer son amendement.

Article L. 322-4-16-4 du code du travail

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo précisant que le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique est coprésidé par le préfet et le président du conseil général.

M. Pierre Cardo a fait valoir qu’il fallait associer les conseils généraux dans le cadre d’une mission qui les concerne directement. A défaut d’avoir une structure unique de coordination, il faudra multiplier les réunions avec les représentants du conseil général.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement, en observant que des élus, du niveau départemental comme du niveau régional, également concerné, figureraient nécessairement dans le conseil.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné l’amendement n° 23 de Mme Janine Jambu indiquant que le conseil départemental est composé d’élus, de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs et de représentants du mouvement associatif.

M. Maxime Gremetz a considéré que la loi devait préciser quels seraient les membres des conseils départementaux tout en renvoyant à un décret les modalités d’application.

M. Jean-Claude Boulard a jugé qu’il était tout à fait possible d’indiquer dans la loi des catégories de personnes représentées et qu’il était important de rappeler que les élus en étaient une composante essentielle.

M. Germain Gengenwin a observé qu’il fallait surtout éviter de créer un dispositif trop complexe. Il existe en effet déjà des structures qui s’occupent de l’insertion au niveau départemental. De plus, l’association des partenaires sociaux au conseil départemental risque d’alourdir son fonctionnement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin a estimé nécessaire d’affiner la liste figurant dans cet amendement.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement était trop insuffisant et imprécis car il omettait notamment les représentants de l’Etat. L’intention du Gouvernement de faire figurer des élus locaux dans le conseil départemental, dans le but de légitimer ces structures, est expressément indiquée dans l’étude d’impact.

Après que M. Alfred Recours eut estimé qu’il n’existait pas de difficulté de principe sur cet amendement mais qu’il fallait en revoir la rédaction, la commission l’a rejeté.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant la mention du seul secteur non marchand pour la définition des missions du conseil en matière d’insertion par l’activité économique.

En conséquence, un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que l’insertion par l’activité économique s’exerce également dans le cadre de l’économie solidaire et l’amendement n° 24 de Mme Janine Jambu faisant référence aux secteurs marchand et non marchand sont devenus sans objet.

La commission a examiné un amendement du rapporteur indiquant que le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique doit élaborer le plan départemental pluriannuel en cohérence avec les autres dispositifs de planification et de coordination.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin a observé que cet article aboutissait à créer un nouveau dispositif de coordination s’ajoutant à ceux déjà nombreux dont la fonction est de coordonner la coordination.

M. Pierre Cardo a indiqué qu’il devrait y avoir, pour des raisons d’efficacité, une seule structure, un seul plan départemental, un seul fonds de financement et une seule mesure pour l’emploi.

Après que le rapporteur eut précisé qu’il s’agissait uniquement d’un amendement de précaution, la commission a adopté cet amendement.

Article L. 322-4-16-5 du code du travail

Un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que le fonds départemental pour l’insertion vise également à développer l’économie solidaire a été retiré par son auteur.

Sur avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Jean Pontier prévoyant que le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, au-delà du développement des initiatives locales, avait également pour mission d’assurer leur consolidation.

Article L. 322-4-16-6 du code du travail

La commission a examiné l’amendement n° 25 de Mme Janine Jambu associant les entreprises locales à la création des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a indiqué qu’il revenait aux entreprises d’insertion de réaliser un travail sur le terrain avec les entreprises locales mais qu’il ne fallait pas institutionnaliser un dispositif aussi lourd.

Après que le rapporteur eut considéré qu’inclure les entreprises au sein des partenaires à l’origine de la création des plans n’était pas souhaitable, mais qu’elles devaient bien entendu, le cas échéant, être associées à leur fonctionnement, cet amendement a été retiré par M. Maxime Gremetz.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le plan doit faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté d’insertion sociale dans le cadre de parcours individualisés.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jacques Barrot indiquant que les plans comportaient obligatoirement des mesures visant l’accès prioritaire à l’emploi des personnes peu qualifiées.

Un amendement de M. Jean Pontier visant à assurer l’association de l’Etat à la définition des plans dans un but de coordination a été retiré par son auteur après que M. Jean-Claude Boulard eut indiqué que cet amendement était satisfait par l’amendement précédemment adopté par la commission précisant les missions du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique.

Après l’article L. 322-4-16-6 du code du travail

La commission a examiné l’amendement n° 56 de Mme Janine Jambu visant à créer une taxe à la charge des sociétés ayant des résultats bénéficiaires et procédant à des licenciements pour alimenter un fonds pour l’insertion par l’activité économique.

M. Maxime Gremetz a indiqué que cet important amendement avait pour objet de faire peser sur toutes les entreprises la charge de l’insertion.

M. Alfred Recours a exprimé son désaccord sur les orientations qui sous-tendent cet amendement.

M. Jean-Claude Boulard a considéré qu’une taxation spécifique des grandes surfaces où les conditions de travail sont très précaires serait par contre intéressante.

La commission a rejeté l’amendement, puis a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Après l’article 9

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant une aide aux chômeurs créateurs d’entreprise par le fonds départemental pour l’insertion, le rapporteur ayant indiqué que la question de l’aide à la création d’entreprise serait revue ultérieurement.

Elle a ensuite rejeté un amendement du même auteur instituant, au sein du fonds de mutualisation, un fonds départemental d’initiative locale pour l’emploi, le rapporteur ayant rappelé qu’un amendement similaire de Mme Roselyne Bachelot-Narquin avait été retiré en vue d’un réexamen au cours des séances que tiendra la commission en application de l’article 88 du Règlement.

La commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que l’ouverture de droit à la retraite pour les personnes bénéficiant de majoration de durée d’assurance sera régie par l’allocation de remplacement pour l’emploi.

Article additionnel après l’article 9

(articles 42-6, 42-7 et 42-8 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Agences départementales de l’économie solidaire dans les départements d’outre-mer

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours relatif à la transformation du statut et l’élargissement du rôle des agences d’insertion dans les départements d’outre-mer.

M. Alfred Recours a insisté sur l’importance que revêt l’adoption d’un tel amendement pour la gestion des mécanismes et des crédits d’insertion outre-mer, car il propose la transformation des agences d’insertion en agences départementales de l’économie solidaires, établissements publics locaux présidés par le président du conseil général et élargit leur mission, actuellement limitée aux bénéficiaires du RMI, à toutes les personnes en insertion.

M. Jean-Michel Marchand a indiqué qu’il était favorable à cet amendement car il faisait notamment apparaître l’idée d’économie solidaire, laquelle devrait être étendue à tout le territoire.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à cet amendement qui permettra l’ouverture d’un débat avec le Gouvernement sur cette question.

La commission a adopté l’amendement.

Article 10

(articles L. 241-11 et L. 241-12 du code de la sécurité sociale)

Exonérations de cotisations sociales patronales applicables à l’insertion par l’activité économique

Cet article s’inscrit dans la suite de l’article 6. Il vise en effet principalement à coordonner les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux exonérations de charge applicables aux organismes d’insertion par l’activité économique avec l’inscription dans le code du travail de la mesure générale d’exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite du SMIC, pour les organismes intervenant dans le secteur marchand (cf paragraphe II de l’article L. 322-4-16 du code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 6 du projet de loi).

On rappellera, en effet, qu’à l’heure actuelle, coexistent trois régimes d’allégement de charges applicables au secteur de l’insertion par l’activité économique :

·  exonération totale des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, ainsi que du versement transport et de la contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL), pour les associations intermédiaires au titre des salariés mis à disposition dont l’activité est inférieure ou égale à 750 heures par an, le taux de la cotisation d’accidents du travail étant par ailleurs fixé forfaitairement à 3,7 % (article L. 241-11, premier alinéa, du code de la sécurité sociale) ;

·  exonération de moitié des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail sur les rémunérations inférieures ou égales au SMIC pour les entreprises d’insertion (article L. 241-11, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale). Les entreprises d’interim d’insertion ont également bénéficié de ce dispositif pour les contrats de travail prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 (article 87-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994) ;

·  exonération de moitié des seules cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations inférieures ou égales au SMIC pour les autres structures d’insertion (article L. 241-12 du code de la sécurité sociale), c’est-à-dire :

- les CHRS, ainsi que les ateliers rattachés au même organisme gestionnaire pouvant accueillir, par convention avec la DDASS, des personnes non hébergées par le centre ;

- les services ou établissements habilités par l’Etat ou le département au titre de l’aide sociale à l’enfance organisant des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelles en application des articles 45 (actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles) et 46 (structures accueillant les mineurs et mères isolées) du code de la famille et de l’aide sociale. Ces organismes sont notamment des centres de formation, les foyers de jeunes travailleurs, les clubs de prévention, les chantiers de jeunes... ;

- les organismes agréés par l’Etat ou le département au titre de l’article 185-2 du code de la famille et de l’aide sociale organisant des activités professionnelles en vue de favoriser l’insertion sociale. Ces organismes sont notamment les centres d’adaptation à la vie active (CAVA), les ateliers de réentraînement au travail, les services de placement, les centres de vie, les unités de production adaptées... ;

- les structures assimilées : communautés Emmaüs, au titre des activités exercées par les compagnons ou “ travailleurs solidaires ” et donnant lieu au versement d’un pécule, et autres structures énumérées par arrêté du ministre des affaires sociales.

Le projet de loi harmonise ces régimes différents d’exonérations de cotisations sociales, à l’exception de celui applicable aux associations intermédiaires en raison du critère de durée d’activité, lequel est maintenu dans le souci d’éviter le développement de mises à disposition de longue durée qui ne relèveraient plus de ce dispositif.

En conséquence, le paragraphe I de l’article 10 du projet de loi se borne à substituer, dans le premier alinéa de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail (créé par l’article 8 du projet de loi) à celle à l’article L. 128 (abrogé par le même article) pour viser les associations intermédiaires, le régime d’exonération restant inchangé.

Le paragraphe II a pour objet d’étendre l’exonération applicable aux organismes non visés dans la nouvelle rédaction de l’article L. 322-4-16 du code du travail (“ personnes morales de droit privé produisant des biens et des services en vue de leur commercialisation ”, cf article 6 du projet de loi) autres que les associations intermédiaires et dont l’énumération figure à l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale : CHRS, services ou établissements habilités organisant des activités professionnelles dans un but de réinsertion socio-professionnelles, structures agréées organisant des activités professionnelles en vue de favoriser l’insertion sociale et structures assimilées.

Pour ces structures, l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 241-12 est ainsi étendue aux cotisations d’accidents du travail - en plus des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales - et portée à la totalité de ces cotisations - au lieu de la moitié. Cette exonération reste applicable aux seules rémunérations ou parties de rémunération inférieures ou égales, par heure d’activité rémunérée, au SMIC. Elle entre en vigueur au 1er janvier 1999, comme celle prévue à l’article 6 du projet de loi pour les organismes d’insertion par l’activité économique dans le secteur marchand.

Le paragraphe III abroge, par coordination avec les dispositions de l’article 6 du projet de loi, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale relatives à l’exonération de cotisations sociales patronales en faveur des entreprises d’insertion. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux embauches effectuées par les entreprises d’insertion avant le 1er janvier 1999, date à laquelle, aux termes de l’article 6, s’appliquera le nouveau régime d’exonération de la totalité des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dans la limite du SMIC.

*

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Après l’article 10

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant de moduler les taux des cotisations de sécurité sociale en fonction de la stabilité des emplois, après que le rapporteur eut jugé que le mécanisme ne pouvait concrètement s’appliquer.

Article 11

(article L. 351-24 du code du travail)

Aide à la création d’entreprise pour les bénéficiaires de minima sociaux

Cet article vise à étendre le champ des publics bénéficiaires de l’aide aux chômeurs et aux jeunes créateurs d’entreprise (encore appelée ACCRE - aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise - bien que l’aide ne soit plus réservée aux seuls chômeurs).

1 - Le dispositif en vigueur

Depuis sa création, il y une vingtaine d’années, l’article L. 351-4 du code du travail relatif à l’aide à la création d'entreprise a été modifié à de nombreuses reprises. Oscillant au fil du temps entre les logiques économique et de traitement social du chômage, le dispositif a été progressivement enrichi et diversifié.

a) Les publics visés

Sont susceptibles de bénéficier3 de l’aide aux chômeurs et aux jeunes créateurs d’entreprise les publics suivants :

- les personnes privées d'emploi percevant ou remplissant les conditions pour percevoir l’allocation d'assurance-chômage ou l’allocation de convention de conversion ;

- les personnes privées d’emploi percevant l’allocation d'insertion ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

- les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou leur conjoint ou concubin ;

- les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois à l’ANPE au cours des dix-huit derniers mois ;

- les personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'un emploi-jeune (jeunes de 18 à 25 ans y compris les titulaires de CES ou de CEC et les personnes de moins de 30 ans handicapées ou non susceptibles de percevoir des allocations d’assurance chômage) ainsi que les titulaires d'un emploi-jeune dont le contrat est rompu avant le terme de l’aide. L’ajout de cette nouvelle catégorie de bénéficiaires résulte de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1996 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes.

b) L'aide

L’aide comprend plusieurs volets qui s'adressent à des publics différents : une aide de base qui concerne tous les publics visés et des aides complémentaires pour les jeunes et les bénéficiaires de l’ASS.

- L’aide de base

L’aide de base ouverte à toutes les catégories de publics visés comprend trois avantages :

- un maintien de la couverture sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, prestations familiales) pendant un an ;

- une exonération des cotisations sociales et d’allocations familiales correspondantes à la nouvelle activité pendant un an ;

- la possibilité de bénéficier d’actions de conseil et de formation avant la création ou la reprise d’entreprise et pendant une année après, financées en partie par l’Etat (délivrance de chéquiers-conseil).

- Les aides complémentaires

· Les aides complémentaires pour les jeunes

L’article L. 351-24 du code du travail modifié par l'article 7 de la loi du 16 octobre 1996 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes prévoit également une aide renforcée pour les jeunes créateurs et repreneurs d’entreprise. Ainsi, les personnes remplissant les conditions pour bénéficier d’un emploi-jeune (supra a) ou dont le contrat emploi-jeune est rompu avant son terme peuvent bénéficier, en plus de l’aide de base, de deux autres aides :

- d'une part, une aide financière qui peut prendre la forme d'une avance remboursable et dont le montant ainsi que les modalités d’attribution et de versement doivent être fixée par décret - non publié - ; selon l’étude d’impact concernant le projet de loi l’avance remboursable serait modulable, plafonnée à 50 000 francs - en moyenne à 35 000 francs -, et serait remboursable en cinq ans avec un différé de dix-huit mois ;

- d’autre part, une aide au financement d’actions de suivi ou d’accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes ; selon les déclarations de la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises l’aide de l’Etat pourrait représenter environ 15 000 francs par projet ;

· L’aide complémentaire pour les bénéficiaires de l’ASS

On peut enfin rappeler que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique qui créent ou reprennent une entreprise peuvent recevoir, en plus de l’aide de base, une aide correspondant à l’ASS à taux plein pendant six mois (II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997).

2 - Les modifications proposées par le projet de loi

L’article 11 du projet de loi a pour objet de permettre aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation de parent isolé d’accéder aux mêmes avantages que les jeunes. A cet effet, il propose deux modifications de l’article L. 351-24 du code du travail.

Levise à modifier le 3° de l’article L. 351-24 afin d’étendre le bénéfice de l’aide de base (couverture sociale et exonération des cotisations sociales pendant un an et actions de conseil et de formation) aux créateurs et repreneurs d’entreprise qui perçoivent l’allocation de parent isolé. Cette modification permet ainsi de regrouper dans un alinéa les mentions des bénéficiaires des trois minima sociaux - RMI, API et ASS - et d’améliorer la cohérence et la lisibilité de l’article. La mention des bénéficiaires de l’ASS est une clarification rédactionnelle puisqu’ils étaient déjà visés par le 1° de cet article.

Le vise à compléter l’article L. 351-24 afin d’étendre aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS et de l'API, à compter du 1er janvier 1999, la possibilité d’accéder aux deux aides complémentaires ouvertes aux “ jeunes ” (supra b.) créateurs et repreneurs d’entreprise : l’avance remboursable et l’accompagnement-suivi renforcé pendant trois ans. Un décret doit préciser les conditions d’attribution de ces aides de manière à s’assurer que la création ou la reprise d’entreprise est bien susceptible de permettre l’insertion professionnelle durable des personnes concernées.

*

La commission a examiné deux amendements du rapporteur, l’un de forme, l’autre visant à prévoir, d’une part la possibilité de transformer l’avance remboursable à la création d’entreprise en subvention pour les bénéficiaires de l’ASS, du RMI ou de l’API, d’autre part à supprimer dans cet article la date d’application et le renvoi au décret.

M. Gaëtan Gorce ayant indiqué qu’il convenait de faciliter la création d’entreprise par les bénéficiaires de minima sociaux, la commission a adopté les amendements.

En conséquence, deux amendements de Mme Janine Jambu relatifs à la création d’entreprise par certains demandeurs d’emploi et à la date d’application de l’article sont devenus sans objet.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand visant à étendre le bénéfice de l’avance remboursable aux chômeurs ayant moins de six mois de chômage et aux salariés qui reprennent leur entreprise.

La commission a adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11

(article 158-3 du code général des impôts)

Imposition des parts de fonds communs de placement solidaires

La commission a examiné quatre amendements de M. Germain Gengenwin relatifs aux exonérations fiscales applicables aux placements dans les fonds communs de placement solidaires.

M. Germain Gengenwin a insisté sur le fait que de nombreux établissements bancaires pratiquent déjà des formules de placement dont les souscripteurs acceptent qu’un partie du revenu soit destinée à des actions de financement permettant des prêts ou des garanties à des personnes souhaitant créer leur activité mais qui sont exclues des circuits habituels de financement et qu’il convient donc de mieux prendre en compte de tels efforts en prévoyant la possibilité de les faire bénéficier d’avantages fiscaux.

Le rapporteur a jugé que si la place de ces amendements n’était pas la plus adéquate dans la mesure où ils visent à modifier le code général des impôts et devraient plutôt figurer en loi de finances, le mécanisme proposé est cependant intéressant et que la philosophie qui l’inspire mérite qu’il soit examiné.

MM. Pierre Cardo et Yves Bur ont souligné l’intérêt des exonérations proposées et souhaité qu’elles soient intégrées dans le projet de loi de lutte contre les exclusions.

M. Alfred Recours a souhaité l’adoption de l’un de ces amendements, pour engager la discussion avec le Gouvernement sur ce sujet.

Le rapporteur s’est rallié à cette position.

M. Germain Gengenwin a alors retiré trois des quatre amendements proposés.

La commission a adopté l’amendement visant à ouvrir le bénéfice à un abattement d’impôt sur le revenu au titre des placements en fonds communs de placement solidaire ou caritatif.

Article 12

(article L. 900-6 et L. 900-7 nouveau du code du travail)

Lutte contre l’illettrisme dans le cadre de la formation professionnelle

Cet article vise à inscrire la lutte contre l’illettrisme dans le code du travail. A cet effet, il modifie le livre neuvième (De la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente) du code du travail.

Le a pour objet de transformer l’article L. 900-6 du code du travail relatif au droit d’information des organismes de formation professionnelle sur les stagiaires en un article L. 900-7 nouveau.

Le , en conséquence, crée au sein des dispositions introductives du livre neuvième du code du travail fixant les principes généraux de la formation professionnelle continue un nouvel article L. 900-6 consacré à la lutte contre l’illettrisme. Cet article comporte quatre alinéas.

Le premier alinéa dispose que la lutte contre l’illettrisme fait partie de l’éducation permanente. A ce titre, l’ensemble des acteurs économiques et sociaux publics et privés, exerçant une activité à but lucratif ou non, sont appelés à s’associer à cette lutte et à y contribuer chacun pour leur part. Sont ainsi concernés : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises.

Le deuxième alinéa dispose que les actions de lutte contre l’illettrisme sont des actions de formation au sens de l’article L. 900-2 du code du travail ; cet article énumère les types d'actions de formation qui relèvent de la formation professionnelle continue : actions de préformation, d’adaptation, de promotion, de prévention, de conversion, de perfectionnement ou de bilan de compétences. L’ensemble de la réglementation relative à la formation professionnelle continue sera donc applicable aux actions de lutte contre l’illettrisme.

Le troisième alinéa prévoit la possibilité pour les entreprises de plus de neuf salariés d’imputer les dépenses consacrées aux actions de lutte contre l’illettrisme sur le montant de leurs contributions obligatoires au financement de la formation professionnelle prévues par l’article L. 951-1 du code du travail (1,5 % de la masse salariale ou 2 % pour les entreprises de travail temporaire).

Le quatrième alinéa (II) dispose que les modalités d’application du nouvel article seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

*

La commission a rejeté l’amendement n° 37 de M. Pierre Lequiller tendant à supprimer l’article.

Elle a examiné l’amendement n° 31 de Mme Janine Jambu précisant que la lutte contre l’illettrisme comprenait celle contre la dyslexie et la dysphasie.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin a souligné l’effet réducteur que risquait d’induire une définition aussi précise de l’illettrisme.

M. Alfred Recours a également souligné que les deux problèmes évoqués n’étaient pas, et de très loin, les causes principales de l’illettrisme.

Le rapporteur ayant proposé d’insérer dans l’amendement le mot “ notamment ”, la commission l’a adopté ainsi sous-amendé.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo insérant parmi les institutions luttant contre l’illettrisme une nouvelle structure, “ les pôles d’accueil des jeunes en difficulté ”.

M. Pierre Cardo a observé que l’exclusion scolaire a aujourd’hui changé de visage, que la présence à l’école est, en elle-même, insuffisante et que les différents acteurs qui luttent contre l’exclusion doivent être organisés en réseaux.

Le rapporteur a observé qu’il existait déjà des structures à destination des jeunes et que leur multiplication rendait ensuite nécessaire leur mise en coordination. Par ailleurs, le dispositif TRACE a justement pour objet de mettre en place de tels parcours en mobilisant les différentes mesures d’insertion et en coordonnant l’action des différents acteurs locaux.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné l’amendement n° 32 de Mme Janine Jambu plaçant les réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficulté (RASED) sous l’autorité directe du ministre de l’éducation nationale.

M. Maxime Gremetz a souligné les difficultés de fonctionnement de ces réseaux liées au désengagement de l’Etat qui conduit à de très fortes inégalités départementales.

M. Alfred Recours a précisé que ces réseaux sont intégrés à l’éducation nationale et que les postes qui y sont affectés sont créés comme tous les autres postes de ce ministère.

M. Gaëtan Gorce a souligné que l’amendement soulevait plus le problème du financement de ces structures et de leur fonctionnement sur le terrain que d’une difficulté pouvant être résolue par voie législative.

Le rapporteur ayant indiqué que la question des moyens de ces réseaux pourrait être posée à l’ouverture du débat sur le chapitre relatif à l’éducation, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

Ouverture du contrat de qualification aux demandeurs d’emploi de vingt-six ans et plus

Cet article a pour objet d’ouvrir le contrat de qualification, actuellement réservé aux jeunes, aux demandeurs d’emploi adultes.

1 - Le dispositif en vigueur

Le contrat de qualification en alternance est un contrat de travail à durée déterminée de six à vingt-quatre mois destiné aux jeunes de 16 à moins de 26 ans qui n’ont pu acquérir de qualification au cours de leur scolarité ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à un emploi. Il prévoit une période de formation dont les enseignements généraux, professionnels et technologiques représentent au minimum 25 % de la durée totale du contrat.

La formation doit déboucher sur une qualification professionnelle :

- sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l’enseignement technologique ;

- ou reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ;

- ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle.

Elle est assurée soit dans un établissement d’enseignement public, soit dans un organisme de formation public ou privé ; une part de cette formation peut se dérouler dans le cadre même de l’entreprise. En outre, le jeune peut être accompagné par un tuteur, salarié de l’entreprise.

Tous les employeurs peuvent utiliser le contrat de qualification à l’exception de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Il n’est également pas possible de recourir au contrat de qualification pour les emplois d’employé d'immeuble, de maison ou d’assistante maternelle.

L’employeur bénéficie d’une exonération des charges patronales de sécurité sociale pour la partie du salaire n'excédant pas le SMIC et d’une prise en charge forfaitaire de 60 francs par heure de formation et par jeune accueilli. Enfin, depuis le 1er juillet 1993, une prime à l’embauche de 7 000 francs pour les contrats d'une durée supérieure à dix-huit mois et de 5 000 francs pour les autres est versée lors de l’enregistrement du contrat.

La rémunération du jeune est calculée en fonction de son âge et de l’ancienneté de son contrat. Elle varie de 30 % du SMIC pour les jeunes de 16 ou 17 ans au cours de la première année de leur contrat à 75 % pour les plus de 20 ans à partir de la seconde année.

2 - L’ouverture aux demandeurs d’emploi adultes

L’article 13 propose d’ouvrir à titre expérimental, jusqu’à la fin de l’an 2000, le contrat de qualification aux demandeurs d’emploi adultes, dans l’attente des résultats d’une négociation entre les partenaires sociaux qui permettraient de pérenniser cette ouverture.

Le paragraphe I fixe le cadre juridique de l’expérimentation en reprenant la plupart des dispositions applicables au contrat de qualification pour les jeunes. Il comporte quatre alinéas.

Le premier alinéa pose le principe de l’ouverture, à titre expérimental, jusqu’à la fin de l'an 2000, du contrat de qualification aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. A cet effet, il déroge aux limites d’âge - 16 à 25 ans - prévues par l’article L. 981-1 du code du travail qui fixe les principes généraux concernant les formations professionnelles en alternance pour les jeunes.

Le deuxième alinéa énumère les articles du code du travail concernant le contrat de qualification pour les jeunes qui sont applicables au contrat de qualification pour les adultes. Ces articles concernent la définition de la formation en alternance (article L. 980-1), l’objectif du contrat de qualification et les conditions de réalisation des formations (article L. 981-1), l’habilitation de l’entreprise à conclure des contrats de qualification (article L. 981-2), l’exonération de charges sociales (article L. 981-4), le bénéfice pour les personnes en contrat de qualification de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés (temps de travail, repos...), la nullité des clauses de remboursement de la formation en cas de rupture du contrat, le renouvellement du contrat si son objet n’est pas atteint (article L. 981-10), le contrôle des organismes de formation (article L. 981-11), la non-prise en compte des titulaires de contrats de qualification dans les effectifs pour l’application des dispositions législatives et réglementaires liées à une condition d'effectif minimum (article L. 981-12), enfin l’utilisation des fonds de l’alternance pour le financement des formations réalisées dans le cadre des contrats de qualification (paragraphe IV de l’article 30 de la loi de finances pour 1985).

Le troisième alinéa vise à ne pas appliquer aux adultes en contrat de qualification les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes par l’article L. 981-3 du code du travail.

Le quatrième alinéa prévoit qu’un décret fixera les autres conditions de mise en œuvre des contrats de qualification pour les adultes demandeurs d’emploi, en particulier les conditions d’accès au dispositif.

Le paragraphe II a pour objet d’inviter les partenaires sociaux à négocier au niveau national et interprofessionnel, avant la fin de l’expérimentation, les modalités de pérennisation de l’ouverture des contrats de qualification aux adultes demandeurs d’emploi.

Le paragraphe III prévoit la présentation au Parlement, avant la fin de l'année 1999, d’un rapport d’évaluation sur l’expérimentation et les négociations qui auront été conduites en application de l’article.

En ce qui concerne les aides financières, on peut ajouter qu’en plus de l’exonération de charges patronales de sécurité sociale, l’étude d'impact du projet de loi indique que les employeurs embauchant des adultes en contrat de qualification pourront bénéficier - dans des conditions fixées par décret - d’une prime à l’embauche modulée selon l’ancienneté de chômage : 5 000 francs pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de six mois ayant une ancienneté dans le chômage inférieure à deux ans, 12 000 francs lorsque cette dernière sera comprise entre deux et trois ans et 24 000 francs au-delà de trois ans. Il est en outre précisé que les frais de formation pourraient être pris en charge pour moitié par l’’Etat, l’autre moitié étant prise en charge par les organismes collecteurs des fonds de l'alternance (OPCA) et l’organisme national de péréquation de ces fonds (l’AGEFAL).

Le programme triennal prévoit une montée en charge progressive du nombre de bénéficiaires : 5 000 en 1998, 10 000 en 1999 et 25 000 en 2000.

*

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin de suppression de l’article.

M. Germain Gengenwin a indiqué qu’il était opposé à l’ouverture des contrats de qualification aux demandeurs d’emplois de plus de vingt-six ans car il s’agit d’un dispositif de formation à destination des jeunes et non d’une mesure de traitement social du chômage et que cela risquait d’entraîner des effets d’aubaine regrettables.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné l’amendement n° 33 de Mme Janine Jambu réservant le nouveau dispositif aux demandeurs d’emploi adultes ayant été au chômage pendant plus d’un an.

M. Maxime Gremetz a invoqué le fait qu’avant six mois il existe l’allocation formation reclassement et qu’entre six mois et un an le salarié qualifié n’a pas perdu sa qualification.

Le rapporteur ayant estimé que la restriction proposée était excessive, la commission a rejeté l’amendement.

Un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à préciser que l’ouverture du contrat de qualification bénéficie également aux demandeurs d’emploi adultes handicapés a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à ce que les contrats de qualification soient à titre expérimental, dans les entreprises de plus de dix salariés, des contrats à durée indéterminée.

M. Maxime Gremetz a indiqué que cet amendement avait pour objectif de sortir de la précarité les bénéficiaires des contrats de qualification.

Le rapporteur ayant observé que le contrat de qualification était par nature à durée déterminée puisqu’il visait à permettre l’obtention d’une formation qualifiante pour accéder à l’emploi, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant l’ouverture de négociations avant le 31 décembre 1999 en vue d’améliorer les conditions de formation et du tutorat pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

Après l’article 13

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu visant à assurer un droit effectif à la formation continue qualifiante pour les salariés de niveau VI et V bis.

Article additionnel après l’article 13

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’allocation formation reclassement

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la présentation par le Gouvernement d’un rapport sur l’allocation formation reclassement (AFR).

M. Maxime Gremetz a indiqué qu’il convenait d’établir un bilan qualitatif concernant l’utilisation de l’allocation de formation reclassement et en particulier sur l’engagement financier de l’Etat dans ce dispositif.

M. Germain Gengenwin a jugé que ce bilan serait difficile à établir par l’Etat dans la mesure où les conseils régionaux étaient parties prenantes.

Après que le rapporteur se fut déclaré favorable à l’amendement, celui-ci a été adopté, modifié par un sous-amendement d’ordre rédactionnel de M. Georges Hage, président.

Article 14

(article L. 322-4-19 du code du travail)

Accès des bénéficiaires de contrats d’insertion par l’activité dans les DOM (CIA) aux emplois-jeunes

Cet article vise à “ réparer ” un oubli de la loi du 16 octobre 1997 relative aux emplois-jeunes en ouvrant expressément l’accès à ces emplois aux jeunes des départements d’outre-mer bénéficiant des contrats d’insertion dans le secteur non marchand spécifiques à ces départements, dénommés contrats d’insertion par l’activité (CIA).

Créés par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 relative à l’emploi dans les DOM, les CIA, qui font l’objet de l’article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, sont des contrats réservés aux bénéficiaires du RMI dans les DOM qui suivent le régime des contrats emploi-solidarité (CES) en métropole. Ils sont conclus par l’agence départementale d’insertion spécifique aux DOM pour l’exécution de tâches d’utilité sociale dans le cadre d’un programme annuel arrêté par l’agence. Celle-ci peut assurer ces tâches elle-même ou les confier à des organismes auprès desquels elle met à disposition des bénéficiaires de CIA, ces organismes étant obligatoirement ceux qui peuvent embaucher des CES.

Du fait d’une omission fâcheuse du législateur, les jeunes en CIA n’ont pas été expressément mentionnés parmi les personnes pouvant bénéficier d’un emploi-jeunes. L’article L. 322-4-19 du code du travail, issu de la loi du 16 octobre 1997, précise en effet que ces emplois sont ouverts aux jeunes de 18 à 25 ans, y compris ceux qui sont titulaires d’un CES et qui peuvent donc interrompre ce contrat, ainsi qu’aux personnes de moins de trente ans n’ayant pas ouvert de droits à l’assurance chômage depuis la fin de leur scolarité autres que ceux liés à un CES. Compte tenu de la proximité du régime juridique et de la finalité des CIA et des CES, il serait incohérent de ne pas prendre les jeunes en CIA en considération ; il convient, bien plutôt, de leur offrir une possibilité d’insertion professionnelle durable devant à terme déboucher sur un emploi pérenne.

C’est pourquoi l’article 14 du projet de loi modifie le premier alinéa de l’article L. 322-4-19 afin de viser expressément les CIA mentionnés à l’article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 :

- d’une part dans l’énumération des jeunes âgés de 18 à 25 ans en contrat d’insertion, pour lesquels les emplois-jeunes sont ouverts sans restriction ;

- d’autre part dans la liste des périodes de travail non prises en compte pour l’appréciation de la condition d’activité ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage, s’agissant des personnes âgées de 26 à moins de 30 ans.

*

La commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15

(article L. 832-2 du code du travail)

Aide de l’Etat aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM (CAE)

Cet article vise à aligner le régime d’aide de l’Etat aux contrats d’accès à l’emploi (CAE), spécifiques aux départements d’outre-mer, sur celui du contrat initiative-emploi (CIE) en métropole. En effet, alors que ces deux dispositifs sont très proches, le CAE n’a pas été “ recentré ” sur les publics en difficulté à l’instar du CIE. Dans le but de concentrer ce dispositif sur la lutte contre l’exclusion dans les DOM, le présent article procède donc à un ciblage similaire du CAE.

Il convient de rappeler que le CAE, institué par la loi du 25 juillet 1994 relative au développement de l’emploi dans les DOM en substitution du contrat de retour à l’emploi (CRE) et codifié à l’article L. 832-2 du code du travail, a pour objectif de favoriser l’embauche dans le secteur marchand de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle. L’article R. 831-1 du code du travail énumère ainsi les “ publics ” auxquels est destiné le CAE :

- demandeurs d’emploi de longue durée ;

- bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du RMI ;

- travailleurs handicapés ;

- jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, de niveaux de formation VI et V bis, n’ayant pas ouvert de droits à l’assurance chômage ou venant d’achever un contrat emploi-solidarité, un contrat d’insertion par l’activité ou un contrat d’orientation ;

- personnes ayant achevé leur service national et se trouvant sans emploi alors qu’ils étaient déjà demandeurs d’emploi de longue durée avant leur incorporation ;

- détenus libérés rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.

Conclus par les employeurs du secteur privé sous réserve d’une convention avec l’Etat, les CAE sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée d’au moins douze mois et au maximum de vingt-quatre mois. Ils ouvrent droit à différentes aides financières :

- une aide forfaitaire de l’Etat, exclusive de toute autre aide à l’emploi, dont le montant s’élève à 2 000 francs par mois pendant deux ans ;

- une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail sur la partie de la rémunération n’excédant pas le SMIC, pendant deux ans ou jusqu’à l’ouverture des droits à retraite pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et qui étaient demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus d’un an ou travailleurs handicapés ;

- une prise en charge par l’Etat des frais d’une éventuelle formation d’une durée minimale de 200 heures.

Ce régime d’aide est strictement identique à celui qui était applicable au CIE dans sa formulation d’origine (loi n° 95-881 du 4 août 1995), avant la réforme intervenue par le décret n° 96-702 du 7 août 1996 et l’article 138 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 qui a eu pour objet de recentrer l’aide forfaitaire de l’Etat au CIE vers les publics les plus en difficulté. Cette aide a été réservée aux “ catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves ” et son montant a été rendu modulable en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi.

Ainsi, l’aide de 2 000 francs est réservée aux demandeurs d’emploi de très longue durée (trois ans d’inscription à l’ANPE), aux demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans, aux bénéficiaires du RMI et de l’ASS, aux travailleurs handicapés et aux jeunes de 18 à 25 ans de niveaux VI et V bis sans emploi et n’ayant pas ouvert de droits à l’assurance chômage ou venant d’achever un contrat emploi-solidarité ou un contrat d’orientation. Une aide de 1 000 francs par mois pendant deux ans est attribuée par ailleurs aux demandeurs d’emploi inscrits depuis deux ans, les autres catégories de bénéficiaires du CIE - notamment les demandeurs d’emploi incrits depuis moins de deux ans - n’ouvrant droit qu’à l’exonération de charges sociales.

L’article 15 du projet de loi étend ce dispositif d’aide modulable aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM en reprenant l’exacte formulation de l’aide applicable aux CIE. A cet effet, à la mention d’une aide fixe, il substitue dans l’article L. 832-2 du code du travail celle d’une aide réservée aux catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves, ces catégories, ainsi que les conditions d’octroi et le montant de l’aide, modulable en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi, étant fixés par décret.

L’étude d’impact jointe au projet de loi d’orientation prévoit que la modulation de l’aide suivra le régime du CIE (2 000, 1 000 ou 0 francs en fonction de la plus ou moins grande difficulté de la situation de la personne recrutée) afin de recentrer le dispositif du CAE au bénéfice des personnes les plus éloignées de l’emploi.

*

La commission a adopté l’article 15 sans modification.

Après l’article 15

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que le Gouvernement présentera un rapport destiné à mettre en place une mesure unique pour les demandeurs d’emploi de longue durée et les jeunes en difficulté.

Chapitre 3

Accès aux soins

Avant l’article 36

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que l’assurance maladie universelle sera effective au 1er janvier 1999, le rapporteur ayant rappelé que la couverture maladie universelle (CMU) faisait l’objet d’un projet de loi distinct du présent projet qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session.

Article 36

Caractère prioritaire de la politique d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies

Cet article, dépourvu de portée normative, a pour objet, dans son premier alinéa, de reconnaître comme objectif prioritaire de la politique de santé l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

Dans le second alinéa, cette reconnaissance solennelle par la loi est soulignée par l’affirmation du rôle de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes d’assurance maladie qui ont l’obligation de prendre en compte cet objectif prioritaire dans les programmes de santé publique qu’ils mettent en oeuvre.

On notera que les sociétés mutualistes n’ont pas été citées parmi les organismes visés, en dépit de leur rôle dans la lutte contre la précarité et l’exclusion. De plus, il serait opportun de traduire l’engagement de l’Etat et des organismes d’assurance maladie dans les conventions d’objectifs et de gestion qu’ils concluent, conformément à l’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité sociale, ainsi que dans les orientations pluriannuelles de l’action du Gouvernement dans le domaine de la santé définies dans la convention entre l’Etat et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à inclure, dans la liste des autorités qui doivent prendre en compte les difficultés des plus démunis, les sociétés mutualistes.

La commission a adopté l’article 36 ainsi modifié

Articles additionnels après l’article 36

(article L. 227-1 du code de la sécurité sociale)

Prise en compte de la lutte contre l’exclusion dans les conventions d’objectifs et de gestion conclues entre l’Etat et les organismes de sécurité sociale

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à compléter les conventions d’objectifs entre l’Etat et les organismes nationaux de sécurité sociale prévues par l’ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité sociale afin de faire de la lutte contre l’exclusion l’un de leurs domaines d’actions privilégiés.

Mme Catherine Génisson a souligné la nécessité de faire figurer explicitement dans les objectifs de prévention négociés entre l’Etat et les caisses nationales la lutte contre les exclusions.

Le rapporteur précisé que la même disposition avait fait l’objet d’une adoption unanime lors de l’examen en commission du projet de loi d’orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant d’inscrire la même mesure relative à la lutte contre l’exclusion en matière d’accès aux soins dans les orientations pluriannuelles de l’action du Gouvernement définies dans la convention d’objectifs et de gestion qu’il signe avec la CNAMTS en vertu de l’ordonnance du 24 avril 1996 précitée.

Après l’article 36

La commission a examiné en discussion commune six amendements relatifs à la protection de la santé des enfants :

- le premier de M. Pierre Cardo, instituant un bilan de santé obligatoire dès l’âge de quatre ans, renouvelé tous les quatre ans durant la scolarité, et créant un conseil départemental chargé de l’accès aux soins des enfants et adolescents ;

- le deuxième du rapporteur, instituant un bilan de santé obligatoire en début et fin de scolarité au collège ;

- le troisième de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant un bilan de santé obligatoire à l’entrée et à la sortie de la scolarité des élèves de collèges situés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) ;

- les trois autres de Mme Janine Jambu :

·  instituant un bilan de santé pour chaque élève en début et en fin de scolarité ;

·  instituant la même obligation que précédemment à l’entrée en classe de sixième et à la fin de la scolarité obligatoire.

·  faisant bénéficier chaque enfant scolarisé d’une visite annuelle de médecine scolaire ;

Mme Catherine Génisson, après avoir reconnu que l’amendement du rapporteur posait un problème de recevabilité financière, a estimé nécessaire de rendre systématique l’examen de santé à l’entrée et à l’issue du collège afin d’améliorer le suivi médical des adolescents, particulièrement ceux scolarisés en ZEP, en zones sensibles ou en zones rurales peu médicalisées.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a expliqué qu’il convenait de porter une attention particulière aux enfants de milieux défavorisés situés majoritairement dans les ZEP, quitte, comme il en a été ainsi fait dans sa circonscription, à en étendre ensuite le bénéfice à l’ensemble du département.

Mme Jacqueline Fraysse a précisé que les trois amendements de Mme Janine Jambu correspondaient à un souci de créer un outil efficace de prévention et de suivi médical.

M. Jean-Claude Boulard a craint que le problème de la médecine scolaire, qui relève de l’éducation nationale, déborde largement du cadre du présent projet.

Le président Georges Hage a indiqué que tous ces amendements étaient susceptibles d’être considérés irrecevables en application de l’article 40 de la Constitution. En outre, seul l’amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, qui limite aux ZEP la mesure envisagée semble correspondre pleinement aux objectifs du projet de loi. A cet égard on peut se poser la question de savoir si l’exclusion est la cause de la mauvaise santé des enfants ou si c’est une mauvaise santé qui en fait des “ candidats ” à l’exclusion. Même si l’une et l’autre de ces affirmations sont exactes, on voit bien que retenir la second à l’égal de la première peut conduire à aborder la politique de lutte contre l’exclusion sous des angles très différents.

M. Alfred Recours a fait remarquer que certains des dispositifs proposés étaient en-deçà de ce que le législateur a déjà institué, tandis que d’autres semblaient financièrement irrecevables.

Mme Catherine Génisson a considéré légitime la présentation de l’ensemble de ces amendements dès lors qu’ils visent bien à prévenir l’exclusion et a estimé que l’amendement du rapporteur devait être rectifié pour que les bilans de santé soient effectués à l’entrée et à la sortie des établissements primaires comme des collèges.

M. Jean-Michel Marchand a déclaré que la santé des enfants étant réellement en danger, il convenait de ne pas entériner les carences de l’éducation nationale. Il est par ailleurs indispensable de prévoir un dispositif qui s’appliquerait à tous les enfants.

Le rapporteur a fait les observations suivantes :

- la gravité des problèmes d’exclusion a d’évidentes conséquences sur l’état de santé des enfants concernés ;

- le ciblage géographique ou catégoriel des enfants est difficile à établir et ne peut être que lacunaire ;

- l’absence cruelle de moyens dont souffre la médecine scolaire ne sera pas palliée par une disposition législative supplémentaire inapplicable. En revanche, il est nécessaire que le Gouvernement s’exprime à ce sujet en séance publique.

En conclusion, le rapporteur a proposé le retrait de ces amendements au profit de celui qu’il présente à l’article 37 qui vise à faire participer au programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies les services de santé scolaire et universitaire ainsi que les services de protection maternelle et infantile.

Après que M. Germain Gengenwin eut déclaré se rallier à la position du rapporteur, les amendements du rapporteur et de M. Pierre Cardo ont été retirés et la commission a rejeté les quatre autres amendements.

Article additionnel après l’article 36

Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’action préventive de la médecine scolaire

La commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de Mme Janine Jambu visant à ce que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre en matière de médecine scolaire, notamment pour assurer une visite médicale obligatoire annuelle pour chaque enfant scolarisé.

Après l’article 36

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les bénéficiaires des minima sociaux bénéficient d’un examen médical annuel organisé sous la responsabilité du préfet de département.

Mme Jacqueline Fraysse a exposé qu’il était important, comme le montre en particulier la progression de la tuberculose, que les personnes qui ne sont pas suivies par la médecine du travail puissent faire l’objet d’un dépistage systématique.

Mme Véronique Neiertz ayant fait observer qu’on ne peut obliger quelqu’un à effectuer un bilan médical, Mme Jacqueline Fraysse a précisé que l’amendement n’impliquait aucune obligation.

Le rapporteur a souligné la complexité d’un tel système, notamment s’agissant du suivi régulier d’une population très hétérogène. De surcroît, les centres de santé sont déjà en charge de ces populations en l’absence d’un autre dispositif qui leur soit applicable.

La commission a rejeté l’amendement.

Article additionnel après l’article 36

(article L. 321-3 du code de la sécurité sociale) 

Examen de santé des demandeurs d’emploi

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Patrick Devedjian et Jacques Barrot prévoyant une visite médicale annuelle pour les personnes qui ne sont pas couvertes par la médecine préventive telles que les chômeurs de longue durée, les stagiaires de la formation professionnelle ou les jeunes sans emploi.

Après que Mme Catherine Génisson eut considéré que son application présentait des difficultés certaines de financement mais aussi du fait que les personnes concernées n’avaient pas les mêmes statuts vis à vis de la médecine du travail, et que le rapporteur eut rappelé que la même disposition avait été unanimement adoptée lors de l’examen du projet de loi d’orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, la commission a adopté les amendements.

Article 37

Programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins

Le présent article met en place des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), dont il définit le contenu et le mode d’élaboration.

Le premier alinéa crée ces programmes et confie la coordination de leur élaboration et de leur mise en oeuvre au préfet de région. On notera que le projet de loi d’orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale avait proposé de semblables programmes à l’échelon du département. Le niveau régional est sans doute meilleur dans la mesure où l’on s’achemine vers une régionalisation croissante de la politique de santé avec l’intervention, en particulier, des agences régionales de l’hospitalisation (ARH), des unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM), des conférences régionales de santé et des unions professionnelles des médecins libéraux.

Il convient de rappeler, à cet égard, l’expérience conduite par plusieurs départements en application de la circulaire du 25 mars 1995, relative à l’accès aux soins des personnes les plus démunies, diffusée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville aux préfets de région et de département et aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui prévoyait l’élaboration d’un “ plan départemental d’accès aux soins ” avant le 1er octobre 1995. Ce plan devait être élaboré en concertation avec les partenaires locaux et procéder à un bilan de la situation “ en ce qui concerne la mise en oeuvre de la réforme de l’aide médicale et le suivi de la protection sociale des plus démunis, ainsi que l’accès au dispositif de soins ”. Il devait également identifier les initiatives locales dans ce domaine et les carences du dispositif existant.

Cette circulaire n’a été malheureusement que très peu appliquée puisque seule une douzaine de départements a établi, à ce jour, le plan d’accès aux soins qui était requis avant le 1er octobre 1995. Le présent article présente donc l’intérêt de faire de ce plan une obligation légale.

Le deuxième alinéa dispose que les PRAPS seront élaborés à partir d’une analyse, menée au niveau de chaque département, de la situation concernant l’accès aux soins et la prévention des personnes démunies.

Le troisième alinéa détermine le contenu des PRAPS qui doivent définir chaque année les actions de “ prévention, de soins, de réinsertion et de suivi ” en faveur des personnes démunies au niveau départemental.

Cette description des actions du programme illustre la continuité des mesures qui seront adoptées ; il importe en effet d’agir tant sur l’amont des processus de précarisation ou d’exclusion, avec des actions de prévention, que sur l’aval, en s’attachant au suivi des personnes en difficulté, dans un objectif final de réinsertion. Les soins qui doivent être apportés à ces personnes, en adaptant le système sanitaire et les institutions médico-sociales, ne peuvent en effet suffir ; il faut d’un côté prévenir, et de l’autre accompagner l’individu dans son parcours vers la réinsertion. Cette approche continue et globale est capitale pour que les actions contre la précarisation et l’exclusion soient efficaces et que les soins de santé soient prodigués avec efficacité.

La deuxième phrase du troisième alinéa prévoit, par ailleurs, que les PRAPS précisent les conditions dans lesquelles certaines autorités et personnes participent à la mise en oeuvre des programmes. Il s’agit des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des associations, des professions de santé et des institutions sanitaires et sociales. Cette liste est incomplète : les ARH ont en effet été oubliées, leur statut de groupement d’intérêt public entre l’Etat et les organismes d’assurance maladie, ne permettant pas de les inclure dans la catégorie des services de l’Etat ou des organismes de sécurité sociale, cités dans la rédaction actuelle de l’article. Il serait par ailleurs opportun de viser expressément dans cette liste les services compétents pour la santé des enfants et des jeunes. Il convient, en effet, d’insister sur les actions de prévention et les soins qui leur sont destinés devant les graves problèmes sanitaires observés à leur endroit, afin de briser en amont les “ spirales ” de la précarisation, qui peuvent les menacer. Enfin, il serait souhaitable de donner une dimension plus concrète au contenu des PRAPS en mettant l’accent sur ce que devraient être leurs actions prioritaires.

Le quatrième et dernier alinéa prévoit, d’une part la consultation d’un comité ad hoc pour l’élaboration des PRAPS et, d’autre part la présentation annuelle de la réalisation des programmes devant les conférences régionales de santé. Cette dernière disposition permettra de renforcer “ l’applicabilité ” des programmes qui pourront ainsi faire l’objet d’un examen régulier par une instance pluripartite, compétente dans la détermination des priorités des politiques régionales de santé publique. S’agissant du comité de consultation, il faut souligner le rôle du préfet de région, qui présidera ce comité conformément au rôle qui lui est confié, au deuxième alinéa, dans l’élaboration et la mise en oeuvre du PRAPS. Sous sa présidence se réuniront les représentants des services de l’Etat, de l’ARH, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. On peut cependant regretter que les associations, qui oeuvrent dans la lutte contre la précarisation et l’exclusion aient été oubliées en dépit de leur rôle éminent et essentiel.

*

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo proposant l’élaboration au niveau départemental des programmes d’accès aux soins des personnes les plus démunies, dont l’élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet et le président du conseil général.

M. Germain Gengenwin a fait remarquer qu’en effet, les départements ont des spécificités en matière de santé publique qui ne peuvent être prises en compte au niveau régional.

La commission a rejeté l’amendement.

Mme Jacqueline Fraysse a retiré deux amendements de Mme Janine Jambu étendant expressément l’objectif des PRAPS aux personnes démunies en milieu scolaire et universitaire, le rapporteur ayant souligné que ces préoccupations seraient prises en compte dans un amendement qu’il présenterait ultérieurement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant la notion de coordination dans le contenu des PRAPS, Mme Catherine Génisson ayant souligné l’importance des réseaux, en partenariat, autour des personnes en difficulté.

La commission a adopté deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de M. Jacques Barrot, prévoyant expressément qu’aux actions de prévention que sont les campagnes d’information ou de dépistage doivent s’ajouter l’éducation à la santé, en particulier en direction des plus jeunes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le PRAPS, s’il est établi à l’échelle départementale, doit se fonder sur les situations locales particulières et les expériences existantes, Mme Catherine Génisson ayant insisté sur l’importance d’une approche au plus près du terrain.

La commission a adopté, conformément aux conclusions du débat antérieur sur la médecine scolaire un amendement du rapporteur réaffirmant que la santé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes doit faire l’objet d’une attention renforcée, en particulier à travers les services de santé scolaire et universitaire qui doivent participer à la mise en oeuvre des PRAPS, afin de briser, en amont, les spirales de la précarisation qui menacent les jeunes. Mmes Jacqueline Fraysse, Gilberte Marin-Moskovitz et M. Jean-Michel Marchand ont rappelé qu’ils souhaitaient s’associer à cet amendement qui reprend les objectifs qu’ils visaient dans les amendements qu’ils avaient retirés.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu, tendant à impliquer les entreprises dans l’application des PRAPS.

La commission a adopté un amendement du rapporteur associant les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) au dispositif de mise en oeuvre des programmes, Mme Catherine Génisson ayant souligné que leurs prérogatives, dans l’attribution des ressources aux établissements de santé, rendaient leur participation nécessaire aux actions de prévention, de soins et de réinsertion.

La commission a adopté un amendement de Mme Janine Jambu y associant également les sociétés mutualistes, Mme Jacqueline Fraysse ayant souligné qu’il était nécessaire de les impliquer dans le cadre des PRAPS et le rapporteur s’y étant déclaré très favorable.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que le PRAPS s’attache en priorité à définir des actions pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à l’exclusion sous toutes les formes, les maladies chroniques, la dépendance à l’alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les insuffisances nutritionnelles, en particulier.

Le président Georges Hage a fait remarquer que ce type d’énumération, forcément non exhaustive, pouvait poser un problème.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que le programme régional fixe les modalités de fonctionnement de commissions communales et intercommunales de santé.

En conséquence de l’adoption du précédent amendement du rapporteur sont devenus sans objet un amendement de Mme Janine Jambu visant à prévoir un dispositif garantissant la sécurité nutritionnelle des enfants scolarisés issus de familles défavorisées et un amendement de M. Patrick Devedjian précisant que le PRAPS accorde une attention plus grande à la toxicomanie.

Est également devenu sans objet un amendement de M. Patrick Devedjian prévoyant le renforcement des actions en faveur de la santé scolaire.

La commission a par ailleurs rejeté un amendement de conséquence de M. Pierre Cardo prévoyant que le programme, établi au niveau départemental, d’accès à la prévention et aux soins est élaboré après consultation d’un comité co-présidé par le préfet et le président du conseil général.

La commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant aux associations oeuvrant contre l’exclusion et pour l’insertion la composition du comité consulté pour l’établissement du PRAPS.

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les conditions requises pour bénéficier de l’aide médicale gratuite sont fixées, nationalement, par décret.

Mme Jacqueline Fraysse a souligné qu’il était nécessaire, afin de garantir l’égalité des droits, d’éviter les distorsions d’accès à l’aide médicale gratuite d’un département à l’autre.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à la remise en cause des principes de la décentralisation.

M. Pierre Méhaignerie a fait remarquer qu’un tel amendement était la négation même des politiques de proximité qui dépendent des collectivités territoriales.

M. Jean-Claude Boulard s’est interrogé sur le sens d’une telle recentralisation de compétences en matière d’aide médicale, même s’il apparaît que les départements ne font pas tous les mêmes efforts. De toute manière, le sujet sera abordé nécessairement par le projet de loi sur la couverture médicale universelle.

Le rapporteur, après avoir fait remarquer qu’effectivement les départements n’offraient pas tous un égal accès à l’aide médicale, a souligné que l’amendement ne répondait pas véritablement à la question.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 37 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 37

(articles 1er et 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article L. 355-1-1 du code de la santé publique)

Centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à renforcer le statut et les moyens des centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie (CHAA).

Mme Hélène Mignon a rappelé que ces centres faisaient un excellent travail à destination des personnes en situation d’exclusion, pour améliorer ou rétablir leur état de santé, en les aidant à mieux s’alimenter et à combattre leurs problèmes avec l’alcool mais qu’il fallait se donner les moyens de renforcer ces actions sur le terrain au regard du problème croissant soulevé par l’alcoolisme et les insuffisances nutritionnelles des plus démunis. L’amendement a pour objet de leur donner un statut juridique plus clair.

M. Jean-Claude Boulard a fait remarquer que l’assimilation fréquente entre les problèmes d’exclusion d’une part et d’alcoolisme, de drogue ou de certaines maladies d’autre part, posait un vrai problème d’affichage qu’il convenait, précisément, d’éviter dans ce projet de loi. La cause fondamentale de l’exclusion c’est le chômage.

Le président Georges Hage a rappelé qu’effectivement le respect de l’autre conduisait à rappeler qu’au commencement était, d’abord, le chômage.

Mme Hélène Mignon a fait observer qu’aucune association de lutte contre l’alcoolisme n’avait été choquée par l’introduction de cette mesure dans le projet de loi.

Mme Catherine Génisson et le rapporteur ont convenu qu’on ne pouvait qu’être d’accord avec les propos de M. Jean-Claude Boulard et du président, mais que, cependant, il était nécessaire d’aborder ces problèmes à l’occasion du présent texte qui donne l’opportunité d’améliorer le dispositif spécialisé des CHAA.

La commission a adopté l’amendement.

Article 38

(article L. 711-3 du code de la santé publique)

Participation du service public hospitalier à la lutte contre l’exclusion

Cet article ajoute, aux missions confiées par l’article L. 711-3 du code de la santé publique aux établissements de santé publics et privés qui participent au service public hospitalier, celle de lutter contre l’exclusion sociale.

Cette mission n’est pas véritablement nouvelle mais elle comporte une part d’innovation d’un intérêt certain. L’accueil de toute personne, quel que soit son état ou sa situation, fait en effet partie des missions du service public hospitalier comme le prévoit déjà l’article L. 711-4 du code de la santé publique et ainsi que le rappellent la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et la circulaire du 21 mars 1995 relative à l’accès aux soins des personnes les plus démunies (cf. le commentaire de l’article 37 du présent projet de loi). Le présent article permet donc de réaffirmer solennellement cette mission en faveur des personnes en situation d’exclusion ou de précarité.

Cette nouvelle mission devra, selon les termes utilisés par l’article, être accomplie “ en relation avec les autres professions et institutions compétentes ” dans le domaine de la lutte contre l’exclusion sociale. Cette précision renvoie à la notion essentielle de réseaux. Il est en effet important de faire référence aux réseaux organisés autour des personnes en difficulté, et non autour d’une activité ou d’un secteur, afin de coordonner l’intervention de tous les acteurs de la lutte contre l’exclusion dans une approche globale et suivie jusqu’à l’insertion. On peut cependant regretter que les associations, qui participent activement aux réseaux existants dont elles sont souvent le pivot, ne soient pas citées par le présent article. Il conviendrait de les inclure parmi les intervenants oeuvrant, en liaison avec les établissements de santé du service public hospitalier, à la lutte contre l’exclusion.

*

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a adopté un autre amendement du rapporteur faisant référence aux relations à établir entre l’hôpital et les associations de lutte contre l’exclusion, Mme Catherine Génisson ayant insisté sur l’importance que présentait un tel dispositif pour assurer une synergie entre l’hôpital et ses partenaires extérieurs et favoriser le développement des réseaux “ ville-hôpital ”.

La commission a ensuite examiné en discussion commune deux amendements semblables confiant au service public hospitalier le soin d’orienter les patients sortant en situation de précarité vers des structures pouvant les aider, le premier présenté par M. Jacques Barrot, le deuxième présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz.

M. Jean-Claude Boulard a considéré que cette mission ne relève pas de l’hôpital.

Après que le rapporteur eut souligné qu’elle correspond aux objectifs remplis par les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) institutionnalisées à l’article 39, la commission a adopté l’amendement de M. Jacques Barrot. En conséquence, l’amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz est devenu sans objet.

La commission a adopté l’article 38 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 38

(article L. 146 du code de la santé publique)

Protection maternelle et infantile

La commission a adopté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que la protection et le promotion de la santé maternelle et infantile, dont les objectifs sont déterminés à l’article L. 146 du code de la santé publique, doivent comprendre des actions d’accompagnement des femmes enceintes et des jeunes mères de famille.

Après l’article 38

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Jean-Michel Marchand et de M. Alain Ferry visant à mettre en place, dans les conventions nationale avec les médecins, un dispositif d’avance de frais médicaux pour des populations fragiles.

M. Jean-Michel Marchand a rappelé que cet amendement ainsi que les suivants concernant d’autre professions de santé reprenaient les recommandations du Haut comité de santé publique sur la participation du secteur libéral à l’amélioration de l’accès aux soins des populations précaires.

Après que M. Pierre Méhaignerie se fut déclaré défavorable à des amendements qui remettent en question l’action des départements et que M. Jean-Claude Boulard eut déclaré que les problèmes de la couverture sociale, des dispositifs d’avance de frais et de l’accès aux soins seraient réglés dans le cadre de la prochaine loi sur la couverture médicale universelle, la commission a rejeté les amendements ainsi que :

- deux amendements identiques de MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand relatifs à un dispositif d’avance de frais des consultations des médecins ;

- deux amendements identiques de MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand relatifs aux dispenses d’avances de frais pour les frais engagés auprès des laboratoires d’analyses médicales ;

- deux amendements identiques de MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand modifiant l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale pour y inscrire un dispositif d’avance de frais des consultations des médecins ;

- un amendement de M. Alain Ferry inscrivant le même dispositif dans l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;

- trois amendements identiques de Mme Janine Jambu, MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand relatifs aux pharmacies d’officine et à leur rôle dans la lutte contre l’exclusion.

Article additionnel après l’article 38

(article L. 262-1 du code de la sécurité sociale)

Missions du Fonds national d’action sanitaire et sociale

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que les actions soutenues par le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et le Fonds national de prévention, d’éducation et d’informations sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont destinées en priorité aux populations exposées aux risques de précarité.

Après l’article 38

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu relatif à l’organisation dans les caisses primaires et régionales de sécurité sociale d’entretiens sociaux.

Mme Jacqueline Fraysse a estimé que ce texte trouvait bien sa place dans la présente loi.

Le rapporteur a objecté que la mise en oeuvre concrète de cet amendement s’avérerait difficile.

M. Jean-Claude Boulard s’est engagé à étudier l’ensemble des amendements touchant à la problématique de la couverture maladie universelle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée sur ce sujet par le Gouvernement.

La commission a rejeté l’amendement.

Un amendement de Mme Janine Jambu relatif au rôle du service public hospitalier a été retiré par son auteur.

Article 39

(article L. 711-7-1 nouveau du code de la santé publique)

Permanences d’accès aux soins de santé consacrées aux personnes en situation de précarité

Cet article crée un nouvel article L. 711-7-1 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, permettant de codifier les programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS), prévus à l’article 37 du présent projet de loi, ainsi que les structures d’accueil existant dans certains hôpitaux dédiées à ces personnes.

La circulaire du 17 septembre 1993, relative à l’accès aux soins des personnes les plus démunies, avait souhaité mettre en place dans les hôpitaux des “ cellules administratives d’accueil social ”. Elle demandait aux directeurs d’établissements hospitaliers “ d’ouvrir une antenne du service des admissions dans les services d’urgence ou les services “ de porte ” ”, afin que ces services dirigent les personnes dépourvues de prise en charge vers les organismes compétents. Il leur était demandé, à cette fin, de prendre contact avec le représentant de l’Etat dans le département, les services du conseil général, les centres communaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale “ et le cas échéant des associations afin de créer, par voie de conventions, et d’implanter dans les locaux hospitaliers une cellule d’accueil spécialisée pouvant aider les personnes les plus défavorisées à faire valoir leurs droits à un régime de base ou à un régime complémentaire d’assurance maladie ainsi qu’à l’aide médicale ”.

Le présent article permettra donc de généraliser ces cellules d’accueil dans les hôpitaux, que l’on appelle aujourd’hui les “ permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ”.

Le programme de prévention et de lutte contre les exclusions apporte des précisions sur la vocation des PASS : offrir des consultations de médecine générale à horaires élargis, organiser des consultations sociales permettant d’accompagner la personne démunie dans ses démarches, lui proposer des actions de dépistage et de prévention et délivrer, gratuitement en cas de nécessité, des examens ou des médicaments. Un financement spécifique de 61 millions de francs par an est prévu de 1998 à l’an 2000, l’ambition étant de développer les PASS dans près de 800 établissements de santé sur les 1500 établissements de long et moyen séjour existants. Des conventions spécifiques seront passées entre l’Etat et ces établissements pour soutenir financièrement le développement et l’application de ce dispositif.

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Un amendement de suppression de l’article de Mme Jacqueline Fraysse a été retiré.

La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur.

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Jean-Pierre Brard associant le “ service public extra-hospitalier ” à la mise en place des structures d’accueil des populations en situation de précarité et un amendement de M. Jacques Barrot ayant le même objet mais visant “ les centres de santé ”.

Mme Jacqueline Fraysse a fait valoir que des lieux plus ouverts et plus proches que l’hôpital tels que les centres de santé et les centres de soins avaient un rôle à jouer à côté de l’hôpital dans le dispositif de soins prévu par l’article.

Mme Catherine Génisson a admis qu’il ne fallait pas tout axer sur l’hôpital mais a rappelé que l’objet de l’article 39 était de mettre en place des structures spécialisées au sein du service public hospitalier et que les amendements relevaient plutôt de la mise en réseau abordée à l’occasion de l’article 37.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant le nom des structures d’accueil visées par l’article (“ permanences d’accès aux soins de santé ”) et leur rôle, Mme Hélène Mignon ayant indiqué qu’elles auraient pour mission à la fois les soins, le dépistage et “ l’aiguillage social ”.

Conformément à sa décision précédente, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard étendant le dispositif à d’autres services publics de santé tels que les centres de santé municipaux ou la Croix-Rouge.

La commission a adopté l’article 39 ainsi modifié.

Après l’article 39

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard fixant à 0,5 % le taux de TVA applicable aux lunettes correctrices et aux prothèses auditives et dentaires.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prohibant toute discrimination basée sur des informations génétiques, après que le rapporteur eut jugé que cet amendement était hors sujet et relevait des lois bioéthiques qui seront soumises à la révision du Parlement en 1999.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu sur la réglementation de la transmission des prélèvements aux fins d’analyses, le rapporteur ayant considéré cet amendement comme totalement hors sujet.

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Devedjian demandant au Gouvernement un rapport sur le transfert à l’Etat de la compétence des départements en matière de tuberculose.

Chapitre 4

Exercice de la citoyenneté

Article additionnel avant l’article 40

(article L. 351-17-1 nouveau du code du travail)

Formation des demandeurs d’emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une formation économique, sociale et syndical.

Avant l’article 40

La commission a rejeté cinq amendements de M. Jean-Michel Marchand disposant respectivement :

- que les organisations de défense des personnes victimes d’exclusion doivent être consultées sur toutes les orientations et décisions concernant les publics qu’elles représentent, et qu’elles bénéficieront de subventions pour s’acquitter de leur mission ;

- que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent prétendre à un droit à l’accompagnement dans leur rapport avec les administrations ;

- que des instances de recours sont créées pour les décisions susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes victimes d’exclusions ;

- que ces personnes ont droit à l’information la plus complète possible sur leurs droits ;

- que les personnes en difficulté d’accès temporaire ou durable à un ou plusieurs droits fondamentaux doivent pouvoir bénéficier de formations pour exercer ces droits.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements, l’un du rapporteur, les deux autres identiques de M. Jean-Michel Marchand et de M. Jacques Barrot visant à permettre aux personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence stable de se domicilier auprès d’un service communal de domiciliation, en vue de l’examen de leurs demandes de prestations sociales, de carte d’identité ou d’inscription sur les listes électorales.

Le rapporteur a indiqué, qu’après réflexion, il jugeait inutile de créer une telle structure nouvelle, et préférait le dispositif retenu par le Gouvernement à l’article 40 du projet de loi s’agissant de l’inscription sur les listes électorales et a retiré son amendement.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu disposant que toute personne de nationalité française a droit à une carte d’identité et précisant les conditions de sa délivrance aux personnes n’ayant en France ni domicile, ni résidence fixe.

Article 40

(articles L. 15-1 nouveau et L. 18 du code électoral)

Inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes électorales

Cet article a pour objet de permettre aux personnes sans domicile fixe d’accéder au droit de vote en organisant les modalités de leur inscription sur les listes électorales.

L’idée de prévoir l’inscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe ne peut recueillir qu’un a priori favorable pour cinq types de raison :

- Résorber une zone de “ non-droit ” :

Les personnes sans domicile fixe rencontrent actuellement de très sérieuses difficultés pour s’inscrire sur les listes. En effet, l’article L. 11 du code électoral prévoit l’inscription sur leur demande de toutes les personnes qui “ ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ”, ou y acquittent depuis au moins cinq ans des contributions directes. Telle est la règle. Il est bien évident, par définition, que ceux qui n’ont plus de domicile n’entrent pas dans ces critères. L’article L. 34 du même code prévoit, en outre, que le “ juge du tribunal d’instance ” peut inscrire des personnes omises “ par suite d’une erreur purement matérielle ” ou radiées à tort de la liste électorale. Les sans domicile fixe n’entrent pas, non plus, dans ces catégories. Il existe donc une zone de non-droit s’agissant de ceux qui, sans domicile, ne peuvent être inscrits sur les listes électorales mêmes s’ils le souhaitent. Ce vide juridique heurte le caractère “ universel ” et “ égal ” du suffrage pourtant affirmé par l’article 3 de la Constitution, lequel prévoit que “ sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ”. C’est donc bien la mise en oeuvre d’un droit garanti par la Constitution qui est ici en jeu.

- Se conformer à la loi :

En toute hypothèse, l’inscription sur les listes électorales est une obligation, en application des articles L. 9 et R. 1 du code électoral. Les intéressés ne peuvent actuellement se conformer à cette obligation, même s’ils le souhaitent. Certes, cette inscription n’est pas sanctionnée, mais il reste que cette obligation ne peut être remplie du simple fait des conditions de vie des intéressés.

- Combattre l’exclusion civique :

L’exclusion civique est une des formes de l’exclusion. Elle peut apparaître secondaire par rapport au droit au logement, à des conditions de vie décentes, au travail... Mais il s’agit, en fait, d’un pas supplémentaire dans le processus. Exclus du monde du travail, coupés de relations sociales et familiales, les sans domicile fixe se voient, du fait d’une carence de la loi, privés en outre de toute vie citoyenne. L’absence du droit de vote constitue donc un pas supplémentaire vers la rupture sociale.

- Réaliser la citoyenneté, conformément au droit électoral :

La qualité d’électeur découle de la citoyenneté et nullement de l’inscription sur les listes électorales. Celle-ci n’est qu’une formalité administrative qui conditionne la mise en oeuvre d’un droit, et non le droit lui-même. Une disposition législative relative à la refonte des listes électorales est donc “ susceptible d’affecter le lieu d’exercice du droit de vote ” mais elle “ n’affecte pas cet exercice lui-même ” (Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 D.C. du 9 mai 1991). Il n’est donc pas équitable que, du simple fait d’une législation, des personnes soit totalement et irrémédiablement exclues du droit de vote tant que dure leur situation précaire. Ceci est contraire à un principe de base du droit électoral, pour lequel la qualité d’électeur découle de celle de citoyen majeur et, donc, les cas d’incapacité doivent explicitement résulter de la loi (article L. 2 du code électoral). Or tel n’est pas le cas des sans domicile fixe, exclus de ce droit du seul fait qu’ils ne remplissent pas une condition purement administrative et non parce qu’ils sont dans un cas légal de déchéance du droit de vote et d’éligibilité.

- Se conformer aux dernières évolutions législatives :

Injustifiée, donc, au regard des principes juridiques fondamentaux, contraire aux objectifs poursuivis par ce texte, la privation de facto du droit de vote est également choquante si l’on se réfère à l’évolution juridique récente. Le législateur a plutôt cherché à favoriser l’exercice du droit de vote qu’à l’entraver. Ainsi la loi n° 93-814 du 6 juillet 1993 encourage-t-elle le vote par procuration, de manière à lutter contre l’abstentionnisme. Quant à la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, elle vise à inscrire d’office sur les listes électorales, par dérogation à l’article L. 11 du code électoral, les jeunes de dix-huit ans, ce qui est susceptible de concerner environ 750 000 personnes par an. On comprendrait donc mal pourquoi cette tendance à rapprocher les citoyens des urnes laisserait de côté une catégorie de personnes qui, faute de domicile, ne peuvent voter. On le comprendrait d’autant moins que tous ceux qui atteindront 18 ans devront désormais être inscrits d’office sur la liste électorale de leur domicile réel. Le fait de laisser ceux des jeunes qui n’ont pas de domicile réel en dehors du champ d’application de cette loi est donc discriminant, injustifié et contraire au but recherché par la loi du 10 novembre 1997.

Pour permettre aux personnes sans domicile fixe majeures de voter, quel que soit leur âge, le présent article comporte deux dispositions, d’inégale importance.

I. Il est en premier lieu prévu d’introduire dans le code électoral un nouvel article L. 15-1 pour prévoir le principe de l’inscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe. Le mécanisme retient une démarche volontaire des intéressés, lesquels devront introduire une demande auprès de la mairie de la ville où est situé leur organisme d’accueil agréé. Les conditions concrètes de mise en œuvre de cette possibilité sont fortement inspirées de celles qui régissent la délivrance d’une carte d’identité aux personnes sans domicile fixe. Aux termes du décret n° 94-876 du 12 octobre 1994 “ les personnes qui n’ont pas la possibilité d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence, ou auxquelles la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation établissant leur lien avec un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet si l’organisme d’accueil est situé dans l’arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s’il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur la carte nationale d’identité de l’adresse de l’organisme d’accueil, à l’exclusion de sa dénomination. Cette mention n’emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile. ”

La définition des personnes visées par le présent article est donc largement inspirée de celle qui est prévue s’agissant de la délivrance des cartes d’identité. L’obtention d’une carte d’électeur est subordonnée par le présent article à deux conditions alternatives :

- soit la possession de la carte d’identité depuis au moins un an. Dans ce cas, la détermination de l’adresse ne pose pas de problème, puisqu’il s’agit de celle de l’organisme d’accueil, qui figure sur la carte d’identité ;

- soit la possibilité de fournir une attestation de l’organisme d’accueil établissant le “ lien ” entre celui-ci et le demandeur depuis au moins un an. Cette disposition doit nécessairement figurer dans la loi. Elle est rendue obligatoire dans un souci de simple égalité : alors que rien n’oblige un électeur, inscrit en application de l’article L. 11 du code électoral, à détenir une carte d’identité - même au moment du vote où il peut faire constater son identité par d’autres moyens en vertu de l’article L. 62 du code électoral qui précise que l’identité est contrôlée “ suivant les règles et usages établis ” et de l’article R. 60 du même code qui prévoit la présentation de plusieurs titres possibles -, on ne voit pas ce qui pourrait obliger les sans domicile fixe désireux de voter à détenir une carte d’identité. En conséquence, il faut donc prévoit un mécanisme d’inscription sur les listes électorales pour ceux qui ne possèdent pas de carte d’identité.

Cette deuxième possibilité pourrait, certes, à terme, permettre des fraudes, si les intéressés possèdent plusieurs lieux de rattachement. Mais, outre le fait que cette hypothèse est très peu probable compte tenu des populations visées par le dispositif, il convient de rappeler que le fichier général des électeurs et électrices est tenu, en vertu de l’article L. 37 du code électoral, et de la circulaire n° 80-108 du 18 mars 1980, par l’INSEE. Il va de soi qu’aucune mention spécifique du fait que les électeurs n’ont pas de domicile ne doit être portée sur ce fichier, faute de quoi le principe de l’égalité de suffrage serait en cause. Pour autant, il est clair que ce fichier doit permettre de déceler les doubles inscriptions. En outre, le risque de fraude est d’autant plus improbable que le texte exige un rattachement à un organisme d’accueil agréé.

Le rattachement à un bureau de vote, prévu par l’article L. 17 du code électoral, en fonction d’un périmètre géographique ne pose pas de problème, puisque les intéressés seront rattachés au bureau le plus proche de l’organisme d’accueil.

Il convient enfin de souligner que, du fait de leur inscription, les intéressés deviendront éligibles - sous réserve de ne pas tomber dans un cas d’inéligibilité prévu par la loi -. En effet, le titre d’électeur de la commune confère l’éligibilité au conseil municipal (article L. 228 du code électoral). Il en va de même pour le conseil général (article L. 194) et pour le mandat de conseiller régional (article L. 339 du même code).

La seule question qui, le cas échéant, pourrait se poser résulte du fait que dans les communes de plus de 500 habitants le nombre de conseillers qui n’habitent pas la commune ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal, en application du troisième alinéa de l’article L. 228. Même si une telle hypothèse a peu de chances de se produire dans les faits, il conviendrait de savoir si, au sens de ce dispositif, les sans domicile fixe sont considérés comme n’ayant pas leur domicile dans la commune où ils votent, ou si cette limitation ne vise que ceux qui ont leur domicile principal dans une autre commune, ce qui paraît plutôt être l’objectif poursuivi par ce texte4. L’esprit de ce texte étant clair, cette deuxième interprétation paraît la plus acceptable. Au sens de l’article L. 228 du code électoral, les sans domicile fixe inscrits dans une commune sont censés y résider.

II. Le dispositif proposé par le II de cet article tire les conséquences concrètes de l’inscription des personnes sans domicile fixe, s’agissant des mentions figurant sur la liste électorale. Si l’article L. 18 fait figurer l’indication précise de la résidence parmi ces mentions, il convient bien entendu d’adapter cette règle, en substituant à cette mention l’adresse de l’organisme d’accueil dont les intéressés ressortissent.

*

La commission a rejeté un amendement n° 179 de M. Michel Suchod visant à modifier certaines dispositions du code électoral pour permettre une plus large inscription sur les listes électorales.

La commission a examiné trois amendements identiques de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, de M. Michel Suchod (n° 180) et de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à réduire à six mois le délai d’un an de transcription de l’adresse sur la carte d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales.

Après que le rapporteur eut précisé qu’il s’agissait d’une harmonisation avec le délai de résidence prévu par l’article L. 11 du code électoral pour les personnes qui ont un domicile, la commission a adopté l’amendement n° 180.

La commission a adopté, par coordination, deux amendements identiques de Mmes Roselyne Bachelot-Narquin et Gilberte Marin-Moskovitz réduisant à six mois la durée de rattachement à un organisme d’accueil.

La commission a rejeté un amendement n° 181 de M. Michel Suchod relatif aux conditions d’inscription sur les listes électorales, après que le rapporteur eut indiqué que cet amendement couvrirait, par exemple, les personnes possédant des résidences secondaires ce qui est tout à fait étranger à l’esprit d’un projet de loi qui vise à la lutte contre l’exclusion.

La commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.

Après l’article 40

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l’un de Mme Roselyne Bachelot-Narquin visant à la délivrance gratuite des cartes d’identité aux personnes “ véritablement indigentes ”, l’autre de M. Jean-Pierre Brard visant à l’exonération du droit de timbre sur ces cartes, pour les personnes qui ne paient pas la taxe d’habitation.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’il ne s’opposait pas, par principe, à une exonération de droit de timbre sur les cartes d’identité mais que les formulations retenues par les deux amendements étaient trop larges, la commission a rejeté ces deux amendements.

Article 41

(article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)

Demande d’aide juridictionnelle pour les personnes sans domicile fixe

Le présent article vise à permettre aux personnes sans domicile fixe de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a instauré une “ aide juridictionnelle ” – totale ou partielle – pour les personnes qui ne bénéficient pas d’un niveau de ressources suffisantes. Ce système se substitue à celui de l’aide judiciaire et des commissions d’office.

Les plafonds de ressources sont calculés, en application de l’article 4 de cette loi, en fonction d’un niveau de ressources, corrigé selon le critère des charges de famille et revalorisé chaque année sur la base de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Cette revalorisation donne lieu à une disposition de la loi de finances de l’année. A défaut de disposition explicite, la revalorisation est automatique. Tel est le cas en 1998, où, en vertu de l’article 2 de la loi de finances un relèvement de 1,1 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu a entraîné une revalorisation automatique des plafonds de ressources établis par circulaire du ministère de la justice du 22 janvier 1998. Le mécanisme de revalorisation s’applique aux tranches de ressources requises pour l’aide partielle et aux majorations pour charges de famille, en vertu d’un décret du 21 décembre 1994.

Les personnes bénéficiaires du RMI ou de l’allocation supplémentaire du FNS sont dispensées de toute justification de l’insuffisance de leurs ressources. Les plafonds actuels de ressources sont les suivants (en métropole, à compter du 1er janvier 1998) :

- 4901 francs pour l’aide juridictionnelle totale (+ 1,1 % par rapport à l’année précédente)

- 7353 francs pour l’aide juridictionnelle partielle

Pour l’année 1998, les montants des tranches de ressources pour l’aide partielle sont les suivants :

Ressources
(en francs)

Part contributive
de l’État
(en pourcentage)

4.901 à 5.124

85

5.125 à 5.403

70

5.404 à 5.793

55

5.794 à 6.238

40

6.239 à 6.795

25

6.796 à 7.352

15

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile appréciées, selon des modalités fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 94-1124 du 21 décembre 1994.

Il va de soi que, par définition, des populations fragilisées, marginales, en voie d’expulsion, en situation de surendettement ... doivent être les premières bénéficiaires de ces mécanismes. Le recours au juge peut être le moyen d’éviter une spirale catastrophique, ou tout simplement de se défendre. D’ailleurs, le Centre national d’aide juridique a formulé, en juillet 1997, des propositions tendant notamment à créer des structures d’accueil spécifique à l’échelon départemental.

Sans concerner l’ensemble de l’accès au droit, le présent article vise à remédier à une imperfection de la loi de 1991 concernant le seul problème de l’aide juridictionnelle. Si cette voie d’accès au juge ne pose pas de problèmes spécifiques s’agissant de certaines personnes en situation précaire et si les plafonds sont situés à un niveau suffisant pour leur permettre de bénéficier de l’aide, la loi ne peut en effet être considérée comme satisfaisante sur un point précis concernant les sans domicile fixe. En effet, l’article 13 de ce texte crée un bureau d’aide juridictionnelle auprès de chaque tribunal de grande instance, chargé d’instruire les demandes. Le dernier alinéa de cet article dispose que : “ le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile ”.

Il y a donc lieu de prévoir une dérogation spécifique pour ceux qui n’ont pas de domicile et qui, par définition, ne peuvent remplir cette condition.

Comme en ce qui concerne le droit de vote, il est prévu de faire figurer comme domicile des intéressés le lieu de l’organisme d’accueil choisi par eux. On notera toutefois trois différences avec la procédure d’inscription sur les listes électorales :

1°) le texte n’exige pas d’agrément pour l’organisme choisi par le demandeur de l’aide juridictionnelle alors qu’une telle exigence existe s’agissant des listes électorales. Cette différence s’explique par le fait que l’inscription sur les listes électorales recèle une possibilité de fraude, voire de manoeuvre, alors qu’il est certain que cette possibilité n’existe pas s’agissant de l’aide juridictionnelle, où, au contraire, il convient de ne pas entraver d’une manière quelconque la demande ;

2°) aucune exigence de preuve de l’absence de domicile ne figure dans le présent article. Ceux qui ont un domicile auront naturellement recours au bureau territorialement compétent, et, ici encore, le risque de fraude est nul : les demandeurs n’ont aucun intérêt à ne pas déclarer leur domicile lorsqu’ils en ont un.

3°) le présent article dispose que, pour les besoins de la procédure d’aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié à l’organisme d’accueil. En effet, des délais peuvent s’être écoulés entre le moment où la demande a été formulée et l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide. Si l’intéressé est rattaché pendant ce temps à plusieurs centres successifs, il est nécessaire que celui d’où la demande initiale émane soit le seul retenu pour les besoins de la procédure.

*

La commission a adopté l’article 41 sans modification.

Après l’article 41

La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que les personnes incarcérées auront droit, en fin de peine, à une information sur leurs droits.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jacques Barrot et de Mme Roselyne Bachelot-Narquin visant à instituer un médiateur dans les organismes de protection sociale ainsi qu’un amendement de M. Jacques Barrot visant à favoriser des actions de médiation familiale.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

Chapitre 4

Moyens d’existence

Article additionnel avant l’article 68

(article L. 351-10-1 nouveau du code du travail)

Insaisissabilité de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) et de l’allocation d’insertion (AI)

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet d’étendre les principes d’incessibilité et d’insaisissabilité à l’allocation d’insertion et à l’allocation spécifique de solidarité.

Article 68

(article L.553-4 du code de la sécurité sociale )

Fixation d’un seuil minimal insaisissable pour les prestations
familiales

Cet article a pour objet de prévoir qu’un pourcentage minimal du montant mensuel des prestations familiales ne pourra être saisi même dans les cas restreints où la loi autorise cette saisie.

L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’insaisissabilité des prestations familiales. Il existe cependant deux dérogations à cette règle.

Premièrement, toutes les prestations familiales peuvent faire l’objet d’une action en récupération de l’indu lorsqu’elles ont été versées à la suite de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

Deuxièmement, certaines prestations familiales, énumérées par les troisième et quatrième alinéas du même article, peuvent être saisies pour le recouvrement de dettes alimentaires liées à la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants puisqu’elles ont été précisément servies aux parents dans ce but. Il s’agit de l’allocation pour jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation parentale d’éducation et de l’allocation d’éducation spéciale pour les frais d’hébergement ou de soins. Seules l’allocation de parent isolé et l’allocation d’adoption échappent en fin de compte à cette possibilité.

Concrètement ces situations d’impayés concernent pour l’essentiel des dettes de cantine scolaires et plus rarement des dettes hospitalières.

Or si dans le cas de recouvrement d’indus par les caisses d’allocations familiales elles-mêmes, à la suite d’une erreur par exemple, les retenues sur prestations ne peuvent s’effectuer, chaque mois, que dans la limite d’un certain montant (article R.553-2 du code de la sécurité sociale)5, aucun seuil minimal n’est prévu dans le cas de saisie par un créancier extérieur, cas visé par la deuxième dérogation au principe d’insaisissabilité exposée ci-dessus.

La procédure applicable étant celle de la saisie-attribution, dès sa notification à la caisse d’allocation familiale elle entraîne le blocage des prestations saisissables pendant le nombre de mois nécessaires à l’extinction de la dette. Cette procédure peut donc se révéler particulièrement préjudiciable pour des familles en difficultés pour lesquelles les prestations familiales sont un élément essentiel de leurs ressources et en tout cas un gage de stabilité de leurs revenus.

La fixation d’un pourcentage minimal en deçà duquel les prestations familiales ne peuvent être saisies chaque mois permet donc de leur appliquer un principe qui existe déjà en matière de recouvrement d’indus par les caisses d’allocations familiales comme en matière de saisie sur salaires.

Selon les indications fournies par le Gouvernement ce pourcentage, fixé par décret, devrait être de 50 %.

*

La commission a rejeté trois amendements :

- le premier, de Mme Janine Jambu visant à empêcher toute saisie des prestations familiales pour les personnes ayant des revenus inférieurs au SMIC ;

- le deuxième, de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à limiter à un montant mensuel minimal plutôt qu’à un pourcentage la part des prestations familiales laissée à la famille en cas de saisie ;

- le troisième, de M. Pierre Cardo visant à assurer la continuation du versement de l’APL aux locataires se trouvant dans une situation d’impayés de loyers.

La commission a adopté l’article 68 sans modification.

Après l’article 68

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo disposant qu’une dette mise en recouvrement par les services fiscaux ne peut pas venir s’imputer sur la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes d’une personne.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que les minima sociaux ne peuvent être saisis lorsqu’ils sont transformés en fonds fongibles sur un compte bancaire, le rapporteur ayant précisé que l’adoption de l’article additionnel avant l’article 68 avait permis de répondre à cette préoccupation.

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Fromion, proposant que l’organisme débiteur des prestations familiales, subrogé dans les droits du créancier, soit tenu d’engager une action en recouvrement à l’encontre du parent débiteur.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Devedjian permettant aux organismes HLM d’agir contre les personnes débitrices d’une obligation de pension alimentaire à l’égard de leurs locataires.

M. Patrick Devedjian a estimé nécessaire de prévoir dans ce cas une dérogation aux règles de l’action oblique.

Mme Véronique Neiertz a rappelé que cette compétence était actuellement dévolue aux caisses d’allocations familiales. Celles-ci ont une vraie habitude de ce genre de problèmes et savent bien prendre en charge les intérêts des femmes divorcées qui n’arrivent pas à obtenir le versement des pensions alimentaires. Il ne semble pas que les organismes HLM soient les mieux à même pour intervenir en la matière. D’ailleurs, ils ne sont pas demandeur d’une telle compétence.

Le rapporteur a approuvé l’argumentation de Mme Véronique Neiertz.

M. Jean-Pierre Brard s’est, quant à lui, déclaré plutôt favorable à cet amendement.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant qu’en cas de placement d’un enfant, le juge maintient le versement de tout ou partie des prestations familiales aux parents.

A ce stade de la discussion des amendements, M. Jean Le Garrec, rapporteur, a observé qu’il serait contraint de proposer le rejet de nombreux amendements pour éviter de faire du projet, un texte “ fourre-tout ”. Sur le problème délicat et important du placement des enfants, par exemple, il est difficile de prendre une décision sur les pouvoirs et les obligations des juges sans une réflexion plus approfondie sur ce sujet.

M. Jean-Michel Marchand a indiqué que les amendements déposés sur les minima sociaux avaient pour objet d’ouvrir un débat.

M. Jean Le Garrec a bien précisé qu’il ne niait pas l’importance des problèmes posés par le rapport de Mme Join-Lambert mais qu’il estimait qu’ils ne pouvaient pas être réglés de cette manière.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à instaurer le principe d’une “ majoration ” du RMI en cas de présence d’un adolescent dans la famille.

Après que le rapporteur eut observé que cet amendement était irrecevable mais qu’il posait un problème réel qui mériterait d’être approfondi, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu disposant que les prestations familiales ne peuvent donner lieu à une procédure de saisie attribution, le rapporteur ayant indiqué que le principe de la saisie – dans des cas très limités et sous réserve de garanties – avait été adopté par le vote de l’article 68.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Janine Jambu visant à ce que les allocations familiales ne soient pas prises en compte dans le calcul des minima sociaux.

Après que le rapporteur eut indiqué qu’un débat sur la politique familiale aurait lieu lors de la session d’automne, l’amendement a été retiré par M. Jean-Pierre Brard.

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Fromion visant à exclure des ressources servant au calcul du revenu minimum d’insertion, l’allocation pour jeune enfant, les majorations pour âge et le complément familial.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu visant à faire bénéficier les familles monoparentales des allocations familiales dès le premier enfant.

Article 69

(articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail )

Indexation sur les prix de l’allocation d’insertion et de l’allocation de solidarité spécifique

Cet article modifie les articles L. 351-9 et L. 351-10 du Code du travail respectivement relatifs à l’allocation d’insertion (AI) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) afin de poser le principe de l’indexation de ces deux allocations sur l’évolution des prix.

L’allocation d’insertion est aujourd’hui versée6, sous condition de ressources et pour une durée maximale d’un an :

- aux détenus sortant de prison, sauf s’ils ont été condamnés pour certains délits tels le proxénétisme ou le trafic de stupéfiants ;

- aux travailleurs en instance de reclassement exclus du bénéfice de l’assurance chômage indépendamment de leur volonté ;

- à certains salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

- aux rapatriés, apatrides, réfugiés et demandeurs d’asile et à certains expatriés non couverts par l’assurance chômage.

Son montant de 1 311 F par mois depuis 1986 est passé à 1 714 F à compter du 1er janvier 1998, aucune revalorisation n’ayant eu lieu entre ces deux dates. Elle est versée à environ 15 000 personnes.

L’ASS est versée, sous condition de ressources, aux demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage. D’un montant de 2 400 F par mois depuis les deux récentes revalorisations, l’ASS, versée à 480 000 allocataires, n’avait pas été revalorisée depuis 1989.

Cette situation a conduit le Gouvernement à proposer la mise en place d’un système d’indexation sachant que il a été d’ores et déjà procédé à un rattrapage du montant des allocations.

L’indexation sur l’évolution des prix permet d’harmoniser les règles régissant l’évolution des différents minima sociaux. En effet, à l’exception de l’ASS et de l’AI pour lesquelles aucun mécanisme de revalorisation n’était prévu, les minima sociaux évoluent au minimum comme les prix car ils sont directement ou indirectement indexés sur ceux-ci.

- Le RMI est, en application de l’article 3 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, indexé sur l’évolution des prix hors tabac.

- L’allocation de parent isolé (API) étant une prestation familiale, est fixée en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), elle-même indexée sur les prix à la consommation hors tabac pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 sur la famille.

- Le minimum vieillesse, en vertu d’une coutume établie depuis 1983, évolue comme les pensions de retraite, elles-mêmes indexées sur les prix par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.

- L’allocation de veuvage, l’allocation adultes handicapés et le minimum invalidité, étant fixés par référence au minimum vieillesse, évoluent comme lui.

Le présent article permet donc de garantir une évolution minimale de l’ASS et de l’AI en fonction de l’évolution des prix mettant fin à des inégalités soulignées par Mme Marie-Thérèse Join-Lambert dans le rapport qu’elle a rédigé à la demande du Premier ministre :

“ En référence à l’année 1990, on peut ainsi classer les minima sociaux en trois catégories selon leur évolution respective :

- le RMI, l’allocation veuvage et l’API dont la croissance en moyenne annuelle 1990-1997 a été proche de celle des prix hors tabac (légèrement supérieure pour le RMI et l’allocation veuvage, légèrement inférieure du fait de la faible croissance de la BMAF - base mensuelle de calcul des allocations familiales - en 1996 pour l’API ;

- le minimum vieillesse, le minimum invalidité et l’allocation aux adultes handicapés qui du fait des coups de pouce accordés en 1995 et 1996 ont eu une évolution plus rapide que celle des prix ;

- l’ASS et l’AI qui ont eu en revanche, du fait de leur non indexation, une évolution plus ralentie que celle des prix ”.

Il serait cependant nécessaire de préciser dans le texte que l’indexation est la garantie d’une évolution minimale du montant de ces allocations. La base légale ainsi donnée à toute revalorisation d’un montant supérieur devrait par cohérence être également envisagée pour le RMI.

*

Sur avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements de Mme Janine Jambu visant à définir l’allocation d’insertion proportionnellement au SMIC.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas exclure la possibilité d’une augmentation de l’allocation d’insertion supérieure à celle de l’évolution des prix par la précision que l’indexation se fait “ au minimum ” sur les prix.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo visant à indexer sur l’évolution du SMIC les allocations d’insertion et de solidarité spécifique.

La commission a rejeté deux amendements de Mme Janine Jambu visant à définir l’ASS proportionnellement au SMIC.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, l’un relatif à l’ASS, l’autre au RMI opérant la même modification que celle proposée pour l’AI.

La commission a adopté l’article 69 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 69

Aide pour l’accès aux transports collectifs

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l’un de M. Alfred Recours, l’autre de M. Jean-Pierre Brard sur la mise en oeuvre du droit aux transports.

Mme Hélène Mignon a précisé que le premier amendement prévoyait une concertation entre l’Etat, les régions, les ASSEDIC et les entreprises de transport pour mettre en place une aide pour les bénéficiaires de l’ASS, de l’allocation unique dégressive, du RMI, et pour les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans leur permettant l’accès aux transports collectifs.

M. Jean-Pierre Brard a indiqué que son amendement était plus précis puisqu’il s’appliquait aux chômeurs en fin de droit et leur accordait la gratuité dans un rayon de 100 km autour de leur domicile.

Le rapporteur a fait observer qu’il s’agissait de poser le principe et les conditions d’une réflexion sur un problème complexe et que l’amendement de M. Jean-Pierre Brard était trop contraignant.

Mme Véronique Neiertz après avoir approuvé l’amendement de M. Alfred Recours a souhaité qu’il soit précisé que tous les chômeurs en fin de droits soient concernés.

M. Jean-Pierre Brard s’est rallié à ce point de vue et a retiré son amendement.

La commission a alors adopté l’amendement de M. Alfred Recours ainsi sous-amendé.

Article additionnel après l’article 69

Attribution des minima sociaux à la date de la demande

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que les minima sociaux sont attribués à la date de la demande du bénéficiaire si à cette date les conditions d’ouverture des droits sont réunies.

M. Jean-Pierre Brard a souligné que le circuit actuel d’attribution des minima sociaux était trop long et trop bureaucratique.

Le rapporteur s’étant déclaré favorable au principe, la commission a adopté cet amendement.

Après l’article 69

La commission a rejeté deux amendements de M. Alain Veyret proposant que les sommes versées au titre, d’une part, des minima sociaux et, d’autre part, de l’allocation de solidarité spécifique, ne puissent être réduites de plus de 10 % du fait de l’hospitalisation de l’allocataire.

La commission a examiné un amendement de Mme Véronique Neiertz étendant à tous les chômeurs en fin de droits ayant acquis quarante annuités de cotisations vieillesse avant l’âge de 60 ans le bénéfice de l’allocation spécifique d’attente prévu par la loi n° 98-285 du 17 avril 1998.

Mme Véronique Neiertz a rappelé que la loi récemment adoptée limite l’attribution de l’allocation d’attente aux bénéficiaires de l’ASS et du RMI. Or, il existe des chômeurs en fin de droits de moins de 60 ans ayant acquis quarante annuités de cotisations vieillesse qui ne perçoivent pas ces allocations. Il n’est pas normal que ces personnes soient exclues de tout système d’aide. L’amendement proposé pose un problème de recevabilité mais il est souhaitable que la question soit évoquée.

Le président Georges Hage a déclaré l’amendement irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie disposant que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er janvier 1999, un rapport sur la différence entre les revenus minimaux du travail et les minima sociaux.

M. Patrick Devedjian a rappelé que cette question avait été très justement évoquée par le rapport de Mme Marie-Thérèse Join-Lambert.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement en précisant que cette préoccupation serait prise en compte par le rapport prévu à l’article 82 du projet de loi.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 70

(article L 524-1 du code de la sécurité sociale)

Intéressement des bénéficiaires de l’allocation de parent isolé à l’exercice d’une activité professionnelle

Des règles “ d’intéressement ” à la reprise d’activité permettent aux allocataires de certains minima sociaux de continuer à percevoir leur allocation, dans certaines limites, alors qu’ils exercent une activité professionnelle. Il s’agit en pratique des allocataires de l’ASS et du RMI. Par contre cette possibilité n’est pas prévue pour les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API)7.

Dans le but de ne pas pénaliser les allocataires qui souhaiteraient reprendre une activité et afin de favoriser leur transition vers l’emploi, cet article a donc pour objet d’insérer dans l’article L.524-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’API un alinéa ouvrant la possibilité du cumul de cette allocation avec une activité par la “ neutralisation ” partielle des revenus tirés de cette dernière.

Par ailleurs, l’insuffisance et la complexité des règles d’intéressement, voire leur opacité pour les intéressés, a conduit le Gouvernement à prévoir leur modification. Celle-ci, exposée dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions, relevant du pouvoir réglementaire, sera faite par décret.

1. Extension du principe d’intéressement à la reprise d’activité aux bénéficiaires de l’allocation de parents isolés (API)

En application de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale il est attribué à toute personne isolée assumant seule la charge d’un enfant, pour une période limitée et sous condition de ressources, une allocation de parent isolé.

L’API étant une allocation différentielle du même type que le RMI, le montant de la prestation est égal à la différence entre le montant du revenu familial garanti ( variable selon le nombre d’enfants) et les ressources du bénéficiaire “  à l’exception de celles définies par décret en Conseil d’Etat ”.

En l’état actuel de la réglementation sont pris en compte pour l’appréciation des ressources l’ensemble des salaires, les revenus tirés d’une activité indépendante et les avantages en nature dans le cadre d’une activité professionnelle (nourriture et logement uniquement).

Tout revenu tiré d’une activité professionnelle s’impute donc au premier franc sur le montant de l’allocation versée, alors que de surcroît la reprise d’une activité génère des charges nouvelles en termes de transport, de garde d’enfant ou de frais professionnels.

Ce frein à la reprise d’activité, même s’il n’en est pas l’unique facteur, est d’une des causes qui conduisent à ce que l’API débouche pour la très grande majorité des allocataires arrivant en fin de droits à un passage au RMI, passage qui est très mal vécu comme le souligne une étude récente de la CNAF : “ Le RMI est considéré comme le dernier maillon avant l’entrée dans la pauvreté. Alors que l’API représentait une reconnaissance de la fonction parentale, le RMI génère un sentiment de honte et de culpabilité ”.

Le présent article, par une formulation identique à celle qui avait été retenue pour le RMI exclue donc, en tout ou en partie, des ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation celles tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation ayant commencés au cours de sa période de versement. Les conditions dans lesquelles les ressources seront neutralisées seront les mêmes que pour le RMI et l’ASS et sont exposées ci-dessous.

Par ailleurs pour favoriser leur retour à l’activité les dispositions du projet relatives aux contrats emploi solidarité, aux contrats emploi consolidés et aux stages d’insertion et de formation à l’emploi en ouvrent expressément l’accès aux parents isolés. Il en est de même pour l’aide à la création d’entreprise.

2. Amélioration des règles du cumul entre une activité et le versement d’une allocation.

Les règles régissant le cumul d’une allocation visant à assurer un minimum de ressources avec des revenus d’activité sont généralement considérées à la fois comme insuffisantes et inefficaces car mal connues des intéressés.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Join Lambert souligne que “ l’opacité des mécanismes d’intéressement constituant aujourd’hui leur défaut principal il semble souhaitable de mettre en place un mécanisme plus simple, harmonisé entre les différents minima et surtout de le faire largement connaître ”. Il est ensuite proposé, pour obtenir un réel effet incitatif, que l’importance de l’intéressement soit accrue.

Les règles actuelles sont les suivantes :

- Les revenus tirés de l’activité professionnelle ne sont pris en compte qu’à concurrence de 50 % de leur montant pour l’appréciation des ressources.

- Cet abattement s’applique dans la limite de 750 heures de travail soit environ quatre mois et demi d’activité à temps plein. Au delà de cette limite les revenus d’activité sont intégralement pris en compte pour le calcul du RMI et le droit à l’allocation d’ASS ou d’AI s’arrête.

Toutefois ce seuil de 750 heures n’est opposable :

. ni aux demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’ANPE depuis plus de trois ans ;

. ni aux demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans ou plus ou aux bénéficiaires du RMI, inscrits à l’ANPE pendant 12 mois au moins au cours des derniers 18 mois.

- Lorsque la reprise d’activité prend la forme d’un CES ou d’un contrat d’insertion par l’activité un mécanisme différent s’applique :

. il n’est pas tenu compte pour l’appréciation des ressources de la rémunération du bénéficiaire dans la limite d’un montant égal à 28 % du montant du RMI de la personne concernée, et ce sans limite de durée.

. le nombre d’allocations journalières d’ASS est réduit d’un coefficient supérieur à celui retenu pour la reprise d’un emploi ordinaire.

Il en résulte un système peu incitatif à la reprise d’un emploi, voire désincitatif pour les bénéficiaires de l’ASS qui souhaiteraient occuper un CES.

Il faut préciser, en outre, que s’ajoute à la complexité de ces règles le fait que, combinées avec les conséquences du décalage temporel dans l’appréciation des ressources, en particulier pour le calcul du RMI, elles entraînent des variations permanentes de revenus d’autant plus difficiles à anticiper et pénalisantes qu’alternent les périodes de reprise d’une activité avec celles de chômage récurrent.

Les règles d’intéressement, applicables aux bénéficiaires de l’API, du RMI et de l’ASS devraient donc être améliorées à la fois quant à leur durée et quant au supplément de revenu procuré.

Selon les indications fournies par le Gouvernement, les nouvelles règles seraient les suivantes :

- pendant les premiers 90 jours l’allocation est totalement cumulable avec le revenu d’activité si celui-ci est inférieur ou égal à un demi SMIC ;

- pendant les 180 jours suivants un premier abattement s’applique ;

- pendant les 90 derniers jours d’activité un deuxième abattement, d’un montant réduit, sera retenu.

*

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand autorisant le cumul de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) avec les revenus tirés d’une d’activité professionnelle.

M. Jean Le Garrec, rapporteur, a donné un avis défavorable en rappelant que les associations de personnes handicapées se sont opposées à ce que leurs membres soient considérés comme faisant partie des populations exclues.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre Cardo autorisant le cumul de l’allocation d’insertion et de l’allocation de solidarité spécifique avec des revenus tirés d’une activité professionnelle.

Le rapporteur a considéré que l’article additionnel adopté par la commission après l’article 5 et la réforme du mode de calcul de l’intéressement inscrit dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions satisfaisaient l’amendement.

La commission a rejeté cet amendement.

M. Jean-Pierre Brard a retiré un amendement de Mme Janine Jambu permettant le cumul de l’allocation pour adulte handicapé et de l’allocation d’insertion avec des revenus tirés d’une activité professionnelle.

La commission a adopté l’article 70 sans modification.

Après l’article 70

La commission a examiné en discussion commune deux amendements :

– le premier, de M. Jacques Masdeu-Arus, proposant que les personnes allocataires du RMI, depuis plus d’un an, puissent cumuler leur indemnité, pendant une durée d’un an, avec un revenu tiré d’une activité professionnelle ;

– le second, de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, proposant que les personnes bénéficiaires du RMI, depuis plus de trois ans, puissent cumuler cette indemnité, pendant une période d’un an, avec un revenu tiré d’une activité professionnelle.

M. Patrick Devedjian a précisé que ces amendements avaient pour but d’autoriser le cumul du RMI et d’une rémunération dans des conditions plus larges et plus expérimentales que celles prévues par le texte.

Le rapporteur a considéré que les mesures figurant dans le programme de prévention et de lutte contre les exclusions du Gouvernement, sur la révision des modalités du cumul était plus satisfaisant que les mécanismes proposés et a rappelé que la commission avait adopté, après l’article 5, un amendement de principe sur le cumul du RMI, de l’ASS et de l’allocation de parent isolé avec les revenus d’une activité professionnelle.

La commission a rejeté les deux amendements, ainsi qu’un amendement de Mme Janine Jambu disposant que le RMI et l’allocation spécifique de solidarité sont des droits individuels ne prenant pas en compte les ressources du foyer, du conjoint ou du concubin.

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz visant à attribuer le RMI aux personnes âgées de 18 à 25 ans rencontrant de sérieux problèmes d’exclusion et pouvant justifier d’au moins une année de chômage.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a rappelé l’ampleur de l’exclusion chez les jeunes de moins de 25 ans.

M. Jean le Garrec, rapporteur, a rappelé que cette question avait déjà été longuement évoquée au moment de l’examen des articles portant sur le parcours TRACE. Le problème de la continuité des revenus des moins de 25 ans est une réalité auquel une réponse est apportée par ce dispositif et celui du Fonds d’aide aux jeunes et qui ne peut pas être résolue par la création d’un RMI jeune.

Le président Georges Hage a souligné le caractère irrecevable de l’amendement.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a examiné un amendement de Mme Janine Jambu tendant à faire prendre en compte les enfants à naître lors de l’évaluation du montant du RMI.

M. Jean-Pierre Brard a considéré que, dès lors que la grossesse est attestée par un certificat médical, il serait normal que l’enfant à naître soit pris en compte.

Le rapporteur a souligné que ce problème était d’ordre réglementaire et que le programme du Gouvernement de prévention et de lutte contre les exclusions prévoyait d’ores et déjà d’y apporter une réponse en excluant l’allocation pour jeune enfant versée pendant la grossesse des ressources prises en compte pour le calcul du RMI.

M. Jean-Pierre Brard a fait observer que les programmes valent engagement politique mais non pas réalisation. Il serait donc préférable d’inscrire la disposition dans la loi.

Mme Véronique Neiertz a, pour sa part, considéré que cet amendement pouvait réouvrir le débat sur le statut de l’embryon, sa rédaction, qui ne se réfère pas à un stade de grossesse, étant beaucoup trop vague.

L’amendement a été retiré par M. Jean-Pierre Brard.

La commission a rejeté deux amendements, l’un de Mme Janine Jambu et l’autre de M. Yves Fromion visant à majorer le montant du RMI en fonction de l’âge des enfants.

La commission a examiné deux amendements de Mme Gilberte Marin-Moskovitz instituant, dans le cadre des contrats d’insertion, un suivi mensuel, sous forme d’entretien, entre l’allocataire et la commission locale d’insertion, afin que soit établi un bilan sur les actions menées et que soient définies les actions à mettre en œuvre pour favoriser l’insertion de l’allocataire.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a rappelé que le taux d’insertion des bénéficiaires du RMI était très faible. Il conviendrait donc d’instituer, à l’image du soutien mis en place pour les jeunes avec le programme TRACE, un suivi mensuel des adultes en situation d’exclusion.

Le rapporteur a rappelé qu’il avait lui-même proposé d’inscrire au début du texte avant l’article 2 le principe de l’obligation d’accueil des personnes exclues par les organismes de réinsertion mais que cet amendement avait été retiré dans le souci de parvenir à une rédaction plus précise. En tout état de cause, il n’est pas souhaitable de créer un système par trop bureaucratique où les bilans s’ajoutent aux bilans.

La commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Fromion proposant de maintenir l’allocation de parent isolé (API) durant les six premiers mois de reprise d’une vie maritale.

M. Patrick Devedjian a indiqué qu’il s’agissait de ne pas décourager la recomposition d’une famille.

Mme Véronique Neiertz a considéré qu’il serait préférable d’examiner ces questions avec les réformes sur la famille à l’automne prochain.

Le président Georges Hage a observé que l’amendement n’était probablement pas conforme à l’article 40 de la Constitution.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Fromion visant à ouvrir des centres d’accueil et d’information pour les familles monoparentales, sous la responsabilité du service départemental de protection maternelle et infantile.

Article 71

(article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975)

Droit à la vie familiale des personnes hébergées dans les centres d’accueil

Cet article vise à introduire dans l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le droit à la vie familiale des personnes accueillies dans des établissements de secours. A cette fin il est fait obligation à ces établissements de rechercher toute solution propre à éviter leur séparation. En effet, le manque d’équipements adaptés ou la non coordination des services de l’Etat qui assurent l’accueil des personnes et des familles en difficulté avec ceux des départements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans peut aboutir à la séparation des membres d’une même famille.

Les établissements concernés sont ceux visés au 1° et au 8° de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 qui peuvent accueillir des familles.

Le 1° vise :

- les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance qui sont à la charge du département.

Peuvent être accueillis dans ces établissements les mineurs qui ne peuvent être maintenus dans leur milieu de vie habituel, les pupilles de l’Etat, les mineurs confiés au service départemental par l’autorité judiciaire, en vertu des dispositions du code civil ou de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les femmes enceintes et les mères isolées, avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans éprouvant des difficultés, faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ;

- les maisons d’enfants à caractère social ;

- les centres de placements familiaux ;

- les établissements maternels.

Le 8° vise les structures et services qui accueillent des personnes et familles en difficulté et aident à leur insertion sociale et professionnelle c’est-à-dire notamment les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).

L’article 71 du présent projet prévoit que ces établissements ou services :

- doivent rechercher une solution évitant la séparation des membres de la famille hébergée

- à défaut doivent établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais.

Il reprend une disposition qui figurait dans le projet de loi d’orientation sur la cohésion sociale, dans une rédaction identique, en y ajoutant toutefois une précision selon laquelle l’établissement ou le service doit assurer le suivi du projet permettant d’assurer la réunion des membres de la famille jusqu’à ce qu’il aboutisse.

L’obligation faite à ces organismes, en cas de séparation obligée pour des raisons liées au manque de place, à leur inadaptation ou encore en raison de la sécurité des enfants, est donc renforcée puisqu’elle implique un suivi jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.

Le souci d’éviter la séparation forcée, étant déjà pris en compte par ces établissements, un nombre réduit de familles devaient être concernées par cette mesure. Il faut cependant préciser que la moitié des personnes adultes hébergées en CHRS sont en famille et que près du tiers est constitué de personnes accompagnées d’enfant, neuf fois sur dix la mère se présentant seule avec ceux-ci. Il importe d’autant plus d’éviter la séparation des parents et des enfants - hors le cas où leur protection le nécessiterait - que ces familles sont par définition en situation de crise et les enfants sortis de leur univers familier.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Jacques Barrot prévoyant que faute de possibilité d’accueil des familles dans les établissements sociaux est élaboré un projet propre à assurer leur réunion dans les plus brefs délais, le rapporteur ayant indiqué que l’amendement, qui reprend le dispositif prévu par le projet de loi d’orientation sur le renforcement de la cohésion sociale, est satisfait par le texte même de l’article 71 mais demeure en retrait de ce texte, qui prévoit, en outre, un suivi de ce projet.

La commission a rejeté deux amendements identiques, l’un de M. Jacques Barrot et l’autre de M. Yves Fromion, proposant que les moyens permettant l’accueil des familles dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) soient prévus dans le schéma départemental de ces organismes.

La commission a adopté l’article 71 sans modification.

Après l’article 71

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz disposant que le juge prévoit la possibilité d’apporter un soutien aux familles pendant le temps de placement et après le retour des enfants dans leur foyer.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a souligné le besoin d’assurer une continuité de cette aide, pour garantir une vie familiale normale.

Le rapporteur a rappelé que de précédents débats ont montré qu’il n’était pas opportun de régler, de manière précipitée et dans le présent texte des problèmes complexes, qui nécessitent une réflexion approfondie. En l’espèce, il semble difficile de traiter le problème soulevé, qui concerne le rôle respectif des juges et des organismes sociaux.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz ayant indiqué qu’elle souhaitait que ce débat soit ouvert dans la présente discussion, la commission a rejeté l’amendement.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur, proposant que le juge décide du placement des enfants à proximité de leurs parents, afin de maintenir leurs liens respectifs pendant le temps de ce placement.

Article 72

(article 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Fourniture minimum d’énergie, d’eau et de téléphone

Cet article a tout d’abord pour objet de modifier l’article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion afin de faire figurer dans la loi le principe du droit à une aide de la collectivité pour l’accès ou le maintien d’une fourniture minimale de téléphone en complément de celui déjà existant en matière d’énergie et d’eau.

Il est, en outre, ajouté à cet article un alinéa, indiquant expressément le maintien de la fourniture d’énergie et d’eau, c’est-à-dire le principe de la non-coupure, jusqu’à ce qu’interviennent les dispositifs prévus à l’article 43-6 pour garantir l’effectivité de ces deux droits.

D’autre part, par la modification de l’article 43-6 de la même loi est inscrit dans la loi le dispositif qui a été mis en place pour garantir la continuité du service et de la prise en charge des impayés en matière de fourniture d’eau, sur le modèle de ce qui était déjà prévu dans ce texte pour l’énergie.

Le dispositif le plus avancé est celui existant en matière d’électricité et de gaz. En ce qui concerne l’eau, on en est au stade de la mise en place. Le droit à un service minimal de téléphone ne s’appuie pas encore sur un dispositif formalisé.

1. Le droit à l’énergie

Dans le prolongement des conventions pauvreté-précarité départementales signées depuis 1985 et permettant un traitement des situations de dettes, la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi relative au RMI a posé le principe d’un droit à l’énergie et prévu la passation d’une convention nationale définissant les conditions d’application du maintien du service et de la prise en charge des impayés. La charte “ solidarité-énergie ” a été signée en 1996 entre l’Etat, Electricité de France et Gaz de France.

Ce dispositif a permis d’aider 147 000 familles à payer leur facture en 1997 ( contre 120 000 en 1996 ). L’engagement total s’est élevé à 150 millions de franc dont 42 millions de francs pour EDF/GDF. S’y ajoutent une subvention de l’Etat et la participation provenant des conseils généraux, des centres communaux d’action sociale, des caisses d’allocation familiale ou des associations caritatives.

2. Le droit à une fourniture d’eau

En novembre 1996, une charte “ solidarité-eau ” a été signée entre l’Etat et les distributeurs d’eau afin de garantir aux usagers en difficultés, abonnés directement à ce service public8, le maintien d’une alimentation minimale en eau.

Le dispositif de la charte repose :

- sur la mise en place de commissions solidarité-eau départementales ;

- sur le maintien du service public pour les personnes en situation de précarité le temps nécessaire à l’examen de leur situation par les commissions départementales, sans que ce délai puisse excéder trois mois ;

- sur l’abandon de créance en totalité ou en partie, lorsque les usagers ne peuvent s’en acquitter ;

- sur des actions d’information sur un bon usage de l’eau.

Les distributeurs d’eau ont pris un engagement financier annuel de 15 millions de francs complété par un engagement de l’Etat de même montant.

La circulaire de mise en œuvre de la charte date du 23 octobre 1997 et seuls quelques départements ont à ce jour mis en place une commission solidarité-eau.

S’ajoute à ces délais de mise en place les difficultés liées à la complexité du système de financement par abandon de créance car le montant total d’une facture d’eau est affecté à des destinataires différents :

- le distributeur d’eau (privé ou public) ;

- les organismes publics : Agence de l’eau, ministère de l’agriculture, Etat (au titre de la taxation) ;

- les collectivités locales au titre de la surtaxe finançant les ouvrages.

3. Le droit à une fourniture minimale de téléphone

La mise en œuvre du droit à une fourniture minimale de téléphone, dont le principe sera désormais inscrit dans la loi, doit être examinée en liaison avec la réglementation européenne.

La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a, en effet, transposé dans le droit français les directives européennes relatives au service universel du téléphone.

Par la définition d’un service universel du téléphone, ont été posées d’une part, les obligations financières, maximales, pouvant être imposées par les Etats aux opérateurs de télécommunications, notamment pour des raisons sociales, et d’autre part, a été organisé la possibilité de son financement par péréquation entre les opérateurs, c’est-à-dire en fonction de leur part de marché.

Le service universel du téléphone comprend tout d’abord la mise en place de “ tarifs sociaux ” c’est-à-dire de tarifs minorés pour l’abonnement de base auprès de l’opérateur chargé du service universel qui est France Telecom, afin d’assurer l’accessibilité au service téléphonique des personnes ayant de faibles ressources ou handicapées.

Le coût de cette obligation a été évalué à 921 millions de francs pour 1998. On considère que 10 % des abonnés pourraient bénéficier de ces tarifs.

L’article 8 de la loi du 26 juillet 1996 dispose que “ le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l’accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de handicap. ” Le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 pris pour son application a précisé que les bénéficiaires seraient déterminés par les organismes sociaux agréés par les départements. Cette définition s’est heurtée à des difficultés qui ont empêché l’entrée en vigueur effective de ces tarifs sociaux.

Le service universel comprend ensuite la possibilité de préserver, en cas d’impayés, un “ service restreint ” consistant dans le maintien de la réception des appels et dans l’accès aux numéros verts ou aux numéros d’urgence. Cette possibilité est gérée directement, au cas par cas, par France-Telecom.

En l’état actuel de la législation, d’une part les dispositions en faveur de l’accès au téléphone des personnes en difficulté ne sont pas entrées en vigueur et d’autre part, ce service ne comprend de dispositions relatives à la gestion des impayés.

Il est toutefois regrettable que le présent article du projet sur la lutte contre les exclusions ne contienne pas de précisions sur le dispositif permettant la mise en œuvre concrète du droit à une fourniture minimale de téléphone.

*

La commission a examiné en discussion commune, deux amendements de rédaction globale de l’article, le premier de M. Daniel Marcovitch proposant l’instauration d’une fourniture minimale gratuite d’eau, d’énergie et de services téléphoniques et le second de M. Alain Veyret instaurant un “ minimum vital d’accès à l’énergie et à l’eau ” fourni gratuitement dans des conditions fixées par décret.

M. Daniel Marcovitch a indiqué qu’il s’agissait de mettre en oeuvre les droits universels à l’eau, à l’énergie et aux services téléphoniques en assurant leur gratuité en dessous d’un seuil minimal. En ce qui concerne l’eau, le nouveau système tarifaire tenant compte de la partie gratuite conduira le petit consommateur à payer moins et le gros consommateur à être surtaxé s’il dépasse la consommation moyenne de son bassin. Pour l’énergie et les services téléphoniques, le surcoût lié à la gratuité du service minimal sera répercuté, de manière insensible, sur l’ensemble des consommateurs.

Le rapporteur a exprimé son désaccord avec cet amendement, considérant qu’il posait de manière insatisfaisante le problème du service universel et risquait de déresponsabiliser le citoyen. Il a indiqué par contre qu’il proposerait un amendement permettant d’inscrire dans le texte la nécessité d’un dispositif adapté pour les services téléphoniques.

M. Germain Gengenwin a approuvé les arguments du rapporteur.

M. Jean-Pierre Brard a soutenu l’amendement. On ne peut parler de déresponsabilisation pour des personnes qui sont totalement démunies. De plus, la gratuité n’est assurée que pour un certain quota ; il s’agit donc d’une franchise sur une partie seulement de la consommation, laquelle serait compensée par un relèvement des tarifs au-delà de ces quotas. Si ce dispositif pose des problèmes techniques, il sera toujours possible de trouver un moyen de les résoudre.

M. Daniel Marcovitch a considéré qu’il s’agissait, non pas de déresponsabiliser l’individu, mais de responsabiliser la collectivité. Ce dispositif permet d’éviter les coupures d’eau ou d’électricité et de mettre un terme à des situations pénibles où les personnes démunies sont contraintes de quémander l’annulation de leurs arriérés de factures.

Le rapporteur a estimé que cet amendement posait des problèmes complexes tant sur le plan des principes, que de la technique et pour son application par les différents opérateurs qui seraient concernés.

M. Alfred Recours a indiqué que le dispositif proposé ne présentait aucune difficulté d’application majeure. La facturation globale des minima est compensée par l’ensemble des consommateurs, ce qui permet de garantir l’équilibre financier de l’amendement. L’amendement doit donc être adopté même si la réflexion peut se poursuivre.

Le président Georges Hage a observé que la philosophie de l’amendement s’inspirait des réflexions sur la société d’abondance et pouvait être qualifiée de “ communiste ”.

M. Jean-Michel Marchand a estimé qu’aucun problème technique n’était insurmontable. C’est la situation actuelle qui déresponsabilise les personnes démunies, lesquelles ne peuvent plus payer leurs arriérés en raison de l’importance de leurs dettes.

Mme Véronique Neiertz s’est déclarée choquée par le dispositif proposé qui permettrait à des familles disposant de hauts revenus de bénéficier aussi d’un minimum de consommation gratuit. De plus, ce dispositif constituerait une incitation au non-paiement des factures. Il est préférable d’en rester à la voie jusqu’ici retenue consistant, par des conventions passées avec les opérateurs, à garantir les droits à l’énergie et à l’eau et au téléphone pour les personnes les plus démunies et pour elles seules.

La commission a adopté l’amendement, l’amendement de M. Alain Veyret devenant sans objet.

En conséquence, sont devenus également sans objet les onze amendements présentés respectivement par M. Alain Veyret, Mme Janine Jambu, M. Patrick Devedjian, M. Jean Le Garrec, M. Jean-Pierre Brard, M. Henry Chabert et M. Jean-Michel Marchand.

L’article 72 a été ainsi rédigé.

Après l’article 72

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu proposant une baisse de la TVA pour les abonnements et pour la consommation de gaz et d’électricité dans une certaine limite.

Article 73

(article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)

Droit au compte bancaire

Cet article pose solennellement le principe du droit à un compte de dépôt.

Comme le souligne le Comité consultatif institué par la loi du 24 janvier 1984 relative au contrôle et à l’activité des établissements de crédit, dit “ Comité des usagers ”, ouvrir à tous l’accès au compte est une disposition qui n’existe pas dans de nombreux pays et qui constitue une grande avancée sur le plan des principes.

La détention d’un compte bancaire est en effet le support indispensable à la réalisation d’un certain nombre d’opérations et son absence constitue un facteur de marginalisation supplémentaire pour les personnes les plus en difficultés.

Cet article a donc un double objet :

- rappeler que cette obligation est faite à tous les établissements de crédit afin d’éviter que les services de la Poste ou les caisses d’épargne soient systématiquement les seules banques des personnes en difficultés.

- par son inscription dans le projet de lutte contre l’exclusion de mieux attirer l’attention, tant des usagers que des établissements bancaires, sur le principe et sur sa mise en oeuvre, sachant que la plus large information des intéressés conditionne son application.

Au-delà de cette affirmation de principe le dispositif permettant la mise en oeuvre du droit au compte est par ailleurs modifié.

Le mécanisme, déjà défini par l’article 58 de la loi du 24 janvier 1984, consiste dans la possibilité ouverte à l’usager n’ayant pas de compte et s’ayant vu refuser l’ouverture de celui-ci, de saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement qui sera tenu d’y procéder.

Cet article est modifié sur quatre points :

- un seul refus suffira désormais à ouvrir le droit de saisir la Banque de France pour qu’elle désigne un organisme.

- la pratique selon laquelle la preuve de l’absence de compte de dépôt est apportée par une déclaration sur l’honneur sera désormais inscrite dans la loi.

- les établissements pouvant être désignés sont expressément énumérés comme étant  : les établissements de crédit, les services financiers de la Poste ou le Trésor public9. Le texte dans sa rédaction précédente se référait simplement aux organismes visés à l’article 8 de la même loi ce qui incluait la Banque de France et les instituts d’émission d’outre-mer ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. La réforme du statut de la Banque de France par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 lui ayant ôté la possibilité, ainsi qu’aux instituts d’émission d’outre-mer, d’ouvrir des comptes de dépôt à la clientèle, cette référence était devenue sans objet. La suppression de la possibilité de désigner la Caisse des dépôts et consignations répond par contre à la volonté de mettre fin à une disposition non opérationnelle en raison de l’absence de services de proximité de cet organisme.

- en cas de limitation des services aux opérations de caisse c’est-à-dire aux versements et retraits de fonds les conditions en seront désormais fixées par décret, ce qui permettra d’en définir les obligations minimales.

Après un très faible usage de ce droit les premières années (autour de 200 à 300 demandes), celui-ci est en augmentation forte et constante comme le montrent les chiffres suivants :

en 1994 : 2206 demandes

en 1995 : 2259 demandes

en 1996 : 2958 demandes

en 1997 : 3564 demandes

Il faut cependant préciser, comme le fait le comité des usagers dans son rapport plus particulièrement consacré à cette question, que ces chiffres sont naturellement inférieurs à ceux des personnes se trouvant sans compte bancaire ou postal alors qu’elles souhaiteraient en avoir un mais ne connaissent pas cette disposition. Toutefois la croissance régulière des désignations peut laisser penser que l’information se diffuse petit à petit.

Des services “ info-banque ” présents dans les succursales de la Banque de France (c’est-à-dire au moins un par département) en permettent la mise en œuvre.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard étendant le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt à toute personne domiciliée depuis plus d’un an dans un organisme agréé.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu, proposant que l’établissement de crédits qui refuse l’ouverture d’un compte saisisse lui-même la Banque de France pour qu’elle désigne l’établissement et un autre amendement de Mme Janine Jambu précisant que cette démarche devait être accomplie sans frais.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur précisant la rédaction du dernier alinéa, afin que la limitation des services bancaires aux opérations de caisse, puisse se faire dans tous les cas dans des conditions définies par décret ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Brard précisant le contenu des services bancaires de base liés à l’ouverture du compte.

M. Jean-Pierre Brard s’est élevé contre les dérives conduisant à priver les personnes les plus démunies de leur droit d’accès aux services bancaires, en particulier s’agissant du paiement par chèque.

M. Patrick Devedjian a soulevé la question de la recevabilité de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution.

M. Alfred Recours a proposé, afin d’éviter tout problème de recevabilité, de faire sortir le Trésor public du champ de cet amendement.

Le rapporteur a souligné que les modalités concrètes d’application du dispositif proposé seraient déterminées par décret. Cette disposition est très importante car elle pourrait permettre de mettre un terme à l’attitude actuelle des banques qui, dans la quasi totalité des cas, refusent notamment de procéder à des virements automatiques dans le cadre d’un étalement des dettes d’une personne surendettée. C’est un sujet difficile mais qui doit être abordé à l’occasion de l’examen de ce projet de loi.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur modifié dans le sens souhaité par M. Alfred Recours. L’amendement de M. Jean-Pierre Brard est, de ce fait, devenu sans objet.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant, d’une part, à informer la Banque de France des clôtures de compte et d’autre part, à permettre aux personnes à qui l’on ferme leur compte de pouvoir recourir à un médiateur.

Le rapporteur s’étant déclaré favorable à cet amendement, même si le système proposé paraît un peu compliqué, la commission l’a adopté.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant qu’en cas d’incidents de paiement, les établissements de crédit ne peuvent saisir le montant des minima sociaux nécessaires pour assurer les dépenses courantes, le rapporteur ayant fait valoir qu’il se trouvait satisfait notamment par l’amendement adopté avant l’article 68.

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Janine Jambu et de M. Alfred Recours précisant que les conditions tarifaires pratiquées par les établissements bancaires limitant les services rendus aux opérations de caisse seraient fixées par décret.

Le rapporteur a suggéré de préciser que cette obligation n’est faite qu’aux établissements désignés par la Banque de France.

La commission a adopté ces amendements ainsi modifiés puis l’article 73 ainsi modifié.

Après l’article 73

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mettre en place des titres spéciaux de paiement dénommés “ chèques d’accompagnement social ”, que les services sociaux pourraient utiliser pour distribuer des aides aux personnes en difficulté.

Mme Hélène Mignon a souligné l’intérêt d’un dispositif, existant déjà dans certains départements, qui permet d’aider des personnes en difficulté sans contraindre ces dernières à aller retirer des fournitures ou de la nourriture, démarches toujours gênantes. Elle a, toutefois, reconnu que cet amendement, tel qu’il était rédigé, soulevait des difficultés au regard de l’article 40 de la Constitution.

Mme Martine David a fait part de son attachement au dispositif proposé et insisté sur la nécessité d’en généraliser l’application à l’ensemble du territoire.

Le rapporteur a considéré qu’il était indispensable qu’un débat ait lieu sur le chèque d’accompagnement social et suggéré, de revoir l’écriture de cet amendement pour éviter qu’il soit irrecevable. Cette question pourrait être revue lors des réunions de la commission tenues en application de l’article 88 du Règlement.

Il a donc retiré l’amendement.

La commission a ensuite, conformément aux avis émis par le rapporteur, successivement rejeté :

- un amendement de Mme Janine Jambu visant à autoriser les interdits bancaires et autres exclus des services bancaires à ouvrir un compte de dépôt ;

- un amendement de Mme Janine Jambu réglementant la présentation des chèques sans provision en chambre de compensation.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand demandant au Gouvernement de remettre, d’ici à la fin de l’année 1998, un rapport présentant les différentes hypothèses de revalorisation des minima sociaux.

Le rapporteur a fait valoir que le nombre de rapports réclamés au Gouvernement était déjà trop important.

M. Jean-Michel Marchand a défendu l’intérêt d’un rapport concernant un sujet aussi essentiel.

M. Germain Gengenwin a fait observer que ce type d’amendement permettait d’aborder en séance publique des questions importantes.

Pour clore ce débat, le rapporteur a rappelé que le rapport de Mme Join-Lambert traitait des questions relatives aux minima sociaux et, qu’en tout état de cause, ces derniers feraient l’objet d’un débat en séance.

Chapitre 5

Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture

Article 74

Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

Cet article, à caractère purement déclaratif, réaffirme, dans son premier alinéa, le droit pour chacun d’accéder à la culture, aux sports, aux vacances et aux loisirs, en le proclamant “ objectif national ”.

Il s’agit de la modernisation et de la reprise, dans le cadre du programme de lutte contre les exclusions, des principes énoncés dans deux phrases du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

- “ La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture (...) ” (treizième alinéa) ;

“ Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (...) ” (onzième alinéa).

Ces principes font partie du bloc de constitutionnalité. Pour autant, s’agissant de principes constitutionnels généraux insuffisamment précis, ils ne sont pas directement applicables ni invocables par un justiciable10. Il revient donc à la loi et au pouvoir réglementaire de les mettre en œuvre en pratique.

Tel est l’objet du programme d’action contre les exclusions du Gouvernement, qui ne nécessite pas véritablement de dispositions de niveau législatif. En ce qui concerne la culture, seront notamment créés des emplois de médiateurs culturels. Pour l’accès au sport, le “ ticket-sport ” pour l’initiation à la pratique sportive des jeunes sera relancé et le “ coupon-sport ” pour l’adhésion aux associations sportives institué. La promotion des loisirs passera par la création d’une bourse “ solidarité-vacances ” et l’harmonisation des conditions de délivrance des bons-vacances par les caisses d’allocations familiales.

Dans son deuxième alinéa, cet article fait la liste des collectivités et organismes impliqués dans la réalisation de cet objectif prioritaire : l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations. En matière d’accès à la culture, tous ces acteurs seront engagés sur la base de “ programmes d’action concertée pour l’accès aux pratiques artistiques et culturelles ”, qui ne sont cependant pas mentionnés par l’article.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que l’accès à l’enseignement est un droit pour tous, le rapporteur ayant estimé qu’un tel rappel d’une disposition figurant déjà dans le Préambule de la Constitution était inutile.

Elle a également rejeté un amendement de Mme Janine Jambu visant à faire de l’accès de tous à la culture, à la pratique sportive et aux vacances un droit, le rapporteur ayant indiqué qu’il ne fallait pas galvauder la notion de droit fondamental lorsqu’il s’agit uniquement de pouvoir effectivement exercer une liberté.

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz posant un principe général de différenciation tarifaire pour faciliter l’accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, après que le rapporteur eut considéré que les discriminations positives figuraient déjà de manière plus précise aux articles 75 et 78 du projet de loi.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur rappelant que l’accès de tous à la culture, aux vacances et aux loisirs permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.

Le rapporteur a souligné qu’un tel amendement représentait une avancée politique et philosophique tout à fait intéressante.

Le président Georges Hage a tenu à signaler que le sport pouvait, dans certains cas, être aussi une forme d’aliénation.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur visant à donner un contenu plus concret au principe d’égal accès au tourisme et au sport.

Elle a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu qui était la conséquence d’un amendement précédemment rejeté.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur prévoyant la mise en oeuvre de programmes d’action concertés pour favoriser l’accès de tous aux pratiques artistiques et culturelles.

M. Marcel Rogemont s’est interrogé sur le caractère relativement directif de cet amendement qui semble imposer une méthode pour l’accès aux pratiques culturelles. L’expérience des élus montre au contraire qu’il ne faut pas imposer des moyens d’action aux acteurs locaux dans ce domaine.

M. Germain Gengenwin a considéré que cet article et les amendements s’y rattachant relevaient du vœu pieux et que la mise en pratique de ces bonnes intentions serait particulièrement onéreuse.

Le président Georges Hage a fait remarquer qu’il convenait de prendre garde à ne pas donner l’impression de définir, par ce genre de dispositions, un “ bon ” style de vie, destiné à constituer une référence, voire même une “ morale d’Etat ” qui conduit au dirigisme.

Le rapporteur a jugé que la citoyenneté passait aussi par l’accès de tous aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs et qu’il était donc légitime, à côté de l’affirmation de principes, d’essayer de prévoir les conditions de leur mise en œuvre. Il a toutefois reconnu la pertinence des observations précédentes.

Mme Odette Grzegrzulka s’est avouée sceptique quant à cet amendement, jugeant qu’en pratique il n’apporterait pas grand chose.

Mme Hélène Mignon a proposé de modifier l’amendement sur deux points : faire de la mise en œuvre des programmes d’action concertés une simple possibilité et supprimer la phrase qui semble imposer les moyens à utiliser aux acteurs locaux.

La commission a alors adopté cet amendement ainsi rectifié, puis l’article 74 ainsi modifié.

Après l’article 74

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu instituant des organismes sociaux de gestion paritaire pour délivrer les chèques-vacances.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement était inutile car l’ordonnance de 1982 créant les chèques-vacances prévoyait déjà que des organismes à caractère social peuvent délivrer des chèques-vacances et qu’au surplus la commission des affaires culturelles, familiales et sociales allait examiner, le 13 mai prochain, une proposition de loi relative aux chèques-vacances susceptible de modifier la législation en vigueur.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 75

(article 1er de la loi n° 89-486 d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989)

Adaptation du service public de l’éducation

Cet article institue au niveau législatif la notion de discrimination positive en matière d’éducation. Pour cela, il complète la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation en précisant que, pour garantir à chacun “ le droit à l’éducation afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ” (deuxième alinéa de l’article premier), “ la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des situations notamment en matière économique et sociale ” (troisième alinéa nouveau inséré par le présent article).

L’article 21 de cette loi prévoit déjà qu’il est tenu compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé pour la répartition des emplois du service public de l’éducation. Ce principe est ici élargi et il est donné une base légale générale à la politique des zones d’éducation prioritaire (ZEP). Celles-ci sont en effet seulement régies par voie de circulaire depuis leur création en 1981 (circulaire n° 81-238 du 1er juillet 1981, puis notamment circulaire n° 90-28 du 1er février 1990). De 362 en 1982, leur nombre est passé à 563 en 1997, regroupant 1,2 million d’élèves, soit près de 9,5 % des effectifs de l’enseignement scolaire.

Pour garantir l’égalité des chances, c’est-à-dire pour rétablir l’égalité en fait, il faut en effet lutter localement contre l’échec scolaire en accordant plus de moyens humains et financiers dans les zones où se cumulent les handicaps sociaux et culturels. Dans le cadre de son programme d’action, le Gouvernement prévoit ainsi de relancer les ZEP par le recentrage des projets pédagogiques sur les apprentissages fondamentaux, l’amélioration des conditions de travail des enseignants, la signature de “ contrats de réussite ” avec les établissements fixant des objectifs précis à destinations des élèves, la mise en place de réseaux d’éducation prioritaire et le renforcement des liens du ministère de l’éducation nationale avec les communes et les familles concernées.

Comme le constatait le Conseil d’Etat dans son rapport public pour 1996, “ le principe d’égalité n’atteint réellement son but que s’il est aussi le vecteur de l’égalité des chances. Celle-ci doit être promue plus activement pour enrayer l’aggravation des inégalités économiques, sociales et culturelles. Une telle action peut passer par une différenciation des droits, dès lors que l’intérêt général résultant de l’objectif de réduction des inégalités rend juridiquement possible une dérogation raisonnable au principe d’égalité des droits ”. De fait, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet déjà des discriminations positives dans le domaine économique et social, notamment au regard de la situation de certaines zones défavorisées et dans un but d’intérêt général11.

Par cet article, le service public de l’éducation est donc pleinement habilité à lutter contre les inégalités sociales par une répartition inégalitaire des moyens qui lui sont affectés.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les moyens du service public de l’éducation sont renforcés en priorité dans les établissements scolarisant des élèves en grande difficulté scolaire, économique et sociale.

Elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que les “ différences de situations objectives ” doivent être prises en compte pour la répartition des moyens du service public de l’éducation.

La commission a ensuite rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que des stages en entreprise sont assurés à tous les élèves des lycées professionnels, le rapporteur ayant indiqué qu’une telle disposition figurait déjà dans la loi d’orientation sur l’éducation de 1989.

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur précisant que l’école doit assurer une formation à la connaissance et au respect des Droits de l’Homme et un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que l’école assure une formation à la connaissance et au respect des droits de l’homme qui prend en compte les phénomènes d’exclusion sociale qui leur portent atteinte.

Mme Véronique Neiertz a considéré, que dans la mesure où l’école doit déjà assurer la formation au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, il convient de viser dans l’amendement les “ droits de la personne ”, au lieu de l’expression les “ Droits de l’Homme ” qui peut paraître restrictive.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur rectifié conformément à la suggestion de Mme Véronique Neiertz, l’amendement de M. Jean-Michel Marchand devenant de ce fait sans objet.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les activités périscolaires visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La commission a rejeté deux amendements identiques, l’un de M. Jean-Michel Marchand et l’autre de M. Jacques Barrot, prévoyant que l’éducation permanente offre à chacun la possibilité d’acquérir les savoirs de base, après que le rapporteur eut rappelé que cette notion figurait déjà à l’article premier de la loi d’orientation sur l’enseignement technologique de 1971.

Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que l’éducation permanente offre à chacun la possibilité de développer ses capacités d’expression.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le projet d’établissement des écoles, collèges et lycées indique les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un de M. Jean-Michel Marchand et l’autre de M. Jacques Barrot, visant à créer au sein de chaque académie un comité d’appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion, présidé par le recteur d’académie et dont la mission est de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion, de promouvoir au sein des établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous et d’impulser une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci.

M. Jean-Michel Marchand a souligné l’intérêt de la mission de ce comité en ce qui concerne le rapprochement avec les familles au service des enfants. Il s’agit donc de prendre en compte la situation des parents, ce qui est un élément essentiel et nouveau de la lutte contre les exclusions au sein de l’école.

Le rapporteur s’est interrogé sur la nécessité de créer un comité supplémentaire alors qu’il appartient avant tout aux établissements de prendre en compte la situation des élèves issus des familles les plus défavorisées, comme le prévoit d’ailleurs l’amendement précédemment adopté.

Mme Véronique Neiertz a considéré que le pilotage de la lutte contre l’exclusion ne pouvait en aucun cas être de la compétence du recteur d’académie. Par ailleurs, il est vrai que l’amendement précédemment adopté suggère déjà aux établissements de prendre contact avec les familles les plus défavorisées, dans la mesure où ils perçoivent des crédits d’aide sociale en faveur des élèves mais qui bénéficieront bien sûr aux familles.

L’amendement de M. Jean-Michel Marchand a été retiré par son auteur et l’amendement de M. Jacques Barrot a été retiré par M. Germain Gengenwin.

La commission a adopté l’article 75 ainsi modifié.

Après l’article 75

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des zones d’éducation prioritaire, puis un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant la création de classes adaptées de l’enseignement secondaire dans les quartiers comportant des établissements classés en zone d’éducation prioritaire et connaissant des situations d’exclusion forte.

Un amendement de M. Pierre Cardo instituant un dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie d’exclusion a été retiré par M. Germain Gengenwin, après que le rapporteur eut estimé qu’il s’agissait d’un surcroît de bureaucratisation que chacun a appelé à éviter.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant pour tous les enfants âgés de six à dix-huit ans une obligation scolaire avec droit au redoublement, à laquelle nul parent ne saurait déroger et à laquelle doit correspondre une affectation scolaire effective, et précisant que l’affectation dans une classe maternelle est assurée à tous les enfants âgés de plus de deux ans dont les parents souhaitent la scolarisation, après que le rapporteur eut indiqué que la difficulté réside moins dans l’affirmation d’un principe déjà posé que dans les moyens à consentir pour réaliser les objectifs fixés.

La commission a également rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant que l’accueil des enfants de deux ans dans les écoles maternelles publiques vise à accueillir en priorité les enfants des milieux défavorisés, à favoriser le développement corporel et intellectuel des enfants et à soutenir les parents dans leur responsabilité à l’égard de leurs enfants.

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz rendant obligatoire l’établissement du schéma communal pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins de six ans prévu à l’article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz, après avoir rappelé que l’égalité des chances commence dès la petite enfance, a estimé nécessaire que les lieux de développement et de socialisation des petits enfants soient accessibles à toutes les familles, quelle que soit leur commune de résidence. C’est pourquoi il convient de rendre obligatoire l’établissement du schéma communal pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins de six ans prévu à l’article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale, lequel est actuellement facultatif. Il faut responsabiliser le maire sur la question de l’accueil des enfants, le cas échéant, dans un cadre intercommunal de partage des moyens.

Le rapporteur s’est interrogé sur la pertinence d’une obligation applicable à l’ensemble des communes, sachant qu’une grande partie d’entre elles ne pourront pas la respecter compte tenu de leur taille. L’amendement témoigne par ailleurs d’une conception contraire aux principes de la décentralisation puisqu’il revient à faire imposer par l’Etat de nouvelles obligations aux communes.

M. Germain Gengenwin a souligné le coût du dispositif et les charges qui pèseront sur les communes.

Mme Véronique Neiertz a craint l’interprétation qui pourrait être faite d’un refus de l’amendement, alors même que des amendements précédemment adoptés n’avaient pas le caractère normatif de celui qui est proposé. Le problème de fond est que les communes trouvent systématiquement des crédits pour les clubs de football mais très rarement pour l’accueil des jeunes enfants. Or, on sait que la socialisation dès le plus jeune âge est une arme essentielle contre l’exclusion et pour l’égalité des chances. Il ne faut pas se contenter de déplorer que les maires se sentent peu concernés par ce véritable enjeu de société lié à l’accroissement du taux d’activité des femmes. Il est donc nécessaire d’indiquer clairement aux communes qu’elles ont à prendre conscience de cet impératif d’accueil des jeunes enfants.

Le président Georges Hage a rappelé que chacun s’accorde à reconnaître que l’enfant peut être éduqué très tôt et que les modifications des styles et des rythmes de vie posent réellement le problème de l’accueil des jeunes enfants. Il s’agit effectivement d’un enjeu majeur qui doit prendre sa place dans l’effort de réduction des inégalités et qui est du même ordre que celui relevé par la IIIème République de l’installation d’une école dans chaque commune de France.

M. Alfred Recours a estimé légitime l’objectif de l’amendement, dans la mesure où une société doit être capable de prendre en charge l’obligation d’accueillir la petite enfance dans les conditions les plus favorables et compte tenu des conséquences déterminantes par la suite. Il est vrai que l’Etat doit se donner des obligations sans imposer leur prise en charge par les collectivités locales, mais il leur a également confié des compétences obligatoires dans le cadre de la décentralisation. A cet égard, la difficulté soulevée par l’amendement tient au grand nombre de communes en France et au fait que beaucoup d’entre elles ont une très petite taille. Il conviendrait plutôt de réfléchir à une éventuelle obligation dans le cadre intercommunal, par exemple pour les communautés de communes qui bénéficieraient d’un apport financier de l’Etat par le biais de la dotation globale de fonctionnement.

Le rapporteur a souligné l’intérêt du débat et a rappelé que l’article 123-13 du code de la famille et de l’aide sociale permet déjà une élaboration intercommunale du schéma de développement de l’accueil des jeunes enfants, ce qui apparaît comme la modalité la plus efficace.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a indiqué que l’objet de l’amendement est essentiellement de pousser les communes à la réflexion et à la prise de conscience de la nécessité d’assurer l’accueil de la petite enfance. Les réticences quant au caractère obligatoire de l’établissement du schéma ne sont pas fondées puisque l’on constate par exemple, dans le cas des dépenses obligatoires d’insertion mises à la charge du département, que les obligations pesant sur les collectivités locales ne sont pas toujours remplies. L’objectif de l’amendement est donc que les maires se posent la question de l’accueil de la petite enfance et s’efforcent de trouver les moyens adaptés.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a également rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz précisant que les schémas susmentionnés doivent prévoir des mesures d’accueil particulières pour les jeunes enfants des familles les plus défavorisées.

Article additionnel après l’article 75

Caractère prioritaire de la lutte contre l’illettrisme

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur et un amendement de M. Jacques Barrot définissant la lutte contre l’illettrisme comme une mission prioritaire du service public de l’éducation et y associant les autres services publics.

Mme Hélène Mignon a indiqué que l’illettrisme était un fléau réel empêchant l’exercice de la citoyenneté et la participation à la vie sociale et qu’il convenait de poser les principes de l’action publique en ce domaine, en complément de ce qui est prévu en matière de formation professionnelle à l’article 12.

Mme Véronique Neiertz a jugé que l’adoption de cet amendement serait contradictoire avec le fait d’avoir rejeté l’amendement précédent.

Le rapporteur a précisé que la lutte contre l’illettrisme avait une valeur beaucoup plus large que le simple accueil de la petite enfance.

La commission a alors adopté cet amendement. L’amendement de M. Jacques Barrot est de ce fait devenu sans objet.

Article 76

Suppression de l’aide à la scolarité

Cet article met fin au dispositif d’aide à la scolarité (AAS) qui a été institué par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille et modifié par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social, au moyen de l’abrogation des dispositions correspondantes des lois précitées et du code de la sécurité sociale.

L’aide à la scolarité a été créée en 1994 pour remplacer le système de bourses pour les élèves des collèges alors en vigueur, qui était trop complexe et coûteux à gérer et peu avantageux pour les familles12. Elle est versée par les caisses d’allocations familiales et attribuée sur un critère social (le bénéfice d’une prestation familiale, de l’API, de l’AAH ou du RMI), en fonction d’un plafond de ressources et selon une condition d’âge (entre 11 et 16 ans). Une enveloppe globale plus élevée a ainsi été distribuée à un nombre plus important de familles et les coûts de gestion ont été effectivement réduits.

Cependant, la mise en oeuvre de cette réforme a souffert d’un certain nombre de dysfonctionnements, soulignés tant par un rapport de mission de MM. Charles de Courson, député, et Claude Huriet, sénateur, remis à la ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l’éducation nationale en avril 1995, que par la Cour des comptes dans son rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale de septembre 1997.

Tout d’abord, les familles n’ont pas été suffisamment informées de la mise en place de l’AAS, qui est versée en une fois au même moment que l’allocation de rentrée scolaire. Ensuite, le changement des critères d’attribution par rapport aux bourses a produit un certain nombre d’effets de champ. Certains bénéficiaires potentiels ont été exclus de l’AAS : les élèves de moins de 11 ans ou de plus de 16 ans inscrits en collèges, soit près de 90 000 adolescents, et les enfants de familles ne percevant aucune prestation familiale13, soit environ 40 000 personnes. A l’inverse, les élèves de plus de 11 ans scolarisés en primaire ainsi que ceux de moins de 16 ans inscrits dans un lycée, estimés à 80 000 dans les deux cas, peuvent bénéficier de l’AAS 14. Enfin, le versement en une seule fois, au début de l’année scolaire, de l’aide à la scolarité a provoqué des difficultés financières pour les familles lors du paiement trimestriel des frais de demi-pension et a donc amplifié indirectement le mouvement de désaffection à l’égard des cantines scolaires constaté plus particulièrement dans les ZEP.

Pour toutes ces raisons, et au-delà des solutions partielles et conjoncturelles qu’ont pu constituer l’allocation exceptionnelle pour l’année 1993-1994 et le fonds social collégien créé dans le cadre du “ nouveau contrat pour l’école ”, il convient de tirer les conséquences de l’échec relatif de la réforme de 1994 et de revenir à un système amélioré de bourses pour les collèges, ce que propose l’article 77 du projet de loi.

*

Un amendement de Mme Gilberte Marin–Moskovitz prévoyant une information des familles sur la suppression de l’aide à la scolarité et la restauration des bourses des collèges a été retiré par son auteur, après que le rapporteur ait jugé qu’un tel dispositif relevait du domaine réglementaire et de la politique de communication des caisses d’allocations familiales.

La commission a adopté l’article 76 sans modification.

Article 77

(article 21-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation)

Bourses des collèges

Le présent article rétablit un système de bourse nationale pour les élèves de collège, en remplacement de l’aide à la scolarité (AAS) supprimée par l’article 76 du projet de loi. Pour cela, il insère dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation un nouvel article 21-1, dans le titre III relatif aux établissements d’enseignement. Le dispositif de cet article est en fait une transposition hors du champ de la sécurité sociale de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille qui avait institué l’aide à la scolarité. Les nouvelles bourses des collèges ne sont donc pas rattachées aux bourses nationales d’études versées aux familles des élèves fréquentant les établissements du second degré publics et privés en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 (éducation nationale).

Le I de l’article 21-1 nouveau de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée définit les conditions d’attribution de la bourse des collèges. Au critère d’âge de l’AAS est substitué une simple condition d’inscription de l’élève dans un collège public, un collège privé sous contrat d’association ou un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux. Les effets de champ causés par l’AAS sont ainsi résolus. Par contre, le critère de ressources, apprécié selon un plafond variant avec le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le SMIC, ainsi que le montant de la bourse, égal à un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, sont définis de la même façon que pour l’AAS. En plus des deux taux actuels de l’AAS (fixés à 341 F et 1093 F), les bourses de collège devraient disposer d’un troisième taux de 1800 F pour les élèves des familles les plus défavorisées.

Le II rappelle dans son premier alinéa que les bourses des collèges sont à la charge de l’Etat, ce qui va de soi s’agissant de bourses nationales. Les crédits figurant en loi de finances pour l’AAS (850 millions de francs en 1998) serviront donc à financer les nouvelles bourses, avec un surcoût direct évalué à 150 millions de francs par an au titre des mesures nouvelles d’amélioration (troisième taux notamment).

La précision selon laquelle les bourses sont attribuées par le ministre chargé de l’éducation est inutile et contraire à l’esprit de la réforme, qui vise à déconcentrer au plus près possible des élèves et de leur famille l’appréciation des situations. Elle pourrait être supprimée sans risque.

En effet le deuxième alinéa du II indique que les bourses sont servies par les établissements publics locaux d’enseignement ou par les services académiques pour les élèves inscrits dans des établissements privés. Cette substitution aux organismes débiteurs de prestations familiales qui versaient l’AAS doit permettre de garantir une meilleure connaissance des publics en difficulté. La bourse de collège ne sera ainsi plus versée en même temps que l’allocation de rentrée scolaire, ce qui avait engendré une certaine confusion dans l’esprit des familles lors de la création de l’AAS. Le versement de la bourse devrait être échelonné sur les trois trimestres pour les deux taux les plus élevés et n’intervenir qu’en décembre pour le premier taux.

Le rétablissement des bourses des collèges a également pour but de favoriser l’accès aux cantines solaires, notamment dans les ZEP où le taux de demi-pensionnaires n’est que de 36 % contre 60 % en moyenne nationale. Cet objectif pourra être atteint à la fois par le versement trimestriel de la bourse, compte tenu du paiement trimestriel des frais de demi-pension, et par un dispositif de précompte automatique par l’établissement de ces frais de pension ou de demi-pension15.

Un tel système de contraction préalable des créances et des dettes, équivalent à un tiers-payant, est préférable16 à la procédure de saisie-attribution qui pouvait être appliquée à l’AAS en application de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale ou à celle prévue par l’article 57 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social, en vertu duquel, en cas de non-paiement des frais de cantine, l’AAS pouvait être versée, sur sa demande, à l’établissement scolaire, après information et mise en demeure préalables de l’allocataire.

Le III opère juridiquement la substitution entre les nouvelles bourses nationales de collège et les anciennes bourses nationales attribuées aux élèves des collèges en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée. Un tel dispositif de substitution est assez peu orthodoxe, dans la mesure où il considère que l’AAS, supprimée à l’article 76 du projet de loi, n’a jamais existé en droit et où il aboutit à institutionnaliser deux types de bourses nationales pour l’enseignement scolaire, les unes pour les collèges dont le régime est défini dans la loi et les autres pour les lycées avec un régime seulement réglementaire, alors qu’il n’y avait avant 1994 qu’une seule catégorie de bourses avec des régimes différenciés.

Le IV clarifie, à droit constant, le champ d’application de l’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée qui régit toujours les bourses nationales d’études du second degré. Compte tenu de la recréation des bourses des collèges, cet article ne concerne donc plus que les élèves inscrits dans les classes des lycées publics, des lycées privés sous contrat d’association ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux. De plus, suite à une initiative de la commission des affaires culturelles du Sénat lors de la discussion de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée, tous les élèves des établissements d’enseignement agricole avaient continué à percevoir ces bourses après la création de l’AAS pour éviter des pertes de revenus pour les familles. Il est donc proposé de pérenniser le système dérogatoire dont bénéficie l’enseignement agricole. Enfin, il est donné base légale (même si un décret suffirait) à l’attribution de ces bourses nationales aux élèves fréquentant les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA)17, qui résulte de la note de service n° 92-184 du 19 juin 1992.

Il serait souhaitable que le Gouvernement propose une modernisation de ce dispositif de la loi de 1951, qui est peu satisfaisant au plan juridique. L’article premier de cette loi indique en effet seulement que des bourses sont attribuées aux élèves sur un critère de ressources des familles (qui n’a remplacé un critère de mérite qu’en 1994), que les parents peuvent inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé et que les modalités d’octroi des bourses sont fixées par décret. On ne peut pas non plus concevoir que les problèmes sociaux qui ont motivé la réforme des bourses des collèges disparaissent à la sortie des collèges et à la porte des lycées : une harmonisation législative est donc inévitable.

Enfin, le V prévoit un décret simple pour définir les modalités d’application de l’article, ce qui est inutile ne s’agissant pas d’un décret en Conseil d’Etat e t aucune condition particulière n’étant posée au niveau de la loi. Ce paragraphe pourrait être supprimé, le Gouvernement disposant en tout état de cause du pouvoir réglementaire d’application des lois en vertu de l’article 21 de la Constitution.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier modifiant une référence et le second supprimant, dans un souci de déconcentration, la mention de l’attribution des bourses par le ministre chargé de l’éducation.

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que la bourse des collèges est servie mensuellement, le rapporteur ayant indiqué que les frais de demi-pension étaient perçus trimestriellement.

Elle a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant un précompte des frais de scolarité.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, relatifs l’un aux établissements régionaux d’enseignement adapté et l’autre à un décret d’application, puis l’article 77 ainsi modifié.

Après l’article 77

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant la fixation par décret du barème des tarifs des cantines scolaires dans les écoles maternelles et primaires, en les modulant selon les ressources des familles.

Mme Véronique Neiertz a souhaité que le principe de la modulation tarifaire soit inscrit dans la loi.

M. Alfred Recours a indiqué que l’amendement ne pourrait pas être opératoire s’agissant des cantines privées.

M. Jean Le Garrec, rapporteur, s’est opposé à cet amendement en indiquant que le principe de la modulation des tarifs était prévu par l’article 78 du projet de loi de manière plus générale.

La commission a rejeté cet amendement et un amendement similaire pour les collèges et lycées de Mme Janine Jambu, ainsi qu’un amendement du même auteur instituant un tarif dégressif pour les frais de demi-pension modulé selon le quotient familial.

Elle a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant la présentation d’un programme gouvernemental d’action en faveur de la sécurité nutritionnelle pour les jeunes enfants.

La commission a ensuite rejeté deux amendements de Mme Janine Jambu, relatifs l’un à l’aide des DDASS aux lycéens majeurs et l’autre à l’extension, sans condition d’âge, de l’allocation de rentrée scolaire, le rapporteur ayant observé que ces amendements majoraient une charge publique et tombaient donc sous le couperet de l’article 40 de la Constitution.

Article 78

Modulation des tarifs des services publics locaux

Cet article autorise la différenciation des tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif18 en fonction des ressources des usagers et du quotient familial. Il pose comme seule limite à cette discrimination positive en matière tarifaire que les tarifs les plus élevés ne doivent pas être supérieurs au coût de revient du service par usager.

Il est ainsi proposé de répondre législativement au problème maintes fois soulevé par les parlementaires et les élus locaux des droits d’inscription dans les écoles municipales de musique, de danse ou d’art dramatique. Tel est par exemple l’objet des propositions de la loi n° 169 de M. Patrick Braouezec et des députés membres et apparentés au groupe communiste, n° 705 de M. Robert Pandraud ou n° 143-97/98 de M. Ivan Renar et des sénateurs membres du groupe communiste.

En effet, le Conseil d’Etat s’opposait traditionnellement aux discriminations tarifaires, au nom du principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics et qui a valeur constitutionnelle comme corollaire du principe d’égalité devant la loi inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789. Sa jurisprudence n’admet que deux dérogations à ce principe :

- s’il existe entre les usagers des différences de situation objectives, appréciables et en rapport avec l’objet du service ;

- s’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet du service qui justifie que soient pratiqués des tarifs différenciés.

En application de la première condition dérogatoire, le Conseil d’Etat a admis qu’un conseil municipal fixe des tarifs différents pour l’accès à une cantine scolaire selon que les élèves sont ou non résidents de la commune (arrêt de section du 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l’Ariège). En application de la seconde condition dérogatoire, il a considéré comme justifiée par “ l’intérêt général qui s’attache à ce qu’[une] crèche puisse être utilisée par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer ” la modulation tarifaire en fonction des revenus pour l’inscription à une crèche municipale (arrêt du 20 janvier 1989, CCAS de La Rochelle).

En fait, le Conseil d’Etat ne s’opposait plus aux discriminations tarifaires en fonction des revenus que pour les écoles municipales de musique, compte tenu d’un arrêt de principe de la section du contentieux du 26 avril 1985, Ville de Tarbes, concluant à l’absence de nécessité d’intérêt général justifiant une telle discrimination dans le cas de ces services publics culturels. Provoquant un revirement de jurisprudence, la section du contentieux a toutefois fini par estimer, dans deux arrêts du 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers et Commune de Nanterre, “ qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce qu’[un] conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, [un] conseil municipal [peut], sans méconnaître le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d’inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l’école ”.

Le présent article se contente donc de codifier des arrêts de la juridiction administrative. S’agissant toutefois d’institutionnaliser par la loi une possibilité de dérogation au principe d’égalité, il convient de s’interroger sur sa conformité à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.

Le juge constitutionnel a adopté à son niveau une position tout à fait similaire à celle du Conseil d’Etat. Suivant un considérant de principe désormais classique, il estime que “ le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit 19. Cependant, n’importe quel motif d’intérêt général ne peut justifier une différence de traitement. Il faut un lien nécessaire, un rapport logique entre la règle discriminatoire et l’intérêt général précisément poursuivi par l’objet de la loi.

Il n’y a aucune raison de penser que le Conseil constitutionnel adopterait en l’espèce une position différente que celle du Conseil d’Etat d’autant plus qu’il a déjà admis des discriminations positives instituées par la loi20. La rédaction très générale et globalisante de cet article risque toutefois de soulever des difficultés, car il n’y a plus aucune référence à l’objet du service qui puisse justifier une dérogation au principe d’égalité au nom de l’objectif d’intérêt général qu’est la lutte contre les exclusions. De plus, la seule limite à la modulation tarifaire qui serait inscrite dans la loi - l’obligation pour le tarif le plus élevé de rester inférieur au coût de fonctionnement par usager du service, est la reprise partielle d’un considérant du Conseil d’Etat, qui avait fort justement souhaité ne pas préjuger de l’application pratique de cette disposition, en indiquant par un “ notamment ” que cette condition n’était pas limitative. Le Conseil d’Etat, tout en soumettant les barèmes établis à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, a ainsi déjà considéré21 que l’accès à un service public communal ne doit pas être interdit à un habitant de la commune pour le seul motif que ses revenus lui permettent de recourir à l’initiative privée. En tout état de cause, il convient de s’assurer que la modulation tarifaire répond toujours effectivement à l’intérêt général et ne conduit pas à des effets pervers en termes de seuils, de formalités administratives ou de décisions arbitraires.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les tarifs des services publics visés par cet article sont obligatoirement modulés par les communes, le rapporteur ayant jugé cette mention contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur rappelant le principe d’égal accès de tous les usagers au service public.

Mme Hélène Mignon a expliqué que la modulation tarifaire ne devait pas conduire à remettre en cause le principe de l’égal accès au service public.

Mme Véronique Neiertz s’est interrogée sur la compatibilité d’une telle mention avec le principe de la modulation des recettes en fonction du niveau de ressources des familles. A cet égard la rédaction de l’amendement apparaît comme ambiguë.

M. Alfred Recours a souhaité que les modalités de fixation des tarifs des cantines soient revues. Il doit s’agir en effet de l’un des seuls prix encore réglementé dans notre pays. Certes, il est indiqué que les droits les plus élevés acquittés par les familles ne peuvent être supérieurs au prix de revient du repas mais en réalité les tarifs les plus élevés sont toujours inférieurs au prix de revient. Il convient donc de prévoir une modification de ce système, souvent défendu au nom d’arguments démagogiques ou moraux, qui ne tiennent pas compte de la réalité du coût des repas. Il serait nécessaire, au contraire, de prévoir une modulation plus large du paiement des frais des cantines scolaires.

Après que Mme Martine David eut jugé que cet amendement complétait utilement le texte de l’article, la commission l’a adopté.

La commission a adopté l’article 78 ainsi modifié.

Après l’article 78

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu fixant à 5,5 % le taux de la TVA applicable aux biens permettant l’accès à la culture, puis un amendement de M. Jean–Pierre Brard garantissant la gratuité de l’accès aux bibliothèques municipales et un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant la gratuité des titres de transport pour les enfants dont les familles sont bénéficiaires de minima sociaux.

L’amendement n° 38 de M. Pierre Lequiller et trois amendements de M. Germain Gengenwin relatifs à la lutte contre l’illettrisme sont devenus sans objet compte tenu de l’adoption de l’article additionnel après l’article 75.

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

Article additionnel avant l’article 79

Conventions de coordination des acteurs de la lutte contre les exclusions

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à faciliter la coordination des interventions en matière de lutte contre les exclusions par la signature de conventions entre organismes et collectivités engagés dans cette lutte.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a indiqué qu’il était nécessaire de mettre en place une telle coordination, de manière à mieux assurer une dynamique locale et pour développer à ce niveau les initiatives. Il faut tenter de trouver une solution à la dispersion des intervenants et des fonds, en faisant travailler tout le monde ensemble au niveau territorial le plus pertinent

M. Jean Le Garrec, rapporteur, a également justifié la nécessité de mettre en place une coordination dans le cadre souple d’un conventionnement qui traduit le refus du concept de guichet unique.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, la commission a rejeté un amendement de M. Jacques Barrot créant un conseil et un plan départemental de l’insertion et précisant leurs missions, ainsi que deux amendements présentés respectivement par M. Jean–Pierre Brard et Mme Janine Jambu prévoyant l’accueil des personnes en situation de précarité par un guichet unique.

Article additionnel avant l’article 79

Représentation des associations de lutte contre les exclusions dans les Centres communaux d’action sociale (CCAS)

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les associations de lutte contre les exclusions sont représentées aux conseils d’administration des Centres communaux d’action sociale (CCAS), Mme Paulette Guinchard-Kunstler ayant indiqué que seules les associations familiales et les associations de handicapés en font actuellement partie.

Avant l’article 79

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz accordant aux associations de chômeurs un droit d’affichage dans les locaux des ASSEDIC et des ANPE, selon des modalités fixées par décret.

M. Jean Le Garrec, rapporteur, s’est opposé à l’amendement en considérant que la commission avait déjà lancé un débat important en consacrant le droit des associations de chômeurs à être représentées auprès de l’UNEDIC et des ASSEDIC. Cet amendement ne relève pas à proprement parler du domaine de la loi et concerne l’organisation interne des ASSEDIC et des ANPE.

Mme Martine David a considéré que l’amendement était intéressant puisqu’il participait de la volonté de mieux faire entendre les associations de chômeurs.

M. Alfred Recours a fait remarquer que la décision prise par la commission d’ouvrir les ASSEDIC et l’UNEDIC à la représentation des associations de chômeurs provoquait déjà une forte contestation, alors qu’une telle représentativité peut être facilement organisée et encadrée par la loi. Il semble difficile d’aller au-delà en prenant une décision qui ne semble pas pleinement réalisable en pratique.

Mme Véronique Neiertz a suggéré de modifier l’amendement afin de prévoir plus simplement que les associations de chômeurs représentées aux conseils d’administration auront le droit d’afficher leurs coordonnées dans les locaux de l’ASSEDIC concernée.

Le rapporteur a rappelé que l’action menée en faveur de la représentation des associations de chômeurs était loin d’être gagnée. Il serait donc préférable de porter avant tout l’effort sur ce point. En tout état de cause, dès lors que ces associations seront représentées aux conseils d’administration, elles se verront reconnaître un certain nombre de moyens afin d’exercer correctement leur mandat.

M. Jean-Michel Marchand a considéré qu’un droit d’affichage réservé aux seules associations représentées n’était pas acceptable.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a également rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz instaurant, au profit des associations œuvrant dans la lutte contre les exclusions, une possibilité de financement pluriannuel dans le cadre de conventions.

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz créant un “ chèque de représentation ”, d’un montant fixé par décret, remis annuellement à tout chômeur de longue durée.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a précisé que ce chèque permettrait aux chômeurs de longue durée d’adhérer au syndicat ou à l’association de chômeurs de son choix.

Le rapporteur s’est opposé à cet amendement en considérant une nouvelle fois qu’il convenait avant tout de défendre le principe de base de la représentation des associations de chômeurs sans multiplier les propositions connexes qui ne peuvent que compliquer l’ensemble du dispositif.

M. Alfred Recours, tout en considérant que le mécanisme de l’amendement était difficile à intégrer dans la loi, a fait observer qu’il soulevait cependant un véritable problème, compte tenu du fait que les salariés peuvent déduire de l’impôt sur le revenu leurs cotisations syndicales.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand exonérant de cotisations sociales les associations exerçant leur activité dans les zones franches urbaines.

Le rapporteur a donné un avis défavorable en considérant que les zones franches visent à favoriser le secteur productif et que cet amendement risque d’inciter l’ensemble des associations, quel que soit leur lieu d’établissement, à réclamer une exonération identique.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 79

Formation des professions sociales

Le présent article propose de clarifier, moderniser et consolider les fondements juridiques, financiers et administratifs du dispositif de formation des travailleurs sociaux, par une nouvelle rédaction de l’article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et par l’insertion, au sein du même chapitre VII (Dispositions relatives aux établissements de formation des travailleurs sociaux) de cette loi, de deux nouveaux articles 29-1 et 29-2.

Les travailleurs sociaux, dénomination retenue pour recouvrer un ensemble extrêmement disparate de professions aux niveaux de qualification les plus divers, sont estimés à 440 000 personnes environ. Ils remplissent un rôle tout à fait essentiel dans la lutte contre les exclusions, par leur action concrète sur le terrain et leur connaissance pratique des situations des personnes en difficulté. Il s’agit d’un secteur où les besoins, notamment avec une professionnalisation toujours plus grande, ne manquent pas et qui bénéficie d’un très fort attrait auprès des jeunes (le nombre de candidats aux sélections des centres de formation est de dix à vingt fois supérieur au nombre de places disponibles).

Les formations préparant aux diplômes d’Etat en travail social sont dispensées par un réseau de 159 centres de formation de travailleurs sociaux, dont 32 sont des établissements à statut public (lycées, IUT, hôpitaux, ...) et les autres ont un statut associatif. Ces centres accueillent chaque année plus de 30 000 étudiants. Ils sont équitablement répartis sur tout le territoire métropolitain : toutes les régions disposent au moins d’un centre de formations et plus de la moitié des départements a sur son territoire un centre de formation. Les différentes formations dispensées dans les établissements et les diplômes qui les sanctionnent sont détaillés dans le tableau ci-après. En outre, si la configuration et la taille de chaque centre sont variables (multifilières ou monofilière notamment), la plupart d’entre eux développent également des activités dans le domaine de la formation permanente, des études et de la recherche sur le travail social.

Diplôme préparé

Niveau
du
diplôme

Conditions d’entrée en formation

Durée de la formation

Nombre d’organismes agréés en 1997

Nombre
d’étudiants
en 1996

Nombre
de diplômés
en 1996

Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (CAFAD)

V

BEP sanitaire et social, CAFAS, BEPA, CAFAMP... ou épreuves d’admission

en cours d’emploi :
280 heures de formation théorique + 120 heures de stage

127

3047

2168

Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico psychologique (CAFAMP)

V

CAFAS, CAFAD, BEP, BEPC... ou épreuves d’admission

en cours d’emploi : 350 heures de formation théorique + 1 mois de stage

63

4919

2253

Certificat de travailleuse familiale (CTF)

IV

Pas de diplôme requis, mais examen de sélection

en cours d’emploi :
665 heures de formation théorique + 2 mois ½ de stage
en voie directe :
900 heures de formation théorique + 8 mois de stage

8

213

168

Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (CAFME)

IV

Pas de diplôme requis, mais examen de sélection

950 heures de formation théorique + 15 mois de stage en 3 ans

49

3523

1579

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES)

III

Baccalauréat ou équivalent ou examen de niveau + épreuves d’admission

1450 heures de formation théorique + 15 mois de stage en 3 ans

49

7782

2384

Diplôme d’Etat d’assistant du service social (DEASS)

III

Baccalauréat ou équivalent ou examen de niveau + épreuves d’admission

1400 heures de formation théorique + 14 mois de stage en 3 ans

48

5761

1623

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)

III

Baccalauréat ou équivalent ou examen de niveau + épreuves d’admission

1200 heures de formation théorique + 9 mois de stage en 27 mois

31

3055

970

Diplôme de conseiller en économie sociale familiale (DCESF)

III

BTS en économie sociale familiale

480 heures de formation théorique + 360 heures de stage en 1 an

45

919

608

Certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé (CAFETS)

III

Baccalauréat de technicien ou Diplôme de l’enseignement technologique + 3 ans d’expérience professionnelle ou CAP, BEP + 3 ans d’expérience professionnelle

1000 heures en 3 ans

30

847

260

Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA

III

3 ans d’expérience professionnelle + épreuves de sélection

1000 heures de formation théorique + 4 mois de stage + 12 mois en situation d’animation

52

(3)

200

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social (CAFDES)

II

être en position de directeur d’établissement ou service du secteur privé ou justifier de 5 ans d’encadrement d’un service du secteur ou conseillers socio éducatifs, attachés, inspecteurs ayant 5 ans d’ancienneté + épreuves de sélection

1000 heures en 3 ans

14

1000

250

Diplôme supérieur en travail social (DSTS)

(décret n° 98-162 du 12 mars 1998)

II

diplôme de travail social (DEAS, DEES, DEEJE, DCESF, CAFETS) + 5 ans d’expérience professionnelle + 500 heures de formation permanente + occuper une fonction de cadre ou de formateur

670 heures en 3 ans

29

900

200

(article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)

Définition et agrément des formations sociales

Cet article est totalement réécrit par le présent projet de loi pour prendre en compte les profondes mutations qu’à connues le secteur des établissements de formation des travailleurs sociaux depuis 1975. L’ancien système de conventionnement entre l’Etat et les établissements privés n’a en effet guère été mis en oeuvre.

Le premier alinéa fait référence aux trois types de formations sociales - initiales, permanentes et supérieures - et définit leur mission, qui est de contribuer à la qualification des professionnels et des bénévoles dans les domaines suivants :

- la lutte contre les exclusions ;

- la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations sociales associées ;

- le développement social.

Il s’agit de fait de la reconnaissance d’une mission de service public dévolue aux centres de formation.

Le deuxième alinéa prévoit un agrément par l’Etat des établissements publics et privés dispensant ces formations. Cet agrément sera accordé au niveau déconcentré régional ou académique, par les représentants des ministres compétents selon le secteur concerné. Pour pouvoir bénéficier de cet agrément, les établissements doivent souscrire à au moins deux engagements principaux :

- recruter leur personnel de direction et de formation sur une liste d’aptitude nationale, ce qui devrait permettre à l’Etat de s’assurer de la qualité de l’encadrement et de l’enseignement dans les centres de formation ;

- se conformer au schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social22.

Ce schéma, élaboré en concertation avec les principaux acteurs concernés, sera un outil de programmation pluriannuel permettant de mieux ajuster l’offre de formation aux besoins recensés en personnels qualifiés. Il constituera donc un document de référence, au niveau national et décliné par régions, pour la gestion prévisionnelle des emplois de travailleurs sociaux, l’évolution de la structure de l’appareil de formation et l’adaptation du contenu des programmes aux réalités des situations et des politiques sociales. Il ne sera toutefois pas juridiquement opposable au niveau de l’agrément des établissements.

Le troisième alinéa indique que les formations initiales, et elles seules, sont sanctionnées par des diplômes et certificats d’Etat. Il serait toutefois souhaitable que les formations permanentes et supérieures fassent aussi l’objet d’une telle reconnaissance, afin de promouvoir la formation de véritables cadres du travail social.

Enfin, le quatrième alinéa rappelle le principe, qui figure déjà dans la rédaction actuelle de l’article 29, de la prise en charge par l’Etat du financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation et renvoie à l’article 29-1 les modalités d’attribution de ce financement.

*

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur prévoyant que les établissements et organismes de formation des travailleurs sociaux sont également compétents pour la formation des animateurs de loisirs et d’activités périscolaires et un amendement de Mme Janine Jambu, de portée comparable.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, celui de Mme Janine Jambu devenant, de ce fait, sans objet.

La commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur :

- un amendement affirmant que les établissements de formation des travailleurs sociaux participent au service public de la formation ;

- un amendement disposant que le schéma national des formations sociales et les programmes des formations doivent tenir compte de la réalité concrète des situations d’exclusion sociale et faciliter la coordination des différentes filières de formation, notamment avec l’enseignement supérieur ;

- un amendement favorisant le développement de formations permanentes et supérieures en travail social par la création de diplômes agréés correspondants.

(article 29-1 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)

Financement des établissements de formation des travailleurs sociaux

Les subventions allouées aux différents centres de formation sont imputées sur l’article 20 du chapitre 44-33 du budget des affaires sociales, abondé à hauteur de 517,5 millions de francs dans la loi de finances pour 1998. Ces subventions permettent de couvrir en moyenne 78 % des dépenses des établissements, qui sont elles-mêmes pour 80 % des dépenses de personnel. Le cadre de ce financement mérite cependant d’être rénové pour assurer une plus grande sécurité budgétaire aux établissements.

Le I de cet article prévoit ainsi la passation d’un contrat entre l’Etat et les organismes responsables des établissements de formation des travailleurs sociaux. Cette formule, déjà retenue pour l’enseignement privé général et agricole, s’avère cohérente au regard de la mission de service public conférée aux établissements et permet d’apporter les garanties nécessaires à la mise en oeuvre des relations entre l’Etat et les centres de formation. Le contrat doit permettre de formaliser les objectifs de formation poursuivie par l’établissement, conformément au schéma national des formations. Il faut également noter que seul l’organisme gestionnaire de l’établissement est habilité à contracter avec l’Etat ; en effet, l’établissement n’est pas une personne morale et ne possède donc pas de capacité juridique.

Le II indique que l’aide financière de l’Etat est attribuée sous la forme d’une subvention couvrant deux types de dépenses :

- la rémunération des personnels nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, sans qu’aucune procédure explicite d’indexation ne soit mentionnée ;

- les dépenses d’ordre pédagogique et administratif nécessitées par le fonctionnement de l’établissement, calculées sur la base d’un forfait national par étudiant.

Il détaille également, dans son dernier alinéa, les différentes ressources financières que peuvent percevoir les établissements sous contrat pour leur budget propre :

- des droits d’inscription23, dont le montant maximum sera fixé chaque année par l’Etat ;

- des frais de scolarité, dont le montant maximum sera aussi fixé chaque année par l’Etat ;

- des rémunérations de services, par exemple pour des audits ou à l’occasion de l’organisation de séminaires ou de stages de formation continue ;

- la participation des employeurs, au titre notamment de la prise en charge des coûts des formations permanentes suivies par leurs personnels ;

- des subventions de collectivités publiques comme les régions (au titre de leur compétence en matière de formation professionnelle), les hôpitaux ou les chambres de commerce et d’industrie.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l’Etat garantit aux établissements de formation de travailleurs sociaux un financement pluriannuel.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jacques Barrot précisant les différents types de ressources des établissements de formation.

(article 29-2 nouveau de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)

Aides financières aux étudiants en travail social

Cet article prévoit la possibilité pour les étudiants des établissements de formation des travailleurs sociaux de percevoir des bourses d’études versées par l’Etat, dont les conditions d’attribution et notamment les taux sont fixés par décret.

Le versement d’une telle aide financière existe déjà pour plus de 4000 étudiants, mais en l’absence de toute base légale (il s’agit du décret n° 42-3055 du 17 octobre 1942 pour les assistant(e)s de service social et de la circulaire n° 94-17 du 1er juin1994 pour les autres étudiants). Elle est de fait tout à fait indispensable, compte tenu de l’extrême diversité des frais de scolarité qui peuvent varier de 1000 F à 4000 F selon les établissements. Il s’agit également de reconnaître ainsi aux étudiants en travail social des droits identiques à ceux des étudiants de l’enseignement supérieur.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur garantissant aux étudiants en travail social les mêmes libertés politiques que celles dont disposent les étudiants dans les universités.

La commission a adopté l’article 79 ainsi modifié.

Article 80

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Cet article institue un Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui aura pour mission de coordonner le recueil et l’élaboration de l’information statistique relative aux situations de précarité et d’exclusion et aux politiques menées dans ce domaine.

Le besoin d’une telle structure a été exprimé tant par les scientifiques producteurs de statistiques24 que par les associations de lutte contre les exclusions. En effet, si les études sérieuses sur le thème de la pauvreté et de l’exclusion ne manquent pas, elles sont réalisées par des acteurs multiples qui travaillent chacun dans un secteur spécifique et avec une problématique qui lui est propre. Cela conduit à un éclatement des informations disponibles qui ne permet pas véritablement de saisir la globalité et la complexité des processus d’exclusion et des situations concrètes de pauvreté. L’évaluation des politiques d’insertion souffre par conséquent du même manque de référentiel sûr.

L’observatoire qu’il est proposé de créer devra donc organiser la synthèse régulière et la diffusion de l’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que favoriser le développement de la connaissance dans des domaines qui demeurent mal couverts ou sous des angles d’approches nouveaux. Il s’agira d’une structure légère, dotée d’un budget annuel de cinq millions de francs, qui ne produira pas d’études elle-même mais en fera réaliser par les organismes de recherche et de statistique déjà existants et par un réseau d’observatoires locaux qui sera progressivement constitué.

Au premier alinéa de l’article, il est précisé que cet observatoire est placé auprès du ministre chargé des affaires sociales. Si un tel positionnement peut se justifier en termes administratifs par l’utilité de l’adosser aux services statistiques du ministère (SESI, DARES, MIRE), il ne correspond pas à la volonté politique de couvrir l’ensemble du champ de l’exclusion. Les études que l’observatoire fera réaliser concernent certes en grande partie le champ de compétences (très large) de l’actuel ministère de l’emploi et de la solidarité, mais elles viseront aussi la culture, l’éducation, la formation, l’accès à la justice ou le logement (la nécessité de connaître le nombre le plus exact possible de personnes sans domicile fixe est primordiale). Comme pour le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ou la Délégation interministérielle au RMI, le rattachement de cet observatoire au Premier ministre serait plus opportun.

Il est également précisé dans le deuxième alinéa de cet article que l’observatoire devra remplir sa mission “ en lien étroit ” avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) institué par l’article 43-1 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion. Il y a en effet complémentarité entre ces deux organismes, l’observatoire étant un lieu d’étude et de recherche scientifique et le CNLE un lieu de débat et de propositions sur les politiques de lutte contre les exclusions. Ce dernier aura donc tout intérêt à s’appuyer sur les travaux de l’observatoire et à lui demander de réaliser des études. Afin d’éviter l’impression de superposition de multiples organismes, il serait toutefois souhaitable d’indiquer explicitement ce mode d’articulation entre les deux instances concernées.

Enfin, il faut constater l’absence de mention d’un rapport public annuel de l’observatoire dans le dispositif de l’article alors que ce rapport est annoncé dans l’exposé des motifs du projet de loi. De même, il n’a pas été prévu de décret en Conseil d’Etat pour déterminer notamment la composition et le mode de saisine de l’observatoire. Il s’agit pourtant d’une garantie indispensable du caractère scientifique et indépendant de cet organisme : la qualité et l’objectivité des travaux de l’observatoire doivent être assurées par la mise en place en son sein, annoncée dans le programme d’action du Gouvernement, d’un conseil scientifique composé d’experts.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin proposant une nouvelle rédaction de l’article.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Marchand substituant à l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale un Observatoire national de la richesse et des inégalités sociales.

M. Jean-Michel Marchand a expliqué que son amendement avait pour but d’étendre le champ d’action de l’observatoire en lui donnant pour objet l’étude de la richesse des Français, des inégalités existant entre eux et des charges qu’ils supportent. Cet objet recoupe pour partie celui de l’ancien Centre d’études et de recherche sur les revenus et les coûts (CERC) supprimé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a rappelé que l’objet de cet article était avant tout de répondre au souhait de l’ensemble des associations de lutte contre les exclusions de voir étudiées, de façon continue et approfondie, les situations de pauvreté et d’exclusion. Si le rétablissement d’un organisme proche de l’ancien CERC peut être une bonne chose, celui-ci ne peut pas être substitué à l’observatoire créé par l’article.

Le rapporteur a souhaité que l’amendement soit revu afin de compléter si nécessaire l’objet de l’observatoire mis en place par l’article.

L’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jacques Barrot rattachant l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale au Premier ministre.

Puis alle a adopté un amendement du rapporteur dénommant l’observatoire créé par l’article “ Observatoire national de lutte contre l’exclusion ” et a en conséquence rejeté un amendement de Mme Janine Jambu intitulant cet observatoire “ Observatoire de la pauvreté, de l’exclusion sociale et du temps libre ”.

Un amendement de M. Jean-Michel Marchand précisant que les administrations publiques sont tenues d’apporter leur concours à l’observatoire dans l’accomplissement de ses missions et pour la réalisation de ses travaux d’études a été retiré par son auteur.

La commission a rejeté un amendement de Mme Janine Jambu précisant que l’observatoire fait réaliser ses travaux d’études en liaison avec les observatoires régionaux de la santé.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur disposant que l’observatoire s’appuie sur les organismes statistiques régionaux et nationaux déjà existants.

La commission a examiné un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz proposant que l’observatoire soit consulté pour avis sur tous les projets de textes concernant la lutte contre les exclusions.

Le rapporteur s’est opposé à cet amendement en soulignant le caractère irréaliste d’une telle proposition.

M. Alfred Recours a considéré qu’une telle disposition, qui institue une obligation légale de consultation d’un organisme extérieur, serait en contradiction avec le respect des droits du Parlement qui doit, par exemple, pourvoir discuter une proposition de loi relative à l’exclusion sans la soumettre préalablement à quiconque.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur :

- un amendement prévoyant l’obligation pour l’observatoire de présenter chaque année au Premier ministre et au Parlement un rapport de synthèse de ses travaux et renvoyant à un décret en Conseil d’Etat la définition de sa composition, de ses missions et de ses modalités de fonctionnement ;

- un amendement disposant que le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI peut faire réaliser certaines études par l’Observatoire national de lutte contre l’exclusion.

La commission a ensuite adopté l’article 80 ainsi modifié.

Article 81

(articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975, articles 185 et 185-2 du code de la famille et de l’aide sociale)

Institutions sociales et médico-sociales

·  Paragraphe I (articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1975)

La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales faisant suite à la loi hospitalière de 1970 a consacré le principe de la séparation entre le secteur sanitaire et le secteur social, affirmant l’autonomie juridique applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux par rapport au régime des établissements hospitaliers.

Son article premier définit l’ensemble des organismes, publics ou privés, qui peuvent être considérés comme des institutions sociales ou médico-sociales relevant de la loi, en fonction de leurs activités qui ont toutes pour objectif commun de s’adresser à des personnes fragilisées : personnes démunies, handicapées ou inadaptées, personnes âgées, jeunes travailleurs et mineurs...

Pour le secteur de l’insertion sociale, consacré par le 5°) de cet article premier de la loi de 1975, on compte 765 centres d’hébergement et de réadaptation sociale, représentant près de 30 000 places.

Depuis quelques années, un dispositif d’aide aux personnes très en difficulté s’est mis en place offrant un accueil, un hébergement, une aide alimentaire ou un accompagnement sanitaire avec l’objectif de recréer un lien social et d’aider à la réinsertion de la personne.

Pour répondre à “ l’urgence sociale ”, des plans hivernaux d’accueil et d’hébergement ont été adoptés pour, dans un premier temps, que toute personne sans abri puisse être accueillie durant les mois les plus froids. Cette première mission s’est progressivement élargie, avec la création des “ SAMU sociaux ”, dans les grandes agglomérations et l’ouverture de “ boutiques de solidarité ”.

Mais ces nouveaux établissements, généralement gérés par le secteur associatif, n’ont pas de base juridique législative ou même réglementaire. Ils sont financés sur des crédits d’intervention sociale de l’Etat (chapitre 47-21 du budget des Affaires sociales) et des collectivités locales, lorsqu’ils ne sont pas totalement pris en charge par le secteur associatif.

Dans ce contexte, le a et b du paragraphe I du présent article proposent de modifier l’article 1er de la loi précitée afin :

- de décrire les actions menées par de tels établissements (a) ;

- de compléter les missions qui leur sont confiées en substituant, à la notion de réadaptation professionnelle, celle de “ réinsertion sociale et professionnelle ”, en ajoutant l’objectif d’“ insertion par l’activité économique ” et en précisant que les activités menées s’adressent non seulement aux individus en difficulté mais aussi aux “ familles en détresse ” (b).

On observera que le a) qui modifie le 1° de l’article premier de la loi de 1975 n’apporte aucune modification à la rédaction actuelle de cette loi et peut donc être supprimé.

Le c) du paragraphe I propose, quant à lui, de modifier le 8° de l’article 3 de cette même loi qui décrit l’une des catégories d’établissements reconnues par la loi comme relevant de la législation et de la réglementation sur les institutions sociales et médico-sociales. Ces dernières prévoient, en particulier, que la création, la transformation ou l’extension de ces établissements sont soumises à l’avis motivé d’un comité régional spécial ou du comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Par rapport à la rédaction actuelle de ce 8° de l’article précité, le présent projet de loi propose :

- de faire référence, non seulement à des “ structures ” mais aussi à des “ services ”, ce qui permettra de viser les SAMU sociaux et les équipes de rue en introduisant ainsi une notion de mobilité dans la loi ;

- de prévoir que ces structures ou services comporteront ou ne comporteront pas d’hébergement ;

- d’introduire les notions d’accueil “ dans les situations d’urgence ”, de “ soutien et d’accompagnement social ”;

- de rappeler le dispositif de l’article premier de la loi de 1975, modifié par le b) du paragraphe, en soulignant que les objectifs des actions menées et des services offerts sont “ l’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle ”, ces actions s’adressant aux individus ainsi qu’aux familles en détresse.

Cette nouvelle rédaction est donc très complète, à l’inverse de la rédaction actuelle qui ne correspond plus à la réalité du “ terrain ”. Elle reprend par ailleurs la philosophie générale du projet de loi avec la notion de services continus offerts aux personnes en difficultés permettant de définir, pour elles et avec elles, un parcours vers l’insertion.

· Paragraphe II (article 185 du code de la famille et de l’aide sociale)

Ce paragraphe modifie l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale qui définit les personnes pouvant être accueillies dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), en élargissant les missions de ces centres désormais appelés centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Toutefois, il est bien précisé que les CHRS n’exercent aucun monopole des missions définies au 8° de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, modifié au paragraphe précédant, puisqu’ils peuvent assurer “ tout ou partie ” de ces missions. Inversement, les CHRS ne seront plus cantonnés dans l’hébergement puisqu’ils pourront à présent développer des services ou des activités dans le domaine de l’adaptation à la vie active ou de l’insertion sociale, par exemple. Il convient enfin de rappeler que les CHRS, qui peuvent être des institutions publiques ou privées, sont entièrement financés par l’aide sociale de l’Etat.

La nouvelle rédaction de l’article 185 proposée prévoit par rapport à l’actuelle :

- le changement de la dénomination des centres, évoqué plus haut ;

- une nouvelle description des difficultés que connaissent les personnes que peuvent accueillir les centres, élargie aux problèmes de santé, d’insertion et d’origine familiale ;

- le rappel de l’objectif final de l’aide apportée : accéder ou recouvrer “ l’autonomie personnelle et sociale ” ;

- la fixation des conditions de fonctionnement et de financement des CHRS par un décret en Conseil d’Etat, alors que la rédaction actuelle ne prévoit qu’un décret simple. A l’inverse de ce dernier, le nouveau décret ne déterminera pas la durée limite de l’aide sociale apportée. En revanche, il précisera les modalités de la participation financière des personnes accueillies à leurs frais d’hébergement et d’entretien.

Cette disposition nouvelle s’inspire de la réglementation existante pour les foyers d’hébergement d’adultes handicapés. Elle part du principe que toute contribution, même modeste, de la personne en fonction de ses revenus disponibles, participe à son processus actif d’autonomisation.

Par ailleurs, le même décret précité devra également préciser les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans les CHRS perçoivent la rémunération visée à l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale qui prévoit, pour ces personnes, une exonération des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre des activités qu’elles exercent dans un but de rémunération professionnelle.

Enfin, le dernier alinéa du paragraphe prévoit l’applicabilité de ce dispositif dans les départements d’outre-mer. Cette précision est juridiquement inutile pour garantir cette applicabilité mais elle traduit un message politique fort.

· Paragraphe III

Ce paragraphe généralise une expérience fonctionnant depuis quelques années au plan local en prévoyant la création, dans chaque département, à l’initiative du préfet, d’un service d’information et d’orientation chargé de coordonner les différents dispositifs d’hébergement des personnes en difficulté.

Il existe d’ores et déjà dans tous les départements un lieu central d’information sur lequel sont dirigés les appels au numéro vert d’urgence sociale. Une trentaine de départements de région parisienne et des grandes métropoles, telles que Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes, sont allés au-delà de ce service minimum en mettant en place une structure de coordination des interventions et de l’hébergement d’urgence (véhicules pour aller proposer un hébergement aux personnes sans abri, gestion par ordinateur des places libres dans chaque centre d’hébergement etc...). Mais il demeure incontestablement un problème de coordination dans certains départements qui ne permet pas aux dispositifs mis en oeuvre d’être pleinement efficaces.

Le rapport rendu au secrétaire d’Etat chargé de l’action humanitaire d’urgence en novembre 1995 par M. Bernard Quaretta25 avait clairement mis en exergue cette difficulté : “ L’estimation numérique – assez empirique elle aussi – des organismes, services, etc. susceptibles d’accueillir pour une durée quelconque le peuple des errants est sujette à de nombreuses variations selon l’instance qui pratique cette estimation. Encore plus difficile à faire est l’évaluation du nombre de places disponibles à un moment donné. Compte tenu de leur extrême diversité, peut-on mettre sur le même plan un lit pour une nuit dans un asile de nuit hérité du XIXème siècle et un appartement thérapeutique dans le cadre d’une structure en milieu ouvert ? ”. Ce même rapport préconisait, en conclusion, que soit assurée la coordination des structures dans chaque département afin de recenser en permanence les capacités d’accueil disponibles et de guider les personnes en quête d’hébergement.

Dans cet esprit, le présent article propose de mettre en place de tels dispositifs qui s’attachent non seulement à informer les personnes en difficulté mais aussi à les orienter. Ces dispositifs “ de veille sociale ” devront fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ils pourront être saisis par les individus mais aussi par tout organisme ou toute collectivité.

L’article proposé leur confie trois missions précises :

- l’évaluation de l’urgence de la situation ;

- la proposition d’une “ réponse immédiate ” qui s’accompagne de sa mise en oeuvre effective, pouvant faire appel au concours des services publics (telle que la police pour accompagner la personne jusqu’au centre qui peut l’accueillir) ;

- et la mise à jour des capacités d’accueil dans le département.

A cette fin, le dernier alinéa du paragraphe prévoit l’obligation, pour les structures d’accueil, de déclarer périodiquement leurs places vacantes. Cette disposition ne semble pas suffisante. Ainsi que le prévoyait le projet de loi d’orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale de l’année dernière, il serait opportun d’ajouter que les établissements et services concernés, s’ils sont complets ou s’ils ne peuvent proposer une solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui cherche un hébergement, doivent adresser cette dernière au dispositif de veille sociale afin qu’une solution lui soit rapidement proposée. Une telle modification correspondrait tout à fait au rôle d’orientation du dispositif, qui ne doit pas devenir un simple système d’information.

· Paragraphe IV

Ce paragraphe abroge, d’une part l’article 185-2 du code de la famille et de l’aide sociale qui disposait que les personnes bénéficiant de l’aide sociale pour être accueillies dans un CHRS par application de l’article 185 du même code, modifié par le précédent paragraphe, peuvent également bénéficier d’une aide au “ réentraînement au travail ” dans des centres d’aide par le travail (CAT), et d’autre part, l’article L. 323-35 bis du code du travail qui rend applicables aux personnes hébergées par un CHRS les dispositions sur le travail protégé.

Cette double abrogation a pour objet de mettre fin à la confusion qui pouvait exister entre les personnes en situation de précarité ou d’exclusion, accueillies dans des CHRS, et les personnes handicapées, qui participent aux activités des CAT.

Le lien établi entre les deux types de structures se justifiait jusqu’à présent par l’impossibilité, pour les CHRS, de proposer aux personnes en difficulté une aide à la vie active ou à l’insertion professionnelle.

Or, le paragraphe II du présent article donne désormais cette possibilité aux CHRS. Il a donc paru opportun d’abroger les deux dispositions précitées qui créait une confusion peu souhaitable entre deux catégories de personnes qui en font l’objet de dispositifs spécifiques et distincts.

*

La commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur supprimant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe I qui n’apportent aucune modification à la rédaction actuelle de la loi du 30 juin 1975, puis rejeté un amendement de M. Yves Fromion élargissant le rôle des institutions sociales visées et un amendement de M. Laurent Dominati obligeant ces institutions à héberger les personnes sans domicile dont l’état physique ou psychologique l’exige.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a rejeté plusieurs amendements :

- un amendement de M. Pierre Cardo mentionnant expressément au paragraphe III la responsabilité du préfet dans la mise en place du dispositif de veille sociale ;

- un amendement de M. Pierre Cardo précisant que ce dispositif fonctionne jour et nuit ;

- un amendement de M. Jacques Barrot proposant que ce dispositif aille à la rencontre des personnes démunies.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, en coordination avec le reste de l’article, que le dispositif de veille sociale s’adresse aux familles en difficulté, deux amendements de portée voisine de M. Yves Fromion et de M. Jacques Barrot devenant, de ce fait, sans objet.

La commission a rejeté deux amendements de M. Pierre Cardo de nature rédactionnelle.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier de portée rédactionnelle et le second précisant que les établissements ou services d’accueil qui ne peuvent satisfaire à la demande d’une personne ou d’une famille doivent orienter celle-ci vers le dispositif de veille sociale, Mme Paulette Guinchard-Kunstler insistant sur l’importance de cette disposition.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo proposant que chaque structure départementale de veille sociale nomme ses correspondants au sein de chaque centre communal d’action sociale.

La commission a ensuite adopté l’article 81 ainsi modifié.

Après l’article 81

La commission a rejeté trois amendements :

- le premier de M. Germain Gengenwin, demandant à ce que le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l’année un projet de loi en faveur des handicapés,

- le deuxième de M. André Schneider, visant à ouvrir pour les personnels civils agents contractuels de nationalité française ayant servi au sein des forces françaises en Allemagne (FFA) un droit à intégration dans la fonction publique de l’Etat ou dans la fonction publique territoriale dans un corps spécifique de fonctionnaires,

- le troisième de M. Jean-Pierre Brard visant à permettre aux associations intermédiaires de bénéficier de l’agrément pour les associations de services aux personnes en particulier de l’agrément qualité nécessaire pour l’exécution de tâches ménagères au domicile d’une personne âgée, handicapée et dépendante.

Article 82

Rapport d’évaluation au Parlement

Le présent article prévoit la présentation, par le Gouvernement, tous les deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, d’un rapport au Parlement procédant à l’évaluation de la présente loi.

On ne peut que se féliciter de cette disposition, de nature à renforcer le contrôle parlementaire de l’application des lois. Il connaîtrait toutefois que ces futurs rapports s’appuient sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale afin que l’évaluation de la loi se fonde sur l’analyse de l’évolution des processus de précarisation et d’exclusion et sur les propositions auxquelles pourra conduire cette analyse par l’observatoire.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à ce que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement prenne en compte les travaux de l’Observatoire national de lutte contre l’exclusion.

La commission a ensuite rejeté deux amendements :

- le premier de M. Pierre Cardo tendant à intégrer dans le rapport une évaluation des politiques publiques concourant à l’accès au droit et à la prévention des exclusions ;

- le deuxième de M. Jacques Barrot tendant à prévoir dans le rapport une évaluation des améliorations dans l’accès aux droits fondamentaux fixés par l’article premier du projet de loi pour les personnes rencontrant les plus grandes difficultés.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard visant à prévoir une réunion semestrielle des associations de solidarité avec le délégué départemental du Médiateur de la République et la possibilité pour celui-ci d’adresser des recommandations aux organismes concernés par la lutte contre l’exclusion.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler a souligné la nécessité d’organiser une concertation des acteurs locaux de la lutte contre l’exclusion au niveau local.

M. Alfred Recours a noté la difficulté de confier cette mission aux délégués départementaux du médiateur qui sont bénévoles.

Le rapporteur, après avoir souligné l’intérêt de la concertation au plan local et des questions relatives à la médiation sociale, a estimé qu’une telle disposition relevait plutôt du domaine réglementaire.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 82 ainsi modifié.

Titre du projet de loi

La commission a examiné deux amendements de M. Jean-Michel Marchand intitulant le projet de loi “ relatif à la prévention et à la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté ”.

Le rapporteur a estimé intéressante l’idée, figurant dans le premier amendement, d’introduire dans le titre la notion de prévention.

Le président Georges Hage a jugé, en qualité de linguiste, que cet amendement était irrecevable au regard des règles de la grammaire française.

La commission a rejeté l’amendement.

Le rapporteur s’étant opposé pour des raisons de fond, au second amendement visant à substituer dans le titre du projet de loi à l’expression “ lutte contre les exclusions ” celle de “ lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté ”, la commission l’a rejeté.

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission spéciale demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 780.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

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Projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions

Projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions

 

Article 1er

Article 1er

 

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.

Alinéa sans modification

 

La présente loi tend à favoriser l'accès effectif de tous aux droits individuels et collectifs fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de l’éducation, de la formation et de la culture et de la vie familiale.

La présente loi tend à garantir l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux notamment dans les domaines ...

... culture, de la vie familiale et de la protection de l’enfance.

Amendements n°s 247, 248, 249 et 250

 

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.

L'Etat, ...

... publics notamment les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale et de la mutualité ainsi que ....

... principes .

Amendements n°s 251, 252 et 253

   

“ Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et les citoyens concourent à ces objectifs. ”

Amendement n° 254

 

Ils poursuivent une politique destinée à connaître et à prévenir toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.

Alinéa sans modification

 

Ils veillent à garantir à tous une information complète et un réel accès aux droits.

Alinéa sans modification

   

Article additionnel

“ En vue d’assurer une meilleure prise en charge des problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation d’exclusion, les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, notamment les organisations de chômeurs, sont représentées au sein des institutions locales d’insertion et de lutte contre l’exclusion et sont associées à la gestion des fonds sociaux des ASSEDIC et au conseil d’administration de l’UNEDIC selon des modalités discutées avec les partenaires sociaux. Elle sont également représentées auprès de l’Agence nationale pour l’emploi selon des modalités fixées par décret. ”

Amendement n° 255

 

TITRE IER

TITRE IER

 

De l'accès aux droits

De l'accès aux droits

 

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 1er

 

Accès à l’emploi

Accès à l’emploi

 

Art. 2

Art. 2

 

I.- L’Etat prend l’initiative d’actions d’accompagnement personnalisé ayant pour objet l’accès à l’emploi de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l’articulation des actions relevant de la politique définie à l’article L. 322-1 et de celles mentionnées à l’article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s’associent à ces actions dans le cadre des compétences qu’elles exercent en application du II de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Une convention cadre, conclue entre l’Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.

I.- L’Etat ...

... personnalisé et renforcé ayant pour ...

... travail ainsi que de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Les régions et ...

... conjointe qui vise à la lutte contre l’illettrisme, à l’acquisition rapide d’une expérience professionnelle, à l’orientation et à la qualification.

Amendements n°s 256, 257 et 258

 

II.- Pour l'application du I du présent article, l’Etat conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.

II.- Pour ...

... l’Etat, en concertation avec les régions, conclut ...

... 1989 et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation visées à l’article 4 de l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 ainsi qu’avec l'Agence ...

... personnalisé d’une première durée maximale de dix-huit mois qui peut être prolongée dans des conditions fixées par décret, ainsi que ...

... oeuvre.

Amendements n°s 259, 260 et 261

 

Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l’article L. 982-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

   

II bis.- Les jeunes, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisées organisées en application du présent article, bénéficient d'aides financières versées par les fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

   

II ter -  Les dépenses résultant du II bis du présent article sont à la charge des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

Une partie de la contribution visée à l’article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être versée aux organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

Les pertes de recettes entraînées pour le fonds de solidarité créé par l’article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée par le précédent alinéa sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté au fonds de solidarité. 

Amendement n° 262

 

III.- Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

 
 

IV.- Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée.

 
   

V.- Les dépenses résultant du I du présent article sont à la charge des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

VI.- Une partie de la contribution visée à l’article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être versée aux organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

VII.- Les pertes de recettes entraînées, en application du paragraphe précédent, pour le fonds de solidarité créé par l’article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté au fonds de solidarité.  

Amendement n° 260

Code du travail

   

LIVRE 3

Placement et emploi

   

TITRE 2

Emploi

   

Chapitre 2

Fonds national de l'emploi

   

Section 1

Fonds national de l'emploi

   
 

Art. 3

Art. 3

Art. L. 322-4-1.- En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :

Au premier alinéa de l’article L. 322-4-1 du code du travail, les mots : “ et des chômeurs ” sont remplacés par les mots : “ et des personnes sans emploi ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, notamment des parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que des personnes faisant l'objet, ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ”.

L’article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :

“ I - Dans le premier alinéa de cet article, les mots : “ et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves ” sont remplacés par les mots : “ et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. 

1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.

   

2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.

 

“ II.- A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : “ les handicapés et les bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité ”, sont remplacés par les mots : “ les handicapés, les bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté. ”

Amendement n° 263

 

Art. 4

Art. 4

Art. L. 322-4-7.- En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi.

I.- Le deuxième alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion.

Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.

“ Ces contrats sont réservés aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé, de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 ainsi qu'aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d’Etat rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. ”

“ Ces contrats ...

... isolé, de l’allocation d’assurance veuvage, de l’obligation ...

... L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d’insertion ainsi qu'aux ...

... Etat.

Amendements n°s 264 et 265

Art. L. 322-4-8.- Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.

Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.

 

I bis. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

“ Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu’à la condition qu’il s’accompagne d’un dispositif de qualification visant à faciliter l’insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l’issue de celui-ci.

   

“ En cas de non renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l’absence de dispositif de qualification visés à l’alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l’expiration d’une période de six mois.  ”

Amendement n° 266

Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

   

Art L. 322-4-10.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

   

Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.

En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

 

I ter. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du même code, les mots : “ et dans des conditions déterminées par décret ” sont remplacés par les mots : “ à un an ”.

Amendement n° 267

Art. L. 322-4-12.- En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigé :

“ L’Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l’article L. 322-4-7. ”

II.-  1° La première phrase de l’article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigée :

“ L’Etat ...

... d’Etat, tout ou partie...

... L. 322-4-7. ”

2° Le second alinéa du même article est abrogé. ”

Amendement n° 268

Art. L. 322-4-15.- Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.

III.- L’article L. 322-4-15 du même code est abrogé.

III.-  Non modifié

LIVRE 9

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

TITRE 8

Des formations professionnelles en alternance

   

Art. L. 980-2.- Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.

 

IV. - Dans l’article L. 980-2 du même code, les mots : “ L. 322-4-15 ” sont remplacés par les mots : “ L. 322-4-14 ”.

Amendement n° 269

   

V.- Les dépenses résultant du I bis du présent article sont à la charge des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

VI.- Une partie de la contribution visée à l’article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être versée aux organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

VII.- Les pertes de recettes entraînées, en application du paragraphe précédent, pour le fonds de solidarité créé par l’article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté au fonds de solidarité. 

Amendement n° 266

 

Art. 5

Art. 5

 

L’article L. 322-4-8-1 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :

Alinéa sans modification

 

1° Le I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-8-1.- I - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.

“ I.- L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l’issue d’un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

“ I.- L'Etat ...

... sociale ou de l’allocation d’assurance veuvage prévue à l’article L. 365-1 du même code, ou de l’obligation ...

... L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, ainsi que...

... l’emploi.

Amendements n°s 270 et 271

La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.

“ La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de 60 mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.

Alinéa sans modification

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.

“ Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé “ contrat emploi consolidé ”, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

Alinéa sans modification

   

Le contrat emploi consolidé s’accompagne d’actions de qualification visant à faciliter l’insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l’issue de celui-ci. 

Amendement n° 272

 

“ La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. ” ;

Alinéa sans modification

 

2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

II - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.

“ L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

 

“ Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l’article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. ”

Alinéa sans modification

Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.

Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.

Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

   
   

II. - Les dépenses résultant du recrutement de jeunes connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi en application de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail sont à la charge des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du même code.

   

III. - Une partie de la contribution visée à l’article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être versée aux organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 961-12 du code du travail.

   

IV. - Les pertes de recettes entraînées, en application du paragraphe précédent, pour le fonds de solidarité créé par l’article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté au fonds de solidarité.

   

V. - Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale entraînées par le recrutement de jeunes connaissant des difficultés particulières d’accès à l’emploi en application de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté aux régimes de sécurité sociale. 

Amendement n° 271

TITRE 5 DU LIVRE 3

Travailleurs privés d’emploi

CHAPITRE 1ER

Garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi

SECTION 4

Maintien des droits au revenu de remplacement

 

Article additionnel

Il est inséré dans le code du travail après l’article L. 351-16 un article L. 351-16-1 ainsi rédigé :

   

“ Art L. 351-16-1.- Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole lui permettant de faciliter son insertion sociale et économique tout en lui assurant une disponibilité suffisante pour accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. ”

Amendement n° 274

     
   

Article additionnel

   

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ou de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d’une activité professionnelle dans des conditions fixées par décret.

Amendement n° 273

 

Art. 6

Art. 6

 

I.- L’article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Art. L. 322-4-16.- En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.

Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

“ Art. L. 322-4-16.- I.- L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

“ L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique institué à l’article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l’activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

“ Art. L. 322-4-16.- I.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.

“ II.- Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

“ III.- Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d’un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

“ II.- Alinéa sans modification

“ III.- Alinéa sans modification

   

“ III bis. - Lorsque la même personne morale de droit public ou de droit privé produit des biens et services en vue de leur commercialisation et développe des activités présentant un caractère d’utilité sociale, elle peut conclure des conventions prévues aux II et III sous réserve de tenir pour chacune de ces activités une comptabilité distincte. 

Amendement n° 275

 

“ IV.- Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III du présent article, les embauches de personnes agréées par l’Agence nationale pour l’emploi, à l’exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-16-3.

“ IV.- Alinéa sans modification

 

“ V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV ci-dessus. Un décret précise les modalité spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III. ”

“ V.- Alinéa sans modification

 

II.- Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999.

II.-  Non modifié

     
 

Art. 7

Art. 7

 

Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, deux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 322-4-16-1.- Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

“ Art. L. 322-4-16-1.-  Les ...

... d’insertion, notamment les chantiers-écoles, les régies de quartiers ainsi que les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, conventionnées ...

... durée.

Amendement n° 276

 

“ Art. L. 322-4-16-2.- Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.

“ Art. L. 322-4-16-2.-  Non modifié

 

“ L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. ”

 

LIVRE 1

Conventions relatives au travail

   

TITRE 2

Contrat de travail

   

Chapitre 8

Associations intermédiaires

   
 

Art. 8

Art. 8

 

I.- Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1° est ainsi rédigé :

I.- Il est ...

... le 1°, le 2°, le 3° et le 4° sont ainsi rédigés :

 

“ 1° Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent également être conclues avec des associations intermédiaires.

“ 1° Les ...

... L. 322-4-16 peuvent ...

... intermédiaires.

Art. L. 128.- 1. L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de l'insertion par l'économique. L'agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions.

L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l'association intermédiaire.

L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.

Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en œuvre dans ce cadre. Les activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.

“ Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales en vue de l'exercice d'activités qui, en raison de leur nature ou de leur durée, ne sont pas susceptibles d'être assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée et notamment par les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 124-1, ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

“ Les associations ...

... L. 322-4-16 afin de faciliter ...

... à disposition de personnes physiques ou.de personnes morales de droit public ou privé à but non lucratif pour l'exercice d'activités qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes mentionnées à l’article L. 322-4-16 du code du travail ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

“ Il peut être conclu une convention de coopération entre l’association intermédiaire et l’Agence nationale pour l’emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l’association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l’organisation des fonctions d’accueil, de suivi et d’accompagnement mentionnées à l’alinéa précédent.

Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant cette mise à disposition.

   
   

“ 2° Les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération mentionnée au quatrième alinéa du 1° peuvent effectuer des mises à disposition auprès des personnes morales de droit privé à but lucratif pour l’exercice d’activités qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales par l’initiative privée dans les conditions suivantes :

   

“ a. la mise à disposition auprès d’une personne morale de droit privé à but lucratif pour une mission dont la durée excède un nombre d’heures fixé par décret n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément visé au IV de l’article L. 322-4-16 du code du travail. Dans ce cas, l’agrément est regardé comme tacitement accordé par le seul effet de la déclaration de la mise à disposition à l’Agence nationale pour l’emploi qui peut notifier son opposition dans les quarante-huit heures.

   

“ b. sauf difficulté particulière d’insertion du salarié de l’association intermédiaire, la mise à disposition sur un même poste de travail auprès d’une même personne morale à but lucratif ne peut excéder une durée de trois mois au cours d’une même période de douze mois ;

 

“ Il ne peut être procédé à une mise à disposition dans les établissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. ”

“ c. la personne morale de droit privé à but lucratif ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique au cours des six derniers mois.

   

“ Dans le cas d’une mise à disposition auprès d’une personne morale de droit privé pour une mission d’une durée supérieure à la durée visée au b ci-dessus, le salarié est réputé lié à cette personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée. L’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l’utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d’essai éventuellement prévue.

   

“ La rémunération au sens des dispositions de l’article L. 140-2 du code du travail, y compris s’il en existe les primes et accessoire de salaires, que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise concernée, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d’une association intermédiaire mis à disposition d’une personne morale de droit privé à but lucratif, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

   

“ 3° Le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur, soit sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2° ci-dessus.

   

“ 4° Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance ou à l’initiative du salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences. ”

2. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.

3. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.

En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.

La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.

A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.

4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence, sont assimilées à du travail effectif.

II.- 1° Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 128 du code du travail deviennent les 2°, 3° et 4° de l’article L. 322-4-16-3.

2° L'article L. 128 du même code est abrogé.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

II.- 1 ° Le 3° de l’article L. 128 du code du travail devient le de l’article L. 322-4-16-3.

2 ° Alinéa sans modification

III.- ...

... janvier 1999, à l’exception de celles relatives à la mise à disposition auprès de personnes morales de droit privé à but lucratif qui prennent effet au 1er juillet 1999.

Amendement n° 182 du Gouvernement et sous-amendements n°s 277, 278, 279 et 280

   

Article additionnel

   

Après l’article L. 322-1 du code du travail, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

“ Art. L. 322-1-1. - Afin d’éviter une rupture dans l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi de longue durée, la condition de durée d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi prévue dans le cadre des actions d’insertion professionnelle visées au présent chapitre n’est exigible que lorsque le demandeur d’emploi n’a pas été bénéficiaire d’une première action d’insertion professionnelle. ”

Amendement n° 281

Chapitre 2 du titre 2 du livre 3

Art. 9

Art. 9

 

Il est inséré, au même chapitre du code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 322-4-16-4.- Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l’insertion par l’activité économique présidé par le préfet, dont la composition est déterminée par décret.

“ Art. L. 322-4-16-4.-  Alinéa sans modification

 

“ Ce conseil a pour mission :

Alinéa sans modification

 

“ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d’insertion par l’activité économique, notamment dans le secteur non marchand ;

“ 1° De ...

... économique ;

Amendement n° 282

 

“ 2° D’élaborer un plan départemental pluriannuel pour l’insertion et l’emploi ;

“ 2° D’élaborer ...

... l’emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les programmes départementaux d’insertion ;

Amendement n° 283

 

“ 3° D’assister le préfet dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l’insertion économique.

Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 322-4-16-5.- Un fonds départemental pour l’insertion est institué dans chaque département.

“ Art. L. 322-4-16-5.- Alinéa sans modification

 

“ Il est destiné à financer le développement des initiatives locales en matière d’insertion par l’activité économique, dans des conditions déterminées par décret.

“ Il est ... ... développement et la consolidation des initiatives ...

... décret.

Amendement n° 284

 

“ Ce fonds est géré par le représentant de l’Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l’insertion par l’activité économique.

Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 322-4-16-6.- Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. L’Etat apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d’accords conclus avec les collectivités intéressées, et les agences d’insertion mentionnées à l’article premier de la loi n° 94-638 du 24 juillet 1994, pour une durée maximale de cinq ans. ”

“ Art. L. 322-4-16-6.-  Les ...

... locaux. Ils permettent de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d’associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L’Etat ...

... ans. ”

Amendement n° 285

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion

   

titre iii

De l’insertion

Chapitre IV

Modalités particulières d’adaptation aux départements d’outre-mer

 

Article additionnel

Les articles 42-6, 42-7 et 48-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion sont ainsi rédigés :

Article 42-6.- Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer.

L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.

Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

 

“ Article 42-6.- Dans chaque département d’outre-mer, la mission du conseil départemental de l’insertion est assurée par une agence départementale de l’économie solidaire, établissement public local à caractère administratif.

“ L’agence élabore et met en œuvre le programme départemental d’insertion prévu à l’article 36.

“ Elle propose la part des crédits d’insertion affectés au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.

“ Elle établit un plan pluriannuel d’insertion et le programme annuel de tâches d’utilité sociale offertes à toutes personnes en situation d’exclusion dans les conditions prévues à l’article 42-8, qui font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département.

“ Elle donne son avis sur les plans locaux d’insertion préalablement à leur adoption.

“ L’agence départementale de l’économie solidaire se substitue à l’agence départementale d’insertion et aux missions locales. Elle constitue, en conséquence, l’unique guichet en matière d’insertion.

Article 42-7.- L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :

1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

2° Des représentants de la région, du département et des communes ;

3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et nommées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.

L'agence est dirigée par un directeur nommé par décret après avis du président du conseil général.

Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

 

“ Article 42-7.- L’agence départementale de l’économie solidaire est administrée par un conseil d’administration, présidé par le président du conseil général.

“ Le conseil d’administration comprend en outre :

“ - sept représentants des services de l’Etat dans le département, dont le préfet

“ - sept représentants des collectivités territoriales : trois représentants du département, deux de la région et deux de l’association des maires

“ - six personnalités qualifiées choisies au sein d’associations ou d’institutions intervenant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre le chômage, à raison de deux personnalités qualifiées nommées par le préfet et quatre personnalités qualifiées nommées par le président du conseil général.

“ L’agence départementale de l’économie solidaire est dirigée par un directeur nommé par le président du conseil général sur proposition du conseil d’administration.

“ Un comité d’orientation placé auprès du directeur est consulté sur l’élaboration du programme départemental d’insertion et du programme annuel de tâches d’utilité sociale.

“ Le comité d’orientation est composé, d’une part, des présidents des commissions locales d’insertion ou leurs représentants, d’autre part des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés désignés par le président du conseil général sur propositions de ces organismes et de représentants d’institutions, d’organismes ou d’associations intervenant dans le domaine économique et social.

Article 42-8.- L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L 322-4-7, L 322-4-8 et L 322-4-10 à L 322-4-14 du code du travail.

Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article 42-6 Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L 322-4-7 du code du travail.

L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

“ Article 42-8.- L’agence départementale de l’économie solidaire peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion un contrat assurant l’insertion par l’activité visé aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail, des contrats assurant l’insertion par l’activité économique visés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail et les conventions visées à l’article L. 322-4-16-3 du même code, ainsi que les contrats d’accès à l’emploi prévus à l’article L. 832-2 du code du travail.

“ Les titulaires de contrat d’insertion par l’activité sont affectés à l’exécution des tâches d’utilité sociale prévues à l’article 42-6. Ces tâches sont assurées par l’agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail.

“ L’organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

“ Les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 transmettent à l’agence départementale de l’économie solidaire la liste des bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que les informations nécessaires à l’élaboration du contrat d’insertion par l’activité.

“ Lorsqu’elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amendement n° 286

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE 2

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

   

TITRE 4

Ressources

   

Chapitre 1er

Généralités

   

Section 4

Dispositions communes

   
     
     
 

Art. 10

Art. 10

Art. L. 241-11.- La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.

I.- Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, les mots : “ article L. 128 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ article L. 322-4-16-3 du code du travail ”.

Sans modification

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.

   

Art. L. 241-12.- Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.

Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :

- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;

II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :

“ Il n’est pas dû de cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l’assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d’activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d’activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. ”

III.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.

 

- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

   

Code du travail

   

Section 6 du chapitre 1er du titre 5

Dispositions diverses

   
 

Art. 11

Art. 11

Art. L. 351-24.- L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :

L’article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;

2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article,

et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

1° Au 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots : “ , de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail, ou de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ” ;

1 ° Le quatrième alinéa (3°) de cet article est complété par les mots : ...

... sociale ” ;

Amendement n° 287

Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.

Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.

Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.

 

2 °Dans le huitième alinéa de cet article, après les mots : “ visées aux ”, sont insérés les mots : “ 3° ,”.

3 ° Après le huitième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Concernant les personnes visées au 3° et se trouvant dans une situation particulièrement difficile l'avance remboursable prévue à l'alinéa précédent peut être transformée en subvention. ”

L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

 

4° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : “ visées aux ”, sont insérés les mots : “ 2°, ”.

Amendement n°288

 

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Pour les personnes mentionnées au 3° du premier alinéa du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. ”

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

   

II - 1° Les dépenses éventuelles résultant du paragraphe précédent sont à la charge du fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi.

2° Sous réserve d’une convention entre l’Etat et les parties signataires des accords mentionnés au troisième alinéa de l’article premier de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi, une partie du produit de la contribution visée à l’article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être affectée au fonds paritaire d’intervention susmentionné.

3° Les pertes de recettes entraînées pour le fonds de solidarité créé par l’article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée au 2° précédent sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté au fonds de solidarité. ”

Amendement n° 288

   

Article additionnel

I - Après le septième alinéa (3°) de l’article 158-3 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 4° tous les produits de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la Commission des opérations de bourse ; ”.

II - La perte de recette pour le budget de l’Etat sera compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 289

LIVRE 9

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

   
 

Art. 12

Art. 12

 

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 900-6.- Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.

1° L’article L. 900-6 devient l’article L. 900-7 ;

2° Il est créé un article L. 900-6 ainsi rédigé :

“ Art. L. 900-6.- La lutte contre l’illettrisme fait partie de l’éducation permanente. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y contribuent chacun pour leur part.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Art. L. 900-6.- La lutte contre l’illettrisme comprenant sa prévention, sa détection et, notamment, la lutte contre la dyslexie et la dysphasie sont des dimensions de l’éducation...

... part.

Amendement n° 31 et sous-amendement n° 291

 

“ Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l’article L. 900-2.

Alinéa sans modification

 

“ Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 951-1.

Alinéa sans modification

 

“ II.- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ”

“ Les modalités ...

... d’Etat. ”

Amendement n° 290

 

Art. 13

Art. 13

 

I.- A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Sans modification

 

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.

 
 

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.

 
 

Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.

 
 

II.- Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d’employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d’une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l’article L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.

 
 

III.- Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.

 
   

Article additionnel

   

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l’année 1999, un rapport sur l’allocation formation reclassement, portant, en particulier, sur son financement par l’Etat et les organismes de formation. L’agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) seront associées à l’élaboration de ce rapport.

Amendement n° 292

Chapitre 2

Fonds national de l'emploi

   

Section 1

Fonds national de l'emploi

   
 

Art. 14

Art. 14

Art. L. 322-4-19.- Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.

.............................................................

Le premier alinéa de l’article L. 322-4-19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : “ visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 ”, sont ajoutés les mots : “ et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ” ;

2° Dans la seconde phrase, après les mots : “ à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ”, sont ajoutés les mots : “ et les contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ”.

Sans modification

LIVRE 8

Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer

   

TITRE 3

Placement et emploi

   

Chapitre 2

Emploi

   

Section 2

Contrats d'accès à l'emploi

   
     
 

Art. 15

Art. 15

Art. L. 832-2.- Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;

.............................................................

Le 1° du I de l’article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :

“ 1° A une aide de l’Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d’accès à l’emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d’octroi et le montant de l’aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi, sont fixés par décret ; ”.

Sans modification

 

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

 

Accès aux soins

Accès aux soins

 

Art. 36

Art. 36

 

L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.

Alinéa sans modification

 

Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.

Les programmes ...

... territoriales, les organismes d’assurance maladie et les sociétés mutualistes prennent ...

... démunies.

Amendement n° 293

Code de la sécurité sociale

LIVRE 2

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des classes

TITRE 2

Organismes nationaux

CHAPITRE 7

Dispositions relatives aux conventions d’objectifs et de gestion

   

Art.L. 227-1.- I.- Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l’autorité compétente de l’Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

.............................................................

 

Article additionnel

Le sixième alinéa du I de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d’action sociale et de prévention ;

.............................................................

 

“ 3° Les objectifs de l’action sociale, de prévention et de lutte contre l’exclusion. ”

Amendement n° 294

II.- Pour la branche maladie, la convention d’objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l’action du gouvernement dans le domaine de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.

............................................................

 

Article additionnel

A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et du médicament ”, sont remplacés par les mots : “ , du médicament et de la lutte contre l’exclusion en matière d’accès aux soins. ”

Amendement n° 295

   

Article additionnel

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE II

Assurance maladie

CHAPITRE I

Dispositions générales

 

Dans un délai d’un an, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l’effectivité de l’action préventive de la médecine scolaire et notamment une visite médicale obligatoire annuelle pour chaque enfant scolarisé.

Amendement n° 296

Art. L. 313-3.- La caisse doit soumettre l’assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit.

............................................................

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’Etat qui prévoit toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d’une autre disposition législative ou réglementaire.

 

Article additionnel

Le dernier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

“  Les modalités de l’examen de santé dont bénéficient les demandeurs d’emploi et les stagiaires de la formation professionnelle, ainsi que les personnes qui ne relèvent d’aucun dispositif de médecine préventive obligatoire, sont fixées par la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat et la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en application de l’article L. 227-1. ”

Amendement n° 297

 

Art. 37

Art. 37

 

Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l’élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet de région ou le préfet de Corse.

Alinéa sans modification

 

Ce programme est établi à partir d’une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d’accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.

Alinéa sans modification

 

Il comporte des actions de prévention, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions.

Il comporte des actions coordonnées de prévention et d’éducation à la santé, de soins ...

... démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise ...

... collectivités territoriales, et en particulier les services de santé scolaire et universitaire ainsi que les services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l’hospitalisation, les sociétés mutualistes les associations, ...

... ces actions. Il s’attache en priorité à définir des actions pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à l’exclusion sous toutes les formes notamment les maladies chroniques, les dépendances à l’alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les insuffisances nutritionnelles.

Amendements n°s 298, 299, 300, 301, 302, 303 et 304

Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

CHAPITRE Ier

Dispositions générales visant à la coordination des institutions sociales et médico-sociales

Le programme régional d’accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d’un comité, présidé par le préfet de région ou le préfet de Corse réunissant des représentants des services de l’Etat et de l’agence régionale de l’hospitalisation, des collectivités territoriales et des organismes d’assurance maladie. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l’article L. 767 du code de la santé publique.

Le programme ...

... territoriale, des organismes d’assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. Il est ...

... santé publique.

Amendement n° 305

Art.1er .- Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d’une manière permanente :

.............................................................

 

Article additionnel

I - L’article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ 6° assurent des soins ambulatoires et des actions d’accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique. ”

Art. 3.- Les établissements qui dépendent des organismes définis à l’article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l’objet d’une extension importante qu’après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionnée à l’article L. 712-6 du code de la santé publique, s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes :

.............................................................

Code de la santé publique

LIVRE 3

Lutte contre les fléaux sociaux

TITRE 5

Lutte contre l’alcoolisme

 

II - Après le neuvième alinéa (8°) de l’article 3 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ 9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d’accompagnement social et de réinsertion à l’égard des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.

“ Les missions, les conditions de fonctionnement, ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9°, seront définies par voie réglementaire. ”

III - Après l’article L. 355-1 du titre V du code de la santé publique, il est inséré un article L. 355-1-1 ainsi rédigé :

“Art. L. 355-1-1.- Les soins ambulatoires et les actions d’accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi que leurs familles sont assurés par les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. ”

Amendement n° 306

LIVRE 7

Placement et emploi Etablissements de santé, thermoclimatisme

   

TITRE 1

Etablissements de santé

   

Chapitre 1

Missions et obligations des établissements de santé

   

Section 2

Dispositions propres au service public hospitalier

   

Art. L. 711-3.- Le service public hospitalier exerce les missions définies à l’article L. 711-1 et, de plus, concourt :

...............................................................

Art. 38

Le premier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

Art. 38

Après le 6° de l’article L. 711-3, du code de la santé publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

“ 7° À la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine ”.

“ 7° ...

...  domaine , ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, dans une dynamique de réseaux. ”

Amendements n°s 307 et 308

Art. L. 711-4.- Le service hospitalier est assurant:

.............................................................

Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l’issue de leur admission ou de leur hébergement.

 

Après les mots : “ continuité de ces soins ”, la fin du cinquième alinéa de l’article L. 711-4 du code de la santé publique, est ainsi rédigée : “ en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d’existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. ”

Amendement n° 309

LIVRE 2

Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse

TITRE Ier

Protection maternelle et infantile

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

   

Art. L. 146.- L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :

.............................................................

1° des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;

 

Article additionnel

Après le 1° de l’article L. 146 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 1°bis.- Des actions d’accom-pagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille particulièrement les plus démunies. ”

Amendement n° 310

Code de la sécurité sociale

LIVRE 2

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des classes

TITRE 6

Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale

CHAPITRE 2

Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie

   

Art. L. 262-1.- Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ainsi qu’une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l’autorité compétente de l’Etat, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l’article L.221-1.

 

Article additionnel

Dans l’article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : “ action sanitaire et sociale ”, insérer les mots : “ destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité. ”

Amendement n° 311

 

Art. 39

Art. 39

Code de la santé publique

· Section 2 du chapitre I du titre I du livre VII

A la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après l'article L. 711-7, il est créé un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 711-7-1.- Dans le cadre des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins prévus à l'article ....... de la loi d'orientation n°..... du....... relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des structures d’accueil adaptées aux personnes en situation de précarité. Ils concluent avec l’Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. ”

“ Art. L. 711-7-1.- Dans le cadre ...

... prévus à l'article 37 de la loi ...

... en place des permanences d’accès aux soins de santé adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent ...

... ces personnes. ”

Amendements n°s 312, 313 et 314

 

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4

 

Exercice de la citoyenneté

Exercice de la citoyenneté

Code du travail

LIVRE TROISIÈME

Placement et emploi

TITRE V

Travailleurs privés d’emploi

CHAPITRE 1

Garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi

 

Article additionnel

Après l’article L. 351-17 du code du travail, il est inséré un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :

“ Art. L. 351-17-1.- Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une formation économique sociale et syndicale prévue au premier alinéa de l’article L. 451-1 du code du travail. Pendant la durée de cette formation, ils sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d’emploi prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-16 du code du travail. ”

Amendement n° 315

Code électoral

Livre Ier

Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

TITRE I

Dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE 2

Listes électorales

   

SECTION 1

Conditions d’inscription sur une liste électorale

Art. 40

Art. 40

 

I.- La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

 

“ Art. L. 15-1.- Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé :

“ Art. L. 15-1.- Alinéa sans modification

 

“ - dont l’adresse figure depuis au moins un an sur leur carte nationale d’identité ;

“ - dont...

...moins six mois sur...

...d’identité ;

Amendement n° 180

 

“ - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins un an. ”

“ - ou...

...moins six mois. ”

Amendement n° 316

 

II.- L’article L. 18 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

“ Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. ”

 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

   

Première partie
L'aide juridictionnelle

   

TITRE III

Les bureaux d'aide juridictionnelle

Art. 41

Art. 41

Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré et à l'exécution de leurs décisions.

Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.

S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :

- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;

- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile.

Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

“ S’il n’a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’organisme d’accueil choisi par lui. Pour les besoins de la procédure d’aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d’accueil. ”

Sans modification

 

CHAPITRE 4

 
 

Moyens d'existence

 

Code du travail

chapitre Ier du titre v du livre iii

Garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi

· Section II

Régime de solidarité

 

Article additionnel

Après l’article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :

Art L. 351-10-1.- L’allo-cation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 et l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l’allocation d’insertion ou l’allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d’avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation. 

Amendement n° 317

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE V

Prestations familiales et prestations assimilées

   

TITRE V

Dispositions communes

   

CHAPITRE 3

Dispositions diverses

   

Art. L. 553-4.- Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis :

.............................................................

Art. 68

Au deuxième alinéa de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : “ toutefois peuvent être saisis ”, sont insérés les mots : “ dans la limite d’un pourcentage fixé par décret ”.

Art. 68

Sans modification

Code du travail

section 2 du chapitre Ier du titre v du livre iii

Art. 69

Art. 69

Art. L. 351-9.- Ont droit, dès lors qu’ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l’article L. 351-3 au-delà d’une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d’insertion qui est servie pendant une durée déterminée :

.............................................................

Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article, à l’exception des taux qui sont fixés par décret.

I.- Au dernier alinéa de l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : “ à l’exception des taux qui sont fixés par décret ” sont remplacés par les mots : “ à l’exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix et est fixé par décret. ”

I.- Au dernier...

...fonction, au minimum, de l’évolution... ...décret. ”

Amendement n° 318

Art. L. 351-10.- Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

.............................................................

II.- La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 351-10 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

II.- Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.

“ Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix, est fixé par décret. ”.

“ Le taux...

...fonction, au minimum, de l’évolution...

...décret. ”

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 3.- Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.

 

III.- La dernière phrase de l’article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi rédigée :

“ Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction , au minimum, de l’évolution des prix .”

   

Article additionnel

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit au transport, une concertation entre l’Etat, les régions, les ASSEDIC et les directeurs d’entreprise de transport devra aboutir, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, à la mise en œuvre de mécanismes d’aide aux chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d’emploi de moins de vingt-six ans leur permettant l’accès aux transports collectifs.

Amendement n° 319

   

Article additionnel

Les minima sociaux sont attribués à la date de la demande du bénéficiaire si les conditions d’ouverture des droits sont réunies à cette date.

Amendement n° 320

Code de la sécurité sociale

TITRE II DU LIVRE V

Prestations générales d’entretien

CHAPITRE 4

Allocation de parent isolé

Art. 70

Art. 70

Art. L. 524-1.- Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d’un ou de plusieurs enfants, bénéficie d’un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l’exception de celles définies par décret en Conseil d’Etat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l’article L. 551-1, variable selon le nombre d’enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d’une des aides personnelles au logement visées au 4° de l’article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation dans la limite du montant de l’aide due, soit de l’avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n’est due.

   
 

“ Toutefois les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. ”

 

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

   

CHAPITRE II

Dispositions communes relatives à la création et à l’extension de certains établissements sociaux ou médico-sociaux

   
 

Art. 71

Art. 71

Art. 3.- Les établissements qui dépendent des organismes définis à l’article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l’objet d’une extension importante qu’après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national, s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 712-6 du code de la santé publique.

.............................................................

L’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

“ En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. ”

 

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée

TITRE III BIS

Lutte contre l’exclusion sociale

CHAPITRE III

Accès à une fourniture minimum d’eau et d’énergie

Art. 72

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est modifiée ainsi qu’il suit :

1° L’article 43-5 est ainsi rédigé :

Art. 72

La loi...

...d’insertion est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

Art. 43-5.- Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’eau et d’énergie.

“ Art. 43-5.- Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

“ Art. 43-5.- Toute...

famille doit pouvoir accéder ou préserver son accès...

...téléphoniques. Ce minimum vital est fourni gratuitement. Les conditions d’application du présent article et notamment les seuils de fourniture indispensable sont fixés par décret. ”

 

“ Le maintien de la fourniture d’énergie et d’eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’article 43-6. ”

Alinéa supprimé

Art. 43-6.- Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l’article 43-5 un dispositif national d’aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses d’électricité et de gaz.

2° Au premier alinéa de l’article 43-6, les mots : “ d’électricité et de gaz ” sont remplacés par les mots : “ d’eau, d’électricité et de gaz ” ;

2° L’article 43-6 est supprimé.

 

3° Le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 43-6 sont ainsi rédigés :

3°°Supprimé

Amendement n° 321

Ce dispositif fait l’objet d’une convention nationale entre l’Etat, Electricité de France et Gaz de France définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

“ Ce dispositif fait l’objet de conventions nationales passées entre l’Etat, Electricité de France, Gaz de France et les organisations professionnelles de distributeurs d’eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.

 

Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le ou les représentants d’Electricité de France et de Gaz de France et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et des organismes de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise d’énergie.

“ Dans chaque département, sont passées entre le préfet, les représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et des distributeurs d’eau et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ou les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d’application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d’énergie ou d’eau. ”

 

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit

   

TITRE IV

Protection des déposants et des emprunteurs

CHAPITRE IV

Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

Art. 73

L’article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

Art. 73

Alinéa sans modification

Art. 58.- Toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit ou l’une des personnes et services visés à l’article 8 auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte.

“ Art. 58.- Toute personne physique résidant en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du Trésor public.

“ Art. 58.- Alinéa sans modification

L’établissement de crédit, la personne ou le service désigné, peut limiter les services liés à l’ouverture de ce compte aux opérations de caisse.

“ L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France aux fins de lui désigner un établissement, les services financiers de la Poste ou le Trésor public.

Alinéa sans modification

 

“ L’établissement qui reçoit la demande peut limiter les services liés à l’ouverture de ce compte aux opérations de caisse, dans des conditions définies par décret. ”

“ Tout établissement de crédit qui déciderait de limiter...

... d’un compte de dépôt...

...caisse ne pourra le faire que dans des...

...décret. ”

Amendement n° 322

   

Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit doit faire l’objet d’une notification écrite adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte qui peut saisir l’association qu’il aura mandatée ou la Banque de France pour une médiation selon des modalités fixées par décret.

Amendement n° 323

   

En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du compte de dépôt aux opérations de caisse, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.

Amendement n° 324

 

CHAPITRE 5

 
 

Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture

 
 

Art. 74

Art. 74

 

L’accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national.

L’accès...

...national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.

Amendement n° 325

   

La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement de la formation dans le secteur de l’animation et des activités périscolaires, l’organisation d’activités sportives hors du temps scolaire et la sensibilisation des jeunes qui fréquentent les structures de vacances et de loisirs collectifs aux questions de société. Elle passe également par le développement des hébergements touristiques à caractère social et familial et l’organisation du départ en vacances des personnes rencontrant des difficultés pour bénéficier de ce droit.

Amendement n° 326

 

L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.

 
   

Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d’action concertés pour l’accès aux pratiques artistiques et culturelles. Dans ce cadre, les établissements culturels financés par l’Etat s’engagent à lutter contre les exclusions au titre de leur mission de service public.

Amendement n° 327

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation

   

Art. 1er.- L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances.

   

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.

Art. 75

Art. 75

 

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, un alinéa ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

 

“ Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des situations notamment en matière économique et sociale. ”

“ Pour...

...compte des différences de situations objectives, notamment...

...sociale. ”

Amendement n° 328

....................................................

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

...............................................................

 

II.- Dans le cinquième alinéa de l’article premier de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots : “ l’égalité entre les hommes et les femmes ”, est insérée la phrase suivante : “ Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne. ”

Amendement n° 329

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.

 

III.- L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par la phrase suivante :

“ Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. ”

Amendement n° 330

TITRE III

Les établissements d’enseignement

Art. 18.- Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en uvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

 

IV.- Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par la phrase suivante :

“ Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées. ”

Amendement n° 331

   

Article additionnel

La lutte contre l’illettrisme est une mission prioritaire qui incombe au premier chef au service public de l’éducation, dont le ministre responsable rend compte annuellement au Parlement des actions engagées et des résultats obtenus dans ce domaine.

La lutte contre l’illettrisme comprend la prévention dès l’enfance, la détection des troubles spécifiques du langage écrit et oral, la sensibilisation des familles et la remise à niveau des adultes.

Les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale ainsi que tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs.

Amendement n° 332

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social

   

TITRE I

Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l’aide sociale

   

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la protection sociale

   

Art. 56.- L’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est complété par un VIII ainsi rédigé :

   

Art. 57.- L’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

   

TITRE IV

Dispositions diverses

   

CHAPITRE Ier

Aide à la scolarité

Art. 76

Art. 76

Art. 23.- I. - Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d’un âge déterminé et jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, aux bénéficiaires d’une prestation familiale, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d’insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-4 du code du travail.

I.- Les I à V et le VIII de l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille complétés par les articles 56 et 57 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 sont abrogés.

Sans modification

Le montant de l’aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

   

II. - L’aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

   

Les articles L. 552-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide à la scolarité.

   

Tout paiement indu de l’aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l’article L. 553-2 du même code.

   

L’organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

   

L’aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l’aide indûment versée à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1° de l’article L. 553-4 du même code.

   

Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

   

III. - L’aide à la scolarité est à la charge de l’Etat ; elle est attribuée à compter du 1er août 1994.

   

IV. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

V. - L’aide à la scolarité se substitue aux bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale) aux élèves des collèges et du cycle d’orientation en lycées. Toutefois, à titre transitoire, un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains élèves des collèges et du cycle d’orientation en lycées auxquels une bourse a été attribuée au titre de l’année scolaire 1993-1994 pourront bénéficier, au titre de l’année scolaire 1994-1995, d’une allocation exceptionnelle à la charge de l’Etat destinée à leur garantir une aide d’un montant équivalent à cette bourse.

.............................................................

   

VIII.- Nonobstant les dispositions du présent article, les élèves des établissements d’enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural conservent, selon les modalités définies par décret, le bénéfice des bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée.

   

A la suite de non-paiement des frais de cantine, tout ou partie de l’aide à la scolarité peut être versé, sur sa demande, à l’établissement scolaire par l’organisme débiteur, après que l’allocataire a été informé et mis en demeure de faire ses observations.

   

Le versement a lieu, au plus tard, jusqu’à l’extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés.

   

Un décret précise les conditions d’application de cet article.

   

Code de la sécurité sociale

   

LIVRE II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

   

TITRE IV

Ressources

   

CHAPITRE Ier

Généralités

   

SECTION 3

Prestations familiales

   

Art. L. 241-6.- Les charges de prestations familiales, d’aide à la scolarité et des aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants, sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l’exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations et ressources mentionnées à l’alinéa précédent comprennent :

.............................................................

II.- L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : “ , d’aide à la scolarité ” sont supprimés ;

 

6° Les versements de l’Etat correspondant au coût intégral de l’aide à la scolarité prévue à l’article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.

2° Le 6° est supprimé.

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée

TITRE IER

La vie scolaire et universitaire

CHAPITRE III

Droits et obligations

(art. 10 à 13)

TITRE III

Les établissements d’enseignement (art. 18 à 21)

Art. 77

Il est ajouté à la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 un article 21-1 ainsi rédigé :

Art. 77

Après l’article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

Amendement n° 333

CHAPITRE IER

Aide à la scolarité

“ Art. 21-1.- I.- Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-4 du code du travail.

“ Art. 10-1.- I.- Non modifié

 

“ Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

 
 

“ II.- Les bourses nationales de collège sont à la charge de l’Etat. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

“ II.- Les bourses...

...l’Etat.

Amendement n° 334

 

“ La bourse de collège est servie aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l’établissement après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.

“ Alinéa sans modification

 

“ III.- Pour les élèves inscrits dans les établissements visés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l’article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951.

“ III.- Non modifié

 

“ IV.- L’article 1er de la loi du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :

“ IV.- Alinéa sans modification

 

“ 1° Dans les classes du second degré des lycées public, des lycées privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

“ 1° Alinéa sans modification

 

“ 2° Dans un établissement régional d’enseignement adapté sous réserve de la déduction de l’exonération éventuelle des frais de pension et de demi-pension ;

“ 2° Dans...

...

réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais...

...demi-pension ;

Amendement n° 335

 

“ 3° Dans les établissements d’enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural.

“ 3° Alinéa sans modification

 

“ V.- Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ”

“ V.- Supprimé

Amendement n° 336

 

Art. 78

Art. 78

 

Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.

Alinéa sans modification

 

Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.

Alinéa sans modification

   

Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l’égal accès de tous les usagers au service.

Amendement n° 337

 

TITRE III

Des institutions sociales

TITRE III

Des institutions sociales

   

Article additionnel

La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.

Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l’accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l’organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d’intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l’accès aux services concernés.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.

Amendement n° 338

Code de la famille et de l'aide sociale

TITRE III

Aide sociale

Chapitre II

Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Art. 138.- Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

.............................................................

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.

 

Article additionnel

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 138 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : “ doivent figurer ” sont insérés les mots : “ deux représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, ”

Amendement n° 339

Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée

   

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux établissements de formation des travailleurs sociaux

Art. 79

I.- L’article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :

Art. 79

I.- Alinéa sans modification

Art. 29.- La formation des travailleurs sociaux est dispensée dans les établissements et services publics ou des établissements privés, agréés à cet effet par les ministres compétents.

“ Art. 29.- Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.

“ Art. 29.- Les...

...social, l’animation du temps libre et des loisirs des enfants et des jeunes. Ils participent au service public de la formation.

Amendements n°s 340 et 341

Ceux de ces établissements qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés sous forme d’établissements publics, à l’exception des écoles de l’Etat assurant la formation des personnels de l’éducation surveillée et de l’administration pénitentiaire.

Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de quinze ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

“ A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

“ Alinéa sans modification

   

“ Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d’exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l’action sociale. Ce schéma s’attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l’enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

Amendement n° 342

 

“ Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.

“ Les formations initiales, permanentes et supérieures sont...

...d’Etat ou agréés par lui, dans des conditions définies par décret.

Amendement n° 343

Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l’Etat.

“ L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l’article 29-1 ci-après. ”

“ Alinéa sans modification

 

II.- Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

II.- Alinéa sans modification

 

“ Art. 29-1.- I.- Les organismes responsables d’établissements de formation mentionnés à l'article 29 bénéficient d’une aide financière de l'Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.

“ Art. 29-1.- I.- Les...

...contrat pluriannuel.

Amendement n° 344

 

“ II.- L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.

“ II.- Non modifié

 

“ Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.

 
 

“ Les établissements sous contrat perçoivent, de la part des étudiants, des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

 
 

“ Art. 29-2.- Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret. ”

“ Art. 29-2.- I.- Alinéa sans modification

   

“ II.- Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article 29 disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l’exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent par atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. ”

Amendement n° 345

 

Art. 80

Art. 80

 

Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.

I.- Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire national de lutte contre l’exclusion chargé...


...domaine.

Amendements n°s 346 et 347

 

Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Alinéa sans modification

 

Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et observatoires locaux et internationaux.

Il contribue...

...données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

Amendement n° 349

   

Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.

Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire institué par le présent article.

Amendement n° 350

Loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 précitée

TITRE 3 BIS

Lutte contre l'exclusion sociale

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 43-1.- Il est institué un Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, chargé :

.............................................................

- de proposer ou de réaliser toutes études sur les phénomènes de pauvreté et de précarité ;

 

II.- Le troisième alinéa de l’article 43-1 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi rédigé :

“ - de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l’Observatoire national de lutte contre l’exclusion, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d’exclusion sociale. ”

Amendement n° 351

CHAPITRE IER

Dispositions générales visant à la coordination des institutions sociales et médico-sociales

Art. 81

Art. 81

Art. 1er.- Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d’une manière permanente :

I.- La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi modifiée :

a) Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d’information, de prévention, de dépistage, d’orientation, de soutien, de maintien à domicile ;

“ 1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien et de maintien à domicile ; ”

Alinéa supprimé

Amendement n° 352

 

b) Le 5° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 5° Assurent, en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l’éducation spéciale, l’adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l’aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou inadaptées.

“ 5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse. ” ;

Alinéa sans modification

Art. 3.- (cf. disposition en regard de l’article 71 du projet de loi).

.............................................................

c) Le 8° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

8° Structures d’hébergement en vue de la réadaptation sociale.

“ 8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse. ”.

Alinéa sans modification

Code de la famille et de l’aide sociale

   

TITRE III

Aide sociale

   

CHAPITRE VIII

Mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réadaptation sociale

II.- L’article 185 du code la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

Art. 185.- Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés les personnes et les familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d’une action éducative temporaire.

“ Art. 185.- Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés, les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

“ Art. 185.- Alinéa sans modification

 

“ Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.

Alinéa sans modification

Le décret prévu à l’article 202 du présent code précise les catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de l’alinéa précédent. Le même décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles intéressées une limite à la durée de l’aide sociale accordée.

“ Ce décret précise d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération prévue à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelles prévues à l'alinéa précédent.

“ Ce décret...

...

rémunération visée à l’article...

... précédent.

Amendement n° 353

 

“ Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d’outre-mer. ”

Alinéa sans modification

 

III.- Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

III.- Alinéa sans modification

 

Ce dispositif a pour mission :

Alinéa sans modification

 

1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne en difficulté ;

1° D’évaluer...

...personne ou de la famille en difficulté ;

 

2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;

2° De proposer...

...personne ou de la famille intéressée...

...publics ;

Amendement n° 354

 

3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.

Alinéa sans modification

 

Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susmentionnée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au dispositif mentionné à l'alinéa précédent.

Les...

...vacantes au responsable du dispositif...

...précédent.

Amendement n° 355

   

Lorsque l’établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s’adresse à lui, il adresse l’intéressé au dispositif précité.

Amendement n° 356

Art. 185-2.- Les personnes bénéficiant de l’aide sociale, par application de l’article 185, en vue d’être accueillies dans un centre d’hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l’aide sociale en vue d’un réentraînement au travail dans des centres d’aide par le travail, publics ou privés.

IV.- L'article L. 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que la section IV du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.

 

Code du travail

   

TITRE II DU LIVRE TROISIEME

Emplois

   

CHAPITRE III

Dispositions régissant l’emploi de certaines catégories de travailleurs

   

SECTION IV

Handicapés sociaux

   

Art. L. 325-35 bis.- Les dispositions de la sous-section 4 Travail protégé de la section II du présent chapitre sont, dans les conditions définies par voie réglementaire, applicables aux personnes reçues dans un des centres d’hébergement et de réadaptation sociale prévus à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale ou qui sortent d’un de ces centres.

   
 

Art. 82

Art. 82

 

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de cette loi.

Le Gouvernement...

...loi, en s’appuyant en particulier sur les travaux de l’Observatoire national de lutte contre l’exclusion.

Amendement n° 357

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ La lutte contre les exclusions ”, insérer les mots : “ la pauvreté et la misère ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Au premier alinéa de cet article, après le mot : “ fondé ”, insérer les mots : “ sur les dispositions du préambule de la constitution, des accords internationaux ratifiés par la France et ”.

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase : “ Les citoyens, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et de protection sociale, les associations et les entreprises concourent avec l’Etat à la réalisation de cet objectif. ”

(Retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et M. Yves Bur

Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ tend à favoriser ”, le mot : “ garantit ”.

Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ individuels et collectifs fondamentaux ”, les mots : “ de tous ”.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ collectifs fondamentaux ”, insérer les mots : “ tel que l’énergie et l’eau, ainsi que ”.

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Après les mots : “ dans les domaines ”, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article : “ de la vie familiale, de l’éducation, de la formation et de la culture, de l’emploi, de la protection de la santé, du logement et de la justice. ”

Amendement présenté par M. Yves Bur

Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ protection de la santé ”, insérer les mots : “ de la justice ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ La disposition de ressources garanties est un moyen essentiel de la prévention des exclusions. ”

Amendements présentés par M. Pierre Cardo

•  Supprimer les trois derniers alinéas de cet article.

•  Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : “ ou interprofessionnelles ”, insérer les mots : “ et patronales ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

•  Au troisième alinéa de cet article, après les mots :  “ ou interprofessionnelles ”, insérer les mots suivants : “ les entreprises notamment celles à caractère mutualiste ou coopératif ”.

(Retiré en commission)

•  Au troisième alinéa de cet article, après les mots :  “ ou interprofessionnelles ”, insérer les mots : “ les associations ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Au troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ et les organisations syndicales de salariés représentatives ”, les mots : “ , les partenaires sociaux et les associations ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : “ salariés représentatifs ”, insérer les mots : “ les représentants du mouvement associatif ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : “ salariés représentatives ”, insérer les mots : “ les associations qui ont pour objet la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes ”.

(Retiré en commission)

Amendement n° 7 présenté par Mme Janine Jambu

Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa de cet article :

“ Ils poursuivent une politique active destinée à connaître, à prévenir et à annihiler toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. ”

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec, rapporteur

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

“ Ils veillent à garantir à tous un réel accès à leurs droits y compris grâce à la possibilité de recours et par un accompagnement personnalisé et une information complète. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ L’Etat veille à l’égalité des droits pour tous ceux qui résident en France, quelle que soit leur origine. Ils veillent à ce que soient condamnées les pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers, des immigrés, des tsiganes et des gens du voyage, notamment en matière d’emploi et de logement ; à ce que soit rétabli le droit au travail pour les demandeurs d’asile, à ce que soit reconnu le droit au RMI à tous les étrangers en situation régulière de séjour, quel que soit le type de carte, sans condition de durée de résidence, y compris aux demandeurs d’asile, et à ce que le renouvellement du titre de séjour soit reconnu sans condition de ressource, y compris aux bénéficiaires du RMI ”.

Article additionnel après l’article premier

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie

Avant l’adoption définitive de ce projet de loi, le Gouvernement s’engage à présenter à la représentation nationale, un plan de financement détaillé de ce texte faisant apparaître clairement les annulations et ouvertures de crédit auquel il procédera pour financer les mesures inscrites dans ce projet.

Article additionnel avant l’article 2

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec, rapporteur

Tout demandeur d’emploi âgé de seize à vingt-cinq ans avant qu’il atteigne six mois de chômage ou adulte avant qu’il atteigne douze mois de chômage a la droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d’orientation professionnelle afin de bénéficier d’un nouveau départ sous forme d’un emploi, d’une formation, d’un appui individualisé ou d’un parcours personnalisé vers l’emploi ou la création ou la reprise d’entreprise.

(Retiré en commission)

Amendements n° 9 et 10 présentés par Mme Janine Jambu

•  Après l’article L. 321-3 du code du travail, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

“ Art. L. 321-3-1.- Dans toute entreprise ou établissement, tout projet de licenciement économique, individuel ou collectif, est subordonné à la présentation écrite par l’employeur aux salariés concernés, d’une proposition concrète de reclassement à un niveau similaire de rémunération et de qualification, ou même supérieur si les salariés présentent la compétence et l’expérience professionnelle leur permettant de s’y adapter.

“ L’employeur doit à cet effet faire l’inventaire précis de toutes les possibilités de reclassement dans l’établissement, l’entreprise et le groupe et les proposer aux salariés concernés.

“ Le projet de licenciement est notifié au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel, qui sont consultés durant la procédure d’élaboration des mesures de reclassement individuel ou collectif. Le comité d’entreprise ou les délégués du personnel peuvent émettre un avis suspensif.

“ En cas de non-observation des dispositions précédentes, la procédure de licenciement est nulle et nul d’effet, et le salarié est réintégré dans le poste de travail qu’il occupait.

“ Lorsque le conseil des prud’hommes est saisi sur une affaire de licenciement, celle-ci est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil des prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. ”

(Retiré en commission)

•  Après l’article L. 321-3 du code du travail, il est inséré un article L. 321-3-2 ainsi rédigé :

“ Art. L. 321-3-2.- Tout projet de licenciement économique est notifié au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel qui peuvent saisir l’autorité administrative compétente lorsqu’ils estiment que le licenciement pourrait être évité. Cette saisine ouvre un délai de trois mois pendant lequel toute solution économique et sociale est recherchée. ”

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard

•  Au-delà d’une période de deux mois, les stages de toute nature sont rémunérés au minimum à hauteur du SMIC.

•  A compter de l’imposition des revenus de 1998, il est inséré à la fin de l’article 199 decies du CGI : “ En outre le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ”.

(Retiré en commission)

•  A compter du 1er janvier 1998, toute société dont le résultat d’exploitation du dernier exercice clos est bénéficiaire et qui procède durant l’exercice suivant à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse est imposée au titre de l’impôt sur les sociétés au taux de 50 % durant les deux années suivantes. Elle ne peut en outre bénéficier d’aucune aide à la création d’emplois ou d’allégements de charges, de quelque nature que ce soit, pendant une période de 3 ans.

•  Toute société dont le résultat d’exploitation du dernier exercice clos est bénéficiaire et qui procède à une fermeture d’établissement sans l’accord du comité d’entreprise de l’établissement concerné ou de la majorité des salariés consultés par un vote à bulletins secrets, reste assujettie à la taxe professionnelle afférente audit établissement durant 6 années entières et consécutives suivant l’année de la fermeture sauf le cas où l’établissement est reconstitué avec les mêmes emplois à moins de 20 km du site initial.

Durant les 4 premières années les bases d’imposition sont celles retenues pour le calcul de l’impôt acquitté l’année de la fermeture. Elles sont réduites de 25 % la 5ème année et de 50 % la 6ème.

En outre, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier d’aides à la création d’emplois ou de réductions de charges de quelque nature que ce soit, pendant une période de 3 ans.

•  Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à 40 %. Il fait l’objet en fin d’exercice d’un remboursement correspondant à 8 % du montant de l’impôt dû lorsque la société a procédé à une réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires ou applique une charte sur la création de contrats-initiative-emploi à durée indéterminée.

•  A l’article 1648 D II du CGI, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

“ II ter.- Les taux de 1,7 %, de 1,25 % et de 0,8 % visés au II bis sont majorés et respectivement portés à 2,5 %, 2 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes.

•  La mise en service dans le entreprises de toute nature d’équipements ayant pour effet de réduire la quantité de main d’oeuvre nécessaire à une production ou à un service n’ouvre pas droit à la réduction de 50 % des bases nouvelles de taxe professionnelle instituée par la loi de finances 1987.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

• I - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 233-67 du code général des collectivités territoriales, les mentions : “ 0,55 % ”, “ 1 % ” et “ 1,75 % ”, sont respectivement remplacées par les mentions : “ 0,65 % ”, “ 1,1 % ” et “ 1,85 % ”.

II - Dans les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 2531-4 du même code, les taux : “ 2,5 % ”, “ 1,6 % ” et “ 1,3 % ”, sont remplacés respectivement par les taux : “ 2,6 % ”, “ 1,8 % ” et “ 1,5 % ”.

•  Il est créé dans chaque département une commission de contrôle et d’intervention sur l’utilisation et la conformité à leur objet des fonds publics, des aides de toute nature, y compris des crédits bonifiés, accordés aux entreprises dans le cadre de mesures présentées comme devant favoriser la création d’emplois, la baisse du chômage, le soutien à l’activité, la formation.

La commission est composée d’élus locaux et départementaux à la représentation proportionnelle des groupes de ces assemblées, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national, d’associations de chômeurs, des chambres de commerce et de l’industrie, des représentants de l’Etat.

Les organisations syndicales et les associations de chômeurs bénéficient de moyens particuliers leur permettant de participer au travail de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Préfecture. La commission est assistée par un bureau d’experts qui établit chaque mois un état détaillé des aides publiques, des exonérations, des crédits bancaires accordées à chaque entreprise, des changements intervenus sur le niveau et la nature des emplois, des actions de formation et des flux de personnel.

Les directions départementales et régionales du travail et de l’emploi, les préfets, les délégations ministérielles, la délégation à l’emploi, les représentants du Fonds National pour l’Emploi, des établissements bancaires et les comités de crédit, le Trésor public, l’UNEDIC, l’ANPE, les trésoriers payeurs généraux, et toutes les institutions, y compris européennes, chargées de décider d’une aide financière d’origine publique aux entreprises, sont tenues d’informer régulièrement la commission de contrôle. Aucun caractère de confidentialité ne peut justifier la rétention d’informations.

Ces aides feront l’objet d’une information et d’une consultation des comités d’entreprises ou des délégués du personnel en cas absence des comités d’entreprise, des comités techniques paritaires dans les services publics.

Elles seront rendues publiques dans les bulletins officiels des préfectures et des mairies concernées.

Les succursales de la Banque de France, de la Caisse des Dépôts et Consignations, les observatoires de l’INSEE, l’URSSAF, les chambres régionales des comptes, les chambres de commerce, la commission d’accès aux documents administratifs, la cellule d’information sur le financement des entreprises, les cellules économiques de banques et du Trésor public, les trésoreries générales des régions, les institutions et les observatoires statistiques européens, les structures de collecte des fonds mutualisés de formation professionnelle sont tenues d’assister et d’informer la commission de contrôle départementale.

La commission procède à une évaluation régulière de l’impact des aides sur le revenu et la qualité des emplois des entreprises bénéficiaires et à des entretiens avec les chefs d’entreprises concernées et les représentants syndicaux sur les objectifs d’emplois fixés dans les plans d’entreprises et selon les critères des aides publiques.

Elle donne un avis sur l’utilité de poursuivre, de fractionner, d’élever les aides et les crédits à l’emploi, de les interrompre ou de les modifier. Elle peut proposer au préfet d’exiger la restitution des fonds publics dans le cas d’une utilisation de ceux-ci contraire aux objectifs de maintien ou d’augmentation des emplois et de consolidation des emplois à temps plein. Ces avis sont publiés dans les bulletins officiels. Les pouvoirs publics sont chargés de leur exécution pouvant aller jusqu’à la contrainte sur la restitution des aides et l’attribution des marchés publics.

Les conseils régionaux, départementaux et municipaux concernés, les conseils économiques et sociaux régionaux, les comités de crédits des banques délibèrent au moins une fois par an sur la base d’un rapport fourni par la commission départementale.

Les dispositions des articles L. 421-1 à L. 432 du code du travail relatives à la création et à l’information des institutions représentatives du personnel sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi, à la formation professionnelle du 20 décembre 1993.

Article 2

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Pierre Cardo

•  Supprimer les paragraphes I et II de cet article.

•  Rédiger ainsi le début du I de cet article :

“ I - Dans le cadre des compétences dévolues aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application du II de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l’Etat prend en charge l’initiative ... l’article L. 900-1 du code du travail. Une convention cadre ... ” (le reste sans changement).

•  Dans la première phrase du I de cet article, après les mots : “ jeunes de 16 à 25 ans en difficulté ”, insérer les mots : “ , notamment de niveau VI et Vbis ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, remplacer le mot : “ par ”, par la phrase suivante :

“ Cet accompagnement est fondé, d’une part, sur l’accès à un revenu garanti pendant la durée du TRACE et, d’autre part, sur ... ”.

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  Compléter la première phrase du I de cet article par les mots : “ ainsi que si nécessaire d’actions culturelles ou sportives visant à restaurer la confiance des jeunes accompagnés. ”

•  Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

“ L’accès aux actions définies ci-dessus est de droit pour les jeunes ayant au plus achevé un premier cycle de l’enseignement secondaire sans obtenir de diplôme de l’enseignement. ”.

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

“ L’accès aux actions définies ci-dessus est de droit pour les jeunes ayant au plus achevé un premier cycle de l’enseignement secondaire sans obtenir de diplôme de l’enseignement ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

“ L’accès aux actions définies ci-dessus est de droit pour les jeunes ayant achevé un premier cycle de l’enseignement secondaire sans obtenir de diplôme le sanctionnant. ”

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

“ Ibis - Les questions d’accompagnement comprennent des mesures visant à la lutte contre l’illettrisme, à l’acquisition rapide d’une expérience professionnelle, à l’orientation et à la qualification. ”

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  Après le I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ L’accompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa prévoit des actions de regroupement des bénéficiaires, dont l’objet est de permettre l’expression et l’échange et de créer un effet d’entraînement entre ceux-ci. ”

•  Après le I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ L’accompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions proposées afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer un parcours qui concrétise les projets professionnels et les objectifs d’insertion sociale déterminés en accord avec lui. ”

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Au début du premier alinéa du II de cet article, après les mots : “ du présent article, l’Etat ”, insérer les mots : “ et la région concluent ”.

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Jacques Barrot et Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : “ des conventions fixant ”, insérer les mots : “ les moyens destinés à atteindre les jeunes qui ne se présentent pas d’eux-mêmes dans ces établissements. ”

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : “ maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois ”, par les mots : “ moyenne, de l’ordre de dix-huit mois, qui doit pouvoir être allongée la réalisation des objectifs fixés l’exige. ”

Amendement présenté par M. Robert Galley

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : “ qui ne peut excéder ”, insérer les mots : “ en moyenne ”.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : “ qui ne peut excéder à dix-huit mois ”, par les mots : “ de dix-huit mois peut être allongée si la réalisation des objectifs l’exige ”.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le nombre : “ dix-huit ”, par le nombre : “ trente-six ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer au nombre : “ dix-huit ”, le nombre : “ trente-six ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : “ dix-huit mois ”, par les mots : “ le temps nécessaire à l’insertion sociale, à la formation et à l’obtention d’un emploi ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

•  Compléter le premier alinéa du II de cet article par la phrase suivante :

“ Ces conventions définissent également les modalités de formation et d’intervention des personnels assurant la mise en oeuvre des actions d’accompagnement. ”

•  Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

“ II bis - Les jeunes entrant dans ce dispositif bénéficieront d’une rémunération qui ne peut être inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant aux différentes phases du parcours. Pendant les périodes où ils ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en emploi aidé, ils bénéficient d’une allocation d’insertion spécifique complémentaire d’un montant au moins égal au revenu minimum d’insertion, versée sous condition de ressources. Le versement de cette allocation est lié à un contrat d’accompagnement social.

“ Cette allocation d’insertion est financée dans le cadre du fond d’urgence sociale et des fonds d’aide aux jeunes. Au besoin les dépenses additionnelles sont couvertes, à due concurrence, par le produit de la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ”

Amendement présenté par M. Robert Galley

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

“ Pour assurer la continuité de cet accompagnement pendant ces périodes les jeunes pourront bénéficier d’une aide personnalisée au titre du Fonds d’aide aux jeunes. ”

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Compléter cet article par les alinéas suivants :

“ Ce dispositif est institué à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 1999 dans les régions qui ont revendiqué le transfert de compétence du CFI non qualifiant.

“ Un bilan de cette expérimentation sera établi au plus tard le 31 décembre 1999. ”

Article additionnel après l’article 2

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I - Une allocation de recherche d’emploi est attribuée aux jeunes entre 18 et 25 ans sous la condition qu’ils n’ont pu obtenir un emploi ou une formation. Elle est renouvelable au-delà de six mois sous les mêmes conditions. Son montant est défini proportionnellement au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

II - Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

I - Les bénéficiaires des actions prévues à l’article 2, lorsqu’ils exercent une activité dont la rémunération n’excède pas un seuil fixé, voient leur revenus complétés par l’Etat selon des modalités précisées par décret.

II - Les dépenses résultant des dispositions qui précèdent sont couvertes par le produit de la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Dans le paragraphe IV ter de l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, après les mots : “ à l’exercice de la fonction tutorale engagée par des entreprises pour ”, insérer les mots : “ des jeunes sous statut de stagiaire de formation professionnelle ou ”.

Article 4

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

I - Compléter le I de cet article par les mots : “ et aux jeunes de moins de 26 ans de niveau VI et V bis. ”

II - Les charges entraînées par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ”

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Alain Veyret

Compléter le I de cet article par l’alinéa suivant :

“ L’employeur de ce type de contrat s’engagera sur le contrat de travail à garantir à l’employé un parcours qualifiant à travers un suivi social et professionnel au sein de l’établissement employeur et de la collectivité, et dont les Associations Employeurs pourront disposer. ”

Amendement présenté par M. Laurent Dominati

Compléter le I de cet article par les alinéas suivants :

“ Les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 322-4-7 sont tenues de proposer dans les trois mois une embauche à ce titre aux personnes qui leur en auront fait la demande et qui, même sans avoir été préalablement titulaires d’un contrat emploi-solidarité, sont bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation de parent isolé.

“ Dès que la proposition leur en aura été faite, ces personnes ont l’obligation d’exercer l’activité d’insertion désignée dont la durée hebdomadaire ne peut excéder un nombre d’heures fixé par décret. ”

Amendements présentés par M. Pierre Cardo

•  I - Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ La prise en charge de l’Etat est calculée sur la base de 95 % du salaire minimum de croissance. ”

II - Les charges entraînées par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(Devenu sans objet)

•  Supprimer le III de cet article.

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  Compléter cet article par les paragraphes suivants :

“ I - A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail, sont insérés les mots : “ conformément au présent article ainsi que des conventions conclues conformément à l’article L. 322-4-8-1 ”.

“ II - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque l’employeur relève de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique hospitalière, les organismes partiaires de représentation du personnel sont informés des conventions conclues conformément au présent article ainsi que des conventions conclues conformément à l’article L. 322-4-8-1. ”

(Retiré en commission)

•  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Le recentrage du public en matière de contrat emploi solidarité doit s’accompagner d’une évaluation nationale du dispositif, notamment en ce qui concerne la limitation d’accès à des emplois antérieurement pérennes. ”

(Retiré en commission)

Article additionnel après l’article 4

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Il est créé un article L. 322-4-18 du code du travail ainsi rédigé :

“ Les bénéficiaires d’un contrat de travail tel que défini par l’article L. 322-4-8 sont autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé dès lors que la totalité des horaires, compris le travail accompli dans le cadre du contrat emploi-solidarité, ne dépasse pas le temps de travail légal. ”

(Retiré en commission)

Article 5

Amendements présentés par M. Jean Pontier

•  Dans le deuxième alinéa du 1° de cet article, après les mots : “ et L. 322-4-16-2 ”, insérer les mots : “ L. 322-4-16-3 ”.

(Retiré en commission)

•  Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du 1° de cet article :

“ A l’exception des employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1, L. 322-4-16-2 et L. 332-4-16-3 du code du travail... ” (le reste sans changement).

(Retiré en commission)

Amendements n° 54 et 55 présentés par Mme Janine Jambu

•  Dans le quatrième alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots : “ soit à durée indéterminée ”.

(Retiré en commission)

•  Dans le quatrième alinéa du 1° de cet article, après les mots : “ à durée indéterminée ”, insérer les mots : “ de 24 mois maximum ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Dans le cinquième alinéa du 1° de cet article, substituer aux mots : “ 30 heures ”, les mots “ 35 heures ”.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand

•  Compléter le 1° de cet article par l’alinéa suivant :

“ Les contrats des titulaires de CES et de CEC sont établis sur la base de l’horaire collectif de l’organisme employeur ; à sa demande, le titulaire d’un CES ou d’un CEC peut bénéficier d’un horaire à temps partiel. ”

•  Compléter le 1° de cet article par l’alinéa suivant :

“ Les titulaires de CES et de CEC ont accès à la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les règles s’appliquant aux salariés ordinaires des organismes employeurs. Ils disposent dans les mêmes conditions des droits syndicaux et de représentation collective. ”

(Retiré en commission)

•  Compléter le 1° de cet article par l’alinéa suivant :

“ Les titulaires de CES et de CEC peuvent, au bout d’un délai précisé par décret, postuler à l’accès aux emplois permanents des organismes employeurs selon les modalités propres à ces organismes (concours, examens professionnels, règles de conventions collectives). Les organismes employeurs facilitent par tous moyens utiles leur préparation à cet accès. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ 3° A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 1999, l’Etat peut passer avec des associations remplissant les conditions fixées par l’article L. 129-1 du code du travail, des conventions autorisant ces associations à mettre à temps plein à la disposition de personnes auxquelles est reconnu le besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de l’existence, des bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé, qu’elles auront recruté dans le cadre des conventions définies au I de l’article L. 322-4-8-1 de ce code. Ces conventions fixent le nombre et la durée des mises à dispositions autorisées ainsi que les engagements de l’employeur en faveur de l’insertion professionnelle durable des personnes mises à disposition.

“ Un bilan de cette expérimentation sera établi au plus tard le 31 janvier 2000. ”

Article additionnel après l’article 5

Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Il est créé dans chaque département un fonds d’initiative locale pour l’emploi présidé par le président du conseil général.

Il recueille les crédits prévus au titre de l’article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 n’ayant pas fait l’objet d’un engagement en raison de la conclusion de contrats prévus au titre de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail.

Ce fonds peut également recevoir les contributions des entreprises ou de particuliers. Il est destiné à abonder, selon des modalités fixées par décret, le financement par les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-7 du code du travail, des contrats prévus à l’article L. 322-4-8-1 du même code.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

La taxe pesant sur les contrats d’intérim est augmentée d’un taux fixé par décret.

Article 6

(article L. 322-4-16 du code du travail)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : “ et professionnelles particulières ”, insérer les mots : “ les jeunes nommés à l’article 2 et les personnes relevant des minima sociaux ”.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Compléter la première phrase du I de cet article par les mots : “ ou de créer leur propre entreprise. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, insérer la phrase suivante :

“ Dans le cadre de ces conventions l’Etat accorde une attention particulière à l’accueil, au soutien, à l’accompagnement et à la promotion des initiatives de l’économie solidaire. ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Compléter le I de cet article par l’alinéa suivant :

“ La commission chargée de l’examen de l’utilisation des fonds publics veille à la vocation sociale des entreprises d’insertion. Si elle constate que ce n’est pas le cas elle demande le remboursement des aides prévues par l’Etat à cet effet. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Supprimer le II de cet article.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I - Après les mots : “ ouvrent droit ”, rédiger ainsi la fin du II de cet article :

“ à des bonifications de nouveaux crédits à moyen et long terme permettant d’en rabaisser le taux au-dessous de celui du marché ”.

II - Les droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

(Retiré en commission)

Amendement n° 16 présenté par Mme Janine Jambu

Compléter le II de cet article par l’alinéa suivant :

“ Les entreprises qui ont procédé à des licenciements dans l’année précédente ne peuvent prétendre au bénéfice de ces conventions. ”

Amendement présenté par M. Yves Bur

I - Compléter le II de cet article par l’alinéa suivant :

“ L’Etat compensera intégralement aux organismes de Sécurité Sociale, les pertes de recettes occasionnées par le paragraphe II. ”

II - La perte de recettes pour les organismes de Sécurité Sociale sera compensée par la création d’une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Supprimer le III de cet article.

(Retiré en commission)

Amendements n° 17 et 18 présentés par Mme Janine Jambu

•  Compléter le V de cet article par la phrase suivante :

“ Il est institué une commission chargée de contrôler l’utilisation des fonds accordés par l’Etat. ”

(Retiré en commission)

•  Compléter le V de cet article par l’alinéa suivant :

“ La commission chargée de l’examen de l’utilisation des fonds publics veille à la vocation sociale des entreprises d’insertion. Si elle constate que ce n’est pas le cas elle demande le remboursement des aides prévues par l’Etat à cet effet. ”

(Retiré en commission)

Article 7

(article L. 322-4-16-1 du code du travail)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de cet article :

“ Les contrats sont à terme transformés en contrat à durée indéterminée dans les entreprises dans lesquelles les personnes mentionnées au I de l’article 6 ont contracté par l’intermédiaire des entreprises d’insertion. ”

Amendement présenté par M. Jean Pontier

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Compte tenu des difficultés sociales et professionnelles des personnes concernées, ces dispositions peuvent être reconduites une fois, sur dérogation de l’Agence Nationale Pour l’Emploi et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat qui devra être publié dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi. ”

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

I - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Lorsque les conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16 du code du travail sont passées avec des entreprises d’insertion ou des entreprises d’intérim d’insertion, elles ouvrent droit, pour les embauches mentionnées dans ce même article, à l’exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. ”

II - Les charges entraînées par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(Retiré en commission)

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, un article L. 322-4-16-3 ainsi rédigé :

“ Art. L. 322-4-16-3 - L’entreprise à but social est créée en vue de faciliter l’insertion sociale par l’exercice d’une activité professionnelle de personnes sans emploi en grande difficulté, notamment des jeunes de moins de 26 ans de niveau VI et Vbis, des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation spécifique de solidarité.

L’entreprise à but social est créée, sous le contrôle d’un fonds de solidarité de retour à l’emploi placé sous la responsabilité d’une commission tripartite comprenant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de dirigeants d’entreprises à but social et de représentants de l’économie locale. Cette commission approuve le projet d’entreprise à but social.

Le capital de l’entreprise à but social provient du fonds de solidarité de retour à l’emploi, par apport de financements extérieurs, par des collectivités locales ou d’associations, des entreprises ou par dotation des profits de l’entreprise à but social elle-même. L’utilisation des fonds est contrôlée par la Direction Départementale du travail et de la formation professionnelle.

L’entreprise à but social bénéficie des financements de l’Etat dans le cadre de l’article L. 322-4-16 ainsi que d’une exonération de taxe professionnelle sur la part relevant des salaires. L’impôt sur les sociétés est exonéré de la part utilisée à la création d’emplois.

L’entreprise à but social est gérée par un gérant, choisi lors de la constitution, à l’unanimité des membres fondateurs et désigné pour une période de 5 ans. Il rend compte de sa gestion aux membres fondateurs. Au terme des 5 ans, il est élu par l’assemblée générale des salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté.

Les contrats conclus par l’entreprise à but social, conventionnée avec l’Etat en application de l’article L. 322-4-16, sont des contrats de travail à 5 ans, sous forme de contrat emploi-consolidé. L’échelle de salaire est plafonnée et contrôlée. Le gérant et l’encadrement ne sont pas parties prenantes du capital. ”

Article 8

Amendement présenté par M. Alain Veyret

Rédiger ainsi cet article :

I.- Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1° est ainsi rédigé :

“ 1° Les conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16 peuvent également être conclues avec des associations intermédiaires.

“ Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d’embaucher les personnes mentionnées à l’article L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales en vue de l’exercice d’activités.

“ Il ne peut être procédé à une mise à disposition dans les établissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents.

“ La mise à disposition d’une même personne auprès d’un établissement industriel et commercial de façon continue ne pourra dépasser trois mois.

“ Chacune des activités assumée par l’association intermédiaire sera soumise à agrément par le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, institué à l’article 9.

“ Les associations intermédiaires pourront conclure des conventions avec l’ANPE, les établissements d’insertion, et les établissements de travail temporaire d’insertion afin de créer entre elles des passerelles permettant d’intégrer le bénéficiaire de l’emploi dans un réel parcours de retour à l’emploi. ”

II.- 1° Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 128 du code du travail deviennent les 2°, 3° et 4° de l’article L. 322-4-16-3.

2° L’article L. 128 du même code est abrogé.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Amendement présenté par M. Alain Ferry

Rédiger ainsi cet article :

I.- Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-3 ainsi rédigé :

“ 1° Les associations intermédiaires sont des associations agréées ayant pour objet d’embaucher des personnes mentionnés à l’article L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant, à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales.

“ Il ne peut être procédé à une mise à disposition par une association intermédiaire sur un poste ayant fait l’objet d’un licenciement économique dans les six mois précédents.

“ La mise à disposition d’une même personne auprès d’établissements industriels ou commerciaux est limitée à une durée continue sur le même poste de trois mois par années civile sauf difficulté de réinsertion le justifiant.

“ 2° Les activités assurées par l’association intermédiaire sont fixées par la décision d’agrément qui doit motiver tout refus d’autorisation d’une activité demandée par l’association intermédiaire.

“ 3° L’Etat peut agréer une association intermédiaire dans le ressort d’un ou de plusieurs départements après avis es organisations professionnelles concernées et du comité départemental d’insertion par l’économique.

“ L’agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions.

“ 4° Il peut également être conclu une convention de coopération entre l’association intermédiaire et l’Agence national pour l’emploi définissant les conditions de placement des personnes concernées. Des actions expérimentales d’insertion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.

“ 5° L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes, l’accompagnement et le suivi de l’itinéraire, l’information des partenaires et des personnes suivies sur les mesures d’accès à l’emploi et à la formation.

“ 6° l’autorité administrative qui délivre l’agrément exerce le contrôle des conditions fixées par décision d’agrément.

“ Elle peut, par une décision motivée, suspendre l’agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l’association intermédiaire.

“ 7° Le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d’un montant d’heures forfaitaires déterminée dans le contrat, soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur.

“ 8° Lorsque l’activité de l’association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d’infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l’exception de celles prévues en cas d’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-3.

“ En aucun cas une personne ne peut être mise à disposition pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur la liste mentionnée au deuxièmement de l’article L. 122-3 du code du travail.

“ La surveillance de la santé des personnes mentionnées au premièrement du présent article au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d’accès et de financement prévues par décret.

“ A défaut d’un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l’embauche, l’examen sera pratiqué au moment de l’embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l’association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.

“ 9° Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue que ce soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance ou à l’initiative du salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences. Les conditions d’accès à ce droit sont déterminées par décret.

II.- L’article L. 128 du même code est abrogé.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Article additionnel après l’article 8

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-4 ainsi rédigé :

“ L’Etat peut conclure des conventions mentionnées à l’article L. 322-4-16 avec les organismes habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement tels que définis à l’article 185 du nouveau Code de la Famille et de l’Action Sociale ou de l’aide à l’enfance, tels que définis aux articles 45 et 46 du même code, ainsi que dans les structures assimilées par arrêtés préfectoraux, qui mettent en oeuvre des actions d’insertion sociale ou professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations. Ces conventions peuvent prévoir des recrutements dans le cadre des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail. ”

(Retiré en commission)

Amendement n° 22 présenté par Mme Janine Jambu

Les personnes contractant avec les institutions relevant de l’insertion par l’économique jouissent des droits afférents à tout contrat de travail salarié.

(Retiré en commission)

Article 9

(article L. 322-4-16-4 du code du travail)

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

“ Art. L. 322-4-16-4.- Il est constitué dans chaque département un conseil départemental de l’insertion par l’activité économique présidé par le préfet, dont la composition est déterminé par décret. Ce décret prévoit notamment la représentation systématique dans chaque Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique, des organismes agréés par la loi de 1987 et la circulaire n° 95-32 du 11/05/1998 portant sur les missions d’insertion et de placement des travailleurs handicapés. ”

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ par le préfet ”, les mots : “ conjointement par le préfet et le président du conseil général ”.

Amendement n° 23 présenté par Mme Janine Jambu

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ dont la composition est déterminée par décret ”, les dispositions suivantes : “ composé d’élus, de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs, des représentants du mouvement associatif.

Les modalités d’application de cet article seront définies par décret. ”

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Au troisième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : “ notamment dans le secteur non-marchand ”, les mots : “ notamment par l’économie solidaire et par le secteur non-marchand ”.

(Devenu sans objet)

Amendement n° 24 présenté par Mme Janine Jambu

Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : “ notamment dans le secteur non-marchand ”, les mots : “ dans les secteurs marchand et non-marchand ”.

(Devenu sans objet)

(article L. 322-4-16-5 du code du travail)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ fonds départemental pour l’insertion ”, insérer les mots : “ et pour l’économie solidaire ”.

(Retiré en commission)

(article L. 322-4-16-6 du code du travail)

Amendement n° 25 présenté par Mme Janine Jambu

Dans la première phrase de cet article, substituer aux mots : “ et les groupements de communes ”, les mots : “ les groupements de communes et les entreprises locales ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Les plans locaux définis à l’alinéa précédent comportent obligatoirement des mesures visant l’accès à l’emploi proposées en priorité aux personnes ayant au plus achevé un premier cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement général, technologique ou professionnel. Ces mesures revêtent la forme de parcours individualisés combinant les fonctions d’accueil et d’orientation, d’accompagnement social et d’acquisition des savoirs de base. Elles offrent la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle et une formation qualifiante. Elles organisent des actions de regroupement des bénéficiaires dont l’objet est de permettre l’expression et l’échange et de créer un effet d’entraînement entre ceux-ci. ”

Amendement présenté par M. Jean Pontier

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition de l’organisme support du PLIE, tel que défini par l’article L. 322-4-16-5, comme l’articulation de ses financements avec ceux des structures d’insertion par l’économique, ainsi que la prise en compte de l’intérêt des personnes en difficulté dans l’hypothèse d’un défaut d’initiative des collectivités locales. ”

(Retiré en commission)

Amendement n° 56 présenté par Mme Janine Jambu

Compléter cet article par les dispositions suivantes :

“ Art. L. 322-4-16-7.- Chaque fonds départemental crée en son sein un Fonds de développement des actions d’insertion du secteur marchand.

“ Ce fonds de développement a pour mission :

“ 1° de financer les programmes d’insertion élaborés par les établissements du secteur privé en direction des chômeurs de longue durée et des titulaires des minima sociaux de plus d’un an ;

“ 2° de promouvoir une incitation financière spécifique sous forme de bonification de nouveaux crédits à moyen-long terme avec la médiation de l’institution financière librement choisie par l’établissement concerné. Cette bonification est modulable en fonction du nombre d’opérations d’insertion et leur durabilité. Elle peut aller jusqu’à la prise en charge totale par le fonds de développement des intérêts d’emprunt tel que des subventions de crédits. Les pouvoirs publics peuvent solliciter la contribution du secteur bancaire et financier pour la réalisation de cet objectif d’insertion ;

“ 3° les ressources de ce fonds sont constituées par les dotations budgétaires de l’insertion par l’activité économique, l’équivalent des montants des minima sociaux auparavant servis aux personnes insérées et le produit de la taxe d’insertion à la charge des sociétés non financières et financières ayant des résultats bénéficiaires et procédant à des licenciements.

“ Ces dispositions sont fixées par décret. ”

Article additionnel après l’article 9

Amendements présentés par M. Pierre Cardo

•  Il est inséré, au même chapitre du Code du Travail, un article L. 322-4-16-5 ainsi rédigé :

“ Les associations qui accueillent et accompagnent des demandeurs d’emploi de longue durée, créateurs de leur propre emploi, sont agréées par le conseil Départemental de l’insertion par l’activité économique et ont vocation a être aidées par le fonds départemental pour l’insertion. ”

•  Le fonds départemental de mutualisation pour l’insertion est complété par un fonds départemental d’initiative locale pour l’emploi, créé sous la responsabilité du Préfet et du président du conseil général. Ce fonds est habilité à passer, pour le compte de l’Etat, les conventions prévues à l’article L. 322-4-8-1 du code du travail.

Ces conventions sont conclues avec les employeurs pour la prise en charge de la participation au financement du salaire en complément des participations déjà prévues par la loi afin d’atteindre, en faveur des populations les plus en difficultés et en augmentation du financement des créations de postes dans les collectivités territoriales qui ont le moins de ressources et le plus de populations défavorisées. Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités selon lesquelles la péréquation sera établie.

Le fonds sera alimenté par toutes les ressources disponibles au niveau de l’Etat, de la région au titre des crédits en faveur de l’insertion des jeunes, du département au titre des crédits d’insertion et des économies réalisées au titre de la couverture sociale des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de tout autre organisme contribuant à l’insertion par l’économique.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I - L’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Toute ouverture de droit à la retraite pour les personnes mentionnées à cet article, est régi par le dispositif de l’allocation de remplacement pour l’emploi. ”

II - Les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Article additionnel après l’article 10

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Le taux des cotisations de sécurité sociale est modulé en fonction de la stabilité des emplois observée en moyenne sur un an dans les établissements de chaque entreprise.

(Retiré en commission)

Article 11

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Dans le 1° de cet article, après les mots : “ prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ”, insérer les mots : “ les demandeurs d’emplois de moins de 25 ans, les demandeurs d’emplois non-inscrits de moins de six mois, les bénéficiaires de l’allocation d’aide aux handicapés ”.

(Devenu sans objet)

•  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ à compter du 1er janvier 1999 ”, les mots : “ à compter de la promulgation de la présente loi ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ 3° Il est ajouté, après le premier alinéa de l’article L. 351-24 du code du travail, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

“ Pour les personnes mentionnées au 3° du premier alinéa du présent article, l’aide financière de l’Etat prévue aux alinéas précédents est celle prévue à l’article 7 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, applicable aux bénéficiaires de l’aide instituée par l’article L. 351-24 du code du travail. Elle est applicable en outre aux chômeurs inscrits depuis moins de 6 mois et aux salariés, licenciés ou non, qui reprennent leur entreprise par plan de cession, dès lors qu’ils s’engagent à investir en capital la totalité de l’aide et à réunir des apports complémentaires en capital n’excédant pas cette dernière. ”

Article additionnel après l’article 11

Amendements présentés par M. Pierre Méhaignerie

•  I - L’article 92 B I bis du code général des impôts est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

“ Ces dispositions ne concernent pas les gains nets retirés de la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la Commission des opérations de bourse qui sont soumis au seuil défini au 1°. ”

II - La perte de recette pour le budget de l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Retiré en commission)

•  I - L’article 219 I A ter du code général des impôts est complété à la fin du premier paragraphe par les mots : “ et des parts de fonds communs de placement solidaires caritatifs. ”

II - La perte de recette pour le budget de l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Retiré en commission)

•  I - L’article 209-0 A 1° du code général des impôts est complété à la fin du premier alinéa par les mots :

“ Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas aux parts de fonds communs de placement solidaires détenus par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. ”

II - La perte de recette pour le budget de l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Retiré en commission)

Article 12

Amendement n° 37 présenté par M. Pierre Lequiller

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : “ les établissements d’enseignements publics et privés ”, insérer les mots : “ les pôles d’accueil des jeunes en difficulté ”.

Amendement n° 32 présenté par Mme Janine Jambu

Après l’avant-dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ L’organisation des “ réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés ” (RASED) en ce qui concerne les moyens en postes et crédits de fonctionnement et la définition des priorités et des zones d’intervention est placée sous la responsabilité et l’autorité du Ministre de l’Education Nationale après consultation des inspecteurs d’académie. ”

Article 13

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Supprimer cet article.

Amendement n° 33 présenté par Mme Janine Jambu

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : “ 26 ans et plus ”, insérer les mots : “ après un an de chômage ”.

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 981-1 du code du travail sont, dans les mêmes conditions que pour l’alinéa précédent, ouverts aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus reconnus travailleurs handicapés. ”

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Après le premier alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ A titre expérimental, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les contrats signés seront des contrats à durée indéterminée. ”

(Retiré en commission)

•  I - Compléter le II de cet article par les alinéas suivants :

“ Avant cette échéance, les organisations syndicales et les représentants des salariés, comités d’entreprises ou délégués du personnel qui peuvent se faire assister, déterminent avec leur employeur les conditions de formation et de tutorat au-delà des règles minimales fixées par l’article L. 981-1 pour les jeunes de 16 à 25 ans, en vue de l’acquisition d’une qualification professionnelle.

“ Il est établi un droit de suivi et de contrôle pour les représentants élus des salariés et les syndicats.

“ La formation et le tutorat seront pris en charge par une augmentation des fonds de l’alternance et par des fonds de l’UNEDIC, de l’Etat et des régions ”.

II - Les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Article additionnel après l’article 13

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I - Il est assuré pour le salariés en-dessous du niveau V, un droit effectif à la formation continue pris en compte dans le plan de formation visant à élever la qualification.

II - A l’initiative du salarié, en accord avec l’employeur, l’accès à une formation longue qualifiante ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

III - Le droit s’applique après 6 mois de présence dans l’entreprise et une fois au cours d’une période de 5 ans.

IV - Il est instauré un prélèvement supplémentaire pour les entreprises de plus de 50 salariés, permettant de financer ce droit nouveau à la formation continue et à la mutualisation des fonds en faveur principalement des entreprises de main d’oeuvre.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Le gouvernement présentera au parlement dans un délai de 2 ans à compter de la présente loi, un rapport tendant à formuler des propositions concrètes de création d’une mesure unique pour les demandeurs d’emploi de longue durée et les jeunes en difficulté, notamment non qualifiés, créant ainsi un nouveau contrat de travail aidé, équivalent par son fonctionnement aux emplois tels que définis par la Loi sur l’emploi des jeunes. Ces contrats seront finalisés sur la base d’un contrat emploi consolidé étendu, conclu pour 5 ans sur la base d’une rémunération correspondant au Salaire minimum de croissance, pour 39 heures par semaine, bénéficiant de crédits spécifiques.

Article additionnel avant l’article 36

Amendement présenté par Mme Gilbert Marin-Moskovitz

Avant l’article 36, insérer l’article suivant :

“ L’assurance maladie universelle sera effective à compter du 1er janvier 1999. ”

Articles additionnels après l’article 36

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Le droit à la santé est un droit fondamental de l’enfant.

Le bilan de santé dès l’âge de 4 ans est rendu obligatoire.

Il est créé, dans chaque département, un conseil départemental chargé de l’accès aux soins des enfants et adolescents. Ce conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général et réunit des représentants des services de l’Etat, de l’agence régionale de l’hospitalisation, des professions de santé, des collectivités territoriales, des organismes d’assurance maladie.

Le conseil général présente tous les ans à ce conseil départemental un bilan complet des examens de santé ainsi réalisés et de la suite donnée aux prescriptions y afférent.

Un bilan de santé obligatoire sera également fait, selon une périodicité de 4 ans, pendant la période de scolarité de l’enfant et de l’adolescent.

Le conseil départemental d’accès aux soins des enfants et des adolescents est chargé de veiller à la mise en oeuvre du suivi régulier et effectif.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec

Il est institué, pour chaque élève, à l’entrée et à la sortie de la scolarité dans le primaire et au collège, un bilan de santé obligatoire.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Il est institué pour chaque élève, à l’entrée et à la sortie de la scolarité au collège dans les zones d’éducation prioritaires, un bilan de santé obligatoire assuré par le médecin et les personnels de la santé du Ministère de l’Education Nationale.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Chaque enfant scolarisé bénéficie d’une visite annuelle de médecine scolaire.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Il est institué, pour chaque élève, à l’entrée et à la sortie de la scolarité un bilan de santé obligatoire assuré par le médecin et les personnels de la santé du Ministère de l’Education.

•  Il est institué, pour chaque élève, à l’entrée en sixième et à la sortie de la scolarité obligatoire un examen de santé assuré par les médecins et les personnels de la santé du Ministère de l’Education.

•  Le titre premier de l’annexe 4 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un article ainsi rédigé :

Les bénéficiaires des minima sociaux bénéficient d’un examen médical annuel organisé sous la responsabilité du préfet de département

Article 37

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

“ Il est établi dans chaque département un programme départemental pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l’élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet et le président du Conseil Général. ”

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ les plus démunis ”, insérer les mots : “ y compris en milieu scolaire et universitaire. ”

(Retiré en commission)

•  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ les plus démunis ”, insérer les mots : “ y compris en milieu scolaire,  ”.

(Retiré en commission)

•  Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, après les mots : “ collectivités territoriales ”, insérer les mots : “ les entreprises ”.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ Il fixe par ailleurs les modalités de fonctionnement de commissions communales et intercommunales de santé, réunissant l’ensemble des acteurs locaux de santé publique. ”

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ De même, il prévoit un dispositif visant à garantir la sécurité nutritionnelle des enfants scolarisés issus de familles défavorisées. ”

Amendements présentés par M. Patrick Devedjian

•  Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Ce programme accorde une attention plus grande au fléau sanitaire que représente la toxicomanie. ”

(Devenu sans objet)

•  Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Ce programme renforce les actions en faveur de la santé scolaire. ”

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :

“ Le programme départemental d’accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d’un comité, co-présidé par le préfet et le président du conseil général réunissant ... ” (le reste sans changement).

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Les conditions requises pour bénéficier de l’aide médicale gratuite sont fixées nationalement par décret. ”

Article 38

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Les établissements publics de santé et les établissements privés participants au service public hospitalier s’assurent avant la sortie des personnes que sont réunies des conditions de continuité des soins et de vie décente. ”

(Devenu sans objet)

Articles additionnels après l’article 38

Amendements présentés par MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand

•  L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé :

11°  les modalités de participation des médecins à la lutte contre les exclusions, par la mise en place d’un dispositif de dispense d’avance de frais, pour garantir l’accès aux soins des populations exposées au risque de précarité.

•  Dans le cinquième alinéa (3°) de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après le mot : “ garantir ”, sont insérés les mots : “ l’accès aux soins des populations exposées au risque de précarité par la mise en place d’un dispositif d’avance de frais et .

Amendements présentés par MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand

•  L’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ 5°  les modalités de participation des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales à la lutte contre les exclusions, par la mise en place d’un dispositif de dispense d’avance de frais, pour garantir l’accès aux soins des populations exposées au risque de précarité.

•  Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “ en matière de politique sanitaire ”, sont insérés les mots : “ et de garantie d’accès aux soins des populations exposées au risque de précarité, par la mise en place d’un dispositif de dispense d’avance de frais.

Amendement présenté par M. Alain Ferry

Compléter le premier alinéa du II de l’article L. 227-1-II du code de la sécurité sociale par les mots : “ et de la lutte contre les exclusions en matière d’accès aux soins, notamment par la mise en place d’un dispositif de dispense d’avance de frais.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

•  L’article L. 262-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les caisses primaires et les caisses régionales organisent dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier des entretiens sociaux avec les personnes les plus démunies en vue d’une ouverture de leurs droits en matière de soins afin de faciliter leur prise en charge. ”

•  L’article L. 588-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les pharmacies d’officines sont tenues dans le cadre de leur participation à la protection de la santé de participer à la lutte contre les exclusions, notamment pour garantir l’accès aux soins des populations exposées aux risques de précarité. Ils fournissent gratuitement les prescriptions médicales nécessaires aux bénéficiaires de l’assurance maladie généralisée. ”

Amendement présenté par MM. Alain Ferry et Jean-Michel Marchand

L’article L. 588-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les pharmacies d’officines sont tenues, dans le cadre de leur participation à la protection de la santé, de participer à la lutte contre les exclusions, par la mise en place d’un dispositif de dispense d’avance de frais, pour garantir l’accès aux soins des populations exposées aux risques de précarité. ”

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

A la section II du chapitre premier du livre VII du code de la santé publique, après l’article L. 711-4, il est créé un article L. 711-4-1 ainsi rédigé :

“ Art. L. 711-4-1.- Les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier doivent délivrer les soins immédiats et les produits médicaux à toute personne dont l’état le justifie et créer une cellule administrative d’accueil et d’aide médicale spécialisée pour une aide aux démarches administratives. Une convention passée entre l’Etat et tous les établissements hospitaliers permet de garantir un accès aux soins complet et immédiat sans vérification administrative préalable, et permet aux patients de bénéficier dans un second temps d’un entretien social en vue d’une ouverture des droits en matière de soins.

“ L’Agence régionale de l’hospitalisation veillera au bon fonctionnement de ce dispositif.

“ Les établissements de santé publics et privés s’assurent, avant la sortie de l’hôpital, de la continuité des soins et de l’existence de condition de vie permettant au patient d’effectuer sa convalescence. ”

(Retiré en commission)

Article 39

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Supprimer cet article.

(Retiré en commission)

(article L. 711-7-1 du code de la santé publique)

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Dans la première phrase de cet article, après les mots : “ au service public hospitalier ”, insérer les mots : “ ou extra-hospitalier ”.

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Dans la première phrase de cet article, après les mots : “ service public hospitalier ”, insérer les mots : “ ainsi que les centres de santé ”.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Après la première phrase de cet article, insérer la phrase suivante et rédiger ainsi le début de la dernière phrase :

“ Ces cellules d’accueil peuvent également être mises en place par d’autres structures publiques ou institutionnelles de santé. L’ensemble de ces établissements peuvent conclure avec l’Etat ” ... (le reste sans changement).

Article additionnel après l’article 39

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

I - Le taux de TVA applicable aux lunettes correctrices de la vue, aux prothèses auditives et dentaires est fixé à 0,5 % ”.

“ II - Les droits applicables aux tabacs et alcools sont augmentés à due concurrence ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Aucune discrimination ne peut s’effectuer en raison de l’état de santé, inné ou acquis, des personnes. L’utilisation des informations génétiques à des fins sélectives et/ou discriminatoires est prohibée en matière d’actes de consommation, d’accès à la couverture sociale obligatoire ou complémentaire.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Le troisième alinéa de l’article L. 760 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

“ La transmission des prélèvements aux fins d’analyses n’est autorisée au pharmacien d’officine que s’il est installé dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif, nonobstant le droit reconnu aux médecins et infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice, de transmettre les prélèvements aux fins d’analyses dans le cadre du service rendu aux malades. Les laboratoires ne peuvent transmettre de prélèvements aux fins d’analyses qu’à d’autres laboratoires et dans les conditions définies ci-dessous. ”

Amendement présenté par M. Patrick Devedjian

Un rapport sera remis par le gouvernement au Parlement sur le transfert de compétence des départements vers l’Etat en matière de lutte contre la tuberculose, et ce en même temps que le projet de loi sur le droit à un égal accès à la prévention et aux soins et le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale pour 1999.

Article additionnel avant l’article 40

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand

•  Les organisations de défense des personnes victimes d’exclusions (organisations syndicales ou associatives) doivent être consultées par toutes les structures administratives et par les organismes chargés de missions de service public, sur toutes les orientations et décisions concernant les publics qu’elles représentent.

“ Ces organisations bénéficieront, quand celles-ci n’existent pas déjà, de subventions des pouvoirs publics pour pouvoir s’acquitter de leur mission. ”

•  Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent prétendre, dans leurs rapports avec les administrations et organismes chargés de mission de service public, à un droit à l’accompagnement.

L’accompagnement peut être effectué par toute personne de son choix, notamment un militant syndical ou associatif.

•  Des instances de recours doivent exister quand des structures administratives ou d’organismes chargés de missions de service public sont susceptibles de prendre des décisions pouvant porter atteinte aux droits des personnes victimes d’exclusions.

Ces instances de recours doivent être composées de personnes différentes de celles qui ont pris la décision contestée et doivent associer des représentants des partenaires sociaux et des associations (organisations familiales, associations d locataires, de mal logés, de chômeurs, etc ...)

Un décret en Conseil d’Etat fixera la composition de ces commissions auprès des différentes administrations et organismes chargés de mission de service public.

Tous les recours déposés auront un caractère suspensif de la décision.

•  Les personnes victimes d’exclusions ont droit à l’information la plus complète possible sur leurs droits, de la part des administrations, des organismes publics et de tous les organismes ayant des missions de service public.

Cette information doit être dispensée par les administrations et organismes ayant des missions de service public par les moyens appropriés : brochures en plusieurs langues, affiches, dépliants, agents spécialisés dans l’accueil. Cette information doit pouvoir être complétée par des informations d’origine syndicale ou associative grâce à des panneaux d’affichage placés dans les lieux accessibles au public. Les syndicats et associations pourront, d’autre part, organiser des réunions d’information dans des locaux mis à leur disposition par les institutions susvisées selon des modalités à convenir.

•  Toutes les personnes en difficulté d’accès temporaire ou durable à un ou plusieurs droits fondamentaux doivent pouvoir bénéficier de formations visant à leur permettre de :

-  reconquérir leurs droits pour assumer leurs responsabilités ;

-  développer leur personnalité et leurs aptitudes ;

-  exprimer leur avis sur les questions qui les concernent ;

-  participer activement à la vie sociale, politique et culturelle.

Amendements présentés par MM. Jean-Michel Marchand et Jacques Barrot

Les personnes ne disposant pas de domicile ou de résidence stable peuvent faire élection de domicile auprès du service communal de domiciliation. Les missions de ce service sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Elles peuvent être exercées par des centres intercommunaux ou des associations. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’élection de domicile effectuée en application des dispositions qui précèdent vaut pour l’examen des demandes d’allocation de RMI, d’aide médicale, de prestations familiales, de carte nationale d’identité, d’inscription sur les listes électorales, d’inscription des enfants dans les établissements scolaires. La commune de domiciliation relève du seul choix du demandeur.

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec

Afin de permettre à toute personne ne disposant pas d’un domicile ou de la résidence stable nécessaire pour faire valoir ses droits, il est créé un service communal de domiciliation. Le service peut être confié au centre communal d’action sociale ou à des associations à but non lucratif menant une action sociale.

Les conditions dans lesquelles les communes comptant moins de 10.000 habitants ont la faculté de mettre collectivement en œuvre un service de domiciliation sont fixées par décret.

Sous réserve des agréments prévus par les lois et règlements, les élections de domicile prévues au titre du revenu minimum d’insertion, de l’aide médicale et en vue de la délivrance des cartes nationales d’identité ou de l’inscription sur les listes électorales sont couvertes par cette domiciliation. Sous les mêmes réserves, le champ des droits ou démarches couvert par la domiciliation peut être étendu, à l’initiative des communes ou, dans tout ou partie d’entre elles, par décret.

La commune de domiciliation relève du seul choix du demandeur.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I - Toute personne de nationalité française a droit à une carte d’identité.

La carte d’identité remise aux personnes n’ayant en France ni domicile, ni résidence fixe est identique à celle délivrée aux autres citoyens et ne comporte aucune mention spécifique ou de nature à établir une distinction.

Ces personnes peuvent être inscrites dans une des communes suivantes :

-  commune de naissance ;

-  commune de leur dernier domicile ;

-  commune de leur dernière résidence ;

-  commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou leur conjoint ;

-  commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

L’indication du domicile ou de la résidence peut être remplacée par celle de l’adresse d’un organisme d’accueil.

II - Le nombre de personnes sans domicile ni résidence fixe rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.

III - Le rattachement vaut domicile fixe et déterminé. Il produit tous les effets attachés par la législation en vigueur au domicile, à la résidence, au lieu de travail en ce qui concerne notamment :

-  la célébration du mariage ;

-  l’inscription sur les listes électorales ;

-  l’accomplissement des obligations fiscales ;

-  les droits et obligations prévues par les législations de sécurité sociale, d’aide aux travailleurs sans emploi et relative au revenu minimum d’insertion.

Article 40

Amendement n° 179 présenté par M. Michel Suchod

Rédiger ainsi le I de cet article :

“ I - La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par deux articles L. 15-1 et L. 15-2 ainsi rédigés :

“ Art. L. 15-1.- Les Français et les Françaises qui ne peuvent être inscrits sur les listes électorales au regard des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 et L. 15 du code électoral peuvent demander leur inscription dans l’une des communes suivantes :

“ -  commune de naissance ;

“ -  commune de leur dernier domicile ;

“ -  commune de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

“ -  commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste un de leurs ascendants ;

“ -  commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

“ Art. L. 15-2.- Une commission, présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance, et composé en outre du délégué de l’administration désigné par le préfet et d’un représentant du maire, se prononce sur les éléments de fait établissant que les personnes souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent ne répondent pas aux conditions d’inscription sur les listes électorales fixées aux articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 et L. 15 du code électoral.

“ Cette commission fonctionne selon les modalités de la commission administrative prévue à l’article L. 17. ”

Amendement n° 181 présenté par M. Michel Suchod

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ III - Le 2° de l’article L. 11 du code électoral est ainsi rédigé :

“ 2°  Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle de la taxe professionnelle ou des taxes foncières communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.

“ Ceux qui figurent pour la deuxième fois, l’année de la demande d’inscription, au rôle de la taxe d’habitation communale et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.

“ Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre des présentes dispositions. ”

Article additionnel après l’article 40

Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin

I - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 947 bis ainsi rédigé :

“ Art. 947 bis- Les cartes d’identité à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant sont délivrées gratuitement.

“ II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ”

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Est inséré dans le code général des impôts un article 951 ainsi rédigé :

“ Art. 951.- 1- Les personnes dont les ressources sont inférieures à celles mentionnées à l’article 1417 I du code général des impôts sont exonérées du paiement de la somme prévue par l’article 947 pour la délivrance des cartes d’identité.

“ 2- Les deux dernières tranches du barème de l’ISF sont augmentées à due concurrence. ”

Articles additionnels après l’article 41

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Les personnes incarcérées ont droit, en fin de peine, à une information sur leurs droits.

Amendements présentés par M. Jacques Barrot et Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre premier du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

Art. L. 161-2.- Les organismes de sécurité sociale qui servent des prestations sont tenus d’instituer un médiateur chargé de recevoir les réclamations que toute personne ressortissante de l’organisme, ou invoquant cette qualité, souhaite présenter sur une affaire la concernant ou sur une question mettant en cause le fonctionnement de l’organisme.

Le médiateur est une personnalité indépendante dudit organisme, nommée pour une période de six ans non renouvelable, par le Médiateur de la République, sur une liste établie par le préfet. Il propose au conseil d’administration les solutions qu’il estime équitable d’apporter aux affaires dont il a été saisi, et lui adresse périodiquement les propositions d’adaptation des procédures de l’organisme qui lui paraissent propres à améliorer l’accès de ses ressortissants à leurs droits.

Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1, L. 611-6-1 et L. 633-12 du présent code, et à l’article 1002-4 du code rural, définissent les modalités pratiques d’exercice de leur mission par les médiateurs, et les moyens qui leur sont fournis pour exercer cette mission.

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, au titre de leur action sociale, apporter leur soutien aux actions de nature à favoriser la vie familiale, notamment aux actions de conseil et de médiation en matière familiale.

Article 68

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Rédiger ainsi cet article :

“ I - Après les mots : “ toutefois peuvent être saisis ”, insérer les mots : “ dans la limite d’un pourcentage fixé par décret, sous réserve que l’allocataire ne soit pas bénéficiaire de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

“ II - Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale l’alinéa suivant :

“ Il est créé une cotisation additionnelle à la cotisation des allocations familiales de manière à assurer aux organismes de droit public créditeurs le paiement des sommes dues par les familles. ”

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

A la fin de cet article, remplacer le mot : “ pourcentage ” par le mot : “ minimum ”.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Compléter cet article par les mots : “ sous réserve que l’allocataire ne soit pas bénéficiaire de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. ”

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Le huitième alinéa de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

“ A la suite du non paiement des loyers, l’allocation logement continue à être versée. Elle est versée directement entre les mains du bailleur par l’organisme débiteur. En cas de non remboursement de la dette contractée en vue d’accéder à la propriété pendant une période déterminée et après un contrôle des conditions de conclusion et des modalités de prêt, l’allocation de logement peut être versée ente les mains du prêteur... (le reste sans changement) ”.

Articles additionnels après l’article 68

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Une dette mise en recouvrement par les voies des services fiscaux ne peut pas venir s’imputer sur la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes d’une personne, que la saisie se fasse en amont sur le salaire ou les allocations, ou en aval directement auprès d’une banque.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Les minima sociaux ne peuvent être saisis lorsqu’ils sont transformés en fonds fongibles sur un compte bancaire.

Amendements présentés par M. Yves Fromion

•  L’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

“ il engage obligatoirement l’action en recouvrement à l’encontre du parent débiteur. ”

•  Le chapitre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 442-11 ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-11.- Les organismes d’HLM peuvent exercer contre les débiteurs d’obligations alimentaires dont leurs locataires sont créanciers l’action prévue par l’article 1166 du code civil, pour obtenir le paiement des loyers dont ces locataires restent redevables envers eux. ”

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  Après le premier alinéa de l’article 375-8 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ En cas de placement d’un ou plusieurs enfants, le juge maintient le versement de tout ou partie des prestations familiales aux parents. Le montant versé ne peut être inférieur à un barème fixé par décret qui tient compte de la composition et des ressources de la famille, ainsi que des droits accordés aux parents et du lieu de placement. ”

•  I.- Le montant mensuel du revenu minimum d’insertion est majoré, en cas de présence d’adolescent dans le foyer, dans des conditions fixées par décret.

II.- Le surcoût entraîné par l’application du I sera financé par une baisse à due proportion de l’aide sociale à l’enfance des départements.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  I.- Nonobstant toute disposition législative contraire, les prestations familiales ne peuvent donner lieu à une procédure de saisie attribution.

II.- Il est créé une cotisation additionnelle à la cotisation des allocations familiales de manière à assurer aux organismes de droit public créditeurs le paiement des sommes dues par les familles.

•  Les prestations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul des minima sociaux.

•  I.- Une allocation familiale, fixée par décret, est versée aux familles monoparentales dès le premier enfant.

II.- La cotisation versée par les entreprises de plus de vingt salariés aux allocations familiales est relevée à due concurrence. ”

Article 69

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- Au dernier alinéa de l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : “ des taux qui sont fixés par décret ” sont remplacés par les mots : “ du taux de cette allocation, qui s’élève à hauteur de quatre-vingts pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ”

•  Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- Au dernier alinéa de l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : “ des taux qui sont fixés par décret ” sont remplacés par les mots : “ du taux de cette allocation, qui est défini proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et est fixée par décret. ”

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

I.- Dans le I de cet article substituer aux mots : “ des prix ” les mots : “ du salaire minimum de croissance ”.

II.- Procéder à la même substitution dans le dernier alinéa.

III.- Les charges entraînées par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

“ Le taux de cette allocation s’élève à hauteur de quatre vingt pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance ”.

•  Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

“ Le taux de cette allocation est défini proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance et fixé par décret ”.

Articles additionnels après l’article 69

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

1. Tout chômeur en fin de droit bénéficie de la gratuité des transports publics dans la limite d’un rayon de 100 km autour de son domicile ou de la plus grande zone de validité de la carte orange.

2. La DGF est augmentée à due concurrence.

3. Les deux dernières tranches du barème de l’IRPP sont augmentées à due concurrence.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Les minima sociaux sont attribués à la date de la demande du bénéficiaire.

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. Alain Veyret

•  Nonobstant toutes dispositions contraires, les allocations au titre des minima sociaux accordées à des personnes hospitalisées ne peuvent être réduites de plus de 10 % du fait de leur hospitalisation.

Les dépenses générées par la présente disposition sont financées par une majoration à due concurrence des droits sur le tabac.

•  Nonobstant toutes dispositions contraires, les sommes perçues au titre de l’allocation spécifique de solidarité par des personnes hospitalisées ne peuvent être réduites de plus de 10 % du fait de leur hospitalisation.

Les dépenses générées par la présente disposition sont financées par une majoration à due concurrence des droits sur le tabac.

Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz

Les chômeurs ayant quarante annuités de cotisations d’assurance vieillesse et ayant moins de soixante ans, qui ne bénéficient pas de l’allocation chômeur âgé (ADA) ou qui ne sont pas bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ou du revenu minimum d’insertion, ont droit, et ce jusqu’à ce que la condition d’âge pour demander la liquidation de leur pension de vieillesse à taux plein soit atteinte, à l’allocation spécifique d’attente d’un montant forfaitaire de 1 750 francs par mois prévue par la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 ouvrant le droit à une allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante annuités de cotisations d’assurance vieillesse.

(Déclaré irrecevable)

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie

Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport analysant ce qui différencie les minima sociaux des revenus du travail les plus modestes et présentant des propositions concrètes favorisant le travail et l’activité productrice par rapport à l’assistanat.

Article 70

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ le deuxième alinéa de l’article L. 524-1 ”, sont insérés les mots : “ et à l’article L. 821-3 ”.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : “ sociale ”, insérer les mots : “ et des articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

“ Toutefois les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement des allocations allouées aux privés d’emplois, y compris l’allocation adulte handicapé, sont exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations et peuvent être cumulées pendant une période fixée par décret qui ne peut être inférieure à un an. ”

(Retiré en commission)

Articles additionnels après l’article 70

Amendement présenté par M. Jacques Masdeu-Arus

I. Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est ainsi complété :

“ Il en est de même des revenus tirés d’une activité salariée exercée dans la limite de vingt heures par semaine sur la base du taux horaire du SMIC pour les bénéficiaires du RMI depuis plus d’un an.

Le cumul du RMI avec le revenu d’une telle activité salariée est limité à un an.

En cas de refus par l’allocataire d’un travail à temps complet, le bénéfice de l’allocation lui est retiré.

II. Les charges supplémentaires susceptibles de résulter pour l’Etat de l’application des dispositions qui précèdent sont compensées à due concurrence par la majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin

I. Dans le cadre de l’application de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2000, les contrats d’insertion peuvent prévoir que les personnes bénéficiaires depuis plus de trois ans de l’allocation de RMI, prévue à l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, peuvent cumuler durant une période limitée à un an, une allocation avec le revenu d’une activité professionnelle.

II. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de la disposition prévue au premier alinéa du présent article, notamment en ce qui concerne la nature du contrat de travail ou de l’activité professionnelle, les actions de formation devant bénéficier aux titulaires de ce contrat et le niveau de ressources qu’ils tirent de cette activité.

III. Les charges supplémentaires susceptibles de résulter de l’application du présent article sont compensés, à due concurrence, par une majoration des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Le revenu minimum d’insertion et l’allocation de solidarité spécifique sont des droits individuels ne prenant pas en compte les ressources du foyer, du conjoint ou du concubin.

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

I- L’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, est ainsi rédigé :

“ Ont droit, dans les conditions prévues par la présente loi à un revenu minimum d’insertion :

- toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3,

- toute personne âgée de moins de vingt-cinq ans assumant la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître, dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum,

- toute personne isolée, âgée de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant de graves problèmes d’insertion sociale et professionnelle, pouvant prouver une situation de chômage d’une année au moins et dont les ressources au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum.

En contrepartie du versement du revenu minimum d’insertion, le bénéficiaire s’engage à participer aux actions ou activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle.

II- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Dans l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, après les mots : “ un ou plusieurs enfant ”, insérer les mots : “ nés ou à naître). ”

(Retiré en commission)

•  Compléter la première phrase de l’article 3 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 par les mots : “ et l’âge des enfants à charge ”.

Amendement présenté par M. Yves Fromion

I.- La première phrase de l’article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 est complétée par les mots : “ et l’âge des enfants à charge.

II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ”

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  L’article 42-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

“ 4° Une rencontre est fixée une fois par mois entre un membre de la commission locale d’insertion et le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion afin que soit procédé, dans le cadre du contrat d’insertion, à un bilan des actions menées par les deux parties pour favoriser l’insertion de l’allocataire ainsi qu’à la définition des mesures à mettre en place dans cet objectif.

•  L’article 42-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

“ 4° Une rencontre est fixée une fois par mois entre un membre de la commission locale d’insertion et le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion afin que soit procédé, dans le cadre du contrat d’insertion, à un bilan sur les actions menées et celles à mettre en oeuvre pour l’insertion de l’allocataire.

Amendements présentés par M. Yves Fromion

•  Le chapitre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 442-11 ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-11.- Les organismes d’HLM peuvent exercer contre les débiteurs d’obligations alimentaires dont leurs locataires sont créanciers l’action prévue par l’article 1166 du code civil, pour obtenir le paiement des loyers dont ces locataires restent redevables envers eux. ”

•  I- L’article L. 524-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ La condition d’isolement définie à l’alinéa précédent est réputée satisfaite pendant les six mois suivant la déclaration, par l’allocataire, de la reprise d’une vie maritale. ”

II- Les dépenses résultant de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par l’instauration au profit de la caisse nationale d’allocations familiales, d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée assis sur les opérations de vente ou de location de jeux vidéo.

•   I- Le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 148 du code de la santé publique assure l’information des familles monoparentales sur leurs droits en matière de santé, de logement et de protection sociale.

A cette fin, il assure l’ouverture de centres d’accueil et d’information des familles monoparentales.

Pour l’implantation et le fonctionnement de ces centres, le département peut conclure des conventions avec les autres collectivités publiques, les organismes chargés de la gestion de services publics et les associations.

Ces conventions peuvent comporter des dispositions prévoyant la constitution par le centre d’accueil et d’information des dossiers de demandes de prestations sociales et d’aides au logement avant leur transmission aux services compétents dans des conditions définies par décret.

II- A compter du 1er janvier 2000, les départements sont tenus d’assurer le fonctionnement permanent d’au moins un centre d’accueil et d’information des familles monoparentales par arrondissement.

III- Les dépenses susceptibles de résulter de ces dispositions sont compensées au profit des départements par l’instauration d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur les opérations de vente ou de location de jeux vidéo.

Article 71

Amendements présentés par M. Jacques Barrot

•  Après les mots : “ propre à ”, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article : “ à assurer leur réunion dans les plus brefs délais. ”

•  I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d’hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre. ”

II. En conséquence, à la fin du premier alinéa, substituer aux mots : “ un alinéa ainsi rédigé ”, les mots : “ deux alinéas ainsi rédigés ”.

Amendement présenté par M. Yves Fromion

I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d’hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour répondre. ”

II. En conséquence, à la fin du premier alinéa, substituer aux mots : “ un alinéa ainsi rédigé ” , les mots : “ deux alinéas ainsi rédigés. ”

Après l’article 71

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  Après le premier alinéa de l’article 375-4 du code civil, insérer l’alinéa suivant :

“ Dans le cas spécifié au 4° de l’article précédent, le juge doit offrir aux parents qui assuraient la garde de l’enfant ou des enfants placés, la possibilité de bénéficier d’un soutien pendant le temps du placement et après le retour des enfants dans la famille. La personne qualifiée mandatée par le juge pour apporter ce soutien devra être choisie en accord avec les parents. ”

•  La dernière phrase de l’article 375-7 du code civil est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “ Le juge, à moins d’accord avec les parents dans l’intérêt de l’enfant, fixe le périmètre dans lequel doit être recherché le lieu de placement. Il décide des modalités du placement et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.

Article 72

Amendement présenté par M. Yves Fromion

I.- Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

“ 4° Compléter l’article 9 du paragraphe 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion par les mots :

“ L’allocation pour jeune enfant, les majorations pour âge et le complément familial sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. ”

II.- L’augmentation des dépenses est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Alain Veyret

•  Rédiger ainsi cet article :

“ I- Il est instauré un minimum vital d’accès à l’énergie et à l’eau.

Ce minimum vital est fourni gratuitement. Les conditions d’application du présent article et notamment les seuils de fourniture indispensable, sont fixés par décret.

II- Il est créé pour compenser à due concurrence les pertes de recettes dues à l’application du I une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts dont le produit est réparti entre les différentes entreprises publiques concernées.

•  Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

“ Art. 43-5.- Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès aux services téléphoniques.

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Dans le troisième alinéa de cet article après les mots : “ Art. 43-5 ”, insérer les mots : “ les coupures d’eau, d’électricité et de gaz pour les consommateurs personnes physiques sont interdites. ”

(Devenu sans objet)

•  Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots : “ non paiement des factures ”, insérer les mots : “ aux usagers ayant un revenu égal ou inférieur au SMIC hors prestations familiales, quel que soit le montant de leurs impayés ”.

(Devenu sans objet)

•  Remplacer les cinq derniers alinéas par les deux alinéas suivants :

“ Un décret précise la quantité d’eau et d’énergie correspondant aux besoins vitaux pour les personnes qui ne sont plus en mesure financièrement de payer leur consommation.

“ A cet effet, il est créé un fonds social de sécurité pour la consommation d’eau et d’énergie alimenté pour l’électricité et le gaz par le prélèvement sur le prix de vente de l’électricité et du gaz qui était affecté jusqu’au 1er juin 1996 au service des compléments d’intérêt prévus au troisième alinéa de l’article 27 et à l’article 13 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; pour l’eau par un prélèvement de 1 % des bénéfices nets des organisations professionnelles de distributeurs d’eau ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Patrick Devedjian

Au septième alinéa de cet article, après les mots : “ Gaz de France et les ”, supprimer les mots : “ organisations professionnelle de ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : “ chaque département, ” insérer le mot : “ des conventions ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Patrick Devedjian

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : “ le cas échéant, ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : “ des conventions départementales conformes à un modèle type comportant la mise en oeuvre d’actions curatives visant à aider le client à régler sa facture, y compris par l’intervention de la cellule précarité-pauvreté, et assurant le maintien de la prestation à un niveau adapté à ses besoins ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

“ 4° La mise en oeuvre du droit à une fourniture minimale de services téléphoniques fera l’objet d’une convention passée entre l’Etat et les opérateurs de télécommunication. ”

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Henry Chabert

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

En cas de non paiement des factures, la fourniture d’eau et d’énergie à un local à usage d’habitation principale ne peut être interrompue qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après que l’entreprise distributrice a informé le préfet de son intention. Le préfet saisit immédiatement les organismes sociaux compétents.

Nonobstant l’expiration du délai ci-dessus, il doit être sursis à toute interruption de la fourniture d’eau ou d’énergie entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. André Aschieri

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

I- La redevance forfaitaire d’abonnement et le prix de l’électricité domestique effectivement consommée sont minorés en deçà d’un niveau de consommation défini par décret.

II- Au-delà du niveau de consommation visé au I, la redevance forfaitaire d’abonnement d’électricité et le prix de l’électricité domestique effectivement consommée sont majorés à due concurrence afin de compenser les pertes de recettes résultant pour EDF.

(Devenu sans objet)

Article additionnel après l’article 72

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I- Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé au taux de 5,5 % en ce qui concerne les abonnements EDF-GDF et la fourniture du gaz et de l’électricité dans la limite de 4 000 kW/h par an pour l’électricité et de 7 000 kW/h pour le gaz par foyer et par an.

Les dépenses ci-dessus sont compensées par :

- le relèvement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;

- la suppression des articles 158bis, 158ter, 209bis du code général des impôts ;

- la création d’une surtaxe à l’impôt sur le revenu pour les revenus des placements financiers et immobiliers.

II- La perte de revenu pour les collectivités locales est compensée par une augmentation de la DGF à due concurrence.

Article 73

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard

•  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ résidant en France ”, insérer les mots : “ y compris toute personne domiciliée depuis plus d’un an dans un organisme agréé ”.

•  Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

“ l’établissement qui reçoit la demande peut limiter les opérations liées à l’ouverture de ce compte aux services bancaires de base suivants, dans des conditions définies par décret :

- opérations de caisse,

- carte de retrait,

- virements,

- prélèvements permanents,

- chèques de banque pour certains règlements.

“ Les établissements concernés doivent offrir ces services bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent l’accès aux personnes les plus modestes. ”

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

•  Dans le troisième alinéa de cet article substituer aux mots : “ la personne peut saisir ”, les mots : “ celui-ci saisit ”.

•  Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Cette intervention administrative est faite par l’établissement de crédit sans frais pour le demandeur. ”

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Compléter ce article par l’alinéa suivant :

“ En cas d’incidents de paiement, l’établissement de crédit ne peut saisir le montant des minima sociaux correspondant aux ressources nécessaires pour couvrir les dépenses courantes du ménage, selon le barème résultant de l’article L. 145-2 du code du travail, montant non fongible avec d’autres versements sur le même compte. ”

Articles additionnels après l’article 73

Amendement présenté par M. Jean Le Garrec

Les chèques d’accompagnement social sont des titres spéciaux de paiement remis gracieusement par un service de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes et établissements publics de l’Etat ou des associations agréées par ses services, ci-après appelés “ distributeurs ”, à des personnes bénéficiaires au titre de l’action sociale pour leur permettre d’acquérir, à hauteur du montant de la valeur faciale du chèque d’accompagnement social, auprès d’un réseau de prestataires agréés les biens, produits ou services tels que prévus sur le titre qui leur a été remis, à l’exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

Ces chèques d’accompagnement social sont émis par des entreprises spécialisées qui les cèdent aux distributeurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, d’une commission.

Les chèques d’accompagnement social émis conformément aux dispositions du présent article sont dispensés du droit de timbre.

Ces titres ont une durée de validité limités à l’année civile et la période d’utilisation dont ils font mention.

Les chèques d’accompagnement social qui n’ont pas été présentés au remboursement de l’entreprise émettrice par un prestataire agréé avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

Les chèques d’accompagnement social peuvent être émis dans les domaines suivants : alimentation, hygiène, habillement, vie scolaire, transports, culture, sports, loisirs.

Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économique que sociale.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d’accompagnement social,

- les conditions d’utilisation et de remboursement des chèques d’accompagnement social,

- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics,

- les modalités d’organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.

(Retiré en commission)

•  Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Les dispositions précisées à l’article 73 sont étendues aux interdits bancaires, exclus de l’accès aux services bancaires et privés d’un compte de dépôt.

•  A la fin du cinquième alinéa de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, après les mots : “ passé ce délai et après nouvelle présentation ”, insérer les mots : “ effectuée à réception de la notification de l’accord du tireur ”

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Le Gouvernement déposera avant la fin de l’année 1998 un rapport au Parlement sur les différentes hypothèses de revalorisation des minima sociaux suivants : le minimum vieillesse, le minimum invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation veuvage, l’allocation de parent isolé, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation d’insertion, le revenu minimum d’insertion. Ce rapport précisera, en outre, les effets sociaux et les conséquences budgétaires des différentes hypothèses de revalorisation retenues.

Article 74

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ L’accès de tous ”, insérer les mots : “ à l’enseignement, à la formation et à la qualification ”.

•  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ aux loisirs constitue ”, insérer les mots : “ un droit et ”.

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ Cet objectif autorise le principe de différenciation tarifaire. ”

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ associations contribuent ”, insérer les mots : “ au respect de ce droit et ”

Article additionnel après l’article 74

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

L’article 6 de l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les aides peuvent également être versées par tout organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, sous réserve que la création et les principes de fonctionnement de cet organisme soient prévus par un accord collectif conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. ”

Article 75

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’article 75 : “ Les moyens du service public de l’éducation sont renforcés en priorité dans les établissements scolarisant des élèves en grande difficulté scolaire, économique et sociale. ”

•  Après le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Des stages en entreprises sont assurés à tous les élèves de lycées professionnels. ”

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

•  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Dans le cinquième alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots “ l’égalité entre les hommes et les femmes ”, est insérée la phrase suivante : “ Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de l’homme qui prend en compte les phénomènes d’exclusion sociale qui leur portent atteinte. ”

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par MM. Jacques Barrot et Jean-Michel Marchand

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Dans le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots : “ offre à chacun la possibilité ”, sont insérés les mots : “ d’acquérir les savoirs de base ”.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Dans le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, après les mots : “ offre à chacun la possibilité ” sont insérés les mots : “ de développer ses capacités d’expression, ”.

Amendements présentés par MM. Jacques Barrot et Jean-Michel Marchand

•  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ Il est inséré, après l’article 24 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :

“ Art. 24-1.- Il est créé au sein de chaque académie un comité d’appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion.

“ Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion. Il promeut au sein de ces établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous. Il impulse une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci.

“ Il est présidé par le recteur d’académie et composé d’enseignants, de parents d’élèves et d’autres acteurs de la lutte contre l’exclusion nommés par le recteur. ”

(Retirés en commission)

Article additionnel après l’article 75

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

L’agrément de l’Etat pour le classement d’établissements scolaires en zones d’éducation prioritaire (ZEP) ou en zones sensibles doit tenir compte uniquement des besoins des établissements scolaires après l’analyse des critères internes au système scolaire et de critères externes sur l’environnement à l’exclusion de tout autre critère.

La révision de la carte des ZEP intervient obligatoirement à l’arrivée de son échéance.

Les décisions des recteurs, relatives aux conditions de fonctionnement des ZEP sont susceptibles de recours par les équipes d’animation auprès du ministère de l’Education nationale.

Chaque établissement scolaire assure la tenue d’un tableau de bord des réussites et des échecs avec définition des priorités pédagogiques.

Amendements présentés par M. Pierre Cardo

•  Dans les quartiers comportant des établissements classés en zone d’éducation prioritaire, connaissant des situations d’exclusion forte, de retard de scolarité dûment constatés, l’éducation nationale aura en charge de créer des classes adaptée en secondaire, permettant aux élèves les plus en difficulté, d’être pris en charge de façon spécifique avec un encadrement adapté et renforcé.

Les charges entraînés par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

•  Dans chaque commune comportant des établissements classés en zone d’éducation prioritaire, l’éducation nationale veillera, sous la responsabilité conjointe du préfet et du président du conseil général, à la mise en place d’un dispositif de détection et de signalement des enfants en grande difficulté et en voie d’exclusion.

Un comité local sera créé regroupant les acteurs possédant des informations permettant cette détection. Le suivi des mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les exclusions et y remédier le cas échéant, sera effectué parle comité local.

Un rapport annuel sera remis au préfet, à l’inspection de l’Education nationale et au comité départemental de prévention de la délinquance afin d’apporter des réponses spécifiques aux élèves devant faire l’objet de mesures d’exclusion temporaire ou définitive d’établissements scolaires.

Des pôles d’accueil pour jeunes en difficulté sont créés lorsque le comité local constate, après analyse, une concentration de problèmes de jeunes. Ces pôles ont pour objet de favoriser un travail de réseau des différents acteurs autour des jeunes connaissant de grandes difficultés d’insertion, qu’elles soient scolaires, comportementales ou familiales et de préparer, lorsque cela s’avère nécessaire, la possibilité d’un placement contractualisé avec les familles et le jeune, vers des établissements extérieurs au quartier.

Les personnels ayant en charge ces pôles seront de la compétence du conseil général qui pourra, à cet effet intégrer des éducateurs spécialisés des clubs de prévention. L’Etat veillera au bon fonctionnement de ces pôles par la mise à disposition d’au moins un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Des conventions définiront les conditions dans lesquelles les éducateurs rattachés au pôle d’accueil pourront alterner avec les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse des internats afin de favoriser l’adaptation permanente des projets pédagogiques desdits établissements.

Les charges entraînées pour l’Etat par l’application de ces dispositions sont compensées, à due concurrence par la majoration des droits fixés aux articles 575 et 575a du code général des impôts. Les charges entraînées pour les départements sont compensées à due concurrence par une augmentation des dotations de fonctionnement.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Il est instauré pour tous les enfants âgés de 6 à 18 ans une obligation scolaire avec droit au redoublement à laquelle nul parent ne saurait déroger et à laquelle doit correspondre une affectation scolaire effective.

L’affectation dans une classe maternelle est assurée à tous les enfants âgés de plus de deux ans dont les parents souhaitent la scolarisation.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Dans les écoles maternelles publiques, l’accueil des enfants de deux ans vise prioritairement à :

1° accueillir en priorité les enfants des milieux défavorisés ;

2° favoriser le développement corporel et intellectuel des enfants, et faciliter ainsi leur scolarité en classe maternelle ;

3° soutenir les parents dans leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants.

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•   “ Dans le premier alinéa de l’article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale, les mots : “ il peut être établi ” sont remplacés par les mots : “ il est établi ”.

•  L’article 123-12 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par l’alinéa suivant :

“ Les modalités de fonctionnement de ces équipements et services doivent faciliter l’accès aux familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie, de travail ou de leurs ressources. ”

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs.

Article 76

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ III - Les familles bénéficiaires de l’aide à la scolarité devront être informées dans les meilleurs délais de la suppression de cette allocation ainsi que de la restauration des bourses de collège. ”

(Retiré en commission)

Article 77

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : “ la bourse de collège est servie ”, insérer le mot : “ mensuellement ”.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : “ frais de pension ou de demi-pension ”, insérer les mots : “ , de scolarité et des fournitures scolaires ”.

Article additionnel après l’article 77

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

I.– Un décret fixe les barèmes des tarifs des cantines scolaires des écoles maternelles et primaires publiques et privées, en les modulant selon les ressources des familles.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux collectivités ayant déjà établi un tel barème à la date de promulgation de la loi n° .......... du ........... d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

II.– L’Etat compense aux communes le coût résultant du I.

III.– Les deux dernières tranches du barème de l’IRPP sont augmentées à due concurrence.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  I.– Un décret fixe les barèmes des tarifs des cantines scolaires des collèges et des lycées publics et privés, en modulant selon les ressources des familles.

Cette disposition ne s’applique pas aux collectivités ayant déjà établi un tel barème à la date de promulgation de la loi n°.......... du ....... d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

II.– La DGF est augmentée à due concurrence.

III.– Les deux dernières tranches du barème de l’ISF sont augmentées à due concurrence.

•  I.– Un tarif dégressif pour le paiement mensuel de la demi-pension est institué ne comprenant que le coût réel des denrées alimentaires, à l’exclusion de tous les autres frais et charges qui incombent à l’Etat, et en fonction d’un quotient familial.

II.– Le quotient familial sera établi au niveau national et servira de base pour les frais de restauration ainsi que pour l’accès à d’autres prestations sociales comme l’assistance médicale, les sorties culturelles. l’Etat assurera le remboursement aux établissements scolaires et universitaires ou aux collectivités territoriales les frais inhérents au quotient familial.

III.– L’ISF est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

•  Le Gouvernement présentera un programme d’action en matière de sécurité nutritionnelle pour les plus jeunes enfants qui s’appliquera à l’ensemble des établissements éducatifs, y compris ceux sous contrat.

Amendements présentés par Mme Janine Jambu

•  L’aide de la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) est versée à tous les lycéens majeurs dont les revenus sont insuffisants.

“ Les lycéens majeurs, dont les revenus familiaux ne dépassent pas le plafond fixé, bénéficient de la sécurité sociale étudiante ”.

•  L’allocation de rentrée scolaire est versée aux familles ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans les établissements scolaires publics et privés ou bien sous contrat d’apprentissage dès lors que le revenu familial ne dépasse pas le plafond de ressources fixé. ”.

Article 78

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : “ peuvent être fixés ” par les mots “ sont fixés ”.

Articles additionnels après l’article 78

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

I.– Le taux de la TVA prélevée sur les biens permettant l’accès à la culture est fixé à 5,5 %.

II.– L’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement par M. Jean-Pierre Brard

1.– L’accès aux bibliothèques municipales est libre et gratuit.

2.– La DGF est augmentée à due concurrence.

3.– Le barème de l’ISF est adapté à due concurrence.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Les enfants dont les parents sont bénéficiaires des minima sociaux disposent d’un titre de transport gratuit.

(Devenu sans objet)

Amendement n° 38 présenté par M. Pierre Lequiller 

Insérer l’intitulé suivant :

Chapitre 6 La lutte contre l’illettrisme.

Amendements présentés par M. Germain Gengenwin :

•  Après le chapitre 5 du titre II, insérer un chapitre 6 ainsi intitulé :

“ La lutte contre l’illettrisme ”.

•  Le Gouvernement présentera, avant le 1er janvier 1999, un plan quinquennal d lutte contre l’illettrisme.

•  Avant le 1er janvier 1999, une nouvelle méthode de formation des maîtres en matière d’apprentissage de la lecture est mise en place.

Articles additionnels avant l’article 79

Amendement présenté par M. Jacques Barrot 

I.– Pour mettre en œuvre les actions d’insertion et de lutte contre l’exclusion, il est institué un conseil départemental de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, instance de réflexion, de coordination et de proposition, co-présidé par le préfet et le président du conseil général.

Les membres du conseil ainsi que les présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés conjointement par les deux co-présidents mentionnés au premier alinéa.

Le conseil comprend notamment :

1° des représentants de l’Etat, de la région, du département, des communes et des groupements de commune chargés du développement économique et social ;

2° des représentants de personnes morales publiques et privées concourant à l’insertion et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ;

3° des représentants d’institutions, entreprises, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique, sanitaire et social ou en matière de formation professionnelle ;

4° des représentants des associations ayant vocation à représenter les personnes en difficulté ;

5° des personnalités qualifiées.

Le président de chacune des commissions locales d’insertion et de lutte contre l’exclusion définies au V. ou le représentant qu’il désigne est membre du droit du conseil.

Le conseil comprend des commissions spécialisées.

Le conseil est réuni au moins deux fois par an.

La liste des membres et les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par décret.

Le conseil départemental de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion :

1° élabore le plan départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion mentionné au II. en tenant compte des propositions formulées par les commissions locales de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ;

2° est tenu informé des programmes annuels d’insertion et de lutte contre l’exclusion mentionnés au III.

Les commissions du conseil peuvent se substituer à des instances existantes dont le champ de compétence est compris dans celui du conseil dans des conditions précisées par voie réglementaire.

II. Il est institué un plan départemental pluriannuel d’insertion et de lutte contre l’exclusion visant à renforcer la cohésion sociale dans chaque département.

Ce plan est arrêté conjointement par le préfet et par le président du conseil général, pour une durée de trois ans, sur proposition du conseil départemental de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. Le plan peut être révisé selon la même procédure pendant sa durée de validité. Il est renouvelé au terme de chaque période triennale, avant le 31 janvier de l’année suivante.

Chaque plan départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion est arrêté dans un délai d’un an à compter de la date de la publication de la présente loi.

Lorsque le préfet et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans les délais fixés ci-dessus, le plan départemental est fixé par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et des collectivités territoriales.

Dans les départements d’outre-mer, le plan départemental est fixé par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et de l’outre-mer.

Le plan départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion :

1° établit un état social du département qui comprend :

a) une description des principales caractéristiques sociales de celui-ci, en particulier de l’ampleur des situations de précarité et d’exclusion ;

b) un recensement des actions d’insertion et de lutte contre l’exclusion mises en oeuvre selon les catégories d’intervenants ;

c) une évaluation de la pertinence des actions précitées ;

2° détermine les objectifs et la nature des actions à mener dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, en fixant les priorités à satisfaire selon les catégories de publics et d’actions ;

3° propose des moyens de coordination ou d’harmonisation entre institutions et services mettant en oeuvre les actions précitées.

Au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, le plan départemental comporte de manière obligatoire les rubriques suivantes :

a) accès à la formation et à l’emploi des personnes en difficulté, cette rubrique comprenant notamment les mesures destinées à l’aide et à l’insertion des jeunes en difficulté, dont celles mentionnées aux articles 43-2 à 43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et les mesures relatives à l’insertion par l’activité économique, en particulier celles mentionnées à l’article L. 322-4-16 du code du travail ;

b) accès à l’hébergement et au logement des personnes démunies, cette rubrique comprenant notamment le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, défini au chapitre premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un schéma départemental des centres d’hébergement et de réinsertion social visés au 8° de l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;

c) accès des personnes les plus démunies à l’éducation et à la culture : lutte contre l’illettrisme et l’échec scolaire ; accès des jeunes scolarisés aux cantines et à la médecine scolaires ;

d) un bilan des actions liées à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

e) un bilan des actions entreprises en vue d’assurer l’accès à l’aide juridictionnelle et l’accès aux droits des personnes les plus démunies, respectivement définies aux articles 2 et 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

III.– Il est institué dans chaque département une conférence des programmes chargée de mettre en oeuvre des actions d’insertion et de lutte contre l’exclusion, en s’appuyant sur les orientations définies par le plan départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion, de suivre l’exécution de ces actions et d’en assurer l’évolution.

Cette conférence est co-présidée par le préfet et le président du conseil général. Elle comprend des représentants de la région, des communes et des organismes de sécurité sociale, et le cas échéant, d’autres organismes dotés de moyens de financement propres. La composition et les modalités de fonctionnement de la conférence sont précisées par voie réglementaire.

La conférence examine la compatibilité des programmes annuels d’insertion et de lutte contre l’exclusion arrêtés par chacun de ses membres. Elle s’efforce d’assurer leur cohérence.

Elle recherche leur plus grande cohérence. Les membres de la conférence peuvent arrêter un programme annuel d’insertion et de lutte contre l’exclusion commun à toutes les parties ou seulement à certaines d’entre elles, portant sur l’ensemble des matières obligatoires du plan ou seulement sur certaines d’entre elles. Dans tous les cas, la conférence veille à la bonne coordination des actions des services sociaux dans le département.

A cet effet sont recensés :

1° la répartition des crédits que le préfet a décidé d’affecter aux actions prévues par le plan départemental, ainsi que le montant des contributions obligatoires de l’Etat au titre de l’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité et de l’article 43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

2° la répartition des crédits, que le département a décidé d’affecter aux actions prévues par le plan départemental, en précisant l’affectation, par catégories de publics et d’actions, de ceux qu’il doit inscrire dans un chapitre individualisé de son budget, en application de l’article 42 de la présente loi, ainsi que le montant des contributions obligatoires du département au titre de l’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de l’article 43-4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

3° La répartition des crédits que chacun des autres membres de la conférence a décidé d’affecter aux actions inscrites dans le plan départemental, notamment la contribution des régimes d’allocations familiales au fonds de solidarité logement mentionné à l’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 m ai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Lorsque les membres de la conférence ont établi un programme commun à tout ou partie d’entre eux, pour tout ou partie des rubriques figurant au plan départemental, ce programme est mis en oeuvre par voie de convention passée entre les membres intéressés. Cette convention peut prévoir la création d’un fonds départemental d’insertion et de lutte contre l’exclusion pour recueillir les contributions des participants au programme.

Les programmes annuels respectifs, ainsi que le programme commun à toutes les parties ou seulement à certaines d’entre elles, sont élaborés avant le 31 mars de l’année en cours.

La conférence des programmes peut instituer auprès d’elle les instances d’animation et de coordination, en vue de favoriser la mise en oeuvre du programme commun ou des programmes propres à chacun de ses membres. Elle installe notamment un comité de pilotage chargé de coordonner le développement des emplois aidés par l’Etat et les collectivités publiques.

IV.– Dans les départements d’outre-mer, les attributions du conseil départemental de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et de la conférence des programmes sont dévolues au conseil d’administration de l’agence d’insertion mentionnée à l’article 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion. La contribution du département visée à l’article 42 est diminuée des sommes que le département consacre effectivement aux contrats d’initiative locale conclus au titre du troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, bénéficiant aux allocataires du revenu minimum d’insertion.

V.– Il est institué des commissions locales de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion qui ont pour mission :

1° d’approuver les contrats d’insertion prévus par l’article 42-4 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 précitée et d’assurer un suivi individuel des bénéficiaires ;

2° d’animer la politique locale d’insertion en établissant en particulier des relations avec les entreprises .

3° d’évaluer les modalités de mise en oeuvre et les résultats, dans leur ressort, des programmes annuels d’insertion et de lutte contre l’exclusion mentionnés à l’article 38 ;

4° d’établir un bilan périodique des politiques locales d’insertion et de lutte contre l’exclusion ;

5° d’adresser des propositions au conseil départemental de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.

Le nombre et le ressort des commissions sont fixés conjointement par le préfet et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. Le ressort tient compte des limites d’agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d’emploi et des données relatives à l’habitat.

La commission locale de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion comprend :

1° en nombre égal, des représentants de l’Etat désignés par le préfet et des représentants du département désignés par le président du conseil général, dont au moins un élu dans le ressort de la commission ;

2° des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés sur proposition des maires des communes concernées ainsi que le ou les représentants du ou des groupements de communes chargés du développement économique et social local dans le ressort de la commune.

3° des représentants de l’enseignement, des entreprises et des organismes consulaires, de l’agence locale pour l’emploi et des institutions qui interviennent en matière de formation professionnelle et d’emploi, des associations à vocation sociale ou culturelle, et notamment des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.

A l’exception des représentants de l’Etat et du département, les membres de la commission locale d’insertion et de lutte contre l’exclusion sont nommés conjointement par le préfet et par le président du conseil général, qui désignent son président. Les modalités d’établissement de cette liste sont fixées par voie réglementaire.

Le préfet et le président du conseil général sont tenus de réunir les présidents des commissions locales d’insertion et de lutte contre l’exclusion au moins une fois par an.

VI.– Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Des guichets uniques polyvalents sont créés au niveau communal ou intercommunal pour l’accueil et l’orientation des personnes en situation de précarité.

Concourent à leur fonctionnement, en tant que de besoin, par la mise à disposition de personnels, de moyens matériels et de dotations financières, les collectivités locales et leurs établissements publics, les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat concernés par l’application de la loi n° ........ du....... d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Les catégories de personnes concernées et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu

Il est créé dans chaque commune de plus de 10 000 habitants au moins un lieu d’accueil fonctionnant en permanence tous les jours de l’année et où les personnes en difficulté peuvent accomplir la totalité des démarches liées à leur situation.

Le lieu d’implantation, les conditions de fonctionnement, les agents publics des différentes administrations et services publics qui y sont affectés, sont définies par une convention entre le préfet, les collectivités locales et les services publics concernés.

Amendements présentés par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

•  Les associations de chômeurs ont un droit d’affichage dans les locaux des ASSEDIC et des ANPE, selon les modalités fixées par décret.

•  Les associations qui oeuvrent dans le domaine de la lutte contre les exclusions peuvent bénéficier d’un financement pluriannuel dans le cadre de conventions cadre, dans des conditions fixées par décret, qui comporteront les modalités d’une évaluation au regard des objectifs poursuivis et du respect des textes constitutifs du droit budgétaire et comptable.

•  I.– Il est créé un chèque représentation annuel au profit des chômeurs de longue durée, dont le montant sera fixé par décret.

II.– Le surcoût entraîné par le I est financé par une augmentation à due proportion des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

I.– Au III de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

– aux gains et rémunérations des salariés des associations à but non lucratif.

II.– La perte de recettes subie par les organismes de protection sociale en raison des dispositions qui précèdent est compensée par l’affectation du produit du relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 79

Amendement présenté par Mme Janine Jambu, :

Dans le premier alinéa de cet article, ajouter les mots :

“ , y compris les professions de l’animation, ”,

après :

“ des formations sociales ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jacques Barrot :

Dans l’article 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, insérer après le deuxième alinéa du II un alinéa ainsi rédigé :

“ Les établissements sous contrat peuvent également bénéficier, pour l’accomplissement de leurs missions, des rémunérations de service, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques, notamment pour leur équipement. ”.

Article 80

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

“ Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la richesse et des inégalités sociales chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives à la situation des personnes physiques et aux inégalités existant entre elles dans le domaine financier, patrimonial, économique, sanitaire, social, culturel, ainsi qu’en matière de charges supportées par celles-ci en raison de leur situation notamment familiale, professionnelle, territoriale ou de leurs activités particulièrement politiques, syndicales, associatives, culturelles, sportives. Il analysera et rendra compte des effets des politiques menées en vue de la réduction des inégalités ”.

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin :

Rédiger ainsi cet article :

“ Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale chargé de rassembler, d’analyser et de diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d’exclusion sociale ainsi qu’aux politiques menées dans ce domaine.

“ Il réalise ses travaux d’études, de recherche et d’évaluation en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale mentionné à l’article 43-1 de la loi n° 88-1088 du 31 décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion .

“ Il rend, tous les ans, un rapport au Premier ministre. Ce rapport est rendu public.

“ Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition et le fonctionnement de l’Observatoire institué au présent article.

Amendement présenté par Mme Janine Jambu :

Dans le premier alinéa de cet article, les mots :

“ Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale ”,

sont remplacés par les mots :

“ Observatoire de la pauvreté, de l’exclusion sociale et du temps libre ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

“ Il réalise des travaux d’études, de recherches et d’évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec les administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui sont tenus de communiquer à l’Observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

(Retiré en commission)

Amendement présenté par Mme Janine Jambu :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

“ ainsi qu’en lien étroit avec les Observatoires régionaux de la santé ”.

Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz

Compléter cet article par l’alinéa suivant:

“ L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale est consulté pour avis sur tous les projets de textes concernant la lutte contre les exclusions. ”

Article 81

Amendement présenté par M. Yves Fromion

Compléter le 3ème alinéa du II de cet article par les mots :

“ Ils mènent une action globale de promotion personnelle et familiale s’appuyant sur les aspirations et les projets des personnes et familles accueillies. Ils organisent des actions de regroupement des personnes accueillies dont l’objet est de permettre l’expression et l’échange et de créer un effet d’entraînement entre celles-ci. ”

Amendement présenté par M. Laurent Dominati

Après le troisième alinéa du II de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Ils sont tenus d’héberger, à sa demande, toute personne qui ne peut justifier d’un autre domicile et dont l’état physique et psychologique l’exige. ”

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le premier alinéa du III de cet article, après les mots :

“ à l’initiative du préfet ”,

insérer les mots :

“ – et sous sa responsabilité – ”.

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Dans le III de cet article :

a) au premier alinéa, après les mots : “ veille sociale chargé ”, insérer les mots : “ de rencontrer ” ;

b) au deuxième alinéa, après les mots : “ ce dispositif a pour mission ”, insérer l’alinéa suivant :

“ 1° D’aller à la rencontre des personnes démunies et d’organiser les soutiens nécessaires à leur accès aux droits ”.

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Dans le premier alinéa du III de cet article, substituer aux mots : “ tous les jours ” les mots : “ jour et nuit tout au long ”.

Amendements présentés par MM. Yves Fromion et Jacques Barrot

Dans le III de cet article :

a) Au troisième alinéa (1°), après les mots : “ la personne ”, insérer les mots : “ ou la famille ” ;

b) Après les mots : “ la personne ”, rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa (2°): “ ou la famille intéressée peut être accueillie et aidée et de s’assurer de la mise en œuvre effective de cette réponse, avec, à chaque fois que cela est nécessaire, le concours des services publics. ”

Amendements présentés par M. Pierre Cardo

•  Dans le quatrième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer le mot : “ notamment ”.

•  Dans le dernier alinéa du III de cet article, substituer au mot : “ tenus ” le mot : “ obligés ”.

•  Compléter le III de cet article par l’alinéa suivant:

“ Chaque structure départementale de veille sociale nomme ses correspondants au sein de chaque centre communal d’action sociale. ”

Articles additionnels après l’article 81

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi en faveur des handicapés.

Amendement présenté par M. André Schneider

Les personnels civils de nationalité française ayant servi les Forces françaises en Allemagne ou les organismes et les services leur faisant suite, en qualité d’agents contractuels bénéficiant de par leur statut d’une protection de l’emploi, ont vocation à être intégrés, sur leur demande, dans la fonction publique de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Afin de permettre l’intégration des personnels cités à l’alinéa précédent, il est créé un nouveau corps de fonctionnaires qui prend la dénomination des “ ex-contractuels des FFA.

Un décret adopté dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi déterminera les modalités de mise en œuvre du droit à intégration.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

1°- l’exercice des activités résultant de l’agrément prévu à l’article L. 128 du code du travail ne fait pas obstacle à la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 129-1-II.

2° - La simple exécution de tâches ménagères au domicile d’une personne âgée, handicapée ou dépendante, ne constitue pas une activité d’assistance à personnes en vertu de l’article L. 129 1°.

Article 82

Amendement présenté par M. Pierre Cardo

Compléter cet article par les mots : “ et des politiques publiques qui y concourent en matière d’accès aux droits et de prévention des exclusions. ”

Amendement présenté par M. Jacques Barrot

Compléter cet article par les mots et la phrase suivants : “ en référence aux droits fondamentaux énoncés à l’article premier de la présente loi. Pour ce faire, l’évaluation cherchera à connaître l’évolution de la situation des personnes qui rencontrent les plus grandes difficultés à faire valoir ces droits. ”

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Chaque semestre, le délégué départemental du Médiateur de la République réunit les associations de solidarité œuvrant dans le département pour faire le point des questions posées par l’application de la présente loi.

Il peut à cette occasion adresser des recommandations aux administrations et organismes concernés ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Copie de ces recommandations est adressée au préfet et au Médiateur de la République. ”

Titre

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand

•  Dans le titre du projet de loi, après le mot : “ relatif ”, insérer les mots : “ à la prévention et ”.

•  Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots : “ les exclusions ” les mots : “ les inégalités sociales et la pauvreté ”.

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N° 856.– Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions (n° 780) : Tome II : Examen de l’article premier et des articles du titre I - chapitre premier (Accès à l'emploi), chapitre 3 (Accès aux soins) et chapitre 4 (Exercice de la citoyenneté) -, du titre II - chapitre 4 (Moyens d’existence) et chapitre 5 (Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture) - et du titre III (Des institutions sociales).

1 Pour une présentation détaillée des différents régimes d’exonération de charges sociales applicables aux structures d’insertion par l’économique, il convient de se reporter au commentaire de l’article 10 du projet de loi.

2 En application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette exonération nouvelle sera intégralement compensée par l’Etat aux régimes de sécurité sociale. Toutefois, le coût effectif de cette compensation pour le budget de l’Etat sera réduit de moitié par rapport au coût théorique puisque les entreprises d’insertion appliquent la ristourne dégressive, elle-même compensée et qui représente environ la moitié d’une exonération totale de cotisations patronales pour les salariés rémunérés au SMIC.

3 L’aide est attribuée de manière sélective sur décision discrétionnaire de l’administration après avis d’un comité départemental chargé de vérifier la validité des projets de création ou de reprise d’entreprise.

4 Voir J.O. A.N. questions 9 mars 1998, p. 1374.

5 Il faut préciser qu’en application de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les retenues sur les prestations devraient, à compter du 1er janvier 1997, être modulées en fonction des ressources et de la composition de la famille, (art L.553-2 du code de la sécurité sociale). Les décrets d’application n’étant pas parus cette disposition n’est pas appliquée et il est retenu un pourcentage minimal de 20 % (article R. 553-2 du code de la sécurité sociale).

6 Depuis 1992, date à laquelle le bénéfice de l’AI n’a plus été ouvert aux primo-demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans ou aux mères isolées demandeurs d’emploi depuis au moins cinq ans.

7 Ne sont concernés par ces règles que les allocataires de minima ayant l’âge et la capacité de travailler et non ceux pour qui l’allocation assure la compensation d’un handicap qui les éloigne du marché du travail, telles que l’allocation pour les adultes handicapés par exemple.

8 Les usagers n’ayant pas de compteurs individuels et payant l’eau dans leurs charges continueront de voir leurs dossiers traités par le Fonds de solidarité logement.

9 Une lecture rapide de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 58 (nouvelle rédaction) peut laisser penser que la personne peut saisir soit la Banque de France aux fins de désignation d’un établissement de crédit, soit directement, pour l’ouverture du compte la Poste ou le Trésor public. En réalité, le passage par la Banque de France est toujours obligé.

10 cf. par exemple CE, 29 novembre 1968, Tallagrand, à propos du principe de solidarité nationale face aux calamités.

11 cf. décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Privatisations, et décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Aménagement du territoire.

12 Le délai d’instruction s’écoulant entre le dépôt du dossier et la perception de la bourse était d’une année, le montant des bourses n’avait pas été réévalué depuis 1979 et le coût de gestion avait été évalué à 250 F par bourse.

13 Notamment les familles modestes avec un seul enfant à charge.

14 Ceux inscrits dans un lycée peuvent donc cumuler l’AAS avec l’attribution d’une bourse de lycée.

15 Toutefois, ce mécanisme ne concerne pas les établissements privés en vertu du principe d’autonomie de gestion qui les régit.

16 Même s’il peut s’analyser comme se substituant à la responsabilité des parents.

17 Il s’agit d’établissements publics locaux d’enseignement chargés d’accueillir des enfants souffrant d’une déficience physique ou d’un trouble social associé.

18 Il s’agit de services sociaux (cantines scolaires, crèches, centre de loisirs) ou de services éducatifs et culturels (bibliothèques, musées, conservatoires municipaux) que les collectivités territoriales prennent librement l’initiative de créer.

19 cf. par exemple décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988, Crédit agricole

20 cf. décision n° 82-153 DC du 14 janvier 1983, Troisième voie d’accès à l’ENA, et décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Prévention du licenciement économique

21 cf. CE, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre

22 Le Conseil supérieur du travail social, instance consultative nationale créée en 1984, examine l’ensemble des questions relatives à la formation et à l’exercice de la profession de stravailleurs sociaux, à l’exception de la négociation et de l’application des conventions collectives du secteur.

23 Il s’agit d’une ressource obligatoire, c’est-à-dire que les établissements sont tenus de percevoir de tels droits de la part des étudiants, ce qui a pour corollaire le versement d’une aide financière à ceux-ci par l’Etat.

24 cf. 42ème rapport du Conseil national de l’information statistique (CNIS) de mars 1998

25 “ Face à l’urgence sociale ”.