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le 16 juin 1998

N° 973

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,

PAR M. Patrick BLOCHE

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 207, 736 et T.A. 104.

2ème lecture : 865.

Sénat :

1ère lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998).

Culture.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, François Bayrou, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Yves Fromion, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Georges Hage, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Jean-Marie Morisset, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article premier (art. 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition du spectacle vivant professionnel 7

Article 2 (art. 1-1 et 1-2 nouveaux de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants 8

Article 4 (art. 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Délivrance et retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants 11

Article 5 (art. 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Conditions de détention de la licence 14

Article 6 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Spectacles occasionnels 14

Article 9 (art. 13 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) : Décret en Conseil d’Etat 14

Article 10 : Intitulé des chapitres - abrogation 15

Article 12 bis (art. L. 762-5 du code du travail) : Régime d’incompatibilité

entre les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles vivants 15

Article 13 : Non-rétroactivité 16

TABLEAU COMPARATIF 17

INTRODUCTION

Adopté par l’Assemblée nationale, le 5 mars dernier, le projet de loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a été examiné le 29 avril en première lecture par le Sénat. Celui-ci, comme l’Assemblée nationale, a approuvé les objectifs et les principales dispositions du texte, qui visent à “ moderniser les dispositions de l’ordonnance sans en bouleverser le cadre ” 1.

Le Sénat a retenu, sans les modifier, un certain nombre de dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Il s’agit des articles 3 et 3 bis, relatifs à la protection des salles de spectacles, de l’article 7 fixant les sanctions pénales, de l’article 8 portant application du texte aux départements d’outre-mer et des articles 11, 12 et 12 bis, de coordination.

Diverses dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture ont par ailleurs été amendées, sur la forme ou sur le fond. Il s’agit notamment des définitions données par l’article 2 des différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles, de l’encadrement, toujours par l’article 2, des modalités de subvention des entreprises des spectacles par les collectivités locales, ou encore du dispositif applicable pour l’attribution et le retrait de la licence et aux entrepreneurs de spectacles étrangers (article 4).

La quasi-totalité des modifications apportées sont venues utilement préciser la portée du texte et renforcer son efficacité.

Certains points demeurent cependant encore en suspens, et tout particulièrement, à l’article 4, le régime applicable aux entrepreneurs de spectacles ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et souhaitant exercer en France, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et adoptée sans modification par le Sénat manquant de clarté.

Le rapporteur reviendra donc sur les quelques dispositions du texte demandant encore des précisions en proposant un nombre limité d’amendements.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Patrick Bloche, le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 10 juin 1998.

Après l’exposé du rapporteur, la commission a procédé à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Définition du spectacle vivant professionnel

Le Sénat a effectué deux modifications dans cet article, qui propose pour la première fois une définition législative du spectacle vivant professionnel.

Il a tout d’abord supprimé la référence à l’organisation de spectacles mentionnée par l’article? qui précisait que sont des spectacles vivants “ les spectacles produits, organisés et diffusés... ”, afin d’assurer une plus grande cohérence avec les catégories d’entrepreneurs de spectacles telles qu’elles sont définies à l’article 2. On peut en effet considérer que la référence à l’organisation de spectacles, qui ne correspond à aucune catégorie précise (puisqu’il s’agit d’exploitant de salles, de producteurs ou de diffuseurs) introduisait une ambiguïté dommageable.

Le Sénat a également effectué une modification rédactionnelle qui substitue l’expression “ représentation en public ” à l’expression “ représentation au public ”, considérant que ces termes étaient plus adaptés pour définir les spectacles vivants.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(art. 1-1 et 1-2 nouveaux de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

relative aux spectacles)

Définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants ; subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

1.- Article 1-1 de l’ordonnance : définition de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants

Le Sénat a adopté quatre amendements sur ce premier article.

Les deux premiers amendements effectuent des modifications d’ordre rédactionnel dans le premier alinéa, qui propose une définition générale de l’entrepreneur de spectacles vivants. Dans un souci de cohérence avec les différentes catégories d’entrepreneurs définies dans la suite de l’article, l’expression “ organisation de spectacles ” est remplacée par les mots “ exploitation de lieux de spectacles ”, qui correspondent précisément à la première catégorie.

Par ailleurs, il est désormais simplement précisé que l’entrepreneur de spectacles vivant exerce son activité “ seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles ”, alors que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale détaillait les types de contrats envisageables. Le Sénat a estimé avec justesse que la mention de ces contrats était trop limitative et que, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’une définition législative, leur présence dans un texte de loi n’était pas justifiée.

Les deux autres amendements adoptés sur cet article sont d’une portée plus importante puisqu’ils complètent la définition du diffuseur (entrepreneur de spectacles de troisième catégorie) donnée par le texte.

A l’initiative de la commission des affaires culturelles du Sénat, la profession de diffuseur est désormais caractérisée par ses principales responsabilités dans l’organisation d’un spectacle, à savoir “ la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité... ”.

Cette modification permet de clarifier utilement le contenu d’une catégorie qui, si elle apparaît comme claire pour les professionnels du spectacle, pouvait sembler peu explicite pour un lecteur non spécialiste. De plus, en précisant que les responsabilités des diffuseurs s’exercent dans le cadre d’un contrat, l’article permet d’éviter que, par la simple mise à disposition d’une salle polyvalente pour un spectacle, une collectivité locale ne se trouve obligée de détenir une licence.

Le Sénat a par ailleurs complété la définition des diffuseurs de spectacle en y incluant les entrepreneurs de tournées qui ne sont pas visés par la deuxième catégorie d’entrepreneurs de spectacles, autrement dit ceux qui ne sont pas producteurs et n’assument donc pas la responsabilité d’un spectacle. Cette dernière modification a été introduite afin de répondre à l’inquiétude de certains entrepreneurs de tournées qui, n’étant pas employeurs du plateau artistique, ne trouvaient leur place dans aucune des trois catégories professionnelles définies par l’article. Comme l’a constaté le rapporteur du texte au Sénat, “ il n’était par conséquent pas inutile de compléter le dernier alinéa de l’article 1-1 en indiquant que ces entrepreneurs de tournées, qui ne sont pas employeurs, ne pourront en aucune manière être visés par [l’alinéa] précédent, qui concerne, lui, ceux qui sont employeurs ”. 2.

Le rapporteur doit cependant souligner que cet ajout dans la définition des diffuseurs de spectacles n’est pas sans conséquences sur le régime des licences d’entrepreneurs de spectacles accordées à des agents artistiques.

Ceux-ci, en application de l’article L. 762-5 du code du travail modifié par l’article 12 bis du projet de loi, sont autorisés à exercer les professions de producteur et d’entrepreneur de tournées et ont donc accès, à ce titre, aux licences de deuxième catégorie. Par contre, dans le souci de préserver l’intérêt des artistes, le projet de loi interdit aux agents artistiques d’exercer les professions d’exploitant de salles de spectacles ou de diffuseur, alors que, dans l’ordonnance de 1945, seule la “ direction de théâtre fixe ” leur était explicitement interdite. En intégrant dans la définition des diffuseurs les entrepreneurs de tournées qui ne sont pas employeurs à l’égard du plateau artistique et en adoptant sans modification l’article 12 bis nouveau qui modifie l’article L. 762-5 du code du travail concernant les agents artistiques, le Sénat a donc réduit le champ des activités d’entrepreneurs de spectacles ouvertes aux agents artistiques.

2. Article 1-2 de l’ordonnance : Subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants

Le texte du projet de loi, complété et adopté par l’Assemblée nationale, disposait que l’Etat et les collectivités territoriales pouvaient accorder des subventions à une entreprise de spectacles vivants, dans le cadre d’une convention, sous réserve que cette entreprise respecte “ les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et réglements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale ainsi que le code de la propriété intellectuelle ”. Les critères ainsi retenus étaient identiques à ceux prévus pour le retrait d’une licence (article 4 du projet de loi).

Le Sénat a considéré que la mise en oeuvre de ce dispositif serait relativement malaisée et aléatoire, les collectivités locales n’ayant pas les moyens matériels de s’assurer que les entreprises respectent effectivement les obligations fixées par l’article.

Par ailleurs, le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat a souligné, dans son rapport, que les critères pour le refus d’une subvention étant les mêmes que ceux applicables par l’administration pour un retrait de licence, on ne pouvait écarter tout risque d’interprétations divergentes de la situation d’une même structure, ce qui n’est pas satisfaisant.

C’est pourquoi le Sénat a adopté deux amendements modifiant le contenu de l’article 1-2 nouveau de l’ordonnance et disposant que seules les entreprises de spectacles dont le responsable est titulaire d’une licence pourront bénéficier d’une subvention.

Pour les collectivités locales, le critère est donc désormais simple à appliquer et l’objectif initial du dispositif – inciter les entreprises de spectacles à respecter leurs obligations en matière de droit du travail et de droits d’auteurs – est globalement préservé puisque la détention d’une licence demeure conditionnée par le respect de ces mêmes obligations (cf. article 4).

*

La commission a examiné un amendement rédactionnel du rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait souhaité préciser la définition de la troisième catégorie d’entrepreneurs de spectacles vivants et y intégrer certains entrepreneurs de tournée. Il importe de clarifier ce dernier ajout en distinguant explicitement les “ tourneurs ” qui ont la responsabilité d’employeurs de ceux qui ne l’ont pas, seuls ces derniers entrant dans la troisième catégorie.

Mme Odette Grzegrzulka ayant proposé pour des raisons de clarté que les entrepreneurs de tournée figurent dans un alinéa différent, le rapporteur a observé qu’il n’était pas souhaitable de créer une nouvelle catégorie d’entrepreneurs de spectacles.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur et l’article 2 ainsi modifié.

Article 4

(art. 4 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Délivrance et retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants

Plusieurs amendements modifiant le régime de délivrance et de retrait de la licence ont été adoptés par le Sénat.

Celui-ci a tout d’abord opéré une modification rédactionnelle du premier alinéa de l’article, qui permet de lever une ambigüité et d’assurer une parfaite coordination avec le texte de l’article 5.

·  En ce qui concerne le régime de licence applicable aux entrepreneurs de spectacles non établis en France, le nouveau dispositif arrêté par le Sénat précise que, lorsque cet entrepreneur fait le choix d’une simple déclaration préalable, le spectacle qu’il organise fait l’objet d’un contrat conclu avec une personne titulaire d’une licence correspondant à l’une des trois catégories fixées à l’article 2, donc soit avec un exploitant de salle, soit avec un producteur ou un tourneur, soit avec un diffuseur. Ce système est donc plus large que celui adopté par l’Assemblée nationale qui prévoyait que le contrat devait nécessairement être passé avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence de deuxième catégorie. Cette obligation s’expliquait par la volonté de pouvoir identifier clairement la personne responsable de la rémunération des artistes et techniciens participant au spectacle, compétence qui, selon les définitions données à l’article 2, est celle du producteur ou de l’organisateur de tournées.

Les débats du Sénat sur cet article témoignent que la volonté de l’Assemblée nationale de garantir les droits sociaux et salariaux des artistes étrangers a été reconnue comme légitime, mais ils ont également souligné que le dispositif proposé ne tenait pas suffisamment compte de la réalité et risquait de décourager de nombreuses structures ayant, comme les petits festivals ou les salles du réseau subventionné, un statut de diffuseur, d’organiser des spectacles internationaux.

Par ailleurs, il a été rappelé qu’une jurisprudence établie par le Groupement des institutions sociales du spectacles (GRISS) dispose que lorsque l’employeur, et plus précisément le producteur, est défaillant, le diffuseur est considéré comme co-responsable du respect de la réglementation sociale. Les sécurités mises en place par l’article ne seraient donc pas nécessaires.

Le Sénat a donc étendu à toutes les catégories d’entrepreneurs de spectacles (c’est-à-dire non seulement aux diffuseurs, mais également aux exploitants de salles) la possibilité ouverte à un entrepreneur étranger de contracter avec un détenteur de licence.

·  Il a par ailleurs modifié les conditions d’attribution de la licence fixées par la loi, en supprimant tout d’abord la référence à la “ probité ” du demandeur (que l’Assemblée nationale avait substituée à celle, dépassée, de “ moralité ”). Il a en effet considéré que cette mention avait essentiellement pour but de soumettre la délivrance de la licence à une condition d’honnêteté et que cet objectif était déjà atteint par l’article qui prévoit que la licence ne peut être accordée à une personne ayant fait l’objet d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité commerciale.

D’autre part, il a complété, en les reportant en fin d’article, les dispositions relatives au décret pris en Conseil d’Etat pour l’application de l’article, en précisant que celui-ci fixerait notamment “ le délai à l’expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée ”. La nouvelle procédure d’attribution des licences prévoyant un système d’autorisation tacite, il semblait en effet utile qu’il en soit fait mention dans la loi et que les bases de ce régime soient fixées par décret en Conseil d’Etat.

·  En ce qui concerne enfin le retrait de la licence, outre le renvoi en fin d’article des dispositions relatives au décret d’application, le texte adopté par le Sénat redéfinit les conditions du retrait en disposant que la licence peut être retirée “ en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à la protection de la propriété littéraire et artistique ”.

Par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, ce texte ne vise que des infractions à des dispositions d’ordre législatif, le Sénat considérant que le retrait de la licence, qui équivaut à une interdiction d’exercice, est une sanction importante qu’il convient de réserver aux infractions d’une certaine gravité.

Par contre, l’article vise désormais l’ensemble des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale, dispositif d’une portée plus large que la rédaction précédente.

Enfin, le Sénat a substitué la notion d’infraction aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique à la référence au code de la propriété intellectuelle, dont certaines dispositions sont étrangères au secteur du spectacle vivant.

*

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur :

- le premier visant à placer les dispositions relatives à l’équivalence de titre pour les ressortissants communautaires au début de l’article ;

- le deuxième précisant que le dispositif prévu pour les entrepreneurs de spectacles étrangers ne s’applique qu’aux ressortissants communautaires qui ne disposent pas, dans leur pays, d’un titre équivalent à la licence.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à préciser la nature des contrats passés entre un entrepreneur de spectacles étranger et un entrepreneur de spectacles établi en France.

Le rapporteur a indiqué que les nouvelles auditions auxquelles il avait procédé, celles des représentants des agents artistiques et celles de la Coordination pour la production et la diffusion artistique en France (COPDAF), qui réunit des exploitants de salles et des organisateurs de festivals, l’avaient conduit à mieux prendre en compte la situation d’un entrepreneur de spectacles français organisant la venue en France d’une formation étrangère régulièrement constituée (ballet, orchestre, etc...). Dans ce cas, en effet, l’entrepreneur français ne devient pas automatiquement l’employeur de chaque artiste étranger, régulièrement salarié par sa formation. Or, l’application de la présomption de salariat établie par l’article 762-1 du code du travail dès lors qu’un contrat est passé avec un artiste ou un groupe d’artistes peut aboutir à ce que l’entrepreneur français soit tenu au paiement en France de charges sociales pour ces artistes. En disposant que le contrat passé entre un entrepreneur de spectacles français et un entrepreneur étranger peut être un contrat de salaire ou un contrat de prestation de services, cet amendement permet de clarifier la situation des diffuseurs français et d’éviter un double paiement de cotisations sociales.

M. Pierre Hellier ayant souhaité savoir quelle était l’autorité chargée de délivrer la licence, le rapporteur lui a indiqué que cette compétence était attribuée par le texte à l’administration déconcentrée de la culture, c’est-à-dire aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

La commission a adopté cet amendement et l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 5 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Conditions de détention de la licence

Le Sénat a adopté deux amendements portant modification rédactionnelle des deuxième et troisième alinéas de cet article, afin d’assurer une meilleure coordination avec les nouvelles rédactions des articles 2 et 3 du projet.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(art. 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Spectacles occasionnels

Le Sénat a adopté un amendement remplaçant le mot “ organisation ” par l’expression “ exploitation de lieux de spectacles ”, afin d’assurer la coordination de la rédaction de cet article avec celle de l’article 2 définissant les différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

(art. 13 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)

Décret en Conseil d’Etat

Considérant avec justesse qu’il était redondant de consacrer un article spécifique au décret d’application alors que le recours à celui-ci est explicitement prévu par les articles (4 et 6) qui le nécessitent, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a maintenu la suppression de l’article.

Article 10

Intitulé des chapitres - abrogation

Le Sénat a adopté un amendement de coordination avec l’amendement de suppression de l’article  9 du projet de loi, afin d’ajouter l’article 13 de l’ordonnance à la liste des articles abrogés.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis

(art. L. 762-5 du code du travail)

Régime d’incompatibilité entre les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de spectacles vivants

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

*

La commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur supprimant l’incompatibilité entre la profession d’agent artistique et la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles de troisième catégorie.

Le rapporteur a précisé que l’article 12 bis avait été adopté conforme par le Sénat. Toutefois, celui-ci ayant modifié, à l’article 2, la définition de la troisième catégorie d’entrepreneurs de spectacles, sans en tirer les conséquences dans le texte de l’article 12 bis, la rédaction de ce dernier pénalise les agents artistiques en leur interdisant l’accès à la profession de diffuseurs telle qu’elle est maintenant définie. Cela revient donc à étendre l’incompatibilité établie par cet article à l’activité d’entrepreneurs de tournée, ce qui n’était pas l’objectif visé.

La commission a adopté cet amendement et l’article 12 bis ainsi modifié.

Article 13

Non-rétroactivité

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui précise que seules les dispositions relatives à la durée d’attribution de la licence ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Cette modification permet de mieux cibler le principe de non-rétroactivité, en garantissant l’entrée en vigueur immédiate de toutes les dispositions autres que celles explicitement visées par cet article (et notamment celles relatives au retrait de licence).

*

La commission a adopté cet article sans modification.

*

La commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 865.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

Chapitre ier

Définitions et principes

Chapitre ier

Définitions et principes

Chapitre ier

Définitions et principes

Chapitre ier

Définitions et principes

Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

L’article premier de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est rédigé comme suit :

L’article premier...

...est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

 Art. 1er. - La présente ordonnance s’applique aux spectacles vivants, qui sont les spectacles produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. ”

 Art. 1er. - La présente ordonnance s’applique aux spectacles vivants produits, organisés ou diffusés ...

...rémunération. ”

 Art. 1er. - La présente ordonnance s’applique aux spectacles vivants produits ou diffusés...

...de la représentation en public d’une oeuvre...

...rémunération. ”

 

Art. 2

Il est inséré au chapitre Ier de l’ordonnance précitée, après l’article 1er, deux articles ainsi rédigés :

Art. 2

Il est inséré, après l’article 1er de la même ordonnance, deux articles ainsi rédigés :

Art. 2

Il est ...

...articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

Art. 2

Alinéa sans modification

“ Art. 1-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité de production, d’organisation ou de diffusion de spectacles, directement ou dans le cadre d’un contrat d’entreprise tel que location de salle, achat ou vente de spectacles, coproduction ou coréalisation quel que soit le mode de gestion, public ou privé, de ces activités.

“ Art. 1er-1. - Est entrepreneur...

...ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

“ Art. 1er-1. - Est entrepreneur...

...activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit...

... activités.

“ Art. 1-1. -Alinéa sans modification

“Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ 1° Les exploitants de salles de spectacles aménagées pour les représentations publiques ;

“ 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés...

...publiques ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ 2° les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard de l’ensemble de la distribution artistique ; le producteur a, en outre, l’initiative du spectacle ;

“ 2° Les producteurs...

...à l’égard du plateau artistique ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ 3° Les diffuseurs de spectacles.

Alinéa sans modification

“ 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées, autres que ceux visés au quatrième alinéa (2°).

“ 3° Les...

...tournées qui n’ont pas la responsabilité de l’emplo-yeur à l’égard du plateau artistique.

Amendement n° 1

“ Art. 1-2.- Les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale. ”

“ Art. 1er-2.- Les entreprises...

...

protection sociale ainsi que le code de la propriété intellectuelle. ”

“ Art. 1er-2.- Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 4 de la présente ordonnance, les entreprises...

...

cadre de conventions. ”

“ Art. 1-2.-Non modifié

Chapitre ii
Salles de spectacles

Chapitre ii
Salles de spectacles

Chapitre ii
Salles de spectacles

Chapitre ii
Salles de spectacles

...............................................

Art. 3

..........................................Conf

et 3 bis

ormes..................................

..............................................

Chapitre iii

Obligations des entreprises de spectacles

Chapitre iii

Obligations des entreprises de spectacles

Chapitre iii

Obligations des entreprises de spectacles

Chapitre iii

Obligations des entreprises de spectacles

Art. 4

L’article 4 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Art. 4

L’article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 4

Alinéa sans modification

Art. 4

Alinéa sans modification

 Art. 4.- Nul ne peut, directement ou par personne interposée, être entrepreneur de spectacles vivants s’il n’est titulaire d’une licence d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1-1, délivrée par l’autorité administrative compétente.

“ Art. 4.- Nul ne peut être entrepreneur de...

...compétente.

“ Art. 4.- L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l’autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l’article 5 d’une licence d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1er-1.

“ Art. 4.-Alinéa sans modification

     

“ Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu’il produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture. ”

Amendement n° 2

“ La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Sa délivrance est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat concernant la moralité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle.

“ La licence ...

...renouvelable, lorsque l’entrepreneur de spectacles est établi en France.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

“ Lorsque l’entrepreneur de spectacles n’est pas établi en France, il doit :

Alinéa sans modification

Lorsque...

...France et n’est pas titulaire d’un titre jugé équivalent, il doit :

Amendement n° 3

 

“ - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

“ - soit adresser une déclaration à l’autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l’objet d’un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d’une licence correspondant à la deuxième des catégories mentionnées à l’article 1er-1.

“ - soit...

...

correspondant à l’une des trois catégories mention-nées à l’article 1er-1.

“ - soit...

...l’article 1-1 et agissant en qualité d’employeur ou de prestataire de service.

Amendement n° 4

 

“ La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat concernant la probité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle. 

“ La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l’expérience profession-nelle du demandeur.

Alinéa sans modification

“ La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité commerciale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

“ Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu’ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Amendement n° 2

“ Les licences délivrées pour les catégories mentionnées au 1° et au 3° de l’article 1-1 ne peuvent être accordées à une personne qui s’occupe du placement d’artistes, directement ou par personne interposée, agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur, ou qui possède des intérêts dans une agence de placement d’artistes.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

Suppression maintenue de l’alinéa

“ La licence peut être retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l’employeur en matière de protection sociale. ”

“ La licence...

...

sociale ainsi que du code de la propriété intellectuelle. ”

“ La licence peut être retirée en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à la protection de la propriété littéraire et artistique. ”

Alinéa sans modification

   

“ Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment le délai à l’expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. ”

Alinéa sans modification

Art. 5

L’article 5 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Art. 5

L’article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 5

Alinéa sans modification

Art. 5

Sans modification

 Art. 5.- La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d’une entreprise déterminée.

“ Art. 5.- La licence...

...déterminée.

L’interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

Alinéa sans modification

 

“ Lorsque cette entreprise est exploitée sous forme individuelle, la licence d’entrepreneur de spectacles est délivrée sur justification d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.

Alinéa sans modification

“ Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.

 

“ Lorsque l’entreprise est constituée sous forme d’une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

“ Lorsque l’activité d’entrepreneur de specta-cles vivants est exercée par une personne...

...

suivantes :

 

“ 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

“ En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L’identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l’autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. ”

Alinéa sans modification

 

Art. 6

L’article 10 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Art. 6

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 6

Alinéa sans modification

Art. 6

Sans modification

 Art. 10.- Toute personne physique ou morale peut, si elle n’a pas pour objet ou pour activité principale la production, l’organisation ou la diffusion de spectacles, exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaire d’une licence, dans la limite de six représentations par an. Chacune de ces représentations doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative un mois au moins avant la date prévue. ”

“ Art. 10.- Toute personne...

...par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces représentations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. ”

“ Art. 10.- Toute personne...

...principale l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion...

... prévue. ”

 

...............................................

Art. 7

.......................................Con

et 8

formes.................................

...............................................

       

Art. 9

L’article 13 de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

Art. 9

L’article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Art. 9

Supprimé

Art. 9

Suppression maintenue

“ Art. 13.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente ordonnance. ”

“ Art. 13.- Non modifié

   

Art. 10

I.- Les intitulés des chapitres I, III et IV de l’ordonnance précitée deviennent respectivement les suivants : “ Chapitre Ier: Définitions et principes ”, “ Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles” et “ Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales ”.

Art. 10

I.- Les intitulés des chapitres Ier, III et IV de la même ordonnance deviennent respectivement les suivants : “ Chapitre Ier. - Définitions et principes ”, “ Chapitre III. - Obligations des entreprises de spectacles ” et “ Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales ”.

Art. 10

I.- Non modifié

Art. 10

Sans modification

II.- Les mots : “ Chapitre V : Dispositions transitoires et finales ” sont supprimés.

II.- Dans la même ordonnance, l’intitulé : “ Chapitre V.- Dispositions transitoires et finales ” est supprimé.

II.- Non modifié

 

III.- Les articles 6, 7, 9 et 14 de l’ordonnance précitée sont abrogés.

III.- Les articles...

... de la même ordonnance sont abrogés.

III.- Les articles 6, 7, 9, 13 et 14 de la même...

...abrogés.

 

..............................................

Art. 11

.......................................Con

et 12

formes.................................

...............................................

       
 

Art.

Conf

12 bis

orme.

Art. 12 bis

(Pour coordination)

 

I.- Au début du deuxième alinéa de l’article L. 762-5 du code du travail, les mots : “ directeur d’un théâtre fixe ” sont remplacés par les mots : “ exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, diffuseur de spectacles ”.

Sans modification

I.- Au...

...publiques.

Amendement n° 5

 

II.- Dans le dernier alinéa du même article, les mots : “ d’exploitation d’entreprise de spectacles ” sont remplacés par les mots : “ d’entrepreneur de spectacles vivants ”.

 

II.- Non modifié

Art. 13

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées antérieurement à sa publication sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Art. 13

Les dispositions...

...13 octobre 1945 précitée.

Art. 13

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la même ordonnance ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

Sans modification

________

N° 973.– Rapport de M. Patrick Bloche (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

1 Rapport n° 397 de M. Philippe Nachbar au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat

2 J. O. débats Sénat - 29 avril 1998, p. 1956.