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le 29 juin 2000

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N° 2528

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 9 rect., 177 et T.A. 64 (1999-2000).

2e lecture : 303, 391 et T.A. 154 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2121, 2266 et T.A. 495.

2e lecture : 2527.

Droit pénal.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouézec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Mme Catherine Picard, MM. Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Emile Vernaudon, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - L'ARTICLE PREMIER : UNE NOUVELLE DÉFINITION DES DÉLITS NON INTENTIONNELS 7

1. L'hypothèse du concours des fautes 8

2. La faute caractérisée 9

II. - L'ARTICLE PREMIER BIS : LA DISSOCIATION DES FAUTES CIVILE, PÉNALE ... ET INEXCUSABLE 11

CONCLUSION 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 12

TABLEAU COMPARATIF 15

MESDAMES, MESSIEURS,

La définition actuelle des délits non intentionnels n'est pas satisfaisante : ce constat résulte d'une réflexion déjà ancienne, menée dans différentes enceintes (1). Une loi a même été votée, en 1996, afin d'inviter les juges à apprécier in concreto les faits dont ils sont saisis (2), mais tous les observateurs objectifs constatent que l'équilibre recherché n'a encore pas été atteint. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année en cours, le Parlement est de nouveau à la recherche d'une définition plus précise des délits non intentionnels.

La proposition de loi présentée, à cet effet, par M. Pierre Fauchon, a ainsi fait l'objet d'un examen, en première lecture, par les deux assemblées : au Sénat, le 27 janvier 2000, puis à l'Assemblée nationale, le 5 avril dernier. Le 15 juin, confronté à la volonté du Sénat d'interrompre la navette parlementaire en adoptant dans les mêmes termes le texte précédemment approuvé par l'Assemblée nationale, alors même que celle-ci n'avait pas, à la réflexion, gommé toutes les imperfections de la proposition qui lui avait été transmise en première lecture, le Gouvernement a fait usage de la faculté que lui reconnaît l'article 44, alinéa 3, de la Constitution : il a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote en ne retenant que les trois amendements qu'il avait préalablement proposés. Après que le Sénat eut finalement décidé de retirer ce texte de son ordre du jour, la discussion a pu reprendre, le 28 juin : les trois amendements précités ont finalement été adoptés, l'un d'entre eux ayant néanmoins fait l'objet d'un sous-amendement tout à fait opportun. Cette proposition de loi est donc aujourd'hui soumise, de nouveau, à l'Assemblée nationale, qui a ainsi les moyens de l'adopter définitivement.

Il est important que cette réforme législative aboutisse. Dans le même temps, il n'y a pas lieu d'être surpris par les caractéristiques de son cheminement parlementaire : touchant aux fondements mêmes de notre politique pénale et à la place que la société française entend réserver aux concepts de « punition » (droit pénal) et de « réparation » (droit civil), ses conséquences méritaient d'être appréciées avec soin. Face à la loi pénale, la main du législateur ne pouvait qu'être tremblante.

La réforme doit aboutir, en effet, car elle est très attendue, par les élus locaux et plus particulièrement les maires - qui, pour des motivations le plus souvent parfaitement altruistes, se dévouent pour leurs concitoyens -, sans doute, mais aussi par les fonctionnaires de l'administration préfectorale ou territoriale, par les agents de l'éducation nationale et plus généralement par toutes les personnes désignées sous le vocable de « décideurs publics », qui prennent des décisions et s'exposent au risque d'un engagement de leur responsabilité pénale en cas d'accident. Sans doute le risque est-il le corollaire normal des responsabilités. Mais encore faut-il, pour que des reproches puissent être formulés à l'encontre d'une personne, quelle qu'elle soit, qu'une faute ait été commise. Or, l'extension sans limite de la responsabilité des décideurs publics et du champ des délits non intentionnels, bien que liée, pour partie, au renforcement de l'Etat de droit dans notre pays, est désormais excessive : il n'est pas normal que dès qu'une tribune s'effondre, qu'une rivière déborde, qu'un panneau de basket tombe, que l'ornement d'un monument aux morts se descelle, qu'une falaise s'avère dangereuse ou qu'un lampadaire devient défectueux, le maire, le préfet, le proviseur, l'instituteur ou le fonctionnaire territorial soient poursuivis devant les tribunaux répressifs comme des criminels et, parfois, condamnés, pour homicide ou blessures involontaires.

Pourtant, dès lors qu'il ne pouvait être question de réserver un sort particulier à ces décideurs publics, car la loi pénale est devenue et doit rester la même pour tous, il convenait d'éviter qu'une réduction du champ des délits non intentionnels ne se traduise par une atténuation de la répression dans des domaines aussi sensibles que le droit du travail, de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité routière. Au demeurant, votre rapporteur n'a jamais souhaité, contrairement à certains, que le droit pénal soit ramené à sa fonction originelle limitée à la punition des actes « moralement » condamnables : dans une société complexe, comme le sont toutes les sociétés modernes, où le devoir de vigilance est essentiel, ainsi que le respect de la souffrance des victimes, le droit pénal doit rester un droit objectif, qui sanctionne non seulement des intentions coupables mais également, dans certaines circonstances, des comportements, lorsque leurs conséquences sont, ou risquent d'être (pour la faute de mise en danger de la personne), préjudiciables à autrui.

Dans ce contexte, la proposition de loi qui nous est soumise a donc une portée précise. Elle prévoit qu'en matière de délits non intentionnels, les fautes indirectes devront revêtir une certaine gravité pour engager la responsabilité pénale de leur auteur. A défaut, c'est à la justice civile qu'il revient d'accorder aux victimes la réparation qui leur est due et dont il n'a jamais été question de les priver.

Le texte compte, désormais, quatorze articles, d'importance inégale. Douze d'entre eux ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Deux articles, seulement, ont été modifiés et restent donc en discussion, mais il s'agit, naturellement, des plus importants.

I. - L'ARTICLE PREMIER : UNE NOUVELLE DÉFINITION DES DÉLITS NON INTENTIONNELS

L'article 1er constitue le c_ur du nouveau dispositif : c'est à travers lui que le législateur entend redéfinir les délits non intentionnels. Conformément aux orientations retenues par le « groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics » dans son rapport, précité, du 16 décembre 1999, il est proposé de procéder à la distinction suivante :

-  en cas de « lien direct » entre une faute et un dommage, la définition de la faute n'est pas modifiée : la moindre imprudence ou négligence, ainsi que tout manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, est susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur (sous réserve, comme le prévoit l'article 121-3 du code pénal depuis l'adoption de la loi du 13 mai 1996 précitée, que l'auteur de la faute n'ait pas accompli « les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ») ;

-  en revanche, lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, ce qui est le cas le plus fréquent en ce qui concerne les décideurs publics, une faute qualifiée doit être exigée.

La difficulté à laquelle était confronté le législateur consistait, précisément, à déterminer, dans cette seconde hypothèse, le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse faire l'objet d'une incrimination pénale.

En première lecture, le Sénat avait proposé de ne retenir que la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ».

L'Assemblée nationale, considérant que cette définition était à la fois insuffisamment précise et trop restrictive, avec un risque de dépénalisation excessif, a proposé le texte suivant : « Toutefois (...), les personnes physiques qui n'ont pas causé elles-mêmes le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine [lien indirect] ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter [lien médiat], ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement [proposition du Sénat], soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer [ajout de l'Assemblée nationale] ».

Cette rédaction a fait l'objet, au Sénat, de deux amendements du Gouvernement et d'un sous-amendement présenté par M. Pierre Fauchon.

1. L'hypothèse du concours des fautes

Le premier amendement tend, tout d'abord, à supprimer l'adverbe « toutefois » et à rédiger la définition précitée des délits non intentionnels et indirects sous une forme affirmative, afin de montrer clairement que la responsabilité de leurs auteurs n'est pas subsidiaire et qu'il n'existe pas de hiérarchie des causes.

Néanmoins, cet amendement permet, surtout, de préciser le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et de lever ce qui pouvait apparaître comme une ambiguïté.

A l'occasion de cette première lecture, M. Philippe Houillon avait déjà relevé, en effet, que l'hypothèse du concours des causes du dommage n'était pas envisagée dans la rédaction proposée. Il précisait : « Cette rédaction laisse à penser que lorsqu'elles ont seulement concouru à créer la situation - ce que j'appelle le concours des causes -, il n'y aurait pas de responsabilité. La question mérite d'être étudiée puisqu'en l'état actuel, le texte n'y répond pas tout à fait. » (3).

Cette observation n'avait pas donné lieu au dépôt d'un amendement car l'intention du législateur était bien qu'une personne ayant concouru à créer une situation soit également considérée comme ayant créé ladite situation. Le Gouvernement a néanmoins profité de la poursuite de la discussion pour rendre explicite ce qui était implicite. Ainsi, on évitera « de donner l'impression que le texte exige une faute unique [et] empêche de retenir plusieurs auteurs indirects ayant chacun contribué à créer cette situation ». La garde des Sceaux a donc proposé, au Sénat, « de faire référence à " ceux qui ont créé ou contribué à créer la situation " et non pas simplement à " ceux qui ont créé la situation ". Là aussi, laissez-moi vous donner un exemple : un accident du travail peut être la résultante indirecte des fautes commises par plusieurs personnes, par exemple le maître d'ouvrage, le maître d'_uvre, les entreprises sous-traitantes, etc. La responsabilité pénale de ces différents acteurs, même indirecte, doit pouvoir être recherchée et, le cas échéant, engagée. » (4).

2. La faute caractérisée

Le second amendement présenté par le Gouvernement sur l'article premier est plus important. Il proposait de remplacer les mots : « soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer », par les mots : « soit commis une faute caractérisée en ce qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que ces personnes ne pouvaient ignorer ».

Il s'agissait, pour le Gouvernement, de réduire le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse engager la responsabilité pénale de son auteur, « afin de prendre en compte les légitimes interrogations exprimées par certaines associations de victimes », comme l'indique l'exposé sommaire de son amendement. La garde des Sceaux a justifié, en séance, cette proposition, de la façon suivante : « L'amendement n° 2 tend à proposer une définition plus précise et moins ambiguë de la faute caractérisée susceptible, avec la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, de constituer la faute pénale exigée par le nouveau texte en cas de causalité indirecte. Il n'est en effet pas possible de conserver une rédaction qui laisserait croire, même à tort, que la responsabilité pénale en cas de causalité indirecte ne pourra être engagée que dans des hypothèses si exceptionnelles qu'il en résulterait dans de nombreux cas des impunités choquantes » (5).

Deux observations s'imposent. On rappellera, tout d'abord, que la référence à la faute « d'une exceptionnelle gravité » était déjà, en soi, une position plus mesurée par rapport au texte qui avait été adopté par le Sénat en première lecture : celui-ci ne faisait référence, en effet, qu'aux seules violations manifestement délibérées d'une obligation de prudence ou de sécurité. L'exceptionnelle gravité devait être interprétée, par ailleurs, non pas de façon littérale, mais eu égard à la signification dégagée par la jurisprudence en ce qui concerne la « faute inexcusable », concept déjà présent dans notre droit (la législation spéciale du travail notamment) et auquel l'Assemblée nationale faisait implicitement référence. Dans son rapport, votre rapporteur a cité de nombreux exemples de fautes d'une exceptionnelle gravité qui ne sont pas pour autant « manifestement délibérées » et qu'il souhaitait, à travers la rédaction proposée, maintenir, tout simplement, dans le champ de la sanction pénale (6).

Pour autant, l'amendement du Gouvernement, tel qu'il était initialement rédigé, ne pouvait être accepté par le Sénat et à la réflexion, on peut penser qu'il ne l'aurait pas été davantage par l'Assemblée nationale ... L'expression « en ce qu'elle » insérée entre la faute et le risque revenait, en effet, à lier l'appréciation de la faute à ses conséquences dommageables, alors que le souci partagé des deux assemblées est, précisément, que la faute soit désormais jugée pour ce qu'elle est, et non au regard d'incidences par définition aléatoires.

En définitive, à la demande du rapporteur du Sénat, avec lequel votre rapporteur a travaillé en étroite concertation, et avec l'accord du Gouvernement, l'expression « en ce qu'elle » a été remplacée par les mots : « et qui ». De nouveau, la possibilité d'engager la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage se trouve ainsi subordonnée à une double condition, cumulative :

-  une faute, désormais qualifiée de « caractérisée » ;

-  un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer.

Que faut-il entendre par faute « caractérisée » ? Dans l'esprit du législateur, ce terme, nouveau en droit pénal, désigne une faute dont les éléments sont bien marqués, affirmés, avec netteté. Elle devra donc être objectivement définie dans chaque cas. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une faute ordinaire, simple, fugace ou fugitive. Elle doit présenter un degré certain de gravité. On rappellera, en outre, que le juge devra toujours apprécier cette faute in concreto, conformément à la loi du 13 mai 1996 précitée.

II. - L'ARTICLE PREMIER BIS : LA DISSOCIATION DES FAUTES CIVILE, PÉNALE ... ET INEXCUSABLE

L'article 2 consacre l'abandon de la théorie jurisprudentielle de « l'identité des fautes civile et pénale d'imprudence », qui est en partie à l'origine de l'extension démesurée du risque pénal à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, et réaffirme que la nouvelle définition des délits non intentionnels n'affecte pas la possibilité pour les victimes d'obtenir réparation des dommages qu'elles subissent devant les juridictions civiles. Un article 4-1 sera inséré, à cet effet, dans le code de procédure pénale, afin de spécifier que : « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ».

Cet article a fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, qui a souhaité préciser que sont désormais distinctes de la faute pénale d'imprudence exigée par le nouvel article 121-3 du code pénal en cas de lien de causalité indirect, non seulement la faute civile de l'article 1383 du code civil, mais également la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, qui permet une indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Comme on l'a vu, l'Assemblée nationale s'était inspirée, en effet, de cette faute inexcusable pour qualifier la faute pénale d'imprudence. Toutefois, les définitions retenues étaient tout de même différentes et elles le sont désormais d'autant plus que l'article premier de la proposition de loi a été de nouveau modifié au Sénat. Dès lors, il est tout à fait possible, et souhaitable, qu'un tribunal de la sécurité sociale estime qu'une faute inexcusable est caractérisée là où le juge répressif considère qu'aucune faute pénale n'a été commise. Cette hypothèse doit être prévue et c'est dans cette perspective que le Gouvernement a souhaité compléter l'article 4-1 (nouveau) du code de procédure pénale par les mots : « ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».

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* *

Au total, ces trois ajustements par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sont animés d'une intention louable : comment remédier à des injustices sans commettre d'autres injustices ? Certains, sans doute, auraient souhaité aller plus loin ... On observera, malgré tout, que cette proposition de loi, ainsi modifiée, apporte à notre droit des avancées substantielles. La confusion des fautes pénale et civile d'imprudence est rompue et sur ce point, la jurisprudence retrouve une marge de liberté qu'elle n'avait plus depuis le 12 décembre 1912, date à laquelle la Cour de cassation avait consacré cette assimilation. Les causalités directe et indirecte ne sont plus, désormais, équivalentes en matière de délits non intentionnels. Dans cette seconde hypothèse, une faute caractérisée, c'est à dire revêtant un degré certain de gravité, est exigée. Les préoccupations légitimes des décideurs publics ont été prises en compte, ainsi que les inquiétudes, sinon toujours justifiées, du moins compréhensibles et respectables, des représentants des victimes. L'_uvre législative est ainsi faite qu'elle s'honore à rechercher des compromis entre des attentes et des contraintes parfois contradictoires, sans jamais renoncer à ce qui l'anime : l'intérêt général.

*

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Intervenant dans la discussion générale, M. Gérard Gouzes, après avoir regretté que, contrairement à la majorité sénatoriale, l'opposition à l'Assemblée nationale n'ait pas, en première lecture, adopté la proposition de loi, a tenu à préciser la portée des nouvelles dispositions qu'elle introduit dans notre droit pénal.

Il a souligné, tout d'abord, que ce texte tendait à clarifier la définition de la faute non intentionnelle, dans le respect du principe d'égalité devant la loi, qui implique qu'aucune catégorie particulière de justiciables, y compris les élus locaux ou les décideurs publics, ne puisse échapper à sa responsabilité pénale lorsqu'elle est évidemment engagée. Puis il a relevé que la proposition de loi distinguait les fautes directes et indirectes, permettant ainsi de faire prévaloir la théorie de « la causalité adéquate », qui devra être interprétée par le juge. Il a estimé que, aux termes de cette proposition de loi, pourra être reconnu pénalement responsable celui qui aura commis la faute ou créé la situation sans laquelle le dommage n'aurait pas eu lieu. Réfutant l'idée selon laquelle ce texte supprimerait le délit non intentionnel en cas de faute indirecte, il a observé qu'il se bornait à préciser dans quels cas il sera possible de poursuivre pénalement une personne qui n'aurait pas eu l'intention de commettre un délit.

Souhaitant que les travaux préparatoires à l'adoption de cette proposition de loi puissent utilement éclairer le juge judiciaire, il a indiqué que, exception faite de l'hypothèse d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, il était apparu opportun, au stade de la deuxième lecture, de modifier la définition de la faute, afin de lever toute ambiguïté et d'éviter de laisser accroire que la responsabilité pénale d'une personne ne pourra plus être engagée que de façon exceptionnelle en cas de lien indirect entre la faute et le dommage. M. Gérard Gouzes a précisé que les auteurs indirects pourront donc être responsables s'ils ont « commis une faute caractérisée », d'une part, « et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer », d'autre part ; il a insisté sur ce second point, faisant observer que la responsabilité pénale de l'auteur de la faute ne pourra être engagée que si celui-ci était dans l'impossibilité d'ignorer l'existence du danger.

Enfin, il a souhaité qu'il soit mis fin à une socialisation du risque qui aboutit, trop souvent, à la recherche de « boucs émissaires ».

Estimant qu'un long travail parlementaire permettait aujourd'hui l'adoption d'un texte satisfaisant dont elle a souligné le caractère révolutionnaire, Mme Christine Lazerges a indiqué que cette proposition de loi rétablissait opportunément la distinction entre les fautes d'imprudences civile et pénale, confondues depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1912.

Précisant que la notion de faute « caractérisée » devrait permettre de distinguer ces deux types de fautes, elle a indiqué qu'il reviendrait au juge de préciser son contenu en prenant en compte l'intention du législateur, qui doit être exprimée assez clairement pour faciliter l'uniformisation de la jurisprudence sur ce point. Rappelant que la précédente modification de l'article 121-3 du code pénal, qui ne remonte qu'à 1996, n'avait pas suscité d'évolution notable de la jurisprudence et que, de la même façon, certaines dispositions du nouveau code pénal étaient restées lettre morte faute d'avoir été prises en compte par les magistrats, Mme Christine Lazerges a souhaité qu'il soit, cette fois, tenu compte de la volonté du législateur d'imprimer une orientation nouvelle au droit pénal français.

Elle a insisté, enfin, sur la nécessité de modifier certains aspects de la procédure civile, afin de garantir une application effective des dispositions de la nouvelle loi et d'éviter que les victimes qui choisiraient cette voie d'action n'y rencontrent davantage de difficultés procédurales que devant le juge pénal.

M. Bernard Roman, président, a souligné, à son tour, l'importance des travaux préparatoires parlementaires, qui doivent permettre une application et une interprétation de la loi par les juridictions qui soient réellement conformes à l'intention du législateur. Réagissant aux propos des commissaires intervenus dans la discussion, il a émis le souhait qu'il soit fait état, en séance publique, de leurs analyses sur la portée juridique du texte que s'apprête à adopter le Parlement.

Le rapporteur s'est engagé à renouveler, dans son discours en séance publique, le souhait unanime de la Commission d'obtenir, de la part des différentes juridictions, une application de cette proposition de loi qui soit conforme à la lettre et l'esprit que le législateur a entendu lui donner.

La Commission a ensuite adopté les articles premier et premier bis et l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (n° 2527).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

(Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer. »

« Dans ...

... créé ou

contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi ...

... faute caractérisée

et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

 

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1ainsi rédigé :

Article 1er bis

(Alinéa sans modification).

Article 1er bis

(Sans modification).

« Art. 4-1. -  L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. »

« Art. 4-1. -  

... établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2528 - Rapport de M. René Dosière , tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (commission des lois),

() Voir, notamment, les travaux réalisés au sein du ministère de la Justice en avril 1995, de la Commission des lois du Sénat (« La responsabilité pénale des élus locaux », rapport n° 328, juin 1995) et du Conseil d'Etat (« La responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles », 1996). On se reportera, surtout, au rapport remis récemment par M. Jean Massot au garde des Sceaux au nom du « groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics » (16 décembre 1999).

() Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence.

() J.O. Assemblée nationale, 2ème séance du 5 avril 2000, page 3135.

() J.O. Sénat, séance du 15 juin 2000, page 4119.

() J.O. Sénat, ibid.

() Rapport Assemblée nationale, n° 2266, 22 mars 2000, pages 43 et suivantes.


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