Document mis

en distribution

le 29 novembre 1999

graphique

N° 1961

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 novembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1815) DE MM. CHARLES COVA, JEAN-LOUIS DEBRÉ, THIERRY MARIANI, RENAUD MUSELIER, DIDIER JULIA ET LES MEMBRES DU GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE ET APPARENTÉS, modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française,

PAR M. THIERRY MARIANI,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Nationalité.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Robert Gaïa, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. Il est temps de mettre fin à une situation juridique qui n'honore pas la France 6

2. Le groupe RPR a souhaité donner au Parlement l'occasion de débattre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française par les étrangers blessés servant dans les armées françaises 8

3. Un texte consensuel est sorti des travaux de la Commission 12

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 17

LISTE DES AUDITIONS AUXQUELLES A PROCÉDÉ LE RAPPORTEUR 19

MESDAMES, MESSIEURS,

Il n'est que temps de mettre fin à une situation juridique qui n'honore pas la France. A ce jour, l'étranger qui s'est engagé dans les armées françaises et qui a été blessé au cours d'un engagement opérationnel ne peut acquérir la nationalité française de plein droit. S'il en fait la demande, il ne deviendra français que si tel est le bon vouloir de l'autorité publique. Au préalable, il devra satisfaire aux conditions posées par la loi, comme n'importe quel candidat à la naturalisation, alors même qu'il a versé son sang pour la France.

Comme l'a souligné M. Pierre Messmer, ancien Premier ministre, la Légion étrangère, qui fut créée en 1831, n'est plus, dans une armée professionnelle, une exception mais une référence. Lorsque l'engagement au service de notre pays s'est soldé par une blessure reçue en opération, voire par la mort, le légionnaire a droit à la reconnaissance de la France : la forme la plus significative de cette gratitude serait le droit d'obtenir la nationalité française. Depuis 1940, plus de 20 000 légionnaires ont été tués au combat et plus du double blessés, lourd tribut payé notamment pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie.

Aussi le refus opposé, il y a peu de temps encore, par le gouvernement à cette demande légitime, au motif qu'il était nécessaire de vérifier le degré d'attachement avec la France de ces personnes, est-il particulièrement incompréhensible, voire déplacé : le sang versé n'est-il pas la preuve suprême de cet attachement ?

Pourtant, comme l'a souligné le général Coullon, président de la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère, lors de son audition par votre rapporteur, la Légion étrangère fait partie intégrante de l'Armée de terre et les légionnaires sont donc, comme leurs frères d'armes français, des soldats de la République. Le code d'honneur du légionnaire débute d'ailleurs par l'injonction suivante : « Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité ».

Si la naturalisation est l'étape juridique décisive d'un processus d'intégration qui, à partir de la fixation par un étranger de son établissement en France, débouche sur la citoyenneté française, l'engagement dans la Légion étrangère est par excellence la marque d'une volonté d'intégration. C'est aussi une école républicaine où chaque légionnaires est un frère d'arme, « quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion » (art. 2 du code d'honneur du légionnaire).

1. Il est temps de mettre fin à une situation juridique qui n'honore pas la France

Engagée sur tous les théâtres d'opérations extérieurs, participant lors des deux Guerres mondiales à la défense du sanctuaire national, la Légion étrangère a traversé le temps et su s'adapter. C'est une formation combattante interarmes composée d'étrangers sous commandement français. Elle est exclusivement composée de volontaires engagés initialement pour cinq ans. Recruté en qualité de militaire du rang, le légionnaire servira toute sa carrière par contrats successifs partout où la France décidera de l'employer ; tous les sous-officiers sont issus des légionnaires du rang. Alors que tous les personnels non-officiers sont de nationalité étrangère ou sont des Français servant à titre étranger, les officiers sont des Français appartenant au régime général de l'armée de terre, à l'exception de quelques-uns d'entre eux qui servent à titre étranger et ont donc été successivement légionnaire puis sous-officier.

En 1998, la Légion étrangère se composait de 8 200 hommes, dont 350 officiers. Elle regroupait 138 nationalités, les francophones représentant 42 % de l'effectif total. La même année, 8 500 candidats se sont présentés dans les postes de recrutement de la Légion étrangère, 5 000 ont été acheminés à Aubagne, où se trouve le commandement de la Légion, et 900 environ ont été recrutés. Ce fort degré de sélection montre bien, s'il en était besoin, l'excellence et le sérieux qui président aujourd'hui au recrutement du légionnaire.

D'après les renseignements obtenus par votre rapporteur auprès du Général Grail commandant la Légion étrangère, 183 demandes de naturalisation ont été déposées en 1995, 156 en 1996, 276 en 1997, 233 en 1998 et 161 au 1er septembre 1999. Ces demandes peuvent être déposées par les intéressés avant le terme de leur contrat d'engagement, dont la durée minimale est de cinq ans.

Les dossiers font l'objet d'une pré-instruction au niveau du Commandement de la Légion étrangère, qui vérifie notamment les capacités d'intégration des demandeurs et leur maîtrise de la langue française. Une fois les dossiers transmis à la préfecture, les délais d'obtention de la nationalité sont inférieurs à la moyenne nationale, qui est de deux ans environ, et la quasi-totalité des demandes transmises font l'objet d'une décision favorable. Selon les chiffres communiqués par la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité, le délai moyen de traitement d'un dossier déposé par un légionnaire, décompté entre la date d'envoi du dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône à la sous-direction et la date de parution au Journal officiel du décret de naturalisation, s'établit à : 4 mois en 1996, 6,2 mois en 1997, 4,9 mois en 1998 et 4,5 mois en 1999.

Suites données aux demandes de naturalisation
formulées par des légionnaires

Année

Dossiers
déposés

Dossiers
irrecevables
ou rejetés

Dossiers acceptés

Total dossiers
acceptés

Dans un délai
inférieur à
12 mois

Dans un délai
supérieur à
12 mois

1995

183

6

139

38

177

96,7 %

1996

156

6

130

20

150

96,1 %

1997

276

11

208

57

265

96,0 %

1998

233

4

202

27

229

98,2 %

Source : Commandement de la Légion étrangère.

NB : Ces informations concernent le bilan des demandes formulées au cours d'une année civile.

Si, depuis la circulaire du 27 avril 1995, les légionnaires qui en font la demande acquièrent la nationalité française dans des conditions satisfaisantes, il n'est pas acceptable de s'abriter derrière cet état de fait pour refuser aux légionnaires blessés lors d'un engagement opérationnel le bénéfice automatique de la nationalité française dès lors qu'ils en font la demande. D'abord, parce que la naturalisation ne constitue jamais un droit et que les délais de traitement des demandes peuvent très bien se dégrader dans l'avenir. Mais surtout, et on l'aura compris, parce qu'il s'agit d'une question de principe et même d'une dette morale au regard du sang versé : la République ne doit pas hésiter lorsqu'il s'agit d'exprimer la reconnaissance de la patrie à un soldat étranger qui a fait le choix de servir dans l'armée française et qui a accepté le risque d'y laisser sa vie.

S'agissant de la population concernée, le commandement de la Légion étrangère a indiqué à votre rapporteur que, sur les dix dernières années, il y a eu en moyenne cinq blessés par an parmi les légionnaires étrangers.

Population de légionnaires blessés en opération
au cours des onze dernières années

Années de référence

Personnels de la Légion
étrangère blessés
en opération

Moyenne de blessés
par an

1988 à 1999

82
(dont 53 étrangers)

5

Source : Commandement de la Légion étrangère

L'argument entendu, selon lequel le faible nombre de personnes concernées par l'acquisition de plein droit de la nationalité ne justifierait pas le vote d'une loi, n'est pas recevable. La loi dispose généralement et non pas en fonction du nombre de cas individuels, d'autant que le nombre de blessés pourrait, hélas, être bien supérieur si la Légion étrangère était appelée à remplir des missions particulièrement risquées, en temps de paix ou de guerre.

2. Le groupe RPR a souhaité donner au Parlement l'occasion de débattre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française par les étrangers blessés servant dans les armées françaises

Les parlementaires ont cherché par plusieurs moyens à aborder le débat sur les conditions d'acquisition de la nationalité française par les légionnaires blessés, face au refus du ministère de la justice de faire évoluer la législation.

Ainsi, lors des débats relatifs à la réforme du droit de la nationalité, M. Philippe de Gaulle a présenté, le 14 janvier 1998, au nom du groupe RPR du Sénat, un amendement ainsi rédigé : « Tout étranger ayant servi dans les armées françaises et ayant été blessé au cours d'un engagement opérationnel peut réclamer, pour lui et sa descendance, la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil. Il en est de même pour les enfants d'étrangers ayant servi dans les armées françaises et décédés au cours d'un engagement opérationnels ». Après que la garde des sceaux eut émis un avis défavorable, l'amendement était finalement retiré par son auteur sur la suggestion du rapporteur et du président de la Commission des lois qui avaient fait valoir que la rédaction retenue englobait tous les étrangers ayant servi dans l'armée française et ayant été blessés et non pas les seuls légionnaires étrangers servant actuellement.

En réponse à une question écrite de M. Georges Sarre, la garde des sceaux confirmait, le 22 mars dernier, son refus de donner suite à la proposition formulée par la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère : attribuer automatiquement la nationalité française aux légionnaires blessés au combat ou sur des théâtres d'opérations, qui en feraient la demande, au motif qu'ils sont Français par le sang versé. Après avoir rappelé que le stage de cinq ans était réduit à deux ans pour l'étranger ayant rendu, par ses capacités et ses talents, des services importants à la France et que l'étranger ayant accompli des services militaires dans une unité de l'armée française pouvait être naturalisé sans condition de stage, elle n'estimait « pas opportun de créer une distinction supplémentaire entre un mécanisme d'acquisition de plein droit à la suite de blessures et le régime actuel de la naturalisation par décret ». Ces considérations techniques se doublaient d'un commentaire particulièrement maladroit, la ministre jugeant indispensable que le Gouvernement conserve une marge d'appréciation « afin de vérifier le degré d'attache avec la France » des légionnaires étrangers blessés au cours d'un engagement opérationnel, « comme pour tous les autres cas où un service exceptionnel rendu au pays peut faciliter l'acquisition de la nationalité française ». On comprendra que cette banalisation du sang versé pour la patrie ait pu choquer les anciens de la Légion étrangère et ceux y servant aujourd'hui et, au-delà, l'ensemble des générations du feu unies par un même sentiment de solidarité.

A la suite de cette prise de position, aucune initiative ne pouvant être attendue du ministère de la justice, l'opposition a déposé plusieurs propositions de loi tendant à modifier les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française et blessés lors d'un engagement opérationnel. Le 26 mai 1999, une première proposition de loi n° 1636, émanant de M. Thierry Mariani, était enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale, suivie le 22 septembre des propositions nos 1810, 1811 et 1815 respectivement présentées par MM. Lionel Luca (non-inscrit, membre du RPF), Claude Goasguen (DL) et Charles Cova avec l'ensemble des membres du groupe RPR.

Afin qu'un débat puisse s'instaurer au Parlement, le groupe RPR a demandé, le 9 novembre dernier, que la proposition de loi de M. Charles Cova soit inscrite à la séance du 30 novembre, réservée à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée nationale. C'est grâce à cette initiative que nous débattons aujourd'hui de cette réforme et que, une fois la procédure législative arrivée à son terme, les légionnaires blessés en mission pourront acquérir de plein droit la nationalité française.

Le 16 novembre, soit quelques jours après la décision prise par la Conférence des présidents à la demande du groupe RPR, M. Robert Gaïa et les membres du groupe socialiste déposaient à leur tour une proposition n° 1922 relative à l'attribution de la nationalité française à tout étranger blessé en mission dans l'armée française. Le même jour, une proposition en tout point identique était déposée au Sénat par M. Jean-François Picheral et les membres du groupe socialiste. Le tableau comparatif ci-après fait ressortir les éléments communs et les différences existant entre les cinq propositions de loi.

Proposition de loi (n° 1636)

___

Proposition de loi (n° 1810)

___

Proposition de loi (n° 1811)

___

Proposition de loi (n° 1815)

___

Proposition de loi (n° 1922)

___

Article 1er

Après l'article 21-21 du code civil, il est inséré un article 21-21-1 ainsi rédigé :

Article unique

Article unique

Après l'article 21-11 du code civil sont insérés un intitulé et un article ainsi rédigés :

Article unique

L'article 21-23 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 1er

Après l'article 21-14 du code civil, il est inséré un article 21-14-1 ainsi rédigé :

   

« III bis.- "Acquisition de la nationalité française par les légionnaires en retraite, blessés au combat. "

   

« Art. 21-21-1. - La nationalité française est conférée de plein droit par naturalisation à tout étranger qui en fait la demande, ainsi qu'à ses enfants mineurs, et qui aura été blessé au cours d'un engagement opérationnel dans les armées françaises au motif qu'il est "français par le sang versé". »

Tout étranger soldat de la Légion étrangère qui aura été blessé au cours d'un engagement ou opération militaire pour la France pourra, s'il le demande, obtenir de plein droit la nationalité française par le sang versé pour la patrie.

« Art. 21-11-1. - L'attribution de la nationalité française est automatique pour l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française et qui a été blessé au combat ou sur un théâtre d'opération et qui en fait la demande.

« Cette attribution est également automatique pour ses enfants mineurs, en cas de décès de ce dernier. »

« L'étranger qui sert dans les armées françaises et qui est blessé au cours d'un engagement opérationnel peut, sur sa demande, obtenir de plein droit la nationalité française au motif qu'il est Français par le sang versé. »

« Art. 21-14-1. -  La nationalité française est conférée par décret sur proposition du ministre de la défense à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel, et qui en fait la demande.

« En cas de décès de l'intéressé dans des conditions identiques à celles décrites à l'alinéa précédent, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 du code civil. »

graphique

Article 2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente proposition de loi.

     

Article 2

L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu à l'article précédent, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. »

       

Article 3

I. -  Dans le dernier alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : « de naturalisation » sont supprimés.

       

II. -  Sont insérés, dans l'article 27 du code civil, après les mots : « une demande », les mots : « d'acquisition, ».

       

III. -  Il est inséré, dans l'article 27-1 du code civil, après les mots : « Les décrets portant », le mot : « acquisition, ».

       

IV. -  Il est inséré, dans l'article 27-2 du code civil, après les mots : « Les décrets portant », le mot : « acquisition, ».

       

V. -  Sont insérés, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : « retrait du décret », les mots : « d'acquisition, ».

       

VI. -  Sont insérés, dans l'article 30-1 du code civil, après les mots : « par déclaration, », les mots : « décret d'acquisition ou de ».

Toutes ces propositions ont en commun d'instituer un régime d'acquisition de plein droit de la nationalité française pour les militaires étrangers engagés dans l'armée française et blessés en mission. Les points communs l'emportent, même si les modalités d'acquisition, la définition des circonstances où la blessure a été reçue et les bénéficiaires secondaires de cette procédure sont quelque peu différents.

D'une rédaction plus ou moins précise, toutes les propositions visent les étrangers engagés actuellement ou à l'avenir dans les armées françaises. Il n'est pas question d'appliquer rétroactivement la mesure aux 35 000 légionnaires morts pour la France depuis 1831 ou à leurs descendants, ni a fortiori à tout étranger ayant servi dans les armées françaises.

- Toutes les propositions prévoient que la nationalité française résulte d'un décret, mais selon un régime différent. Tout en faisant le choix de la naturalisation, les propositions émanant de l'opposition adaptent les principes qui régissent ce mode d'acquisition de la nationalité française : par exception, la décision de l'autorité publique serait liée puisqu'elle ne pourrait pas refuser d'accorder la nationalité française à l'étranger engagé dans les armées françaises et blessé en mission. La proposition socialiste innove également, mais selon d'autres modalités, en permettant à l'étranger d'obtenir la nationalité française par une décision de l'autorité publique qui n'est pas un décret de naturalisation. Le décret de naturalisation présente l'avantage d'être mieux connu, puisque c'est déjà par ce canal que tout légionnaire peut acquérir la nationalité à l'issue de son engagement, mais le décret d'acquisition permet d'échapper aux contraintes attachées à la procédure de naturalisation (condition de stage, contrôle de l'assimilation et de l'état de santé, âge ...).

La proposition de M. Robert Gaïa présente, en outre, la particularité d'introduire une condition supplémentaire en rendant obligatoire l'intervention d'une proposition du ministre de la défense, la demande du légionnaire blessé n'étant pas à elle seule suffisante pour que la nationalité française lui soit conférée. La qualité de Français ne serait donc acquise de plein droit qu'une fois ce « filtrage » opéré.

- La définition des circonstances dans lesquelles la blessure a été reçue diffère également d'une proposition à l'autre, mais l'intention commune est de viser les blessures reçues en mission, lors d'un engagement opérationnel, et non pas toutes les blessures reçues « par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ouvrant droit à pension aux termes de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité.

- Enfin, trois des propositions traitent de l'acquisition de la nationalité française par les enfants mineurs du légionnaire blessé au cours d'un engagement opérationnel.

Celle déposée par votre rapporteur précise que la nationalité française est également conférée aux enfants mineurs du légionnaire blessé : il s'agit en fait de la reprise d'un principe général posé par l'article 22-1 du code civil, qui dispose que l'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce. Son nom doit toutefois être mentionné dans le décret de naturalisation.

En complément, les propositions de MM. Goasguen et Gaïa envisagent une autre hypothèse : celle où le légionnaire meurt à la suite de ses blessures et ne peut donc acquérir la nationalité française et en faire bénéficier ses enfants mineurs. Nos collègues souhaitent légitimement que ces enfants puissent, en quelque sorte, se substituer à leur père et obtenir de plein droit la nationalité française.

3. Un texte consensuel est sorti des travaux de la Commission

S'agissant de témoigner la reconnaissance de la Nation à des soldats, certes étrangers mais qui se sont engagés au service de la France et qui ont été blessés, voire tués, en la servant, il était particulièrement souhaitable d'arriver à un accord transcendant les clivages politiques. Aussi, votre rapporteur a-t-il travaillé à une rédaction consensuelle susceptible d'emporter l'adhésion des auteurs des cinq propositions de loi, qui toutes tendent vers un même but : élaborer un mode simplifié d'acquisition de la nationalité française pour les étrangers ayant servi le drapeau français dans la Légion étrangère et ayant été blessés en mission.

- Afin de simplifier au maximum la procédure d'acquisition de la qualité de Français, il apparaît préférable de s'extraire complètement du régime de la naturalisation, et d'échapper ainsi aux nombreuses contraintes l'accompagnant, et de créer un régime sui generis d'acquisition de la nationalité française par décret pour les légionnaires blessés.

- A la réflexion, l'idée d'instituer un filtre, sous la forme d'une proposition du ministre de la défense, n'est pas sans intérêt. Comme l'ont souligné M. Pierre Messmer, le général Coullon, le général Grail et le colonel Pichot de Champfleury, l'autorité militaire conserve ainsi une marge d'appréciation sur la nature de la blessure, les circonstances dans lesquelles elle est intervenue et la manière de servir de l'intéressé. En effet, il est arrivé, très exceptionnellement, que la manière de servir d'un légionnaire blessé ait laissé à désirer, ce qui aurait fait obstacle à ce que le commandement de la Légion lui remette le certificat de bonne conduite. En outre, même si lors du recrutement des légionnaires les candidats ayant commis des crimes ou ayant trempé dans des affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants sont systématiquement écartés, on ne peut jamais exclure à cent pour cent le recrutement, par exemple, d'une personne que le Tribunal pénal international viendrait à déclarer complice de crime contre l'humanité, ainsi que l'a souligné le cabinet de la ministre de la justice.

Compte tenu des difficultés, des imperfections et des rigidités qui pourraient en résulter, votre rapporteur a renoncé à définir la notion de blessure dans la loi en établissant une sorte de barème, au bénéfice de l'appréciation du ministre de la défense, qui se fondera sur les recommandations du commandement de la Légion étrangère. Toutefois, plutôt que d'imposer une proposition systématique du ministre, ce qui pourrait paraître affaiblir le principe de l'acquisition de plein droit de la nationalité française, votre rapporteur avait d'abord envisagé que la qualité de Français soit conférée au légionnaire blessé sauf avis contraire du ministre dans un délai d'un mois.

Afin d'arriver à un vote consensuel sur un texte d'inspiration humaniste et d'essence éminemment républicaine, votre rapporteur a cependant accepté, sur la proposition de M. Robert Gaïa, de modifier le deuxième alinéa de l'article 1er du texte qu'il avait présenté à la Commission, pour que la nationalité française soit conférée sur proposition du ministre à l'étranger engagé dans les armées françaises et blessé au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel.

- La formulation consistant à préciser que la blessure doit être intervenue en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel présente l'avantage d'écarter clairement les accidents sans lien avec une mission, tout en englobant aussi bien les opérations strictement militaires que les opérations entrant dans le cadre du plan Vigie-Pirate, de la sécurité civile (lutte contre les incendies, ...) ou du déminage, par exemple.

- Par ailleurs, s'il n'est pas indispensable de rappeler que les enfants mineurs du légionnaire devenu français à la suite d'une blessure, peuvent acquérir de plein droit la nationalité française par effet collectif, il est vivement souhaitable d'étendre ce droit aux enfants mineurs du légionnaire décédé à la suite de ses blessures comme le prévoient les propositions Goasguen et Gaïa.

Ces principes étant posés dans l'article premier du texte proposé par votre rapporteur, qui insère dans le code civil un article 21-14-1, les articles 2 et 3 en tirent les conséquences en procédant à différentes coordinations dans les articles 21-15, 22-1, 27 à 27-2, 28-1 et 30-1 du même code.

*

* *

Plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un texte mineur, notamment au regard des polémiques qu'il avait soulevées, M. Claude Goasguen s'est déclaré profondément choqué par l'attitude de la Chancellerie à l'égard des demandes faites par les légionnaires et, notamment l'un des plus éminents, M. Pierre Messmer, ancien premier ministre et officier de cette arme. Estimant que l'opinion française avait été également choquée par ces comportements, il a regretté que le Gouvernement n'ait pas réagi, reconnaissant qu'en revanche quelques députés socialistes avaient entendu répondre aux demandes des légionnaires. Jugeant qu'il s'agissait d'une question d'honneur et d'un problème humain méritant l'attention des parlementaires, il a observé que le texte proposé, qui susciterait sans doute un consensus, devrait néanmoins comporter une disposition prévoyant l'automaticité de la naturalisation française des enfants des légionnaires morts sur les champs d'opérations. Il a jugé que la France s'honorerait en adoptant une telle disposition. Indiquant qu'il aurait préféré également un dispositif automatique pour les légionnaires blessés, il a acquiescé à l'idée que les officiers puissent avoir un droit de regard sur la procédure, notamment au regard de la manière de servir des légionnaires. Il a souhaité néanmoins que le ministre de la défense ne soit pas mis dans la situation d'avoir à se prononcer de manière négative sur de telles demandes de naturalisation et que la procédure soit adaptée en ce sens. Enfin, considérant que la présomption du sang versé doit toujours l'emporter sur les doutes en matière de filiation, il a demandé que les enfants des légionnaires morts aient, pour le moins, les mêmes droits que les enfants des immigrés en ce domaine.

M. Roger Franzoni a jugé qu'il fallait prendre en compte le cas où des enfants des légionnaires morts en opération ne souhaitaient pas acquérir la nationalité française.

Faisant savoir qu'il n'était pas favorable, par principe, à la culture du consensus, M. Robert Gaïa a indiqué que les propositions faites par les députés socialistes s'adressaient à tous les militaires étrangers engagés dans les armées françaises. Il a constaté que, jusqu'à aujourd'hui, il existait déjà, en matière de nationalité, des règles spécifiques pour les militaires de la Légion. Il a observé également qu'en droit, la notion d'opération n'existait pas en tant que telle et que le code des pensions militaires d'invalidité renvoyait à la notion de service. Il s'est, par ailleurs, déclaré défavorable à une intervention a posteriori du ministre de la défense dans le traitement des demandes de naturalisation qui le contraindrait à émettre parfois des avis négatifs, ce qui semblerait paradoxal pour un texte qui entend rendre hommage au dévouement des légionnaires. Il a rappelé également que c'est la commission des Lois du Sénat qui avait demandé le retrait de l'amendement présenté par l'amiral Philippe De Gaulle sur l'automaticité de l'octroi de la nationalité aux légionnaires blessés. Il a ajouté qu'il déposerait un amendement en ce sens. Enfin, il s'est déclaré favorable à l'automaticité de la naturalisation des enfants des légionnaires morts en opérations, constatant cependant qu'il existait parfois des difficultés réelles pour établir les filiations.

M. François Colcombet a tout d'abord observé que les légionnaires présentaient parfois des antécédents qui pourraient rendre nécessaire le filtrage de leur demande de naturalisation. Il a indiqué également que l'engagement dans la Légion pouvait se faire sous une identité corrigée, ce qui, pour le traitement des demandes de naturalisation, pouvait conduire à des difficultés. Il a constaté que, par ailleurs, les enfants des légionnaires naturalisés avaient, quant à eux, la possibilité d'accéder à la nationalité française dans les conditions de droit commun. En conclusion, il s'est déclaré favorable à ce que des facilités soient instituées en la matière, sous réserve des contrôles nécessaires.

En réponse aux différentes interventions, le rapporteur a apporté les précisions suivantes.

-  De 1995 à 1998, 96 à 98 % des demandes de naturalisation de légionnaires ont été acceptées. On a pu observer aussi quelques cas de légionnaires qui ne souhaitaient pas devenir français.

-  Le recrutement de la Légion a changé depuis les guerres d'Indochine et d'Algérie. En 1998, environ 900 légionnaires ont été engagés sur 5 000 candidats, sachant que les personnes condamnées pour des crimes de sang et des infractions liées aux stupéfiants sont systématiquement écartées. La plupart d'entre eux sont originaires de l'Europe de l'Est.

La Commission a ensuite été saisie d'un texte proposé par le Rapporteur et de trois amendements présentés par M. Robert Gaïa.

Le rapporteur a rappelé que l'article 1er de son texte avait pour objet de conférer la nationalité française par décret, sauf avis contraire du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises et blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel qui en fait la demande tandis que les articles 2 et 3 procédaient à des coordinations. M. Claude Goasguen a déclaré qu'il soutiendrait le texte du rapporteur, tout en s'interrogeant sur l'opportunité de conditionner l'acquisition de la nationalité par les enfants d'un légionnaire décédé à leur résidence en France. M. Robert Gaïa a indiqué que son premier amendement prévoyait également de conférer la nationalité française par décret à tout étranger engagé dans les armées françaises et blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel, mais sur proposition du ministre de la défense, et étendait cette faculté aux enfants du légionnaire décédé, ses deux autres amendements tirant les conséquences de ces principes.

En réponse à M. Robert Gaïa qui s'inquiétait de savoir dans quelles conditions les enfants d'un légionnaire naturalisé pouvaient devenir français, le rapporteur a précisé que, aux termes de l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, dès lors que son nom est mentionné dans le décret de naturalisation, devient Français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il se ralliait au principe d'une proposition du ministre de la défense, figurant dans le premier amendement de M. Robert Gaia, et qu'il acceptait en conséquence de modifier la rédaction du deuxième alinéa de l'article 1er du texte qu'il proposait, la Commission a adopté le texte du rapporteur, ainsi modifié, les deux autres amendements présentés par M. Robert Gaia étant satisfaits par les articles 2 et 3 de ce texte.

*

* *

La Commission a adopté la présente proposition de loi, qu'elle vous demande d'adopter dans le texte ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi modifiant les conditions d'acquisition
de la nationalité française par les militaires étrangers
servant dans l'armée française

Article 1er

Avant l'article 21-15 du code civil, il est inséré un article 21-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-14-1. -  La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

« En cas de décès de l'intéressé, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 du code civil. »

Article 2

L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-15. -  Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. »

Article 3

I. -  Dans le dernier alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : « de naturalisation » sont supprimés.

II. -  Sont insérés, dans l'article 27 du code civil, après les mots : « une demande », les mots : « d'acquisition, ».

III. -  Il est inséré, dans les articles 27-1 et 27-2 du code civil, après les mots : « Les décrets portant », le mot : « acquisition, ».

IV. -  Sont insérés, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : « retrait du décret », les mots : « d'acquisition, ».

V. -  Sont insérés, dans l'article 30-1 du code civil, après les mots : « par déclaration, », les mots : « décret d'acquisition ou de ».

LISTE DES AUDITIONS
AUXQUELLES A PROCÉDÉ LE RAPPORTEUR

graphique

À Aubagne (Commandement de la Légion étrangère)

- Général Grail, commandant la Légion étrangère ;

- Colonel Pichot de Champfleury, chef d'État-major ;

- Médecin en chef Moine ;

- Lieutenant-colonel Martin ;

- Sergent-chef Geiger.

À Paris

- M. Pierre Messmer, ancien Premier ministre, ancien officier de la Légion étrangère ;

- Général d'armée (cr) Coullon, président de la Fédération des sociétés d'anciens de la Légion étrangère (FSALE) ;

- Mme Fabienne Renault, chef du bureau de la nationalité du ministère de la justice ;

- M. Eric Spitz, conseiller technique de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

N°1961. - RAPPORT de M. Thierry MARIANI (au nom de la commission des lois) sur la proposition de loi (n° 1815) de MM. Charles COVA, modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française


© Assemblée nationale