Document mis en distribution le 8 février 2000 N° 2136 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, PAR MME CHRISTINE LAZERGES, Députée. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1079, 1468 et T.A. 275. 2e lecture : 1743. Sénat : 1re lecture : 291, 419, 412 et T.A. 163 (1998-1999). Justice. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. INTRODUCTION 11 1. De nombreuses modifications qui respectent dans l'ensemble l'esprit du projet de loi 13 a) La garde à vue 13 b) Les droits des parties 13 c) La décision de mise en examen et le statut de témoin assisté 15 d) La détention provisoire 16 e) Les délais de procédure 20 f) La communication 21 g) Les droits des victimes 22 h) Dispositions diverses 23 2. Des ajouts qui modifient substantiellement la portée du projet de loi 25 a) La responsabilité pénale des élus locaux 25 b) Le recours en matière criminelle 27 c) Les perquisitions chez les avocats 30 d) Les propositions de la Commission en matière de « judiciarisation » de DISCUSSION GÉNÉRALE 33 EXAMEN DES ARTICLES 37 Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) : Principes fondamentaux de la procédure pénale 37 Après l'article premier 39 Article 1er ter (art. 81 du code de procédure pénale) : Contenu de l'ordonnance de règlement 40 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE 40 Chapitre premier - Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure 40 Section 1 - Dispositions relatives à la garde à vue 40 Article 2 A (art. 41 du code de procédure pénale) Visite des locaux de garde à vue par le procureur de la République 40 Après l'article 2 B 41 Article additionnel après l'article 2 C (art. 63 du code de procédure pénale) : Respect de la dignité des personnes placées en garde à vue 41 Article 2 D (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Information de la personne placée en garde à vue 42 Article 2 E bis (nouveau) (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Garde à vue des personnes atteintes de surdité 43 Article 2 G (art. 716 du code de procédure pénale) :Emprisonnement individuel des personnes placées en détention provisoire 43 Après l'article 2 44 Articles additionnels après l'article 2 45 - Article 63-5 du code de procédure pénale : Enregistrement sonore des interrogatoires 45 - Article 64 du code de procédure pénale : Amélioration des conditions de garde à vue 45 Article 2 ter (art.4 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue 45 Article 2 quater (nouveau) (art. 19-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d'une inspection générale de la police judiciaire 46 Section 2 bis - Dispositions relatives aux modalités de mise en examen 48 Article 3 bis (art. 80-1 du code de procédure pénale) : Qualification des indices permettant la mise en examen 48 Article additionnel après l'article 3 bis (art. 105 du code de procédure pénale) : Obligation de mise en examen 51 Article 3 ter (nouveau) (art. 80-1 du code de procédure pénale) : Mise en examen par lettre recommandée 51 Section 3 - Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction 53 Article 4 bis (art. 82-3 et 186-1 du code de procédure pénale) : Constatation de la prescription de l'action publique au cours de l'instruction 53 Articles additionnels après l'article 4 bis (art. 116 et 134 du code de procédure pénale) : Conséquences de l'audition préalable à la mise en examen 53 Article additionnel après l'article 4 ter (art. 116 du code de procédure pénale) : Procédure de première comparution 54 Article 4 quater (art. 120 du code de procédure pénale) : Organisation des interrogatoires et confrontations 54 Article 4 quinquies (nouveau) (art. 121 du code de procédure pénale) : Interrogatoire d'une personne atteinte de surdité 54 Article 5 (art. 156 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire des expertises pénales 55 Article additionnel après l'article 5 (art. 217 du code de procédure pénale) : Communication des arrêts des chambres d'accusation 57 Article 5 bis (nouveau) (art. 89-1, 173 et 173-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité 57 Section 3 bis - Dispositions relatives à la responsabilité pénale des élus locaux 59 Articles 5 ter et 5 quater (nouveaux) (art. 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et art. L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales) : Compétence de la juridiction administrative en cas de fautes non détachables de l'exercice de leurs fonctions commises par des fonctionnaires et des élus locaux 59 Article 5 quinquies (nouveau) (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Protection des maires agissant en qualité d'agent de l'État 62 Section 4 - Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté 63 Article 6 (art. 101, 102, 109, 153 et 154 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin 63 Article 6 bis (nouveau) (art. 109 du code de procédure pénale et 434-15-1[nouveau] du code pénal) : Sanctions en cas de non comparution de témoin 64 Article 7 (art. 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au témoin assisté 64 Après l'article 7 67 Article additionnel après l'article 8 (art. 652 du code de procédure pénale) : Membres du Gouvernement entendus comme témoins 68 Section 5 - Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement 69 Article 9 A (art. 312 du code de procédure pénale) : Renforcement du caractère contradictoire de l'audience criminelle 69 Articles 9 B et 9 C (art. 345 et 408 du code de procédure pénale) : Accusé, prévenu ou témoin atteint de surdité 69 Article 9 bis (nouveau) (art. 304 du code de procédure pénale) : Serment des jurés 70 Article additionnel après l'article 9 bis : (art. 429 du code de procédure pénale) : Contenu du procès-verbal d'interrogatoire 70 Article 9 ter (nouveau) (art. 498 et 500-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Appel en matière correctionnelle 71 Article 9 quater (nouveau) (art. 513 du code de procédure pénale) : Audience d'appel 72 Article 9 quinquies (nouveau) (art. 652 du code de procédure pénale) : Audition comme témoins des membres du Gouvernement 72 Article 9 sexies (nouveau) (art. 665 du code de procédure pénale) : Renvoi à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice 74 Article 9 septies (nouveau) (art. 679 à 686 du code de procédure pénale, L. 341-3 du code forestier, L. 115 du code électoral et L. 212-8 du code des juridictions financières) Rétablissement des privilèges de juridiction 75 Article additionnel après l'article 9 septies (art. 56-1 du code de procédure pénale) : Perquisition dans les cabinets d'avocats 76 Chapitre II - Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire 77 Section 1 A - Dispositions relatives au juge de la détention provisoire 77 Article 10 A (art. 137 du code de procédure pénale) : Statut de la personne mise en examen 77 Article 10 B : Carte de l'instruction 78 Article 10 C : Carte judiciaire 79 Section 1 - Dispositions relatives au juge de la détention provisoire 79 Avant l'article 10 79 Article 10 (art. 137-1 à 137-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Institution du juge de la détention provisoire - Rapports avec le juge d'instruction et le Parquet 80 Article additionnel après l'article 10 (art. 52-1 du code de procédure pénale) : Elargissement des compétences du juge de la détention provisoire 81 Article 10 bis A (nouveau) (art. 138 du code de procédure pénale) : Participation aux obligations du contrôle judiciaire par les associations habilitées 82 Article additionnel après l'article 10 bis A (nouveau) (art. 81 du code de procédure pénale) : Services de la protection judiciaire de la jeunesse 83 Article 10 bis (article 138 du code de procédure pénale) : Cautionnement 83 Article additionnel après l'article 10 bis (art. 145 du code de procédure pénale) : Débat contradictoire 84 Articles 12, 13 et 14 (art. 146, 147 et 148 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de requalification correctionnelle - Mise en liberté du prévenu à l'initiative du procureur - Demande de mise en liberté par le prévenu 85 Après l'article 14 87 Section 2 - Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire 87 Avant l'article 15 87 Article 15 (art. 143-1 [nouveau] et 144 du code de procédure pénale) : Conditions autorisant le placement en détention provisoire 87 Article 16 (art. 145-1 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle 90 Après l'article 16 91 Article 17 (art. 145-2 du code de procédure pénale) : Durée de la détention provisoire en matière criminelle 93 Article 17 bis (art. 207-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire 94 Article 18 (art. 141-3 du code de procédure pénale) : Prolongation de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire 95 Article additionnel après l'article 18 (art. 144-2 du code de procédure pénale) : Substitution du bracelet électronique au placement en détention provisoire 95 Article 18 bis (art. 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Prolongation de la durée de la détention provisoire des mineurs à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire 96 Avant l'article 18 ter 97 Article 18 ter (art. 187-1 du code de procédure pénale) : Appel des ordonnances de placement en détention provisoire devant la chambre d'accusation 97 Articles additionnels après l'article 18 ter 98 Articles 397-3 et 397-4 du code de procédure pénale : Comparution immédiate 98 Article 716 du code de procédure pénale : Emprisonnement individuel des détenus 99 Article 716-4 du code de procédure pénale : Durée de la détention en cas d'annulation de la procédure 99 Section 3 - Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires 100 Article 19 (art. 149 et 149-2 du code de procédure pénale) : Indemnisation à raison d'une détention provisoire 100 Article additionnel après l'article 19 (art. 149-3 et 149-4 du code de procédure pénale) Appel des décisions d'indemnisation de la détention provisoire 102 Article 19 bis Commission de suivi de la détention provisoire 102 Chapitre III - Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable 103 Article 20 (art. 77-2 et 77-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité d'interroger le procureur de la République sur les suites à donner à une enquête 103 Article 20 bis (art. 84 du code de procédure pénale) : Demande de dessaisissement d'un juge d'instruction à l'initiative des parties 104 Article 21 (art. 89-1, 116, 175-1, 175-2, 186-1 et 207-1 du code de procédure pénale) : Durée de l'information 104 Article 21 bis A (art. 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) : Prescription des abus de biens sociaux 106 Article 21 bis B (art. 432-14 du code pénal) : Exclusion des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du code des marchés publics 107 Article 21 bis (art. 151 et 161 du code de procédure pénale) : Respect des délais des commissions rogatoires par les officiers de police judiciaire - respect des délais par les experts 108 Article 21 ter (art.175-2 du code de procédure pénale) : Information des parties civiles par le juge d'instruction 109 Chapitre III bis 110 Avant l'article 21 sexies : Insertion d'un chapitre 110 Article 21 sexies (art. L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire) : Composition des audiences pénales 110 Article 21 septies (art 429 du code de procédure pénale) : Mention des questions dans les procès verbaux d'interrogatoires 111 Chapitre III ter - Dispositions instaurant un recours en matière criminelle 111 Article 21 octies (nouveau) (art. 380 du code de procédure pénale) : Recours contre les arrêts de cours d'assises 111 Articles additionnels après l'article 21 octies : - Articles 349-1 [nouveau] et 356 du code de procédure pénale) : Questions posées à la cour d'assises 114 - Articles 380-1 à 380-14 [nouveaux] du code de procédure pénale : Modalités d'appel des décisions des cours d'assises 114 Article 21 nonies (nouveau) (art. 181 du code de procédure pénale) : Ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction 114 Article 21 decies (nouveau) (art. 362 du code de procédure pénale) : Mandat de dépôt décerné par une cour d'assises 117 Chapitre III quater - Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement 118 Article 21 undecies (nouveau) (art. 88-1, 91, 177-2 [nouveau] et 392-1 du code de procédure pénale) : Amende civile en cas de constitution de partie civile ou de citation directe abusives 118 Article 21 duodecies (nouveau) (art. 800-2 du code de procédure pénale) Prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement 120 Chapitre IV - Dispositions relatives à la communication 120 Article 22 A (nouveau) (art. 9-1 du code civil) : Réparation des atteintes à la présomption d'innocence 120 Article 22 (art. 38 bis de la loi du 29 juillet 1881) : Interdiction de publier l'image d'une personne portant des menottes ou placée en détention provisoire ou de réaliser un sondage sur la culpabilité d'une personne mise en cause 122 Article 23 (art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 6 de la loi du 29 juillet 1982) : Droit de réponse 125 Avant l'article 25 126 Article 25 (art. 11, 145, 177-1, 199, 199-1, 212-1 et 803 du code de procédure pénale) : « Fenêtres de publicité » dans la procédure pénale 127 Article 25 bis (nouveau) (art. 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) : Diffamation envers les personnes protégées 128 Article 25 ter (nouveau) (art. 65 et 65-1de la loi du 29 juillet 1881) : Allongement du délai de prescription en matière d'infractions à la loi sur la presse 129 TITRE II - DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES 130 Chapitre premier - Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale 130 Article 26 (art. 38 de la loi du 29 juillet 1881) : Atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit 130 Article 26 bis (nouveau) (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881) : Poursuites à la requête de la partie lésée 131 Articles 27 et 27 ter (art. 39 bis de la loi du 29 juillet 1881) : Interdiction de publier l'identité d'un mineur victime 130 Chapitre II - Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile 134 Section 1 - Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes 134 Article 28 (art. 41 du code de procédure pénale) : Rôle des associations d'aide aux victimes 134 Article 28 ter (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale) : Information des victimes sur leurs droits dès le début de l'enquête 134 Après l'article 28 quater 135 Section 2 - Dispositions relatives aux constitutions de partie civile 135 Article 29 A (art. 80-2 du code de procédure pénale) : Information des victimes sur leur droit de se porter partie civile dès le début de l'information 135 Article 29 B (art. 344 et 407 du code de procédure pénale) : Désignation d'un interprète pour assister la partie civile 136 Avant l'article 29 137 Article 29 (art. 420-1 du code de procédure pénale) : Conditions dans lesquelles la victime d'une infraction peut se constituer partie civile 137 Article 30 (art. 464 du code de procédure pénale) : Renvoi de la décision sur l'action civile à une audience ultérieure 138 Article 31 (art. 618-1 du code de procédure pénale) : Remboursement des frais irrépétibles 138 Article 31 ter (art. 138 du code de procédure pénale) : Contrôle judiciaire des avocats 139 Article 31 quinquies (art. 800-2 du code de procédure pénale) : Prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement 139 Chapitre III - Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes 140 Article 31 sexies (art. 706-15 du code de procédure pénale) : Information par les juridictions de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction 140 Article 31 septies (art. 706-5 du code de procédure pénale) : Point de départ du délai d'un an pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction 141 Articles additionnels après l'article 31 septies (art. 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale) : Indemnisation des victimes d'infraction 141 TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION 142 Avant l'article 32 142 Articles additionnels avant l'article 32 : 142 - Articles 35 bis et 35 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 142 - Articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale : Suppression de l'obligation de mise en état avant l'examen d'un pourvoi 142 - Article 729-3 du code de procédure pénale Libération conditionnelle pour les parents d'enfants de moins de dix ans ayant l'autorité parentale exclusive 143 - Articles 709-1, 731, 732 et 733 du code de procédure pénale et articles 132-44 et 132-55 du code pénal Coordinations rendues nécessaires par la création des services pénitentiaires d'insertion et de probation 144 - Articles 722, 722-1 [nouveau], 730, 733 et 733-1 du code de procédure pénale : « Judiciarisation » de l'application des peines 144 Article 33 (art. 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 185, 187-1 et 207 du code de procédure pénale) : Coordinations liées à la création d'un juge de la détention provisoire 145 Article 33 bis (nouveau) (art. 138 du code de procédure pénale) : Contrôle judiciaire des avocats 145 Article additionnel après l'article 37 : Coordination avec l'instauration d'un appel des décisions de cours d'assises 146 Article 38 (art. 4 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec le droit applicable aux mineurs délinquants 146 Article 39 : Délai d'entrée en vigueur de certaines dispositions 146 Article 40 : Application outre-mer 147 Article 41 (nouveau) (art. 97 du code de procédure pénale) : Modalités de perquisition chez les avocats 148 Article additionnel après l'article 41 (art. 720-1 A [nouveau] du code de procédure pénale) : Visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires 152 TABLEAU COMPARATIF 151 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 263 MESDAMES, MESSIEURS, Le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui vient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, opère une transformation profonde, tout en marquant un attachement renouvelé aux sources de la procédure pénale : la liberté est le principe, l'innocence est présumée et la justice est au service de tous. Ces principes se retrouvent dans les principaux axes du texte. Le développement du contradictoire - « l'égalité des armes » de la Convention européenne des droits de l'homme - est un trait marquant, par-delà la vaine querelle entre systèmes accusatoire et inquisitoire. Au stade de l'enquête comme à celui de l'instruction, l'expression de la pluralité des points de vue sera désormais mieux assurée. Dans cette logique, le renforcement du témoin assisté est déterminant. Le caractère anodin de l'expression ne doit pas masquer l'importance de ce statut, qui doit devenir la norme lorsqu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour procéder à une mise en examen. L'importance nouvelle donnée au principe du contradictoire se traduit également dans le renforcement des droits des victimes : informées systématiquement de leurs droits, pouvant se constituer partie civile de manière simplifiée, épaulées par les associations d'aide aux victimes au statut consolidé, les victimes seront désormais au c_ur de la politique pénale. Le projet de loi restitue à la privation de la liberté son caractère exceptionnel. Le texte adopté par l'Assemblée nationale limite en effet les gardes à vue aux seuls suspects, à l'exclusion des témoins, et renforce les garanties apportées pendant le déroulement de cette mesure. Les détentions provisoires sont doublement limitées : elles seront impossibles à partir d'un certain seuil, d'une part, et strictement limitées dans leur durée, d'autre part. Rappelons, en outre, que le placement en détention provisoire et sa prolongation seront prononcés par un juge spécifique, distinct de celui chargé de l'instruction, afin d'avoir un second regard sur cette mesure qui ne doit être prise qu'en cas d'extrême nécessité. Si certaines réticences sont apparues à l'égard de cette institution, avec parfois pour seul argument le poids des habitudes, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une garantie supplémentaire permettant de s'assurer du bien-fondé de la détention provisoire. La réaffirmation du principe de l'emprisonnement individuel des prévenus participe également de cet effort pour préserver la dignité de la personne, quelle qu'elle soit. L'institution d'un droit à être jugé dans un délai raisonnable marque également un tournant majeur de notre procédure pénale, rendu nécessaire par la Convention européenne des droits de l'homme. Le choix est de rythmer la procédure pour mieux la contrôler, sans pour autant fixer des délais impératifs qui ne permettraient pas de tenir compte de la complexité de certaines instructions. Le dispositif proposé contribue à lutter contre l'inertie judiciaire, aux effets dévastateurs en matière pénale, tout en conservant une souplesse nécessaire. Le projet de loi clarifie les rapports entre la présomption d'innocence et la liberté d'expression. Tout en maintenant le secret de l'instruction, qui doit demeurer même s'il se réduit aujourd'hui au secret professionnel des personnes concouront à la procédure pénale, il prévoit des fenêtres de publicité, plus largement ouvertes. Les atteintes à la dignité des victimes et des personnes poursuivies seront désormais pénalement sanctionnées, mais, dans un souci d'équilibre, les poursuites ne pourront être engagées qu'avec l'accord de la victime. Enfin, l'appel des décisions de cours d'assises, introduit par le Sénat, constitue un symbole important. Il marque la volonté de s'affranchir d'un héritage révolutionnaire repensé à la lumière des nouvelles exigences de l'Etat de droit. La possibilité de voir son affaire rejugée au fond, d'avoir une seconde chance de faire valoir ses arguments lorsque sa liberté est en cause, est un droit élémentaire qu'il est enfin temps de consacrer. Les amendements issus des travaux de la Commission confortent ces orientations, initiées pour certaines d'entre elles par le Sénat, faisant de ce projet de loi, n'en déplaise à certains, un grand texte protecteur des libertés * * * 1. De nombreuses modifications qui respectent dans l'ensemble l'esprit du projet de loi S'agissant du champ d'application de la garde à vue, le Sénat a accepté de limiter cette mesure aux seuls suspects, à l'exclusion des simples témoins, conformément aux propositions formulées par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'est également rallié à la plupart des propositions des députés visant à renforcer les garanties dont bénéficient les personnes placées en garde à vue. Il a ainsi approuvé l'obligation faite au procureur de la République de visiter au moins une fois par trimestre les locaux de garde à vue, complétant cette obligation par l'institution d'un registre répertoriant ces visites (article 2 A). Les dispositions imposant un retour de l'avocat à la vingtième, puis à la trente-sixième heure, en plus de sa présence dès la première heure de cette mesure, ont été adoptées sans modification, tout comme le rappel du droit de la personne placée en garde à vue de ne pas répondre aux questions posées. Les sénateurs ont en revanche supprimé l'enregistrement sonore des interrogatoires des mineurs en garde à vue (article 2 ter), considérant qu'un tel enregistrement soulevait des difficultés pratiques sans être nécessairement favorable au mineur concerné, notamment en cas d'aveux suivis d'une rétractation. Soucieuse de renforcer les garanties dont bénéficient les personnes gardées à vue, la Commission a adopté un amendement obligeant les officiers de police judiciaire à mentionner sur le procès-verbal d'audition les heures auxquelles ces personnes ont pu s'alimenter. Dans le même esprit, elle a rétabli l'enregistrement sonore des interrogatoires des mineurs en garde à vue et étendu cet enregistrement aux majeurs. Tout en adoptant sans modification plusieurs articles du projet de loi tendant à renforcer les droits des parties au cours de l'instruction, comme la possibilité pour une partie de demander à ce qu'un acte soit effectué en présence de son avocat ou le droit au silence de la personne mise en examen, le Sénat a souhaité les compléter par une série de dispositions ayant un objet similaire. Il a ainsi consacré dans le code de procédure pénale la possibilité pour les avocats des parties de déposer des conclusions, versées au dossier, demandant qu'il soit pris acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès verbal (article 4 quater). Reprenant une disposition figurant de le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle, rendu caduc par la dissolution de 1997, les sénateurs, dans l'intérêt même des parties, ont limité les délais de recevabilité des requêtes en nullité sur des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile (article 5 bis). Enfin, ils ont adopté une disposition permettant d'appliquer le principe du contradictoire aux expertises pénales (article 5). Considérant que l'application de ce principe risquait d'allonger considérablement les délais de procédure, alors même que le législateur cherche à mieux les encadrer, la Commission, sur proposition de la rapporteuse, a supprimé cette disposition. Le Sénat a également adopté plusieurs dispositions renforçant les droits des parties au cours du jugement. Il a ainsi modifié le texte du serment des jurés de cour d'assises, afin de faire référence aux intérêts des victimes et de rappeler la présomption d'innocence de l'accusé (article 9 bis). Les sénateurs ont en outre porté de dix jours à un mois le délai d'appel de droit commun en matière correctionnelle (article 9 ter) et ont supprimé le filtre du parquet en cas de demande de renvoi d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (article 9 sexies). Souhaitant limiter l'incertitude juridique à laquelle pourraient être confrontées les parties, la Commission a supprimé l'allongement du délai d'appel en matière correctionnelle, remplaçant cette disposition par un assouplissement des conditions de désistement : désormais, le désistement de l'appel principal dans le délai d'un mois entraînera automatiquement la caducité des appels incidents. Sur proposition de la rapporteuse qui souhaitait éviter l'encombrement de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la Commission a rétabli le filtre du parquet en cas de demande de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle a, par ailleurs, prévu que l'intégralité des arrêts des chambres d'accusation serait communiquée aux avocats des parties et a facilité l'audition de témoins à décharge devant la cour d'appel. Afin de mieux sanctionner les constitutions de partie civile et les citations directes abusives, le Sénat a donné la possibilité au juge d'instruction et au tribunal de prononcer une amende civile à l'encontre de la partie civile lorsqu'un non-lieu ou une relaxe a été prononcé et que les magistrats considèrent que l'action de celle-ci a été abusive (article 21 undecies). La Commission a supprimé cette disposition, considérant qu'il était plus simple de faire prononcer l'amende par le juge d'instruction. c) La décision de mise en examen et le statut de témoin assisté - La décision de mise en examen Partageant le souci de l'Assemblée nationale de limiter les mises en examen, le Sénat a conditionné cette mesure à l'existence d'indices graves ou concordants, alors que l'article 80-1 du code de procédure pénale, modifié par les députés, se contentait d'exiger des indices précis (article 3 bis) : désormais, la mise en examen ne sera possible qu'en cas d'indices graves ou concordants, mais restera obligatoire en cas d'indices graves et concordants (article 105 du code de procédure pénale), afin de préserver les droits de la défense. Estimant contestable, à juste titre, qu'une personne puisse être mise en examen sans jamais avoir été entendue par le juge d'instruction, les sénateurs ont adopté un dispositif relativement complexe imposant un entretien préalable avant toute mise en examen par lettre recommandée (article 3 ter). Allant dans le sens des modifications proposées par le Sénat, la Commission a souhaité que la mise en examen soit conditionnée à l'existence d'indices précis, graves ou concordants. Elle a, par ailleurs, adopté un amendement du Gouvernement généralisant l'entretien préalable avant la mise en examen, même en l'absence de lettre recommandée. - Le statut de témoin assisté Afin de favoriser le recours à cette procédure, qui permet de différer dans le temps la décision de mise en examen, le Sénat a sensiblement élargi son champ d'application (article 7). Alors que l'Assemblée nationale avait limité le bénéfice de ce statut aux personnes nommément visées par un réquisitoire introductif du Procureur de la République, une plainte ou une dénonciation, les sénateurs l'ont étendu à toute personne ayant été mise en cause par un témoin ou une victime ou contre laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé à l'infraction. Parallèlement, ils ont limité les droits du témoin assisté, jusqu'alors alignés sur ceux du mis en examen, à l'accès au dossier de la procédure et à l'assistance d'un avocat ; afin de préserver les droits de la défense, ils ont maintenu l'application de l'article 105, qui interdit au juge d'instruction de recourir à la procédure du témoin assisté en cas d'indices graves et concordants. Ces dispositions, en dépit de leur cohérence d'ensemble, soulèvent des difficultés. Ainsi, le maintien de l'article 105 risque de conduire les juges d'instruction, comme c'est le cas actuellement, à préférer la mise en examen au recours au témoin assisté, afin d'éviter une annulation pour mise en examen tardive. Il paraît en outre contestable d'autoriser toute personne mise en cause à avoir accès au dossier de la procédure, ce que fait le Sénat en précisant que le statut de témoin assisté est de droit lorsque la personne le demande. Sur proposition de la rapporteuse, la Commission a donc adopté un amendement limitant l'octroi de droit du statut de témoin assisté aux personnes visées par un réquisitoire introductif, une plainte ou mise en cause par la victime ; afin de faciliter le recours à ce statut, la Commission a écarté l'application de l'article 105, mais a préservé les droits de la défense en précisant que le témoin assisté pourra, à tout moment, demander à être mis en examen ; enfin, les droits du témoin assisté sont renforcés, ce dernier pouvant désormais demander à être confrontées avec ses accusateurs. Alors que l'Assemblée nationale avait, d'une part, supprimé les dispositions du code de l'organisation judiciaire qui imposent la présence d'un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal de grande instance, afin de permettre une meilleure répartition de ceux-ci sur le territoire de la République (article 10 B) et, d'autre part, prévu que la carte judiciaire devait être révisée dans les deux années suivant la promulgation de la présente loi (article 10 C), le Sénat a refusé ces deux dispositions, en les jugeant inapplicable pour l'une et dénuée de toute portée pour l'autre. Suivant la rapporteuse, qui estime utile de combiner ces deux mesures de rationalisation de l'organisation de la justice qui invitent à la réforme sans l'imposer, la Commission est revenue au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Tout en maintenant les fonctions du juge de la détention provisoire le Sénat a préféré le qualifier de « magistrat mentionné à l'article 137-1 », estimant que l'appellation retenue par l'Assemblée était peu gratifiante. Sur la proposition de la rapporteuse jugeant peu opportun de dénommer un magistrat par une référence à un article du code de procédure pénale, la Commission a rétabli la formulation de « juge de la détention provisoire ». De surcroît, la Commission, favorable au renforcement des compétences du juge de la détention provisoire, lui a confié, lorsque celui-ci n'est pas le président du tribunal de grande instance, les prérogatives confiées à ce dernier, notamment en matière de prolongation de garde à vue, de perquisitions ou de contrôle de la durée de l'enquête préliminaire (article additionnel après l'article 10). Par ailleurs, le Sénat a prévu, lorsque le juge de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire, qu'il devait statuer à l'issue d'un débat contradictoire, même s'il décide le maintien en liberté (article 10). Dans le même esprit, le Sénat a introduit une disposition tendant à obliger le juge de la détention à rendre une ordonnance motivée même s'il ne décide ni le placement en détention provisoire ou sa prolongation ni un contrôle judiciaire. Appliquant le principe selon lequel la liberté ne se motive pas, la Commission s'est opposée à ces dispositions tout en prévoyant, à l'inverse, que les décisions du juge de la détention provisoire ordonnant ou prolongeant une détention provisoire devaient faire l'objet d'une ordonnance spécialement motivée. Soucieuse de promouvoir les mesures alternatives au placement en détention provisoire, la Commission a, d'une part, adopté, à l'initiative de la rapporteuse, un amendement modifiant les modalités du contrôle judiciaire afin de favoriser le recours aux sûretés tout en prévoyant que le cautionnement devait prendre en compte les ressources mais aussi les charges de la personne mise en examen (article 10 bis). D'autre part, la Commission, suivant la proposition de Mme Frédérique Bredin, a rendu possible l'exécution de la détention provisoire selon les modalités dites du « bracelet électronique » (article additionnel après l'article 18). S'agissant toujours des modalités d'exécution de la détention provisoire, les sénateurs, tout en approuvant la suppression des exceptions au principe de l'emprisonnement individuel des détenus provisoires, ont reporté, à la demande du Gouvernement, l'application de cette disposition cinq ans après la publication de la loi, alors que les députés avaient limité ce report à trois ans (article 2 G). Estimant qu'un délai de trois ans est largement suffisant, la Commission est revenue au texte initial de l'Assemblée nationale. Souhaitant que le principe de l'emprisonnement en cellule individuelle soit pleinement effectif, la Commission a précisé, sur proposition de Mme Frédérique Bredin, que le non respect de cette obligation dans les quarante-huit heures du placement en détention provisoire entraînerait automatiquement la mise sous contrôle judiciaire de la personne (article additionnel après l'article 18 ter). Les débats devant l'Assemblée nationale et le Sénat ont révélé certaines imprécisions quant aux modalités pratiques selon lesquelles le juge de la détention provisoire devait statuer lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction. La Commission a donc tenu à préciser que le juge de la détention provisoire devait systématiquement faire comparaître la personne devant lui mais qu'il ne devait organiser un débat contradictoire que s'il envisageait le placement en détention (article additionnel après l'article 10 bis). En ce qui concerne les conditions de placement en détention provisoire (article 15), le Sénat a proposé une simplification des seuils en prévoyant que la détention provisoire ne pourrait désormais être ordonnée que si la personne mise en examen encoure une peine criminelle ou une peine délictuelle supérieure ou égale à trois ans Pour ce qui est des motifs de placement en détention provisoire, le Sénat est revenu au texte du Gouvernement quant au critère d'ordre public (article 15). La seconde chambre n'a exclu l'application de ce seul critère que pour la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure à cinq ans. Souhaitant que les conditions de placement en détention provisoire soient plus restrictives et distinguent mieux les infractions contre les personnes de celles commises contre les biens, la Commission a adopté, sur proposition de M. Alain Tourret, de nouveaux seuils : la détention provisoire ne serait possible que si la personne mise en examen encourt, soit une peine criminelle, soit une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, soit une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour les délits contre les biens, mentionnés au livre III du code pénal. En revanche, fidèle à sa position, la Commission est revenue au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, qui dispose que le motif d'ordre public ne peut justifier, à lui seul, la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle. En outre, sensible aux situations familiales difficiles résultant du placement en détention provisoire d'un parent assurant seul l'autorité parentale, la Commission a décidé, sur la proposition de M. Alain Tourret, d'interdire la détention provisoire pour ces parents, sauf en matière criminelle ou en cas de poursuites relatives aux infractions commises envers les enfants (article 15). Concernant la durée de la détention provisoire, il convient de distinguer celle applicable aux prévenus encourant une peine correctionnelle de celle relative aux prévenus encourant une peine criminelle. Dans la première hypothèse (article 16), un accord existe entre les deux chambres, sauf en ce qui concerne la prolongation d'un an de la durée de la détention provisoire lorsque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale. Cette dernière disposition a été supprimée par le Sénat, au motif que cette délivrance n'était soumise à aucun contrôle. En matière criminelle (article 17), le Sénat a davantage modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. D'une part, il a, par coordination avec les modifications apportées en matière correctionnelle, supprimé l'extension d'un an de la durée de la détention provisoire en cas de commission rogatoire internationale. D'autre part, les sénateurs ont également supprimé des exceptions aux durées butoirs de la détention, la référence à la pluralité des crimes. Pour compenser la suppression de l'extension de la durée de la détention provisoire en cas de commission rogatoire internationale, le Sénat a institué un mécanisme nouveau (article 17 bis) permettant d'une manière générale à la chambre d'accusation de prolonger d'un an au plus la détention provisoire Sur la proposition de la rapporteuse et afin de lutter efficacement contre les crimes et les délits ayant des implications internationales, la Commission a adopté des amendements permettant l'extension d'un an de la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle et criminelle si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Par coordination, elle a supprimé la possibilité pour la chambre d'accusation de prolonger d'une manière générale la détention provisoire. Par ailleurs, elle a estimé que la pluralité des crimes pouvait exiger une instruction plus longue et une protection accrue de la société compte tenu de la dangerosité du prévenu. Toutefois, même dans ces hypothèses, la commission a tenu à instaurer des durées maximales de détention provisoire en matière délictuelle et criminelle, respectivement fixées à deux ans et quatre ans. Enfin, la Commission, soucieuse de limiter la détention provisoire ordonnée dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, a adopté deux amendements (après l'article 18 ter) tendant, d'une part, à réduire de deux à un mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement sur le fond et, d'autre part, à limiter à deux mois, au lieu de quatre actuellement, les délais dont dispose la cour d'appel pour se prononcer. Les sénateurs ont, par ailleurs, intégralement réformé le mécanisme de « référé-liberté » (article18 ter), en lui substituant des dispositions confiant à la collégialité de la chambre d'accusation l'appel de la mise en détention provisoire et excluant donc l'intervention de son président prévue par l'article 187-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle. En outre, le Sénat a augmenté de trois à quatre jours les délais dans lesquels la chambre d'accusation doit se prononcer. Le dispositif proposé par le Sénat n'apportant pas d'amélioration majeure au droit existant et pouvant conduire à l'encombrement des chambres d'accusation, la Commission l'a supprimé. Tout en améliorant les conditions de l'indemnisation de la détention provisoire, le Sénat a décidé d'attribuer compétence au Conseil d'Etat pour allouer les indemnités (article 19). Suivant la proposition du Gouvernement, la Commission a préféré attribuer cette compétence au premier président de la Cour d'appel. De surcroît, un appel serait possible, afin d'harmoniser les décisions de ces magistrats auprès d'une commission placée près la Cour de cassation et composée selon le modèle de l'actuelle commission d'indemnisation de la détention provisoire instituée par l'article 149-1 du code de procédure pénale. Concernant le « contrat de procédure » (article 21), le Sénat a adopté le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, qui repose sur le principe d'un dialogue entre le juge d'instruction et la personne mise en examen ou les parties civiles portant sur la durée envisagée de l'instruction, ce dialogue étant placé, d'abord sous le contrôle du président de la chambre d'accusation puis, s'il le juge nécessaire, sous celui de la chambre d'accusation. Ainsi, lorsqu'il s'engage sur des délais inférieurs à une année, le juge d'instruction en informe la personne mise en examen ou les parties civiles et leur indique qu'elles pourront, à l'expiration de ce délai et au plus tard après un an d'instruction, demander la clôture de la procédure. S'il souhaite poursuivre son instruction au-delà d'un an ou du délai sur lequel il s'est engagé, alors que la personne mise en examen ou la partie civile ont demandé la clôture de l'information, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée. Dans cette hypothèse, la personne mise en examen ou la partie civile peuvent saisir le président de la chambre d'accusation qui décide, soit de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit de saisir la chambre d'accusation. Cette dernière peut à son tour, décider le renvoi devant la juridiction de jugement, déclarer un non-lieu ou bien renvoyer le dossier au même juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information. Les sénateurs ont complété ce mécanisme par une saisine automatique du président de la chambre d'accusation après deux ans d'instruction (article 21) Celui-ci pourrait, soit renvoyer le dossier devant le juge d'instruction, soit le transmettre à la chambre d'accusation qui, à son tour, pourrait, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement, soit prononcer le non-lieu, soit ordonner un supplément d'information au juge d'instruction en lui fixant un délai impératif. La Commission a adopté un système alternatif à celui-ci qui, tout en respectant le principe d'un dialogue entre le juge d'instruction et la personne mise en examen ou la partie civile, comporte des délais encadrant plus strictement la durée de l'instruction. Ainsi, après un an au plus d'instruction en matière délictuelle et dix-huit mois au plus en matière criminelle, la personne mise en examen, la partie civile ou le témoin assisté pourraient demander la saisine du président de la chambre d'accusation. Soit celui-ci autorise le juge d'instruction à poursuivre son information pour une durée maximale de six mois, soit il transmet le dossier à la chambre d'accusation. Cette dernière pourrait alors ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement, prononcer un non-lieu ou bien autoriser le juge à poursuivre son information pour une durée maximale d'un an en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. Cependant, afin de ne pas enfermer l'instruction dans des délais butoirs trop contraignants qui risqueraient d'avoir des effets pervers sur les informations particulièrement complexes, un élément de souplesse est introduit par la possibilité pour la chambre d'accusation de proroger ces mêmes délais. En outre, le Sénat a autorisé les parties à demander directement, et non plus par l'intermédiaire du procureur de la République, le dessaisissement du juge d'instruction (article 20 bis). La Commission, estimant que toute procédure comportait nécessairement une partie insatisfaite de la conduite de l'instruction qui risquait d'abuser de cette possibilité, a supprimé cet article. Enfin, les dispositions instaurant des délais d'audiencement en matière correctionnelle et criminelle ont été adoptées dans les mêmes termes les deux assemblées (articles 21 quater et 21 quinquies). Les sénateurs ont adopté sans modification les dispositions autorisant le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé limitant la diffusion de l'information. Ils ont également approuvé les nouvelles infractions créées par le projet de loi, qu'il s'agisse de la diffusion d'une photo portant atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit (article 26), de la réalisation d'un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne ou de la diffusion d'une image d'une personne portant des menottes (article 22). Les sénateurs ont même élargi le champ d'application de cette dernière incrimination aux images de personnes placées en détention provisoire, faisant valoir que de telles images portaient également atteinte à la présomption d'innocence. Estimant souhaitable de faire bénéficier ces nouvelles infractions des garanties procédurales figurant dans la loi sur la liberté de la presse, le Sénat les a transférées du code pénal dans cette loi. Egalement soucieuse de protéger la liberté de la presse, la Commission a fait de l'absence de l'accord de la victime un élément constitutif de l'infraction et a subordonné l'engagement des poursuites à une plainte de la victime. Si les sénateurs ont adopté sans modification les dispositions relatives aux communiqués du parquet, ils ont en revanche modifié les autres « fenêtres de publicité », en permettant au juge de la détention provisoire et à la chambre d'accusation de refuser la publicité des débats lorsque celle-ci risque de « nuire au bon déroulement de l'information » (article 25). Sur proposition de la rapporteuse, la Commission a remplacé cette expression par celle « d'entrave aux investigations précises nécessitées par l'instruction » et a supprimé la référence à l'ordre public. Sur proposition de leur collègue Michel Charasse, les sénateurs ont regroupé dans un seul article les dispositions relatives à la diffamation envers les personnes protégées avec celles concernant les particuliers (article 25 bis) et ont fixé à trois ans, au lieu de trois mois, le délai de prescription des infractions commises par voie de presse (article 25 ter). Jugeant ces modifications infondées, la Commission les a supprimées. Enfin, le Sénat a étendu le champ d'application de l'article 9-1 du code civil, qui prévoit une réparation civile des atteintes à la présomption d'innocence, en indiquant que pourrait désormais prétendre à une telle réparation toute personne « présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire », alors que le texte actuel de cet article ne mentionne que les personnes placées en garde à vue, mises en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile (article 22 A). Sur proposition de la rapporteuse, qui a considéré que les dispositions actuelles de l'article 9-1 étaient suffisamment souples pour permettre une réparation effective des atteintes à la présomption d'innocence, la Commission a supprimé cette extension, se contentant d'ajouter au texte actuel une référence au témoin assisté. Le Sénat s'est rallié aux propositions de l'Assemblée nationale concernant la nécessité d'informer les victimes de l'existence des associations d'aide aux victimes (article 28 ter), mais a souhaité que les officiers et les agents de police judiciaire rappellent aussi aux victimes leur droit d'être assistées par un avocat, ce que la Commission a refusé, considérant que ce rôle revenait aux associations d'aide aux victimes. Les sénateurs ont voulu limiter aux seules procédures rapides, à l'exclusion des faits donnant lieu à ouverture d'une information, l'application des dispositions permettant à la victime de se constituer partie civile par la simple formulation d'une demande de restitution ou de dommages-intérêts auprès d'un officier de police judiciaire (article 29). S'agissant de l'indemnisation des victimes, le Sénat a approuvé l'obligation pour les juridictions allouant des dommages-intérêts d'informer les victimes de l'existence des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) (article 31 sexies). Il a, en revanche, supprimé l'article 31 septies, qui, afin de sanctionner le non respect de cette obligation, fixe le point de départ du délai d'un an pour saisir la CIVI de l'information donnée par la juridiction : les sénateurs ont fait valoir qu'une telle disposition conduisait à supprimer tout délai pour saisir la CIVI lorsque la juridiction a statué sans octroyer de dommages-intérêts. Tenant compte de ces observations, la Commission a limité l'application de cette disposition aux seules juridictions ayant allouer des dommages-intérêts. La rapporteuse a également souhaité améliorer la procédure d'indemnisation par les CIVI. Elle a donc proposé à la Commission, qui l'a adopté, un amendement excluant du champ d'application de ces commissions les atteintes à la personne bénéficiant d'un régime spécifique d'indemnisation. La Commission a parallèlement étendu la réparation subsidiaire des CIVI, limitée actuellement aux vols, aux escroqueries et aux abus de confiance, aux extorsions de fond et aux dégradations. Par parallélisme avec l'obligation faite au procureur de la République de visiter au moins une fois par trimestre les locaux de garde à vue, la Commission a décidé que ce magistrat, qui est chargé de contrôler les conditions de maintien des étrangers en situation irrégulière dans les locaux de rétention administrative et les zones d'attente, devrait visiter au moins une fois par an ces locaux. Tirant les conclusions des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission a supprimé l'obligation de se mettre en état la veille de l'examen de son pourvoi par la Cour de cassation. 2. Des ajouts qui modifient substantiellement la portée du projet de loi a) La responsabilité pénale des élus locaux - Un débat ancien L'inquiétude des élus locaux et plus généralement des décideurs publics, dont la responsabilité pénale peut être mise en cause sans qu'ils aient le sentiment d'avoir commis une faute à l'origine du dommage, n'est pas nouvelle. Le débat a été ouvert dès 1970, avec la condamnation pour homicide et blessures involontaires du maire de la commune de Saint-Laurent du Pont à la suite de l'incendie d'une salle de bal. La réponse du législateur de l'époque avait été d'instituer au profit des élus locaux et de certains fonctionnaires un « privilège de juridiction », consistant en une procédure de renvoi de l'instruction et du jugement des affaires les concernant devant une juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette garantie procédurale, abrogée en 1993, fut jugée insuffisante par certains, qui réclamaient une modification de fond limitant la responsabilité pénale des maires. La multiplication, au début des années quatre-vingt dix, des affaires mettant en cause des élus locaux a relancé le débat : l'incendie des thermes de Barbotan en 1991, l'effondrement du stade de Furiani et les inondations de Vaison-la-Romaine en 1992 et les noyades de la rivière du Drac en 1995 ont fait naître un fort sentiment d'insécurité juridique. S'inspirant largement des conclusions d'un groupe d'étude sur la responsabilité pénale des agents publics, présidé par M. Jacques Fournier, mis en place à la suite de ces affaires, la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence et de négligence a complété l'article 121-3 du code pénal, afin de préciser qu'il n'y a délit en cas d'imprudence ou de négligence que si l'auteur des faits n'a pas accompli « les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » ; cette loi déclinait en outre ce principe dans le code des collectivités territoriales et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces dispositions ont néanmoins été jugées insuffisantes et le Gouvernement a mis en place au mois de juin dernier un groupe d'étude présidé par le conseiller d'Etat Jean Massot, chargé de réfléchir à la responsabilité pénale des décideurs publics. Ce groupe, dont les conclusions ont été rendues publiques en décembre dernier, propose notamment de réduire le champ des délits non intentionnels, d'étendre la responsabilité des personnes morales et de favoriser l'usage de la procédure du témoin assisté. - Les dispositions adoptées par le Sénat Sans attendre les conclusions du groupe d'étude, le Sénat a adopté une série de dispositions visant à mieux encadrer les poursuites pénales dirigées contre des élus locaux. Les articles 5 ter et 5 quater du projet de loi suppriment les dispositions introduites par la loi du 13 mai 1996 et donnent compétence à la juridiction administrative pour juger les fautes non détachables de l'exercice de leurs fonctions commises par les fonctionnaires, les maires, les présidents de conseils généraux et régionaux : c'est le tribunal administratif, saisi par le Conseil d'Etat, qui décide de l'existence ou non d'une faute détachable. L'article 5 quinquies, étend aux maires agissant en qualité d'agent de l'Etat la protection dont bénéficient les fonctionnaires, en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Sur proposition de M. Michel Charasse, les sénateurs ont rétabli les dispositions instaurant un « privilège de juridiction » (article 9 septies) et ont interdit l'audition d'un ministre comme simple témoin, sauf devant la Cour de justice de la République (article 9 quinquies). Enfin, dans le même esprit, ils ont, toujours sur proposition de M. Michel Charasse, modifié la définition du délit de favoritisme afin de préciser que les violations du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles lorsqu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de leur auteur (article 21 bis B). Ces ajouts du Sénat sont sans rapport avec l'objet du projet de loi, qui est de renforcer la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. En outre, même si les conditions de la mise en cause de la responsabilité pénale des décideurs publics soulèvent de réelles difficultés, les solutions proposées par les sénateurs sont contraires à l'évolution du droit français, la soumission des fonctionnaires au régime de droit commun de la responsabilité pénale ayant constitué l'une des conquêtes de la République. Elles sont, par ailleurs, pour certaines d'entre elles, contraires à la Constitution, dans la mesure où elles violent le principe d'égalité devant la loi pénale. Enfin, l'Assemblée nationale aura prochainement l'occasion d'étudier cette question, puisque la proposition de M. Pierre Fauchon tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, quels que soient leurs auteurs, devrait être prochainement inscrite à l'ordre du jour. L'ensemble de ces motifs ont conduit la Commission à supprimer ces dispositions. La Commission a également supprimé 21 bis A, introduit dans le projet de loi sur proposition de M. Michel Charasse, qui inscrit dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative à la prescription des abus de biens sociaux, considérant que cette question n'avait aucun lien avec le présent projet de loi et qu'elle aurait davantage sa place dans la réforme du droit des sociétés que le Parlement doit prochainement examinée. b) Le recours en matière criminelle - Une réforme attendue Instituée sous la révolution, la cour d'assises, composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés représentant le peuple, statue souverainement, sans que ses arrêts puissent être contestés sur le fond par une juridiction supérieure, la Cour de cassation n'exerçant qu'un contrôle formel. Il a, en effet, toujours été considéré que la présence du jury conférait aux décisions de la cour d'assises une sorte d'immunité, qui interdisait que celles-ci soient soumises à l'appréciation d'une autre autorité, quelle qu'elle soit. Quelques verdicts contestables ont contribué à faire naître dans l'opinion publique le sentiment qu'il n'était pas acceptable qu'au nom du principe de l'infaillibilité populaire, les condamnations les plus lourdes ne soient pas susceptibles d'appel, alors que les personnes condamnées pour des délits mineurs peuvent bénéficier d'une seconde chance. En octobre 1992, lors de l'examen de ce qui est devenu la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la commission des Lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, M. Michel Pezet, avait adopté un amendement instituant un système d'appel tournant des arrêts des cours d'assises ; la cour d'assises d'appel aurait été composée de trois magistrats et de neuf jurés, le nombre de jurés de la cour d'assises ayant rendu l'arrêt étant ramené à sept. Tout en se déclarant favorable au principe d'un recours, le garde des Sceaux de l'époque, M. Michel Vauzelle, avait jugé cette réforme prématurée. Après quelques avant-projets de loi contestés, M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, mit en place un haut comité consultatif, présidé par M. Jean-François Deniau, charge de réfléchir à la réforme de la procédure de jugement en matière criminelle. Dans son rapport rendu public en avril 1996, le haut comité proposait l'instauration d'un appel ouvert au ministère public, à l'accusé et à la victime ; les deux juridictions, tribunal d'assises pour la première instance et cour d'assises pour l'appel, devaient avoir une composition différente, le nombre de jurés étant plus élevé au sein de la cour que dans le tribunal. Le haut comité consultatif se prononçait également en faveur d'une motivation des jugements criminels, en premier comme en deuxième ressort. S'inspirant très largement de ces conclusions, le Gouvernement déposa en juin 1996 un projet de loi instituant un double degré de juridiction en matière criminelle, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 janvier et par le Sénat le 16 avril 1997. L'obligation de motiver les jugements criminels souleva beaucoup de réticences, notamment chez les magistrats, qui mirent en avant les difficultés pratiques posées par une telle motivation, peu compatible avec la tradition d'oralité de la cour d'assises et le nombre de jurés. La question du financement de la réforme suscita également beaucoup d'inquiétudes ; ainsi, le rapporteur du texte jugea que le chiffre de 93 millions avancés par le gouvernement était largement sous-estimé, soulignant en outre qu'aucun crédit supplémentaire n'était inscrit dans la loi de finances. C'est essentiellement ce problème des moyens qui a conduit le gouvernement actuel à ne pas redéposer ce projet de loi, rendu caduc par la dissolution du printemps 1997. Lors de sa première audition devant la commission des Lois en juillet 1997, la garde des Sceaux rappelait que cette réforme avait été engagée sans que les moyens correspondants soient prévus. - Les dispositions adoptées par le Sénat Considérant que qu'il était vain de renforcer les droits de la défense, de contrôler les gardes à vue et de mieux encadrer la détention provisoire si « notre procédure pénale demeure marquée par cette anomalie si lourde de conséquences qu'est l'absence de recours en matière criminelle », le Sénat a introduit dans le projet de loi un nouveau chapitre, le chapitre III ter, qui institue un recours en matière criminelle permettant de faire rejuger l'affaire par une autre cour d'assises que celle qui a statué : l'article 21 octies dispose que les arrêts des cours d'assises rendus en premier ressort pourront désormais faire l'objet d'un recours dans un délai d'un mois ; ce recours sera ouvert à l'accusé et au ministère public, sauf en cas d'acquittement ; c'est le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui choisira, par une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours, la cour d'assises de renvoi. Sur proposition de M. Robert Badinter, les sénateurs ont également supprimé le double degré d'instruction, moins utile dès lors que deux juridictions de jugement peuvent être saisies des mêmes faits, permettant ainsi au juge d'instruction de renvoyer directement l'affaire devant la cour d'assises, sans passer par la chambre d'accusation (article 21 nonies). Ils ont par ailleurs abrogé l'article 215-1, qui oblige l'accusé à se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour, et donné parallèlement la possibilité à la cour d'assises de décerner à l'audience un mandat de dépôt contre l'accusé (article 21 decies). On ne peut que se féliciter de l'initiative du Sénat, qui répond à la volonté exprimée depuis de nombreuses années à l'Assemblée nationale de donner une seconde chance aux condamnés. Elle met fin à une singularité de notre procédure pénale et permet à notre pays de respecter pleinement l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le protocole n° 7 garantit à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale « le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». Le dispositif proposé par le Sénat nécessite néanmoins de nombreuses mesures de coordination. Plus qu'une modification exhaustive du code de procédure pénale, les sénateurs ont voulu poser le principe d'un appel tournant des décisions de cours d'assises. Outre ces dispositions de coordination, ils ont laissé de côté la question de la motivation des arrêts des cours d'assises et celle de la composition des juridictions de premier et de deuxième ressort. S'il semble raisonnable d'écarter le principe de la motivation, trop compliqué à mettre en _uvre, la similitude de la composition des deux juridictions de jugement proposée par le Sénat suscite en revanche une difficulté. En effet, la principale critique formulée à l'encontre du système d'appel tournant porte sur l'absence de légitimité de la décision rendue par une « juridiction d'appel » de composition identique à celle de première instance. Dès lors, il paraît souhaitable de prévoir un nombre de jurés inférieur dans la cour d'assises de premier ressort. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement précisant que la juridiction criminelle de premier ressort comprendrait sept jurés, le nombre de jurés de la cour d'assises d'appel restant fixé à neuf ; la majorité exigée en premier ressort pour condamner l'accusé est de sept voix sur dix, c'est à dire que la condamnation nécessitera l'adhésion d'au moins quatre des sept jurés ; en appel, la majorité qualifiée est, comme c'est le cas actuellement, de huit, soit au moins cinq jurés. Outre ces modifications, la Commission a procédé à un certain nombre d'ajustements, notamment pour préciser les conditions de l'appel. S'agissant des moyens financiers, il est évident que cette réforme nécessitera l'inscription de crédits supplémentaires, même avec un taux de recours estimé à 30 %. Elle sera néanmoins beaucoup moins lourde financièrement que l'institution du double degré de juridiction proposée par le gouvernement précédent. c) Les perquisitions chez les avocats A l'initiative de M. Hubert Haenel, le Sénat a adopté un article additionnel, devenu l'article 41, proposant de rédéfinir les conditions de perquisition des cabinets d'avocats. En prévoyant un contrôle a posteriori des pièces saisies par le président du tribunal de grande instance, le dispositif proposé rejoint les conclusions du groupe de travail sur cette question, présidé par M. Guy Canivet, rendues publiques à l'automne dernier. Désormais, lors d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, le bâtonnier ou son délégué, présent sur les lieux en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, aura le droit de prendre connaissance des documents dont la saisie est envisagée ; s'il estime qu'une pièce est insaisissable, il pourra exiger qu'elle soit placée sous scellés fermés ; le président du tribunal de grande instance disposera alors de cinq jours pour statuer sur le caractère secret de cette pièce, après avoir entendu à huis-clos le juge d'instruction, l'avocat, le bâtonnier ou son délégué et éventuellement le parquet ; s'il fait droit à la demande du bâtonnier, le président ordonnera la restitution immédiate de la pièce et la suppression de toute référence à ce document. Tout en approuvant l'objectif poursuivi par les sénateurs, la Commission, sur proposition de la rapporteuse, a déplacé ces dispositions à la fin du chapitre du projet de loi consacré aux droits de la défense et au respect du caractère contradictoire de la procédure et les a codifiées à l'article 56-1, afin qu'elles s'appliquent également à l'enquête de flagrance. Par ailleurs, l'amendement adopté précise que la décision de rejet du président n'interdira pas aux parties de demander ultérieurement la nullité de la perquisition devant la juridiction de jugement. d) Les propositions de la Commission en matière de « judiciarisation » de l'application des peines Les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement sont actuellement décidées par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines (article 722 du code de procédure pénale) : ce magistrat accorde ainsi les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle (lorsque la peine restant à subir n'excède pas cinq ans) et le placement sous surveillance électronique. Ces décisions, à l'exception du placement sous surveillance électronique, sont des mesures d'administration judiciaire, non susceptibles de recours ; le procureur de la République peut toutefois, pour certaines d'entre elles, les déférer devant le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil. Lorsque le condamné doit subir une peine privative de liberté entraînant une détention dont la durée totale excède cinq ans, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice, après avis du comité consultatif de libération conditionnelle. Considérant, à juste titre, qu'il n'était pas normal que les détenus ne puissent pas contester les décisions du juge de l'application des peines, dont les conséquences en terme de liberté peuvent être aussi importantes, sinon plus, que celles de la juridiction de jugement, les praticiens réclament depuis de longues années une « judiciarisation » des peines. Quelques pas ont déjà été faits dans cette direction avec le placement sous surveillance électronique (loi du 19 décembre 1997) et le suivi socio-judiciaire (loi du 17 juin 1998), mesures que le condamné peut contester devant une juridiction collégiale. Une réflexion s'est engagée parallèlement sur les modalités d'octroi de la libération conditionnelle : alors que tout le monde s'accorde à reconnaître que la libération conditionnelle est l'une des mesures les plus efficaces pour préparer la réinsertion des condamnés, le nombre de libérations conditionnelles ne cesse de décroître, qu'il s'agisse de celles qui dépendent du juge de l'application des peines ou de celles qui dépendent du garde des Sceaux : le taux d'admission à la libération conditionnelle est ainsi passé de 29,3 % en 1973 à 14 % en 1998. Souhaitant donner un nouvel élan à cette mesure, qui « témoigne de la capacité de notre société à offrir à ceux qui ont gravement porté atteinte à ses intérêts la possibilité de saisir une chance de réinsertion réussie », la garde des Sceaux a mis en place un groupe de travail présidé par M. Daniel Farge, conseiller à la Cour de cassation et président du comité consultatif de libération conditionnelle. S'appuyant en partie sur ses propositions, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse qui « judiciarise » l'application des peines en prévoyant que les mesures d'aménagement des peines décidées par le juge de l'application des peines, à l'exception des réductions de peines et des autorisations de sorties sous escorte, seront désormais décidées à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil et pourront faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sur proposition de M Alain Tourret, la Commission a par ailleurs adopté une disposition permettant aux parents d'enfants de moins de dix ans bénéficiant de l'autorité parentale exclusive et n'ayant que quatre ans d'emprisonnement à effectuer de bénéficier de mesure de libération conditionnelle. * * * Après l'exposé de la rapporteuse, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale. Evoquant les propositions de modification présentées par le Gouvernement et la rapporteuse sur ce projet de loi, Mme Frédérique Bredin a indiqué qu'elles recueillaient son approbation et souligné qu'elles compléteraient utilement un texte déterminant pour réformer la procédure pénale. Rappelant que l'examen en première lecture de ce projet avait permis déjà une discussion approfondie, elle a estimé que de nombreuses améliorations restaient possibles à l'occasion de l'examen des articles au cours de cette deuxième lecture. M. Philippe Houillon a considéré que les travaux de la Commission devraient être d'autant plus approfondis que, à ce stade de la procédure, le texte était devenu particulièrement complexe, en raison d'ajouts successifs résultant de la reprise de dispositions d'autres textes dont la discussion a été interrompue du fait du report de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Qualifiant le projet de grand texte protecteur des libertés, M. Alain Tourret a considéré que le Parlement avait une chance historique de mettre en place un modèle français de l'habeas corpus en adoptant un texte dans lequel la présomption d'innocence serait le principe tandis que la culture de la détention serait bannie au profit du respect de la dignité humaine. Il a estimé que la discussion en Commission permettrait d'améliorer sensiblement le projet et qu'au terme de son examen, il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, mais un bénéfice certain pour l'ensemble des justiciables et des Français. S'agissant d'une grande loi de société, il a jugé souhaitable que toutes les composantes de l'Assemblée soient entendues, gage de pérennité pour la réforme. Enfin, il a salué le travail accompli par la rapporteuse et sa contribution déterminante à une grande loi pour un début de siècle. Soulignant que le report du Congrès ouvrait une période d'incertitude, M. Pierre Albertini a estimé qu'elle pouvait constituer, soit une seconde chance pour une réforme réussie et consensuelle de la justice, soit le signe précurseur d'un affrontement entre partisans et adversaires d'une modernisation de la justice s'opposant dans une attitude manichéenne. Il a considéré que le texte soumis au Parlement ne résoudrait aucun des problèmes ressentis par les Français comme l'illustration d'une justice en crise, car la justice au quotidien, c'est-à-dire la justice civile, était absente des réformes proposées. Evoquant un récent sondage, il a rappelé que la majorité des Français était favorable à l'indépendance de la justice, mais estimait que les magistrats n'étaient pas indépendants et ne le seraient pas davantage si le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature était voté. Rappelant que le projet avait connu des vicissitudes et manquait initialement de densité, M. Jacques Floch a estimé que les amendements soumis à la Commission allaient permettre d'améliorer la protection des justiciables face à la justice. Tout en convenant que les Français étaient prioritairement préoccupés par le fonctionnement de la justice civile, il a rappelé que le code de procédure pénale touchait aux libertés individuelles et que les décisions judiciaires en matière pénale avaient un tel impact dans la vie des justiciables que le législateur se devait d'être particulièrement vigilant en la matière. Enfin, il a estimé que le débat sur l'indépendance des magistrats n'était pas clos et qu'il fallait donner aux magistrats les moyens de faire respecter la loi sans sombrer dans le « tout carcéral », juste équilibre qu'il appartenait au législateur de déterminer. En réponse aux différents intervenants, la rapporteuse a apporté les précisions suivantes : - Comme M. Alain Tourret l'a relevé, le projet de loi présenté par le Gouvernement constituera effectivement une réforme majeure qui marquera l'entrée dans le nouveau siècle. - Ce texte n'est aucunement un « patchwork » et le report de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature est sans incidence sur ses dispositions. Il est le fruit d'une navette parlementaire constructive à laquelle le Sénat a utilement contribué, même s'il a également introduit dans le projet de loi des dispositions qui sont sans rapport avec son objet. - La réécriture de l'ensemble du code de procédure pénale n'est pas apparue justifiée, ce code n'étant pas si ancien et ne pouvant être raisonnablement qualifié d'obsolète. - Il est nécessaire de dépasser le débat habituel qui consiste à savoir si la procédure pénale française doit être accusatoire ou inquisitoire. On constate qu'actuellement, elle n'est plus totalement inquisitoire pour ce qui concerne l'instruction et qu'elle n'est plus strictement accusatoire pour ce qui est du jugement. Il est, en fait, essentiel de mettre l'accent sur le contradictoire à tous les stades de la procédure, de telle sorte que le jugement puisse s'établir à égalité d'armes entre les différentes parties, la procédure devant conjuguer, par ailleurs, les vertus de l'oral et de l'écrit ainsi que du secret et de la publicité. - Les Français s'inquiètent effectivement plus de l'état de la justice civile que de la procédure pénale, comme l'a souligné M. Pierre Albertini. * * * La Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. José Rossi. Article premier Principes fondamentaux de la procédure pénale Cet article a pour objet de faire figurer en tête du code de procédure pénale les principes directeurs qui doivent guider le procès pénal. En première lecture, l'Assemblée nationale a sensiblement modifié le texte présenté par le Gouvernement, aussi bien dans sa structure que dans son contenu. Elle a ainsi inséré un nouveau paragraphe consacré à la procédure pénale qui reprend les principes fondamentaux que sont l'équilibre des parties, le respect du contradictoire et la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, évoquée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 95-360 DC du 1er février 1995. Les députés ont, en outre, souhaité rappeler dans ce texte, comme l'avait proposé la commission Justice pénale et Droits de l'homme, que des personnes se trouvant dans des conditions semblables devaient être jugés selon les mêmes règles. Concernant les droits des personnes poursuivies, l'Assemblée nationale a supprimé la référence à la prévention et à la répression des atteintes à la réputation, estimant que celle-ci, qui n'est qu'une déclinaison de la présomption d'innocence, n'avait pas à figurer parmi les principes fondamentaux de la procédure pénale, et a inséré un alinéa relatif au double degré de juridiction. Les députés ont, par ailleurs, tenu à rappeler la nécessité de respecter la dignité de la personne poursuivie, le droit de cette dernière d'être informée des charges retenues contre elle et le principe de la loyauté des preuves. S'agissant enfin des victimes, les députés ont souhaité que les droits de ces dernières, trop souvent ignorés, soient rappelés avant ceux des personnes poursuivies et complétés par une référence au droit à l'information. Le Sénat n'a retenu aucune des modifications apportées par l'Assemblée nationale, à l'exception des références au principe de l'équilibre des droits des parties et au droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle. Les sénateurs ont ainsi estimé que la référence au principe de l'égalité de traitement dans des situations identiques n'était pas opportune, jugeant que ce principe n'était pas pleinement respecté dans notre procédure pénale. Ils ont également refusé d'inscrire la notion de loyauté des preuves, considérant que cette notion, d'origine anglo-saxonne, n'était pas adaptée au droit français. Le Sénat a également supprimé l'alinéa relatif au double degré de juridiction, arguant du fait qu'actuellement, il n'existait pas d'appel en matière criminelle et pour certains jugements de police, alors même que l'Assemblée nationale, pour éviter cet écueil, s'était contentée de faire référence à la possibilité pour la personne condamnée de faire examiner sa condamnation par « une autre juridiction », qui peut être la Cour de cassation. S'agissant de la séparation des autorités de poursuite et des autorités de jugement, les sénateurs ont estimé que ce principe relevait de la seule responsabilité du législateur. Il ne paraît pourtant pas inutile de rappeler un tel principe alors même qu'on assiste à un renforcement sensible des pouvoirs des procureurs de la République. Enfin, les références au droit à l'information des victimes et au droit à la dignité de la personne poursuivie ont été supprimées, sans que les raisons qui ont amené les sénateurs à voter cette suppression ne soient explicitées. La Commission a examiné un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de faire ressortir plus clairement les garanties fondamentales dont doivent bénéficier les personnes poursuivies, mais également les principes fondamentaux de la procédure pénale - qui sont l'équilibre des droits des parties, le respect du principe du contradictoire et la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement - de même que les principes directeurs en matière de droit des victimes. La Commission a également été saisie de l'amendement n° 33 de M. Patrick Devedjian posant le principe selon lequel les preuves doivent être loyalement obtenues, d'un amendement de M. Pierre Albertini réaffirmant le respect par la France de ses engagements internationaux et notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'amendement n° 32 de M. Patrick Devedjian supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que les atteintes à la présomption d'innocence sont notamment réprimées selon les dispositions de ce code, du code civil, du code pénal, et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et de l'amendement n° 34 du même auteur de nature rédactionnelle. Après avoir noté que l'énumération des textes de référence à l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale n'était pas exhaustive, M. Patrick Devedjian a rappelé la nécessité d'affirmer que les moyens de preuve devaient être loyalement obtenus, comme la Cour européenne des droits de l'homme l'exige. M. Pierre Albertini a souligné également que les grands principes de la procédure pénale devaient être conformes au texte de la Convention européenne des droits de l'homme ; c'est pourquoi il a souhaité que l'on rappelle ce principe, observant que, même si la France est tenue d'appliquer cette convention, on constate trop souvent encore que notre pays est condamné par la Cour de Strasbourg, notamment pour des délais de jugement trop longs. Jugeant que les propositions de M. Pierre Albertini étaient pertinentes, Mme Frédérique Bredin s'est déclarée favorable à son amendement, exprimant, en revanche, ses réserves sur celui défendu par M. Patrick Devedjian relatif à l'obtention loyale des preuves, notamment pour celles apportées par les parties. Sur ce sujet, M. Alain Tourret a indiqué qu'il était, au contraire, favorable à ce que soit réaffirmé dans le code de procédure pénale ce principe de loyauté. Rappelant que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation n'impose ce principe que pour les autorités publiques, la rapporteuse a considéré qu'il était difficile de l'appliquer aux parties. Soulignant qu'en pratique, il est souvent impossible de mettre en évidence l'absence de loyauté, elle a estimé que l'on ne devait pas inscrire dans la loi un objectif que l'on savait ne pouvoir atteindre. Considérant en revanche que la proposition de M. Pierre Albertini présentait un réel intérêt, elle a néanmoins indiqué que l'amendement qu'il proposait devrait être revu pour mieux s'intégrer dans le texte soumis à l'Assemblée. A l'issue de ce débat la Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse (amendement n° 85) et a, en conséquence, rejeté les autres amendements. La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Edouard Balladur tendant à supprimer la mise en examen, la rapporteuse ayant estimé que cet amendement était moins protecteur que le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, la suppression de la mise en examen ne lui semblant pas nécessairement le gage d'un renforcement des libertés. La Commission a également rejeté l'amendement n° 35 de M. Patrick Devedjian prescrivant que le juge doit instruire à charge et à décharge, la rapporteuse ayant indiqué que cette disposition était satisfaite à l'article 1er bis. Article 1er ter Contenu de l'ordonnance de règlement Après avoir adopté sans modification l'article 1er bis, qui précise que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge, le Sénat a supprimé l'article 1er ter, adopté à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Philippe Houillon, qui tente de donner une application pratique à ce principe en indiquant que l'ordonnance de règlement devra comporter les mentions spécifiques relatives aux diligences accomplies à charge et à décharge. Tout en approuvant l'inscription dans le code de procédure pénale du principe d'instruction à charge et à décharge, les sénateurs ont en effet estimé, comme votre rapporteuse lors de l'examen de cet amendement en première lecture, qu'il était difficile d'obliger un juge d'instruction à analyser les actes accomplis (vérification d'un alibi, expertise..) comme des actes à charge ou à décharge, cette analyse dépendant en grande partie des résultats obtenus. TITRE PREMIER chapitre premier Section 1 Article 2 A Afin de renforcer le contrôle des gardes à vue, les députés ont, en première lecture, adopté un amendement de la Commission qui complète l'article 41 du code de procédure pénale par une phrase précisant que le procureur de la République doit visiter les locaux de garde à vue chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par trimestre. Le Sénat a approuvé ces dispositions, mais a souhaité les compléter par l'institution d'un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le procureur de la République. Cette précision, bien qu'elle relève, en fait, du domaine réglementaire, complète utilement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. La Commission a adopté l'article 2 A sans modification. La Commission a rejeté l'amendement n° 36 de M. Patrick Devedjian prévoyant que, dès le début de leur audition, les personnes convoquées sont informées qu'elles ne sont entendues qu'en qualité de témoins, Mme Frédérique Bredin ayant souligné que cet amendement était sans objet compte tenu de la disposition qui prévoit que les témoins ne peuvent plus être gardés à vue. Article additionnel après l'article 2 C La Commission a adopté un amendement de Mme Frédérique Bredin énonçant le principe selon lequel les personnes gardées à vue doivent être retenues dans des conditions compatibles avec le respect et la dignité auxquels elles ont droit (amendement n° 86). M. Alain Tourret a insisté sur le fait que les fouilles au corps constituaient une atteinte intolérable à la dignité des personnes, certaines d'entre elles souffrant de traumatismes profonds à la suite de telles expériences. Mme Frédérique Bredin a souligné que l'amendement qu'elle proposait traitait également de cette question. M. Patrick Devedjian a souhaité que cet amendement ne demeure pas au rang des seuls principes et qu'il apporte plus de précisions pour la mise en _uvre du nécessaire respect de la dignité des personnes gardées à vue, l'auteur de l'amendement se déclarant par ailleurs ouvert à une rédaction plus précise. M. Camille Darsières a insisté sur le fait que le respect de l'individu passait aussi par l'interdiction de procéder à des interrogatoires entre 19 heures et 7 heures du matin. (art. 63-1 du code de procédure pénale) Information de la personne placée en garde à vue Afin de renforcer les droits des personnes placées en garde à vue, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté un amendement précisant que ces personnes devraient être informées de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; cet amendement imposait en outre qu'on leur communique les dispositions du nouvel article 77-2 du code de procédure pénale, qui permet à toute personne placée en garde à vue, à l'expiration d'un délai de six mois, d'interroger le procureur de la République sur la suite donnée à la procédure. Le Sénat a préféré reprendre le texte intégral de l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, en prévoyant que la personne gardée à vue devrait être informée « des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle ». Comme l'avait indiqué votre rapporteuse lors du débat en première lecture, cette reprise littérale de termes traduits de l'anglais n'est pas adaptée au code de procédure pénale français. En outre, au début de la garde à vue, qui est une simple mesure conservatoire, il n'existe pas à proprement parler « d'accusations » portées contre la personne concernée. Les sénateurs ont également supprimé le paragraphe relatif à la communication des dispositions de l'article 77-2 : ils ont, en effet, estimé, s'agissant d'un droit qui ne pourra être exercé qu'après un délai de six mois, qu'il n'était pas nécessaire d'en informer la personne gardée à vue dès le début de cette mesure. La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse revenant au texte adopté précédemment par l'Assemblée nationale, qui prévoit l'information de la personne gardée à vue quant à la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et lui permet d'interroger le procureur sur la suite donnée à la procédure la concernant. M. Philippe Houillon s'est déclaré hostile à cet amendement et a considéré que la rédaction proposée par le Sénat était meilleure, car plus proche des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et plus protectrice des droits de la personne gardée à vue. M. Robert Pandraud s'est interrogé sur l'obligation d'interroger les personnes gardées à vue dans une langue qu'elles comprennent, soulignant le caractère impraticable d'une telle disposition en raison notamment des difficultés à trouver des interprètes et de la mauvaise volonté manifestée par certains suspects. M. Patrick Devedjian a considéré que cette disposition était redondante avec l'obligation faite aux officiers de police judiciaire d'informer la personne entendue de sa qualité de témoin ou de personne placée en garde à vue. Après que la rapporteuse eut indiqué que la notion d'accusation contenue dans les stipulations de la Convention européenne provenait d'une traduction littérale et correspondait, en fait, davantage à la notion de « nature de l'infraction », la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 87). (art. 63-1 du code de procédure pénale) Garde à vue des personnes atteintes de surdité En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux articles additionnels (articles 9 B et 9 C) permettant aux personnes atteintes de surdité d'être assistées au cours des audiences d'un interprète. Tout en proposant une légère modification rédactionnelle, le Sénat a approuvé ces dispositions et a souhaité les étendre à tous les stades de la procédure. L'article 2 E bis complète donc l'article 63-1 du code de procédure pénale afin de permettre aux personnes sourdes placées en garde à vue et qui ne savent ni lire ni écrire de bénéficier d'un interprète en langue des signes ou de tout dispositif technique de communication avec les personnes atteintes de surdité. Conformément à l'article 60 du même code relatif aux personnes qualifiées intervenant au cours de l'enquête de flagrance, l'interprète devra prêter serment par écrit d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. La Commission a adopté l'article 2 E bis sans modification. Article 2 G Selon le principe posé par l'article 716 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen soumises à la détention provisoire sont placées au régime de l'emprisonnement individuel. Ce même article prévoit néanmoins des exceptions en fonction « de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire » ou encore, si les intéressés ont demandé à travailler, en fonction des nécessités d'organisation du travail. L'exception est devenue la règle, l'encombrement « temporaire » des prisons étant chronique : au 1er juin 1999, les maisons d'arrêt, dans lesquelles sont placés les détenus provisoires et les condamnés à de courtes peines, accueillaient 41 598 détenus pour 31 965 places, soit un taux d'occupation de 120 % ; sur ces 41 000 détenus, un peu plus de la moitié étaient des prévenus. A l'initiative de M. Jacques Floch, l'Assemblée nationale a, lors de sa première lecture, adopté un article additionnel modifiant l'article 716 du code de procédure pénale afin de supprimer les dérogations liées à la distribution des maisons d'arrêt et à leur encombrement temporaire : seul le travail des détenus pourra désormais justifier le non-respect du principe de l'emprisonnement individuel. Les députés ont toutefois décidé de reporter l'application de cette mesure trois ans après la publication de la loi. En effet, malgré la diminution espérée du nombre des détentions provisoires résultant de l'actuelle réforme, la mise en place effective de l'emprisonnement individuel suppose une augmentation substantielle du nombre de places de prison, que les services de la chancellerie ont estimé à environ 16 000. Le Sénat a approuvé de manière unanime cette disposition, tout en fixant le délai d'application à cinq ans, à la demande du Gouvernement. La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par la rapporteuse, cette dernière ayant fait valoir que les modalités d'emprisonnement des prévenus avaient mieux leur place dans le chapitre relatif à la détention provisoire (amendement n° 88). La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Albertini permettant à la personne gardée à vue de solliciter, à tout moment, la venue d'un avocat. Son auteur a déclaré que la présence de l'avocat en début de garde à vue ne constituait pas un moyen satisfaisant de garantir les droits de la défense dans la mesure où le dossier ne lui était pas communiqué ; il a donc jugé préférable de laisser à la personne gardée à vue le choix du moment de l'intervention de son avocat. Après que la rapporteuse eut fait remarquer que les deux assemblées avaient, sur ce point, adopté une disposition dans des termes identiques, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Pierre Albertini. Articles additionnels après l'article 2 Article 63-5 du code de procédure pénale La Commission a été saisie de trois amendements prévoyant l'enregistrement sur bande magnétique des interrogatoires des personnes gardées à vue, le premier de Mme Frédérique Bredin, le deuxième de M. Pierre Albertini et le troisième de M. Jean-Luc Warsmann. Mme Frédérique Bredin a souligné que cette mesure constituait une garantie complémentaire à celle de la présence de l'avocat. M. Pierre Albertini a souhaité que l'un de ces amendements soit adopté, jugeant que les arguments portant sur le coût de cette mesure n'étaient pas recevables. Rappelant qu'en première lecture cette disposition avait été introduite pour les seuls mineurs, la rapporteuse a indiqué qu'il lui apparaissait pertinent, à ce stade de la navette, qu'elle soit étendue à l'ensemble des personnes gardées à vue. La Commission ayant adopté l'amendement de Mme Frédérique Bredin (amendement n° 90), les amendements de MM. Pierre Albertini et Jean-Luc Warsmann sont devenus sans objet. Article 64 du code de procédure pénale Elle a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse obligeant les officiers de police judiciaire à mentionner sur le procès-verbal d'audition les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s'alimenter (amendement n° 89). (Art.4 de l'ordonnance du 2 février 1945) Enregistrement des interrogatoires des mineurs A l'initiative de M. Jean-Pierre Michel, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté une disposition modifiant l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin de rendre obligatoire l'enregistrement sonore des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue. Les modalités pratiques de cet enregistrement reprenaient en partie celles existantes pour l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes d'infractions sexuelles : l'enregistrement original des interrogatoires aurait été placé sous scellés fermés, pour éviter toute falsification, et n'aurait pu être écouté que sur décision d'un magistrat, tandis que la copie de cet enregistrement aurait été versée au dossier, devenant ainsi une pièce de la procédure ; à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie auraient été détruits dans le délai d'un mois. Tout en reconnaissant l'intérêt de l'enregistrement sonore des gardes à vue, qui figure d'ailleurs parmi les propositions de la commission de réflexion sur la justice présidée par M. Pierre Truche, les sénateurs ont supprimé cette disposition. Ils ont fait valoir que la limitation de cet enregistrement aux mineurs gardés à vue ne présentait pas d'intérêt particulier, puisqu'elle ne dispenserait pas d'équiper l'ensemble des locaux de garde à vue du matériel nécessaire. Ils ont en outre souligné qu'un tel enregistrement ne serait pas nécessairement favorable au mineur concerné, notamment en cas d'aveux suivis d'une rétractation. La Commission a adopté deux amendements identiques (amendement n° 91), l'un de la rapporteuse, l'autre de M. Jean-Luc Warsmann, rétablissant cet article. (art. 19-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d'une inspection générale de la police judiciaire En application de l'article 12 du code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République ; dans chaque ressort de cour d'appel, elle est, en outre, placée sous la surveillance du procureur général qui habilite les officiers de police judiciaire et les notes (articles 13 et 19-1 du même code) ; enfin, la chambre d'accusation exerce à l'égard des policiers et des gendarmes habilités un pouvoir disciplinaire indépendant de celui qui appartient à l'autorité administrative (article 13 du même code). Par ailleurs, le ministère de l'intérieur pour la police nationale et celui de la défense pour la gendarmerie ont également un pouvoir de direction opérationnelle de ces corps de fonctionnaires. Cette double tutelle sur la police judiciaire soulève certaines difficultés, régulièrement dénoncées par les magistrats : commissions rogatoires exécutées tardivement en raison d'effectifs insuffisants, les affectations étant décidées par les chefs de service, information de la hiérarchie administrative, qui gère les carrières, avant le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le projet de loi relatif à l'action publique, examiné par l'Assemblée nationale en juin dernier, tente de remédier à ces dysfonctionnements. Tout en écartant le rattachement pur et simple de la police judiciaire au ministère de la justice, il renforce le contrôle des procureurs de la République, notamment par un droit de regard sur l'utilisation des effectifs de la police judiciaire ; par ailleurs, il prévoit que les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associeront désormais l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent (article 10 bis introduit par le Sénat). Rappelons qu'actuellement, ces enquêtes relèvent de la compétence de l'inspection générale de la police nationale pour la police et du contrôle général de la gendarmerie pour les gendarmes. Le Sénat a voulu aller plus loin en créant une inspection générale de la police judiciaire : à l'initiative de M. Hubert Haenel, les sénateurs ont introduit dans le code de procédure pénale un nouvel article 19-2 qui institue un organisme, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'État, placé sous l'autorité du ministre de la justice et chargé d'enquêter sur les infractions commises par les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. D'après les explications fournies par l'auteur de l'amendement en séance publique, il semble que cet organisme serait exclusivement chargé d'enquêter sur les infractions commises par les OPJ et ne conduirait pas de missions d'inspection administrative sur le comportement de ces fonctionnaires. Outre les difficultés juridiques qu'elle soulève, cette disposition n'a pas sa place dans le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, mais dans celui relatif à l'action publique en matière pénale dont le chapitre III est consacré aux « Dispositions renforçant le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ». C'est pourquoi la Commission, sur proposition de la rapporteuse, a adopté un amendement de suppression de l'article (amendement n° 92). Section 2 bis Article 3 bis Afin de compléter la réforme du témoin assisté, dont l'objet principal est de limiter les mises en examen, l'Assemblée nationale avait modifié l'article 80-1 du code de procédure pénale en exigeant du juge d'instruction des indices « précis », et non de simples indices, pour procéder aux mises en examen. Tout en approuvant l'objectif poursuivi, les sénateurs ont souhaité remplacer cet adjectif par une référence à des indices « graves et concordants ». A la demande du Gouvernement, ils ont finalement conditionné les mises en examen à l'existence d'indices graves ou concordants. L'article 105 du code de procédure pénale oblige en effet le juge d'instruction à mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices « graves et concordants » d'avoir participé aux faits. Afin de conserver au juge d'instruction une certaine marge de man_uvre, il convenait donc de fixer un seuil à partir duquel la mise en examen devient possible (indices graves ou concordants) différent de celui à partir duquel elle est obligatoire (indices graves et concordants). La Commission a examiné trois amendements et un sous-amendement tendant à préciser les conditions que devraient désormais respecter les juges d'instruction pour procéder à la mise en examen d'une personne : le premier amendement, présenté par M. Pierre Albertini, prévoyant que des indices « précis » doivent permettre de présumer que la personne a participé aux faits dont est saisi le juge d'instruction et imposant une audition préalable de la personne suspectée, en présence de son avocat, avant que ne soit prise la décision de mise en examen ; le second amendement (amendement n° 15), présenté par le Gouvernement, tendant à encadrer les décisions de mise en examen par les trois principes suivants : des indices « graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation de la personne aux infractions doivent être mis en évidence ; le juge d'instruction doit avoir préalablement entendu la personne en présence d'un avocat ; la mise en examen ne peut intervenir que si le recours à la procédure de témoin assisté n'est pas possible ; le sous-amendement, présenté par Mme Frédérique Bredin, à l'amendement du Gouvernement, précisant que le juge d'instruction doit disposer d'indices « précis ou concordants », et non pas « graves ou concordants » ; le dernier amendement, présenté par M. Jean-Luc Warsmann (amendement n° 51), tendant à exiger la présence d'indices précis « et » concordants, et non pas précis « ou » concordants. M. Pierre Albertini a souligné que ces propositions présentaient un caractère extrêmement novateur et allaient dans le sens d'un approfondissement de l'Etat de droit en rendant impossible la mise en examen d'une personne par une simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans que celle-ci ait pu avoir connaissance de son dossier ni consulter un avocat. Il a rappelé que l'opposition soutenait de longue date une telle orientation et s'est félicité que la Garde des sceaux se soit finalement rendue à ses arguments. Il s'est prononcé en faveur du terme « précis », plutôt que « graves ou concordants », en ce qui concerne la nature des indices que le juge d'instruction doit détenir pour mettre une personne en examen. Après avoir salué la démarche audacieuse du Gouvernement, la rapporteuse a proposé de renforcer davantage encore le principe de la présomption d'innocence en indiquant clairement que le juge d'instruction doit disposer d'indices « graves ou concordants », ou « précis ou concordants » : elle a souhaité que ces conditions ne soient pas cumulatives, faisant observer à la Commission que, si les indices étaient à la fois précis et concordants, le juge d'instruction serait tenu de mettre la personne en examen, sans pouvoir recourir au nouveau statut de témoin assisté. Mme Frédérique Bredin, après avoir également souligné le caractère décisif des dispositions proposées, s'est prononcée en faveur de l'adjectif « précis », qui lui a semblé moins subjectif que « graves ». Elle a considéré, pour sa part, qu'il était préférable d'exiger, de façon cumulative, et non pas alternative, que ces indices soient « précis et concordants ». M. Philippe Houillon s'est interrogé sur la portée de ces amendements. Il a observé que l'ensemble du projet de loi tendait à renforcer la présomption d'innocence, alors que le fait de lier la décision de mettre une personne en examen à la révélation d'indices précis et concordants irait plutôt dans le sens d'une présomption de culpabilité. M. Renaud Donnedieu de Vabres a approuvé cette observation et a proposé de lever toute ambiguïté en faisant clairement de la mise en examen un acte d'accusation pris par le procureur, le juge d'instruction ayant ensuite à se prononcer sur la procédure. M. Pierre Albertini a souligné qu'entre les différents statuts de « témoin », de « témoin assisté » et de « mis en examen », il était encore difficile de définir à quel niveau de décision se situerait désormais la présomption de culpabilité. Il a admis que le fait d'exiger des indices graves et concordants contribuerait à renforcer l'opprobre lié à la mise en examen. Mme Frédérique Bredin a observé que c'était précisément en raison de cette opprobre que le projet de loi tendait à retarder cette décision du juge d'instruction. Elle a également rappelé que toute mise en examen supposait nécessairement que des indices de culpabilité existent. M. Alain Tourret a lui aussi considéré que le fait d'imposer un entretien préalable avec le juge d'instruction était essentiel, la personne mise en cause se voyant ainsi offrir la possibilité de faire valoir ses arguments. Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que la mise en examen ne devait en aucun cas être assimilée à une mise en accusation. En ce qui concerne la nature des indices, il a jugé préférable d'exiger qu'ils soient « précis » plutôt que « graves ». Il a observé, par ailleurs, qu'inscrire dans la loi la nécessité de disposer d'indices « concordants » revenait à demander au juge d'instruction qu'il détienne plusieurs indices. M. Pascal Clément s'est interrogé sur la portée pratique de l'ensemble de ces dispositions. Il a observé que, dans la plupart des cas, les juges d'instruction étaient convaincus que les indices qu'ils détiennent sont à la fois précis et concordants ; il a donc estimé que, très vraisemblablement, ils procéderaient directement à la mise en examen des personnes, sans recourir au nouveau statut de témoin assisté. La rapporteuse a contesté le fait que toutes les mises en examen soient prononcées sur le fondement d'indices précis et concordants. Elle a souligné la souplesse du nouveau statut de témoin assisté et a observé que le juge d'instruction soumettrait l'ensemble de sa procédure à un risque de nullité en ne respectant pas les critères désormais prévus par la loi. M. Alain Vidalies a considéré que la rédaction du Gouvernement limitait davantage la possibilité de mettre des personnes en examen, en exigeant des indices « graves » rendant « vraisemblable » la participation de la personne en cause aux infractions. Mme Frédérique Bredin a proposé de rectifier son sous-amendement à l'amendement du Gouvernement en prévoyant que le juge d'instruction ne pourrait mettre en examen une personne que s'il existe à son encontre « des indices précis, graves ou concordants laissant présumer qu'elle a pu participer, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi ». M. Camille Darsières a jugé préférable de prévoir que les indices devraient être de nature à rendre vraisemblable que la personne « ait pu » participé aux infractions. La rapporteuse a approuvé l'exigence d'indices précis, graves ou concordants, mais s'est demandé si le fait de retenir une « présomption de participation aux infractions » ne risquait pas de renforcer la présomption de culpabilité à l'encontre de la personne en cause. Puis la Commission a adopté l'amendement n° 15 du Gouvernement, modifié par le sous-amendement rectifié de Mme Frédérique Bredin (amendement n° 93), les autres amendements ayant été retirés. Article additionnel après l'article 3 bis La Commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement précédemment adopté, présenté par Mme Frédérique Bredin, retenant que la présence d'indices précis, graves et concordants font obstacle à l'audition d'une personne en qualité de simple témoin (amendement n° 94). Article 3 ter (nouveau) L'article 80-1 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de procéder à une mise en examen par l'envoi d'une lettre recommandée. Jugeant contestable qu'une personne puisse être mise en examen sans avoir jamais été entendue par le juge d'instruction, les sénateurs ont adopté un dispositif relativement complexe afin de permettre à la personne concernée d'être préalablement reçue par le magistrat. Lorsque le juge d'instruction envisagera de mettre en examen une personne par lettre recommandée, il devra d'abord l'informer de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception ; dans les trois jours suivant la réception de cette lettre, la personne pourra demander à être entendue avec son avocat, le juge étant tenu de faire droit à cette demande ; en l'absence d'une telle demande ou si la personne ne répond pas à la convocation, le juge pourra alors mettre la personne en examen par lettre recommandée. Il est indéniable que cette nouvelle procédure, quoiqu'assez lourde, apporte des garanties supplémentaires aux personnes mises en examen par lettre recommandée. Il convient néanmoins de garder à l'esprit qu'elle ne concernera qu'un très petit nombre d'affaires, la plupart des mises en examen ne se faisant pas par lettre recommandée. La Commission a été saisie de l'amendement n° 16 présenté par le Gouvernement donnant à cet article une nouvelle rédaction afin que l'entretien préalable ait lieu quelles que soient les modalités de mise en examen ; la rapporteuse a indiqué qu'il s'agissait de préciser les modalités de l'information préalable à la mise en examen, le juge d'instruction devant aviser la personne en cause qu'elle sera convoquée pour une audition dans un délai qui ne pourra être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois ; elle a ajouté qu'à l'issue de cette audition, le juge d'instruction pourrait éventuellement opter pour la procédure de témoin assisté plutôt que de celle de la mise en examen. M. Pascal Clément s'est interrogé sur les conséquences pratiques d'un tel amendement, les délais observés actuellement avant la convocation devant le juge d'instruction pouvant atteindre un an. Il a, dès lors, jugé peu réaliste de ramener ce délai à trente jours, comme le propose le Gouvernement. Tout en se déclarant favorable à cet amendement, M. Renaud Donnedieu de Vabres s'est également interrogé sur les garanties qu'une telle procédure exigeait en matière de secret de l'instruction. Faisant observer que le juge d'instruction n'était plus obligé de procéder à une mise en examen à l'issue de l'audition, puisqu'il pouvait opter, selon le principe de gradation exposé par la rapporteuse, pour la procédure de témoin assisté, M. Robert Pandraud a estimé qu'il faudrait modifier la rédaction de l'amendement du Gouvernement, afin d'indiquer que « la mise en examen peut être envisagée » et non qu'elle « est envisagée ». Exprimant son accord sur cette remarque, M. Pierre Albertini a ajouté que la rédaction de l'article 116 du code de procédure pénale sur la procédure de comparution devrait être modifiée en conséquence. La rapporteuse a indiqué qu'un amendement sur l'article 116 du code de procédure pénale était effectivement présenté par le Gouvernement, permettant ainsi de tirer les conséquences de ce nouvel amendement ; en réponse à M. Pascal Clément, elle a précisé que depuis 1997, la garde des sceaux avait veillé à ce que l'ensemble des réformes concernant la justice comporte une traduction budgétaire, de sorte que les moyens nécessaires devraient être dégagés pour permettre au juge d'instruction de convoquer dans les temps les personnes mises en examen. La Commission a alors adopté l'amendement n° 16 du Gouvernement donnant à l'article 3 ter une nouvelle rédaction. Section 3 Article 4 bis Introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article additionnel tend à faciliter la constatation de la prescription de l'action publique au cours de l'instruction : alors qu'actuellement, en cas de rejet par le juge d'instruction d'une exception de prescription de l'action publique, les parties doivent attendre le jugement sur le fond pour pouvoir à nouveau invoquer l'extinction de l'action publique, cette disposition leur permettra de faire appel de la décision du juge d'instruction devant la chambre d'accusation, sans attendre la fin de la procédure. Le Sénat a approuvé cette mesure de simplification, se contentant de corriger une erreur matérielle de référence. La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification. Articles additionnels après l'article 4 bis La Commission a adopté l'amendement n° 17 du Gouvernement tirant les conséquences de l'obligation d'audition préalable à une éventuelle mise en examen, prévue par le nouvel article 80-1 du code de procédure pénale, sur la procédure de première comparution devant le juge d'instruction, définie à l'article 116 du code. Elle a également adopté l'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, prévoyant, par dérogation au principe de l'audition préalable à la mise en examen, que les personnes n'ayant pas répondu aux convocations du juge sont considérées comme mises en examen. Article additionnel après l'article 4 ter La Commission a adopté l'amendement n° 19 présenté par le Gouvernement permettant au juge d'instruction, à l'issue de la première comparution, d'opter, soit pour la procédure de mise en examen, soit pour la procédure de témoin assisté. Article 4 quater L'article 120 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que s'ils y ont été autorisés par le juge d'instruction. Souhaitant renforcer les droits des parties, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui, tout en rappelant que le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, autorise le procureur de la République et les avocats des parties à poser des questions et à présenter de brèves observations ; le juge d'instruction, qui détermine l'ordre des interventions, ne peut s'opposer aux questions que s'il s'estime suffisamment informé ou si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne ; en cas de refus, une mention figure au procès-verbal. Le Sénat a complété ces dispositions par un alinéa rappelant que le procureur de la République et les avocats des parties peuvent déposer des conclusions, versées au dossier, demandant qu'il soit pris acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal. Cet ajout permet d'inscrire dans le code de procédure pénale une pratique qui semble largement répandue. La Commission a adopté l'article 4 quater sans modification. Article 4 quinquies (nouveau) Souhaitant que les personnes atteintes de surdité puissent bénéficier, pendant tout le déroulement de la procédure, d'une assistance humaine ou technique leur permettant de communiquer plus facilement, les sénateurs ont complété l'article 121 du code de procédure pénale, relatif aux procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation au cours de l'instruction, par un alinéa prévoyant une telle assistance pour les personnes mises en examen ; s'il n'est pas assermenté, l'interprète devra prêter serment « d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience », selon la formule utilisée pour les experts à l'article 160 du code de procédure pénale. Rappelons qu'un dispositif similaire est prévu lors de la garde à vue (article 2 E bis) et l'audition d'un témoin (article 6), ainsi qu'au cours de l'audience de jugement (articles 9 B et 9 C). La Commission a adopté l'article 4 quinquies sans modification. Article 5 Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article renforçait le caractère contradictoire des expertises pénales en autorisant notamment le ministère public et les parties à préciser les questions posées à l'expert (paragraphe I) et en permettant aux avocats des parties d'obtenir une copie de l'intégralité du rapport d'expertise (paragraphe III). Le Sénat a souhaité aller au bout de cette logique en adoptant, sur proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt, un amendement qui étend à l'instruction les règles de la procédure civile. Selon son auteur, cet amendement « tend à ce que les expertises ordonnées au pénal respectent le principe de la procédure contradictoire ». L'article 16 du code de procédure civile dispose en effet que « le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Il ajoute que le juge « ne peut retenir , dans sa décision, les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». En application de ce principe, les expertises civiles ne sont opposables à une partie que si celle-ci a été présente ou dûment appelée. L'article 160 du code de procédure civile charge en effet l'expert de convoquer toutes les parties et leurs défenseurs ; l'article 162 du même code confère à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction le droit d'en suivre l'exécution, quel que soit le lieu, même en l'absence de la partie, et de formuler des observations. L'expert qui se fait communiquer un document dont il estime la production nécessaire doit également, si ce document lui paraît un élément de discussion sérieux, s'assurer que toutes les parties en ont eu connaissance, faute de quoi il pourrait lui être reproché de ne pas leur avoir permis d'assurer leur défense. Le rapport de l'expert doit démontrer qu'il a respecté le principe du contradictoire en décrivant les diligences accomplies pour convoquer les parties et les suites données aux observations de ces dernières. L'expert doit enfin adresser à chacune des parties un copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original. Malgré les avantages indéniables d'une telle procédure, notamment en terme de renforcement des droits des parties, il paraît difficile de la transposer dans le cadre d'un procès pénal. En effet, si un procès civil oppose le plus souvent deux parties, le demandeur et le défendeur, les procédures pénales concernent parfois plusieurs dizaines de personnes, mises en examen ou parties civiles, notamment dans les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. L'internationalisation de la criminalité, dont on constate chaque jour les effets, risque d'accentuer ce phénomène. Dès lors, il semble difficile d'obliger les experts à convoquer toutes les parties et leur défenseur et à assurer la communication de tous les documents sans retarder de manière considérable la procédure, alors même que le législateur cherche dans le même temps à réduire les délais d'instruction. De manière plus générale, l'application systématique du principe du contradictoire semble difficilement conciliable avec les spécificités du droit pénal : ainsi, il paraît impossible d'obliger la victime d'une agression sexuelle à subir une expertise en présence de l'auteur des faits ou de son avocat. Signalons enfin que sur la forme, cette disposition a une portée beaucoup plus large que la simple application du principe du contradictoire aux expertises pénales : en faisant référence « aux règles de la procédure civile », elle obligerait notamment les parties à consigner avant toute expertise une provision au greffe de la juridiction. C'est pourquoi il semble préférable de conserver le texte initial de l'article 5, qui, rappelons-le, renforce sensiblement le caractère contradictoire des expertises pénales en donnant possibilité aux parties de préciser les questions posées à l'expert et d'obtenir une copie de l'intégralité du rapport d'expertise. Après avoir rejeté l'amendement n° 3 de suppression de l'article, présenté par M. Edouard Balladur, la Commission a donc adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cette disposition introduite par le Sénat (amendement n° 95). La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 5 Après avoir rejeté un amendement présenté par M. Philippe Houillon relatif à la communication des expertises, la rapporteuse ayant indiqué qu'il était déjà satisfait par la rédaction du paragraphe III de l'article 5, la Commission a, en revanche, adopté un amendement du même auteur imposant que les arrêts de la chambre d'accusation soient communiqués dans leur inégalité aux conseils des parties (amendement n° 96), M. Philippe Houillon ayant indiqué que seul le dispositif de l'arrêt est le plus souvent notifié et non ses motivations. (art. 89-1, 173 et 173-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Les parties peuvent soulever les nullités de la procédure pendant toute la durée de l'information et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de l'avis de clôture de l'information (article 175 du code de procédure pénale). Or, il semble que, dans certaines affaires, les parties mettent à profit ce délai de vingt jours pour présenter des requêtes en nullité sur des actes anciens ; ces demandes encombrent les chambres d'accusation et retardent la procédure, alors même qu'elles auraient pu être déposées longtemps auparavant. C'est pourquoi le gouvernement précédent, dans le cadre de la réforme de la procédure criminelle, avait présenté un article fixant un délai spécifique pour contester la régularité des actes d'instruction les plus anciens accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile. Etant liée à la réforme de la cour d'assises, cette disposition n'a pu être adoptée définitivement. A l'initiative de sa commission des Lois, le Sénat l'a reprise dans le présent projet de loi sous forme d'article additionnel. Le paragraphe I de cet article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 173-1, qui dispose que la nullité des actes de procédure accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou celle portant sur l'interrogatoire lui-même ne pourront être soulevées par la personne mise en examen que dans les six mois suivant cette mise en examen, excepté bien sûr le cas où cette personne n'aurait pu les connaître ; le même délai est applicable à la partie civile à compter de sa première audition. Désormais, la régularité d'un acte de l'enquête préliminaire ou celle du réquisitoire introductif ne pourra donc être contestée par la personne mise en examen que dans un délai de six mois, et non pas plusieurs années après, comme c'est bien souvent le cas actuellement. En revanche, les actes de procédure accomplis après l'interrogatoire de première comparution ou après la première audition, ainsi que ceux antérieurs à ces dates mais révélés postérieurement, restent soumis au délai de vingt jours après la clôture de l'information prévu par l'article 175. Les articles 89-1 et 116 du code de procédure pénale prévoyant que le juge d'instruction, lors de la première audition ou de l'interrogatoire de première comparution, rappelle à la partie civile ou à la personne mise en examen qu'elle a le droit de présenter une requête en nullité durant le déroulement de l'information et jusqu'au vingtième jour suivant l'envoi de l'avis de clôture de l'information, le paragraphe II modifie ces articles afin de préciser que ce délai s'apprécie « sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ». Enfin, le paragraphe III ajoute aux causes d'irrecevabilité des requêtes en nullité mentionnées par le cinquième alinéa de l'article 173 celles résultant du non respect du délai de six mois prévu par le nouvel article 173-1. La Commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Section 3 bis [Division et intitulé nouveaux] La Commission a adopté, par coordination avec les amendements de suppression des articles 5 ter à 5 quinquies, deux amendements, présentés par la rapporteuse et M. Pierre Albertini, supprimant l'intitulé de la section 3 bis (amendement n° 100). Articles 5 ter et 5 quater (nouveaux) (art. 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Depuis l'abrogation en 1870 de l'article 75 de la Constitution de frimaire, an VIII, qui soumettait la poursuite d'un agent du gouvernement à un avis conforme du Conseil d'État, les agents publics sont soumis à la procédure pénale de droit commun. Afin de lutter contre des mises en cause de plus en plus fréquentes d'élus locaux, les sénateurs, à l'initiative de M. Alain Vasselle, ont adopté un dispositif complexe qui conduit à établir la compétence de la juridiction administrative pour certaines infractions commises par des fonctionnaires ou des élus locaux. L'article 5 quater propose une nouvelle rédaction des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales. Rappelons que, dans leur rédaction actuelle, ces articles déclinent pour les maires (article L. 2123-34), les présidents de conseils généraux (article L. 3123-28) et les présidents de conseils régionaux (article L. 4135-28), ainsi que pour les élus ayant reçu délégation, le principe posé par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel un délit pour imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité n'est établi que s'il peut être prouvé que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou des ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. L'amendement de M. Vasselle supprime donc ces dispositions, qui ne font que rappeler un principe général du code pénal, et les remplace par un système de filtre faisant intervenir le Conseil d'État. Lorsqu'un élu local, maire, président du conseil général, président du conseil régional ou élu ayant reçu une délégation, sera susceptible d'être mis en cause pénalement, le procureur de la République devra saisir le Conseil d'État ; ce dernier disposera de trois jours pour désigner un tribunal administratif qui sera chargé de déterminer, dans un délai d'un mois, si la faute commise est détachable de l'exercice des fonctions électives ; en cas de réponse positive, l'élu sera soumis à la procédure pénale de droit commun ; si la faute n'est pas détachable, il sera jugé par le tribunal administratif territorialement compétent. Les paragraphes I, II et III de l'article 5 quater déclinent ce système respectivement pour les élus municipaux (article L. 2123-34), généraux (article L. 3123-28) et régionaux (article L. 4135-28). L'article 5 ter procède à des modifications similaires pour les fonctionnaires et les agents publics non titulaires. Le paragraphe II supprime l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui rappelle les dispositions de l'article 121-3 du code pénal concernant les délits non intentionnels. Le paragraphe I rend applicables aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux anciens fonctionnaires les dispositions prévues par les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales : il réécrit pour cela le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi de 1983, devenu inutile puisqu'il précise qu'en cas d'absence de faute personnelle, la collectivité est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire. Outre leur caractère extrêmement complexe, ces dispositions soulèvent de nombreuses difficultés. La première d'entre elles porte sur leur éventuelle inconstitutionnalité. En effet, si le Conseil constitutionnel a admis que « le principe de l'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (...) ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente », il considère que « pour des infractions identiques, la loi pénale ne saurait, dans l'édiction des crimes ou des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, instituer au profit de quiconque une exonération de responsabilité à caractère absolu, sans par là même porter atteinte au principe d'égalité » (décision n 80-125 DC du 19 décembre 1980). En prévoyant une procédure de jugement spécifique pour une certaine catégorie de citoyens, les dispositions proposées risquent de porter atteinte au principe d'égalité. Lors de l'examen de la loi du 13 mai 1996, cette crainte avait d'ailleurs conduit le législateur à compléter la proposition initiale, qui ne visait que les fonctionnaires et les élus locaux, par une modification de l'article 121-3 du code pénal. D'un point de vue plus politique, ces dispositions risquent d'être perçues comme une volonté de soustraire les élus à leur responsabilité pénale, comme l'a d'ailleurs récemment souligné le président du Sénat. La Commission a été saisie de deux amendements identiques, l'un présenté par la rapporteuse, l'autre par M. Pierre Albertini, ayant pour objet de supprimer l'article 5 ter. Après avoir indiqué que le Sénat avait ajouté une section 3 bis, portant sur la responsabilité pénale des élus et comprenant les articles 5 ter à 5 quinquies, la rapporteuse a estimé que l'ensemble de ces dispositions n'avaient qu'un lointain rapport avec l'objet du texte. Elle a ajouté qu'il ne lui semblait pas judicieux de prévoir, pour les élus, des dispositions spécifiques en matière de responsabilité pénale, observant, en outre, qu'un texte plus général sur la responsabilité du fait des délits non intentionnels venait d'être adopté par le Sénat. Reconnaissant qu'il existait une « pénalisation » excessive des actes des élus locaux, mais également des professions telles que celles de directeurs d'école, de professeurs ou de chefs d'entreprise, trop fréquemment condamnés pour des délits non intentionnels, M. Pierre Albertini a cependant contesté le dispositif introduit par le Sénat qui prévoit, pour les seuls élus locaux, un privilège de juridiction, le Conseil d'Etat devenant le seul juge de la constatation d'une infraction. Estimant qu'un tel régime dérogatoire se retournerait fatalement contre les élus, M. Pierre Albertini a indiqué que le débat serait, en tout état de cause, repris lors de la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat sur la responsabilité du fait des délits non intentionnels. La Commission a adopté les deux amendements identiques de la rapporteuse et de M. Pierre Albertini supprimant l'article 5 ter (amendement n° 97), ainsi que deux amendements des mêmes auteurs supprimant l'article 5 quater (amendement n° 98). (art. 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et les agents publics non titulaires bénéficient dans leurs fonctions d'une protection de la collectivité publique dont ils dépendent. En cas de poursuite pour faute de service devant la juridiction judiciaire, lorsqu'il n'y a pas de faute personnelle détachable de la fonction exercée et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit couvrir les amendes civiles prononcées. Elle est, en outre, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer l'éventuel préjudice subi. Elle doit accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle. La collectivité publique est enfin subrogée aux droits du fonctionnaire victime pour obtenir la restitution des sommes versées ; elle dispose en outre d'une action directe qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie civile. Cette protection, applicable à l'origine uniquement aux fonctionnaires, a été étendue aux agents publics non titulaires par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique. Les maires ou leurs suppléants, qui, en application même du code général des collectivités territoriales, notamment des articles L. 2122-27 à L. 2122-34 regroupés dans une sous-section intitulée « attributions exercées au nom de l'État », sont conduit à agir en tant qu'agents de l'État, sont exclus de cette protection. A l'initiative de leur collègue Michel Charasse, les sénateurs ont donc comblé cette lacune en complétant l'article 11 de la loi de 1983 par un alinéa qui précise que les dispositions de cet article sont applicables aux maires ou aux élus municipaux les suppléant lorsque ceux-ci agissent en qualité d'agent de l'État. La Commission a adopté par coordination avec les amendements adoptés précédemment, deux amendements présentés par la rapporteuse et M. Pierre Albertini supprimant également cet article (amendement n° 99). Section 4 Article 6 Le Sénat a adopté sans modification les paragraphes I, II et III de cet article qui réorganisent la section du code de procédure pénale consacrée aux témoins et précisent les conditions de recours à la force publique lorsque le témoin refuse de comparaître. Par coordination avec les dispositions sur la garde à vue et l'interrogatoire des personnes atteintes de surdité (articles 2 E bis et 4 quinquies), les sénateurs ont inséré un paragraphe II bis qui prévoit que le témoin atteint de surdité bénéficie de l'assistance d'un interprète ou d'un dispositif technique lui permettant de communiquer lors de son audition par le juge d'instruction. Ils ont en outre, à juste titre, supprimé le 2° du paragraphe IV et le paragraphe V. Le 2° du paragraphe IV précise que les témoins entendus dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition, sauf lorsqu'ils sont placés en garde à vue en application de l'article 154 du code de procédure pénale. Cette précision est inutile, puisque l'article 2 B, introduit par l'Assemblée nationale et adopté sans modification par le Sénat, dispose déjà que lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis l'infraction, le témoin ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition, et inexacte, puisque de simples témoins ne peuvent désormais plus être placés en garde à vue (article 2 C). Le paragraphe V, adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis de votre rapporteuse, complète l'article 154 du code de procédure pénale, relatif aux gardes à vue dans le cadre de commissions rogatoires, par un renvoi à l'article 63 du même code, qui concerne les gardes à vue dans le cadre des enquêtes de flagrance. Ce renvoi, qui avait pour objectif, d'après son auteur, de préciser que les témoins gardés à vue dans le cadre de commissions rogatoires ne pouvaient être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition, n'a pas lieu d'être puisque la garde à vue est désormais dans tous les cas limitée aux seuls suspects. La Commission a rejeté l'amendement n° 4 de M. Edouard Balladur, proposant, par coordination avec son amendement après l'article premier, la suppression de cet article. La Commission a adopté l'article 6 sans modification. (art. 109 du code de procédure pénale et 434-15-1[nouveau] du code pénal) Le troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale donne au juge d'instruction le pouvoir de condamner un témoin qui ne comparaît pas à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 10 000 F ; si ce dernier comparaît ultérieurement et qu'il fournit des excuses et des justifications, le juge d'instruction peut le décharger de sa peine. Estimant qu'il n'appartenait pas au juge d'instruction de prononcer une condamnation, les sénateurs ont adopté un article additionnel, devenu l'article 6 bis, qui confie ce pouvoir de sanction au tribunal correctionnel : le paragraphe II de cet article insère pour cela dans le code pénal, dans la section consacrée aux entraves à la justice, un nouvel article 434-15-1 qui punit de 25 000 F d'amende un témoin qui refuse de comparaître sans excuse ni justification devant le juge d'instruction ; le paragraphe I procède quant à lui à la coordination nécessaire en supprimant une partie du troisième alinéa de l'article 109. Considérant qu'il était plus simple de maintenir la compétence du juge d'instruction en la matière, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à la suppression de cet article (amendement n° 101). Article 7 Le Sénat a sensiblement élargi le champ d'application du statut de témoin assisté, tout en restreignant les droits de ce dernier. Alors que le texte initial limitait le champ d'application du statut de témoin assisté aux personnes nommément visées par un réquisitoire introductif, une plainte ou une dénonciation, les sénateurs l'ont étendu à toute personne mise en cause par un témoin ou une victime ou contre laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a pu commettre l'infraction (article 113-2 du code de procédure pénale) ; en outre, l'octroi de ce statut serait de droit lorsque la personne concernée le demande, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale laissait au juge d'instruction le soin d'apprécier le bien-fondé d'une telle demande lorsque celle-ci émanait d'une personne visée par une plainte ou une dénonciation, l'octroi de droit concernant uniquement les cas de plainte avec constitution de partie civile. Rappelons que les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif et qui ne sont pas mises en examen bénéficient automatiquement, dans le texte de l'Assemblée nationale comme celui du Sénat, du statut de témoin assisté.
Afin de mieux distinguer la personne mise en examen du témoin assisté, distinction devenue plus ténue en raison de l'élargissement du champ d'application de ce statut, les sénateurs ont réduit les droits du témoin assisté : il n'aura plus les mêmes droits que le mis en examen, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement, mais pourra simplement bénéficier d'un avocat et avoir accès au dossier (article 113-3 du code de procédure pénale). Enfin, pour éviter que le juge d'instruction ne prive une personne d'une partie de ses droits en ne la mettant pas en examen, le Sénat a supprimé l'article 113-6 du code de procédure pénale qui écartait l'application du premier alinéa de l'article 105. Rappelons que cet article, qui oblige le juge d'instruction à mettre une personne en examen lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant supposer qu'elle a participé aux faits, permet d'annuler les procédures en cas de mise en examen tardive. Ainsi, le juge d'instruction qui n'aura pas mis en examen un témoin assisté, alors même qu'il existe des indices graves et concordants à son encontre, verra sa procédure annulée. Ainsi modifié, le statut de témoin assisté conserve une cohérence d'ensemble, surtout si on le rapproche des nouvelles modalités de mise en examen adoptées par le Sénat : en présence d'indices simples, le juge d'instruction ne pourra plus mettre la personne en examen, mais éventuellement l'entendre comme témoin assisté ; lorsque les indices seront graves ou concordants, le juge d'instruction aura le choix entre le statut de témoin assisté ou la mise en examen ; lorsque ces indices seront graves et concordants, la mise en examen sera obligatoire, sous peine d'annulation de la procédure.
Malgré leur cohérence, ces nouvelles dispositions présentent un certain nombre d'inconvénients, le premier d'entre eux étant de rapprocher singulièrement les procédures de mise en examen et de témoin assisté, au risque de transférer l'opprobre de la mise en examen sur le témoin assisté. Par ailleurs, s'il est logique d'interdire au juge d'instruction le recours à la procédure de témoin assisté en présence d'indices graves et concordants, dans la mesure où les droits du témoin assisté sont désormais plus restreints que celui du mis en examen, une telle interdiction risque de nuire au succès de cette nouvelle procédure : pour éviter une annulation pour mise en examen tardive, les juges d'instruction, comme c'est le cas actuellement, préféreront mettre une personne en examen dès le début de la procédure, plutôt que de recourir à la procédure du témoin assisté Enfin, il paraît difficile d'autoriser toute personne mise en cause, même par un simple témoin, à avoir accès au dossier de la procédure, comme le fait le Sénat en précisant que le statut de témoin assisté est de droit lorsque la personne le demande. Après avoir rejeté l'amendement n° 5 présenté par M. Edouard Balladur tendant à supprimer cet article par coordination avec la suppression de la mise en examen proposée après l'article premier, la Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse opérant une distinction entre les personnes visées par une plainte ou mises en cause par la victime, qui bénéficient de droit du statut de témoin assisté lorsqu'elles le demandent, et les personnes mises en cause par un témoin ou contre lesquelles il existe des indices, qui ne peuvent être entendues comme témoin assisté que sur décision du juge d'instruction. M. Pierre Albertini s'étant interrogé sur les raisons qui conduisaient, dans ce dernier cas, à donner une faculté d'appréciation au juge, la rapporteuse a précisé qu'il s'agissait, compte tenu des droits dont bénéficie le témoin assisté, notamment en matière d'accès au dossier, d'éviter des manipulations éventuelles. Mme Frédérique Bredin ayant souligné que cet amendement assouplissait, par rapport au texte adopté en première lecture, les conditions dans lesquelles une personne peut être entendue comme témoin assisté, la Commission l'a adopté après une rectification d'ordre rédactionnel proposée par la rapporteuse (amendement n° 102). En conséquence, elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon prévoyant notamment qu'une personne est obligatoirement entendue comme témoin assisté si elle en fait la demande. La Commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que le témoin assisté peut demander à être confronté avec la personne qui le met en cause et doit être informé, dès sa première audition, de ses droits par le juge d'instruction (amendement n° 103). La Commission a également adopté un amendement de la rapporteuse permettant au témoin assisté de demander à être mis en examen, l'auteur ayant précisé qu'il pourrait ainsi bénéficier de l'ensemble des droits reconnus aux personnes mises en examen, notamment celui de demander des expertises (amendement n° 104). Puis la Commission a été saisie de l'amendement n° 20 du Gouvernement tendant à permettre au juge de procéder à la mise en examen d'un témoin assisté, sans être obligé de l'entendre à nouveau. La Commission a adopté un sous-amendement de coordination présenté par Mme Frédérique Bredin précisant que les indices justifiant cette mise en examen doivent être non seulement « graves ou concordants », mais également « précis » (amendement n° 105), puis l'amendement n° 20 du Gouvernement ainsi sous-amendé. La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon permettant à toute personne visée par une plainte ou une dénonciation ou mise en cause par la victime ou un témoin d'être entendue comme témoin assisté au stade des enquêtes préliminaires, y compris dans le cadre des interrogatoires conduits par les officiers de police judiciaire, l'auteur ayant souligné que 93 % des affaires ne donnent pas lieu à instruction. Après que M. Robert Pandraud eut fait valoir que ce dispositif reviendrait à empêcher la poursuite de l'enquête préliminaire, M. Alain Tourret a souligné que cet amendement visait en réalité à permettre d'accéder au dossier, ce qu'il a jugé fondamental, rappelant que cette possibilité n'était aujourd'hui ouverte qu'aux compagnies d'assurance. M. Alain Vidalies a insisté sur la portée de cet amendement ; soulignant qu'il modifierait les conditions de poursuite, il a jugé qu'il n'aurait de sens que dans une procédure accusatoire, exprimant, en outre, la crainte que le système mis en place ne soit difficile à appliquer. M. Arnaud Montebourg a rappelé que les enquêtes préliminaires ne portaient pas atteinte aux libertés fondamentales, les perquisitions ne pouvant, par exemple, être effectuées sans le consentement de l'intéressé. Mme Frédérique Bredin a considéré que cet amendement soulevait un problème de cohérence avec les dispositions retenues pour l'instruction, parce qu'il permettait une manipulation du statut de témoin assisté. Estimant ce statut peu adapté à l'enquête préliminaire au cours de laquelle les poursuites ne sont pas engagées, la rapporteuse a jugé peu judicieux de permettre à une personne d'accéder, à ce stade, au dossier, ajoutant que les enquêtes étaient en général rapides, leur durée devant, en outre, faire l'objet d'un contrôle par le juge de la détention provisoire. La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Philippe Houillon. Article additionnel après l'article 8 La Commission a rejeté l'amendement n° 31 de M. Jean-Luc Warsmann tendant à préciser qu'une dénonciation ne comportant pas l'identité de son auteur ne saurait être utilisée comme moyen de preuve d'une infraction. Puis, elle a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que l'autorisation du Conseil des ministres, requise par l'article 652 du code de procédure pénale pour permettre l'audition comme témoin d'un membre du Gouvernement, ne s'applique pas aux témoins assistés (amendement n° 106). Elle a, ensuite, rejeté l'amendement n° 37 de M. Patrick Devedjian transformant en faculté l'obligation pour le juge d'instruction d'informer le procureur de la République, qui peut l'accompagner, de son intention de se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constations utiles ou procéder à des perquisitions. Enfin, elle a rejeté l'amendement n° 38 du même auteur tendant à préciser que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à aucune perquisition si celle-ci n'est pas spécialement visée par la commission rogatoire ou dûment autorisée par le juge mandant. Section 5 Article 9 A Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie les règles relatives à l'intervention des différentes parties au cours d'un procès criminel, afin de les aligner sur celles proposées par l'article 9 du projet de loi pour les audiences correctionnelles : le ministère public et les avocats des parties pourront désormais poser directement leurs questions à l'accusé et aux témoins, ainsi qu'à toute personne appelée à la barre, l'accusé et la partie civile continuant, pour leur part, à poser leurs questions par l'intermédiaire du président de la cour d'assises. Le Sénat a approuvé sur le fond ces nouvelles dispositions, se contentant d'adopter des modifications formelles qui permettent d'harmoniser la rédaction proposée avec celle de l'article 9. La Commission a adopté l'article 9 A sans modification. Articles 9 B et 9 C En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Dominique Gillot, a modifié les articles 345 (article 9 B) et 408 (article 9 C) du code de procédure pénale, relatifs aux accusés, prévenus et témoins sourds-muets, afin de permettre la désignation d'un interprète spécialisé en langage des signes qui puisse communiquer avec la personne atteinte de surdité. Le Sénat a approuvé ces dispositions, tout en y apportant certaines modifications formelles. Rappelons qu'il les a par ailleurs étendues aux personnes atteintes de surdité entendues au cours de l'enquête ou de l'instruction (articles 2 E bis, 4 quinquies et 6) La Commission a adopté les articles 9 B et 9 C sans modification. Article 9 bis (nouveau) L'article 304 du code de procédure pénale reproduit les termes du serment lu par le président de la cour d'assises aux jurés qui, à l'appel de leur nom, doivent lever la main droite en disant « je le jure » : « vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. » Ce texte est, à quelques mots près, celui de code de l'instruction criminelle. Le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle présenté par M. Jacques Toubon à l'automne 1996 y apportait deux modifications de fond : il introduisait une référence aux intérêts de la victime, consacrant ainsi la place de cette dernière dans le procès pénal, et complétait le texte par un rappel du principe de la présomption d'innocence et de son corollaire, qui veut que le doute profite à l'accusé. Ce rappel semblait particulièrement utile, dans la mesure où cette prestation de serment est suivie de la lecture de l'acte d'accusation, qui informe les jurés des charges retenues contre l'accusé, mais les laisse dans l'ignorance, certes provisoire, des éléments à décharge. La dissolution intervenue au printemps 1997 ayant rendu caduc le projet de loi de M. Jacques Toubon, le Sénat a repris ces deux modifications à l'article 9 bis du présent projet de loi. La Commission a adopté l'article 9 bis sans modification. Article additionnel après l'article 9 bis Sur l'avis favorable de MM. Alain Tourret et Alain Vidalies, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que tout procès-verbal d'interrogatoire doit comporter les questions auxquelles il est répondu - disposition figurant actuellement dans l'article 21 septies du projet - mais limitant dans un souci d'allégement de la procédure cette formalité au cas où les parties ou leurs avocats en ont fait la demande (amendement n° 107). Article 9 ter (nouveau) L'article 498 du code de procédure pénale détermine le délai d'appel en matière correctionnelle : celui-ci est fixé à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, sauf pour la partie non représentée à l'audience et qui n'a pas été informée du jour du prononcé du jugement, le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence et le prévenu qui n'a pas comparu, pour lesquels le délai ne court qu'à compter de la signification du jugement ; le procureur général dispose, quant à lui, d'un délai d'appel spécifique, fixé par l'article 505 du code de procédure pénale à deux mois. Considérant que le délai actuel était insuffisant pour permettre une véritable réflexion sur le bien-fondé d'un éventuel appel et conduisait trop souvent à des appels exercés à titre conservatoire, le Sénat a souhaité porter ce délai à un mois. Cet allongement du délai risque d'accroître l'incertitude juridique des parties. C'est d'ailleurs le souci de limiter cette incertitude juridique qui a conduit certains sénateurs à déposer un amendement, rejeté en séance publique, réduisant de deux mois à quinze jours le délai d'appel du procureur général. Préférant faciliter le désistement d'appels interjetés à titre conservatoire, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse proposant une nouvelle rédaction de l'article afin que le désistement de l'appel principal dans le délai d'un mois entraîne automatiquement la caducité des appels incidents et permette au procureur de la République de se désister des appels déposés après ceux des parties, même s'il n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'un appel incident ou si le désistement de l'appel principal n'intervient pas dans le délai d'un mois (amendement n° 108). MM. Camille Darsières et Alain Tourret se sont déclarés très favorables à cette disposition. Article 9 quater (nouveau) L'article 513 du code de procédure pénale détermine l'ordre des intervenants lors d'une audience devant la chambre des appels correctionnels : les parties appelantes, puis les parties intimées, dans l'ordre fixé par le président, le prévenu ou son avocat reprenant toujours la parole en dernier. En première instance, l'ordre, fixé par l'article 460, est différent : la partie civile est d'abord entendue, le ministère public prend ses réquisitions puis le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense ; la partie civile et le ministère public peuvent alors répliquer, le prévenu ou son avocat ayant toujours la parole en dernier. Faisant valoir qu'il était en pratique assez rare que le prévenu, qui a fait appel et qui donc intervient en premier, reprenne la parole après le ministère public et la partie civile, si ce n'est pour une intervention très courte, ce qui affaiblit les droits de la défense, les sénateurs ont modifié l'article 513 en alignant l'ordre des intervenants en appel sur celui de première instance ; afin de respecter la spécificité de l'appel, la rédaction proposée prend toutefois soin de préciser qu'au début de l'audience, l'appelant ou son représentant devra exposer sommairement les motifs de son appel. La Commission a complété ce dispositif en adoptant un amendement de M. Arnaud Montebourg qui permet aux parties de présenter en appel les mêmes moyens de défense qu'en première instance et, notamment, de citer des témoins à décharge (amendement n° 109). Son auteur a précisé que son amendement alignait le droit existant sur les exigences prescrites par la Convention européenne des droits de l'homme. La Commission a adopté l'article 9 quater ainsi modifié. Article 9 quinquies (nouveau) Si le législateur a toujours considéré que les personnes investies de hautes responsabilités ne devaient pas être détournées de l'exercice de leurs fonctions, les règles de procédure applicables à ces personnes lorsqu'elles comparaissent comme témoins se sont peu à peu alignées sur le droit commun. Alors que le code d'instruction criminelle donnait la possibilité aux préfets, aux conseillers d'État chargés d'une administration publique, aux généraux en service et aux agents diplomatiques de faire état des nécessités de leur service pour ne pas répondre à une citation, le code de procédure pénale actuel ne conserve une procédure dérogatoire que pour les membres du Gouvernement. L'article 652 de ce code dispose en effet que le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres ; l'autorisation est accordée par un décret signé par le Président de la République, après un rapport du garde des Sceaux auquel la demande de comparution aura été adressée. Lorsque le ministre n'a pas été autorisé à comparaître ou que sa comparution n'a pas été demandée, le premier président de la cour d'appel ou, si l'intéressé réside hors du chef-lieu de la cour, le président du tribunal de grande instance de sa résidence, reçoit par écrit la déposition au domicile du ministre (article 654). Sur proposition de leur collègue Michel Charasse, les sénateurs ont considérablement étendu les règles protectrices dont bénéficient les membres du Gouvernement. La nouvelle rédaction de l'article 652 propose que leur audition comme témoins sur des faits non détachables de leurs fonctions soit désormais impossible, sauf devant la Cour de justice de la République ; lorsqu'il s'agira des faits détachables, l'autorisation du conseil des ministres restera nécessaire. Les anciens ministres bénéficieront également d'une protection spécifique puisque le texte adopté prévoit que, comme les ministres en exercice, ils ne pourront être entendus comme témoins sur des faits non détachables de leurs fonctions gouvernementales que devant la Cour de justice de la République, la comparution sur des faits détachables n'étant pas, en revanche, soumise à des règles particulières. Cette extension de la protection dont bénéficient les membres du Gouvernement, outre le fait qu'elle est à contre courant de l'évolution historique, n'apparaît pas opportune pour plusieurs raisons. S'agissant des anciens ministres, on peut difficilement justifier ces règles spécifiques par le souci de ne pas les détourner de l'exercice de leurs fonctions ; quant aux ministres en exercice, les dispositions actuelles semblent suffisamment protectrices : le conseil des ministres accorde très rarement l'autorisation demandée et la jurisprudence reconnaît aux juges du fond un pouvoir d'appréciation leur permettant de ne pas donner suite à une demande d'audition d'un membre du Gouvernement qu'ils jugent infondée (Cass. Crim., 12 juin 1978). La Commission a donc adopté deux amendements de suppression de l'article, l'un présenté par la rapporteuse et l'autre par M. Pierre Albertini (amendement n° 110). Article 9 sexies (nouveau) L'article 665 du code de procédure pénale dispose que le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour « cause de sûreté publique » par la chambre criminelle de la Cour de cassation à la requête du procureur général près cette juridiction. Ce même article prévoit également une procédure de renvoi « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice », lorsque par exemple une personne exerçant une fonction publique doit être jugée devant une juridiction de son département dont on peut, de ce fait, mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité : la décision de renvoi appartient alors également à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui doit être saisie soit par le procureur général près cette juridiction, soit par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, qui agit d'office ou à la demande des parties ; lorsqu'il est saisi par les parties, le procureur général près la cour d'appel doit rendre sa décision dans les dix jours et la motiver en cas de refus ; le demandeur peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation, qui doit également motiver sa décision s'il ne saisit pas la chambre criminelle. Les sénateurs ont modifié l'article 665 du code de procédure pénale afin de supprimer le filtre du parquet : lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice sera en cause, les parties pourront directement saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une requête aux fins de renvoi. Sur proposition de la rapporteuse, qui a souligné le risque d'encombrement de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et de M. Pierre Albertini, la Commission a adopté un amendement supprimant cet article (amendement n° 111). Article 9 septies (nouveau) Abrogés par l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, les articles 679 à 688 du code de procédure pénale organisaient, pour différentes autorités limitativement énumérées, une procédure de renvoi de l'instruction et du jugement devant une juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Etaient concernés : - pour tous les crimes et délits, qu'ils soient commis dans l'exercice des fonction ou hors de celui-ci, les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, les préfets, les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif et les magistrats consulaires (articles 679 à 681) ; - pour les seuls crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions, les maires, les adjoints ou les présidents des groupements de communes (article 681) ; - pour tous les crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions ou en dehors de celui-ci, dans la circonscription territoriale de compétence, les officiers de police judiciaire (article 687) ; - pour outrage à magistrat ou à juré dans l'exercice de leurs fonctions, les avocats (article 681). - les officiers de police judiciaire (fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie, maires, autres officiers de police judiciaire), les ingénieurs chargés des forêts et les magistrats des chambres régionales des comptes ; Par ailleurs, les articles L. 341-3 du code forestier et le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ajoutaient à cette liste les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts pour les crimes et les délits commis dans la circonscription où ils sont territorialement compétents et les magistrats des chambres régionales des comptes. Enfin, l'article 115 du code électoral excluait de l'application de ces dispositions les infractions commises dans un but électoral. Ces dispositions, destinées à éviter que l'impartialité des juges appelés à connaître des poursuites engagées contre ces personnes puisse être mise en cause en raison des fonctions exercées par ces personnes ou des relations professionnelles qu'elles entretiennent avec les juges, étaient appliquées avec une grande rigueur par la Cour de cassation, entraînant parfois l'annulation d'une grande partie de la procédure et donc des retards importants dans le règlement d'affaires graves, l'exemple le plus célèbre à cet égard étant l'annulation de la procédure concernant Maurice Papon. Comme le soulignait à l'époque le rapporteur de la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé ces dispositions, « l'opinion publique [apparaissait] fondée à considérer qu'il [s'agissait] de véritables privilèges grâce auxquels certaines personnes se verraient placées au-dessus des lois et échapperaient ainsi à toutes poursuites. » Le renvoi d'une affaire à une autre juridiction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice » (article 665 du code de procédure pénale), créé par cette même loi du 4 janvier 1993, permet, selon une procédure assez proche mais non systématique, de « dépayser » un procès lorsque l'impartialité des juges risque d'être mise en cause. La circulaire du 1er mars 1993, dans son commentaire de l'article 665, rappelle « qu'il peut demeurer inopportun, et être contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de traduire une personne exerçant une fonction publique ou titulaire d'un mandat électif public devant une juridiction de son département si l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction peuvent s'en trouver suspectées, soit par l'intéressé, soit par les autres parties, soit par l'opinion publique. » Sur proposition de M. Michel Charasse, les sénateurs ont rétabli intégralement ces dispositions supprimées en 1993. Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'époque de leur suppression, il ne paraît pas opportun de les maintenir. La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteuse et un amendement identique de M. Pierre Albertini tendant à la suppression de cet article (amendement n° 112). Article additionnel après l'article 9 septies La Commission a été saisie de deux amendements présentés par la rapporteuse et M. Philippe Houillon tendant à renforcer les garanties du régime des perquisitions dans les cabinets d'avocats. La rapporteuse a indiqué que son amendement, s'inspirant directement des propositions du groupe de travail présidé par M. Canivet, prévoyait que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne pourraient être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qui pourrait s'opposer à la saisie d'un document s'il estimait cette saisie irrégulière, la contestation étant transmise au président du tribunal de grande instance qui disposera de cinq jours pour statuer. M. Philippe Houillon a indiqué que son amendement clarifiait les modalités du secret professionnel des avocats en prévoyant que le représentant de l'ordre des avocats présent lors de la perquisition pourrait exiger que la pièce, dont le juge d'instruction souhaitait la saisie, soit placée sous scellé fermé s'il l'estimait couverte par le secret professionnel. Il a précisé que, dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué devrait statuer dans les cinq jours sur le caractère secret de la pièce. La rapporteuse ayant précisé que son amendement comportait des dispositions très proches de celles présentées par M. Philippe Houillon, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 113) ainsi qu'un amendement de coordination introduisant une section 6 après l'article 9 septies consacrée aux dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats (amendement n° 114), l'amendement de M. Philippe Houillon étant, de ce fait, rejeté. CHAPITRE II [Division et intitulé supprimés] Dispositions relatives au juge de la détention provisoire (art. 137 du code de procédure pénale) Parce que la détention provisoire est la mesure la plus attentatoire à la présomption d'innocence, elle doit demeurer l'exception et non la règle. C'est pour rappeler ce principe fondamental que l'Assemblée avait adopté, en première lecture, un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article 137 du code de procédure pénale qui énonçait clairement que la personne mise en examen est maintenue en liberté et ne peut qu'exceptionnellement être mise en détention provisoire. Le Sénat, suivant sa commission des Lois, n'a pas jugé bon de retenir cette approche. Compte tenu de l'article premier du projet de loi, qui insère, en tête du code pénal, plusieurs principes parmi lesquels la nécessité de limiter strictement les mesures de contrainte, la seconde chambre a estimé qu'il serait superfétatoire de procéder à cette affirmation de principe. Elle a, par ailleurs, fait valoir qu'une personne est mise en examen en raison « d'indices laissant présumer qu'elle a participé comme auteur ou complice » aux faits dont est saisi le juge ; dès lors, même si elle reste présumée innocente, la portée de ce principe est atténuée par le fait qu'elle est soupçonnée d'avoir participé à des faits répréhensibles. Votre rapporteuse n'adhère pas à ce raisonnement et juge nécessaire d'affirmer, au début des dispositions relatives à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, que la personne mise en examen est présumée innocente et doit, à ce titre, demeurer libre en règle générale. En effet, la réécriture de l'article 137 proposée par l'Assemblée fournit une ligne directrice claire qui insiste, à juste titre, sur le caractère exceptionnel que doit conserver la détention provisoire, notamment par rapport au contrôle judiciaire. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 115). Puis, la Commission a adopté l'article 10 A ainsi modifié. Article 10 B En l'état actuel du droit, l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire dispose qu'il y a, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction. Afin de rationaliser la carte judiciaire en favorisant le regroupement des juges d'instruction, l'Assemblée avait adopté, en première lecture, un amendement supprimant cette disposition. Le Sénat n'a pas retenu cette proposition soulignant, par la voix de son rapporteur, qu'« une réflexion très approfondie doit néanmoins être engagée sur ce sujet » et qu'en l'état actuel « cette disposition est inapplicable ». Pourtant, comme l'avait observé devant l'Assemblée la Garde des Sceaux, la suppression de l'article L. 611-1 « apporte de la souplesse mais n'impose aucune obligation » pour le Gouvernement. En outre, une telle solution prévaut en ce qui concerne les juges pour enfants qui ne sont pas présents dans tous les tribunaux d'instance, sans que la justice rendue n'en souffre. Soucieuse de favoriser la réforme sans l'imposer, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 116). L'article 10 C, introduit par l'Assemblée, prévoyait une révision de la carte judiciaire dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Le Sénat a invoqué à l'encontre de cette disposition des arguments qui peuvent sembler contradictoires : en effet, le rapporteur de la Commission soutient à la fois qu'il s'agirait d'une injonction au Gouvernement qui, en tant que telle, serait contraire à la Constitution et que cette obligation serait sans effet, soit que le délai soit régulièrement allongé, soit qu'il soit tout simplement ignoré. Cette disposition apparaît pourtant complémentaire de l'article précédent qui propose une modification de la carte de l'instruction. La révision de la carte judiciaire, demandée de longue date, est une impérieuse nécessité ; déjà entreprise pour les tribunaux de commerce, elle doit être étendue à l'ensemble des juridictions. Consciente de ces exigences, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale (amendement n° 117). Section 1 La Commission a rejeté l'amendement n° 6 de coordination de M. Edouard Balladur substituant la qualité de témoin à celle de mis en examen ainsi qu'un amendement de M. Jean-Luc Warsmann prévoyant que la détention provisoire doit être prononcée en audience publique. Article 10 Cet article insère, après l'article 137 du code de procédure pénale, cinq nouveaux articles relatifs au juge de la détention provisoire et aux rapports que celui-ci entretient avec le juge d'instruction et le parquet. L'article 137-1 pose le principe de l'institution d'un juge de la détention provisoire, chargé d'ordonner ou de prolonger celle-ci, les demandes de mise en liberté lui étant également soumises. Cet article précise que le juge de la détention provisoire serait saisi par le juge d'instruction ayant recueilli préalablement les réquisitions du procureur. Ce juge serait un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. La Commission a rejeté l'amendement n° 7 de M. Edouard Balladur tirant les conséquences de sa proposition de suppression de la mise en examen, rejetée précédemment par la Commission. Elle a également rejeté deux amendements de M. Philippe Houillon et de M. Patrick Devedjian (amendement n° 39), prévoyant que le juge de la détention ne serait plus saisi par le juge d'instruction mais directement sur réquisition du parquet, après que M. Alain Vidalies eut indiqué que cette proposition mériterait d'être examinée parce qu'elle s'inscrit dans la logique du projet de loi. D'autre part, le Sénat, souhaitant ne pas nommer le juge de la détention provisoire, l'a qualifié de « magistrat de l'article 137-1 » et a procédé aux coordinations nécessaires aux articles 137-2, 137-3 et 137-4. Attachée à la dénomination de juge de la détention provisoire, la Commission a adopté trois amendements de la rapporteuse rétablissant celle-ci et précisant que ce juge devrait être choisi parmi les magistrats du siège bénéficiant d'une solide expérience (amendements n°s 118, 119 et 121). Puis, elle a rejeté un amendement de M. Pierre Albertini réservant la prolongation de la détention provisoire, non à un juge unique, mais à la chambre d'accusation, son auteur ayant fait valoir que la composition collégiale constituerait une garantie d'impartialité. Elle a également rejeté un amendement de M. Alain Tourret prévoyant la révision de la carte judiciaire dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, cet amendement étant satisfait par l'adoption d'une disposition identique à l'article 10 C. Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon disposant que le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du parquet et du procureur de la République et les observations du mis en examen ou de son avocat. Le Sénat a, en outre, introduit dans le quatrième alinéa de l'article 137-1 une disposition instaurant un débat contradictoire systématique devant le juge de la détention provisoire, que sa décision soit relative à une remise en liberté ou au prononcé d'une mise en détention provisoire. Le principe du débat contradictoire est, certes, garant des droits de la défense, mais on peut s'interroger sur son bien fondé lorsqu'il intervient à propos d'une remise en liberté qui, par définition, est plutôt favorable à la personne mise en examen. L'article 137-3 dispose que, lorsque le juge de la détention provisoire décide le maintien en liberté, il n'est pas tenu de statuer par ordonnance. Le Sénat a prévu, au contraire, que, même dans ce cas, le juge de la détention provisoire doit statuer par ordonnance motivée. Les sénateurs ont justifié cette formalité supplémentaire par la nécessité de faire connaître, au juge d'instruction les raisons conduisant le juge de la détention provisoire à écarter non seulement sa demande de mise en détention mais également un placement sous contrôle judiciaire. En pratique cette procédure imposerait une charge de travail supplémentaire au juge de la détention provisoire et contredirait le principe selon lequel la liberté ne se motive pas. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse réécrivant l'article L. 137-3 du code de procédure pénale afin de clarifier les conditions dans lesquelles doit statuer le juge de la détention provisoire et indiquant clairement que les décisions relatives à la détention provisoire ou à la mise en liberté sont prises par une ordonnance spécialement motivée (amendement n° 120). La Commission a adopté l'article 10 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 10 La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse confiant au juge de la détention provisoire, lorsque celui-ci n'est pas le président du tribunal de grande instance, les compétences conférées à ce dernier en matière, notamment, de prolongation de garde à vue dans les affaires de terrorisme et de trafic de stupéfiants (amendement n° 122). Article 10 bis A (nouveau) L'article 138 du code de procédure pénale précise, outre les différentes obligations qu'une personne astreinte au contrôle judiciaire se doit de respecter, les autorités désignées par le juge d'instruction chargées de vérifier leur bonne exécution. La personne mise en examen doit ainsi : · « Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ». · « Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ». Les premier et second alinéas de l'article 10 bis A insèrent les « associations habilitées » parmi les organismes autorisés à participer au respect des obligations du contrôle judiciaire. Le troisième alinéa de l'article formule explicitement le rôle de ces associations en précisant que la personne soumise au contrôle judiciaire doit se soumettre « aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive » qui sont, en particulier, mises en _uvre par ces associations. Dans la pratique, de nombreuses associations participent, en effet, au contrôle judiciaire et apportent ainsi une aide précieuse au bon fonctionnement du service public de la justice. Aussi, cette codification de pratiques socio-éducatives solidement établies et à l'utilité incontestable paraît-elle tout à fait justifiée. La Commission a rejeté l'amendement n° 40 de M. Patrick Devedjian précisant que le contrôle judiciaire peut astreindre la personne mise en examen à fournir un cautionnement dont le montant et les échéances sont fixés par le juge d'instruction en tenant compte notamment de ses ressources et de ses charges. Puis, elle a adopté un amendement de coordination de M. Alain Tourret permettant au juge d'instruction de confier à des associations habilitées le soin d'informer la personne mise en examen sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale (amendement n° 125). La Commission a adopté l'article 10 bis A (nouveau) ainsi modifié. Article additionnel après l'article 10 bis A (nouveau) La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse actualisant la rédaction de l'article 81 du code de procédure pénale en substituant aux termes « services de l'éducation surveillée » ceux de « services de la protection judiciaire de la jeunesse » (amendement n° 123). Article 10 bis Parmi les obligations auxquelles le juge d'instruction peut astreindre un justiciable dans le cadre du contrôle judiciaire, figure le cautionnement « dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen » (11° de l'article 138). L'Assemblée avait apporté plusieurs modifications à la rédaction de cet article en précisant, notamment, que le juge d'instruction devait fixer le cautionnement en proportion des « ressources et des charges de la personne mise en examen ainsi que de son patrimoine ». Cette précision était destinée à mieux appréhender la richesse nette de la personne en prenant en compte l'ensemble des éléments qui constituent son revenu disponible. La seconde chambre a supprimé cette disposition en arguant du fait que le droit positif prévoyait déjà la prise en compte d'autres éléments que les seules ressources. En outre, l'Assemblée nationale avait prévu que la personne pouvait s'acquitter du cautionnement dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cet article, relatif au sursis à paiement, permet au contribuable, qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, de différer le paiement de la partie contestée. Ce sursis ne peut lui être refusé que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor telles que les hypothèques ou les warrants. Estimant que les modalités pratiques et techniques de cette disposition la rendaient incertaine, voire inapplicable, le Sénat l'a supprimée. Enfin, l'article 10 bis tend à modifier l'article 142-2 du code de procédure pénale, qui permet au justiciable ayant versé un cautionnement, d'en récupérer la première partie si celui-ci « s'est présenté à tous les actes de procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement ». Cette première partie est « toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement ». Le texte adopté par l'Assemblée nationale modifiait cet article 142-2 en prévoyant que la totalité du cautionnement devait être restituée et non plus la seule première partie. Le Sénat a jugé, à juste titre, qu'une telle proposition ne pouvait être retenue puisqu'une partie du cautionnement a pour objet de garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, ainsi que celui de la dette alimentaire, lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour défaut de paiement de cette dette. La Commission a été saisie de deux amendements rétablissant cet article, supprimé par le Sénat, destiné à favoriser la pratique du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire, le premier présenté par la rapporteuse procédant à une extension du champ d'application des sûretés, le second par Mme Frédérique Bredin faisant référence à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Tandis que celle-ci exprimait la crainte que le renvoi à des décrets d'application prévu dans l'amendement de la rapporteuse ne fasse obstacle à la mise en _uvre rapide de la réforme, la rapporteuse a considéré, au contraire, que la procédure proposée par Mme Frédérique Bredin risquait d'être impraticable. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse (amendement n° 124) et, en conséquence, rejeté celui de Mme Frédérique Bredin. Article additionnel après l'article 10 bis La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse procédant à une réécriture des deux premiers alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale (amendement n° 126), afin de préciser que le juge de la détention provisoire doit toujours faire comparaître la personne mise en examen devant lui, un débat contradictoire devant être organisé uniquement si le juge envisage le placement en détention. Articles 12, 13 et 14 Par coordination avec la modification adoptée à l'article 10, le Sénat a substitué à l'appellation juge de la détention provisoire celle de « magistrat mentionné à l'article 137-1 » à l'article 12, relatif à la prolongation de la détention provisoire en cas de requalification correctionnelle, à l'article 13 relatif à la mise en liberté du prévenu à l'initiative du procureur et à l'article 14 relatif à la demande de mise en liberté par le prévenu. A l'article 12, la Commission a rejeté l'amendement n° 41 de M. Patrick Devedjian imposant au juge d'instruction, s'il apparaît que la qualification criminelle ne peut être retenue alors que le mis en examen est détenu, de communiquer le dossier au procureur de la République, qui pourra saisir le juge de la détention provisoire aux fins de statuer à nouveau sur cette détention. Après avoir rejeté l'amendement n° 8 de M. Edouard Balladur faisant référence au tribunal de la liberté, elle a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à procéder à une coordination rédactionnelle (amendement n° 127). Puis, elle a adopté l'article 12 ainsi modifié. Pour ce qui est de l'article 13, la Commission a rejeté l'amendement n° 42 de M. Patrick Devejdian permettant au prévenu de saisir directement le juge de la détention provisoire d'un réquisitoire aux fins de mise en liberté. Après avoir rejeté l'amendement n° 9 de M. Edouard Balladur prévoyant l'intervention du tribunal de la liberté, elle a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse (amendement n° 128). Puis, la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. En ce qui concerne l'article 14, la Commission a rejeté l'amendement n° 43 de M. Patrick Devedjian ainsi que les amendements nos 10 et 11 de M. Edouard Balladur procédant à des coordinations incompatibles avec les décisions de la Commission. Elle a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse (amendement n° 129). Puis, elle a adopté l'article 14 ainsi modifié. La Commission a rejeté les amendements nos 13, 14 et 12 de M. Edouard Balladur tendant, par coordination avec ses propositions précédentes, à substituer la qualité de témoin à celle de mise en examen, à supprimer les dispositions du code de procédure pénale les plus attentatoires à la dignité des personnes et à faire référence au tribunal de la liberté. Section 2 La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Warsmann tendant à imposer au Gouvernement de présenter au Parlement un bilan de la mise en _uvre de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique. Article 15 L'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, détermine les modalités de placement en détention provisoire. L'objet du présent article est de le scinder en deux articles pour distinguer dans les conditions de la détention provisoire celles qui tiennent aux peines encourues de celles relatives aux nécessités de l'instruction. Pour ce qui est du quantum de peines (article 143-1), l'Assemblée avait adopté un système à quatre étages, le placement en détention provisoire étant possible lorsque la personne encourt : - une peine criminelle ; - une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, compte tenu de l'éventuelle récidive qui double la peine ; - une peine égale ou supérieure à deux ans en cas de délits contre les personnes (livre II du code pénal) ou en cas de délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique (livre IV du code pénal) ; - une peine égale ou supérieure à deux ans pour un délit contre les biens lorsque la personne a déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an. Le Sénat a adopté deux modifications importantes à ce dispositif. D'une part, il a supprimé la référence à l'état de récidive, d'autre part, il a instauré un seuil unique permettant la mise en détention provisoire dès lors que la peine encourue est supérieure à deux ans. En ce qui concerne la prise en compte de l'état de récidive qui, rappelons-le, double la peine, la seconde chambre met en application les recommandations contenues dans le rapport élaboré en 1996 par le sénateur Guy Cabanel intitulé « Pour une meilleure prise en compte de la récidive ». En effet, celui-ci proposait, afin de limiter la détention provisoire, d'apprécier le quantum de la peine encourue indépendamment de l'état de récidive. Pour ce qui est de la question du quantum des peines encourues, la position du Sénat, qui autorise la détention provisoire dans tous les cas où la peine est supérieure à deux ans, donc en pratique égale ou supérieure à trois ans, simplifie l'article en proposant un seuil unique quelle que soit la nature de l'infraction, sauf en matière criminelle, mais n'apporte pas de progrès notable en matière de libertés publiques. Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Alain Tourret tendant à préciser les seuils permettant le placement en détention provisoire. Son auteur a proposé que le placement en détention ne soit possible que si la personne mise en examen, soit encourt une peine criminelle ou une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement - ou à cinq ans dans le cas d'un délit contre les biens - soit a déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. Mme Frédérique Bredin a estimé que cet amendement, opérant une indispensable distinction entre les délits contre les personnes et les délits contre les biens, permettrait d'assurer un équilibre entre les nécessités de l'enquête et le respect des droits de l'homme. La rapporteuse a souligné que seul le vol simple n'entrerait pas dans le champ de la détention provisoire, tout en soulignant que cette hypothèse se rencontrait rarement en pratique, le vol étant le plus souvent aggravé, par exemple s'il a été commis en réunion. Observant que l'abus de confiance simple ne pourrait pas non plus donner lieu à détention provisoire, M. Arnaud Montebourg a considéré qu'il conviendrait sans doute d'aggraver les peines encourues afin que l'auteur d'un tel délit puisse être éventuellement placé en détention provisoire. Mme Frédérique Bredin a précisé que l'abus de bien social pourrait en revanche donner lieu à placement en détention provisoire. La Commission a adopté l'amendement de M. Alain Tourret (amendement n° 130). Quant aux conditions de mise en détention provisoire tenant aux nécessités de l'instruction (article 144 du code de procédure pénale), elles n'ont été modifiés par le Sénat qu'en ce qui concerne le critère d'ordre public. En première lecture, l'Assemblée avait estimé qu'il ne pouvait à lui seul justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle. Le Sénat a préféré revenir au texte initial du gouvernement, qui prévoyait que le motif d'ordre public ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans. On doit souligner cependant que le critère d'ordre public est assez flou et peut donner lieu à des pratiques contestables en matière de prolongation de la détention provisoire. Il semble donc préférable de l'écarter pour la prolongation de la détention en matière correctionnelle, et de ne le retenir que pour la mise en détention initiale. La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Albertini tendant à réserver au seul procureur la possibilité d'invoquer le motif d'ordre public pour justifier le placement en détention provisoire. Après avoir indiqué qu'elle souhaitait que le critère de l'ordre public ne suffise pas à justifier le placement en détention provisoire, la rapporteuse a jugé qu'il serait souhaitable de réfléchir à la définition précise de ce critère, sans pour autant remettre en cause les prérogatives des magistrats du siège à cet égard. La Commission a rejeté l'amendement de M. Pierre Albertini et a, en revanche, adopté un amendement de la rapporteuse prévoyant que le motif d'ordre public ne peut suffire à lui seul à autoriser la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle (amendement n° 131). La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alain Tourret visant à exempter les mères de famille ayant des enfants de moins de dix ans de la détention provisoire. Son auteur a indiqué qu'il s'était inspiré sur ce point d'un dispositif existant dans la législation italienne permettant d'éviter les conséquences désastreuses de la détention provisoire pour les enfants élevés par des mères isolées. Considérant qu'une telle mesure semblait opportune pour éviter des situations dramatiques, Mme Frédérique Bredin a estimé qu'elle devrait également s'appliquer aux pères élevant seuls des enfants et a souhaité, en conséquence, qu'elle soit étendue à tous les parents exerçant seuls l'autorité parentale. Mme Véronique Neiertz a exprimé son accord sur l'extension de cette mesure à toutes les familles monoparentales. La rapporteuse a souligné, en effet, que s'il n'était appliqué qu'aux mères, la constitutionnalité de cet amendement serait douteuse au regard du principe d'égalité entre les sexes. M. Jacques Floch a estimé que la proposition de M. Alain Tourret devrait permettre de régler les cas difficiles dans lesquels les enfants se retrouvaient punis à la place de leur parent isolé, placé en détention provisoire. Il a, par ailleurs, jugé nécessaire qu'une enquête sociale conditionne l'application de ce dispositif, afin de juger de la réalité des situations individuelles en cause. M. Camille Darsière a indiqué qu'il souscrirait à une nouvelle rédaction de l'amendement se fondant sur le critère de l'autorité parentale exclusive. M. Emile Blessig s'est, pour sa part, interrogé sur la pertinence d'un tel critère en souhaitant que le législateur soit plus exhaustif sur ce point. M. Alain Tourret ayant rectifié son amendement pour exclure du placement en détention provisoire les parents exerçant pour des enfants de moins de dix ans l'autorité parentale exclusive, la Commission l'a adopté (amendement n° 132). Puis, la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié. Article 16 Cet article détermine la durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle en disposant qu'elle ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention de quatre mois et renouveler cette décision une fois. Au total, la durée de la détention provisoire ne peut donc excéder un an sauf si la personne est poursuivie pour des délits particulièrement graves, notamment pour trafic de stupéfiants, terrorisme, associations de malfaiteurs. Dans ce cas, c'est le critère de « durée raisonnable », tel qu'il résulte notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'applique. Par ailleurs, l'Assemblée avait précisé que la durée d'un an est portée à deux ans lorsque le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale. Outre le changement de coordination de la dénomination du juge de la détention provisoire, le Sénat a apporté à cet article une modification en écartant la prolongation d'un an de la détention provisoire en cas de délivrance d'une commission rogatoire internationale. Le rapporteur de la seconde assemblée a estimé que cette disposition « pourrait ouvrir la porte à des situations contestables, la délivrance d'une commission rogatoire internationale n'étant soumise à aucun contrôle ». Quelle que soit la valeur de cet argument, il faut souligner que de plus en plus d'infractions possèdent aujourd'hui des ramifications internationales qui exigent une instruction approfondie et peuvent justifier une prolongation de la durée de la détention provisoire. On observera cependant que le Sénat a prévu, à l'article 17 bis (nouveau) la possibilité, pour la chambre d'accusation, de prolonger d'un an la détention provisoire. Cette disposition permettrait donc d'aboutir à une durée de détention provisoire identique à celle prévue par l'Assemblée nationale en cas de délivrance d'une commission rogatoire internationale. La Commission a été saisie d'un amendement tendant à instaurer une durée butoir de deux ans de détention provisoire en matière correctionnelle présenté par la rapporteuse qui a indiqué que ces délais semblaient raisonnables et équilibrés, même pour les délits les plus graves, notamment ceux ayant trait au terrorisme ou au trafic de stupéfiants ou ceux ayant des ramifications internationales. Elle a ajouté que les dispositions qu'elle proposait représentaient une avancée certaine par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Soulignant que la détention provisoire était une cause de surpopulation carcérale, M. Michel Hunault a indiqué qu'il partageait les intentions louables de la rapporteuse, tout en considérant que les délais butoirs proposés étaient trop longs. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse (amendement n° 133) donnant à cet article une nouvelle rédaction et a, en conséquence, rejeté l'amendement de M. Pierre Albertini tendant à soumettre la décision de prolongation la détention provisoire à la chambre d'accusation. La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret subordonnant toute mesure de prolongation de la détention provisoire à la communication au juge d'instruction d'un rapport sur les mesures socio-éducatives alternatives établi par les services associatifs ou publics présents dans chaque tribunal de grande instance. La rapporteuse s'est interrogée sur la compatibilité de l'institution de délais en matière de détention provisoire avec la réalisation de tels rapports par les associations. Elle a jugé préférable, d'un point de vue juridique, que le juge d'instruction s'interroge sur la possibilité de prononcer un contrôle judiciaire socio-éducatif au moment du renouvellement de la détention provisoire. S'engageant à perfectionner son amendement avant la réunion que la Commission doit tenir en application de l'article 88 du Règlement, M. Alain Tourret l'a retiré. Article 17 Dans le droit positif, la détention provisoire en matière criminelle n'est pas limitée, sous la seule réserve du respect d'un « délai raisonnable ». Le texte adopté par l'Assemblée en première lecture modifiait substantiellement ce dispositif en proposant un système de durées butoirs à quatre étages : - La détention provisoire ne peut excéder deux ans si la personne mise en examen encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion. - La durée de la détention provisoire peut être portée à trois ans dans les autres cas. - Ces délais sont majorés d'une année en cas de délivrance d'une commission rogatoire internationale. - Aucun délai n'est applicable lorsque la personne est mise en examen pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre l'Etat prévus respectivement au livre II et au livre IV du code pénal ou lorsqu'elle est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime commis en bande organisée. Dans ces hypothèses seul le critère de la « durée raisonnable » s'applique. Le Sénat a modifié ce dispositif en supprimant, comme pour la détention provisoire en matière correctionnelle, l'extension des délais tenant à la délivrance d'une commission rogatoire internationale ainsi que la référence à la pluralité des crimes reprochés à la personne mise en examen. Sur ce dernier point, on doit cependant observer que la pluralité des crimes, comme par exemple des meurtres ou des viols en série, entraîne inévitablement une instruction plus longue et peut donc justifier la prolongation de la détention provisoire, compte tenu de la dangerosité possible de la personne mise en examen. La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse ayant pour objet d'instaurer un délai butoir de quatre ans pour la détention provisoire en matière criminelle que la rapporteuse a jugé raisonnable même en cas de crimes complexes ou ayant des ramifications internationales. M. Alain Tourret s'est interrogé sur la prise en compte dans ce délai butoir de la détention provisoire effectuée avant l'audiencement, Mme Frédérique Bredin souhaitant qu'elle y soit incluse. La rapporteuse a précisé qu'elle s'engageait à vérifier ce dernier point. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse (amendement n° 134) donnant à cet article une nouvelle rédaction et a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Pierre Albertini fixant à deux ans la durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle. Article 17 bis Cet article, introduit par le Sénat, a pour objet de permettre la prolongation de la durée de la détention provisoire lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être impérativement poursuivies ou lorsque la mise en liberté du mis en examen constituerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. Dans ces hypothèses, la chambre d'accusation, saisie par une ordonnance motivée du juge de la détention provisoire, peut prolonger de quatre mois la détention provisoire prévue aux articles 145-1 (détention provisoire en matière correctionnelle) et 142-2 (détention provisoire en matière criminelle). La chambre d'accusation peut renouveler deux fois cette décision, ce qui permet une prolongation d'une durée totale d'un an. Le dispositif proposé par le Sénat contrebalance la suppression, aux articles 16 et 17 du projet de loi, de l'extension d'un an des délais en raison de l'existence de commissions rogatoires internationales. Toutefois, il pourrait conduire à l'encombrement des chambres d'accusation, à l'alourdissement inutile de la procédure, tout en permettant de déroger aux délais butoirs de la détention provisoire instaurés par la Commission aux articles 16 et 17. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article (amendement n° 135). Article 18 Cet article tend à limiter la durée de la détention provisoire lorsqu'une personne mise en examen fait l'objet d'un mandat de dépôt à la suite de la révocation de son contrôle judiciaire alors qu'elle avait déjà effectué de la détention provisoire pour les mêmes faits. Ainsi, la durée maximale de la détention provisoire ne pourrait, dans l'hypothèse d'une révocation du contrôle judiciaire, excéder de plus de quatre mois la durée prévue aux articles 145-1 (durée en matière correctionnelle) et 145-2 (durée en matière criminelle). Le Sénat a adopté ces dispositions en supprimant cependant le second alinéa de l'article qui procède à un rappel de la nécessaire prise en compte de la durée de la détention provisoire antérieurement effectuée. Il a estimé, à juste titre, cette précision superfétatoire. La Commission a adopté l'article 18 sans modification. Article additionnel après l'article 18 La Commission a examiné un amendement de Mme Frédérique Bredin permettant l'exécution de la détention provisoire selon les modalités dites du « bracelet électronique ». Soulignant qu'il s'agissait d'un progrès pour la préservation de la liberté, son auteur a précisé que l'utilisation éventuelle du bracelet électronique ne pourrait se faire qu'avec l'accord de l'intéressé. Elle a rappelé que dans le droit actuel le bracelet électronique ne pouvait être utilisé qu'en cas de condamnation par une juridiction et non comme modalité d'exécution d'une mesure de placement en détention provisoire. Elle a toutefois souligné que les décrets d'application n'étant toujours pas parus, cet amendement pouvait constituer un moyen supplémentaire de les obtenir. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 136). Article 18 bis L'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, précise les conditions et la durée de la détention provisoire pour les mineurs : - La détention provisoire ne peut être ordonnée que « si cette mesure est indispensable et s'il est impossible de prendre toute autre disposition ». - La détention provisoire est impossible pour un mineur de moins de 13 ans. - En matière correctionnelle, la détention provisoire est impossible pour les mineurs de moins de 16 ans. - En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins 16 ans ne peut excéder un mois, renouvelable une fois, soit deux mois au total. Dans les autres cas, l'article 145-1 du code de procédure pénale (durée de la détention provisoire en matière correctionnelle) est applicable, mais la prolongation ne peut excéder un an. - En matière criminelle, la détention provisoire est possible dès l'âge de 13 ans mais ne peut excéder six mois pour les mineurs entre 13 et 16 ans. Toutefois, une prolongation de 6 mois peut être ordonnée, mais celle-ci doit faire l'objet d'une ordonnance procédant à « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En ce qui concerne les mineurs âgés de plus de 16 ans, les dispositions de l'article 145-2 (durée de la détention provisoire en matière criminelle) sont applicables. Cependant, la durée de la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans. Le Sénat, à juste titre, a souhaité étendre aux mineurs le bénéfice de la prise en compte de la détention provisoire effectuée antérieurement en cas de révocation du contrôle judiciaire (voir l'article précédent). Il a ainsi prévu que la durée cumulée de la détention provisoire pour les mêmes faits, ne peut, lorsqu'il y a révocation du contrôle judiciaire, excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945. Cette disposition se justifie puisque, selon le droit commun, la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut excéder un mois renouvelable une fois. La Commission a adopté l'article 18 bis sans modification. La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Warsmann tendant à réglementer les appels des ordonnances de placement en détention provisoire prononcées par le juge d'instruction et limitant les délais de transmission des pièces. Article 18 ter L'article 187-1 du code de procédure pénale institue la procédure communément appelée « référé-liberté ». En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut demander au président de la chambre d'accusation d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre d'accusation, cette demande devant, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre d'accusation. Lorsqu'il est saisi, le président de la chambre d'accusation statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. S'il estime que les conditions de placement en détention provisoire prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, le président peut infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre d'accusation est alors dessaisie. Dans cette hypothèse, le président peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. Si le président confirme la décision du juge d'instruction, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation. En vertu des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, celle-ci doit statuer dans les 20 jours de l'appel initial. Lorsque l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre d'accusation, cette décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est également notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement de son appel. La seconde assemblée a souhaité modifier la procédure du « référé-liberté » en transférant l'examen de l'appel, qui doit être interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, à la seule chambre d'accusation afin de rendre collégiale une décision décisive en matière de liberté publique, ce qui revient à supprimer toute intervention du président de la chambre d'accusation, contrairement à ce que prévoit actuellement l'article 187-1. Il a, en outre, modifié les délais de décision de la chambre d'accusation puisque celle-ci disposerait de 4 jours ouvrables pour statuer. Notons que dans l'attente de la décision de la chambre d'accusation, le juge de la détention provisoire peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours. Le système actuel de « référé-liberté », bien que complexe, ne date que de 1996. Même s'il n'est pas exempt de critiques, il paraît prématuré de le modifier. En outre le dispositif proposé par le Sénat aurait pour effet d'alourdir considérablement la charge de travail des chambres d'accusation. Consciente de ces risques, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse (amendement n° 137) supprimant cet article. Articles additionnels après l'article 18 ter Articles 397-3 et 397-4 du code de procédure pénale La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Frédérique Bredin, limitant dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, à un mois au lieu de deux, la durée maximale de la détention provisoire, ainsi que d'un amendement présenté par la rapporteuse ayant le même objet, mais dont l'application serait limitée aux personnes encourant une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. La rapporteuse ayant rectifié son amendement sur la suggestion de Mme Frédérique Bredin, qui a fait observer que le sien avait un champ d'application plus large, la Commission a adopté les deux amendements devenus identiques (amendement n° 138). Puis, elle a adopté un amendement de la rapporteuse limitant à deux mois, au lieu de quatre dans le droit actuel, les délais dont dispose la Cour d'appel pour se prononcer lorsqu'une personne est condamnée dans le cadre de la comparution immédiate (amendement n° 139).
La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse imposant l'emprisonnement individuel des détenus en détention provisoire dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi, M. Alain Tourret s'étant réjoui de ce grand progrès en matière de liberté individuelle (amendement n° 140). Elle a également adopté un amendement de M. Jacques Floch sanctionnant le non-respect du principe d'emprisonnement individuel des détenus par leur mise sous contrôle judiciaire automatique dans les quarante-huit heures suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire (amendement n° 141). Soulignant que cet amendement ne s'appliquerait que trois ans après la promulgation de la présente loi, Mme Frédérique Bredin a considéré que le délai de quarante-huit heures laisserait, en tout état de cause, une marge de man_uvre suffisante à l'administration pénitentiaire pour lui permettre d'organiser le placement du détenu en cellule individuelle. Article 716-4 du code de procédure pénale Enfin, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse permettant de prendre en compte, pour l'exécution de la peine, la détention provisoire effectuée antérieurement dans le cadre d'une procédure annulée, lorsque de nouvelles poursuites sont engagées pour les mêmes faits et aboutissent à la condamnation de la personne à une peine privative de liberté (amendement n° 143). Section 3 Article 19 Dans sa rédaction actuelle, l'article 149 du code de procédure pénale dispose qu'une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire dans le cadre d'une procédure s'étant soldée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, et lorsque cette détention lui a causé un préjudice. L'Assemblée nationale a souhaité rendre obligatoire cette indemnisation tout en prévoyant certaines exceptions. Ainsi, l'indemnisation ne peut être accordée que si la décision de non-lieu d'acquittement ou de relaxe est devenue définitive. L'indemnisation est également impossible si ladite décision résulte de la reconnaissance de l'irresponsabilité d'une personne atteinte d'un trouble psychique ayant aboli son discernement (article 122-1 du code pénal), de la prescription ou de l'amnistie, ou lorsque la personne a fait de la détention provisoire pour s'être librement et volontairement laissée accuser à tort. Le Sénat a adopté plusieurs modifications à ce dispositif. D'abord, il a restreint le champ des exceptions à l'indemnisation en précisant que le motif d'irresponsabilité devait être le seul fondement de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe. Ainsi, le dispositif proposé par la seconde chambre permettrait l'indemnisation d'une personne ayant fait de la détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu au titre de plusieurs motifs, dont son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, ce que n'autorise pas le système adopté par l'Assemblée. La Commission a adopté un amendement de précision de la rapporteuse rétablissant le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoit que l'indemnisation de la détention provisoire ne peut avoir lieu que si la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive (amendement n° 144). En revanche, elle a rejeté l'amendement n° 44 de M. Patrick Devedjian prévoyant que les magistrats, qui ont concouru à la mise en détention provisoire de personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou d'une indemnisation, reçoivent copie de ces décisions. Par ailleurs, la seconde chambre a utilement précisé que l'amnistie ne devrait faire obstacle à l'indemnisation que si elle est postérieure à la mise en détention provisoire. Lorsqu'une personne bénéficie d'une amnistie alors qu'elle est en détention provisoire, il semble infondé de lui accorder une indemnité puisque la levée de la détention provisoire ne résulte pas d'une décision juridictionnelle sur le fond mais d'un acte exogène et imprévisible. En revanche, une indemnisation peut être justifiée si la personne subit une détention provisoire alors que les faits ayant motivé son incarcération sont en réalité amnistiés. Enfin, le Sénat a souhaité que l'indemnisation ne soit écartée, lorsqu'une personne s'est librement et volontairement accusée ou laissée accusée à tort, que si elle a agi en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. Cette dernière précision paraît fondée puisqu'elle permet l'indemnisation d'une personne s'étant accusée à tort, par exemple par faiblesse mentale, sans avoir l'intention de faire échapper l'auteur aux poursuites. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 19 qui définit les autorités compétentes pour fixer le montant de l'indemnité, le Sénat a profondément modifié le texte adopté par l'Assemblée. Celui-ci prévoyait que l'indemnité serait versée, comme c'est le cas actuellement, par la commission placée auprès la Cour de cassation celle-ci devant statuer par une décision motivée. Les sénateurs ont, au contraire, décidé que l'indemnité serait accordée par le Conseil d'Etat. Cependant, il ne semble guère opportun de donner à la juridiction suprême de l'ordre administratif compétence pour accorder des indemnités en raison de décisions prises par les magistrats et les tribunaux judiciaires. Par coordination avec cette modification, la seconde chambre a supprimé l'introduction de la publicité des débats devant la commission de l'article 149-2 ainsi que la communication de sa décision aux magistrats qui ont concouru à la mise ou au maintien en détention provisoire. Après le retrait par la rapporteuse d'un amendement tendant à créer deux nouvelles commissions d'indemnisation de la détention provisoire, la Commission a adopté l'amendement n° 26 du Gouvernement transférant aux premiers présidents des cours d'appel la compétence pour fixer l'indemnité due à une personne ayant fait de la détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement devenus définitifs. Puis, la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 19 La Commission a adopté l'amendement n° 27 du Gouvernement confiant à une commission placée près la Cour de cassation l'examen de l'appel des décisions d'indemnisation de la détention provisoire prises par le premier président de la cour d'appel. Article 19 bis L'Assemblée nationale avait prévu la création d'une commission de suivi de la détention provisoire placée auprès du ministre de la justice. Composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation siégeant à la commission d'indemnisation de la détention provisoire, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit , d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire, elle était chargée de réunir les données statistiques et juridiques relatives à la détention provisoire en France et à l'étranger. Le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois, n'a pas jugé utile de créer cette commission. Estimant, en outre, que celle-ci pouvait être créée par voie réglementaire, il a supprimé cet article. Persuadée du bien-fondé d'un tel organisme, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse (amendement n° 145) rétablissant cet article adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Puis, la Commission a adopté l'article 19 bis ainsi modifié. CHAPITRE III Article 20 Cet article a pour objet de permettre à une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, d'interroger le procureur, six mois après les faits, sur les suites de la procédure. Lorsque le procureur estime que l'enquête doit se poursuivre, il saisit le président du tribunal de grande instance qui décide si celle-ci doit continuer ou bien cesser. Si le président du tribunal de grande instance juge, après un débat contradictoire pouvant être public, que l'enquête ne doit pas être poursuivie, le procureur doit soit engager contre l'intéressé des poursuites, soit lui notifier le classement sans suite, soit engager une mesure alternative aux poursuites. Dans ces hypothèses et afin de ne pas allonger la procédure, le Sénat a opportunément tenu à imposer au procureur un délai maximal de deux mois pour engager son action. De surcroît, le Sénat a précisé les dispositions du code de procédure pénale relatives aux mesures alternatives aux poursuites que le procureur peut ordonner. La Commission a adopté deux amendements présentés par la rapporteuse, l'un de coordination (amendement n° 146) et le second tendant à substituer, pour fonder le refus de la publicité du débat contradictoire devant le président du tribunal de grande instance à la référence au « bon déroulement de l'enquête » celle d'« entrave aux investigations nécessitées par l'enquête » (amendement n° 147). La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié. Article 20 bis Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le procureur de la République agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties, peut demander au président du tribunal le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre magistrat. La seconde assemblée a souhaité que les parties puissent demander directement, et non plus par l'intermédiaire du procureur, le dessaisissement d'un juge d'instruction. Le Sénat a par ailleurs précisé que s'il n'y avait qu'un seul juge dans le tribunal, la demande de dessaisissement serait adressée au Premier président de la cour d'appel. Ces modifications paraissent infondées car, dans toute procédure, il existe nécessairement une partie insatisfaite de la conduite de l'instruction qui sera donc tentée de faire usage de cette possibilité, encombrant de ce fait les présidents de tribunaux. De surcroît, il paraît logique que le dessaisissement soit diligenté par les autorités judiciaires garantes du bon fonctionnement de la justice. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article (amendement n° 148). Article 21 L'article 21 du projet de loi modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale afin d'encadrer les délais d'instruction. Ainsi, le paragraphe III propose une nouvelle rédaction de l'article 175-1 du code qui dispose qu'une personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement, de transmettre la procédure au procureur général ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Dans ces hypothèses, la personne mise en examen ou la partie civile, doit formuler sa requête par une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Le Sénat a précisé que le juge d'instruction pouvait déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre, y compris en procédant à une disjonction. Cet ajout apporte une souplesse appréciable dans la conduite de l'instruction. En effet, certaines personnes pourraient, dans le cadre de procédures complexes impliquant de nombreux justiciables, voir leur dossier disjoint sans dommage pour le bon déroulement de l'information. Par ailleurs, la seconde assemblée a introduit un paragraphe supplémentaire, le II bis nouveau, tendant à associer davantage la chambre d'accusation au suivi des procédures d'instruction. A l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'instruction, le juge en charge de l'information doit, d'une part, transmettre son dossier au président de la chambre d'accusation et, d'autre part, rendre une ordonnance dans laquelle il explique les raisons de la durée de la procédure et les perspectives de son règlement. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le président de la chambre d'accusation peut, par une ordonnance non susceptible d'appel, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit saisir la chambre d'accusation. Lorsque la chambre d'accusation est saisie, celle-ci peut soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit décider le renvoi devant la juridiction de jugement, soit prononcer un non-lieu. En outre, la chambre d'accusation peut ordonner un supplément d'information qu'elle confie au juge d'instruction en charge du dossier ou à un autre, en lui fixant un délai impératif dont la durée n'est pas précisée par le texte. Enfin, les sénateurs ont supprimé le paragraphe IV de l'article insérant, à l'article 186-1 du code de procédure pénale, qui organise l'appel des ordonnances que le juge d'instruction doit prendre lorsqu'il refuse de procéder à un acte d'instruction demandées par les parties, les références aux ordonnances prises en vertu du deuxième alinéa de l'article 175-1 (poursuite de l'instruction) et du deuxième alinéa de l'article 177-1 (publication d'un communiqué dans la presse à la suite d'un non lieu). Cette précision est apparue inutile au Sénat. La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse proposant une nouvelle rédaction de l'article pour clarifier le mécanisme du « contrat de procédure ». La rapporteuse a indiqué que cet amendement devrait permettre une diminution de la durée moyenne des instructions grâce à la possibilité ouverte au témoin assisté, à la personne mise en examen ou à la partie civile, de demander au juge d'instruction de transmettre le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation après un délai de douze mois en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 149) et, en conséquence, rejeté l'amendement n° 21 du Gouvernement imposant au juge d'instruction, après deux ans d'information, de rendre une ordonnance motivée expliquant la durée de la procédure et précisant les perspectives de son règlement. Article 21 bis A L'article 8 du code de procédure pénale dispose qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. L'application de ce principe à l'abus de biens sociaux aurait pour effet de fixer le point de départ du décompte des délais au jour de la commission du délit. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en a décidé autrement, puisque dans une décision, déjà ancienne, du 7 décembre 1967 (bull. crim, n° 321, D, 1968), elle a retardé le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la découverte de l'infraction. Cette jurisprudence dérogatoire s'explique par la nature particulièrement opaque du délit d'abus de bien sociaux, qu'il est souvent long et difficile d'établir. Dès lors, l'application de la règle de droit commun aurait permis, dans la plupart des cas, aux auteurs des faits d'échapper à la justice, les délits d'abus de biens sociaux étant systématiquement prescrits lors de leur découverte. Cette jurisprudence a été réaffirmée et complétée à de nombreuses reprises par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 10 août 1981 que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté « dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Cette précision conduit à retarder encore le point de départ de la prescription, puisqu'il ne suffit plus que le délit ait été constaté, il faut que cette constatation ait été faite par les autorités ou les personnes autorisées à engager les poursuites, c'est-à-dire le ministère public ou les parties civiles. Il résulte de cette jurisprudence que la constatation des faits par un expert comptable, un commissaire aux comptes, ou par les services fiscaux ne fait pas courir le délai de prescription lorsqu'elle intervient dans des conditions qui ne permettent pas l'exercice de l'action publique. Le Sénat a souhaité consacrer ces principes en les inscrivant dans la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés. A cet effet, il a complété les 4° et 5° de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, qui disposent que seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende, les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens, du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix qu'ils possédaient, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, qui punissent de peines et d'amendes identiques à celles prévues par l'article 425, les présidents, administrateurs ou directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, ou bien des pouvoirs ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Outre que ces modifications sont sans lien avec le présent projet de loi et trouveraient mieux leur place dans un texte réformant le droit des sociétés, il n'apparaît pas opportun de figer dans la loi une jurisprudence par définition évolutive et vivante, qui doit conserver sa capacité d'adaptation aux cas d'espèces. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à la suppression de cet article (amendement n° 150). Article 21 bis B Les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public sont réprimées par l'article 432-14 du code pénal. Celui-ci dispose que toute personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandant électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, mais aussi des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargée d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou toute autre personne agissant pour leur compte, procurant ou tentant de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Le Sénat a souhaité compléter l'article 432-14 du code pénal afin d'exclure la responsabilité pénale des décideurs publics lorsque les violations du code des marchés publics n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires. Dès lors, seule leur responsabilité civile pourrait être mise en _uvre. Les sénateurs ont souhaité répondre aux préoccupations de très nombreux maires de petites villes qui, s'ils sont censés connaître la loi, se heurtent pourtant dans l'exercice de leur mandat à la complexité et au foisonnement de la législation. Cependant, à l'heure ou chacun réclame davantage de responsabilité et de transparence dans la vie publique, il peut paraître inopportun de créer par la loi un statut dérogatoire pour les décideurs publics en aménageant leur irresponsabilité pénale en cas de violation non intentionnelle des règles du code des marchés publics. Par ailleurs, il faut rappeler que le juge pénal fait une application pragmatique de l'article 432-14 puisqu'il adapte les peines qu'il prononce en fonction des avantages que le prévenu a ou non retirés de l'infraction. Aussi, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à la suppression de cet article (amendement n° 151). Article 21 bis La commission rogatoire est un acte par lequel un juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire afin de faire procéder à sa place à un ou plusieurs actes d'information. Par ailleurs, le juge d'instruction peut, dans le cas où se pose une question technique au cours de l'instruction, ordonner une expertise. Pour assurer une meilleure organisation des délais de l'instruction, l'Assemblée, en première lecture, avait souhaité que les officiers de police judiciaire (article 151 du code de procédure pénale) et les experts (article 161 du code de procédure pénale) accusent réception de leur mission et indiquent au juge s'il leur serait possible de respecter le délai imparti ou lui demandent de bénéficier d'un délai supplémentaire en en précisant les raisons. Estimant que ces obligations risquaient d'alourdir, voire de ralentir la procédure en raison de l'importante charge de travail des officiers de police judiciaire et des experts, le Sénat a supprimé cet article. La Commission a maintenu la suppression de l'article. Article 21 ter Afin de mieux associer les victimes au déroulement de la procédure, l'Assemblée avait imposé au juge d'instruction l'obligation d'informer tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. Estimant cette disposition superflue compte tenu des mesures qui permettent aux parties civiles et à la personne mise en examen de demander au juge d'instruction la clôture de l'information au bout d'un an (article 21 du projet de loi) et de la faculté qu'ont les avocats d'avoir accès au dossier de la procédure à tout moment, le Sénat a supprimé cette disposition. Attachée à une meilleure circulation de l'information entre le juge d'instruction et les parties civiles, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 152). La rapporteuse a précisé que cet amendement complétait utilement celui adopté par la Commission à l'article 21 relatif au « contrat de procédure ». M. Alain Tourret s'est étonné de la suppression de cet article par le Sénat. [Division et intitulé supprimés] Avant l'article 21 sexies La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse (amendement n° 154) rétablissant le chapitre III bis « Dispositions relatives aux audiences pénales ». Article 21 sexies L'article 399 du code de procédure pénale dispose que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés, à la fin de chaque année judiciaire et pour l'année à venir, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après l'avis de l'assemblée générale du tribunal. En pratique, on observe que la composition des audiences, c'est-à-dire les affaires qui y sont portées, est largement déterminée par le parquet. Compte tenu d'un certain nombre de difficultés constatées dans l'organisation de l'audiencement des tribunaux de grande instance, l'Assemblée, à l'initiative de votre rapporteuse, avait décidé la création d'une commission paritaire composée de magistrats du siège et du parquet afin de déterminer la composition prévisionnelle des audiences pénales. Considérant qu'une meilleure concertation entre les magistrats du siège et ceux du parquet ne saurait être imposée par la loi, le Sénat a supprimé de cet article. Soucieuse de favoriser la concertation et le dialogue entre les magistrats, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 153). Puis, la Commission a adopté l'article 21 sexies ainsi modifié. Article 21 septies L'article 429 du code de procédure pénale ne prévoit pas explicitement la mention des questions dans les procès verbaux d'interrogatoires. Il dispose en effet qu'un procès verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Dans la pratique, la majorité des procès verbaux sont libellés de la manière suivante : « sur question posée... a répondu que... ». Cette pratique comporte, à l'évidence, une part d'imprécision sur la réalité des échanges qui se déroulent au cours des interrogatoires. Toutefois, le procès verbal étant signé par la personne entendue, celle-ci peut contrôler la façon dont l'officier de police judiciaire ou le juge, a synthétisé ses questions ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. Afin d'éviter cependant toute contestation à l'audience, le Sénat a modifié l'article 429 pour prévoir que les questions auxquelles il est répondu figurent, à peine de nullité, dans le procès verbal d'interrogatoire, même lorsqu'il comporte un aveu. La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 155) présenté par la rapporteuse qui a indiqué que ses dispositions avaient été reprises, après l'article 9 bis. CHAPITRE III TER [Division et intitulé nouveaux] Article 21 octies (nouveau) Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de la commission des lois du Sénat, insère à la fin du chapitre VII du titre I du livre deuxième du code de procédure pénale consacré aux jugements des cours d'assises une nouvelle section, intitulée « Du recours », composée d'un seul article (article 380-1) qui institue un recours contre les arrêts rendus par les cours d'assises. Le recours pourra être exercé par l'accusé ou par le ministère public ; ce dernier ne pourra toutefois pas exercer cette faculté de recours en cas d'acquittement. Les sénateurs ont en effet considéré qu'il n'était pas « équitable » de rejuger une personne acquittée, la réforme proposée ayant pour objectif de donner une seconde chance à l'accusé, et non pas d'instituer un véritable appel. L'accusé et le ministère public auront un mois à compter de la décision sur l'action publique pour former leur recours, qui devra être enregistré au greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt. L'autre partie, la personne civilement responsable et la partie civile pour les intérêts civils disposeront d'un délai supplémentaire de cinq jour pour former un recours incident. On observera que ce dernier délai est celui qui est prévu en cas d'appel incident en matière correctionnelle (article 500 du code de procédure pénale). Le dossier devra être transmis au greffe de la Cour de cassation dans le mois qui suit le dépôt du recours ; le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation disposera, lui, de deux mois pour renvoyer l'affaire à une autre cour d'assises ; il devra auparavant avoir recueilli les observations du ministère public et de l'accusé ; sa décision, qui constituera une décision d'administration judiciaire, ne sera pas susceptible de recours. Le dernier alinéa de l'article 380-1 précise que la cour d'assises de renvoi appliquera les mêmes règles de procédure que la cour d'assises ayant rendu l'arrêt initial. La principale conséquence de cette disposition concerne le nombre de jurés de la cour d'assises de renvoi, qui sera identique à celui de la juridiction à l'origine du premier jugement. Comme on l'a vu dans l'exposé liminaire, cette similitude dans la composition du jury risque d'affaiblir la légitimité de la juridiction de renvoi. La Commission a examiné deux amendements identiques, l'un présenté par la rapporteuse, l'autre (n° 52) par le Gouvernement, qui, tout en maintenant le principe d'un appel circulaire en matière criminelle introduit par le Sénat, modifient la composition de la cour d'assises de premier ressort. La rapporteuse, a considéré que l'instauration de cette possibilité d'appel représentait une véritable révolution dans la procédure criminelle française. Elle a rappelé que le précédent Garde des sceaux avait envisagé d'instituer une procédure de cette nature mais que sa démarche avait été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Approuvant pour sa simplicité le choix d'un appel tournant, elle a expliqué que la cour comprendrait trois magistrats et sept jurés en première instance, trois magistrats et neuf jurés en deuxième instance. Elle a souligné que chacun aurait ainsi droit à ce que son procès soit jugé par une autre juridiction, comme le prévoit d'ailleurs le nouvel article préliminaire du code pénal. Mme Frédérique Bredin a également jugé que cette initiative était extrêmement importante et s'est félicitée que le Gouvernement et sa majorité se donnent les moyens de faire enfin aboutir ce projet évoqué de longue date. Elle a estimé que l'introduction du droit à un deuxième regard dans la procédure criminelle, sous la forme d'un appel circulaire, mettait un terme à un véritable archaïsme, soulignant cependant qu'après ce premier pas il conviendrait de réfléchir, dans l'avenir, à l'instauration d'une véritable procédure d'appel, comme en matière correctionnelle. M. Michel Hunault a rappelé, comme l'avait fait la rapporteuse, que le précédent Garde des sceaux avait déjà proposé un appel des décisions de cours d'assises en 1997, dans un projet de loi qui avait été adopté en première lecture, ce qui montrait que le souci d'introduire une procédure d'appel en matière criminelle n'était pas le monopole de l'actuelle majorité. Il a également souligné que les dispositions adoptées par la Commission, qu'il s'agisse des délais qui encadreront désormais les détentions provisoires ou de la mise en place d'un appel circulaire en matière criminelle, n'auront de portée réelle que si des moyens financiers importants accompagnent ces réformes. Mme Frédérique Bredin a rappelé que le Gouvernement s'était engagé à doter la justice des moyens nécessaires. M. Alain Tourret a souhaité savoir qui aura le droit de faire appel du jugement prononcé en première instance. Puis, après avoir observé qu'en cas d'appel, l'accusé serait présumé innocent jusqu'à sa comparution devant la deuxième cour d'assises, il s'est demandé de quelle façon s'appliquerait le délai butoir de quatre ans qui encadrera désormais la détention provisoire en matière criminelle. En réponse, la rapporteuse a indiqué que la procédure d'appel pourra être mise en _uvre par le procureur de la République ou le procureur général sauf en cas d'acquittement, par la partie civile sur les intérêts civils, et par l'accusé. Elle a estimé que le délai de quatre ans ne couvrira pas la période de l'appel. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse (amendement n° 50) ainsi que l'amendement n° 52 du Gouvernement. Articles additionnels après l'article 21 octies La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un présenté par la rapporteuse (amendement n° 157), l'autre (n° 53) par le Gouvernement, tendant à préciser les questions posées à la cour d'assises afin de faire référence à l'éventuelle irresponsabilité pénale de l'accusé. Articles 380-1 à 380-14 [nouveaux] du code de procédure pénale La Commission a adopté deux amendements identiques, le premier présenté par la rapporteuse (amendement n° 158), le second (n° 54) par le Gouvernement, prévoyant les conditions et les modalités de l'appel en matière criminelle. Article 21 nonies (nouveau) Cet article supprime le double degré en matière d'instruction criminelle en permettant au juge d'instruction de saisir directement la cour d'assises. a) Le rôle actuel du juge d'instruction dans la procédure de mise en accusation devant la cour d'assises A la fin de son instruction, lorsqu'il estime que les faits dont il a été saisi constituent une infraction criminelle, le juge d'instruction ne peut pas renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la cour d'assises, mais doit transmettre le dossier de la procédure au procureur général, qui doit saisir la chambre d'accusation ; le dossier est remis au procureur de la République, qui assure cette transmission ; sauf dispositions contraires, les pièces à conviction restent au greffe du tribunal (article 181 du code de procédure pénale). L'ordonnance de transmission des pièces ne met pas fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, qui continuent de produire leurs effets jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué ; contrairement aux ordonnances de renvoi, l'ordonnance de transmission des pièces ne couvre pas les vices de procédure et la chambre d'accusation est tenue d'examiner la régularité de celle-ci ; enfin, cette ordonnance ne lie pas la chambre d'accusation qui a le pouvoir d'ordonner un supplément d'information ou d'étendre l'information à des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle (article 204 du même code). La chambre d'accusation dispose d'un délai de deux mois à compter de l'ordonnance de transmission des pièces pour statuer, faute de quoi l'intéressé est remis d'office en liberté (article 214 du même code). Outre la régularité de la procédure, elle procède à un nouvel examen sur le fond. Lorsqu'elle estime qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes, elle rend un arrêt de mise en accusation. Le paragraphe I de l'article 21 nonies réécrit l'article 181 du code de procédure pénale afin de supprimer le réexamen systématique du dossier par la chambre d'accusation. Cette suppression a pour objet d'éviter un allongement des délais de jugement qui pourrait résulter de la superposition du maintien d'un double degré de juridiction d'instruction avec l'instauration d'une procédure de recours en matière criminelle. En outre, comme l'a souligné M. Robert Badinter au Sénat, cette double instruction ne se justifie plus à partir du moment où l'accusé pourra faire examiner par deux juridictions différentes la réalité des charges apparues au cours de l'instruction. Le juge d'instruction pourra donc désormais saisir directement la cour d'assises, selon une procédure qui s'inspire largement de celle actuellement suivie par la chambre d'accusation. Lorsque le juge d'instruction estimera que les faits dont il est saisi constituent un crime, il renverra la personne mise en examen devant la cour d'assises par une ordonnance de mise en accusation, laquelle devra comporter, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits reprochés. Cette dernière précision apparaît inutile, puisque l'article 184 du code de procédure pénale prévoit déjà que les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent préciser « la qualification légale du fait imputé » et « les motifs pour lesquels il existe ou non [...] des charges suffisantes ». Le juge d'instruction pourra, comme actuellement la chambre d'accusation, saisir la cour d'assises d'infractions non criminelles mais présentant un lien de connexité avec le crime. Aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, lorsqu'elles l'ont été en des temps et des lieux différents mais par plusieurs personnes agissant de concert, lorsqu'elles ont pour but de faciliter l'exécution des autres ou d'en assurer l'impunité ou lorsque les choses enlevées à la suite d'un crime ont été recelées. L'ordonnance de mise en accusation devenue définitive couvrira les éventuels vices de procédure, comme l'article 594 le prévoit pour l'arrêt de mise en accusation. Comme ce dernier, elle comportera une ordonnance de prise de corps en vertu de laquelle l'accusé sera détenu et, au besoin, arrêté ; contrairement au mandat de dépôt, elle n'aura pas à être renouvelée (Cass. Crim. 19 novembre 1979). L'ordonnance de prise de corps s'appliquera également aux personnes renvoyées pour des délits connexes. Cette dernière disposition, qui constitue une réelle innovation par rapport à la procédure criminelle actuelle, permettra de juger plus facilement ces personnes qui souvent ne comparaissent pas lorsqu'elles ont été laissées en liberté. Le quatrième alinéa du nouvel article 181 précise que l'ordonnance de mise en accusation ne mettra pas fin au contrôle judiciaire et que le mandat d'arrêt ou de dépôt conservera sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la cour d'assises. L'ordonnance de mise en accusation fera en revanche cesser la détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe, comme actuellement l'arrêt de mise en accusation de la chambre d'accusation, sauf si le juge d'instruction décide, par une ordonnance distincte et spécialement motivée, de maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, comme l'y autorise l'article 179 du code de procédure pénale. Le juge d'instruction devra transmettre immédiatement l'ordonnance de mise en accusation et le dossier de la procédure au procureur de la République, qui sera lui-même tenu de l'envoyer sans délai au greffe de la cour d'assises. Le paragraphe II de l'article 21 nonies procède à quelques unes des coordinations rendues nécessaires par la suppression du double degré d'instruction. Il abroge ainsi l'ensemble de l'article 214, qui dispose que lorsque les faits constituent un crime, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour d'assises, ainsi que les articles 215 et 215-1, qui respectivement précise le contenu de l'arrêt de mise en accusation et oblige l'accusé qui se trouve en liberté à se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises. Notons que la suppression de ce dernier article, justifiée sur le fond dans la mesure où l'obligation de se constituer prisonnier porte atteinte à la présomption d'innocence, ne constitue pas une mesure de coordination. La Commission a adopté deux amendements identiques, donnant à cet article une nouvelle rédaction, l'un présenté par la rapporteuse (amendement n° 159), l'autre (n° 55) par le Gouvernement, qui, tout en maintenant la suppression du double degré d'instruction proposée par le Sénat, procède à quelques ajustements, en permettant notamment de conserver la possibilité d'incarcérer une personne qui ne se présente pas à l'interrogatoire du président de la cour d'assises, qui ne respecte pas son contrôle judiciaire, ou dont il apparaît qu'elle risque de prendre la fuite au cours de l'audience. Article 21 decies (nouveau) Alors que l'article 465 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu comparaissant libre lorsque ce dernier est condamné à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, une telle possibilité n'existe pas pour les cours d'assises, pourtant appelées à prononcer des peines plus lourdes. Cette absence de parallélisme peut s'expliquer par le fait que l'accusé, contrairement au prévenu, doit se mettre en état, c'est à dire se constituer prisonnier la veille de l'audience (article 215-1 du code de procédure pénale), et qu'il est donc extrêmement rare qu'il comparaisse libre, à moins que la cour elle-même n'ait décidé de le remettre en liberté. Aussi rare soit il, ce vide juridique soulève des difficultés, comme l'a démontré récemment le procès de M. Maurice Papon. Les sénateurs ont donc complété l'article 362 du code de procédure pénale, relatif à la décision sur la peine de la cour d'assises, par un alinéa précisant que, s'il a été fait droit à une demande de mise en liberté formée par un accusé, la juridiction criminelle peut décerner à son encontre, à la majorité, un mandat de dépôt lorsqu'elle prononce une peine d'enfermement sans sursis. Cette nouvelle compétence de la cour d'assises apparaît d'autant plus nécessaire que l'obligation de se mettre en état ayant été supprimée par l'article 21 nonies du projet de loi, les accusés qui n'ont pas été placés en détention provisoire comparaîtront désormais libres. La Commission a adopté deux amendements identiques, donnant à cet article une nouvelle rédaction, le premier présenté par la rapporteuse (amendement n° 160), le second (n° 56) par le Gouvernement, tendant à permettre l'incarcération d'une personne à l'encontre de laquelle est prononcée une peine privative de liberté malgré les délais d'appel ou les pourvois. CHAPITRE III QUATER [Division et intitulé nouveaux] Le chapitre III quater, créé par le Sénat, rassemble les articles 21 undecies et 21 duodecies qui ont trait aux conséquences des non-lieux, des relaxes et des acquittements. Article 21 undecies (nouveau) Depuis la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, les constitutions de partie civiles abusives peuvent donner lieu à deux types de procédure, rassemblées à l'article 91 du code de procédure pénale. Le ministère public, dans un délai de trois mois après que l'ordonnance de non-lieu soit devenue définitive, peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel ; si ce dernier juge la constitution de partie civile abusive ou dilatoire, il peut prononcer une amende civile d'un montant maximum de 100 000 F. La personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte dispose du même délai pour demander des dommages-intérêts au plaignant par voie de citation, à moins qu'elle n'use de la voie civile. Dans les deux cas, les débats peuvent avoir lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l'objet du non-lieu le demande ; en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux ; l'opposition et l'appel sont recevables dans les conditions de droit commun. Faisant valoir qu'en pratique les procureurs n'utilisaient presque jamais la possibilité qui leur était offerte, les sénateurs ont adopté une série de dispositions, rassemblées à l'article 21 undecies, qui donnent notamment au juge d'instruction le pouvoir de prononcer lui-même une amende civile, sur réquisitions du procureur de la République, lorsqu'il estime une plainte abusive. Le paragraphe I de l'article 21 undecies insère, dans la section du code de procédure pénale consacrée aux ordonnances de règlement, un nouvel article 177-2 qui autorise le juge d'instruction, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, à prononcer contre la partie civile une amende civile d'un montant maximum de 100 000 F, lorsqu'il considère que la constitution de partie civile à l'origine de l'information a été abusive ou dilatoire ; la décision du juge d'instruction ne peut intervenir que vingt jours après la communication à la partie civile et à son avocat des réquisitions du procureur de la République, afin que l'intéressé puisse présenter ses observations ; ce dernier pourra faire appel de la décision du juge d'instruction dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu, c'est à dire dans un délai de dix jours ; si ses réquisitions ne sont pas suivies par le juge d'instruction, le procureur de la République pourra faire appel dans les mêmes conditions. Le paragraphe II modifie l'article 88-1 du code de procédure pénale, qui précise que la consignation exigée lors du dépôt de la plainte garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de plainte abusive, afin de renvoyer au nouvel article 177-2 ; il procède par ailleurs à une modification rédactionnelle du deuxième alinéa de cet article. Le paragraphe III adapte l'article 91 afin de supprimer toute référence à l'action du procureur de la République et de ne maintenir que les dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts de la personne mise en examen ou visée par la plainte ; il ajoute également un nouvel alinéa précisant que lorsqu'une constitution de partie civile aura été jugée abusive ou dilatoire par le juge d'instruction, cette décision s'imposera au tribunal qui ne pourra donc se prononcer que sur le montant des dommages-intérêts alloués. Par parallélisme avec les modifications proposées pour les constitutions de partie civile abusives, le paragraphe IV adapte la procédure de sanction des citations directes abusives. Alors qu'actuellement le deuxième alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale confie au procureur de la République le soin de citer la partie civile devant le tribunal lorsqu'une décision de relaxe a été prononcée à la suite d'une citation directe, le paragraphe IV autorise le tribunal correctionnel, sur réquisitions du procureur de la République et par le même jugement que celui qui prononce la relaxe, à condamner la partie civile à une amende civile qui, comme actuellement, ne pourra excéder 100 000 F ; les réquisitions du procureur de la République devront intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile devra avoir été mise en mesure de présenter ses observations ; ces règles de procédure seront également applicables devant la cour d'appel lorsque le tribunal correctionnel aura prononcé une relaxe et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile. La Commission a adopté l'article 21 undecies sans modification. Article 21 duodecies (nouveau) En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel (article 31 quinquies) permettant aux personnes bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement d'obtenir de la juridiction ayant prononcé la décision une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle ; cette indemnité serait à la charge de l'Etat, sauf si la juridiction ordonne qu'elle soit mise à la charge de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique. Tout en approuvant ce dispositif, le Sénat, à juste titre, a estimé qu'il n'avait pas sa place dans le titre II du projet de loi, consacré aux victimes, et l'a donc déplacé à l'article 21 duodecies, dans la partie sur la protection de la présomption d'innocence, avec les dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement (chapitre III quater). La Commission a adopté l'article 21 duodecies sans modification. CHAPITRE IV Article 22 A (nouveau) Après avoir rappelé que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, l'article 9-1 du code civil, introduit par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, prévoit une procédure destinée à réparer les atteintes portées dans la presse à ce principe. Lorsqu'une personne, avant toute condamnation, est présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut ordonner, même en référé, l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué afin de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. Cette procédure, dont pouvait bénéficier à l'origine toute personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, a vu son champ d'application restreint par la loi du 24 août 1993 à celles « placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile ». Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, la Commission avait adopté un amendement élargissant l'article 9-1 à toute personne « présentée publiquement comme pouvant être coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire », retiré avant sa discussion en séance publique : l'imprécision de l'expression « pouvant être coupable », conjuguée à la suppression des références à un acte judiciaire précis, a été interprétée par certains comme une remise en cause de la liberté de la presse. Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a repris cet amendement, en excluant toutefois l'expression contestée de « pouvant être coupable » : toute personne présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire pourra donc saisir le juge, comme le prévoyait la loi de janvier 1993 ; le texte adopté précise que le juge pourra prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, parmi lesquelles l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué. Alors qu'actuellement l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixe à trois mois le délai de prescription des « actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence », le Sénat a porté le délai de prescription des actions fondées sur ces nouvelles dispositions à un an. Il a, par ailleurs, précisé que le délai d'un an est réouvert, pour la même durée, à compter de la décision définitive sur les faits qui ont fait l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, comme en matière de diffamation (article 65-2 de la loi de 1881). Or, à la différence de la diffamation, l'atteinte à la présomption d'innocence existe même si les faits sont avérés, à partir du moment où la personne est présentée comme étant coupable avant toute condamnation ; étant indépendant de la décision sur le fond, le délai de prescription de cette action n'a pas à être réouvert à compter de cette décision. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg tendant à punir d'une amende de 100 000 F le fait de présenter publiquement une personne, avant toute condamnation, comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. M. Michel Hunault s'est étonné de l'importance de cette amende qu'il a jugée attentatoire au principe de la liberté de la presse. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement n° 59 présenté par M. Pierre Albertini tendant à supprimer la réparation civile des atteintes à la présomption d'innocence prévue par l'article 9-1 du code civil. Puis la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse proposant une nouvelle rédaction de l'article 22 A, afin d'insérer dans le champ d'application de l'article 9-1 du code civil les témoins assistés qui, comme les personnes mises en examen ou placées en garde à vue, sont directement mises en cause dans une procédure judiciaire (amendement n° 161). La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Gérard Gouzes tendant à supprimer le principe du secret de l'instruction, tout en prévoyant qu'il peut être décidé par le juge dans certaines hypothèses, soit d'office, soit sur demande de la personne mise en examen ou de son avocat, une telle décision ayant pour effet de lier toute personne concourant à la procédure d'instruction aux règles du secret professionnel. M. Alain Tourret a considéré que cette disposition mettrait la procédure française en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des libertés et de protection des droits de l'homme. La rapporteuse s'est cependant interrogée sur les conditions d'application d'une telle disposition, en considérant qu'il serait difficile d'exiger de tous les délinquants le respect du secret professionnel. Article 22 Le Sénat a sensiblement modifié, tant sur la forme que sur le fond, cet article, qui punit de 100 000 F d'amende la diffusion, avant toute condamnation, de quelque manière que se soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne portant des menottes mise en cause dans une procédure pénale, ainsi que la réalisation ou la diffusion d'un sondage portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause ou sur la peine susceptible d'être prononcée. - Les modifications de forme Les sénateurs, sur proposition de leur commission des affaires culturelles, ont tout d'abord souhaité inscrire dans la loi sur la presse ces nouvelles infractions que le Gouvernement, soutenu par l'Assemblée nationale, avait insérées dans le code pénal. Ils ont en effet considéré que ces délits avaient mieux leur place dans la loi du 29 juillet 1881, qui, en prévoyant un certain nombre de garanties procédurales comme le monopole du parquet pour engager des poursuites ou l'interdiction de la détention provisoire ou de la comparution immédiate, protège la liberté d'expression. L'insertion de ces infractions dans le code pénal présente pourtant certains avantages. Elle contribue en effet à faire du code pénal le texte de référence en la matière, améliorant ainsi « l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi », qualifiées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 d'objectifs de valeur constitutionnelle. Comme le souligne la commission des affaires culturelles dans son avis, cette insertion « facilite l'engagement des poursuites en cas de violation de ces dispositions », tout « [en préservant] les principaux éléments du régime dérogatoire de la presse », puisque le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que lorsque ces délits sont commis par voie de presse, les règles particulières de prescription (trois mois) et de détermination des personnes morales s'appliquent. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le législateur fait figurer dans le code pénal des délits susceptibles d'être commis par voie de presse : on peut ainsi citer les atteintes à la vie privée (articles 226-1 et 226-2), la diffusion de messages violents ou pornographiques (article 227-24), la publication de commentaires tendant à influencer les décisions de justice (article 434-16) et l'atteinte à l'autorité des décisions juridictionnelles (article 434-25). Afin de témoigner de la volonté du législateur de préserver la spécificité du droit de la presse et de répondre ainsi aux craintes exprimées par certains, il paraît néanmoins préférable de maintenir ces nouvelles infractions dans la loi de 1881. Le Sénat a, par ailleurs, apporté plusieurs modifications d'ordre rédactionnel à la définition de ces nouvelles infractions. Il a ainsi remplacé le terme de diffusion d'une image par celui de publication, jugé plus approprié. Notons cependant que l'article 227-24 du code pénal, lui, sanctionne la diffusion d'images pornographiques et que le Sénat n'a pas modifié l'article 26 du projet de loi, qui interdit la diffusion d'images de victime d'un crime ou d'un délit portant atteinte à la dignité de la personne humaine et celle de renseignements concernant l'identité d'une victime d'agression sexuelle. Les sénateurs ont, par ailleurs, supprimé l'expression « quel qu'en soit le support », considérant, à juste titre, que la référence à la publication d'une image, « de quelque manière que se soit », était suffisante pour viser l'ensemble des procédés de communication, parmi lesquels figure internet. Ils ont également jugé inutile de préciser que l'infraction n'était constituée que si la personne portant des menottes était « mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale » et ont supprimé l'adverbe « encore » dans l'expression « n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation », estimant que cet adverbe portait atteinte à la présomption d'innocence de la personne concernée. - Les modifications de fond Estimant que la publication d'une image faisant apparaître qu'une personne est placée en détention pouvait également porter gravement atteinte à la présomption d'innocence, les sénateurs ont étendu le champ d'application de ces nouvelles dispositions à de telles images : désormais, il serait interdit de publier des photos de personnes placées en détention tant que celles-ci n'auront pas fait l'objet d'une condamnation. Le Sénat a également élargi le champ de la nouvelle infraction concernant les sondages, en prohibant les commentaires portant sur un sondage ainsi que tout autre forme de consultation : par cette dernière expression, les sénateurs ont souhaité interdire les consultations de type « micros-trottoirs » ou les invitations lancées par certains médias à exprimer une opinion par courrier, par téléphone ou par internet. Afin d'éviter tout détournement de ces nouvelles dispositions, ils ont aussi sanctionné la publication d'indications permettant d'avoir accès aux sondages et consultations prohibés. La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Pierre Albertini. La rapporteuse a jugé que cet article était pourtant de nature à faire respecter le principe de la présomption d'innocence, observant qu'il semblait utile de pouvoir sanctionner la publication de l'image d'une personne, identifiée ou identifiable, portant des menottes ou entraves, dès lors que cette personne n'a pas fait l'objet d'un jugement de condamnation. Elle a néanmoins admis qu'une amende de 100 000 F était sans doute excessive et a indiqué qu'elle proposerait ultérieurement à la Commission de retenir une sanction moins élevée. Mme Frédérique Bredin a approuvé ces propos, tout en considérant qu'il conviendrait également de réduire l'utilisation même des menottes ou entraves, qui sont parfois utilisées sans véritable nécessité, notamment pour les transferts de certains prisonniers. La Commission a alors rejeté cet amendement. Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 22 présenté par le Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de cet article ; la rapporteuse a indiqué qu'il s'agissait, par cet amendement, de limiter la portée du délit de presse concernant les atteintes à la présomption d'innocence, supprimant l'infraction de diffusion de l'image d'une personne placée en détention provisoire et précisant qu'il ne peut y avoir d'infraction lorsque la diffusion de l'image d'une personne se fait avec son accord. Ajoutant qu'elle souhaitait placer l'ensemble du dispositif dans la section de la loi sur la liberté de la presse consacrée aux délits contre les personnes, elle a indiqué qu'elle retirait l'amendement qu'elle avait présenté, qui se trouvait satisfait par la rédaction proposée par le Gouvernement. Après que M. Michel Hunault eut souligné qu'un tel dispositif constituait, même restreint dans son principe, une atteinte importante à la liberté de la presse, la Commission a adopté l'amendement du Gouvernement. Article 23 Dans sa rédaction initiale, l'article 23 modifiait le droit de réponse prévus par les lois du 29 juillet 1881 (presse écrite) et du 29 juillet 1982 (presse audiovisuelle) sur deux points : il autorisait, d'une part, le procureur de la République à exercer le droit de réponse à la demande de la personne mise en cause et, d'autre part, il portait de huit jours à trois mois le délai pendant lequel une personne bénéficiaire d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement peut exercer son droit de réponse (dénommé dans ce cas action en insertion forcée) en matière audiovisuelle, afin d'aligner ce délai sur celui existant en matière de presse écrite. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'exercice du droit de réponse par le procureur de la République, considérant que cette disposition était contraire à la philosophie même de ce droit, qui est un droit personnel, et a porté à un mois le délai pour exercer le droit de réponse « classique » en matière audiovisuelle, jugeant le délai actuel de huit jours insuffisant (paragraphe I) ; les députés ont en revanche maintenu l'allongement à trois mois du délai pour exercer l'action en insertion forcée (paragraphe II). Le Sénat a approuvé la suppression de l'exercice du droit de réponse par le procureur de la République, mais a souhaité allonger encore le délai d'exercice du droit de réponse en matière audiovisuelle en le portant de un à trois mois (paragraphe I). Il a par ailleurs considéré que le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de réponse en matière de presse écrite, institué en 1919, n'était plus adapté et l'a réduit à trois mois (paragraphe II). L'ensemble de ces modifications, reprises dans le tableau ci-dessus, permet d'harmoniser les délais existant en matière de presse écrite et audiovisuelle.
On observera que le Sénat a supprimé les dispositions relatives au délai d'action en insertion forcée en matière audiovisuelle (paragraphe II du texte adopté par l'Assemblée nationale), devenues inutiles puisque le délai de d'exercice du droit de réponse « classique » a également été porté à trois mois. La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteuse corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 162). La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Pierre Albertini ayant pour objet de modifier l'article 11 du code de procédure pénale, afin de supprimer les dispositions générales concernant le secret de l'instruction et de ne réserver l'obligation de confidentialité qu'aux personnes concourant effectivement à la procédure d'enquête et d'instruction, tenues au secret en raison leurs obligations professionnelles. Contestant l'affirmation selon laquelle le secret de l'instruction serait devenu largement fictif, Mme Frédérique Bredin a souligné l'importance de l'affirmation du principe dans la pratique quotidienne de la justice. La rapporteuse ayant fait valoir que, concrètement, le principe du secret de l'instruction se limitait au secret professionnel des personnes concourant aux procédures d'enquête et d'instruction, et qu'un tel amendement semblait, dès lors, inutile, la Commission l'a rejeté. Article 25 Cet article regroupe un certain nombre de dispositions destinées à assurer une publicité contrôlée de la procédure, parmi lesquelles figurent la consécration de la pratique des communiqués du parquet et la publicité des débats devant le juge de la détention provisoire et la chambre d'accusation. En première lecture, outre quelques modifications formelles, l'Assemblée nationale a encadré plus strictement les communiqués du parquet, en ne les autorisant que lorsqu'il s'agit « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public » et a supprimé la référence au bon déroulement de l'information des motifs permettant de refuser la publicité du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire et des débats devant la chambre d'accusation. Si les sénateurs ont approuvé les dispositions concernant les communiqués du parquet, ils ont en revanche rétabli la possibilité pour le juge de la détention provisoire et la chambre d'accusation de refuser la demande de publicité lorsque cette publicité est « de nature à nuire au bon déroulement de l'information » ; ils ont en effet estimé que cette publicité pouvait dans certains cas « compromettre les investigations en cours ». La Commission a rejeté les amendements n° 25 et 26 de M. Patrick Devedjian ayant pour objet de supprimer les communiqués du parquet et les restrictions au principe de publicité de l'audience. Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par Mme Frédérique Bredin et la rapporteuse relatifs à la modification des conditions d'opposition au principe de la publicité des débats devant le juge de la détention provisoire ; après que Mme Frédérique Bredin eut indiqué qu'il lui semblait nécessaire de préciser que la publicité d'une audience pouvait être refusée dans le cas où elle entraverait les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, la Commission a adopté l'amendement présenté par la rapporteuse, rectifié sur proposition de Mme Frédérique Bredin par l'ajout de l'adjectif « spécifiques » (amendement n° 163), l'amendement de Mme Frédérique Bredin se trouvant ainsi satisfait. Elle a adopté en conséquence, avec la même rectification, un amendement similaire, présenté par la rapporteuse, concernant les audiences de la chambre d'accusation (amendement n° 165), l'amendement de Mme Frédérique Bredin ayant le même objet se trouvant satisfait. La Commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse procédant à une coordination rédactionnelle (amendement n° 164), avant de rejeter l'amendement n° 47 de M. Patrick Devedjian supprimant toutes restrictions au principe de publicité. La Commission a ensuite adopté l'article 25 ainsi modifié. Article 25 bis (nouveau) La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne différemment la diffamation selon qu'elle est commise envers un particulier ou une personne protégée à raison de sa qualité. L'article 31 de cette loi punit en effet d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende la diffamation commise envers un membre du Gouvernement, un membre de l'une ou l'autre chambre, un fonctionnaire, un agent public, un ministre des cultes salarié par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, un juré ou un témoin, lorsque les faits diffamatoires concernent leurs fonctions. Quand la diffamation porte sur la vie privée de ces personnes, elle est poursuivie au titre de l'article 32 de cette même loi. Cet article punit de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 F la diffamation commise envers des particuliers. A l'initiative de M. Michel Charasse, le Sénat a adopté un article additionnel transférant les dispositions de l'article 31 à l'article 32, la seule modification de forme portant sur la référence aux membres de l'une ou l'autre chambre, remplacée par les membres de l'une ou l'autre assemblée. L'auteur de l'amendement a justifié cette modification formelle en indiquant qu'elle permettrait d'éviter que les tribunaux, tout en reconnaissant l'existence de la diffamation, ne condamnent pas son auteur en arguant du fait que les poursuites auraient dû être engagées, selon le cas, sur la base de l'article 31 ou sur celle de l'article 32 ; lorsque la réalité des faits diffamatoires sera reconnue, la nouvelle rédaction de l'article 32 permettra, selon lui, d'obtenir dans tous les cas une condamnation au titre de la diffamation commise envers un particulier, les peines étant aggravées si le tribunal considère que la diffamation a été commise à raison des fonctions de la personne visée. Considérant que cette modification n'apportait rien sur le fond et risquait de susciter des interrogations infondées chez les magistrats chargés de l'appliquer, la Commission a adopté deux amendements identiques présentés par la rapporteuse et M. Pierre Albertini tendant à la suppression de cet article (amendement n° 166). Article 25 ter (nouveau) L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixe à trois mois le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile pour les infractions commises par voie de presse ; il précise, par ailleurs, qu'avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. L'article 65-1 applique ce même délai de trois mois aux actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence. Sur proposition de M. Michel Charasse, le Sénat a modifié ces articles afin d'aligner ce délai de prescription sur celui de droit commun en matière délictuelle, c'est à dire trois ans. Cette modification remet en cause l'ensemble du droit de la presse, dont le délai de prescription spécifique constitue l'un des fondements. Ce délai court est justifié par le mode de fonctionnement particulier de la presse, qui limite l'intérêt d'une action intentée trop longtemps après les faits. L'allongement de ce délai de prescription est en outre contradictoire, dans sa philosophie, avec les décisions antérieures des sénateurs, qui ont notamment réduit d'un an à trois mois le délai d'exercice du droit de réponse (article 23 du projet de loi). La Commission a donc adopté deux amendements identiques de la rapporteuse et de M. Pierre Albertini ayant pour objet de supprimer l'article (amendement n° 167), cette adoption rendant, dès lors, sans objet deux amendements présentés par M. Jean-Luc Warsmann relatifs au délai de prescription de l'action publique ou civile en matière de presse. TITRE II CHAPITRE PREMIER Article 26 Le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 punit de 25 000 F d'amende la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal (atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou psychologique de la personne et aux mineurs ou à la famille). Dans un arrêt du 18 septembre 1997, la Cour d'appel de Paris a estimé que ces dispositions étaient, par leur généralité, contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Le Gouvernement a donc souhaité remplacer cette incrimination trop imprécise par une nouvelle infraction au champ d'application limité, insérée dans le code pénal. Dans sa version initiale, l'article 26 du projet de loi créait donc un nouvel article 226-30-2 punissant de 100 000 F d'amende la diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime. En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ces dispositions et les a complétées par un paragraphe créant dans le code pénal un nouvel article 226-30-3 qui reprend l'article 39 quinquies de la loi de 1881, article qui interdit la publication de renseignements permettant d'identifier la victime d'une agression sexuelle ; par coordination avec l'article 226-30-2, les députés ont prévu une amende de 100 000 F, au lieu des 20 000 F d'amende et des deux ans d'emprisonnement figurant dans le texte initial. Le Sénat n'a pas modifié sur le fond ces dispositions, et s'est contenté de les réintégrer dans la loi de 1881, conformément à sa décision de principe prise à l'article 22 du projet de loi. Après avoir rejeté l'amendement n° 48 de suppression de l'article de MM. Patrick Devedjian et Jean-Luc Warsmann la Commission a adopté l'amendement n° 23 du Gouvernement donnant à cet article une nouvelle rédaction qui, tout en transférant l'infraction de diffusion d'image portant atteinte à la dignité de la victime dans la section de la loi de 1881 consacrée aux délits contre les personnes, fait de l'absence d'accord de la victime un élément constitutif de cette infraction. La rapporteuse a alors retiré un amendement ayant un objet assez proche, quoique ne mentionnant pas l'accord de la victime. Article 26 bis (nouveau) L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 confie au parquet le monopole des poursuites des infractions commises par voie de presse. L'article 48 de cette même loi prévoit un certain nombre d'exceptions pour des infractions particulières : le dernier alinéa de cet article prévoit ainsi qu'en cas d'injure ou de diffamation envers certaines personnes protégées ou en cas de refus d'insertion du droit de réponse, les poursuites pourront être exercées à la requête de la partie lésée. Estimant nécessaire que la publication d'images d'un crime ou d'un délit portant atteinte à la dignité de la victime ainsi que la publication de renseignements permettant d'identifier la victime d'une agression sexuelle puissent également être poursuivies par la victime elle-même, le Sénat a complété le dernier alinéa de l'article 48 par une référence à ces infractions. La Commission a adopté l'amendement n° 24 du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l'article afin de soumettre à une plainte de la victime l'engagement des poursuites concernant la diffusion de l'image d'une personne menottée ou de l'image d'un crime ou d'un délit portant atteinte à la dignité de la victime et de permettre à cette dernière d'engager elle-même des poursuites si le parquet a classé sans suite sa plainte, après que la rapporteuse eut retiré un amendement ayant un objet similaire, par coordination avec ses retraits antérieurs. Articles 27 et 27 ter Dans sa rédaction initiale, l'article 27 insérait dans le code pénal un nouvel article 227-24-1 punissant de 100 000 F d'amende la diffusion de renseignements permettant d'identifier un mineur victime d'une infraction. Sous réserve d'une précision d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification. Soucieuse de faire figurer dans le même texte l'ensemble des dispositions concernant les mineurs, elle a adopté un article additionnel, devenu l'article 27 ter, qui insère au sein d'un nouvel article 227-24-2 du code pénal les dispositions des articles 39 bis et 39 ter de la loi de 1881 interdisant la publication de renseignements permettant d'identifier un mineur fugueur ou délaissé ou un mineur qui s'est suicidé ; par coordination, les amendes, fixées par la loi de 1881 à 40 000 F, ont été portées à 100 000 F. Par cohérence avec ses décisions antérieures, le Sénat a réintroduit ces dispositions dans la loi sur la presse. Il a, pour ce faire, adopté une nouvelle rédaction de l'article 27 qui modifie l'article 39 bis de la loi de 1881 afin de regrouper l'ensemble des infractions concernant les mineurs ; il a donc, en conséquence, supprimé l'article 27 ter, devenu inutile. La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnel de la rapporteuse (amendement n° 168). La Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié. CHAPITRE II Section 1 Article 28 Par coordination avec un amendement à l'article 28 ter, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant la notion d'assistance de la définition du rôle des associations d'aide aux victimes (amendement n° 169). Article 28 ter Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoyait dans sa version initiale une information des victimes dès le début de l'enquête de flagrance (article 53-1 du code de procédure pénale) ou de l'enquête préliminaire (article 75 du même code) sur la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux victimes. Le Sénat a complété ces dispositions afin de préciser les services et les associations concernées : il devra s'agir de services relevant des collectivités publiques ou d'associations d'aide aux victimes conventionnées par les chefs de cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 41 du code de procédure pénale introduites par l'article 28 du projet de loi. Les sénateurs ont également souhaité que les officiers et agents de police judiciaire indiquent aux victimes qu'elles ont le droit d'être assistées par un avocat. Il paraît cependant préférable de laisser aux associations d'aide aux victimes le soin d'orienter, si besoin est, les victimes vers des avocats, plutôt que de confier cette tâche à des fonctionnaires de police dont ce n'est pas le rôle et qui ne sauront quel avocat conseiller. C'est pourquoi, sur proposition de la rapporteuse, la Commission a adopté un amendement qui, outre le fait qu'il disparaître la notion d'assistance de la définition du rôle des associations d'aide aux victimes, supprime la référence à l'avocat (amendement n° 170). La Commission a adopté l'article 28 ter ainsi modifié. La Commission a rejeté l'amendement n° 1 de M. François Rochebloine ainsi qu'un amendement de M. Pierre Albertini autorisant respectivement les associations de défense des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et les associations de défense des victimes d'une agression survenue dans un immeuble à exercer des droits reconnus à la partie civile. Section 2 Article 29 A Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoyait dans sa rédaction initiale l'obligation pour le juge d'instruction d'avertir la victime d'une atteinte à la personne de l'ouverture d'une procédure et de son droit de se constituer partie civile ; lorsque la victime est mineure, l'avis devait être donné à ses représentants légaux. Le Sénat a modifié ce dispositif sur deux points. Il a tout d'abord souhaité que cette information concerne toutes les victimes, et non pas seulement celles ayant subi des atteintes à la personne. Cet ajout, bien que justifié, risque d'alourdir encore un peu plus la charge de travail des juges d'instruction. Les sénateurs ont, par ailleurs, complété cet article par un alinéa précisant que le juge d'instruction doit informer la victime qu'elle peut être assisté par un avocat choisi par elle ou désigné d'office ; lorsque la victime est mineure, l'avis est donné non seulement à ses représentants légaux, comme le prévoit le texte initial, mais également à la victime elle-même ; enfin, le juge doit indiquer à la victime mineure qu'elle peut se faire assister par un avocat commis d'office, quels que soient les revenus de ses parents. Ce dernier alinéa soulève de nombreuses difficultés. En effet, contrairement aux auteurs d'infractions, les victimes ne bénéficient pas d'avocats commis d'office. Elles peuvent en revanche obtenir une aide juridictionnelle leur permettant notamment de financer un avocat choisi par elle (article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). Quant aux mineurs, depuis la loi du 17 juin 1998, ils sont assistés par un administrateur ad hoc lorsque la protection de leurs intérêts n'est pas assurée par leurs représentants légaux (article 706-50 du code de procédure pénale) ; c'est donc aux parents et, si ceux-ci sont défaillants, à l'administrateur ad hoc, de choisir éventuellement un avocat pour le mineur ; le juge d'instruction n'intervient que lorsqu'aucun avocat n'a été désigné alors qu'il y a eu constitution de partie civile : l'article 706-50 prévoit en effet que le juge doit dans ce cas en désigner un d'office ; celui-ci est alors rémunéré grâce à l'aide juridictionnelle, puisqu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991, il n'est pas tenu compte des ressources des parents du mineur concerné en cas de « divergence d'intérêt ». Ces observations ont conduit la Commission à adopter un amendement de la rapporteuse supprimant le dernier alinéa introduit par le Sénat (amendement n° 171). La Commission a ensuite adopté l'article 29 A ainsi modifié. Article 29 B Parmi les propositions du groupe interministériel d'aide aux victimes présidé par Mme Marie-Noëlle Lienemann figure la désignation d'un interprète pour les parties civiles maîtrisant mal la langue française. En effet, cette désignation n'est actuellement prévue, lors des procès d'assises (article 344 du code de procédure pénale) et des procès correctionnels (article 407 du même code), que pour l'accusé ou le prévenu et les témoins. Le Sénat a donc adopté un article additionnel qui complète ces articles afin de prévoir la nomination d'office par le président de la juridiction d'un interprète assistant la partie civile, lorsque cette dernière ne parle pas suffisamment la langue française. Rappelons que cette interprète, qui fait serment d'apporter son concours à la justice « en son honneur et en sa conscience », peut être récusé par le ministère public, l'accusé et la partie civile ; la cour ou le tribunal se prononce sur cette demande de récusation par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. La Commission a adopté l'article 29 B sans modification. La Commission a rejeté deux amendements identiques de M. Didier Quentin et Pascal Clément interdisant aux associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile de demander des dommages-intérêts, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani interdisant à ces associations de demander des dommages-intérêts supérieurs à un franc. Article 29 Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, facilite les constitutions de partie civile en autorisant les victimes à se constituer partie civile par télécopie, quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés ; il prévoit par ailleurs que la demande de restitution d'objet ou de dommages-intérêts formulée au cours de l'enquête auprès d'un officier ou un agent de police judiciaire vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et si le procureur de la République a donné son accord. Le Sénat, tout en en acceptant le principe, a souhaité limiter le champ d'application de cette dernière modification aux seules procédures rapides : il a ainsi exclu que la demande de dommages-intérêts puisse, à elle seule, valoir constitution de partie civile lorsqu'une information est ouverte. Cette précision paraît justifiée dans la mesure où l'objet principal de cette nouvelle disposition est de permettre aux victimes de mieux faire valoir leurs droits lors des procédures de « traitement en temps réel », comme la comparution immédiate ; en cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction devra en tout état de cause avertir la victime « de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit » (article 80-2 du code de procédure pénale rétabli par l'article 29 A du projet de loi). La Commission a adopté l'article 29 sans modification. Article 30 Dans sa rédaction initiale, cet article étendait les cas dans lesquels le tribunal, après avoir statué sur l'action publique, peut renvoyer sa décision sur l'action civile à une date ultérieure, en prévoyant que ce renvoi pourrait avoir lieu « afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes ». En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif afin de préciser que ce renvoi, initialement laissé à l'appréciation du tribunal, était de droit lorsqu'il était demandé par la partie civile. Le Sénat a approuvé cette modification, se contentant simplement de préciser que la présence du ministère public à l'audience au cours de laquelle le tribunal statue sur l'action civile n'était pas obligatoire. La Commission a adopté l'article 30 sans modification. Article 31 Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, étend à la chambre criminelle de la Cour de Cassation le dispositif qui permet au tribunal correctionnel (article 475-1 du code de procédure pénale) et à la cour d'assises (article 375 du code de procédure pénale) de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile une somme destinée à couvrir les frais irrépétibles. Le Sénat s'est contenté d'apporter une modification formelle à ce dispositif : plutôt que de procéder par renvoi à l'article 475-1, comme le faisait le texte initial, il a souhaité reprendre intégralement les dispositions de cet article, qui sont par ailleurs identiques à celles de l'article 375. Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a rejeté un amendement de M. Didier Quentin précisant que la Cour de cassation peut condamner la partie adverse à publier, au seul profit des associations, le texte du jugement dans la presse. La Commission a donc adopté l'article 31 sans modification. Article 31 ter En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Gérard Gouzes, a adopté cet article additionnel qui précise les conditions dans lesquelles un juge d'instruction peut, dans le cadre du contrôle judiciaire, interdire à un avocat d'exercer son activité professionnelle. En effet, alors que le législateur avait, en 1993, modifié l'article 138 du code de procédure pénale afin de soumettre une telle interdiction à l'autorisation du conseil de l'ordre, la Cour de cassation a retenu une interprétation restrictive du dispositif adopté en considérant que « la décision du juge d'instruction ne saurait être subordonnée à celle d'une instance disciplinaire professionnelle » (Cass. Crim. 30 juin 1993). En précisant que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, peut, sous le contrôle de la cour d'appel, prononcer une interdiction professionnelle à l'encontre d'un avocat, l'amendement de M. Gérard Faisant valoir « qu'il n'était pas illogique d'accorder une protection particulière à l'avocat, compte tenu du rôle qu'il joue dans la procédure pénale », le Sénat a approuvé ces dispositions, mais les a transférées dans le titre III, consacré aux dispositions diverses et de coordination, à l'article 33 bis. Il a en conséquence supprimé l'article 31 ter. Article 31 quinquies Estimant, à juste titre, que ces dispositions relatives à la prise en charge par l'Etat des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement n'avaient pas à figurer dans un chapitre consacré aux victimes, le Sénat les a déplacées à l'article 21 duodecies, dans le chapitre consacré aux dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. Il a en conséquence supprimé l'article 31 quinquies. CHAPITRE III Article 31 sexies Introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article oblige les tribunaux correctionnels et les cour d'assises condamnant l'auteur d'une infraction à verser des dommages-intérêts à informer la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). Le Sénat n'a apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel à ces dispositions : alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait deux articles spécifiques, l'un pour la cour d'assises (article 375-3 du code de procédure pénale) et l'autre pour le tribunal correctionnel (article 464 du même code), les sénateurs, sur proposition du Gouvernement, ont préféré insérer, à la fin du titre XIV du livre quatrième du code de procédure pénale consacré au recours en indemnité, une disposition unique (article 706-15) qui oblige toute juridiction décidant le versement de dommages-intérêts à informer la partie civile de l'existence des CIVI. Notons que cette nouvelle rédaction permettra de soumettre également à cette obligation d'information les juridictions civiles, qui sont aussi compétentes pour allouer des dommages-intérêts. La Commission a adopté l'article 31 sexies sans modification. Article 31 septies Inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article modifiait l'article 706-5 du code de procédure pénale, qui détermine le délai dans lequel la victime d'une infraction peut présenter à la CIVI sa demande d'indemnisation, afin de fixer le point de départ du délai d'un an, non pas à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique, mais de la date à laquelle la partie civile a été informée par la juridiction de son droit de saisir la CIVI. La conséquence de cette modification était de supprimer tout délai lorsque la juridiction n'avait pas satisfait l'obligation d'information posée par l'article 31 sexies. Le Sénat a supprimé cet article, soulignant les effets pervers qu'il pouvait avoir : en effet, l'information de la partie civile n'est obligatoire que lorsque la juridiction accorde des dommages-intérêts (article 31 sexies) ; or, la saisine de la CIVI est possible même en l'absence d'une telle décision. Les dispositions adoptées conduisent donc à supprimer tout délai, non seulement lorsque la juridiction saisie n'a pas informé la victime alors qu'elle en avait l'obligation, mais aussi lorsque la juridiction n'accorde pas de dommages-intérêts (non-lieu par exemple). La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant l'article afin de ne sanctionner l'obligation d'informer la partie civile de l'existence des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) par la suppression de tout délai pour saisir ces commissions que lorsque cet avis n'est pas donné alors même que la juridiction a alloué des dommages-intérêts (amendement n° 172). Articles additionnels après l'article 31 septies La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse excluant de l'indemnisation par les CIVI l'ensemble des atteintes à la personne bénéficiant d'un régime spécifique d'indemnisation (amendement n° 173), ainsi qu'un amendement du même auteur étendant la réparation subsidiaire des CIVI, actuellement limitée aux vols, aux escroqueries et aux abus de confiance, aux extorsions de fonds et dégradations, et prévoyant l'indemnisation du préjudice moral ressenti par les victimes (amendement n° 174). Mme Christine Lazerges a rappelé que le plafond de ressources permettant l'accès à cette indemnisation subsidiaire était très bas et que les montants accordés ne pouvaient pas dépasser le triple du plafond de ressources. TITRE III La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon précisant que l'Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, quelle que soit la nature de la faute commise, et non plus seulement uniquement en cas de faute lourde ou de déni de justice. Articles additionnels avant l'article 32 La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse insérant un nouveau chapitre Ier intitulé « Dispositions diverses » (amendement n° 177). Articles 35 bis et 35 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse imposant au procureur de la République, qui est chargé de contrôler les conditions de maintien des étrangers en situation irrégulière dans les locaux de rétention administrative et les zones d'attente, une visite annuelle de ces locaux (amendement n° 175), son auteur ayant souligné le parallélisme de cette obligation avec celle imposée à ce magistrat en matière de garde à vue. Articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de la rapporteuse (amendement n° 176) et l'autre n° 25 du Gouvernement, supprimant l'obligation pour une personne condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à un an de se « mettre en état », c'est-à-dire de se constituer prisonnier avant l'examen de son pourvoi par la Cour de cassation. Mme Christine Lazerges a rappelé que la Cour de cassation avait annoncé son intention de ne plus appliquer cette disposition, qui a valu à la France d'être condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme. En conséquence, un amendement de M. Alain Tourret ayant un objet similaire a été considéré comme satisfait. La Commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteuse insérant un chapitre II intitulé « Dispositions relatives à l'exécution des peines » (amendement n° 182). Article 729-3 du code de procédure pénale La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret précisant qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quatre ans ou lorsqu'il ne reste que quatre ans d'emprisonnement à effectuer, le père ou la mère d'un enfant âgé de moins de 10 ans à l'égard duquel ce parent exerce une autorité parentale exclusive exécute la peine sous le régime de la libération conditionnelle. Mme Frédérique Bredin s'est inquiétée du problème d'égalité devant la justice soulevée par cet amendement, considérant que cette question se posait en termes différents pour les condamnations définitives et pour la détention provisoire, période pendant laquelle les personnes sont présumées innocentes. Elle a proposé de faire intervenir dans ce dispositif le juge pour enfants et estimé que la libération conditionnelle ne devait pas être automatique. Tout en jugeant l'idée généreuse, M. Michel Hunault a également considéré que le problème était différent de celui de la détention provisoire et a exprimé ses réticences face à un système automatique, d'application compliquée, qui ne tient pas compte des motifs de la condamnation. Il a exprimé la crainte que certains condamnés à de lourdes peines utilisent cette disposition pour obtenir une libération conditionnelle injustifiée et souligné le paradoxe qu'il y avait à protéger l'enfant de l'auteur de l'infraction, alors que ce dernier peut lui-même avoir rendu un enfant orphelin. M. Alain Tourret a indiqué qu'il s'était inspiré de la loi italienne du 26 juillet 1975, tout en restreignant sensiblement son champ d'application, puisque celle-ci prévoit, dans ces cas-là, non pas une libération conditionnelle, mais une remise en liberté pure et simple. Il a fait valoir qu'en tout état de cause cette mesure serait susceptible d'appel, puisque la rapporteuse propose, par ailleurs, un amendement tendant à « judiciariser » les peines. Exprimant son soutien à l'amendement de M. Alain Tourret, M. André Vallini a considéré que l'inégalité résultant du dispositif proposé disparaissait lorsqu'on se plaçait du point de vue de l'enfant. Mme Catherine Tasca, présidente, a jugé ce débat important, rappelant que la situation des mères de jeunes enfants dans les établissements pénitentiaires était très difficile, en raison notamment de l'état de vétusté de ces établissements. La rapporteuse a estimé qu'il serait au moins souhaitable de supprimer toute automaticité, la décision de libération conditionnelle devant être soumise à l'appréciation du juge de l'application des peines. M. Alain Tourret ayant évoqué la possibilité d'améliorer son dispositif avant la réunion prévue en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 178), un amendement de repli prévoyant un dispositif identique uniquement pour les mères ayant un enfant âgé de moins de 10 ans étant alors retiré. Articles 709-1, 731, 732 et 733 du code de procédure pénale La Commission a ensuite adopté deux amendements de la rapporteuse (amendements nos 179 et 180) modifiant respectivement le code de procédure pénale et le code pénal afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par le remplacement des comités de probation et d'assistance aux libérés (CPAL) et des services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Articles 722, 722-1 [nouveau], 730, 733 et 733-1 La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse mettant en place la « judiciarisation » de l'application des peines (amendement n° 181). Son auteur a indiqué que cette « judiciarisation » s'appliquerait à l'ensemble des décisions de ce magistrat, à l'exception des réductions de peine ou du temps d'épreuve et des autorisations de sortie sous escorte, qui resteront des mesures d'administration judiciaire. Elle a précisé que, conformément aux propositions formulées par la commission présidée par M. Daniel Farge, l'appel se ferait devant la chambre des appels correctionnels, l'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures de la décision étant suspensif. Après que M. Michel Hunault et Mme Catherine Tasca eurent souligné que cette disposition n'avait qu'un lointain rapport avec le projet de loi, la rapporteuse a retiré un amendement supprimant la possibilité d'accorder une libération conditionnelle à un étranger, sans son consentement, en vue de son expulsion La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse créant un chapitre III consacré aux dispositions de coordination (amendement n° 182). Article 33 Conformément à sa décision, prise à l'article 10 du projet de loi, de ne pas nommer le juge chargé du contentieux de la détention provisoire, le Sénat a modifié cet article, qui regroupe les différentes coordinations rendues nécessaires par la création d'un juge de la détention provisoire, afin de remplacer cette dernière expression par celle de « magistrat mentionné à l'article 137-1 ». La Commission a adopté deux amendements de coordination de la rapporteuse, l'un relatif au rétablissement de la dénomination « juge de la détention provisoire » (amendement n° 184), l'autre tirant les conséquences des nouvelles rédactions proposées aux articles 137-3 et 145 du code de procédure pénale (amendement n° 185). La Commission a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié. Article 33 bis (nouveau) Cet article reprend les dispositions de l'article 31 ter, qui prévoient que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, peut, sous le contrôle de la cour d'appel, prononcer une interdiction professionnelle à l'encontre de l'avocat. Le Sénat a en effet estimé que ces dispositions étaient mal placées dans le titre consacré au renforcement des droits des victimes. Après avoir rejeté l'amendement n° 30 de M. Jean-Luc Warsmann fixant à quinze jours le délai dans lequel le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, prononce l'interdiction professionnelle à l'encontre de l'avocat soumis à un contrôle judiciaire, la Commission a adopté l'article 33 bis sans modification. Article additionnel après l'article 37 La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de la rapporteuse (amendement n° 186) et l'autre n° 57 du Gouvernement, procédant aux coordinations rendues nécessaires par l'institution d'un appel en matière criminelle. Article 38 Par coordination avec ses décisions antérieures, le Sénat a modifié cet article afin de remplacer la référence au juge de la détention provisoire par la désignation de « magistrat mentionné à l'article 137-1 ». La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, procédant aux coordinations rendues nécessaires par les nouvelles rédactions proposées par les articles 137-3 et 145 du code de procédure pénale (amendement n° 187). Elle a adopté l'article 38 ainsi modifié. Article 39 Dans sa rédaction initiale, adoptée sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article repoussait l'application des dispositions relatives au juge de la détention provisoire ainsi que celles limitant les conditions et la durée de la détention provisoire au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a complété cet article afin de différer l'application d'autres dispositions. Ainsi, l'article 21 quater, qui fixe à deux mois, renouvelable une fois, le délai d'audiencement des affaires correctionnelles pour les prévenus placés en détention provisoire, n'entrera également en vigueur que le quatrième mois suivant la publication de la loi. L'application des dispositions relatives à la garde à vue (section 1 du chapitre Ier du titre Ier), au droit au silence lors de l'interrogatoire de première comparution (article 4 ter), à l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées (article 19) et à l'information des victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi (articles 28 ter et 29 A), ainsi que de celles prévoyant l'obligation pour les juridictions accordant des dommages-intérêts d'informer la partie civile de l'existence des CIVI (article 31 sexies), est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi. En séance publique, la ministre a justifié ce report par la nécessité de disposer d'un délai pour faire fabriquer et diffuser les nouveaux imprimés nécessaires. Enfin, l'article 21 quinquies, qui fixe à deux ans maximum le délai d'audiencement en matière criminelle, entrera en vigueur un an après la publication de la loi, en raison de « l'encombrement des cours d'assises[..] qui ne peut être résorbé que de façon progressive ». Rappelons, par ailleurs, que les dispositions imposant l'emprisonnement individuel des personnes placées en détention provisoire ne s'appliqueront que trois ans après la publication de la loi (article 2 G). La Commission a rejeté l'amendement n° 58 du Gouvernement reportant respectivement à six mois et deux ans après la publication de la loi l'entrée en vigueur de la réforme de la Cour d'assises et des délais d'audiencement en matière criminelle. La Commission a ensuite adopté l'article 39 sans modification. Article 40 Cet article, modifié par l'Assemblée nationale pour tenir compte du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, prévoyait l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Anticipant sur l'adoption du projet de loi constitutionnelle qui doit faire de la Polynésie française un pays d'outre-mer, le Sénat a modifié cet article afin de substituer à l'expression « territoires d'outre-mer » les références à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. La Commission a adopté l'article 40 sans modification. Article 41 (nouveau) Cet article, introduit dans le projet de loi par le Sénat, fixe des règles de procédure destinées à mieux protéger le secret professionnel lors des perquisitions chez les avocats. - Le champ d'application du secret professionnel L'article 378 du code pénal de 1810, premier texte consacrant le principe du secret professionnel, ne concernait que les médecins et laissait le soin à la jurisprudence de déterminer les autres professions auxquelles il pouvait s'appliquer. C'est donc la jurisprudence qui, pendant plus d'un siècle, a cherché à concilier les principes des droits de la défense, du secret professionnel et de l'égalité devant la loi pénale. Reconnu à l'époque où l'essentiel de leur activité concernait la défense pénale des justiciables, le secret professionnel des avocats a vu son champ d'application évoluer, en parallèle avec la transformation du métier d'avocat et la montée en puissance de l'activité de conseil juridique. Dans un arrêt du 30 septembre 1991, antérieur à la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, la Cour de cassation a clairement distingué le secret professionnel de l'exercice des droits de la défense : la haute juridiction a en effet estimé que « l'audition d'un avocat comme témoin par un juge d'instruction, alors que cette audition concerne une activité de rédaction d'acte ou de négociateur, et non l'exercice des droits de la défense, ne viole pas le secret professionnel de l'avocat ». Malgré l'article 66-5, inséré dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi du 31 décembre 1992, qui dispose « qu'en toutes matières, la consultation adressée par un avocat à son client ou destinée à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel », la chambre criminelle de la Cour de cassation a maintenu son interprétation restrictive de la portée du secret professionnel en matière pénale : dans un arrêt du 7 mars 1994, elle a jugé que « si selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure que le juge d'instruction tient de l'article 97 du code de procédure pénale le pouvoir de les saisir, dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense ». Le législateur est donc intervenu une nouvelle fois, par la loi du 7 avril 1997, pour modifier l'article 66-5 : celui-ci précise désormais que le secret professionnel s'applique « que se soit dans le domaine du conseil ou celui de la défense » et qu'il concerne « toutes les pièces du dossier ». La Cour de cassation a néanmoins confirmé sa jurisprudence antérieure autorisant le juge d'instruction à saisir des documents couverts par le secret professionnel, « dès lors que leur maintien sous la main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense » (Cass. Crim. 30 juin 1999). Pour la haute juridiction, seuls les documents touchant aux droits de la défense sont insaisissables, sauf lorsque ceux-ci apportent la preuve de la participation directe de l'avocat à une infraction. - Les modalités de perquisition dans un cabinet d'avocat Comme toutes les perquisitions, celles effectuées dans les cabinets d'avocats sont soumises aux dispositions de l'article 94 du code de procédure pénale, aux termes desquels « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». Elles doivent en outre respecter le principe de proportionnalité, c'est à dire que l'atteinte qu'elles portent au secret professionnel doit être proportionnée au but poursuivi. Afin d'assurer le respect de ce principe, la loi du 30 décembre 1985 a inséré dans le code de procédure pénale un article 56-1, qui dispose que les perquisitions effectuées dans un cabinet d'avocat ou à son domicile ne peuvent l'être que par un magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué ; ce magistrat doit par ailleurs « provoquer préalablement toutes les mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense » (troisième alinéa de l'article 96 du même code). Si le bâtonnier ou son délégué ont pour mission d'assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense, notamment par l'inscription de réserves dans le procès-verbal de perquisition, seul le juge d'instruction peut prendre connaissance des documents et procéder, si nécessaire, à leur saisie (Cass. Crim. 23 mars 1977). b) Les propositions du groupe de travail sur les conditions de la perquisition dans un cabinet d'avocat A la suite d'une perquisition contestée effectuée dans le cadre de l'affaire Elf, la Chancellerie a mis en place un groupe de travail présidé par M. Guy Canivet, alors premier président de la cour d'appel de Paris, chargé d'étudier les conditions de la perquisition dans un cabinet d'avocat. Les propositions qu'il a formulées portent uniquement sur les règles de procédure destinées à mieux « assurer la protection du cabinet d'avocat, justifiée par le secret professionnel, lui-même fondé sur la liberté de la défense, toute en permettant au magistrat de conduire toute investigation qu'il estime utile pour la manifestation de la vérité ». Le groupe de travail propose ainsi d'obliger le juge d'instruction à motiver l'ordonnance de transport, en se fondant sur les principes de nécessité et de proportionnalité. Il fixe un délai de prévenance du bâtonnier d'au moins deux jours ouvrables, sauf en cas d'urgence, afin de permettre à celui-ci d'être présent ou de désigner le confrère le mieux à même de le représenter. Afin d'assurer le respect des droits de la défense, le groupe de travail suggère d'instituer un contrôle a posteriori (référé-confidentialité) permettant de soumettre à un examen juridictionnel, avant qu'elle ne soit versée au dossier, une pièce dont la saisie est envisagée et que le bâtonnier estime confidentielle car concernant les droits de la défense. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur le magistrat compétent pour exercer ce contrôle, les magistrats composant le groupe de travail souhaitant confier ce rôle au président de la chambre d'accusation, avec faculté de renvoi à la collégialité, tandis que les avocats défendaient la compétence du président du tribunal de grande instance. Soulignons qu'outre ces propositions à caractère législatif, le groupe de travail a adopté une série de recommandations relevant de la circulaire ministérielle destinées à garantir la bonne exécution de la perquisition. c) Le dispositif proposé par le Sénat Adopté avant la publication des conclusions du groupe de travail, le dispositif proposé par les sénateurs reprend l'idée d'un contrôle a posteriori et confie la responsabilité de ce contrôle au président du tribunal de grande instance. Il modifie pour cela le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, qui rappelle que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui a seul le droit de prendre connaissance des documents avant leur saisie, afin d'indiquer que le bâtonnier ou son délégué, dont la présence est prévue par l'article 56-1 du même code, ont également droit de prendre connaissance de ces documents. Il précise, en outre, que lorsque ces personnes estiment qu'une pièce dont la saisie est envisagée est couverte par le secret professionnel, elles peuvent exiger que la pièce soit placée sous scellé fermé ; le président du tribunal de grande instance ou son délégué doit alors statuer dans les cinq jours sur le caractère secret de la pièce placée sous scellé ; il entend à cette fin, à huis clos, le juge d'instruction concerné, l'avocat chez qui la perquisition a eu lieu, le bâtonnier ou son délégué et éventuellement le parquet ; lorsque le président estime qu'il n'y a pas lieu de saisir la pièce, il ordonne sa restitution immédiate et l'interdiction de toute référence à cette pièce. On observera que ces dispositions s'appliquent également aux perquisitions effectuées dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier, puisque l'article 56-1, auquel renvoie la nouvelle rédaction de l'article 97, vise également ces professions. Par coordination avec le transfert des dispositions relatives aux perquisitions chez les avocats dans une section spécifique consacrée à l'exercice des droits de la défense par les avocats, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant cet article (amendement n° 188). Article additionnel après l'article 41 La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Warsmann autorisant les députés et les sénateurs à visiter, à tout moment, les établissements pénitentiaires situés dans leur département, la rapporteuse ayant fait valoir que cette disposition, qui figure actuellement dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, avait mieux sa place dans le présent projet de loi (amendement n° 189). * * * La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1743), modifié par le Sénat, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier (art. préliminaire du code de procédure pénale) Amendement n° 33 présenté par M. Patrick Devedjian : Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots : « et sur le fondement de preuves loyalement obtenues ». Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots : « conforme aux engagements internationaux ratifiés par la France ». Amendements nos 32 et 34 présentés par M. Patrick Devedjian : · Supprimer l'avant-dernier alinéa de cet article. · Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « veille » le mot : « assure ». Après l'article premier Amendement n° 2 présenté par M. Edouard Balladur : Insérer l'article suivant : « I. - Le premier alinéa de l'article 80-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - Le juge d'instruction a le pouvoir d'entendre toute personne dont le concours lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Il l'avise des faits à l'occasion desquels son témoignage est requis et de la qualification juridique de ces faits. Il lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué à son greffe. Elle a l'obligation de répondre aux questions du juge d'instruction, sans toutefois être tenue de témoigner contre elle-même ». « II. - Dans la section I du chapitre premier du titre III du livre premier du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-2 ainsi rédigé : « Art. 80-2. - Le juge d'instruction, à l'issue de l'instruction, qu'il a conduite à charge et à décharge, rend, s'il y a lieu, une ordonnance de mise en accusation dans laquelle il énumère les faits susceptibles de caractériser la ou les infractions pénales poursuivies et qu'il estime avoir établis à l'encontre de tel témoin convoqué ou entendu à la procédure. « L'ordonnance de mise en accusation, non frappée d'appel ou confirmée par la chambre d'accusation, vaut ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente ». « III. - Dans la première phrase des sixième et septième alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale, les mots : « personnes mises en examen » sont remplacés par les mots : « personnes qu'il envisage de mettre en accusation ». « IV. - Au début de la cinquième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les mots : « Lorsque la personne mise en examen est détenue » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une personne est détenue ». « V. - Dans la section I du chapitre premier du titre III du livre premier du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-3 ainsi rédigé : « Art. 80-3. - Si le procureur de la République assortit son réquisitoire d'une demande de placement sous contrôle judiciaire ou de mise en détention provisoire, sa requête énumère, outre les motifs de la mesure sollicitée, les faits susceptibles de caractériser la ou les infractions pénales qu'il poursuit et qui ont pu être établis par les services d'enquête. « Le tribunal de la liberté examine, en audience publique, les charges alléguées et, s'il les estime suffisantes, les motifs qui fondent la demande de mesure de placement sous contrôle judiciaire ou de mise en détention provisoire, dans les conditions prévues aux articles 102 et suivants. « Sa décision prise, le tribunal de la liberté transmet le dossier au juge d'instruction désigné pour en connaître ». « VI. - Dans le troisième alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale, les mots : « de la personne mise en examen » sont supprimés. « Dans les deux derniers alinéas du même article, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « tribunal de la liberté ». « VII. - L'article 82-1 du code de procédure pénale est abrogé. « VIII. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 91 du code de procédure pénale, les mots : « la personne mise en examen ou toute autre personne visée » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée ». « IX. - L'article 95 du même code est ainsi rédigé : « Art. 95. - Si la perquisition a lieu dans un domicile, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 ». « X. - Dans l'article 102 du code de procédure pénale, les mots : « , et hors la présence de la personne mise en examen, » sont supprimés. « XI. - Au premier alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale, les mots : « , de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal » sont supprimés. « XII. - 1. - Dans le deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, les mots : « ou l'audition de la partie » sont remplacés par les mots : « du témoin ». « 2. Dans les première et deuxième phrases du troisième alinéa du même article, les mots : « de la personne mise en examen » sont supprimés. « 3. Au huitième alinéa du même article, les mots : « les personnes mises en examen » sont supprimés. « XIII. - 1. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : « comparution » est remplacé par le mot : « audition ». « 2. Dans les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du même article les mots : « la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « le témoin ». « XIV. - Le premier alinéa de l'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 119. - Le procureur de la République peut assister à toute audition ». Amendement n° 35 présenté par M. Patrick Devedjian : Insérer l'article suivant : « Le premier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il instruit à charge et à décharge ». Après l'article 2 B Amendement n° 36 présenté par M. Patrick Devedjian : Insérer l'article suivant : « Après l'article 62 du code de procédure pénale, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé : « Art. 62 bis. - Dès le début de leur audition, les personnes convoquées sont informées qu'elles ne sont entendues qu'en qualité de témoin ». Avant l'article 2 Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Insérer l'article suivant : « Dans le premier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, substituer aux mots : « lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue », les mots : « Après avoir eu connaissance de ses droits et des faits qui motivent sa garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il ne pourra être procédé à aucun interrogatoire avant l'arrivée de l'avocat, sous réserve d'un délai de deux heures à compter de sa désignation ». Après l'article 2 Amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Insérer un article ainsi rédigé : « L'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant : « Les interrogatoires sont enregistrés sur bandes magnétiques ». Article 2 ter Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Rétablir cet article dans le texte suivant : « I. - Les interrogatoires et les confrontations effectuées lors de la garde à vue sont enregistrés. Les bandes sont immédiatement placées sous scellés. Sur décision d'un magistrat, l'enregistrement original peut être écouté au cours de la procédure. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'original est détruit dans un délai d'un mois. « II. - Le surcoût éventuel, engendré par la disposition prévue ci-dessus est compensé à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». Article 3 bis Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Rédiger ainsi cet article : « L'article 80-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices précis laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi. « La mise en examen ne peut être prononcée qu'après la convocation et l'audition de cette personne, en présence de son avocat auquel il aura été préalablement donné connaissance des éléments du dossier. « A l'issue de cette audition, ou faute de présentation devant lui de la personne convoquée, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen dans les conditions définies par l'article 116 et par les articles 122 à 136 ». Amendement n° 51 présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Dans cet article, substituer au mot : « ou » le mot : « et ». Article 5 Amendement n° 3 présenté par M. Edouard Balladur : Supprimer cet article. Après l'article 5 Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 67 du code de procédure pénale : « Art. 67. - Le juge d'instruction donne connaissance du rapport des experts par remise aux parties et à leurs avocats, après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. « Les rapports peuvent également être notifiés par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ». Article 6 Amendement n° 4 présenté par M. Edouard Balladur : Supprimer cet article. Article 7 Amendement n° 5 présenté par M. Edouard Balladur : Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Philippe Houillon : I. - Le cinquième alinéa de cet article est ainsi rédigé : « Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation, ou mise en cause par la victime ou par un témoin en cours d'instruction, ou contre laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a pu commettre une infraction, et qui n'est pas mise en examen, peut être entendue comme témoin assisté. Elle l'est obligatoirement si elle en fait la demande. « Le juge d'instruction doit, dans le mois suivant la demande, adresser une convocation à la personne mise en cause. « Si le juge constate que la personne n'est pas en cause, il l'informe dans le même délai d'un mois de ce qu'il ne fait pas droit à sa demande en raison de l'absence de mise en cause. » II. - Le sixième alinéa de cet article est ainsi rédigé : « Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie du droit à être assisté d'un avocat et a accès au dossier de l'instruction dès la réception de sa convocation. » III. - Le neuvième alinéa de cet article est ainsi rédigé : « Art. 113-6. - Les dispositions des articles 113-1 à 113-5 le sont à peine de nullité d'une éventuelle mise en examen de la personne mise en cause ». Après l'article 7 Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Insérer l'article suivant : « Il est créé un article 78-1 ainsi rédigé : « Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation, ou mise en cause par la victime ou par un témoin en cours d'enquête préliminaire, peut être entendu comme témoin assisté. Elle l'est obligatoirement, si elle en fait la demande. « Le témoin assisté bénéficie du droit à être assisté, devant l'officier de police judiciaire qui l'interroge, d'un avocat qui a préalablement accès au dossier ». Après l'article 8 Amendement n° 31 présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Insérer l'article suivant : « Il est inséré, après l'article 429 du même code, un article 429-1 ainsi rédigé : « Art. 429-1. - Toute dénonciation doit comporter l'identité de son auteur. A défaut, elle ne saurait être utilisée comme moyen de preuve d'une quelconque infraction ». Amendements nos 37 et 38 présentés par M. Patrick Devedjian : · Insérer l'article suivant : « Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 92 du code de procédure pénale, les mots : « Il en donne » sont remplacés par les mots : « Il peut en donner ». · Insérer l'article suivant : « L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'officier de police judiciaire ne peut procéder à aucune perquisition si elle n'est spécialement visée par la commission rogatoire ou dûment autorisée par le juge mandant ». Après l'article 9 septies Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Insérer l'article suivant : « I. - Le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Art. 97. - Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par le troisième alinéa de l'article précédent, le juge d'instruction et les personnes visées à l'article 56-1 lorsque leur présence est requise, ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant qu'il soit procédé à la saisie. « Si le représentant de l'Ordre ou de l'organisation professionnelle visé à l'article 56-1 estime qu'une pièce dont la saisie est envisagée est couverte par le secret professionnel, il peut exiger que la pièce considérée soit placée sous scellé fermé. « Dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué doit statuer dans les cinq jours quant au caractère secret de la pièce placée sous scellé. « A cette fin, il entend, à huis clos, le juge d'instruction saisissant, la personne chez qui la perquisition a eu lieu, le représentant de l'Ordre ou de l'organisation professionnelle, et s'il le juge utile, le représentant du Parquet. « S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir cette pièce, le président ou son délégué ordonne sa restitution immédiate, et la cancellation de toute référence à cette pièce ou à son contenu dans le procès verbal de perquisition, l'inventaire des pièces saisies ou dans tout autre document versé aux débats ». « II. - Après le premier alinéa de l'article 56-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le magistrat ne peut saisir aucune pièce visée à l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 janvier 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sauf si celle-ci constitue le corps de l'infraction ou son instrument ». Avant l'article 10 Amendement n° 6 présenté par M. Edouard Balladur : Insérer l'article suivant : « Au début du premier alinéa de l'article 137 du code de procédure pénale, les mots : « La personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « Le témoin contre lequel des charges suffisantes ont été réunies ». Amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Insérer l'article suivant : « Dans le premier alinéa de l'article 137 du code de procédure pénale, après les mots : « détention provisoire », sont insérés les mots : « , prononcée en audience publique par le tribunal, ». Article 10 Amendement n° 7 présenté par M. Edouard Balladur : Rédiger ainsi cet article : « Il est inséré, après l'article 137 du même code, cinq articles ainsi rédigés : « Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le tribunal de la liberté. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. « Le tribunal de la liberté est composé de magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance. Ils peuvent être remplacés dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50. Les débats de ce tribunal sont contradictoires ; il est assisté d'un greffier. « Les magistrats composant le tribunal de la liberté ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont ils ont connu. « Lorsque la mesure de mise en détention provisoire est requise en même temps que celle ouvrant une instruction, ces réquisitions saisissent le tribunal de la liberté. Elles énumèrent les charges déjà recueillies à l'encontre du témoin et les motifs de nature à justifier la mesure. « Dans les autres cas, le tribunal de la liberté est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui a préalablement rendu une ordonnance de mise en accusation. » « Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le tribunal de la liberté qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. » « Art. 137-3. - Lorsqu'il estime ne pas devoir décider le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, ni prescrire une mesure de contrôle judiciaire, le tribunal de la liberté n'est pas tenu de statuer par une décision motivée. « Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants : « 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, il ne transmet pas le dossier de la procédure au tribunal de la liberté ; « 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire. « Art. 137-5. - Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier ». Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Supprimer les cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de cet article. Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Dans cet article, supprimer les mots : « ou prolongée ». Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Rédiger ainsi le quatrième alinéa de cet article : « Il est saisi par les perquisitions du procureur de la République s'agissant de la mise en détention provisoire et à la demande de la personne mise en examen et faisant l'objet d'une mesure de détention provisoire, s'agissant d'une demande de mise en liberté. Il statue par ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire ». (art. 137-1 du code de procédure pénale) Amendement n° 39 présenté par M. Patrick Devedjian : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : « Il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République ». Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse : Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article. (art. 137-2 du code de procédure pénale) Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Rédiger ainsi cet article : « Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République et les observations du mis en examen ou de son avocat. « Le contrôle judiciaire est également ordonné par le magistrat mentionné à l'article 137-1, saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le dossier de procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Ils statuent par ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire ». Article 10 bis A Amendement n° 40 présenté par M. Patrick Devedjian : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « 4° Le treizième alinéa (11°) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de mise en place, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ainsi que de la nature et de la valeur des biens constituant son patrimoine. « Le mis en examen pourra s'acquitter du cautionnement dans les conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ». Article 10 bis Amendement présenté par Mme Frédérique Bredin : Rétablir cet article dans le texte suivant : « I. - Le 11° de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de mise en place, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction en proportion notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ainsi que de son patrimoine. « La personne mise en examen pourra s'acquitter du cautionnement dans les conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; ». « II. - Au début de l'article 142-2 du même code, les mots : « première partie » sont remplacés par le mot : « totalité ». Article 12 (art. 146 du code de procédure pénale) Amendement n° 41 présenté par M. Patrick Devedjian : Rédiger ainsi cet article : « Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue et que le mis en examen est détenu, le juge d'instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République auquel il appartient éventuellement de saisir le juge de la détention provisoire aux fins de statuer à nouveau sur la détention provisoire ». Amendement n° 8 présenté par M. Edouard Balladur : Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « magistrat mentionné à l'article 137-1 », les mots : « tribunal de la liberté ». Article 13 Amendement n° 42 présenté par M. Patrick Devedjian : Rédiger ainsi cet article : « L'article 147 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 147. - En toute matière, le juge d'instruction peut de lui-même communiquer le dossier au procureur de la République à fin de saisine du juge de la détention et qu'il soit statué à nouveau sur la détention. « Le procureur de la République peut également de lui-même saisir le juge de la détention d'un réquisitoire aux fins de mise en liberté. Chaque fois qu'il est saisi, le procureur de la République doit adresser ses réquisitions au juge de la détention dans un délai de cinq jours. Ce dernier dispose du même délai pour statuer ». Amendement n° 9 présenté par M. Edouard Balladur : Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « magistrat mentionné à l'article 137-1 », les mots : « tribunal de la liberté ». Article 14 Amendement n° 43 présenté par M. Patrick Devedjian : Rédiger ainsi cet article : « L'article 148 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 148. - En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté en s'adressant au juge de la mise en détention provisoire qui se fait immédiatement communiquer le dossier par le juge d'instruction et demande au procureur de la République ses réquisitions. Il doit statuer dans un délai de cinq jours par une ordonnance motivée sur le fondement de l'article 144 du code de procédure pénale ». Amendements nos 10 et 11 présentés par M. Edouard Balladur : · Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « avis motivé », insérer les mots : « et son ordonnance de mise en accusation ». · A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « magistrat mentionné à l'article 137-1 », les mots : « tribunal de la liberté ». Après l'article 14 Amendements nos 13, 14 et 12 présentés par M. Edouard Balladur : · Insérer l'article suivant : « Dans les dispositions législatives du code de procédure pénale, les mots : « personne mise en examen » sont remplacés par le mot : « témoin » et les mots : « mis en examen » sont remplacés par le mot : « entendu ». · Insérer l'article suivant : « Les deuxième et dernier alinéas de l'article 80-1 du code de procédure pénale, les articles 96, 103, 104, 105, 108 et 116-1, le deuxième alinéa de l'article 137 et les articles 214, 215, 215-1 et 583 du même code sont abrogés ». · Insérer l'article suivant : « I. - Le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 179. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, un délit ou une contravention, il prononce, par une même ordonnance, la mise en accusation du témoin et le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente ». « II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : « spécialement motivée » sont insérés les mots : « , solliciter du tribunal de la liberté le maintien en détention du prévenu ou de l'accusé » et les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente ». « III. - Au début du premier alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, après les mots : « les ordonnances », sont insérés les mots : « de mise en accusation et ». « IV. - Le premier alinéa de l'article 186 est ainsi rédigé : « Art. 186. - Le droit d'appel appartient à la personne mise en accusation contre les ordonnances ou décisions prévues par les articles 80-2, 80-3, 137-1, 137-2, 140, le premier alinéa de l'article 145 et les articles 145-1, 145-2, 148 et 179 ». « V. - Le premier alinéa de l'article 286 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 286. - Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un crime, un délit ou une contravention, elle prononce, par un même arrêt, la mise en accusation du témoin et le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente ». « VI. - 1° Après le deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont avisées qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat de leur choix ou commis d'office par le bâtonnier ». « 2° Il est procédé à la même insertion après le premier alinéa de l'article 78 du même code. » Avant l'article 15 Amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Insérer l'article suivant : « Le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de la mise en _uvre de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997, concernant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, avant le 31 décembre 2000 ». Article 15 (art. 144 du code de procédure pénale) Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de cet article : « 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce motif ne peut être invoqué que par le procureur de la République ». Article 16 Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Rédiger ainsi cet article : « I. Le premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la chambre d'accusation peut, à la demande du juge des libertés, la prolonger pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. « II. Les deuxième et troisième alinéas du même article sont supprimés. « III. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « les ordonnances visées » sont remplacés par les mots : « les arrêts visés » et les mots : « deuxième alinéa » sont supprimés. » Après l'article 16 Amendement présenté par M. Alain Tourret : Insérer l'article suivant : « Après l'article 145-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé : « Art. 145-5. - Aucune des prolongations prévues aux articles 145-1 et 145-2 ne peut être ordonnées pour l'un des motifs visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 144 sans que le juge d'instruction ait au préalable chargé l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 de rechercher et de proposer les mesures socio-éducatives propres à se substituer à la détention de la personne mise en examen, à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive. « Cette saisine doit intervenir un mois au plus et quinze jours au moins avant l'échéance de la détention provisoire dont la prolongation est envisagée. « Les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent énoncer les circonstances caractérisant l'insuffisance des mesures ainsi proposées au regard des fonctions définies aux paragraphes 2° et 3° de l'article 144 spécialement désignées par le juge d'instruction dans la mission d'enquête. » Article 17 Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Rédiger ainsi cet article : « L'article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. « Toutefois, la chambre d'accusation peut, à l'expiration de ce délai et à la demande du juge de la détention, prolonger la détention qui ne peut alors être supérieure à un an. « La durée maximale de la mise en détention provisoire ne pourra être supérieure à deux années. » Avant l'article 18 ter Amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Insérer l'article suivant : « L'article 186 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 186. - Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 137-3, 193, 140, 145 alinéa 1, 145-1, 145-2, 148 et 179 alinéa 3. « L'appel ainsi prévu est interjeté par le mis en examen ou par son conseil. « L'appel interjeté par le mis en examen est formalisé dans le délai prévu dans le huitième alinéa de l'article 186 au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu. « Dans ce cas, le greffe doit, dans un délai de vingt-quatre heures, transmettre la déclaration d'appel par télécopie au greffe du tribunal de grande instance compétent, lequel dispose d'un délai de quarante-huit heures pour transmettre le dossier de l'information au procureur général. Ce dernier met l'affaire en état conformément aux dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale. « L'appel interjeté par le conseil du mis en examen peut être formalisé dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article 186 au greffe du tribunal de grande instance compétent. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour transmettre le dossier de l'information au procureur général qui met l'affaire en état, conformément aux dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale. « L'appel ainsi interjeté par le conseil peut également être formalisé dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article 186 au greffe de la chambre d'accusation compétente. Le procureur général en est immédiatement informé et il met l'affaire en état conformément aux dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale ». Article 19 Amendement n° 44 de M. Patrick Devedjian : Compléter le 2° du I de cet article par l'alinéa suivant : « Les magistrats qui ont concouru à la mise en détention provisoire reçoivent copie des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement et d'indemnisation accordées aux personnes innocentées. » Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse : Rédiger ainsi le II du cet article : « II. - A. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé : « Art.149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par une commission placée auprès de la cour d'appel, composée du premier président de la cour d'appel, d'un conseiller à la cour d'appel qui n'appartient pas à la chambre d'accusation et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, qui s'est signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des détenus. « Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale de la cour d'appel. « Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou l'un de ses substituts. « Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. « A peine de forclusion, la commission doit être saisie dans le délai d'un an à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. « L'appel des décisions de la commission a lieu devant la commission de l'article 149-2 et doit intervenir dans les dix jours de la signification de la décision de la commission. « La décision de la commission est communiquée par voie hiérarchique au juge d'instruction ayant saisi le juge de la détention provisoire à l'origine du placement en détention ainsi qu'à ce dernier. « B. - L'article 149-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. 149-2. - La commission d'appel est placée auprès de la Cour de cassation. Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations. « La commission ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. « Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. « La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit. « Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. « La décision de la commission est communiquée par voie hiérarchique au juge d'instruction ayant saisi le juge de la détention provisoire à l'origine du placement en détention ainsi qu'à ce dernier. « La procédure devant les commissions de l'article 149-1 et 149-2 qui ont le caractère de juridictions civiles est fixée par un décret en Conseil d'État. » Article 21 Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement : Rédiger ainsi le III bis de cet article : « III bis. - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé : « Art. 175-2. - En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. « Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas encore terminée, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre d'accusation qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1. « L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. » Article 22 A (nouveau) Amendement présenté par M. Arnaud Montebourg : Rédiger ainsi cet article : « I. - Un article 40 bis de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi rédigé : « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. « Le fait de présenter publiquement une personne, avant toute condamnation, comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire est puni de 100 000 francs d'amende. « Le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. » « II. - L'article 9-1 du code civil est abrogé. » Amendement présenté par M. Gérard Gouzes : Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : « II. - L'article 11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas de risque grave pour la sécurité nationale, pour l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, pour la défense de l'ordre et la prévention du crime, pour la protection de la santé ou de la morale ou pour la protection de la réputation ou des droits de la personne, la personne qui fait l'objet d'une mise en examen ou son avocat peuvent demander au juge d'instruction de rendre une ordonnance disposant que la procédure d'instruction est secrète. Le juge d'instruction peut également rendre cette ordonnance d'office. « Cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 185 et 186 du présent code. « Lorsque le juge d'instruction a rendu cette ordonnance, toute personne qui concourt à la procédure d'instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » (art. 9-1 du code civil) Amendement n° 59 présenté par M. Pierre Albertini : Supprimer le dernier alinéa de cet article. Article 22 Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Supprimer cet article. Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse : Rédiger ainsi le premier alinéa et le début du deuxième alinéa de cet article : « Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 ter ainsi rédigé : « Art. 35 ter. - I. - Est puni de 100 000 francs d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit ... (le reste sans changement). » Avant l'article 25 Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Insérer l'article suivant : « I. - Le premier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale est supprimé. « II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « toute personne qui concourt », sont insérés les mots : « à une procédure d'enquête et d'instruction ». Article 25 Amendements nos 45, 46 et 47 présentés par M. Patrick Devedjian : · Supprimer le I de cet article. · Après les mots : « audience publique », supprimer la fin du dernier alinéa du II de cet article. · Après les mots : « séance publique », supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa du IV de cet article. Article 25 bis Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Supprimer cet article. Article 25 ter Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Supprimer cet article. Amendements nos 28 et 29 présentés par M. Jean-Luc Warsmann : · Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer au mot : « ans » le mot : « mois ». · Supprimer le II de cet article. Article 26 Amendement n° 48 présenté par M. Patrick Devedjian : Supprimer cet article. Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse : I. - Rédiger ainsi le premier alinéa et le début du deuxième alinéa du I de cet article : « Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 quater ainsi rédigé : « Art. 35 quater. - Le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, la reproduction ... (le reste sans changement). II. - En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant : « Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont abrogés. » Article 26 bis Amendement proposé par Mme Christine Lazerges, rapporteur : I. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant : « I. - Après le 6° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° Dans les cas prévus au I de l'article 35 ter et à l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime ». II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , au troisième alinéa de l'article 38 ». Après l'article 27 Amendement présenté par M. Alain Tourret : Insérer l'article suivant : « Après l'article 729-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 729-3 ainsi rédigé : « Art. 729-3. - En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à quatre années d'emprisonnement, ou lorsqu'il reste à effectuer quatre années d'emprisonnement, la condamnée exécutera cette peine sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il s'agit d'une mère d'enfant(s), dont l'âge est inférieur à dix ans, vivant ou devant vivre avec elle et dont elle exerce l'autorité parentale. » Après l'article 28 quater Amendement n° 1 présenté par M. François Rochebloine : Insérer l'article suivant : « Après l'article 2-16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé : « Art. 2-17. - Toute association nationale régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » Amendement présenté par M. Pierre Albertini : Insérer l'article suivant : « Après l'article 2-16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé : « Art. 2-17. - Toute association régulièrement déclarée, regroupant un ou plusieurs bailleurs sociaux et des représentants élus des locataires au sein de leur conseil d'administration, ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une agression survenue à l'intérieur de l'ensemble immobilier dont ils sont à la fois propriétaires et locataires peut, si elle est agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette agression lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » Avant l'article 29 Amendement présenté par M. Didier Quentin : Insérer l'article suivant : « Au début de la dernière phrase de l'article 418 du code de procédure pénale, sont insérés les mots suivants : « A l'exception de toute association pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile. » Amendement présenté par M. Pascal Clément : Insérer l'article suivant : « Dans le troisième alinéa de l'article 418 du code de procédure pénale, après les mots : « lui a été causé », insérer les mots : « , à l'exception de toute association pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile. » Amendement présenté par M. Thierry Mariani : Insérer l'article suivant : « Compléter l'article 418 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile ne peuvent demander des dommages intérêts d'un montant supérieur à un franc. » Article 31 Amendement présenté par M. Didier Quentin : Après l'article 618-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 618-2 ainsi rédigé : « Art. 618-2. - La cour peut aux dépens de la partie adverse, mais en tout état de cause au seul profit des associations, condamner à la publication du jugement dans la presse, selon une liste de quotidiens et hebdomadaires fixée par le juge. » Avant l'article 32 Amendement présenté par M. Philippe Houillon : Insérer l'article suivant : « Le premier alinéa de l'article L. 781 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 781. - L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité est engagée par toute faute du service. » Amendement présenté par M. Alain Tourret : Insérer l'article suivant : « L'article 583 du code de procédure pénale est abrogé. » Amendement présenté par Mme Christine Lazerges, rapporteuse : Insérer l'article suivant : « La deuxième phrase de l'article 729-2 du code de procédure pénale est supprimée. » Article 33 bis Amendement n° 30 présenté par M. Jean-Luc Warsmann : Dans cet article, après les mots : « cette mesure », insérer les mots : « , dans un délai de quinze jours, ». Article 39 Amendement n° 58 présenté par le Gouvernement : Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article : « Les dispositions des articles 21 octies, 21 octies bis, 21 octies ter, 21 decies, 21 nonies et 37 bis de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur deux ans après cette publication : jusqu'à cette date, la première phrase du cinquième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 nonies de la présente loi, est, à compter de l'entrée en vigueur de cet article, ainsi rédigée : « Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises. » _____________ N° 2136.- Rapport de Mme Christine Lazerges ,au nom de la commission des lois, sur le projet de loi modifié par le Sénat renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. © Assemblée nationale |