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le 12 juin 2001

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N° 3113

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (N° 3089), relatif à la démocratie de proximité,

PAR M. BERNARD DEROSIER,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Collectivités territoriales.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 11

I -  RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET LES DROITS DE L'OPPOSITION 14

A.  LE DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE LOCALE 14

B.  LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 15

C.  LES DROITS DE L'OPPOSITION 17

II. -  AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX 18

A.  UN IMPÉRATIF POUR LA DÉMOCRATIE 18

1.  L'élaboration laborieuse des premiers éléments d'un « statut de l'élu » 18

a)  Des aménagements très limités au principe de gratuité 18

b)  Une question récurrente à partir de 1982 19

c)  Les apports de la loi du 3 février 1992 19

2.  Un renforcement nécessaire 20

a)  Permettre un égal accès au mandat 20

b)  Accompagner la féminisation des instances locales 23

c)  Compenser la lourdeur accrue des fonctions 24

B.  UNE RÉPONSE GLOBALE ADAPTÉE À LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS 25

1.  Permettre une meilleure conciliation du mandat local avec une activité professionnelle 26

2.  Améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat 27

3.  Développer la formation 30

4.  Sécuriser les élus à la fin de leur mandat 31

III -  CLARIFIER LE FONCTIONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES SDIS 32

A.  LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA RÉFORME DE 1996 32

B.  LE FONCTIONNEMENT DES SDIS 33

C.  LE FINANCEMENT DES SDIS 33

IV -  AMÉLIORER LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS 35

AUDITIONS : 37

M. Pierre Mauroy, ancien président de la Commission pour l'avenir de

la décentralisation 37

M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur 47

EXAMEN DES ARTICLES 69

TITRE Ier -  DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 69

Chapitre Ier -  Participation des habitants à la vie locale 69

Avant l'article 1er 69

Article 1er (art. L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales) : Conseils de quartier 70

Article additionnel après l'article 1er (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales) : Effectif des conseils municipaux 76

Article 2 (art. L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales) : Rapport du conseil de quartier 76

Article 3 (art. L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales) : Débat annuel sur les projets intéressant les quartiers 77

Article 4 (art. L. 2122-2-1 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Adjoints de quartier 78

Article 5 (art. L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales) : Annexes de la mairie 80

Article 6 (art. L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) : Commission consultative des services publics locaux 81

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales) : Consultation par les autorités communales 83

Article 7 : Publicité des actes 84

Article additionnel après l'article 7 : Election au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 85

Après l'article 7 86

Chapitre II -  Droits des élus au sein des assemblées locales 87

Avant l'article 8 87

Article 8 (art. L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales) : Séances réservées à l'opposition 88

Article 9 (art. L. 2121-22-1, 3121-22-1, 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales) : Mission d'information et d'évaluation 89

Article 10 (art. L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales) : Elaboration des procès verbaux 91

Après l'article 10 92

Article additionnel après l'article 10 (art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales) : Consultation des bordereaux, des mandats et des titres de recettes 92

Article 11 (art. L. 2121-27-1, L. 3121-24-1, L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales)  : Réservation d'un espace dans les documents d'information 92

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales)  : Modalité de l'élection des délégués des communes dans les établissements publics de coopération intercommunale 94

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) : Conseillers municipaux délégués 94

Après l'article 11 95

Article 12 (art. L. 4134-7, L. 4134-7-1 et L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales)  : Conditions d'exercice des mandats de conseiller économique et social régional 95

Chapitre IV -  Dispositions particulières d'application 97

Article 13 Application à Paris, Marseille et Lyon 97

Article additionnel après l'article 13 (art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de la questure de la ville de Paris 98

Article 14 (art. L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales)  : Application aux établissements publics de coopération intercommunale 99

Article additionnel après l'article 14 (art. L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales)  : Composition du comité des syndicats de communes 100

Article 15 Entrée en vigueur des articles 1er et 6 100

Article additionnel après l'article 15 : Substitution du terme « conseil départemental » au terme « conseil général » 101

TITRE II -  DE LA DÉMOCRATISATION DES MANDATS LOCAUX 101

Chapitre Ier -  Conciliation du mandat local avec une activité professionnelle 101

Article 16 (section IV-1 du titre II du livre Ier du code du travail)  : Congé électif 102

Article 17 (art. L. 2123-2, L.2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales)  : Crédits d'heures 103

Article 18 (article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)  : Compensation des pertes de revenu des conseillers municipaux non indemnisés 109

Après l'article 18 111

Chapitre II -  Garanties à l'issue du mandat 111

Article 19 (art. L. 2123-10 à L. 2123-11-1, L. 3123-8 à L. 3123-9-1, L. 4135-8 à L. 4135-9-1 du code général des collectivités territoriales)  : Formation professionnelle à l'issue du mandat 111

Après l'article 19 113

Article 20 (art. L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales)  : Allocation différentielle de fin de mandat 113

Article 21 (art. L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales)  : Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat 115

Article additionnel après l'article 21 : Interdiction de l'entrave et de la discrimination à l'encontre des titulaires de mandats électifs 116

Chapitre III -  Formation en début et en cours de mandat 116

Article 22 (art. L. 2123-12, L. 3123-10 et 4135-10 du code général des collectivités territoriales) : Délibérations relatives à la formation 117

Article 23 (art. L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales)  : Congé de formation 118

Article 24 (art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du code général des collectivités territoriales)  : Compensation des pertes de revenu pour formation 119

Article 25 (art. L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales)  : Organisation intercommunale de la formation 119

Chapitre IV -  Indemnités de fonction 120

Article 26 (art. L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales)  : Délibération sur les indemnités 121

Article 27 (art. L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales)  : Suppression du cumul des majorations d'indemnités 122

Article 28 (art. L. 2123-23)  : Suppression du double barème des maires 124

Article 29 (art. L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales)  : Indemnités des adjoints au maire 125

Article 30 (art. L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales)  : Indemnités des conseillers municipaux 128

Chapitre V -  Remboursement de frais 129

Article 31 (Sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales)  : Remboursement de frais des élus municipaux 129

Article 32 (art. L. 3123-19 et L. 4135- 9 du code général des collectivités territoriales)  : Remboursement de frais des conseillers généraux et régionaux 132

Articles additionnels après l'article 32 :

-  Prise en charge de l'assurance personnelle des exécutifs locaux 133

-  Prise en charge des frais spécifiques aux élus handicapés 133

Article 33 (art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1)  : Participation au financement de l'emploi d'un salarié pour une garde d'enfant 133

Article additionnel après l'article 33 : Prise en charge des frais liés au handicap d'un élu 134

Chapitre VI -  Protection sociale 134

Article 34 (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales)  : Assimilation du temps d'absence au temps de travail 134

Article 35 (art. L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1 du code général des collectivités territoriales)  : Couverture sociale des élus indemnisés n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle 135

Article 36 (art. L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2 du code général des collectivités territoriales)  : Couverture sociale des élus ayant interrompu leur activité professionnelle 136

Article 37 (art. L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales)  : Extension du régime de « garantie accident » aux conseillers municipaux 137

Chapitre VII -  Dispositions particulières d'application 138

Articles additionnels avant l'article 38 :

-  Extension aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives des garanties et du droit à la formation accordés aux titulaires de mandats locaux 138

-  Extension aux agents contractuels occupant des fonctions publiques électives des garanties et du droit à la formation accordés aux titulaires de mandats locaux 138

Article 38 (art. L. 2511-9, L. 2511-25, L. 2511-33 et L. 2511-34 du code général des collectivités territoriales)  : Application à Paris, Marseille et Lyon 138

Article 39 (art. L. 5211-12 à L. 5211-15, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4)  : Application aux EPCI 140

Article 40 (art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales)  : Dépenses obligatoires 145

Article 41 : Dispositions transitoires 146

Article 42 : Application à l'outre-mer 146

Après l'article 42 147

TITRE III -  DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS 147

Articles additionnels avant l'article 43 :

-  Articles L. 1511-2 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales : Aides directes aux entreprises 151

-  Article L. 214-2 du code de l'éducation : Actions complémentaires d'enseignement supérieur 152

-  Articles L. 214-3 et L. 214-14 du code de l'éducation : Plan régional de développement des formations professionnelles 152

-  Article L. 214-12 du code de l'éducation : Versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire liée au contrat d'apprentissage 153

-  Gestion des ports d'intérêt national 153

-  Gestion des aérodromes civils à vocation régionale ou locale 153

-  Compétences en matière de protection de l'environnement 154

Avant l'article 43 154

Article 43 (art. L. 1424-1 et L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales)  : Centres de première intervention 156

Après l'article 43 157

Article 44 (art. L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales)  : Composition des conseils d'administration 158

Article 45 (art. L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales)  : Organisation et fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours 159

Article 46 (art. L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales)  : Financement des services départementaux d'incendie et de secours 161

Article additionnel après l'article 46 (art. L 1424-42 du code général des collectivités territoriales)  : Convention entre le SDIS et l'agence régionale de l'hospitalisation sur le remboursement des frais engagés lors d'interventions réalisées à la demande des services d'aide médicale d'urgence 162

Article 47 : Renouvellement des conseils d'administration 162

Après l'article 47 163

TITRE IV -  DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS 164

Chapitre Ier -  Concertation avec le public 164

Article 48 : Elargissement de la définition du principe de participation 164

Article 49 (art. L. 121-1 à L. 121-14 [nouveau] du code de l'environnement)  : Débat public 165

Section 1 Champ d'application et objet du débat public 165

Article L. 121-1 du code de l'environnement : Nature et missions de la Commission nationale du débat public (CNDP) 165

Article L. 121-2 du code l'environnement : Dérogations aux dispositions relatives au débat public 166

Section 2 Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public 166

Article L. 121-3 du code l'environnement : Composition de la CNDP 167

Article L. 121-4 du code l'environnement : Personnels de la CNDP 167

Article L. 121-5 du code l'environnement : Incompatibilités 167

Article L. 121-6 [nouveau] du code l'environnement : Fonctionnement de la CNDP 168

Section 3 Organisation du débat public 168

Article L. 121-7 [nouveau] du code l'environnement : Modalités de saisine de la CNDP 168

Article L. 121-8 [nouveau] du code l'environnement : Suites données à la saisine de la CNDP 169

Article L. 121-9 [nouveau] du code l'environnement : Saisine de la CNDP par les ministres 170

Article L. 121-10 [nouveau] du code l'environnement : Durée maximale du débat public - Bilan et compte rendu 171

Article L. 121-11 [nouveau] du code l'environnement : Date d'ouverture de l'enquête publique 171

Article L. 121-12 [nouveau] du code l'environnement : Décisions prises par le maître d'ouvrage de poursuivre le projet 172

Article L. 121-13 [nouveau] du code l'environnement : Forclusion du délai de recours à l'encontre d'irrégularités de la procédure des débats publics 172

Article L. 121-14 [nouveau] du code l'environnement : Décret en Conseil d'Etat 172

Article additionnel après l'article 49 : Consultation obligatoire des électeurs sur les lieux d'implantation de certains équipements d'intérêt national 172

Chapitre II -  Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales 173

Article 50 : Concertation sur les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités locales 173

Article 51 : Concertation inter-administrative au sein de l'Etat ou de ses établissements publics 173

Article 52 : Abrogation de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 174

Après l'article 52 174

Chapitre III -  Procédure d'enquête publique 174

Article 53 : Décentralisation de la décision d'ouverture des enquêtes publiques 174

Article 54 : Harmonisation des procédures de désignation et des pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 174

Article 55 : Versement d'une provision pour la conduite de l'enquête publique 175

Après l'article 55 175

Chapitre IV -  Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique 175

Article 56 : Déclaration de projet non suivie d'une DUP 175

Article 57 : (art. L. 11-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Déclaration de projet suivie d'une DUP 176

Article additionnel après l'article 57 Organisation d'une enquête publique avant tout classement de momunents ou de sites imposants 177

Article 58 : Décret en Conseil d'Etat 177

TITRE V -  DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT 177

Article 59 : Nouvelle technique de recensement 177

Article 60 : Dispositions transitoires et application outre-mer 181

Article additionnel après l'article 60 : Application du titre V 183

TABLEAU COMPARATIF 185

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 331

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 359

MESDAMES, MESSIEURS,

Après les textes fondateurs du début de la IIIe République, l'organisation territoriale de notre pays est, pour l'essentiel, restée figée pendant un siècle. C'est en 1982, en effet que le mouvement de décentralisation, initiée par le Gouvernement de M. Pierre Mauroy, est venu profondément modifier les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales et moderniser l'architecture des institutions locales de la France.

Cette réforme majeure a donné un nouveau souffle à la démocratie française en conférant aux élus locaux d'importantes responsabilités et en faisant des collectivités territoriales des acteurs à part entière du développement local. Elle a également permis de rapprocher les centres de décision des citoyens et mis en place un nouvel équilibre entre l'échelon central et l'échelon territorial.

Entre 1982 et la présente législature, les principaux textes législatifs intervenus en matière de décentralisation sont les suivants :

-  les lois du 2 mars et du 22 juillet 1982 ont fixé les grands principes de la décentralisation en transformant les régions en collectivités locales à part entière, en confiant la charge de l'exécutif départemental et régional respectivement au président du conseil général et du conseil régional, en supprimant la tutelle exercée par le préfet pour lui substituer un contrôle juridictionnel a posteriori ;

-  la loi du 10 juillet 1982 a créé les chambres régionales des comptes, dans le but de déconcentrer le contrôle budgétaire et comptable au plus près des collectivités locales ;

-  les lois du 19 novembre et du 31 décembre 1982 ont mis en place de nouvelles règles pour l'élection des conseils municipaux et l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon ;

-  les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ont prévu le transfert des compétences et des ressources en instituant la dotation générale de décentralisation ;

-  les lois du 26 janvier et du 12 juillet 1984 et la loi du 22 novembre 1985 ont défini le statut de la fonction publique territoriale ;

-  les lois des 12 et 18 juillet 1985 ont réformé la maîtrise d'ouvrage et les principes de l'aménagement ;

-  la loi du 6 février 1992 a renforcé la démocratie locale en améliorant l'information et la participation des citoyens et en renforçant les droits de l'opposition dans les conseils locaux ; elle a également mis en place un nouveau cadre juridique favorisant l'intercommunalité : c'est ainsi que la péréquation entre les collectivités locales a été améliorée, une nouvelle impulsion étant, par ailleurs, donnée à la déconcentration des services de l'Etat ;

-  la loi du 4 février 1995 portant sur l'aménagement et le développement du territoire a institué les pays, espaces territoriaux de développement de projets.

Depuis le début de la présente législature, plusieurs textes essentiels sont également entrés en vigueur. Une nouvelle loi d'orientation et d'aménagement du territoire a été promulguée le 25 juin 1999, tandis que le paysage de l'intercommunalité était profondément renouvelé par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. La création de 90 communautés d'agglomération, regroupant 1 435 communes et plus de 11 millions d'habitants, a constitué un indéniable succès en permettant la mise en place d'espaces de décision et de solidarité cohérents financés par le partage de la taxe professionnelle au sein des agglomérations urbaines. Aujourd'hui, on dénombre 2 000 groupements à fiscalité propre, regroupant 23 485 communes et 40,3 millions d'habitants : il n'est donc pas excessif de parler d'une véritable révolution intercommunale.

En outre, le Gouvernement actuel a engagé un important chantier de modernisation de la vie politique locale. Il a ainsi abaissé à cinq ans la durée du mandat des conseillers régionaux et procédé à la réforme de leur mode de scrutin, afin de concilier la pluralité des courants politiques représentés au sein des conseils avec l'existence de majorités stables. A titre transitoire, une procédure spécifique d'adoption du budget des régions a été instituée afin d'éviter que l'absence de majorité dans certains conseils ne conduise à leur paralysie.

Le Gouvernement, malgré l'opposition du Sénat, a également poursuivi la limitation du cumul des mandats, destinée, en particulier, à accroître la disponibilité des élus et à clarifier l'exercice des responsabilités locales et nationales. Enfin, la réforme de la parité entre les femmes et les hommes a permis d'avancer de manière décisive vers l'égalité de représentation dans les conseils locaux. C'est ainsi qu'après les dernières élections municipales, les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants comptent une proportion de femmes de 47,5 %.

Toutes ces réformes soulignent le caractère dynamique du processus enclenché en 1982, puisque de nombreux ajustements ont été nécessaires pour améliorer le fonctionnement des collectivités locales. Il est aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin, d'autant que l'approfondissement de la décentralisation fait désormais l'objet d'un consensus, ce qui était loin d'être le cas au moment où cette réforme a été engagée.

C'est dans cet esprit que le Gouvernement a annoncé qu'il était prêt à lancer une nouvelle étape de la décentralisation. Dans cette perspective, le Premier ministre a demandé, en octobre 1999, à une commission présidée par M. Pierre Mauroy, dénommée Commission pour l'avenir de la décentralisation, de réfléchir au contenu de cette nouvelle étape. Plusieurs groupes de travail ont travaillé parallèlement, que ce soit au Sénat ou au Conseil économique et social, et ont examiné les moyens d'adapter nos institutions locales aux évolutions démographiques, économiques et sociales que connaît notre pays.

La composition de la commission présidée par M. Pierre Mauroy était pluraliste à un double titre : si elle comportait des représentants des différentes associations d'élus et de différentes catégories de collectivités locales, elle regroupait également des élus venant d'horizons politiques différents. Ses travaux ont tenté de définir les points faisant l'objet d'une convergence de vue entre les diverses sensibilités. Même si le rapport de cette commission n'a pu être adopté à l'unanimité de ses membres, du fait du départ des élus de l'opposition avant la fin de ses travaux, les orientations retenues ont fait l'objet d'un large consensus. Un accord s'est ainsi dégagé sur la nécessité d'une réforme législative d'ensemble de notre système de décentralisation.

Le rapport précise le cadre dans lequel cette réforme doit s'inscrire en définissant douze orientations majeures : (1) la démocratisation de l'intercommunalité, (2) la rénovation de la collectivité départementale, (3) le renforcement du pouvoir régional, (4) la poursuite de la déconcentration, (5) l'amélioration de la répartition des compétences, (6) la réaffirmation des principes fondamentaux de la décentralisation (absence de tutelle d'une collectivité sur une autre, transferts par blocs de compétences homogènes), (7) la démocratie de proximité, (8) la démocratisation de l'accès aux fonctions électives, (9) l'amélioration de la sécurité juridique, (10) l'adaptation de la fonction publique territoriale aux exigences de la décentralisation, (11) la modernisation des financements locaux, (12) l'organisation d'un débat national et d'une conférence annuelle sur la décentralisation.

A la suite de ce rapport, le Premier ministre a demandé la tenue d'un débat d'orientation générale sur la décentralisation à l'Assemblée nationale. Celui-ci a eu lieu le 17 janvier dernier et le chef du Gouvernement a, pour sa part, proposé d'organiser la nouvelle étape de la décentralisation autour de six priorités : la rénovation des institutions locales ; l'approfondissement de la démocratie locale ; un meilleur partage des compétences ; la modernisation des finances locales ; l'amélioration du statut de la fonction publique territoriale ; la poursuite de la déconcentration.

L'ensemble de ces réformes ne pouvant être engagées immédiatement en raison de leur ampleur, le Gouvernement a préféré procéder en plusieurs phases.

Le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, soumis à notre examen, constitue donc la première traduction législative des réformes annoncées. Son objectif principal est d'approfondir la démocratie locale. Il vise, en effet, à permettre une meilleure association des citoyens aux décisions locales, en renforçant la démocratie participative et les droits de l'opposition au sein des assemblées délibérantes. Il améliore également les conditions d'accès aux mandats locaux et les conditions d'exercice de ces mandats en apportant enfin une réponse au problème du statut de l'élu. En outre, il propose une modification de la loi du 3 mai 1996 sur les services d'incendie et de secours, pour en clarifier le fonctionnement, et il donne un cadre aux nouvelles procédures d'organisation du recensement de la population française.

I - RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET LES DROITS DE L'OPPOSITION

A. LE DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE LOCALE

L'organisation institutionnelle des collectivités locales retenue en 1982 s'est fondée sur la généralisation du modèle communal, dont les principes avaient été définis aux débuts de la IIIe République par la loi municipale du 5 avril 1884. Cette organisation se caractérise par l'absence de séparation des pouvoirs entre l'organe délibérant et l'exécutif de la collectivité. En effet, l'exécutif est élu par le conseil, sans être responsable devant lui. Il préside, en outre, les séances de l'assemblée délibérante, dont il maîtrise l'ordre du jour. Par ailleurs, l'exécutif n'est pas collégial, car son détenteur unique reste maître des délégations, qu'il accorde aux adjoints, dans le cas de la commune, ou aux vice-présidents, dans le cas du département ou de la région.

Si la réforme de 1982 a marqué un grand progrès démocratique en confiant l'exécutif départemental à une autorité élue et en transformant les établissements publics régionaux en collectivités territoriales de plein exercice, la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a, pour sa part, approfondi la démocratie locale en permettant l'association des habitants aux décisions et en renforçant les droits de l'opposition dans les conseils.

C'est ainsi qu'à l'échelon communal ou intercommunal, la faculté d'organiser des consultations locales a été reconnue par le législateur, tout comme la possibilité de créer des comités consultatifs. Les droits de l'opposition ont également été améliorés par la loi du 6 février 1992, puisque celle-ci pose le principe de la représentation proportionnelle au sein des commissions du conseil municipal et qu'elle reconnaît aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale le droit de disposer de certaines facilités de fonctionnement. La loi reconnaît également aux conseillers municipaux, généraux et régionaux le droit d'être informés des affaires de la collectivité locale qui doivent faire l'objet d'une délibération, d'exposer des questions orales et de former librement des groupes d'élus.

Ces dispositions n'ont, toutefois, pas totalement atteint leur objectif. On observe, par exemple, que les comités consultatifs se sont inégalement constitués sur le territoire, ce qui soulève un problème d'égalité entre les citoyens. C'est ainsi que de nombreux quartiers défavorisés demeurent dépourvus d'instances de concertation entre élus et habitants, alors même que les besoins en la matière y sont très forts. Le nombre limité d'adjoints au maire empêche, en outre, ces élus d'assurer un suivi individualisé et constant de la vie des quartiers.

La participation des habitants doit également être améliorée au travers de leur implication dans la réalisation des équipements de proximité ou de la prise en compte de leurs demandes en matière de grands projets relevant des procédures d'enquête publique. Enfin, la fonction de contrôle des assemblées délibérantes demeurant très insuffisante, des instruments juridiques nouveaux doivent être mis en place.

B. LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

· Les quartiers

Alors que les taux d'abstention croissent de manière préoccupante aux élections municipales, la nécessité de mieux associer les habitants à la prise de décision à l'échelon communal devient plus impérieuse. En effet, l'implication des habitants dans la gestion des affaires communales constitue un moyen de consolider la démocratie de proximité et de favoriser le renouveau de la démocratie participative.

C'est dans cet esprit que le rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation préconise la constitution de quartiers dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants. Le projet de loi reprend cette proposition en rendant obligatoire la création de conseils de quartiers dans toutes les communes appartenant à cette strate démographique : associant des habitants du quartier et des membres de la municipalité, ils pourront être présidés par une nouvelle catégorie d'adjoints aux maires, les adjoints de quartier. Les conseils de quartier auront un rôle consultatif, mais également un pouvoir de proposition, notamment pour la réalisation d'équipements de proximité dans les quartiers concernés.

Le projet de loi fixe un cadre général définissant le régime de ces nouvelles institutions de proximité. Conformément au principe de libre administration des collectivités locales, les conseils municipaux seront compétents pour définir le périmètre des quartiers, la composition de leurs conseils et la désignation de leur président. Les nouvelles instances constitueront ainsi un lieu de concertation et d'échange utile, sans pour autant porter atteinte aux prérogatives du conseil municipal et du maire. Les adjoints de quartier pourront, pour leur part, faciliter les échanges entre la municipalité et les habitants, puisqu'ils seront clairement identifiés par ceux-ci comme les interlocuteurs privilégiés pour tout problème concernant la vie du quartier.

Enfin, le projet de loi favorise un meilleur accès des usagers aux services municipaux en rendant obligatoire pour les communes de plus de 100 000 habitants la création de mairies de quartiers. Cette mesure de déconcentration des services municipaux devrait faciliter utilement les démarches des citoyens, en renforçant leur proximité avec les services publics dans les grandes villes.

· Les commissions des services publics locaux

Instituées par la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les commissions des services publics locaux ont pour mission de permettre l'expression des usagers des services publics, sans pour autant remettre en cause les prérogatives des autorités en charge de ces services. Cette formule n'a rencontré qu'un faible succès, puisque l'étude d'impact du projet de loi estime à quelques centaines le nombre de commissions créées.

Le projet de loi envisage, sur ce point, une démarche plus volontariste, puisqu'il propose de rendre obligatoire les commissions des services publics locaux dans toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants, ainsi que dans les départements et les régions. Les syndicats mixtes sont également concernés par cette disposition nouvelle.

Associant des membres de l'assemblée délibérante concernée, des représentants d'associations locales et des personnalités qualifiées, ces instances seront consultées sur la création ou le fonctionnement des services publics, qu'ils relèvent d'un régime de délégation ou qu'ils soient exploités en régie dotée la personnalité morale et de l'autonomie financière. Cette mesure conforte ainsi la possibilité d'expression offerte aux usagers des services publics en les associant aux décisions stratégiques prises en la matière.

C. LES DROITS DE L'OPPOSITION

Alors que la loi d'orientation du 6 février 1992 a d'ores et déjà permis d'améliorer les droits de l'opposition au sein des assemblées délibérantes locales, le projet de loi relatif à la démocratie de proximité poursuit ce mouvement en conférant aux membres des conseils un pouvoir accru de proposition et d'évaluation et en améliorant la prise en compte de l'expression des élus appartenant à l'opposition.

En premier lieu, le projet de loi s'inspire du système mis en place pour le Parlement depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995 en permettant aux assemblées délibérantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale d'avoir une séance réservée à l'ordre du jour qu'elles ont elles-mêmes défini. Cette « fenêtre d'expression », ouverte une fois par an, permettra aux élus de l'opposition de proposer des délibérations au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Par ailleurs, le projet de loi ouvre aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux et aux conseillers des établissements publics de coopération intercommunale le droit de demander la création d'une mission d'information et d'évaluation. De telles instances, inspirées des commissions d'enquête parlementaire, sont de nature à conforter la fonction de contrôle des assemblées délibérantes locales, d'autant que leur composition inclut nécessairement l'opposition du fait de la règle de la représentation proportionnelle. Ces missions ont une durée maximale de six mois et peuvent porter sur toute question intéressant la collectivité concernée ainsi que sur la gestion des services publics locaux.

Enfin, le projet de loi donne aux membres de l'opposition des assemblées délibérantes locales le droit de disposer d'un espace d'expression au sein des bulletins d'information publiés par les collectivités territoriales. Le caractère pluraliste des opinions émises dans ces supports est ainsi garanti, alors même qu'il repose aujourd'hui essentiellement sur la bonne volonté de la majorité en place. Les droits des élus de l'opposition à faire connaître leur point de vue sur les choix de la majorité et sur l'actualité sont ainsi reconnus et généralisés sur l'ensemble du territoire, alors même que les pratiques sont actuellement très inégales d'une collectivité à l'autre.

II. - AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

La France est marquée par la tradition de gratuité des mandats électoraux. Encore actuellement, l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales affirme que « les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ». Forgée à une époque où l'exercice des responsabilités publiques était l'apanage des notables et inspirée par le souci de mettre l'accent sur le dévouement de l'élu, cette conception semble aujourd'hui incompatible avec l'accroissement des charges liées aux mandats locaux et contraire à la démocratisation de leur accès.

La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a jeté les premiers éléments constitutifs d'un « statut de l'élu », même si cette expression peut paraître impropre, puisque les mandats électifs ne sauraient être assimilés à une profession.

Répondant à une attente croissante, le titre II du projet de loi a pour objectif d'élargir l'accès au mandats locaux et d'en améliorer les conditions d'exercice au bénéfice de l'ensemble des citoyens.

A. UN IMPÉRATIF POUR LA DÉMOCRATIE

1. L'élaboration laborieuse des premiers éléments d'un « statut de l'élu »

a) Des aménagements très limités au principe de gratuité

De 1884 à 1992, le principe de gratuité des mandats locaux a fait l'objet d'aménagements très limités.

Tout en affirmant le principe de la gratuité du mandat municipal, la loi du 5 avril 1884 a, cependant, prévu le remboursement de frais résultant de l'exécution de mandats spéciaux. La loi du 27 février 1912 a, ensuite, institué des indemnités de déplacement et de séjour, pour permettre aux conseillers généraux de participer aux réunions de leur assemblée, dans des lieux souvent éloignés de leur domicile.

La publication des ordonnances du 26 juillet 1944 et du 21 février 1945 permettant aux communes d'attribuer sur leur budget des indemnités de fonction aux maires et aux adjoints, a marqué un véritable tournant. Parallèlement aux mesures prévues pour les fonctionnaires par le statut général de 1946, la loi du 2 août 1949 a créé l'obligation pour les employeurs d'accorder aux salariés élus le temps nécessaire à leur participation aux séances plénières des assemblées délibérantes.

Enfin, la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 a institué un régime de retraite à l'intention des maires et des adjoints.

b) Une question récurrente à partir de 1982

Objet de plusieurs rapports dans les années soixante-dix, la question des moyens nécessaires aux élus locaux pour accomplir leurs mandats s'est posée avec une acuité nouvelle à partir de 1982.

L'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a ainsi prévu qu'une loi ultérieure déterminerait le statut de l'élu.

Dans cette perspective, le Gouvernement a confié au sénateur Marcel Debarge le soin d'établir un rapport sur la question. Remis en 1982, ce rapport proposait d'améliorer la formation des élus, de revaloriser substantiellement leurs indemnités, de garantir leur droit à une retraite décente, d'assouplir le régime des autorisations d'absence, tout en mettant en place un système de crédits d'heures. Il préconisait, enfin, l'adoption des mesures permettant aux élus d'exercer leurs fonctions électives à temps plein, en assurant leur réinsertion professionnelle.

Ces propositions n'ont jamais débouché sur un texte en raison essentiellement de leur coût. Toutefois, une nouvelle mission a été confiée au sénateur Marcel Debarge, en 1988. Ses conclusions, publiées deux ans plus tard, ont largement inspiré les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, qui constituent aujourd'hui l'essentiel du « statut de l'élu ».

c) Les apports de la loi du 3 février 1992

· La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a apporté un ensemble cohérent de droits et de garanties aux élus locaux autour de quatre orientations essentielles. Cherchant à favoriser l'accès des salariés des secteurs privé et public aux mandats locaux, elle a amélioré le régime des autorisations d'absence et institué des crédits d'heures, selon un mécanisme inspiré, dans son principe, de celui bénéficiant aux délégués syndicaux. Elle a également reconnu le droit des élus à une formation adaptée à leurs fonctions et organisé les conditions de son exercice, notamment pour les salariés. Elle a, par ailleurs, procédé à une revalorisation des indemnités de fonction des élus municipaux et les a généralisées à toutes les catégories d'élus locaux, tout en fixant des plafonds en cas de cumul de mandats et en rapprochant du droit commun leur régime fiscal. Enfin, elle a étendu le droit à la retraite des élus locaux.

L'ensemble des droits et garanties ainsi définis est gradué en fonction des catégories de mandat. Une dotation particulière a été créée pour permettre aux petites communes rurales, dont la population n'atteint pas le millier d'habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel moyen de la strate dans laquelle elles se situent, d'assumer ces charges nouvelles.

· La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a clarifié les conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités des établissements de coopération intercommunale. Ils bénéficient de tout ou partie des droits et garanties définis pour les élus municipaux, selon la nature juridique de l'établissement concerné.

· La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a apporté quelques retouches au dispositif de 1992. Elle a procédé à une nouvelle revalorisation des indemnités de fonction accordées aux maires, étendu les cas dans lesquels ces derniers, ainsi que leurs adjoints, peuvent choisir de se consacrer à plein temps à l'exercice de leurs fonctions et amélioré le régime des crédits d'heures.

2. Un renforcement nécessaire

Si la loi du 3 février 1992 a apporté un premier ensemble cohérent de droits et garanties aux élus locaux, leur mise en _uvre montre cependant ses limites. Certains droits sont sous-utilisés, tandis que des lacunes apparaissent dans le dispositif.

a) Permettre un égal accès au mandat

En dépit de certaines évolutions, la représentation des différentes catégories socio-professionnelles au sein des instances locales demeure fortement déséquilibrée.

· Les tableaux-ci après en donnent une illustration, s'agissant des élus municipaux :

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION SOCIOPROFESSIONNELLE
DES MAIRES des élections de 1977 aux élections de 1995 (en pourcentage)

 

1977

1983

1989

1995

Agriculteurs

39,5

36,5

28,5

19,4

Professions libérales

5,5

5,4

5,2

4,5

Chefs d'entreprise, artisans, commerçants

12,7

11,7

9,8

9,1

Salariés du secteur privé

12,5

13,7

14,6

14,7

Enseignants

6,8

7,7

8,9

8,6

Fonctionnaires (sauf enseignants)

3,2

3,3

3,9

5,1

Salariés des entreprises publiques

1,5

1,3

1,7

2,2

Retraités

15,3

17,3

23,7

29,5

Divers (sans profession...)

3,0

3,1

3,7

6,9

Source : ministère de l'Intérieur.

RÉPARTITION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ÉLUS MUNICIPAUX
DES COMMUNES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS EN 2001

Catégories socio-professionnelles

Maires

Conseillers municipaux

Nombre

%

Nombre

%

Professions agricoles

43

1,8 %

1 608

2,0 %

Professions industrielles et commerciales

162

6,6 %

5 023

6,3 %

Salariés du secteur privé

472

19,3%

26 654

33,2 %

Professions libérales

372

15,2 %

5 637

7,0 %

Professions de l'enseignement

300

12,3 %

9 637

12,0 %

Autres fonctionnaires

157

6,4 %

4 941

6,2 %

Personnels des entreprises du secteur public

53

2,2 %

2 438

3,0 %

Divers

884

36,2 %

24 366

30,3 %

TOTAL

2 443

100 %

80 304

100 %

Source : Etude d'impact du projet de loi.

La part des maires retraités a connu une importante croissante, passant de 15,3 % à 29,5 % de 1977 à 1995.

Les salariés du secteur public (enseignants, autres fonctionnaires et agents des entreprises publiques) constituaient 15,9 % des maires en 1995 contre 11,5 % en 1997. Bien que partielles, puisque limitées aux communes de plus de 3 500 habitants qui représentent 16 % des conseillers municipaux, les statistiques sur les dernières élections municipales font apparaître que les salariés du secteur public représentent 20,9 % des maires de ces communes. Les salariés du secteur privé (12,5% des maires des communes de plus 3 500 habitants en 1977, 14,7 % en 1995 et 19,3 % en 2001) sont, en pourcentage, moins nombreux que ceux du secteur public, alors que leur part dans la population active est bien plus importante.

La part des professions libérales, des chefs d'entreprises, des artisans et commerçants parmi les maires est bien plus faible que celle des salariés (du secteur public comme privé).

· Au sein des assemblées régionales et départementales, on retrouve une sureprésentation des salariés du secteur public, tandis que la proportion de retraités est moins importante. Le tableau ci-après en fournit une illustration :

RÉPARTITION SOCIOPROFESSIONNELLE
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET RÉGIONAUX
APRES LEUR DERNIER RENOUVELLEMENT
(en pourcentage)

 

Conseillers généraux

Conseillers régionaux

Agriculteurs

6

5

Professions libérales

16

15,5

Chefs d'entreprise, artisans, commerçants

8

12,4

Salariés du secteur privé

16

15,5

Enseignants

15

18,2

Fonctionnaires (sauf enseignants)

7

9,1

Salariés des entreprises publiques

2

1,5

Retraités

20

10,4

Divers (sans profession...)

9

12,4

Source : ministère de l'Intérieur.

Le mandat représentatif n'exige pas que les catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les élus reproduisent celles de leurs électeurs. Cependant les distorsions constatées ne sont pas seulement dues aux évolutions de la société et ne reflètent pas forcément le choix des électeurs. Elles illustrent aussi des inégalités dans l'accès et dans les conditions d'exercice des mandats locaux, chaque catégorie ne bénéficiant pas de facilités comparables pour concilier sa vie professionnelle et personnelle avec son mandat ou pour exercer celui-ci à plein temps. Ainsi, il importe de démocratiser l'accès de tous aux fonctions électives locales, afin que leurs titulaires reflètent mieux la diversité de la société française.

b) Accompagner la féminisation des instances locales

Les femmes demeurent sous représentées dans les instances électives locales, ce qui peut notamment s'expliquer par les difficultés à concilier leur activité professionnelle et leur vie familiale avec l'exercice d'un mandat.

La réforme introduite par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives doit progressivement modifier la composition des assemblées locales. L'évolution du nombre de femmes élues lors des dernières élections municipales par rapport aux précédentes est à cet égard frappante, comme l'illustrent les deux tableaux ci-après :

 

NOMBRE DE FEMMES ÉLUES AUX CONSEILS MUNICIPAUX EN 2001

 

Nombre

%

 

Communes de 3 500 à 9 000 habitants

21 558

47,4

Communes de 9 000 à 30 000 habitants

11 073

47,3

Communes de plus de 30 000 habitants

5 441

48,0

Total (communes de plus de 3 500 habitants)

38 072

47,5

 

Source : étude d'impact du projet de loi.

 

POURCENTAGE DE FEMMES ÉLUES DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX
SELON LA TAILLE DES COMMUNES DE 1983 A 1995

 

1983

1989

1995

 

Ensemble des communes

14,0 %

17,2 %

107 979

21,7 %

Communes de moins de 3 500 habitants

12,9 %

16,3 %

88 781

21,0 %

Communes de 3 500 à 9 000 habitants

21,0 %

21,4 %

10 447

25,1 %

Communes de 9 00 à 30 000 habitants

22,0 %

23,0 %

5 953

26,3 %

Communes de plus de 30 000 habitants

22,8 %

23,6 %

2 798

26,9 %

 

Source : étude d'impact du projet de loi.

Toutefois, si les femmes ne disposent pas du temps et des moyens nécessaires pour s'investir dans leurs fonctions électives, elles risquent d'être réduites à un rôle de figuration. Par ailleurs, toutes les élections locales ne sont pas concernées par la réforme de 2000 et il importe de favoriser l'accès des femmes à l'ensemble des mandats locaux. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont mis l'accent sur l'instauration de mesures spécifiques pour accompagner la parité.

c) Compenser la lourdeur accrue des fonctions

Les charges qui pèsent sur les responsables des collectivités locales sont de plus en plus lourdes en raison de la complexité et de l'instabilité croissante du droit applicable et des attentes grandissantes des citoyens.

Selon un sondage réalisé par la SOFRES pour l'Association des petites villes de France (APVF), en septembre 1999, 84 % des élus concernés considéraient insatisfaisant le « statut » actuel de l'élu local, souhaitant en priorité une amélioration des conditions matérielles d'exercice du mandat et des mesures permettant de mieux concilier mandat et activité professionnelle.

Les contraintes croissantes de l'exercice des mandats locaux et la difficulté de les concilier avec une activité professionnelle débouchent sur une baisse déjà constatée de l'attrait du mandat local.

Dès lors, il apparaît nécessaire pour la vitalité de la démocratie locale d'améliorer les conditions d'accès et d'exercice aux mandats locaux. La démocratie a un coût et les Français semblent prêts à l'accepter, puisque selon un sondage de la SOFRES réalisé en août 2000 pour la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy (1), 77 % des Français préfèrent, « pour un maire de ville moyenne ou de grande ville, qu'il se consacre à plein temps à son mandat et soit rémunéré en tant que tel ».

La nécessité de renforcer le « statut de l'élu local » est reconnue par tous. Au cours de l'année 2000, prises de position et suggestions se sont multipliées. Outre la Commission sur l'avenir de la décentralisation, le Sénat (2) et le Conseil économique et social (3) ont consacré des développements importants aux conditions d'exercice des mandats locaux. Certaines associations d'élus locaux ont également réalisé un travail d'analyse et de synthèse susceptible d'alimenter la réflexion des pouvoirs publics.

Le Parlement a été saisi de plusieurs propositions de loi sur ce sujet. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté, en première lecture, le 14 décembre 2000, la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions publiques locales (n° 2738) déposée par Mme Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste et apparentés. Les mesures envisagées ne concernaient que les élus municipaux, mais avaient vocation à être étendues aux autres catégories d'élus locaux.

De son côté, le Sénat a adopté, le 18 janvier 2001, une proposition de loi relative à la démocratie locale, issue de cinq propositions de loi d'origine sénatoriale, dont M. Jean-Paul Delevoye était le rapporteur. Le 8 février 2001, il a par ailleurs examiné la proposition de notre assemblée et l'a modifiée de manière à reprendre l'ensemble des dispositions qu'il avait précédemment adoptées.

B. UNE RÉPONSE GLOBALE ADAPTÉE À LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS

Le titre II du projet de loi ne reprend pas la proposition la plus radicale du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation, consistant à créer un statut « d'agent civique territorial » pour les chefs d'exécutifs (présidents des conseils généraux et régionaux, maires et principaux adjoints) afin d'en faire des salariés de leur collectivité.

Cette solution permettrait certes aux élus de se consacrer à temps plein à l'exercice de leurs fonctions. Mais, elle ouvre la voie à une professionnalisation du mandat local, qui peut sembler contraire au principe de l'élection et au caractère désintéressé des fonctions politiques. Elle instituerait une relation hiérarchique entre la collectivité, employeur, et l'élu qui pourrait entrer en conflit avec la relation démocratique entre l'élu et l'électeur.

En revanche, le projet de loi s'inspire des autres propositions formulées dans le rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation et reprend, dans leur esprit et pour tous les élus locaux, presque l'ensemble des dispositions adoptées par notre assemblée dans le cadre de la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives.

Son objectif est de permettre à chaque citoyen d'accéder à un mandat local, en lui offrant le choix de concilier son mandat avec l'exercice d'une profession ou d'interrompre son activité professionnelle, sans être pénalisé à l'issue de son mandat.

Il améliore ainsi les mécanismes existants et en instaure d'inédits. La masse budgétaire annuelle théorique correspondant aux dispositifs instaurés par la loi du 3 février 1992 est estimée à 8,8 milliards de francs pour les communes (dont 6,3 milliards de francs au titre du seul régime indemnitaire), à 1 milliard de francs pour les départements et à environ 500 millions de francs pour les régions. Selon l'étude d'impact du projet de loi, le coût des dispositions proposées peut être estimé à 1,073 milliard de francs. D'une façon générale, le projet de loi privilégie les mesures ciblées, prenant en compte les responsabilités exercées plutôt que les revalorisations générales à caractère systématique. Dans la majorité des cas, l'autonomie de décision des collectivités territoriales est préservée, puisqu'il leur appartiendra de mettre en place les dispositifs prévus. Enfin, la mutualisation des coûts et la solidarité financière entre collectivités est recherchée.

Les dispositions proposées s'articulent autour de trois grands axes.

1. Permettre une meilleure conciliation du mandat local avec une activité professionnelle

Le projet de loi vise en premier lieu à donner à chaque citoyen qui exerce une activité professionnelle le temps nécessaire pour se consacrer à un mandat électif (articles 16 à 18).

· La création d'un congé électif

Afin de faciliter la candidature des citoyens engagés dans la vie professionnelle, il permet aux salariés de disposer d'un temps d'absence de dix jours pour participer à la campagne électorale, en s'inspirant d'une disposition qui existe déjà pour les candidats aux élections nationales. Cette disposition devrait concerner les salariés du secteur privé comme public.

· L'amélioration des mécanismes existants

Le mécanisme des autorisations d'absence et le droit à un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel permettent actuellement aux élus locaux de disposer de temps pour exercer leur fonction, tout en bénéficiant de garanties professionnelles. Le temps ainsi disponible est assimilé à une période de travail effectif pour les congés payés, les autres droits découlant de l'ancienneté et pour l'ouverture des prestations sociales. Par ailleurs, l'élu ne peut être passible d'aucune sanction disciplinaire, licenciement ou déclassement professionnel, en raison de ces absences. En revanche, l'employeur n'est pas tenu de les lui rémunérer. Ces deux mécanismes sont réservés aux élus salariés. En outre, le crédit d'heures concerne uniquement les conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants

Le projet de loi propose d'élargir l'accès au crédit d'heures à l'ensemble des conseillers municipaux et d'augmenter son volume pour l'ensemble des élus.

Par ailleurs, il améliore les conditions dans lesquelles les communes peuvent compenser les pertes de revenus des conseillers municipaux, exerçant une activité professionnelle et ne percevant pas d'indemnité de fonction. Actuellement, la compensation est limitée aux élus municipaux salariés pour les pertes de revenus liées aux « autorisations d'absence ». Le projet de loi propose d'élargir la compensation aux « crédits d'heures » et étend l'ensemble du dispositif aux élus exerçant une activité professionnelle non salariée, dans les mêmes conditions que pour les salariés. Enfin, il envisage de tripler le volume de la compensation, qui passerait ainsi de 24 heures à 72 heures et pourrait atteindre 4 500 F par an. Le coût annuel des mesures de compensation des pertes de revenu est estimé à 350 millions de francs.

2. Améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat

Le projet de loi prévoit, par ailleurs, d'améliorer les modalités d'indemnisation des élus locaux, la prise en charge de leurs frais et leur couverture sociale, en tenant compte de la diversité de leur situation professionnelle et familiale.

· Les indemnités (articles 26 à 30)

La loi du 3 février 1992 a généralisé le régime des indemnités de fonction pour les élus locaux, en tenant compte des catégories de mandat et de la taille des collectivités. Il revient aux assemblées délibérantes de déterminer le montant de ces indemnités, dans le respect des plafonds fixés par la loi. Elles peuvent néanmoins verser à certains de leurs membres des indemnités d'un montant supérieur au plafond légal, à condition que ces majorations soient compensées par l'attribution à d'autres élus d'indemnités inférieures à ce plafond, l'enveloppe des indemnités susceptibles d'être attribuées à l'ensemble des élus de la collectivité devant être respectée.

Le système des indemnités de fonction présente des imperfections : les responsabilités effectivement exercées ne sont pas bien prises en compte et le dispositif est extrêmement complexe. De plus, les règles relatives à l'institution ou la modification du régime d'indemnités au sein d'une collectivité sont peu précises.

Le projet de loi envisage, en premier lieu, d'augmenter la transparence du dispositif, en obligeant les assemblées locales à délibérer en début de mandature pour fixer les indemnités des élus et apporte des précisions sur les conditions d'indemnisation des adjoints et conseillers municipaux qui assurent la suppléance ou le remplacement du maire.

Afin de garantir le versement aux maires des communes de moins de 1 000 habitants de l'indemnité à laquelle ils ont droit, la pratique montrant qu'ils renoncent souvent à la percevoir, il prévoit que leur sera attribuée l'indemnité maximale prévue, sauf délibération contraire de la collectivité.

Par ailleurs, il revalorise les indemnités des adjoints, en créant un barème distinct de celui des maires, et institue à leur bénéfice une enveloppe complémentaire dont la répartition est laissée à la libre décision des conseils municipaux.

Le coût des mesures indemnitaires est évalué à 670 millions de francs.

· La prise en charge des frais (articles 31 à 33)

Les collectivités territoriales peuvent assurer à leurs élus le remboursement de certains frais engagés à l'occasion de l'exercice de mandats spéciaux et, pour les conseillers généraux et régionaux, les frais de transport supportés pour participer à des réunions où ils représentent leur collectivité, à condition que ces réunions aient lieu dans leur circonscription.

Le projet de loi prévoit un ensemble de mesures pour améliorer ce dispositif. Afin d'encourager la mise en _uvre de la parité, il envisage le remboursement des frais de garde d'enfants engagés dans le cadre de l'exercice d'un mandat spécial pour les conseillers municipaux, généraux et régionaux. Il prévoit également le remboursement des frais de garde d'enfants supportés par les conseillers municipaux ne percevant pas d'indemnité pour participer à certaines réunions liées à l'exercice de leur mandat.

Par ailleurs, les collectivités pourront aider leurs élus, qui exercent des fonctions exécutives (maires, adjoints des communes de plus de 20 000 habitants, présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux) et ont interrompu leur activité professionnelle, à financer l'emploi d'un salarié pour assurer la garde de leurs enfants.

Ensuite, il étend le remboursement des frais engagés par les conseillers généraux et régionaux pour participer à des réunions dans lesquelles ils représentent leur collectivité aux frais de séjour et aux réunions se tenant hors de leur collectivité.

Enfin, il prévoit que les conseillers municipaux pourront également obtenir le remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour participer aux réunions d'organismes dans lesquels ils représentent la commune es qualité et autorise le remboursement des dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagés en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels.

· La couverture sociale (articles 34 à 37)

Le projet de loi envisage aussi d'améliorer la couverture sociale des élus locaux. Actuellement les élus ayant suspendu leur contrat de travail ou ayant été placés en position de détachement pour l'exercice de leur mandat, lorsqu'ils ne relèvent plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général, pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité (non les prestations en espèces) ; les cotisations sont calculées sur la base des indemnités de fonction effectivement perçues. De même, s'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général, les cotisations étant également calculées sur la base des indemnités de fonction.

Tous les élus titulaires d'une indemnité de fonction sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des agents des collectivités territoriales (IRCANTEC). Les cotisations, supportées par les élus et les collectivités, sont assises sur les indemnités perçues. Les pensions perçues à ce titre sont cumulables, sans limitation, avec toutes autres pensions ou retraites.

Les élus titulaires d'une indemnité de fonction, qui continuent d'exercer leur activité professionnelle et d'acquérir des droits à pension au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, peuvent, s'ils le souhaitent, constituer une retraite par rente. La cotisation est supportée, à parts égales, par les élus et les collectivités, à un taux déterminé par l'élu dans la limite de 8 % de l'indemnité de fonction, pour chaque partie (élu et collectivité).

Sans toucher aux règles relatives à la retraite, le projet de loi propose trois grandes mesures.

Il améliore d'abord la couverture sociale des élus qui ont droit à une indemnité et n'ont pas interrompu leur activité professionnelle, mais se trouvent empêcher d'exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternité ou accident. Dans ce cas, en effet, ces derniers ne peuvent plus continuer à percevoir leur indemnité de fonction, tandis que le montant des prestations en espèce auxquelles ils ont droit peut être réduit, en raison de la diminution de leurs cotisations du fait de l'exercice de leur mandat. Le projet de loi prévoit que leur collectivité pourra continuer à leur verser des indemnités de fonction, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il propose, par ailleurs, d'étendre l'affiliation des élus ayant interrompu leur activité professionnelle au régime général de sécurité sociale pour les prestations en espèce des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, afin de leur permettre de disposer de ressources dans des cas où ils ne pourront pas percevoir leur indemnité de fonction. Cette affiliation est étendue aux élus non salariés.

Enfin, il permet à l'ensemble des conseillers municipaux de bénéficier de la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux engagés à l'occasion d'un accident du travail survenu dans l'exercice de leur mandat.

Le coût de l'ensemble de ces mesures est estimé à 15 millions de francs.

3. Développer la formation

La loi du 3 février 1992 a reconnu à chaque élu local le droit à une formation adaptée à l'exercice de ses fonctions. Les frais afférents à cette formation ainsi que la compensation partielle des pertes de revenu des élus sont des dépenses obligatoires pour les collectivités locales. Les élus salariés ont, par ailleurs, droit à un congé de formation de six jours par mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Le Conseil national de la formation des élus locaux, dans ses rapports annuels, a mis en évidence la faible mobilisation des crédits de formation pour les élus locaux. La formation est pourtant devenue indispensable, compte tenu de l'accroissement des charges liées aux fonctions électives. Comme l'a souligné le rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation, les petites communes sont, en la matière, confrontées à des capacités de financement trop modestes.

Le projet de loi prévoit une série de mesures pour assurer le développement de la formation des élus. Afin de déterminer les besoins de tous leurs élus, les assemblées locales auront l'obligation de délibérer, en début de mandature, pour fixer les orientations de la formation et, chaque année, pour déterminer l'utilisation des crédits de formation. Un bilan annuel des actions de formations financées devra figurer en annexe au compte administratif et donnera lieu à débat.

Par ailleurs, la durée du congé de formation des salariés est portée à dix-huit jours par mandat ; les exécutifs locaux devront prendre six jours de congé en début de mandature, lorsque les besoins de formation sont les plus pressants. Parallèlement, il est proposé d'augmenter les possibilités de compensation des pertes de revenu liées à la formation, de six jours à dix-huit jours. Le plafond des dépenses de formation sera fixé par référence aux indemnités maximales susceptibles d'être versées aux élus pour l'ensemble des collectivités intercommunale.

Enfin, les communes pourront mettre en commun les moyens consacrés à la formation des élus dans le cadre des établissements publics de coopération.

4. Sécuriser les élus à la fin de leur mandat

· Améliorer le reclassement professionnel des élus en fin de mandat

La loi du 3 février 1992 a étendu le régime de suspension du contrat de travail, institué pour les parlementaires aux articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du travail, à certaines catégories d'élus locaux investis de fonctions exécutives. Ce régime concerne les maires, les adjoints aux maires des communes de 20 000 habitants, les présidents des conseils généraux et régionaux, ainsi que les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif.

La suspension du contrat de travail intervient sur demande de l'intéressé, s'il a au moins un an d'ancienneté dans son entreprise. Au plus tard deux mois après l'expiration de son mandat, il peut demander à être réintégré dans son entreprise dans un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente. Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un détachement qui leur accorde un droit à réintégration.

Les élus salariés qui ont suspendu leur contrat de travail ont droit, à leur retour dans l'entreprise, à un stage de remise à niveau. Le projet de loi leur permet également de bénéficier d'une formation professionnelle ainsi que d'un bilan de compétences et leur ouvre l'accès au congé individuel de formation et au congé de bilan de compétences, en assimilant la durée d'exercice de leur mandat à une durée d'activité dans l'entreprise.

· Instaurer une allocation différentielle de fin de mandat

Le projet de loi prévoit la création d'une allocation différentielle de mandat pour les élus titulaires de fonctions électives qui ont interrompu leur activité professionnelle, salariée ou non salariée, et se retrouvent sans emploi ou avec un emploi leur procurant des ressources inférieures à celles qu'ils percevaient au cours de leur mandat.

Versée pendant six mois, elle permettra d'éviter une perte brutale de leurs revenus. Son financement sera assuré par l'instauration d'un fonds spécifique, alimenté par une cotisation obligatoire des collectivités concernées, assise sur la masse des indemnités maximales susceptibles d'être perçues par leurs élus. La gestion de ce fonds sera assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Son coût est estimé à 38 millions de francs.

III - CLARIFIER LE FONCTIONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES SDIS

A. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA RÉFORME DE 1996

Traditionnellement organisés dans le cadre communal ou intercommunal, les services chargés de la lutte contre l'incendie et des secours ont fait l'objet d'une tentative de rationalisation avec la loi n° 96-369 du 3 mai 1996. Celle-ci, sans porter atteinte aux compétences respectives des maires et des préfets en matière de police et de protection civile, confie la compétence de la prévention des risques et de la gestion des moyens de secours à des établissements publics administratifs, dont les conseils d'administration comprennent des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Ces établissements publics ont en charge l'ensemble des moyens mis en _uvre par les centres de secours principaux, les centres de secours et les centres de première intervention.

L'objectif de la loi du 3 mai 1996 était de moderniser l'organisation territoriale des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), d'optimiser et de développer les moyens des services d'incendie et de secours, de renforcer les solidarités locales face aux risques, tout en respectant les spécificités du corps des sapeurs-pompiers volontaires et en améliorant leur articulation avec celui des sapeurs-pompiers professionnels.

La réforme engagée en 1996 a, toutefois, soulevé d'importantes difficultés, tant en terme de fonctionnement que de financement des SDIS. Pour cette raison, le ministre de l'intérieur a chargé M. Jacques Fleury d'une mission, en décembre 1999, afin de dresser un bilan des difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de la loi du 3 mai 1996. Un rapport a été remis en juin 2000 faisant état de 35 propositions tendant à modifier le régime des services départementaux d'incendie et de secours.

B. LE FONCTIONNEMENT DES SDIS

S'agissant du fonctionnement des SDIS, celui-ci s'avère complexe parce que l'autorité en charge de la conduite opérationnelle des sapeurs-pompiers, qui est le préfet, n'a pas la responsabilité des questions de financement des équipements et des hommes, puisque cette mission incombe au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les conseils d'administration des services départementaux sont, par ailleurs, dépourvus d'instances collégiales permanentes susceptibles de prendre des décisions entre les réunions plénières. Cette situation entraîne d'importantes difficultés de fonctionnement.

Le rapport de M. Jacques Fleury propose plusieurs solutions pour améliorer le fonctionnement des SDIS. Il estime ainsi qu'il est nécessaire de clarifier l'articulation entre le corps départemental et les centres demeurant à l'échelon local. Il demande d'unifier la composition des conseils d'administration des SDIS dans tous les départements en répartissant leurs membres en fonction des contributions versées par les collectivités locales et par les établissements publics de coopération intercommunale. Il propose de doter ces conseils d'un bureau permanent et de supprimer la majorité des deux tiers requise pour permettre l'adoption des budgets dans le respect des règles de droit commun applicables aux collectivités.

Le projet de loi relatif à la démocratie de proximité reprend ces propositions de nature à clarifier les responsabilités au sein des SDIS. Il demeure, en revanche, en retrait par rapport aux propositions du rapport de M. Jacques Fleury relatives au problème du financement.

C. LE FINANCEMENT DES SDIS

Le financement des SDIS constitue une charge très lourde pour les collectivités, d'autant que celles-ci ont dû faire face à la modernisation des équipements dans des délais très courts. Le coût global des services est ainsi passé de 226 F par habitant en 1996, à 239 F en 1999, soit une augmentation totale de 650 millions de francs. La contribution des conseils généraux est, pour sa part, passée de 3,3 milliards de francs en 1996 à 3,6 milliards de francs en 2000, celle des communes de 4,14 milliards à 4 milliards de francs sur la même période et celle des établissements publics de coopération intercommunale, de 2,43 à 3,97 milliards de francs.

Le rapport de M. Jacques Fleury propose plusieurs pistes intéressantes, telles la diversification du financement des SDIS, en faisant contribuer les sociétés d'assurance ou les sociétés d'autoroute. Il suggère également de prévoir l'intervention financière de l'Etat dans un but de péréquation entre les départements. Sans retenir le principe d'une fiscalisation du financement des SDIS, qui se heurte à leur manque de légitimité pour prélever l'impôt, M. Jacques Fleury préconise, enfin, d'accroître progressivement la part de leurs ressources prise en charge par les conseils généraux.

Il indique, en effet, qu'à défaut « d'une prise en charge directe par le budget de l'Etat, seul le Conseil général peut offrir les garanties d'équité entre les contribuables et de lisibilité des décisions budgétaires. Le budget du département permet la meilleure mutualisation et donne tout son sens à l'idée de départementalisation. Plus grande sera la part prise par le budget départemental dans les dépenses restant à la charge des collectivités locales, mieux seront corrigées les injustices résultant de l'histoire qui subsistent au travers des cotisations versées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

Le projet de loi s'inspire de cette proposition en limitant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale les efforts financiers liés à la départementalisation, en limitant le taux de progression de leur contribution annuelle à 20 % du taux d'augmentation global des contributions au budget des SDIS. Dans ce cadre, le conseil d'administration devra définir les modalités de répartition des contributions entre le conseil général, les communes et les groupements.

Sans doute faudrait-il aller plus loin en la matière et tirer toutes les conséquences de la départementalisation des SDIS. La prise en charge par l'Etat de la part financée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale constituerait une clarification et un progrès dans le sens de l'équité, puisqu'elle permettrait une meilleure péréquation entre les collectivités concernées. Elle permettrait, en outre, d'impliquer davantage l'Etat dans le financement des SDIS, alors même que ses responsabilités opérationnelles à leur égard sont considérables.

IV -  AMÉLIORER LA PARTICIPATION DU PUBLIC À L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

Notre droit en matière d'aménagement et d'équipement est caractérisé par la volonté de concilier la primauté donnée à l'utilité publique avec le respect de la propriété privée. Les procédures sont complexes et caractérisées par leur formalisme, alors même que la population aspire à une plus grande transparence. Le présent projet de loi vise à mieux prendre en compte les aspirations des personnes concernées par les projets d'aménagement et d'équipement en poursuivant trois objectifs : la démocratisation et la transparence du processus d'élaboration des projets, la responsabilisation des collectivités locales dans l'appréciation de l'intérêt général des projets qu'elles réalisent et la rationalisation des procédures.

· Le débat public

Le projet de loi réorganise le déroulement du débat public en confiant à la Commission nationale du débat public le soin de veiller à son bon déroulement. A cette fin, la Commission nationale est érigée en autorité administrative indépendante. Le champ de ses missions est élargi, puisque le nombre annuel de débats relevant de cette instance devrait passer de un ou deux débats à une vingtaine par an. La Commission nationale peut, en outre, organiser elle-même le débat public ou en confier l'organisation à une commission particulière qu'elle constitue. Si le débat est organisé par le maître d'ouvrage lui-même, la Commission nationale pourra adresser des observations sur le déroulement de la procédure préalable à la clôture du débat.

· Les enquêtes publiques

Le projet de loi vise à décentraliser la procédure d'ouverture d'enquête publique, en en confiant la responsabilité à l'exécutif de la collectivité publique ou de l'établissement public concerné. L'Etat conserve, en toute hypothèse, compétence pour ouvrir l'enquête publique, dès lors que celle-ci doit intervenir préalablement à une déclaration d'utilité publique. Le texte ouvre, en outre, la possibilité, en cas d'expropriation, d'avoir recours à la procédure d'enquête publique prévue par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dite « loi Bouchardeau ». Dans ce cadre, les pouvoirs des commissaires enquêteurs sont accrus, puisqu'ils peuvent, notamment, organiser des réunions publiques.

· La déclaration de projet

Les personnes publiques devront faire une déclaration de projet récapitulant, à l'issue de l'enquête publique, l'ensemble des modifications apportées à leur projet initial. Cette déclaration constitue l'acte par lequel la collectivité territoriale concernée reconnaît le caractère d'intérêt général de son projet. La critique récurrente selon laquelle les conclusions des enquêtes publiques sont insuffisamment prises en compte trouve ainsi une réponse, puisque la déclaration de projet instituée par le texte constitue un récapitulatif utile pour les populations et les associations concernées.

Plus généralement ces mesures appellent une réflexion d'ensemble sur la nécessité de concilier la prise en compte des demandes des populations concernées par des projets d'aménagement et d'équipement avec la nécessité de réaliser ces projets poursuivant un but d'intérêt général. L'équilibre est, en effet, difficile à trouver, car la multiplication des contentieux et des procédures de concertation peut aboutir à la paralysie pour les aménageurs et les porteurs de projets. Dans le même temps, le bon déroulement de la concertation est de nature à éviter certains conflits et à réduire les procédures contentieuses. Le dispositif qui sera retenu par le législateur doit, en tout état de cause, concilier l'impératif de transparence et de dialogue avec celui de l'aboutissement des projets d'intérêt général.

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Le 29 mai 2001, la Commission a entendu M. Pierre Mauroy, ancien président de la Commission pour l'avenir de la décentralisation.

Après avoir remercié M. Pierre Mauroy de venir s'exprimer devant la Commission, M. Bernard Roman, président, a rappelé qu'il avait présidé la Commission pour l'avenir de la décentralisation, qui a récemment remis au Premier ministre un rapport dense contenant de très nombreuses propositions. Il a observé que nombre de ces propositions étaient reprises par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Puis il a ajouté qu'il était heureux d'accueillir, au-delà du président de cette commission, un ancien Premier ministre qui, avec son ministre de l'intérieur, Gaston Deferre, avait mis en _uvre les premières lois de décentralisation. Observant qu'une nouvelle étape en matière de démocratie locale était souhaitée par l'ensemble des élus, même s'ils peuvent avoir quelques divergences sur le contenu des réformes souhaitables, il s'est félicité de la réflexion engagée sur ce thème.

M. Pierre Mauroy a tenu, tout d'abord, à rappeler qu'il avait mis en _uvre les premières lois de décentralisation à Lille avec le président de la commission des Lois et le rapporteur du projet de loi sur la démocratie de proximité. Observant que son rapport contenait douze orientations générales et cent cinquante-quatre propositions, il a considéré que l'adoption d'une grande réforme de la décentralisation inspirée de ces propositions permettrait de donner un nouveau visage aux collectivités locales et de susciter ainsi l'adhésion d'une majorité de Français actuellement éloignés de la politique.

Evoquant le renforcement de la coopération intercommunale, il a souligné que les réticences des élus, lors des premiers mois d'application de la loi du 12 juillet 1999, étaient désormais surmontées, ajoutant que le développement de ce mode de gestion communale devrait permettre, à terme, de modifier le paysage français, même si les communes demeurent la structure de référence. Il a souhaité, à cet égard, que les représentants des communes au sein des structures intercommunales soient élus au suffrage universel, faisant valoir que ce mode de scrutin constituerait la meilleure garantie possible pour favoriser le développement de l'intercommunalité.

Abordant la démocratie de proximité, objet du projet de loi, il a observé que les citoyens la pratiquaient souvent sans en avoir conscience, évoquant, en la matière, les revendications concernant le logement social, aujourd'hui disparues. Il s'est félicité de la création, par le projet de loi, de conseils de quartier, composés d'élus et de représentants de la société civile, qui devraient relayer utilement les aspirations des habitants et permettre de répondre aux mouvements revendicatifs, avant de rappeler que ces conseils existaient depuis près de vingt-cinq ans à Lille. Il a insisté sur l'importance de l'articulation entre les conseils de quartier et le conseil municipal, considérant, à cet égard, que la création de postes supplémentaires d'adjoints chargés exclusivement de suivre la vie des quartiers était indispensable. Il a également souligné l'intérêt des mairies de quartier, qui pourraient dans les villes de plus de 100 000 habitants, regrouper, au plus près des habitants, des services municipaux et estimé souhaitable que les services de police s'associent à cette démarche de proximité.

Il s'est ensuite félicité de l'amélioration de l'information des élus d'opposition au sein des assemblées locales. Evoquant les conseils économiques et sociaux régionaux, il a estimé que des propositions seraient sans doute présentées pour aligner le statut de leurs membres sur celui des conseillers régionaux. Il s'est réjoui de ce que le projet de loi, tout en préservant la spécificité de la capitale, ait prévu pour Paris une extension des dispositions organisant la démocratie de proximité. Il a également approuvé l'application du dispositif à l'outre-mer.

S'agissant du chapitre relatif à la démocratisation des mandats locaux, M. Pierre Mauroy a fait état du débat, déjà ancien, sur la reconnaissance d'un « statut » des élus, pour constater que, si le projet de loi n'utilisait pas expressément ce terme, force était néanmoins de reconnaître qu'il en organisait les principaux aspects, tels que les garanties de reclassement ou d'indemnisation à l'issue du mandat ou le renforcement de la formation professionnelle.

Évoquant ensuite les propos du ministre de l'Intérieur, lors de l'examen du projet de loi relatif à la Corse, il a rappelé qu'il avait annoncé que de nouveaux transferts de compétence seraient proposés, dans le cadre du présent projet de loi. Se félicitant que, à l'occasion d'un sujet incident, le débat sur la décentralisation ait pu être relancé de manière plus générale, il a observé que le contenu des transferts de compétence envisagés n'était pas encore connu à ce jour ; cependant, partant de l'analyse des compétences nouvelles attribuées à la collectivité territoriale de Corse et distinguant celles spécifiques à l'île de celles qui pourraient être étendues à l'ensemble du territoire, il a estimé possible de prévoir ce que devraient être les transferts. Il a rappelé que le rapport de la commission qu'il présidait avait proposé des transferts de compétence en matière d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et de logement, effectivement retenus pour la Corse, constatant, en revanche, que ceux concernant les équipements sanitaires, ainsi que les infrastructures routières, également préconisés par le rapport, n'avaient pas été effectués dans ce cadre.

S'agissant de l'organisation administrative et territoriale, il a jugé souhaitable que les préfets de région deviennent des préfets de plein exercice, qui ne cumulent plus leurs fonctions avec celle de préfet d'un département. Estimant que cette réforme permettrait de donner une véritable impulsion aux actions interrégionales, il a également noté qu'elle serait une première réponse aux attentes de plus en plus fortes en matière de coopération transfrontalière.

Il a ensuite évoqué l'annonce faite par le Gouvernement de procéder à une réforme des finances locales avant la fin de l'année ; rappelant les principales propositions faites par la commission sur le sujet, il a plaidé pour l'instauration d'impôts nationaux dont le produit servirait à financer la région et le département. Faisant état de la réticence du ministère des Finances à l'annonce d'une telle proposition, notamment en raison de difficultés techniques, il a rappelé l'échec de la réforme de la taxe d'habitation, qui a eu pour conséquence de pérenniser un impôt de plus en plus contesté. Il a indiqué également que la commission qu'il avait présidée avait constaté une grande unanimité des élus locaux pour limiter autant que possible l'évolution vers un financement des collectivités locales au travers de dotations globales, au détriment de l'impôt local. Sans proposer pour autant la suppression de ces dotations, il a estimé que le vote de l'impôt représentait pour un élu local une responsabilité majeure, indissociable du mandat confié par les électeurs.

Il a conclu son propos en faisant état de la proposition de loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale autorisant, au niveau local, dans des conditions bien définies, le droit à l'expérimentation. Il s'est félicité qu'une telle proposition s'inscrive dans le cadre d'une relance des principes de décentralisation, tout en constatant que le régime actuel n'interdisait pas localement des initiatives originales. Il a évoqué, à cet égard, le schéma régional des transports qu'il était parvenu à mettre en place, bien avant qu'un texte n'encadre de telles initiatives.

Après avoir regretté que les dispositions de l'article 40 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires de prendre sur le projet de loi aujourd'hui soumis à l'Assemblée toutes les initiatives qu'ils jugent nécessaires par voie d'amendements, le rapporteur, a souligné la qualité du rapport de M. Pierre Mauroy, observant qu'il constituait la référence de toute réflexion actuelle sur la décentralisation. Evoquant la disposition du projet de loi créant des conseils de quartier dans les communes de plus de 20 000 habitants, il a jugé séduisante cette idée, inspirée précisément de ce rapport. Il s'est cependant interrogé sur la pertinence du seuil retenu, se demandant s'il n'était pas trop bas, certaines communes dépassant de peu ce seuil pouvant rencontrer des difficultés pour créer de telles structures. Relevant que les dispositions du projet de loi, qui reprennent sur ce point également une proposition de M. Pierre Mauroy, permettraient aux ressortissants étrangers, habitant la commune, de siéger dans les conseils de quartier, il a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté une proposition de loi constitutionnelle ouvrant le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales et a invité le Sénat à adopter ce texte, afin que ce qui sera désormais possible pour les conseils de quartier le soit aussi pour les conseils municipaux. Soulignant que les droits des élus et leur statut étaient abordés dans le projet de loi, il a souhaité connaître l'appréciation de l'ancien Premier ministre sur l'opportunité d'approfondir et d'étendre le dispositif gouvernemental. Enfin, après avoir observé que le projet de loi allait moins loin que le rapport Mauroy, qui propose l'étatisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), il a suggéré que les communes soient exonérées de l'obligation de financer ces services, afin que la logique du projet de loi, qui donne aux conseils généraux la responsabilité de ces établissements, soit poursuivie jusqu'à son terme. Il a souhaité que cette clarification soit opérée à l'occasion de l'examen de ce texte.

Observant que le mouvement de décentralisation n'avait pas débuté en 1982 et évoquant, à cet égard, les initiatives prises par le général de Gaulle en la matière ainsi que le rapport Guichard qui, en 1976, formulait des propositions novatrices, M. François Fillon a néanmoins considéré que l'année 1982 avec la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et 1999, avec la loi relative à la coopération intercommunale, avaient constitué des étapes majeures dans l'histoire de la décentralisation. S'interrogeant sur la nécessité de franchir une nouvelle étape, il a jugé que l'alternative était, aujourd'hui, soit d'étendre le champ des compétences des collectivités territoriales, tout en maintenant un encadrement réglementaire national, soit de reconnaître à ces collectivités un pouvoir réglementaire propre, dans le cadre d'un meilleur partage du pouvoir normatif entre l'Etat et les collectivités locales. Il a ensuite souhaité connaître l'appréciation de M. Pierre Mauroy sur l'opportunité d'adopter une grande loi de décentralisation, plutôt que de transférer de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, par voie d'amendements, dans le cadre du présent projet de loi. Il a jugé, pour sa part, que la méthode retenue témoignait d'un manque de préparation, notamment sur les conséquences sociales et financières des transferts envisagés. Il a insisté sur l'importance de la concertation avec les personnels susceptibles d'être transférés de l'Etat aux collectivités locales. Enfin, il a souhaité connaître l'opinion de l'ancien Premier ministre sur la question de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, s'interrogeant notamment sur le champ de la circonscription électorale, communal ou intercommunal, qu'il serait préférable de retenir.

M. Gérard Gouzes a salué en M. Pierre Mauroy le Premier ministre de la décentralisation. Il a estimé, en effet, que les grandes lois des années 1982-1983 resteraient les textes fondateurs qui avaient ouvert toutes les perspectives nouvelles débattues depuis lors. Il a cité, à cet égard, les réformes subséquentes intervenues au travers des lois du 6 février 1992, du 25 juin et du 12 juillet 1999, considérant que le projet de loi relatif à la démocratie de proximité s'inscrivait dans leur prolongement. Il s'est félicité qu'il soit, aujourd'hui, proposé de formaliser des expériences qui, à l'image des conseils de quartier, n'ont pu se développer, jusqu'à présent, que de façon empirique. Il s'est interrogé, toutefois, sur la cohérence d'une démarche tendant à approfondir la décentralisation en laissant subsister, à travers les quartiers, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, une multiplicité d'échelons de compétences, qui nuit à l'efficacité et à la transparence des décisions. Il a jugé cette situation inquiétante et a considéré qu'il faudrait faire preuve de courage en la matière, de sorte que la décentralisation puisse effectivement faire rêver les Français. Il a approuvé l'éventualité d'une suppression des cantons mais s'est également prononcé en faveur d'une transformation des départements, estimant que la France avait surtout besoin de régions fortes et de pays agglomérés.

M. Jean-Antoine Léonetti a salué les propos de M. Pierre Mauroy, mais s'est demandé si son discours ne contenait pas une critique à peine voilée du projet de loi présenté par le Gouvernement. Il a observé que les dispositions réunies dans le titre premier de ce projet, en matière de démocratie de proximité, étaient particulièrement timides. Jugeant qu'il n'était pas davantage proposé de mettre en place un véritable statut des élus, ni de réorganiser les différents niveaux de compétences, il a estimé que ce texte n'était pas une grande loi de décentralisation. Il a considéré, au contraire, que le Gouvernement ne proposait que de timides avancées, sans d'ailleurs assumer réellement leur contenu. Il a jugé nécessaire, pour sa part, de conforter la place des communes, qu'il a présentées comme l'échelon pertinent pour une démocratie de proximité épanouie. Il a exprimé la crainte qu'elles ne soient, au contraire, écartelées entre les structures intercommunales, dont la légitimité pourrait d'ailleurs être encore renforcée par une élection au suffrage universel de leurs représentants, et les quartiers, que le projet de loi tend à conforter. Il a appelé de ses v_ux des mesures fortes contre la stratification des niveaux de décision, jugeant inutile le maintien des cantons et urgent, a contrario, un renforcement des régions. Il a souhaité, enfin, une clarification d'ensemble des compétences et des responsabilités, afin que toute initiative ne fasse plus intervenir une multiplicité de cofinancements, qui ne permet pas d'identifier réellement les maîtres d'_uvre.

M. Jean-Pierre Dufau a salué les travaux de la commission présidée par M. Pierre Mauroy et a estimé que, si les propositions du Gouvernement restaient effectivement en deçà de ses conclusions, il convenait cependant de se féliciter de tout progrès réalisé en matière de décentralisation. Observant que la décentralisation avait été mise en _uvre, en 1982, sur le fondement du principe d'équivalence entre les ressources transférées et les charges dévolues, il a jugé utile de rappeler l'actualité de cette règle, qui est une condition de l'adhésion effective de l'ensemble des collectivités françaises au grand mouvement de la décentralisation. Il s'est félicité que la possibilité de participer aux conseils de quartiers ne soit pas liée à une condition de nationalité et a souhaité que cette reconnaissance de leur contribution à la vie locale soit un premier pas vers le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Il a également approuvé le principe d'un renforcement des droits des élus de l'opposition au sein des assemblées locales, tout en s'inquiétant du risque que des mesures excessives n'aboutissent à entretenir un climat permanent de campagne électorale, préjudiciable à leur bon fonctionnement. Il a souhaité que ne soient pas éludées les questions de l'existence des cantons et de l'élection au suffrage universel des structures intercommunales. Abordant, enfin, le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, il a observé que les situations locales étaient d'une grande diversité et que, dans ce domaine, l'évaluation devrait précéder la réforme.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du règlement, M. Marc-Philippe Daubresse, tout en approuvant le fait que le projet de loi prévoie la création de conseils de quartier, a regretté que les dispositions relatives aux modalités de création et de fonctionnement de ces structures ne soient pas plus souples, afin de prendre en compte l'extrême diversité susceptible d'exister en la matière. Observant qu'il n'était pas encore possible de savoir si les transferts de compétences au profit des collectivités territoriales seraient substantiels ou, à l'inverse, réduits, il a demandé à M. Pierre Mauroy si, lors de l'examen du projet de loi par le Sénat, il présenterait des amendements reprenant les propositions faites sur ce point dans son rapport. Puis, relevant que le projet de loi n'abordait pas la question des droits de l'opposition au sein des structures intercommunales, il a souhaité connaître sa position sur ce point ainsi que sur l'élection au suffrage universel des présidents de structures intercommunales.

Soulignant l'incontestable autorité morale de M. Pierre Mauroy en matière de décentralisation, M. Pascal Clément a observé que, en sa qualité de sénateur, il pourrait contribuer à l'enrichissement du texte aujourd'hui soumis à l'examen du Parlement. Il a fait observer, en prenant l'exemple des contrats de plan et du financement de la construction des autoroutes, que l'Etat n'avait plus les moyens d'assumer ses compétences et en faisait porter la charge sur les collectivités locales, sans pour autant leur en transférer la responsabilité. Evoquant ensuite l'élection au suffrage universel des présidents de structures intercommunales, il a considéré que, pour être plus démocratique, ce mode de désignation ne semblait pas cependant souhaité par les élus locaux, surtout soucieux d'assurer le pluralisme des exécutifs. Constatant, par ailleurs, que la Commission européenne avait tendance à faire des régions ses interlocuteurs privilégiés, il s'est interrogé sur les conséquences de cette évolution, observant qu'elle allait à l'encontre d'une tradition française de centralisation remontant à Louis XI et remettait à terme en cause la légitimité de l'échelon départemental. Enfin, observant que, sauf le préfet de région, compétent pour gérer les fonds structurels communautaires, les services déconcentrés de l'Etat avaient perdu une bonne part de leur raison d'être, il a regretté qu'ils n'aient pas été substantiellement réduits, et corrélativement la pression fiscale de l'Etat, alors que l'augmentation de leurs compétences avaient contraint les collectivités locales à augmenter leurs personnels, et donc leurs impôts.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du règlement, M. Bernard Birsinger s'est demandé si le projet de loi, qui a pour objectif l'accroissement de la participation des citoyens à la vie politique locale, parviendrait à y intéresser certaines catégories de la population, notamment les jeunes, dont l'abstention est croissante, comme le montrent les résultats des élections municipales de mars 2001. Regrettant que les étrangers, à l'exception des ressortissants européens, ne possèdent pas le droit de vote aux élections locales, il a exprimé la crainte que le projet de loi ne constitue pas la réponse la mieux adaptée pour permettre une réelle participation à la vie politique locale de ceux qui, par choix ou du fait de la loi, ne s'y font pas entendre aujourd'hui. Puis après avoir indiqué qu'aux termes de « démocratie de proximité » il préférait ceux de « démocratie participative », qui mettent mieux en valeur la nécessité de renforcer la participation des citoyens aux affaires de la cité, il a exprimé la crainte que la création de conseils de quartiers ne se traduise, en fait, par le développement d'un « poujadisme de proximité ». Tout en précisant qu'il partageait le souhait d'améliorer la représentation des citoyens et leur contrôle sur les élus, il a cependant jugé souhaitable qu'un équilibre soit trouvé entre le développement de la démocratie directe dans le cadre des quartiers et le respect du principe de la démocratie représentative. Puis, après avoir considéré que les dispositions du projet relatives au statut de l'élu constituaient une avancée notable, il a conclu en déplorant que les amendements relatifs à l'extension des compétences accordées aux régions, dont le Gouvernement a annoncé le dépôt, ne soient pas encore à la disposition de la représentation nationale.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1 du règlement, M. Patrice Martin-Lalande a souligné que la création de conseils de quartiers, présidés par un élu municipal, pourrait mettre en difficulté le maire, qui doit demeurer seul responsable de la gestion des affaires de la commune dans son ensemble.

Intervenant en application de l'article 87, alinéa 2, du Règlement, M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production et des échanges, a tenu tout d'abord à rendre hommage au travail accompli par la commission présidée par M. Pierre Mauroy. Considérant que le projet de loi ne devait pas être analysé au travers des dispositions qui n'y figurent pas, il a insisté sur le fait qu'il constituait, en fait, la première étape de la réforme de la décentralisation et a approuvé la volonté du Gouvernement de modifier le champ des compétences accordées aux régions, à l'occasion de son examen par le Parlement. Constatant que le projet n'abordait pas la question du mode de désignation des conseillers communautaires, il a jugé qu'il convenait de s'interroger sur ce que souhaitent les citoyens en la matière et considéré qu'il était désormais possible d'envisager leur élection au suffrage universel direct, comme l'a proposé M. Bernard Roman lors de l'examen de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, afin que ce nouveau mode de désignation, dont les modalités précises restent à définir, entre en vigueur en 2007, après les prochaines élections municipales. Evoquant la création de conseils de quartiers, il a émis le souhait qu'ils centrent leur action sur les préoccupations quotidiennes des habitants, précisant qu'il était favorable à une certaine souplesse dans la mise en place de ces nouvelles compétences afin que les communes les moins préparées ne soient pas soudainement contraintes de reproduire à l'identique les pratiques de communes plus expérimentées en la matière.

M. Bernard Roman, Président, a estimé que la création de conseils de quartiers dans les communes de 20 000 habitants au moins, proposée par le projet de loi, était une excellente mesure puisqu'elle permettrait de rapprocher les institutions des citoyens, ce qui constitue le vrai sens de la décentralisation. S'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, il a indiqué qu'il était favorable à l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct ainsi qu'à l'instauration d'un véritable contrôle sur ces structures. Il a ensuite estimé que le titre II du projet de loi, consacré à la démocratisation de l'exercice des mandats locaux, comportait de nombreuses avancées, soulignant en particulier qu'il offrirait aux élus les moyens de mieux concilier leur activité professionnelle avec l'exercice de leur mandat tout en renforçant leur droit à la formation ainsi que les garanties liées à la fin de leur mandat.

Après avoir rappelé que la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice avait augmenté le montant des indemnités maximales des maires en laissant en suspens la question des indemnités des adjoints, il a jugé que les mesures de revalorisation prévues par le projet de loi étaient insuffisantes. Il a contesté le principe de la création d'un barème spécifique pour les adjoints et s'est montré favorable à la proposition formulée par le Sénat, qui consiste à déterminer ces indemnités par référence aux indemnités maximales prévues par la loi du 5 avril 2000 pour les maires. Il a, par ailleurs, souligné que les conditions d'exercice des fonctions de responsables des structures intercommunales devraient être améliorées. Il a, enfin, conclu son propos en regrettant que, pour les élus qui poursuivent leur activité professionnelle et perçoivent une indemnité de fonction, le projet de loi retienne le principe de la constitution d'une retraite par rente dans une logique de capitalisation et non de répartition.

En réponse aux différents intervenants, M. Pierre Mauroy a apporté les précisions suivantes :

-  Alors que la décentralisation a été combattue par l'opposition au début des années quatre-vingt, force est de constater qu'aujourd'hui l'ensemble des forces politiques se rejoignent sur la nécessité de poursuivre cette réforme institutionnelle. Parmi les 154 propositions avancées par la Commission pour l'avenir de la décentralisation, environ 130 ont fait l'objet d'un consensus et le départ des membres de la Commission appartenant à l'opposition s'explique davantage par des considérations de stratégie politique que par des raisons de fond.

-  Les travaux de la Commission pour l'avenir de la décentralisation ont montré l'existence d'un large accord pour mettre en _uvre une seconde étape de la décentralisation. Elle devra porter sur les compétences comme sur les financements et faire l'objet d'un texte d'ensemble. Le texte soumis à l'Assemblée nationale ne poursuit pas cet objectif, car toute réforme d'ampleur est conditionnée par les prochaines échéances électorales. Il n'en demeure pas moins que les dispositions du projet de loi relatif à la démocratie de proximité s'inspirent des propositions du rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation et constituent une avancée appréciable.

-  La création de conseils de quartier et la possibilité pour les conseils municipaux d'élire des adjoints de quartier constituent un progrès de nature à conforter la démocratie participative. Cette disposition nouvelle devrait, en outre, permettre d'associer les résidents étrangers à la prise de décision à l'échelon local.

-  La loi du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours soulève d'importants problèmes et doit être réformée. Il n'est pas logique que les collectivités soient tenues de financer ces services, alors même que l'Etat exerce leur conduite opérationnelle. Il serait souhaitable que l'Etat mette en place un service de protection civile à l'échelon national, car la situation actuelle est caractérisée par de graves insuffisances en la matière. Il est nécessaire d'augmenter le nombre de représentants des conseils généraux au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours et il est indispensable de clarifier les modalités de financement de ces établissements publics.

-  La réforme de l'intercommunalité constitue un succès incontestable. Elle permet la mise en place d'espaces cohérents fondés sur le principe de la solidarité fiscale, sans remettre en cause la légitimité démocratique de l'échelon communal, qui constitue une spécificité française héritée de la Révolution. Compte tenu des responsabilités croissantes exercées dans le cadre intercommunal, l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct devient une nécessité. Le mode de scrutin retenu pourrait utilement s'inspirer de celui en vigueur à Paris, Lyon et Marseille en prenant la commune comme circonscription de base.

-  Les compétences du conseil général devront, à terme, être recentrées pour tirer les conséquences du nouveau maillage territorial résultant de la montée en puissance de l'intercommunalité. L'échelon cantonal n'est plus pertinent et doit être supprimé pour tenir compte de la nouvelle organisation institutionnelle du territoire.

-  Les régions doivent être renforcées pour permettre à la France d'évoluer vers une organisation institutionnelle comparable à celle des autres pays membres de l'Union européenne. A cette fin, la modification de la carte des circonscriptions régionales est nécessaire, mais elle ne pourra avoir lieu qu'après le développement d'une coopération interrégionale fondée sur la volonté des conseils régionaux existants. Les régions devront, par ailleurs, bénéficier de nouveaux transferts de compétence.

-  La réforme des finances locales est nécessaire. Elle doit permettre d'améliorer la péréquation entre les collectivités par le biais des concours financiers de l'Etat, tout en laissant aux collectivités locales la possibilité de se financer par la fiscalité, condition essentielle de leur autonomie.

-  L'Etat doit être réformé parallèlement à la mise en place de la nouvelle étape de la décentralisation. Un nouvel équilibre entre l'administration centrale, les services déconcentrés et les collectivités territoriales doit être défini.

-  Alors que les élus sont contestés, que le système représentatif est attaqué, la décentralisation constitue une réforme essentielle car elle permet de donner un nouveau souffle aux institutions républicaines.

*

* *

Le 5 juin 2001, la commission des lois et la commission de la production et des échanges ont, au cours d'une réunion conjointe, entendu M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a indiqué que le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, constituait la première traduction législative de la nouvelle étape de la décentralisation, annoncée par le Premier ministre le 27 octobre 2001 à Lille.

Il a rappelé que ses orientations avaient été précisées à plusieurs reprises, et notamment lors du débat d'orientation générale sur la décentralisation, le 17 janvier 2001 à l'Assemblée nationale, à l'occasion duquel nombre de députés se sont exprimés.

Indiquant qu'en octobre 1999, le Premier ministre avait confié à M. Pierre Mauroy, initiateur avec M. Gaston Defferre de la décentralisation, la présidence de la Commission pour l'avenir de la décentralisation, il a rappelé que cette commission avait remis, le 17 octobre dernier, son rapport qui contient 154 propositions visant à approfondir la décentralisation pour la rendre plus légitime, plus efficace, plus solidaire, en un mot, plus citoyenne.

Il a analysé les six priorités dégagées par le Gouvernement qui consistent : à rénover et moderniser les institutions locales, notamment par le renforcement de la coopération entre collectivités et par la réforme de certains modes de scrutins ; à poursuivre la clarification de l'exercice de leurs compétences par les collectivités locales ; à moderniser les finances locales, ce point devant faire l'objet d'un premier rapport, analysant les voies et moyens d'une réforme des finances locales, qui sera remis au Parlement à la fin de l'année ; à répondre aux attentes des agents de la fonction publique territoriale ; à faire progresser la déconcentration, inséparable d'une décentralisation réussie ; à approfondir enfin la démocratie locale et mettre en _uvre les mesures susceptibles d'une part, d'aider les citoyens qui le souhaitent à assumer des responsabilités locales et, d'autre part, de mieux les associer aux décisions locales en réponse à l'exigence croissante de proximité.

Il a indiqué que le projet de loi s'inspirait des conclusions de la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy et mettait également en _uvre la communication au Conseil des ministres du 27 septembre 2000 de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réforme des enquêtes publiques.

Il a ajouté que le projet de loi prenait en outre en compte certaines des préoccupations exprimées par les principales associations d'élus locaux qui ont participé aux travaux de la Commission Mauroy, auxquelles un avant-projet de loi a été adressé il y a plusieurs semaines et qu'il s'inspirait également des échanges avec les députés engagés à l'occasion du débat sur la décentralisation et poursuivis depuis lors.

Notant que cette concertation n'était pas terminée, le ministre de l'intérieur s'est déclaré convaincu que le travail des rapporteurs, MM. Bernard Derosier et Pierre Cohen, et le débat parlementaire permettraient d'améliorer encore ce texte en conservant ses objectifs.

Il a indiqué avoir, en outre, déposé plusieurs amendements visant à transférer de nouvelles compétences aux régions, dans des domaines et selon des modalités inspirées à la fois du rapport Mauroy et du projet de loi relatif à la Corse comme il s'y était engagé lors de la discussion de ce texte.

Présentant le titre I qui organise la participation des habitants à l'action publique locale par la création de conseils de quartiers dans les communes de plus de 20 000 habitants, il a observé que ce titre comportait également un chapitre spécifique relatif au renforcement des droits des élus locaux au sein des assemblées délibérantes, et notamment de ceux n'appartenant pas à la majorité, ainsi qu'un article visant à améliorer la situation des membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

S'agissant des conseils de quartier, instances consultatives permettant d'associer aux côtés des élus, des représentants d'habitants et d'associations pour traiter de toute question intéressant le quartier, le ministre a estimé qu'ils seraient complémentaires et non concurrents du conseil municipal, du fait même du mode de désignation de leurs membres comme de la définition de leurs missions, et indiqué qu'ils seraient dotés des moyens de fonctionnement nécessaires et seraient associés aux débats et aux choix budgétaires les concernant. Il a précisé que les conseillers municipaux, membres des conseils de quartiers, seront élus à la proportionnelle et qu'un conseil sera créé dans chaque quartier.

Il a souligné que ces règles de constitution et les missions dévolues aux conseils de quartiers permettraient de mettre en _uvre le dispositif le plus adapté aux spécificités locales, sans remettre en cause les expériences déjà engagées dans certaines communes.

Le ministre de l'intérieur a, en outre, précisé qu'il ne s'agissait pas de contester la légitimité, née de l'élection au suffrage universel, du conseil municipal, mais bien de faire émerger les forces vives des quartiers et de s'appuyer sur cette participation des habitants en complément de l'action publique municipale. Il a ajouté que le lien fort et institutionnalisé entre les conseils de quartiers et le conseil municipal, n'avait pas non plus pour but de brider la créativité ou l'expression des habitants, mais bien de garantir la prise en compte effective de leurs souhaits et de leurs actions.

Abordant l'article 4 du projet de loi permettant aux conseils municipaux des communes concernées de créer des postes d'adjoints de quartier, le ministre a précisé qu'il s'agissait d'une possibilité et non d'une obligation et que ces postes spécifiques d'adjoints s'ajoutaient au nombre d'adjoints au maire plafonné à 30 % des effectifs du conseil municipal par la loi. Il a également indiqué que le conseil de quartier serait présidé par un adjoint spécifique ou par un membre du conseil municipal, les adjoints chargés d'une délégation générale pouvant également être chargés de suivre les affaires d'un quartier.

Il a, par ailleurs, déclaré que le projet de loi rendait obligatoire, pour les communes de plus de 100 000 habitants, la création dans les quartiers, d'annexes de la mairie offrant aux habitants des services publics de proximité et qu'il augmentait en outre considérablement le rôle et les compétences des commissions des services publics locaux, dont le statut actuel n'est pas satisfaisant.

Evoquant le chapitre II du titre I qui vise à renforcer les droits des minorités dans les assemblées élues afin de contribuer à l'expression du pluralisme des opinions et à l'information générale des habitants, il a souligné que des séances spécifiques seraient consacrées à l'examen des projets de délibération de l'opposition selon des modalités définies par le règlement intérieur adopté par le conseil municipal et indiqué que les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux des petites communes seraient complétés afin de faire apparaître le nom des intervenants et le contenu des interventions et qu'une place serait également réservée à l'opposition dans les documents d'information générale n'ayant pas un caractère purement descriptif ou pratique. Dans le même esprit, il a indiqué que des missions d'information et d'évaluation d'un projet ou du fonctionnement du service public pourront être constituées à la demande du cinquième des membres du conseil municipal dans les communes de plus de 20 000 habitants, les conseils généraux et les conseils régionaux.

A propos du chapitre III dont l'objet est d'améliorer les conditions d'exercice des fonctions des conseillers économiques et sociaux régionaux, afin notamment de faciliter la présence et la participation de leurs membres salariés, M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a précisé que des amendements avaient été déposés par le Gouvernement à la suite de la concertation avec l'Assemblée des présidents des conseils économiques et sociaux régionaux et avec l'Assemblée des régions de France.

Abordant le titre II, il a indiqué qu'il visait à démocratiser l'accès de tous aux fonctions électives locales par des dispositions améliorant les conditions d'exercice de ces fonctions, notamment par des mesures assurant leur meilleure compatibilité tant avec l'activité professionnelle qu'avec la vie personnelle et familiale.

Parmi ces mesures, il a cité celle instituant le droit à un temps d'absence de dix jours par an pour participer aux élections locales, l'augmentation des possibilités de disposer de crédits d'heures et l'amélioration de la compensation des pertes de revenu pour les élus ne percevant pas d'indemnités de fonction, ainsi que la création d'une allocation différentielle de fin de mandat, versée pendant les six mois qui suivent celle-ci, qu'elle soit volontaire ou subie, et financée par une cotisation à la charge des collectivités concernées afin de permettre une mutualisation des coûts en résultant.

Le ministre a rappelé que le projet de loi améliorait également les dispositions relatives à la formation des élus en prévoyant une délibération systématique des conseils municipaux en la matière, le triplement de la durée du congé de formation de six à dix-huit jours et la mutualisation des dépenses de formation. Il a ensuite présenté les mesures revalorisant les indemnités de fonctions des élus, notamment des élus municipaux bénéficiant de délégations et celles améliorant la couverture sociale des élus.

Après avoir précisé que les dispositions des titres I et II avaient été adaptées pour pouvoir être mises en _uvre dans les établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à Paris, Lyon et Marseille, le ministre de l'intérieur a rappelé que les dispositions du titre II reprenaient nombre de celles adoptées à l'Assemblée nationale, lors de l'examen en séance publique le 14 décembre 2001 de la proposition de loi déposée par le groupe communiste tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives locales. Il a précisé être, sur ce sujet, comme sur les autres, ouvert à la discussion ou aux modifications qui ne remettraient pas en cause les objectifs du projet et l'équilibre général qui le sous tend.

Abordant le titre III qui vise à améliorer le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en s'inspirant des conclusions du rapport de M. Jacques Fleury, le ministre a annoncé qu'un projet de loi sur la sécurité civile serait élaboré dans les prochains mois. Il a rappelé que les dispositions du projet visaient à accroître le rôle des conseils généraux, assurés d'être majoritaires dans les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, à rationaliser les modalités du financement des services départementaux, par un gel partiel de l'évolution des contributions des communes et des groupements à leur budget. Notant que certains députés, dont M. Bernard Derosier, avaient émis le souhait de modifier le dispositif, le ministre de l'intérieur a jugé que ces propositions devraient être examinées dans le souci du respect de l'équilibre nouveau que créera ce projet de loi et dans celui des contraintes financières.

S'agissant du titre IV qui relève de la compétence du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, il a souligné qu'il permettait d'élargir de manière très significative le champ du débat public sur les grands projets, par un accroissement des domaines d'intervention de la Commission nationale du débat public, et clarifiait les modalités de la concertation entre l'Etat et les élus locaux, tout en renforçant la responsabilité des collectivités locales dans les procédures d'enquête publique.

Enfin le ministre a indiqué que le titre V avait pour objet de réformer le recensement de la population en instaurant une procédure statistique actualisée chaque année et susceptible de donner une meilleure photographie de la France.

M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, a conclu son intervention par la présentation des amendements traduisant les engagements pris lors de la discussion du projet de loi sur la Corse et proposant les transferts suivants :

-  dans le domaine des interventions économiques, la possibilité sera donnée aux régions de créer par leurs délibérations, et dans le respect des engagements internationaux, leur propre régime d'aides directes aux entreprises, sous forme de subventions, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances remboursables. Les régions pourront également doter un fonds de capital-investissement géré par une société de capital investissement ;

-  dans le domaine de la formation professionnelle, la région se voit transférer la pleine compétence en matière d'apprentissage et de formation professionnelle, des jeunes comme des adultes ; les régions arrêteront le schéma régional des formations de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes et se verront confier la gestion des primes incitant à l'embauche d'apprentis ;

-  une expérimentation sera lancée pour définir les modalités d'un transfert, définitif au terme de l'expérience, de la gestion de certains ports et aéroports à l'ensemble des régions. Plusieurs d'entre elles pourront à leur demande procéder à cette expérimentation, en accord avec l'Etat ;

-  les régions pourront organiser leurs propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche et les conduire dans le cadre d'une convention avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

-  en matière d'environnement, les régions se verront transférer la compétence en matière de planification pour la qualité de l'air et celle relative aux déchets industriels spéciaux. Elles seront également compétentes pour le classement des réserves naturelles ainsi que pour l'élaboration des inventaires de la faune et de la flore.

Le ministre a ensuite précisé que d'autres transferts avaient été étudiés, mais qu'il n'avait pas paru possible, ni opportun de les inscrire dès maintenant dans ce projet, au regard de leurs incidences sur la situation des personnels concernés et sur les finances des collectivités. Il a également indiqué que les transferts aux autres niveaux de collectivités locales seraient examinés dans une prochaine étape et après les concertations nécessaires.

Notant que les transferts de nouvelles compétences confiées aux régions ne reprenaient pas l'ensemble des mesures retenues pour la Corse, le ministre a estimé que la spécificité de cette collectivité territoriale continuerait de justifier, quelles que soient les avancées de la décentralisation dans le reste du pays, un statut particulier.

Le rapporteur a tenu à féliciter M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur, pour la qualité de son intervention qui a d'ailleurs répondu par anticipation à plusieurs de ses questions. Il a néanmoins souhaité faire quelques commentaires sur les propos du ministre pour préciser certains aspects de cette réforme qui doit permettre de mieux associer les citoyens aux différents degrés de la démocratie locale : gestion des affaires communales, départementales et régionales.

Concernant les conseils de quartier, il a regretté que le projet de loi ne tienne pas compte des expériences qui ont été menées avec succès dans de multiples communes et a souhaité savoir si une certaine souplesse serait laissée aux communes pour tirer profit des expériences antérieures. Il a aussi suggéré de revoir le seuil à partir duquel ces conseils de quartier devenaient obligatoires, le seuil de 20 000 habitants lui paraissant trop bas.

Abordant le thème du statut des élus, il a regretté que le projet de loi ne reprenne pas une proposition présentée par la Commission présidée par M. Pierre Mauroy tendant à faire des élus locaux des agents civiques. Il a estimé que le projet de loi devrait être complété quant aux dispositions relatives aux indemnités versées aux élus siégeant dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Au sujet des services départementaux d'incendie et de secours il s'est félicité de l'annonce faite par le ministre de l'intérieur d'un projet de loi traitant de l'ensemble des questions relatives à la sécurité civile. Il a tenu à souligner que les dispositions de la loi du 3 mai 1996 relatives aux SDIS devaient être rationalisées et simplifiées afin de donner aux départements une réelle maîtrise de l'organisation de la lutte contre les incendies.

S'agissant des dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration des grands projets, il s'est enquis des risques de ralentissement de tous les projets d'investissement liés au développement des procédures de concertation.

Il lui a paru prématuré de commenter les amendements présentés par le Gouvernement relatifs aux transferts de compétences aux régions mais il a souhaité savoir si le Gouvernement accepterait de revoir l'étendue de ces transferts.

M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis, en introduction, a rappelé que, dans sa déclaration de politique générale du 19 juin 1997, M. Lionel Jospin, Premier ministre, avait annoncé sa volonté d'engager une réforme de la procédure de déclaration d'utilité publique. Soulignant la continuité entre le projet et les textes qui font référence en matière d'enquêtes publiques, comme la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 qui a démocratisé la procédure d'enquête publique sur les grandes infrastructures et la loi Barnier du 2 février 1995 qui a créé la Commission nationale du débat public et permis ainsi d'instaurer, en amont des grands projets d'équipements, un débat sur leur opportunité, il a indiqué que le projet du Gouvernement tendait à répondre aux attentes accrues des citoyens en matière de concertation et de participation aux choix d'aménagement et d'équipement.

Il a observé que les critiques ne cessaient, en effet, de s'élever à l'encontre des procédures de déclaration d'utilité publique et estimé que le processus actuel de la décision publique demeurait peu lisible, la consultation du public étant considérée comme trop tardive et sans effet et les différents enjeux des projets ne pouvant pas toujours être correctement appréciés dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur. Soulignant que les questions liées à l'environnement préoccupaient de plus en plus les citoyens qui souhaitent prendre part aux grands débats qui les concernent et refusent à l'État de prendre unilatéralement des décisions au nom de l'intérêt général, il a jugé qu'une refonte des dispositifs s'imposait.

Le rapporteur pour avis a ensuite rappelé qu'en 1998, un rapport du Conseil d'État présenté par Mme Nicole Questiaux, répondant à une demande de M. Lionel Jospin, avait proposé d'élargir le champ de l'enquête publique, en se fondant sur le principe de la participation depuis les premiers documents de planification jusqu'à la réalisation des équipements, afin de permettre l'application de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Il a souligné que, reprenant les conclusions de ce rapport, le titre IV au projet de loi répondait aux objectifs suivants :

-  appliquer le principe de la concertation tout au long de la vie d'un projet ;

-  démocratiser et rendre plus transparent le processus d'élaboration des projets d'aménagement et d'équipement en favorisant la concertation aux différentes étapes de ces projets, le bon déroulement du débat public étant assuré par une autorité administrative indépendante, la Commission nationale du débat public, l'objectif étant que, chaque année, une vingtaine de projets d'intérêt général puissent être soumis à débat public ;

-  susciter la concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales avant l'ouverture de l'enquête publique, limitant ainsi les risques de contentieux ;

-  élargir la décentralisation et responsabiliser les maîtres d'ouvrages publics en leur demandant d'apprécier l'intérêt général que revêt leur projet, le maître d'ouvrage devant faire une « déclaration de projet » sur l'intérêt général de celui-ci et préciser les conditions de la poursuite de son projet à l'issue de l'enquête publique ;

-  rationaliser les procédures, renforcer les pouvoirs du commissaire enquêteur et réévaluer sa fonction par une formation et une indemnisation adaptées.

Le rapporteur a ensuite indiqué qu'il proposerait des modifications visant à élargir les possibilités de soumettre des projets au débat public et à rendre ce dernier plus lisible. Il a conclu en soulignant que ce texte répondait non seulement aux attentes des citoyens concernant une plus large prise en compte de l'intérêt général par la participation et la concertation lors de l'élaboration des projets qui ont les incidences sur leur cadre de vie mais également à celles des maîtres d'ouvrage recherchant un cadre juridique plus précis.

M. Jacques Brunhes s'est étonné de la méthode utilisée par le Gouvernement, qui soumet ses amendements à l'Assemblée le jour même où la commission des lois se réunit pour examiner le projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Il a regretté que cette nouvelle étape importante de la décentralisation soit abordée avec autant de précipitation.

Il a ensuite souligné qu'en dépit de la nécessité, apparue dès 1982 lors du vote de la loi n° 82-213 du 2 mai 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et confirmée par la mission Debarge, d'une réflexion d'ensemble sur le statut de l'élu local, les textes disparates votés depuis ne pouvait constituer un statut au sens strict du terme. Il a indiqué qu'en tout état de cause, une réforme en profondeur de domaines aussi complexes ne pouvait être réalisée à budget constant et que la discussion sur les moyens d'approfondir la démocratie de proximité ne devait pas être détachée de celle sur les ressources affectées aux collectivités locales pour parvenir à ce but.

M. Patrick Ollier a indiqué qu'en dépit du titre ambitieux du projet de loi, le groupe RPR avait été très déçu par son contenu.

Il a observé, en premier lieu, que le projet proposait des dispositifs qui existent déjà, comme les conseils de quartier. Par ailleurs, il a estimé que le texte créait des confusions et des restrictions inutiles, notamment en ce qui concerne le plafond de 10 % des effectifs du conseil municipal pour le nombre de maires adjoints de quartier et le périmètre d'application de ce dispositif. Il a souhaité que le dispositif s'applique à toutes les communes et que le maire puisse décider du nombre de maires adjoints de quartier. Il a par ailleurs déploré que ce projet n'aborde pas la question de la participation des citoyens européens à la vie locale, estimant qu'ils devraient pouvoir participer à des comités consultatifs de résidents européens, notamment dans les grandes communes.

M. Patrick Ollier a ensuite souligné les insuffisances du projet concernant le statut des élus et le manque d'ambition des amendements déposés par le Gouvernement en matière de nouveaux transferts de compétences aux régions.

Il a, par ailleurs, insisté sur l'absence de transfert de crédits correspondant aux nouvelles responsabilités que le Gouvernement compte déléguer aux régions. Il a estimé que, peu novateur dans certains domaines (tels que la gestion des ports et aéroports), le projet laissait de côté des secteurs entiers intéressant les collectivités comme la formation, la santé, l'agriculture, les équipements et surtout l'aménagement du territoire, alors que la subsidiarité devrait conduire à accroître les interventions régionales dans ce domaine.

M. Patrick Ollier a enfin alerté le Gouvernement sur les conséquences d'un transfert de compétences trop important en matière environnementale, matière peu propice à une décentralisation efficace. Il a indiqué son souhait de voir le texte renforcé et diversifié lors de son examen par l'Assemblée.

M. Jean-Marc Nudant a tout d'abord déploré que le ministre ait présenté très tardivement des amendements sur le transfert aux régions de nouvelles compétences, alors que les délais d'examen du projet de loi lui-même, comportant soixante articles, ont déjà été très brefs.

Il a souhaité savoir pourquoi les conseils de quartiers n'étaient rendus obligatoires que dans les communes de plus de 20 000 habitants et a demandé des précisions sur les modalités de désignation des membres des conseils de quartiers, l'exposé des motifs indiquant que la répartition à la proportionnelle permettrait de respecter la pluralité des opinions. Il s'est enfin interrogé sur la délimitation des quartiers qui revient aux conseils municipaux sans que le projet de loi ne fixe de critères pour la délimitation de ces périmètres et il a souhaité savoir comment seraient tranchés les litiges relatifs à ce découpage.

M. Jean-Michel Marchand s'est félicité de voir ce projet de loi traiter de thèmes chers aux Verts, tels que la participation des citoyens à la démocratie locale, l'institution de conseils de quartiers ou encore le statut des élus locaux, mais a souligné que la question des moyens financiers nécessaires à la mise en _uvre des mesures proposées restait entière, particulièrement en ce qui concerne les dispositions relatives au statut des élus locaux.

Il a ensuite souhaité insister sur l'importance du titre IV de ce projet de loi relatif à la participation du public à l'élaboration des grands projets. Il a rappelé que cette réforme de la procédure des enquêtes publiques était attendue depuis le début de la législature et qu'elle permettrait à la France d'adapter sa législation aux exigences d'accès à l'information définies par la Convention d'Aarhus à laquelle la France a adhéré en 1998.

Il a estimé que cette réforme constituait un grand progrès pour la démocratie participative qui doit s'approprier les thèmes de l'environnement et de l'écologie. Mais il a tenu à appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de sauvegarder les ressources naturelles, qui sont un patrimoine commun de la nation, l'attribution de nouvelles compétences aux régions ne devant pas conduire à sacrifier les exigences environnementales.

Il s'est ensuite félicité des moyens nouveaux attribués à la Commission nationale du débat public qui disposera d'un budget propre lui permettant de mener études et expertises, avec des moyens accrus en personnel. Il s'est réjoui de voir les attributions de la CNDP étoffées, ce qui lui permettra d'organiser désormais vingt débats par an alors que, jusqu'à présent, leur nombre était limité à un ou deux.

Il a néanmoins souhaité voir préciser certaines missions de la CNDP, notamment pour les projets concernant l'aménagement du territoire et le développement durable. Il a émis le v_u que son rôle soit clairement défini dans le déroulement des enquêtes publiques et qu'elle soit garante de la transparence dans l'organisation des référendums locaux.

Il a souligné que, dorénavant, le débat public devait être le principe et, à ce titre, il a estimé qu'un débat public devait être organisé au sujet de la liaison à grand gabarit entre Bordeaux et Toulouse destinée au transport des pièces de l'avion A 380, le débat devant porter aussi bien sur le principe de cette liaison à grand gabarit que sur son tracé.

M. Richard Cazenave s'est dit étonné du peu de consistance du texte en comparaison de son titre ambitieux et des attentes suscitées par le rapport de M. Pierre Mauroy et le débat sur la Corse.

Il a souligné que ce projet n'apportait aucune avancée réelle en matière de décentralisation dans la mesure où des partenariats existent déjà dans les domaines de transfert de compétences évoqués dans les amendements du Gouvernement et où le projet ne s'attaque pas au problème central que représente le statut de l'élu.

Il a rappelé que le problème majeur relatif au statut des élus était d'égaliser l'accès aux fonctions électives afin qu'un équilibre soit assuré entre élus issus de la fonction publique et du secteur privé.

Il a estimé que certaines dispositions du texte étaient restrictives par rapport aux expériences locales de comités de quartier, mis en place par certaines communes. Il a jugé à cet égard contraire à la démocratie la désignation par le maire des membres des conseils de quartier.

M. François Fillon a reconnu les excellentes intentions de ce texte mais a fait part de ses craintes qu'il n'aboutisse à rigidifier des pratiques qui ont fait leur preuve.

En ce qui concerne les transferts de compétences, il a jugé décevants les amendements du Gouvernement. Timoré pour ce qui concerne, par exemple, le transfert de la gestion des ports et des aéroports limité aux infrastructures locales, alors que le développement économique des régions nécessiterait le transfert des ports autonomes et des aéroports de dimension nationale, le projet du Gouvernement lui paraît aussi manquer de clarté, s'agissant par exemple de la compétence offerte aux régions en matière d'enseignements complémentaires. Sur ce point, il a regretté que le projet d'amendement ne précise pas en quoi ces initiatives devraient être complémentaires des enseignements assurés par les Universités et ne fasse pas mention des contributions financières respectives de l'État et des régions en la matière.

Enfin, l'amendement permettant aux régions d'attribuer des aides directes aux entreprises, même s'il a le mérite de ne pas reprendre le projet de M. Emile Zuccarelli qui entendait supprimer aux régions toute possibilité d'intervention en faveur des entreprises, ne lui a pas semblé novateur car il se borne à légaliser une pratique largement répandue.

Concernant les compétences transférées en matière d'environnement, il lui a paru indispensable de prévoir des possibilités de contrats interrégionaux pour remplir ces nouvelles missions.

En conclusion il a souligné que ces amendements n'étaient qu'un coup politique sans réelle portée, la question du financement de ces nouvelles compétences étant soigneusement passée sous silence.

M. Marc-Philippe Daubresse a regretté que le Gouvernement s'entête à traiter de la décentralisation dans différentes lois, sans se préoccuper de la logique d'ensemble du système et déploré que le dispositif gouvernemental ne risque de mettre en péril certaines expériences locales.

Il a insisté pour que les comités de quartier existant et fonctionnant correctement ne soient pas remis en cause par le nouveau texte. Il a également regretté que le Gouvernement ne se décide pas à employer l'expression de « statut de l'élu », toujours tabou. Il a, par ailleurs, souligné les lacunes du projet concernant les dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. S'agissant des transferts de compétences, il a suggéré que la méthode de l'expérimentation soit étendue à des domaines plus nombreux que ceux évoqués dans le projet.

M. René Dosière a salué le projet de loi en ce qu'il reprend la démarche instituée par M. Gaston Defferre qui a permis à la France d'accomplir des progrès considérables en matière de décentralisation en traitant successivement des aspects particuliers de la vie locale. Répondant à ceux qui reprochent à ce texte de « saucissonner » les questions de la démocratie locale, il a rétorqué qu'aucun grand texte de décentralisation n'avait été voté à l'initiative de la droite. Il a estimé que cette politique des petits pas avait été payante et a souligné qu'après les textes sur la coopération intercommunale, sur le cumul des mandats et sur la parité, ce projet de loi marquait une nouvelle avancée.

Il a cependant regretté que le Parlement ne dispose pas de plus de temps pour examiner ce texte, craignant que son adoption dans la précipitation ne risque de passer inaperçue.

Il a estimé souhaitable de faire progresser « la dotation élu local » qui sert au financement des indemnités versées aux élus locaux, au même rythme que l'augmentation de ces indemnités, alors que jusqu'à présent cette dotation a connu une progression bien moindre, calquée sur celle de la DGF.

Il a aussi demandé au ministre si un bilan de l'existence, dans chaque collectivité locale, d'un recueil des actes administratifs avait été établi, afin de permettre à tout citoyen de connaître les textes réglementaires qui s'imposent à lui. Il a enfin émis le souhait que les préfets ne considèrent pas comme illégales toutes les initiatives locales qui mettent en _uvre des expériences innovantes de démocratie participative qui vont au-delà des obligations légales et dont il faudra préserver l'originalité après le vote de ce projet de loi.

M. Claude Goasguen a souligné les lacunes du texte présenté par le Gouvernement.

Il a plaidé pour un relèvement des seuils évoqués dans le projet pour la mise en place de conseils de quartier, de 20 000 à 50 000 voire 100 000 habitants, car seules ces dernières communes connaissent de réels problèmes de transmission d'informations et de démocratie locale.

Il a indiqué que la première partie du texte semblait davantage compliquer le dispositif que l'améliorer, en ajoutant de nouvelles institutions à d'autres, plus anciennes. Il a insisté sur les méfaits d'une désignation des membres des conseils de quartier par le maire en considérant que ceux-ci ne seraient alors que la courroie de transmission de l'exécutif local et non l'organe délibérant présenté par le projet de loi.

M. Claude Goasguen a ensuite souligné que les cas particuliers de Paris, Lyon et Marseille ne semblaient pas correctement pris en compte par le projet, notamment en ce qui concernait les pouvoirs respectifs des maires d'arrondissement et du maire.

Il a par ailleurs regretté l'absence d'ambition des amendements du Gouvernement relatifs aux nouveaux transferts de compétence aux régions, notamment en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Il a ensuite indiqué que son groupe s'opposerait à tout transfert aux régions de la gestion des subventions aux entreprises, car le rôle des régions n'est pas d'intervenir dans ce domaine.

Jugeant le projet de loi peu enthousiasmant et estimant qu'il appelait en conséquence des amendements, M. Gérard Gouzes a salué la volonté du Gouvernement de participer ainsi à la revalorisation de l'Assemblée nationale dont l'action sera nécessaire pour enrichir le texte. Il s'est ensuite interrogé sur l'intitulé du projet de loi.

S'agissant des dispositions relatives aux conseils de quartier, il a rappelé que des expériences, qui ont d'ailleurs fait l'objet de débats intenses, existent déjà en la matière. Il s'est interrogé sur la nécessité de légiférer, en estimant que cela ne pouvait être fait qu'à minima puisque la mise en place d'une démocratie de proximité d'avant-garde pourrait mettre en difficulté certaines municipalités.

Il a estimé que d'autres intitulés auraient été envisageables au regard du contenu du projet de loi qui comporte des dispositions relatives au statut des élus, aux enquêtes publiques ou au recensement.

Rappelant que, par voie d'amendements, le Gouvernement proposait en outre de décentraliser de nouvelles compétences aux régions, il a jugé qu'une réforme plus profonde, comportant des transferts de compétences plus importants, serait nécessaire pour permettre à l'ensemble de nos régions de faire face aux enjeux qui se posent au niveau européen.

Concernant l'intercommunalité, il a estimé que le projet de loi présentait des lacunes voire des contradictions : évoquant à cet égard la politique de la ville, il a noté que les conseils de quartier pouvaient être associés par le maire à l'élaboration, à la mise en _uvre et à l'évaluation des actions menées, mais que celles-ci pouvaient toutefois relever de la compétence d'établissements publics de coopération intercommunale. Il s'est en conséquence demandé comment ceux-ci pourraient agir si le maire est la seule autorité compétente pour engager un dialogue avec les habitants sur ces questions.

Faisant observer que l'expression de « statut de l'élu » n'était pas employée dans le projet, il s'est référé aux dispositions instituant une allocation différentielle de fin de mandat et il a estimé souhaitable que les mêmes garanties soient offertes aux élus qui n'exerçaient pas, avant leur élection, une activité salariée. Il a souligné qu'une démocratie dans laquelle seuls d'anciens fonctionnaires seraient élus susciterait des interrogations.

Enfin, il a jugé nécessaire de préciser la rédaction des dispositions relatives à l'expression de la minorité au sein des assemblées locales puisque sont évoqués successivement dans le projet de loi « les conseillers n'appartenant pas à la majorité » et les « groupes d'élus ».

Usant de la faculté offerte par l'article 38 alinéa 1 du Règlement, M. Christian Estrosi a indiqué que ce projet de loi lui rappelait étrangement celui pompeusement intitulé « projet de loi relatif à la sécurité quotidienne », discuté il y a quelques semaines, jugeant que dans les deux cas, la même méthode a été mise en _uvre par l'exploitation d'un label ne correspondant pas au contenu réel du texte.

Rappelant que, derrière un intitulé évoquant la sécurité quotidienne, ce texte contenait des dispositions relatives à la fraude aux cartes bancaires et aux chiens dangereux, mais aucune réponse aux vrais problèmes que rencontrent nos concitoyens, il a estimé qu'il en était de même avec ce projet de loi qui prétend traiter de la démocratie de proximité sans jamais aborder les difficultés réelles que pose la décentralisation.

Il a estimé qu'au moment même on l'on fête le centenaire de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations, les dispositions relatives aux conseils de quartier risquaient de remettre en cause le rôle des comités de quartier, constitués par les habitants à leur propre initiative sous la forme d'associations, au profit de conseils qui seront, dans les faits, sous la tutelle du maire.

S'agissant des mesures annoncées lors de la discussion du projet de loi relatif à la Corse qui devaient répondre à l'insatisfaction née du transfert à la seule collectivité territoriale de Corse de prérogatives nouvelles, il a indiqué qu'ils laissaient espérer une grande loi de décentralisation tirant sa cohérence d'une vision globale. Il a estimé que les amendements déposés par le Gouvernement ne permettaient que quelques transferts de compétence ponctuels dont certains sont opportuns, notamment en matière économique, mais ne présentaient pas une cohérence d'ensemble contrairement aux propositions présentées par la Commission présidée par M. Mauroy.

Il s'est également interrogé sur le transfert, à titre expérimental, de la gestion de certains ports et aéroports aux seules régions, estimant qu'une meilleure répartition des compétences en la matière entre régions et départements pourrait être plus opportune.

M. Christian Estrosi a conclu en regrettant que le projet de loi ne soit qu'un texte fourre-tout et en espérant que le débat parlementaire permettrait d'aller plus loin.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1 du Règlement, M. Charles de Courson a souhaité poser des questions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Constatant que la réforme proposée n'apportait qu'une « semi-départementalisation » des SDIS, il a souhaité savoir si le Gouvernement accepterait de transférer réellement aux conseils généraux la charge des SDIS et de les faire figurer en budget annexe des départements. Il a demandé s'il était envisageable de fiscaliser le financement des SDIS, en application du principe de transparence du coût des services publics, et si les élus locaux pourraient se voir attribuer de nouvelles compétences en matière de sécurité civile, en dehors des plans rouges et des plans ORSEC.

M. Robert Pandraud a tout d'abord déploré que ce texte ne rende pas plus compréhensible au citoyen la démocratie locale. Prenant pour exemple l'enchevêtrement des compétences entre les services de l'Etat et ceux des départements en matière d'action sanitaire et sociale, il a souligné que ce texte contribuerait encore à compliquer la vie quotidienne de nos concitoyens, car il ne définit pas de blocs de compétences mais laisse subsister un chevauchement d'attributions concurrentes, comme en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

Concernant les conseils de quartiers, il s'est interrogé sur l'intérêt de multiplier les occasions de consultations et de concertations qui ne conduisent souvent qu'à différer la réalisation des travaux et à multiplier les recours contentieux.

Il a tenu à souligner que seuls les référendums consultatifs locaux sur les grands projets, permettraient à la démocratie locale de faire des progrès significatifs. Il a conclu son intervention en regrettant que ce texte contribue encore à accroître la complexité de l'administration et il a exhorté les auteurs d'amendements à simplifier ce projet de loi.

Usant de la faculté offerte par l'article 38, alinéa 1 du Règlement, M. Bernard Birsinger a tenu à rappeler que les taux d'abstention records aux élections municipales de cette année indiquaient clairement la désaffection des électeurs pour la chose publique. Dans ce contexte, il a estimé qu'il convenait de réfléchir aux voies d'amélioration de la démocratie citoyenne, notamment envers ceux qui en sont les plus éloignés : les quartiers populaires, les jeunes et les étrangers.

Il a souligné que le projet de loi allait dans le bon sens, mais que la notion de « démocratie de proximité » était trop restrictive, renvoyant à celle de quartier, certes importante, mais insuffisante dans le cadre d'une réflexion qui devait être plus globale. Il a fait observer qu'il ne fallait pas mettre en place une démocratie à deux vitesses : celle des citoyens dans les quartiers et celle des hommes politiques pour les projets de grande envergure.

Il a regretté qu'une des conclusions du rapport Mauroy concernant la nécessité de tenir compte des réflexions de l'ensemble des citoyens sur ce sujet n'ait pas été suivie d'effet et estimé que ce projet nécessitait certainement plus de débats et moins de précipitation. Il a émis des réserves sur la notion de quartier, trop restrictive selon lui, et souhaité des structures ouvertes à tous, dont les membres ne seraient pas désignés par l'autorité municipale.

Il a enfin insisté sur la nécessité de développer la démocratie participative mais également sur celle d'un statut de l'élu associatif, corollaire de la mise en place des conseils de quartier.

M. Léonce Deprez s'est félicité de la qualité de ce débat qui a été empreint de beaucoup de pondération et a considéré qu'un consensus s'était dégagé sur la nécessité de modifier le titre de ce projet de loi, le terme de « démocratie de proximité » étant inadapté et constituant même un aveu d'échec dans la gestion des affaires locales.

Reprenant une idée gaullienne, il a suggéré d'intituler le projet de loi « démocratie participative », l'objectif de ce texte étant de mieux associer les citoyens à la gestion des collectivités locales.

Il a ensuite fait part de son inquiétude sur cette volonté de légiférer à toute force alors que la démocratie locale fonctionne assez bien en France et il a souligné les risques de dirigisme que comportait ce texte.

Il a jugé que ce projet de loi aurait dû clarifier les compétences respectives des différentes collectivités locales et offrir des moyens pour stimuler la participation des citoyens en facilitant le recours aux référendums locaux.

Concernant les conseils de quartier, il a estimé qu'il ne fallait pas attiser les particularismes des quartiers et contribuer ainsi à porter atteinte à la cohésion des communes. Il a donc souhaité que ces conseils de quartiers ne fassent pas obstacle aux politiques locales tendant à renforcer la solidarité et la cohésion entre les parties hétérogènes des communes.

Il a enfin appelé l'attention sur la nécessité de conserver à l'Etat des prérogatives nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt national, l'accumulation de compétences transférées aux régions sans clarification de leurs missions par rapport à celles de l'Etat risquant d'engendrer des féodalités régionales. Il a aussi appelé de ses v_ux une clarification des modes de financement des régions pour que ces collectivités disposent de moyens à la hauteur de leurs nouvelles attributions.

M. Bernard Roman, président, a jugé que ce projet de loi, malgré ses imperfections, offrait une opportunité de clarifier les conditions d'exercice des mandats locaux et de franchir une nouvelle étape de la décentralisation. Il a relevé, tout d'abord, qu'il permettrait au ministre de rappeler à l'ordre tous ceux qui s'opposent encore à l'octroi de délégations de pouvoirs à de simples membres des conseils municipaux.

Constatant, de manière plus générale, que de nombreux parlementaires auraient souhaité que le Gouvernement engage une réforme de plus grande envergure, il a observé qu'il n'était jamais aisé pour un ministre de convaincre les administrations avec lesquelles il travaille de se dessaisir de leurs compétences. Il a donc estimé que les parlementaires aideraient le Gouvernement en approfondissant la démarche qu'il a eu le courage d'engager. Il a regretté, néanmoins, la prégnance des réflexes jacobins des administrations centrales, qui se sont particulièrement exercés sur les dispositions du projet de loi relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Il a souhaité, à cet égard, que chacun prenne conscience que les élus locaux ne demandent pas la charité mais simplement la prise en compte des transformations fondamentales qui ont affecté les conditions d'exercice de leurs mandats depuis vingt ans. Il a considéré que les élus locaux étaient aujourd'hui de véritables acteurs de la République, qui exercent des compétences équivalentes à celles des chefs d'entreprise et engagent leur responsabilité personnelle quotidiennement, y compris sur le plan pénal.

En ce qui concerne les conseils de quartier, il a souhaité que leur présidence soit bien confiée à des conseillers municipaux, cette règle constituant un gage de circulation de l'information, des élus vers les citoyens et réciproquement.

Il s'est félicité, enfin, des nouveaux transferts de compétences proposés par le Gouvernement, et a jugé essentiel que le principe de l'expérimentation figure dans ce projet de loi. Il a souhaité, néanmoins, que cette démarche soit élargie à d'autres domaines, citant, en particulier, le régime des aides au logement, qui pourrait être régionalisé à titre expérimental, ce qui permettrait vraisemblablement d'aboutir à un taux d'utilisation des crédits plus satisfaisant qu'à l'heure actuelle.

En réponse aux différents intervenants, le ministre a apporté les précisions suivantes :

-  La démarche qui a conduit au dépôt de ce projet de loi est emblématique de la méthode de travail de ce Gouvernement, qui privilégie la réflexion plutôt que les grandes déclarations et les avancées mesurées mais concrètes plutôt que les promesses sans lendemain. Après avoir confié à M. Pierre Mauroy, qui restera comme le père de la décentralisation, la présidence d'une commission chargée de réfléchir à l'avenir de la décentralisation, le Premier ministre s'était engagé, sitôt lesdites propositions rendues publiques, à procéder à des avancées dès la présente législature. Ce projet de loi concrétise cette promesse et engage une première étape. Le fait que le Gouvernement ait décidé de l'inscrire en priorité à l'ordre du jour des assemblées est un choix politique clair ;

-  Cette approche est également celle qui a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de procéder à de nouveaux transferts de compétences qui n'étaient pas prévus, initialement, dans le projet de loi. Il a ainsi souhaité répondre aux demandes diverses et convergentes qui ont été formulées par de nombreux et éminents parlementaires dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la Corse ;

-  Ces transferts de compétences s'inspirent d'ailleurs directement des dispositions qui étaient proposées pour la Corse, à l'exception des articles liés à la situation particulière de l'île. Au-delà des mesures prévues en matière d'environnement et de formation professionnelle, il est proposé que les régions soient totalement libres dans leurs décisions en matière d'aides aux entreprises, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France. La gestion des infrastructures de transport et, notamment, des ports et des aéroports, soulève des questions très complexes ; c'est la raison pour laquelle il est suggéré de les aborder de façon expérimentale ;

-  L'article 1er du projet de loi prévoit que les conseils de quartier comprendront des conseillers municipaux désignés par les conseils municipaux dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Cette disposition peut être assouplie, sous réserve que la présence d'élus dans ces conseils soit préservée et que les expériences en cours ne soient pas remises en cause. En revanche, le projet de loi écarte toute possibilité de litige en ce qui concerne le périmètre de ces quartiers, en confiant aux conseils municipaux le soin de le délimiter ;

-  Il est proposé que la création des conseils de quartier soit obligatoire dans les communes de 20 000 habitants et plus. Ce seuil pourrait être abaissé mais il représente un choix intermédiaire entre des propositions souvent divergentes. De plus, la notion de quartier n'a de sens qu'en milieu urbain ;

-  Il ne paraît pas opportun de prévoir dans la loi, auprès des conseils municipaux ou des conseils de quartiers, des structures consultatives propres aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne. La création de nouveaux organes, dont l'utilité resterait d'ailleurs à démontrer, ne ferait qu'ajouter de la complexité à une réalité qui l'est déjà suffisamment. En revanche, le Gouvernement demeure favorable à la reconnaissance du droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. L'Assemblée nationale a voté, à cet effet, une proposition de loi constitutionnelle, qu'il soutient. Son adoption définitive dépend, néanmoins, d'un certain nombre de conditions politiques et institutionnelles qui ne sont pas réunies aujourd'hui ;

-  Le projet de loi ne prétend pas mettre en place un véritable « statut » de l'élu local et ne fait d'ailleurs pas référence à ce terme. Il procède, cependant, à des réformes importantes, dont le coût global est évalué à 1 milliard de francs ;

-  En ce qui concerne les questions indemnitaires, la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats a déjà procédé à des avancées au profit des maires. Il conviendra également d'aborder la situation des membres des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale. Toutefois, la réflexion peut se poursuivre sans précipitation, une réponse ne devant être apportée qu'en 2007, date prévue pour leur élection au suffrage universel ;

-  Une réflexion est également en cours à propos de la « dotation élu local ». Mais il s'agit d'un sujet complexe, aux implications financières très importantes. En conséquence, il convient de poursuivre ce travail préalable avant de procéder à des réformes partielles et précipitées ;

-  La publicité des actes administratifs des collectivités locales mériterait d'être améliorée. Il pourrait être utilement proposé que ces actes soient disponibles directement sur Internet ;

-  Le titre III du projet de loi, qui reprend quelques propositions qui figuraient dans le rapport remis l'année dernière par M. Jacques Fleury au Premier ministre, ne fait effectivement qu'ajuster le mode de fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours. Les règles de leur financement sont clarifiées et les départements se voient confier la majorité des sièges de leur conseil d'administration. Une réforme de plus grande envergure est nécessaire, mais sa place se situe dans le cadre d'un grand projet de loi sur la sécurité civile que le Gouvernement présentera, à l'automne, au Parlement ;

-  Les dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration des grands projets, qui sont réunies dans le titre IV du présent projet de loi, seront présentées et défendues en séance par la ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Elles vont dans le sens d'un accroissement de la responsabilité des collectivités locales et de la participation des habitants ;

-  Le titre du projet de loi résume bien le sens de la réforme souhaitée par le Gouvernement : il s'agit d'instiller davantage de démocratie à l'échelon de la proximité, afin de rapprocher les élus et les citoyens.

En conclusion, le ministre a considéré que l'Etat ne s'affaiblit pas en transférant des compétences. Il a jugé, au contraire, que c'est en se concentrant sur ses missions essentielles, grâce à une décentralisation pragmatique, qu'il renforce sa place et son rôle.

*

* *

A l'issue de cette audition, la Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-François Mattei.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes visant à remplacer, dans l'intitulé du titre 1er, les termes « démocratie de proximité » par ceux de « démocratie participative », M. Bernard Birsinger estimant que ces termes reflétaient davantage l'objectif poursuivi par le projet de loi, qui tend à renforcer la participation des citoyens à la prise de décisions dans les affaires publiques, notamment locales. Observant que le titre Ier comprenait plusieurs chapitres, dont le premier est précisément intitulé « participation des habitants à la vie locale », les deux autres chapitres traitant des droits des élus et des conseils économiques et sociaux régionaux, le rapporteur a jugé que l'intitulé proposé ne retraçait pas l'ensemble des dispositions comprises dans le titre. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement.

chapitre ier
Participation des habitants à la vie locale

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur substituant, dans l'intitulé du chapitre Ier, aux termes « vie locale » ceux de « vie démocratique ». Estimant les termes de « vie démocratique » plus explicites que ceux proposés par le projet de loi, le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement que la Commission a, en conséquence, adopté (amendement n° 140).

Avant l'article 1er

La Commission a été saisie de deux amendements de M. Jacques Brunhes, le premier abrogeant les dispositions du code général des collectivités territoriales qui interdisent aux conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française d'être élus maire ou adjoint, le second tendant à donner à tous les étrangers le droit de vote aux élections municipales, cantonales et régionales. Présentant les deux amendements, M. Bernard Birsinger a émis le souhait d'aller plus loin que le projet de loi en terme de démocratie participative, notamment en y associant les ressortissants étrangers. Il a d'ailleurs rappelé que la majorité plurielle avait adopté une proposition de loi constitutionnelle allant dans ce sens. Tout en déplorant que ce texte soit bloqué au Sénat et déclarant qu'il partageait le souhait de M. Bernard Birsinger d'associer davantage les étrangers à la vie municipale, le rapporteur a rappelé que les modifications proposées relevaient d'une loi constitutionnelle. La Commission a donc rejeté ces deux amendements.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes rédigeant l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales afin de préciser les modalités d'association des habitants au contrôle et à la prise de décisions ainsi que leurs pouvoirs d'initiative. M. Bernard Birsinger, soutenant cet amendement, a souligné qu'il s'agissait de dépasser la simple notion de conseil de quartier pour donner une définition beaucoup plus large de la démocratie participative. Rappelant les propos qu'il avait tenus devant le ministre de l'intérieur, le rapporteur a souhaité éviter que ne figurent dans le texte des notions trop rigides ou contraignantes pour les élus locaux. Il a estimé que le texte proposé par l'amendement souffrait, en l'occurrence, d'un excès de précision. La Commission l'a en conséquence rejeté.

Article 1er

(art. L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales)

Conseils de quartier

Cet article tend à rendre obligatoire la création de conseils de quartiers dans les communes de plus de 20 000 habitants. Il fait suite à l'une des propositions de la Commission pour l'avenir de la décentralisation préconisant la création de structures nouvelles de nature à rapprocher les élus et les habitants. L'objectif de ce dispositif est de permettre une plus grande implication des habitants et du tissu associatif dans la prise de décision à l'échelon municipal. A cette fin, les conseils de quartier sont conçus comme un organe de la démocratie participative, complémentaire du système représentatif existant.

Le droit en vigueur permet, d'ores et déjà, de créer des instances de concertation à l'échelon communal : l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales donne ainsi au conseil municipal la possibilité de « créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie de la commune ». Ces comités sont ouverts à des personnes n'ayant pas la qualité d'élus et, notamment, aux représentants des associations locales. Leur composition est définie, chaque année, par le conseil municipal. Leur président est nécessairement un membre du conseil municipal, préalablement désigné par le maire. Ces conseils peuvent être consultés par l'exécutif communal sur le fonctionnement ou la réalisation de services publics ou d'équipements de proximité. Ils ont également la faculté de transmettre au maire toute proposition concernant des problèmes d'intérêt communal les intéressant. Sans remettre en cause ce dispositif, le présent article est néanmoins plus contraignant, puisqu'il impose la création de conseils de quartier dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes, faisant référence, dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, à la consultation non seulement des habitants mais également des personnes exerçant une activité professionnelle dans la commune, M. Bernard Birsinger ayant jugé indispensable de procéder à une telle extension. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes donnant une nouvelle rédaction aux articles L. 2142-1 à L. 2142-6 pour prévoir une consultation des habitants et des personnes exerçant une activité professionnelle dans la commune sur tout sujet intéressant la commune. Le rapporteur a considéré qu'une telle proposition était contraire à l'esprit du projet de loi dont l'objectif est d'associer les habitants d'un territoire donné, en l'occurrence les quartiers, à la gestion de ce territoire. Jugeant, dans ces conditions, difficile et complexe d'associer également les personnes travaillant dans le quartier, il a estimé préférable de retenir la notion de lieu de vie telle qu'elle est proposée par le projet. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 141).

· Communes concernées

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur, visant à relever le seuil démographique requis pour la création obligatoire de conseils de quartier de 20 000 à 50 000 habitants. Soulignant qu'il ne s'agissait pas, pour autant, d'interdire la création de tels organes dans les communes ayant une population inférieure à ce seuil, il a considéré, néanmoins, qu'en-dessous de 50 000 habitants beaucoup de communes n'avaient pas une taille suffisante et un tissu urbain assez dense pour justifier la création de conseils de quartier. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 142), rejetant, en conséquence, un amendement de M. Jacques Brunhes tendant, au contraire, à rendre obligatoire les conseils de quartier dans les communes de 3 500 habitants et plus.

· Périmètre des quartiers et composition des conseils

Les conseils de quartier seront institués sur la base d'une délimitation par quartier fixée par le conseil municipal et appliquée à l'ensemble du territoire communal : aucune fraction de ce territoire ne pourra ainsi être exclue du nouveau dispositif. Dans un souci de souplesse et pour respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, le projet de loi renvoie aux conseils municipaux le soin de définir, sur proposition du maire, la composition et les modalités de désignation des conseils de quartier. Après que le rapporteur eut indiqué qu'une telle proposition irait à l'encontre de l'objectif de souplesse préconisé dans le projet, la Commission a rejeté l'amendement n° 55 présenté par M. Richard Cazenave rendant obligatoire la concertation avec les habitants et les associations du quartier avant la définition du périmètre des quartiers par le conseil municipal.

Les conseils de quartier doivent obligatoirement comporter des membres du conseil municipal, désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, afin d'inclure des conseillers de l'opposition. Le conseil municipal définit également la liste des personnes qui lui sont extérieures, participant au conseil de quartier, ainsi que la durée de leur mandat.

La Commission a rejeté l'amendement n° 56 de M. Richard Cazenave imposant la concertation préalable avec les habitants avant toute définition de la composition et des modalités de désignation des conseils de quartier, ainsi que l'amendement de M. Jacques Brunhes ayant le même objet.

Sur ce point, la Commission a, en outre, été saisie d'un amendement présenté par le rapporteur donnant à la présence de conseillers municipaux dans les conseils de quartier un caractère facultatif, son auteur ayant précisé qu'il s'agissait de laisser à l'initiative locale la plus grande souplesse en évitant d'imposer systématiquement une trop grande présence des élus au sein des nouvelles instances. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 143).

Elle a, en revanche, rejeté un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti, donnant au conseil municipal toute liberté pour déterminer la composition et les modalités de désignation des conseillers de quartier. Elle a également rejeté l'amendement n° 57 de M. Richard Cazenave attribuant la majorité des sièges aux associations et aux représentants des habitants au sein des conseils de quartier, avant d'adopter un amendement présenté par Mme Danielle Bousquet (amendement n° 16) précisant que les représentants du conseil municipal au sein du conseil de quartier doivent être désignés en respectant le principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes substituant aux termes de « conseil de quartier » l'appellation de « comité d'initiative citoyenne ». Présentant l'amendement, M. Bernard Birsinger a considéré qu'il convenait de ne pas enserrer l'initiative des conseils de quartier dans une vision trop restrictive. Il a estimé que les habitants devraient pouvoir être consultés sur l'ensemble des questions intéressant la commune, afin d'être en mesure d'agir sur l'ensemble des structures urbaines. Observant que le projet de loi n'interdisait pas les initiatives prises sur l'ensemble de la commune, le rapporteur a souligné, toutefois, combien il était important de ne pas imposer un cadre uniforme ou trop contraignant. Il s'est, en conséquence, déclaré défavorable à l'amendement que la Commission a rejeté, ainsi qu'un amendement, de conséquence, du même auteur fixant la composition du comité d'initiative citoyenne.

La présidence du conseil de quartier est assurée par l'adjoint chargé du quartier, que le conseil municipal désigne à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales, introduites par l'article 4 du projet de loi. Si le conseil municipal n'a pas procédé à la désignation d'adjoints de quartier en application de ce dispositif nouveau, le conseil de quartier est présidé par un conseiller municipal désigné par le maire. La Commission a rejeté l'amendement n° 58 de M. Richard Cazenave prévoyant que le conseil de quartier élit son président parmi ses membres, le rapporteur ayant considéré qu'une telle disposition remettrait en cause la légitimité du maire et du conseil municipal dans son ensemble.

· Missions du conseil de quartier

Les compétences du conseil de quartier sont doubles. Celui-ci peut être consulté par le maire sur les questions intéressant le quartier concerné, notamment sur les actions susceptibles d'être menées au titre de la politique de la ville. Il peut également proposer au maire de prendre des mesures spécifiques pour le quartier concerné. Ces mesures peuvent être évoquées dans le cadre du débat sur les orientations générales du budget, prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 3 du projet de loi en vue d'y intégrer la programmation des projets propres aux quartiers. Par ailleurs, un rapport annuel retraçant l'activité du conseil de quartier est adopté par celui-ci et est transmis au conseil municipal en vue de l'organisation d'un débat annuel spécifique aux quartiers, institué par la nouvelle rédaction de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales modifié par l'article 2 du projet de loi.

La Commission a rejeté les amendements nos 59 et 60 de M. Richard Cazenave précisant que l'intérêt du conseil de quartier à débattre pourrait être direct ou indirect. Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant la transmission au maire et l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal d'un débat sur le rapport d'activité élaboré annuellement par le conseil de quartier, le rapporteur ayant précisé que l'article 2 du projet de loi prévoyait déjà une telle procédure. En conséquence de ses décisions antérieures, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes permettant l'intervention du comité d'initiative citoyenne sur tout sujet intéressant la ville ou le quartier, le rapporteur ayant précisé qu'outre la dénomination à laquelle il n'était pas favorable, il ne souhaitait pas étendre la compétence des conseils de quartier aux sujets intéressant l'ensemble de la commune.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant la compétence du conseil de quartier en matière de politique de la ville, le rapporteur estimant, au contraire, qu'il s'agissait là d'un domaine d'intervention essentiel pour les conseils. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par le rapporteur précisant que le rapport du conseil de quartier est transmis au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2143-2 en vue de l'organisation du débat annuel consacré aux quartiers (amendement n° 144).

· Fonctionnement

L'article 1er du projet de loi prévoit, en outre, une périodicité minimale de deux réunions annuelles pour les conseils de quartier. Leur ordre du jour et la date de leur réunion est définie soit par leur président, soit par le maire. Chaque conseil de quartier est compétent pour définir son règlement intérieur, mais celui-ci doit être approuvé par le conseil municipal. Le règlement doit, en tout état de cause, définir les conditions d'ouverture au public des séances du comité de quartier. Le maire peut, pour sa part, être entendu par le conseil de quartier s'il le demande.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes prévoyant une réunion du comité d'initiative citoyenne chaque fois qu'un de ses membres le demande et ouvrant la participation aux réunions à tout habitant ou toute personne exerçant une activité professionnelle dans la commune.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti confiant au conseil municipal la responsabilité de fixer les règles de convocation du conseil de quartier ; déclarant partager l'objectif de souplesse recherché par le rapporteur, M. Marc-Philippe Daubresse a néanmoins estimé souhaitable de fixer un minimum de règles et considéré que le conseil municipal était le mieux à même de prendre ce type de décisions.

Rappelant que le projet de loi prévoyait que le maire peut décider de la convocation du conseil de quartier à tout moment, le rapporteur a jugé, au contraire, préférable de laisser davantage de liberté au conseil de quartier et annoncé qu'il présentait un amendement en ce sens, laissant au conseil de quartier le soin de fixer son règlement intérieur et ses modalités de convocation. M. Marc-Philippe Daubresse a fait part de ses craintes qu'une telle disposition, si elle était adoptée, ne conduise à une grande hétérogénéité dans le fonctionnement des conseils de quartier. M. Bernard Birsinger a, au contraire, plaidé pour que la plus grande liberté soit laissée à ces conseils, observant que ceux qui existaient actuellement fonctionnaient sous les régimes les plus divers. Il s'est inquiété de ce que des dispositions trop directives en la matière ne viennent remettre en cause le fonctionnement des conseils actuels. Exprimant le même point de vue, M. Gérard Gouzes a émis le souhait que soit conservée la souplesse de fonctionnement des conseils de quartier actuels, jugeant qu'imposer un règlement intérieur type irait à l'encontre du respect des spécificités de chaque quartier.

Reconnaissant l'intérêt qui s'attachait à ce que soient respectées ces différences, M. Bernard Roman, président, a néanmoins appelé de ses v_ux une certaine uniformité des règlements intérieurs des conseils de quartier. Faisant état de son expérience locale en la matière, il a indiqué que l'harmonisation des conditions de fonctionnement des conseils avait créé les conditions propices à une gestion coordonnée des actions entre conseil municipal et conseils de quartiers. Il a ainsi évoqué les conditions dans lesquelles avait pu être déléguée aux conseils de quartier la totalité des crédits du budget d'entretien du patrimoine et considéré qu'une telle délégation aurait été impossible si le conseil municipal n'avait pas procédé préalablement à une harmonisation des règlements intérieurs des conseils de quartier. Il a ajouté que la fixation d'un règlement cadre par le conseil municipal n'empêchait pas une certaine souplesse.

M. René Dosière a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas, avec le présent projet de loi, d'imposer une norme valable pour tous les conseils de quartier, l'objectif étant plutôt de réfléchir à un cadre d'action. Concluant le débat en considérant que l'amendement présenté instaurait des liens trop étroits entre le conseil municipal et les conseils de quartier, le rapporteur s'y est déclaré défavorable ; la commission l'a donc rejeté.

Elle a également rejeté l'amendement n° 61 de M. Richard Cazenave prévoyant la convocation du conseil de quartier à la demande de la majorité de ses membres, le rapporteur ayant considéré qu'une telle disposition pourrait précisément figurer dans le règlement intérieur. La commission a, en revanche, adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant l'obligation d'approbation du règlement intérieur du conseil de quartier par le conseil municipal (amendement n° 145), son auteur ayant considéré qu'il s'agissait d'une disposition inutilement contraignante, le conseil municipal ayant des moyens d'intervention suffisants sur les conseils de quartier.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur permettant au règlement intérieur d'un conseil de quartier de prévoir les cas dans lesquels ses séances ne seront pas publiques. Son auteur a insisté sur le fait que certaines délibérations exigent parfois la sérénité, tandis que M. Franck Dhersin émettait des réserves sur l'opportunité de ce dispositif pour les élus locaux. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 146).

Enfin, le conseil municipal doit prendre en charge les frais de fonctionnement des conseils de quartier et doit leur affecter un local administratif, ainsi que des moyens matériels. Ces instances nouvelles auront ainsi les moyens indispensables à leur fonctionnement. La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti laissant au conseil municipal le soin de définir l'ensemble des moyens attribués au conseil de quartier et supprimant ainsi l'obligation, prévue dans le projet, d'affectation d'un local.

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er

(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales)

Effectif des conseils municipaux

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes, présenté par M. Bernard Birsinger, qui a indiqué qu'il tendait à augmenter le nombre de conseillers municipaux de 20 % dans les communes comptant de 10 000 à 99 999 habitants et de 30 % dans les villes de plus de 100 000 habitants. Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement, précisant, en réponse à M. Patrice Martin-Lalande, qu'il entraînerait corrélativement une augmentation du nombre d'adjoints au maire. Après une observation de M. Michel Bourgeois, qui a souligné la nécessité de retenir, dans tous les cas, un nombre impair de conseillers municipaux, la Commission a adopté cet amendement en le modifiant, pour prendre en compte cet impératif (amendement n° 147).

Article 2

(art. L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales)

Rapport du conseil de quartier

La nouvelle rédaction de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales résultant de l'article 1er du projet de loi prévoit que le conseil de quartier rédige, chaque année, un rapport retraçant son activité et faisant état de la participation des habitants à la vie locale. Le présent article précise que ce rapport est adressé au maire qui doit le communiquer au conseil municipal avant le débat annuel consacré aux quartiers.

Après avoir rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à supprimer cet article, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel (amendement n° 148), le second de coordination, prenant en compte l'augmentation du seuil de population requis pour la création des conseils de quartiers (amendement n° 149). Elle a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes relatif à ce même seuil. Enfin, elle a adopté un amendement du rapporteur, regroupant dans l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territorial l'ensemble des dispositions relatives au débat sur les quartiers (amendement n° 150), puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales)

Débat annuel sur les projets intéressant les quartiers

Cet article complète l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'instaurer un débat annuel sur les projets propres aux quartiers, notamment les équipements de proximité. Dans les communes pourvues de conseils de quartier, le débat sur les orientations générales du budget, qui doit avoir lieu dans les deux mois précédant la délibération budgétaire, devra ainsi comporter un volet consacré aux questions intéressant chacun des quartiers. A cette occasion, le conseil municipal devra également délibérer sur les crédits de fonctionnement affectés aux quartiers, à la suite des propositions faites par les conseils préalablement transmises au maire, en application des dispositions de l'article 2 du projet de loi.

Tout en respectant les prérogatives délibératives du conseil municipal et la qualité d'ordonnateur des dépenses communales revenant au seul maire, ce dispositif permet ainsi un examen des propositions émises par les conseils de quartier. Le débat sur les orientations générales du budget sera ainsi un moment privilégié pour la prise en compte par les municipalités des demandes formulées par la population et le tissu associatif, représentés dans les nouvelles instances de quartier.

Défendant un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à supprimer cet article, M. Marc-Philippe Daubresse a jugé inopportun, car excessivement rigide, d'imposer au conseil municipal de délibérer sur le montant des crédits de fonctionnement affectés à un quartier. La Commission a rejeté cet amendement, le rapporteur ayant souligné qu'il remettait en cause l'esprit même du projet de loi. Par coordination avec ses précédentes décisions, elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur relevant le seuil démographique requis pour la création des quartiers (amendement n° 151) et rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes également relatif au seuil de population requis par la création obligatoire de conseils de quartiers.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes tendant à préciser que, lors du débat sur les orientations générales du budget, le conseil municipal examine les propositions faites par les conseils de quartier, M. Bernard Birsinger ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi de donner toute sa portée à l'action du conseil de quartier. M. Bernard Roman, président, a observé que certaines questions municipales, telles que les plans de déplacement urbain, avaient effectivement une incidence sur les quartiers, même s'il s'agissait d'un enjeu concernant toute la commune. Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement, que la Commission a adopté (amendement n° 213), ainsi que l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 2122-2-1 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales)

Adjoints de quartier

Le nombre d'adjoints aux maires est actuellement limité à 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Le présent article vise à relever ce plafond pour les communes devant obligatoirement créer des conseils de quartier. Il ouvre aux conseils municipaux de ces communes la faculté de créer des postes d'adjoint de quartier, à qui il reviendra de présider un ou plusieurs conseils de quartier. Le nombre maximal d'adjoints de quartier est limité à 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. Si le nombre de quartiers créés est supérieur au nombre de postes d'adjoints de quartier autorisé par la loi, un même adjoint de quartier pourra présider plusieurs conseils.

Le tableau ci-dessous indique le nombre maximal d'adjoints et d'adjoints de quartiers selon l'effectif du conseil municipal :

Population
communale

Effectif du
conseil municipal

Nombre d'adjoints

Nombre d'adjoints
de quartier

20 000 à 29 999

35

9

3

30 000 à 39 999

39

9

3

40 000 à 49 999

43

12

4

50 000 à 59 999

45

12

4

60 000 à 79 999

49

12

4

80 000 à 99 999

53

15

5

100 000 à 149 999

55

15

5

150 000 à 199 999

59

15

5

200 000 à 249 999

61

18

6

250 000 à 299 999

65

18

6

Plus de 300 000

69

18

6

Enfin, un nouvel article est inséré au sein du code général des collectivités territoriales, en vue de définir les missions des nouveaux adjoints de quartier. Outre leurs fonctions de président du conseil de quartier, ceux-ci auront la responsabilité du suivi de toute question intéressant le ou les quartiers dont ils auront la charge. Ils devront également veiller à l'information des habitants et favoriser leur participation à la vie du quartier.

Après le retrait d'un amendement de M. Jacques Brunhes, prévoyant que l'élu référent du conseil de quartier n'est pas nécessairement un adjoint au maire, la Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 152).

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, précisant que le nombre des adjoints au maire, fixé dans l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, peut être dépassé pour créer des postes d'adjoints chargés de la mise en _uvre de la politique des quartiers, sans que leur compétence ne soit exclusivement relative à cette question. Précisant que cet amendement répondait au souhait de nombreux élus locaux, M. Marc-Philippe Daubresse a observé que la majoration de 10 % de l'effectif légal ne permettrait pas, dans certaines hypothèses, qu'il y ait un adjoint dans chaque quartier. Il a donc jugé préférable de retenir des dispositions plus souples, permettant à tout adjoint d'être à la fois chargé d'un quartier et d'une délégation.

Le rapporteur a souligné que cet amendement revenait, en fait, à porter à 40 % des effectifs du conseil municipal le nombre des adjoints au maire ; il a jugé qu'il serait paradoxal de procéder à une telle augmentation dès 2001 alors que la Commission a déjà retenu le principe d'une majoration des effectifs des conseils municipaux qui, lorsqu'elle entrera en application en 2007, se traduira par un accroissement de l'effectif des adjoints ; il a ajouté qu'il proposerait à la Commission, une modification des dispositions relatives aux conseillers délégués afin de répondre au problème soulevé par l'amendement.

Soulignant l'intérêt pour l'élu chargé d'un quartier de disposer des compétences d'officier de police judiciaire et d'officier de l'état civil, M. Christian Estrosi a souhaité savoir si les conseillers délégués pourraient exercer ces fonctions. Rappelant que, lors de son audition, le ministre avait confirmé qu'un adjoint bénéficiant d'une délégation pourrait être en charge d'un quartier, tandis que l'inverse ne serait pas possible, M. Bernard Roman, président, a admis que la mise en _uvre de cette disposition pourrait soulever quelques difficultés pratiques, avant d'observer qu'une majoration des effectifs ne serait pas sans effet sur les indemnités des adjoints. A l'issue de cette discussion, la Commission a rejeté cet amendement puis, par coordination, un amendement du même auteur tendant à supprimer le II de cet article.

Elle a également rejeté l'amendement n° 62 de M. Richard Cazenave tendant à préciser que l'adjoint chargé du quartier connaît également des questions intéressant la ville ou l'agglomération.

La Commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales)

Annexes de la mairie

Cet article insère un nouvel article au sein du code général des collectivités territoriales, afin de généraliser la création d'annexes de la mairie dans les villes de plus de 100 000 habitants.

Actuellement, l'article L. 2113-13 rend obligatoire la création d'une annexe de la mairie dans les seules communes associées. L'actuel article L. 2143-1, dont la numérotation a été modifiée à l'article 1er, prévoit, pour sa part, que certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles. Le présent article rend obligatoire la création d'annexes de la mairie dans les villes de plus de 100 000 habitants. Ces annexes sont crées dans les quartiers définis à l'article 1er du projet de loi. Leur nombre n'est, toutefois, pas lié à celui des quartiers, les annexes pouvant être communes à plusieurs quartiers.

Cette disposition nouvelle, qui concerne 37 communes et une population de près de 9 millions de personnes, constitue une mesure de déconcentration de l'administration municipale : en rapprochant les services de l'usager dans les grandes villes, elle permet une meilleure prise en compte de leurs demandes et facilite utilement leurs démarches. Les services offerts par ces annexes pourront, en effet, être extrêmement nombreux, la seule limite posée par le texte en la matière étant l'interdiction de déplacer les registres d'état civil, pour d'évidentes raisons de sécurité et de conservation.

Après le retrait de deux amendements identiques de M. Jean-Antoine Léonetti et de M. Jacques Brunhes, tendant à abaisser de 100 000 à 20 000 habitants le seuil prévu pour la création d'annexes de la mairie ainsi que d'un second amendement de M. Jean-Antoine Léonetti donnant à cette création un caractère facultatif, la Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(art. L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales)

Commission consultative des services publics locaux

Les articles L. 2143-4 et L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales font obligation aux communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants de créer une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Toutefois, ces articles ne précisent ni la composition de la commission, ni les documents relatifs à la gestion des services publics locaux qui doivent lui être soumis. Ce dispositif n'a, par ailleurs, pas connu d'application très satisfaisante, puisque l'étude d'impact du projet de loi estime que sur les 2 673 communes de plus de 3 500 habitants, il n'existe, tout au plus, que quelques centaines de commissions.

Le présent article abroge les articles L. 2143-4 et L. 5211-49-1 et leur substitue un nouvel article inséré dans la première partie du code général des collectivités territoriales, applicables aux différentes catégories de collectivités territoriales ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes. Le seuil démographique requis pour la création de ces nouvelles instances est, par ailleurs, relevé de 3 500 à 10 000 habitants.

La Commission a été saisie sur ce point d'un amendement du rapporteur, tendant à maintenir à 3 500 habitants le seuil démographique requis pour la création d'une commission consultative des services publics locaux. Le rapporteur a indiqué que l'objectif de cette instance étant de renforcer les droits de l'opposition, il était logique d'en prévoir l'existence dans toutes les communes où elle existe compte tenu du mode de scrutin.

M. Jacques Pélissard a indiqué qu'une centaine de ces commissions seulement avaient été mises en place parce qu'elles supposaient la présence de représentants d'associations de défense de consommateurs, qui existent rarement dans les petites agglomérations. M. Patrice Martin-Lalande s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre ces commissions consultatives aux services publics nationaux, soulignant que l'Etat était souvent plus soucieux d'assurer une concertation pour les services publics locaux que nationaux. Le rapporteur a rappelé que certains services publics nationaux, tels que la Poste, l'éducation nationale ou la SNCF, avaient leurs propres instances de concertation, ajoutant que le projet de loi soumis à l'examen de l'Assemblée nationale ne concernait, en tout état de cause, que les collectivités locales.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 153) et rejeté, en conséquence, un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant, au contraire, à n'imposer l'instauration de ces commissions consultatives que dans les collectivités territoriales comptant plus de 20 000 habitants.

La compétence de la commission consultative des services publics locaux est désormais clairement définie : cette nouvelle instance peut intervenir pour l'ensemble des services publics, qu'ils soient confiés à un tiers, dans le cadre d'une délégation de service public, ou qu'ils soient exploités en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Sa composition associe des élus des organes délibérants des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale et des représentants d'associations locales. Elle est présidée par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concernés. Les autres membres issus du conseil de la collectivité locale ou de l'organe délibérant du groupement intercommunal sont désignés selon le principe de la représentation proportionnelle. L'opposition sera ainsi systématiquement représentée dans les commissions consultatives des services publics locaux.

Saisie sur ce point, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes, tendant à assurer la représentation dans ces structures des agents des collectivités territoriales concernées et des salariés des entreprises délégataires, le rapporteur ayant fait observer que ces personnels étaient déjà présents dans les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires.

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 17 de Mme Danielle Bousquet tendant à imposer aux collectivités locales de désigner leurs représentants dans les commissions consultatives des services publics locaux dans le respect du principe de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. MM. Marc-Philippe Daubresse et Bernard Roman, président, ayant souligné l'impossibilité qu'il pourrait y avoir à assurer la représentation de l'opposition tout en prenant en compte l'objectif de parité, tandis que M. René Dosière observait que les dispositions législatives déjà adoptées devraient permettre d'assurer une féminisation de ces instances sans qu'il soit nécessaire de recourir à un mécanisme contraignant, la Commission a rejeté l'amendement.

Le fonctionnement des commissions consultatives est caractérisé par sa souplesse : l'ordre du jour est défini par la majorité des membres de la commission et celle-ci peut procéder aux auditions qu'elle estime nécessaire. Les missions de ses commissions consultatives sont, en outre, clairement définies : elles examinent, chaque année, sur rapport de leur président, le rapport d'activité que le délégataire de service public doit remettre en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution de l'eau, des services d'assainissement, de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères. Le président de la commission soumet, en outre, à la commission consultative, un bilan d'activité des services exploités en régie.

Par ailleurs, le nouveau dispositif rend obligatoire la consultation pour avis de la commission consultative, en cas de délégation de service public en amont de la procédure de publicité tendant à la présentation des offres concurrentes, ainsi que pour tout projet de création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les assemblées délibérantes concernées devront ainsi avoir demandé leur avis aux commissions consultatives des services publics locaux avant toute délibération tendant à déléguer un service public ou à instituer une régie.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6

(art. L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales)

Consultation par les autorités communales

L'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe du droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent. Cette disposition, de portée générale, a toutefois pu être interprété de manière restrictive, comme excluant la possibilité d'organiser des consultations en dehors du cadre communal ou au profit de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur, du fait de leur âge ou de leur nationalité. Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement de M. René Dosière (amendement n° 154) autorisant expressément les autorités communales à recueillir l'avis des personnes concernées par les décisions qu'elles envisagent de prendre, en dehors de la procédure spécifique de consultation communale créée par la loi du 6 février 1992.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement de M. René Dosière, autorisant la consultation des ressortissants de nationalité étrangère résidant sur le territoire de la commune, dans le cadre de la procédure de consultation communale mise en place par la loi de 1992. M. Gérard Gouzes a jugé complexe la rédaction de l'amendement, estimant préférable de faire simplement référence aux personnes résidant dans la commune. Il a considéré qu'il était normal que l'ensemble des habitants de la commune puisse être consulté, rappelant que le conseil municipal n'était pas lié par les résultats de cette consultation. Après avoir observé que seuls les ressortissants de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales pouvaient actuellement participer à cette consultation locale, M. Christian Estrosi a considéré que la procédure proposée serait extrêmement lourde à gérer, les ressortissants de nationalité étrangère résidant dans les communes étant difficiles à recenser.

M. Bernard Roman, président, a fait valoir que le critère d'inscription sur les listes électorales était, de fait, écarté dans plusieurs élections, comme celle des conseils d'école, où siègent de nombreux délégués de parents étrangers, ou encore celle des conseils des prud'hommes, et indiqué que les résidants étrangers pourraient être identifiés par les services fiscaux grâce à la taxe d'habitation. Tout en reconnaissant que la rédaction proposée par l'amendement était relativement lourde, M. René Dosière a observé qu'elle prenait en compte la rédaction actuelle des articles L. 2142-1 et L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne les électeurs. Il a, par ailleurs, souligné que cette procédure de consultation locale avait pour seul objet de recueillir l'avis de la population, le conseil municipal n'étant pas tenu par cet avis.

Se déclarant favorable au principe posé par l'amendement, le rapporteur a cependant émis des réserves sur sa rédaction, estimant préférable de reprendre celle figurant à l'article L.O. 227-1 du code électoral relatif au vote des ressortissants de l'Union européenne. M. René Dosière a alors retiré son amendement, déclarant qu'il le présenterait sous une autre forme lors de la réunion que tiendra la Commission en application de l'article 88 du Règlement.

Article 7

Publicité des actes

Les articles L. 2131-1, L. 2131-3, L. 3131-1, L. 3131-4, L. 4141-1 et L. 4141-4 du code général des collectivités territoriales posent le principe de l'obligation de publicité pour les actes des collectivités locales de portée générale. Si cette mesure de transparence n'est pas respectée, les actes qui n'ont pas été rendus publics n'ont pas de caractère exécutoire. La jurisprudence administrative ayant considéré que l'affichage ne constituait pas un mode de publicité suffisant pour satisfaire à cette obligation légale, le présent article tend à préciser dans tous les articles du code concernés que l'affichage constitue une formalité suffisante, au même titre que la publication. En revanche, la diffusion des actes sur le réseau internet ne saurait encore être regardée comme une mesure de publicité suffisante dans la mesure où de nombreuses personnes ne disposent pas d'un accès au réseau.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article additionnel après l'article 7

Election au suffrage universel direct des membres
des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Bernard Roman posant le principe de l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomérations et des communautés urbaines. Son auteur a observé qu'il s'agissait d'un simple amendement de principe reprenant la proposition formulée par la Commission pour l'avenir de la décentralisation.

M. Christian Estrosi s'est inquiété du risque que l'amendement ne compromette la mise en place d'établissements publics de coopération intercommunale, les petites communes pouvant craindre de ne plus être représentées au sein des organes délibérant de ces établissements, alors qu'elles disposent actuellement, quelle que soit leur population, d'au moins un représentant. Tout en indiquant que le groupe UDF était favorable au principe de l'élection au suffrage universel, M. Marc-Philippe Daubresse a considéré que l'amendement soulevait des difficultés d'application, observant que les modalités de représentation des communes devaient tenir compte à la fois de la population et des territoires. Il a annoncé qu'il voterait néanmoins l'amendement si le Gouvernement indiquait l'échéance d'adoption du projet de loi et précisait son contenu, qui devra être de nature à rassurer les petites communes.

Tout en observant que les EPCI géraient actuellement des budgets très importants, sans pour autant que les représentants des communes dans leurs organes délibérants ne disposent d'une réelle légitimité, M. Gérard Gouzes a rappelé que la loi du 12 juillet 1999 obligeait ceux-ci à rendre compte de leurs activités aux conseils municipaux dont ils sont issus. Il a estimé souhaitable de faire figurer clairement dans la loi que l'objectif de l'instauration du suffrage universel était de donner plus de légitimité aux représentants des communes, et non de supprimer la représentation des petites communes, qui restent l'échelon de proximité par excellence. Après avoir rappelé qu'il existait des critères de représentation autres que la population, comme par exemple le potentiel fiscal, il a proposé de respecter les règles de représentation fixées actuellement par chaque établissement de coopération intercommunale, faisant valoir que c'était le seul moyen pour éviter la disparition des petites communes. Il a, enfin, jugé nécessaire de réfléchir, à terme, à l'organisation territoriale de notre pays, considérant qu'il ne fallait pas multiplier les échelons administratifs.

Se déclarant favorable au principe posé par l'amendement, M. Emile Blessig a, cependant, considéré que le législateur ne devait pas s'en tenir à de simples déclarations d'intention, mais adopter des dispositions normatives. Rappelant que les EPCI n'existaient que grâce à des textes qui définissent les modalités de désignation de leurs organes délibérant, M. Jean-Yves Caullet a considéré que le principe de l'élection au suffrage universel devait être concilié avec ces modalités. M. Bernard Birsinger a jugé difficile d'engager un débat sur le principe d'une élection au suffrage universel, sans connaître les modalités pratiques de ce scrutin. M. Patrice Martin-Lalande a alors proposé qu'il soit précisé que les modalités de l'élection au suffrage universel des membres des organes délibérant assurent la représentation de chaque commune. M. Gérard Gouzes et M. Christian Estrosi se sont déclarés favorables à ce sous-amendement, ce dernier insistant sur son attachement à l'identité des 36 000 communes de France.

Tout en considérant qu'il était nécessaire de donner un signe concret aux citoyens qui payent des impôts de plus en plus importants pour les structures intercommunales, M. René Dosière a estimé qu'il n'était pas nécessaire de fixer, d'ores et déjà, les modalités d'application d'un principe qui n'entrerait en vigueur qu'en 2007. Après avoir rappelé que l'évolution de la représentation des citoyens au sein des EPCI était évoquée depuis de nombreuses années, le rapporteur a jugé nécessaire de faire figurer le principe d'une élection au suffrage universel dans un projet de loi consacré à la démocratie de proximité, relevant que le renvoi à une loi ultérieure était une pratique courante. Il s'est donc déclaré favorable à l'amendement, sous-amendé par la proposition de M. Martin-Lalande sur la représentation des communes, estimant qu'une telle modification permettrait de lever toute ambiguïté. Après que M. Bernard Roman, président, eut souligné la nécessité de trouver, dans les modalités d'application, un équilibre entre la représentation des territoires et celle de la population, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 155), modifié par le sous-amendement de M. Martin-Lalande.

Après l'article 7

La Commission a rejeté un amendement de M. Didier Quentin permettant aux conseillers généraux de prendre part aux réunions des organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, le rapporteur ayant estimé peu justifiée la présence des seuls conseillers généraux et non des conseillers régionaux ou des parlementaires, ajoutant, par ailleurs, que cette proposition entraînerait une confusion dans le fonctionnement des EPCI. Elle a également rejeté l'amendement n° 5 de M. Patrice Martin-Lalande tendant à revenir au mode antérieur de représentation des collectivités au sein du conseil d'administration des parcs naturels régionaux, afin d'y rétablir une plus grande représentation des communes, le rapporteur ne jugeant pas souhaitable d'introduire une exception dans le régime des syndicats mixtes.

Chapitre ii

Droits des élus au sein des assemblées locales

Avant l'article 8

La Commission a examiné l'amendement n° 32 de M. Serge Poignant permettant aux communes de plus de 3 500 habitants de déroger au délai de cinq jours francs imposé par le code général des collectivités territoriales pour convoquer le nouveau conseil municipal après la tenue des élections générales. M. Christian Estrosi s'est déclaré favorable à cet amendement, constatant qu'en 2007 les élus auraient à gérer l'élection simultanée des présidents de conseils généraux, des maires et, si le principe de leur désignation au suffrage universel est adopté, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Le rapporteur s'est, au contraire, opposé à une telle dérogation, tandis que M. Bernard Roman, président, jugeait que l'adoption d'une telle disposition n'était pas urgente, pour des élections qui auront lieu en 2007. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes prolongeant le délai entre la convocation du conseil municipal et sa tenue. M. Bernard Birsinger a indiqué que cet amendement permettrait aux élus de mieux préparer les séances du conseil municipal, le rapporteur approuvant cet objectif. Convenant que le délai de trois jours actuellement en vigueur était trop court, M. Gérard Gouzes a, cependant, considéré que celui de huit jours francs proposé par l'amendement, pourrait poser des problèmes de computation, M. René Dosière a souhaité que les délais, aujourd'hui différents selon la taille des communes, soient harmonisés.

M. Bernard Roman, président, a observé que le problème du délai entre la convocation et la réunion du conseil municipal était moins important que celui concernant la communication des rapports présentés lors du conseil. Exprimant son accord avec cette observation, le rapporteur a proposé que la rédaction soit revue, aux fins notamment d'harmoniser les délais. M. Bernard Birsinger a retiré cet amendement ainsi que trois autres amendements de M. Jacques Brunhes, le premier prévoyant que les projets de contrats ou de marchés soumis à délibération soient joints à la convocation du conseil municipal, le deuxième allongeant le délai de convocation pour faciliter l'examen de ces conventions par les conseillers municipaux ; le troisième supprimant la possibilité pour le conseil municipal de siéger sans public.

Article 8

(art. L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales)

Séances réservées à l'opposition

La loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a, d'ores et déjà, amélioré le statut de l'opposition au sein des conseils municipaux. Elle a ainsi prévu que les commissions formées au sein des conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants devaient respecter le principe de la représentation proportionnelle, pour permettre d'y associer les diverses tendances politiques. Elle a également prévu que, dans ces communes, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale pouvaient disposer de certaines facilités de fonctionnement. Enfin, elle a autorisé la constitution de groupes d'élus dotés de moyens humains et matériels dans les communes de plus de 100 000 habitants.

Le présent article s'inscrit dans le même esprit, en tendant à conforter les droits de l'opposition. A cette fin, il complète l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, qui reconnaît aux conseillers municipaux le droit de poser des questions orales, afin de donner aux conseillers de l'opposition des communes de plus de 20 000 habitants le droit de faire discuter de leurs projets de délibération une fois par an.

Cette procédure, inspirée de celle existant au Parlement depuis la révision constitutionnelle de 1995, constitue ainsi une forme d'interpellation constructive, puisqu'elle permet à l'opposition de s'exprimer en proposant, le cas échéant, un projet alternatif. Le délai de convocation de cette séance, dont la date est arrêtée par le maire, est de trente jours et les projets de délibération doivent lui être adressés au moins quinze jours avant la séance. Conformément au principe de libre administration locale, il reviendra au conseil municipal de définir dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles ces projets de délibération seront examinés.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 156) donnant une nouvelle rédaction à l'article 8 pour étendre aux communes de 3 500 à 20 000 habitants, ainsi qu'aux conseils généraux et régionaux, les dispositions du projet de loi prévoyant la réservation d'une séance du conseil à l'examen des propositions de délibération déposées par les élus. La Commission a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant que, dans les communes de 20 000 habitants et plus, les propositions de délibération émanant des conseillers d'opposition sont examinées dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal, plusieurs fois par an, ainsi qu'un amendement de M. Jacques Brunhes offrant aux conseillers municipaux un droit d'initiative permanent en matière de délibération.

Article 9

(art. L. 2121-22-1, 3121-22-1, 4132-21-1
du code général des collectivités territoriales)

Mission d'information et d'évaluation

Cet article a pour objet de permettre la création de missions d'information et d'évaluation au sein des assemblées délibérantes des communes de plus de 20 000 habitants, ainsi que dans les conseils généraux et régionaux. Il conforte ainsi la fonction de contrôle des conseils des collectivités locales en les dotant d'instruments juridiques nouveaux.

La Commission a tout d'abord rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à la suppression de cet article. Par coordination avec ses décisions précédentes, la Commission a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur abaissant à 3 500 habitants le seuil requis pour qu'un conseil municipal puisse créer des missions d'information, ainsi qu'un amendement identique présenté par M. Jacques Brunhes (amendement n° 157).

Les conditions de création de ces missions d'information sont relativement souples, puisqu'elles nécessitent une délibération du conseil concerné, après le dépôt d'une demande formulée par un cinquième des membres du conseil. Saisie sur ce point, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti subordonnant à l'initiative d'un quart des membres du conseil municipal, la création d'une mission d'information et d'évaluation. La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes ouvrant l'initiative de création d'une mission d'information et d'évaluation à un groupe politique, à un conseil de quartier, ou à deux cents habitants s'exprimant par la voie d'une pétition, le rapporteur ayant souligné que les groupes politiques n'existaient pas dans toutes les communes et jugé, en outre, le dispositif proposé trop complexe.

Le règlement intérieur du conseil définit les conditions d'examen de ces demandes. Afin d'éviter la multiplication des demandes en ce sens, le texte précise qu'un même conseiller ne peut procéder à une telle demande qu'une fois par an. En outre, dans le souci d'éviter l'utilisation de ces missions à des fins électoralistes, celles-ci ne peuvent être constituées à partir du début de l'année précédant l'année du renouvellement général, pour les communes et les régions, ou de chaque renouvellement partiel, pour les conseils généraux.

L'objet de ces missions d'information n'est pas limité, puisqu'elles peuvent être créées pour recueillir des informations sur toute question d'intérêt communal ou pour procéder à l'évaluation des services publics locaux. Leur composition est définie par le conseil sur proposition de l'exécutif et doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Les missions d'information seront donc nécessairement ouvertes aux membres du conseil n'appartenant pas à la majorité. La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes permettant à tout citoyen de participer à ces missions avec voix délibérative, le rapporteur ayant considéré qu'un tel pouvoir ne pouvait résulter que de l'élection au suffrage universel. Elle a également rejeté l'amendement n° 18 de Mme Danielle Bousquet imposant la parité au sein des missions d'information et d'évaluation.

La durée d'existence de ces missions est limitée à six mois ; à l'issue de leurs travaux, elles remettent leur rapport à l'exécutif. Celui-ci en présente les conclusions devant le conseil par une communication. La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant que le rapport de la mission d'information et d'évaluation est remis à tous les membres du conseil municipal et non au seul maire (amendement n° 158), le second imposant à l'exécutif de faire une communication au conseil municipal, dès sa plus prochaine séance suivant la remise du rapport de la mission d'information et d'évaluation (amendement n° 159).

S'agissant des missions d'information et d'évaluation susceptibles d'être créées dans les conseils généraux et les conseils régionaux, la Commission a pris les mêmes décisions, rejetant quatre amendements : deux présentés par M. Jean-Antoine Léonetti, et deux par M. Jacques Brunhes et adoptant, en revanche, quatre amendements du rapporteur (amendements nos  160, 161, 162 et 163). Puis, elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

(art. L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales)

Elaboration des procès verbaux

L'actuel article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire l'affichage du compte rendu de la séance du conseil municipal, dans un délai de huit jours. Il ne précise, toutefois, pas le contenu de ce document. Pour sa part, l'article L. 2121-26 dispose que toute personne peut demander communication des procès verbaux du conseil municipal, mais ne fixe pas davantage les modalités de leur présentation matérielle. De même, l'article L. 2121-23 dispose que les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance, mais cette disposition n'autorise pas les conseillers à émettre des observations. Ainsi, en l'absence de disposition légale, la prise en compte du point de vue des élus n'appartenant pas à la majorité municipale repose sur la seule volonté de la majorité de rapporter ou de résumer sincèrement les débats qui se sont tenus au sein du conseil.

Le présent article complète l'article L. 2121-25, afin de préciser le contenu du procès verbal de la séance du conseil municipal : celui-ci devra comporter à la fois les délibérations adoptées et le compte rendu de la séance. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, ce compte rendu doit faire apparaître les noms des conseillers ayant participé à la discussion, ainsi que l'analyse de leur opinion. Cette disposition renforce la transparence à l'échelon communal et conforte les droits de l'opposition, puisqu'il ne sera rendu compte de leurs prises de position.

Après avoir rejeté un amendement tendant à la suppression de cet article présenté par M. Jean-Antoine Léonetti, la Commission a été saisie d'un amendement du même auteur prévoyant que le procès-verbal de la séance du conseil municipal des communes de plus de 3 500 habitants ne fait apparaître que les noms des membres qui ont pris part à la discussion et non l'analyse de leurs opinions, comme le prévoit le projet de loi. M. Marc-Philippe Daubresse a apporté son soutien à cet amendement, considérant qu'il ne convenait pas d'alourdir inutilement les contraintes pesant sur les communes de plus de 3 500 habitants. Le rapporteur qui a présenté un amendement rédactionnel donnant une rédaction nouvelle à cet article a suggéré que son amendement soit modifié pour prévoir que les procès-verbaux comportent la synthèse, et non l'analyse des opinions exprimées par les élus municipaux. La Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 164) et rejeté, en conséquence, l'amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, ainsi que l'amendement n° 2 de M. Martin-Lalande réservant aux communes de plus de 10 000 habitants les obligations nouvelles concernant les procès-verbaux. Puis elle a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes imposant la distribution d'un compte rendu synthétique des délibérations du conseil municipal dans chaque foyer dans les quinze jours suivant celles-ci.

Article additionnel après l'article 10

(art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales)

Consultation des bordereaux,
des mandats et des titres de recettes

L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour toute personne de se faire communiquer les procès verbaux du conseil municipal, les budgets, les comptes ainsi que les arrêtés municipaux. Sur proposition de M. René Dosière, la Commission a adopté un amendement étendant le champ des documents consultables par le public aux bordereaux des mandats et titres de recettes de la commune (amendement n° 165).

Article 11

(art. L. 2121-27-1, L. 3121-24-1, L. 4132-23-1
du code général des collectivités territoriales)

Réservation d'un espace dans les documents d'information

Le présent article vise à renforcer les droits de l'opposition au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales. Il oblige l'exécutif à mettre à la disposition des élus n'appartenant pas à la majorité un espace d'expression au sein des bulletins d'information générale publiés par les collectivités locales. Cette disposition est applicable dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que dans les départements et régions. Elle s'applique quel que soit le support d'information, et inclut donc les bulletins d'information mis en ligne sur le réseau internet.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti limitant au seul bulletin d'informations générales diffusé par les communes de plus de 3 500 habitants, l'obligation qui leur est faite par le projet de réserver une place appropriée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Soutenant cet amendement, M. Marc-Philippe Daubresse a jugé souhaitable, pour ne pas alourdir, de manière excessive, les contraintes pesant sur les communes, d'éviter que l'ensemble de la communication du conseil municipal ne soit soumise à l'obligation d'ouverture à l'opposition, soulignant d'ailleurs, que celle-ci disposait de nombreux autres moyens pour se faire entendre.

M. Gérard Gouzes s'est interrogé sur le sens de l'expression de conseiller n'appartenant pas à la majorité municipale, observant que dans les moins peuplées des communes de plus de 3 500 habitants, majorité et opposition pouvait fluctuer, en cours de mandat, au gré des circonstances locales. M. René Dosière a rappelé que le mode de scrutin applicable aux communes de plus de 3 500 habitants supposait la constitution de listes favorisant l'émergence d'une majorité municipale stable. Il s'est toutefois interrogé sur l'opportunité d'intervenir par voie législative dans un domaine où les principes de bonne conduite devraient plutôt être le fruit des pratiques politiques.

M. Christian Estrosi a observé que le dispositif du projet de loi pourrait avoir des conséquences incertaines en matière de financement des campagnes électorales. Jugeant que cette remarque n'était pas infondée, M. Bernard Roman, président, a, cependant, considéré que ces dispositions tendaient à accroître les droits de l'opposition au conseil municipal, ce qui devrait être favorable à l'ensemble des mouvements politiques. Après avoir observé que ce débat soulignait la nécessité d'organiser de façon plus satisfaisante les possibilités d'expression offertes aux élus de l'opposition municipale, le rapporteur a jugé souhaitable de permettre l'expression de l'opposition dans tous les moyens de communication, notamment, ceux faisant appel aux nouvelles technologies de l'information, comme Internet. En conséquence, il s'est déclaré défavorable à l'amendement que la Commission a rejeté, de même que trois amendements de coordination du même auteur, tendant à appliquer le même dispositif aux départements, aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Elle a, en revanche, adopté, un amendement du rapporteur (amendement n° 166) précisant que les conseillers n'appartenant pas à la majorité disposent d'un « espace » et non d'une « place appropriée », trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti, renvoyant au règlement intérieur pour la définition de cet espace, ayant été retirés au bénéfice de cet amendement.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 11
Article. L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales

Modalité de l'élection des délégués des communes dans
les établissements publics de coopération intercommunale

L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les délégués des conseils municipaux au sein des organes délibérants des communautés de communes et des communautés d'agglomération sont élus parmi les conseillers municipaux, au scrutin secret, à la majorité absolue. La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les délégués siégeant dans les EPCI sont élus à la proportionnelle des différentes listes représentées au conseil municipal.

Rappelant que les EPCI sont constitués par un acte fondateur qui pondère la représentation des communes membres au sein de l'organe délibérant, M. Jean-Yves Caullet a observé que, pour les communes disposant d'un effectif restreint, l'application d'un mode de scrutin proportionnel serait difficile à mettre en _uvre. M. Bernard Roman, président, ayant souligné qu'il serait possible de perfectionner ce dispositif d'ici son entrée en application en 2007, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 167).


Article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales

Conseillers municipaux délégués

L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales définit le régime de délégation du maire à ses adjoints et aux membres du conseil municipal : l'exécutif ne peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal, qu'en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints. Il apparaît toutefois opportun de pouvoir associer des membres du conseil municipal à la gestion de la commune en leur confiant une délégation, sans pour autant que les adjoints ne soient remis en cause dans leurs fonctions exécutives. Pour cette raison, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux en dehors des cas d'absence ou d'empêchement, dès lors que tous les adjoints au maire sont titulaires d'une délégation.

Après que son auteur eut souligné que cet amendement consacrait, dans la loi, l'existence des conseillers municipaux délégués, M. Jacques Pélissard s'est interrogé sur les modalités de financement des indemnités qui leur seraient accordées. Après avoir rappelé que la dotation allouée pour l'indemnité des adjoints aux maires était calculée en fonction de leur nombre effectif et non théorique, M. Bernard Roman, président, a observé que l'intervention du législateur en ce domaine était limitée par les dispositions de l'article 40 de la Constitution. C'est pourquoi il a proposé, en concertation avec le rapporteur, d'engager la discussion avec le Gouvernement afin d'obtenir une revalorisation des indemnités des adjoints aux maires plus satisfaisante que celle résultant du projet de loi. Puis, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 168).

Après l'article 11

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jacques Brunhes tendant à abaisser de 100 000 à 3 500 habitants, le seuil démographique à partir duquel les communes peuvent affecter des moyens matériels et humains aux groupes politiques. Tout en convenant que le seuil actuel ne devait pas être considéré comme intangible, M. Bernard Roman, président, a jugé nécessaire qu'une réflexion globale sur les droits de l'opposition soit engagée, ajoutant que les initiatives parlementaires se heurtaient, en l'espèce, aux contraintes résultant de l'article 40 de la Constitution. Le rapporteur a également souligné l'irrecevabilité financière de cet amendement, que la Commission a rejeté, de même qu'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti précisant que les dépenses occasionnées par la publication d'un bulletin d'information municipale, départementale ou régionale constitue des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales, le rapporteur faisant observer qu'il ne serait pas logique de donner le caractère de dépenses obligatoires au financement d'un bulletin que l'assemblée délibérante n'est nullement tenue de créer.

Article 12

(art. L. 4134-7, L. 4134-7-1 et L. 4432-9
du code général des collectivités territoriales)

Conditions d'exercice des mandats
de conseiller économique et social régional

Cet article a pour objet d'encadrer et de compléter le régime des garanties accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux dans l'exercice de leur mandat. Compte tenu de son objet, il aurait pu figurer dans le titre II du projet de loi.

Actuellement, l'article L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales rend applicables aux conseillers économiques et sociaux régionaux les dispositions relatives aux autorisations d'absence des conseillers régionaux, ainsi que celles qui concernent le remboursement des frais. L'article L. 4134-7 prévoit, en outre, qu'ils peuvent percevoir une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil économique et social régional et de ses commissions ; le taux de cette indemnité est fixé par le conseil régional.

Le premier paragraphe de cet article complète l'article L. 4134-7 pour prévoir le plafonnement des indemnités des membres des conseils économiques et sociaux régionaux. Les plafonds de ces indemnités seront déterminés par décret en Conseil d'Etat, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de créer un barème propre aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux, selon les strates démographiques des régions.

Le deuxième paragraphe créé un nouvel article L. 4134-7-1, qui institue un régime de crédits d'heures forfaitaire et trimestriel pour les membres des conseils économiques et sociaux. La durée de ce crédit d'heures serait de :

-  70 heures par trimestre pour les présidents ;

-  21 heures par trimestre pour les conseillers.

Le troisième paragraphe modifie l'article L. 4432-9 relatif aux conseils consultatifs des régions d'outre-mer. Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés, comme les régions métropolitaines, d'un conseil économique et social régional, mais également d'un conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement. Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes garanties que les conseillers économiques et sociaux de métropole. Ce paragraphe leur étend donc le droit au régime du crédit d'heures.

La Commission a adopté plusieurs amendements présentés par le Gouvernement, tendant respectivement à :

-  prévoir que les conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) peuvent comprendre plusieurs sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (amendement n° 73) ;

-  préciser que le montant maximal des indemnités journalières susceptibles d'être alloués à leurs membres est déterminé par référence au barème des indemnités des élus de la région, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (amendement n° 74) ;

-  prendre en compte dans le calcul des droits à prestation sociale le temps d'absence des conseillers résultant de leur participation aux travaux du CESR  (amendement n° 75) ;

-  accorder aux conseillers un droit à la formation dont le financement sera assuré par le conseil régional (amendement n° 76);

-  rembourser aux membres des CESR les frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions des sections (amendement n° 77).

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice du régime du crédit d'heures institué pour les membres des CESR aux membres du conseil économique et social de Corse (amendement n° 169). Elle a, en revanche, rejeté trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti, deux d'entre eux, satisfaits par les amendements du Gouvernement, tendant à adapter aux nouvelles compétences accordées aux régions les conditions d'exercice de la fonction de conseiller économique et social régional, le troisième ayant pour objet d'augmenter la représentation du collège associatif au sein des CESR.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions particulières d'application

Article 13

Application à Paris, Marseille et Lyon

L'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d'arrondissement et à leurs maires. Faute d'une disposition expresse, l'ensemble des dispositions introduites par le titre 1er du présent projet de loi s'appliqueraient donc aux communes de Paris, Marseille et Lyon et non à leurs arrondissements, ce qui serait quelque peu contradictoire avec l'objectif de renforcement de la démocratie de proximité poursuivi par le texte.

Pour cette raison le premier paragraphe de l'article 13 du projet de loi prévoit expressément que les articles relatifs aux adjoints de quartier (articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2), à la tenue d'un débat sur la vie des quartiers (article L. 2312-1), ainsi que l'article relatif aux annexes de la mairie (article L. 2144-2) ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon.

Les second et troisième paragraphes de l'article réservent, pour leur part, l'application des dispositions relatives aux conseils de quartier et aux adjoints de quartier aux seuls conseils d'arrondissement. Le périmètre des quartiers n'est, toutefois, par arrêté par ces conseils, mais par le conseil municipal, sur leur proposition. Enfin, les dispositions relatives aux adjoints de quartier sont purement et simplement transposées aux conseils d'arrondissement : c'est en leur sein que seront désignés, à Paris, Marseille et Lyon, les adjoints de quartier, dont les missions seront identiques à celles des adjoints de quartier des communes de droit commun, tandis que leur nombre maximal sera calculé par rapport à l'effectif du conseil d'arrondissement à hauteur de 10 %.

Enfin, les dispositions relatives aux séances réservées à l'opposition, à l'élaboration des procès verbaux, à l'espace au sein des bulletins d'information sont applicables tant aux communes de Paris, Marseille et Lyon qu'à leurs conseils d'arrondissement compte tenu des termes de l'article L. 2511-10, qui dispose que « les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions ».

Après avoir rejeté deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant la limitation à 10 % de l'effectif légal du nombre des adjoints chargés des quartiers, la Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article additionnel après l'article 13
(art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales)

Suppression de la questure de la ville de Paris

L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, a mis en place, pour la seule ville de Paris, un système de gestion des crédits dérogatoire au droit commun, confiant à un questeur le soin de préparer et d'exécuter le budget de cette collectivité locale. Cette disposition confie, en outre, le contrôle des comptes à une commission d'apurement, elle-même soumise au contrôle de la Cour des comptes.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Christophe Caresche supprimant cet article, afin de soumettre la ville de Paris au régime de droit commun des autres collectivités territoriales (amendement n° 170). M. René Dosière a observé que cet amendement, en supprimant la questure de la ville de Paris, mettait fin à une anomalie héritée de l'histoire, qui avait donné lieu à des dérives.

Article 14

(art. L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales)

Application aux établissements publics
de coopération intercommunale

Le premier alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales applique à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie de code, qui sont relatives au fonctionnement du conseil municipal.

Le deuxième alinéa de cet article précise que l'application des articles L. 2121-8 (établissement du règlement intérieur par les conseils municipaux), L. 2121-9 et L. 2121-11 (convocation du conseil municipal), L. 2121-12 (information des conseillers municipaux) et L. 2121-22 (commissions du conseil municipal) n'est applicable qu'aux seuls établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Le présent article vise à étendre à ces établissement publics les dispositions nouvelles introduites par les articles 10 et 11 du projet de loi portant sur le contenu des procès-verbaux des séances du conseil municipal (deuxième alinéa de l'article L. 2121-25) et sur l'espace réservé aux conseillers de l'opposition dans les bulletins d'information générale (article L. 2121-27-1).

Il réserve, en revanche, aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, l'application des dispositions des articles 8 et 9 du projet de loi, relatifs à la séance annuelle réservée à l'opposition (article L. 2121-19) et à la création de missions d'information et d'évaluation (article L. 2121-22-1).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur appliquant aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les dispositions introduites par les articles 8 et 9 du présent projet, permettant, d'une part, aux conseillers de l'opposition de disposer d'une fenêtre d'expression et, d'autre part, la création d'une mission d'information sur demande d'un cinquième des membres du conseil. Cet amendement étend, en outre, à ces EPCI, l'application des dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux membres de l'organe délibérant n'appartenant pas à la majorité de disposer d'un local commun (amendement n° 171).

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14
(art. L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales)

Composition du comité des syndicats de communes

L'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales dispose que chaque commune est représentée par deux délégués titulaires au sein de l'organe délibérant d'un syndicat de communes. La Commission a adopté un amendement de M. Jacques Pélissard modifiant la représentation des petites communes au sein du comité du syndicat de commune (amendement n° 53).

Article 15

Entrée en vigueur des articles 1er et 6

Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur des articles 1er et 6 du projet de loi.

Les dispositions de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, introduites par le paragraphe II de l'article 1er, prévoient, en effet, que le conseil municipal des communes de plus de 20 000 habitants est compétent pour fixer le périmètre des quartiers. Le premier paragraphe de l'article 15 précise que cette délibération doit intervenir dans les six mois suivant la publication de la loi. Cette disposition vise à permettre aux conseils municipaux concernés de fixer le périmètre des quartiers après une phase de concertation avec la population et les associations locales.

Le second paragraphe de cet article précise, pour sa part, que la création des commissions consultatives des services publics locaux prendra également effet dans les six mois suivant la publication de la loi. Cette application différée est nécessaire pour permettre que la composition de ces commissions fasse l'objet d'une réflexion approfondie et d'une concertation préalable.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article additionnel après l'article 15

Substitution du terme « conseil départemental »
au terme « conseil général »

Après avoir rejeté, compte tenu de ses décisions antérieures, un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti modifiant le nombre de conseillers municipaux élus en fonction du nombre d'habitants, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier créant un nouveau chapitre intitulé « Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales » (amendement n° 172), le second substituant, dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil départemental » ou « conseiller départemental » aux termes de « conseil général » ou de « conseiller général » (amendement n° 173).

TITRE II

DE LA DÉMOCRATISATION DES MANDATS LOCAUX

chapitre ier

Conciliation du mandat local avec une activité professionnelle

Afin d'aider l'élu local à concilier sa vie professionnelle avec l'exercice de son mandat, le législateur a instauré un régime d'autorisation d'absence pour lui permettre de participer aux séances plénières et aux réunions de commission de l'assemblée dont il est membre, ainsi qu'un système de crédits d'heures destiné à lui laisser le temps nécessaire à l'administration et à la préparation des réunions de la collectivité dans laquelle il siège.

Le présent chapitre propose d'instaurer un congé électif pour les candidats à un mandat local. Il améliore, par ailleurs, le système du crédit d'heures et vise à assurer une meilleure compensation pour les élus non indemnisés des pertes de revenu liées à l'exercice de leurs fonctions.

Article 16

(section IV-1 du titre II du livre Ier du code du travail)

Congé électif

Cet article a pour objet de favoriser l'accès des salariés aux fonctions électives locales en leur permettant de disposer de jours d'absence pour mener leur campagne électorale. A cette fin, il modifie le code du travail pour transposer aux candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales, ainsi qu'aux candidats à l'Assemblée de Corse, les dispositions qui existent déjà en faveur des salariés candidats à un mandat de député ou de sénateur.

Le premier paragraphe élargit ainsi l'intitulé de la section IV-1 du titre II du livre Ier du code du travail relatif aux « règles particulières applicables aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat » aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales.

Le deuxième paragraphe complète l'article L. 122-24-1 du même code relatif au congé électif des candidats aux élections législatives ou sénatoriales par un alinéa consacré aux candidats aux élections locales. Ces derniers pourront, pour mener leur campagne, bénéficier de dix jours d'absence par an, toutes candidatures confondues, au lieu de vingt pour les candidats aux élections législatives ou sénatoriales.

En revanche, les modalités de mise en _uvre de ces jours d'absence seront identiques pour l'ensemble des candidats. Chaque absence devra être d'au moins une demi-journée entière et l'employeur devra en être averti vingt-quatre heures avant au moins. Les intéressés pourront demander à imputer ces jours d'absence sur leurs congés payés, sinon ils ne seront pas rémunérés et pourront donner lieu à récupération, en accord avec l'employeur. La durée de ces absences sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

S'il est souhaitable que les candidats aux élections locales ne puissent pas cumuler plusieurs congés électifs lorsqu'ils se présentent la même année à plusieurs élections, comme le prévoit le texte du projet de loi, en revanche, la différence de durée entre leur congé électif et celui des candidats aux élections législatives n'apparaît pas justifiée

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur, allongeant la durée du congé électif prévu pour les candidats aux élections locales de dix à vingt jours, comme c'est le cas pour les candidats aux élections législatives ou sénatoriales (amendement n° 174). Elle a, en conséquence, rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes ayant le même objet, avant d'adopter un amendement du rapporteur rendant le nouveau régime du congé électif applicable aux fonctionnaires de l'Etat candidats aux élections locales (amendement n° 175). Puis elle a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prohibant toute mesure disciplinaire ou tout licenciement à l'encontre des salariés candidats aux élections locales.

La Commission a ensuite adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

(art. L. 2123-2, L.2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2
du code général des collectivités territoriales)

Crédits d'heures

· Un mécanisme limité

En sus des autorisations d'absence, certains élus locaux ont droit à des crédits d'heures, selon un barème forfaitaire et trimestriel, pour disposer du temps nécessaire à l'administration et à la préparation des réunions de la collectivité dans laquelle ils siègent. Il s'agit :

-  des maires, des adjoints, et des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants au moins (4) ;

-  des conseillers régionaux et des conseillers généraux ;

-  des présidents, vice-présidents et membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions applicables aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes de l'établissement public pour les communautés ou de la commune la plus peuplée de cet établissement pour les syndicats.

Le crédit d'heures est défini par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail. A titre d'exemple, les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints des communes d'au moins 30 000 habitants peuvent bénéficier d'un crédit d'heures égal à trois fois la durée légale du travail, soit 105 heures par trimestre, étant précisé que ce crédit ne peut pas être reporté d'un trimestre à l'autre. Les conseils municipaux habilités à accorder des majorations d'indemnités de fonction au titre de la situation particulière de la commune (chef-lieu, commune classée touristique...) peuvent aussi voter une majoration de crédit d'heures, dans la limite de 30 %.

Comme pour les autorisations d'absence, l'employeur, est tenu d'accorder aux élus concernés le crédit d'heures auquel ils ont droit. Il n'est, en revanche, pas obligé de payer ce temps d'absence.

· Une extension notable

Cet article propose d'élargir le droit au crédit d'heures des élus des communes, des départements et des régions. Il s'inspire très largement de l'article 2 de proposition de loi tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales, adoptée le 14 décembre 2000 par notre assemblée, et des dispositions proposées par le Sénat pour les conseillers généraux et régionaux.

-  Son premier paragraphe propose d'étendre le bénéfice d'un crédit d'heures à l'ensemble des conseillers municipaux, en supprimant la condition liée à la taille démographique de la commune (seuil actuel 3 500 habitants). Il prévoit, ensuite, de revaloriser la durée trimestrielle du crédit d'heures des maires, des adjoints et des conseillers municipaux, tout en simplifiant le barème applicable aux adjoints, en supprimant une strate démographique.

En outre, il envisage d'attribuer aux adjoints ou aux conseillers municipaux suppléant le maire dans la plénitude de ses fonctions, le crédit d'heures prévu pour le maire, et aux conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction du maire, le crédit d'heure prévu pour les adjoints. A cette fin, il modifie la rédaction de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 2123-3 pour tenir compte des modifications envisagées par l'article 18 du projet de loi.

Le tableau ci-après résume les changements envisagés par le projet de loi par rapport aux règles en vigueur et aux propositions de l'Assemblée nationale et du Sénat.

MAIRES : CRÉDIT D'HEURES FORFAITAIRE ET TRIMESTRIEL, NON REPORTABLE, NON PAYÉ PAR l'EMPLOYEUR

MAIRES DES
COMMUNES
COMPORTANT

DISPOSITIF ACTUEL

PROPOSITION DE LOI N° 145 (1)

DISPOSITIONS REPRISES PAR LE SÉNAT (2)

PROJET DE LOI

Texte

Durée en
heures base
39 heures

Durée en
heures
base
35 heures

Texte

Durée en
heures base
39 heures

Durée en
heures base
35 heures

Texte

Durée en
heures base
39 heures

Durée en
heures base
35 heures

10 000 habitants
et plus

3 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

117 heures
(15 jours/trimestre)

105 heures

4 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

156 heures
(20 jours/trimestre

140 heures

Identique à la
proposition de l'Assemblée nationale

idem

idem

graphique

moins de 10 000 habitants

1,5 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

58 heures 30
(7,5 jours/trimestre)

52 heures 30

3 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

117 heures
(15 jours/trimestre)

105 heures

Identique à la
proposition de l'Assemblée nationale

idem

idem

(1) Proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales adoptée par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000.

(2) Proposition de loi modifiée par le Sénat relative à la démocratie locale le 28 février 2001.

ADJOINTS : CRÉDIT D'HEURES FORFAITAIRE ET TRIMESTRIEL, NON REPORTABLE, NON PAYÉ PAR L'EMPLOYEUR

DISPOSITIF ACTUEL

PROPOSITION DE LOI N° 145
DISPOSITIONS REPRISES PAR LE SÉNAT

PROJET DE LOI

Adjoints dans les communes comportant

Texte

Durée en heures
base 39 heures

Durée en
heures
base
35 heures

Adjoints dans les communes comportant

Texte

Durée en heures base 39 heures

Durée en
heures
base
35 heures

Adjoints dans les communes comportant

Texte

Durée en heures
base 39 heures

Durée en
heures
base
35 heures

30 000 habitants
et plus

3 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

117 heures
(15 jours/trimestre)

105 heures

Idem

4 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

156 heures
(20 jours/trimestre)

140 heures

20 000 habitants
au moins

4 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

156 heures
(20 jours/trimestre)

140 heures

graphique

de 10 000 à
29 999 habitants

1,5 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

58 heures 30
(7,5 jours/trimestre)

52 heures 30

Idem

3 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

117 heures
(15 jours/trimestre)

105 heures

moins de
20 000
habitants

2 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

78 heures
(10 jours/trimestre)

70 heures

moins de
10 000 habitants

60 % la durée
hebdomadaire
légale du travail

23 heures 30
(3 jours/trimestre)

21 heures

Idem

1,5 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

58 heures 30
(7,5 jours/trimestre)

52 heures 30

CONSEILLERS MUNICIPAUX : CRÉDIT D'HEURES FORFAITAIRE ET TRIMESTRIEL, NON REPORTABLE, NON PAYÉ PAR L'EMPLOYEUR

DISPOSITIF ACTUEL

PROPOSITION DE LOI N° 145
DISPOSITIONS PARTIELLEMENT REPRISES PAR LE SÉNAT)

PROJET DE LOI

Conseillers
municipaux dans les
communes comportant

Texte

Durée en heures
base 39 heures

Durée en heures
base
35 heures

Conseillers
municipaux dans les
communes comportant

Texte

Durée en heures
base 39 heures

Durée en heures
base
35 heures

Conseillers
municipaux dans les communes comportant

Texte

Durée en heures
base
39 heures

Durée en heures
base
35 heures

100 000 habitants et plus

60 % de la durée
hebdomadaire légale du travail

23 heures 30
(3 jours/trimestre)

21 heures

Idem

1,5 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

58 heures 30
(7,5 jours/trimestre)

52 heures 30

Identique à la
proposition de l'Assemblée nationale

idem

idem

idem PPL
Fraysse

graphique

30 000 à
99 999 habitants

40 % de la durée
hebdomadaire légale du travail

15 heures 30
(2 jours/trimestre)

14 heures

idem

1 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

39 heures
(5 jours/trimestre)

35 heures

Identique à la
proposition de l'Assemblée nationale

idem

idem

idem PPL
Fraysse

10 000 à
29 999 habitants

30 % de la durée

hebdomadaire légale du travail

11 heures 40
(1,5 jour/trimestre)

10 heures 30

idem

60 % de la durée
hebdomadaire
légale du travail

23 heures 30
(3 jours/trimestre)

21 heures

Identique à la
proposition de l'Assemblée nationale

idem

idem

idem PPL
Fraysse

9 999 à
3 500 habitants

15 % de la durée
hebdomadaire légale du travail

5 heures 50
(moins de
1 jour/trimestre)

5 heures 15

moins de
10 000 habitants

30 % de la durée
hebdomadaire
légale du travail

11 heures 40
(1,5 jour/trimestre)

10 heures 30

Identique à la
proposition de l'Assemblée nationale

idem

idem

idem PPL
Fraysse

L'extension du droit à un crédit d'heures à l'ensemble des conseillers municipaux, revendiquée notamment par l'Association des maires de France et soutenue par la Commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy(5), a été votée par l'Assemblée nationale dans sa proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales, mais n'a pas été reprise par le Sénat.

Selon les chiffres fournis par le ministère de l'intérieur, les communes de moins de 3 500 habitants compte 426 046 conseillers municipaux. Il s'agit donc d'une mesure d'une large portée, même si elle est réservée aux conseillers municipaux salariés, dont le nombre n'est pas connu avec précision. Pour en estimer l'importance, on peut se référer à la situation des maires dont 30 % environ sont des salariés du secteur privé ou public.

L'augmentation du volume des crédits d'heures est également une préoccupation largement partagée. Elle sera particulièrement sensible pour les élus des communes de moins de 10 000 habitants pour lesquels le manque de temps est particulièrement préoccupant. Comme le soulignait le rapport de la commission « Mauroy », qui préconisait une augmentation du crédit d'heures attribués à ces élus : « Le travail des élus des petites communes, soit près de 32 000 maires sur 36 000, est souvent sous estimé. Leurs activité et leurs responsabilités ne sont pas proportionnelles au nombre de leurs administrés (6) ».

-  Les deuxième et troisième paragraphes de cet article augmentent la durée du crédit d'heures en faveur des conseillers généraux et régionaux en modifiant respectivement les articles L. 3123-2 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle serait ainsi portée à :

-  140 heures, au lieu de 105 heures par semestre, pour les présidents et vice-présidents ;

-  70 heures, au lieu de 52 heures 30 par semestre, pour les conseillers. 

Le tableau ci-après résume les changements envisagés par le projet de loi par rapport aux règles en vigueur et aux dispositions proposées par le Sénat.

ÉLUS DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION : CRÉDIT D'HEURES FORFAITAIRE
ET TRIMESTRIEL, NON REPORTABLE, NON PAYÉ PAR L'EMPLOYEUR

MANDAT

DISPOSITIF ACTUEL

PROPOSITION DE LOI N° 145
DISPOSITIONS INTRODUITES PAR
LE SÉNAT

PROJET DE LOI

Texte

Durée en heures
base 39 heures

Durée en
heures
base
35 heures

Texte

Texte

Durée en heures base 39 heures

Durée en
heures
base
35 heures

PRÉSIDENTS ET
VICE-PRÉSIDENTS

3 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

117 heures
(15 jours/trimestre)

105 heures

4 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

Identique à la proposition
du Sénat

156 heures (20 jours/trimestre)

140 heures

CONSEILLERS
GÉNÉRAUX ET
RÉGIONAUX

1,5 fois la durée hebdomadaire
légale du travail

58 heures 30
(7,5 jours/trimestre)

52 heures 30

3 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

2 fois la durée
hebdomadaire
légale du travail

78 heures (10 jours/trimestre)

70 heures

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)

Compensation des pertes de revenu
des conseillers municipaux non indemnisés

Les périodes de temps garanties aux élus locaux par le mécanisme des autorisations d'absence et du crédit d'heures ne sont pas rémunérées par les employeurs. Elles occasionnent ainsi une perte de revenus particulièrement sensible pour les élus ne touchant pas d'indemnités de fonction.

En application de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent compenser, à ces élus, les pertes de revenu dues à leur participation aux réunions pour lesquelles ils bénéficient d'autorisations d'absence. Cette compensation est faible puisque limitée à 24 heures par an, rémunérées 1,5 fois le SMIC horaire, soit environ 1 500 F. par an. Elle est, par ailleurs, réservée aux conseillers municipaux salariés, qui seuls bénéficient d'autorisations d'absence (7).

Cet article vise à élargir les possibilités de compensation des pertes de revenu des conseillers municipaux non indemnisés en donnant une nouvelle rédaction à l'article L. 2123-2, devenu l'article L. 2123-3.

-  Le premier paragraphe étend aux conseillers municipaux non salariés les possibilités de compensation en faveur des salariés pour leur participation aux séances plénières du conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels ils ont été désignés pour représenter la commune.

Par ailleurs, il autorise la compensation des pertes de revenus résultant de l'utilisation du crédit d'heures pour les conseillers municipaux salariés et, pour les conseillers municipaux non salariés, du temps consacré à l'administration de la commune ou à la préparation des instances dans lesquelles ils siègent.

Enfin, il prévoit de porter le volume global de la compensation à 72 heures, soit 4 538 F par élu et par an.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes, tendant à prévoir la compensation intégrale des pertes de revenus subies par les élus du fait des absences résultant de l'exercice de leur mandat par les entreprises ou la commune pour les élus non salariés, ainsi qu'un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti, prévoyant la prise en charge des dépenses de toute nature engagées par les élus non indemnisés pour participer à des réunions organisées par le préfet ou une autre collectivité que la leur.

-  Le deuxième paragraphe n'appelle que peu de commentaires. Il se borne à tirer les conséquences de l'interversion des numéros des articles relatifs aux crédits d'heures et à la compensation des pertes de revenu des conseillers municipaux non indemnisés.

C'est ainsi qu'il remplace la référence à l'article L. 2123-3 par une référence à l'article L. 2123-2 :

-  dans l'article L.2123-4, qui prévoit que les conseillers municipaux de certaines communes peuvent voter des majorations de crédits d'heures ;

-  dans l'article L.2123-5, qui limite le temps d'absence autorisé au titre du crédit d'heures et des autorisations d'absence à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

La Commission adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 176), puis l'article 18 ainsi modifié.

Après l'article 18

La Commission a rejeté un amendement de coordination présenté par M. Jean-Antoine Léonetti.

chapitre ii

Garanties à l'issue du mandat

Ce chapitre renforce les mécanismes destinés à faciliter la réinsertion professionnelle des élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.

Article 19

(art. L. 2123-10 à L. 2123-11-1, L. 3123-8 à L. 3123-9-1, L. 4135-8 à L. 4135-9-1
du code général des collectivités territoriales)

Formation professionnelle à l'issue du mandat

Actuellement, certaines catégories d'élus investis de fonction exécutive - les maires, les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins, les présidents des conseils généraux et régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif - ont la faculté, lorsqu'ils exercent une activité salariée, de suspendre leur contrat de travail, pendant la durée de leur mandat.

Lorsqu'ils reprennent leurs fonctions, ils peuvent bénéficier d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, pour s'adapter à l'évolution de leur poste et des techniques utilisées.

Cet article vise à élargir leur droit en matière de formation professionnelle. Il leur permet ainsi de bénéficier d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences, dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail. En outre, il leur ouvre l'accès au congé individuel de formation et au congé pour bilan de compétences, sans que puissent leur être opposées des conditions d'ancienneté dans l'entreprise.

Le congé individuel de formation est prévu par les articles L. 931-1 et suivants du code du travail. Il permet au salarié de s'absenter pendant les heures de travail, pour suivre, à son initiative, une action de formation de son choix, distincte de celles du plan de formation de l'entreprise. Sauf accords plus favorables, ce congé ne peut dépasser un an, s'il s'agit d'un stage à temps plein, ou 1 200 heures, s'il s'agit d'un stage discontinu ou à temps partiel. Le demandeur doit justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de vingt-quatre mois (8), dont douze mois dans l'entreprise. Sous certaines conditions, le bénéficiaire du congé peut obtenir la prise en charge de sa rémunération et de tout ou partie de ses frais de formation, de transport et d'hébergement par l'organisme paritaire auquel son employeur verse la cotisation destinée à financer ces congés.

Le congé de bilan de compétences, prévu par les articles L. 931-21 et suivants du code du travail, permet à un salarié d'analyser ses compétences, tant professionnelles que personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, éventuellement, un projet de formation. Sa durée est limitée à vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. Pour en bénéficier, il faut justifier d'une ancienneté d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, dont douze mois dans l'entreprise. Comme pour le congé individuel de formation, le salarié peut obtenir la prise en charge de sa rémunération et de tout ou partie des frais engagés.

En assimilant le temps passé pour l'exercice du mandat local aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés, cet article permettra à certains élus locaux d'en bénéficier.

Il faut souligner qu'il reprend, dans son esprit, la disposition qui figurait à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales adoptée par notre assemblée, que le Sénat a, en revanche, supprimée. A l'initiative du rapporteur de cette proposition, M. Jacques Brunhes, notre assemblée avait ouvert l'accès au congé individuel de formation aux élus locaux, un décret en Conseil d'Etat devant définir les conditions dans lesquelles la compétence acquise au cours leur mandat pourrait remplacer le critère lié à l'ancienneté dans l'entreprise. Le Sénat n'a pas retenu cette disposition, souhaitant que le législateur fixe lui-même les règles relatives à l'accès à ce congé.

Les dispositions introduites par cet article sont codifiées dans trois nouveaux articles : l'article L. 2123-11 pour les maires et les adjoints des communes de 20 000 habitants ou plus, l'article L. 3123-9-1 pour les présidents et vice-présidents des conseillers généraux et l'article L. 4135-9-1 pour les présidents et vice-présidents des conseillers régionaux.

Elles viendront s'insérer dans une nouvelle sous-section 3, intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat », des sections consacrées aux garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux, départementaux et régionaux du code général des collectivités territoriales (9).

Signalons enfin que cet article procède à l'interversion des numéros des articles du code général des collectivités territoriales consacrés respectivement au droit à un stage de remise à niveau des élus ayant suspendu leur activité professionnelle et au droit des fonctionnaires à être détachés pour exercer les fonctions exécutives locales. Ainsi, les articles L. 2120-10 et L. 2123-11 se substituent l'un à l'autre, de même que les articles L. 3123-8 et L. 3123-9 et les articles L. 4135-8 et L. 4135-9. Afin de donner un sens à cette réorganisation, la Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur tendant à faire figurer l'article relatif au droit à un stage de remise à niveau dans la nouvelle sous-section 3 (amendements nos 177, 178 et 179).

Puis, elle a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Après l'article 19

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, étendant le régime de suspension du contrat de travail réservé à certains élus locaux exerçant des fonctions exécutives à l'ensemble des maires et de leurs adjoints, des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux conseilleurs généraux et aux conseillers régionaux.

Article 20

(art. L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2
du code général des collectivités territoriales)

Allocation différentielle de fin de mandat

Cet article créé une allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux titulaires de fonctions exécutives qui ont interrompu leur activité professionnelle, salariée ou non, et se retrouvent sans emploi ou avec un emploi leur procurant des ressources inférieures à celles perçues au cours de leur mandat.

La création d'une telle allocation, sous différentes formes, a été maintes fois suggérée ; le dispositif retenu par le projet de loi s'inspire de celui adopté par le Sénat (10).

Le bénéfice de l'allocation sera réservé aux maires des communes d'au moins 1 000 habitants, ainsi qu'aux adjoints des communes comptant au moins 20 000 habitants, aux présidents des conseils généraux, au président du conseil de Paris aux présidents des conseils régionaux, ainsi qu'aux vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci.

Les modalités d'attribution de cette allocation seront identiques pour l'ensemble des élus locaux concernés. Les intéressés devront se trouver dans l'un des cas suivants :

-  être inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

-  avoir repris une activité professionnelle, salariée ou non salariée procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

L'allocation sera versée pendant une durée de six mois maximum.

Son montant sera égal, au plus, à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle de l'élu, dans la limite des taux maximaux fixés par le code (11), et l'ensemble des ressources qu'il touche à l'issue du mandat.

Pour le calcul de ces ressources, l'article indique que seront notamment pris en compte les indemnités perçues au titre d'un autre mandat électif, les revenus d'activité professionnelle, les pensions de retraite et, le cas échéant, les allocations chômage. Il faut souligner que cette allocation sera prise en compte dans l'assiette de calcul de la contribution sociale généralisée (le cinquième paragraphe de cet article modifiant le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale).

Un élu titulaire de plusieurs mandats locaux ne pourra pas cumuler plusieurs allocations différentielles de fin de mandat.

Un décret en Conseil d'Etat devra définir les conditions d'application de ces dispositions, qui sont regroupées dans trois nouveaux articles du code général des collectivités territoriales : l'article L. 2123-11-2 pour les maires et adjoints, L. 3123-9-2 pour les présidents et vice-présidents des conseillers généraux et L. 4135-9-1 pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux. Elles s'inséreront dans la nouvelle section 3 relative aux « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

La Commission a rejeté quatre amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti : le premier supprimant les seuils démographiques conditionnant l'obtention de l'allocation différentielle de fin de mandat pour les maires et les adjoints au maire ; les trois suivants augmentant le montant maximal de cette allocation.

Puis, elle a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21

(art. L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales)

Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat

Cet article prévoit les modalités de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat. Elles figureront dans un nouvel article L. 1621-2 et viendront s'insérer dans le titre II (12) du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Afin de mutualiser le coût de l'indemnité différentielle de fin de mandat, il est proposé d'instituer un fonds de financement spécifique. Il sera alimenté par une cotisation obligatoire versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements et les régions, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (13).

Il importe de souligner que les communes de moins de 1 000 habitants ont été exclues du système de l'allocation différentielle de fin de mandat. Les maires de ces communes interrompant rarement leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, la participation au financement de ce dispositif les aurait conduit à supporter de nouveaux coûts, sans bénéfice pour leurs élus.

L'assiette de la cotisation au fonds sera constituée par la masse des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus. Pour les communes, seules les indemnités versées aux adjoints auxquels le maire a délégué ses fonctions seront comptabilisées. Le taux de la cotisation, plafonné à 1,5 % de l'enveloppe indemnitaire de chaque collectivité, sera fixé par décret.

La gestion du fonds sera assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui devra informer, chaque année, le Comité des finances locales du bilan de cette gestion.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti supprimant la prise en compte des indemnités de fonction des adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants dans l'assiette des cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat au motif que ces adjoints ne peuvent pas bénéficier de cette allocation.

La Commission a ensuite adopté l'article 21 sans modification.

Article additionnel après l'article 21

Interdiction de l'entrave et de la discrimination
à l'encontre des titulaires de mandats électifs

La Commission a adopté un amendement de M. Jacques Brunhes interdisant aux employeurs de prendre des mesures constituant une entrave ou une discrimination à l'encontre des élus locaux ayant fait usage des mécanismes d'autorisations d'absence ou de crédits d'heures (amendement n° 180).

chapitre iii

Formation en début et en cours de mandat

La loi du 3 février 1992 a reconnu aux élus locaux le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Elle a prévu la prise en charge par la collectivité des frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement. Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la collectivité, dans la limite de six jours par élu, pour la durée du mandat, et d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC (soit 3 025 F).

Depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le montant des dépenses de formation supportées par une commune ne peut dépasser 20 % du montant total des indemnités de fonction légalement susceptibles d'être allouées par celle-ci à ses élus. Avant la publication de cette loi, le montant des dépenses de formation d'une commune était plafonné à 20 % de celui des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction, formule maintenue pour les départements et les régions.

Les élus salariés, du secteur public ou du secteur privé, ont droit à un congé de formation de six jours, quel que soit le nombre de mandats qu'ils exercent, renouvelable en cas de réélection.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables à la condition, toutefois, que l'organisme de formation auquel il est fait appel ait reçu un agrément du ministère de l'intérieur.

Alors que la complexité croissante du droit applicable aux collectivités territoriales plaide en faveur d'une formation accrue de leurs élus, le Conseil national de la formation des élus locaux ne cesse déplorer le faible usage qui est fait des dispositions du code général des collectivités territoriales dans ce domaine.

Le présent chapitre renforce le droit des élus à la formation et vise à permettre une mobilisation plus efficace des ressources qui peuvent y être consacrées.

Article 22

(art. L. 2123-12, L. 3123-10 et 4135-10
du code général des collectivités territoriales)

Délibérations relatives à la formation

Cet article renforce les obligations pesant sur les conseils municipaux, généraux et régionaux en matière de formation, pour faciliter l'expression des besoins des élus dans ce domaine et clarifier les conditions d'utilisation des crédits.

Dans les trois mois suivant leur renouvellement, les assemblées délibérantes devront prendre une délibération pour fixer les orientations de la formation.

En outre, chaque année, elles devront déterminer la répartition de l'utilisation des crédits ouverts pour l'exercice du droit à formation

Afin de garantir le droit de tous les élus à la formation, les délibérations seront prises à la majorité qualifiée des deux tiers. A défaut d'accord, les crédits ouverts pour la formation seront répartis de façon égale entre les élus de la collectivité concernée.

Enfin, un tableau récapitulatif des actions de formation financées aux élus devra être annexé au compte administratif de la collectivité. Cette disposition reprend une proposition du Sénat (14). Ce document servira de base à un débat annuel.

La Commission a rejeté trois amendements présentés par Mme Danielle Bousquet, prévoyant que le tableau récapitulatif des actions de formation, établi par les assemblées locales, mentionne leur répartition selon le sexe de leurs bénéficiaires.

Les nouvelles dispositions introduites par cet article sont insérées dans les articles du code général des collectivités territoriales qui affirment le principe du droit à une formation pour les élus locaux : l'article. L. 2123-12 pour les conseillers municipaux, l'article L. 3123-10 pour les conseillers généraux et l'article L. 4135-10 pour les conseillers régionaux.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23

(art. L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11
du code général des collectivités territoriales)

Congé de formation

Pour inciter les élus à mieux se former, cet article, qui donne une nouvelle rédaction aux articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales améliore le dispositif du congé de formation ouvert aux élus locaux salariés.

Il propose d'abord d'allonger la durée de ce congé de six à dix-huit jours par mandat et reprend ainsi la proposition faite par notre assemblée pour les conseillers municipaux, étendue par le Sénat aux conseillers départementaux et régionaux (15).

Ensuite, afin d'inciter les exécutifs locaux à suivre des formations au début de leur mandat, lorsque les besoins sont les plus importants, il prévoit de fixer à six jours au moins la durée du congé de formation pour la première année du mandat des maires et de leurs adjoints et des présidents et vice-présidents des conseillers généraux et régionaux (16). Cette durée ne pourra pas être reportée sur les années suivantes.

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24

(art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12
du code général des collectivités territoriales

Compensation des pertes de revenu pour formation

Cet article adapte les dispositions des articles L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du code général des collectivités territoriales relatives à la prise en charge des frais et des pertes de revenu liées à la formation des élus locaux.

Compte tenu de l'allongement de la durée du congé formation pour les élus salariés, il prévoit que la prise en charge par la collectivité des pertes de revenu pour formation pourra représenter dix-huit jours par mandat, au lieu de six, dans la limite d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC.

Par ailleurs, il transpose aux départements et aux régions la solution retenue pour les communes, selon laquelle le plafond des dépenses de formation supportées par la collectivité est fixé à 20 % du montant total des indemnités de fonction légalement susceptibles d'être allouées par celle-ci, et non plus par référence aux crédits ouverts au titre des indemnités de fonction.

Cette mesure, préconisée notamment par le Centre national de la formation des élus locaux, apparaît pleinement justifiée. En effet, si le plafond des dépenses de formation est déterminé en fonction des indemnités effectivement versées, cela peut conduire un élu, qui a renoncé à percevoir l'intégralité des indemnités de fonction auxquelles il peut prétendre, à être limité dans son droit à formation.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25

(art. L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales)

Organisation intercommunale de la formation

Cet article créé un nouvel article L. 2123-14-1 dans la section relative au droit à la formation des élus municipaux, pour permettre aux communes de transférer, à un établissement de coopération intercommunale auquel elles appartiennent, l'organisation et les moyens de la formation de leurs élus.

Ces transferts seront décidés par les communes selon les conditions de droit commun.

L'EPCI sera soumis aux mêmes obligations que les communes vis-à-vis de leurs élus ; son organe délibérant devra adopter une délibération sur les orientations de la formation six mois après le transfert de compétence.

Cette disposition reprend une des propositions du rapport de la « Commission Mauroy ». Soulignant que le système actuel, qui repose sur un pourcentage des indemnités de fonction, pénalise les petites et moyennes communes, il a préconisé la mutualisation des crédits au sein des intercommunalités (proposition n° 90).

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

chapitre iv

Indemnités de fonction

Il revient aux assemblées délibérantes de déterminer le montant des indemnités attribuées à leurs élus, mais dans des conditions déterminées par la loi. Celle-ci a fixé des plafonds, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ils varient selon l'importance des fonctions exercées et la taille des collectivités.

Les assemblées sont parfois autorisées à verser des indemnités d'un montant supérieur à ces plafonds, à condition que ces majorations soient compensées par l'attribution à d'autres élus d'indemnités d'un montant inférieur à ces plafonds.

L'octroi des indemnités demeure toujours subordonné à l'exercice effectif par les élus de leurs fonctions. La jurisprudence administrative considère ainsi que seuls les adjoints au maire qui ont reçu une délégation de fonctions peuvent prétendre au versement d'indemnité, alors que le code général des collectivités territoriales ne comporte pas cette précision.

Les indemnités des élus titulaires de plusieurs mandats sont écrêtées à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire, déduction faite des cotisations sociales, à l'exclusion de la cotisation sociale généralisée et de celle du remboursement de la dette sociale.

Selon la circulaire du 15 avril 1992 relative à l'application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, l'élu peut choisir l'indemnité de fonction sur laquelle interviendra l'écrêtement. Depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la partie écrêtée d'une indemnité peut être attribuée à un autre élu, sur délibération nominative de l'assemblée concernée.

Conformément à l'article 204-0 bis du code général des impôts, les indemnités de fonction sont soumises à imposition, contrairement aux indemnités de déplacement et aux remboursements de frais.

L'assiette de l'impôt est constituée de l'indemnité de fonction, diminuée d'une partie des cotisations sociales (à l'exclusion d'une partie de la CSG et de la contribution au remboursement de la dette sociale) et d'une fraction représentative des frais d'emploi, fixée forfaitairement par la loi à 100 % des indemnités maximales des maires des communes de moins de 500 habitants. En cas d'exercice simultané de plusieurs mandats, cette fraction est multipliée par 1,5.

Les élus peuvent s'acquitter de l'impôt, soit par retenue à la source, soit dans le cadre de l'impôt sur le revenu, en bénéficiant des abattements légaux applicables aux traitements et salaires. L'option est faite, soit avant le 1er janvier pour l'imposition de l'année à venir, soit au moment de la déclaration des revenus, l'élu inscrivant alors en avoir fiscal la totalité des retenues à la source précédemment prélevées. Les indemnités de fonction sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Article 26

(art. L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L 4135-15-1
du code général des collectivités territoriales)

Délibération sur les indemnités

Cet article organise le dispositif de délibération en matière d'indemnités de fonction des élus locaux dans le souci d'assurer une plus grande transparence et de mieux responsabiliser les organes délibérants. En effet, si le principe d'une délibération est fixé par le code général des collectivités territoriales, ses modalités ne sont pas précisées.

Il oblige ainsi les conseils municipaux, généraux et régionaux, à délibérer pour fixer les indemnités de leurs élus, lors de chaque renouvellement général, dans les trois mois suivant leur installation. Jusqu'à l'adoption de cette délibération, les élus continueront de bénéficier du régime fixé antérieurement.

Ces dispositions sont codifiées dans trois nouveaux articles : l'article L. 2123-20-1 pour les conseils municipaux, L. 3123-15-1 pour les conseils généraux et L. 4135-15-1 pour les conseils régionaux.

Le nouvel article L. 2123-20-1 comporte par ailleurs d'autres dispositions.

Il tend à faciliter l'attribution effective d'indemnités aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, en posant le principe selon lequel ces derniers bénéficieront des indemnités maximales prévues, sauf délibération contraire du conseil municipal.

Il prévoit, enfin, que les présidents et les membres des délégations spéciales (17) faisant fonction d'adjoint percevront les indemnités fixées par délibération du conseil municipal pour les maires et adjoints qu'ils remplacent momentanément, sauf délibération contraire de la délégation. Il clarifie ainsi l'état du droit applicable, qui dispose uniquement que les indemnités de ces élus sont fixées par référence à celle des maires et adjoints.

La Commission a rejeté trois amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti : le premier portant, pour toutes les communes, l'indemnité du maire à son taux maximal, sauf délibération contraire du conseil municipal ; le deuxième permettant aux présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes d'être indemnisés ; le dernier précisant que les indemnités de fonction n'ont ni le caractère d'un salaire ni celui d'un traitement ou d'une rémunération, afin de les exclure notamment de l'assiette des cotisations sociales et d'empêcher leur prise en compte dans l'attribution de prestations sociales soumises à condition de ressources.

Puis, la Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27

(art. L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales)

Suppression du cumul des majorations d'indemnités

L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales permet de majorer les indemnités de fonction des conseillers municipaux des communes qui présentent les caractéristiques suivantes :

-  communes chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton ;

-  communes sinistrées ;

-  communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales et communes classées stations de sport d'hiver et d'alpinisme ;

-  communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux d'intérêt national, tels que des travaux d'électrification ;

-  communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine.

Le barème de ces majorations est fixé par voie réglementaire (l'article R. 2123-23 du code).

Ces majorations peuvent se cumuler. Ainsi certains élus peuvent bénéficier d'une majoration de plus de 50 % de leurs indemnités.

Cet article modifie l'article L. 2123-22 pour interdire le cumul de ces différentes majorations, tout en laissant à la commune le choix de retenir la plus favorable. Il en précise, par ailleurs, la rédaction.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti tendant à rétablir la possibilité de cumuler les majorations d'indemnités.

Puis, elle a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28

(art. L. 2123-23)

Suppression du double barème des maires

Cet article a pour principal objet de supprimer l'ancien barème fixant les indemnités maximales des maires, qui figure actuellement à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales.

La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice a sensiblement augmenté les indemnités maximales des maires, dont le montant varie en fonction de la population, en définissant un nouveau barème (nouvel article L. 2123-23-1). Le taux d'accroissement des indemnités maximales des maires varie entre 18 % et 82 % selon les tranches de population des communes. Le tableau ci-après indique le montant de ces indemnités.

INDEMNITÉS DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES DES MAIRES
AU 1er MAI 2001

(Article L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales)

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indice 1015)

INDEMNITÉ BRUTE

(en francs)

Moins de 500

17

3 921

De 500 à 999

31

7 150

De 1 000 à 3 499

43

9 918

De 3 500 0 9 999

55

12 686

De 10 000 à 19 999

65

14 992

De 20 000 à 49 999

90

20 759

De 50 000 à 99 999

110

25 372

100 000 et plus (y compris PML)

145

33 445

L'ancien barème des indemnités maximales des maires a, toutefois, été maintenu pour continuer à servir de référence à l'application d'autres dispositions, en particulier celles relatives à la détermination des indemnités des adjoints et des responsables des structures intercommunales (articles L 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 du code général des collectivités territoriales) (18). Celles-ci ne peuvent dépasser un certain pourcentage des indemnités maximales susceptibles d'être attribuées aux maires selon l'ancien barème et n'ont donc pas été revalorisées.

L'existence de ce double barème, qui rend le dispositif des indemnités de fonction particulièrement complexe, a suscité de nombreuses critiques (19).

Cet article abroge l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales et fait ainsi disparaître l'ancien barème des indemnités maximales des maires. En conséquence, l'article L.2123-23-1, dont la rédaction est, par ailleurs, améliorée, devient l'article L. 2123-23.

Les nouvelles règles applicables pour déterminer les indemnités de fonction des adjoints et des responsables des structures intercommunales sont définies dans d'autres articles du projet.

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29

(art. L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales)

Indemnités des adjoints au maire

Cet article donne une nouvelle rédaction à l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales qui fixe actuellement les règles relatives aux indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux. Le nouvel article L. 2123-4 traitera, désormais, uniquement des indemnités des adjoints, dont les montants sont revalorisés et ouvre des possibilités de majoration en fonction de leurs responsabilités.

-  Le premier paragraphe prévoit que les indemnités des adjoints seront déterminées par référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, en appliquant un barème spécifique en fonction de strates démographiques. Il est mis fin au système actuel consistant à déterminer ces indemnités en pourcentage des indemnités maximales des maires (pourcentage maximal de 40 % pour les adjoints des communes de moins de 100 000 habitants et de 50 % pour les autres). Le taux de progression des indemnités des adjoints varie de 7 % à 15 % selon les strates démographiques. Le coût de cette mesure est estimé à environ 469, 438  millions de francs. La proposition du Sénat de raccrocher les indemnités des adjoints au nouveau barème des indemnités des maires, en maintenant les pourcentages actuels, entraînerait, quant à elle, une dépense de 1,7 milliard de francs selon le ministère de l'intérieur.

Le tableau ci-après indique le montant actuel des indemnités auxquelles les adjoints peuvent prétendre.

INDEMNITÉS DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES DES ADJOINTS
AU 1er MAI 2001

(Article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales)

POPULATION

(habitants)

BARÊME DE RÉFÉRENCE

(Art. L. 2123-23 CGCT)

INDEMNITÉ DES ADJOINTS

Taux en % de l'indice 1015

Montant

Taux maximal
(en % de l'indice du maire)

Indemnité brute

(en francs)

Moins de 500

12

2 768

40

1 107

De 500 à 999

17

3 921

40

1 568

De 1 000 à 3 499

31

7 150

40

2 860

De 3 500 0 9 999

43

9 918

40

3 967

De 10 000 à 19 999

55

12 686

40

5 074

De 20 000 à 49 999

65

14 992

40

5 997

De 50 000 à 99 999

75

17 299

40

6 920

De 100 000 à 200 000

90

20 759

50

10 379

Plus de 200 000

95

21 912

50

10 956

Indice brut mensuel 1015 depuis le 1er mai 2001 : 23 065,25 F (décret n° 2001-270 du 25 avril 2001 - JO du 28 avril 2001).

Le tableau ci-après retrace le niveau des indemnités qui résulterait du dispositif du projet de loi.

PROJET DE LOI

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indice 1015)

Moins de 500

5,50

1 268,58

De 500 à 999

7,50

1 729,89

De 1 000 à 3 499

14

3 229,13

De 3 500 0 9 999

19

4 382,39

De 10 000 à 19 999

24

5 535,66

De 20 000 à 49 999

28

6 458,27

De 50 000 à 99 999

33

7 611,53

De 100 000 à 200 000

48

11 071,32

Plus de 200 000

51

11 763,27

La Commission a adopté un amendement de M. Bernard Roman, président, revalorisant les indemnités des adjoints au maire (amendement n° 181). Elle a en conséquence, rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti ayant le même objet.

-  Le deuxième paragraphe de cet article maintient la règle selon laquelle l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Il prévoit, par ailleurs, que le conseil municipal pourra majorer de 10 % le total des indemnités susceptibles d'être alloués aux adjoints ayant une délégation de fonction.

-  Le troisième paragraphe permet au conseil municipal d'attribuer à un adjoint, qui supplée le maire, l'indemnité perçue par le maire, pendant la durée de cette suppléance, ce qui est parfaitement logique.

-  Le quatrième paragraphe précise que l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire.

-  Le cinquième paragraphe permet aux conseils municipaux des communes de 20 000 habitants au moins de continuer à verser aux adjoints, ayant interrompu toute activité professionnelle pour exercer leur mandat et auxquels le maire retire leur délégation de fonction, leurs indemnités de fonction pendant trois mois, s'ils ne retrouvent pas d'activité professionnelle.

Selon la jurisprudence administrative, seuls les adjoints au maire qui ont reçu une délégation de fonctions du maire peuvent prétendre à une indemnité ; le retrait de la délégation entraîne ainsi la suppression de cette indemnité. Cette règle est particulièrement sévère pour les adjoints qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Ce paragraphe lui apporte un aménagement bienvenu.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, permettant de verser des indemnités aux conseillers municipaux ayant reçu délégation du maire.

Puis, la Commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30

(art. L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales)

Indemnités des conseillers municipaux

Cet article crée un nouvel article L. 2123-4-1 pour définir les règles applicables aux indemnités des conseillers municipaux qui figurent actuellement dans l'article L.2123-24.

Le régime indemnitaire des conseillers municipaux est conservé dans ses grandes lignes, tout en étant clarifié.

-  Dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux pourront continuer de percevoir une indemnité, dont le montant maximum est égal à 6 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit environ 1 383 francs par mois.

-  Dans les communes de moins de 100 000 habitants, des indemnités pourront être versées aux conseillers municipaux « exerçant des mandats spéciaux ». Aucun barème n'est fixé, mais le total des indemnités versées à tous les élus de la commune ne peut pas dépasser le total des indemnités maximales susceptibles d'être versées au maire et à ses adjoints. En conséquence, les conseillers municipaux de ces communes ne peuvent percevoir d'indemnité de fonction qu'à la condition que le maire et les adjoints ne perçoivent pas le montant maximal des indemnités auxquelles ils ont droit.

Quelle que soit la population de la commune, les conseillers municipaux auxquels le maire accorde des délégations de fonction peuvent percevoir une indemnité de fonction, sans que le montant total des indemnités versées aux élus de la commune ne dépasse, cependant, le montant maximal des indemnités prévu par la loi pour le maire et pour les adjoints. Cet article introduit une limite supplémentaire puisqu'il précise que cette indemnité ne sera pas cumulable avec celle versée au titre de l'exercice d'un mandat spécial dans les communes de moins de 100 000 habitants. Par ailleurs, il prévoit que le conseil municipal pourra attribuer au conseiller municipal qui supplée le maire l'indemnité perçue par le maire, pendant la durée de cette suppléance, et précise que l'indemnité versée à un conseiller municipal ne pourra pas dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être attribuée au maire.

Après le retrait de trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à améliorer l'indemnisation des membres du conseil municipal des communes de moins de 100 000 habitants et à élargir les possibilités de délégation de fonction du maire aux conseillers municipaux, la Commission a adopté l'article 30 sans modification.

chapitre v

Remboursement de frais

Ce chapitre élargit les possibilités de remboursement des frais des élus locaux et prévoit, en particulier, la prise en compte des frais engagés pour la garde de leurs enfants, afin d'accompagner la mise en _uvre de la parité. Sur ce point, il s'inspire très directement des dispositions adoptées en première lecture par notre assemblée dans le cadre de la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales.

Article 31

(Sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du livre 1er
de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales)

Remboursement de frais des élus municipaux

· En application de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, les élus municipaux ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux. Le législateur n'ayant pas défini la notion de mandat spécial, celle-ci a été précisée par la jurisprudence administrative.

Le Conseil d'Etat a ainsi défini le mandat spécial comme « devant s'entendre de toutes les missions accomplies par l'élu avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse » (CE, 24 mars 1950, Sieur Maurice). Le juge administratif vérifie que le conseil municipal a, au préalable et dans le cadre de ses compétences, attribué le mandat spécial à l'élu. Les frais remboursés doivent toujours répondre à un intérêt public.

Les frais exposés dans le cadre de mandats spéciaux peuvent être remboursés forfaitairement, dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les dépenses de transport peuvent être remboursées sur présentation d'un état de frais.

Par ailleurs, l'article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal d'accorder au maire des indemnités pour frais de représentation.

· Cet article aménage le dispositif de remboursement des frais engagés par les élus municipaux.

-  Compte tenu des modifications introduites, le premier paragraphe change l'intitulé de la sous-section 2 « Frais de mission et de représentation » qui devient «  Remboursement de frais ».

-  Le deuxième paragraphe (20) insère un quatrième alinéa dans l'article L. 2123-18, pour autoriser le remboursement d'autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial et, notamment, des frais de garde d'enfants, sur présentation d'un justificatif. Il s'inspire ainsi de la disposition figurant à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales, adoptée par notre assemblée le 14 décembre 2000.

Cette nouvelle possibilité est subordonnée à une délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde, il est précisé que le remboursement ne peut excéder le montant du SMIC horaire. Il convient de rappeler que, sur la base des dispositions actuelles de l'article L. 2123-18, le juge administratif a considéré qu'une commune n'était pas autorisée à rembourser les frais de garde d'enfants engagés par ses élus au motif que seuls les frais de séjour et de transport pouvaient être pris en compte (Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 1990, Préfet de la Haute-Vienne).

-  Le troisième paragraphe crée un nouvel article L. 2123-18-1 dans le code général des collectivités territoriales, qui transpose aux membres du conseil municipal une disposition qui existe déjà pour les membres des conseils généraux et régionaux, tout en la rendant plus favorable.

Il prévoit ainsi la possibilité de rembourser les frais de transport et de séjour que ces derniers auront engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes dans lesquels ils représentent la commune ès qualités, à la condition que cette réunion se tienne hors du territoire de la commune. La prise en charge de ces frais se fera dans les limites applicables aux fonctionnaires de l'Etat. L'article L. 2123-18-1 s'appliquera aux membres des délégations spéciales.

-  Le quatrième paragraphe crée un nouvel article L. 2123-18-2 dans le code général des collectivités territoriales, pour permettre au conseil municipal de rembourser à ses élus, qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, les frais de garde d'enfants, engagés pour participer aux séances plénières du conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux assemblées délibérantes et bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. Il convient de souligner que cette disposition, préconisée par la « Commission Mauroy » (21), figure également à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales, adoptée par notre assemblée le 14 décembre 2000.

 Enfin, le cinquième paragraphe introduit un nouvel article L. 2123-18-3, qui autorise le remboursement des dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels.

La Commission a rejeté trois amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti : le premier d'ordre rédactionnel, le deuxième exigeant la présentation d'un état de frais et d'une délibération du conseil municipal avant tout remboursement, le troisième permettant d'étendre le remboursement des frais de représentation réservé aux maires à leurs mandataires. Elle a également rejeté un amendement de M. Jacques Brunhes rendant obligatoire le remboursement par la commune des frais occasionnés par l'exercice du mandat électif et notamment des frais de garde d'enfants.

Puis, la Commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

(art. L. 3123-19 et L. 4135- 9 du code général des collectivités territoriales)

Remboursement de frais des conseillers généraux et régionaux

Cet article modifie les articles L. 3123-19 et L. 4135-19 du code général des collectivités locales, pour élargir les possibilités de remboursement des frais des conseillers généraux et régionaux.

-  Actuellement, les conseillers généraux et régionaux peuvent percevoir une indemnité pour les frais de transport engagés afin de prendre part aux réunions de leurs assemblées délibérantes et aux séances des commissions ou organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité ès qualités, à condition que ces réunions se tiennent dans le territoire de leur collectivité. Outre une modification rédactionnelle, consistant à remplacer les « organismes » par les « instances », cet article étend les possibilités de remboursement aux frais de séjour et élargit le champ d'application du dispositif aux réunions tenues hors du département ou de la région.

-  Les conseillers généraux et régionaux ont également droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'exercice de mandats spéciaux. La notion de « frais supplémentaires » a été précisée par le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux. Ils peuvent ainsi prétendre, sur justificatif, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport. Sur présentation d'un état de frais et après délibération de leurs conseils, ils peuvent obtenir, en outre, le remboursement d'autres dépenses liées à l'exercice de ces mandats, si celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.

Cet article transpose aux conseillers généraux et régionaux la disposition précédemment retenue pour les conseillers municipaux : leurs frais de garde d'enfants liés à l'exercice d'un mandat spécial pourront être remboursés dans la limite du SMIC horaire et sur justificatif.

La Commission a rejeté sept amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti, six transposant aux conseils généraux et aux conseils régionaux les dispositions proposées pour les conseils municipaux à l'article précédent et le septième autorisant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à rembourser les frais de représentation de leur président.

Puis, elle a adopté l'article 32 sans modification.

Articles additionnels après l'article 32

Prise en charge de l'assurance personnelle des exécutifs locaux

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant que l'assemblée délibérante des communes, des départements et des régions peut prendre en charge les cotisations de l'assurance personnelle contractée par l'exécutif pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions (amendement n° 182).

Prise en charge des frais spécifiques aux élus handicapés

Elle a également adopté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la prise en charge des frais spécifiques de déplacement et d'accompagnement pour les membres du conseil général et du conseil régional atteints d'un handicap (amendement n° 183).

Article 33

(art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1)

Participation au financement de l'emploi
d'un salarié pour une garde d'enfant

Les élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et devant employer un salarié à domicile pour la garde de leurs enfants peuvent, d'ores et déjà, avoir recours au chèque-service dans les conditions de droit commun de l'article L. 129-2 du code du travail.

Afin de rendre ce dispositif plus incitatif, cet article permet aux assemblées délibérantes des collectivités locales de participer au financement de l'emploi du salarié. Cette possibilité est prévue pour les maires, les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins, les présidents et vice-présidents des conseils généraux et les présidents et vice-présidents des conseils régionaux. En fait, il serait logique de réserver cette disposition aux vice-présidents du conseil général ou régional titulaires d'une délégation de l'exécutif, puisqu'ils sont les seuls parmi les vice-présidents de ces conseils à bénéficier de facilités pour suspendre leur activité professionnelle. En conséquence, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur en ce sens (amendements nos 184 et 185).

Les modalités de financement par les collectivités du chèque-service sont les mêmes que celles prévues par le code du travail pour le comité d'entreprise ou l'entreprise. L'objet de la mesure est limité à l'emploi de salariés pour la garde d'enfant et non pas pour d'autres activités d'aide à la personne ou pour menus travaux.

L'aide de la collectivité ne pourra être cumulée avec le remboursement des frais de garde occasionnés dans le cadre de l'exercice d'un mandat spécial.

Ces dispositions sont codifiées dans trois nouveaux articles qui viendront s'insérer dans les sous-sections relatives aux frais : l'article L. 2123-18-4 pour les maires et les adjoints, l'article L. 3123-19-1 pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux et l'article L. 4135-19-1 pour les présidents et vice-présidents des conseils régionaux.

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 33

Prise en charge des frais liés au handicap d'un élu

La Commission a adopté un amendement de M. Noël Mamère permettant le remboursement des frais spécifiques supportés par les élus handicapés (amendement n° 186).

chapitre vi
Protection sociale

Sans toucher au dispositif de retraite des élus, ce chapitre améliore leur couverture sociale en cas de maladie, maternité ou accident.

Article 34

(art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20
du code général des collectivités territoriales)

Assimilation du temps d'absence au temps de travail

Cet article n'appelle que peu de commentaires. Dans un souci de clarification rédactionnelle, il reprend, au sein de la section relative à la protection sociale des élus municipaux, départementaux et régionaux, les dispositions qui assimilent le temps d'absence garanti aux élus salariés au titre des crédits d'heures et des autorisations d'absence, à une durée de travail effective pour le droit aux prestations sociales. Il donne, en conséquence, une nouvelle rédaction aux articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales.

La Commission a rejeté trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à prévoir que les périodes d'absence autorisée des élus locaux donnent lieu au paiement de cotisations sociales financées par ces élus et leurs collectivités territoriales.

Puis, la Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35

(art. L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1
du code général des collectivités territoriales)

Couverture sociale des élus indemnisés n'ayant pas interrompu
leur activité professionnelle

L'objet de cet article est d'améliorer la couverture sociale des élus locaux indemnisés n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle, lorsqu'ils se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, en cas de maladie, maternité ou accident.

Actuellement, ces élus peuvent se trouver sans beaucoup de ressources. Ils risquent de percevoir de leur régime de protection sociale des prestations en espèce d'un montant réduit, en raison de la diminution de leurs cotisations du fait de l'exercice de leur mandat, alors même que leur empêchement les prive de leurs indemnités de fonction.

Cet article donne aux assemblées délibérantes des élus concernés la possibilité de maintenir le versement des leurs indemnités de fonction. Il dispose que ces indemnités « seront calculées selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de sécurité sociale » ; cependant la référence à ces articles ne permet absolument pas de comprendre comment ces indemnités seront déterminées en pratique. L'exposé général ne fournit guère plus de précision, en indiquant que : « La collectivité territoriale maintiendra le versement des indemnités de fonction aux intéressés dans la limite de ce qui résulterait des conditions de calcul des indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale ».

En conséquence, la Commission a adopté trois amendements du rapporteur précisant que le montant de ces indemnités est au plus égal à la différence entre l'indemnité de fonction de l'élu concerné et les indemnités journalières que lui verse son régime de protection sociale (amendements nos 187, 188 et 189).

Ces nouvelles dispositions sont codifiées dans trois nouveaux articles : l'article L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1 s'insérant dans les sous-sections relatives à la sécurité sociale des élus concernés. Les modalités de leur application seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36

(art. L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2
du code général des collectivités territoriales)

Couverture sociale des élus ayant interrompu
leur activité professionnelle

Cet article complète la couverture sociale des élus ayant interrompu leurs activités professionnelles pour exercer leur mandat.

Le code général des collectivités territoriales (22) permet à certains élus locaux, qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et ne relèvent plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, d'être affiliés au régime général de sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Cette disposition concerne :

-  les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints aux maires ;

-  les présidents des conseillers généraux et régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif.

Leurs indemnités de fonction sont alors soumises à cotisation sociale.

Les élus concernés n'ont pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et peuvent, de ce fait, se trouver dans une situation précaire. En effet, le versement des indemnités de fonction étant juridiquement lié l'exercice effectif des fonctions en cause, l'élu empêché pour cause de longue maladie se trouve privé de ressources.

En conséquence, cet article complète la couverture sociale prévue pour les élus ayant cessé leur activité professionnelle, en étendant leur affiliation au régime général de sécurité sociale aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et élargit le champ des bénéficiaires de ce dispositif aux élus non-salariés.

Ces nouvelles dispositions sont codifiées dans trois nouveaux articles : l'article L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2 du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de ces dispositions et notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

La Commission a été saisie de trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti étendant le bénéfice de l'affiliation automatique au régime de sécurité sociale à l'ensemble des élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Le rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre ce dispositif à tous les conseillers municipaux, tandis que M. Jacques Floch jugeait souhaitable qu'une réflexion soit engagée sur la situation difficile que connaissent certains élus.

La Commission a rejeté ces amendements. Puis elle a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

(art. L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales)

Extension du régime de « garantie accident »
aux conseillers municipaux

L'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales prévoit la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux incombant aux maires et à leurs adjoints à la suite d'un accident du travail survenu dans l'exercice de leur mandat. Les conseillers généraux et régionaux bénéficient de dispositions similaires en application des articles L. 3123-27 et L. 4135-27 du même code.

Cet article modifie l'article L. 2123-32 pour étendre le bénéfice de ses dispositions à l'ensemble des conseillers municipaux et délégués spéciaux.

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

chapitre vii

Dispositions particulières d'application

Articles additionnels avant l'article 38

Extension aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques
électives des garanties et du droit à la formation accordés
aux titulaires de mandats locaux

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives de bénéficier des garanties et du droit à la formation accordés aux titulaires de mandats locaux et actualisant ainsi l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (amendement n° 190).

Extension aux agents contractuels occupant des fonctions publiques
électives des garanties et du droit à la formation accordés
aux titulaires de mandats locaux

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux agents contractuels occupant des fonctions publiques électives de bénéficier des garanties et du droit à la formation accordés aux titulaires de mandats locaux (amendement n° 191).

Article 38

(art. L. 2511-9, L. 2511-25, L. 2511-33 et L. 2511-34
du code général des collectivités territoriales)

Application à Paris, Marseille et Lyon

Cet article a pour objet de transposer aux élus des communes de Paris, Marseille et Lyon les améliorations apportées dans les domaines qui leur sont applicables.

1) Dispositions applicables aux élus municipaux

-  A l'exception du régime indemnitaire des adjoints et des conseillers municipaux, objet d'articles spécifiques, l'ensemble des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables de plein droit aux élus municipaux de Paris, Marseille et Lyon, qu'il s'agisse de celles relatives aux absences, à la formation, à l'interruption d'activité professionnelle, à la protection sociale et à la retraite ou au remboursement de frais liés aux mandats spéciaux. Dès lors, toutes les mesures nouvelles prévues par le projet de loi dans ces différents domaines leur seront automatiquement appliquées, sans qu'il soit besoin de prévoir de disposition particulière.

-  Le régime indemnitaire des adjoints au maire et des conseillers municipaux est actuellement fixé par l'article L. 2511-34 du code général des collectivités territoriales, dont la lecture est particulièrement difficile. Il renvoie aux indemnités maximales prévues pour les maires et fixe les indemnités maximales des adjoints à 40 % du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, majoré de 15 %, et celles des conseillers municipaux, à 30 % de la même référence.

Cet article améliore grandement la lisibilité de ce dispositif. Il propose d'établir les indemnités des adjoints et conseillers municipaux concernés uniquement par référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les indemnités des adjoints seraient ainsi égales à 60 % de ce traitement, soit 13 770 F. mensuels, celles des conseillers à 34,5 % de ce traitement, soit environ 7 957  . mensuels. Ces nouvelles règles entraînent une revalorisation des indemnités des adjoints.

2) Dispositions applicables aux membres des conseils d'arrondissement

Le régime des maires adjoints et membres des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille est défini par l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales qui opère des renvois limitatifs à certaines dispositions applicables aux élus municipaux. Ils bénéficient ainsi des dispositions relatives aux autorisations d'absence et à leurs compensations financières, aux crédits d'heures, au droit à la formation et à retraite.

Il convient de préciser que le deuxième alinéa de l'article L. 2511-33 limite le bénéfice du crédit d'heures aux maires et adjoints d'arrondissement, les conseillers d'arrondissement en étant exclus. Ce crédit d'heures est déterminé par référence à celui des maires et des adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, soit 1,5 fois la durée hebdomadaire du travail pour les maires (52 heures 30 par trimestre) et 60 % pour les adjoints (21 heures par trimestre).

Les indemnités de fonction sont déterminées par l'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales. L'indemnité des conseillers municipaux investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement, qui ne sont pas conseillers municipaux, est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.

Cet article modifie l'article L. 2511-33 pour tenir compte des nouvelles numérotations des dispositions qu'il vise et rend, de ce fait, applicables les améliorations qui y sont apportées.

Par ailleurs, il institue un nouveau dispositif pour les crédits d'heures reprenant les principes du précédent. Le barème serait le suivant:

-  pour les maires d'arrondissement, trois fois la durée légale hebdomadaire (soit 105 heures par trimestre) ;

-  pour les adjoints d'arrondissement, deux fois cette durée (soit 70 heures par trimestre) ;

-  pour les conseillers d'arrondissement un crédit d'heures de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail (soit 10 heures 30 par trimestre).

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

Article 39

(art. L. 5211-12 à L. 5211-15, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4)

Application aux EPCI

Selon la nature des établissements publics de coopération intercommunale, tout ou partie des droits et des garanties définis pour les élus municipaux sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et, le cas échéant, aux membres des conseils ou comités de ces établissements.

Cet article a pour principal objet de transposer à ces établissements les améliorations envisagées dans les domaines qui leur sont applicables. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les nouvelles règles de détermination du régime de leurs indemnités.

1) Dispositions applicables à l'ensemble des EPCI

a) Indemnités de fonction

Le premier paragraphe de cet article concerne les dispositions relatives aux indemnités de fonction.

· Le droit en vigueur

-  En application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des présidents et vice-présidents de tous les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exclusion des communautés urbaines, donc aux syndicats de communes, syndicats mixtes composés uniquement de communes et de leurs groupements, communautés de communes, communautés d'agglomération, syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

L'article R. 5211-4 du même code, issu du décret n° 2000-168 du 29 février 2000, a posé le principe selon lequel ces indemnités sont fixées par référence aux indemnités maximales des maires ou adjoints au maire d'une commune de population égale à celle de l'ensemble des communes composant l'EPCI, sur la base de l'ancien barème applicable aux maires. Ces indemnités sont ainsi au maximum égales à :

-  100 % pour les communautés d'agglomération ;

-  75 % pour les autres EPCI dotés d'une fiscalité propre ;

-  37,5 % pour les EPCI sans fiscalité propre.

-  En vertu de l'article L. 5215-16, les indemnités des présidents et des vice-présidents des communautés urbaines sont égales à celles des maires et des adjoints des communes de taille identique, avec également comme référence l'ancien barème applicable aux maires.

-  En dehors des présidents et vice-présidents, les délégués des communes ne peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qu'au sein des conseils de communautés urbaines (L. 5215-17) ou de communautés d'agglomération (L. 5331-3). Ces indemnités sont plafonnées à 6 % de l'indice terminal de la fonction publique dans les communautés dont la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants (soit 1 384 francs) et à 28 % du même indice si la population est supérieure à 400 000 habitants (soit 6 458 francs).

Les tableaux ci-après donnent les montants des indemnités des présidents et vice-présidents d'EPCI.

COMMUNAUTÉS URBAINES ET COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION

INDEMNITÉS DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES
DES PRÉSIDENTS AU 1er MAI 2001

(Articles L. 5215-16, L. 5211-12 et R. 5211-4
du code général des collectivités territoriales)

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indemnité de
référence du maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant l'EPCI)

INDEMNITÉ BRUTE

(en francs)

De 20 000 à 49 999

100

14 992

De 50 000 à 99 999

100

17 299

De 100 000 à 200 000

100

20 759

Plus de 200 000

100

21 912

COMMUNAUTÉS URBAINES ET COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION

INDEMNITÉS DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES
DES VICE-PRÉSIDENTS AU 1er MAI 2001

(Articles L. 5215-16, L. 5211-12 et R. 5211-4
du code général des collectivités territoriales)

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indemnité de
l'adjoint au maire d'une
commune dont la population
serait égale à celle de
l'ensemble des communes composant l'EPCI)

INDEMNITÉ BRUTE

(en francs)

De 20 000 à 49 999

100

5 997

De 50 000 à 99 999

100

6 920

De 100 000 à 200 000

100

10 379

Plus de 200 000

100

10 956

Ces montants s'appliquent aux communautés urbaines créées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dont le seuil de constitution correspondait à une population regroupée d'au moins 20 000 habitants.

Indice brut mensuel 1015 depuis le 1er mai 2001 : 23 065,25 F (décret n° 2001-270 du 25 avril 2001 - JO du 28 avril 2001.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
DOTÉS D'UNE FISCALITÉ PROPRE AUTRES QUE LES COMMUNAUTÉS URBAINES ET LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION

INDEMNITÉS DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES
DES PRÉSIDENTS AU 1er MAI 2001

(Articles L. 5211-12 et R. 5211-4
du code général des collectivités territoriales)

 

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indemnité du maire d'une commune dont la
population serait égale à celle de l'ensemble des communes
composant l'EPCI)

INDEMNITÉ BRUTE

(en francs)

Moins de 500

75

2 076

De 500 à 999

75

2 941

De 1 000 à 3 499

75

5 363

De 3 500 0 9 999

75

7 439

De 10 000 à 19 999

75

9 514

De 20 000 à 49 999

75

11 244

De 50 000 à 99 999

75

12 974

De 100 000 à 200 000

75

15 569

Plus de 200 000

75

16 434

· Les modifications proposées

Il est proposé de modifier l'article L. 5211-12 pour obliger les EPCI à délibérer, dans les trois mois suivant leur renouvellement, sur les indemnités de leurs membres et pour fixer les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des communautés urbaines dans les mêmes conditions que pour les autres EPCI, c'est à dire par décret en Conseil d'Etat. Le projet de loi ayant supprimé l'ancien barème des indemnités maximales des maires, sur la base duquel les indemnités des présidents et vice-présidents d'EPCI étaient fixées, il sera nécessaire de prendre un nouveau décret en Conseil d'Etat. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ce décret établira un barème spécifique pour les indemnités de l'ensemble des présidents et des vice-présidents des EPCI, le dispositif actuel étant maintenu, par une disposition transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret.

b) Les frais de déplacement

Le deuxième paragraphe de cet article modifie l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les membres d'un EPCI, qui ne reçoivent pas d'indemnités de fonction, peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés pour participer à des réunions se tenant dans une autre commune que la leur. Sont visées par ces dispositions : les réunions des conseils, comités, bureaux et commissions de l'EPCI, les réunions des comités consultatifs créés par ces établissements ainsi que les réunions des organismes où les élus concernés représentent leurs établissements.

Ce paragraphe ajoute à cette liste les réunions des commissions consultatives des services publics locaux, prévues par l'article 6 du projet de loi.

c) Les dispositions générales

Le troisième paragraphe modifie l'article L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales, qui rend applicables, aux membres de l'ensemble des assemblées délibérantes des EPCI, les dispositions prévues pour les élus municipaux concernant le remboursement des frais pour mandats spéciaux, le régime de protection sociale et de retraite. Ce paragraphe leur étend l'ensemble des améliorations apportées dans ces domaines. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 192).

Le quatrième paragraphe modifie l'article L. 2511-15, qui engage la responsabilité des EPCI pour les accidents survenus aux présidents et membres de leurs organes délibérants dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur rend ainsi applicables les dispositions relatives à la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux prévues pour les conseillers municipaux à la suite d'un accident du travail survenu dans l'exercice de leurs mandats.

2) Dispositions spécifiques aux communautés

a) Les dispositions applicables aux communautés de communes

Le cinquième paragraphe concerne les membres des conseils des communautés de communes. L'article L. 5214-10-1 du code général des collectivités territoriales leur rend actuellement applicables les dispositions relatives aux crédits d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle et, notamment, le régime de la suspension du contrat de travail et du détachement pour les fonctionnaires.

Ce paragraphe donne un nouveau numéro à cet article, qui devient l'article L. 5214-8, et procède aux coordinations nécessaires pour appliquer aux membre du conseil de la communauté de communes les améliorations apportées au régime du crédit d'heures des élus municipaux et les dispositions relatives à la fin du mandat.

La Commission a adopté un amendement rendant applicable aux membres des conseils de communautés de communes les dispositions relatives au droit à la formation des élus municipaux, cette extension étant déjà prévue pour les membres des conseils de communautés urbaines et d'agglomération (amendement n°193).

b) Les dispositions applicables aux communautés urbaines et d'agglomération

Les sixième et septième paragraphes de cet article concernent les communautés urbaines et d'agglomération. Actuellement les dispositions des articles L.5215-16 et L. 5216-4 leur rendent applicables l'ensemble des dispositions prévues pour les maires et les conseillers municipaux. L'ensemble des améliorations prévues par le projet de loi s'appliqueront à l'exception de celles relatives à la prise en charge des frais de transport et de séjour et des dépenses exceptionnelles.

La Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40

(art. L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1
du code général des collectivités territoriales)

Dépenses obligatoires

Parmi les dépenses liées aux conditions d'exercice des mandats locaux, seules les indemnités de fonction, les cotisations des collectivités aux régimes de retraite, les frais de formation ont actuellement le caractère de dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales.

Cet article modifie les articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 qui énumèrent les dépenses obligatoires des communes, des départements et des régions, pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles relatifs au frais de formation et de l'instauration de cotisations obligatoires au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat et aux régimes de sécurité sociale pour les prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des élus locaux qui ont interrompu leur activité professionnelle.

La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 41

Dispositions transitoires

Cet article a pour objet de préciser la date d'entrée en application de certaines dispositions du projet de loi.

-  Les articles 22 et 26 du projet obligent les conseils des collectivités locales à adopter une délibération sur le droit à la formation de leurs élus et sur leurs indemnités, dans les trois mois suivant leur renouvellement. Pour la première application de ces dispositions, le délai de trois mois courra à compter de la date de publication de la présente loi.

-  L'article 39 applique également aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) l'obligation de délibérer sur les indemnités de leurs élus, dans les trois mois suivant leur installation (article 39). Toutefois, les règles déterminant le montant des indemnités des membres des EPCI doivent être fixées par un nouveau décret en Conseil d'Etat, en raison de la suppression de l'ancien barème des indemnités maximales des maires sur lequel elles étaient basées. L'ancien barème des indemnités des maires restera en vigueur jusqu'à la parution de ce décret ; la première délibération des organes délibérants des EPCI sur les indemnités de leurs membres devra intervenir dans un délai de trois mois suivant sa publication.

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42

Application à l'outre-mer

Cet article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du titre I et II du projet de loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. L'extension automatique des dispositions du projet de loi est impossible dans la mesure où le code général des collectivités territoriales ne leur est pas applicable.

-  Cet article doit s'apprécier au regard de l'article 38 de la Constitution. Celui-ci permet au Gouvernement « ... pour l'exécution de son programme, de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Ainsi, à la demande du Gouvernement, le Parlement peut se dessaisir momentanément de sa compétence, sous réserve du respect de certaines conditions précisées par le Conseil constitutionnel.

Le Gouvernement doit d'abord « indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il propose de prendre (23) ». Ensuite, le domaine de l'habilitation est limité à celui des lois ordinaires. Le juge constitutionnel a ainsi estimé qu'une loi d'habilitation ne permettait pas l'intervention d'ordonnances dans des domaines relevant de lois organiques (24). Cette interprétation revêt une importance particulière dans le cadre d'une habilitation touchant à l'outre-mer.

En effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques, qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. La Polynésie française est un territoire d'outre-mer ; quant à la Nouvelle-Calédonie, elle n'a plus ce statut, elle reste cependant régie pas des dispositions de caractère organique.

-  Cet article ne soulève pas de difficultés. Le domaine de l'habilitation est précisément déterminé et sa finalité clairement établie. Par ailleurs, il ne concerne pas le domaine de la loi organique. Les règles applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent, en effet, de la loi ordinaire. En revanche, la transposition de certaines dispositions aux institutions spécifiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna ne pourra être effectuée que dans le cadre de lois organiques ultérieures.

La Commission a adopté l'article 42 sans modification.

Après l'article 42

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à prendre en compte les fonctions exercées dans plusieurs communes pour permettre aux anciens maires et adjoints de se voir attribuer l'honorariat de leur fonction.

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
D'INCENDIE ET DE SECOURS

La Commission a adopté deux amendements du Gouvernement, le premier modifiant la rédaction de l'intitulé du titre III (amendement n° 66), le second créant un chapitre relatif aux transferts de compétences aux régions (amendement n° 67) et a, en conséquence, rejeté deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti ayant un objet similaire.

Un débat s'est ensuite engagé sur l'opportunité d'opérer des transferts de compétences aux régions, par voie d'amendements, lors de l'examen du présent projet de loi. M. Marc-Philippe Daubresse a estimé que la démarche du Gouvernement allait dans le bon sens, jugeant possible cependant d'aller plus loin en la matière, en autorisant une plus large expérimentation dans l'exercice des compétences par les régions. Il a indiqué que le groupe UDF, depuis longtemps mobilisé sur ce sujet, souhaitait ouvrir des pistes de réflexion à l'occasion de l'examen du projet de loi et a, notamment, évoqué la question du transfert de compétences aux maires en matière de sécurité.

M. Michel Hunault a estimé que ces transferts mériteraient un large débat, en particulier pour ce qui concerne les infrastructures. Il a, en effet, rappelé que le Parlement avait adopté un schéma national des routes, auquel le transfert aux régions de la compétence en matière routière, proposé par certains amendements, pourrait porter atteinte. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une cohérence d'ensemble au plan national, en soumettant ces transferts à une phase d'expérimentation, suivie d'un diagnostic et d'un bilan. A ce titre, il a noté que l'expérimentation dans six régions de l'exercice de la compétence de transport ferroviaire avait constitué une bonne méthode, des négociations ayant été menées entre les associations d'élus et le Gouvernement, avant qu'un bilan ne soit établi et une généralisation de l'expérience inscrite dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il a vivement souhaité que l'on s'inspire de cette méthode pour mener à bien les transferts en matière portuaire, aéroportuaire ou routière.

M. Christian Estrosi a soutenu la démonstration de M. Michel Hunault, insistant sur la nécessité de maintenir une vision globale de la décentralisation. Il s'est interrogé sur la possibilité d'organiser le transfert de la gestion des aéroports, alors que les chambres de commerce et d'industrie en ont actuellement la charge, tirant des recettes substantielles de cette activité. Il a appelé à la tenue d'un grand débat au Parlement sur ces questions.

M. Bernard Roman, président, a observé que la présentation des amendements du Gouvernement justifiait moins la critique de précipitation que la démarche qui aurait consisté à adopter, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la Corse, les amendements présentés par M. François Fillon et le groupe RPR, tendant à étendre à toutes les régions les compétences accordées à cette collectivité territoriale. Il a noté que, depuis, un mois de travail avait permis aux services ministériels de mener une réflexion approfondie et de préparer un dispositif précis. Il a également jugé qu'il serait paradoxal que ceux qui avaient sollicité l'engagement du Gouvernement lui reprochent maintenant de présenter des propositions.

Le rapporteur a constaté que les amendements du Gouvernement prévoyaient explicitement à une phase d'expérimentation en matière de transferts, relevant, par ailleurs, que seuls les aérodromes régionaux ou locaux étaient visés, et non ceux à vocation internationale comme l'aéroport de Nice par exemple. Sur ce sujet, il a ajouté qu'il s'agissait d'un transfert de propriété, la région pouvant décider de déléguer la gestion de l'aérodrome, notamment aux chambres de commerce et d'industrie.

M. Jacques Floch a insisté sur la nécessité d'établir une solidarité entre les régions, ce qui suppose une intervention de l'Etat. Evoquant l'exemple de la Bretagne où des routes à quatre voies, financées massivement par l'Etat, peuvent être empruntées gratuitement par les usagers, il a estimé que l'intervention de celui-ci pouvait être positive. Il a considéré qu'il était nécessaire d'examiner avec précision les conditions des transferts, afin que chaque région puisse mener les investissements indispensables, l'Etat continuant, cependant, à assurer une mission de péréquation.

M. René Dosière a noté que les amendements du Gouvernement mettaient effectivement en place une forme d'expérimentation jusqu'en 2006, date à laquelle un bilan serait dressé. Se déclarant favorable à cette méthode, il a néanmoins souhaité disposer de précisions sur le champ des transferts envisagés, notamment pour les aéroports. Il a, sur ce sujet, exprimé son souci que l'Etat ne se désengage de la gestion d'équipements, actuellement onéreux, dont il ferait porter la charge sur les collectivités locales.

M. Jean Espilondo a observé, pour sa part, que la tradition jacobine avait tout de même permis à la France de se construire comme une puissance mondiale. Evoquant la décentralisation poussée à l'extrême en Espagne, où les communautés autonomes constituent presque des Etats, il a jugé que ce mode d'organisation exacerbait les égoïsmes, les régions les plus riches - la Catalogne et le Pays basque - revendiquant plus d'autonomie, pour échapper à toute solidarité avec les collectivités les plus pauvres, comme l'Andalousie. Il a insisté sur le risque de mettre les régions en concurrence et d'instituer des inégalités territoriales inacceptables.

M. Emile Blessig s'est interrogé sur la méthode consistant à insérer, dans un projet de loi relatif à la démocratie de proximité, des dispositions relatives à des transferts de compétences. Il s'est, cependant, déclaré en accord avec la démarche proposée, sous réserve qu'elle n'aboutisse pas à minorer l'importance de la question de l'aménagement du territoire et de l'équité entre les régions. Il a jugé que les amendements gouvernementaux ouvraient la voie à un débat plus vaste sur la décentralisation. Revenant sur les conditions d'examen du projet de loi, le rapporteur a observé que le débat souhaité aurait lieu également en séance et au Sénat, le Gouvernement n'ayant pas déclaré l'urgence sur ce texte. Il s'est déclaré acquis à la méthode de l'expérimentation, jugeant, par ailleurs, qu'il ne fallait pas perdre de vue la question de l'insertion des collectivités dans l'espace européen. Il a également insisté sur le rôle de l'Etat pour assurer l'égalité des régions et la cohérence des politiques au plan national, évoquant, à cet égard, les exemples de la prestation spécifique dépendance et de l'aide sociale à l'enfance gérées par les départements.

Soupçonnant une résistance de certains services de l'Etat, M. Robert Pandraud a souhaité connaître les raisons qui s'opposaient au transfert de compétences touristiques et culturelles aux régions, se déclarant, en revanche, très réservé sur des transferts en matière de santé et totalement opposé à l'octroi de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales dans le domaine de la police. Le rapporteur a considéré que des transferts plus importants auraient pu être envisagés dès maintenant, tout en insistant sur la nécessité de prendre en considération les risques de réaction de certains services et personnels concernés. Il a estimé que les transferts proposés par le Gouvernement constituaient une première étape, qu'il conviendrait de mener plus loin. En réponse à M. Robert Pandraud, il a admis que les administrations centrales opposaient souvent une résistance aux transferts de compétences, mais jugé qu'il appartenait au législateur de passer outre.

M. Noël Mamère a jugé que la présentation des amendements par le Gouvernement apparaissait précipitée, alors que la décentralisation est l'un des sujets essentiels pour la modernisation de nos institutions. Il a observé que, depuis 1982, l'expérience avait montré les avantages mais aussi les limites de la décentralisation. Il s'est déclaré, cependant, favorable à des formes d'autonomie, comme celles existant en Allemagne et en Espagne. Exprimant la crainte que la démarche entreprise ne soit de circonstance, après le résultat décevant aux élections municipales, il a regretté que l'on agisse ainsi trop vite, sans prendre le temps de la réflexion qui a montré ses fruits s'agissant du projet de statut de la Corse. M. Jean-Antoine Léonetti a critiqué ce qu'il a considéré comme un texte bâclé, dénonçant le fait que les amendements du Gouvernement interviennent à la dernière minute, dans une précipitation qui ne sied pas aux enjeux abordés. Il a estimé que chacune des questions du transfert de compétences, du statut de l'élu ou de la sécurité civile mériterait une loi à elle seule. Il a conclu en exprimant la crainte que cette méthode douteuse n'engendre des frustrations chez les élus locaux. Constatant que la décentralisation constituait souvent un combat culturel imposant un changement de mentalités.

M. Bernard Roman, président, a observé qu'il n'était pas plus facile d'obtenir des avancées en la matière de la part du ministère de l'environnement que des autres départements ministériels. Il a ajouté qu'au-delà des résultats, les élections municipales avaient donné le signe d'une désaffection préoccupante des citoyens vis-à-vis de la chose publique, notamment des jeunes. Il s'est inscrit en faux contre l'idée d'un débat précipité, rappelant que les travaux de la commission présidée par M. Pierre Mauroy avaient débuté en octobre 1999, le rapport ayant été remis un an après, et un débat ayant été organisé en janvier 2001 à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Il a souhaité que le projet de loi ne fasse pas l'objet de caricature.

Articles additionnels avant l'article 43

Articles L. 1511-2 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales

Aides directes aux entreprises

L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales définit le régime des aides directes aux entreprises susceptibles d'être versées par les conseils régionaux. Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif encadre strictement cette compétence, puisqu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions d'attribution de ces aides. Le Gouvernement a présenté un amendement qui s'inspire d'une disposition analogue du projet de loi relatif à la Corse et confie aux conseil régionaux le soin de fixer par leurs délibérations le régime de ces aides aux entreprises. Le conseil régional se voit par ailleurs confier une mission de collectivité « chef de file » en la matière, puisque les autres collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale pourront participer au financement de ces aides dans des conditions définies par une convention avec la région. Enfin, cet amendement accroît les compétences de la région en vue de lui permettre de doter des fonds d'investissement auprès de sociétés de capital-investissement : une convention entre la région et la société concernée précisera les modalités de ces interventions économiques en définissant les caractéristiques des entreprises susceptibles de bénéficier de cette participation à leur capital

La Commission a adopté cet amendement du Gouvernement (amendement n° 68) et a, en revanche, rejeté deux amendements, l'un de M. Emile Blessig, et l'autre de M. Jean-Antoine Léonetti, ayant un objet similaire.

Article L. 214-2 du code de l'éducation

Actions complémentaires d'enseignement supérieur

Le Gouvernement a présenté un amendement qui vise à compléter l'article L. 214-2 du code de l'éducation en vue de généraliser à l'ensemble des régions la disposition du projet de loi relatif à la Corse permettant à la collectivité territoriale de Corse de passer des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche en vue d'organiser des actions d'enseignement supérieur complémentaires de celles de l'Etat.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 72) et rejeté, en revanche, deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti, l'un renforçant les attributions des régions en matière d'éducation et l'autre en matière de sports et d'éducation populaire.

Articles L. 214-3 et L. 214-14 du code de l'éducation

Plan régional de développement des formations professionnelles

Le Gouvernement a présenté un amendement donnant aux articles L. 214-13 et L. 214-14 du code de l'éducation une rédaction nouvelle destinée à donner aux régions une compétence leur permettant d'adopter un plan régional de développement des formations professionnelles et un programme régional d'apprentissage se substituant à l'actuel programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Cette disposition, qui s'inspire d'une mesure analogue figurant dans le projet de loi relatif à la Corse, conforte le rôle de la région en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes : le conseil régional définira les orientations en matière de formation, en coordination avec l'Etat, les partenaires sociaux et après consultation des conseils généraux et des autorités compétentes en matière de formation initiale et continue (conseil académique de l'éducation nationale, comité régional de l'enseignement agricole, comité régional de la formation professionnelle), en distinguant les mesures relevant de la formation professionnelle de celles relevant de l'apprentissage.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 80). Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti transférant aux régions la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes, ainsi qu'un amendement de M. Emile Blessig ayant un objet similaire.

Article L. 214-12 du code de l'éducation

Versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire liée au contrat d'apprentissage

Le Gouvernement a présenté un amendement tendant à transférer aux régions, à compter du 1er janvier 2002, la charge du versement à l'employeur de l'indemnité compensatrice forfaitaire liée au contrat d'apprentissage. Cette disposition nouvelle permet au conseil régional de définir le montant et les éléments de cette aide dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 79).

Gestion des ports d'intérêt national

Le Gouvernement a présenté un amendement visant à renforcer la participation des régions en matière de gestion des ports d'intérêt national. A cette fin, l'amendement met en place une expérimentation dans ce domaine, en transférant, jusqu'au 31 décembre 2006, à certaines régions les compétences de l'Etat en matière portuaire, à l'exception de la responsabilité des plans d'eau et de la police portuaire. Ce dispositif permet, en outre, le cas échéant, aux départements gestionnaires d'un port de commerce ou de pêche de transférer leur compétence en la matière à la région faisant l'objet de l'expérimentation. Une loi ultérieure viendra éventuellement modifier la répartition des compétences entre l'Etat, les régions et les départements en matière de gestion portuaire, au vu de l'évaluation de cette expérimentation.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 70).

Gestion des aérodromes civils à vocation régionale ou locale

Le Gouvernement a présenté un amendement tendant à instituer une expérimentation en matière de gestion des infrastructures aéroportuaires à vocation régionale ou locale. Les aérodromes concernés appartenant à l'Etat seront, dans ce cadre, transférés par convention aux conseils régionaux qui en auront fait la demande. La durée de l'expérimentation ne peut être inférieure à trois ans et prendra fin le 31 décembre 2006. A l'issue de cette période, le Gouvernement procédera à une évaluation dont les conclusions seront remises au Parlement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 71).

Compétences en matière de protection de l'environnement

La Commission a été saisie d'un amendement du Gouvernement modifiant le code de l'environnement en vue d'accroître les compétences de la région en matière de protection de l'environnement. Il transfère à la région le pouvoir d'élaborer et de réviser le plan régional pour la qualité de l'air ; il lui confère la compétence pour classer et déclasser les sites en réserve naturelle ; il lui donne également la possibilité d'élaborer des inventaires locaux en matière de patrimoine de faune et de flore.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 78), rejetant en conséquence un amendement de M. Emile Blessig réservant à la région les modalités de gestion des réserves naturelles.

Avant l'article 43

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti conférant aux régions des compétences nouvelles en matière de développement touristique, deux amendements présentés par M. Emile Blessig confiant au conseil régional le soin de définir les actions de promotion touristique et la politique culturelle, ainsi que deux amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti ayant pour objet de transférer à la région la politique culturelle et les actions relatives à la santé.

Après que le rapporteur eut appelé de ses v_ux un vrai débat sur les responsabilités en matière d'entretien de la voirie, la commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti confiant aux départements l'entretien des routes nationales ainsi que trois amendements du même auteur attribuant aux maires une compétence en matière de sécurité, le rapporteur ayant précisé que ces amendements, sortant du cadre du débat, trouveraient mieux leur place dans le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, en cours de discussion au Parlement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti tendant à imposer au Gouvernement le dépôt d'un rapport sur l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre du transfert de nouvelles compétences aux collectivités ; rappelant qu'il avait été l'auteur d'un amendement analogue sur le projet de loi relatif à la Corse, M. René Dosière s'est déclaré favorable au principe, qui exige que chaque mesure accroissant la décentralisation soit accompagnée d'une réorganisation des services de l'Etat. Il a néanmoins suggéré de revoir la rédaction de l'amendement, qui ne lui a pas semblé adaptée aux transferts décidés dans le cadre du présent projet de loi.

Tout en avouant sa réticence à l'égard des rapports demandés au Gouvernement, qui finissent par s'accumuler sans pouvoir être réellement exploités, le rapporteur a jugé néanmoins indispensable de prévoir une mesure d'évaluation des transferts de compétence décidés, afin d'en analyser les conséquences sur l'organisation des services de l'Etat. M. Robert Pandraud a déclaré partager l'analyse du rapporteur s'agissant de l'accumulation des rapports demandés au Gouvernement ; il a néanmoins déploré l'immobilité des services de l'Etat, qui ne s'adaptent pas en conséquence de la politique de décentralisation menée depuis 1983 et a jugé effectivement indispensable une évaluation approfondie de l'impact des transferts décidés dans le cadre du présent projet de loi. Le rapporteur ayant suggéré que la rédaction proposée par M. Jean-Antoine Léonetti soit revue d'ici la réunion tenue en application de l'article 88 du Règlement, la Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement insérant une division et un intitulé spécifiques au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (amendement n° 69). Elle a ensuite été saisie de trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti confiant aux départements la gestion des services départementaux d'incendie et de secours, qui seraient financés, dans ce cadre, par une dotation du département ou par le produit d'une fiscalité directe additionnelle aux taxes locales. Reconnaissant le caractère quelque peu provocateur de ces amendements, M. Léonetti a déclaré vouloir néanmoins susciter un débat sur l'organisation actuelle des services départementaux d'incendie et de secours, considérant que le principe selon lequel les décisions en matière d'incendie et de secours relèvent du préfet, la responsabilité des maires et le financement des départements n'était pas satisfaisant. Faisant état de ses craintes que les départements ne se trouvent bientôt, du fait de ce financement, dans une situation financière critique, il a plaidé, en conséquence, pour une mise en cohérence du système qui reviendrait à confier aux départements l'ensemble de la gestion des SDIS.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi n'avait pas pour objet de réformer la sécurité civile dans son ensemble et se limitait, pour le moment, à revenir sur la réforme désastreuse mise en place en 1996, qui avait véritablement placé les services départementaux d'incendie et de secours dans l'impossibilité matérielle de fonctionner ; la Commission a en conséquence rejeté ces amendements.

La Commission a également rejeté un amendement du même auteur rendant obligatoire l'avis conforme du SDIS sur l'élaboration du schéma départemental d'incendie et de secours. Observant que la consultation des SDIS était déjà prévue par le code général des collectivités territoriales, le rapporteur a estimé, néanmoins, que l'amendement permettrait d'interroger le gouvernement sur les pratiques actuelles des préfets en la matière. La commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti attribuant au conseil d'administration des SDIS le soin d'arrêter le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours et le rendant seul compétent pour définir l'ensemble des procédures techniques relatives à son domaine de compétence.

Article 43

(art. L. 1424-1 et L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales)

Centres de première intervention

Dans chaque département l'organisation des services d'incendie et de secours s'articule autour du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), établissement public administratif, et des centres d'incendie et de secours qui peuvent être gérés par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, répartit les centres d'incendie et de secours en trois catégories : les centres de secours principaux, les centres de secours et les centres de première intervention.

Dans un souci de rationalisation, le législateur a prévu que les personnels permanents et les biens des centres d'incendie et de secours gérés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devaient être transférés au service départemental, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi du 3 mai 1996. D'importants débats ont eu lieu afin de savoir s'il convenait de poursuivre ce mouvement de départementalisation, en rattachant l'ensemble des centres d'incendie et de secours au service départemental, ou s'il fallait maintenir la coexistence des SDIS avec les corps communaux et intercommunaux.

Le rapport remis par M. Jacques Fleury indique que « la question de la disparition des centres de première intervention n'est pas sans faire problème, une majorité des avis recueillis faisant état d'une fonction de proximité des centres de première intervention et par-là même de prosélytisme tacite auprès des jeunes qui pourront dans un premier temps s'engager comme sapeur-pompier volontaire puis choisir la voie professionnelle. » Il préconise en conséquence « une clarification des compétences entre le dispositif opérationnel constitué par les centres d'incendie et de secours intégrés dans le corps départemental et ceux demeurant à l'échelon local ».

Le présent article s'inscrit dans ce cadre, puisqu'il complète l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, en instituant une convention entre le SDIS et chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en charge d'un centre d'incendie et de secours. Cette convention devra définir les modalités d'intervention opérationnelle ainsi que la participation du service départemental au fonctionnement des centres locaux. Cette procédure conventionnelle permettra ainsi de mieux coordonner l'action de l'établissements public départemental et des centres communaux ou intercommunaux, sans pour autant les intégrer purement et simplement au sein du service départemental. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant le dispositif visant à fixer par convention les modalités d'intervention des centres de secours non intégrés au SDIS.

Le second paragraphe de cet article assouplit, pour sa part, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-12, qui conféraient au service départemental d'incendie et de secours un monopole en matière d'acquisition des matériels nécessaires au fonctionnement des centres de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et reconnaissaient à ce service le pouvoir de déterminer les matériels mis à disposition de ces centres.

Le dispositif proposé rend aux centres d'incendie et de secours non transférés au service départemental la compétence pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement. En effet, les relations de ces centres avec le SDIS étant réglée par la voie conventionnelle, il n'y a pas d'obstacle à ce que la gestion des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à leur fonctionnement leur soit confiée directement.

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

Après l'article 43

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti instituant un Conseil supérieur des sapeurs-pompiers, le rapporteur jugeant préférable d'insérer de telles dispositions dans la réforme à venir de l'organisation des services de sécurité civile.

Article 44

(art. L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales)

Composition des conseils d'administration

L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales définit la composition et les modalités d'élection des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Il dispose que le conseil d'administration est composé de trois collèges, l'un représentant le département, les deux autres représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Actuellement, l'effectif des conseils d'administration est de 22 membres, sauf pour les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 % des recettes, pour lesquels l'effectif est porté à 30 membres. Reprenant une proposition du rapport de M. Jacques Fleury, le présent article simplifie ce dispositif, puisqu'il prévoit que tous les conseils d'administration auront désormais un effectif de 22 membres.

La règle de répartition des sièges entre les différents collèges demeure inchangée : les sièges sont répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du SDIS. Le conseil général ne peut toutefois être minoritaire, puisqu'il dispose d'un nombre de sièges qui ne peut être inférieur à douze.

Enfin, le présent article permet aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes d'être représentés au sein du conseil d'administration tant par des maires que par des adjoints aux maires, alors que le texte en vigueur ne prévoyait la possibilité d'élire des adjoints au maire que dans les départements d'outre-mer. Cette mesure permet d'élargir le nombre des personnes éligibles au sein du collège des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, alors même que de nombreux maires élus au sein des conseils d'administration des SDIS ont fait part de leur difficulté à participer à tous les travaux de ces instances.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur modifiant la composition et le mode de désignation des membres des conseils d'administration des SDIS en réservant systématiquement douze sièges aux représentants des départements et dix aux représentants des communes et des EPCI. Son auteur a expliqué, qu'il était logique de renforcer la représentation des conseils généraux au sein des conseils d'administration, par coordination avec son amendement à l'article 46 du projet de loi confiant au seul département le soin de financer les SDIS.

M. René Dosière a jugé que la place réservée aux communes restait trop importante, compte tenu de la suppression de leur contribution au financement des SDIS. M. Jean-Antoine Léonetti s'est également étonné que les communes continuent à peser sur les décisions de ces services, dès lors qu'elles ne participeraient plus à leur financement. Le rapporteur a défendu le principe d'une représentation des communes, compte tenu des pouvoirs de police détenus par les maires. Il a, toutefois, accepté de modifier son amendement afin que le nombre de sièges attribués aux départements soit porté de 12 à 14 et celui des communes et des EPCI ramené de 10 à 8. La Commission a adopté cet amendement ainsi modifié (amendement n° 194). En conséquence, elle a rejeté trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti tendant également à modifier la composition des conseils d'administration des SDIS.

Elle a, ensuite, adopté un amendement du rapporteur, dissociant la durée du mandat des représentants des conseils généraux et des communes, afin que les conseils d'administration des SDIS ne soient pas intégralement renouvelés après chaque élection cantonale (amendement n° 195). Puis la Commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Article 45

(art. L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales)

Organisation et fonctionnement des services départementaux
d'incendie et de secours

Cet article reprend les propositions du rapport de M. Jacques Fleury tendant à améliorer le fonctionnement interne des services départementaux d'incendie et de secours.

Dans son premier paragraphe, il institue un bureau au sein du conseil d'administration du SDIS, en modifiant le quatrième alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Alors que, dans le droit en vigueur, le président est secondé par un seul vice-président, le nouveau dispositif met en place un bureau, élu à la majorité absolue par les membres du conseil ayant voix délibérative. Ce bureau est composé du président et du vice-président du conseil d'administration et d'un ou plusieurs membres du conseil, dont le nombre est fixé par le conseil d'administration, après l'élection de son président.

Afin d'éviter les réunions trop fréquentes du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer une partie de ses attributions au bureau. Le conseil ne peut toutefois pas déléguer ses compétences budgétaires. Il ne peut davantage déléguer le calcul des contributions des collectivités locales et la définition de sa composition au cours des six mois précédant son renouvellement. La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant l'élection, par le conseil d'administration des SDIS, de deux vice-présidents au lieu d'un (amendement n° 197), ainsi qu'un amendement du même auteur limitant à cinq l'effectif du bureau du SDIS (amendement n° 198). Elle a également adopté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti supprimant les indemnités votées par les conseils d'administration des SDIS au profit de leurs présidents et vice-présidents (amendement n° 199). En revanche, elle a rejeté trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti modifiant les règles de fonctionnement de ces conseils d'administration.

Dans son deuxième paragraphe, l'article 45 du projet de loi supprime la condition de majorité des deux tiers des membres présents du conseil d'administration requise pour définir le montant des contributions des collectivités locales et des établissements publics concernés par le financement du service départemental d'incendie et de secours. Cette mesure constitue une simplification utile, de nature à éviter le règlement d'office du budget des SDIS.

Dans son troisième paragraphe, le présent article clarifie les prérogatives du directeur départemental des services d'incendie et de secours, en précisant que celui-ci est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration et a en charge la gestion financière et administrative du service départemental. Il peut également recevoir une délégation de signature dans ces matières. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature au directeur adjoint ou aux divers chefs de service.

Le directeur départemental exerçant parallèlement à ces fonctions administratives des missions opérationnelles, le rapporteur a présenté un amendement tendant à distinguer clairement ces fonctions en les confiant à deux directeurs distincts. Il a ainsi proposé d'instituer un directeur général, placé sous l'autorité du président du conseil d'administration, et qui aurait en charge la seule gestion administrative et financière du SDIS. Le directeur départemental conserverait pour sa part la charge des missions opérationnelles, sous l'autorité du préfet. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 202), ainsi que deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 201 et 203).

Enfin, le cas de vacance simultanée du siège de président et de vice-président est réglé par une disposition nouvelle, prévoyant la convocation d'urgence du conseil d'administration, afin qu'il procède à de nouvelles élections.

La Commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Article 46

(art. L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales)

Financement des services départementaux d'incendie et de secours

L'article 1424-35 du code général des collectivités territoriales dispose que le financement du service départemental d'incendie et de secours revient au conseil général ainsi qu'aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à la gestion des services d'incendie et de secours. Le conseil d'administration définit le montant de la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-29. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales et pour les établissements publics concernés.

Le présent article modifie la date à laquelle le conseil d'administration doit définir le montant prévisionnel des contributions des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, en prévoyant leur notification avant le 1er janvier de l'année de l'exercice, au lieu du 1er novembre de l'année précédente. Cette mesure permettra aux conseils d'administration des SDIS d'affiner leurs prévisions, sans pour autant retarder les délibérations budgétaires des collectivités et des EPCI concernés.

Enfin, cet article vise à limiter pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés les conséquences financières de la départementalisation des services d'incendie et de secours, en limitant le taux de progression de leur contribution annuelle à 20 % du taux d'augmentation global des contributions au budget du SDIS.

Cette mesure doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2002, puisque les transferts des personnels et des biens des centres locaux vers les services départementaux prévus par les articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales se sont achevés dans le délai de cinq ans à compter de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Les dépenses supplémentaires à la charge des SDIS seront donc mises, pour l'essentiel, à la charge des conseils généraux, ce qui permettra une meilleure péréquation et une répartition plus équitable de la charge financière liée au financement des services d'incendie et de secours.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur conférant aux conseils généraux l'intégralité de la charge du financement des SDIS, tout en prévoyant le versement, à leur profit, par l'Etat, d'une dotation destinée à compenser la part précédemment supportée par les communes et les établissements de coopération intercommunale (EPCI) (amendement n° 204). En conséquence, la Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Antoine Léonetti tendant également à modifier la répartition du financement des SDIS. Puis elle a adopté l'article 46 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 46

(art. L 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Convention entre le SDIS et l'agence régionale de l'hospitalisation
sur le remboursement des frais engagés lors d'interventions
réalisées à la demande des services d'aide médicale d'urgence

La Commission a adopté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant la conclusion de conventions entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et l'agence régionale de l'hospitalisation, d'autre part, afin de préciser les modalités de remboursement des interventions réalisées par le SDIS à la demande des services d'aide médicale d'urgence, l'auteur de l'amendement ayant indiqué qu'il s'agissait ainsi de clarifier les relations entre les SDIS et les SAMU (amendement n° 205).

Article 47

Renouvellement des conseils d'administration

Cet article prévoit le renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi. Cet article doit permettre le renouvellement anticipé des conseils, afin qu'ils soient en conformité avec les nouvelles règles définies à l'article 44 du projet de loi.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence (amendement n° 206), la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à prévoir le renouvellement des conseils d'administration dans le mois suivant le renouvellement des conseils généraux en 2004, l'auteur de l'amendement ayant exprimé la crainte que les dispositions du projet de loi ne conduisent à renouveler des instances dont les membres viendraient d'être désignés. Le rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement, la Commission l'a rejeté avant d'adopter l'article 47 ainsi modifié.

Après l'article 47

La Commission a ensuite été saisie de quinze amendements relatifs aux statuts des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. M. Jean-Antoine Léonetti a souligné l'extrême imbrication des questions de sécurité civile et d'organisation des SDIS. Le rapporteur a rappelé que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ayant suscité, sauf à Paris, dans sa petite couronne et à Marseille, d'importantes difficultés dans le fonctionnement des SDIS, le Gouvernement avait souhaité, à l'occasion du projet de loi aujourd'hui soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, modifier ces dispositions. Il a indiqué, cependant, que les questions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires seraient examinées dans le projet de loi sur l'organisation de la sécurité civile que le Gouvernement devrait prochainement déposer.

La Commission a rejeté treize amendements de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à : instaurer une commission pour le développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; intégrer la formation des volontaires dans le cadre de la formation professionnelle et des obligations qui incombent en la matière aux entreprises, le rapporteur ayant indiqué qu'une proposition du même ordre avait été faite lors de l'examen du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ; abroger l'article 9 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; préciser que les difficultés susceptibles d'ouvrir droit aux nouvelles possibilités de reclassement ou de congé pour difficultés opérationnelles instituées par la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 peuvent être d'ordre psychologique ou physique ; prévoir que le médecin-chef des SDIS doit rendre, après une visite médicale à l'intéressé qui peut être assisté d'un autre médecin de son choix, un avis favorable à l'obtention d'un reclassement ou d'un congé pour difficultés opérationnelles ; dispenser les personnes qui ont bénéficié d'une formation de sapeur-pompier militaire du concours d'accès au corps des sapeurs-pompiers professionnels civils ; imposer, à compter du 1er janvier 2003, l'intégration d'au moins 15 % de sapeurs-pompiers volontaires dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ; permettre aux anciens sapeurs-pompiers qui ont cessé leurs activités avant le 1er janvier 1998 de bénéficier de la part variable de l'allocation de vétérance ; accorder à tous les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels la validation des services qu'ils ont accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la détermination de leur pension de sapeur-pompier professionnel ; ouvrir au sapeur-pompier volontaire un droit à la perception de vacations horaires ; majorer de 40 % les pensions de réversion et les pensions d'orphelin versées aux ayant-droits des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er août 1982 ; accorder aux sapeurs-pompiers professionnels, sous certaines conditions, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli pour la constitution de leurs droits à pension.

Pour les mêmes raisons, la Commission a rejeté deux amendements de M. Patrice Martin-Lalande, le premier, n° 11, ouvrant aux sapeurs-pompiers volontaires la possibilité de faire valider leur expérience en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire dès le début de sa période d'engagement, le second, n° 9, tendant à préciser que les mineurs de seize ans peuvent s'engager comme sapeur-pompier volontaire.

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À
L'ÉLABORATION DES GRANDS PROJETS

chapitre 1er

Concertation avec le public

Article 48

Elargissement de la définition du principe de participation

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 49

(art. L. 121-1 à L. 121-14 [nouveau] du code de l'environnement)

Débat public

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

Chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code de l'environnement

Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement
ou d'équipement ayant une incidence importante
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire

Section 1
Champ d'application et objet du débat public

La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis au nom de la commission de la production et des échanges, visant à compléter l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, afin de préciser que celle-ci porte également sur les missions de la Commission nationale du débat public (CNDP) (amendement n° 94).



Article L. 121-1 du code de l'environnement

Nature et missions
de la Commission nationale du débat public (CNDP)

La Commission a adopté les amendements d'ordre rédactionnel présentés par M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis au nom de la commission de la production et des échanges (amendements nos98 et 99).

Elle a également adopté des amendements du même auteur, tendant respectivement à :

-  prévoir que la Commission nationale du débat public (CNDP) est chargée non de garantir mais de veiller au respect de la participation des citoyens au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement publics (amendements nos 95 et 96) ;

-  préciser que la participation des citoyens peut prendre la forme d'un débat public portant sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet (amendement n° 97) ;

-  charger la CNDP, non de s'assurer, mais de veiller au respect des bonnes conditions d'information des citoyens (amendement n° 100) ;

-  supprimer les dispositions du projet de loi qui précise les modalités d'organisation du débat public organisé par la CNDP, afin de lui laisser davantage de marge de man_uvre (amendement n° 101) ;

-  préciser que c'est à leur demande qu'elle conseille les autorités compétentes sur les questions relatives à la concertation avec le public (amendement n° 102) ;

-  permettre à tout maître d'ouvrage de solliciter également les conseils de la CNDP au cours de l'élaboration d'un projet d'aménagement (amendement n° 103).

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti précisant que la CNDP n'est pas compétente pour se prononcer sur le fond du projet d'aménagement et d'équipement public. Le rapporteur pour avis ayant indiqué que la commission de la Production et des échanges l'avait rejeté en raison de son caractère redondant par rapport aux dispositions du projet de loi, la Commission l'a également rejeté.



Article L. 121-2 du code l'environnement

Dérogations aux dispositions relatives
au débat public

Ce sous-article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

Section 2
Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public

La Commission a rejeté un amendement n° 34 de M. Noël Mamère, visant à compléter l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, afin de préciser que celle-ci concerne également les commissions particulières.

Article L. 121-3 du code de l'environnement

Composition de la CNDP

La Commission a été saisie d'un amendement n° 36 de M. Noël Mamère, précisant que la composition et le fonctionnement des commissions particulières de la CNDP sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, qui doit assurer leur impartialité et leur indépendance, notamment à l'égard des maîtres d'ouvrage.

Après avoir indiqué que les responsables de son mouvement politique avaient été particulièrement déçus du rejet par la CNDP de leur demande d'organisation d'un débat public sur les modalités d'aménagement de la liaison routière permettant le convoyage des éléments nécessaires à la construction de l'Airbus A 380, M. Noël Mamère a considéré que l'indépendance de ses commissions particulières serait une garantie de la confiance que les citoyens leur accorderaient pour mener à bien les débats publics.

M. Robert Pandraud a observé que le dispositif de cet amendement aurait pour effet de faire siéger des magistrats de l'ordre administratif au sein de la CNDP et de ses commissions particulières, ce qu'il n'a pas jugé souhaitable compte tenu de l'insuffisance des effectifs présents au sein des juridictions. Le rapporteur pour avis a souligné que l'urgence des travaux d'aménagement de la voie routière à grand gabarit permettant l'acheminement des éléments nécessaires à la construction du futur Airbus A 380 n'avait pas permis à la CNDP d'organiser un débat public préalable. La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un autre amendement de conséquence n° 35 du même auteur.



Article L. 121-4 du code de l'environnement

Personnels de la CNDP

Ce sous-article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).



Article L. 121-5 du code de l'environnement

Incompatibilités

Ce sous-article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).



Article L. 121-6 [nouveau] du code de l'environnement

Fonctionnement de la CNDP

Ce sous-article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

Section 3
Organisation du débat public



Article L. 121-7 du code de l'environnement
Modalités de saisine de la CNDP

La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production, supprimant une disposition inutile (amendement n° 106).

Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 37 de M. Jean-Michel Marchand soumettant à la CNDP les projets d'aménagement en fonction de leur localisation dans un espace naturel protégé, le rapporteur pour avis ayant estimé préférable de limiter la saisine de la Commission à des projets répondant à des critères portant sur leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel.

Puis, la Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendement n° 107), avant de repousser l'amendement n° 12 de M. Patrice Martin-Lalande, qui ouvre la saisine de la CNDP aux conseils municipaux, le rapporteur pour avis ayant fait valoir qu'un tel ajout risquait de multiplier les saisines inutiles. Elle a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendement n° 108).

Un débat s'est ensuite engagé sur l'amendement n° 38 de M. Jean-Michel Marchand, prévoyant la publication au Journal officiel des caractéristiques essentielles des projets d'aménagement ou d'équipement. Le rapporteur pour avis a estimé qu'une telle procédure était trop lourde, rappelant que le Journal officiel n'avait pas vocation à publier les projets d'équipement des collectivités locales. M. Noël Mamère a, au contraire, fait valoir qu'une telle publication permettrait l'information de l'ensemble des personnes intéressées. Tout en reconnaissant qu'il était nécessaire que l'information sur ce type de projet soit accessible à tous, M. Bernard Roman, président, a considéré que le recours au Journal officiel n'était sans doute pas le moyen le plus adéquat et a jugé souhaitable de généraliser la mise en ligne des informations émanant des collectivités locales. Après que le rapporteur eut également observé que le Journal officiel n'était pas le mode de publication le mieux adapté et estimé préférable de recourir au recueil des actes administratifs, la Commission a rejeté l'amendement n° 38.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production, qui réduit de 20 à 3 le nombre de parlementaires nécessaires pour saisir la Commission nationale du débat public (amendement n° 109), ainsi qu'un amendement de clarification rédactionnelle du même auteur (amendement n° 110). Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti autorisant la saisine de la Commission nationale du débat public par les communes intéressées, malgré le soutien de M. Noël Mamère, le rapporteur pour avis ayant fait valoir que la saisine par un établissement public de coopération intercommunale regroupant une ou plusieurs communes intéressées, lui semblait largement suffisante.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti remplaçant la référence aux conseils régionaux, généraux et aux EPCI « territorialement intéressés » par un renvoi aux collectivités « y ayant intérêt ». M. Marc-Philippe Daubresse a fait observer que les grands projets d'infrastructure n'étaient pas forcément situés sur un territoire relevant de la compétence d'un EPCI, alors même que celui-ci peut être directement intéressé par ces projets. Jugeant l'amendement pertinent, M. Noël Mamère a rappelé que les communes riveraines étaient consultées lors de la construction d'établissements à risque. Après avoir indiqué que la référence aux EPCI territorialement intéressés permettrait de répondre aux cas évoqués par M. Noël Mamère, le rapporteur pour avis a exprimé la crainte que la référence aux collectivités locales « y ayant intérêt » n'aboutisse à conférer un droit de saisine à l'ensemble de ces collectivités. Le rapporteur ayant également estimé que l'amendement avait une portée trop large, il a proposé de réfléchir à une nouvelle rédaction pour la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement, l'amendement a été retiré.



Article L. 121-8 [nouveau] du code de l'environnement

Suites données à la saisine de la CNDP

La Commission a été saisie de l'amendement n° 39 de M. Jean-Michel Marchand tendant à rendre systématique l'organisation d'un débat public sur l'ensemble des projets d'aménagement ou d'équipement dont la CNDP est automatiquement saisie. M. Noël Mamère a précisé qu'il n'était pas souhaitable que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire, qui lui permettrait de refuser d'organiser des débats publics sur des projets importants pour des raisons tirés de l'insuffisance de ses moyens de fonctionnement, mais aussi, le cas échéant, du fait de fortes pressions du Gouvernement, évoquant, à nouveau, à ce propos, l'exemple du projet de liaison à grand gabarit entre Toulouse et Bordeaux destiné à assurer le transport des pièces d'Airbus A 380, qui n'a pas donné lieu à débat public. Il a souligné que l'octroi d'un pouvoir discrétionnaire à la Commission était contraire à la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, précisant que cette convention, signée par la France en 1998, imposait la tenue d'un débat public avant la réalisation de projets d'une certaine ampleur, sans laisser d'appréciation à l'autorité publique.

Après avoir rappelé que la commission de la Production avait rejeté cet amendement, M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis, a fait observer que, dans certains cas, en raison du caractère urgent du projet d'aménagement ou d'équipement, la tenue d'un débat était impossible, la procédure prenant trop de temps. S'agissant de l'A 380, il a indiqué qu'un débat national avait eu lieu devant le Parlement, puisque le législateur avait dû intervenir pour autoriser la procédure d'expropriation selon la procédure d'extrême urgence. MM. Alain Vidalies et Robert Pandraud ayant souligné que la procédure utilisée pour l'A 380 était tout à fait exceptionnelle, l'intervention du Parlement lui ayant donné toute légitimité, la Commission a rejeté l'amendement n° 39 ainsi que l'amendement de coordination n° 40 du même auteur.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendements nos 111 et 114) ainsi qu'un amendement du même auteur tendant à préciser que la Commission nationale du débat public se prononce par décision motivée sur les demandes de débat dont elle est saisie (amendement n° 115), ce qui a rendu sans objet l'amendement n° 41 de M. Jean-Michel Marchand. Elle a également adopté un amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti précisant que le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public (amendement n° 207).



Article L. 121-9 [nouveau] du code de l'environnement

Saisine de la CNDP par les ministres

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand : l'amendement n° 43 ouvrant la possibilité à vingt membres du Parlement de saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public sur les questions générales ou les options préalables à l'élaboration d'un ou plusieurs projets d'aménagement et l'amendement n° 44 ouvrant la possibilité de saisir la commission sur toute question d'environnement.

Article L. 121-10 [nouveau] du code de l'environnement

Durée maximale du débat public -
Bilan et compte rendu

La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendement n° 117), ainsi que l'amendement identique de M. Jean-Michel Marchand (amendement n° 45) tendant à préciser que la CNDP peut demander au maître d'ouvrage de compléter le dossier qui doit être soumis au public, le délai qui encadre la durée du débat public ne commençant, dans ce cas, à courir qu'à compter du jour où le dossier est complet. Elle a également adopté un amendement de M. Pierre Cohen qui prévoit que le président de la CNDP dispose d'un délai de trois mois à compter de la clôture du débat public pour publier un compte rendu bat et en dresser le bilan (amendement n° 118).



Article L. 121-11 [nouveau] du code de l'environnement

Date d'ouverture de l'enquête publique

La Commission a adopté un amendement de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la Commission de la production, visant à permettre l'ouverture d'une enquête publique à l'expiration du délai de trois mois imparti au président de la commission pour procéder à la publication du bilan du débat public (amendement n° 119).

Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n°46 présenté par M. Jean-Michel Marchand tendant à préciser que l'ouverture de l'enquête publique sur les projets dont la CNDP est saisie doit intervenir, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la procédure du débat public est achevée. M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la Commission de la Production, a estimé que ce délai était trop court. Après que M. Alain Vidalies eut fait observer qu'il serait toutefois souhaitable de prévoir un délai pour l'ouverture de l'enquête publique, le président, Bernard Roman a indiqué qu'un amendement en ce sens pourrait être examiné lors de la réunion que la Commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

Article L. 121-12 [nouveau] du code de l'environnement

Décision prise par le maître d'ouvrage
de poursuivre le projet

La Commission a rejeté l'amendement n° 47 présenté par M. Jean-Michel Marchand tendant à préciser que la décision du maître d'ouvrage sur la suite qu'il réserve à son projet est publiée au Journal officiel ainsi que l'amendement n° 48 du même auteur imposant au maître d'ouvrage de justifier de la compatibilité de son projet avec les dispositions législatives et réglementaires applicables dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'environnement.



Article L. 121-13 [nouveau] du code de l'environnement

Forclusion du délai de recours à l'encontre
d'irrégularités de la procédure de débat public

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendement n° 120).



Article L. 121-14 [nouveau] du code de l'environnement

Décret en Conseil d'Etat

Ce sous-article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 49

Consultation obligatoire des électeurs
sur les lieux d'implantation de certains équipements d'intérêt national

La Commission a adopté un amendement présenté par M. René Dosière tendant à instaurer une consultation obligatoire des électeurs concernés par le choix du lieu d'implantation de certains équipements d'intérêt national, à l'issue du débat public prévu organisé par la CNDP (amendement n° 208). Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 14 présenté par M. Michel Inchauspé tendant à étendre le système de consultation populaire prévu dans le cadre municipal au cadre départemental.

chapitre ii

Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales

Article 50

Concertation sur les projets de travaux, d'aménagements
ou d'ouvrages des collectivités locales

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

M. Jean-Antoine Léonetti a retiré un amendement modifiant le régime de concertation entre l'Etat et la collectivité publique maître d'ouvrage. La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur ôtant au représentant de l'Etat ses prérogatives en matière de conduite de la concertation. Le rapporteur pour avis de la commission de la Production ayant considéré que le rôle de coordonateur du préfet était indispensable, la Commission l'a rejeté.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production, précisant que la saisine du représentant de l'Etat relevait d'une décision du président de l'organe délibérant de la collectivité locale (amendement n° 122) ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 123).

Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti fixant à quatre mois la durée maximale de la concertation préalable à la réalisation des grands projets de travaux ou d'aménagement.

Puis la Commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 51

Concertation inter-administrative au sein de l'Etat
ou de ses établissements publics

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté deux amendements de précision de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendements nos 124 et 125), puis l'article 51 ainsi modifié.

Article 52

Abrogation de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Après l'article 52

La Commission a rejeté l'amendement n° 15 de M. Michel Inchauspé tendant à transférer à l'autorité préfectorale l'ensemble des décisions administratives ne relevant pas de l'échelon national. Elle a également rejeté l'amendement n° 13 de M. Patrice Martin-Lalande ôtant toute portée contraignante à l'avis des architectes des bâtiments de France.

chapitre iii

Procédure d'enquête publique

Article 53

Décentralisation de la décision d'ouverture
des enquêtes publiques

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté deux amendements de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production étendant aux structures intercommunales la possibilité de décider l'ouverture d'une enquête publique portant sur un projet les concernant (amendements nos 126 et 127).

Puis, elle a adopté l'article 53 ainsi modifié.

Article 54

Harmonisation des procédures de désignation et des pouvoirs
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur pour avis de la commission de la Production tendant à aligner systématiquement, dans le cadre de l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, les pouvoirs des commissaires-enquêteurs ou des commissions d'enquête sur ceux prévus par le chapitre III du titre II du livre premier du code de l'environnement.

Son auteur ayant indiqué que cet amendement permettrait d'améliorer la concertation et l'information des populations concernées par la réalisation d'un projet, la Commission l'a adopté (amendement n° 128), ainsi que l'article 54 ainsi modifié.

Article 55

Versement d'une provision pour la conduite
de l'enquête publique

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

Après l'article 55

La Commission a été saisie de l'amendement n° 50 de M. Jean-Michel Marchand prévoyant l'organisation d'une enquête publique avant tout déclassement des biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France. Le rapporteur pour avis de la commission de la Production ayant considéré que cet amendement, intéressant dans son principe, soulevait cependant des problèmes d'application, la Commission l'a rejeté

chapitre iv

Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique

Article 56

Déclaration de projet non suivie d'une DUP

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a rejeté trois amendements de M. Jean-Antoine Léonetti limitant les possibilités de recours exercés par les associations à l'encontre des déclarations de projet.

Elle a ensuite adopté l'article 56 sans modification.

chapitre v [nouveau] du titre II du Livre 1er
du code de l'environnement

Déclaration de projet

Article 57

(art. L. 11-1-1 [nouveau] du code de l'environnement

Déclaration de projet suivie d'une DUP

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendement n° 129) ainsi qu'un amendement du même auteur étendant aux établissements publics de l'Etat l'assimilation de la déclaration d'utilité publique à la déclaration de projet (amendement n° 130).

Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 52 de M. Jean-Michel Marchand, soutenu par M. Noël Mamère, prévoyant que l'acte déclarant l'utilité publique doit exposer les motifs principaux de droit et de fait la justifiant. Le rapporteur pour avis de la commission de la Production ayant indiqué qu'il était défavorable à cet amendement, parce qu'il ouvrirait la possibilité de remettre en cause l'opportunité d'un projet après la clôture de la phase de concertation, la Commission l'a rejeté.

Elle a, en revanche, adopté deux amendements identiques prévoyant la motivation de la décision de refus de déclaration de l'utilité publique d'un projet ou d'une opération : l'un de M. Jean-Antoine Léonetti, l'autre de M. Pierre Cohen, rapporteur pour avis de la commission de la Production (amendement n° 132).

La Commission a ensuite adopté l'article 57 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 57

Organisation d'une enquête publique avant tout classement
de momunents ou de sites imposants

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti limitant à six mois, à compter de leur publication, le délai du recours à l'encontre des actes et des décisions adoptés à la suite d'une consultation avec le public. Le rapporteur pour avis de la commission de la Production ayant souligné le caractère trop restrictif de cet amendement, la Commission l'a rejeté. Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti prévoyant l'organisation d'une enquête publique avant tout classement d'un monument ou d'un site imposant, préalablement à ce classement, l'obtention du consentement exprès formulé par délibération spéciale de la personne publique propriétaire. Après que le rapporteur pour avis eut signalé que la commission de la Production n'avait retenu que le deuxième terme de cet amendement, M. Jean-Antoine Léonetti l'a rectifié en conséquence et la Commission l'a adopté (amendement n° 209).

Article 58

Décret en Conseil d'Etat

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 3105).

La Commission a adopté l'article 58 sans modification.

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59

Nouvelle technique de recensement

Le recensement a pour objet de dénombrer la population et de fournir les principales caractéristiques statistiques de la population et des logements. Le présent article vise à rénover cette opération. Alors que les recensements généraux de la population sont de plus en plus espacés (de 7 à 9 ans pour les derniers), le recensement rénové de la population vise à fournir régulièrement des résultats récents et de qualité, adaptant ainsi leur rythme de production aux changements rapides de la société.

Tous les ans, la population de toutes les circonscriptions administratives sera actualisée et une description statistique de l'ensemble du pays, de ses territoires et des quartiers des grandes villes sera disponible. Pour fournir les données sur toutes les zones du territoire, y compris sur les zones infracommunales, l'INSEE s'appuiera sur les collectes réalisées sur cinq années consécutives et pourra ainsi produire, tous les ans, des données d'une ancienneté de trois ans.

Le Conseil d'Etat, consulté sur le projet de rénovation du recensement, a préconisé, dans son avis du 2 juillet 1998, que le Gouvernement soumette au Parlement un projet de loi. Outre la nécessité de donner une assise légale au recensement, il a considéré que le changement des modalités d'élaboration du recensement de la population avait d'importantes incidences, alors même que plus de 200 textes législatifs ou réglementaires s'y réfèrent, comme le code électoral ou le code général des collectivités territoriales.

Dans ce cadre, le présent article vise à permettre la mise en place du recensement rénové à compter du 1er janvier 2002, ce qui devrait permettre la publication des chiffres de populations légales et de résultats statistiques annuels à partir de la fin 2007.

Le premier paragraphe de cet article indique que le recensement est une compétence de l'Etat, tandis que le deuxième paragraphe précise l'objectif de cette opération. Il rappelle que les renseignements collectés dans ce cadre sont secrets et ne peuvent être divulgués conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le troisième paragraphe prévoit la compétence de l'INSEE en matière de recensement. Ainsi, l'opération est placée sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat : l'INSEE organise le cadre de la collecte, réalise le tirage des échantillons, garantit la qualité des informations collectées, exploite les données et les diffuse. En revanche, la conduite des enquêtes revient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, s'ils sont dotés de la compétence correspondante. Le coût des opérations donne lieu à une compensation par une dotation forfaitaire de l'Etat. Le montant de cette dotation devrait être établi en fonction de critères simples, tels les modalités de collecte, la taille de la population et le nombre de logements.

Les quatrièmes et cinquièmes paragraphes confient aux maires ou aux présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale la responsabilité de la conduite des opérations de recensement. Le représentant de l'Etat peut se substituer à ces autorités, en cas de refus d'accomplir cette mission imposée par la loi ou en cas de mise en _uvre négligente.

Le texte précise que les agents recenseurs ont le statut d'agent de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. L'interdiction d'occuper un emploi privé, prévue par l'article L. 324-1 du code du travail pour les agents publics, ne leur est pas applicable, dès lors que leur activité d'agent recenseur est accessoire. En revanche, pour des raisons déontologiques évidentes, ils ne sont pas éligibles aux élections municipales dans les communes où ils exercent ou ont exercé leur fonction depuis moins de six mois.

Les sixième et septième paragraphes de l'article définissent, pour leur part, la méthode de collecte des renseignements auprès des habitants. A cette fin, le texte distingue les communes en fonction d'un seuil de population fixé par décret. D'après les informations communiquées par les services de l'INSEE, ce seuil devrait être de 10 000 habitants :

-  Les communes de moins de 10 000 habitants feront l'objet d'un dénombrement classique, c'est à dire exhaustif, mais ne seront pas recensées simultanément. Le dispositif sera mis en _uvre de manière tournante, à raison d'un cinquième des communes chaque année. Chaque commune de moins de 10 000 habitants sera recensée tous les 5 ans, à la même période de l'année.

-  Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, un répertoire des immeubles localisés sera constitué et tenu à jour en permanence. Ce répertoire contiendra tous les immeubles, répartis en cinq groupes. Chaque année, l'un des cinq groupes d'immeubles sera étudié, de sorte que, sur une période de cinq ans, 100 % des logements aient été dénombrés et 40 % de la population recensée, ce qui fournira une bonne connaissance des caractéristiques de la population.

Pour établir les chiffres de population et les statistiques de sa description socio-démographiques, l'INSEE utilisera les informations collectées dans chaque commune auprès des habitants ainsi que les données issues des fichiers administratifs que l'INSEE est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques. Elle pourra ainsi utiliser certains fichiers établis par les administrations ou les organismes de sécurité sociale.

Le huitième paragraphe prévoit qu'un décret devra authentifier, chaque année, les chiffres de la population sur l'ensemble du territoire national, ainsi que dans les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. Le premier décret d'authentification sera publié à compter de la fin de la période de cinq ans prévue par la méthode de l'échantillonnage définie au paragraphe VI, soit à partir de la fin 2007.

Un groupe de travail interministériel a étudié l'impact éventuel de la nouvelle méthode de recensement. Il lui est apparu que la référence à la population dans les textes législatifs ou réglementaires se fait de trois façons :

· Soit par la référence à un seuil ou par la définition de tranches de population : le franchissement du seuil pourra être traité dans le recensement rénové comme l'est actuellement à l'occasion de l'authentification des chiffres du recensement général ou des recensements complémentaires ; dans certains cas, cependant, des règles devront être établies afin d'éviter les conséquences trop lourdes de passages successifs au-dessus, puis au-dessous du seuil.

· Soit par la prise en compte du niveau absolu de la population : c'est le cas notamment de tous les indicateurs qui sont calculés en « francs/habitant ». L'annualisation des chiffres de la population n'introduit, en général, pas de forte discontinuité dans l'évolution de ces ratios et évite même le saut brutal qui était enregistré à l'occasion de chaque recensement général de la population. Pour ces textes, il n'y aura en général pas lieu de faire d'adaptation du droit.

· Soit par la prise en compte de l'évolution de la population : celle-ci sera naturellement en moyenne beaucoup plus faible sur une seule année que sur l'ensemble d'une période intercensitaire de huit ou neuf ans. On évitera ainsi les à-coups observés actuellement à l'occasion de chaque recensement général de la population. Une modification du droit sera, toutefois, probablement nécessaire, afin qu'une commune ayant connu, pendant deux années consécutives, une hausse, puis une baisse de même ampleur ne soit pas traitée de façon substantiellement différente qu'une commune dont la population serait restée stable sur la même période.

L'adaptation des textes pourra se faire jusqu'à la parution du premier décret authentifiant la population des communes, ce qui laisse un délai raisonnable. Ce travail, à réaliser d'ici la première publication des chiffres des populations, pourra, par ailleurs, constituer une opportunité pour homogénéiser les pratiques administratives.

Enfin, le neuvième paragraphe prévoit que les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation des opérations de recensement, pourra faire l'objet d'un échange entre l'INSEE et les collectivités locales ou établissements publics concernés.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti, tendant à supprimer cet article, après que le rapporteur eut indiqué que la nouvelle technique de recensement prévu dans le projet de loi était à la fois plus fiable et plus moderne, M. René Dosière ajoutant que le comité des finances locales avait approuvé ces dispositions, sous réserve qu'elles figurent dans un projet de loi relatif aux collectivités territoriales.

La Commission a également rejeté un amendement du même auteur, supprimant le caractère forfaitaire de la dotation que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reçoivent de l'Etat lorsqu'elles préparent et réalisent des enquêtes de recensement, ainsi que trois amendements de M. Jacques Brunhes, imposant le contrôle de ces enquêtes par les communes et les epci, une concertation sur la détermination des seuils et des modalités de réalisation des enquêtes de recensement par sondage et l'organisation, au terme de cinq années, d'un recensement général afin d'évaluer l'efficacité des mécanismes mis en place dans le présent projet de loi.

La Commission a ensuite adopté l'article 59 sans modification.

Article 60

Dispositions transitoires et application outre-mer

Le premier paragraphe de cet article précise que la population qui doit être prise en compte avant la publication du premier décret d'authentification des chiffres de la population résultant des nouvelles méthodes de recensement est celle qui a été relevée par le décret d'authentification du dernier recensement général effectué en métropole et dans les départements d'outre mer, ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il précise, en outre, qu'à compter de la publication de ce décret d'authentification, les références faites au « recensement général de la population et aux recensements complémentaires » figurant dans l'ensemble des textes législatifs en vigueur sont remplacées par la référence au « recensement de la population ». Cette disposition constitue donc une mesure de coordination supprimant la mention du recensement général dans l'ensemble la législation du fait de la mise en _uvre des nouvelles méthodes de recensement.

Le deuxième paragraphe de cet article précise les modalités d'application des dispositions relatives au recensement dans les collectivités territoriales d'outre-mer relevant du régime de spécialité législative. Les nouvelles méthodes de recensement ne seront pas appliquées dans ces territoires, qui feront l'objet d'un recensement général de leur population tous les cinq ans. Un décret d'authentification spécifique viendra authentifier les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités locales.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française le déroulement des opérations de recensement doit tenir compte des compétences propres des institutions territoriales et des communes, conformément aux dispositions des lois organiques portant statut de ces territoires. Dans les îles Wallis et Futuna, la compétence relative à l'organisation du recensement revient aux services de l'administrateur supérieur du territoire.

Enfin, les dispositions autorisant le cumul des activités d'agent recenseur (à tire accessoire) avec les activités salariées sont applicables dans l'ensemble des territoires relevant du principe de spécialité législative. En revanche, l'inéligibilité aux élections municipales résultant de l'exercice de cette fonction, qui est prévue dans le dernier alinéa du V de l'article 59, ne s'applique qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte. La faible population des îles Wallis et Futuna ne justifie pas, en effet, que cette règle y soit appliquée.

Enfin, le dernier paragraphe de cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du dispositif relatif au recensement. La rédaction de cette disposition est erronée : elle vise en effet « les modalités d'application du présent chapitre », alors que cette division ne figure pas au sein du titre du projet de loi consacré au recensement. Il serait, en outre, préférable de faire figurer cette disposition dans un article distinct de l'article 60, afin que le renvoi au décret porte sur l'ensemble des dispositions relatives au recensement figurant dans le présent projet de loi.

Par coordination avec ses décisions antérieures, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Antoine Léonetti tendant à supprimer cet article. Elle a, en revanche, adopté un amendement du rapporteur tendant à rectifier une erreur matérielle (amendement n° 210) puis l'article 60 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 60

Application du titre V

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'applications des dispositions du titre V du présent projet de loi (amendement n° 211).

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 3089), relatif à la démocratie de proximité, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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[Les numéros d'articles suivant en gras correspondent à la nouvelle numérotation du projet de loi]

Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Code général
des collectivités territoriales

Deuxième partie. -  La commune

Livre Ier. -  Organisation de la commune

Titre IV. -  Information et participation des habitants

Chapitre II. -  Participation des habitants à la vie locale

TITRE IER

DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE IER

Participation des habitants
à la vie locale

Article 1er

I. -  1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales » ;

TITRE IER

DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE IER

Participation des habitants
à la vie démocratique

(amendement n° 140)

Article 1er

I. - (Sans modification).

Chapitre III. -  Dispositions diverses

2° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale » ;

 
 

3° Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV  du même titre intitulé : « Services de proximité ».

 
 

II. -  L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  Avant l'article L. 2143-2 du code... ... territoria-
les, il est inséré un article L. 2143-1 ainsi rédigé :

(amendement n° 141)

 

« Art. L. 2143-1. -  Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Art. L. 2143-1. -  
... de 50 000 habitants...

(amendement n° 142)

 

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la composition et les modalités de désignation. Ce conseil comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Il comprend également pour une durée fixée par le conseil municipal des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des représentants des habitants et des associations du quartier. La liste des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été désigné, par un membre du conseil municipal nommé par le maire.




... désignation. Si ce conseil comprend des conseillers municipaux, ils sont désignés...

... propor-
tionnelle et de l'égalité des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il comprend...

(Adoption de l'amendement n° 16
de Mme Danielle Bousquet
et amendement n° 143)

Art. L. 2312-1. -  Cf. infra, art. 3 du projet de loi.

Art. L. 2143-2. -  Cf. infra, art. 2 du projet de loi.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire sur toute question concernant le quartier. Il peut être associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en _uvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier, notamment en vue du débat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1. Il adopte chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des habitants à la vie locale.














... locale. Ce rapport est transmis au maire par le président du conseil de quartier en vue de son examen par le conseil municipal dans le cadre du débat mentionné à l'article L. 2143-2.

(amendement n° 144)

 

« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du maire. Il établit dans les trois mois suivant son installation son règlement intérieur qui est approuvé par le conseil municipal. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles ses séances sont ouvertes au public. Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux conseils de quartier, un local administratif, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. »





... intérieur. Les séances du conseil de quartier sont publiques, sauf disposition contraire prévue par le réglement intérieur. Le maire...

(amendements nos 145 et 146)

(Alinéa sans modification).

   

Article additionnel

L'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2121-2. -  Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

 

« Art. L. 2121-2. -  Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

Communes

Nombre des
membres du
conseil municipal

 

Communes

Nombre des
membres du
conseil municipal

De moins de 100 habitants

De 100 à 499 habitants

De 500 à 1 499 habitants

De 1 500 à 2 499 habitants

De 2 500 à 3 499 habitants

De 3 500 à 4 999 habitants

De 5 000 à 9 999 habitants

De 10 000 à 19 999 habitants

De 20 000 à 29 999 habitants

De 30 000 à 39 999 habitants

De 40 000 à 49 999 habitants

De 50 000 à 59 999 habitants

De 60 000 à 79 999 habitants

De 80 000 à 99 999 habitants

De 100 000 à 149 999 habitants

De 150 000 à 199 999 habitants

De 200 000 à 249 999 habitants

De 250 000 à 299 999 habitants

Et de 300 000 et au-dessus

9
11
15
19
23
27
29
33
35
39
43
45
49
53
55
59
61
65
69

 

De moins de 100 habitants

De moins de 100 à 499 habitants

De 500 à 1 499 habitants

De 1 500 à 2 499 habitants

De 2 500 à 3 499 habitants

De 3 500 à 4 999 habitants

De 5 000 à 9 999 habitants

De 10 000 à 19 999 habitants

De 20 000 à 29 999 habitants

De 30 000 à 39 999 habitants

De 40 000 à 49 999 habitants

De 50 000 à 59 999 habitants

De 60 000 à 69 999 habitants

De 70 000 à 79 999 habitants

De 80 000 à 89 999 habitants

De 100 000 à 149 999 habitants

De 150 000 à 199 999 habitants

De 200 000 à 249 999 habitants

De 250 000 à 299 999 habitants

Et de 300 000 et au-dessus

9
11
15
19
23
27
29
41
43
47
53
55
59
65
67
71
75
77
81
91

   

(amendement n° 147)

 

Article 2

I. -  L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2143-3.

Article 2

I. -  (Sans modification).

 

II. -  L'article L. 2143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  Après l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-2 ainsi rédigé :

(amendement n° 148)

Art. L. 2143-1. -  Cf. supra, art. 1er (II) du projet de loi.

« Art. L. 2143-2. -  Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le président de chaque conseil de quartier adresse au maire le rapport mentionné à l'article L. 2143-1. Le maire le communique au conseil municipal avant le débat annuel sur l'action menée dans chacun des quartiers ainsi que sur les orientations générales de cette action pour l'année suivante. »

« Art. L. 2143-2. -  
... de 50 000 habitants et plus,
un
débat a lieu chaque année au conseil municipal sur l'action menée dans chacun des quartiers ainsi que sur les orientations générales de cette action menée pour l'année suivante. Le maire communique au conseil municipal les rapports mentionnés à l'article L. 2143-1 au moins huit jours avant ce débat. »

(amendements nos 149 et 150)

Art. L. 2312-1. -  Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Art. L. 2143-1. -  Cf. supra, art. 1er (II) du projet de loi.

Article 3

A l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, lors de ce débat, le conseil municipal examine les projets propres aux quartiers et notamment ceux qui concernent les équipements de proximité. A cette occasion, le conseil municipal délibère sur le montant des crédits de fonctionnement, dont l'utilisation a fait l'objet des propositions mentionnées à l'article L. 2143-1, et qu'il est envisagé d'affecter à chaque quartier et d'inscrire au budget de la commune.

Article 3

(Alinéa sans modification).

... de 50 000
habitants...
... examine les propositions faites
par les conseils de
quartier. A cette...

(amendements nos 151 et 213)

 

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 4

I. -  Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 2122-2. -  Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

« Art. L. 2122-2-1. -  Dans les communes de 20 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

« Art. L. 2122-2-1. -  
... de 50 000 habitants...

(amendement n° 152)

 

II. -  Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 2122-18-1. -  L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

 
 

Article 5

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :

Article 5

(Sans modification).

Art. L. 2143-1 [Art. L. 2144-1]. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.

« Art. L. 2144-2. -  Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »

 

Première partie. -  Dispositions générales

Livre IV. -  Services publics locaux

Titre Ier. -  Principes généraux

Article 6

I. -  Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics » comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1413-1. -  Lorsqu'elles comptent plus de 10 000 habitants, les collectivités territoriales et lorsqu'ils regroupent 10 000 habitants et plus, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Art. L. 1413-1. -  Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, créent...

(amendement n° 153)

 

« Cette commission, présidée par l'exécutif ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition du président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile.

(Alinéa sans modification).

 

« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1411-3. -  Cf. annexe.

« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2224-5. -  Cf. annexe.

« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;

(Alinéa sans modification).

 

« 3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

(Alinéa sans modification).

 

« Elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1411-1. -  Cf. annexe.

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant la procédure de publicité instituée par l'article L. 1411-1 ;

(Alinéa sans modification).

 

« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1411-4. -  Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Art. L. 1413-1. -  Cf. I du présent article.

II. -  A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public », sont ajoutés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

II. -  (Sans modification).

Art. L. 1412-1. -  Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.

III. -  A l'article L. 1412-1 du même code, après les mots : « constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

III. -  (Sans modification).

Art. L. 1412-2. -  Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.

IV. -  A l'article L. 1412-2 du même code, après les mots : « par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 2143-4. -  Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.

V. -  L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 du même code sont abrogés.

V. -  (Sans modification).

Art. L. 5211-49-1. -  L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

   

Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

   

Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.

   

Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

   

Art. L. 2141-1. -  Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

 

Article additionnel

La dernière phrase de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots :

« non plus qu'à la faculté qu'ont les autorités communales de consulter, dans le cadre de leurs compétences, les personnes concernées par des décisions municipales. »

(amendement n° 154)

Art. L. 2131-1. -  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

Article 7

(Sans modification).

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

   

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Art. L. 2131-3. -  Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

 

Art. L. 3131-1. -  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

 

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

   

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Art. L. 3131-4. -  Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

 

Art. L. 4141-1. -  Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

 

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

   

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Art. L. 4141-4. -  Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont ajoutés les mots : « ou affichage ».

 
   

Article additionnel

Les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct, le même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi ultérieure en assurant la représentation de chaque commune.

(amendement n° 155)

 

CHAPITRE II

Droits des élus
au sein des assemblées locales

CHAPITRE II

Droits des élus
au sein des assemblées locales

Art. L. 2121-19. - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

Article 8

L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8

I. -  Après l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-12-1 ainsi rédigé :

 

« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des projets de délibération proposés par des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Cette séance est convoquée trente jours à l'avance. Les projets de délibération sont adressés au maire quinze jours avant celle-ci. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces projets. »

« Art. L. 2121-12-1. -  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers municipaux. Le délai de convocation du conseil municipal est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au maire quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. Les propositions des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sont inscrites de droit à l'ordre du jour de cette séance. »

   

II. -  Après l'article L. 3121-10-1 du même code, il est inséré un article L. 3121-10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3121-10-1. - Une séance du conseil général est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers généraux. Le délai de convocation du conseil général est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil général quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. Les propositions des conseillers appartenant à des groupes n'ayant pas de membre au sein du bureau du conseil général sont inscrites de droit à l'ordre du jour de cette séance. »

   

III. - Après l'article L. 4132-9 du même code, il est inséré un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4132-9-1. - Une séance du conseil régional est consacrée chaque année à l'examen des propositions de délibération déposées par les conseillers régionaux. Le délai de convocation du conseil régional est d'au moins trente jours. Les propositions de délibération sont adressées au président du conseil régional quinze jours avant la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. Les propositions des conseillers appartenant à des groupes n'ayant pas de membre au sein du bureau du conseil régional sont inscrites de droit à l'ordre du jour de cette séance. »

(amendement n° 156)

 

Article 9

I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :

Article 9

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation des services publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Art. L. 2121-22-1. -  
... de 3 500 habitants...

(amendement n° 157)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

(Alinéa sans modification).

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

 

« La composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

 

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au maire de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. »


... remise aux
membres du conseil municipal
de son...

(amendement n° 158)

...maire au cours
de la plus prochaine séance du
conseil municipal. »

(amendement n° 159)

 

II. -  Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3121-22-1. -  Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation des services publics départementaux. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Art. L. 3121-22-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.

(Alinéa sans modification).

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

 

« La composition de la mission est fixée par le conseil général sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil général, notamment des représentants d'associations locales et d'usagers des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

 

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil général de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil général. »


... remise aux
membres
du conseil général...

(amendement n° 160)

...
président au cours de la plus prochaine
séance
du conseil général. »

(amendement n° 161)

 

III. -  Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4132-21-1. -  Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation des services publics régionaux. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

« Art. L. 4132-21-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.

(Alinéa sans modification).

 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

 

« Sa composition est fixée par le conseil régional sur proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil régional, notamment des représentants d'asso-ciations locales et d'usagers des services publics locaux.

(Alinéa sans modification).

 

« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise au président du conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au conseil régional. »


... remise aux
membres
du conseil...

(amendement n° 162)

... président au cours de la plus prochaine séance du conseil régional. »

(amendement n° 163)

Art. L. 2121-25. -  Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Article 10

L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10

... est
ainsi rédigé :

 

« Le procès-verbal de la séance du conseil municipal comprend les délibérations adoptées et le compte-rendu. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il fait apparaître les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »

« Art. L. 2121-25. -  Le ...
... déli-
bérations et ...



... et la synthèse de leurs opinions.
Le compte rendu est affiché dans un délai de huit jours. »

(amendement n° 164)

Art. L. 2121-26. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.

 

Article additionnel

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « comptes de la commune » sont insérés les mots : « , des bordereaux des mandats et titres de recette ».

II. -  Dans le troisième alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des budgets et des comptes d'une commune » sont remplacés par les mots : « des documents qui y sont énumérés ».

(amendement n° 165)

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.

   
 

Article 11

I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :

Article 11

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, une place appropriée est réservée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. »

« Art. L. 2121-27-1. -  




... municipal,
un espace
est réservé à ...

(amendement n° 166)

 

II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. »

« Art. L. 3121-24-1. -  



... général,
un espace
est réservé à ...

(amendement n° 166)

 

III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, une place appropriée est réservée à l'expression des groupes d'élus. »

« Art. L. 4132-23-1. -  



... régional, un espace est réservé à ...

(amendement n° 166)

Art. L. 5211-7. - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

 

Article additionnel

Le I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de plus de 3 500 habitants, ces délégués sont élus selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne des différentes listes représentées au conseil municipal. »

(amendement n° 167)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2122-18. - Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-18. - Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

(amendement n° 168)

 

CHAPITRE III

Conseils économiques
et sociaux régionaux

Article 12

CHAPITRE III

Conseils économiques
et sociaux régionaux

Article 12

IA. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 4134-3. - Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.

Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.

 

« Art. L. 4134-3. -  Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »

(adoption de l'amendement
n° 73 du Gouvernement)

 

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales est complété ainsi qu'il suit :

I. - Les deux premiers alinéas de ...
... territoriales sont ainsi rédigés :

Art. L. 4134-7. -  Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19.

« dans la limite d'un plafond déterminé par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »

« Art. L. 4134-7. -  Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent ».

(adoption de l'amendement
n° 74 du Gouvernement)

 

II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

Art. L. 4134-6. -  L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.

« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Art. L. 4134-7-1. - (Alinéa sans modification).

 

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

(Alinéa sans modification).

 

« Il est égal :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

(Alinéa sans modification).

 

« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

(Alinéa sans modification).

 

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

(Alinéa sans modification).

 

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

(Alinéa sans modification).

 

« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

(Alinéa sans modification).

 

« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. »




...
année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »

(adoption de l'amendement
n° 75 du Gouvernement)

   

III A. - Après l'article L. 4137-1 du même code, il est inséré un article L. 4137-2 ainsi rédigé :

Art. L. 4134-5. - Cf. annexe.

 

« Art. L. 4137-2. - Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5 du code général des collectivités territoriales.

   

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

(adoption de l'amendement n° 76
du Gouvernement)

Art. L. 4432-9. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

   

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

   

Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

Les articles L. 4134-7 et L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code, la référence à l'article L. 4134-7 est remplacée par la référence aux articles : « L. 4134-7, L. 4134-7-1 ».

III. - (Sans modification).

Art. L. 4134-7-1. -  Cf. supra, II du présent article.

   

Art. L. 4422-24. - Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7.

Art. L. 4134-7-1. -  Cf. supra, II du présent article.

 

IV. - A l'article L. 4422-24 du même code, les mots : « et L. 4134-7 », sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-1 ».

(amendement n° 169)

Art. L. 4134-6. - L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.

 

V. - L'article L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

Art. L. 4135-26. -  Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

 

« L'article L. 4135-26 du présent code leur est applicable ».

(adoption de l'amendement n° 77
du Gouvernement)

 

CHAPITRE IV

Dispositions particulières
d'application

Article 13

I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE IV

Dispositions particulières
d'application

Article 13

(Sans modification).

Art. L. 2122-2-1. -  Cf. supra, art. 4 (I) du projet de loi.

Art. L. 2122-18-1. -  Cf. supra, art. 4 (II) du projet de loi.

« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »

 

Art. L. 2143-2. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

   

Art. L. 2144-2. -  Cf. supra, art. 5 du projet de loi.

   

Art. L. 2312-1. -  Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

   

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

   

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

   
 

II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :

 

Art. L. 2121-22-1. -  Cf. supra, art. 4 (II) du projet de loi.

« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.

 

Art. L. 2143-1. -  Cf. supra, art. 1er (II) du projet de loi.

« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.

 
 

« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.

 

Art. L. 2143-2. - Cf. supra, art. 2 (II) du projet de loi.

« III. - Les dispositions de l'article L. 2143-2 sont applicables au conseil d'arrondissement. »

 
 

III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :

 

Art. L. 2511-25. -  Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

   

L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

   

Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés exclusivement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.

 
 

« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

 

Art. L. 2512-20. - Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.

 

Article additionnel

L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(amendement n° 170)

Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.

   

Art. L. 5211-1. -  Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

Article 14

L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa les termes : « et L. 2121-22 » sont remplacés par les termes : « , L. 2121-22, du deuxième alinéa de l'article L. 2121-25 et du deuxième alinéa de l'article L. 2121-27 ».

Article 14

Alinéa supprimé.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12 », les mots : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacés par les mots : « L. 2121-12-1, L. 2121-19, L. 2121-22, L. 2121-22-1, L. 2121-25, L. 2121-27, et L. 2121-27-1 ».

(amendement n° 171)

Art. L. 2121-12-1. - Cf. art. 8 du projet de loi, amendement n° 156.

   

Art. L. 2121-22-1. -  Cf. supra, art. 9 du projet de loi.

   

Art. L. 2121-25. -  Cf. supra, art. 10 du projet de loi.

   

Art. L. 2121-27. -  Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.

   

Art. L. 2121-27-1. -  Cf. supra, art. 11 du projet de loi.

   
 

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 2121-19. -  Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2121-19 et de l'article L. 2121-22-1 s'appliquent aux établissements qui regroupent une population de 20 000 habitants et plus. »

 

Art. L. 2121-22-1. -  Cf. supra, art. 9 du projet de loi.

   

Art. L. 5212-7. - Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

 

Article additionnel

Le début du dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

   

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

 

« Le choix du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est membre peut porter ... (le reste sans changement) ».

(adoption de l'amendement
n° 53 de M. Jacques Pélissard)

Art. L. 2143-1. -  Cf. supra, art. 1er (II) du projet de loi.

Article 15

I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil communal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 15

(Sans modification).

 

II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

 
   

Chapitre additionnel

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives aux
collectivités territoriales

(amendement n° 172)

   

Article additionnel

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ; les mots : « conseiller général » sont remplacés par les mots : « conseiller départemental ».

(amendement n° 173)

Code du travail

Livre Ier. -  Conventions relatives au travail

Titre II. -  Contrat de travail

Section IV-1. -  Règles particulières aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

CHAPITRE IER

Conciliation du mandat local
avec une activité professionnelle

Article 16

I. -  L'intitulé de la section IV-1 du titre II du livre Ier du code du travail est complété ainsi qu'il suit :

« ainsi qu'aux salariés candidats aux élections municipales, cantonales et régionales. »

TITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

CHAPITRE IER

Conciliation du mandat local
avec une activité professionnelle

Article 16

I. - (Sans modification).

Art. L. 122-24-1. -  Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

II. -  Après le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats aux élections municipales, cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite totale de dix jours ouvrables par an. »


...
de vingt jours ...

(amendement n° 174)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. -  L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 122-24-3. -  Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.

 

« Art. L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.»

(amendement n° 175)

 

Article 17

I. - 1° L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3 ;

 

Code général des
collectivités locales

2° L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :

 

Art. L. 2123-3 [Art. L. 2123-2]. I. -  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

a) Au premier paragraphe, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;

 
 

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 

II. -  Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :

 

1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée pour les maires des communes de 10 000 habitants au moins et pour les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins ;

 

2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ;

 

3° A l'équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants ;

 

4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants.

 

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2122-17. -  Cf. annexe.

« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.

 
 

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »

 

Art. L. 3123-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

   

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

   

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

II. - A l'article L. 3123-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots :  « d'une fois et demie » par les mots : « de deux fois ».

 

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

   

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

   

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

   

Art. L. 4135-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

   

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

   

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : «  de deux fois ».

 

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

   

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

   

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

   
 

Article 18

I. - L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 18

I. - (Sans modification).

Art. 2123-2 [Art. L. 2123-3]. -Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.

Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Art. L. 2123-1. -  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-3. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

« -  de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

« -  de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

 
 

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »

 

Art. L. 2123-4. -  Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-3.

Art. L. 2123-5. -  Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

II. - Aux articles L. 2123-4 et L. 2123-5 la référence à l'article L. 2123-3 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-2.

II. -   ... L. 2123-4,
L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 la référence à l'article L. 2123-3 ...

(amendement n° 176)

 

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

I. - 1° L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11 ;

CHAPITRE II

Garanties à l'issue du mandat

Article 19

I. - 1° (Sans modification).

 

2° L'article L. 2123-11 devient l'article L. 2123-10 ;

2° (Sans modification).

 

3° Après l'article L. 2123-11, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 2123-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

   

4° Après l'article L. 2123-11, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :

(amendement n° 177)

 

« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.

« Art. L. 2123-11-1. - (Sans modification).

Code du travail

Art. L. 931-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 931-21. -  Cf. annexe

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

 
 

II. - 1° L'article L. 3123-8 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 3123-9 ;

II. - 1° (Sans modification).

 

2° L'article L. 3123-9 devient l'article L. 3123-8 ;

2° (Sans modification).

 

3° Après l'article L. 3123-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé : 

3° Après l'article L. 3123-8, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4° Après l'article L. 3123-9, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :

(amendement n° 178)

 

« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.

« Art. L. 3123-9-1. - (Sans modification).

Art. L. 931-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 931-21. -  Cf. annexe.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

 
 

III. - 1° L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9 ;

III. - 1° (Sans modification).

 

2° L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8 ;

2° (Sans modification).

 

3° Après l'article L. 4135-9, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat » et un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 4135-8, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».

4° Après l'article L. 4135-9, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :

(amendement n° 179)

 

« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu une délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre neuvième du code du travail.

« Art. L. 4135-9-1. - (Sans modification).

Art. L. 931-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 931-21. -  Cf. annexe.

« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du code du travail, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

 
 

Article 20

I. - Il est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :

Article 20

(Sans modification).

 

« Art. L. 2123-11-2. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

 

Art. L. 311-2. -  Cf annexe.

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

 
 

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2123-23. -  Cf. infra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2123-22. -  Cf. annexe.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

Art. L. 3123-9-2. -  Cf. infra, II du présent article.

Art. L. 4135-9-2. -  Cf. infra, III du présent article.

Art. L. 1621-2 -  Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

 
     
 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

II. - Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du même code, un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

 

Code du travail

Art. L. 311-2. -  Cf. annexe.

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

 
 

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

 



Code général
des collectivités territoriales

Art. 3123-17.  Cf. annexe.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

Art. L. 2123-11-2. -  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 4135-9-2. -  Cf. supra, I du présent article.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

 

Art. L. 1621-2. -  Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

 

Code du travail

Art. L. 311-2. -  Cf. annexe.

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

 
 

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4135-17. - Cf. annexe.

« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

Art. L. 2123-11-2. -  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 3123-9-2. -  Cf. supra, II du présent article.

Art. L. 1621-2. - Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

 

Art. L. 1621-2. - Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

Article 21

I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ».

Article 21

(Sans modification).

 

II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

 

Art. L. 2123-11-2. -  Cf. supra, art. 20 (II) du projet de loi.

Art. L. 3123-9-2. -  Cf. supra, art. 20 (II) du projet de loi.

Art. L. 4135-9-2. -  Cf. supra, art. 20 (I) du projet de loi.

« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 

« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus. Pour les communes, l'assiette de la cotisation prend en compte, pour les adjoints, l'effectif correspondant au nombre d'adjoints auxquels le maire a délégué des fonctions.

 
 

« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

 
 

« Le Comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la gestion du fonds. »

 

Art. L. 2123-8. -  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

 

Article additionnel

Dans l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ni aucune des décisions visées à l'article L. 412-2 du code du travail ».

(amendement n° 180)

Art. L. 2123-12. -  Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

CHAPITRE III

Formation en début
et en cours de mandat

Article 22

I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

CHAPITRE III

Formation en début
et en cours de mandat

Article 22

(Sans modification).

 

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la commune dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

 
 

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

 
 

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

 
 

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

 

Art. L. 3123-10. -  Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus du département dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

 
 

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

 
 

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

 
 

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »

 

Art. L. 4135-10. -  Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la région, dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.

 
 

« Il détermine chaque année dans les mêmes conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation.

 
 

« Ces délibérations sont prises à la majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A défaut, les crédits de formation sont répartis également entre les conseillers.

 
 

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

 
 

Article 23

I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 23

(Sans modification).

Art. L. 2123-13. -  Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 2123-13.- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

 

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.

« Pour le maire et les adjoints, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

 

Art. L. 2123-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 2123-3 [art. L. 2123-2]. - Cf. infra, art. 17 (I) du projet de loi.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Art. L. 2123-4. -  Cf. annexe.

   
 

II. -  L'article L. 3123-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 3123-11. -  Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 3123-11. -  Indépen-damment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

 

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.

« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

 

Art. L. 3123-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 3123-2. -  Cf. supra, art. 17 (II) du projet de loi.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. -  L'article L. 4135-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 4135-11. -  Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la région dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 4135-11. -  Indépen-damment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

 

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la région.

Art. L. 4135-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 4135-2. -  Cf. supra, art. 17 (III) du projet de loi.

« Pour le président et les vice-présidents, la durée de ce congé est fixée à six jours au moins pour la première année du mandat. Cette durée ne peut être reportée sur les années suivantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 24

I. -  L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 24

(Sans modification).

Art. L. 2123-14. -  Indépendam-ment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2123-14. -  Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. »

 
 

II. -  L'article L. 3123-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 3123-12. - Indépedamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3123-12. -  Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département. »

 
 

III. -  L'article L. 4135-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 4135-12. - Indépedamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4135-12. -  Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région. »

 
 

Article 25

Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :

Article 25

(Sans modification).

Art. L. 5211-17. -  Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Art L. 2123-14-1. -  Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 2123-12.

 

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

   

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

   

Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

   

Toutefois, lorsque l'établisse-ment public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

   

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

   

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

   

Art. L. 2123-12. -  Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

   

Art. L. 2123-14. -  Cf. supra, art. 24 (I) du projet de loi.

« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.

« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se prononce sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il fixe les orientations de la formation des élus des communes membres, dans le respect du droit à la formation de chacun d'entre eux.

 

Art. L. 2123-12. -  Cf. supra, art. 22 (I) du projet de loi.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

 
 

CHAPITRE IV

Indemnités de fonction

Article 26

I. -  Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE IV

Indemnités de fonction

Article 26

(Sans modification).

 

« Art. L. 2123-20-1. -  I. -Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.

 

Art. L. 2123-20. -  Cf. annexe.

Art. L. 2123-22. -  Cf. infra, art. 27 du projet de loi.

Art. L. 2123-23. -  Cf. infra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.

 
 

« II. -  Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints. »

 
 

II. -  Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3123-15-1. -  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

 
 

III. -  Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4135-15-1. -  Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation. »

 

Art. L. 2123-22. -  Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

Article 27

L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 ».

Article 27

(Sans modification).

2° Des communes sinistrées ;

   

3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

   

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

   

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.

   
 

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 2123-23. -  Cf. infra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-24. -  Cf. infra, art. 29 du projet de loi.

Art. L. 2123-24-1. -  Cf. infra, art. 30 du projet de loi.

« Ces majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu'une commune se situe dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus, le conseil municipal peut décider d'appliquer la majoration la plus favorable. »

 

Art. L. 2123-21. -  Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée.

Article 28

I. - A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-20 est remplacée par la référence aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23.

Article 28

(Sans modification).

Art. L. 2123-23. -  Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

II. - 1° L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.

 

Population (habitants)

Taux maximal
(en %)

   

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

De 100 000 à 200 000

Plus de 200 000

12

17

31

43

55

65

75

90

95

     

La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.

   
 

2° L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23.

 

Art. L. 2123-23-1 [Art. L. 2123-23]. -  Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Au premier alinéa de cet article, le mot : « conseillers »  est remplacé par le mot : « conseils ».

 


Population (habitants)

Taux maximal
en % de l'indice 1015

   

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

100 000 et plus

17

31

43

55

65

90

110

145

La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.

   
 

Article 29

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 29

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2123-24. -  Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 % dans les communes d'au moins 100 000 habitants.

« Art. L. 2123-24. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

« Art. L. 2123-24. - I. - (Alinéa sans modification).

 

Population
(habitants)

Taux maximal
(en %)

Population
(habitants)

Taux maximal
(en %)

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

De 100 000 à 200 000

Plus de 200 000

5,50

7,50

14

19

24

28

33

48

51

Moins de 500

De 500 à 999

De 1 000 à 3 499

De 3 500 à 9 999

De 10 000 à 19 999

De 20 000 à 49 999

De 50 000 à 99 999

De 100 000 à 200 000

Plus de 200 000

6

7,50

15

20

25

30

40

60

66

   

(amendement n° 181)

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« II. -  L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« II. - (Sans modification).

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints ayant délégation de fonction du maire.

 

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

   

Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.

   

Art. L. 2123-20. -  Cf. supra, art. 26 (I) du projet de loi.

   

Art. L. 2122-17. -  Cf. annexe.

Art. L. 2123-23. -  Cf. supra, art. 28 (II) du projet de loi.

Art. L. 2123-22. -  Cf. supra, art. 27 du projet de loi.

« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

« III. - (Sans modification).

 

« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

« IV. - (Sans modification).

 

« V. - Par dérogation au premier alinéa du I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »

« V. - (Sans modification).

 

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :

Article 30

(Sans modification).

Art. L. 2123-20. -  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-24-1. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

 

Art. L. 2123-24. -  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

« II. -  Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal.

 

Art. L. 2122-18 et L. 2122-20. -Cf. annexe.

Art. L. 2123-24. -  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

« III. -  Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.

 

Art. L. 2122-17. -  Cf. annexe.

Art. L. 2123-23. -  Cf. supra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-22. -  Cf. supra, art. 27 du projet de loi.

« IV. -  Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

 
 

« V. -  En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »

 

Titre II. -  Organes de la commune

Chapitre III. -  Conditions d'exercice des mandats municipaux

Section 3. -  Indemnités des titulaires de mandats municipaux

Sous-section 2. -  Des frais de mission et de représentation

CHAPITRE V

Remboursement de frais

Article 31

I. -  La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».

CHAPITRE V

Remboursement de frais

Article 31

(Sans modification).

Art. L. 2123-18. -  Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

II. -  L'article L. 2123-18 du même code est modifié comme suit :

 

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.

1° Au deuxième alinéa les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants, peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 
 

III. -  Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2123-18-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

 
 

« Ces frais sont pris en charge dans les limites applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

 

Art. L. 2121-35. -  Cf. annexe.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. »

 
 

IV. -  Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-2 ainsi rédigé :

 

Art. L. 2123-1. -  Cf. supra, art. 23 (I) du projet de loi.

« Art. L. 2123-18-2. -  Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 
 

V. -  Après l'article L. 2123-18-2 du même code, il est inséré un article L. 2123-18-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2123-18-3. -  Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

 
 

Article 32

I. -  L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 32

(Sans modification).

Art. L. 3123-19. -  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 3123-19. -  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont il font partie ès qualités.

 

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 
 

II. -  L'article L. 4135-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 4135-19. -  Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 4135-19. -  Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

 

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

 
 

« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 
   

Article additionnel

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

Art. L. 5211-12. -  Cf. infra, art. 39 du projet de loi.

Art. L. 5215-1. -  Cf. annexe.

 

« Art. L. 1621-3. -  L'assemblée délibérante peut aussi décider la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions. »

   

[Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.]

(amendement n° 182)

   

Article additionnel

Les frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique liés à un handicap, seront remboursés pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

(amendement n° 183)

 

Article 33

I. - Après l'article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :

Article 33

I. - (Sans modification).

Code du travail

Art. L. 129-2. -  Cf. annexe.

Art. L. 129-1. -  Cf. annexe.

Art. L. 129-3. -  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-18-4. -  Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail, pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2123-18. -  Cf. supra, art. 31 (II) du projet de loi. .

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2123-18. »

II. -  Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

     

Code du travail

Art. L. 129-2. - Cf. annexe.

Art. L. 129-1. - Cf. annexe.

Art. L. 129-3. - Cf. annexe.

« Art. L. 3123-19-1. -  Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils généraux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

« Art. L. 3123-19-1. -  
... présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ...

(amendement n° 184)

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3123-19. -  Cf. infra, art. 32 (I) du projet de loi.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-19. »

(Alinéa sans modification).

 

III. -  Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 129-2.- Cf. annexe.

Art. L. 129-1.- Cf. annexe.

Art. L. 129-3.- Cf. annexe.

« Art. L. 4135-19-1. -  Lorsque les présidents et vice-présidents des conseils régionaux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 129-3 du même code.

« Art. L. 4135-19-1. -  
... présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ...

(amendement n° 185)

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4135-19. -  Cf. supra, art. 32 (II) du projet de loi.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19. »

(Alinéa sans modification).

   

Article additionnel

Les frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique liés à un handicap, seront remboursés pour les conseillers municipaux.

(amendement n° 186)

 

CHAPITRE VI

Protection sociale

Article 34

I. - 1° L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales est rédigé ainsi qu'il suit :

CHAPITRE VI

Protection sociale

Article 34

(Sans modification).

Art. L. 2123-25. -  Les élus visés aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

 

Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

   

Art. L. 2123-1. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 2123-2. -  Cf. supra, art. 17 (I, 2°) du projet de loi..

   

Art. L. 2123-4. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 2123-7. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

 

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.

   
 

II. -  1° L'article L. 3123-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit :

 

Art. L. 3123-20. -  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 3123-20. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

 

Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.

   

Art. L. 3123-1. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 3123-2. -  Cf. supra, art. 17 (II) du projet de loi.

   

Art. L. 3123-5. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

2° Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

 

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.

   
 

III. -  1° L'article L. 4135-20 du même code est rédigé ainsi qu'il suit :

 

Art. L. 4135-20. -  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Art. L. 4135-20. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »

 

Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.

   

Art. L. 4135-1. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 4135-2. -  Cf. supra, art. 17 (III) du projet de loi.

   

Art. L. 4135-5. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

2° Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du droit aux prestations sociales » sont supprimés.

 

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.

   
 

Article 35

I. -  Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :

Article 35

I. -  (Alinéa sans modification).

Code de la sécurité sociale

Art. L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5. -  Cf. annexe.

« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu, n'ayant pas interrompu toute activité professionnelle et percevant une indemnité de fonction, cesse d'exercer ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, il perçoit une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre son indemnité de fonction et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 187)

 

II. -  Après l'article L. 3123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-20-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 323-1 et  L. 331-3 à L. 331-5. -  Cf. annexe.

« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon les règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu, n'ayant pas interrompu toute activité professionnelle et percevant une indemnité de fonction, cesse d'exercer ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, il perçoit une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre son indemnité de fonction et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. »

 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 188)

 

III. -  Après l'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-20-1 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 323-1, art. L. 331-3 à L. 331-5. -  Cf. annexe.

« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle en application du présent code ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, l'indemnité de fonction qui lui est versée est calculée selon des règles prévues aux articles L. 323-1 et L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu, n'ayant pas interrompu toute activité professionnelle et percevant une indemnité de fonction, cesse d'exercer ses fonctions en cas de maladie, maternité ou accident, il perçoit une indemnité dont le montant est au plus égal à la différence entre son indemnité de fonction et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. »

 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 189)

 

Article 36

I. - Après l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé :

Article 36

(Sans modification).

 

« Art. L. 2123-25-2. -  Lorsque les maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

 
 

« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

 
 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

 
 

II. -  Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il est inséré un article L. 3123-20-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3123-20-2. -  Lorsque le président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

 
 

« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

 
 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

 
 

III. - Après l'article L. 4135-20-1 du même code, il est inséré un article L. 4135-20-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4135-20-2. -  Lorsque le président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

 
 

« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

 
 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2123-32. -  Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

Article 37

A l'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 2123-31 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33.

Article 37

(Sans modification).

Art. L. 2123-31. -  Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

   

Art. L. 2123-33. -  Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations
des fonctionnaires

 

Article additionnel

L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

Art. 11 bis. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

 

« Art. 11 bis. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales. »

(amendement n° 190)

   

Article additionnel

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.

(amendement n° 191)

Code général
des collectivités territoriales

CHAPITRE VII

Dispositions particulières
d'application

Article 38

I. -  L'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

CHAPITRE VII

Dispositions particulières
d'application

Article 38

(Sans modification).

Art. L. 2511-33. -  Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29 » sont remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;

 

Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° du paragraphe précité.

   

Art. L. 2123-20. -  I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

   

II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

   

III. - Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

   

Art. L. 2123-24. -  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

   

Art. L. 2123-25. -  Cf. supra, art. 34 (II) du projet de loi.

   

Art. L. 2123-31. -  Cf. annexe.

   
 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 2123-2. -  Cf. supra, art. 17 (II, 2°) du projet de loi.

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

 
 

« -  pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

 
 

« -  pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois cette durée ;

 
 

« -  pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de cette durée. »

 

Art. L. 2511-9. -  Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

   

Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est abrogé.

 

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.

   

Art. L. 2511-25. -  Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

   

L'élection du maire d'arrondis-sement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

   

Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

   

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2123-31. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.

III. -  Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et de l'article L. 2123-31 » sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2123-31. -  Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

   
 

IV. -  L'article L. 2511-34 du même code est modifié comme suit :

 

Art. L. 2511-34. -  Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %.

1° Le premier alinéa est abrogé ;

 

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune.

2° A l'avant-dernier alinéa les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 60 % du terme de référence mentionné au I de l'arti-cle L. 2123-20 » ;

 

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Art. L. 2123-20. -  Cf. supra, art. 38 du projet de loi.

3° Au dernier alinéa les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».

 

Art. L. 5211-12. -  Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomé-ration et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Article 39

I. -  1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communauté de communes », sont insérés les mots : « d'une communauté urbaine, » ;

2° Dans le même article, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 39

I. -  (Sans modification).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. »

 

Art. L. 5211-13. -  Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.

II. -  A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont ajoutés les mots : « , de la commission consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».

II. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1413-1. - Cf. supra, art. 6 (I) du projet de loi.

   

Art. L. 5211-14. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1.

III. -  A l'article L. 5211-4 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ».

III. -  A l'article L. 5211-14 du ...

(amendement n° 192)

Art. L. 5211-15. -  Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.

IV. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, la référence aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 est remplacée par une référence aux articles L. 2123-31 à L. 2123-33.

IV. -  (Sans modification).

Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.

   

Art. L. 2123-32. -  Cf. supra, art. 37 du projet de loi.

   
 

V. -  L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8 ainsi rédigé :

V. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 5214-10-1. -  Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Art. L. 5214-8. -  Les articles L. 2123-2, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11-2 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

« Art. L. 5214-8. -  
... à
L. 2123-16
et ...

(amendement n° 193)

Art. L. 2123-2. -  Cf. supra, art. 17 du projet de loi.

   

Art. L. 2123-5, L.. 2123-7 à L. 2123-11. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 2123-11-2. -  Cf. supra, art. 20 (I) du projet de loi.

   

Art. L. 2123-18-4. -  Cf. supra, art. 33 (I) du projet de loi.

   

Art. L. 5211-12. -  Cf. I du présent article.

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 

Art. L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.-Cf. supra, art. 20 (II et III) du projet de loi.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

 
 

VI. -  L'article L. 5215-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 5215-16. -  Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Art. L. 2123-18-1, L. 2123-18-3. -Cf. art. 31 (III et V) du projet de loi.

Art. L. 2123-22. -Cf. supra, art. 27 du projet de loi.

« Art. L. 5215-16. -  Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leurs sont propres.

 
 

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 
 

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

 
 

VII. -  L'article L. 5216-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 5216-4. -  Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

« Art. L. 5216-4. -  Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

 
 

« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

 
 

« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application du même article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »

 

Art. L.2321-2. -  Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

Article 40

I. -  Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 40

(Sans modification).

3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2123-25-2, L. 2123-26 à L. 2123-28. -  Cf. annexe.

« 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ».

 

Art. L. 1621-2. -  Cf. supra, art. 21 du projet de loi.

   

Art. L.  2123-14. -  Cf. supra, art. 24 du projet de loi

   

Art. L. 3321-1. -  Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

II. -  Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2.

 

3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3123-12. -  Cf. supra, art. 34 (II) du projet de loi.

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24. »

 

Art. L. 1621-2. -  Cf. supra, art. 21 du projet de loi.

   

Art. L. 3123-20-2. -  Cf. supra, art. 36 (II) du projet de loi.

   

Art. L. 3123-21 à L. 3123-24. -Cf. annexe.

   

Art. L. 4321-1. -  Sont obligatoires pour la région :

III. -  Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2.

 

3° Les cotisations aux régimes de retraite des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24. »

 

Art. L. 4135-12. -  Cf. supra, art. 24 (III) du projet de loi.

   

Art. L. 1621-2. -  Cf. supra, art. 21 du projet de loi.

   

Art. L. 4135-20-2. -  Cf. supra, art. 36 (III) du projet de loi.

   

Art. L. 4135-21 à L. 4135-24. -Cf. annexe.

   

Art. L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10. -  Cf. supra, art. 22 du projet de loi.

Art. L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1. -  Cf. supra, art. 26 du projet de loi.

Article 41

I. -  Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10 et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 41

(Sans modification).

Art. L. 5211-12. -  Cf. supra, art. 39 (I) du projet de loi.

Art. L. 2123-23. -  Cf. supra, art. 28 (II, 2°) du projet de loi.

Art. L. 2123-24. -  Cf. supra, art. 29 du projet de loi.

II. -  Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article.

 

Art. L. 5211-12. -  Cf. supra, art. 39 (I) du projet de loi.

Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-12 dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.

 
 

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant quelles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Article 42

(Sans modification).

 

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

 
 

TITRE III

DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
D'INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE III

DES COMPÉTENCES LOCALES

(adoption de l'amendement
n° 66 du Gouvernement)

   

Chapitre additionnel

CHAPITRE IER

Transferts de compétences aux régions

(adoption de l'amendement n° 67
du Gouvernement)

   

Article additionnel

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

I. -  L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en _uvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

 

« Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances remboursables. Elles sont attribuées par la région dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.

« Le régime de ces aides est fixé par une délibération du conseil régional.

« Le département, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. »

Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

   

Art. L. 1511-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. -  Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les mots : « par un décret en Conseil d'Etat ».

Art. 4211-1. - La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

 

III. - L'article L. 4211-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

« 9° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

   

« Le montant total des dotations versées par la région ne peut pas excéder 30 % du montant total du fonds.

   

« La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

(adoption de l'amendement n° 68
du Gouvernement)

Code de l'éducation

Art. L. 214-2. - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

 

Article additionnel

L'article L. 214-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La région peut organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. »

(adoption de l'amendement n° 72
du Gouvernement)

Art. L. 214-12. - I. - La région assure la mise en _uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

 

Article additionnel

I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentis-sage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »

Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

 

II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2002.

III. - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la plus prochaine loi de finances.

(adoption de l'amendement n° 79
du Gouvernement)

L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

   

II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

   

1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du présent code ;

   

2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

   

3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

   

b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

   

Code du travail

Art. 118-7 et 117-4. - Cf. annexe.

   
   

Article additionnel

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

   

I. -  L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :

Art. L. 214-13. - I. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.

 

« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

Il définit un plan d'action pour la mise en _uvre d'une politique d'information et d'orientation.

 

« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national.

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

[Code de l'éducation

Art. L. 214-1. - Cf. annexe.

Code rural

Art. L. 814-2. - Cf. annexe.]

 

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ci-dessous ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

 

II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

 

« 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

2° L'apprentissage ;

 

« 2° L'apprentissage ;

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

 

« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

 

« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

   

« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

[Code du travail

Art. 910-1. -  Cf. annexe.]

 

« III. -  Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi et la formation professionnelle des actifs, notamment :

« 1° Les actions organisées par le conseil régional ;

« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi financées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). A cette fin, la région arrête annuellement, dans le cadre de la convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.

« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'AFPA.

IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

 

« IV. -  Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat, la région et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage la programmation et les financements des actions.

Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées.

 

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.

   

« V. -  L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

   

« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

   

« VI. -  Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.

« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Code de l'éducation

Art. L. 214-14. -  I. -  Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

 

« Pour la mise en _uvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. »

II. -  L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

   

Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

Pour la mise en _uvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

   

II. -  Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentis-sage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

 

« Art. L. 214-14. -  Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des
organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

 

« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

 

« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. »

(adoption de l'amendement n° 80
du Gouvernement)

III. -  L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

   

La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

   

Code du travail

Art. 910-1. -  Cf. annexe.

   
   

Article additionnel

I. - Afin d'assurer le renforcement de la participation des collectivités territoriales régionales dans la gestion des ports d'intérêt national, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus tard après l'adoption de la présente loi, les modalités d'attribution de compétences dans le domaine portuaire aux régions.

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 1614-8. - Cf. annexe.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. 5 à 9. - Cf. annexe.

 

Lorsqu'un département gestionnaire d'un port de commerce ou d'un port de pêche souhaite que la gestion de ce port relève de la région qui fait l'objet de l'expérimentation, cette opération peut porter sur ce port, avec l'accord de la région concernée. Dans ce cas, une convention est établie pour le transfert des crédits de l'Etat au titre du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des ports maritimes de commerce et de pêche prévu à l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

En fonction des enseignements tirés de l'expérimentation, cette loi pourra proposer des adaptations aux articles 5 à 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiant la répartition des niveaux de compétence pour les ports de commerce et les ports de pêche entre l'Etat, le département et la région.

Code général des collectivités
territoriales

 

II. - Les régions concernées par l'expérimentation prévue au présent article exercent les compétences de l'Etat - y compris la gestion du domaine concerné qui est mis à disposition - pour les ports d'intérêt national, à l'exception des plans d'eau et de la police portuaire au sens du livre III du code des ports maritimes ainsi que le cas échéant, celles des ports départementaux concernés par l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. .... Elles sont considérées comme l'autorité concédante. La liste des ports, la délimitation des services de l'Etat concernée par l'expérimentation, les modalités par lesquelles les personnels des services maritimes de l'Etat sont mis gratuitement à disposition de la région pendant la durée de l'expérimentation, la consistance, les conditions de fonctionnement et de financement, les adaptations du fonctionnement des ports au regard des livres I et II du code des ports maritimes, ainsi que leur évolution, sont fixées par convention entre l'Etat et la région, et le cas échéant le département. L'expérimentation est close le 31 décembre 2006. Elle pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.

Art. L. 4332-5. - Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

 

III. - L'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 % du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

   

2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % et de moins de 20 %au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 % des dépenses totales ;

   

3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 % au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 % des dépenses totales.

   

Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines. Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

   

A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

   

Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

   
   

« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue à l'article      de la loi n°           du          relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette de prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
précitée

Art. 6. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

   

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :

   

-  les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

   

-  les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

   

La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

 

IV. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, l'expression : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » est remplacée par : « et dont l'activité dominante est la plaisance ».

(adoption de l'amendement n° 70
du Gouvernement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

I. - Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera un an au plus après l'adoption du présent article, les modalités de transfert des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat.

   

II. - Pour cette expérimentation, la compétence pour aménager, entretenir et gérer, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une région, autres que ceux visés à l'alinéa suivant, sera transférée à toute collectivité régionale dont l'organe délibérant en fait la demande.

   

Sont exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités publiques avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation dans la région concernée.

   

Sur demande d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités publiques adressée à la collectivité régionale bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes situés sur le territoire de la région concernée pourra être transférée à ce département, à cette commune ou à ce groupement concerné.

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 1321-1 à L. 1321-8. - Cf. annexe.

 

Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des biens des aérodromes concernés, à l'exception de ceux réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.

   

La collectivité bénéficiaire du transfert est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat au regard des tiers.

   

III. - Une convention passée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert définit les modalités de l'expérimentation et, notamment :

Code de l'aviation civile

 

- la durée de l'expérimentation, qui ne sera pas inférieure à trois ans ;

Art. L. 213-3. -  Cf. annexe.

 

- les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile ;

   

- la compensation financière des charges transférées pendant la durée de l'expérimentation pour les aérodromes que l'Etat gérait en régie directe ;

   

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment financiers, au-delà de la date de clôture de l'expérimentation ;

   

- les modalités selon lesquelles les biens attachés à la compétence transférée font retour à l'Etat au terme de l'expérimentation, si la loi n'a pas prononcé, à cette date, le transfert définitif des aérodromes concernés.

   

IV. - L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.

   

Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement, après consultation des collectivités concernées, présentera au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

(adoption de l'amendement n° 71
du Gouvernement)

   

Article additionnel

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Code de l'environnement

Art. L. 222-1. - Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.

 

I. - A.  L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional ».

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »

A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.

   

Art. L. 222-2. - Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

   

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.

 

B.  Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 222-3. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

C.  L'article L. 222-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan régional pour la qualité de l'air lorsque, après avoir été invité à y procéder, un conseil régional ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »

   

II. - A. L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-2. - La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

 

« Art. L. 332-2. - La décision de classement est prononcée par délibération du conseil régional, après consultation de toutes les collectivités intéressées et avis du préfet. Celui-ci peut demander au conseil régional de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en _uvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

   

« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »

Art. L. 332-6. - A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.

 

B.  Dans la dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil régional ».

   

C.  Il est inséré, après l'article L. 332-8, un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 332-8-1. - Sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que le contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par le conseil régional. »

   

D.  L'article L. 332-10 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-10. - Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.

Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.

 

« Art. L. 332-10. - Le conseil régional peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont il a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du ou des représentants de l'Etat des départements concernés. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »

Art. L. 332-12. - Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.

 

E.  Au début de l'article L. 332-12, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Une délibération du conseil régional ».

F.  Le deuxième alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-13. - Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.

   

Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

 

« Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région et, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. »

   

G.  Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :

Art. L. 332-9, L. 332-16, L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7. - Cf. annexe.

 

« Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, le conseil régional, et pour celles des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil régional. »

   

III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 411-5. -  L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

 

« Art. L. 411-5. -  Le conseil régional peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les préfets des départements concernés et les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Le préfet peut en outre demander au conseil régional de procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration dans les mêmes conditions.

« Une fois réalisés les inventaires sont transmis aux préfets des départements concernés.

   

« Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

   

« Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. »

Art. L. 541-13. - I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

 

IV. - A.  L'article L. 541-13 est ainsi modifié :

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

   

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

   

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

   

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

   

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

   

III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

   

IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

 

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. »

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

 

2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont supprimés.

VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

 

3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».

Art. 541-15. - Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

   

Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

   

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

   

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.

Art. L. 541-13. -  Cf. annexe.

 

B.  Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »

(adoption de l'amendement n° 78
du Gouvernement)

   

CHAPITRE II

Du fonctionnement des services
départementaux d'incendie
et de secours

[Division et intitulé nouveaux]

(adoption de l'amendement n° 69
du Gouvernement)

Art. L. 1424-1. -  Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

Article 43

I. -  L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 43

(Sans modification).

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

   

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

   
 

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12 et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »

 

Art. L. 1424-12. -  Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

II. -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-12 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Il est seul compétent pour acquérir ou louer les matériels nécessaires aux missions des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il en assure la gestion et l'entretien.

Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L. 1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L. 1424-7.

« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. »

 

Art. L. 1424-24. -  Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes :

Article 44

Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 44

I. - Les ...

1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ;

[Art. 1426-26. -  Cf. infra, amendement n° 196]

« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Les sièges sont répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours. Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

« Le nombre de sièges attribués au département ne peut être inférieur à douze.

« 1° 
... membres.
Le nombre de sièges attribué au département est de quatorze, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours est de huit. Le nombre de sièges attribué respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur population selon des modalités définies par décret.

2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;

« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints aux maires de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« 2° 

... intercommunale, visés à l'alinéa précédent, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin ...

b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L. 1424-26 et L. 1424-46.

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. 

Alinéa supprimé.

(amendement n° 194)

Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants et les maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste. Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus.

« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. »

(Alinéa sans modification).

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

   

En cas d'absence ou d'empêche-ment, les membres du conseil d'admi-nistration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

 

II. -  Le premier alinéa du 3° de ce même article est ainsi rédigé :

3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »

(amendement n° 195)

   

Article additionnel

L'article L. 1424-26 est ainsi rédigé :

Art. L. 1424-26. - Le conseil d'administration délibère, six mois avant le renouvellement de ses membres, sur les modifications devant être apportées à sa composition, en fonction de l'évolution des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

 

« Art. L. 1424-26. - Le conseil d'administration délibère six mois avant le renouvellement de ses membres sur les modifications devant être apportées à sa composition en fonction de l'évolution de la population et du nombre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours. »

(amendement n° 196)

Art. L. 1424-27. -  Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.

Article 45

I. -  Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 45

I. -  (Alinéa sans modification).

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

   

En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

   

Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.

« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, le vice-président et les membres du bureau.


... conditions, deux
vice-présidents
et ...

(amendement n° 197)

 

« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, du vice-président, et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »


... d'administration, des
deux
vice-présidents et d'un ...


... prési-
dence dans la limite d'un nombre total de cinq.

(amendement n° 198)

(Alinéa sans modification).

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.

 

I bis. - Le cinquième alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

(amendement n° 199)

Art. L. 1424-26. -  Cf. supra, amendement n° 196.

   

Art. L. 1424-35. -  Cf. supra, art. 46 du projet de loi.

   

Art. L. 1424-29. -  Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.

   

Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est abrogé.

II. -  (Sans modification).

Art. L. 1424-30. -  Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur.

   

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

III. -  L'article L. 1424-30 du même code est modifié comme suit :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

III. -  
... est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Supprimé.

 

« Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour ce qui concerne la gestion administrative et financière de l'établissement.

 
 

« Le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, lui accorder une délégation de signature dans ces matières.

 
 

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature au directeur adjoint, aux chefs de groupements de services, aux chefs de groupements territoriaux ainsi qu'aux différents responsables des services d'incendie et de secours dans la limite de leurs attributions respectives. » ;

 

En cas d'absence ou d'empê-chement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président.

   

En cas de vacance du siège de président ou de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle élection selon les modalités prévues à l'article L. 1424-27.

   
 

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance simultanée du siège de président et de vice-président, le conseil d'administra-tion est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à de nouvelles élections. »

2° Alinéa supprimé.

... et des deux sièges de
vice-présidents
, le ...

(amendement n° 201)

   

IV.  -  Après l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division et un article ainsi rédigés :

   

« Paragraphe 2-1 : le directeur général des services d'incendie et de secours.

   

« Art. L. 1424-31-1. -  Le directeur général des services d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Il assure, sous son autorité, la direction administrative et financière de l'établissement. Le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, lui accorder une délégation de signature dans ces matières.

   

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des services d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature au directeur adjoint, aux chefs de groupements de services, aux chefs de groupements territoriaux ainsi qu'aux différents responsables des services d'incendie et de secours dans la limite de leurs attributions respectives. »

(amendement n° 202)

Art. L. 1424-34. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement.

 

V. - L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.

(amendement n° 203)

Il peut recevoir délégation de signature du président.

   
 

Article 46

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 46


... est
ainsi rédigé
 :

1° Supprimé.

Art. L. 1424-35. -  Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » ;

« Art. L. 1424-35. -  Le département assure le financement du service départemental d'incendie et de secours. A cette fin, il reçoit une fraction de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux contributions versées à ce service par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier 2002.

[Les pertes de recette sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur les tabacs prévues à l'article 575 du code général des impôts.]

(amendement n° 204)

Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.

2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de l'année en cause » ;

 
 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

 
 

« A compter de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été achevés les transferts prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le taux de progression annuelle du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 20 % du taux de progression du montant total des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département, prévues au budget du service d'incendie et de secours. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17. - Cf. annexe.

   

Art. L. 1424-42. - Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2.

 

Article additionnel

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.

   
   

« S'il a procédé à des interventions à la demande des services d'aide médicale d'urgence, il demande à l'agence régionale de l'hospitalisation le remboursement des frais engagés. Les modalités de ce remboursement sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'agence régionale de l'hospitalisation, obligatoirement conclue d'ici le 31 décembre 2002, suivant une convention type fixée par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 205)

 

Article 47

Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 43 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 47

... article 44 dans ...

(amendement n° 206)

 

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION
DU PUBLIC À L'ÉLABORATION
DES GRANDS PROJETS

TITRE IV

DE LA PARTICIPATION
DU PUBLIC À L'ÉLABORATION
DES GRANDS PROJETS

 

CHAPITRE IER

Concertation avec le public

CHAPITRE IER

Concertation avec le public

Code de l'environnement

Art. L. 110-1. -  I. -  Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

Article 48

Le 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 48

(Sans modification).

II. -  Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

   

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

   

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

   

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

   

4° Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environ-nement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.

« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé à l'élaboration des décisions ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

 

Livre Ier. -  Dispositions communes

Titre II. -  Informations et participation des citoyens

Article 49

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 49

(Alinéa sans modification).

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Débat public relatif aux opérations d'aménagement.

« Section 1

« Champ d'application et objet du débat public

(Alinéa sans modification).

« Missions de la Commission nationale du débat public ; champ ...

(adoption de l'amendement n° 94
de la commission de la Production)

[Cf. art. 2 à 6 du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, en annexe.]

   

Art. L. 121-1. -  Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.

« Art. L. 121-1. -  La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, garantit la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement et d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« Art. L. 121-1. -  

... indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation ... ... aménagement ou d'équipement ...

(adoption des amendements nos 95 et 96
de la commission de la Production)

   

« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.

(adoption de l'amendement n° 97
de la commission de la Production)

Art. L. 123-1. - Cf. infra, art. 53 du projet de loi.

Art. L. 123-2 et L. 123-3. - Cf. annexe.

Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique

Art. L. 11-1 à L. 11-9. - Cf. annexe.

« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants du présent code ou des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, la Commission nationale du débat public s'assure des conditions d'information du public durant la phase de réalisation du projet jusqu'à la réception des équipements et travaux.


... dispositions
du chapitre III du titre II du livre Ier
du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code ...

... public veille au respect de bonnes conditions ...

(adoption des amendements nos 98, 99
et 100 de la commission de la Production)

 

« La Commission nationale du débat public organise elle-même un débat public ou en prescrit l'organisation au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet. Lorsque la Commission organise elle-même le débat public, elle en confie l'animation à une Commission particulière qu'elle constitue.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 101
de la commission de la Production)

 

« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.

« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur ...

(adoption des amendements nos 102 et 103
de la commission de la Production)

 

« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 121-2. -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 121-2. -  (Sans modification).

Code de l'urbanisme

Art. L. 300-2. - Cf. annexe.

« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

 

Code de l'environnement

« Section 2

« Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 121-3. -  I. -  La Com-mission nationale du débat public est composée, à parts égales :

« Art. L. 121-3. -  La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

« Art. L. 121-3. -  (Sans modification).

1° De parlementaires et d'élus locaux ;

« 1° Sept parlementaires et élus locaux :

 

2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;

« - deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

 

3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.

« - cinq élus locaux désignés sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

« 2° Quatre membres du Conseil d'Etat et magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ;

 

II. -  Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

III. -  La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.

IV. -  Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.

Art. L. 141-1. - Cf. annexe.

« 3° Sept représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des usagers, et personnalités qualifiées :

« - deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national ;

« - deux représentants des usagers ;

« - trois personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire-enquêteur.

 
 

« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

 
 

« Les fonctions des autres membres de la Commission donnent lieu à indemnité.

 
 

« Art. L. 121-4. -  La Commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Des agents contractuels peuvent être recrutés pour les besoins de son fonctionnement.

« Art. L. 121-4. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 121-5. -  Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.

« Art. L. 121-5. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 121-6. -  La Commission dispose d'un budget de fonctionnement. Le président de la Commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.

« Art. L. 121-6. -  (Sans modification).

 

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables aux dépenses de la Commission.

 
 

« Section 3

« Organisation du débat public

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 121-7. -  I. -  La Commission nationale du débat public est saisie de droit de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excédent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 121-7. -  I. -  

... saisie de tous ...

(adoption de l'amendement n° 106
de la commission de la Production)

 

« Le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet, adresse à la Commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 121-2. -  La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.

« II. -  En outre, la Commission nationale du débat public peut être saisie des projets appartenant aux catégories définies en application du I ci-dessus et dont le coût prévisionnel est compris entre un seuil et le seuil défini sur la base du I ci-dessus, ou qui répondent à des critères techniques, fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projets. Ces projets sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou, à défaut, la personne publique responsable du projet, qui en publie les caractéristiques essentielles.

« II. -  
... saisie
d'une demande de débat public portant sur
des ...

(adoption de l'amendement n° 107
de la commission de la Production)

... publie les objectifs et les ...

(adoption de l'amendement n° 108
de la commission de la Production)

La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.

Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.

« En ce cas, la Commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, vingt membres du Parlement, un conseil régional, un conseil général ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Le délai de saisine, à compter de la date à laquelle le projet est rendu public est fixé par décret en Conseil d'Etat.

... projet et par vingt membres du Parlement ; elle peut également être saisie par un conseil régional ...

(adoption des amendements nos 109 et 110 de la commission de la Production)

Art. L. 141-1. - Cf. annexe.

« Sur demande de la Commission nationale du débat public, le maître d'ouvrage constitue un dossier conformément au deuxième alinéa du I ci-dessus.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 121-8. -  Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

« Art. L. 121-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« I. -  La Commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé, en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

« I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Si, en fonction des éléments d'appréciation mentionnés ci-dessus, la Commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et s'assure de son bon déroulement.

« Si la Commission ...

(adoption de l'amendement n° 111
de la commission de la Production)


... et veille à son ...

(adoption de l'amendement n° 114
de la commission de la Production)

 

« Si la Commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.

(Alinéa sans modification).

 

« La Commission peut émettre, pour les projets dont elle a été saisie, des recommandations à caractère particulier sur la participation du public à leur processus d'élaboration jusqu'à la mise en service du projet.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 121-14. - Cf. annexe.

« II. -  La Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai fixé par le décret visé à l'article L. 121-14, sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7 ci-dessus.

« II. -  (Alinéa sans modification).

   

« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-7 du présent code par une décision motivée.

(adoption de l'amendement n° 115
de la commission de la Production)

 

« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la Commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.

(Alinéa sans modification).

 

« III. -  Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public assurées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet en fonction des prescriptions de la Commission nationale du débat public ou la commission particulière demeurent à la charge de ce maître d'ouvrage ou de cette personne publique.

« III. -  

... publique. En revanche,
le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public. »

(amendement n° 207)

 

« Art. L. 121-9. -  Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur un dossier présentant des questions générales ou les diverses options préalables à l'élaboration d'un ou plusieurs projets d'aménagement et d'équipement.

« Art. L. 121-9. - (Sans modification).

Art. L. 121-4. -  A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale du débat public dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Art. L. 121-10. -  Le débat public ne peut avoir une durée supérieure à quatre mois. Toutefois, la Commission nationale du débat public peut prolonger ce délai de deux mois.

« Art. L. 121-10. -  (Alinéa sans modification).

« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter du jour de la constitution du dossier complet par le maître d'ouvrage.

(adoption des amendements
identiques nos 117 de la commission
de la Production et n° 45
de M. Jean-Michel Marchand)

 

« A l'issue du débat, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte-rendu du débat et en dresse le bilan.

« Dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture du débat public, le président ...

(adoption de l'amendement n° 118
de la commission de la Production)

Art. L. 123-1. - Cf. infra, art. 53 du projet de loi.

« Art. L. 121-11. -  En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-7 du présent code, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du présent code ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan et du compte-rendu du débat public.

« Art. L. 121-11. - 



... bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication.

(adoption de l'amendement n° 119
de la commission de la Production)

 

« Art. L. 121-12. -  Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de six mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

« Art. L. 121-12. -  (Sans modification).

 

« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.

 
 

« Art. L. 121-13. -  Aucune irrégularité intervenue lors de la procédure du débat public ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-12 ci-dessus est devenu définitif.

« Art. L. 121-13. -  Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut ...

(adoption de l'amendement n° 120
de la commission de la Production)

Art. L. 121-5. -  Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.

Art. L. 121-1, L. 121-7 et L. 121-8. - Cf. supra, présent article.

« Art. L. 121-14. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions de nomination des membres de la Commission nationale de débat public et de son fonctionnement, les modalités de constitution des commissions particulières, les listes de catégories d'opérations, les seuils financiers et critères prévus aux articles L. 121-1 et L. 121-7, le délai fixé au II de l'article L. 121-8 et les modalités selon lesquelles la Commission peut être saisie. »

« Art. L. 121-14. -  (Sans modification).

   

Article additionnel

Le choix du lieu d'implantation de certains équipements d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est précédé d'une consultation des électeurs concernés. La zone géographique concernée est déterminée par le ministre compétent après consultation du ou des conseils généraux et régionaux intéressés.

Art. L. 121-1. - Cf. supra, présent article.

 

La consultation de la population a lieu à l'issue du débat public évoqué à l'article L. 121-1 du code de l'environnement. Il n'est pas procédé au dépouillement de la consultation lorsque la participation électorale n'atteint pas 50 % des inscrits.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

(amendement n° 208)

 

CHAPITRE II

Concertation entre l'Etat
et les collectivités territoriales

CHAPITRE II

Concertation entre l'Etat
et les collectivités territoriales

 

Article 50

Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) est modifié comme suit :

Article 50

(Alinéa sans modification).

Livre III

Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements

I. -  L'intitulé du livre III : « Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements » est remplacé par l'intitulé : « Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements ».

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Il est créé un titre III intitulé : « Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales » et comprenant les dispositions suivantes :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1331-1. -  Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.

« Art. L. 1331-1. -  (Sans modification).

Art. L. 1111-7. - Cf. annexe.


Code de l'urbanisme

Art. L. 121-9. - Cf. annexe.

« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

 

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 1331-1. - Cf. supra, présent article.

« Art. L. 1331-2. -  Saisi par la collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaire des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, adresse une lettre motivée au maître de l'ouvrage.

« Art. L. 1331-2. -  Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité ...

(adoption de l'amendement n° 122
de la commission de la Production)

 

« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.

(Alinéa sans modification).

 

« La procédure de concertation a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Les conclusions motivées sont jointes au dossier de l'enquête.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1331-3. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre, notamment la durée maximale de la procédure de concertation. »

« Art. L. 1331-3. -  

... présent
titre
, notamment ...

(adoption de l'amendement n° 123
de la commission de la Production)

 

Article 51

Une concertation inter-adminis-trative est organisée par l'Etat sur tout projet de travaux publics de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères techniques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 51



... travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ...

... critè-
res physiques ou géographiques ...

(adoption des amendements nos 124
et 125 de la commission de la Production)

 

La concertation inter-adminis-trative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.

(Alinéa sans modification).

 

Cette procédure se déroule préalablement à l'ouverture de l'enquête publique.

(Alinéa sans modification).

 

Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.

(Alinéa sans modification).

 

Article 52

La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.

Article 52

(Sans modification).

 

Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

 
 

CHAPITRE III

Procédure d'enquête publique

CHAPITRE III

Procédure d'enquête publique

Code de l'environnement

Art. L. 123-1. -  La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.

Article 53

I. -  Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'environnement constituent un I.

Article 53

I. -  (Sans modification).

La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.

II. -  Le même article L. 123-1 est complété par les dispositions suivantes :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« II. -  La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics est prise par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. » 

« II. -  

... territoriale,
d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des
établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la ...

(adoption des amendements nos 126
et 127 de la commission de la Production)

Code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique

Art. L. 11-1. -  L'expropriation d'immeubles , en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

Article 54

L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les dispositions suivantes :

Article 54

(Alinéa sans modification).

Art. L. 123-4. - Cf. annexe.

Art. L. 123-1. - Cf. supra, art. 53 du projet de loi.

« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peut être menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, alors même que le projet ne constitue pas une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du même code. »


... publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les modalités de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête peuvent être celles prévues à l'article L. 123-4 du même code, alors même que le projet ne constitue pas une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. »

(adoption de l'amendement n° 128
de la commission de la Production)

Code de l'environnement

Art. L. 123-14. -  Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.

Article 55

Après le premier alinéa de l'article L. 123-14 du code de l'environnement est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 55

(Sans modification).

 

« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. »

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.

   
 

CHAPITRE IV

Déclaration de projet et
déclaration d'utilité publique

CHAPITRE IV

Déclaration de projet et
déclaration d'utilité publique

 

Article 56

Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre V intitulé : « Déclaration de projet » et comprenant les dispositions suivantes :

Article 56

(Sans modification).

 

« Chapitre V

« Déclaration de projet

 
 

« Art. L. 125-1. -  Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

 
 

« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

 
 

« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.

 
 

« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

 
 

« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.

 
 

« La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique

Titre Ier. -  Règles générales

Chapitre Ier. - Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.

Article 57

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :

Article 57

(Alinéa sans modification).

Code de l'environnement

Art. L. 123-1. - Cf. supra, art. 53 du projet de loi.

Art. L. 125-1. - Cf. supra, art. 56 du projet de loi.

Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique

Art. L. 11-1. - Cf. supra, art. 54 du projet de loi.

Code de l'environnement

Art. L. 125-1. - Cf. supra, art. 56 du projet de loi.

« Art. L. 11-1-1. -  Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 125-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :

« I. -  Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.

« Art. L. 11-1-1. -  (Alinéa sans modification).

« I. -  


... l'autorité compétente de l'Etat ...

(adoption de l'amendement n° 129
de la commission de la Production)

 

« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.

(Alinéa sans modification).

 

« II. -  Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.

« II. -  
... Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration ...

(adoption de l'amendement n° 130
de la commission de la Production)

 

« III. -  L'acte déclarant l'utilité publique expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. »

« III. -  (Sans modification).

   

« Art. L. 11-1-2. -  La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant. »

(adoption de l'amendement n° 132
de la commission de la Production)

Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet
de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites
à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

 

Article additionnel

La loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est ainsi modifiée :

Art. 7. -  Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des beaux-arts s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.

 

A la fin du premier alinéa de l'article 7, les mots : « s'il y a consentement de la personne publique propriétaire » sont remplacés par les mots : « s'il y a consentement exprès formulé par délibération spéciale de la personne publique propriétaire ».

(amendement n° 209)

 

Article 58

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 58

(Sans modification).

 

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59

I. -  Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT

Article 59

(Sans modification).

 

II. -  Le recensement a pour objet :

 
 

1° Le dénombrement de la population de la France ;

 
 

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;

 
 

3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

 
 

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 

III. -  La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

 

Code général des
collectivités territoriales

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'État.

 

Art. L. 2122-21. -  Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :

IV. -  A l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, après le 9°, un 10° ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »

 
 

V. -  Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.

 
 

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.

 

Code du travail

Art. L. 324-1. - Cf. annexe.

Code électoral

Art. L. 231. - Cf. annexe.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

 
 

VI. -  Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes.

 
 

Pour les communes dont la population est inférieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.

 

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques

Art. 2. -  Cf. annexe.

VII. -  Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'Institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 précitée.

A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'Institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

 
 

VIII. -  Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de l'ensemble du territoire de la République, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

 
 

IX. -  Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

 
 

X. -  Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI du présent article.

 
 

Article 60

I. -  Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 59 de la présente loi, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant par des recensements complémentaires.

Article 60

I. -  (Sans modification).

 

A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacés par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.

 
 

II. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la présente loi et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.

II. -  (Sans modification).

 

Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.

 
 

Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

 
 

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.

 
 

Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 59 de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

 
 

III. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

III. -  Supprimé.

(amendement n° 210)

   

Article additionnel

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.

(amendement n° 211)

     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l'aviation civile

Code de l'éducation

Code électoral

Code de l'environnement

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Code général des collectivités territoriales

Code rural

Code du travail

Code de l'urbanisme

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques [art. 2]

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat [art. 5 à 9]

Décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement [art. 2 à 6]

[Source Légifrance]

Code de l'aviation civile

Art. L. 213-3. -  Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au b de l'article L. 282-8.

Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.

Code de l'éducation

Art. L. 214-1. -  Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.

Code électoral

Art. L. 231. -  Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et d président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Code de l'environnement

Art. L. 123-2. -  Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

Art. L. 123-3. -  L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

Art. L. 123-4. -  L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

Art. L. 141-1. -  Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, _uvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ».

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Art. L. 332-4. -  L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.

Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.

Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

Art. L. 332-6. -  A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.

Art. L. 332-7. -  Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.

Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

Art. L. 332-9. -  Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.

Art. L. 332-16. -  L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.

Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.

Art. L. 541-13. -  I. -  Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. -  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. -  Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV.  -  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V.  -  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

VI.  -  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VII. -  Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L. 11-1. -  L'expropriation d'immeubles , en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

Art. L. 11-2. -  L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'état. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.

Toutefois, un règlement d'administration publique détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat.

Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées.

Art. L. 11-3. -  Par dérogation aux articles L. 11-1 et L. 11-2, les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique par décret, sans enquête préalable, sur avis conforme d'une commission.

Art. L. 11-4. -  Ainsi qu'il est dit :

-  à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ;

-  à l'article L. 124-2 du même code : les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes prix pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.

Art. L. 11-5. -  I. -  L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.

Pour les enquêtes préalables dont la clôture est intervenue antérieurement au 3 janvier 1976, les délais visés au premier alinéa courent à compter de cette date.

II. -  L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés.

Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.

Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 11-6. -  Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure.

Art. L. 11-7. -  Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur terrain dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme.

A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.

Pour les déclarations d'utilité publique intervenues antérieurement au 3 janvier 1976, le délai d'un an visé au premier alinéa court à compter de cette date.

Art. L. 11-8. -  Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.

Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.

Art. L. 11-9. -  Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-7. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Art. L. 1321-1. -  Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Art. L. 1321-2. -  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.

Art. L. 1321-3. -  En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

Art. L. 1321-4. -  Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

Art. L. 1321-5. -  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. L. 1321-6. -  Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

Art. L. 1321-7. -  Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

Art. L. 1321-8. -  La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.

Art. L. 1411-1. -  Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Art. L. 1411-3. -  Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Art. L. 1424-13. -  Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.

La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

Art. L. 1424-14. -  Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental.

Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Art. L. 1424-17. -  Les biens affectés, à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L1424-19.

Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

Art. L. 1614-8. -  Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. L. 2121-35. -  En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Art. L. 2122-17. -  En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Art. L. 2122-18. -  Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. L. 2122-20. -  Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Art. L. 2123-1. -  L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

Art. L. 2123-4. -  Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-3.

Art. L. 2123-5. -  Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L. 2123-7. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.

Art. L. 2123-8. -  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit

Art. 2123-9. -  Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L. 2123-10. -  A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Art. L. 2123-11. -  Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.

Art. L. 2123-20. -  I. -  Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

II. -  L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

III. -  Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

Art. L. 2123-22. -  Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.

Art. L. 2123-24. -  Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 % de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 % dans les communes d'au moins 100 000 habitants.

L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.

Art. L. 2123-31. -  Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. L. 2224-5. -  Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.

Art. L. 2511-34. -  Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que pour celle des articles L. 2121-28 et L. 2123-13, égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 %.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 %de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 %de l'indemnité maximale du maire de la commune.

Art. L. 3123-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Art. L. 3123-2. -  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Art. 3123-17. -  L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Art. L. 4134-5. - Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique et social régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

Art. L. 4135-1. -  L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Art. L. 4135-17. -  L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 30 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Art. L. 4135-21. -  Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Art. L. 4135-22. -  Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Art. L. 4135-23. -  Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Art. L. 4135-24. -  Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Art. L. 5215-1. -  La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Code rural

Art. L. 814-2. -  Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.

Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.

En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 323-1. -  L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail , et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Art. L. 331-3. -  Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.

L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 331-4. -  La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.

Art. L. 331-5. -  L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.

Code du travail

Art. L. 118-7. -  Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :

1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.

Art. L. 129-1. -  I. -  Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.

Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.

Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.

Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables .

II. -  Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.

III. -  Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. L. 129-2. -  Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.

Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.

Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 12-4-3 du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural.

Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui ont passé convention avec l'Etat.

Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.

Art. L. 129-3. -  Lorsque l'em-ploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.

Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.

Art. L. 311-2. -  Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi .

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

Art. 324-1. - Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

Art. 910-1. -  La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en _uvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en _uvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes.

Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.

Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

Art. L. 931-1. -  Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.

Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

Art. L. 931-21. -  Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.

Code de l'urbanisme

Art. L. 121-9. -  Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.

Art. L. 300-2. -  I. -  Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :

a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;

b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;

c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.

Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.

A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.

Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.

II. -  Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Art. 2. -  Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. 5. -  La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.

Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.

Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L 29 du code du domaine de l'Etat.

Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

Art. 6. -  Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :

-  les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

-  les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.

Art. 7. -  L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau , canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.

Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.

Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.

Art. 9. -  Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.

A compter de la date du transfert de compétences la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.

Décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public
et des associations en amont des décisions d'aménagement pris
pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995
relative au renforcement de la protection de l'environnement

Art. 2. -  Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :

-  un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

-  un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;

-  un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;

-  un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-  un magistrat des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

-  un député et un sénateur, nommés sur proposition de l'assemblée dont ils sont membres ;

-  un président de conseil régional, nommé sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux ;

-  un président de conseil général, nommé sur proposition de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

-  deux maires, nommés sur proposition de l'Association des maires de France ;

-  deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, en application de l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

-  deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

-  deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre chargé de l'industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'équipement.

Art. 3. -  La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe les conditions de désignation du président des commissions particulières ainsi que les règles de fonctionnement communes à ces commissions.

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère de l'environnement. La commission a son siège au ministère de l'environnement.

Art. 4. -  La commission est saisie d'une demande de débat public par lettre adressée à son président qui en informe le maître d'ouvrage si la demande n'émane pas de celui-ci. Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional.

Lorsque la saisine émane de vingt députés ou de vingt sénateurs, ou des conseils régionaux territorialement concernés par le projet, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés sur le caractère d'intérêt national du projet, sur son enjeu socio-économique et sur son impact sur l'environnement. Au vu de ces avis, la commission décide alors, ou non, l'organisation d'un débat public.

Lorsque la demande émane d'une association agréée de protection de l'environnement, au sens de l'article L. 252-1 du code rural, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, la commission sollicite l'avis des ministres intéressés si elle envisage de donner suite à la demande.

Art. 5. -  Pour chaque projet retenu, la commission nationale constitue une commission particulière.

Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale sur proposition de son président, parmi les catégories de personnes énumérées à l'article 2 du présent décret.

Les commissions particulières sont composées, en fonction de l'importance du projet concerné, de trois à sept membres, y compris le président.

La commission nationale désigne les autres membres de cette commission sur proposition du président de la commission particulière.

Art. 6. -  Le débat public est mené sur la base d'un dossier fourni par le maître d'ouvrage, comportant notamment une description générale des objectifs et des principales caractéristiques du projet, l'appréciation des enjeux économiques et sociaux, l'identification des principaux impacts sur l'environnement et l'estimation du coût économique et social du projet. Le délai du débat public ne débute, sur décision du président de la commission nationale, qu'à compter de la production du dossier complet.

Si, lors de l'organisation du débat, il apparaît à la commission particulière que certains documents nécessaires au débat public n'ont pas été communiqués par le maître d'ouvrage, elle demande à celui-ci de compléter le dossier.

En outre, la commission particulière peut, après avoir sollicité l'avis du maître d'ouvrage, demander à la commission nationale d'ordonner une expertise complémentaire. Cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.

Le débat public ne peut avoir une durée supérieure à quatre mois. Il peut, cependant, sur décision motivée de la commission nationale, être prolongé pour une durée maximum de deux mois lorsque la commission a recours à une expertise complémentaire.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Dans l'intitulé du titre 1er, substituer aux mots : « de proximité » les mots : « participative. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

·  Insérer l'article suivant :

« Tous les étrangers ont le droit de vote aux élections municipales, cantonales et régionales. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1. -  Les habitants et les habitantes de la commune doivent être informés des affaires de celle-ci. Ils sont associés aux prises de décisions, ils contrôlent leur mise en _uvre et évaluent celle-ci. A cette fin, la commune réunit régulièrement ses habitantes et ses habitants, elle crée des structures leur permettant de faire des propositions et de prendre des initiatives, de contrôler et d'évaluer la mise en _uvre des décisions prises. La forme de ces structures et leurs modalités de fonctionnement est décidée par le conseil municipal après consultation des habitantes et des habitants. Le droit des habitantes et des habitants de participer à la vie démocratique est un principe indissociable de la libre administration des collectivités territoriales. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs. »

Article 1er

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Rédiger ainsi le 1er alinéa du I de cet article :

« Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des habitantes, des habitants et des personnes exerçant une activité professionnelle dans la commune. »

·  Après le 1er alinéa (1° ) du I de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Les articles L. 2142-1 à L. 2142-6 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2142-1. -  Les habitantes, les habitants et les personnes exerçant une activité professionnelle dans la commune peuvent être consultées sur tout sujet concernant la commune. La consultation peut ne concerner que les habitantes, les habitants ou les personnes exerçant une activité professionnelle d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

« Art. L. 2142-2. -  Sur proposition du maire, sur demande d'un groupe politique du conseil municipal ou sur demande d'un tiers des membres du conseil municipal, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« Art. L. 2142-3. -  Un dixième des personnes habitant dans la commune peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur tout sujet concernant la commune.

« Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

« Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« Art. L. 2142-4. -  Tous les moyens de communication dont la commune dispose sont utilisés pour informer la population sur l'objet de la consultation dans le respect de la diversité des points de vue à propos de cette consultation.

« Art. L. 2142-5. -  Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

«  Art. L. 2142-6. -  Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseillers municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct. »

Amendement n° 55 présenté par M. Richard Cazenave :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article :

« Art. L. 2143-1. -  Le conseil municipal fixe en concertation avec les habitants et les associations le périmètre des quartiers constituant la commune en tenant compte des spécificités locales. »

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer au nombre : « 20 000 » le nombre : « 3 500 ».

Amendement n° 56 présenté par M. Richard Cazenave :

Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, après le mot : « fixe », insérer les mots : « , en concertation avec les habitants et les associations, ».

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : « le conseil municipal », insérer les mots : « après consultation des habitantes et des habitants ».

·  I. -  Dans le troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « conseil de quartier », les mots « comité d'initiative citoyenne ».

II. -  En conséquence, procéder à la même substitution dans les quatrième et sixième alinéas de cet article.

·  Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de cet article :

« Chacun d'eux est doté d'un comité d'initiative citoyenne. Ce comité comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et en son sein dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Est nommé par le maire un élu référent du comité d'initiative citoyenne. Il comprend également de droit tout habitante, habitant ou personne exerçant une activité professionnelle dans la commune, qui le souhaite. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Supprimer les quatre dernières phrases du troisième alinéa du II de cet article.

Amendements nos 57, 58, 59 et 60 présentés par M. Richard Cazenave :

·  Avant la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante : « Les représentants des habitants et des associations sont majoritaires au sein du conseil de quartier. »

·  Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article :

« Le conseil est présidé par un de ses membres élus par le conseil de quartier. »

·  Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du quatrième alinéa du II de cet article :

« Il est associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en _uvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier directement ou indirectement, notamment... » (le reste sans changement).

·  Dans l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa du II de cet article, après le mot : « quartier, », insérer les mots : « directement ou indirectement, ».

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Compléter le quatrième alinéa du II de cet article par la phrase suivante : « Ce rapport est transmis au maire qui le communique au conseil pour qu'il en soit débattu au cours du débat d'orientation budgétaire. »

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du II de cet article :

« Le comité d'initiative citoyenne est consulté par le maire ou tout membre du conseil municipal sur toute question concernant la ville ou le quartier. Il est associé à l'élaboration, à la mise en _uvre au contrôle et à l'évaluation des actions intéressant la ville ou le quartier. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier ou la ville y compris de propositions budgétaires. Il adopte chaque année un rapport retraçant son activité et la participation des habitants à la vie locale. La publication et la diffusion de ce rapport sont assurées par la commune. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Dans le quatrième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « notamment de celles menées au titre de la politique de la ville ».

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du II de cet article :

« La première réunion du comité d'initiative citoyenne a obligatoirement lieu dans les deux mois suivant l'élection du conseil municipal. Elle est convoquée par l'élu référent du conseil de quartier. Par la suite, le comité se réunit à chaque fois qu'un de ses membres le demande. Il élabore une charte de vie permettant à toute habitante, tout habitant ou toute personne exerçant une activité professionnelle dans la commune qui le souhaite de participer à ses réunions.

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal affecte aux comités d'initiative citoyenne, un local, des moyens matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Rédiger ainsi la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de cet article :

« Le conseil municipal fixe les règles de convocation du conseil de quartier. »

Amendement n° 61 présenté par M. Richard Cazenave :

A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « ou à la demande du maire, », les mots : « , à la demande du maire, ou à la demande de la majorité de ses membres. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

« Le conseil municipal définit l'ensemble des moyens permettant un fonctionnement efficace des conseils de quartier. »

Article 2

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer au nombre : « 20 000 » le nombre : « 3 500 ».

Article 3

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au nombre : « 20 000 », le nombre : « 3 500 ».

Article 4

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste [retiré] :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Art. L. 2122-2-1. -  Dans les communes de plus de 3 500 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la nomination d'un ou plusieurs élus référents pour chaque conseil de quartier, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer le mot : « exclusivement ».

·  Supprimer le II de cet article.

Amendement n° 62 présenté par M. Richard Cazenave :

Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article par les mots : « , de la ville et de l'agglomération. »

Article 5

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste [retiré] :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au nombre : « 100 000 » le nombre : « 20 000 ».

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti [retirés] :

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au nombre : « 100 000 » le nombre : « 20 000 ».

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « sont créées » les mots : « peuvent être créées par décision du conseil municipal ».

Article 6

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer au nombre : « 10 000 » le nombre : « 20 000 ».

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa de cet article :

« Cette commission, présidée par l'exécutif ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires ».

Amendement n° 17 présenté par Mme Danielle Bousquet :

Dans la première phrase du troisième alinéa du I de cet article, après les mots : « dans le respect du principe de la représentation proportionnelle », insérer les mots : « et de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

Après l'article 6

Amendement présenté par M. René Dosière [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans la première phrase de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les électeurs de la commune », ajouter les mots : « ainsi que les ressortissants de nationalité étrangère y résidant ».

« II. -  Dans la deuxième phrase de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les électeurs », ajouter les mots : « et résidents ».

« III. -  Au premier alinéa de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de coopération intercommunale », ajouter les mots : « ainsi que les ressortissants de nationalité étrangère résident dans ces communes ».

Après l'article 7

Amendement présenté par M. Didier Quentin :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 3214-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les alinéas suivants :

« Lorsqu'ils regroupent 10 000 habitants et plus, les établissements de coopération intercommunale sont dans l'obligation d'associer à chaque réunion plénière du conseil communautaire les conseillers généraux dont les cantons sont, en tout ou partie, dans le périmètre des diverses structures intercommunales.

« Les conseillers généraux ne prennent pas part aux délibérations, mais ils sont autorisés à émettre des avis consultatifs, sur l'ensemble des dossiers qui entrent dans le champ de leurs compétences, notamment en matière d'aides sociales ou de développement économique. »

Amendement n° 5 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« Dans le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " la simplification de la coopération intercommunale ", insérer les mots : " à l'exception des parcs naturels régionaux ". »

Avant l'article 8

Amendement n° 32 présenté par M. Serge Poignant :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement général des conseils municipaux et, en cas de simultanéité avec un autre scrutin, les communes de plus de 3 500 habitants peuvent déroger au délai de cinq jours francs de convocation prévu à l'article L. 2121-12. Dans ce cas, un délai de trois jours francs, tel qu'à l'article L. 2121-11 pourra être appliqué. »

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste [retirés] :

·  Insérer l'article suivant :

« Au premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « huit ». »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché doit être joint à la convocation.»

·  Insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le délai de convocation est fixé à 15 jours francs. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les communes de 20 000 habitants et plus, les conseillers n'appartenant pas à la majorité peuvent adresser au maire quinze jours avant une séance de conseil municipal des propositions de délibération. Le règlement intérieur du conseil établit la recevabilité et fixe les règles de présentation et d'examen de ces propositions. »

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers municipaux peuvent proposer une délibération à chaque séance du conseil municipal. Les projets de délibérations sont adressés au maire quinze jours avant celle-ci. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ce projet. »

Article 9

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Supprimer cet article.

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer au mot : « cinquième », le mot : « quart ».

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « lorsqu'un cinquième de ses membres le demande », les mots : « lorsqu'un groupe politique, un ou plusieurs conseils de quartiers ou deux cents habitants par voie de pétitions le demandent ».

·  Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

·  Rédiger ainsi le cinquième alinéa du I de cet article :

« La mission comprend des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Elle associe de droit toute habitante, tout habitant ou toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la commune qui le souhaite. La liste des membres de la mission est arrêtée quinze jours après la décision de création après qu'une large information ait été faite sur celle-ci auprès de la population. Tous les membres de la mission ont voix délibérative. »

Amendement n° 18 présenté par Mme Danielle Bousquet :

Compléter la deuxième phrase du cinquième alinéa du I de cet article par les mots : « et de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : « cinquième » le mot : « quart ».

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du II de cet article :

« La mission comprend des conseillers généraux désignés par le conseil général dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Elle associe de droit toute habitante, tout habitant ou toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire du département qui le souhaite. La liste des membres de la mission est arrêtée trois semaines après la décision de création après qu'une large information ait été faite sur celle-ci auprès de la population. Tous les membres de la mission ont voix délibérative ».

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Dans le deuxième alinéa du III de cet article, substituer au mot : « cinquième », le mot : « quart ».

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa du III de cet article :

« La mission comprend des conseillers régionaux désignés par le conseil régional dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Elle associe de droit toute habitante, tout habitant ou toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la région qui le souhaite. La liste des membres de la mission est arrêtée un mois après la décision de création après qu'une large information ait été faite sur celle-ci auprès de la population. Tous les membres de la mission ont voix délibérative. »

Article 10

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Supprimer cet article.

·  A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « et l'analyse de leurs opinions ».

Amendement n° 2 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer au nombre : 3 500 », le nombre : « 10 000 ».

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-25-1. -  Un compte rendu synthétique du conseil municipal est distribué dans les quinze jours suivant le conseil dans chaque foyer. »

Article 11

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le I de cet article, supprimer les mots : « sous quelque forme que ce soit ».

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer au mot : « appropriée », les mots : « définie par le règlement intérieur du conseil municipal ».

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « sous quelque forme que ce soit ».

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : « appropriée », les mots « définie par le règlement intérieur du conseil général ».

·  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « sous quelque forme que ce soit ».

·  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, substituer au mot : « appropriée », les mots « définie par le règlement intérieur du conseil régional ».

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. -  Après l'article L. 5211-58 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-59. -  Lorsque l'établissement public diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'EPCI, une place définie par le règlement intérieur de l'organe délibérant est réservée à l'expression des groupes d'élus. »

Après l'article 11

Amendement par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. -  Le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

« II. -  Au deuxième alinéa remplacer les mots : « peut affecter » par le mot : « affecte ».

« III. -  La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

« IV. -  Il est institué une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles  575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 31° bis. Les dépenses résultant de la rédaction, de l'impression et de la diffusion du bulletin d'information mentionné à l'article L. 2121-27-1 ; ».

« II. -  Après le 16°  de l'article L. 3321-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 16° bis Les dépenses résultant de la rédaction, de l'impression et de la diffusion du bulletin d'information mentionné à l'article L. 2121-24-1 ; ».

« III. -  Après le 8°  de l'article L. 4321-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° bis Les dépenses résultant de la rédaction, de l'impression et de la diffusion du bulletin d'information mentionné à l'article L. 4132-23-1 ; ».

« IV. -  Les dépenses occasionnées par l'application des I, II et III pour les communes, les départements et les régions sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« V. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Article 12

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  I. -  compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. -  L'article L. 4134-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les articles L. 4135-1 à L. 4135-6, L. 4135-10 à L. 4135-14, L. 4135-19, L. 4135-26 et L. 4135-27 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional ».

II. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. -  Après le premier alinéa de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de membres composant le collège associatif, le collège représentant les entreprises et le collège représentant les syndicats est identique. »

·  I. -  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI. -  L'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnalités extérieures au conseil économique et social régional, membres de sections créées par décret et dont la liste est arrêtée par le préfet de région, ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions définies pour les fonctionnaires de l'Etat. »

II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Article 13

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « exclusivement d'un ou plusieurs quartiers », les mots : « de la mise en _uvre de la politique des quartiers ».

·  Supprimer le 3ème alinéa du III de cet article.

Après l'article 15

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer l'intitulé suivant :

« Titre Ier bis. -  Du mode de scrutin et de la composition des conseils municipaux dans les communes de plus de 2 000 habitants »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 256 du code électoral, le nombre : « 2500 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2. -  Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :

Communes

Nombre
des membres
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

9

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 999 habitants

15

De 1 000 à 1 999 habitants

19

De 2 000 à 3 499 habitants

23

De 3 500 à 4 999 habitants

27

De 5 000 à 9 999 habitants

29

De 10 000 à 19 999 habitants

33

De 20 000 à 29 999 habitants

35

De 30 000 à 39 999 habitants

39

De 40 000 à 49 999 habitants

43

De 50 000 à 59 999 habitants

45

De 60 000 à 79 999 habitants

49

De 80 000 à 99 999 habitants

53

De 100 000 à 149 999 habitants

55

De 150 000 à 199 999 habitants

59

De 200 000 à 249 999 habitants

61

De 250 000 à 299 999 habitants

65

Et de 300 000 et au-dessus

69

« II. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement. »

Article 16

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « à l'Assemblée nationale ou au Sénat », insérer les mots : « ainsi qu'aux élections municipales, cantonales ou régionales. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. -  L'article L. 122-24-1 du code du travail est compléter par les alinéas suivants :

« Les candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du jour où leur candidature est annoncée.

« Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.

« En cas de non élection du candidat, cette disposition s'applique pendant les six mois qui suivent la date du scrutin. »

Article 18

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Après 1'article L. 2123-4 du code général des collectivités locales, il est inséré un article L.2123-4-1 ainsi rédigé :

« ArtL. 2123-4-1. -  L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps utilisé en application des articles L . 2123-1, L. 2123-2 et L.2123-4 du présent code par l'élu qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction ou dont l'indemnité de fonction est inférieure au salaire.

« Le cas échéant l'employeur est subrogé dans les droits à indemnité de fonction de l'élu à concurrence du montant du salaire de ce dernier.

« Les pertes de revenus subies par l'élu qui exerce une activité professionnelle non salariée, du fait des absences visées au premier alinéa, sont intégralement compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel il les représente, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. -  Le dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

« III. -  L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« IV. -  La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.2123-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

« V.-  L'entrée en vigueur des paragraphes I à IV du présent article est subordonnée à la création d'un fonds ayant vocation, selon des conditions fixées par une loi ultérieure, à apporter une aide financière aux entreprises ou aux administrations rencontrant des difficultés pour appliquer les dispositions de l'article L. 2123-4-1. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

I. -  Après le 5e alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un conseiller municipal qui exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficie pas d'indemnités de fonction participe à une réunion soit sur convocation du représentant de l'Etat dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas élu, ses pertes de revenus peuvent être compensées par l'Etat ou la collectivité ayant sollicité sa participation dans les limites prévues aux articles précédents »

II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence parle relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 18

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Insérer l'article suivant :

« Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux conseillers généraux et régionaux. »

Après l'article 19

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2123-9. -  Les maires et les adjoints au maire qui pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

« II. -  Le début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil général qui... » (le reste sans changement).

« III. -  Le début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional qui... » (le reste sans changement).

« IV. -  Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-12-1. -  Les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 52ll-12 et L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat. »

Article 20

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « d'une commune de 1 000 habitants au moins » et « dans une commune de 20 000 habitants au moins ».

·  Dans le 4e alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « 80 % de ».

·  Dans le 5e alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « 80 % de ».

·  Dans le 5e alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « 80 % de ».

Article 21

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le 3e alinéa du II de cet article, supprimer la dernière phrase.

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans une ou plusieurs communes ». »

Article 22

Amendements nos 63, 64 et 65 présentés par Mme Danielle Bousquet :

·  Après la première phrase du dernier alinéa du I de cet article, insérer la phrase suivante : « Ce tableau indique également la répartition des actions de formation selon le sexe de leurs bénéficiaires. »

·  Après la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante : « Ce tableau indique également la répartition des actions de formation selon le sexe de leurs bénéficiaires ».

·  Après la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, insérer la phrase suivante : « Ce tableau indique également la répartition des actions de formation selon le sexe de leurs bénéficiaires ».

Article 26

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  I. -  Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants ».

II. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements » sont insérés les mots : « ou exclusivement de communes, de groupements de communes et d'autres collectivités territoriales ».

·  I. -  Compléter cet article par paragraphe suivant :

« IV. -  Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-2. - Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en comptes ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale. »

II. -  Les pertes des recettes pour les régimes sociaux sont compensées à due concurrence par le relèvement de la DGF.

Article 27

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-22. - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 les conseils municipaux :

« 1. Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

« 2. Des communes sinistrées ;

« 3. Des communes classées stations hydrothermales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

« 4. Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

« 5. Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 et suivants ;

« Ces majorations sont cumulables ».

Article 29

(art. L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  I. Rédiger ainsi le tableau du I de cet article :

Population
(habitants)

Taux maximal
(en %)

Moins de 500

6,80

De 500 à 999

12,40

De 1 000 à 3 499

17,20

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

26

De 20 000 à 49 999

36

De 50 000 à 99 999

44

Plus de 100 000

72,50

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la DGF.

·  Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « aux adjoints ayant délégation de fonction du maire », les mots : « à un conseiller ayant reçu délégation du maire. »

Article 30

(art. L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti [retirés] :

·  Dans le II de cet article, substituer aux mots : « exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal », les mots : « dans des conditions fixées par délibération du conseil municipal ».

·  Dans le II de cet article, substituer aux mots : « mandats spéciaux », les mots : « délégations ».

·  Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque tous les adjoints ont reçu des délégations suffisantes, le maire peut, dans les mêmes conditions, déléguer une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal. »

Article 31

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « ès qualité », les mots : « sur demande du maire. »

·  Compléter le deuxième alinéa du III de cet article : « sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. »

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes et les commissaires membres du groupe communiste :

I. -  Dans les II, III et V de cet article, remplacer les mots : « peuvent être remboursés » et les mots : « peuvent bénéficier » par les mots : « sont remboursés » et les mots : « bénéficient ».

II. -  Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article.

III. -  Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de cet article.

IV. -  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La présente disposition entrera en vigueur à compter de la promulgation du décret ou de la loi tendant à la mise en place d'un dispositif de financement mutualisé des crédits réservés au remboursement des frais. »

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI. -  Dans l'article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou à ses mandataires ». »

Article 32

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « ès qualité », les mots : « sur demande du président du conseil général ».

·  Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par les mots : « sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. »

·  Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil général peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil général ou à ses mandataires. »

·  Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « ès qualité », les mots : « sur demande du président du conseil régional. »

·  Compléter le deuxième alinéa du II de cet article par les mots : « sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. »

·  Après le quatrième alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil régional peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil régional ou à ses mandataires. »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. -  Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre peut accorder des indemnités pour frais de représentation à son président. »

Article 34

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti [retirés] :

·  Après le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. »

·  Après le deuxième alinéa du 1° du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. »

·  Après le premier alinéa du 1° du III de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence. »

Article 36

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du I de cet article :

« Art. L. 2123-25-2. -  Lorsque les conseillers municipaux ayant reçu délégation ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés... » (le reste sans changement).

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article :

« Art. L. 3123-20-2. -  Lorsque les conseillers généraux ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés... » (le reste sans changement).

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du III de cet article :

« Art. L. 4135-20-2. -  Lorsque les conseillers régionaux ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés... » (le reste sans changement).

Après l'article 38

Amendement n° 83 présenté par M. Georges Sarre :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les équipements mentionnés à l'article L. 2511-16 du présent code ainsi que dans les écoles maternelles, résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune. »

Après l'article 42

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans une ou plusieurs communes ». »

Avant l'article 43

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans l'intitulé du titre III du projet de loi, substituer aux mots : « Du fonctionnement », les mots : « De la départementalisation et de la décentralisation ».

·  Insérer le titre suivant :

« Des transferts de compétences aux régions ».

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la section II, une section additionnelle, intitulée « Aide au développement économique », composée des articles suivants :

« Art. L. 4253-4-1. -  Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre 1er du livre V de la première partie du présent code, est déterminé par la collectivité régionale par délibération du conseil régional dans le respect des engagements internationaux de la France.

« Art. L. 4253-4-2. -  La collectivité régionale peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Le montant total des dotations versées par la collectivité régionale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

« La collectivité régionale passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité régionale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« Art. L. 4253-4-3. -  La collectivité régionale peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création et au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie, dans le respect des dispositions législatives en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.

« La nature, la forme et les modalités d'attributions des aides sont fixées par délibération du conseil régional.

« Chaque année, le président du conseil régional rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »

« II. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le titre VI du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre additionnel, intitulé : « Attributions de la région en matière d'éducation », composé des articles suivants :

« Art. L. 4262-1. -  Le conseil régional définit, après consultation des communes et départements intéressés, la carte des implantations, les capacités d'accueil ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

« Chaque année, après avoir consulté les communes et départements intéressés et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, le conseil régional arrête la liste des opérations d'investissement intéressant les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

« Chaque année, le conseil régional définit, après consultation des communes et départements intéressés, la carte des formations, à l'exclusion de celles qui sont postérieures au baccalauréat. A cette fin, l'Etat fait connaître à cette collectivité les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie dont elle relève. La carte des formations devient définitive lorsqu'une convention définissant les moyens attribués par l'Etat et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et la collectivité régionale.

« Art. L. 4262-2. -  Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil régional présente au conseil régional les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche. Sur cette base, le conseil régional établit la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche, en fonction des priorités qu'il détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche concernés. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité régionale, l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche concernés.

« La collectivité régionale peut, par délibération du conseil régional, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.

« Art. L. 4262-3. -  La collectivité régionale finance, construit, équipe et entretient les établissement d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article précédent. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.

« Pour l'application des dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-16 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives aux personnels, la collectivité régionale est substituée à l'Etat. »

« II. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le titre VI de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre additionnel, intitulé : « Attributions de la région en matière de sport et d'éducation populaire », composé des articles suivants :

« Art. L. 4263-1. -  La collectivité régionale est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.

« L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Une convention entre l'Etat et les régions permet d'assurer, en tant que de besoin, la coordination de ces différentes actions.

« Art. L. 4263-2. -  La collectivité régionale est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.

« Ces subventions sont affectées par délibération du conseil régional sur proposition de son président et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission régionale pour le développement du sport, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du mouvement sportif et notamment du comité régional olympique et sportif et, pour l'autre moitié, des représentants des communes et départements. »

« II. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le titre VI du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre additionnel, intitulé : « Attributions de la région en matière d'emploi et de formation professionnelle », composé des articles suivants :

« Art. L. 4264-1. -  La collectivité régionale élabore en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique et social régional, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes dont elle assure la mise en _uvre.

« A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, la collectivité régionale signe une convention avec les organismes publics agréés en matière de formation professionnelle.

« Art. L. 4264-2. -  La collectivité régionale arrête dans la région le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« Les centres locaux de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes sont transférés d'ici le 31 décembre 2002 aux régions, selon des modalités définies par une convention conclue entre ces centres et les régions, sur le modèle d'une convention type définie par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4264-3. -  La collectivité régionale est consultée sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi. »

« II. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le titre VI du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre additionnel, intitulé : « Attributions de la région en matière de tourisme », composé de l'article suivant :

« Art. L. 4265-1. -  La collectivité régionale détermine les grandes orientations du développement touristique de la région, dans le respect des nécessités d'un développement équilibré et durable du territoire.

« Dans ce cadre, le conseil régional définit, met en _uvre et évalue la politique du tourisme de la région et les actions de promotion qu'elle entend mener.

« A cet effet, le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région et coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques dans la région. »

« II. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le titre VI du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre additionnel, intitulé : « Attributions de la région en matière culturelle», composé des articles suivants :

« Art. L. 4266-1. -  La collectivité régionale définit et met en _uvre la politique culturelle dans la région, en concertation avec les départements et les communes.

« L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité régionale.

« Les départements définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'inventaire du patrimoine.

« Art. L. 4266-2. -  Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité régionale conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

« La collectivité régionale peut proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques. Elle est associée aux procédures de classement des monuments historiques en assurant la coprésidence de la commission du patrimoine et des sites instituée par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.

« Art. L. 4266-3. -  Dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, la collectivité régionale assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale et est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre II de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après le titre VI du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre additionnel, intitulé : « Attributions de la région en matière de santé», composé des articles suivants :

« Art. L. 4267-1. -  La région assure à titre principal la mise en _uvre des actions relatives à la santé. L'Etat demeure compétent en ce qui concerne les actions relevant de la solidarité nationale et qui ne peuvent à ce titre être rattachées à une région.

« Les transferts de compétences définis par l'alinéa précédent prendront effet au plus tard le 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date, certaines compétences de l'Etat peuvent être transférées à la région, à titre expérimental, par la voie de conventions pluriannuelles entre l'Etat et la région concernée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prioritairement dans les domaines suivants : prévention et éducation à la santé, formation continue et régulation démographique des personnels médicaux et paramédicaux, infrastructures des établissements de santé publics.

« Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport relatif au bilan des expériences faites par chaque région en application de l'alinéa précédent et aux perspectives de généralisation de la régionalisation de la santé.

« Les transferts de compétences prévus au premier alinéa du présent article s'accompagnent du transfert au profit des régions des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et du transfert des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée.

« Art. L. 4267-2. -  A compter du 31 décembre 2005, il est transféré au profit des régions une part du produit de la contribution sociale généralisée visée, à due concurrence des charges pour les régions, créées par la présente loi.

« Cette part évolue comme le produit global de la contribution sociale généralisée.

« A compter du 31 décembre 2005, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, des objectifs régionaux pour les dépenses d'assurance maladie sont fixés et une enveloppe régionale est déterminée.

« Art. L. 4267-3. -  A compter du 31 décembre 2005, est mise en place dans chaque région un organisme consultatif dénommé agence régionale de santé qui est chargé, dans le cadre des compétences dévolues à la région :

« -  de débattre, de proposer et de mettre en _uvre les priorités de santé publique selon les orientations de la conférence régionale de santé et du conseil régional ;

« -  de traiter globalement de l'ensemble des problèmes de planification sanitaire (carte sanitaire, schéma régional d'organisation sanitaire, médecine ambulatoire) ;

« -  de soutenir la création et le fonctionnement de réseaux de santé publique, de prévention et de soins.

« L'agence régionale de santé est consultée sur l'affectation de l'enveloppe régionale budgétaire fixée par la loi de financement de la sécurité sociale.

« L'agence régionale de santé réunit l'ensemble des acteurs suivants :

« -  agence régionale de l'hospitalisation ;

« -  union régionale des caisses d'assurances maladie ;

« -  gestionnaires et établissements de santé publics et privés ;

« -  élus du conseil régional et des conseils généraux ;

« -  représentants de l'ordre des médecins ;

« -  représentants des usagers.

« L'agence régionale de santé est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur nommé par le conseil régional.

« II. -  L'article L. 1411-3 du nouveau code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3. -  I. -  La conférence régionale de santé analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propre à la région.

« Elle débat et propose des priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en _uvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat.

« Elle donne son avis sur les projets de schéma régional d'organisation sanitaire visés à l'article L. 6121-3 du nouveau code de la santé publique.

« Elle définit le programme de prévention et d'éducation à la santé, en liaison avec l'agence régionale d'éducation et de prévention de santé définie à l'article 3.

« Elle fait des propositions pour la régulation de la démographie médicale régionale, notamment par la mise en place d'aides spécifiques pour les spécialités déficitaires.

« Elle se prononce sur les investissements en matière d'équipements sanitaires.

« Elle étudie la possibilité de mise en place progressive de la fongibilité des enveloppes budgétaires entre médecine ambulatoire et médecine hospitalière.

« II. -  La conférence régionale de santé rassemble des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle rassemble également, élus au sein de chaque collège, des représentants des organismes d'assurance maladie, des groupements régis par le code de la mutualité, des professionnels du secteur sanitaire et social, des représentants des institutions et établissements sanitaires et sociaux ainsi que des associations de malades et d'usagers.

« III. -  Elle est composée de plusieurs commissions spécialisées dont l'une est constituée par des représentants de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral. Elle se réunit en séance plénière une fois par trimestre. Une conférence annuelle est organisée. Elle élabore un rapport annuel transmis à la conférence nationale de santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Le rapport de la conférence régionale est transmis à la conférence nationale de santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'agence régionale de prévention et d'éducation à la santé définie à l'article 3, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre libéral.

« IV. -  Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

« III. -  Dans le livre IV de la première partie du nouveau code de la santé publique, après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : « Prévention et éducation à la santé », composé des articles suivants :

« Art. L. 1414-12 bis. -  II est institué dans chaque région une agence régionale de prévention et d'éducation à la santé, établissement public à caractère administratif, qui a pour mission, au niveau de chaque région :

« 1° d'étudier et de recenser les besoins de la population en matière de prévention et d'éducation à la santé, à partir des indications fournies par les observatoires régionaux de santé ;

« 2° de définir et de mettre en _uvre les priorités de la politique de prévention et d'éducation à la santé en liaison avec la conférence régionale de santé ;

« 3° d'analyser et de coordonner les actions des différents intervenants : Etat, collectivités territoriales, établissements de santé publics et privés, organismes d'assurance maladie, professionnels de santé publics et privés, institutions sanitaires et sociales, groupements régis par le code de la mutualité et associations.

« Art. L. 1414-12 ter. -  I. -  L'agence régionale de prévention et d'éducation à la santé est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par le conseil régional.

« II. -  Le conseil d'administration de l'agence est composé de :

« -  représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ;

« -  représentants des organismes d'assurance maladie ;

« -  représentants des personnels des établissements de santé ;

« -  représentants des unions de médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;

« -  représentants des organismes régis par le code de la mutualité ;

« -  représentants d'associations ;

« -  personnalités qualifiées.

« Art. L. 1414-12 quater. -  L'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé, les organismes de sécurité sociale, les services transmettent à l'agence les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

« Art. L. 1414-12 quinquies. -  Les ressources de l'agence régionale de la prévention et d'éducation à la santé sont constituées notamment par :

« -  des subventions des collectivités territoriales ;

« -  une dotation régionale de prévention déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale visée aux articles L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 1414-12 sexies. -  I. -  Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé agence nationale de prévention et d'éducation à la santé, dont la mission est de coordonner l'action des agences régionales instituées par l'article L. 1414-12 bis.

« II. -  L'agence nationale de prévention et d'éducation à la santé est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres.

« Le Conseil d'administration est composé de :

« -  représentants de l'Etat ;

« -  représentants des collectivités territoriales ;

« -  représentants des unions de médecins exerçant à titre libéral et autres professions de santé ;

« -  représentants des organismes libéraux d'assurance maladie ;

« -  représentants des organismes mutualistes ;

« -  personnalités qualifiées. »

« IV. -  Les pertes de recettes et les charges nouvelles pour l'Etat et les régimes sociaux sont compensés, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »

Amendements présentés par M. Emile Blessig :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-1-1. -  Le conseil régional détermine le montant et les modalités des aides directes et indirectes à des entreprises prévues par les articles L. 1511-2 et L. 1511-3. »

« II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article L. 4221-1du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-1-2. -  Le conseil régional élabore en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique régional, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en _uvre. A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, le conseil régional signe une convention avec les organismes publics agréés en matière de formation professionnelle. En outre, elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation des adultes dans l'ensemble des régions françaises. »

« II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-1-3. -  Le conseil régional définit et met en _uvre la politique culturelle en concertation avec les départements et les communes. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Les départements définissent les actions qu'ils entendent mener en matière d'inventaire du patrimoine.

« Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat. »

« II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-1-4. -  Le conseil régional détermine les orientations politiques du tourisme, et les actions de promotion. Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relative à l'activité touristique et coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. »

« II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-1-5. -  Dans l'ensemble des régions françaises, sauf lorsque la décision de classement a été prise par l'Etat, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par le conseil régional. »

« II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer le titre suivant :

« Des transferts de compétences aux départements ».

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L.123-1 du code de la voirie routière, un alinéa ainsi rédigé :

« L'entretien des routes nationales est à la charge des départements.

« II. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer le titre suivant :

« Des compétences des maires en matière de sécurité ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-1-bis. -  Un conseil communal ou intercommunal de sécurité est créé dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Placé sous la présidence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, il comprend les représentants de l'ensemble des services de l'Etat concernés par la sécurité dans sa dimension préventive et répressive.

« Ce conseil, qui se réunit au moins une fois par mois, remplit une mission d'observation de la délinquance et de la criminalité dans son ressort et un rôle de coordination de l'ensemble des actions en matière de sécurité de proximité sur le territoire communal ou intercommunal.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de ce conseil et détermine les modalités d'application de cet article. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  L'acte dit loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France ainsi que les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

« II. -  Le chapitre IV du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, intitulé « Police territoriale », est composé des articles suivants :

« Art. L. 2214-1. -  A compter du 1er janvier 2002, les fonctionnaires de la police nationale servant dans les communes dont la police est étatisée sont placés sous l'autorité du maire en ce qui concerne la constatation des délits et des contraventions ne relevant pas d'une police spéciale, ainsi que la recherche de leurs auteurs.

« Art. L. 2214-2. -  Une convention annuelle conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le maire définit les principes et les modalités de la coopération entre la police territoriale et les polices d'Etat.

« Art. L. 2214-3. -  Une commission nationale comprenant, à parts égales, des représentants de l'Etat et des maires définit les principes de répartition des personnels de la police nationale entre les corps locaux de police territoriale et les corps de police qui continuent de dépendre de l'Etat. Cette commission définit également les conditions d'intégration des personnels concernés de la police nationale et des personnels des polices municipales dans les nouveaux corps de police territoriale.

« Art. L. 2214-4. -  Des commissions départementales comprenant, à parts égales, des représentants de l'État et des maires fixe avant le 1er janvier 2002 la répartition effective de ces personnels dans chacune des communes concernées. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre du transfert de nouvelles compétences de l'Etat aux collectivités locales.

« Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées.  »

·  Insérer l'article suivant :

« Les établissements publics de services départementaux d'incendie et de secours sont dissous au 1er janvier 2003. Dans ce délai, leur actif, leur passif ainsi que leurs personnels et l'ensemble de leurs contrats sont transférés au conseil général de chaque département, en exonération de droits. A cet effet, il est créé un budget annexe au budget de chaque département. »

·  Dans le troisième alinéa (1° du a) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « , la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à celles-ci, dont la création peut être décidée par le conseil général pour le financement du budget annexe des services départementaux d'incendie et de secours, selon des taux également fixés par le conseil général ; ».

·  Dans le troisième alinéa (1° du a) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « , la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à celles-ci, dont la création peut être décidée par le conseil général pour le financement de sa contribution au service départemental d'incendie et de secours ».

·  L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. -  Au deuxième alinéa de cet article les mots : « sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité du président du service départemental d'incendie et de secours, par le conseil d'administration ».

« II. -  Au troisième alinéa de cet article, les mots : « le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration arrête le schéma départemental, sur avis du préfet ».

·  L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. -  Les mots : « arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du préfet. »

« II. -  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du précédent alinéa ne font obstacle à aucune des compétences reconnues au préfet dans le cadre des déclenchements des plans de secours et d'urgence établis par la loi. »

·  Après l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-12 bis. -  Le service départemental et d'incendie et de secours est seul compétent pour définir l'ensemble des prescriptions et procédures techniques relatives à son domaine de compétences. »

Article 43

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Supprimer le I de cet article.

Après l'article 43

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-11 bis. -  Un Conseil supérieur des sapeurs-pompiers est institué au niveau national.

« Composé de 20 membres, il se réunit dans deux formations différentes, comprenant :

« -  10 représentants des services départementaux d'incendie et de secours élus en leur sein par les présidents des conseils d'administration de ces services au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;

« -  5 représentants de l'Etat désignés par les ministères concernés ;

« -  pour la section compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels, 5 représentants de ces derniers, désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne par les organisations professionnelles représentatives sur la base des résultats aux élections professionnelles ;

« -  pour la section compétente à l'égard des sapeurs-pompiers volontaires, 5 représentants de ces derniers, désignés par la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France.

« Son président, qui a voix prépondérante, est élu par les représentants des services départementaux d'incendie et de secours en leur sein.

« Réuni dans la formation appropriée, ce Conseil détermine l'ensemble des règles relatives au statut des sapeurs pompiers.

« Dans ce cadre, en application de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la section compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnel du Conseil supérieur des sapeurs-pompiers fixe, avant le 31 décembre 2001, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des sapeurs pompiers professionnels en tenant compte de la spécificité de leurs missions. Elle peut, par décision expresse, maintenir en application les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. »

Article 44

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « les maires et les adjoints aux maires des communes membres » par les mots : « de ces établissements et des communes qui en sont membres. »

·  Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : « maries et adjoints aux maires » par les mots : « conseillers municipaux ».

·  Au cinquième alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou chaque adjoint au maire ».

Article 45

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Compléter le quatrième alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, le conseil d'administration peut accorder des délégations de compétence et de signature aux membres du bureau, qui peuvent les subdéléguer au directeur départemental des services d'incendie et de secours. »

·  Au deuxième alinéa du 1° du III de cet article, après le mot : « financière », insérer les mots : « ainsi que la capacité opérationnelle ».

·  Au début du cinquième alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental des services d'incendie et de secours ».

Article 46

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Après le quatrième alinéa (2°) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le non respect de ce délai ne constitue pas une formalité substantielle. »

·  Au dernier alinéa de cet article, remplacer le pourcentage : « 20 % » par les mots : « les 10/22es ».

Article 47

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Dans cet article, substituer aux mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi » les mots : « dans le mois qui suit le prochain renouvellement du conseil général. »

Après l'article 47

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer l'article suivant :

« Une commission pour le développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers est mise en place dans les quatre mois de la publication de la présente loi. Elle est composée en majorité de représentants des services départementaux et de secours auxquels sont associés des représentants des sapeurs-pompiers volontaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Elle établit avant le 31 décembre 2002 un rapport sur les voies et moyens permettant de conforter et de développer le volontariat, en faisant des propositions d'adaptation des lois et règlements, notamment pour abaisser l'âge minimum et prévoir des possibilités d'intégrer des sapeurs-pompiers volontaires dans le corps des sapeurs pompiers professionnels.

« Ce rapport est remis au ministre de l'Intérieur, qui le transmet à l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec ses observations sur les propositions faites dans le rapport et un calendrier prévisionnel d'application des mesures envisagées pour développer le volontariat.

« La commission assure jusqu'au 31 décembre 2004 une mission de suivi des suites données à ces propositions. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après le 6° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° les actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires est abrogé. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans la première phrase du I de l'article  3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, après les mots : « difficultés », sont insérés les mots : « physiques ou psychologiques ». »

·  Insérer l'article suivant :

« Après la première phrase du I de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, il est inséré la phrase suivante :

« Dans ce cas, les chefs de corps adressent un rapport circonstancié aux médecins chef du service départemental d'incendie et de secours, qui doivent donner un avis favorable rendu à la suite d'une visite médicale à laquelle l'intéressé peut être assisté d'un autre médecin de son choix. »

·  Insérer l'article suivant :

« Les personnes qui ont bénéficié d'une formation de sapeurs-pompiers militaires sont dispensées du concours d'accès aux corps des sapeurs-pompiers professionnels civils. »

·  Insérer l'article suivant :

« Au 1er janvier 2003, au moins 15 % de l'effectif de chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels devra résulter de l'intégration de sapeurs-pompiers volontaires dont 10 % ayant moins de 26 ans. ».

Amendements nos 11 et 9 présentés par M. Patrice Martin-Lalande :

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-37-1. -  Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par une commission départementale, dont la composition est définie par décret, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent. » ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 1424-48 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-48-1. -  Les mineurs de 16 ans peuvent s'engager comme sapeur-pompier volontaire après accord de leurs parents ou de leur représentant légal. »

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Le premier alinéa l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent en outre percevoir la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. »

« II. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« III. -  Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I et du II de cet article sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 103, 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

« II. -  La perte de recette est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

«Art. 11. -  Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours, à des vacations horaires dans les conditions et les limites définies par décret en Conseil d'État. Le montant de ces vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du budget.

« Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants-cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er août 1982 sont majorées de 40 %, à compter du 1er janvier 2001.

« II. -  Les pertes de recettes et les dépenses résultant pour l'Etat de l'application de cet article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Les deux premiers alinéas du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel dans la limite de cinq annuités. ».

« II. -  Le dernier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Le premier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, qui ont accompli trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel dans la limite de cinq annuités. ».

« II. -  Le dernier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels. »

Article 49

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « La Commission nationale du débat public ne se prononce pas sur le fonds du projet. »

Amendements nos 34, 35, 36 et 37 présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·  Compléter le quatorzième alinéa de cet article par les mots : « et des commissions particulières ».

(art. L. 121-3 du code de l'environnement)

·  Au début de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« I. -  Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public : »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. -  Composition et fonctionnement des commissions particulières : la composition et le fonctionnement des commissions particulières, qui doivent assurer son impartialité et son indépendance notamment vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, sont fixés par décret en Conseil d'État ».

(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

·  Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « leurs caractéristiques techniques », insérer les mots : « , leur localisation dans un espace naturel protégé ».

Amendement n° 12 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : « un conseil général », insérer les mots : « , un conseil municipal ».

Amendement n° 38 présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter la dernière phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots : « au Journal officiel ».

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Au second alinéa du II de cet article, après les mots : « un conseil général », insérer les mots : « une commune intéressée ».

·  [retiré] Au second alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « territorialement intéressés » les mots : « y ayant intérêt ».

Amendements nos 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47 et 48 présentés par M. Jean-Michel Marchand :

(art. L. 121-8 du code de l'environnement)

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I A. -  Quand elle est saisie en application des dispositions du I de l'article L. 121-7, la commission organise un débat public ou en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et s'assure de son bon déroulement. »

·  Au début du premier alinéa du I de cet article, insérer les mots :

« Quand elle est saisie en application des dispositions du II de l'article L. 121-7, ».

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu du II de l'article L. 121-7 ci-dessus par une décision motivée. »

(art. L. 121-9 du code de l'environnement)

·  Dans cet article, après les mots : « le ministre intéressé, », substituer au mot : « peut », les mots :  « ou 20 membres du Parlement peuvent ».

·  Compléter cet article par les mots : « et, sur toute question d'environnement qui, au niveau national, revêt de forts enjeux socio-économiques ou a des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

(art. L. 121-11 du code de l'environnement)

·  Compléter cet article par les mots : « et au plus tard dans le délai de deux ans qui suivent ces dates ».

(art. L. 121-12 du code de l'environnement)

·  Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « publié », insérer les mots : « au Journal officiel ».

·  Après la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« Il justifie enfin de la compatibilité de son projet avec les dispositions législatives et réglementaires applicables dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'environnement ».

Après l'article 49

Amendement n° 14 présenté par M. Michel Inchauspé :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales sont insérés une division et huit articles ainsi rédigés :

« Section 7
« Consultation populaire

« Art. L. 3124-1. -  Les électeurs d'un département peuvent être consultés sur les décisions que les autorités départementales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence du département.

« La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire du département pour des affaires intéressant spécialement cette partie du département.

« Art. L. 3124-2. -  Sur proposition du président du conseil général ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil général, le conseil général délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence peut être évoquée.

« La délibération qui décide la consultation implique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« Art. L. 3124-3. -  Un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération relevant de la décision des autorités départementales.

« Le conseil général délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

« La délibération qui décide la consultation implique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« Art. L. 3124-4. -  Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition sur place dans les mairies. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

« Art. L. 3124-5. -  Après avoir pris connaissance du résultat, le conseil général délibère pour faire connaître sa décision sur l'objet de la consultation.

« Art. L. 3124-6. -  Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année de renouvellement des conseils généraux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

« Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

« Art. L. 3124-7. -  Lorsque l'élection du conseil général, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'État, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

« Art. L. 3124-8. -  Un décret pris en Conseil d'Etat donnera les conditions d'application des mesures proposées dans ce chapitre. »

Article 50

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  [retiré] Dans le deuxième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « concertation entre l'État et » les mots : « information préalable de l'Etat par ».

·  Rédiger ainsi les quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de cet article :

« Art. L. 1331-2. -  La procédure de concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public a lieu avant l'ouverture de l'enquête public. Les observations motivées du représentant de l'État, avec les réponses de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, sont jointes au dossier de l'enquête. »

·  Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les mots : « qui en tout état de cause ne peut excéder quatre mois ».

Après l'article 52

Amendement n° 15 présenté par M. Michel Inchauspé :

Insérer l'article suivant :

« Dans tous les cas où une décision administrative doit être prise entre l'État et une collectivité territoriale, si cette décision

« 1. n'engage pas la responsabilité de l'État,

« 2. n'a aucune conséquence financière sur le budget national,

« 3. ne concerne qu'un territoire limité au périmètre départemental,

« Le décret prévu pour valider cette décision est remplacé par un arrêté préfectoral. »

Amendement n° 13 présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

« L'architecte des bâtiments de France exerce une fonction consultative. Ses avis ne lient pas l'autorité compétente en matière d'urbanisme. »

Après l'article 55

Amendement n° 50 présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public : « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est complété par les mots : « et enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement ».

Article 56

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

(art. L. 125-1 du code de l'environnement)

·  Après le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une déclaration de projet, ne peuvent être considérées comme ayant intérêt à agir que les seules associations qui ont participé de manière effective aux procédures de consultation du public. »

·  Après le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Ne peut être invoqué par une association à l'encontre d'une déclaration de projet, qu'un moyen qui a préalablement fait l'objet d'une observation lors de la procédure de consultation du public. »

Article 57

(art. L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Amendement n° 52 présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le III de cet article par la phrase suivante :« A cet effet, il expose d'une part les motifs principaux de droit et de fait justifiant, le projet comparé à d'autres projets qui poursuivent le même objectif et, d'autre part, les précautions prises pour supprimer ou atténuer ses inconvénients. »

Après l'article 57

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Insérer l'article suivant :

« L'illégalité des actes et des décisions adoptés à la suite d'une consultation du public ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur publicité. »

Article 59

Amendements présentés par M. Jean-Antoine Léonetti :

·  Supprimer cet article.

·  Dans le deuxième alinéa du III de cet article, supprimer le mot : « forfaitaire ».

Amendements présentés par M. Jacques Brunhes :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du III de cet article :

« Les enquêtes de recensement sont préparées, réalisées et contrôlées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'État ».

·  Compléter le deuxième alinéa du VI de cet article par la phrase suivante :

« ; pour la détermination des seuils et modalités de réalisation des enquêtes par sondage, il est constitué une commission composée de professionnels de la statistique, de représentants des collectivités locales, de représentants de l'INSEE et de l'État, qui remettra ses conclusions au Parlement dans un délai de 6 mois après promulgation de la présente loi .»

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« XI. -  Au terme d'une période de 5 années, il est effectué un recensement général de la population. Ce recensement sert à évaluer et contrôler l'efficacité des mécanismes mis en place au présent article. »

Article 60

Amendement présenté par M. Jean-Antoine Léonetti :

Supprimer cet article.

N°3113-Rapport de M.Derosier au nom de la commission des lois sur le projet de loi (N°3089), relatif à la démocratie de proximité

() Refonder l'action publique locale, rapport remis au Premier ministre le 17 octobre 2000.

() Mission d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales : M. Jean-Paul Delevoye, président, M. Michel Mercier, rapporteur ; Pour une république territoriale : l'unité dans la diversité, rapport publié le 28 juin 2000.

() La décentralisation et le citoyen, avis du Conseil économique et social sur le rapport de Mme Claudette Brunet-Léchernault - juin 2000.

() Avant la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000, ce seuil était fixé à 100 000 habitants.

() Rapport de la Commission pour l'avenir de la décentralisation : « Refonder l'action publique locale », remis au Premier ministre le 17 octobre 2000, proposition n° 87 : Envisager une augmentation des crédits d'heures attribués aux élus des communes de moins de 10 000 habitants : « ....Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants doivent bénéficier d'un crédit d'heures de 5 heures par semestre. »

() page 76.

() Toutefois, tel qu'il est rédigé cet article pourrait semble-t-il concerner également les travailleurs non salariés dans la mesure où il vise « les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux réunions prévues par l'article L. 2123-1 », sans autre précision.

() Elle est portée à trente-six mois dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés.

() Section première du Chapitre III relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux du Titre II : « Organes de la commune » du Livre Ier : « Organisation de la commune » de la Deuxième partie : « La commune » du code général des collectivités territoriales ; Section première du Chapitre III relatif aux conditions d'exercice des mandats départementaux du Titre II : « Organes du département » du Livre Ier : « Organisation du département » de la Troisième partie : « Le département » du code général des collectivités territoriales ; Section première du Chapitre V relatif aux conditions d'exercice des mandats régionaux du Titre III : « Organes de la région » du livre Ier : « Organisation de la région » de la Quatrième partie : « La région » du code général des collectivités territoriales.

() Elle a été préconisée selon diverses modalités par l'AMF, par la mission sénatoriale sur la décentralisation et, également, la Commission Mauroy (proposition n°97 : « verser des indemnités aux élus pendant six mois après la perte du mandat, en cas de non réintégration ou de non retour à l'emploi »). Le dispositif adopté par le Sénat concerne l'ensemble des élus ayant droit à une indemnité de fonction.

() Et pour les élus municipaux, à l'exclusion des éventuelles majorations.

() Cet article lui donne un nouvel intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux » au lieu de « Indemnités de fonction des élus locaux ».

() Les responsables d'EPCI auront en effet droit à l'allocation différentielle de fin de mandat en vertu de l'article 39 du projet de loi.

() Articles 3, 4 et 5 de la proposition de loi relative à la démocratie locale modifiée par le Sénat et articles 1,2 et 3 de la proposition de loi relative à la démocratie locale adoptée par le Sénat.

() Article 6 de la proposition de loi relative à l'accès aux fonctions électives municipales ; articles 3,4 et 5 de la proposition de loi relative à la démocratie locale modifiée par le Sénat et articles 1,2 et 3 de la proposition de loi relative à la démocratie locale adoptée par le Sénat.

() Cette disposition rejoint une proposition formulée par l'Association des petites villes de France (APVF).

() Les délégations spéciales sont prévues à l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. Elles assurent le remplacement temporaire du conseil municipal en cas de dissolution de celui-ci, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation de leur élection et lorsque, pour une autre raison, le conseil municipal ne peut être constitué. Les membres des délégations sont désignés par le préfet et élisent parmi eux leur président et vice-président.

() Il sert également à déterminer:

- les crédits qui peuvent être affectées aux groupes d'élus dans les communes de plus de 100 000 habitants qui ne doivent pas excéder chaque année 25 % du montant total des indemnités versées aux membres du conseil municipal (article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales) ;

- le montant des dépenses de formation qui ne peuvent excéder 20 % des indemnités de fonction susceptibles d'être alloués chaque année aux élus de la commune (L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales).

() L'AMF a ainsi demandé que les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux et des responsables de structures intercommunales soient à nouveau fixées par référence à celles prévues pour les maires, et donc en prenant en compte la revalorisation de ces dernières en avril 2000. Le Sénat est favorable à cette proposition. Lors de l'examen de la loi de finances pour 2001, le 28 novembre 2000, il a adopté une disposition en ce sens, mais elle a été supprimée par l'Assemblée nationale. Il l'a reprise dans la proposition de loi relative à la démocratie locale, qu'il a adoptée en première lecture le 18 janvier 2001, et l'a introduite dans la proposition de loi tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales adoptée par notre assemblée..

() Ce paragraphe supprime dans le premier alinéa du même article la référence aux fonctionnaires « appartenant au groupe I », cette notion ayant disparu.

() Proposition n° 94 : « permettre aux communes de rembourser aux conseillers municipaux, non indemnisés, certains frais résultant de leurs activités publiques tels que les frais de garde d'enfants »..

() Articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales.

() Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977.

() Décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982.


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