Document
mis en distribution
le 14 décembre 2000

N° 2790
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

_____________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 13 décembre 2000.

N° 113
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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 

 

____________________________________________

Annexe au procès-verbal de la séance
du 13 décembre 2000.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

 

PAR M. Jean-Yves Caullet,
Député.

PAR M. Daniel Hoeffel,
Sénateur.

 

______________

N° 2790.- Rapport de M. Jean-Yves Caullet, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale s'est réunie au Sénat le mardi 12 décembre 2000.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Pierre Fauchon, sénateur, président ;

- M. Bernard Roman, député, vice-président ;

La commission a ensuite désigné M. Daniel Hoeffel, sénateur, et M. Jean-Yves Caullet, député, respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Dans son exposé liminaire, M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que trois différences principales distinguaient le texte adopté par le Sénat de celui de l'Assemblée nationale : la durée de présence requise des personnes susceptibles de bénéficier des procédures de titularisation, la possibilité de recruter des agents contractuels sur des temps non complets dans les communes de moins de 2000 habitants et la rédaction de l'article 15 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Il a souligné que le Gouvernement avait choisi la procédure de l'urgence, afin d'assurer la continuité avec le dispositif de la loi du 16 décembre 1996.

Après avoir rappelé que le Sénat avait souscrit aux trois objectifs du projet de loi, tendant à résorber l'emploi précaire, à adapter les procédures de recrutement dans la fonction publique et à appliquer les trente-cinq heures dans les collectivités locales d'ici le 1er janvier 2002, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a regretté que la procédure de l'urgence conduise les deux assemblées à poursuivre en commission mixte paritaire le travail qui aurait dû être fait en deuxième lecture.

Il a rappelé que le Sénat avait porté de deux à quatre mois la condition de présence sur l'année de référence, afin de garantir un lien suffisant entre la collectivité employeur et l'agent non titulaire.

S'agissant du recrutement contractuel à temps non complet dans les petites communes, il a souhaité que les principe d'unité de la fonction publique et de parité entre les fonctions publiques ne remettent pas en cause la souplesse de gestion, ni ne conduisent à appliquer les mêmes règles à l'État employeur unique et aux collectivités territoriales.

Quant à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, il a jugé utile de souscrire à l'objectif des trente-cinq heures tout en affirmant l'autonomie de décision des collectivités locales et en tenant compte des spécificités des missions des collectivités.

Outre ces trois points essentiels, il a souhaité insister sur quatre aspects importants du projet de loi : la validation de l'expérience professionnelle pour l'admission à concourir, le transfert des agents des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale, l'introduction d'une possibilité de cumul entre activités publiques et activités privées sous certaines conditions, enfin la possibilité pour les maires sortants de faire état de leur bilan de gestion.

Sur proposition de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a examiné en priorité les articles 1er, 3 et 7 en tant qu'ils définissent la condition de présence requise des candidats aux procédures de titularisation, ainsi que le I de l'article 13, relatif au recrutement contractuel dans les petites communes et leurs groupements, et l'article 15, posant le principe de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

S'agissant de la condition de présence de deux mois, M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que les autres conditions cumulatives pour bénéficier des procédures de titularisation, en particulier l'exigence d'une durée de services publics effectifs d'au moins trois ans au cours des huit dernières années, garantissaient un lien suffisant entre l'agent et la collectivité publique.

Pour ce qui concerne la suppression par l'Assemblée nationale du recrutement contractuel à temps non complet dans les communes de moins de 2000 habitants et leurs groupements, il a fait part de sa volonté d'éviter la reconstitution de la précarité et a souligné que cette suppression ne valait que pour l'avenir, les contrats en vigueur demeurant valides. Il a toutefois proposé que cette possibilité de recrutement contractuel soit réservée aux plus petites communes et que soit réduite la durée du temps non complet, actuellement ouverte jusqu'à 31 heures 30 par semaine.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le contexte de transferts de compétences des petites communes vers les établissements publics de coopération intercommunale justifiait le maintien de la souplesse de gestion dans les petites communes.

M. Jacques Mahéas a souhaité que les conditions à remplir pour bénéficier des concours réservés soient les moins restrictives possibles et a mis en garde contre le risque d'augmenter encore la proportion déjà élevée des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale.

Après un débat auquel ont participé MM. Jacques Mahéas, Gérard Saumade, Bernard Roman, vice-président, Pierre Fauchon, président, et les deux rapporteurs, la commission a adopté un amendement de réécriture du premier alinéa du I de l'article 13, tendant à réserver aux communes de moins de 1000 habitants la possibilité de recruter des agents contractuels à temps non complet lorsque la durée de leur travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. En conséquence, elle a maintenu la suppression du III de l'article 13, figurant dans le texte du Sénat. Enfin, elle a adopté le second alinéa du I de l'article 13 introduit par l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne la condition de présence de deux mois requise pour bénéficier des procédures de titularisation dans les trois fonctions publiques, la commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale les articles 1er, 3 et 7 (concours réservés et examens professionnels dans la fonction publique de l'État, conditions communes pour bénéficier des concours réservés et de l'intégration directe dans la fonction publique territoriale, concours et examens professionnels réservés aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière).

La commission a adopté l'article 15 (réduction et aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale) dans le texte de l'Assemblée nationale. M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que cette rédaction permettait d'affirmer le principe de parité entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale tout en respectant la libre administration des collectivités locales. M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a souligné que le Gouvernement devrait renoncer au décret en Conseil d'État initialement prévu dans le projet de loi et supprimé par les deux assemblées.

La commission a adopté l'article 2 (recrutement par voie d'examen professionnel des enseignants non titulaires visés par la loi Perben) dans le texte de l'Assemblée nationale, tout en y apportant une amélioration rédactionnelle.

La commission a adopté l'article 2 bis (agents non titulaires participant aux missions de service public de formation et d'insertion professionnelle) dans le texte de l'Assemblée nationale tout en y apportant une modification rédactionnelle.

La commission a adopté l'article 4 (intégration directe des agents contractuels dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale) dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi qu'un amendement de précision présenté par M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale. M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la possibilité de prise en compte des services effectués dans la collectivité précédente constituait une simple faculté pour l'employeur souhaitant procéder à la titularisation sur titres et sur place d'un agent non titulaire.

La commission a adopté le I de l'article 5 (concours réservés aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale) dans le texte de l'Assemblée nationale, en le modifiant sur proposition de M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin de tenir compte, pour l'accès aux concours réservés, de l'ancienneté acquise par l'agent auprès d'un employeur précédent.

M. Bernard Roman, vice-président, a mis en garde contre le risque que les grandes villes ne proposent aux agents qualifiés des communes avoisinantes de les recruter par voie contractuelle, pour les intégrer ensuite par voie de concours réservés, ce qui conduirait à ce que les petites collectivités assurent la formation des cadres des collectivités de taille plus importante.

Enfin, la commission a transféré dans un paragraphe additionnel de l'article 13 les dispositions du II de l'article 5, introduites par l'Assemblée nationale et relatives à la durée de validité des listes d'aptitude, ces dispositions étant applicables à l'ensemble des concours de la fonction publique territoriale. M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, s'est demandé si l'allongement à trois ans de la liste d'aptitude n'était pas de nature à remettre en cause l'égalité entre les candidats.

La commission a adopté l'article 5 bis A introduit par l'Assemblée nationale (agents non titulaires recrutés par une commune et affectés dans un établissement public de coopération intercommunale).

Elle a adopté l'article 5 ter dans le texte de l'Assemblée nationale (personnels transférés d'une association à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale), puis supprimé par coordination l'article 5 quater (personnels transférés d'une association oeuvrant dans le secteur social à un département ou un établissement public de coopération intercommunale).

La commission a adopté l'article 5 quinquies introduit par l'Assemblée nationale (prolongation du contrat des agents susceptibles de bénéficier de l'intégration directe ou des concours réservés dans la fonction publique territoriale).

A l'article 10 (validation des acquis professionnels, troisième concours, concours sur titres, déconcentration de l'organisation des concours dans la fonction publique de l'État), la commission a adopté le paragraphe I dans le texte du Sénat et le paragraphe II dans le texte de l'Assemblée nationale, tout en y apportant une modification rédactionnelle.

A l'article 13 (suppression du recrutement contractuel à temps non complet dans les petites communes, rôle des centres de gestion dans la gestion prévisionnelle, troisième concours, rapport sur la résorption de l'emploi précaire), la commission a adopté le paragraphe I A, introduit par l'Assemblée nationale. Elle a maintenu la suppression du paragraphe I bis, décidée par l'Assemblée nationale, par coordination avec la rédaction de l'article 14 bis.

La commission a adopté l'avant-dernier alinéa du II de l'article 13 dans le texte du Sénat. M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a jugé souhaitable de ne pas remettre en cause la répartition des compétences entre les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Elle a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale les II bis, IV, VI, VII et IX de l'article 13, et a supprimé le VIII introduit par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 14 (validation de l'expérience professionnelle pour l'admission à concourir en externe, concours de troisième voie dans la fonction publique hospitalière) dans le texte du Sénat, tout en adoptant un amendement de coordination au paragraphe II, présenté par M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin que les responsables bénévoles des associations puissent se présenter au troisième concours.

La commission a adopté l'article 14 bis introduit par l'Assemblée nationale (possibilité pour tous les agents publics de cumuler une activité publique à temps non complet avec une activité privée lucrative), tout en y apportant une amélioration rédactionnelle.

Après que les deux rapporteurs eurent regretté l'attitude du Gouvernement en matière de validation législative, la commission a adopté l'article 16 A introduit par l'Assemblée nationale (validations législatives concernant le Conseil supérieur de la pêche).

A l'article 16 (publication du bilan de gestion des maires sortants lors de la campagne électorale), la commission a adopté un amendement de réécriture du paragraphe I, présenté par M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tenant compte de l'observation de M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, sur la nécessité de prendre en compte non seulement l'aspect financier de la campagne électorale, mais aussi son organisation par des moyens propres au candidat.

Après un large débat auquel ont participé MM. Paul Girod, Bernard Roman, vice-président, Pierre Fauchon, président, Gérard Saumade et les deux rapporteurs, la commission a maintenu la suppression des articles 18 à 20, adoptée par l'Assemblée nationale (octroi du statut de pupille de la Nation aux orphelins des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, validation des services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la détermination de la retraite, valorisation des pensions de réversion et des rentes des ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé). La commission a souhaité obtenir du Gouvernement, en séance publique, l'assurance que ces dispositions seraient intégrées dans le projet de loi relatif à la sécurité civile, dont le dépôt a été annoncé pour l'année 2001.

La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l'article 21 (action sociale des collectivités locales en direction de leurs agents), après que les deux rapporteurs eurent précisé que les titres restaurant constituaient une des formes de cette action sociale. M.  Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a souhaité faire confirmer ce point par le Gouvernement en séance publique.

La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale les articles 22 et 24 (liste des emplois fonctionnels bénéficiant d'avantages en nature, intégration du poste de directeur général des services techniques dans la liste des emplois fonctionnels des établissements publics de coopération intercommunale).

La commission a supprimé l'article 26 introduit par l'Assemblée nationale (allocation de formation reclassement), M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, ayant fait valoir que cette disposition figurait dans le projet de loi de modernisation sociale.

La commission a adopté l'article 27 introduit par l'Assemblée nationale (régime applicable aux fonctionnaires pris en charge) et l'article 28 introduit par l'Assemblée nationale (congé spécial pour les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel), modifié et complété par un amendement présenté par M. Jean-Yves Caullet, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article premier

Article premier

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires;

2° Avoir été, durant la période de quatre mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

I. - (Alinéa sans modification).

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois...

...titulaires ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie...


...précitée ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger .

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

II. - (Alinéa sans modification).

- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie...

...fonctionnaires ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.

III. - Non modifié.

Article 2

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Pendant...

...fixées aux 1°,2°,3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi...

...16 décembre 2000.

(Alinéa sans modification).

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°,2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi ;

(Alinéa sans modification).

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L.423-1 du code de l'éducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 4° de l'article 1er et à l'article 2 de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

Article 3

Article 3

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.

(Alinéa sans modification).

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois...

...précitée ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°,...

...précitée ;

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 4

Article 4

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.

Les agents...

...l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

(Sans modification).

2° Ou avoir été recrutés...

...précitée. Il peut être tenu compte pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 3 de la présente loi de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement précédents.

(Alinéa sans modification).

Article 5

Article 5

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 de la présente loi.

Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 3.

I.- (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Tout ...

...alinéa de l'article 3 de la présente loi.

 

II (nouveau).- Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu le cas échéant durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité. »

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 3 à 5 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation.

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Article 5 ter

Article 5 ter

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est ainsi rédigée :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces personnels peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée »

Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ont pris effet dans le domaine d'activité dont relève cette association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif.

Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 5 quater

Article 5 quater

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association oeuvrant dans le secteur social ou médico-social créée avant le 1er janvier 1985, dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à un département ou à un établissement public en relevant, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif relevant du secteur précité.

Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminé ainsi que, s'ils y ont intérêt, celui de la rémunération au titre de leur contrat de travail antérieur et leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Supprimé.

 

Article 5 quinquies (nouveau)

 

Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles 4 et 5, les agents non titulaires relevant des articles 3 à 5 peuvent voir leur contrat prolongé jusqu'au terme de l'application de la présente loi.

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CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

Article 7

Article 7

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au 4°.

(Alinéa sans modification).

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois...

...titulaires ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°,...

...précitée ;

(Sans modification).

(Sans modification).

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT

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Article 10

Article 10

L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié:

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

(Alinéa sans modification).

I. -(Alinéa sans modification).

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

" Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

" Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. "

II. - (Alinéa sans modification).

" 3° En outre, pour...

...qualité de responsable bénévole d'une...

...aux corps concernés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

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Article 13

Article 13

 

I A (nouveau) . -   A la fin du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : «  applicables aux agents de l'Etat »  sont remplacés par les mots :  « mentionné à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

I- Supprimé.

I. -  Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.

I bis.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Dans ces communes et groupements, les agents occupant des emplois permanents à temps non complet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée du travail des agents à temps complet peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

I bis.- Supprimé.

II. - L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

" A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

" Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

II. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. »

«  Ces mêmes informations sont transmises aux délégations régionales et interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale qui peuvent être associées à la concertation annuelle effectuée auprès des collectivités et établissements relevant de leur ressort »

(Alinéa sans modification).

 

II bis (nouveau)- Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre gestion de son choix »

III. - Supprimé.

III. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le nombre : " trois " est remplacé par le nombre : " deux ".

IV. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

" La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. "

IV. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" La durée de ces activités...


...offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. "

V. - Non modifié

V. - Non modifié

VI - Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction des diplômes requis. »

VI - (Alinéa sans modification).

«  Lorsqu'une...





... Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

VII - Le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : « pour accomplir un service à temps complet ou à temps non-complet »

VII - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « service à temps », sont insérés les mots : « complet ou ».

 

VIII (nouveau) - Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions prévues au présent article sont financées conformément au sixième alinéa de l'article 22 de la présente loi. »

 

IX (nouveau) - Après le cinquième alinéa (d) de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  e) en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie. »

Article 14

Article 14

L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

" Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. "

II. - Le même article est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. - Non modifié.

" 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. "

 
 

Article 14 bis (nouveau)

 

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

 

" Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

   
   
   
   
   
   

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Article 15

Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

" Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. "

" Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. "

 

«  Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 A (nouveau)

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :

- les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche prenant effet du 5 mai 1999 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

- la liste d'aptitude des agents pour l'accès au titre de l'année 1999 à la 2ème classe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche ;

- la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours interne de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999 ;

- la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999.

Les candidats reçus au concours externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la Pêche, ouvert au titre de l'année 1999, sont nommés stagiaires à compter du 1er octobre 1999, sauf report de nomination motivée par le respect d'une obligation légale, ou par une demande de report pour convenances personnelles.

Article 16

Article 16

Après les mots : " d'une collectivité ", la fin du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigée : " intéressée par le scrutin ne peut être organisée ni financée par celle-ci sur son territoire. Les candidats ou leur mandataire financier peuvent organiser et financer de telles campagnes. "

I. - Le second alinéa de l'article L.52-1 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par le candidat ou pour son compte du bilan écrit de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

 

II. - Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.

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Article 18

Article 18

I. - L'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

Supprimé.

" 3° Dont le père, la mère ou le soutien de famille, sapeur-pompier, est mort en service commandé ou de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service commandé. "

 
   

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 19

Article 19

I. - Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

Supprimé.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 20

Article 20

I. - Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre de la Nation, est porté au montant maximum de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.

Supprimé.

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 21

Article 21

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, au sens de l'alinéa précédent, la mise en _uvre d'aides, notamment à la restauration, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. Ces prestations sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou manière de servir.

« Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.

" L'Etat et les collectivités territoriales déterminent, dans les conditions définies au présent article, les prestations accordées à leurs agents, le montant des financements accordés et les modes de gestion de celles-ci. Ils peuvent, par voie de convention, confier la gestion de tout ou partie de celles-ci à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. "

" L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

" Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. "

Article 22

Article 22

Après les mots : " l'un des emplois fonctionnels ", la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée : " suivants : directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques des départements et des régions, directeur général des communes de plus de 5 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 5 000 habitants, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. "

Dans le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : " ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ".

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Article 24

I. -  Le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : " et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret. "

Après le cinquième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II. -  Le cinquième alinéa de l'article 53 de la même loi est complété par les mots : " et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret. "

" - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

 

" - de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 (nouveau)

 

Après l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un article L. 351-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-12-1. - Les employeurs visés à l'article L. 351-12 qui n'adhèrent pas au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 attribuent une allocation de formation-reclassement aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance lorsqu'ils suivent une action de formation.

« La charge et la gestion de cette allocation sont assurées par les employeurs visés à l'alinéa précédent. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclues avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette mission.

« Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 27 (nouveau)

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 53, après les mots : « celui-ci peut demander », sont insérés les mots : « à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots : « pouvoir de nomination ; », sont insérés les mots : « l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; »

 

3°Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots : « confier des missions », sont insérés les mots : «, y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62, » ;

4° Après le deuxième alinéa du I de l'article 97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

 

« A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. » ;

5° Après le troisième alinéa de l'article 97 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. » ;

6° L'avant-dernier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. »

 

Article 28 (nouveau)

 

Le premier alinéa de l'article 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les collectivités et établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.

 

« La demande de congé spécial de droit au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusque pendant la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. La demande du congé spécial de droit est accordée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsqu'elle est présentée pendant la période de prise en charge. »

   
   

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Chapitre Ier

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article 1er

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 bis

Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L.423-1 du code de l'éducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 4° du I de l'article 1er et à l'article 2 de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

Article 3

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.

Article 4

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le cas échéant, il peut être tenu compte pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 3 de la présente loi de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.

Article 5

I. - Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.

Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi.

II. - Supprimé.

Article 5 bis A

Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 3 à 5 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 ter

Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ont pris effet dans le domaine d'activité dont relève cette association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif.

Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 5 quater

Supprimé.

Article 5 quinquies

Pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles 4 et 5, les agents non titulaires relevant des articles 3 à 5 peuvent voir leur contrat prolongé jusqu'au terme de l'application de la présente loi.

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Chapitre III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

Article 7

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au 4°.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION
DU RECRUTEMENT

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Article 10

L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié:

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

« Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

I A. -   A la fin du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : «  applicables aux agents de l'Etat »  sont remplacés par les mots :  « mentionné à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. »

I bis A. - Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.

I bis. - Supprimé.

II. - L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. »

II bis - Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix. »

III. - Supprimé.

IV. - L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. »

V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en _uvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

VI - Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

VII - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « service à temps », sont insérés les mots : « complet ou ».

VIII - Supprimé.

IX - Après le cinquième alinéa (d) de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  e) en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie. »

X - Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu le cas échéant durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité. »

Article 14

L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

II. - Le même article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »

Article 14 bis

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

« Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 A

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :

- les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche prenant effet du 5 mai 1999 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

- la liste d'aptitude des agents pour l'accès au titre de l'année 1999 à la 2ème classe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche ;

- la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours interne de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999 ;

- la liste d'admission par ordre de mérite des candidats au concours externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999.

Les candidats reçus au concours externe de la catégorie des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, ouvert au titre de l'année 1999, sont nommés stagiaires à compter du 1er octobre 1999, sauf report de nomination motivée par le respect d'une obligation légale, ou par une demande de report pour convenances personnelles.

Article 16

I. - Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

II. - Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Supprimé.

Article 19

Supprimé.

Article 20

Supprimé.

Article 21

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.

« L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. »

Article 22

Dans le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24

Après le cinquième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

« - de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Supprimé.

Article 27

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 53, après les mots : « celui-ci peut demander », sont insérés les mots : « à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots : « pouvoir de nomination ; », sont insérés les mots : « l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97, après les mots : « confier des missions », sont insérés les mots : «, y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62, » ;

4° Après le deuxième alinéa du I de l'article 97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

« A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. » ;

5° Après le troisième alinéa de l'article 97 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. » ;

6° L'avant-dernier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. »

Article 28

I. - Le premier alinéa de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.

« La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. »

II. - Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. »


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